N° 281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 2004
PROJET DE LOI
adopté par l’Assemblée nationale,
modifiant la loi n° 2003-322 du
9 avril 2003 relative aux entreprises de transport
aérien et notamment à la société Air France,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement)
Transports. |
I. – L’intitulé du titre VI du livre III
du code de l’aviation civile est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à l’actionnariat des entreprises de transport aérien ».
II. – L’article L. 360-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre
s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé et qui soit sont titulaires d’une licence d’exploitation de
transporteur aérien délivrée en application de l’article L. 330-1, soit ont
pour principale activité la prise de participations dans le capital
d’entreprises de transport aérien et détiennent, directement ou indirectement,
la majorité du capital et des droits de vote d’une société titulaire d’une
telle licence. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« Les statuts d’une société titulaire d’une licence d’exploitation de
transporteur aérien délivrée en application de l’article L. 330-1 et dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont
remplacés par les mots : « Les statuts des sociétés objet du présent
titre ».
III. – Dans la première phrase de
l’article L. 360-2 du même code, les mots : « de la société de
transport aérien » sont remplacés par les mots : « d’une société
objet du présent titre » et, après les mots : « dont la
société », sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, sa
filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital
et des droits de vote, ».
L’article L. 342-3 du code de l’aviation
civile, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2003-322 du 9 avril
2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air
France, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opération donnant lieu à
l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre
société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont
elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les
dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à la société
bénéficiaire des apports. »
En cas d’opération donnant lieu à
l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre
société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont
elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les
dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au
secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France
continuent de s’appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire
des apports jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou des accords
d’entreprise devant se substituer à ces dispositions, et au plus pendant un
délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital
de la société Air France. Des négociations avec les organisations syndicales
représentatives des salariés sont engagées ou poursuivies à cet effet par la
société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l’article
L. 351-4 du code du travail s’appliquent à la société bénéficiaire des
apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant
se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à
l’expiration d’un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de
la majorité du capital de la société Air France. Jusqu’alors continuent de
s’appliquer les dispositions de l’article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du
dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, les conventions ou
accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l’article
L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations
syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire
des apports.
Article 3 bis (nouveau)
Le code de l’aviation civile est ainsi
modifié :
1o L’article
L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et C et
du personnel permanent de la section » sont remplacés par :
« , C et » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2o L’article
L. 421-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Le personnel navigant de
l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne
peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le
transport aérien public au-delà d’un âge fixé par décret. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots :
« ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est
offert » ;
3o Le quatorzième alinéa
(7o) de l’article L. 423-1 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 7o Le montant de
l’indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin
en application de l’article L. 421-9. Ce montant est calculé comme
suit :
« – moins de dix ans d’ancienneté :
un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté ;
« – à partir de dix ans
d’ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté plus
un quinzième de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
« Le salaire à prendre en
considération pour le calcul de l’indemnité exclusive de départ est égal, selon
la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit au douzième de la
rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers
de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au
salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d’un
montant calculé pro rata temporis. »
L’article L. 342-4 du code de
l’aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opération donnant lieu à
l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre
société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont
elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les
dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire
des apports. »
Le II de l’article 51 de la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
est ainsi modifié :
1o La première phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « existant au
9 avril 2003 » ;
2o Après le septième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opération donnant lieu à
l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre
société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont
elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions
du présent II sont applicables aux salariés de la société bénéficiaire des
apports. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 avril 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS