N° 209

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004

 

 

 

PROJET DE LOI

 

adopté par l’Assemblée nationale,

 

 

encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics,

 

transmis par

 

M. le PREMIER MINISTRE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

 

 

 

 

     L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 1378, 1381, 1382 et T.A. 253

 

 

 

Éducation nationale.

 

.

Article 1er

Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

« Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

Article 2

I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

2° A l’article L.162-1, les références : « L.141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

3° A l’article L.163-1, les références : « L.141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

4° L’article L. 164-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés au III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l’Etat. »

III. –  Dans l’article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».


Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article 4 (nouveau)

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2004.

 

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.