Projet de
loi de modernisation de la sécurité civile
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La sécurité civile est dans notre pays un service
public particulièrement apprécié. Sa bonne réputation repose tout d'abord sur
l'image positive des sapeurs-pompiers, des pilotes de Canadair ou sur la
renommée internationale de nos équipes de sauveteurs comme on l'a vu encore
récemment à Bam en Iran.
Elle se nourrit également de la chronique,
régulièrement alimentée, de comportements héroïques mais aussi d'accidents. Il
convient de ne pas oublier les 25 sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en 2002
et les 14 décédés en service en 2003.
Elle procède enfin d'une
démarche globale de protection des populations : de la prévention des risques à
l'organisation des secours jusqu'au retour à la vie normale après la
catastrophe.
Toutefois, des exemples
récents nous invitent à repenser certains éléments de notre stratégie.
Tempêtes, naufrages, explosion de l’usine AZF, conséquences de la canicule,
feux de forêts ou inondations catastrophiques, mais aussi l’évolution de la
menace terroriste nous ont confronté à des situations inédites.
Dans cet esprit, plus de quinze ans après la loi du
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie
et à la prévention des risques majeurs, le projet de loi de modernisation de la
sécurité civile vient compléter l'action déjà conduite par le
Gouvernement en matière de prévention des risques naturels et technologiques,
en situant la sécurité civile comme une
composante majeure de la politique générale de sécurité intérieure et de
défense civile. Ce projet confortera en outre la départementalisation
des services d’incendie et de secours (sdis)
inscrite dans la loi du 3 mai 1996.
La nouveauté de cette démarche tient à ce qu'elle
concerne, à un titre ou à un autre, l’ensemble des ministères et des services
de l’Etat. Dans le respect des attributions de chacun, les orientations
proposées dans ce projet de loi et dans une annexe jointe au texte visent à
mobiliser avant, pendant et après la crise toutes les compétences, de manière à
répondre aux attentes des citoyens par une action interministérielle moderne et
renforcée.
Ce projet de loi se fixe
quatre ambitions principales.
Faire de la sécurité civile l'affaire de tous à
travers l’engagement de chacun
La sécurité civile ne repose
pas seulement sur l’action des services professionnels, mais aussi sur la
vocation et le dévouement de centaines de milliers de femmes et d'hommes. Le
nécessaire engagement civique de la population pourra revêtir plusieurs formes.
Il sera un des éléments essentiels de modernisation de la sécurité civile.
Dès l'école puis au collège,
la généralisation de l'apprentissage des premiers gestes qui sauvent sera
accélérée. Elle s'accompagnera d'une sensibilisation à la prévention des
risques de la vie courante (respect des consignes de sécurité, plus grande
attention à autrui…)
Au quotidien, un nouvel élan
sera donné au volontariat chez les sapeurs-pompiers. Cette force de près de 200
000 femmes et hommes est le complément indispensable des
40 000 sapeurs-pompiers professionnels, civils et militaires. La
nouvelle loi permettra la poursuite de l’effort engagé récemment par voie
réglementaire avec la modernisation du statut des volontaires et l'abaissement
de l'âge du recrutement à 16 ans.
Pour encourager la fidélité
des volontaires, un avantage de retraite est institué en faveur de ceux qui
auront accompli plus de vingt ans d'engagement. Ce complément de retraite,
auquel contribueront l’Etat, les SDIS et chaque sapeur-pompier, pourra
atteindre 150 euros par mois après 35 ans de service. Dans une société dominée
par les valeurs individualistes, cette mesure est conçue pour conforter un
engagement civique qu’il convient de valoriser.
Dès le déclenchement d'un
plan de secours, l'appel aux bénévoles et le recours aux moyens des
associations sera facilité par un dispositif d'agrément du ministre chargé de
la sécurité civile et de conventionnement annuel sous la responsabilité des
préfets.
En situation exceptionnelle,
la capacité des effectifs de secours sera accrue grâce à la création de
réserves départementales et communales de sécurité civile, qui auront pour
vocation le soutien et l'assistance aux sinistrés et le renfort des équipes de
crise.
Enfin, pour accompagner la diffusion d'une culture
de sécurité civile, un conseil national de la sécurité civile sera créé par
décret, sans attendre le vote de la loi. Placé auprès du ministre de
l’Intérieur, il aura la tâche de favoriser le travail interministériel et de
rapprocher les acteurs de terrain, les scientifiques, les experts des grands
opérateurs industriels ou encore les élus et les médias. Loin de dissimuler les
dangers de la nature ou de la technologie, il appartiendra à cette instance
fonctionnant dans la transparence de faire le point sur les risques et menaces
et d'évaluer en toute indépendance la réalité du niveau de préparation du pays.
La deuxième ambition est de donner la priorité à
l'échelon local
Le projet de loi reconnaît le cadre communal comme
le premier niveau pertinent pour l’information et la protection des
populations. Il prévoit notamment de créer des plans communaux de sauvegarde.
L’objectif est, dès l’alerte, de diffuser immédiatement auprès du public toutes
les consignes utiles en cas d'urgence, de permettre à chaque commune de mettre
en œuvre des actions immédiates de nature à protéger les personnes et les biens
et, en appui aux secours, d'organiser au mieux l'assistance à la population
sinistrée.
D'une manière générale, la
planification sera simplifiée. Aujourd'hui coexistent une cinquantaine de plans
d'urgence différents. Désormais, ce dispositif aura pour unique référence le
plan ORSEC (Organisation des Secours) qui sera décliné par familles de risques
ou par dangers particuliers. Le projet confirme le rôle de direction des
préfets dans la préparation aux crises et dans
leur gestion.
La troisième ambition est de stabiliser
l'institution des services d'incendie et de secours dans le cadre du
département
Il est inutile de se cacher les réalités : la
relation étroite qui existe depuis toujours entre élus locaux et
sapeurs-pompiers a connu ces dernières années des turbulences qui trouvent leur
origine dans le ressentiment des responsables locaux à l'égard de l'État qui
prenait des décisions en laissant aux collectivités locales le soin d'en
assumer la responsabilité financière. Cette situation s'est dégradée au point
de justifier, notamment à l'occasion des assises des libertés locales, la
revendication d'une étatisation des services de secours.
S'il n'est pas question de retirer aux
collectivités les responsabilités qui sont les leurs, et auxquelles leurs
responsables demeurent en réalité très attachés, il est nécessaire d'instaurer
un meilleur dialogue en ce domaine entre services de l'Etat, élus locaux et
sapeurs-pompiers.
à cette fin sera créée une conférence nationale des
services d’incendie et de secours composée d'élus en charge des SDIS et des
représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Elle sera
consultée sur toutes les mesures nationales concernant les missions,
l’organisation et le financement de ces services publics départementaux. Cette
instance constituera ainsi l’instance nationale de dialogue et de concertation
qui manquait.
Ce projet de loi confortera ensuite la départementalisation des SDIS, engagée en 1996. Les services
d’incendie et de secours sont maintenus dans le statut d'établissement
public local. La responsabilité du conseil général comme chef de file en
matière de gestion est confirmée, et ses relations financières avec le SDIS
clarifiées et améliorées.
Les communes resteront représentées au sein des
conseils d'administration des SDIS. Les compétences du maire en matière de
police générale en font en effet le responsable de la prévention des risques et
de la préparation et de l'organisation des secours dans la commune. Le maire
est également le garant du lien de proximité avec la population, indispensable
au développement du volontariat.
Enfin, la quatrième ambition est d'encourager
les solidarités
Le projet de loi renforce certaines obligations de
solidarité des services publics et surtout des grands opérateurs de réseaux
pour garantir, en situation de crise, la continuité de service et l'information
des populations.
La coopération entre les services départementaux
d’incendie et de secours sera facilitée par la création, sur une base
volontaire, d’établissements interdépartementaux d’incendie et de secours,
notamment pour acquérir et partager les équipements de secours les plus
coûteux.
Au plan opérationnel, le financement de la
solidarité sera clarifié : à risque quotidien, moyens de secours quotidiens ; à
risques exceptionnels, solidarité nationale. En application de ce principe,
l’état continuera à prendre en charge les moyens nationaux qu'il met en œuvre
(avions, hélicoptères, unités de la sécurité civile). Dès que la situation
imposera qu'il décide l'engagement de renforts extérieurs au département
sinistré, il fera jouer la solidarité nationale et assurera leur prise en charge
financière.
Des améliorations concrètes
seront également apportées dans l’organisation de la formation des
sapeurs-pompiers en renforçant le partenariat entre l'État, le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les SDIS.
Enfin, le caractère dangereux des missions des
sapeurs-pompiers justifie une reconnaissance de la Nation envers tous ceux,
professionnels et volontaires, civils et militaires, qui se dévouent pour
porter secours à leurs concitoyens. L’institution d’un avantage de retraite en
faveur des sapeurs-pompiers volontaires en constitue l’expression. S'agissant
des sapeurs-pompiers professionnels, en plus des mesures existantes qui
consacrent déjà les risques pris dans l'exécution de leurs missions, le congé
pour difficultés opérationnelles (CDO) sera amélioré pour permettre en fin de
carrière à ceux dont la situation le justifie, soit de mener une nouvelle
activité professionnelle dans les meilleures conditions, soit de continuer à
cotiser pour leur retraite.
Le projet de loi s’organise de la manière
suivante :
Titre Ier :
Dispositions générales
L’article 1er définit
le champ de la sécurité civile. L’article 2 énumère les services et
personnels chargés d’exercer les missions de la sécurité civile. Les grandes
orientations nationales de la politique de sécurité civile sont présentées en
annexe à la loi par l’article 3.
Titre II :
Organisation générale de la sécurité civile
Chapitre Ier :
Obligations en matière de sécurité civile
L’article 4 prévoit une sensibilisation à la prévention des
risques et un apprentissage des gestes de premier secours à l’école. Les articles
5 et 6 imposent aux exploitants des principaux services publics de prévoir
les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires
des populations en cas de crise. L’article 7 fait obligation aux
services de radiodiffusion et de télévision de diffuser gratuitement, dans ces
situations, les messages d’alerte et consignes de sécurité. L’article 8
vise à garantir la compatibilité des réseaux de communication des services qui
concourent à la sécurité civile. L'article 9 renforce les exigences de
débroussaillement autour des habitations situées en zone forestière.
