Projet de loi relatif aux assistants
maternels et aux assistants familiaux
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si la loi n° 92-642 du
12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et
modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la santé
publique et le code du travail a constitué en son temps une amélioration
sensible du statut des assistantes maternelles défini par la loi du 17 mai
1977, notamment par la mise en place d’un dispositif de formation obligatoire,
une simplification de la procédure d’agrément permettant de mieux respecter les
droits des usagers et de réduire le travail illégal, une mensualisation du
salaire des assistantes maternelles permanentes réduisant ainsi leur précarité
financière et une sensible revalorisation salariale, de nombreux progrès
restent à faire afin de renforcer leur professionnalisation, leur
reconnaissance au sein des dispositifs de protection de l’enfance et d’accueil
des jeunes enfants, enfin, leurs conditions de travail.
L’accueil par des assistantes maternelles
constitue plus encore qu’en 1990 un service aux familles et à l’enfance
indispensable et recherché. Ainsi, 740 000 enfants de moins de six ans,
dont près de 500 000 de moins de trois ans, sont aujourd’hui accueillis par
près de 300 000 assistantes maternelles à titre non permanent, soit
plus du double qu’il y a dix ans. En 2002, 65 000 enfants étaient
accueillis par environ 42 000 assistantes maternelles à titre permanent dans le
cadre de la protection de l’enfance.
Si l’accueil non permanent
par des assistantes maternelles a crû de manière considérable cette dernière
décennie comme mentionné supra, grâce
notamment à la création d’une prestation légale, l’aide à la famille pour
l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA), et constitue aujourd’hui
le premier mode d’accueil des enfants, concilier la vie familiale et la vie
professionnelle demeure une préoccupation et représente encore une difficulté
importante pour de nombreuses familles. Aussi, le Gouvernement a t-il décidé de
consacrer la Conférence de la famille 2003 à l’accueil de la petite enfance,
conférence au cours de laquelle un ensemble de réformes a été annoncé, qui
permettront dès le 1er janvier 2004 de développer l’offre d’accueil
(plan crèche, crédit d’impôt famille) et de mieux la solvabiliser (prestation
d’accueil du jeune enfant). La mise en place de la prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE) facilitera en particulier l’accès de l’ensemble des
familles et, notamment, de celles disposant de revenus modestes au mode
d’accueil par un assistant maternel. La demande accrue doit s’accompagner d’une
augmentation concomitante de l’offre d’accueil, à laquelle une réforme de
l’agrément permettra de répondre. La nécessaire réforme du statut des assistantes
maternelles fait partie intégrante de ce plan.
Dans le champ de la
protection de l’enfance, les assistantes maternelles permanentes demeurent le
mode d’accueil privilégié des enfants séparés de leur famille, puisqu’elles
représentent 55 % de l’ensemble des modes d’hébergement. Le métier de ces
professionnelles ne se limite pas à une simple fonction d’accueil, les
assistantes maternelles permanentes devant en effet prodiguer aux enfants
confiés, qui présentent souvent de grandes et graves difficultés personnelles
et familiales, tous les soins d’éducation grâce auxquels leur développement
physique et psychique peut se poursuivre dans de meilleures conditions. A ce
titre, elles participent à un travail pluridisciplinaire avec les autres
intervenants chargés de suivre les enfants.
Le présent projet de loi a
un double objectif.
D’une part, il a pour
vocation de mettre en œuvre les conditions d’une plus grande qualité des soins
apportés aux enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle
des accueillants.
D’autre part, le projet vise
à améliorer le statut de ces professionnels en le faisant converger vers le
droit commun, afin de rendre ces deux métiers plus attractifs, enfin, de
répondre dans les années à venir à la demande d’accueil.
Ce projet s’inscrit
également dans une volonté, initiée en 1992, de mieux distinguer deux métiers
fondamentalement différents : d’un côté, celui des assistants maternels
non permanents, désormais les seuls appelés « assistants maternels »,
qui accueillent des jeunes enfants confiés par leurs parents dans un objectif
de conciliation de la vie professionnelle, familiale et sociale, de l’autre,
celui des assistants maternels permanents, qui accueillent des enfants en
grande difficulté dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, d’un
dispositif médico-social ou d’un service d’accueil familial thérapeutique (articles 4
et 5). Une nouvelle dénomination de ces professionnels :
« assistant familial », consacre cette distinction.
