N° 209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004
adopté
par l’Assemblée nationale,
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé
à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans
les conditions prévues par le Règlement)
Éducation nationale. |
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Il est inséré, dans le code de
l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 141-5-1. –
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
« Le règlement intérieur rappelle
que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue
avec l’élève. »
I. – La présente loi est
applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de
Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les
établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence
de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. – Le code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l’article
L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 »
sont remplacées par les références : « L. 141-4,
L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° A l’article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont
remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5,
L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l’article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont
remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5,
L. 141-6 » ;
4° L’article L. 164-1 est ainsi
modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à
L. 141-6 » sont remplacées par les références :
« L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 141-5-1 est
applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés
au III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l’Etat. »
III. – Dans l’article L. 451-1
du même code, il est inséré, après la
référence : « L. 132-1, », la
référence : « L. 141-5-1, ».
Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa
publication.
Article
4 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi font
l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 février 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.