Chapitre II :
Protection générale de la population
Chapitre IV :
Réserves de sécurité civile
Des réserves de sécurité civile peuvent être
créées. L’article 25 en fixe les missions et confie sa mobilisation à
l’autorité de police compétente. L’article 26 en détermine
l’organisation : créée par décision du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours, la réserve départementale est gérée par
le SDIS. L’article 27 permet la création de réserves communales, placées
sous l’autorité du maire et gérées par la commune. L’article 28 prévoit
les modalités d’engagement dans la réserve. Les droits et les devoirs du
réserviste sont précisés par l’article 29. Ces articles sont insérés
dans une nouvelle section du Code général des collectivités territoriales. L’article
30 modifie le code du travail et les statuts de la fonction publique pour
étendre aux réservistes de sécurité civile les dispositions existantes
applicables aux réserves militaires et visant à rendre compatible la
mobilisation de ces réservistes avec les obligations propres à leur emploi.
Chapitre V : Associations de
sécurité civile
Les associations dont l’objet est la sécurité
civile peuvent être agréées par l’autorité administrative (article 31).
Elles participent, sous l’autorité de police compétente, aux opérations de
secours et aux dispositifs de sécurité civile (article 32) et peuvent
conclure à cette fin des conventions avec ces autorités ou les SDIS (article
33). L’article 34 modifie le code du travail et les statuts de la
fonction publique pour rendre compatible la mobilisation des membres de ces
associations avec les obligations de leur emploi. L’article 35 encadre
l’intervention à l’étranger de ces associations.
Chapitre VI : Évaluation
et contrôle
Titre III : Dispositions
relatives aux services d'incendie et de secours
Chapitre Ier :
Conférence nationale des services d'incendie et de secours
L’article 51 ajoute au code général des
collectivités territoriales une nouvelle section permettant la création
d’établissements interdépartementaux d’incendie et de secours.
Titre IV :
Dispositions relatives aux Sapeurs-Pompiers
Le caractère dangereux des
missions exercées par les sapeurs-pompiers est déjà reconnu par d’importantes
mesures qui leur permettent de bénéficier d’avantages spécifiques dans leur
régime de retraite et de protection sociale. Il importe aujourd’hui de
réaffirmer la reconnaissance de la Nation envers ceux qui risquent leur vie
pour sauver les autres.
Titre V :
Dispositions relatives à l’outre-mer
L’outre-mer, confronté à des situations de crise exceptionnelles doit
bénéficier de la modernisation de la sécurité civile, sans préjudice des
adaptations nécessitées par la situation géographique et environnementale
particulière des collectivités concernées.
Le ministre chargé de l’outre-mer est responsable de
l’ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la
sauvegarde des installations d’intérêt général. Il prépare, coordonne et
contrôle l’exécution des mesures civiles incombant aux divers départements
ministériels.
Le présent projet de loi prévoit par l’article
57 des dispositions spécifiques pour les départements d’outre-mer et pour
les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, dans
les autres collectivités territoriales d’outre-mer, les dispositions de la
présente loi ne sont pas étendues afin de tenir compte des dispositions
statutaires les régissant, de leurs compétences propres et de leurs régimes
spécifiques en matière de sécurité civile.
Dans les départements d’outre-mer, éligibles au
fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS), le préfet est chargé des fonctions confiées au préfet de zone
de défense en matière de définition des opérations éligibles et d’attribution
des subventions. Les dispositions relatives à la commission chargée de fixer
chaque année la liste des différentes catégories d’opérations prioritaires (article
58-I) n’y sont pas applicables.
Ces adaptations du droit commun répondent à un
souci de prise en compte des particularités de chacune de ces collectivités du
point de vue de la nature et de la couverture des risques, auxquelles
s’ajoutent l’insularité et l’éloignement entre les collectivités comprises dans
une même zone de défense.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de
cette zone de défense, la présente loi prévoit la possibilité de créer un
établissement public d’incendie et de secours de la zone de défense sud de
l’océan Indien (Réunion et Mayotte) sous réserve d’adaptations relatives à la
composition du conseil d’administration et à l’exercice de ses compétences (article
58-II).
Sous réserve d’adaptations (article 59),
sont notamment rendues applicables et adaptées pour Mayotte les dispositions de
la présente loi relatives (article 60) :
- à la définition des missions de sécurité
civile ;
- aux obligations en matière de sécurité civile concernant
tant les personnes privées que les autorités responsables de service public ou
exploitants et constructeurs d’ouvrages publics ;
- en matière de formation scolaire, la
sensibilisation des élèves aux exigences de la sécurité civile et, en matière
de droit du travail, les modalités de l’engagement à servir dans la réserve
opérationnelle ;
- à la protection générale de la population ;
- à l’organisation des secours ;
- à la réserve de sécurité civile et à l’engagement
volontaire pour y servir ;
- à la conférence nationale d’incendie et de
secours.
En outre, l’éligibilité de la collectivité
départementale au fonds d’aide à l’investissement des services départementaux
d’incendie et de secours est prévue à partir du 1er janvier de
l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cadre, les
missions du préfet de zone de défense sont confiées au préfet, à l’instar des
départements d’outre-mer (article 61).
Afin de compléter le dispositif d’amélioration et
de modernisation de la sécurité civile dans la collectivité départementale de
Mayotte, l’article 67 de la présente loi prévoit une habilitation du
Gouvernement aux fins de prendre les mesures législatives nécessaires au
développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de cette
collectivité dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution.
Chapitre IV : Dispositions applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon
à
Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale soumise au principe de
l’assimilation législative, sont exclues de son champ d’application certaines
dispositions de la présente loi (article 68).
En effet, l’ensemble des dispositions relatives aux
services départementaux d’incendie et de secours ne peuvent s’appliquer à
Saint-Pierre-et-Miquelon, cette collectivité étant dotée d’un service
territorial d’incendie et de secours, créé par la loi n° 96-369 du
3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.
En outre, la présente loi prévoit les adaptations
suivantes :
- l’obligation pour le maire et le représentant de l’État
de mettre en oeuvre les moyens relevant du service territorial d’incendie et de
secours dans les conditions définies par un règlement opérationnel (articles
69 et 70) ;
- la référence aux textes en vigueur localement (article
72).
Titre VI :
Dispositions transitoires et finales
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de
modernisation de la sécurité civile, délibéré en conseil des ministres après
avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions générales
La
sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature,
l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres
et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales, des
autres personnes publiques ou privées.
Organisation générale de la
sécurité civile
Chapitre Ier (avant
l’article 4)
Obligations en matière de sécurité civile
Il est inséré dans le code de l'éducation à la section 6
du chapitre II du titre Ier du
livre III un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. - Tout élève
bénéficie, dans le cadre de sa formation scolaire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des
services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires
de premier secours. »
I. - Les
exploitants d’un service, destiné au public, d’assainissement, de production ou
de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz,
ainsi que les opérateurs des réseaux de communication électronique ouverts au
public doivent prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction
des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires sont pris en compte dans les
cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de
service public conclus, révisés ou renouvelés, et dans les actes réglementaires
régissant ces services. Les actes susmentionnés peuvent, le cas échéant,
comporter des mesures transitoires.
Un décret détermine les clauses
obligatoires à insérer dans ces cahiers des charges, contrats ou actes
réglementaires.
II. - Les
maîtres d’ouvrage et exploitants d’ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux
et les exploitants de certaines catégories d’établissements recevant du public
doivent garantir aux services de secours la disposition d’une capacité
suffisante de communication radioélectrique à l’intérieur de ces ouvrages et
établissements.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories d’ouvrages
et d’établissements soumis à ces dispositions, et précise leurs niveaux
d’exigence et leurs délais d’application.
III. - Les
exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article sont tenus de
désigner un responsable au représentant de l’État territorialement compétent en
vue de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces
réseaux en cas de crise.
Les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un
hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s’assurer de la
disponibilité de moyens d’alimentation autonome en énergie, soit de prendre les
mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de
défaillance du réseau d’énergie.
Un décret en Conseil d’État fixe les catégories
d’installation et d’établissements concernées ainsi que les modalités et les
délais d’application de cette disposition.
I. - Il est inséré dans la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article
95-1 ainsi rédigé :
« Art. 95-1. - En cas de risque majeur
ou de déclenchement d’un plan Orsec
justifiant d’informer sans délai la population, les services de radiodiffusion
sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État, les messages d’alerte et
consignes de sécurité liés à la situation. »
II. - Les obligations auxquelles sont assujettis
les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un
code d’alerte national défini par décret.
Un décret fixe les règles et normes techniques
permettant d’assurer l’interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d’information des services publics nécessaires
au bon accomplissement des missions de sécurité civile.
« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance
procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s’il est établi que l'assuré
ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 et
suivants du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas
échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de
5 000 €. »
Chapitre II (avant l’article 10)
Protection générale de la population
Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble
des documents de compétence communale contribuant à l’information à titre
préventif et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des
risques auxquels la population est exposée, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection de la population. Il fixe l'organisation nécessaire
pour la diffusion de l'alerte et de consignes à la population, recense les
moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et
de soutien de la population. Il doit être compatible avec les plans
d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l’article
11 de la présente loi.
Le plan communal de sauvegarde est obligatoire dans
les communes soumises à l’obligation d’être dotées d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application
d’un plan particulier d’intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le
maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu du
plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
Chapitre III (avant l’article 11)
Organisation des secours
I. -
L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait
l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d’un
plan dénommé plan ORSEC.
II. - Le plan
ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le
département, l’organisation générale des secours et recense l'ensemble des
moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les
conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC comprend les dispositions générales
applicables en toute circonstance, et des dispositions spécifiques propres à
certains risques particuliers.
Le plan ORSEC est arrêté par le représentant de
l'État dans le département, sous réserve des dispositions de l’article 19.
III. - Le plan
ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles
d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins
de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens
dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des
opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par
l’autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de zone est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense.
IV. - Le plan
ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer,
l’organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et
privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur
emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC maritime comprend les dispositions
générales applicables en toute circonstance, et des dispositions spécifiques
propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan ORSEC maritime est arrêté par le
représentant de l'Etat en mer.
V. - Les
plans ORSEC sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en
Conseil d’État.
I. - Les dispositions spécifiques des plans ORSEC
prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour
faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'État fixe les
caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit
définir, après avis des maires et de l’exploitant intéressés, un plan
particulier d’intervention en précisant les mesures qui incombent à
l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police. Ce décret détermine
également les catégories d’installations et d’ouvrages pour lesquelles les
plans particuliers d’intervention font l’objet d’une consultation du public,
les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles
ces plans sont rendus publics.
II. - à
l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne la référence à l’article 3 de la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs
est remplacée par une référence au présent article.
I. - La direction des opérations de secours relève
de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles
L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales sauf application des dispositions prévues par les articles 12 à
16 de la présente loi.
II. - A l’article L. 2211-1 du code général des
collectivités territoriales sont ajoutés les mots : « sauf
application des dispositions des articles 14 à 19 de la loi n° du
de modernisation de la sécurité civile ».
