SéNAT
relatif aux libertés et responsabilités locales.
TITRE Ier
(avant l’article 1er)
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
L’ORGANISATION TERRITORIALE
DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
(avant l’article 1er)
Le développement
économique
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
I. – L’intitulé du titre Ier
du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement
économique ».
II. – L’article L. 1511-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1. – La
région est responsable du développement économique sur son territoire, sous
réserve des missions incombant à l’Etat. Elle y coordonne les interventions
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements. A cet
effet, le conseil régional adopte un schéma régional de développement
économique, après avoir organisé une concertation avec les autres collectivités
territoriales et leurs groupements. Le schéma régional de développement
économique prend en compte les orientations stratégiques découlant des
conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire
concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la
région.
« Le schéma régional de
développement économique définit les orientations stratégiques de la région en
matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré
de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les
risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région.
« Les aides aux entreprises des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
situés sur le territoire de la région tiennent compte des orientations du
schéma régional de développement économique.
« Le conseil régional établit un
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire au
cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par
les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces
collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque
année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en
œuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.
« Ce rapport est communiqué au
représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante
et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues
dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du
droit communautaire.
« Ce rapport présente les aides et
régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l’année
civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
« En cas d’atteinte à l’équilibre
économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de
sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région,
organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires
et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et
inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil
régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des
présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de
collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce
débat. »
III. – Après l’article
L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-1. – L’Etat
notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides
que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en
œuvre.
« Toute collectivité territoriale,
tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une
entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de
la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une
mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa
notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède
d’office par tout moyen.
« Les collectivités territoriales et
leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui
pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des
décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la
procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne
et de la mise en œuvre des règlements d’exemption pris en application de
l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs
groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux
entreprises. »
IV. – L’article L. 1511-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article
L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du
titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional
définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la
région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des
conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et
leurs groupements ne peuvent participer au financement de ces aides que dans le
cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la
région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en
œuvre. »
V. – L’article L. 1511-3
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des aides que les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou
conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs
ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles
de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides
donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit
directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou
privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – L’article L. 1511-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-5. – Lorsque,
saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales d’un projet d’aide ou de régime d’aides, la région
n’a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé
d’intervenir, une convention peut être conclue entre l’Etat et la collectivité
territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou
régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le
projet de convention puis, le cas échéant, une copie de la convention sont portés
à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de
l’Etat dans la région. »
VII. – Le chapitre Ier
du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du
chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième
partie et la section 3 du chapitre III du titre V du
livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides
économiques ».
VIII. – A l’article
L. 2251-2, au premier alinéa de l’article L. 2251-3, à l’article
L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3,
les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.
Article additionnel avant l’article 2
Article 2
………………………………..………….Conforme………………………………………….
Article additionnel après l’article 2
Article 2
bis (nouveau)
Après l’article L. 141-1 du code de
l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. – Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié
à l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que
la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
« Le projet de modification est
soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article
L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans
un délai de trois mois après transmission du projet de modification.
« Le projet de modification, assorti
des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à enquête publique.
« A l’issue de l’enquête publique,
le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations
du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté
par la région d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité administrative. La
modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition
d’un département.
« Art. L. 141-1-2. – La
déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec
les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut
intervenir que si :
« 1° L’enquête publique
concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de
l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2° L’acte déclaratif
d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées pour assurer
la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de
l’Etat, de la région d’Ile-de-France, des départements et des chambres
consulaires régionales.
« La déclaration d’utilité publique
emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région
d’Ile-de-France. La déclaration d’utilité publique est prise par décret en
Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région.
« La déclaration de projet d’une
opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de
la région d’Ile-de-France et pour laquelle une déclaration d’utilité publique
n’est pas requise ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma
par l’autorité administrative. La mise en compatibilité est précédée des
formalités prévues par les 1° et 2° ci-dessus. Elle intervient par décret
en Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région. »
Chapitre Ier bis (avant l’article 3)
L’organisation
territoriale de l’économie touristique
La loi n° 92-1341 du
23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du
tourisme est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi
rédigé :
« Art. 2. – L’Etat
est responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme.
Il définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en
liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.
« Il élabore et met en œuvre la
réglementation des activités touristiques et celles relatives à l’organisation
et à la vente de voyages et de séjours. Les normes de classement et d’agrément
des équipements et des organismes de tourisme sont fixées par décret.
« Il assure le recueil, l’analyse et
la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du
tourisme. » ;
2° L’article 3 est abrogé ;
3° Avant le premier alinéa de
l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région anime et coordonne les
initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 4
est ainsi rédigé :
« Il détermine les règles de
procédure relatives à l’instruction des demandes d’agrément ou de classement
des équipements et organismes de tourisme. La décision de classement ou
d’agrément est prise par arrêté du président du conseil général après
consultation d’une commission comprenant un tiers de membres du conseil
général, un tiers de membres des professions touristiques et un tiers de
représentants des communes ou établissements publics de coopération
intercommunale. Les personnels des services ou parties de services de l’Etat
sont mis à disposition de la région pour l’exercice de cette
compétence. » ;
5° (nouveau) L’article 10 est
abrogé.
Article 3
bis (nouveau)
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la
sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII
du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides
économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de
l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes »
sont supprimés ;
3° Le II de l’article
L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est
remplacé par le mot : « de ».
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
I. – L’intitulé du
titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« Stations classées et offices de tourisme ».
II. – L’intitulé de la
section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la
deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux
stations classées et aux offices de tourisme ».
III. – L’intitulé de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III
du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices
de tourisme ».
IV. – L’article L. 2231-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. – Une
commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil
municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la
promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et
les modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou
l’organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la
forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des
articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. »
V. – L’article L. 2231-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. – L’office
de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi
que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en
cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions
des divers partenaires du développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le
conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, de tout ou
partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme au
plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment
dans les domaines de l’élaboration des produits touristiques, de l’exploitation
d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des
loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
« Il peut être autorisé à
commercialiser des prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des
projets d’équipements collectifs touristiques. Cette consultation est
obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un
établissement public industriel et commercial.
« L’office de tourisme constitué
sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce
qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette
mission aux organisations existantes qui y concourent.
« L’office de tourisme soumet son
rapport financier annuel au conseil municipal ou à l’organe délibérant de
groupement de collectivités territoriales. »
VI. – A l’article L. 2231-11
et au premier alinéa de l’article L. 2231-13, les mots :
« office du tourisme » sont remplacés par les mots :
« office de tourisme ».
VI bis (nouveau). – L’article
L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. – Les
membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du
comité de direction de l’office de tourisme. »
VII. – L’article
L. 2231-14 est ainsi modifié :
1° A la fin du 4°, les mots :
« ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots :
« , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire
du groupement de communes » ;
2° A la fin du 6°, les mots :
« station classée » sont remplacés par les mots :
« commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le
territoire du groupement de communes » ;
3° Au dernier alinéa, le mot :
« peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils
municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du
tourisme » sont remplacés par les mots : « office de
tourisme ».
VIII. – L’article
L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils
municipaux intéressés ou de l’organe délibérant du groupement de
communes ».
A compter du 1er janvier
2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations
balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations
classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la
Guyane, au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités
territoriales.
Article 4
ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « la fréquentation touristique » sont remplacés par les
mots : « l’accueil et l’information des touristes, ainsi que
l’animation et la promotion touristiques ».
Article 4 quater (nouveau)
I. – Après le premier alinéa de
l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale présente, chaque année, au
conseil municipal ou au conseil de communauté un rapport sur la perception des
taxes de séjour et sur l’utilisation de leur produit. »
II. – Dans la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 2333-26 du même code, le mot :
« second » est remplacé par le mot : « dernier ».
Article 4 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article
L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la présentation du
rapport mentionné à l’alinéa précédent, le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale fait état des éventuelles
augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil
de communauté au cours du prochain exercice budgétaire. »
Chapitre II (avant
l’article 5 A)
La formation
professionnelle
Article
5 A (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 3332-1,
il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. – Une
formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation
d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la “petite licence
restaurant” ou de la “licence restaurant” est dispensée, par des organismes
agréés par arrêté du ministre de l’intérieur et mis en place par les syndicats
professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs, à
tout exploitant et futur exploitant de débits de boissons à consommer sur place
de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou d’établissement pourvu de la
“petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant”.
« A l’issue de cette formation,
l’exploitant ou le futur exploitant doit avoir une connaissance notamment des
dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre
l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique
mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la tolérance de revente de
tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une
fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et
pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la
discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance
d’un permis d’exploitation valable dix années. A l’issue de cette période, la
participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de
prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix
années.
« Les modalités d’application de cet
article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° a) Après le cinquième
alinéa (4°) de l’article L. 3332-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 5° Le permis d’exploitation
attestant de sa participation à la formation visée à l’article
L. 3332-1-1. » ;
b) Cette disposition est applicable à l’issue d’un délai d’un
an à compter de la promulgation de la présente loi ;
3° a) Après l’article
L. 3336-2, il est inséré un article L. 3336-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3336-2-1. – Ne
peuvent demander l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un
débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième
catégorie ou d’un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de
la “licence restaurant”, les personnes n’étant pas titulaires du permis
d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. » ;
b) Cette disposition est applicable aux établissements pourvus
de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant” à l’issue d’un
délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
4° a) L’article
L. 3332-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la fermeture peut être
réduite à l’appréciation du préfet lorsque le débitant s’engage à suivre la
formation pour obtenir un permis d’exploitation visé à l’article
L. 3332-1-1, s’il n’est pas déjà titulaire de ce permis. » ;
b) Après l’article L. 3332-15, il est inséré un article
L. 3332-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-15-1. – La
fermeture des débits de boissons et des restaurants, ordonnée par le
représentant de l’Etat dans le département pour une durée de six mois dans le
cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 3332-15, entraîne
l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – L’article L. 118-7
du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. – Les
contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la
loi n° du relative aux
libertés et responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article
L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée
par la région à l’employeur.
« Le conseil régional détermine la
nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris
après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national
de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l’indemnité
compensatrice forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans
lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment
perçues. »
II bis (nouveau). – Les
droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats
d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article
L. 117-14 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi
sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l’enregistrement de ces
contrats.
III à VII. – Non modifiés……………………………………………………………………
…………………………………….………Supprimé………..…………………………………
Article 5 ter
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
…………………………………….………Supprimé…………………………………….……
L’article L. 214-13 du code de
l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« La région adopte le plan régional
de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en
œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des
actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser
un développement cohérent de l’ensemble des filières de
formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Ce plan est élaboré en
concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à
l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 du code du travail. » ;
3° Supprimé…………………………………….………………………………………… ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le plan régional
de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux
jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès
à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé
par les établissements d’enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel
d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des
formations sanitaires. » ;
5° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan régional
de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à
favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ;
6° Le IV est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements
d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles
L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par
les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en
fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de
formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par
l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles
qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article
L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat
prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité
du service public de l’éducation. » ;
7° Le premier alinéa du V est ainsi
rédigé :
« L’Etat, une ou plusieurs régions,
une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du
code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de
financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs
peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;
8° Au début du premier alinéa du VI,
sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de
développement des formations professionnelles, » ;
9° Le deuxième alinéa du VI est
ainsi rédigé :
« Les départements, les communes ou
groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande, à l’élaboration du programme régional. »
Après l’article L. 943-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-2. – Le
plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans
les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation
ci-après reproduit :
« “Art. L. 214-13. – I. – La
région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles
et s’assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une
programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes
et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des
filières de formation.
« “Il définit également les
priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des
acquis de l’expérience.
« “Ce plan est élaboré en
concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à
l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 du code du travail.
« “Il est approuvé par le conseil
régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et
social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de
métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique
de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du
comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« “Il prend en compte les
orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en
application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel
des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements
d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et,
pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de
l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.
« “II. – Le plan régional
de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux
jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès
à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé
par les établissements d’enseignement artistique.
« “Il vaut schéma prévisionnel
d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des
formations sanitaires.
« “III. – Le plan régional
de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à
favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.
« “IV. – Des conventions
annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation
et les financements des actions.