1. - Améliorer et promouvoir la qualité de l’accueil
des enfants et l’intégration professionnelle des accueillants
1.1 .- Améliorer la qualité
de l’accueil des enfants confiés à la journée et les relations entre les
familles, les assistants maternels et les institutions avec lesquelles ils
travaillent
En matière d’accueil non
permanent, la qualité de l’accueil des enfants est assurée par quatre moyens
complémentaires : l’agrément, la formation, le contrôle, enfin, la qualité
des relations entre employeurs et professionnels, moyens qui, tous, doivent
être renforcés ou précisés, dans le respect des droits des personnes.
L’agrément des assistants
maternels sera désormais accordé, non seulement si les conditions d’accueil
permettent d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants
accueillis, mais aussi après évaluation des capacités éducatives des candidats,
afin de valoriser la dimension éducative du métier. Par ailleurs, dans le but
de mieux assurer le respect de la vie privée de ceux-ci, la procédure sera mieux
encadrée, en particulier par l’obligation d’utiliser, pour les demandes
d’agrément, un formulaire unique, exclusif de tout autre questionnaire. Enfin,
l’agrément pourra avoir une durée plus longue qu’aujourd’hui pour les personnes
titulaires d’une certification professionnelle (article 5).
Une disposition particulière
permettra d’assurer également l’agrément des conjoints des membres des Forces
françaises et de l’Élément civil stationnés en Allemagne accueillant de jeunes
enfants français dont les familles résident dans ledit pays.
La formation initiale
obligatoire des assistants maternels (III et IV de l’article 10)
sera désormais assurée pour une partie au moins égale à sa durée actuelle (60
heures) - précision qui sera apportée par la voie réglementaire - avant tout
accueil d’enfant, alors qu’actuellement les professionnels effectuent leur
formation dans une période de cinq ans après l’agrément (article 7).
Outre des garanties supplémentaires pour offrir dès le début de son exercice un
accueil de qualité aux familles, ce décalage dans le temps du moment de la
formation permettra d’alléger pour les départements la charge de l’organisation
et du financement des accueils de remplacement des enfants pendant les temps de
formation (III de l’article 14).
Les travaux d’élaboration de référentiels sur le métier, les compétences et la
formation, conduits entre septembre 2003 et le 1er semestre 2004,
permettront de redéfinir la durée et le contenu de la formation, enfin, de
l’intégrer, voire de la faire aboutir à une certification.
Par ailleurs, les assistants
maternels employés par des particuliers pourront désormais bénéficier de la
formation professionnelle continue, comme tout salarié (II et III de
l’article 30) - alors qu’ils en sont aujourd’hui exclus - dans des
conditions actuellement négociées par les partenaires sociaux. La dépense
supplémentaire, afférente à la prise en charge de la nouvelle cotisation
patronale pour la formation professionnelle, sera budgétée dans le cadre des
lois de financement pour la sécurité sociale 2004 et 2005, conformément aux
décisions prises lors de la Conférence de la famille.
La redéfinition et le
renforcement de la formation initiale, associés à cet accès à la formation
continue et à la mise en place de la validation des acquis de l’expérience
ouvriront enfin à ces personnes de véritables perspectives professionnelles
leur permettant d’évoluer, selon leurs capacités et leurs aspirations, vers
d’autres métiers tout en reconnaissant leur expérience professionnelle comme
assistant maternel.
Trop d’assistants maternels,
une fois agréés, et lorsqu’ils choisissent un exercice autonome de leur
profession, sont abandonnés à eux-mêmes, sans le contrôle que sont en droit
d’attendre les familles qui les emploient, ni le soutien dont ils auraient
besoin pour trouver des réponses aux difficultés normales qu’ils rencontreront
nécessairement dans leur pratique professionnelle et améliorer celle-ci.
L’activité des assistants
maternels après qu’ils ont été agréés doit donc d’abord être mieux suivie par
les autorités qui ont délivré l’agrément, contrepartie nécessaire à la récente
réforme prévoyant l’attribution d’un agrément en nombre de places d’accueil (article
5).
Mais ce contrôle renforcé (II
de l’article 6 et I de l’article 10) est insuffisant s’il n’est pas
complété d’un accompagnement pour les assistants maternels employés par des
particuliers, qui ne bénéficient pas, comme leurs homologues travaillant dans
le cadre de crèches familiales, d’un encadrement et d’un soutien professionnels.
Aussi, l’accompagnement des assistants maternels pourra-t-il être assuré par
les départements en collaboration avec les caisses d’allocations familiales et
les communes, notamment, suivant des modalités définies au niveau local (article 1er
et I de l’article 10).
