N° 278
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 2004
PROJET DE LOI
adopté
avec modifications par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture,
relatif à la politique de santé publique,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)
Santé. |
TITRE Ier (avant
l’article 1er A)
POLITIQUE DE
SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier (avant
l’article 1er A)
Champ d’application et
conditions d’élaboration
…………………………………………………………….……………………………………
I, I bis, II et III. – Non
modifiés…………………………………………………………….
IV. – L’article L. 1411-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-4. – Le
Haut conseil de la santé publique a pour missions :
« 1° De contribuer à la
définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en
établissant le rapport mentionné à l’article L. 1411-2, d’évaluer la
réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi
annuel de la mise en œuvre de la loi prévue à l’article L. 1411-2 ;
« 2° De fournir aux pouvoirs
publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la
gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des
politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
« 3° De fournir aux pouvoirs
publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé
publique.
« Il peut être consulté par les
ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du
Parlement et par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité
sanitaire ou à la performance du système de santé. »
V et VI. – Non modifiés…………………………………………………………………….
VII (nouveau). – Dans le
dernier alinéa de l’article L. 541-3 et dans le dernier alinéa de
l’article L. 831-1 du code de l’éducation, la référence :
« L. 1411-5 » est remplacée par la référence :
« L. 1411-11 ».
Chapitre II (avant
l’article 2)
Objectifs et plans
régionaux de santé publique
I. – Sont insérés, dans le code
de la santé publique, cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1411-10. – Le
représentant de l’Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de
Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en œuvre des
objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.
« Art. L. 1411-11. – En
vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l’Etat
arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l’article
L. 1411-12, un plan régional de santé. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d’actions pluriannuels dans la région et notamment
un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à
l’environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et
d’éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes
détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d’un établissement
pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de
procédure pénale, d’accéder aux dispositifs mis en œuvre en application de
l’article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d’organisation sanitaire
mentionné à l’article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique
ainsi que les programmes définis par la région font l’objet d’une évaluation.
« Le représentant de l’Etat dans la
région, dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon met en œuvre le plan régional de santé publique et
dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à
l’article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire
appel à tout organisme compétent pour mettre en œuvre des actions
particulières.
« Art. L. 1411-12. – Dans
chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence
régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition
et à l’évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
« Lors de l’élaboration du plan
régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l’Etat et
formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement
informée de leur état d’avancement ainsi que des évaluations qui en sont
faites.
« Elle procède également à
l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette
évaluation fait l’objet d’un rapport spécifique qui est transmis à la
Conférence nationale de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. L. 1411-13. – La
conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend
notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes
d’assurance maladie, des malades et des usagers du système de santé, des
professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements
sanitaires et sociaux, de l’observatoire régional de la santé, des
représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale,
des représentants des comités régionaux d’éducation pour la santé ainsi que des
personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence
sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat.
« Art. L. 1411-13-1. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles
L. 1411-10 à L. 1411-13. »
II à IV. – Non modifiés……………………………………………………………………..
I. – Dans les articles
L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5,
L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-6,
L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7, L. 5132-4
et L. 5231-1 du code de la santé publique, 104-2 du code minier et 2, 6 et
7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à
l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots :
« Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par
les mots : « Haut conseil de la santé publique ». Dans les
articles L. 1331-25, L. 3114-3 et L. 5231-2 du code de la
santé publique, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène
publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la
santé publique ».
II à XII. – Non modifiés…………………………………………………………………….
Article 3 bis A
…………………………………………..Conforme………………...………..………………
Article 3 bis B
(nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article
L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées
représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières
ou de santé publique. »
Article 3 bis
…………….………..………………Suppression
conforme…………….………..……………
INSTRUMENTS
D’INTERVENTION
Chapitre Ier
(avant l’article 4)
Institutions et organismes
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Les
articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont remplacés par
un article L. 1417-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1417-1. – Un
établissement public de l’Etat dénommé Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en œuvre, pour
le compte de l’Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé
publique prévus par l’article L. 1411-6 ;
« 2° D’exercer une fonction
d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la
santé ;
« 3° D’assurer le développement
de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire ;
« 4° (nouveau) De participer,
à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes
ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en
participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence.
« Cet établissement est placé sous
la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé
publique.
« L’institut apporte son concours à
la mise en œuvre des programmes régionaux de l’Etat. »
II bis. – Supprimé…………………………………………………………………………..
II ter, III et
IV. – Non modifiés……………………………………………………………..
Article additionnel avant l’article 5
Article 5
……………….………..………………...Conforme..……………….………..………………
Chapitre II (avant l’article 6 A)
Programmes de santé et
dispositifs de prévention
Le dernier alinéa de l’article
L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions que
prévu à l’alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage
est effectué de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité
obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire des
élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d’un service social
en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil
d’Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »
…………………………………………………………….……………………………………
Après l’article L. 3121-2 du code de
la santé publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à
L. 3121-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-3. – Non
modifié…………………………………………………………….
« Art.
L. 3121-4. – La politique de réduction
des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission
des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse
et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des
substances classées comme stupéfiants.
« Art. L. 3121-5. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et concourent, avec
les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs missions
sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« Les dépenses afférentes aux
missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par
l’Etat, sans préjudice d’autres participations, notamment des collectivités
territoriales.
« Les actions de réduction des
risques sont conduites selon les orientations définies par un document national
de référence approuvé par décret.
« Les personnes accueillies dans les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogue bénéficient d’une prise en charge anonyme et gratuite. »
…………………………………………………………….……………………………………
TITRE II BIS (avant l’article 10 A)
MODERNISATION DU
SYSTÈME DE VEILLE,
D’ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS
D’URGENCE SANITAIRE
Chapitre Ier (avant l’article 10 A)
Veille et alerte
Articles 10 A, 10 B et 10 C
……………….………..………………Conformes……………….………..………………
Chapitre II (avant l’article 10 )
Prévention et gestion
des menaces sanitaires graves
et des situations d’urgence
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – 1. L’article
L. 1311-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4. – En
cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le
représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate,
tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues
au présent chapitre. »
2. L’article L. 3114-4 du même code
est abrogé.
…………………………………………………………….……………………………………
Articles 10 ter et 11
...……………….………..………………Conformes……………….………..…………………
…………………………………………………………….……………………………………
L’article L. 5124-6 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre informer l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture
de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique
disponible, dont il assure l’exploitation, ainsi que de tout risque de rupture
de stock sur un médicament ou produit dont il assure l’exploitation, lié à un
accroissement brutal et inattendu de la demande. »
Chapitre III (avant l’article 13)
Systèmes d’information
I. – Supprimé……………………………………………………………………………….
II à IV. – Non modifiés……………………………………………………………………..
V. – Supprimé………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………..…………
Chapitre IV (avant l’article 13 ter)
Modalités
d’investissement et d’intervention
Article 13 ter
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
I bis (nouveau). – A
la fin du premier alinéa de l’article L. 6133-5 du même code, les
mots : « au dernier » sont remplacés par les mots :
« à l’avant-dernier ».
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
III. – Le 2° de l’article
L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
références : « 6° et 7°, 18° » sont remplacées par les
références : « 6°, 7°, 18° et 19° » ;
2° Au deuxième alinéa, après les
références : « aux 2°, 18° », est insérée la référence :
« et 19° ».
IV à VII. – Non modifiés…………………………………………………………………...