« “Elles sont signées par le
président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi
que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.
« “Dans les établissements
d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles
L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par
les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en
fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de
formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par
l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles
qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article
L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat
prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité
du service public de l’éducation.
« “V. – L’Etat, une ou
plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des
objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation
professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle
alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats
d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« “Les chambres de métiers, les
chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être
associées aux contrats d’objectifs.
« “VI. – Dans le cadre de
son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque
région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de
formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« “Les départements, les communes ou
groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande, à l’élaboration du programme régional.
« “Pour la mise en œuvre de ce
programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement
publics et les autres organismes de formation concernés.” »
…….…………………………..….……...Supprimé.…..………………………………….……
Article 8
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I A. – Supprimé…………………………………….………………………………………
I. – Dans le dernier alinéa de
l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et
conseils » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa de
l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles
L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code
sont abrogés.
III. – Supprimé…………………………………….…………………………………..……
Article 10
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I. – Après l’article
L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article
L. 214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. – La
région coordonne les actions en faveur de l’accueil, de l’information et de
l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, en tenant compte des compétences de l’Etat, des
autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements
publics ainsi que des établissements d’enseignement.
« A cette fin, la région peut passer
des conventions, annuelles ou pluriannuelles, avec l’Etat, les autres
collectivités territoriales et leurs groupements et avec les organismes chargés
de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
« Ces conventions déterminent, entre
autres, les conditions :
« – d’installation et de
fonctionnement des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre
l’exclusion professionnelle ;
« – de fonctionnement des
permanences d’accueil, d’information et d’orientation ouvertes aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans ;
« – d’organisation et
d’animation du réseau des missions locales et des permanences d’accueil,
d’information et d’orientation dans la région ;
« – d’installation et de
fonctionnement des réseaux régionaux d’information jeunesse. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
III. – Après l’article
L. 943-2 du code du travail, il est inséré un article L. 943-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 943-3. – L’accueil,
l’information et l’orientation des jeunes et des adultes en vue de leur
insertion professionnelle et sociale sont régis par l’article L. 214-12-1
du code de l’éducation ci-après reproduit :
« “Art. L. 214-12-1. – La
région coordonne les actions en faveur de l’accueil, de l’information et de
l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, en tenant compte des compétences de l’Etat, des
autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements
publics ainsi que des établissements d’enseignement.
« “A cette fin, la région peut
passer des conventions, annuelles ou pluriannuelles, avec l’Etat, les autres
collectivités territoriales et leurs groupements et avec les organismes chargés
de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
« “Ces conventions déterminent,
entre autres, les conditions :
« “ – d’installation et de
fonctionnement des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre
l’exclusion professionnelle ;
« “ – de fonctionnement
des permanences d’accueil, d’information et d’orientation ouvertes aux jeunes
de seize à vingt-cinq ans ;
« “ – d’organisation et
d’animation du réseau des missions locales et des permanences d’accueil,
d’information et d’orientation dans la région ;
« “ – d’installation et de
fonctionnement des réseaux régionaux d’information jeunesse.” »
TITRE II (avant l’article 12 AA)
DISPOSITIONS
RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS
ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier (avant l’article 12 AA)
La voirie
Article
12 AA (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l’article
L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale,
sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement
durable. »
Le II de l’article 14-1 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est ainsi rédigé :
« II. – Le schéma régional
des infrastructures et des transports constitue le volet “Infrastructures et
transports” du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l’Etat. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à
l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il
coordonne les volets “Transports de voyageurs” et “Transports de marchandises”.
« La région, en association avec
l’Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation
avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.
« Sans préjudice du III du présent
article, ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des
itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche
multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son
territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. »
I. – L’article L. 111-1 du
code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Etat veille à la cohérence et à
l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en
particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information
des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi
qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.
« Sur les réseaux relevant de leur
compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent
conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des
savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la
définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la
spécificité de chacun des réseaux. »
II. – Le code de la voirie
routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le domaine public routier national
est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national
ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans,
fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent au critère
précité. » ;
2° Le premier alinéa de l’article
L. 131-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public routier
départemental est constitué des routes départementales, de leurs accessoires et
de leurs dépendances, classés :
« 1° Dans le domaine public
routier départemental à la date de la publication de la loi
n° du relative aux
libertés et responsabilités locales ;
« 2° Dans le domaine public
routier national à la date de la publication de la loi
n° du précitée et
transférés dans le domaine public des départements, après avis des conseils
généraux, en vertu de cette même loi. »
III. – A l’exception des routes
répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie
routière, les routes classées dans le domaine routier national à la date de
publication de la présente loi sont transférées dans le domaine public routier
départemental.
Ce transfert est constaté par le
représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder
dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés au
dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette
décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le
transfert aux départements des servitudes, droits et obligations
correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie
départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande
circulation des routes transférées est conservé.
En l’absence de décision constatant le
transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier
2008.
Les terrains acquis par l’Etat en vue de
l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision du
représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour
des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l’Etat dans le
département communique au conseil général toutes les informations dont il
dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III
sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application du présent III.
I, I bis et II. – Non
modifiés…………………………………………………...……………
III. – Les dispositions des titres V et
VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent
article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article
L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – Les trois derniers alinéas
de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être institué
par décret en Conseil d’Etat un péage pour l’usage d’une autoroute en vue
d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées
à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à
l’extension de l’infrastructure.
« En cas de délégation des missions
du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et
l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Des ouvrages ou des aménagements
non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à
l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité, de leur
utilité et de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il
peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur
financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de
péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant
être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’Etat et les
collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans
le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel,
apporter des concours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application de ces dispositions.
« La convention de délégation et le
cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire
exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie
desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales
au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de
partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de
l’Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats
financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application de ce dispositif.
« Le produit du péage couvre ses
frais de perception. »
I bis. – Après l’article
L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Sans
préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire
d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque
année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son
financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une
analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du
service public.
II. – Supprimé…………………………………….…………………………………...……
III. – Les articles
L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – L’usage
des ouvrages d’art est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué
lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la
voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux
usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture
totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction,
soit, lorsque ces missions font l’objet d’une convention de délégation de
service public, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à
l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou
de dégagement.
« En cas de délégation de ces
missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement
des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses
frais de perception.
« Art. L. 153-2. – L’institution
d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée, après avis du conseil
régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à
l’article L. 153-5 :
« – par décret en Conseil
d’Etat si la route appartient au domaine public de l’Etat ;
« – par délibération de
l’organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au
domaine public d’un département ou d’une commune.
« Art. L. 153-3. – En
cas de délégation de tout ou partie des missions de construction,
d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation
et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par
l’Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités
territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des
péages.
« Lorsque la délégation est
consentie par l’Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d’Etat. »
III bis. – Non
modifié………………………………………………………………………
IV. – L’article L. 153-5
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-5. – Les
dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux
ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un
syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et
d’entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas
applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes et des
routes express soumises à un péage en vertu des dispositions de l’article
L. 122-4.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les conditions d’application des articles L. 153-1 à
L. 153-4-1. »
V. – Non modifié……………………………………………………………………………
Article 15
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
L’article L. 110-3 du code de la
route est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. – Les
routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont
les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux
et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte
économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières
en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande
circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des
groupements propriétaires des voies.
« Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 17
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
L’article L. 1615-2 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et
leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours
versés à compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre
collectivité territoriale pour les dépenses réelles d’investissement que
ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de
concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour
le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée de la collectivité territoriale qui réalise les travaux. »
A l’exception des aménagements de
sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les
conditions prévues au III de l’article 89, l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des
opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions
jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois les travaux prévus dans ces contrats
et non réalisés à cette date continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de
ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes
financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.
Articles 20 et 21
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
Article
21 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Chapitre II (avant
l’article 22)
Les grands équipements
I. – La propriété,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à
l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus
tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au
présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le
ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste
des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont
nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert.
II. – Sans préjudice des
dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 31 août
2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de
plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi
qu’aux collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune
autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette
notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé
bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées
pour le même aérodrome, le représentant de l’Etat dans la région organise entre
les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la
durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique.
Si les collectivités et groupements
participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’un d’entre
eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.
En l’absence d’accord au terme de la
concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire
du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de
son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et
d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate.
En l’absence de demande à la date du
31 août 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en
application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.
Pour l’application du présent II, le
représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou
groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations
permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans
un délai de six mois.
III. – Pour chaque aérodrome transféré,
une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues
à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté
du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de
l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en
vigueur.
La collectivité ou le groupement
bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble des droits et
obligations à l’égard des tiers.
Le transfert des biens de l’aérodrome
appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement
d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Sont exclues du transfert les emprises et
installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la
sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité
civile.
La convention, ou à défaut l’arrêté,
précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met
gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police,
de la sécurité et de la météorologie.
IV à VIII. – Non modifiés……………………………………………………/……………
Article 23
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I. – La propriété,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de
l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et
dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent
article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort
géographique desquels sont situées ces infrastructures.
II. – Toute collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander,
jusqu’au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun
des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une
partie du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette
demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux autres collectivités
et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune
autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette
notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du
groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées
pour le même port, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les
collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la
durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si un
accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le
groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l’absence d’accord au terme de la
concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont
désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005,
d’une part, la région pour les ports dont l’activité dominante est le commerce
ou pour les parties de ports individualisables, d’un seul tenant et sans
enclave, affectées au commerce et, d’autre part, le département pour les ports
dont l’activité dominante est la pêche ou pour les parties de ports
individualisables, d’un seul tenant et sans enclave, affectées à la pêche.
Pour l’application du présent II, le
représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou
groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations
permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans
un délai de six mois.
III. – Pour chaque port
transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale
ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des
ports maritimes, dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités
du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement
bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et
obligations à l’égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces
ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La convention, ou à défaut l’arrêté,
précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la
disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
III bis (nouveau). – Les
collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre
expérimental, dont l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2005. Dans ce
cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du
groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l’expérimentation
dont l’effet excéderait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable
de l’Etat. Au 31 décembre 2005, tout port dont le transfert expérimental arrive
à échéance est transféré définitivement à l’attributaire, dans les conditions
prévues aux II et III, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise
avec un préavis de six mois.
IV. – Les délégations de
service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de
compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions
ci-après :
1° Les délégations de service public
venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 en
métropole, jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2009 dans les
départements d’outre-mer ;
2° Les délégations de service public
venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert de compétences mais
avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu’à cette dernière date.
V et VI. – Non modifiés…………………………………………………………………….
VII. – Le même code est
complété par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI du code général des
collectivités territoriales
« PORTS
MARITIMES RELEVANT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
« TITRE UNIQUE LIVRE VI du
code général des collectivités territoriales
« COMPÉTENCES
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 601-1. – I. – La
région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour
aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont
été transférés en application de la loi n° du relative
aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du
22 janvier 2002 relative à la Corse.
« II. – Le département est
compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il
est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat et en application de la loi
n° du précitée.
« III. – Les communes ou,
le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter
les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont
également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de
pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° du précitée.
« Toutefois, les compétences
exercées à la date de promulgation de la loi
n° du précitée par
d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la
plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux
communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés
d’agglomération sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales
ou groupements de collectivités territoriales.
« Le département ou un syndicat
mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une
communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont
l’activité principale est la plaisance.
« IV. – Par dérogation aux
dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national de Port-Cros est
compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de
Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
« Art. L. 601-2. – L’Etat
peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant
notamment sur le financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité
portuaires. »
VIII à X. – Non modifiés…………………………………………………………...………
XI. – Dans la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 4424-22 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « , à l’exception des plans
d’eau, » sont supprimés.
Au début du premier alinéa du même
article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par
les mots : « à l’article 9 ».
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles 104, 105 et
111 » sont remplacés par les mots : « à l’article 111 ».
XII. – Non modifié…………………………………………….……………………………
Article 25
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
I bis. – L’article 1er-1
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède
dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne
publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
« Pour l’application du présent
article, le représentant de l’Etat dans le département communique aux
collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande
toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial
susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces
informations d’un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de
l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse sur leur nature. »
II. – Après l’article 1er-1
du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. – Les
cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit
de régions en application de l’article 5 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux libertés et responsabilités
locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur
demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi n° du
précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un
préavis de six mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les
régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l’article 1er-2
du présent code.