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les
conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le
représentant de l'État dans le département mobilise les moyens de secours
relevant de l'État, des collectivités territoriales et des établissements
publics. En tant que de besoin, il mobilise les moyens privés nécessaires aux
secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y
a lieu, le plan ORSEC départemental.
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les
conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le
représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense
mobilise les moyens de secours publics relevant de l'État, des collectivités territoriales
et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise les moyens
privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités
chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination
nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s’il y a lieu, le
plan ORSEC de zone.
Le représentant de l'État dans le département du
siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au
représentant de l'État dans l'un des départements de la zone.
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les
conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de
défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 16 de la présente
loi sont exercées par le représentant de l'État dans le département du siège de
l'une des zones de défense intéressées désigné par l’autorité administrative
compétente.
Le représentant de l'État ainsi désigné peut
déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un
des départements des zones intéressées.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en
mer, le préfet maritime mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics
et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer.
Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC maritime et en informe les autorités
terrestres compétentes.
Lorsqu’un accident majeur ayant son origine en mer
conduit au déclenchement du plan ORSEC maritime et d’un plan ORSEC
départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement
compétent s’assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe
d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer,
coordonne la mise en œuvre des moyens de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés
nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction
des opérations de secours.
I. - Les compétences attribuées au représentant de
l'Etat dans le département par les dispositions de la présente loi sont
exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis
du représentant de l'État de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan ORSEC interdépartemental. Il
assure la direction des opérations de secours.
II. - Les dispositions de l'article L. 2521-3 du
code général des collectivités territoriales sont complétées par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le préfet de police peut déléguer ses
compétences aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la
défense contre l’incendie.
« Dans chacun des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val‑de-Marne, la prévention
des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'État dans
le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police. »
III. - Les compétences attribuées au représentant
de l'État dans le département du siège de la zone de défense par les
dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris
par le préfet de police.
Il est ajouté à l’article L. 1424-4 du code général
des collectivités territoriales deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce règlement détermine notamment
l’organisation du commandement des opérations de secours.
« En cas d’urgence absolue, le commandant des
opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la
population et à la sécurité des personnels engagés ; Il en rend compte au
directeur des opérations de secours. »
1° Il est inséré au code général des collectivités
territoriales un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art.
L. 2215-6. - En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, le
représentant de l’État dans le département dispose sans délai, en tant que de
besoin, pour l’exercice de ses attributions, du laboratoire du service
vétérinaire du département. »
2° Il est ajouté à l’article L. 321-12 du code
forestier un III ainsi rédigé :
« III.
- Le commandant des opérations de secours peut, même en l’absence
d’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de
la lutte contre l’incendie, recourir à des feux tactiques. »
Les dépenses directement imputables aux opérations
de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental
d’incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux
d’incendie et de secours des départements voisins à la demande du service
départemental intéressé peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre
les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues
dans le cadre d’un établissement public interdépartemental d’incendie et de
secours.
Les dépenses relatives au soutien des populations
et à la satisfaction de leurs besoins immédiats incombent à la commune
bénéficiaire des secours.
L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à
l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils
ont été mobilisés par le représentant de l’État. Il prend également à sa charge
les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été
mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime. L’État
couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles
afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un État étranger.
I. - Pour l’accomplissement des missions qui leur
sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes
de l’État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des
moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales.
II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à
ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l’article 22 de la
présente loi.
III. - La collectivité ou l’établissement public
pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d’un
mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne
requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à
l’importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette
réquisition.
La collectivité ou l’établissement public est tenu de
présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une
offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle
reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est
applicable en cas d’aggravation du dommage.
Le salarié requis par le représentant de l’État
conformément aux dispositions de l’article 23 de la présente loi et
victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, bénéficie des
dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
Chapitre IV (avant l’article 25)
Réserves de sécurité civile
I. - Il est ajouté après la section I du chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales une section I-1 intitulée : « Réserves
départementales et communales de sécurité civile » comprenant des articles
L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9.
II. - L’article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 1424-8-1. - Les réserves de sécurité civile ont pour objet de renforcer
les services de secours en cas d’événements excédant leurs moyens habituels.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police
compétente.
« Les réserves de sécurité civile
concourent :
« 1° Au soutien et à l’assistance des
populations ;
« 2° à
l’appui logistique et au rétablissement des activités ;
« 3° Au renfort des centres opérationnels de
la sécurité civile. »
L’article L. 1424-8-2 du
code précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. - I. - La
réserve départementale de sécurité civile est instituée sur décision du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Ses
conditions d’emploi sont fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article
L. 1424-4. Elle est gérée par le service départemental d’incendie et de
secours.
« II. - La
réserve départementale de sécurité civile peut être appelée en renfort dans un
autre département. Les conditions d’intervention de la réserve hors du
département sont fixées par le règlement opérationnel précité.
« III. - Les
frais afférents à la mobilisation de la réserve départementale de sécurité
civile sont supportés conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi
n° du de modernisation de la sécurité
civile. »
L’article L. 1424-8-3 du code précité est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-8-3. - Lorsqu’elle
estime que les risques auxquels la population est exposée le justifient, la
commune peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités
d’organisation et de mise en œuvre doivent être conformes au règlement
opérationnel prévu à l’article L. 1424-4.
« La réserve communale de sécurité civile est
placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune. La gestion
de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par
convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un
établissement public de coopération intercommunale. »
L’article L. 1424-8-4 du code
précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-4. - I. - Les
réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du volontariat, des
personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui
leur sont dévolues au sein de la réserve.
« II. -
L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une
durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat
conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à
accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder trente
jours par année civile.
« III. - Une
convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la
réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation
les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche
de l’entreprise ou du service.
« IV. - Les
associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à
l’article 31 de la loi n°
du de modernisation de la
sécurité civile peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention
établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au
sein de la réserve de sécurité civile. »
Il est ajouté après
l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales des
articles L. 1424-8-5 à L. 1424-8-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-8-5. - Les
personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité
civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre
leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont
assignés.
« Sont dégagés de cette obligation les
réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de
la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par
ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres
d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du
service de défense.
« Art. L. 1424-8-6. - Les
réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en
congé avec traitement au titre de la réserve civile peuvent percevoir une
indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les
modalités fixées par l’article 22 de la loi n° du
de modernisation de la sécurité civile.
« Art. L. 1424-8-7. - Pendant
sa période d’activité dans la réserve de sécurité civile, l’intéressé
bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à
l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité
sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
« Art. L. 1424-8-8. - Le
réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service
et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion,
lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation
intégrale du dommage subi.
« Art. L. 1424-8-9. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les
modalités d’application des dispositions de la présente section. »
I. - Il est
créé après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre Ier
du code du travail une section IV-5 ainsi rédigée :
« Section
IV-5
« Règles
particulières aux salariés ayant souscrit un engagement
à servir dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-24-11. - Lorsque le
salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile
pendant son temps de travail, il doit obtenir l’accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de
conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre
l’employeur et l’autorité de gestion de la réserve. Si l’employeur oppose un
refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à
l’autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la
demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant
une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail
est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée
comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur
fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d’ancienneté,
de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l’encontre d’un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à
servir dans la réserve de sécurité civile. »
II. - Le
quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de
cette période. »
III. - Le
troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de
cette période. »
IV. - Le
quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de
cette période. »
Chapitre V (avant l’article 31)
Associations
de sécurité civile
Les associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social peuvent être agréées par l’autorité administrative dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État.
Les associations agréées sont engagées, à la
demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations
de secours, aux actions de soutien aux populations et à l’encadrement des
bénévoles.
Elles peuvent contribuer à la mise en place des
dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Elles peuvent également assurer des actions
d’enseignement et de formation en matière de secourisme.
Les associations agréées peuvent conclure avec
l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une
convention qui précise les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens
en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions
d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les
durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les
modalités financières de la participation de l’association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa
sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
I. - Il est
créé après la section IV-5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code
du travail une section IV-6 ainsi rédigée :
« Section IV-6
« Règles particulières applicables aux
salariés participant à des opérations de secours
« Art. L. 122-24-12. - Lorsqu’un salarié
membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité
pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l’autorité de police
compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient
d’obtenir l’accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production
ou à la marche de l’entreprise, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du
salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l’encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes
dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son
absence sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions
plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords
collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le
ministre chargé de la sécurité civile. »
II. - La loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 40 bis devient l’article 40-1.
2° Il est ajouté après l’article 40-1 un article
40-2 ainsi rédigé :
« Art. 40-2. - Lorsqu’un agent membre
d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la
mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l’autorité de police compétente
en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir
l’accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service,
celui-ci ne peut s’opposer à l’absence de l’agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences résultant des
présentes dispositions. »
III. - Il est
inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 59-1
ainsi rédigé :
« Art 59-1. - Lorsqu’un agent membre
d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la
mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l’autorité de police compétente
en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir
l’accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service,
celui-ci ne peut s’opposer à l’absence de l’agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences résultant des
présentes dispositions. »
IV. - Il est
inséré, dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, un article 45-1 ainsi
rédigé :
« Art. 45-1. - Lorsqu’un agent membre d’une
association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en
œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas
d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir l’accord de
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du
service, celle-ci ne peut s’opposer à l’absence de l’agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences résultant des
présentes dispositions. »
Dans le cas des missions à l’étranger, seules les
associations agréées et dont le concours a été sollicité par l’autorité
ministérielle compétente sont intégrées dans le dispositif de secours engagé
par l’État.
Chapitre VI (avant l’article 36)
Évaluation
et contrôle
Sans préjudice des prérogatives des autres corps
d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce
une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la sécurité
civile menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements
publics ainsi que, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la
sécurité civile, par les associations agréées au titre de l’article 31.
L'inspection générale de l'administration peut,
dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et
des dispositifs mis en œuvre à la suite de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de
l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux
associations agréées au titre de l’article 31. Ceux-ci sont tenus de prêter
leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur
fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur
communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions.
L'inspection de la défense et de la sécurité
civiles assure l’évaluation périodique et l’inspection technique des services
territoriaux d’incendie et de secours.
à la
demande de l'autorité ministérielle, elle apporte son concours à
l’accomplissement des missions exercées par l’inspection générale de
l’administration en application de l’article 36.
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des
contrôles opérés en application des articles 36 et 37 par un membre de
l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et
de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 €.