…………………………………………………………….…………………………..…………
TITRE III (avant l’article 14 A)
OBJECTIFS ET
MISE EN ŒUVRE DES PLANS
NATIONAUX
Chapitre Ier (avant l’article 14 A)
Rapport d’objectifs
Le titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé publique est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III du titre II du livre Ier
de la deuxième partie du code de la santé publique
« Alimentation et
publicité télévisuelle
« Art. L. 2133-1. – Tout
annonceur d’une publicité télévisuelle pour des aliments, dont la composition
nutritionnelle est susceptible de nuire à la santé des enfants ou des
adolescents en cas de consommation excessive, doit financer la réalisation et
la diffusion d’un message d’information nutritionnelle. Ce message est diffusé
sur la même chaîne de télévision, dans les mêmes conditions d’horaires que le
message publicitaire. Les différents annonceurs concernés peuvent, le cas
échéant, se regrouper pour réaliser et diffuser un message d’information
nutritionnelle commun.
« Art. L. 2133-2. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine, après avis de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé, les modalités d’application du présent chapitre et
notamment :
« 1° Les profils nutritionnels
et les catégories d’aliments qui relèvent de l’article L. 2133-1 ;
« 2° Les modalités de
détermination de la durée et de la fréquence des messages d’information
nutritionnelle ainsi que leur durée minimale et maximale ;
« 3° La procédure de validation
des messages d’information nutritionnelle. »
Article
14 BA (nouveau)
Les distributeurs automatiques de
confiseries et de sodas sont interdits dans les établissements scolaires.
Dans le troisième alinéa (2°) de
l’article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots :
« la composition », sont insérés les mots : « y compris,
pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle ».
Est approuvé le rapport d’objectifs de
santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
Chapitre II (avant l’article 15)
Cancer et consommations
à risque
Dans le titre Ier du
livre IV de la première partie du code de la santé publique, après le
chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« Chapitre V-1 du titre Ier du livre IV
de la première partie du code de la santé publique
« Lutte contre le
cancer
« Art. L. 1415-2– Non modifié………………………………………………….
« Art.
L. 1415-3. – Non modifié
« Art. L. 1415-4. – Le
directeur général, le président du conseil d’administration et le président du
conseil scientifique de l’Institut national du cancer sont nommés pour une
durée de cinq ans par décret.
« Il n’est pas nommé de commissaire
du Gouvernement auprès de l’institut.
« Art. L. 1415-5. – Non
modifié……………………………………………………………
« Art. L. 1415-6. – Le
personnel de l’Institut national du cancer comprend :
« 1° Des agents régis par les
titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics
régis par des statuts particuliers ;
« 2° Des agents contractuels de
droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par
la convention constitutive ;
« 3° Des personnels régis par
le code du travail. »
Article 15 bis AA (nouveau)
Les mesures de dépistage du cancer
comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l’approche et le suivi
des populations les moins sensibles aux politiques de prévention.
Article 15 bis A
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
I. – Après l’article
L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. – Les
agents mentionnés à l’article L. 1312-1, les médecins inspecteurs de la
santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale et les agents mentionnés à l’article L. 611-10 du
code du travail, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions
de l’article L. 3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris pour
son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des
infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent, chacun
pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de
contrôle ou de constatation des infractions par les
articles L. 1312-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1
du présent code, L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles,
L. 611-8 à L. 611-12-1 du code du travail et par les textes pris pour
leur application. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Articles 15 ter et 15 quater
…………….………..………………Suppression
conforme…………….………..……………
…………………………………………………………….…………………………..…………
La seconde phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne s’appliquent pas non
plus :
« 1° Aux publications et
services de communication en ligne édités par les organisations
professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du
tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles
spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les
ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de
communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles
qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution
des produits du tabac ;
« 2° Aux publications imprimées
et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du
public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union
européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et
services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au
marché communautaire. »
Le premier alinéa de l’article
L. 3511-4 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Sont considérées comme une
propagande ou une publicité interdite, au sens de l’article
L. 3511-3 :
« 1° Toute parution ou
diffusion d’un emblème publicitaire ou d’un signe distinctif d’une marque de
tabac ou qui rappellent un produit du tabac ;
« 2° Toute forme de promotion
des ventes à destination du public à l’occasion de la distribution de tabac ou
de produits du tabac ;
« 3° Toute opération de
parrainage faisant apparaître la marque, le logo ou l’emblème publicitaire d’un
produit du tabac ou qui rappelle un produit du tabac. »
Articles 16 bis C et 16 bis
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
Article
16 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement un
rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d’Etats
généraux de la lutte contre l’alcoolisme.
Article 17
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
Article additionnel après l’article 17
Article 17 bis A
(nouveau)
Le premier alinéa de l’article 1613 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les boissons constituées par un
mélange préalable de boissons passibles d’un droit mentionné aux articles 402
bis, 403, 438, 520 A ou de boissons ayant un titre alcoométrique
n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d’un droit
mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I),
lorsqu’elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins
de 60 centilitres, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le
mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. »
Article 17 bis
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
Article 17 ter A
(nouveau)
L’article 29 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre
1996) est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – A l’exception des
vins tels que définis aux articles 434 et 435 du code général des impôts,
les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 %
et 12 % du volume et qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par
litre, exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, font l’objet
d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. » ;
2° Dans le II, la somme :
« 5,55 € » est remplacée par la somme :
« 11 € ».
……………….………..…………………Supprimé……………….………..………………….
I. – Les deux derniers alinéas
de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au
a, l’autorisation est subordonnée par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé à la condition qu’elle soit sollicitée dans le
cadre d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations
établi avec le titulaire des droits d’exploitation et concernant notamment les
conditions réelles d’utilisation et les caractéristiques de la population
bénéficiant du médicament ainsi autorisé.
« Le demandeur de l’autorisation
pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à
l’agence, après l’octroi de cette autorisation, toute information concernant
notamment les conditions réelles d’utilisation et les caractéristiques de la
population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour
l’assurance maladie du médicament bénéficiant de l’autorisation octroyée.
« Pour les médicaments mentionnés au
b, l’autorisation peut être subordonnée par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d’un protocole
d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations.
« L’autorisation des médicaments
mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les
conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs
de santé publique. »
II. – Le dernier alinéa de
l’article L. 5126-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur
peuvent délivrer à d’autres établissements mentionnés à l’article
L. 5126-1, ainsi qu’à des professionnels de santé libéraux participant à
un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6321-1,
des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des
spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe les modalités de facturation de ces préparations et de ces
spécialités. Les préparations hospitalières susmentionnées et les spécialités
pharmaceutiques reconstituées peuvent être également délivrées par un
établissement pharmaceutique créé au sein d’un établissement public de santé en
application de l’article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur
peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour
le compte d’un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à
l’article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de
laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de
santé.
« Les établissements pharmaceutiques
des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que
l’autorisation délivrée en application de l’article L. 5124-9 le précise,
confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de
préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la
fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l’objet d’un rapport
annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique
des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. »
III à V. – Non modifiés…………………………………………………………………..…
VI (nouveau). – Dans la
première phrase du 2° de l’article L. 5121-1 du même code, les mots :
« dans l’établissement pharmaceutique de cet établissement de santé »
sont remplacés par les mots : « par l’établissement pharmaceutique de
cet établissement de santé ».
VII (nouveau). – L’article
L. 5126-8 du même code est abrogé.
VIII (nouveau). – Dans
le premier alinéa de l’article L. 5126-1 du même code, la référence :
« L. 5126-8, » est supprimée.