« Les régions ayant obtenu le
transfert des cours d’eaux et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou
partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient
la demande.
« Ces transferts sont réalisés à
titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou
honoraire. »
III à VI. – Non modifiés…………………………………………………….………………
Article 27
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 27
Article
27 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article
L. 213-11 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En ce qui concerne les modalités
financières du transfert, l’arbitrage du représentant de l’Etat dans le
département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le
département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour
l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le
transfert. »
Article 28
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Chapitre III (avant
l’article 29A)
Les transports dans la
région d’Ile-de-France
L’article L. 4413-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-3. – La
région d’Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le
respect des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu
par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacement
urbain prévu à l’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs.
« La région d’Ile-de-France arrête à
cet effet, en association avec le Syndicat des transports d’Ile-de-France, le
schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article 14-1 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
« La région peut en outre participer
au financement d’aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et
les routes d’Ile-de-France. »
L’article 1er de l’ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. –
I. – Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne un établissement
public chargé de l’organisation des transports publics de personnes en
Ile-de-France.
« Cet établissement public, dénommé
Syndicat des transports d’Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même
dénomination, existant à la date prévue à l’article 33 de la loi n°
du relative aux libertés et responsabilités
locales, dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des
tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous
les actes de ce dernier.
« L’ensemble des transferts prévus
ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement,
salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
« II. – Ce syndicat fixe,
conformément aux règles de coordination des transports, les relations à
desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques
d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement
des services et veille à la cohérence des programmes d’investissement. Il est
responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à
mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la
demande.
« Le syndicat est responsable de
l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur
sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique d’Ile-de France.
« Sous réserve des pouvoirs généraux
dévolus à l’Etat pour assurer la police de la navigation, le syndicat est
compétent en matière d’organisation du transport public fluvial régulier de
personnes.
« Par dérogation aux règles de
coordination mentionnées au premier alinéa du présent II, l’exécution des
services de transports scolaires, des services à la demande et des services de
transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics
fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne
publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet
une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.
« Sur des périmètres ou pour des
services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie
des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à des
collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les
conditions de participation des parties au financement de ces services et les
aménagements tarifaires applicables.
« Le syndicat peut assurer la
réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport de
voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public
Réseau ferré de France.
« III. – 1. Les
charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des
services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions
fixées par les statuts du syndicat.
« Cette répartition peut être
modifiée dans les conditions fixées au IV.
« Ces contributions ont le caractère
de dépenses obligatoires.
« 2. Les frais de transport
individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements
scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de
leur handicap sont supportés par le syndicat.
« IV. – Le syndicat est
administré par un conseil composé de représentants des collectivités
territoriales qui en sont membres et de représentants des collectivités ou de
leurs groupements ayant reçu délégation au titre du cinquième alinéa du II,
représentés au sein de collèges départementaux, qui élisent pour chacun d’eux
un représentant au conseil d’administration. La région d’Ile-de-France dispose
de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil
régional d’Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu’il désigne parmi
les membres du conseil d’administration de ce syndicat.
« Une majorité qualifiée des deux
tiers des membres présents ou représentés est requise pour :
« – les délégations
d’attributions relevant du syndicat ;
« – les modifications de
répartition des contributions des membres du syndicat.
« Le représentant de l’Etat dans la
région d’Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d’administration
du syndicat.
« V. – Le contrôle de
légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le
représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France.
« Le syndicat est soumis à la
première partie du livre II du code des juridictions financières.
« VI. – Le comptable du
syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« VII. – Les statuts sont
fixés et modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis de la région et des départements
d’Ile-de-France. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis
favorable. »
I à V. – Non modifiés……………………………………………………………………….
VI. – Supprimé…………………………………….…………………..……………………
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – L’article 28-4 de la même
loi est ainsi modifié :
1° A Supprimé…………………………………….……………………………………… ;
1° Dans la dernière phrase du
quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d’occupation des
sols », sont insérés les mots : « ou les plans locaux
d’urbanisme » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un plan local de déplacements
couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à
l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de
procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris après enquête
publique. »
Article 32
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Les dispositions des articles 29, 30, 31
et 32 entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu au
neuvième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 précitée et au plus tard le 1er janvier 2005.
Pour l’application du présent chapitre,
le représentant de l’Etat dans la région communique aux collectivités
territoriales membres du Syndicat des transports d’Ile-de-France toutes les
informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au
présent article.
Article 34
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Chapitre IV (avant
l’article 35)
Les fonds structurels
européens
I. – A titre expérimental, et
dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci
ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités
territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la
fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes
relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et
sociale de la Communauté européenne. L’Etat peut aussi confier cette mission
aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.
La convention précise le programme ainsi
que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations
de l’Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l’ensemble
des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le
mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée
de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions
financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou
par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans
préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes
dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est
une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales.
L’autorité publique expérimentatrice
peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d’autorité de
paiement, à l’exception de la certification des dépenses, à un groupement
d’intérêt public, tel que défini à l’article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, à une institution financière
spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et
financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de
l’expérimentation adresse au représentant de l’Etat dans la région le bilan de
l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le
Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au
Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre
du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans
lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens
sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de
l’Union européenne.
Les conventions conclues en vertu du
présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.
II et III. – Non modifiés…………………………………………….………………………
Chapitre V (avant
l’article 36)
Les plans d’élimination
des déchets
I. – L’article L. 541-14
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« L’Ile-de-France est couverte par un
plan régional. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le projet de plan
est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil
général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence
d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France,
les départements, sont associés à son élaboration. » ;
3° Au VI, après les mots :
« des professionnels concernés », sont insérés les mots :
« , des associations agréées de protection de l’environnement et des
associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région
d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le projet de plan
est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département, au conseil
départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des départements
limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de
l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux conseils
départementaux d’hygiène des départements situés sur le territoire de la
région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter
de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’Etat, dans les
conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en
Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. » ;
5° Au VIII, les mots : « par
l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par
délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par
délibération du conseil régional ».
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Articles 37, 37 bis et 38
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
Article additionnel après l’article 38
TITRE III (avant l’article 39)
LA SOLIDARITÉ ET
LA SANTÉ
Chapitre Ier (avant
l’article 39)
L’action sociale et
médico-sociale
Article 39
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 39
I. – Les cinquième à neuvième
alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental est adopté
par le conseil général après concertation avec le représentant de l’Etat dans
le département.
« Le représentant de l’Etat fait
connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du précédent schéma, au
président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en
compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du
5°, 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à
l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations
prises en charge par l’assurance maladie.
« Si le schéma n’a pas été adopté
dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de
l’Etat, il est adopté par le représentant de l’Etat.
« Les dispositions de l’alinéa
précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas
été arrêté dans le délai d’un an suivant la date d’expiration du schéma
précédent. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
I. – L’article L. 263-15
du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. – I. – Le
département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de
dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion
sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans
chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du
président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet
institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux libertés et responsabilités
locales.
« Le financement du fonds d’aide aux
jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales,
leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
« II. – Le règlement
intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil
départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités
d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise
en œuvre des mesures d’accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence
dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d’une aide
du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.
« III. – Les aides du
fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation
alimentaire à l’égard de l’intéressé.
II et III. – Non modifiés……………………………………………….……………………
L’article L. 451-1 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. – Les
formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte
contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la
compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et
dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social.
« Les diplômes et titres de travail
social sont délivrés par l’Etat conformément aux dispositions du I de l’article
L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies
par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du
travail social.
« Les établissements publics ou
privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au
service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration
préalable auprès du représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux
obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du
code du travail.
« L’Etat contrôle, en outre, dans
des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la
qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des
enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations,
préparant aux diplômes et titres de travail social.
« Les départements sont consultés
sur la définition et le contenu des formations.
« Un décret fixe les modalités
d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas
de non-respect des prescriptions du présent article. »
L’article L. 451-2 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. – La
région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs
sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations
sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de
formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et
médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
« Elle agrée les établissements
dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les
conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions
minimales d’agrément de ces établissements.
« La région peut déléguer aux
départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence
d’agrément des établissements dispensant des formations sociales. »
Articles 44 et 45
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en
œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le
cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale
mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents
intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine
les modalités d’information du public.
« Le département met en œuvre les
compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres
locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a
de l’article L. 313-3.
« Le département veille à la
cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de
coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I
de l’article L. 312-1.
« Le département peut signer des
conventions avec l’Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre
intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de
l’action gérontologique. »
I bis (nouveau). – Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 113-2 du même code, les mots :
« Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les
conventions mentionnées au précédent alinéa ».
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
III (nouveau). – Les
centres locaux d’information et de coordination qui, à la date de l’entrée en
vigueur de la présente loi, ont fait l’objet d’une décision conjointe de
labellisation du représentant de l’Etat dans le département et du président du
conseil général sont réputés autorisés au sens de l’article L. 313-1 du
code de l’action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième
alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l’Etat dans
le département, le président du conseil général et l’organisme gestionnaire de
chaque centre local d’information et de coordination acte les modalités de
poursuite de l’activité en tenant compte des financements transférés par l’Etat
aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.
IV (nouveau). – Le a
de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Après la référence :
« 8° », il est inséré la référence : « , 11° » ;
2° Il est complété par les
mots : « ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence
dévolue par la loi au département ; ».
Le titre IV du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre IX titre IV du livre Ier du code de
l’action sociale et des familles
« Comités départementaux
des retraités et personnes âgées
« Art. L. 149-1. – Le
comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance
consultative placée auprès du président du conseil général.
« La composition et les modalités de
fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui
réunissent notamment des représentants des associations et organisations
représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont
fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés
par arrêté du président du conseil général. »
Chapitre II (avant
l’article 48)
Mise en œuvre de la
protection judiciaire de la jeunesse
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Dans les départements
retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est
seul compétent pour assurer la mise en œuvre des mesures prises par les
magistrats au titre de l’article 375-2, du 3° de l’article 375-3, de l’article
375-4 et de l’article 375-5 du code civil, à l’exception de celles dont
l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements
mentionnés à l’article 375-9 du même code.
Pour l’exercice de cette mission, et sans
préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le
service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics
ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des mineurs,
confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président
du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de
l’établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République
et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services
et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de
l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.
III à VI. – Non modifiés……………………………………………………….……………
Chapitre III (avant
l’article 49 A)
Le logement social et la
construction
Avant le dernier alinéa de l’article
L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Si un établissement public de
coopération intercommunale ou un département ayant conclu avec l’Etat la convention
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence
pour attribuer les aides de l’Etat en faveur de la réalisation et de la
réhabilitation de logements locatifs sociaux le demande, cette convention
prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de
logement dont bénéficie au titre du précédent alinéa, sur le territoire qu’elle
couvre, le représentant de l’Etat dans le département. Elle fixe notamment les
engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les
modalités d’association des communes à l’utilisation des droits de réservation
sur leur territoire, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi
que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par
le délégataire. Dans le cas des établissements publics de coopération
intercommunale, les modalités d’association des communes membres peuvent
prendre la forme d’une délégation de tout ou partie des droits délégués.
« Si le représentant de l’Etat constate,
au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, il
peut, après mise en demeure restée sans suite pendant un délai de six mois, se
substituer au président de l’établissement public de coopération intercommunale
ou du conseil général pour décider directement de la réservation de ces
logements. Le renouvellement de l’organe délibérant ou du conseil général rend
caduque cette substitution.
« Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale a conclu avec l’Etat la convention définie à
l’article L. 301-5-1 et qu’il y a convenu d’accorder sa garantie
financière aux emprunts nécessaires à ces opérations, la commune d’implantation
des logements est bénéficiaire de plein droit des réservations convenues avec
les organismes en contrepartie de la garantie financière accordée par
l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. – L’article L. 301-3 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 301-3. – L’attribution
des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la
réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en
faveur de la rénovation de l’habitat privé et de celles destinées à la création
de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions
d’outre-mer, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la
propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs
groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le
financement des aides, dont l’attribution est susceptible d’être déléguée, est
notifiée au représentant de l’Etat dans la région. Son montant est déterminé en
fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du
patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l’Etat dans la
région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions
d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des
crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les
communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire,
entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à
la conclusion d’une convention avec l’Etat définie aux articles L. 301-5-1
ou L. 301-5-2.