Titre III (avant l’article 39)
Dispositions relatives
aux services d'incendie et de
secours
Chapitre Ier (avant l’article 39)
Conférence nationale des services d'incendie et de secours
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité
civile une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée
de membres des assemblées parlementaires, de représentants des conseils
d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de
représentants des sapeurs-pompiers professionnels, de représentants des
sapeurs-pompiers volontaires et de représentants des administrations de l’État.
La Conférence nationale des services d’incendie et
de secours est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les collectivités
territoriales et intéressant les missions, l’organisation et le fonctionnement
des services départementaux d’incendie et de secours ainsi que l’évolution de
leurs ressources et de leurs charges.
La composition de cette
Conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur
mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.
Chapitre II (avant l’article 40)
Organisation des services
départementaux d'incendie et de secours
Le dernier alinéa de l’article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les modalités d'intervention opérationnelle
des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de
l’article L. 1424-12 dans le cadre du département sont déterminées par le
règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4.
« Les relations entre le service départemental
d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas
aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la
participation du service départemental d’incendie et de secours au
fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale et le service
départemental. »
L’article L. 1424-1-1 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 1424-7 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Un schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la
sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services
d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ceux-ci. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1424-9 et le
deuxième alinéa de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités
territoriales sont abrogés.
Il est inséré après l’article L. 1424-23 du code
général des collectivités territoriales un article L. 1424-23-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-23-1. - Les transferts
des personnels et des biens qui n’ont pas été effectués dans les conditions et
délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19,
doivent faire l’objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31
décembre de l’année suivant la promulgation de la loi n°
du de modernisation de la
sécurité civile.
« à
défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État. »
I. -
L’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1424-24. - Le service
départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil
d’administration composé de représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
secours et de lutte contre l’incendie. »
II. - Il est ajouté après l’article L. 1424-24 du
code précité des articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-24-1. - Le conseil
d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa
composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article
L. 1424‑26.
« Les sièges sont répartis entre, d’une part,
le département, et d’autre part, les communes et établissements publics de
coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne
peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des
sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-24-2. - Les représentants du
département sont élus au scrutin majoritaire par le conseil général en son sein
dans les quatre mois suivant son renouvellement.
« Art. L. 1424-24-3. - Les représentants
des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au scrutin
proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les
maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des
communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par
les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci
au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque
maire, d’une part, chaque président d’établissement public de coopération
intercommunale, d’autre part, au sein de leur collège électoral respectif est
proportionnel à la population de la commune ou des communes composant
l’établissement public.
« Les représentants des établissements publics
de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 1424-24-4. - En cas d’absence ou
d’empêchement, les membres du conseil d’administration sont remplacés par des
suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.
« Art. L. 1424-24-5. - Assistent, en outre,
aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :
« a) Le directeur départemental des
services d’incendie et de secours ;
« b) Le médecin-chef du service de santé
et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
« c) Un sapeur-pompier professionnel
officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier
volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de
membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie
et de secours prévue à l’article L. 1424-31.
« Art. L. 1424-24-6. - Le conseil
d’administration peut, sur la proposition de son président, prévoir la
représentation avec voix consultative des organismes partenaires du service
départemental d’incendie et de secours, notamment les centres hospitaliers
sièges d’un service d’aide médicale urgente, les exploitants d’infrastructures
de transport ou les industries à risques. Les représentants des organismes
ainsi désignés par le conseil d’administration sont nommés par le président du
conseil d’administration sur proposition de ceux-ci. »
à la fin
du dernier alinéa de l’article L. 1424-27 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « pour le vice-président » sont
remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».
I. - La
dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1424-30 du code
général des collectivités territoriales est abrogée.
II. - Le
sixième alinéa de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’exercice des missions de gestion
administrative et financière, le président du conseil d’administration peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature
au directeur départemental du service d’incendie et de secours ainsi qu’au
directeur départemental adjoint et, le cas échéant, au directeur administratif
et financier. »
Il est inséré après l’article L. 1424-30 du code
général des collectivités territoriales un article L. 1424-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30-1. - En cas de
démission de tous les membres du conseil d’administration ou d’annulation
devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé
de l’expédition des affaires courantes.
« Il est procédé à l’élection du nouveau
conseil d’administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué
en urgence par le représentant de l’État dans le département pour la première
réunion. »
Il est rétabli, après l’article L. 1424-33 du code
général des collectivités territoriales, un article L. 1424-34 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-34. - Le directeur
départemental des services d’incendie et de secours est assisté d’un directeur
départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et
du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours. Le directeur départemental adjoint, en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur, le remplace dans l’ensemble de ses fonctions.
« Le directeur départemental des services
d’incendie et de secours peut être également assisté d’un directeur
administratif et financier nommé par le président du conseil
d’administration. »
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités
territoriales est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Sont
insérés au début de cet article deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution du département au budget du
service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une
délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources
et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par
le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le
service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution
du département, peuvent faire l’objet d’une convention pluriannuelle. »
II. - Au
premier alinéa ancien, devenu troisième alinéa nouveau, les mots :
« des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours et du
département » sont remplacés par les mots : « des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
la gestion des services d’incendie et de secours ».
III. - À la
fin du troisième alinéa ancien, devenu cinquième alinéa nouveau, les
mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés
par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale ».
Chapitre III (avant l’article 51)
Coopération interdépartementale
I. - L’article L. 1424-43 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Il est ajouté au chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie du même code une section 5 ainsi rédigée :
« Dispositions relatives aux établissements
publics
« interdépartementaux d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-51. - Plusieurs services
départementaux d’incendie et de secours peuvent décider, par délibérations
concordantes de leur conseil d’administration, de créer un établissement public
interdépartemental d’incendie et de secours.
« La création de l’établissement public
interdépartemental d’incendie et de secours fait l’objet d’un arrêté du
représentant de l’État dans le département où l’établissement doit avoir son
siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l’État dans les autres
départements intéressés et du président du conseil général de chaque
département.
« Art. L. 1424-52. - L’établissement public
interdépartemental d’incendie et de secours peut exercer, au choix des services
départementaux d’incendie et de secours qui le constituent, les compétences et
attributions suivantes :
« a) L’acquisition, la location et la
gestion d’équipements et matériels, ainsi que la constitution d’un groupement
de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner
et grouper les achats ;
« b) La formation des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en
la matière ;
« c) La prise en charge des dépenses
afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l’article
22 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile
;
« d) L’information et la sensibilisation
du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
« e) La réalisation d’études et de
recherches.
« Art. L. 1424-53. - L’établissement public
interdépartemental d’incendie et de secours est administré par un conseil
d’administration composé de représentants élus en leur sein de chacun des
conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours
qui le constituent.
« Le président du conseil d’administration de
l’établissement public interdépartemental d’incendie et de secours est élu par
le conseil d’administration parmi ses membres ayant voix délibérative pour la
durée de son mandat d’administrateur du service départemental d’incendie et de
secours.
« Le représentant de l’État dans le
département du siège de l’établissement public interdépartemental assiste de
plein droit aux séances du conseil d’administration. Si une délibération paraît
de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le
représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-54. - Le conseil
d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la
gestion de l’établissement public interdépartemental d’incendie et de secours.
Il vote le budget de l’établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-55. - Les ressources de l’établissement public interdépartemental
d’incendie et de secours comprennent :
« a) Les cotisations des services
départementaux d’incendie et de secours ;
« b) Les dons et legs ;
« c) Les remboursements du fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale
de la première part de la dotation globale d’équipement des départements,
conformément à l’article L. 3334-11 ;
« d) Les remboursements pour services
rendus et les participations diverses ;
« e) Les subventions, fonds de concours,
dotations et participations de la Communauté européenne, de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics ;
« f) Le produit des emprunts.
« Avant le 1er janvier de l’année
en cause, le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation
obligatoire des services départementaux d’incendie et de secours.
« Art. L. 1424-56.
- Le directeur de l’établissement public interdépartemental d’incendie et de
secours est nommé par le président du conseil d’administration. Les fonctions
de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service
départemental d’incendie et de secours du département du siège de
l’établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-57. - Sous l’autorité du
président du conseil d’administration, le directeur de l’établissement public
interdépartemental d’incendie et de secours assure la direction administrative
et financière de l’établissement. Il peut recevoir délégation de signature du
président.
« Art. L. 1424-58. - Les modalités
d’application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant
que de besoin par décret en Conseil d’État. »
Dispositions relatives aux
sapeurs-pompiers
Chapitre Ier (avant l’article 52)
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
I. - Il est
inséré entre les articles 12-2 et 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique
territoriale un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. - La cotisation
obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration
destinée à assurer le financement de la formation des officiers de
sapeurs-pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves
officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées
aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième
alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil
d'administration dans la limite d’un plafond ne pouvant
excéder 2 %. »
II. - Au
premier alinéa de l’article 45 de la même loi, après les mots :
« déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi
que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs‑pompiers
professionnels déclarés aptes par le jury ».
III. - Aux
premier et deuxième alinéas de l'article 61-1 de la même loi, les mots :
« ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont
remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».
I. - Il est substitué au I de l’article 3 de la loi
n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils
d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement
et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, un
article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le sapeur-pompier professionnel âgé d’au moins cinquante
ans dont une commission médicale constituée à cet effet constate, après avoir
été saisie par l’administration ou par l’intéressé, que celui-ci rencontre des
difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles
relevant des missions confiées aux services d’incendie et de secours, peut
bénéficier soit d’un reclassement dans un autre corps, cadre d’emplois ou
emploi de la fonction publique, soit d’un congé pour difficulté opérationnelle,
dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation
de l’appréciation faite par la commission médicale, le sapeur‑pompier ou
l’autorité d’emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de
réforme.
« Le sapeur-pompier
admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle
ne peut exercer aucune activité en
qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit
antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de
son reclassement ou de la décision l’admettant au bénéfice du congé. »
II. - Le II de l’article 3 de
la loi précitée devient l’article 4.
III. - à la suite de l’article 4 de la loi du
7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 5 qui se substitue au A du III de
l’article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le bénéfice du congé pour
difficulté opérationnelle est ouvert au sapeur‑pompier professionnel en
position d’activité auprès d’un service départemental d’incendie et de secours
et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant
que sapeur-pompier ou de services militaires.
« La décision accordant à un sapeur-pompier
professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être
prise qu’après acceptation écrite de l’intéressé. »
IV. - à
la suite de l’article 5 de la loi du 7 juillet 2000 précitée il est ajouté un
article 6, qui se substitue aux premier et deuxième alinéas du B du III de
l’article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 6.
- Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté
opérationnelle perçoit un revenu de
remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l’emploi, au
grade et à l’échelon ou chevron qu’il détenait effectivement depuis
six mois au moins à la date de départ en congé et de l’indemnité
mentionnée à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est
assuré mensuellement par l’établissement qui employait le sapeur-pompier
professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeur-pompier
professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis
à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint
l’âge minimum d’ouverture du droit à pension.
« Le sapeur-pompier
professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle doit
opter :
« a) Soit pour un
congé avec cessation d’activité, dans les conditions déterminées à l’article 7
;
« b) Soit pour un
congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à
l’article 8. Cette dernière option est révocable à tout moment. »
V. - à
la suite de l’article 6 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un
article 7, qui se substitue aux troisième et quatrième alinéas du B du III de
l’article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le
sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec
cessation d’activité demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de
sécurité sociale pour l’ensemble des risques autres que les risques vieillesse
et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des
cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la
sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution
au remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les
revenus procurés par l’exercice d’une activité privée lucrative. »
VI. - à la suite de l’article 7 de la loi du 7 juillet 2000
précitée est ajouté un article 8, qui se substitue aux cinquième, sixième et
septième alinéas du B du III de l’article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le sapeur-pompier professionnel
qui n’aura fait l’objet d’aucune proposition de reclassement dans un délai de
trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle peut
bénéficier, à sa demande, d’un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier
professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement dans le même
délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté
opérationnelle, ne peut bénéficier d’un congé pour difficulté opérationnelle
avec constitution de droits à pension.
« Le temps passé dans
cette position est pris en compte pour la constitution et la
liquidation des droits à pension en
application du 2° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Il ne
peut être pris en compte plus de quatre trimestres au
titre d’une même année civile pour l’application de l’alinéa précédent ou du
fait de l’affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Le sapeur-pompier
admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de
droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette
interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, aux activités d’enseignement rémunérées sous forme
de vacations ainsi qu’à la participation à des jurys d’examen et de concours,
dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des
dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est
procédé à la répétition des sommes indûment perçues. »
VII. - à la suite de l’article 8 de
la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 9, qui se substitue au
V de l’article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 9. - Un décret
en Conseil d'État fixe les modalités d’applications des articles 3 à 8 de la
présente loi. »
Chapitre II (avant
l’article 54)
Dispositions
relatives aux sapeurs-pompiers volontaires
Les dispositions de la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
sont modifiées comme suit :
I. - Est inséré à l’article 1er un
cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Au bénéfice des emplois réservés
en application de l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre. »
II. - Le premier alinéa de l’article 19 est ainsi
rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont
fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de
sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires
qui les régissent. »
Il est ajouté après l'article 10 de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Pour faire face à des
besoins spécifiques, les services départementaux d'incendie et de secours
peuvent employer, pour une durée déterminée, les sapeurs pompiers volontaires
dans le cadre d'un engagement à temps plein ou à temps partiel.
« Un décret fixe les modalités d'application
du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services
départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels engagements,
ainsi que les conditions d'activité et de rémunération des sapeurs-pompiers
volontaires employés. »
I. - L’intitulé du titre
II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est modifié comme suit :
« Les vacations
horaires, l’allocation de vétérance, l’avantage retraite des sapeurs‑pompiers
volontaires. »
II. - Après l’article 15
de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés des
articles 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Un
avantage de retraite est institué au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-2.
- Tout service départemental d’incendie et de secours adhère à une association
nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d’assurance nécessaire à
la mise en place du dispositif prévu à l’article 15-1. Elle est administrée par
un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des services
départementaux d’incendie et de secours et de représentants des
sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-3. - L’avantage de retraite des
sapeurs-pompiers volontaires est financé :
« a) Par les cotisations annuelles
obligatoires versées par les services départementaux d’incendie et de
secours ;
« b) Par les cotisations complémentaires
versées par les sapeurs-pompiers volontaires.
« L’État peut concourir au financement de
l’avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-4. - Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d’application des articles 15-1 à 15-3. »
Dispositions relatives À
L'outre-mer
Chapitre Ier (avant
l’article 57)
Dispositions générales
Pour l’application des dispositions des articles 17
et 23 de la présente loi dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane
et du sud de l’océan Indien, ainsi qu’à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
les mots : « délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en
mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».
Chapitre II (avant l’article 58)
Dispositions applicables aux
départements d’outre-mer et à Mayotte
I. - Il est ajouté après l’article L. 1752-1 du
code général des collectivités territoriales un article L. 1752-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1752-2. - Pour leur application à
Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l’objet des
adaptations prévues à l’article L. 3441-9. »
II. - Il est
ajouté après l’article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales
deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-8.
- Dans les départements d’outre-mer, le représentant de l’État dans le
département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par
le I de l’article L. 1424‑36‑1.
« Les dispositions des II et III de l’article
L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d’outre‑mer.
« Art. L. 3441-9. - Pour leur application à
la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l’objet des
adaptations suivantes :
« Sur proposition du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours de la Réunion et du conseil
général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d’incendie et de
secours de la zone de défense sud de l’océan Indien. Cette création fait
l’objet d’un arrêté du préfet de la collectivité où l’établissement a son siège
pris après avis du préfet de l’autre collectivité.
« Le conseil d’administration de l’établissement public
d’incendie et de secours est composé :
« 1° Du président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours de la Réunion ;
« 2° Du président du conseil général de
Mayotte ;
« 3° D’un
nombre égal de membres du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte.
« Le président du conseil d’administration est
élu en son sein par le conseil d’administration pour la durée de son mandat,
selon le cas, d’administrateur du service départemental d’incendie et de
secours de la Réunion ou de conseiller général de la collectivité
départementale de Mayotte.
« Le représentant de l’État dans la
collectivité où l’établissement public a son siège assiste de plein droit aux
séances du conseil d’administration.
« Les ressources de l’établissement
comprennent, outre celles prévues à l’article L. 1424‑55, les
cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre III (avant l’article 59)
Dispositions particulières à Mayotte
Les articles 1er à 3, 4, 5, 6, 7 (II),
8, 9,10, 11 (I, premier alinéa du II, III et V), 12 à 18, 22 à 23, et 37 à 39
(à l’exception du I de l’article 34) de la présente loi sont applicables à Mayotte
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues
applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de
Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu
de : « représentant de l’État dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de :
« plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22, 26, 27 et 33 :
« collectivité départementale » au lieu de : « service
départemental d’incendie et de secours » ;
5° A l’article 26 : « réserve de sécurité
civile de Mayotte » au lieu de : « réserve
départementale de sécurité civile ».
Il est inséré après l’article L. 1752-2 du code
général des collectivités territoriales un article L. 1752-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1752-3. - Les dispositions
des I et IV de l’article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous
réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le service d’incendie et de secours de la
collectivité départementale de Mayotte est éligible au fonds institué par
l’article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l’année suivant
la promulgation de la loi n° du de modernisation de la sécurité
civile ;
« 2° à
Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de
défense. »
L’article L. 372-1 du code de l’éducation est
modifié comme suit :
Après les mots : « L. 372-12 », sont
ajoutés les mots : « L. 312-13-1 ».
Le code du travail rendu applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte par l’ordonnance n° 91-246 du
25 février 1991 est modifié comme suit :
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier,
après l’article L. 122-41, il est créé une section 4 bis
ainsi rédigée :
« Section 4 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail
« Dispositions particulières applicables aux
personnes participant
« à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement
« dans la réserve civile
« Art. L. 122-41-1. - Lorsqu’un
salarié membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est
sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l’autorité de
police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient
d’obtenir l’accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production
ou à la marche de l’entreprise, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du
salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l’encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes
dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son
absence sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions
plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords
collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le
ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 122-41-2. - Lorsque le salarié
accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant
son temps de travail, il doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve
de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions
ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur
et l’autorité de gestion de la réserve. Si l’employeur oppose un refus, cette
décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité de
gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant
une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail
est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée
comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur
fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d’ancienneté,
de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l’encontre d’un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à
servir dans la réserve de sécurité civile. »
Il est ajouté à l’article L. 3551-10 du code
général des collectivités territoriales un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 1424-4 sont applicables. »
Il est ajouté, après l’article L. 3551-11 du code
général des collectivités territoriales, un article L. 3551-11-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 3551-11-1. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424‑8‑9
sont applicables à Mayotte.
« Pour l’application du premier alinéa de
l’article L 1424‑8‑3, la référence à
l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L.
3551-10.
« Pour l’application de l’article L. 1424-8-7,
l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de
l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »
Les dispositions de l’article 95-1, inséré dans la
loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication par l’article 7-I de la présente loi, sont applicables à Mayotte.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les
mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps
de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte.
Cette ordonnance devra être prise au plus tard le
dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet d’ordonnance sera soumis pour avis au conseil général de Mayotte dans
les conditions fixées par l’article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales.
Le projet de loi de ratification devra être déposé
devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de sa
publication.
Chapitre IV (avant l’article 68)
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les articles 19 et 40 à 50 de la présente loi ne
sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 du code
général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « à Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu
de : « département » ;
2° « préfet de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « représentant de l’État
dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de :
« plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22 et 33 : « service
territorial d’incendie et de secours » au lieu de : « service
départemental d’incendie et de secours » ;
5° à
l’article 26 : « réserve territoriale de sécurité civile » au lieu
de : « réserve départementale de sécurité civile ».
Après le troisième alinéa du III de l’article L.
1424-49 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un
quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice de leurs pouvoirs de police,
le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant du service
territorial d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un
règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
« Sont applicables au règlement opérationnel
prévu à l’alinéa précédent les dispositions du deuxième alinéa de l’article
L. 1424-4 et celles des articles L. 1424-8-2 et L. 1424-8-3. »
Il est ajouté à la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers un article 15-5 ainsi rédigé :
« Art. 15-5. - A Saint-Pierre-et-Miquelon,
les compétences conférées par la présente loi au service départemental
d’incendie et de secours sont exercées par le service territorial d’incendie et
de secours. »
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l’article 11-I de la présente loi, la référence aux articles L. 2211‑1,
L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est
remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en
vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2
et L. 131-13.
Dispositions TRANSITOIRES ET
finales
I. - Les dispositions de l’article 43 entrent en
vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui
suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, les dispositions de
l’article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales sont
applicables à compter du premier renouvellement du conseil général qui suit la
promulgation de la présente loi.
II. - Les dispositions de l’article 54 entrent en
vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Signé :
Nicolas SARKOZY
de la
POLITIQUE DE SÉCURITE
CIVILE
PRÉAMBULE
La protection des populations compte parmi les
missions essentielles des pouvoirs publics.