…………………………………………………………….…………………………..…………
Le chapitre II du titre Ier
du livre III du code de l’éducation est complété par une section 10 ainsi
rédigée :
« Section 10 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code de l’éducation
« Prévention et information sur les
toxicomanies
« Art. L. 312-17. – Une
information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur
la santé, notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux
du cannabis, dans les collèges et les lycées à raison d’au moins une séance
annuelle, par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les
personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres
intervenants extérieurs. »
La conduite des psychothérapies nécessite
soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une
formation reconnue par les associations de psychanalystes.
L’usage du titre de psychothérapeute est
réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L’inscription est enregistrée sur une
liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de la résidence
professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute.
Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel.
Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée
régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un
autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation
s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau
faire usage du titre de psychothérapeute.
Sont dispensés de l’inscription sur la
liste visée à l’alinéa précédent les titulaires d’un diplôme de docteur en
médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans
les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du
25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs
associations.
Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Chapitre III (avant l’article 19)
Santé et environnement
Article 19
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – L’article L. 1311-5
du même code est abrogé.
Article 20
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
…………………………………………………………….…………………………..…………
L’article L. 1321-2 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1°A Au premier alinéa, après les
mots : « destinée à l’alimentation des collectivités humaines »,
sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 215-13 du
code de l’environnement » ;
1° B (nouveau) a) Dans
le premier alinéa, les mots : « toutes activités et tous dépôts ou
installations » sont remplacés par les mots : « toutes sortes
d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols » et les mots : « les activités,
installations et dépôts » sont remplacés par les mots : « les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation
des sols » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les
activités, dépôts et installations » sont remplacés par les mots :
« les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols » ;
1° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions
hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la
préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au
voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique
peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate.
« Toutefois, pour les points de
prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une
protection naturelle permettant d’assurer efficacement la préservation de la
qualité des eaux, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans à
compter de la publication de la loi no du relative à la politique de santé
publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ;
1° bis Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Des actes déclaratifs d’utilité
publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection
autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres
de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des
réservoirs enterrés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les servitudes afférentes aux
périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les mesures de publicité de l’acte portant
déclaration d’utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les
conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des
servitudes portant sur leurs terrains. »
Article 21 bis A
(nouveau)
I. – Après l’article
L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-1. – Lorsqu’une
ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation
humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne
relevant pas d’une délégation de service public, l’autorité administrative peut
déclarer d’utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis
conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des
populations desservies, la détermination des périmètres de protection
rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies
au premier alinéa de l’article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont
applicables qu’aux prélèvements existants au 1er janvier 2004.
« Les interdictions, les
réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas
cessent de s’appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement
n’alimente plus en totalité le service public de distribution d’eau destinée à
la consommation humaine. »
II. – L’article L. 1321-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les indemnités visées au
premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de
protection rapprochée visé à l’article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la
charge du propriétaire du captage. »
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
…………………………………………………………….…………………………..…………
L’article L. 1321-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-4. – I. – Toute
personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution
d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce
soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que
toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en
application de l’article L. 1321-7 est tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de
l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution notamment
au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
« 2° Se soumettre au contrôle
sanitaire ;
« 3° Prendre toutes mesures
correctives nécessaires, en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer
les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
« 4° N’employer que des
produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection
des installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau
distribuée ;
« 5° Respecter les règles de
conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de
restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer
l’information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés
au risque sanitaire.
« II. – En cas de risque
grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne
distribuant pas d’eau au public, l’occupant ou le propriétaire de cette
installation doit, sur injonction du représentant de l’Etat, prendre toute
mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l’installation
conforme aux règles d’hygiène dans le délai qui lui est imparti. »
…………………………………………………………….…………………………..…………
Articles 23 ter et 24
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
…………………………………………………………….…………………………..…………
Article 27
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
…………………………………………………………….…………………………..…………
Articles 29 et 30
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
…………………………………………………………….…………………………..…………
Article 31
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
Articles 32 et 32 bis
…………….………..………………Suppression
conforme…………….………..……………
Article 33
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l’enquête sur
l’environnement du mineur mentionnée à l’article L. 1334-1 met en évidence
la présence d’une source d’exposition au plomb susceptible d’être à l’origine
de l’intoxication du mineur, le représentant de l’Etat dans le département
prend toutes mesures nécessaires à l’information des familles, qu’il incite à
adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un
médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de
santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l’exploitant du local
d’hébergement, l’entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la
source d’exposition au plomb identifiée par l’enquête, à prendre les mesures
appropriées pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont
susceptibles d’être à l’origine de l’intoxication du mineur, le représentant de
l’Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l’exploitant du local d’hébergement son intention de faire
exécuter sur l’immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque
constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou
de l’opérateur mentionné à l’article L. 1334-1, la nature, le délai dans
lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d’occupation
pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d’hébergement.
Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf
au cas où, dans ce même délai, est assuré l’hébergement de tout ou partie des
occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est
alors porté à trois mois maximum.
« Les travaux nécessaires pour
supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les
sources de plomb elles-mêmes, et, d’autre part, ceux visant à assurer la
pérennité de la protection.
« A défaut de connaître l’adresse
actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du
local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant
est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par
affichage sur la façade de l’immeuble.
« Le représentant de l’Etat procède
de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article précédent met en évidence
la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un
mineur. »
II et III. – Non modifiés……………………………………………………………………
Article 35
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
L’article L. 1334-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-4. – Si
la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et
L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire
ou l’exploitant du local d’hébergement est tenu d’assurer l’hébergement des
occupants visés à l’article L. 521-1 du code de la construction et de
l’habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l’Etat prend
les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux
et, le cas échéant, le coût de l’hébergement provisoire des occupants visés à
l’alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du
local d’hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
« En cas de refus d’accès aux locaux
opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou
l’exploitant du local d’hébergement aux personnes chargées de procéder à
l’enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des
travaux, le représentant de l’Etat dans le département saisit le président du
tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les
modalités d’entrée dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés
par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement
d’expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce
jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la
créance dont il est redevable soit mis à la charge de l’Etat ; cette somme
vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en
application de l’article 16 de la loi no 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
« Le représentant de l’Etat dans le
département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »
I A et I. – Non
modifiés…………………………………………………………………….
II. – Après l’article
L. 1334-5 du même code, sont rétablis les articles L. 1334-6 et
L. 1334-7 et sont insérés quatre articles L. 1334-8 à
L. 1334-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-6– Non modifié………………………………………………
« Art. L. 1334-7. – Non
modifié………………………………………………
« Art. L. 1334-8. – Non
modifié………………………………………………
« Art. L. 1334-9. – Si
le constat, établi dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux
seuils définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 1334-2, le
propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement doit en informer les
occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la
partie d’immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le
risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.
En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La
non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en
location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
« Art. L. 1334-10– Non modifié »…………………………………………
« Art. L. 1334-11.– Non
modifié »
Article 38
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
…………………………………………………………….…………………………..…………
Article additionnel après l’article 39
Articles 39 bis A et 39 bis
B
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
Article 39 bis C
(nouveau)
I. – Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III
du livre III de la première partie est complété par deux
articles L. 1333-17-1 et L. 1333-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-17-1. – Peuvent
procéder au contrôle de l’application des mesures de radioprotection prévues au
présent chapitre et de celles prises pour son application, outre les agents
mentionnés à l’article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection
désignés par l’autorité administrative parmi :
« 1° Les inspecteurs des
installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à
l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
« 2° Les agents chargés de la
police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et
107 du code minier ;
« 3° Les agents appartenant aux
services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé
ainsi qu’aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres
chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé, et ayant des
compétences en matière de radioprotection ;
« 4° Les agents de l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l’autorité des services
mentionnés au 3°.
