N° 215
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12
février 2004
Enregistré à la Présidence du
Sénat le 13 février 2004
PROJET DE LOI
adopté par l’Assemblée nationale,
après déclaration d’urgence,
relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Télécommunications. |
TITRE Ier (avant l’article 1er)
MODIFICATIONS DU
CODE DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le code des postes et télécommunications
devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code,
les mots : « télécommunication » et
« télécommunications » sont remplacés par les mots :
« communications électroniques », sauf dans les mots :
« Autorité de régulation des télécommunications ».
Le code des postes et des communications
électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent titre.
L’article L. 32 du même code est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications
électroniques.
« On entend par communications
électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications
électroniques.
« On entend par réseau de
communications électroniques toute installation ou tout ensemble
d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les
autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques,
notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme
des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires,
les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant
qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux
assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication
audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les
mots : « ou de services de communication audiovisuelle » ;
4° Après le 3° bis, il
est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale
l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de
l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente
d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au
public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant
un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs
personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des
communications internes au sein de ce groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant »
est remplacé par les mots : « de communications
électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications
électroniques.
« On entend par services de
communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement
en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les
services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication
audiovisuelle. » ;
8° Au 7°, les mots : « au
départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont
supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à
disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de
permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications
électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d’accès sous
condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de
communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
10° Le 9° est ainsi
rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la
liaison physique et logique des réseaux ouverts au public par 1e même opérateur
ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de
communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien
d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent
être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès
au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre
entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;
11° Supprimé……….………………….……………………….………………….…… ;
12° La deuxième phrase du 10° est
ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements
permettant exclusivement d’accéder à des services de radio et de
télévision. » ;
13° Au 12°, les mots :
« la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, » et le dernier alinéa sont
supprimés ;
14° Les 13° et 14° sont ainsi
rédigés :
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique
tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure
contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le
point de terminaison du réseau correspondant.
«14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non
géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui
n’est pas un numéro géographique. » ;
15° (nouveau) Il est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 16° Données relatives au
trafic.
« On entend par données relatives au
trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication
par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation. »
L’article L. 32-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots :
« autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui
sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont
remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des
autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée » ;
2° A la deuxième phrase du
3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au
chapitre IV » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs
attributions respectives, le ministre chargé des télécommunications et
l’Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions
objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux
objectifs poursuivis et veillent : » ;
3° Au 3° du II, après les
mots : « l’emploi, » sont insérés les mots : « de
l’investissement efficace dans les infrastructures, » ;
4° Le 5° du II est complété par les
mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère
personnel » ;
4° bis (nouveau) Dans
le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont
insérés les mots : « de l’ordre public et » ;
5° Au 7° du II, après le mot :
« utilisateurs », sont insérés les mots : « , notamment
handicapés, » ;
6° Le II est complété par les 9° à
14° ainsi rédigés :
« 9° A l’absence de
discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des
opérateurs ;
« 10° A la mise en place et au
développement de réseaux et de services et à l’interopérabilité des services au
niveau européen ;
« 11° A l’utilisation et à la
gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de
numérotation ;
« 12° A un niveau élevé de
protection des consommateurs, grâce notamment à la publicité des tarifs ;
« 13° Au respect de la plus
grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils
prennent ;
« 14° (nouveau) A
l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts
au public. » ;
7° Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – Lorsque, dans le
cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications
électroniques et l’Autorité de régulation des télécommunications envisagent
d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent
publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption
et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de
ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la
loi.
« L’autorité met en place un service
permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l’alinéa
précédent. »
I. – L’article L. 32-2 du
même code est abrogé.
II. – L’article L. 32-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – Les
opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le
secret des correspondances. »
III. – L’article L. 32-4
du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des
télécommunications et l’Autorité de régulation des télécommunications peuvent,
de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs
missions, et sur la base d’une décision motivée : » ;
1° Au 1°, les mots : « par
les textes législatifs ou réglementaires ou par l’autorisation qui leur a été
délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code
ou par les textes pris pour son application » ;
2° Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes
personnes à des enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques
et de l’Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par
le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Elles donnent lieu à
procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes
intéressées.
« Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens
de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des
réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications
électroniques, demander la communication de tous documents professionnels
nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu’entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures
d’ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux
servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du magistrat qu’il délègue à cette fin. » ;
3° Au dernier alinéa, les
mots : « le président de » sont supprimés.
I. – La section 1 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code est intitulée :
« Réseaux et services ».
II. – L’article L. 33 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les réseaux et services de
communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les
conditions fixées par la présente section. » ;
2° Au 1°, les mots : « de
l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 41 » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve des
dispositions du IV de l’article L. 33-1, les installations utilisant des
fréquences dont l’assignation est confiée au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, et dont l’objet exclusif est la diffusion de services de
communication audiovisuelle. »
I. – L’article L. 33-1 du
même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’établissement et
l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une
déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des
télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n’est
pas exigée pour l’établissement et l’exploitation des réseaux internes ouverts
au public et pour la fourniture au public de services de communications
électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite
par une personne qui a perdu, du fait d’un retrait ou d’une suspension
prononcés en application de l’article L. 36-11, le droit d’établir et
d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de
communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l’une
des peines prévues par l’article L. 39.
« L’établissement et l’exploitation
des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont soumis au respect de règles portant
sur :
« a) Les conditions de
permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de
confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des
informations liées aux communications ;
« c) Les normes et
spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions
exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les
objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas
échéant, les conditions d’occupation du domaine public, les garanties financières
ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d’infrastructures et
les modalités de partage des infrastructures ;
« e) Les prescriptions
exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique,
notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions
justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties
d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L’acheminement gratuit
des appels d’urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d’assurer l’accès
gratuit des services d’urgence à l’information relative à la localisation de
l’équipement du terminal de l’utilisateur, dans la mesure où cette information
est disponible ;
« g) Le financement du
service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des
services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à
L. 35-5 ;
« h) La fourniture des
informations prévues à l’article L. 34 ;
« i) L’interconnexion et
l’accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et
L. 38 ;
« j) Les conditions
nécessaires pour assurer l’équivalence de traitement des opérateurs
internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions
nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
« l) Les obligations qui
s’imposent à l’exploitant pour permettre son contrôle par l’Autorité de
régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour
l’application de l’article L. 37-1 ;
« m) L’acquittement des taxes
dues par l’exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la
mise en œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues
par les lois de finances ;
« n) L’information, notamment
sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection
des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités
d’application du présent article, notamment le contenu du dossier de
déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes
catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le
mot : « autorisée » est remplacé par le mot :
« déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II et le
III sont abrogés ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les
mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le
mot : « acheminant » et les mots : « d’interconnexion
aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont
remplacés par les mots : « d’accès aux réseaux français et
étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le
mot : « autorisés » est remplacé par le mot :
« déclarés », les mots : « et de l’article
L. 34-1 » sont supprimés et, après les mots :
« d’interconnexion », sont insérés les mots : « et
d’accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi
rédigé :
« IV. – Les installations
mentionnées au 2° de l’article L. 33 sont soumises à déclaration dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et
doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du
I. » ;
8° Le V est abrogé.
II (nouveau). – Dans les
premier et deuxième alinéas de l’article L. 35-6 du même code, les
mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et
L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont
remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».
I. – L’article L. 33-2 du
même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques, détermine les conditions générales d’établissement et
d’exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la
santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme, les prescriptions
relatives à 1’ordre public, la sécurité publique et la défense, et les
modalités d’implantation du réseau que doivent respecter les
exploitants. » ;
2° Au cinquième alinéa, le
mot : « autorisation » est remplacé par le mot :
« déclaration » et le mot : « délivrée » est
supprimé ;
3° Les premier, troisième, quatrième
et sixième alinéas sont supprimés.
II. – L’article L. 33-3 du
même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3° et
4° sont abrogés ;
2° Les 5°, 6° et 7° deviennent
respectivement les 1°, 2° et 3° ;
3° Au dernier alinéa, la référence :
« 7° » est remplacée par la référence : « 3° ».
I. – Les articles L. 33-4
et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.
II. – Les articles L. 34-5
et L. 34-7 du même code deviennent respectivement les articles
L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre II.
III. – Au deuxième alinéa de
l’article L. 33-4 du même code, les mots : « à définir les
procédures d’autorisation, » sont supprimés, après les mots :
« à l’interconnexion », sont insérés les mots : « ou à
l’accès » et la référence : « L. 34-10 » est remplacée
par la référence : « L. 44 ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier
du livre II du même code, intitulée « Annuaires et services de
renseignements », comprend l’article L. 34 ainsi rétabli :
« Art. L. 34. – La
publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de
communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des
droits des personnes.