La qualité de l’accueil est
aussi directement influencée par la qualité des relations entre les assistants
maternels et leurs employeurs, que ceux-ci soient des familles ou des crèches.
Aujourd’hui, salariés et employeurs sont souvent démunis dans la connaissance
du droit et l’accès à celui-ci. Dans cette perspective, une meilleure
information de chacun sur ses droits et obligations (article 1er
et III de l’article 6), la signature d’un contrat de travail écrit - qui
n’est aujourd’hui pas obligatoire - rappelant ceux-ci et formalisant les
engagements de chacun (articles 13 et 15), la définition et
l’encadrement des indemnités d’entretien par décret (II de l’article
14) - encadrement totalement laissé aujourd’hui à la libre négociation des
parties et source de conflits potentiels et d’abus de part et d’autre -
permettront de clarifier, dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis, les
relations des assistants maternels avec leur(s) employeur(s).
1.2. - Améliorer la qualité
de l’accueil des enfants confiés dans le cadre d’une mesure de protection de
l’enfance en organisant mieux le cadre de travail des assistants familiaux
Le métier très particulier
des assistants familiaux consistant à élever dans leur propre sphère familiale
les enfants d’autres familles, que les services de protection de l’enfance leur
confient, nécessite que leur cadre de travail soit organisé : un enfant
séparé de ses parents pour des raisons graves ne peut être confié à la
responsabilité du seul assistant familial. Pour cette raison, ce dernier doit
être systématiquement rattaché à une équipe pluri-professionnelle dont il fait
partie à part entière.
L’article 2 a ainsi
pour objectif que les modalités de cette organisation soient précisées dans le
cadre d’un projet de service de l’aide sociale à l’enfance, qui devra fixer les
modalités de recrutement mais surtout d’accompagnement des assistants
familiaux. Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la façon dont
l’enfant évolue dans sa famille d’accueil, est un enjeu fondamental pour la
qualité des pratiques en accueil familial permanent.
L’agrément pourra avoir une
durée plus longue qu’aujourd’hui, voire être sans limitation de durée sous
certaines conditions définies par voie réglementaire (article 5).
Le III de l’article
8 complète le contenu du contrat d’accueil, annexé au contrat de travail
(I de l’article 8). Le contrat d’accueil est un document essentiel pour
l’organisation du travail entre le service et l’assistant familial. La délicate
question du remplacement temporaire de l’assistant familial pour la prise en
charge de l’enfant confié devra également être abordée dans le contrat
d’accueil et prévue dans les contrats d’assurance souscrits par les employeurs
(III de l’article 8 et VIII de l’article 6). Enfin, les
mesures de protection de l’enfance pouvant s’adresser à de jeunes majeurs, il
est nécessaire de prévoir que les assistants familiaux qui conservent une
responsabilité éducative à l’égard d’un jeune devenu majeur bénéficient de la
protection et des conditions de travail que représente la qualité d’assistant
familial, c’est le sens du II de l’article 9 et du I de l’article 12.
L’amélioration de la qualité
de l’accueil des enfants pris en charge passe également par un effort de
qualification professionnelle des assistants familiaux. Aux termes de l’article 7,
les assistants familiaux nouvellement recrutés devront bénéficier, avant tout
accueil d’enfant, d’un stage préparatoire à leur fonction d’accueil et d’une
durée définie par voie réglementaire. Ils recevront ensuite, pendant les
premières années d’activité professionnelle, une formation spécifique dont la
durée, le contenu et les modalités seront précisés par voie réglementaire une
fois achevée la définition en cours d’élaboration du référentiel de ce métier.
Cette formation devrait déboucher sur un certificat dont l'obtention, à l’issue
du cursus de formation et /ou par la voie de la validation des acquis de
l’expérience (VAE), permettra aux titulaires d’être dispensés de la démarche de
renouvellement de leur agrément, celui-ci demeurant alors valable sans
limitation de durée, comme indiqué supra,
sous réserve de dispositions définies par voie réglementaire.
2. - Améliorer le statut des professionnels
Le droit du travail
actuellement applicable aux assistants maternels est largement dérogatoire au
droit commun, pour des raisons qui tiennent à la spécificité de leur mission,
notamment pour les assistants familiaux, à l’obligation d’un agrément
préalable, au fait qu’ils travaillent à leur domicile mais aussi dans leur
cadre familial, et enfin, pour les assistants maternels, qu’ils sont le plus
souvent employés par plusieurs particuliers.