« Leurs contrôles sont réalisés dans
les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3.
« Les inspecteurs de la
radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’Etat et astreints au secret professionnel dans les
conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
« Art. L. 1333-17-2. – Le
contrôle de l’application des mesures de radioprotection prévues au présent
chapitre est assuré, dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, par des agents désignés par le
ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son
autorité ou désignés par le ministre chargé de l’industrie pour les
installations et activités intéressant la défense et relevant de son
autorité. » ;
2° Il est inséré, après l’article
L. 1336-1, un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-1-1. – Les
agents mentionnés à l’article L. 1333-17-1 ayant la qualité de
fonctionnaire de catégorie A ou d’agent public d’un niveau équivalent,
habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, ont qualité pour rechercher et constater, par procès-verbal faisant foi
jusqu’à preuve contraire, les infractions prévues aux
articles L. 1336-5 à L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils
peuvent, en cas d’entrave à leur action, recourir à la procédure prévue à
l’article L. 1421-2.
« Les procédures prévues aux
articles L. 5411-2 et L. 5411-3 leur sont applicables. » ;
3° La dernière phrase du troisième
alinéa de l’article L. 1333-4 est ainsi rédigée :
« Les installations ou activités
concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l’article
L. 1336-5. » ;
4° Le 6° de l’article L. 1336-6
est complété par les mots : « et des agents mentionnés à l’article
L. 1333-17-1 » ;
5° A l’article L. 1421-2, les
mots : « véhicules de transport » et « véhicules »
sont remplacés par les mots : « moyens de transport ».
II. – Le code du travail est
ainsi modifié :
1° Sont insérés deux
articles L. 231-7-2 et L. 231-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-7-2. – Dans
les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et
L. 231-1-1, à l’exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances,
sans préjudice des contrôles exercés par les agents de l’Etat mentionnés aux
articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6, peuvent procéder
aux contrôles de l’application des mesures de radioprotection prévues à
l’article L. 231-7-1 les agents mentionnés à l’article L. 1333-17-1
du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues
audit article.
« Les agents mentionnés à l’article
L. 1333-17-1 du même code ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A
ou d’agent public d’un niveau équivalent sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux mesures de radioprotection prévues au présent
code dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code.
« Une copie des procès-verbaux
qu’ils établissent est remise au représentant de l’Etat dans la région dans le
ressort de laquelle se situe l’établissement concerné ou s’effectue le
transport visé.
« Art. L. 231-7-3. – Le
contrôle de l’application des dispositions en matière de radioprotection
prévues à l’article L. 231-7-1 est exercé, dans les conditions et selon
les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code
de la santé publique, par des agents désignés par le ministre de la défense
pour les installations et activités relevant de son autorité et par le ministre
chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la
défense et relevant de son autorité. » ;
2° Il est inséré un article
L. 263-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-13. – Le
fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l’article
L. 231-7-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende. »
III. – Le code minier est ainsi
modifié :
1° L’article 77 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont en outre habilités à
contrôler l’application des mesures de radioprotection édictées en application
du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article
L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés
dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2
et L. 1421-3 du même code. » ;
2° L’article 107 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont en outre habilités à
contrôler l’application des mesures de radioprotection édictées en application
du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article
L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés
dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » ;
3° Le premier alinéa de l’article
140 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les infractions définies aux 2°,
7° et 10° de l’article 141, en cas de manquement aux obligations en matière de
radioprotection édictées en application du présent code, sont également
constatées par les inspecteurs de radioprotection mentionnés à l’article
L. 1333-17-1 du code de la santé publique, dans les conditions et selon
les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même
code. »
…………………………………………………………….…………………………..…………
RECHERCHE ET
FORMATION EN SANTÉ
Chapitre Ier (avant l’article 40)
Ecole des hautes études
en santé publique
Articles 40 et 41
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
Article additionnel après l’article 41
Chapitre II (avant l’article 42)
Recherches biomédicales
Le chapitre Ier du titre
II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – L’article L. 1121-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. – Les
recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions
prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes “recherche
biomédicale”.
« Les dispositions du présent titre
ne s’appliquent pas :
« 1° Aux recherches dans
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de
diagnostic ou de surveillance n’est appliquée ;
« 2° Aux recherches visant à
évaluer les soins courants, dès lors que les conditions suivantes sont
réunies :
« – les recherches ne portent
pas sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et figurant sur une
liste fixée par décret en Conseil d’Etat ;
« – tous les actes sont
pratiqués de manière habituelle et aucune procédure supplémentaire ou
inhabituelle de diagnostic n’est appliquée ;
« – un protocole,
obligatoirement soumis à l’avis consultatif du comité mentionné à l’article
L. 1123-1, définit les modalités particulières d’information et de
surveillance des personnes.
« La personne physique ou la
personne morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être
humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu,
est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi
dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent
l’initiative d’une même recherche biomédicale, elles désignent une personne
physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations
correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui
dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont
dénommées investigateurs.
« Lorsque le promoteur d’une
recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs sur un
même lieu, il est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la
recherche est réalisée sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne
parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. »
III à XII. – Non modifiés……………………………………………………………………
XIII. – Il est complété par
deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1121-12. – Pour
chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des
personnes et à l’autorité compétente détermine s’il est nécessaire que la
personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe,
le cas échéant, une période d’exclusion au cours de laquelle la personne qui
s’y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période
varie en fonction de la nature de la recherche.
« Art. L. 1121-13. – Les
recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant
des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et
compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet
effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches réalisées en
dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans
tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches
nécessitent des actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le
cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes
présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a
compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l’Etat dans
la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son
autorité. »
XIV. – Il est complété par un
article L. 1121-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-14. – Aucune
recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état
de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le
témoignage de sa famille.
« Toutefois, lorsque la personne
décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de
l’autorité parentale. En cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires
de l’autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que
l’autre titulaire y consente.
« Les dispositions de l’article
225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. »
XV. – Il est complété par un
article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. – L’autorité
compétente définie à l’article L. 1123-12 établit et gère une base de
données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur
des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l’organisme
gestionnaire de la base européenne de données.
« Conformément aux objectifs définis
à l’article L. 1121-1, l’autorité compétente met en place et diffuse des
répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s’y
oppose pour des motifs légitimes.
« A la demande des associations de
malades et d’usagers du système de santé, l’autorité compétente fournit les
éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales,
après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s’y opposer pour des
motifs légitimes. Toutefois, l’autorité compétente n’est pas tenue de donner
suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique. »
XVI et XVII. – Non modifiés………………………………………………………………
I A. – Non modifié…………………………………………………………………………
I. – L’article L. 1122-1
du même code est ainsi modifié :
« 1° A Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Préalablement à la réalisation
d’une recherche biomédicale sur une personne, l’investigateur, ou un médecin
qui le représente, lui fait connaître notamment : » ;
1° Les deuxième et troisième alinéas
sont ainsi rédigés :
« 1° L’objectif, la méthodologie
et la durée de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus,
les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la
recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles
alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de prise en
charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est
nécessaire, en cas d’arrêt prématuré de la recherche, et en cas d’exclusion de
la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« 5° L’avis du comité mentionné
à l’article L. 1123-1 et l’autorisation de l’autorité compétente
mentionnée à l’article L. 1123-12. Il l’informe également de son droit
d’avoir communication, au cours ou à l’issue de la recherche, des informations
concernant sa santé, qu’il détient ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« 6° Le cas échéant,
l’interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période
d’exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier
national prévu à l’article L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété
par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
5° bis (nouveau) Dans le
septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article
L. 1123-6 sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 1123-6 » ;
6° La deuxième phrase du neuvième
alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A l’issue de la recherche, la
personne qui s’y est prêtée a le droit d’être informée des résultats globaux de
cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document
d’information. A sa demande, lui sont également communiqués les résultats
individuels de la recherche. » ;
7° Supprimé ……………………………………………………………………………....