« Lorsqu’un département n’a pas
conclu de convention avec l’Etat, le représentant de l’Etat dans la région
détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le
représentant de l’Etat dans le département ou l’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention
prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de ces crédits tient compte
du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et
des programmes locaux de l’habitat.
« Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée
aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce
l’agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines
mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au
moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations
notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée
par les préfets. »
II. – Après l’article
L. 301-5 du même code, sont insérés les articles L. 301-5-1 à
L. 301-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1. – Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article
L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa
mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l’Etat, par laquelle
celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides
prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour
une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, dans la limite des
dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement
alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein
des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à
l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.
« L’établissement public de
coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à
l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement.
La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle
de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les
modalités de versement des crédits correspondants, à l’établissement public de
coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait
éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi
que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des
crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de
versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des
engagements prévisionnels de l’année considérée.
« Les décisions d’attribution, par
l’établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de
l’habitat privé sont prises après avis d’une commission locale d’amélioration
de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles
donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article
L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires,
la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de
versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération
intercommunale.
« La convention fixe, en accord avec
la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet
établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir
des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article
L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret
en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides
de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités
locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions
dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que
les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont
signées par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale au nom de l’Etat.
« Elle peut adapter, pour des
secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en
Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1
pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles
une évaluation sera effectuée au terme de son application.
« La convention précise également,
le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la
section 2 du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 301-5-2. – Le
département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable,
une convention avec l’Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour
décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et
procéder à leur notification aux bénéficiaires.
« Hors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une
convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue
par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation
de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux
de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis
et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation
et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destiné à
accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et
4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé,
notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et
arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l’habitat
insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
« La convention fixe, d’une part,
dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits
à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits
que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués,
les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à
l’habitat privé d’autre part.
« Le département attribue les aides
au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante
des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de
la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer,
l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits
correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait
éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi
que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des
crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de
versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des
engagements prévisionnels de l’année considérée.
« Les décisions d’attribution, par
le département, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises après avis
d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits
à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la
convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le
département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs
bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment
les modalités de versement des crédits par l’agence au département.
« La convention fixe, en accord avec
la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet
établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir
des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article
L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret
en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides
de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités
locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.
« La convention prévoit les
conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article
L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article
L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de
l’Etat.
« Elle peut adapter, pour des
secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en
Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1
pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans
lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
« Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale signe avec l’Etat une convention régie par l’article
L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent article est en
cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher,
à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant
l’établissement public.
« Art. L. 301-5-3. – Les
dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son septième
alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième
alinéa, sont applicables dans les départements et régions d’outre-mer. »
III. – L’article L. 302-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le programme local de l’habitat
est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour
l’ensemble de ses communes membres. » ;
2° Au troisième alinéa, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six »,
après les mots : « besoins en logements », sont insérés les
mots : « et en hébergement, » et, après les mots :
« et à favoriser », sont insérés les mots : « le renouvellement
urbain et » ;
3° Il est complété par neuf alinéas
ainsi rédigés :
« Le programme local de l’habitat
comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et de
l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés
et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que
l’offre foncière.
« Le programme local de l’habitat
définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de
l’habitat sur son territoire.
« Le programme local de l’habitat
indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements
et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :
« – les objectifs d’offre
nouvelle ;
« – les actions à mener en vue
de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public
ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et les opérations envisagées de résorption de l’habitat
insalubre ;
« – les actions et opérations
de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine au
sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la
démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de
logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de
revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer
la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux
habitants ;
« – les réponses apportées aux
besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des
difficultés particulières ;
« – les réponses apportées aux
besoins particuliers des étudiants.
« Le programme local de l’habitat
fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs
géographiques. »
IV à VI. – Non modifiés………………………………………………………………….…
VII. – Le chapitre II du
titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Garantie de l’Etat. – Action des collectivités
territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ;
2° L’intitulé de la section 2
est ainsi rédigé : « Action des collectivités
territoriales » ;
3° Avant l’article L. 312-3, il
est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – En
complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs
sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que
de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant
notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés
dégradées. Ils peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des
aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de l’habitat et aux
personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides
mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet,
conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat, par lesquelles celle-ci leur confère la gestion des aides destinées
aux propriétaires bailleurs et occupants. »
VIII. – Après l’article
L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-1-1. –
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département
a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1
ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de
gestion par l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération
intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés.
Elle peut prévoir la gestion par l’agence des aides à l’habitat privé apportées
par l’établissement public ou le département sur leur budget propre. Elle peut,
dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, arrêter les règles
particulières d’octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et
occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou
géographiques. »
IX à XI. – Non modifiés……………………………………………………………………
XII. – Jusqu’au
31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale
n’ayant pas de programme local de l’habitat ou ayant pris une délibération en
vue de l’élaboration d’un programme local de l’habitat conforme aux dispositions
de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation
peuvent demander à conclure une convention au titre de l’article
L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas,
la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des
actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de
réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et
de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé,
notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et
arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l’habitat
insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones
géographiques.
XIII. – Non modifié………………………………………………………………..……….
XIV (nouveau). – Les
dispositions des III et IX entrent en vigueur dès publication de la présente
loi.
Article
49 bis (nouveau)
Le titre IV du livre IV du code de la
construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V titre IV du livre IV du code de la
construction et de l’habitation
« Dispositions
particulières
applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré
ayant conclu une convention globale de patrimoine
« Art.
L. 445-1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré
peuvent conclure avec l’Etat, sur la base de leur plan stratégique de
patrimoine, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention
globale de patrimoine d’une durée de six ans.
« Les établissements publics de
coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l’Etat la
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont
obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale
relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être
signataires de la convention globale de patrimoine.
« La convention globale
comporte :
« – le classement des immeubles
ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service
rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des
conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière ;
« – l’énoncé de la politique
patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan
de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par
l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds
provenant de la vente ;
« – les engagements pris par
l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;
« – un cahier des charges de
gestion sociale de l’organisme.
« Art.
L. 445-2. – Le cahier des charges de gestion sociale
mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme
relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements ainsi qu’à
la détermination des loyers. Il porte sur l’ensemble des logements pour
lesquels l’organisme détient un droit réel.
« Le cahier des charges est révisé
tous les six ans.
« Il fixe notamment, par immeuble ou
ensemble immobilier :
« – les plafonds de ressources
applicables pour l’attribution des logements ;
« – les conditions dans
lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément
de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;
« – le montant maximal total
des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale,
exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des
immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1.
« Les engagements du cahier des
charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date
de son établissement.
« Les engagements qui sont de même
nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article
L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention globale
mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci
ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour
la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article
L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au
terme de la douzième année de leur application.
« Art.
L. 445-3. – Les plafonds de ressources prévus par le cahier
des charges mentionné à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou
ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l’article
L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu
avec l’Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l’Etat en
faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux,
les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention
pour le secteur géographique où est situé l’immeuble. Il peut toutefois, pour
la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à l’article
L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par
décret.
« Art.
L. 445-4. – Le montant maximal de la masse des loyers de
l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges
mentionné à l’article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal
résultant, à la date d’établissement de ce même cahier des charges, des
conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation
en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue
d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le
classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des
charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au
moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que
celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en
vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie
du logement locatif social.
« Le montant maximal de la masse des
loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet
de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l’article
17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée.
« L’organisme fixe le loyer maximal
applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa
situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.
« Art.
L. 445-5. – Les dispositions des deux premiers alinéas de
l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité
prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2.
« Toutefois, l’organisme peut, pour
la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à
ces dispositions.
« Art.
L. 445-6. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent chapitre.
« Art.
L. 445-7. – Par dérogation à l’article L. 353-15, les
dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 32 bis de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes
qui ont conclu avec l’Etat une convention globale de patrimoine. »
Article
49 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre V du livre II de
la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-5. – Nonobstant
le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses
compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement
public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité de
garantir les emprunts afférents à la réalisation d’opérations de logements
locatifs sociaux sis sur son territoire. »
I. – La loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi
modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er
est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture
d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ;
2° L’article 2 est ainsi
rédigé :
« Art. 2. – Les
mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l’article 1er
d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y
disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font
l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de
l’article 3 sont ainsi rédigés :
« Le plan départemental est élaboré
et mis en œuvre par l’Etat et par le département. Il y associe les communes ou
leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment
les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et d’énergie,
les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et
les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.
« Le plan est établi pour une durée
minimale de trois ans. » ;
4° L’article 4 est ainsi
modifié :
a) Supprimé…………………………………….………………………………………… ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général
rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d’action
pour le logement des personnes défavorisées du bilan d’activité du fonds de
solidarité pour le logement. » ;
5° L’article 6 est ainsi
modifié :
a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont
supprimés ;
b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Il est créé dans chaque
département un fonds de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde,
dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières
sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou
subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er
et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires,
sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans
l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des
charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur
logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de
loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en
charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement
conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;
b bis) La première phrase du onzième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les mesures d’accompagnement
social donnent lieu à l’établissement de conventions conclues par le
département avec les organismes ou associations qui les
exécutent. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut
également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de
gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d’action
sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d’économie
sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er
ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires.
Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux
définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes
ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des
personnes mentionnées à l’article 1er. Elle ne peut porter sur les
logements bénéficiant de l’aide aux associations logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont
remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – Le
règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les
conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article
4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le
règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.
« Les conditions d’octroi des aides
du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau
de patrimoine, de ressources des personnes et l’importance et la nature des
difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
8 détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds
de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département.
« L’octroi d’une aide ne peut être
subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux
frais de dossier ou d’instruction de la part d’une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être
subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou
à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part du
bailleur, du distributeur d’eau ou d’énergie ou de l’opérateur de services
téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de
dossier ou d’instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d’urgence doivent
être prévues pour l’octroi et le paiement des aides, dès lors qu’elles
conditionnent la signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau,
d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et
familles assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. – Le
fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté
et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou
vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l’article
L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme
payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’Etat dans le
département.
« Toute décision de refus doit être
motivée.
« Art. 6-3. – Le
financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le
département.
« Les autres collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale,
ainsi que les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3, peuvent
également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour
le logement.
« Art. 6-4. – Le
département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son
contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le
logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet
ou un groupement d’intérêt public.
« Art. 7. – Le conseil général peut créer des fonds locaux pour
l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et
en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale qui en font la demande.
« La création d’un fonds de
solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un
établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention
avec l’Etat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de
la construction et de l’habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent
prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui
sont délégués.
« Art. 8. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du
Conseil national de l’habitat, fixe les modalités d’application du présent
chapitre. »
II. – Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 115-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 115-3. – Dans les
conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de
l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à
une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et
de services téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des
factures, la fourniture d’énergie, d’eau et de services téléphoniques est
maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » ;
2° Un dispositif d’aide et de
prévention aide les familles et les personnes mentionnées à l’article
L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles à faire face à leurs
dépenses d’énergie, de téléphone et d’eau.
Dans chaque département, une convention
est passée entre le conseil général et, le cas échéant, les établissements
publics de coopération intercommunale chargés de la gestion d’un fonds de
solidarité pour le logement intercommunal, d’une part, et les représentants
d’Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d’énergie ou
d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les modalités du concours
financier de ces fournisseurs de services aux fonds de solidarité pour le
logement du département et, le cas échéant, des groupements de communes.
Ces conventions peuvent également être
passées avec les collectivités territoriales ou groupements qui le souhaitent
et, le cas échéant, avec des organismes de protection sociale et associations
de solidarité pour déterminer les actions préventives et éducatives en matière
de maîtrise de la consommation de ces services.
III. – Non modifié…………………………………..………………………………………
IV. – Les droits et obligations
des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs
d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.
