TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

 

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Chapitre Ier

Des cas de divorce

Article 2

I. —  Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, les divisions : « Paragraphe 1er » et « Paragraphe 2 » et leurs intitulés sont supprimés.

II. —  Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi rédigés :

« Art. 230. —  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 232. —  Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

« Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Article 4

I. —  Avant l’article 237 du code civil, il est inséré une section 3 intitulée « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».

II. —  Cette section comprend deux articles 237 et 238 ainsi rédigés :

« Art. 237. —  Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

« Art. 238. —  L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Article 7

I. —  Après l’article 246 du code civil, il est créé une section 5 intitulée « Des modifications du fondement d’une demande en divorce ».

II. —  Cette section comprend trois articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :

« Art. 247. —  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

« Art. 247-1. —  Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

« Art. 247-2. —  Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

Chapitre II

De la procédure du divorce

Article 8

Les articles 249, 249-3 et 249-4 du code civil sont ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 249 est ainsi rédigé :

« Art. 249. —  Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l’inté­ressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. » ;

2° L’article 249-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l’article 257. » ;

3° À l’article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel », sont insérés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Article 12

I. —  Après l’article 253 du code civil, il est créé un paragraphe 3 intitulé « Des mesures provisoires », qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.

II. —  L’article 254 du même code est ainsi rédigé :

« Art 254. —  Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »

III. —  L’article 255 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 255. —  Le juge peut notamment :

« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

« 4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

« 7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

« 8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

« 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

« 10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Article 14

I. —  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.

II. —  L’article 259 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »

II bis. —  L’article 259-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 259-1. —  Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. »

III. —  Au premier alinéa de l’article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, ».

IV. —  À l’article 272 du même code tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « dans la convention visée à l’article 278 » sont supprimés.

Chapitre III

Des conséquences du divorce

Article 15

L’article 262-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 262-1. —  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

« – lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

« – lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

« À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

Article 16

Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil comprend, outre les articles 263 et 265-2 tel qu’il résulte de l’article 6, trois articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :

« Art. 264. —  À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

« L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

« Art. 265. —  Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

« Art. 265-1. —  Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »

Article 17

I. —  Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».

II. —  Il comprend quatre articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :

« Art. 266. —  Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

« Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

« Art. 267. —  À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

« Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.

« Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

« Art. 267-1. —  Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

« Art. 268. —  Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »

Article 18

I. —  L’article 270 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 270. —  Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

« L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

II. —  L’article 271 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« À cet effet, le juge prend en considération notamment :

« – la durée du mariage ;

« – l’âge et l’état de santé des époux ;

« – leur qualification et leur situation professionnelles ;

« – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

« – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

« – leurs droits existants et prévisibles ;

« – leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

III. —  L’article 274 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 274. —  Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

« 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

« 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »

IV. —  L’article 275 du même code tel qu’il résulte de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l’article 275 est remplacée par la référence à l’article 274, et les mots : « mensuels ou annuels » sont remplacés par le mot : « périodiques » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

5° Le dernier alinéa est complété par le mot : « indexé ».

V. —  L’article 275-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 275-1. —  Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274. »

VI. —  L’article 276 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 276. —  À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274. »

VII. —  L’article 276-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275‑1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. »

VIII. —  Après l’article 279 du même code, il est inséré un article 279-1 ainsi rédigé :

« Art. 279-1. —  Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

IX. —  L’article 280 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280. —  À la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

« Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

X. —  L’article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280-1. —  Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

« Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276‑3 et 276‑4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux‑ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Chapitre IV

De la séparation de corps

Article 20

I. —  Après la première phrase du premier alinéa de l’article 297 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. »

II. —  Après l’article 297 du même code, il est inséré un article 297-1 ainsi rédigé :

« Art. 297-1. —  Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

III. —  L’article 300 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 300. —  Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

IV. —  Le troisième alinéa de l’article 303 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

Chapitre V

Des biens des époux

Article 21

I. —  L’article 1096 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1096. —  La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants. »

II. —  La dernière phrase de l’article 1442 du même code est supprimée.

II bis. —  Dans le premier alinéa de l’article 265-2 du même code tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».

III. —  Le second alinéa de l’article 265-2 du même code tel qu’il résulte de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

III bis. —  Dans le premier alinéa de l’article 1451 du même code, les mots : « ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en application de l’article 265-2 ».

IV. —  Dans l’article 1518 du même code, les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n’aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d’un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l’application de l’article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l’article 265 ».

V. —  L’article 1477 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 22

I. —  Le troisième alinéa de l’article 220-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.

« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

II. —  L’article 228 du même code tel qu’il résulte de l’article 6 est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.

La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :

« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

III. —  À l’article 245-1 du même code tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.

IV. —  Au même article, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.

V. —  À l’article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».

VI. —  Dans le premier alinéa de l’article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins », sont insérés les mots : « ou de l’une ou l’autre ».