;
8° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
I bis (nouveau). – Sont
insérés, après l’article L. 1122-1 du même code, deux articles
L. 1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1122-1-1. – Aucune
recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son
consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée
l’information prévue à l’article L. 1122-1.
« Le consentement est donné par
écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être
totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.
« Art. L. 1122-1-2. – En
cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans des situations d’urgence
qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne
qui y sera soumise, le protocole présenté à l’avis du comité mentionné à
l’article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne
n’est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille
ou celui de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 dans
les conditions prévues à l’article L. 1122-1-1, s’ils sont présents.
L’intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé
pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s’opposer à
l’utilisation des données le concernant dans le cadre de cette
recherche. »
II. – L’article L. 1122-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-2. – I. – Les
mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d’état
d’exprimer leur consentement et qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection
juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est
envisagée, l’information prévue à l’article L. 1122-1 adaptée à leur
capacité de compréhension, tant de la part de l’investigateur que des
personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou
d’autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l’investigateur.
« Ils sont consultés dans la mesure
où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation
à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être
passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
« II. – Lorsqu’une
recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l’autorisation
est donnée par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois,
cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l’exercice de
l’autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
« – la recherche ne comporte
que des risques et des contraintes négligeables et n’a aucune influence sur la
prise en charge médicale du mineur qui s’y prête ;
« – la recherche est réalisée à
l’occasion d’actes de soins ;
« – l’autre titulaire de
l’exercice de l’autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des
délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation
de la recherche au regard de ses finalités.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l’autorisation
est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l’article
L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un
risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, par
le conseil de famille s’il a été institué, ou par le juge des tutelles.
« Une personne faisant l’objet d’une
mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer
à une recherche biomédicale.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est
donné par l’intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne
majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche
dont le comité mentionné à l’article L. 1123-1 considère qu’elle comporte,
par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions
auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à
l’intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de
s’assurer de l’aptitude à consentir du majeur. En cas d’inaptitude, le juge
prend la décision d’autoriser ou non la recherche biomédicale.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
satisfaisant aux conditions édictées par l’article L. 1121-8 est envisagée
sur une personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant
pas l’objet d’une mesure de protection juridique, l’autorisation est donnée par
la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, à défaut de
celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec
l’intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné à
l’article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance
des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle
conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps
humain, l’autorisation est donnée par le juge des tutelles.
« III. – Le consentement
prévu au neuvième alinéa est donné dans les formes de l’article
L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux troisième, septième, neuvième
et dixième alinéas sont données par écrit. »
I et II. – Non modifiés………………………………………………………………………
III. – 1. Le premier
alinéa de l’article L. 1123-2 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils comportent, en leur sein, des
représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé
agréées et désignés au titre des dispositions de l’article
L. 1114-1. »
2. Le deuxième alinéa du même
article est supprimé.
IV. – A l’article
L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres du comité adressent au
représentant de l’Etat dans la région, à l’occasion de leur nomination, une
déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs
et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et
actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
V. – L’article L. 1123-6
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de réaliser une recherche
biomédicale sur l’être humain, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à
l’avis de l’un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu
où l’investigateur ou, le cas échéant, l’investigateur coordonnateur, exerce
son activité. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche.
« Toutefois, en cas d’avis
défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la
santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre
comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie
réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. – L’article L. 1123-7
du même code est ainsi modifié :
1° Son unique alinéa est remplacé
par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les
conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
« – la protection des
personnes, notamment la protection des participants ;
« – l’adéquation,
l’exhaustivité et l’intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi
que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la
justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur
consentement éclairé ;
« – la nécessité éventuelle
d’un délai de réflexion ;
« – la nécessité éventuelle de
prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une
autre recherche ou une période d’exclusion ;
« – la pertinence de la
recherche, le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des
risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
« – l’adéquation entre les
objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« – la qualification du ou des
investigateurs ;
« – les montants et les
modalités d’indemnisation des participants ;
« – les modalités de
recrutement des participants.
« Dans le protocole de recherche
soumis à l’avis du comité de protection des personnes et à l’autorisation de
l’autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la
constitution d’un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
« Le comité s’assure, avant de
rendre son avis, que les conditions de l’article L. 1121-13 sont
satisfaites. » ;
1° bis Il est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité compétente est informée
des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande
du comité de protection des personnes. » ;
2° Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le comité se prononce par avis
motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans
l’exercice de sa mission, la responsabilité de l’Etat est engagée. »
VII à IX. – Non modifiés……………………………………………………………...……
X. – Les articles
L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1123-10. – Non modifié………………………………………………..…………
« Art. L. 1123-11. – L’autorité
compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires
sur la recherche.
« En cas de risque pour la santé
publique ou en cas d’absence de réponse du promoteur ou si l’autorité
administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la
recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans
la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 1123-8 ou ne
respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment
demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de
la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou
interdire cette recherche.
« Sauf en cas de risque imminent,
une modification du protocole à la demande de l’autorité compétente ou une
décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que le
promoteur a été mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur avise l’autorité
compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 et le comité de protection
des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique
les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est
anticipé. »
XI. – Il est inséré, dans le
même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-12. – L’autorité
compétente est l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l’article
L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. »
« Lorsqu’une collection
d’échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d’une
recherche biomédicale, elle est déclarée à l’autorité compétente pour cette
recherche. »
XII. – L’article
L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « consultatifs » et « dans la recherche
biomédicale » sont supprimés et les mots :
« l’investigateur » sont remplacés par les mots : « le
promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« 2° La durée des agréments des
comités de protection des personnes mentionnés à l’article
L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le
mot : « administrative » est supprimé, les mots :
« lettre d’intention » sont remplacés par les mots :
« demande d’autorisation » et la référence :
« L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;
3° bis Dans le dernier
alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de
protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 10°
ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue
par l’article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le
promoteur fait part de ses observations à l’autorité compétente dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère
de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon
les dispositions de l’article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette
notification ;
« 8° Les modalités selon
lesquelles le promoteur informe l’autorité compétente et le comité de
protection des personnes de l’arrêt de la recherche ;
8° bis (nouveau) Les
modalités d’évaluation prévues sur la base du référentiel d’évaluation élaboré
par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et publié par
arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 9° Les conditions dans
lesquelles l’autorité compétente procède à l’information des autorités
compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de
l’Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
« 10° Les délais dans lesquels
le comité rend l’avis mentionné à l’article L. 1123-7 et l’autorité
compétente délivre l’autorisation mentionnée à l’article L. 1123-8. »
…………………………………………………………….…………………………..…………
Le chapitre V du titre II du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L’article L. 1125-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-1. – Ne
peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion
sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion
sanguine des armées, la greffe, l’administration ou la transfusion effectuées
dans le cadre d’une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus,
les cellules d’origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les
produits de thérapie génique mentionnés à l’article L. 1261-1 ou les
produits sanguins labiles. L’autorisation prévue à l’article L. 1123-8
vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en
cause, autorisation selon les dispositions de l’article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne
peuvent être mises en œuvre qu’après autorisation expresse de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° L’article L. 1125-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-2. – Non
modifié …………………………………………………………» ;
3° L’article L. 1125-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-3. – Non
modifié………………………………………………………… » ;
4° L’article L. 1125-4 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4. – Non
modifié………………………………………………………… » ;
5° L’article L. 1125-5 est
abrogé.