Les dispositions des règlements
intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs
d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone relatives aux conditions
d’éligibilité et aux critères d’octroi des aides demeurent en vigueur jusqu’à
la publication du nouveau règlement intérieur.
I. – L’article L. 822-1 du
code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1. – Le
réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les
étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en
favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions d’admission des
étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires sont prises par les centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou, par délégation de ces
derniers, par l’université dans des conditions fixées par une convention.
« Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de
la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations
et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l’Etat et
affectés au logement des étudiants sont transférés à titre gratuit, par arrêté
du représentant de l’Etat dans le département, aux communes ou aux
établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer
la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses
réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. La gestion de ces logements est
assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires
territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre
celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de
l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires
et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
œuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation
des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d’attribution.
« L’exécution des conventions
conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux
libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations
à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’Etat et un centre régional
des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la
réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de
celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont
substitués à l’Etat dans les droits et obligations résultant de ces
conventions. A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du précitée, ils
peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières
afférentes.
« Pour la région d’Ile-de-France, la
politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le
conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa
est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après
avoir été invité à l’exercer.
« Le Conseil supérieur des Français
de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux
de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des
Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en
France. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
…………………………………….…..…Supprimé………....………………………….……
Article 52 bis
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 52 bis
Chapitre IV (avant
l’article 53)
La santé
Après le troisième alinéa de l’article
L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sous réserve de l’application des
dispositions de l’article 54 de la loi
n° du relative aux
libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative
dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le
conseil régional. »
Article 54
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 54
Article 55
………………………….………....Suppression
conforme……….…………………………….
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Les articles L. 1423-1
et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1423-1. – Le département est responsable de la
protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les conditions prévues
au livre Ier de la deuxième partie.
« Art.
L. 1423-2. – Le département peut, dans le cadre de
conventions conclues avec l’Etat, participer à la mise en œuvre des programmes
de santé définis en application du titre Ier du livre IV de la
première partie, notamment des programmes de dépistage des
cancers. » ;
2° L’article L. 1423-3 est
abrogé ;
3° Dans le premier alinéa de
l’article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont
supprimés ;
4° L’article L. 3111-11 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. – Les
vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des
conditions définies par décret sont gratuites.
« Les collectivités territoriales
peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une
convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le
montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission
à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises
ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant
dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette
convention sont gratuites. » ;
5° L’intitulé du chapitre II du
titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi
rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;
6° L’article L. 3112-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. – La
lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’Etat.
« Les collectivités territoriales
peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention
conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les
catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la
subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est
obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le
cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même
domaine. » ;
7° L’article L. 3112-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. – La
vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits
lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans
des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une
collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des
articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
« Les dépenses afférentes au suivi
médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les
assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et,
pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par
l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de l’action sociale et des familles et, le cas
échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la
sécurité sociale. » ;
8° Les articles L. 3112-4 et
L. 3112-5 sont abrogés ;
9° L’intitulé du titre II du livre Ier
de la troisième partie est ainsi rédigé : « Infection par le virus de
l’immunodéficience humaine et infections sexuellement
transmissibles » ;
10° L’article L. 3121-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. – La
lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections
sexuellement transmissibles relève de l’Etat.
« Les collectivités territoriales
peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention
conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les
catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la
subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est
obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le
cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même
domaine. » ;
11° Après l’article L. 3121-2,
il est inséré un article L. 3121-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-3. – Les
activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement
ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et
anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes
habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant
d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de
l’article L. 3121-1. »
I. – L’article L. 3114-5
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-5. – Un
arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des
départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et
constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements,
la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de
l’Etat.
« Un décret, pris après avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures
susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
III. – L’article 1er
de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre
les moustiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Des
zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral
pris après avis du conseil départemental d’hygiène :
« 1° Dans les départements où
est constatée, dans les conditions définies à l’article L. 3114-5 du code
de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le développement de
maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la liste
est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
« 2° Dans les départements où
les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du
ministre en charge de l’environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les
départements dont les conseils généraux le demanderaient.
« A l’intérieur de ces zones, les
services du département sont autorisés à procéder d’office aux prospections,
traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le
département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit
public, les agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions,
des mêmes compétences que les agents du département. »
IV. – Après l’article 7 de la
même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Dans
les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques
et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés
préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes
mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces
maladies. »
I à V. – Non modifiés……………………………….………………………………………
VI. – Le titre VIII du livre
III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
« Compétences
respectives de l’Etat et de la région
« Art. L. 4382-1. – L’Etat fixe les conditions d’accès aux
formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du
présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers
et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine
les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités
d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l’Etat dans la
région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
« Art. L. 4382-2. – Pour chacune des professions mentionnées aux
titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves
admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes,
certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut
être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement
supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement
supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis
des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la
population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles
par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations
sanitaires.
« Art. L. 4382-3. – La création des instituts ou écoles de
formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du
présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des
ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale
fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional,
après avis du représentant de l’Etat dans la région.
« Le président du conseil régional
agrée, après avis du représentant de l’Etat dans la région, les
directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments
mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des
dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des
formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou
écoles.
« Les conditions dans lesquelles
sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie
réglementaire.
« Art.
L. 4382-4. – La région est compétente pour
attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et
écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4382-3. La
nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par
délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut
être exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles
minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4382-5. – La région a la charge du fonctionnement et de
l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3
lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement
et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et
d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et
instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont
identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et
instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et
rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et
rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l’école ou l’institut
relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre
IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et
de la dernière phrase de l’article L. 4382-2 du présent code font l’objet
d’une convention entre la région et l’établissement public, laquelle tient lieu
de l’autorisation et de l’agrément prévus à l’article L. 4382-3 du présent
code.
« Art. L. 4382-6. – Les modalités d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
VI bis et VII à XI. – Non
modifiés………………………………………………..………
Article 59
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
L’ÉDUCATION, LA
CULTURE ET LE SPORT
Chapitre Ier (avant
l’article 60)
Les enseignements
Article additionnel avant l’article 60
Articles 60 à 63
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
Article additionnel après l’article 60
I. – L’article L. 213-3 du
code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges
appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun
droit, taxe ou honoraire.
« Les biens immobiliers des collèges
appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés
en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord
des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit et ne
donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »
II. – L’article L. 214-7
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des
établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date
d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun
droit, taxe ou honoraire.
« Les biens immobiliers des
établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département,
une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine
propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties.
Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de
reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit et ne donne lieu au
versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »
Article 65
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Supprimé………………………………………………………………………………
I à IX. – Non modifiés………………………………………………………………………
X. – Le II de l’article
L. 421-23 du même code est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’exercice
des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du
conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.
« Il lui fait connaître les
objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci
alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de
mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces
moyens.
« Le chef d’établissement est
assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et
organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés
sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément
aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret
détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et
d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et
des prestations servies.
« Une convention passée entre
l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional
précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »
XI et XII. – Non modifiés……………………………………………………..……………
XIII (nouveau). – Avant
la publication de la convention type mentionnée à l’article 77, le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution
annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels
techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par
établissement.
Avant la publication du décret en Conseil
d’Etat fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens,
ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
retraçant, par académie, par département et par établissement, les efforts de
rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport
mentionné à l’alinéa précédent.
……………………………………..……Supprimé….………………………………….……
A compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge
du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur
ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu.
A compter de la même date, les régions
deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à
section binationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d’Etat
de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d’enseignement
agricole figurant sur une liste fixée par décret.
Les établissements à sections
binationales ou internationales et le collège et lycée d’Etat de Font-Romeu
sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément
aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Les
établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste
fixée par décret sont transformés en établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à l’article
L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux dispositions de
l’article L. 212-4 du code de l’éducation, le département assume la charge
des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d’entrée en
vigueur du présent article, dans ces établissements. Il reçoit une dotation
correspondante.
I et II. – Non modifiés………………………………………………………………………
III. – L’article L. 811-8
du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement
et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de
Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée
d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricole.
« Ces établissements sont transférés
à la région Nord-Pas-de-Calais, sauf convention contraire entre la région et la
collectivité territoriale concernée.
« Les dispositions des articles
L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales
s’appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la
rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction
dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent
article. »
I. – L’article L. 212-8 du
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les compétences relatives
au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement
public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes
constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent
article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et
l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de
l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa
précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles,
sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de
participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son
territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par
des motifs tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations
professionnelles des parents ;
« 2° A l’inscription d’un frère
ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise en outre les
conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Lorsque les compétences relatives
au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement
public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est
substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité
d’accueil et donner l’accord à la participation financière. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Article 70 bis
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Le chapitre VI du titre Ier
du livre II du code de l’éducation est complété par un article
L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. – Les
collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions en vue
de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et
créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
« A cet effet, il peut être
constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un
groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article
21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France. »
Article 70 quater (nouveau)
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article
L. 2511-19 est supprimé ;
2° L’article L. 2511-21 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission mixte siège à la
mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement
a voix prépondérante. »
Article 71
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Chapitre II (avant
l’article 72)
Le patrimoine
Article additionnel avant l’article 72
Article 72
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 72
Article
72 bis (nouveau)
Les personnels bénéficiant, à la date de
promulgation de la présente loi, d’un contrat de travail avec une association,
ayant pour objet l’inventaire général du patrimoine culturel, peuvent être
recrutés par les régions, les départements, les communes et leurs
établissements publics en qualité d’agents non titulaires pour la gestion d’un
service public d’inventaire général du patrimoine culturel. Les agents non
titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de
leur contrat de travail à durée indéterminée antérieur.
I. – L’Etat ou le Centre des
monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la
demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et
legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du titre II
du livre VI du code du patrimoine figurant sur une liste établie par
décret en Conseil d’Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils
renferment appartenant à l’Etat ou au Centre des monuments nationaux. Cette
liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers classés ou
inscrits appartenant à l’Etat. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et
ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire.
La demande des collectivités
territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de
l’Etat dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret
mentionné à l’alinéa précédent. A l’appui de leur demande, les collectivités
territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les
conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en
valeur de l’immeuble. Le représentant de l’Etat notifie la demande aux autres
collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve
l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d’autres demandes seraient
présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des
notifications, le représentant de l’Etat organise une concertation entre les
candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. A l’issue de
cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de
collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en
vue de remplir les missions précisées au II.
II. – Les collectivités territoriales
ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre du
titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d’assurer
la conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter
les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la
connaissance.
III. – Une convention conclue
entre l’Etat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivité ou le
groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de
l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère
également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux
résultant des contrats en cours. Elle fixe notamment l’utilisation prévue du
monument transféré ainsi que les conditions d’ouverture éventuelle au public et
de présentation des objets qu’il renferme. Elle établit, pour une durée qui ne
peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être
subventionnés par l’Etat.
A compter du transfert de propriété, qui
vaut transfert de service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces
immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi.
……………………………………………Supprimé…………………………….……….……
I. – Une expérimentation est
engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut,
aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l’entretien et à
la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits
au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine n’appartenant
pas à l’Etat ou à ses établissements publics.
La région dispose d’un délai de six mois
à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa
candidature. Si la région ne s’est pas portée candidate à l’expiration de ce
délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à
l’expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six
mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.
Une convention passée entre l’Etat et la
région ou, le cas échéant, le département, fixe le montant des crédits
d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs
modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle
prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région ou le département
est substitué à l’Etat pour les tranches non engagées des opérations de
restauration en cours à la date qu’elle détermine. Elle peut fixer les
modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de
celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la
programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n’appartenant
pas à l’Etat ou à ses établissements publics.
Dans un délai de six mois avant le terme
de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d’évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant
participé.
II. – Un décret en Conseil
d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les
catégories de professionnels auxquels le propriétaire d’un immeuble classé
monument historique est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux de
restauration.
III et IV. – Non modifiés……………………………………………………………………
Article
74 bis (nouveau)
I. – L’article 20 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est abrogé.
II. – Après l’article 11 de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, il est inséré un article
11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – La présente
loi n’est pas applicable aux opérations d’entretien, de réparation ou de
restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section
1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du
patrimoine. »
Article
74 ter (nouveau)
L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi
rédigé :
« Art. 38. – Les
architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de
conception ou de maîtrise d’œuvre à titre libéral.