Si un alignement est peu
concevable et serait préjudiciable au maintien de ces formes d’accueil alors
même qu’elles sont de plus en plus utiles et recherchées, un certain nombre
d’améliorations sont proposées, qui peuvent se traduire, selon le cas, soit par
un rapprochement avec le droit commun, soit par des dérogations à celui-ci
lorsqu’il est insuffisant.
Les améliorations proposées
devraient par ailleurs être complétées, pour les assistants maternels employés
par des particuliers, par de nouveaux droits conventionnels, dans le cadre
d’une convention collective nationale en cours de négociation par les
partenaires sociaux, comme mentionné supra.
Ainsi, conformément aux décisions prises lors de la Conférence de la famille
d’avril 2003, deux nouvelles cotisations visant à mettre en place, d’une part,
un fonds du paritarisme, d’autre part, un accord de prévoyance santé, seront
financées dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale
respectivement de 2004 et de 2005.
2.1. - Les assistants
maternels
À côté de l’obligation d’un
contrat de travail écrit, déjà citée (articles 13 et 15), dont les
principales mentions seront précisées par décret pour les assistants maternels,
la procédure encadrant la rupture du contrat de travail sera modifiée pour
assurer une meilleure protection des droits des salariés, en particulier dans
le cas où ils sont employés par des personnes morales où la procédure sera
harmonisée avec celle du droit commun du travail, s’agissant des délais, de
l’entretien préalable, de l’obligation de motivation etc (article 23).
La rupture du contrat de travail sera par ailleurs imposée à l’employeur en cas
de retrait de l’agrément, et, pour les assistants maternels employés par des
particuliers, en cas de suspension de celui-ci, ce qui met fin à une situation
de non droit et permettra à l’assistant maternel de bénéficier d’une
indemnisation au titre du chômage (article 19).
Le projet de loi définit la
rémunération des assistants maternels en référence à une unité de temps au lieu
de la journée (article 16), de manière à pouvoir facilement, dans
un second temps et par voie réglementaire, évoluer d’une rémunération
journalière à une rémunération horaire qui assurerait une plus juste
reconnaissance du travail effectif. Le niveau de la rémunération relève de
dispositions réglementaires.
Deux dispositions,
aujourd’hui sources de précarité importante pour la rémunération des assistants
maternels, qui concernent, d’une part, la rémunération des assistants maternels
en cas d’absence d’un enfant, d’autre part, la réduction d’activité de ceux qui
sont employés par des crèches familiales, sont revues.
L’absence d’un enfant non
justifiée par un certificat médical pendant des jours où il aurait dû être
accueilli devra désormais être rémunérée normalement, alors qu’elle ne l’est
qu’à moitié dans la réglementation actuelle ; l’absence pour cause de
maladie de l’enfant sera, quant à elle, rémunérée à mi-taux alors qu’elle ne
donne lieu à aucun salaire actuellement. Enfin, la notion de circonstances
contraignantes pour l’employeur, qui l’exonérait de toute indemnisation de
l’assistant maternel en cas d’absence de l’enfant, est supprimée, en raison non
seulement de la précarité qu’elle induisait mais aussi des difficultés
d’interprétation, des conflits et des abus de certains employeurs qu’elle
suscite (article 17).
Le départ définitif d’un
enfant de chez un assistant maternel employé par une crèche familiale peut,
selon le droit actuel, se traduire pour ce dernier par une diminution de la
moitié ou du tiers de sa rémunération, dans la mesure où il ne satisfait pas à
la condition de perte d’un employeur requise pour bénéficier d’une
indemnisation au titre du chômage comme un assistant maternel employé par un
particulier. Pour réduire cette cause de précarité, la réduction de l’activité
(au sens du nombre d’enfants accueillis) par un assistant maternel employé par
une crèche familiale devra désormais être indemnisée par l’employeur. En outre,
l’assistant maternel réintégré dans ses fonctions suite à une suspension
d’agrément n’ayant pas abouti à un retrait bénéficiera également d’une
indemnisation, dans l’attente que son employeur lui confie à nouveau des
enfants (article 26).
L’application du droit
commun du travail en matière de congés annuels ne garantit pas aux assistants
maternels qui ont plusieurs employeurs, situation très fréquente lorsqu’ils
sont employés par des particuliers, des congés effectifs sans accueil
d’enfants, dans la mesure où le droit laisse le dernier mot à
l’employeur ; c’est pourquoi il est introduit une disposition dérogatoire
permettant aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer
eux-mêmes, in fine, leurs dates de
congés (article 20). Des dispositions réglementaires viendront compléter
cet article.