……………….………..…………………Supprimé……………….………..…………………
……………….………..…………………Supprimé……………….………..…………………
[Pour coordination]
Le chapitre VI du titre II du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
I. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à
L. 1121-6 et du dernier alinéa de l’article L. 1122-1 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à
L. 1121-8 et de l’article L. 1122-1-2 ».
II. – L’article L. 1126-5
est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° sont ainsi
rédigés :
« l° Sans avoir obtenu l’avis
favorable d’un comité de protection des personnes et l’autorisation de
l’autorité compétente conformément à l’article L. 1121-4 ;
« 2° Dans des conditions
contraires aux dispositions de l’article L. 1121-12 ;
« 3° Dont la réalisation a été
interdite ou suspendue par l’autorité compétente mentionnée à l’article
L. 1123-12. » ;
2° Au dernier alinéa, la
référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la
référence : « L. 1121-13 ».
III. – Non modifié…………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………….…………………………..…………
Le titre II du livre Ier
de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5121-1,
il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-1-1. – On
entend par médicament expérimental, tout principe actif sous une forme
pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans une
recherche biomédicale, y compris les médicaments bénéficiant déjà d’une
autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés
différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non
autorisée ou en vue d’obtenir de plus amples informations sur la forme de la
spécialité autorisée. » ;
2° A l’article L. 5124-1, les
mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l’homme »
sont remplacés par les mots : « médicaments
expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de l’article
L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur
d’un établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les
mots : « à titre exceptionnel » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article
L. 5126-5, après les mots : « ainsi que des dispositifs médicaux
stériles », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des
médicaments expérimentaux tels que définis à l’article
L. 5121-1-1 » ;
5° L’article L. 5126-11 est
ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :
« d’essais ou d’expérimentations envisagés » sont remplacés par les
mots : « de recherches biomédicales envisagées » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots :
« expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots :
« recherches biomédicales » ;
6° Dans l’article L. 5126-12,
les mots : « d’essais ou d’expérimentations envisagés » sont
remplacés par les mots : « de recherches biomédicales
envisagées » ;
7° (nouveau) Dans le
dernier alinéa de l’article L. 5211-3, les mots : « d’essais
cliniques » sont remplacés par les mots : « de recherches
biomédicales » et les mots : « des essais » sont remplacés
par les mots : « des recherches ».
Chapitre III (avant l’article 51)
Formation médicale
continue
Article 51
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
Article additionnel après l’article 51
I. et II. – Non modifiés………………………………………………………………..……
III. – Le titre IV du
livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre II devient le
chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent
les articles L. 4243-1 et L. 4243-2 ;
2° Après le chapitre Ier,
il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II du titre IV du livre II de
la quatrième partie du code de la santé publique
« Formation
continue
« Art. L. 4242-1. – La formation continue a pour finalité le
perfectionnement des connaissances et l’amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est
obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.
« L’obligation de formation est
satisfaite notamment par tout moyen permettant d’évaluer les compétences et les
pratiques professionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre de
la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées
par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° (nouveau) A la fin du
premier alinéa de l’article L. 4241-9 et à la fin de l’article
L. 4243-2, la référence : « L. 4242-1 » est remplacée
par la référence : « L. 4243-1 ».
IV. – Non modifié…………………………………………………………………………..
Le chapitre VI du titre III du
livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I à III. – Non modifiés………………………………………………………………………
IV. – 1. L’article
L. 4236-4 devient l’article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-6. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent
chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le conseil
national pour fixer les critères d’agrément des organismes formateurs, la
composition du conseil national et du conseil régional ou interrégional de la
formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil
national et du conseil régional ou interrégional, ainsi que les modalités
d’organisation de la validation de l’obligation de formation. »
2. Il est rétabli un article
L. 4236-4 et il est inséré un article L. 4236-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236-4. – Des
conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue
des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4236-1 ont pour mission :
« 1° De déterminer les
orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en
cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq
ans, le respect de l’obligation de formation définie à l’article
L. 4236-1 ;
« 3° De formuler des
observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
« Le conseil régional ou
interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil
national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l’article
L. 4236-2.
« Art. L. 4236-5. – Le
conseil régional mentionné à l’article L. 4236-4 regroupe, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil
national.
« Les membres de ce conseil sont
nommés, sur proposition des organismes qu’ils représentent, par le représentant
de l’Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
représentant de l’Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
« Lorsque le conseil est
interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes
conditions, par le ministre chargé de la santé. »
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article additionnel avant l’article 52
Articles 52 et 52 bis
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
…………………………………………………………….…………………………..…………
I. – L’article L. 4151-3
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-3. – En
cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement
ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme
doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins
prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches
pathologiques. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Articles 54 bis et 54 ter
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
Le dernier alinéa de l’article
L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les conditions d’admission dans
les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l’article
L. 631-1 du code de l’éducation. »
Article 55
………………….………..………………Conforme……………….………..………………...
………………….………..………………Conforme……………….………..………………...
Article additionnel après l’article 55
Article 56
.…………….………..………………Suppression
conforme…………….………..……………
Article additionnel après l’article 56
Articles 57
………………….………..………………Conforme……………….………..………………...
………………….………..………………Conforme……………….………..………………...
Articles 59
………………….………..………………Conforme……………….………..………………...
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« On entend par hémovigilance
l’ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang
et de ses composants jusqu’au suivi des receveurs, en vue de recueillir et
d’évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant
de l’utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d’en prévenir
l’apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou inattendus
survenus chez les donneurs. L’hémovigilance comprend également le suivi
épidémiologique des donneurs. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
III. – L’article L. 1223-3
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1223-3. – Les
établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des
armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des
produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les
principes sont définis par un règlement établi par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Etablissement français
du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de
la défense et publié au Journal officiel de la République
française. »
Articles 61 à 65
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
I. – Le dernier alinéa du II de
l’article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation
disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause
à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Article 67
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
I. – Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
A à C – Non modifiés………………………………………………………………………
D. – L’article L. 4232-8
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-8. – Le
conseil central gérant de la section C comprend treize membres nommés ou
élus pour quatre ans :
« 1° Un professeur ou maître de
conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un
inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur
de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Cinq pharmaciens
responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C,
dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
dépositaire, élus par l’ensemble de ces pharmaciens ;
« 4° Cinq pharmaciens délégués,
délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des
entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des
entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l’ensemble de ces
pharmaciens. »
E à H – Non modifiés……………………………………………………….………………
II. – Les dispositions du
présent article, à l’exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des
résultats des élections ordinales de 2005.
Articles 69 à 71
………………….………..………………Conformes……………….………..………………...
