N° 287

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 2004

 

 

 

PROJET DE LOI

 

modifié par l’Assemblée nationale,

 

 

 

relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale,

 

transmis par

 

M. le PREMIER MINISTRE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

 

 

 

     L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 

 

Voir les numéros :

 

Sénat : 139, 245 et T.A. 69 (2003-2004)

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 1515, 1556 et T.A. 284

 

 

 

Volontariat.

 


 

Article 1er

……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..

Article 2

Le volontaire de solidarité internationale ne peut accomplir de mission dans les Etats membres de l’Union européenne ni dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ni dans l’Etat dont il est le ressortissant ou le résident régulier.

Article 3

Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d’une durée continue minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l’intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d’interruption de la mission.

L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation.

A l’issue de sa mission, l’association délivre au volontaire une attestation d’accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.

Article 4

Le contrat de volontariat mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou de plusieurs associations, ne peut excéder trois ans. En cas de dépassement de cette durée, les dispositions de l’article L. 122-3-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-13 du code du travail sont applicables.

Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d’au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l’agrément délivré à l’association en application de l’article 8, l’association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle.

 

 

Article 5

L’association assure au volontaire et à ses ayants droit, à compter de la date d’effet du contrat, une protection sociale d’un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité sociale française, sous réserve des droits qu’ils détiennent par ailleurs.

La protection sociale du volontaire comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, elle comprend la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d’une assurance maladie complémentaire, d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l’association.

Article 6

……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..

Article 7

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est soumise, en France, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le montant de l’indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l’indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la Commission consultative du volontariat de solidarité internationale en tenant compte des conditions d’existence dans l’Etat où la mission a lieu.

Article 7 bis

……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..

Article 8

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 8 bis (nouveau)

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Les contrats de volontariat régis par le décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis par les dispositions dudit décret jusqu’à leur date d’échéance.

Les associations qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un agrément au titre du décret précité, conservent leur agrément pour la durée de la convention de volontariat qu’elles ont conclue avec le ministère des affaires étrangères.

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 9

……….…………………………………..Conforme……….…………………………………..

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2004.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