En l’état du droit, les
assistants maternels ne sont soumis à aucune disposition limitant leur durée de
travail, leur garantissant un repos hebdomadaire et quotidien. Si la continuité
du service qu’ils assurent ne rend pas possible un alignement complet sur le
droit commun du travail, il ne justifie pas l’absence de toute règle, source
d’abus possibles de la part de certains employeurs, voire d’assistants
maternels, au détriment des intérêts de ceux-ci, de leur propre vie familiale,
et de la qualité de l’accueil des enfants. Aussi, le présent projet prévoit-il
que les assistants maternels devront bénéficier d’un repos quotidien de onze heures
par jour. Il pourra être dérogé à ce principe par décret, convention ou accord
collectif, dérogation qui ouvrira droit pour l’assistant maternel à un repos
compensateur ou à une indemnité. Par ailleurs, ils ne pourront être employés
plus de quarante-huit heures par semaine sans leur accord (article 18). Ces dispositions permettront de concilier la
nécessité d’une amplitude élargie pour répondre aux besoins d’accueil des
parents et celle de protéger les professionnels et les enfants qui leur sont
confiés du risque d’une exigence excessive des horaires d’accueil.
Par ailleurs, l’obligation
nouvelle pour l’employeur d’organiser et de financer si besoin, l’accueil des
enfants permettra l’exercice effectif d’un mandat syndical ou de représentant
du personnel par les assistants familiaux et par les assistants maternels
employés par des personnes morales (article 22).
Enfin, une disposition
commune aux deux professions leur rend applicables les textes du code du
travail sur la protection contre le harcèlement et les discriminations (II de l’article 12).
2.2. - Les assistants
familiaux
Le mode de rémunération des
assistants familiaux doit être redéfini afin de ne plus être strictement lié au
nombre d’enfants accueillis, disposition qui constitue une source de précarité
du métier : il s’agit d’une étape importante dans l’évolution du métier.
Le I de l’article 27 permettra donc de définir une rémunération
construite, par voie réglementaire, en deux parties, l’une correspondant à la
fonction globale d’accueil assurée par l’assistant familial c’est-à-dire à la
charge de travail assumée indépendamment du nombre et des jours de présence des
enfants, l’autre à l’accueil de chaque enfant. Une revalorisation du plancher
de rémunération interviendra ultérieurement par voie réglementaire.
Une révision de la
définition des notions d’accueil continu et intermittent (IV de l’article 8),
qui les clarifie de façon à réserver la qualification d’accueil intermittent
aux accueils de très courte durée, très ponctuels ou intervenant en relais
épisodique d’un accueil principal par un autre assistant familial, contribuera
également à une meilleure reconnaissance du travail et de la responsabilité des
assistants familiaux.
Le régime de l’attente, qui
permet de maintenir le contrat de travail d’un assistant familial entre deux
accueils d’enfants moyennant le versement d’une indemnité, est réformé afin de
limiter ses effets de précarisation des professionnels, en mettant fin à un
risque d’usage abusif de ce dispositif comme moyen de licenciement pour
insuffisance professionnelle. Pour cela, le plancher de rémunération due
pendant la période d’attente sera revalorisé ultérieurement par décret. Ainsi,
les employeurs seront incités à mieux réguler l’activité de leurs assistants
familiaux et à ne pas laisser en attente des professionnels capables
d’effectuer des accueils (II de l’article 27). Parallèlement, les
modalités de licenciement sont revues pour clarifier un dispositif actuellement
confus sur le plan juridique, en se rapprochant des règles de droit commun :
sont désormais bien distingués le licenciement pour insuffisance
professionnelle (article 23) et le licenciement intervenant en fin de
période d’attente lorsque aucun enfant n’a été confié (II de l’article
27).
Le droit aux congés des
assistants familiaux est modifié afin de leur permettre de bénéficier d’un
minimum effectif de jours de congé annuel et de journées à répartir dans
l’année, définis par décret, ce qui n’est pas actuellement le cas (ii de l’article 28).
Obligation est donc faite aux employeurs d’organiser des accueils de
remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs
assistants familiaux.