I. – Après le deuxième alinéa
de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur
les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des
exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament,
énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du
code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la
qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou
l’organisation de ces soins. »
II. – L’article L. 5123-2
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur
la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et
de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant
par la commission prévue à l’article L. 5123-3, être assortie de
conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs,
l’environnement technique ou l’organisation de ces soins. »
Après l’article L. 5212-2 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 5212-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-3. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les règles particulières applicables en matière
de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Les techniciens de laboratoires peuvent
effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de
l’oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en
région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de
biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que
ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou
public.
Les conditions d’obtention du certificat
de capacité de prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé
de la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le
certificat de capacité de prélèvements à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la
responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du
laboratoire d’analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses
fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef
de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou
public.
Une évaluation de l’application de ces
dispositions sera réalisée à l’issue d’une période de cinq ans.
Article 75
………………….………..………………Conforme……………….………..…………………
A la date d’entrée en vigueur du décret
en Conseil d’Etat pris en application de l’article 63 de la présente loi,
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22
du code de la santé publique est substitué au fonds d’indemnisation prévu à
l’article L. 3122-1 du même code dans l’ensemble de ses droits et
obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à
imposition ni à rémunération.
En vertu de la dérogation prévue à
l’article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens
hospitaliers visés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé
publique peuvent être intégrés à l’inspection générale des affaires sociales.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article.
I. – L’article 9 de la loi no 91-73
du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas, les mots : « , avant le 1er janvier
1998, » sont supprimés ;
2° Aux sixième et septième alinéas,
les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont
supprimés.
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
A compter du 1er janvier
2004, les praticiens visés à l’article L. 6152-1 du code de la santé
publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement
de santé après la limite d’âge qui leur est applicable, dans la limite de
trente-six mois maximum, sous réserve d’aptitude médicale.
Les conditions d’application du présent
article sont définies par voie réglementaire.
Article
80 (nouveau)
I. – L’article L. 5131-9
du code de la santé publique devient l’article L. 5131-10.
II. – Après l’article
L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5131-9. – I. – Pour
la mise en œuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé
ayant eu connaissance ou ayant constaté un effet indésirable grave susceptible
d’être dû à un produit cosmétique mentionné à l’article L. 5131-1 doit en
faire la déclaration sans délai au directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« II. – Les fabricants, ou
leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits
cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des
produits cosmétiques importés pour la première fois d’un Etat non membre de la
Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de
cosmétovigilance.
« Cette obligation est réputée
remplie par la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits cosmétiques, des
dispositions du 3 de l’article 5 de la directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale
des produits. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
est tenue informée par les autorités administratives compétentes des
informations reçues par elles dans les cas et les conditions prévus par le
décret mentionné à l’article L. 5131-10. »
III. – Après le 5° de l’article
L. 5131-10 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les règles applicables à
la cosmétovigilance exercée sur les produits cosmétiques après leur mise sur le
marché. »
IV. – Dans le deuxième alinéa de
l’article L. 5131-6 du même code, la référence :
« L. 5131-9 » est remplacée par la référence :
« L. 5131-10 ».
Article
81 (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article
L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale
responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par
décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé une attestation technique justifiant d’une maintenance
régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Les
modalités de l’agrément des organismes et de l’attestation technique sont
définies par décret. »
Article
82 (nouveau)
I. – Avant le dernier alinéa de
l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les deux cas, le groupement
de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables
aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par
décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’activité exercée est une
activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a
du 1° de l’article L. 6111-2, y compris les activités d’alternatives à la
dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les dispositions de
l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199
du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement.
Les dispositions de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale
sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.
« Par dérogation à l’article
L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du
travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de
coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du
groupement titulaire de l’autorisation. »
II. – L’article L. 6133-2
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins libéraux exerçant une
activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à
relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du
code de la sécurité sociale. »
Article
83 (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validées :
1° En tant qu’elles sont intervenues
à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la
spécialité neurochirurgie organisé au titre de l’année 2001 et annulées par
décision du Conseil d’Etat en date du 28 novembre 2003, les nominations
prononcées en vertu de l’arrêté du 25 février 2002 fixant les listes
d’aptitude établies à l’issue du concours national de praticien hospitalier
2001 ;
2° En tant qu’elles sont intervenues
à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la
spécialité ophtalmologie organisé au titre de l’année 2000 et annulées par
décision du Conseil d’Etat en date du 17 décembre 2003, les nominations
prononcées en vertu de 1’arrêté du 23 février 2001 fixant les listes
d’aptitude établies à l’issue du concours national de praticien hospitalier
2000 ;
3° En tant qu’elles sont intervenues
à la suite du concours national de praticien hospitalier de type I et II dans
la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique
et informatique médicale organisé au titre de l’année 2002 et annulées par
décision du Conseil d’Etat en date du 23 février 2004, les nominations
prononcées en vertu de l’arrêté du 24 février 2003 fixant les listes
d’aptitude établies à l’issue du concours national de praticien hospitalier 2002.
Article
84 (nouveau)
Le Gouvernement présente, avant le 1er septembre
2004, un rapport au Parlement sur les conditions de création d’un fonds de
garantie pour permettre aux bénéficiaires de la convention dite Belorgey
incapables d’exposer le montant des primes proposées de satisfaire à leurs
obligations financières dans le cadre de cette convention.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 avril 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
RAPPORT
D’OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Non modifié, à l’exception de :
…………………………………………………………….…………………………..…………
Cent un objectifs de santé publique pour
chacun des problèmes de santé retenus à l’issue de la consultation nationale
…………………………………………………………….…………………………..…………
DÉTERMINANTS
DE SANTÉ
…………………………………………………………….…………………………..…………
NUTRITION ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE[1]
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs
quantifiables |
5 |
Obésité : réduire de
20 % la prévalence du surpoids et de l’obésité (IMC > 25 kg/m2)
chez les adultes : passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008
(objectif PNNS1). |
|
* Indice
de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus). |
|
6 |
Déficience
en iode :
réduire la fréquence de la déficience en iode au niveau de celle des pays qui
en ont une maîtrise efficace (Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Suisse...) ; réduire la fréquence des goitres : passer de
11,3 % chez les hommes et 14,4 % chez les femmes actuellement à
8,5 % et 10,8 % d’ici à 2008. |
Quantification
en cours. |
* Proportion
de personnes ayant des apports alimentaires en iode inférieurs aux apports
nutritionnels conseillés. * Fréquences
de goitres par sexe. |
|
7 |
Carence
en fer :
diminuer la prévalence de l’anémie ferriprive : passer de 4 % des
