conclusions de la commission
sur la proposition de loi n° 312 rectifiée (2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d’emploi dont les droits à l’allocation de retour à l’emploi ont été rétablis.

 

Article premier

Au I de l’article premier et au IV de l’article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

 

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d’emploi dont les droits à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail, lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d’allocation d’assurance dû aux travailleurs privés d’emploi.

Toutefois, il n’y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d’allocation d’assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l’État et les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l’État.