Une disposition entièrement
nouvelle (article 24, I et IV de l’article 6), applicable aux
assistants familiaux et aux assistants maternels employés par des personnes
morales, vise à résoudre le problème du devenir du contrat de travail en cas de
suspension d’agrément. En pratique, les suspensions d’agrément interviennent le
plus souvent dans des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits
de maltraitance à l’égard des enfants accueillis. La création d’un régime de
suspension de la fonction d’accueil pendant le temps de la suspension
d’agrément, temps d’une durée maximale de quatre mois pendant lequel le
professionnel percevra un minimum de rémunération, défini par décret, et pourra
bénéficier d’un appui psychologique mis à sa disposition par son employeur, met
fin à un vide juridique qui conduisait à une absence totale de protection des
salariés dans des situations humainement très difficiles. Enfin, l’article
29 fixe les conditions d’exercice d’une autre activité professionnelle
par un assistant familial.
L’ensemble de ces
dispositions nécessite une refonte, d’une part, du chapitre Ier du
titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles (article
3), d’autre part, du chapitre III du titre VII du livre VII du code du
travail consacré désormais aux assistants maternels et assistants familiaux (article
11) prenant acte des différences entre les métiers et de leurs spécificités
respectives.
Une série d’articles
correspondent à des modifications formelles de dispositions existantes (les
V à VII de l’article 6, les II et V de l’article 8, les I, III à IX de
l’article 9, le II de l’article 10, le I de l’article 14, article 21,
article 25, les I et III de l’article 28, le I de l’article 30, article
31).
Des dispositions
transitoires aménagent le passage entre le dispositif actuel et celui prévu par
la loi, en particulier sur les questions de formation et concernant la future
réglementation sur les indemnités d’entretien et fournitures (articles 32 à
35).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux assistants
maternels et aux assistants familiaux délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées qui sera chargé d’en exposer les
motifs et d’en soutenir la discussion.
Dispositions modifiant le code de l’action
sociale et des familles
Dispositions
modifiant le livre II du code
de l’action sociale et des familles
Le chapitre IV du titre Ier
du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un
article L. 214-6 rédigé comme suit :
« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l’accueil des
jeunes enfants définit les modalités d’information des candidats potentiels au
métier d’assistant maternel, en lien avec le service public de placement
mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que
les modalités d’accompagnement des assistants maternels agréés dans l’exercice
de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations,
conformément à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique. »
L’article L. 221-2 du code
de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du
deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un projet de service
de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise
notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement
par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le
fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux. »
II. - Au début de la
troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service »
sont remplacés par les mots : « Le département ».
Dispositions modifiant le
titre II du livre IV
du code de l’action sociale et des familles
I. - Le titre II du livre IV
du code de l’action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Assistants
maternels et assistants familiaux ».
II. - Les articles L. 421-2,
L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9,
L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code deviennent respectivement les
articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L.
421-12, L. 421-13, L. 421‑16, L. 421-17 et L.
421-18.
L’article L. 421-1 du code
de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 421-1. - L’assistant maternel est la personne qui,
moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des
mineurs à son domicile.
« L’assistant maternel accueille des
mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un
service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de
personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans
les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du
travail, après avoir été agréé à cet effet. »
Il est rétabli dans le code
de l’action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi
rédigés :
« Art.
L. 421-2. - L’assistant
familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement
et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s’insère dans
un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un
service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié
de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé
dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par
celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après
avoir été agréé à cet effet.
« L’assistant familial
constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille
d’accueil.
« Art.
L. 421-3. - L’agrément nécessaire
pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est
délivré par le président du conseil général du département où le demandeur
réside.
« L’agrément est
accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et
l’épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités
éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de
l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que
l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou
d’assistant familial. Les conditions dans lesquelles l’agrément des assistants
familiaux peut être valable sans limitation de durée ainsi que les conditions
de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret.
« La composition du
dossier de demande d’agrément est fixée par voie réglementaire ainsi que
le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre.
« Les conjoints
des membres des Forces françaises et de l’Élément civil stationnés en Allemagne
qui souhaitent exercer la profession d’assistant maternel pour accueillir des
mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l’Élément
civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général
d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette
compétence est exercée par l’État. Les modalités de délivrance de l’agrément
sont prévues par convention entre l’État et les départements concernés.
« Art.
L. 421-4. - L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des
mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de
l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de
l’assistant maternel présents à son domicile. Toutefois, le président du
conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre
dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des
besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l’agrément est inférieur
à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter
le nombre de mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir
simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions
mentionnées ci‑dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont
soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art.
L. 421-5. - L’agrément de
l’assistant familial précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé
à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon
continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil
général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire,
autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins
spécifiques. »
I. - L’article L. 421-2 du
code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-6,
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas
sont abrogés ;
2° Au troisième alinéa, est
ajoutée la phrase suivante : « Tant que l’agrément reste suspendu, aucun
enfant ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est
abrogé ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « premier » ;
5° Au sixième alinéa, après les mots :
« des assistants maternels », sont insérés les mots : « et
des assistants familiaux ».