L'exercice de cette responsabilité
implique toutefois bien d’autres acteurs dont la diversité est devenue une
caractéristique de la sécurité civile. Cette diversité est nécessaire pour
faire face à la pluralité des risques pesant sur la population d’une société
moderne : conséquences plus lourdes des phénomènes naturels, vulnérabilité aux
risques technologiques et aux effets de la malveillance, besoin de prise en
charge publique liée à la moindre efficacité des solidarités familiales et de
voisinage.
Les menaces terroristes ajoutent un élément
essentiel dans la prévention des risques. Les services de secours peuvent être
amenés à intervenir sur les conséquences d'actes terroristes. La participation
de ces services au dispositif d'ensemble de la sécurité intérieure constitue
une évolution marquante de la période récente.
Dans ce contexte, la sécurité civile, affaire de
tous, redevient plus encore celle de chacun : le citoyen doit être, autant
que possible, un participant actif de sa sécurité et de celle de la
collectivité. Une véritable culture de la préparation au risque et à la
menace doit être développée.
La présentation d'un projet de loi sur la sécurité
civile fournit aujourd'hui l'occasion de définir les orientations qu'il faut
imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours pour qu'elle
réponde aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au delà des
dispositions normatives destinées à améliorer le fonctionnement des services et
la situation de leurs personnels.
Ces orientations présentent deux
caractéristiques :
- elles sont volontaristes, traduisant
l'impératif de mobiliser les énergies et les moyens pour obtenir des progrès
mesurables dans l'action face aux conséquences des risques de défense et de
sécurité civiles ;
- elles imposent une coordination dépassant les
frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs
prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble.
On peut les regrouper sous les
trois axes suivants :
- s'attaquer résolument aux risques, en les
anticipant davantage (I - connaître, prévoir et se préparer),
- refonder la « protection des
populations » (II - affirmer la place du citoyen au cœur de la sécurité
civile),
- mobiliser tous les moyens, en encourageant les
solidarités (III - organiser la réponse aux événements).
- I –
S'ATTAQUER RÉSOLUMENT AUX
RISQUES
(connaître,
prévoir et se préparer)
Il faut aujourd'hui appréhender
toute la réalité du danger : anticiper les crises, prendre de vitesse les
catastrophes, travailler sur chaque risque de défense et de sécurité civiles,
en combinant le souci de la prévention et celui de l'intervention.
Dans cette perspective, s'attaquer aux risques,
c'est :
- synthétiser l'état des connaissances sur les
risques dans une démarche pour la première fois réellement pluridisciplinaire,
allant de l'analyse scientifique des phénomènes à l'organisation des
secours ;
- repenser la planification
opérationnelle ;
- élargir la pratique des exercices à des entraînements
en vraie grandeur.
- I - 1 - LE RECENSEMENT ACTUALISÉ DES RISQUES
Le constat est fréquemment fait
que les travaux scientifiques portant sur les risques naturels et technologiques
sont utiles mais demeurent le fait de spécialistes, sans que des conséquences
pratiques en soient systématiquement tirées. De même, les catastrophes donnent
lieu, le plus souvent, à des analyses approfondies et à des retours
d'expériences, mais sans beaucoup d’échanges pluridisciplinaires.
Traiter ensemble ces différents aspects doit
permettre de mieux couvrir chaque risque en s'adaptant à sa réalité. Il s'agit
d'aborder de façon cohérente :
- la connaissance du phénomène
et de ses conséquences, afin d’améliorer la description des scénarios,
l’analyse des cause, les outils de prévision, ainsi que les possibilités de
prévention ou d’atténuation des effets ;
- l'organisation
juridique des responsabilités :
- si l’aspect opérationnel du
traitement des crises paraît clair et connu des autorités et de la population,
il n’en va pas de même du traitement des risques en amont. Le champ en est très
vaste, les responsabilités y sont souvent imbriquées, les règles de droit
complexes et mal connues. Des clarifications sont nécessaires.
- la préparation de la
population et des secours (aspect opérationnel).
Cette démarche doit être conduite au niveau
national et au niveau départemental.
Auprès du ministre de l'Intérieur, un Conseil
National de la Sécurité Civile sera le lieu permettant de vérifier l’état
de la préparation aux risques de toute nature.
Sans concurrencer les travaux des organismes déjà
impliqués dans la prévention ou la prévision, , il valorisera leurs compétences
ainsi que celle des ministères en charge des différents risques, en favorisant
la convergence des données de la recherche et des retours d’expérience. Au delà
de la simple connaissance, il s’assurera de la mise en commun de leurs
ressources au service de la planification, de la préparation et de la conduite
opérationnelle. Il établira une typologie des risques et des menaces et
analysera leurs conséquences et les modalités de gestion des crises qui s'y
rapportent.
Présidé par le Ministre chargé de la Sécurité
Civile, le Conseil rassemblera en collèges les principales administrations
concernées, les grands opérateurs de services publics, les organismes de
recherche et d’expertise les plus directement impliqués et, bien entendu, les
élus et les acteurs du secours. Il rendra compte de son action au Gouvernement,
lors de son assemblée plénière au cours de laquelle les missions qui lui auront
été confiées feront l’objet d’un rapport public.
Cette démarche trouvera son prolongement au niveau local dans le conseil
départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet, qui sera doté
d'une compétence générale dans le domaine de la protection des populations.
Tout comme le conseil national, il mobilisera la compétence des organismes
impliqués dans la prévention, la prévision et les secours (représentants des
élus locaux, des organisations professionnelles, des services de l’Etat et des
services publics, etc.) et contribuera à la convergence de leur expérience et
de leur action.
Pour mener ces analyses, qui
exigent à la fois une approche scientifique et une connaissance approfondie du
fonctionnement des services publics, le Gouvernement aura recours de façon plus
fréquente aux avis conjoints des inspections générales concernées (IGA, CGPC,
CGM, CGGREF, IGE, IGAS).
Enfin, cet effort doit être prolongé et la « veille »
scientifique et administrative organisée et maintenue, assurant un continuum
avec le dispositif de protection des populations. Pour chaque risque, un
ministère sera désigné comme « chef de file » (avec indication de la
direction centrale responsable), pour assurer en permanence la mise à jour de
l'analyse scientifique, et les recommandations d’adaptation des dispositifs de
prévention, de prévision et de pré-alerte. Il se tiendra en relation avec la
Direction de la Défense et de la Sécurité civiles (DDSC), qui mobilisera ses
correspondants en cas de crise (cf. II).
- I - 2 - LA RÉNOVATION DE LA PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE
La refonte de la planification
opérationnelle constitue une réforme de grande ampleur. Aujourd'hui, en effet,
les plans d'urgence et de secours sont nombreux (plus d'une vingtaine dans
chaque département) et, par conséquent, souvent tenus de façon incomplète,
voire laissés en déshérence.
Face à cette situation, la planification doit
être simplifiée sans perdre sa pertinence et de façon à pouvoir être
effectivement tenue à jour et adaptée aux technologies modernes. Cette réforme
est l'occasion de repenser le système de planification.
Le plan
ORSEC s’articulera désormais autour d’une organisation de gestion de crise
commune et simplifiée, assortie d'un recensement des risques. L’organisation
des secours se composera des dispositions générales et modulables de gestion de
crise applicables en toutes circonstances (« tronc commun » ORSEC) et
des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement
identifiés, complétant les dispositions générales (les plans de secours
spécialisés, les plans particuliers d’intervention, le plan rouge…). Le
recensement des risques a pour objectif la réalisation, d’un répertoire des
risques, reconnu par tous les acteurs concernés et leur permettant de partager
une approche commune. Il garantira la cohérence avec la politique de
prévention.
Au delà de cette nouvelle
architecture, c'est la conception même des plans, de leur élaboration et de
leur mise à jour, qui doit évoluer.
La logique des plans évoluera du simple recensement
des responsables et des ressources, vers une planification des scénarios,
centrée sur la définition des actions correspondant à chaque situation et
fournissant aux responsables des éléments précis, renvoyant à des procédures
connues et testées, pour construire les dispositifs de gestion de crise (les
plans iront, par exemple, jusqu'à la préparation de messages de communication
de crise).
Chaque acteur concerné (grands
services publics, collectivités locales, etc.) sera associé à la préparation de
ces dispositions et aura la charge de prévoir en conséquence son organisation
propre : plans spécifiques des opérateurs de télécommunications, plans blancs
des établissements hospitaliers, par exemple, et plan de sauvegarde pour les
communes (cf. III sur cet aspect).
La réalisation de cette nouvelle planification, dans un délai compatible
avec les enjeux, qui peut être estimé à trois ans, repose sur une mobilisation
de l’Etat, et notamment des préfectures, par ailleurs chargées du
fonctionnement des état-majors de crise.
L’action sera conduite sous l’impulsion des préfets de zone de défense.
Ils contrôleront la réalisation des plans ORSEC départementaux et auront la
charge d'arrêter le plan ORSEC de zone. Ils
s'assureront de la cohérence avec les plans ORSEC maritimes élaborés par les
préfets maritimes. Ce dispositif zonal est destiné à couvrir les
situations de catastrophes touchant plusieurs départements ou pour lesquelles
des moyens spécifiques doivent être déployés.
- I - 3 - LE PASSAGE DE L'EXERCICE à L'ENTRAINEMENT
Le réalisme et la pertinence des plans devront être
testés en impliquant non seulement les autorités publiques et les services de
secours, mais aussi la population. Il faut bâtir une véritable politique
d’exercices, variés et réalistes.
Au cours des prochaines années, les exercices de sécurité et de défense
civiles ne se limiteront pas à des essais des systèmes de transmissions et à la
formation des états-majors, mais devront être joués aussi souvent que
nécessaire en grandeur réelle, en y associant directement le public. A brève
échéance, il convient de s’astreindre à un exercice en vraie grandeur au
moins par département chaque année.
Les nouveaux exercices seront
menés à trois niveaux : cadres et état-majors, acteurs multiples des crises,
population elle-même. L’entraînement des "gestionnaires de la crise"
sera développé à l’échelon local au-delà des seuls services de secours. La
programmation pluriannuelle des exercices, sur les priorités ressortant de
l’analyse des risques, assurera une démarche cohérente de préparation à la
crise. On y intégrera l’entraînement à une réponse rapide aux attentes du
public et des médias déjà pratiqué dans certains exercices de sécurité civile,
la communication des pouvoirs publics apparaissant en effet essentielle pour la
maîtrise de la crise. Les exercices feront l’objet d’un suivi par des évaluateurs
indépendants, dotés d’instruments objectifs de nature à garantir la
fiabilité des enseignements.