« Parmi les droits garantis figure
celui pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou
d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire
d’un service de renseignements ou de ne pas l’être, de s’opposer à
l’inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les
nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements
auxquels ces listes sont destinées, d’être informée préalablement des fins
auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de
renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de
recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les
informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations
commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations
nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
« Les abonnés à la téléphonie mobile
doivent exprimer leur consentement préalable à ce que les données à caractère
personnel les concernant figurent dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs
établies par leur opérateur.
« Sur toute demande présentée en vue
d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de
renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs
sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif
reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou
utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un
distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation
téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent
soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur soit sur
ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique
faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques, précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux
conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue
à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des
télécommunications conformément à l’article L. 36-8. »
I. – La section 3 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code est intitulée :
« Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de
communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1,
L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent
respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3,
L. 34-4 et L. 34-5.
II. – L’article L. 34-1 du
même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les opérateurs de
communications électroniques, et notamment ceux mentionnés à l’article 43-7 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d’effacer
ou de rendre anonyme toute donnée relative au trafic sous réserve des
dispositions des II, III, IV et V. » ;
2° Au II et au III, les mots :
« dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les
mots : « dans les limites fixées par le V, » ;
3° Le dernier alinéa du III est
ainsi rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre
réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser
leurs propres services de télécommunications ou de fournir des services à
valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils
peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de
leurs réseaux. » ;
4° Le IV devient le V ;
5° Après le III, il est rétabli un
IV ainsi rédigé :
« IV. – Sans préjudice des
dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes
judiciaires, les données permettant de localiser l’équipement terminal de
l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins
autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l’achèvement
de la communication que moyennant le consentement de l’abonné, dûment informé
des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et
du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services
tiers. L’abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts
liés à la transmission du retrait, son consentement. L’utilisateur peut, par un
moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission du retrait,
suspendre le consentement donné. Tout appel destiné à un service d’urgence vaut
consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours
qu’il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi
rédigé :
« Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur
l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par
ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »
III. – A l’article L. 34-2
du même code, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et
L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 33-1 ».
IV. – A l’article L. 34-4 du même code,
les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 »
sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et
L. 34-3 ».
V. – L’article L. 34-6 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-6. – A
sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison
liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé,
s’opposer à l’identification par ses correspondants de son numéro
d’abonné. »
L’article L. 34-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8. – I. – L’interconnexion
ou l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées.
Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et
des décisions prises pour son application, les conditions techniques et
financières de l’interconnexion ou de l’accès. Elle est communiquée à
l’Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.
« Lorsque cela est indispensable
pour respecter les objectifs définis à l’article L. 32-1, l’autorité peut
imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée, les modalités de l’accès ou de l’interconnexion :
« a) Soit de sa propre
initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et
notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans
des conditions de procédure préalablement publiées par l’autorité ;
« b) Soit à la demande d’une
des parties, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.
« Les décisions adoptées en
application des a et b sont motivées et précisent les conditions
équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou
l’accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l’article L. 36-8
sont applicables aux décisions prises en application du a.
« II. – Les exploitants de
réseaux ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion des autres
exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, présentées en vue de fournir au
public des services de communications électroniques.
« La demande d’interconnexion ne
peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du
demandeur, d’autre part, des capacités de l’exploitant à la satisfaire. Tout
refus d’interconnexion opposé par l’exploitant est motivé.
« III. – Les opérateurs
qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des
obligations en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs
réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres réseaux.
« IV. – Un décret fixe les
modalités d’application du présent article, notamment les conditions générales
et les principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion et
d’accès doivent satisfaire. »
I. – La section 5 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code est intitulée :
« Equipements radioélectriques et terminaux ».
II. – Il est inséré, dans la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un
article L. 34-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. – Un
décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article
L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut
être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité
fixées par un décret. »
III. – La section 6 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code est abrogée.
Après l’article L. 35-2 du même
code, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-2-1. – Un
décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service
universel peuvent faire l’objet, soit d’une mesure d’encadrement pluriannuel,
soit d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des
télécommunications. »
I. – Au chapitre IV du titre Ier
du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée « Autorité
de régulation des télécommunications », comprenant les articles L. 36
à L. 36-14.
I bis (nouveau). – L’article
L. 36-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l’obligation de
discrétion pour ce qui concerne les procédures conduites par ou devant
l’autorité et les délibérations. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les obligations
imposées aux membres de l’autorité, afin de garantir l’indépendance et la
dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre
l’interdiction pour les membres de l’autorité, pendant la durée de leurs
fonctions, de prendre une position publique sur les questions faisant l’objet
d’une instruction ou d’une concertation par l’autorité. »
II. – L’article L. 36-6 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les
mots : « l’Autorité », sont insérés les mots : « et,
lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de
radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, » ;
2° Au 1°, les mots : « des
articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots :
« de l’article L. 33-1 » ;
3° Au 2°, après les mots :
« d’interconnexion », sont insérés les mots : « et
d’accès » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions
d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l’article
L. 42 ; ».
L’article L. 36-7 du même code est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Reçoit les déclarations
prévues à l’article L. 33-1 ; »
2° Les huit derniers alinéas sont
remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, définit
des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la
mise en œuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles
L. 35-2-1 et L. 38-1 ;
« 6° Assigne aux opérateurs et
aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans
les conditions prévues à l’article L. 42-1 et veille à leur bonne
utilisation ;
« 7° Etablit le plan national
de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en
numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à
l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
« 8° Etablit la liste des
opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions
prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »
L’article L. 36-8 du même code est
ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans le
premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les
mots : « d’accès ou » ;
1° Au deuxième alinéa du I, après le
mot : « observations » sont insérés les mots : « et,
le cas échéant, procédé à des consultations techniques ou expertises respectant
le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent
code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits à l’origine du
litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de
communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur
de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil
d’Etat prévu au présent alinéa. » ;
2° Il est inséré, après le deuxième
alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des
télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le
secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;
3° L’avant-dernier alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
l’urgence. » ;
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
« En cas d’échec des négociations
commerciales, l’Autorité de régulation des télécommunications peut également
être saisie des différends relatifs à la mise en œuvre des obligations des
opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III
du titre II, notamment ceux portant sur : » ;
5° Le 2° du II devient le 1° ;
5° bis (nouveau) Le 3°
du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des
listes d’abonnés prévue à l’article L. 33-4 » sont remplacés par les
mots : « la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’article
L. 34 » ;
6° Dans le dernier alinéa du II, les
mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au
1° » ;
7° Il est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Lorsqu’une des
parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et
que le différend est également porté devant les autorités compétentes d’autres
Etats membres, l’Autorité de régulation des télécommunications coordonne son
action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et
II sont applicables, à l’exception de celles qui sont relatives aux
délais. »
I. – L’article L. 36-9 du
même code est abrogé.
I bis (nouveau). – L’article
L. 36-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de
régulation des télécommunications saisit le Conseil supérieur de l’audiovisuel
pour avis avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l’exercice de la
liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de
télévision. »
II. – L’article L. 36-11
du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° En cas d’infraction d’un
exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services aux dispositions du
présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu’aux
prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise
par l’autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exploitant ou
le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l’Autorité
de régulation des télécommunications de s’y conformer dans un délai déterminé.
Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et
répétées ou si l’exploitant ou le fournisseur en est d’accord. L’autorité peut
rendre publique cette mise en demeure ; »
2° Le a du 2° est ainsi
rédigé :
« a) Soit, en fonction de la
gravité du manquement :
« – la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications
électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le
retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« – la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une
année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en
application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;
3° A l’avant-dernier alinéa du 2°,
après le mot : « dossier », sont insérés les mots :
« et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites
par l’autorité » et les mots : « l’opérateur » sont
remplacés par les mots : « la personne en cause » ;
4° Le 3° et le 4° deviennent
respectivement le 4° et le 5° ;
5° Il est rétabli, après le 2°, un
3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d’atteinte grave et
immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article,
l’Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en
demeure préalable, des mesures conservatoires. L’autorité peut, le cas échéant,
confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée
la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des
solutions ; »
6° La dernière phrase est
supprimée ;
7° Il est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Lorsqu’un manquement
constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible
d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché,
le président de l’Autorité de régulation des télécommunications peut demander
au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé
qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et
décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge
peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une
astreinte pour l’exécution de son ordonnance. »
II bis (nouveau). – Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 36-14 du même code,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des
principales décisions prises par les autorités de régulation des communications
électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de
l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des
différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les
marchés. »
III. – L’article L. 36-14
du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« L’autorité peut être entendue par
les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des
télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l’autorité sur toute
question concernant la régulation des communications électroniques, et
notamment lui demander de rendre compte des progrès réalisés eu égard aux
objectifs mentionnés à l’article L. 32-l. » ;
2° La dernière phrase du dernier
alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant
effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1 sont tenus de lui
fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de
couverture et les modalités d’accès à leur service. »
Le chapitre IV du titre Ier
du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications
« Dispositions relatives aux
opérateurs exerçant
une influence significative sur un marché
du secteur des communications électroniques
« Art. L. 37-1. – L’Autorité
de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles
au développement d’une concurrence effective, et après avis du Conseil de la
concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques
pertinents, en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et
L. 38-2.
« Après avoir analysé l’état et
l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l’autorité établit,
après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés
exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des
dispositions de l’alinéa suivant.