II. - L’article
L. 421-3 du même code, qui devient l’article L. 421-7, est
ainsi modifié :
1° Après les mots :
« un assistant maternel » sont insérés les mots : « ou un assistant
familial » ;
2° A la fin de l’article,
sont ajoutés les mots : « et, s’agissant des assistants maternels,
d’une vérification par le président du conseil général dans le délai d’un mois
à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement
satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 421-3.
».
III. - L’article L.
421-4 du même code, qui devient l’article L. 421-8, est ainsi modifié
:
1° Les mots :
« l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l’article
L. 421-7 » ;
2° Les mots :
« et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont
remplacés par les mots : « de la mairie pour ce qui concerne chaque
commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics
d’informer les familles sur l’offre d’accueil existant sur leur territoire et
de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants
maternels sur leurs droits et obligations.
La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire.»
IV. - L’article L. 421-5 du même
code, qui devient l’article L. 421-9, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du
retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l’agrément de
l’assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées
par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, les
représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le
cas échéant, l’emploie.
« Le président du
conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l’agrément d’un assistant
familial. »
V. - A l’article L. 421-6 du
même code, qui devient l’article L. 421-10, les mots :
« l’article L. 421-1 » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 421-3 ».
VI. - A l’article L. 421-7
du même code, qui devient l’article L. 421-11, les mots : « les articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 421-9 et
L. 421-10 » et les mots :
« l’article L. 421-6 » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 421‑10 ».
VII. - À l’article L. 421-8
du même code, qui devient l’article L. 421-12, les mots :
« l’article L. 421-6 » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 421-10 ».
VIII. - L’article L. 421-9 du même code, qui
devient l’article L. 421-13, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« y compris les dommages volontaires causés à leur insu par l’enfant
accueilli » sont insérés après le mot : « provoquer » ;
2° Le second alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assistants
maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi
que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont
obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes
morales qui les emploient. »
Après l’article L. 421-9 du
code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-13,
sont ajoutés les articles L. 421‑14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont
les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu, et les
conditions de validation sont définies par décret.
« Ce décret précise la durée de
formation qui doit être obligatoirement suivie avant d’accueillir des enfants
ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant
maternel justifie d’une formation antérieure équivalente.
« Le département
organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur
embauche, l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
« Art.
L. 421-15. - Dans les deux mois
qui précédent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au
titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial
bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son
employeur, d’une durée définie par décret. Dans l’attente qu’un enfant lui soit
confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par
décret en référence au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le
premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit
suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance
l’accueil de l’enfant pendant les heures
de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions
d’organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de
formation qui peuvent être accordées si l’assistant familial justifie d’une
formation antérieure équivalente. »
L’article L. 421-10 du code de l’action
sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-16, est modifié
comme suit :
I. - Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre
l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat
d’accueil annexé au contrat de travail. »
II. - Le deuxième alinéa est
abrogé.
III. - Le troisième alinéa est complété par
les dispositions suivantes :
« Il précise les
modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant,
notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il
indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise
en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il fixe en outre
les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le
cas échéant par un membre de la famille d’accueil. »
IV. - Au quatrième alinéa,
après les mots : « en établissement d’éducation spéciale » sont
insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de
formation professionnelle » et les mots : « l’accueil est
intermittent s’il est prévu pour une durée inférieure ou égale à
quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots :
« l’accueil qui n’est pas continu ou à la charge principale de l’assistant
familial est intermittent ».
V. - Au sixième alinéa, les
mots : « l’assistant maternel » sont remplacés par les
mots : « l’assistant familial ».
I. - Au premier alinéa de l’article L. 421-11
du code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-17,
et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les
mots : « les assistants maternels » sont insérés les mots :
« et les assistants familiaux ».
II. - La dernière phrase de l’article
L. 421-11 du même code, qui devient l’article L. 421-17, est
complétée par les mots : « ainsi qu’aux assistants familiaux
accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des
dispositions de l’article L. 222-5 du présent code ».
III. - À l’article L. 421-12
du même code, qui devient l’article L. 421-18, les mots : « l’article
L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L.
421-6 ».
IV. - Dans l’intitulé du
chapitre II du titre II du livre IV du
code de l’action sociale et des familles, après les mots :
« assistants maternels » sont insérés les mots : « et assistants
familiaux ».