« Les dispositions de l’alinéa
précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois,
les missions de conception ou de maîtrise d’œuvre libérale engagées avant cette
date pourront être poursuivies jusqu’au 31 décembre 2007. »
Chapitre III (avant
l’article 75)
Les enseignements
artistiques du spectacle
I. – L’article L. 216-2 du
code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. – Les
établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats
d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent
également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent
proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un
diplôme national.
« Ces établissements relèvent de
l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les
conditions définies au présent article.
« Les communes et leurs groupements
organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation
artistique de ces établissements.
« Le département adopte, dans un
délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux libertés et responsabilités
locales, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques
dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma,
élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir
les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer
l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département
fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement
des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement
initial.
« La région organise et finance,
dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement
professionnel initial.
« L’Etat procède au classement des
établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur
rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les
qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure
l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique.
Il apporte une aide technique à l’élaboration des plans mentionnés au présent
article.
« Des décrets en Conseil d’Etat
fixent les conditions d’application du présent article. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Article 76
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Chapitre IV (avant
l’article 76 bis)
Le sport
[Division et intitulé nouveaux]
Article
76 bis (nouveau)
Après le neuvième alinéa de l’article
L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – pour l’acquisition, l’aménagement
et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les
conditions prévues à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. »
Article
76 ter (nouveau)
Après l’article 19-4 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 19-5
ainsi rédigé :
« Art. 19-5. – Il
est créé, dans chaque région, une conférence régionale de développement du
sport placée auprès du président du conseil régional.
« La nature juridique et les
principes d’organisation de cette conférence sont déterminés par le conseil
régional.
« Cette conférence :
« – favorise la concertation et
anime la coordination des initiatives des acteurs publics et privés des
activités physiques et sportives en région afin d’harmoniser les initiatives
régionales des acteurs du sport, de valoriser la mise en œuvre de leurs
ressources et de contribuer à l’aménagement et au développement durable du
territoire régional ;
« – propose des orientations
stratégiques pour le développement du sport en région et peut donner des avis
sur toute question relative aux activités physiques et sportives ;
« – élabore le projet de schéma
régional de développement du sport qui est soumis à l’approbation du conseil
régional ;
« – évalue les politiques du
sport conduites et publie régulièrement un rapport sur la mise en œuvre de ces
politiques.
« Le conseil régional fixe la
composition de la conférence qui comprend par tiers :
« – des représentants des
collectivités (région, départements, intercommunalités) ;
« – des représentants du sport,
principalement du comité régional olympique et sportif et des comités
départementaux olympiques et sportifs ;
« – sur proposition du préfet
de région, des représentants des services et établissements publics de l’Etat
en région.
« En outre, chaque collège peut
comporter un nombre de personnes qualifiées dans la limite de 10 % de
l’effectif de ce collège. »
Article 76 quater (nouveau)
L’article 50-2 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-2. – Le
département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette
fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à
l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis en œuvre par des
conventions conclues avec les propriétaires des espaces, sites et itinéraires
concernés.
« Il est institué une commission
départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
placée auprès du président du conseil général.
« Cette commission comprend
notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des
représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de
nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des
représentants des associations agréées de protection de l’environnement, des
élus locaux et des représentants de l’Etat.
« Cette commission :
« – propose le plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
et concourt à son élaboration ;
« – propose les conventions
relatives au plan ;
« – est consultée sur toute
modification du plan ainsi que sur tout projet d’aménagement ou mesure de
protection des espaces naturels, susceptibles d’avoir une incidence sur
l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits
à ce plan.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l’assemblée
départementale. »
Article 76 quinquies (nouveau)
L’article 50-3 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-3. – Lorsque
des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur
localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au
plan visé à l’article 50-2, ainsi qu’à l’exercice desdits sports de nature qui
sont susceptibles de s’y pratiquer, l’autorité administrative compétente pour
l’autorisation des travaux prescrit, s’il y a lieu, les mesures
d’accompagnement, compensatoires ou correctrices nécessaires.
« Les conditions d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 76 sexies (nouveau)
Le département favorise la pratique du
sport pour les personnes handicapées et pour celles qui rencontrent des
difficultés sociales, tant au sein d’organismes membres d’une fédération
sportive agréée que dans les écoles et centres sportifs municipaux.
TRANSFERTS DE
SERVICES
ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
Chapitre Ier (avant
l’article 77)
Mises à disposition et
transfert des services et des agents
I. – Le présent article
s’applique :
1° Aux services ou parties de
services qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;
2° Aux services ou parties de
services de l’Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour
l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux
et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi n° 92-1255
du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des
dépenses de ces services.
Toutefois, les parcs de l’équipement
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le
Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.
II. – Les services et parties
de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux
articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Seules donnent lieu à compensation
financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein
susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu
à transfert.
Dans l’attente de la signature des
conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter
de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président
du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du
conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des
services de l’Etat en charge des compétences transférées.
Seront transférés aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de
l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne
soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
Le Gouvernement présentera à la
commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article
L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan
portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’Etat concernés par
les transferts de compétences prévus dans la présente loi.
III. – Dans un délai de trois
mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une
ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’Etat et, selon le
cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le
président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont,
pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du
groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en
application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés
sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président
du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de
l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de
l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses
de la convention type en fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l’Etat
transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le
délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
IV. – A défaut de convention
passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de
services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après consultation
d’une commission de conciliation, placée auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales et comprenant des représentants de chaque catégorie
de collectivités territoriales et de leurs groupements.
V. – Les dispositions du II, du
III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à
disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président
du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du
2 décembre 1992 précitée. A compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.
VI. – L’article 41 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
est abrogé.
VII. – Des décrets en Conseil
d’Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de
services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au
département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité.
Les fonctionnaires et les agents non
titulaires de l’Etat et de ses établissements publics affectés à des services
ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés
mentionnés à l’article 77, à la disposition d’une collectivité ou d’un
groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre
individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de
leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23
du code de l’éducation, sous son autorité.
Les agents non titulaires de l’Etat et de
ses établissements publics mentionnés à l’article 78 de la présente loi qui
remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le
bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu’au terme
de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des
décrets prévus au VII de l’article 77 de la présente loi. Toutefois, les agents
reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er
et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à
disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
S’ils sont titularisés dans la fonction
publique de l’Etat et affectés à un service transféré en vertu de la présente
loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 de
la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 80 court à compter de
la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée
en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 77 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les
intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la
détermination des conditions d’ancienneté.
Article
79 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du
délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 80, un rapport évaluant les
conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des
personnels transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de
retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales.
Chapitre II (avant
l’article 80)
Situation individuelle
des agents
I à III. – Non modifiés………………………………………………………………………
IV (nouveau). – Les
dispositions des I à III sont applicables aux agents de l’Etat mis à
disposition du département en application de l’article 42 de la loi
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière
de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
A la date d’entrée en vigueur des décrets
en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de
services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
de l’Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de
droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de
l’Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis
dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales d’accueil.
Les agents dont le contrat arrive à
échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat fixant
le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents
non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en ce qu’elles déterminent les
conditions de recrutement des agents non titulaires et de l’article 41 de
ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de
droit public de l’Etat et de ses établissements publics à des emplois des
services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à
un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
Les contrats de droit privé existant dans
les services transférés donnent lieu à transfert dans les mêmes conditions que les
emplois occupés par des agents non titulaires de droit public, dès lors qu’ils
correspondent à la satisfaction d’un besoin permanent aux fins de l’exercice de
la compétence transférée.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents non titulaires de l’Etat mis à disposition du
département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du
18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum
d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
Article 82
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 82
Chapitre III (avant
l’article 83)
Mises à disposition au
titre de l’expérimentation
et des délégations de compétences
Les services ou parties de services qui
participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une expérimentation
ou d’une délégation de compétence sont, pour la durée de l’expérimentation ou
de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de l’article
77, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la
région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du
groupement de collectivités territoriales ou de la commune.
Pour les expérimentations ou les
délégations de compétences ayant fait l’objet d’une convention postérieurement
à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois
mois prévu à l’article 77 court à compter de la date de la convention de mise
en œuvre de l’expérimentation ou de la délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non
titulaires de l’Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs
fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre
expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence autre que celles
visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l’habitation, en application de la présente loi, d’une collectivité
territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein
droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce
groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous
l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou du maire.
Chapitre IV
(avant l’article 84)
Dispositions diverses
Article 84
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 84
Les décrets en Conseil d’Etat pris en
application du VII de l’article 77 sont soumis aux avis des seuls comités
techniques paritaires ministériels intéressés.
Les conventions ou à défaut les arrêtés
pris en application du III de l’article 77 sont soumis aux avis des seuls
comités techniques paritaires locaux intéressés.
Articles 86 et 87
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
Article additionnel après l’article 87
Article
87 bis (nouveau)
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux services et agents de l’Etat qui participent à l’exercice des
compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Si une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales choisit l’établissement public Voies
navigables de France comme opérateur durant une période d’expérimentation sur
une voie d’eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France,
les modalités de participation des services ou parties de services de l’Etat à
l’exercice des compétences transférées pendant cette période d’expérimentation
sont définies dans la convention tripartite conclue entre l’Etat, la
collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France
prévue au dernier alinéa de l’article 1er-2 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure.
TITRE VI (avant l’article 88 A)
COMPENSATION
DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
I. – Après l’article
L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. – Réuni
en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les
modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation,
dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par
un représentant élu des collectivités territoriales.
« Pour chaque transfert de
compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit
paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités
territoriales concernée par le transfert.
« Lorsqu’elle est saisie d’un texte
intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la
commission est réunie en formation plénière.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
II. – L’article L. 1614-3
du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots :
« après avis », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des
finances locales, dans les conditions définies à l’article
L. 1211-4-1. » ;
2° La première phrase du troisième
alinéa est ainsi rédigée :
« Le bilan retrace, pour chaque
catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences
qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières
années. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le bilan retrace également les
conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de
compétences. »
III (nouveau). – Les
dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la
présente loi.
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – La compensation
financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par
l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la
loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions
attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons
étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires,
l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances, afin
de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu’il
consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions
de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa
font l’objet d’un rapport du Comité des finances locales dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le rapport prévu à l’alinéa précédent
retrace également l’évolution du montant des impositions ou produits
d’impositions transférés en compensation des créations, transferts ou
extensions de compétences.
III. – Non modifié……………………………………………..……………………………
Après l’article L. 1614-1 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. – Toute
création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les
charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources
nécessaires déterminées par la loi. »
…………………………………….……Supprimé…………………………………….……
I. – L’article L. 1614-8
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. – Les
crédits précédemment ouverts au budget de l’Etat pour les investissements
exécutés ou subventionnés par l’Etat au titre des ports transférés en
application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat, ou de l’article 24 de la loi n° du relative
aux libertés et responsabilités locales, font l’objet d’un concours particulier
de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, entre les collectivités
territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d’investissement
ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »
II. – Les ressources
précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées aux
collectivités territoriales par le XI de l’article 67 et par les
articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation
générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales
désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
III. – Pour ce qui concerne les
crédits d’investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs
accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert concomitant des
ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à
celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif et curatif, de
réhabilitation, d’exploitation et d’aménagements liés à la sécurité routière et
à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret
en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.
IV à VII. – Non modifiés……………………………………………………………..……
VIII (nouveau). – A
compter du 1er janvier 2005, les droits acquittés par les communes
en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique, dans
les écoles du premier degré, d’œuvres protégées sont compensés par un
relèvement à due concurrence de la dotation d’aménagement prévue à l’article
L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.
TITRE VII (avant l’article 90)
PARTICIPATION
DES ÉLECTEURS
AUX DÉCISIONS LOCALES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Chapitre Ier
(avant l’article 90)
Consultation des
électeurs
et fonctionnement des assemblées locales
I. – Dans le chapitre II
du titre unique du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, la section unique devient la
section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. – Les
électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour
régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut
être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les
affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. – Dans
une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et,
dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs peuvent
demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant de la
collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la
décision de cet organe.