« Est réputé exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout
opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve
dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se
comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients
et des consommateurs. Dans ce cas, l’opérateur peut également être réputé
exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au
premier.
« Un décret précise les modalités
d’application du présent article, notamment les conditions de reconduction et
la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les
cas dans lesquels l’autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, de recueillir préalablement l’avis de ce dernier.
« Art. L. 37-2. – L’Autorité
de régulation des télécommunications fixe en les motivant :
« 1° Les obligations prévues
au III de l’article L. 34-8 ;
« 2° Les obligations des
opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et
L. 38-1.
« Ces obligations s’appliquent
pendant une durée limitée fixée par l’autorité, pour autant qu’une nouvelle
analyse du marché concerné, effectuée en application de l’article L. 37-1,
ne les rendent pas caduques.
« Art. L. 37-3. – L’Autorité
de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que
les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne
des décisions qu’elle envisage de prendre, en application des articles
L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d’avoir des incidences
sur les échanges entre les Etats membres.
« L’autorité surseoit à l’adoption
des décisions envisagées en application de l’article L. 37-1 si la
Commission européenne lui indique qu’elles font obstacle au marché unique ou
sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si
la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de
modification.
« Dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou
l’Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu’il est urgent
d’agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin
de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils
peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont
applicables que pour une période limitée.
« Un décret fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. L.
38.– I. – Les opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent
se voir imposer, en matière d’interconnexion et d’accès, une ou plusieurs des
obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés
à l’article L. 32-1 :
« 1° Rendre publiques des
informations concernant l’interconnexion ou l’accès, notamment publier une
offre technique et tarifaire d’interconnexion ou d’accès lorsqu’ils sont soumis
à des obligations de non-discrimination ; l’Autorité de régulation des
télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle
offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code.
L’opérateur communique à cette fin à l’Autorité de régulation des
télécommunications toute information nécessaire ;
« 2° Fournir des prestations
d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ;
« 3° Faire droit aux demandes
raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont
associés ;
« 4° Proscrire les tarifs
excessifs ou d’éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs
reflétant les coûts correspondants ;
« 5° Isoler sur le plan
comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou tenir
une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le
respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect
de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l’opérateur, par un organisme
indépendant désigné par l’autorité ;
« 6° Le cas échéant, dans des
circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies,
après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d’atténuer les
obstacles au développement d’une concurrence effective identifiés lors de
l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
« II. – Les opérateurs
réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux
réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout
opérateur les prestations d’interconnexion et d’accès nécessaires pour que
leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service
téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix
de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces
prestations reflètent les coûts correspondants.
« III. – L’autorité peut
imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un
marché mentionné au I ou au II, exploitant des installations utilisant des
fréquences dont l’assignation est confiée au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.
« IV. – Les obligations
prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu
de l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
« Au moment de la révision de
l’analyse d’un marché, l’autorité publie un bilan relatif aux résultats
effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de
l’analyse précédente.
« IV bis (nouveau). – Dans
son appréciation du caractère proportionné des obligations d’accès qu’elle est
susceptible d’imposer conformément aux dispositions du présent code, l’autorité
prend notamment en considération les éléments suivants :
« a) La viabilité technique
et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources
concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et
du type d’interconnexion et d’accès concerné ;
« b) Le degré de faisabilité
de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
« c) L’investissement initial
réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents
à l’investissement ;
« d) La nécessité de préserver
la concurrence à long terme ;
« e) Le cas échéant, les
éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
« f) La fourniture de
services paneuropéens.
« V. – Un décret fixe les
modalités d’application du présent article et précise les obligations
mentionnées aux 1° à 5° du I.
« Art. L. 38-1. – I. – Les
opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail
du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l’application de
l’article L. 38 ne permet pas d’atteindre les objectifs mentionnés à
l’article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations
suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en
tenant compte de la nature des obstacles au développement d’une concurrence
effective identifiés lors de l’analyse du marché prévue à l’article
L. 37-1 :
« 1° Fournir des prestations de
détail dans des conditions non discriminatoires ; proscrire le couplage
abusif de telles prestations ;
« 2° Proscrire les tarifs
excessifs ou d’éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs
reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à
l’Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en
œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de
l’article L. 35-2 ; l’autorité peut s’opposer à la mise en œuvre d’un
tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision
motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son
opposition ; elle peut également définir des mesures d’encadrement
pluriannuel des tarifs ;
« 3° Tenir une comptabilité des
services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations
prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est
vérifié, aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par
l’autorité.
« II. – Les obligations
prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu
de l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
« Elles ne sont pas applicables aux
services technologiquement innovants, sauf s’il est porté atteinte aux
objectifs mentionnés à l’article L. 32-1. En ce cas, elles ne peuvent être
établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après
avis du Conseil de la concurrence.
« III. – Un décret fixe
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 38-2. – Les
opérateurs considérés, en application de l’article L. 37-1, comme exerçant
une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de
l’ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l’article 18 de la directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services
de communications électroniques (directive “service universel”) sont tenus de
fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par
décret.
« Art. L. 38-3 (nouveau). – Les décisions d’opposition prises en application de l’article
L. 35-2 et de l’article L. 38-1 peuvent faire l’objet d’un recours en
annulation ou en réformation dans le délai de deux mois suivant sa publication.
Elles peuvent faire l’objet d’une demande de suspension présentée conformément
aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant
l’enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires
au rétablissement de la légalité. »
Le chapitre V du titre Ier
du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 39 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 39. – Est
puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 75 000 € le
fait :
« 1° D’établir ou de faire
établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l’article
L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d’une décision de
suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;
« 2° De fournir ou de faire
fournir au public ou de commercialiser un service de communications
électroniques, sans que la déclaration prévue à l’article L. 33-1 ait été
faite, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de
retrait du droit de fournir un tel service. » ;
2° Le 1° de l’article L. 39-1
est ainsi rédigé :
« 1° De maintenir un réseau
indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit
d’établir un tel réseau ; »
3° Aux 2° et 3° de l’article
L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la
référence : « L. 41-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article
L. 39-2 est supprimé ;
5° A l’article L. 39-2, la
référence : « L. 32-5 » est remplacée par la
référence : « L. 34-3 » ;
6° Au premier alinéa de l’article
L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont
supprimés ;
7° Le II de l’article L. 39-3
est abrogé ;
8° A l’article L. 39-6, les
mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une
autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 »
sont remplacés par les mots : « , pour une durée de trois années au
plus, d’établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service
de communications électroniques » ;
9° Les articles L. 43,
L. 44 et L. 45 deviennent respectivement les articles L. 39-7,
L. 39-8 et L. 39-9 ;
10° A l’article L. 39-8, les
mots : « , à une station de l’exploitant public ou à une station
privée autorisée par le ministre des postes et des télécommunications, »
sont remplacés par les mots : « ou à une autre station
autorisée » ;
11° A l’article L. 39-9, les
mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont
remplacés par les mots : « L. 39-8 » ;
12° Il est inséré, après l’article
L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-10. – Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 2°
de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9°
de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de
l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. » ;
13° A l’article L. 40, les
mots : « de l’administration des télécommunications » sont
remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications
électroniques » ;
14° Au deuxième alinéa du même
article, la référence : « L. 89 » est remplacée par la
référence : « L. 41-1 ».
