I. – Dans son intitulé et ses articles, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Conseil supérieur des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « Assemblée des Français de l’étranger » ;
2° Les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
3° Les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
4° Les mots : « le Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assemblée ».
II. – Il est procédé aux mêmes modifications dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur relatives au Conseil supérieur des Français de l’étranger.
Les quatre derniers alinéas de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sénateurs représentant les Français établis
hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Ils ne participent pas à l’élection des sénateurs.
« Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 4 siègent à l’Assemblée des Français de l’étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger, par le ministre des affaires étrangères. »
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée et dans la seconde phrase de l’article L. 114-13 du code du service national, le mot : « permanent » est supprimé.
Les annexes de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont ainsi rédigées :
TABLEAU N° 1
ANNEXÉ À L'ARTICLE 1er
DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982
Répartition des sièges de membres élus
de l’Assemblée des Français de l’étranger entre les séries
Série A |
Série B |
Circonscriptions électorales : - d’Amérique 32 - d’Afrique 47 Total 79 |
Circonscriptions électorales : - d’Europe 52 - d’Asie et du
Levant 24 Total 76 |
TABLEAU N° 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE 3
DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982
Délimitation des
circonscriptions électorales
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles pour l’élection
des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger
Circonscriptions électorales |
Nombre de sièges |
Amérique |
|
Canada : |
|
- première
circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa, Toronto,
Vancouver |
|
- seconde
circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax,
Montréal, Québec |
|
Etats-Unis : |
|
- première
circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami,
New York, Washington |
|
- deuxième
circonscription : circonscription consulaire de Chicago |
1 |
- troisième
circonscription : circonscriptions consulaires de Houston,
La Nouvelle-Orléans |
|
- quatrième
circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San
Francisco |
|
Brésil,
Guyana, Suriname |
3 |
Argentine,
Chili, Paraguay, Uruguay |
3 |
Bolivie,
Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela |
3 |
Belize,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador |
|
Antigua-et-Barbuda,
Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque,
Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Trinité-et-Tobago |
|
Europe |
|
Allemagne : |
|
- première
circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf,
Francfort, Hambourg |
|
- seconde
circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck,
Stuttgart |
|
Andorre |
1 |
Belgique |
6 |
Luxembourg |
1 |
Pays-Bas |
1 |
Liechtenstein,
Suisse |
6 |
Royaume-Uni |
6 |
Irlande |
1 |
Danemark,
Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède |
2 |
Portugal |
1 |
Espagne |
5 |
Italie,
Malte, Saint-Marin, Saint-Siège |
4 |
Monaco |
1 |
Chypre,
Grèce, Turquie |
3 |
Albanie,
Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie,
Slovénie, République tchèque |
|
Arménie,
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine |
|
Asie
et Levant |
|
Israël |
4 |
Arabie
saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen |
|
Irak,
Jordanie, Liban, Syrie |
3 |
Circonscription
consulaire de Pondichéry |
2 |
Afghanistan,
Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran,
Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka |
|
Chine,
Corée du Sud, Japon, Mongolie |
4 |
Birmanie,
Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Timor oriental, Viêt-Nam |
|
Australie,
Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu |
|
Afrique |
|
Algérie |
4 |
Maroc |
5 |
Libye,
Tunisie |
3 |
Afrique
du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe |
|
Comores,
Madagascar, Maurice, Seychelles |
4 |
Egypte,
Soudan |
2 |
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie |
2 |
Burundi,
Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie |
2 |
Cameroun,
République centrafricaine, Tchad |
4 |
Cap-vert,
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone |
4 |
Mauritanie |
1 |
Burkina,
Mali, Niger |
3 |
Côte
d’Ivoire, Liberia |
4 |
Bénin, Ghana, Nigeria, Togo |
2 |
Gabon,
Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe |
3 |
Angola,
Congo, République démocratique du Congo |
3 |
Total |
155 |
Avant l’article 4 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 4 bis A ainsi rédigé :
« Art. 4 bis A – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.
« Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.
« Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Les dispositions des articles 2 et 4 de la présente loi s’appliquent à compter des renouvellements triennaux de l’Assemblée des Français de l’étranger de 2006 et de 2009.