« Dans l’année, un électeur ne peut
signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une
même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d’une
demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune
sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie
des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« La décision d’organiser la
consultation appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. – L’organe
délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que
cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et
convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du
scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose
d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal
administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.
« Le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois,
en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à
consultation.
« Lorsque la délibération organisant
la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique
ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué
par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. – Si
la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité
territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette
collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes
dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa
demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin.
Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’Etat,
après l’en avoir requis, y procède d’office.
« Art. L. 1112-19. – Les
dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent
une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation
décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette
collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en
fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés
par décret.
« Art. L. 1112-20. – Les
électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de
délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du
résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité
territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.
« Art. L. 1112-21. – Les
dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 sont
applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d’un an à compter
de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à
l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une
autre consultation portant sur le même objet.
« Art.
L. 1112-22. – Les dispositions de l’article L.O. 1112-11 sont
applicables à la consultation des électeurs. »
II. – L’article L. 5211-49
du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Un cinquième des électeurs
inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à
l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur
une affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer
qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation. La décision
d’organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l’alinéa
précédent, appartient à l’organe délibérant de l’établissement public. »
III. – Dans la deuxième phrase
de l’article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions
prévues par le présent titre, » sont supprimés.
IV. – Le chapitre II du
titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code
est abrogé.
Article
90 bis (nouveau)
L’article L. 2113-2 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2. – Les
personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur
l’opportunité de la fusion de communes.
« Les dépenses résultant de la
consultation sont à la charge de l’Etat.
« Un décret fixe les modalités applicables
à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa. »
Article
90 ter (nouveau)
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-13, il
est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-1. – La
commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les
moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange
d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut,
dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques
et de télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables
aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Après l’article L. 3121-18, il
est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-18-1. – Le
conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus
par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange
d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques
et de télécommunications nécessaires. » ;
3° Après l’article L. 4132-17, il
est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-17-1. – Le
conseil régional assure la diffusion de l’information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange
d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil
régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante,
mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications nécessaires. »
Article 91
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 91
Chapitre II
(avant l’article 92)
Evaluation des
politiques locales
I. – Après l’article
L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 1111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8. – Les
politiques publiques conduites à l’échelon local par l’Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements font l’objet d’évaluations périodiques à
l’initiative soit de l’Etat, soit de chaque collectivité territoriale, sans
préjudice de l’exercice des contrôles incombant à l’Etat. Les résultats de ces
évaluations sont rendus publics. »
II. – Le titre III du
livre II de la première partie du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III du
livre II de la première partie du code général des collectivités
territoriales
« Le
conseil national
des politiques publiques locales
« Art. L. 1231-1. – Il
est créé un Conseil national des politiques publiques locales.
« Le conseil est composé de
représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par
leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées,
dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont
majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein
par le conseil.
« Le conseil peut être saisi par les
collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes
d’évaluation par le Gouvernement ou, pour ce qui concerne leurs compétences,
les commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
« Les moyens nécessaires au
fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par
un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du Comité
des finances locales. »
Le premier alinéa de l’article
L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
huit alinéas ainsi rédigés :
« L’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à
l’observation et à l’évaluation des politiques locales résultant de l’exercice
des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements.
« Les collectivités territoriales ou
leurs groupements établissent et transmettent à l’Etat, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, les informations suivantes :
« 1° Données physiques et
comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour
leur compte et sur les moyens qu’elles y consacrent ;
« 2° Données agrégées sur les
caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des
services fournis ;
« 3° Informations individuelles
relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution
d’échantillons statistiquement représentatifs ;
« 4° Informations sur les
modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l’activité
des organismes qui participent à leur mise en œuvre.
« Dans le cas où une collectivité ou
un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d’établir ou de
transmettre à l’Etat ces informations, le représentant de l’Etat peut la mettre
en demeure d’y procéder.
« L’Etat met à disposition des
collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de
l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de
l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à
l’observation et à l’évaluation des politiques locales. Il en assure la
publication régulière. »
TITRE VIII (avant l’article 94)
MISSIONS ET
ORGANISATION DE L’ÉTAT
Chapitre Ier (avant
l’article 94)
Missions et organisation
territoriale de l’Etat
Article 94
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Les I et II de l’article 34 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :
« I. – Le préfet de
département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé par décret
en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts
nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions
fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des
communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le
département.
« Sous réserve des dispositions de
l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création
et organisation des régions, il met en œuvre les politiques de l’Etat dans le
département. Il dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve
des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat.
« II. – Sous réserve des
exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à
engager l’Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de
département reçoit des maires et du président du conseil général les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur leur demande, le président du
conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les
informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions. »
Article
95 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section 7
ainsi rédigée :
« Relations avec le représentant de
l’Etat
« Art. L. 2121-40. – Sur
sa demande, le maire reçoit du représentant de l’Etat dans le département les
informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune.
« Sur sa demande, le représentant de
l’Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à
l’exercice de ses attributions. »
Article
95 ter (nouveau)
Après l’article L. 3121-25 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. – Sur
sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’Etat
dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses
attributions.
« Sur sa demande, le représentant de
l’Etat dans le département reçoit du président du conseil général les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »
Article 96
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article
96 bis (nouveau)
I. – L’article L. 255 du
code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 255. – Le
sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative,
sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée.
« Une enquête est ouverte à la
mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les
soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise
avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le
conseil municipal a été consulté.
« Le délai étant écoulé et les
formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les
sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le
tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du
dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent
avoir lieu dans l’année. »
II. – Le chapitre VI du
titre Ier du livre II de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Dans l’article L. 3551-1
du même code, les références : « , L. 3215-2 et
L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et
L. 3215-2 ».
Article 97
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Chapitre II
(avant l’article98)
Contrôle de légalité
Article 98
………………………………...……Suppression conforme…………..……………………..…
Articles 98 bis et 98 ter
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
I. – L’article L. 2131-2
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à
la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° Les décisions
individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d’office, à la
révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives
au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des
agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin
saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ; »
3° Le début du septième alinéa (6°)
est ainsi rédigé :
« 6° Le permis de construire et
les autres autorisations d’utilisation du sol délivrés par le maire... (le
reste sans changement). »
II et III. – Non modifiés……………………………………………….……………………
III bis (nouveau). – Les articles
L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat peut en
demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal
administratif, dans un délai de deux mois à compter de la transmission, que si
sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
IV. – Non modifié……………………………………………………………………..……
Article 98 quinquies
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
TITRE IX (avant l’article 99 AA)
DES COMMUNES ET
DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier (avant
l’article 99 AA)
Les compétences des
communes et des maires
Article
99 AA (nouveau)
I. – L’article L. 2121-21
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’organe délibérant peut décider,
à l’unanimité des membres présents, de ne pas procéder aux nominations ou aux
présentations au scrutin secret. »
II. – Dans le 1° de l’article
L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».
Les communes constituent le premier
niveau d’administration publique et le premier échelon de proximité. Les
communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec
la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.
Elles sont associées selon les modalités
fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des plans établis par la
région ou le département.
A l’initiative de la région et du
département, à leur demande ou à celle de leurs groupements, elles peuvent
participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la
responsabilité de l’une ou de l’autre de ces collectivités territoriales, dans
des conditions prévues par une convention.
Article 99
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I à III. – Non modifiés………………………………………………………………………
IV. – L’article L. 27 bis
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un immeuble n’a pas de
propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas
été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par
arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il
est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet
arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence
connus du propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une
notification est également adressée à l’habitant ou exploitant. Cet arrêté est,
dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le
département. » ;
1° bis (nouveau) Dans le
deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la
référence : « 713 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les
mots : « et l’attribution de sa propriété à l’Etat fait l’objet d’un
arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« La commune dans laquelle est situé
le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par
arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à
compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée
à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par
arrêté préfectoral. »
V. – L’article L. 27 ter
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque la propriété d’un immeuble
a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou
ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été
aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent,
dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité
égale à la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation. » ;
1° bis (nouveau) Dans le
dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois » ;
2° Dans le dernier alinéa, avant les
mots : « par l’Etat », sont insérés les mots : « par
la commune ou ».
…………………………………….……Supprimé…………………………………….……
Article 100 ter A (nouveau)
L’article L. 123-6 du code de
l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les élus municipaux ne peuvent
être salariés du centre communal d’action sociale de la commune dont ils sont
les représentants.
« Ces dispositions s’appliquent aux
représentants des établissements publics de coopération intercommunale
lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé. »
Article 100 ter
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article 100 quater
(nouveau)
Le troisième alinéa de l’article
L. 318-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise par
délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait
connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant
de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. »
Chapitre II
(avant l’article 101)
Les délégations de
compétences
aux établissements publics de coopération intercommunale
Après l’article L. 5210-3 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5210-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-4. – Lorsqu’il
y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le
compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues
à l’une ou l’autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional
ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée
délibérante dans un délai de six mois l’examen d’une demande en ce sens.
L’assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.
« L’exercice par l’établissement
public de coopération intercommunale d’une telle compétence fait l’objet d’une
convention conclue entre l’établissement et le département ou la région, qui
détermine l’étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions
financières et ses modalités d’exécution. Cette convention précise les
conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la
délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« L’application du présent article
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants
de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. »
Chapitre III
(avant l’article 102)
La transformation et la
fusion
des établissements publics de coopération intercommunale
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Après l’article
L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-2. – Lorsqu’un
syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le
composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés
d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer
en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse
les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations
concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres
se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité
syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un
délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du
syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de
délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La
transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département lorsque les communes appartiennent au même département et par
arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans
le cas contraire.
« L’ensemble des biens, droits et
obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement
public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de
transformation.
« Les contrats sont exécutés dans
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne
morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« L’ensemble des personnels de
l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« La transformation d’un syndicat
intercommunal en communauté de communes ou en communauté d’agglomération est
effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La transformation entraîne une
nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe
délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont
applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des
communes. »
I. – Après l’article
L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. – I. – Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre
eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les
conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par
arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font
partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat
dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux
mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de
plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du
ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est
envisagée ;
« 2° Soit à l’initiative du ou
des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est
réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois
courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de
périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire
d’un seul tenant et sans enclave.
« A compter de la notification de
cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des
établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant
de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.
« Dans le délai prévu à l’alinéa
précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le
projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du
nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie
d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
« II. – La fusion peut
être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la
liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé
par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de
périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci,
ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population.
« III. – L’établissement
public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus
dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
« Les compétences transférées par
les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre
obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur
l’ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences transférées
par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont
exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou
font l’objet d’une restitution aux communes.
« L’ensemble des biens, droits et
obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés
sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte
transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces
transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.
« L’établissement public issu de la
fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux
anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans
son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale
par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne
morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
« La fusion d’établissements publics
est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L’ensemble des personnels des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé
relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les siennes.
« IV. – La fusion entraîne
une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel
établissement public. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
A. – Après l’article 1638, il
est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-0
bis. – I. – En cas de fusion d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les
conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la
fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et
d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité
additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les
modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions
prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour
l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux
au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des
bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas
d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions
prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de
cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient
compte des produits perçus par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants.
« II. – En cas de fusion
d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions
prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de
même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération
intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies
C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant
celle de la fusion :
« 1° Le taux de taxe
professionnelle de zone voté par l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré
par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à
la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est
inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer
son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés
l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les dispositions du troisième
alinéa du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le
cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux
effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année
précédente ;
« 2° Les dispositions du I du
présent article sont applicables hors de la zone.
« III. – 1. En cas de
fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les
conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par
ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part,
d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du I de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant
ou non application du II de l’article 1609 quinquies C ou
d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant
celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le
taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l’année
précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire
de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus
au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants
et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de
l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C.
« Les dispositions du troisième
alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III
de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces
dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux
effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année
précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application
du dispositif de réduction des écarts de taux.
« 2. Lorsqu’au moins un des
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions
du 1° du II de l’article 1609 nonies C, l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au
régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil
communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la
majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de
l’année de la fusion.