Le titre II du livre II du même code est
intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié :
1° Les articles L. 45-1 à
L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier
intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les
propriétés privées » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 du
chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier ;
3° Le chapitre II est abrogé ;
4° Avant les chapitres Ier,
III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont
insérés un nouveau chapitre Ier intitulé : « Fréquences
radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé :
« Numérotation » ;
5° Le nouveau chapitre Ier
comporte une section 1 intitulée : « Dispositions
générales », une section 2 intitulée : « Dispositions
spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à
l’Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3
intitulée : « Agence nationale des fréquences ».
I. – La section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 41,
L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
II. – L’article L. 41 du
même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 41. – Le
Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et
de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de
fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat
et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. »
III. – L’article L. 89 du
même code devient l’article L. 41-1. Il est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots :
« l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « l’article L. 41 » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’utilisation, par les titulaires
d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de
la République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de
l’Etat. »
IV. – L’article L. 41-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-2. – Sans
préjudice du deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les
titulaires des autorisations mentionnées à l’article L. 41-1 supportent
l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition
des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d’une partie de cette
dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par
l’Agence nationale des fréquences.
« Le montant et les modalités de
répartition des contributions mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par
l’Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret
en Conseil d’Etat. »
V. – L’article L. 41-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-3. – L’article
L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les
fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »
I. – La section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les
articles L. 42 à L. 42-4.
II. – Les articles L. 42 à
L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 42. – Pour
chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont
l’assignation lui a été confiée en application de l’article L. 41,
l’Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions
prévues à l’article L. 36-6 :
« 1° Le type d’équipement, de
réseau ou de service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences est réservée ;
« 2° Les conditions techniques
d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
« 3° Les cas dans lesquels
l’autorisation d’utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à
l’article L. 33-1.
« Art. L. 42-1. – I. – L’Autorité
de régulation des télécommunications attribue les autorisations d’utilisation
des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires. Ces autorisations ne peuvent être refusées par
l’Autorité de régulation des télécommunications que pour l’un des motifs
suivants :
« 1° La sauvegarde de l’ordre
public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 2° La bonne utilisation des
fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;
« 3° L’incapacité technique ou
financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des
conditions d’exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du
demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11,
L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
« II. – L’autorisation
précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences qui portent sur :
« 1° La nature et les
caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent
utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de
permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier
de déploiement et leur zone de couverture ;
« 2° La durée de
l’autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai
minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement
de l’autorisation et les motifs d’un refus de renouvellement ; ce délai
doit être proportionné à la durée de l’autorisation et prendre en compte le
niveau d’investissement requis pour l’exploitation efficace de la fréquence ou
de la bande de fréquences attribuée ;
« 3° Les redevances dues par le
titulaire de l’autorisation, lorsque celles-ci n’ont pas été fixées par
décret ;
« 4° Les conditions techniques
nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l’exposition
du public aux champs électromagnétiques ;
« 5° Les obligations résultant
d’accords internationaux ayant trait à l’utilisation des fréquences ;
« 6° Les engagements pris par
le titulaire dans le cadre de l’appel à candidatures prévu à l’article
L. 42-2.
« Les délais d’octroi des
autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi
que les obligations qui s’imposent aux titulaires d’autorisation pour permettre
le contrôle par l’Autorité de régulation des télécommunications des conditions
d’utilisation des fréquences sont fixés par décret.
« Art. L. 42-2. – Lorsque
la bonne utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité de régulation des
télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure
permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le nombre
d’autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des
communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation
des télécommunications, les conditions d’attribution et de modification des
autorisations d’utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure
d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces
autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les
conditions d’utilisation mentionnées à l’article L. 42-1 ou sur la
contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article
L. 32-1.
« L’Autorité de régulation des
télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences
correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l’un
de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats
s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont
assignées.
« Le montant et les modalités de
versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en
application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l’article
L. 31 du code du domaine de l’Etat.
« Art. L. 42-3. – Le
ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences
ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l’objet d’une
cession.
« Tout projet de cession est notifié
à l’Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu’un projet porte sur
une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou
est utilisée pour l’exercice de missions de service public, la cession est
soumise à une autorisation délivrée par l’autorité.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent article et notamment :
« 1° Les procédures de
notification et d’autorisation susmentionnées ;
« 2° Les conditions dans
lesquelles l’autorité peut s’opposer à la cession envisagée ou l’assortir de
prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à
l’article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
« 3° Les cas dans lesquels la
cession doit s’accompagner de la délivrance d’une nouvelle autorisation
d’utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d’une autorisation
existante ;
« 4° Les droits et obligations
transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant,
restent à la charge du cédant. »
III. – L’article L. 90 du
même code devient l’article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le ministre fixe également les
modalités d’attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales
utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du
présent code. »
L’article L. 97-1 du même code
devient l’article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier
du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les
mots : « de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont
remplacés par les mots : « de l’article L. 41 » ;
2° Le quatrième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Elle coordonne l’implantation sur
le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin
d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect
des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques
prévues à l’article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d’implantation
ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la
compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil
est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des
valeurs limites d’exposition. » ;
3° Le IV est ainsi
rédigé :
« IV. – Les ressources de
l’agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du
portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L’agence
perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des
personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du
spectre. »
I. – Le chapitre II du titre II
du livre II du même code comprend un article L. 44 ainsi rétabli :
« Art. L. 44. – Le
plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de
régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un
accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de
communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il
permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs
situés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne d’accéder aux
numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
« L’autorité attribue, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs
qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant
une redevance fixée par décret en Conseil d’Etat, destinée à couvrir les coûts
de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d’attribution précise
les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui
portent sur :
« a) Le type de service
auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions
nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les
prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de
l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L’autorité attribue aux
opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement
des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage
de l’Internet.
« L’autorité veille à la bonne
utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci
ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou
intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de
l’Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de
proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces
derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur
sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non
géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant
en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires
dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts
correspondants.
« L’Autorité de régulation des
télécommunications définit, dans les six mois à compter de la promulgation de
la loi n° du relative aux communications
électroniques et aux services de communication audiovisuelle, une tranche de
numéros spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et
mobiles et réservés à des services sociaux, tels que définis par décret en
Conseil d’Etat.
« L’Autorité de régulation des
télécommunications établit, après consultation publique, les principes de
tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels
l’attribution de ces numéros est soumise. »
II (nouveau). – Après
l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Tout
consommateur peut, lors de la souscription d’un service de télécommunication,
opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie
vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors
éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour
un mode de règlement prépayé bénéficient d’une facturation à la seconde, dès la
première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs
communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces
consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de
facturation proposé par l’opérateur.
« La comptabilisation des
communications fait l’objet d’une information claire préalable à toute
souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les opérateurs mettent à
disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois
après la promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle. »
I. – L’article L. 45-1 du
code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article
L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de
réseaux ouverts au public » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article
L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de
réseaux de communications électroniques » ;
3° (nouveau) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat
détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine
public non routier. » ;
4° (nouveau) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une location ou
d’une vente de fourreaux, le prix facturé doit être normal et correspondre aux
coûts de construction et de mise en œuvre du support de réseau. »
II. – Au premier alinéa de
l’article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir
les » sont remplacés par le mot : « de ».
III. – L’article L. 47 du
même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont
remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au
public » ;
b) Il est complété par les mots : « , la protection
de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité mentionnée au premier
alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de
voirie. »
IV. – L’article L. 48 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La servitude mentionnée à
l’article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l’installation et
l’exploitation des équipements du réseau :
« a) Dans les parties des
immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
« b) Sur le sol et dans le
sous-sol des propriétés non bâties ;
« c) Au-dessus des propriétés
privées dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un
tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission
propre de service public confiée à ce tiers. » ;
2°Au troisième alinéa, les mots :
« au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à
l’alinéa précédent ».
V. – Au premier alinéa des
articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots :
« opérateurs autorisés en application de l’article L. 33-1 »
sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au
public ».
VI. – L’article L. 60 du
même code est abrogé.
VII. – Aux premier et deuxième
alinéas de l’article L. 63 du même code, les mots : « du
chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la
section 1 du présent chapitre ».
VIII. – Au premier alinéa de
l’article L. 64 du même code, les mots : « du
chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections
2 et 3 du présent chapitre ».
IX. – L’article L. 95 du
même code devient l’article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du
chapitre IV du titre II du livre II.
X. – Les titres VI et VII du
livre II du même code sont abrogés.