VII. —  À l’article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

VIII. —  L’article 279 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l’une ou l’autre » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276‑3 et 276‑4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280‑2 sont applicables. »

IX. —  L’article 280-2 du même code tel qu’il résulte de l’article 6 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente » ;

3° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision … (le reste sans changement). » ;

4° Après les mots : « du juge », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion. »

X. —  Dans la première phrase de l’article 281 du même code tel qu’il résulte de l’article 6, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».

XI. —  À l’article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l’article 228 ainsi qu’au chapitre II » ;

XII. —  L’article 301 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

XIII. —  À l’article 306 du même code, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».

XIV. —  À l’article 307 du même code, les mots : « par demande conjointe » et « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

XV. —  Dans le dernier alinéa de l’article 1397-1 du même code, la référence : « 1450 » est remplacée par la référence : « 265-2 ».

Article 23

I. —  Sont abrogés :

1° Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du code civil ;

2° Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 (troisième alinéa), 282 à 285, 297 (second alinéa), 309 et 1099 (second alinéa) du même code ;

 Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;

4° L’article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

II. —  L’intitulé et la division : « Section 3. – Du divorce pour faute » du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code civil sont abrogés.

Article 23 bis

Supprimé.

 

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24 A

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles, les références : « , 282, 334 » sont supprimées.

Article 24 B

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est ainsi modifié :

a) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;

b) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;

c) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;

2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :

a) La référence : « et 367 » est remplacée par les références : « , 367 et 767 » ;

b) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;

c) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;

d) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;

3° Dans la première phrase de l’article 757 A, la référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 ».

Article 24 C

L’article 199 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au 1 de l’article 275 du code civil et à l’article 275-1 du même code, s’ils sont effectués » sont remplacés par les mots : « et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil » et  après les mots : « sur une période » sont insérés les mots : « , conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, » ;

2° Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d’un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente conformément aux dispositions des articles 276, 278 et 279‑1 du code civil, la substitution d’un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d’impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s’entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu’au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion. » ;

3° Dans le dernier alinéa du même paragraphe :

a) Les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « le versement des sommes d’argent, l’attribution de biens ou de droits s’effectuent » ;

b) Les mots : « est passé » sont remplacés par les mots : « ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés » ;

c) Les mots : « effectués au cours de l’année considérée et l’ensemble des versements » sont remplacés par les mots : « de sommes d’argent, des biens ou des droits attribués au cours de l’année considérée, et le montant total du capital tel que celui‑ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion » ;

d) Les mots : « réaliser sur la période visée » sont remplacés par les mots : « effectuer sur la période mentionnée » ;

4° Au début du II, sont insérés les mots : « Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, ».

Article 24 D

Le deuxième alinéa de l’article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l’article 232 du code civil ».

Article 24 E

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé :

« Art. 1133 ter. —  Sous réserve de l’application de l’imposition prévue à l’article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279‑1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu’ils proviennent de biens autres que ceux visés à l’article 748, à la perception d’une imposition fixe de 75 €.

« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276‑4 et 280 du code civil. » ;

2° Les deux dernières phrases de l’article 757 A sont supprimées ;

3° Dans la première phrase de l’article 1020, la référence : « et 1133 » est remplacée par les références : « , 1133 et 1133 ter ».

Article 24 F

Il est inséré, après l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. —  Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l’appréciation des ressources. »

Article 24 G

Après l’article 66 de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article 66‑1 ainsi rédigé :

« Art. 66‑1. —  Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613‑1 à L. 613‑5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 220‑1 du code civil. »

Article 24 H

Sans préjudice de l’application des délais mentionnés à l’article 267‑1 du code civil, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

Article 24

I. —  La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et à Mayotte.

II. —  L’article 52-3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 52-3. —  Les dispositions du code civil relatives au divorce et à la séparation de corps sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l’âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »

III. —  Après l’article 2290 du code civil, il est inséré un article 2290-1 ainsi rédigé :

« Art. 2290-1. —  Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l’âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »

Article 25

I. —  La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

II. —  Elle s’appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

b) Lorsque l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l’article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l’article 246.

III. —  Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation de corps.

IV. —  L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

V. —  Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.

VI. —  Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.

L’article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La substitution d’un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l’article 276-4 du même code.

VII. —  Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

La substitution d’un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l’article 276‑4 du code civil.

VII bis. —  Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l’article 275 du code civil, tel qu’il résulte de l’article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article.

VIII. —  Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

IX. —  Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu’il résulte de l’article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, au VII et au VII bis sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux‑ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275 du code civil, tel qu’il résulte de l’article 6.

X. —  Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.

Article 26

Dans l’article 61 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 précitée, les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « de la partie la plus diligente ».

Article 27

L’article 64 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 précitée est abrogé.