femmes en âge de procréer à 3 %, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2
ans à 3 % et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %. |
|
* Prévalence
de l’anémie ferriprive dans les groupes et situations à risque. |
|
8 |
Rachitisme
carentiel, carence en vitamine D : disparition du rachitisme carentiel. |
|
* Nombre
d’hospitalisations pour rachitisme. * Consommation
de vitamine D par la population pédiatrique. |
|
9 |
Sédentarité
et inactivité physique : augmenter de 25 % la proportion de personnes,
tous âges confondus, faisant par jour l’équivalent d’au moins 30 minutes
d’activité physique d’intensité modérée, au moins cinq fois par
semaine : passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les
femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 % pour les femmes
d’ici à 2008. |
|
* Proportion
de personnes, tous âges confondus, faisant, par jour, l’équivalent d’au moins
30 minutes d’activité physique d’intensité modérée, au moins 5 jours par
semaine. |
Objectifs
ayant pour préalable la production d’informations épidémiologiques |
10 |
Faible
consommation de fruits et légumes : diminuer d’au moins 25 % la
prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d’une
prévalence de l’ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La
prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou
légumes par jour) est à préciser. |
* Prévalence
des petits consommateurs de fruits et de légumes. |
|
11 |
Excès
de chlorure de sodium dans l’alimentation : la réduction du contenu en
sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les
aliments, doit être visée sur une moyenne de 4 % par an selon les recommandations
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. A cette fin : – les
professionnels veilleront à revoir la teneur du produit, de manière
acceptable sur le plan technologique, hygiénique et gustatif, notamment le
pain et les produits de boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, les plats
précuisinés ; – l’information
au consommateur sur les produits mentionnera leur contenu en sodium (chlorure
de sodium). Une
surveillance périodique de la mise en œuvre et des résultats sera établie. |
|
* Apport
en sel évalué par les enquêtes alimentaires (INCA2-ENNS) pilotées par
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l’Institut de veille
sanitaire. |
|
12 |
Obésité : interrompre la
croissance de la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les enfants
(objectif PNNS). |
A
quantifier. |
* Evolution
de l’IMC au cours de la croissance chez l’enfant et l’adolescent. |
|
12 bis
Supprimé |
|
|
|
Objectif ayant pour
préalable l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates
dans l’alimentation : diminuer l’incidence des anomalies de fermeture du tube
neural. |
L’objectif
pourra être quantifié après évaluation d’un programme pilote d’enrichissement
de la farine panifiable. |
* Incidence
des anomalies de fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL[2]
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs
quantifiables |
14 |
Réduire
le nombre d’accidents routiers liés au travail. |
– Améliorer
la qualité des dispositifs de prévention des accidents routiers liés au
travail. – Encourager
les négociations de branche dans le cadre des accords sur la prévention des
risques professionnels. |
* Nombre
d’accidents routiers par branche. * Nombre
d’accords de branche et mesures de prévention préconisées par les partenaires
sociaux. |
|
15 |
Réduire
de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires
plus de 20 heures par semaine. |
A
partir des résultats de l’enquête SUMER 2003. |
* Nombre
de travailleurs exposés à des contraintes articulaires. |
|
16 |
Réduction
de la valeur limite d’exposition quotidienne des travailleurs au bruit de 90
dB à 87 dB. Augmentation
des mesures de prévention des employeurs lorsque la valeur limite
d’exposition atteint 85 dB sur le site de travail. Augmentation
des contrôles de l’ouïe lorsque le niveau d’exposition atteint 85 dB et des
examens audio- métriques préventifs lorsque le niveau d’exposition dépasse 80
dB et qu’un risque pour la santé a été établi. |
A
partir des prescriptions de la directive européenne concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé lors de l’exposition des
travailleurs aux risques dus au bruit. |
* Nombre
de contrôles de l’audition des salariés. * Nombre d’appareils auditifs
individuels de protection dès que le seuil de 87 dB est dépassé. * Nombre
de surdités déclarées comme maladie professionnelle. |
Objectif
ayant pour préalable la production d’informations épidémiologiques |
17 |
Réduire
les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux agents
cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d’exposition. |
– Identification
des cancers d’origine professionnelle dans les registres généraux du cancer
(expérimentation dans les départements pilotes). – Systématisation
de la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de
travail (renforcement du rôle de l’InVS). – Développement
de la connaissance des dangers des substances utilisées en milieu
professionnel (par les fabricants)2. |
* Nombre
de personnes exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par
type de substance. * Nombre
de dépassements de valeurs limites constatés. * Nombre
de substances évaluées par les fabricants. |
…………………………………………………………….…………………………..…………
SANTÉ MATERNELLE ET
PÉRINATALE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
43
bis Supprimé |
|
|
|
44 |
Réduire
la mortalité maternelle au niveau de la moyenne des pays de l’Union
européenne : passer d’un taux actuel estimé entre 9 et 13 pour
100 000 à un taux de 5 pour 100 000 en 2008. |
|
* Taux
de mortalité maternelle. |
|
|
45 |
Réduire
la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 100 000 au
lieu de 6,5) en 2008. |
|
* Taux
de mortalité périnatale. |
Objectifs ayant pour préalable la production d’informations
épidémiologiques |
46 |
Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des
grossesses extra-utérines responsables d’infertilité. |
Mesurer
la fréquence des complications responsables d’infertilité selon les modes de
prise en charge. |
* Répartition
des modes de prise en charge : chirurgie classique ou cœlioscopie,
médicaments. |
47 |
Santé périnatale : réduire la fréquence des situations
périnatales à l’origine de handicaps à long terme. |
– Repérage
et mesure de la fréquence des situations périnatales à l’origine de handicaps
à long terme. – Enquête
de cohorte sur l’apparition et l’évolution du handicap à long terme chez les
enfants exposés à un facteur de risque périnatal. |
* Fréquence
des situations périnatales à l’origine de handicaps à long terme.
* Incidence et sévérité des handicaps à long terme d’origine périnatale. |
…………………………………………………………….…………………………..…………
MALADIES DES ORGANES DES
SENS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
66 |
Dépister
et traiter conformément aux recommandations en vigueur 80 % des
affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques. |
|
* Proportion
des personnes souffrant d’affections systémiques induisant des complications
ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en
vigueur. |
66
bis Supprimé |
|
|
||
Objectifs ayant pour préalable la production d’autres
connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles chez l’enfant : dépistage et
prise en charge précoces de l’ensemble des atteintes sensorielles de
l’enfant. |
Compléter
la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l’enfant, des
modalités et résultats des dépistages existants. |
* Indicateurs
d’évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture,
pourcentage de faux positifs, taux de suivi... * Prévalence
des limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées à des
troubles sensoriels aux différents âges de la vie. |
68 |
Troubles de la vision : réduire la fréquence des troubles de
la vision dans la population adulte et en particulier dans la population
âgée, et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d’activité
associées et leurs conséquences. |
|
* Limitations
fonctionnelles et restrictions d’activité associées aux troubles selon les
âges. * Prévalence
des différents troubles de la vision par âge et sexe. |
MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
69 |
Obtenir
une réduction de 13 % de la mortalité associée aux maladie
cardiovasculaires : – cardiopathies
ischémiques : de 13 % chez les hommes et de 10 % chez les
femmes d’ici à 2008 ; – thromboses
veineuses profondes : de 15 % d’ici à 2008. |
|
* Incidence
et létalité des cardiopathies ischémiques et des embolies pulmonaires. |
70 |
Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la cholestérolémie
moyenne (LDL-cholestérol) dans la population adulte dans le cadre d’une
prévention globale du risque cardio-vasculaire d’ici à 2008 :
actuellement 1,53 g/l pour le LDL-cholestérol chez les hommes
de 35 à 64 ans (objectif PNNS). |
|
* Taux
moyen de la LDL-cholestérolémie dans la population adulte. |
|
71 |
Hypertension artérielle : réduire de 5 mm de mercure la
pression artérielle systolique moyenne dans la population hypertendue et de
2 mm dans la population normotendue d’ici à 2008. |
|
* Pression
artérielle moyenne dans la population hypertendue et dans la population
normotendue. |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d’informations
épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la
fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC. |
La
quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques
suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
* Incidence
et létalité des AVC. * Fréquence
et sévérité des séquelles fonctionnelles et des incapacités associées dans
les suites des AVC. |
|
73 |
Insuffisance cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence
des décompensations aiguës des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. |
|
* Fréquence
des réhospitalisations par décompensation aiguë d’une insuffisance cardiaque. |
…………………………………………………………….…………………………..…………
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 27 avril 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS