N° 287
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 2004
PROJET DE LOI
modifié par l’Assemblée nationale,
relatif
au contrat de volontariat de solidarité
internationale,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées)
Volontariat. |
Article
1er
……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..
Le volontaire de solidarité
internationale ne peut accomplir de mission dans les Etats membres de l’Union européenne
ni dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ni dans
l’Etat dont il est le ressortissant ou le résident régulier.
Si le candidat volontaire est un salarié
de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de
solidarité internationale d’une durée continue minimale d’un an est un motif
légitime de démission. Dans ce cas, si l’intéressé réunit les autres conditions
pour bénéficier d’une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son
retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d’interruption de
la mission.
L’ensemble des compétences acquises dans
l’exécution d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport
direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou
d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation
des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles
L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation.
A l’issue de sa mission, l’association
délivre au volontaire une attestation d’accomplissement de mission de
volontariat de solidarité internationale.
Le contrat de volontariat mentionne les
conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu
pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies
par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou de
plusieurs associations, ne peut excéder trois ans. En cas de dépassement de
cette durée, les dispositions de l’article L. 122-3-10 et du deuxième
alinéa de l’article L. 122-3-13 du code du travail sont applicables.
Les associations assurent une formation
aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés
à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des
volontaires à leur retour.
Il peut être mis fin de façon anticipée à
un contrat de volontariat moyennant un préavis d’au moins un mois. Dans tous
les cas, y compris en cas de retrait de l’agrément délivré à l’association en
application de l’article 8, l’association assure le retour du volontaire
vers son lieu de résidence habituelle.
L’association assure au volontaire et à
ses ayants droit, à compter de la date d’effet du contrat, une protection
sociale d’un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité
sociale française, sous réserve des droits qu’ils détiennent par ailleurs.
La protection sociale du volontaire
comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès,
vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants
droit, elle comprend la couverture des prestations en nature des risques
maladie, maternité et invalidité.
Le volontaire et ses ayants droit
bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d’une assurance maladie
complémentaire, d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance pour
le rapatriement sanitaire prises en charge par l’association.
Article
6
……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..
Une indemnité est versée au volontaire.
Elle lui permet d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.
Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle
n’est soumise, en France, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions
sociales.
Le montant de l’indemnité et les
conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire
dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l’indemnité sont fixés par
arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la Commission
consultative du volontariat de solidarité internationale en tenant compte des
conditions d’existence dans l’Etat où la mission a lieu.
Article
7 bis
……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..
Toute association qui souhaite faire
appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente
loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est
délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité
internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des
garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité
internationale dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 8 bis (nouveau)
La présente loi entrera en vigueur trois
mois après sa publication.
Les contrats de volontariat régis par le
décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires
et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale, conclus
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis par les
dispositions dudit décret jusqu’à leur date d’échéance.
Les associations qui, à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un agrément au titre du décret
précité, conservent leur agrément pour la durée de la convention de volontariat
qu’elles ont conclue avec le ministère des affaires étrangères.
Les conditions d’application de la
présente loi sont fixées par décret.
Article
9
……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 mai 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