Le livre IV du même code est
intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi
modifié :
1° Le titre Ier est
abrogé ;
2° Avant l’article L. 126 du
même code, les divisions et intitulés : « Titre II. – Dispositions
budgétaires » et « Chapitre V. – Dispositions particulières »
sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions
finales » sont supprimés ;
3° Il est rétabli, avant l’article
L. 126 du même code, un article L. 125 ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – La
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs
assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les
secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les
ministres chargés des postes et des communications électroniques sur
proposition du président de la commission. Elle est présidée par un
parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
« Elle veille à l’évolution
équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet,
à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation
applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et
des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et
les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les
ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la
préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle est
consultée par l’Autorité de régulation des télécommunications et par les
commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions
relevant de sa compétence.
« Elle peut saisir l’Autorité de
régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de
cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les
opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur
sont applicables en vertu du présent code.
« Elle peut suggérer les
modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler
l’évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de
communications électroniques.
« Elle adresse des recommandations
au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les activités
postales et de communications électroniques.
« Elle établit un rapport annuel qui
est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une
évaluation de l’action de l’Autorité de régulation des communications,
notamment pour ce qui concerne le service public des communications
électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses
observations et ses recommandations.
« Elle peut recueillir toutes les
informations utiles à l’accomplissement de ses missions et notamment demander
aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire
procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs
chargés du service public des communications électroniques.
« Les moyens nécessaires au
fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont
inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications
électroniques.
« Un décret fixe les modalités
d’application du présent article. »
MODIFICATIONS
APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ
DE COMMUNICATION
Les trois derniers alinéas de l’article 1er
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article 2 de la
même loi est ainsi rédigé :
« On entend par communications
électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. »
I. – Au deuxième alinéa de
l’article 2 de la même loi, les mots : « par un procédé de
télécommunication » sont remplacés par les mots : « par
communications électroniques ».
II. – A l’article 3 de la même
loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les
mots : « communications électroniques ».
I. – L’article 4 de la même loi
devient l’article 4-1.
II. – L’article 4 de la même
loi est ainsi rétabli :
« Art. 4. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice
de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de
télévision dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l’égalité de
traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur
public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre
concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs
et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité
des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la
culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la
qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux
éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu’aux
éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 des recommandations relatives
au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont
publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 30
bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 6 de la
même loi, les mots : « et au deuxième alinéa de l’article 34 »
sont supprimés.
L’article 10 de la même loi est abrogé.
Au premier alinéa de l’article 12 de la
même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou
de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques ».
L’article 15 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision
ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par
voie hertzienne terrestre » ;
2° Au cinquième alinéa, les
mots : « des services de radiodiffusion sonore et de
télévision » sont supprimés.
L’article 16 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 16. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux
campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues
de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet
de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
« Pour la durée des campagnes
électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services
de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de
la présente loi. »
I. – Au premier alinéa de
l’article 17 de la même loi, les mots : « de communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de
télévision ».
II. – A l’article 20-1 de la
même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio
ou de télévision ».
Après l’article 17 de la même loi, il est
inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un
distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou
par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à
la distribution d’un service de télévision, y compris aux conditions techniques
et financières de mise à la disposition du public de ce service, lorsque ce
différend est susceptible de porter atteinte aux principes mentionnés aux
articles 1er et 15 ou lorsqu’il porte sur le caractère objectif,
équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du
public de l’offre de programmes ou des relations contractuelles entre un
éditeur et un distributeur de services.
« Le conseil se prononce dans un
délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, après
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect
des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés
à présenter des observations utiles au règlement du différend.
« La décision du conseil précise les
conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes
mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence
les autorisations délivrées.
« Lorsque les faits à l’origine du
différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de
communications électroniques, le conseil recueille l’avis de l’Autorité de
régulation des télécommunications. Lorsque ces faits sont susceptibles de
constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de
commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »
Le quatrième alinéa de l’article 19 de la
même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – auprès des administrations,
des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes
mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services
de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour
s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
« – auprès des opérateurs de
réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification
des éditeurs des services de télévision transportés ; ».
Le titre II de la même loi est
intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».
L’article 21 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 21. – Ainsi
qu’il est dit à l’article L. 41 du code des postes et des communications
électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les
fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux
administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil
ou à l’autorité. »
L’article 23 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un service de
communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences
dont l’assignation a été confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel en
application de l’article L. 41 du code des postes et des communications
électroniques, l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ne peut
être donnée par le conseil qu’après avis conforme de l’Autorité de régulation
des télécommunications. » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques
utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »
Article 40 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l’article 25
de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue de
favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations
délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une
ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant
pas appel à une rémunération des usagers. »
Le 12° de l’article 28 de la même
loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les décrochages locaux
exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions
prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur
l’ensemble du territoire national. »
Article 41 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l’article 28
de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont
remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision
numériques ».
L’article 28-1 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« La durée des autorisations
délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut
excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle
ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture
de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs
de services. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les
mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par
les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;
3° Au septième alinéa du I, les
mots : « pour laquelle l’autorisation a été accordée » sont
remplacés par les mots : « pour laquelle il est
autorisé » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du
II, les mots : « de l’article 30-1 » sont remplacés par les
mots : « des articles 29-1 et 30-l » et les mots :
« des articles 29, 30 ou 33-2 » sont remplacés par les mots :
« des articles 29 ou 30 » ;
5° Au dernier alinéa du II, les
mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par
les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».
Article 42 bis (nouveau)
Dans l’article 28-3 de la même loi, après
la référence : « 29, », il est inséré la référence :
« 29-1, ».
Article 42 ter (nouveau)
Après l’article 28-3 de la même loi, il
est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. – Préalablement
aux appels aux candidatures pour l’attribution de droits d’usage de la
ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de
services de radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation
publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les
conclusions de cette consultation.
« Sur la base de cette consultation
et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la
diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes
d’utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête
les modalités d’attribution de la ressource ainsi que les modalités d’appel aux
candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures
sont présentées par des éditeurs de services pour l’application de l’article
29, du II de l’article 29-1 et de l’article 29-2 ou par des distributeurs de
services pour l’application du III de l’article 29-1.
« Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel procède à de nouvelles consultations s’il l’estime nécessaire,
notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources
radioélectriques ou de l’évolution des technologies de diffusion. »
L’article 29 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont
remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences
disponibles ainsi qu’un appel à candidatures » ;
2° Au quatrième alinéa, après les
mots : « les caractéristiques générales du service, », sont
insérés les mots : « la ou les fréquences que le candidat souhaite
utiliser, » ;
3° Les sixième et septième alinéas
sont supprimés ;
4° (nouveau) Après le 5°, il
est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services dont les
programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation,
des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard,
notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés
et de leurs conditions de programmation. »
L’article 29-1 de la même loi devient
l’article 29-3. Il est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, à la
demande du conseil, participer à l’instruction des demandes d’autorisations
mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision
locale et participer à l’observation de l’exécution des obligations contenues
dans les autorisations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les
mots : « de la radio et de la télévision ».
Article 44 bis
(nouveau)
Après l’article 29 de la même loi, il est
rétabli un article 29-1 et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. – Sous
réserve de l’article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne
terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque
ces services utilisent une même ressource radioélectrique.
« I. – Pour les zones
géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste de fréquences
disponibles ainsi qu’un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel
les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les
informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les
conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur
une partie des zones géographiques de l’appel.
« Les déclarations de candidatures
sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article
29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio
destinées à l’enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de
communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de
candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur
de l’audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu’une offre
pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le
Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine, les obligations portant sur la
composition de l’offre de services.
« A l’issue du délai prévu au
premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des
candidats. Il peut procéder à leur audition publique.
« II. – Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource
radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque
projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des
critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.
« Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel accorde le droit d’usage aux services de radio diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la
cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de
regroupement technique et commercial avec d’autres services. Dans la limite de
la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services
de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l’article 29
qui sont reçus dans la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource
radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées
par les candidats, le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise sur quelle
fréquence s’exerce le droit d’usage accordé à chaque service en veillant à la
cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
« Les sociétés chargées de faire
assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la
diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont
désignées et autorisées dans les conditions définies à l’article 30-2.
« III. – Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource
radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du
public d’une offre de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque offre
de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29.
« Dans la limite de la disponibilité
des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d’obligations
de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur
la base de l’article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en
font la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également assortir
les autorisations d’obligations de reprise de services de radio qu’il détermine
en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des
critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu
une convention. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et
financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les
éléments permettant d’assurer les conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires de l’utilisation de la ressource radioélectrique par les
éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l’article
25.