« Dans le cas d’une option pour le
II de l’article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle
de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies
C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion. »
B à D. – Non modifiés………………………………………………………………………
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – L’article L. 5721-2
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être
autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la
continuité territoriale.
« Pour l’application du II de cet
article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des
organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »
III et IV. – Non modifiés……………………………………………………………………
Article 106
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article 106 bis (nouveau)
I. – L’article L. 2335-4
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Au cours de la première année,
l’aide de l’Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence
par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au
cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d’un treizième
et supprimée à partir de la treizième année. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« douze ».
II. – Les dispositions prévues
au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Chapitre IV (avant
l’article 107 A)
L’amélioration des
conditions de fonctionnement
des établissements publics de coopération intercommunale
Article
107 A (nouveau)
L’article L. 5211-6 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes associées, issues
d’une fusion telle que définie à l’article L. 2113-1, disposent d’un siège
au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale. Elles ne peuvent prendre part aux votes. »
I. – Après l’article
L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-20-1. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou
leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la
demande :
« 1° Soit de l’organe
délibérant de l’établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal
d’une commune membre, lorsque la demande vise à établir une plus juste
adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant
et leur composition démographique ;
« 3° Soit du conseil municipal
d’une commune membre à l’occasion d’une modification du périmètre ou des
compétences de l’établissement public.
« Toute demande est transmise, sans
délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. A
compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de
trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est
subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des
sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé.
« La décision de modification est
prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Articles 108 et 109
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
L’article L. 5215-6 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’une
communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article
L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être
composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués
supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte
que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la
majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »
Après l’article L. 5211-9-1 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-2. – I.
– Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de
celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions
lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce
pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en œuvre leur
application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut
notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non
domestiques.
« Par dérogation aux dispositions
des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière
d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci
peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui
permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir,
établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la
responsabilité d’agents spécialement assermentés.
« Par dérogation à l’article 9 de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation
d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des
communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet
établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.
« Les maires des communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils
détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées
dans des établissements communautaires.
« II. – Dans les cas
précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de
l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des
communes concernées.
« Sur proposition d’un ou de
plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du
ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après
accord de tous les maires des communes membres et du président de
l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les
mêmes conditions.
« Par dérogation à l’alinéa
précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une
communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants
de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la
communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres
dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de
la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des
deux tiers de la population totale. »
Article 111 bis (nouveau)
Dans la première phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité
propre », sont insérés les mots : « ou dont les cotisations sont
fiscalisées ».
I A. – Le IV de l’article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est défini au plus tard deux
ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, et sous réserve d’un vote acquis dans les mêmes
conditions de majorité, l’intégralité de la compétence est transférée à la
communauté de communes. »
I. – Le dernier alinéa du I de
l’article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est défini au plus tard deux
ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, et sous réserve d’un vote acquis dans les mêmes conditions
de majorité qualifiée, l’intégralité de la compétence est transférée à la
communauté urbaine. »
II. – Le III de l’article
L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus tard deux
ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, et sous réserve d’un vote acquis dans les mêmes
conditions de majorité qualifiée, l’intégralité de la compétence est transférée
à la communauté d’agglomération. »
III. – Non modifié………………………………………………………………..…………
L’article L. 5215-30 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est
supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le maire adresse directement aux
chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à
l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution
de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en
application de l’alinéa précédent. »
I. – Le II de l’article
L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« II. – Les services d’un
établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour
l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un
intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention
conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les
modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les
conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du
service.
« Dans les mêmes conditions, par
dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d’un établissement public de coopération
intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt économique.
« Le maire ou le président de
l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition
toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service.
Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef
dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de
l’alinéa précédent.
« Un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre
d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des
communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par
le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition
des communes qui en font la demande. »
II. – Supprimé…………………………………….………………………...………………
III. – Le chapitre Ier
du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par
un article L. 5721-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-9. – Les
services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités
territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition
de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs
compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités
territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de
cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de
fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par
dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre
peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour
l’exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au
chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution
des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service
pour l’exécution des missions qu’il confie en application de l’alinéa
précédent. »
Article 113 bis
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article 113 ter (nouveau)
L’article 47 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété
par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ;
2° Le quatrième alinéa est complété
par les mots : « et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de
150 000 habitants ».
Au troisième alinéa de l’article
L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les
mots : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou
le bureau dans son ensemble ».
Articles 115 et 116
………………………………..………….Conformes………………………………..…………
Article 116 bis (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de
l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est
complétée par les mots : « et d’une communication sur les flux financiers
intervenant au sein de la communauté ».
I. – Le deuxième alinéa de
l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est subordonné à
l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de
la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le
retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée défavorable.
« Lorsque la commune se retire d’un
établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte,
ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions
financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes
délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération
intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le
représentant de l’Etat. »
II. – Après le quatrième alinéa
de l’article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut
réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
III. – Non modifié………………………………………………………………..…………
IV. – Après le sixième alinéa
de l’article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut
réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
V. – Le dernier alinéa de l’article
L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé :
« Ce retrait s’effectue dans les
conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans
les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
VI. – La deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi
rédigée :
« Ce retrait s’effectue dans les
conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de
l’article L. 5211-19. »
VII. – La deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi
rédigée :
« Ce retrait s’effectue dans les
conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de
l’article L. 5211-19. »
Article 117 bis
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article 117 ter (nouveau)
Après le deuxième alinéa du I de
l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat peut
autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont
empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. »
Article 118
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
I. – Les deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités
territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être dissous,
d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté
motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. »
II. – Non modifié……………………………………………………………………………
Chapitre V (avant
l’article 120 A)
Dispositions diverses
relatives à l’intercommunalité
Article
120 A (nouveau)
L’article L. 5212-24 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-24. – Lorsqu’il
existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à
l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et
perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est
inférieure ou égale à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue
par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes,
cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si
elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
« Lorsque le taux de la taxe est
uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de
distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
« Le syndicat peut reverser à une
commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Les dispositions des articles
L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe perçue
par le syndicat.
« Lorsqu’il est situé hors du
territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au
taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie
celui-ci, sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à
des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs
domestiques. »
L’article L. 5214-23-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots :
« quatre des six » ;
1° bis Au 1°, après les
mots : « actions de développement économique », sont insérés les
mots : « d’intérêt communautaire » ;
1° ter (nouveau) Au 2°, les
mots : « aménagement rural ; » sont supprimés ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6°
ainsi rédigé :
« 6° En matière de
développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs
d’intérêt communautaire. »
I et II. – Non modifiés………………………………………………………………………
III. – L’article
L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes est
également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au
syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ;
2° (nouveau) Le début du
deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux premier et
deuxième alinéas... (le reste sans changement). »
IV et V. – Non modifiés………………………………………………….…………………
Article 121 bis
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
………………………………..…….……Supprimé………………………...…………….……
Article 122
………………………………..………….Conforme………………………………..………….
Article additionnel après l’article 122
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Le V du même article est
ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un
1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de
l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant
compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de
charges.
« A défaut d’accord unanime, le
montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et
4°. » ;
2° Le 2° bis est abrogé.
II bis (nouveau). – Après
le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé,
soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir
entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises
implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe
professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces
accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée
par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de
taxe professionnelle. »
III. – Les conseils municipaux
des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale
soumis, à cette date, aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5
du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans
qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des
charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.
Le montant de l’attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, dans un délai de trois ans
suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges.
Article 123 bis (nouveau)
Le c du 3° du V de l’article 1609 nonies
C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est applicable à
compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée. »
Le premier alinéa du VI de l’article 1609
nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’établissement public de
coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux
dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas
échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe
et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant
à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement
par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle
est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population
et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement
par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de
coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être
augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.
Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en
tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
limitrophe de son territoire. »
I. – Le V de l’article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« V. – Afin de financer la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent
être versés entre la communauté de communes et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et
des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du
fonds de concours. »
II. – Le VI de l’article
L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :
« VI. – Afin de financer
la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du
fonds de concours. »
III. – L’article
L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-26. – Afin
de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du
fonds de concours. »
…………………………………….……Supprimé…………………………………….……
Il est inséré, après l’article
L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, un article
L. 1114-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-4-1. – Dans
le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères
et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière
dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
« L’objet du district européen est
d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes
publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les
équipements afférents.
« La personnalité juridique de droit
public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision
de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat
dans la région où le district européen a son siège.
« Sauf stipulation internationale
contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie
sont applicables au district européen. »
Article 125 quater A (nouveau)
Après l’article L. 5722-7 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-8. – Les
dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes
composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou
d’établissements publics de coopération intercommunale. »
I. – Non modifié…………………………………………………………………………….
II. – Le II de l’article 29 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un
autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d’une
commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la
création et/ou à l’équipement des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et
aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part
intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée
par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté
à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement
public ou de l’assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le
territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe
la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements
et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 125 quinquies (nouveau)
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 2122-35, les mots : « dans la même
commune » sont supprimés ;
2° A la fin du premier alinéa de
l’article L. 3123-30, les mots : « dans le même
département » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de
l’article L. 4135-30, les mots : « dans la même région »
sont supprimés.
Article 125 sexies
(nouveau)
L’article L. 5211-7 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de secrétaire
général, de directeur ou de directeur-adjoint d’un établissement public de
coopération intercommunale ne peuvent être exercées par l’un des conseillers
municipaux d’une commune membre de cet établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 125 septies (nouveau)
Après l’article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5214-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les communautés de
communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par
lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions.
« Les conventions sont conclues,
quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée. »
Article 125 octies
(nouveau)
I. – L’article L. 5221-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1. – Deux
ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics
de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre
eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets
d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui
intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de
coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
« Ils peuvent passer entre eux des
conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des
ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »
II. – L’article L. 5221-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-2. – Les
questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque
conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une
commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au
scrutin secret.
« Le représentant de l’Etat dans le
ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes,
les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes intéressés le demandent.
« Les décisions qui y sont prises ne
sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux,
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou
des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier,
II et III du livre III de la deuxième partie. »
Article 125 nonies
(nouveau)
I. – Le deuxième alinéa de
l’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est
arrêté chaque année par l’établissement public foncier local dans la limite
d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. »
II. – L’article 97 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de
l’article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000) et l’article 37 de la loi de finances rectificative pour
2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés.
TITRE IX BIS (avant l’article 125 decies)
MESURES DE
SIMPLIFICATION
[Division et intitulé nouveaux]
Article 125 decies
(nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance,
dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour
faciliter l’engagement des travaux menés par les collectivités
territoriales ;
2° Les mesures permettant d’alléger
les règles applicables aux procédures d’enquête publique, notamment en
favorisant l’utilisation de supports numériques.
Cette ordonnance sera prise dans un délai
d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
TITRE X (avant l’article 126 A)
DISPOSITIONS
FINALES
Article
126 A (nouveau)
La première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigée :
« Nonobstant les dispositions des
articles L. 2122-17 à L. 2122-19, les décisions prises en application
d’une délibération doivent être signées par le maire si cela est expressément
prévu dans la délibération ; les autres décisions peuvent être signées par
un adjoint ou un membre du conseil municipal dès lors qu’il est titulaire d’une
délégation. »
Article
126 B (nouveau)
I. – Dans l’article
L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les
mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du
conseil municipal ».
II. – Dans l’article
L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du
renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série
sortante ».
III. – Dans l’article
L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du
renouvellement général des membres du conseil régional ».
IV. – Dans l’article
L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint
dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés
les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».
Article
126 C (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « l’autonomie financière », sont insérés les mots :
« , dénommées établissement public local, ».
Article
126 D (nouveau)
Dans l’article L. 2511-33 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de
l’article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III
de l’article L. 2123-24-1, ».
Les dispositions des titres Ier
à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions
relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente
loi, à compter du 1er janvier 2005.
Les décrets d’application prévus par la
présente loi peuvent être pris dès sa publication.
Article
127 (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article
L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Afin
d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour
lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est
créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée
conférence des exécutifs (ou conférence régionale territoriale). Cette instance
est composée des membres de l’exécutif régional, des membres des exécutifs
départementaux et des communautés urbaines du territoire régional. Elle se
réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par
an. »