L’examen des réactions et des
attentes du corps social, manifestées notamment à la suite des dernières
catastrophes naturelles et technologiques, a favorisé un certain développement
de la culture du retour d’expérience utile au perfectionnement permanent des
dispositifs conçus pour faire face aux risques.
Cette pratique dorénavant mieux diffusée doit être améliorée par le
partage des travaux et la désignation de l’autorité chargée de veiller à leur
approche pluridisciplinaire, et de veiller à la diffusion des conclusions à la
fois aux services pour améliorer leurs procédures, et au public dans un souci
de transparence et d’information de la population.
- II -
REFONDER LA NOTION DE
PROTECTION DES POPULATIONS
(affirmer
la place du citoyen au cœur de la sécurité civile)
Refonder la notion de protection
des populations, c'est confirmer que la personne secourue est au cœur de toute
politique de sécurité civile.
Mais c’est aussi pouvoir compter sur le
comportement de citoyens informés et responsables, préparés à affronter les
risques et les menaces par une connaissance effective du danger et des
consignes de prévention et de protection, et capables de s’intégrer utilement
dans l’organisation collective au stade de la réponse. Cette refondation va de
pair avec le renouveau nécessaire de la défense civile, compétence
traditionnelle du ministère de l'intérieur, qui impose d'abord un travail de
prise de conscience et de définition du champ de cette mission pour tenir
compte des aspects nouveaux des crises.
- II - 1 - L'INFORMATION ET LA FORMATION DE LA POPULATION
à l’exemple de la culture de
l’information et de la préparation aux alertes cycloniques, très présente et
partagée dans les départements d’outre-mer, il convient de développer sur l'ensemble
du territoire l'information préventive sur les risques, la diffusion de
messages relatifs aux conduites à tenir en cas de catastrophe et une bonne
connaissance de l'organisation des secours. C’est sur le terrain et dans un
cadre de proximité que cette information doit être délivrée à la population.
- L'information et la
sensibilisation en amont contribuent à ne pas laisser l'incertitude,
l'absence de perspectives ou la propagation de fausses nouvelles déstabiliser
la population et compromettre les chances d’une réponse collective
efficace : elles sont indispensables pour prévenir la panique et la
rupture du lien de confiance entre les citoyens et les autorités en charge de
leur protection. Elles participent de la culture du risque qui cimente la réponse
collective.
L'information doit être précédée d'une formation
de base. La généralisation au collège ou au lycée de l’apprentissage aux
gestes élémentaires de sauvetage et de sécurité, et de la formation sur
l’organisation de la sécurité civile, est indispensable pour atteindre un
niveau satisfaisant de mobilisation et permettre, comme indiqué dans l'exposé
des motifs du projet de loi, que la sécurité civile soit effectivement
« l'affaire de tous ».
- Pour les risques naturels et
technologiques, comme pour les menaces relevant de la défense civile, le
recours aux messages de vigilance sera développé, avec une vulgarisation du
sens des niveaux d’alerte, à l'image de
ce qui a été mis en place pour la prévision météorologique. Il s'agira
d'anticiper, lorsque c'est possible, par une annonce plus précoce et plus riche
en contenu, la perspective d’une crise et d’être plus réactif face à
l’événement.
- En situation de crise, l’information fréquente
et précise de la population sera recherchée par tous les moyens de
communication modernes, en particulier par le passage de conventions avec les
radios (radios locales, radios d'autoroutes, radios nationales) afin de
favoriser la diffusion des messages des pouvoirs publics. De manière générale,
l’ensemble des médias doit être associé à la préparation face aux risques et à
la conduite des opérations.
- II - 2 - LA VEILLE OPÉRATIONNELLE ET L'ALERTE
Mieux déceler et traiter plus
rapidement et efficacement des crises aux facteurs multiples, justifie de tirer
un plus grand parti des outils de veille disponibles. Il convient d'assurer une
remontée systématique des informations pouvant intéresser la protection des
populations vers les centres opérationnels existants, en particulier les
centres opérationnels de zone (COZ) et le centre opérationnel de gestion
interministérielle des crises (COGIC) au niveau national. Ceci ne concerne pas
seulement les services territoriaux et les administrations de l’État, mais
aussi les opérateurs de service public.
Le COGIC entretient, en permanence,
un réseau de correspondants dans les ministères. Ce réseau interministériel
doit être mobilisé dans toutes les périodes sensibles (mouvements de
population, alertes météorologiques, grands rassemblements, exercices).
Dans la même perspective, on veillera à une large
réunion des compétences au sein des COZ, et plus particulièrement pour ce qui
concerne les questions météorologiques, sanitaires ou touchant au
fonctionnement des grands services publics.
Pour ce qui
concerne l'alerte, il s'agit d'abord d'en repenser la doctrine. L’alerte est le
signal permettant de prévenir d’un danger et appelant la population à prendre
des mesures de sauvegarde. Son efficacité repose principalement sur
l’identification de bassins de risques. Le passage du stade de la vigilance à
celui de l'alerte impose rapidité, exhaustivité et fiabilité de la
transmission, intégrant l’accusé de réception. Ces objectifs sont imposés
notamment par l’impératif d'information et de mobilisation des autorités
locales.
Sur ces bases et à la suite du rapport remis par
les inspections générales au Gouvernement en 2002, le système national
d'alerte (SNA), reposant aujourd'hui sur les sirènes, doit être maintenu
dans son principe mais modernisé, en diversifiant les moyens d'alerte des
maires et de la population.
Cette modernisation de l'alerte doit être conduite dans un cadre
interministériel et en association avec les collectivités locales, et faire
l’objet d’une programmation. Elle recouvre deux aspects : l'alerte en direction
des maires, depuis les préfectures, et l'alerte générale de la population avec
la définition du nouveau système national d'alerte (SNA). Il s'agira de
combiner un recours accru aux nouvelles technologies (automates d'appel,
information téléphonique personnalisée dans les secteurs à risques, SMS,
panneaux à messages variables), avec des dispositifs plus rustiques mais moins
vulnérables (sirènes).
- II - 3 - L'ENGAGEMENT DE TOUS DANS LA CRISE ET
L'APRÈS-CRISE
Cette mobilisation doit être organisée, de façon
prioritaire, au niveau local, et complétée par des moyens disponibles au niveau
national. Cet engagement de tous se conçoit dans un contexte de proximité, en
particulier au niveau communal. Un plan
très pragmatique peut y être établi, traduisant l’engagement de tous et matérialisant
une culture partagée de la sécurité.
Pour apporter une réponse de proximité à la crise,
et en complément de l’intervention des
services responsables des secours, le plan communal de sauvegarde
est prescrit par la loi dans toutes les communes concernées par un plan de
prévention des risques ou un plan particulier d’intervention. Conçu pour donner
une portée utile à la diffusion de l'alerte, il intégrera des éléments d'information préventive, la description des
scénarios d’accident, des recommandations de comportement, ainsi que les
actions à mettre en œuvre par la commune. Pour s’adapter à la taille de la
commune, ce plan est à géométrie
variable. Pour les petites communes il peut s'agir d’un simple rappel des
vulnérabilités locales et d'une fiche réflexe sur la diffusion de l'alerte et
les missions des autorités municipales. Pour les communes importantes, le plan
peut prévoir un PC de crise, une organisation et des fiches de tâches pour les
services techniques, un inventaire des ressources, etc. Son élaboration est
l'occasion d'une concertation entre les pouvoirs publics et les habitants sur
la prévention des risques et la protection des populations.
Il convient, par ailleurs,
d’apporter, au plus près des besoins, des réponses aux difficultés soulevées
par le retour à la vie normale après une catastrophe. Plusieurs dispositions
importantes doivent être mises en œuvre.
Il est ainsi créé une réserve
de sécurité civile, inspirée de la réserve militaire ou de la réserve
civile de la police nationale, bien qu’elle en diffère sensiblement sur
l’origine et la mission des réservistes. Elle pourra en effet incorporer des
citoyens de tout âge et de tout métier, et pas seulement les anciens sapeurs
pompiers, pour des missions d’appui qui n’interfèrent pas avec les secours
proprement dits. Il s’agit, par exemple, de prendre en charge l'assistance
matérielle et morale à la population et le soutien logistique. Cette
réserve doit être effectivement mise sur pied, participer des exercices et être
mobilisée en renfort quand l'activité des services de secours est chargée. La
vocation de cette réserve à intervenir dans la proximité justifie une gestion
communale ou départementale, sans exclure sa mobilisation à plus grande
distance dans des circonstances exceptionnelles.
L'assistance médico-psychologique
apportée aux victimes de catastrophes sera plus largement diffusée. A cette
fin, l’expérience des cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP),
présentes actuellement dans un département sur deux, sera étendue à l’ensemble
des départements d’ici à la fin 2005.
Il convient également d’organiser le travail
gouvernemental pour optimiser l’utilisation des outils à la disposition des
décideurs locaux en matière d’aide d’urgence et de soutien aux populations,
dans les circonstances marquées par une perturbation importante de la vie
sociale. Une telle évolution permettra d’apporter plus de cohérence, plus de
rapidité et plus d’efficacité, aux dispositifs d’intervention de l’Etat après
la crise.
Seront ainsi concernés les dispositifs
de soutien matériel d’extrême urgence aux populations et aux collectivités
locales, gérés par le ministre de l’intérieur, les procédures d’aide aux
exploitations agricoles (fonds des calamités agricoles géré par le ministre de
l’agriculture), aux petites entreprises (fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du commerce, FISAC géré par le ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie) et la procédure de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle, gérée par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le ministre de l’intérieur.
Une cellule d’évaluation des situations d’urgence, réunie
sans délai, sous l’autorité du Premier Ministre, et dont le secrétariat est
assuré par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, devra
apporter, en lien avec l’autorité préfectorale, une réponse complète et rapide
aux différents aspects des besoins exprimés par la population.
Enfin l'effort portera sur la généralisation des cellules
interservices d'aides aux sinistrés. Ce dispositif de guichet unique
permettra de donner de la cohérence aux procédures d'urgence mises en place et
de simplifier les conditions pratiques d'accomplissement des démarches de
toutes natures. Cet effort associera l’État et les collectivités
décentralisées, en y associant les assurances.
- III -
MOBILISER TOUS LES MOYENS
(organiser
la réponse à l'événement)
La réponse aux catastrophes exige
la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés, et leur
coordination efficace sous une direction unique. A cet égard la France
bénéficie d’une tradition juridique éprouvée, qui investit les maires et les
préfets, autorités de police générale, de pouvoirs étendus en situation de
crise, et autorise les préfets de zone, voire le gouvernement, à intervenir
dans la conduite des opérations lorsque c’est nécessaire.