« Les services conventionnés sont
regardés comme des services autorisés pour l’application des articles 28-1, 32
et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au
vu desquels l’autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être
préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. 29-2. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures
et sur la même ressource radioélectrique, l’autorisation d’assurer la diffusion
intégrale et simultanée en mode numérique d’un service préalablement autorisé
sur la base de l’article 29 en mode analogique. Cette autorisation est
assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une
extension. »
L’article 30 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les
mots : « par une société commerciale ou par une association
mentionnée au troisième alinéa de l’article 29 » sont remplacés par les
mots : « par une société commerciale, y compris une société
d’économie mixte locale ou une société coopérative d’intérêt collectif, ou par
une association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29, ou par un
établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« A l’issue du délai prévu au
deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des
candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces
derniers, le conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque
projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au
sixième alinéa de l’article 29. »
L’article 30-1 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les
mots : « sous forme de société » sont remplacés par les
mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société
d’économie mixte locale ou de société coopérative d’intérêt collectif, ou
d’établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A l’issue du délai prévu au
premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des
candidats dont le dossier est recevable. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les
mots : « des articles 1er et 26 » sont remplacés par
les mots : « des articles 1er, 4 et 26 » et les
mots : « autorisés avant l’entrée en vigueur de la loi
n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée » sont
remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en
application de l’article 30 préalablement à la date de l’appel aux
candidatures » ;
4° Au troisième alinéa du III, les
mots : « des articles 1er, 26 » sont remplacés par
les mots : « des articles 1er, 4, 26 » ;
5° Au septième alinéa du III, les
mots : « pour l’application du troisième alinéa de l’article
41 » sont remplacés par les mots : « pour l’application du
quatrième alinéa de l’article 41 ».
L’article 30-2 de la même loi est ainsi
modifié :
1° A (nouveau) Le I est ainsi
modifié :
a) Au début de la première phrase, après les mots :
« en application », sont insérés les mots : « du II de l’article
29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot :
« prévues », sont insérés les mots : « à l’article 29-1
ou » ;
1° B (nouveau) Dans la
première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans
la première phrase du VI, les mots : « de l’article 30-1 » sont
remplacés par les mots : « du II de l’article 29-1 et de l’article
30-1 » ;
1° C (nouveau) Dans le
deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par
la référence : « 43-1 » ;
1° Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’autorisation n’est pas remise en
cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à un nouvel
éditeur. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les
mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article
34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa de
l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement
notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. » ;
3° Au deuxième alinéa du IV, les
mots : « Pour l’application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et
41-2-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des
articles 17-1 et 30-3 ».
Au deuxième alinéa de l’article 30-3 de
la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l’article
30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article 17-1 ».
L’article 30-4 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « de l’article 30-1 » sont remplacés par les mots :
« des articles 29-1 et 30-1 », et les mots : « aux
dispositions de l’article 1er » sont remplacés par les
mots : « aux dispositions des articles 1er et
4 » ;
2° Dans le second alinéa, les
mots : « à l’article 30-1 » sont remplacés par les mots :
« aux articles 29-1 et 30-1 ».
L’article 30-5 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 30-5. – L’usage
de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion
de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision
est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel selon une procédure
fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Le conseil accorde l’autorisation
au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article
29. »
Après l’article 30-5 de la même loi, il
est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :
« Art. 30-6. – Sous
réserve des dispositions de l’article 26, l’usage des fréquences de diffusion
afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel selon une procédure fixée par décret en
Conseil d’Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix
ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne
peuvent être accordées qu’à des sociétés.
« Le conseil accorde l’autorisation
au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article
29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même
article.
« Les services de radiodiffusion et
de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues
aux articles 33 et 33-1.
« Art. 31. – Si
les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont
susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil
supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures
prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette
consultation sont déterminées par le conseil. »
Le deuxième alinéa de l’article 32 de la
même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils s’appliquent à un
service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être
motivés par référence à un rapport de synthèse motivé, mis à la disposition des
candidats. »
Dans les intitulés du chapitre II du
titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l’article
33 et au premier alinéa de l’article 33-1 de la même loi, respectivement, les
mots : « par câble et par satellite », « par câble ou
diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les
réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « par les réseaux n’utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
Le dernier alinéa de l’article 33 de la
même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des engagements
internationaux de la France, il peut également autoriser les services
exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux
dispositions qui figurent aux 3° à 10°. »
Article 54 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article 33-1
de la même loi, les mots : « , soit d’un service soumis au régime de
la concession de service public » sont remplacés par les mots :
« lorsque cette reprise n’a pas pour effet de faire passer la population
de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de
dix millions d’habitants ».
Article 54 ter (nouveau)
L’article 33-1 de la même loi est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux
dispositions du I, ne sont soumis qu’à déclaration préalable les services de
radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n’utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont le
budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et
à 150 000 € pour les services de télévision.
« La déclaration est déposée auprès
du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les éléments qu’elle doit
contenir.
« Les services de télévision
destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation
instaurée par le premier alinéa. »
L’article 33-2 de la même loi est abrogé.
L’article 33-3 de la même loi est abrogé.
L’article 34 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 34. – Tout
distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau
n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant
des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès
du conseil.
« Seuls peuvent avoir la qualité de
distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d’économie mixte
locale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les régies personnalisées prévues
par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz.
« Toutefois, sont dispensés de cette
déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
« Toute modification d’éléments de
cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
« Le conseil peut, par décision
motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à
l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la
composition de cette offre, s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions
et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er,
4, 15 et 34-1 à 34-3, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de
service public assignées par l’article 43-11 aux sociétés nationales de programme
et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans
l’offre commerciale.
« Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application du présent article, notamment les éléments
que doit contenir la déclaration. »
L’article 34-1 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 34-1. – Les
éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à
une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode numérique en application de l’article 30-1 ne peuvent, lorsqu’ils sont
normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s’opposer à la
retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision
interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif
lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques
autre que satellitaire ne donnant accès qu’à un nombre limité de services de
télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni
conditionner cette reprise à une rémunération.
« Tout distributeur de services qui
exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les
conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande
de la personne qui lui confie l’exploitation de ce réseau, une proposition
commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne
terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone.
Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette
proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une
rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique en application de l’article 30-1 et normalement reçus dans la
zone.
« La proposition mentionnée au
deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais
d’installation, d’entretien ou de remplacement du réseau et n’est pas conditionnée
à la souscription d’un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs
concernés ne peuvent s’opposer au transport de ces chaînes par le réseau du
distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni
conditionner ce transport à une rémunération. »
L’article 34-2 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 34-2. – I. – Sur
le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau
n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des
sociétés mentionnées au I de l’article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés
par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que
l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs
missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode
numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette
offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne
numérique terrestre.
« Dans les collectivités
d’outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de
fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met
gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau
France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la
collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est
manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de
diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
« II. – Tout distributeur
de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à la disposition de ses
abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur
la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et
conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de
diffusion sont à la charge du distributeur.
« III. – Tout distributeur
de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux
sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision
qu’il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »
L’article 34-3 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 34-3. – Un
décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles chaque
distributeur de services par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont l’offre comporte des services
ayant fait l’objet d’une convention en application de l’article 33-1 doit
assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française,
qui, d’une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le
distributeur, ni par l’un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son
capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou
indirectement au moins la moitié des services concernés et, d’autre part, ne
sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de
services. »
Article 60 bis
(nouveau)
Après l’article 34-3 de la même loi, il
est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
« Art. 34-4. – Sans
préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit,
dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux
demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à
rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée
conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d’une part, à permettre la
réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour
la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la
présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette
offre. »
Article 60 ter
(nouveau)
L’article 37 de la même loi est abrogé.
Le III de l’article 39 de la même loi est
ainsi rédigé :
« III. – Une même personne
physique ou morale titulaire d’une autorisation relative à un service national
de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le
seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de
33 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une
autorisation relative à un service autre que national. »
L’article 41 de la même loi est ainsi
modifié :
1°A (nouveau) Au premier alinéa,
après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre »
sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les
mots : « à d’autres titulaires d’autorisation » sont insérés les
mots : « par voie hertzienne terrestre en mode
analogique » ;
1° Le deuxième alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux
autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément
titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil
mentionné au I de l’article 39 et d’une autorisation relative à un service de
même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut
toutefois être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs
autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une
zone géographique différente située dans un département d’outre-mer ou dans une
collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au troisième alinéa, les
mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont
remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept
autorisations » ;
3° Au cinquième et au sixième
alinéas, les mots : « six millions d’habitants » sont remplacés
par les mots : « douze millions d’habitants » ;
4° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d’une
ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont
l’audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles
cumulées de l’ensemble des services de radio. »
Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi
sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les
mots : « ou à l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des
services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé.
Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même
loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence :
« ou 30-2 » est supprimée ;
2° Le 3° est abrogé.
Au 5° de l’article 41-3 de la même loi,
les mots : « supérieure à six millions d’habitants » sont
remplacés par les mots : « supérieure à dix millions
d’habitants ».
L’article 41-4 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « services de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « services de radio et de
télévision » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle »
sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de
la télévision » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques
anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de
la télévision. Cette saisine peut être assortie d’une demande de mesures
conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code de
commerce. »
I. – Le premier alinéa de l’article
42 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de
services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services
mentionnés à l’article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent
être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les
textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles
1er et 4. »
II. – Au premier alinéa de
l’article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un
distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se
conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont
remplacés par les mots : « Si la personne faisant l’objet de la mise
en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».
L’article 42-3 de la même loi est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères
mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux
nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner son agrément à un changement de
titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce
changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par
le titulaire initial de l’autorisation, au regard des critères figurant à
l’article L. 233-3 du code de commerce. A l’occasion de ce changement de
titulaire de l’autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner
son agrément à un changement de catégorie.
« Ce changement de titulaire de
l’autorisation n’est pas ouvert aux services mentionnés à l’article 80 et aux
services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »
L’article 42-6 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 42-6. – Les
décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont motivées. Elles sont
notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets
protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la
République française. »
L’article 42-8 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 42-8. – Les
éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle
peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre
les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises en application des
articles 17-1, 42-l, 42-3 et 42-4.
« Les personnes mentionnées à
l’article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent
former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les
décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises en application de
l’article 17-1. »
Article 70 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 42-10 de
la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande peut avoir pour
objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d’un service
de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes
portent atteinte à l’un au moins des principes mentionnés aux articles 1er,
4 ou 15. »
Les articles 42-13 et 42-14 de la même
loi sont abrogés.
A l’article 42-15 de la même loi, les
mots : « en application du II de l’article 30-5 » sont remplacés
par les mots : « en application de l’article 17-1 ».
L’intitulé du chapitre IV du titre II de
la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions communes à l’ensemble
des services de communication audiovisuelle ».
L’article 43 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 43. – Toute
forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle
doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre
d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
Après l’article 43 de la même loi, il est
rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Tout
éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la
disposition du public :
« 1° Sa dénomination ou sa
raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses
trois principaux associés ;
« 2° Le nom du directeur de la
publication et celui du responsable de la rédaction ;
« 3° La liste des publications
éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication
audiovisuelle qu’elle assure ;
« 4° Le tarif applicable
lorsque le service donne lieu à rémunération. »
Article 75 bis (nouveau)
L’article 44 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Après le cinquième alinéa du I,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° La société nationale de
programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de
programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées
dans les collectivités françaises d’outre-mer. Cette société assure la
promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures
régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont
mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu’elle produit sont mis
gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la
société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures
de la France d’outre-mer en métropole.
« Elle assure la continuité
territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des
dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les
particularités propres des départements d’outre-mer ou de la collectivité
départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des
missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.
« Elle conclut des accords
pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière
de développement, de production, de programmes et d’information. » ;
2° Le II est abrogé.
Article 75 ter (nouveau)
Dans l’article 44-1 de la même loi, la
référence : « et 3° » est remplacée par les références :
« , 3° et 4° ».
Article 75 quater (nouveau)
L’article 46 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 46. – Il
est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des
programmes chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes,
et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont
précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 75 quinquies (nouveau)
L’article 47 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les
mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots :
« , France 5 et Réseau France Outre-mer ».
L’article 47-1 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, le
mot : « douze » est remplacé par le mot :
« quatorze » ;
2° Au début du troisième alinéa
(2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est
ainsi rédigé :
« 3° Cinq personnalités nommées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont une au moins est issue du
mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la
production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de
l’outre-mer français. » ;
4° Dans les septième et huitième
alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les
mots : « France 5 et Réseau France Outre-mer » ;
5° A la fin du onzième alinéa (2°),
les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l’Etat au
conseil d’administration de la société France Télévision » sont
supprimés ;
6° Il est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil d’administration de la
société Réseau France Outre-mer comprend, outre le président, onze membres,
dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires
désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de
l’Etat nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités
qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont une au moins
disposant d’une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;
« 4° Deux représentants élus du
personnel conformément aux dispositions applicables à l’élection des
représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées
au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 précitée. »
Article 76 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article 47-2
de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont
supprimés.
Article 76 ter (nouveau)
Au début du premier alinéa de l’article
47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau
France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les
mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».
Article 76 quater (nouveau)
Dans la première phrase de l’article 47-6
de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés
par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».
……….………………….………………Supprimé…………………………..………………
Article 77 bis (nouveau)
Dans l’article 48-1-A de la même loi, les
références : « , II et III » sont remplacées par la
référence : « et III ».
Au premier alinéa de l’article 48-1 et à
l’article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à
l’article 1er » sont remplacés par les mots : « les
principes définis aux articles 1er et 4 ».
……….………………….………………Supprimé……….………………….………………
Article 79 bis (nouveau)
L’article 53 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du
premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du
III, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont
supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa du I, dans
le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier
alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par
les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».
Dans le premier alinéa de l’article 54 de
la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de »
sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées
à ».
……….………………….………………Supprimé……….………………….………………
Le deuxième alinéa de l’article 76 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine le
dirigeant de droit ou de fait d’un éditeur de services de communication
audiovisuelle qui n’aura pas respecté les prescriptions de l’article
43-1. »
L’article 78 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au 1° du I, les mots :
« sur le fondement des dispositions de l’article 42 » sont remplacés
par les mots : « sur le fondement des dispositions de l’article
42-1 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Sera puni des
mêmes peines :
« 1° Le dirigeant de droit ou
de fait d’un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à
l’article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de
communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de
télévision :
« a) Sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l’article 34 ;
« b) Ou sans avoir signalé
préalablement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une modification des éléments
de cette déclaration ;
« c) Supprimé……….………………….……………………….………………….…… ;
« 2° Le dirigeant de droit ou
de fait d’une société de distribution ou de commercialisation de services de
radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura
mis ces services à la disposition du public :
« a) Sans autorisation du
Conseil supérieur de l’audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l’article 30-2 ;
« b) Ou en violation d’une
décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des
dispositions de l’article 42-1 ;
« c) Ou sur une fréquence
autre que celle qui lui a été attribuée. »
L’article 78-1 de la même loi est abrogé.
Au 1° de l’article 79 de la même loi, les
mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont
remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et
33 ».
Au premier alinéa de l’article 80 de la
même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l’article
29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième
alinéa de l’article 29 ».
……….………………….………………Supprimé……….………………….………………
Article 87 bis (nouveau)
Après l’article 105 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et
procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative
aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
à une consultation contradictoire relative à l’aménagement du spectre hertzien
et à l’élaboration d’un nouveau plan de fréquences en vue d’un développement
optimal de la diffusion radiophonique, d’une part, au plan national, et d’autre
part, à l’optimisation de la diffusion et de la couverture des services
associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques
les conclusions de cette consultation. »
I. – Dans toutes les
dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les
mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots :
« France 5 ».
II. – A l’article 2-1 et au 14°
de l’article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par
câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l’article 33-1 et à
l’article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par
satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques ».
TITRE III (avant l’article 89 A)
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 89 A (nouveau)
I. – L’article 279 du code
général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les rémunérations
versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise
en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un
service de télévision locale. »
II. – Les pertes de recettes
pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 89 B (nouveau)
I. – L’article 302 bis
KE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent
article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes
la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à
des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle
formulée par un procédé de communication électronique. » ;
2° Dans le troisième alinéa les
mots : « de l’opération visée » sont remplacés par les
mots : « des opérations visées ».
II. – Les dispositions du I
entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
Le chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11
ainsi rédigée :
« Section 11 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de la consommation
« Contrats de services de
communications électroniques
« Art. L. 121-90. – Tout
contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de
communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques doit comporter au moins les
informations suivantes :
« a) L’identité et l’adresse
du fournisseur ;
« b) Les services offerts,
leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la
prestation ;
« c) Le détail des tarifs
pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur
l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être
obtenues ;
« d) Les compensations et
formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services
prévus dans le contrat n’est pas atteint ;
« e) La durée du contrat, les
conditions de renouvellement et d’interruption des services et du
contrat ;
« f) Les modes de règlement
amiable des différends.
« Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la consommation et du ministre chargé des communications
électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise,
en tant que de besoin, ces informations.
« Art. L. 121-91. – Tout
projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service
de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au
consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de
l’information selon laquelle ce dernier peut expressément refuser les
modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.
« Aucune modification défavorable au
consommateur ne résultant pas directement d’obligations législatives ou
réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.
« Pour les contrats à durée
déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses
pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d’indexation
portant sur la modification du prix, le consommateur peut s’opposer à la
modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales
jusqu’au terme de cette période.
« Art. L. 121-92. –
Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-90 et du premier
alinéa de l’article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce. »
Le titre II du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et
comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. – Les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions
prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux
informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par
un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
« La collectivité territoriale ou le
groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un
contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et
leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq
ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de
l’audiovisuel. »
Les articles L. 3444-4 et
L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
L’article L. 4433-30 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-30. – Lorsque
les demandes d’autorisation relatives à des services de radio et de télévision,
soumises au Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou
30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, concernent une région d’outre-mer, le conseil recueille au
préalable l’avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à
défaut de réponse dans le délai de deux mois. »
Article 92 bis (nouveau)
Dans le dixième alinéa (i) de
l’article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l’article
L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le
cadre de l’article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre de l’article L. 34-1 ».
Article 92 ter (nouveau)
Le troisième alinéa (a) de
l’article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.
Article 92 quater (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l’article 432-9
du code pénal, les mots : « d’un exploitant de réseau de
télécommunications autorisé en vertu de l’article L. 33-1 du code des
postes et télécommunications » sont remplacés par les mots :
« d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications
électroniques ».
Au j de l’article 25 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou
autorisé en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « dès lors qu’elle porte sur des parties communes ».
I. – L’article 1er
de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation
d’antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « ainsi qu’au raccordement au câblage interne de
l’immeuble » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots :
« et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques
d’ensemble fixées par l’arrêté interministériel prévu à l’article 34 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est
supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les
mots : « raccordé au réseau câblé » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, les
mots : « agréées par le ministère des postes et
télécommunications » sont remplacés par le mot :
« autorisées ».
II. – A l’article 2 de la même
loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les
mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au
cinquième alinéa de l’article 1er ci-dessus, » sont supprimés.
La loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 8,
les mots : « instituée à l’article 35 » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l’article L. 125 du code des postes et des
communications électroniques » ;
2° Les articles 35 et 48 sont
abrogés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article
37, les mots : « instituée à l’article 35 de la présente loi »
sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 125 du
code des postes et des communications électroniques ».
La loi n° 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications est ainsi modifiée :
1° Dans le titre et dans les
dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est
remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° A l’article 11, le mot :
« autorisés » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article
22, les mots : « ou l’organisme visé à l’article L. 35-4 du code
des postes et télécommunications » sont supprimés.
Article 96 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa (5°) de l’article
2 et dans le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-1282 du
11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés
aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de
communications électroniques fournis au public ».
L’article 82 de la loi n° 2000-719
du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« Art. 82. – Pour
tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la
présente loi, ayant déjà bénéficié d’une autorisation de reconduction hors
appel à candidatures sur la base de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d’une autorisation en vue de
sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à
terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à
l’issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en
application de l’article 30-1 de la même loi, le terme de l’autorisation
délivrée en application de l’article 28-1 est prorogé de cinq ans.
« Le bénéfice de cette disposition
est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions
prévues aux articles 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l’éditeur
s’abstient sans motif valable d’émettre en mode numérique dans un délai de
trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode
numérique par les opérateurs bénéficiant d’une autorisation dans la zone de
couverture dont il s’agit ou lorsque, pendant la durée de validité de
l’autorisation délivrée en application de l’article 28-1 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la
prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l’éditeur décide
d’interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à
trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de
l’audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l’alinéa précédent avant le terme
de l’autorisation initiale, sa décision ne prive d’effet cette autorisation
qu’au terme de celle-ci.
« Lorsque le conseil fait usage de
ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l’application du
premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l’éditeur
jusqu’à l’issue de l’appel à candidatures lancé pour l’usage des fréquences
analogiques dont il était titulaire. »
Le II de l’article 89 de la loi
n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée est abrogé.
Article 98 bis (nouveau)
L’article 36 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les
mots : « d’autorisation d’établissement et d’exploitation du réseau
mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de
l’article L. 33-1 du code de postes et télécommunications » sont
remplacés par les mots : « d’une autorisation d’utilisation de
fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Les autorisations d’utilisation de
fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole
sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II,
les mots : « d’utilisation des fréquences allouées en vertu des
autorisations d’établissement et d’exploitation des réseaux mobiles de
troisième génération, délivrées en application de l’article L. 33-1 du
code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots :
« dues en vertu des autorisations d’utilisation de fréquences dédiées à la
téléphonie mobile de troisième génération ».
L’ordonnance n° 2001-670 du
25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la
propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est
ratifiée.
Article 99 bis
(nouveau)
Dans le II de l’article 126 de la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les
références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont
respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 »
et « L. 34-4 ».
TITRE IV (avant l’article 100)
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Les personnes exerçant, à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à
l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques
sont tenues d’effectuer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet
article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d’une
autorisation d’exercer l’une de ces activités sont réputées avoir satisfait,
pour l’activité autorisée, à cette obligation de déclaration.
II. – Les obligations qui
étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi,
en application des articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code
des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent
applicables jusqu’à la mise en œuvre par l’Autorité de régulation des
télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des
articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications
électroniques issues de la présente loi.
III. – Les autorisations
d’utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date
de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu’au terme prévu par
ces autorisations ou jusqu’au terme, s’il est antérieur, de l’autorisation
d’établir et d’exploiter un réseau de communications électroniques qui avait,
le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des
postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque
l’opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de
l’autorisation mentionnée à l’article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles
des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation
qui relèvent des conditions d’utilisation visées par les dispositions du II de
l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques
issues de la présente loi, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision d’assignation de
la fréquence utilisée ait été prise.
IV (nouveau). – Les
obligations imposées au titre du 5° de l’article L. 36-7 du code des
postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de
publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France
Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 restent
applicables jusqu’à la mise en œuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2
du code des postes et des communications électroniques lorsqu’elles concernent
les tarifs des services pour lesquels il n’existe pas de concurrents sur le
marché, et jusqu’à l’adoption du décret mentionné à l’article L. 35-2-1 du
même code lorsqu’elles concernent les tarifs du service universel.
Les conventions conclues avec les
communes ou leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation des
réseaux câblés en cours d’application à la date d’entrée en vigueur de
l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques
ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en
conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à
compter de la publication du décret pris pour l’application de cet article.
Les distributeurs de services mentionnés
à l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication disposent d’un délai de trois mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à
cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d’une
autorisation d’exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient
lieu de déclaration.
Les demandes d’autorisation en cours
relatives à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration
en application de la présente loi et déposées avant la publication de celle-ci
sont regardées comme une déclaration.
Les demandes relatives aux réseaux régis
par l’article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’Autorité de régulation des télécommunications
lorsqu’elles relèvent de la compétence de cette autorité.
Article 103
bis (nouveau)
I. – L’apport par l’Etat à la
société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau
France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.
II. – Dans un délai de trois
mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France
Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec
la présente loi.
Les mandats d’administrateur de la
société Réseau France Outre-mer, à l’exception de celui du président-directeur
général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la
date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues
nécessaires par la présente loi.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent
alinéa, le conseil d’administration de la société Réseau France Outre-mer
délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été
désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
III. – Dans un délai de trois
mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications
statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France
Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France
Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et
obligations nécessaires à l’accomplissement par cette dernière société de son
objet.
Les transferts de biens, droits et obligations
à la société France Télévision, qui s’effectuent aux valeurs comptables, sont
approuvés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transferts
de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu’il soit
besoin d’aucune formalité les effets d’une transmission universelle de
patrimoine. Le deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail
s’applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application
des dispositions de la présente loi.
IV. – Les dispositions du
présent article s’appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires. L’ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et
obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la
présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit.
Article 103
ter (nouveau)
Afin de parvenir à une meilleure
utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services
de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l’article 28-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux
candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations
délivrées aux services de radio sur la base de l’article 29 de la même loi qui
viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le
31 décembre 2006.
I. – La présente loi est
applicable à Mayotte.
II. – Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna :
– les articles 1er,
10 (I à IV), 19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;
– le titre II et les articles
102 et 103 ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des
postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.
III. – Les articles 1er
et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
IV. – A l’article 108 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à
Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans
les Terres australes et antarctiques françaises ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 février 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