L’environnement dans lequel se
situe leur action a toutefois beaucoup évolué depuis les textes fondateurs. La
décentralisation, mais aussi la départementalisation des SDIS ont accentué la
séparation entre les autorités de police et les autorités gestionnaires des
moyens. La disparition de la conscription a réduit la ressource militaire
mobilisable en cas de crise. Beaucoup de services publics ont évolué vers des
modes de gestion concurrentiels qui ont bouleversé leur relation avec les
autorités publiques.
Toutes ces circonstances
justifient une révision soigneuse de l’organisation traditionnelle des
secours dans le souci de clarifier, d’adapter et de moderniser.
- III - 1 - LE COMMANDEMENT
Sur le plan du droit et des
principes, les règles fixant l'organisation et la répartition des missions ne
sont pas modifiées. Elles sont confirmées, et le cas échéant, précisées.
Du point de vue opérationnel, la conduite de la
crise appelle une ligne de commandement claire et reconnue. La liaison avec
l'exercice des compétences de police administrative et les compétences pour
veiller à l'ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) est affirmée,
parce que l'organisation du commandement qui en découle est claire et qu'elle
assure une continuité du traitement de la crise, en fonction de son importance
: le maire pour le secours de proximité, le représentant de l'État, pour les
sinistres de grande ampleur.
De même, sont confirmés les grands principes
d'organisation des secours : ainsi, sauf exceptions limitées, la gratuité
des secours aux personnes.
Pour l'exercice pratique du commandement et de la
coordination, les moyens techniques doivent être rénovés et rationalisés.
Les plates-formes opérationnelles et les postes de commandement modernes sont
coûteux en matériels (transmissions, cartographie, etc.) et en personnels
(réunion des meilleures compétences, complémentarité des savoir-faire et des
attributions de services différents pour couvrir les aspects multiples des
crises). Pour les pouvoirs publics, ces postes de commandement apparaissent
aujourd'hui épars et trop nombreux.
Il faut donc engager résolument la réflexion sur les
structures de coordination opérationnelle à commencer par les plates-formes
de réception des appels d'urgence sur le numéro commun européen 112.
Les événements récents comme les tempêtes de 1999,
la lutte contre la pollution du Prestige ou les incendies de forêts de l’été
2003 ont confirmé la pertinence de l'échelon zonal en matière de
sécurité civile. Bien reconnu dans ses responsabilités de synthèse des
situations et d'allocation des moyens durant la crise, il sera appelé à se
développer dans le domaine de l'évaluation des risques et du contrôle de la
préparation en amont de la crise.
à
l'échelon des préfectures, les services de défense et de protection civiles
(SIACEDPC) seront renforcés et valorisés, d'autant que le travail de refonte de
la planification reposera en grande partie sur eux. Les centres
opérationnels (COD) seront réorganisés pour mieux correspondre aux
besoins de la sécurité et de la défense civiles et ils devront être activés
formellement en cas de crise.
Le programme d'aménagement des salles de
crise des préfectures sera intensifié : les normes techniques de
salles modernes, permettant au préfet d'accueillir des cellules représentant
les services utiles à la gestion prolongée des événements, seront revues et
l'objectif de réalisation de ces dispositifs sera fixé à chaque préfecture en
fonction de sa situation. La situation des installations de gestion de crise
fera l'objet d'une évaluation régulière.
- III - 2 - LES CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT, DES
DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES
La départementalisation des SDIS, engagée en
1996, est confirmée. Les SDIS sont maintenus comme établissements
publics départementaux, et la loi conforte la responsabilité du département
dans leur financement et dans leur organe délibérant. Elle règle les questions
techniques pendantes à la suite de la départementalisation.
Ce choix traduit la volonté de conserver à la
gestion des SDIS un caractère décentralisé. Pour le quotidien, le secours aux
personnes doit demeurer un service de proximité. Le maintien d’un niveau élevé
d’engagement des sapeurs pompiers volontaires milite aussi fortement dans ce
sens.
Pour donner à cette institution décentralisée le
pouvoir légitime de réguler le pilotage national des services d’incendie et de
secours, une conférence nationale des SDIS sera consultée sur toutes les
mesures de caractère national susceptibles d'avoir des effets sur leur
organisation, leurs missions et leurs budgets. Composée d’associations d’élus,
de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de
représentants de l’Etat, cette instance de concertation permettra ainsi de
réunir, sur les projets de réforme concernant les SDIS ou les sapeurs-pompiers
des majorités d’idée en vue d’obtenir un soutien politique indispensable au
pilotage national des SDIS.
Le cadre d'une coopération interdépartementale est
offert par des établissements conçus à cette fin, les EPIDIS, qui
permettront une mutualisation des efforts et la conduite d'expérimentations
opérationnelles ou de gestion.
Pour autant, l’Etat ne se
désengage pas de la charge des secours. Il finance et met en œuvre des moyens
nationaux, conçus pour être complémentaires de ceux des SDIS : il s'agit de
moyens « lourds » (bombardiers d’eau), de moyens spécialisés à
vocation interdépartementale (hélicoptères de sauvetage) ou de moyens hautement
spécialisés (unité d’intervention de la sécurité civile, équipes de déminage)
capables d'intervenir en renfort en métropole, outre-mer et dans le cadre des
opérations internationales déclenchées pour faire face à des catastrophes
majeures.
Pour ce faire, les moyens
d'Etat ont d'ores et déjà été renforcés dans les domaines principaux de la
lutte contre les feux de forêts et ceux de la protection des populations.
L'Etat a ainsi acquis deux bombardiers d'eau en remplacement des Fokker 27.
L'effort de soutien à l'investissement des SDIS est accru à travers une
augmentation de 20 % du fonds d'aide à l'investissement. L'Etat renforce aussi
ses capacités de détection et de décontamination NRBC aux niveaux zonal et
national. Enfin, il encourage et accompagne le développement et la
modernisation de la formation des élèves officiers de sapeurs-pompiers à
l'occasion de la délocalisation de l'ENSOSP à Aix-les-Milles et a décidé de
l'installation du pôle de recherches et de formation à la défense civile à
Cambrai.
Par ailleurs, l'Etat prendra en
charge les coûts des renforts extra-départementaux nécessités par des
situations exceptionnelles, suivant le principe : à risque quotidien, réponse
de proximité ; à situation exceptionnelle, solidarité nationale.
La définition de ces renforts inclut les moyens nationaux, les moyens d’autres
départements mobilisés par la chaîne de commandement de l’Etat, et les renforts
et les aides obtenus des pays étrangers, dans le cadre des accords
multilatéraux, notamment au sein de l’Union européenne, ou bilatéraux.
Les communes ne seront plus
directement en charge du financement des secours sur leur territoire : la
solidarité départementale à travers le budget du SDIS sera la règle pour les
opérations de secours au sens strict. Les communes assumeront les dépenses de
soutien aux populations et de restauration immédiate de la vie normale.
- III - 3 - L’ENGAGEMENT DES MOYENS
Les sapeurs-pompiers
professionnels, civils et militaires, constituent le cœur de nos services de
secours.
Dans tous les départements, ils sont renforcés par
les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’effectif doit être impérativement
maintenu pour assurer la veille comme les interventions, et permettre la
mobilisation du potentiel nécessaire en cas d’événement important de sécurité
civile. C’est pourquoi, il convient de prendre toute mesure de nature à favoriser
un important courant de volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Il convient en particulier de faciliter l'accès au
statut de sapeur-pompier volontaire en abaissant à 16 ans l'âge minimum
d'engagement. Les exigences d'aptitude physique et de formation seront
assouplies et adaptées aux équipements et aux missions du centre de
rattachement. Ils auront vocation à participer à l'encadrement des services
d'incendie et de secours et pourront accéder aux mêmes grades que les
professionnels. Leur mobilité sera facilitée.
Les sapeurs-pompiers volontaires pourront
bénéficier d'une retraite complémentaire versée après vingt ans d'activité.
Elle se substituera progressivement à l'allocation de vétérance.
Outre la création d’une réserve de sécurité civile
évoquée plus haut, la loi reconnaît aussi pour la première fois la capacité
des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics dans le cadre
d’une procédure d’agrément visant à garantir leur qualification. Le conventionnement
annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances et les
modalités de leurs interventions, et leur intégration dans les plans.
Les moyens matériels des pouvoirs publics ne
suffisent pas toujours à faire face aux situations d'urgence, tant à cause du
volume des équipements nécessaires que de la spécificité de certains besoins.
Le concours de moyens privés relève du droit traditionnel de la
réquisition. La prise en charge des dépenses exposées est clarifiée par
l’application des mêmes règles qu’en matière de secours.
Avec les opérateurs de services publics
(transports, énergie, eau, télécommunications, autoroutes,…), une collaboration
permanente est prescrite par la loi pour gérer de façon satisfaisante les trois
aspects suivants :
- leurs propres vulnérabilités aux
risques ou aux actes de malveillance et l'organisation des secours pour leur
protection ;
- leur capacité à engager, dans le
cadre d'une nouvelle planification, les moyens généraux dont ils disposent en
vue de la gestion de la crise ;
- les conditions du maintien ou du rétablissement
rapide d’un niveau minimal de services, (eau, énergie, service de santé,
communications) destiné à garantir la continuité du fonctionnement des
activités essentielles à la population, même en situation de crise.
Cette nouvelle relation entre les opérateurs et les
pouvoirs publics passera par une révision des cahiers des charges au fur et à
mesure de leur échéance, mais plus encore par une association effective, au
niveau local, à tous les travaux de préparation (prévention, planification,
exercices).
Au total, ces perspectives constituent un programme
pour une sécurité civile renouvelée et sont marquées par :
- la confirmation, et la simplification, des
principes d'organisation générale, de répartition des compétences et des
responsabilités ;
- de profondes transformations pour l'adaptation
des outils ;
- une impulsion renforcée et coordonnée par
l’ensemble des pouvoirs publics pour assurer la protection des populations face
aux risques et aux menaces de notre époque.
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
CGGREF : Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts
CGM : Conseil général des mines
CGPC : Conseil général des ponts et chaussées
COD : Centre opérationnel de défense
COGIC : Centre de gestion interministérielle
des crises (DDSC)
COZ : Centre opérationnel de zone (ancien CIRCOSC)
CUMP : Cellule d'urgence médico-psychologique
DDSC : Direction de la défense et de la sécurité civiles (ministère de
l'Intérieur)
ENSOSP : Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
EPIDIS : Etablissement public interdépartemental d'incendie et de secours
FISAC : Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce
IGA : Inspection générale de l'administration
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IGE : Inspection générale de l'environnement
IGF : Inspection générale des finances
SDIS : Service départemental d'incendie et de secours
SIACEDPC : Service interministériel des affaires civiles et économiques
de défense et de protection civile (préfectures)
SNA : Système national d'alerte