V. - L’article L. 422-1 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« Les articles L. 773-3,
L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773‑4‑1, L. 773-5, L. 773-6, L.
773-7, L. 773‑10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15,
L. 773-17 » sont remplacés par les mots : « Les articles L.
773-3 à L. 773-11, L. 773‑17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L.
773-28 » et les mots : « et aux assistants familiaux »
sont insérés après les mots : « aux assistants
maternels » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « assistants maternels » sont remplacés par les
mots : « assistants familiaux » et les mots :
« l’article L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 773-26 ».
VI. - À l’article L. 422-2
du même code et aux 2° et 3° de l’article L. 422-8 du même code, après les
mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots :
« et aux assistants familiaux ». A
l’article L. 422-2, après les mots : « de ces assistants
maternels » sont insérés les mots : « et de ces assistants
familiaux ».
VII. - À l’article L. 422-3
du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont
remplacés par les mots : « par le code du travail ».
VIII. - Aux articles L.
422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants
maternels » sont remplacés par les mots : « assistants
familiaux ». À l’article L. 422-4 du même code, les mots :
« l’article L. 773-5 » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 773-9 ».
IX. - Le 1° de l’article L.
422-8 du même code est abrogé.
Dispositions modifiant
le code de la santé publique
Les articles L. 2111-1, L.
2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique sont modifiés comme
suit :
I. - Au 4° de l’article L.
2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à
l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par
les mots : « le contrôle, la surveillance et l’accompagnement des
assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de
l’action sociale et des familles ».
II. - A l’article L. 2111-2,
les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles
qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les
mots : « des assistants familiaux ainsi que l’agrément, le contrôle,
la formation mentionnée à l’article L. 421-14 du code de l’action
sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels ».
III. - Le 7° de l’article L.
2112-2 est rédigé comme suit :
« 7° Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel
et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels
dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du
travail relatives à la formation professionnelle continue. »
IV. - L’article L. 2112-3
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre
une formation dans les conditions prévues à l’article L. 421-14 du code de
l’action sociale et des familles. »
Dispositions modifiant le code du travail
Chapitre Ier
(avant l’article 11)
Dispositions
modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail
I. - Le titre VII du livre
VII du code du travail est ainsi intitulé : « Concierges et employés
d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels,
assistants familiaux ».
II. - Le chapitre III du
même titre est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants
familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de
six sections :
1° une
section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui
comprend les articles L. 773‑1 et L. 773-2 ainsi que les articles L.
773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles
L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° une section 2, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels », qui comprend les articles L. 773-3
et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L.
773-9 ;
3° une section 3, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des particuliers », qui
comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 ;
4° une section 4, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L.
773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773‑22, L.
773-23 et L. 773-24 ;
5° une section 5, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de
droit privé », qui comprend l’article L. 773-25 ;
6° une section 6, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé », qui comprend les
articles L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement
les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773‑28.
Dispositions
communes
I. - À l’article L. 773-1 du
code du travail, les mots : « l’article 123-1 du code de la famille
et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « l’article
L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles » et après les
mots : « des mineurs » sont insérés les mots : « et,
en application des dispositions de l’article L. 421-17 du code de l’action
sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
II. - À l’article L. 773-2
du même code, les mots : « Livre Ier, titre II, chapitre
II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et
L. 122-49 » sont remplacés par les mots :
« Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1,
sous–section 1 (contrat à durée déterminée - règles générales) ; section 5
(protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7
(discriminations) ; section 8 (harcèlement) ».
Il est ajouté à la section 1
du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail un article L.
773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et
des assistants familiaux est un contrat écrit. »
I. - A l’article L. 773-6 du
code du travail, qui devient l’article L. 773-4, les mots :
« Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots :
« Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les
mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont
remplacés par les mots : « L.
773-8, L. 773‑9, L. 773-17 et L. 773‑26 ».
II. - L’article L. 773-4 du
même code, qui devient l’article L. 773-5, est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à
l’entretien de l’enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis
par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent
chez l’assistant maternel ou l’assistant familial ou reste à la charge
effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute
journée d’accueil commencée. »
III. - L’article L. 773-4-1
du même code, qui devient l’article L. 773-6, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants
maternels mentionnées à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et
des familles et intervenant après l’embauche, ainsi que pendant les périodes de
formation des assistants familiaux mentionnées à l’article L. 421-15
du même code, la rémunération de
l’assistant maternel ou de l’assistant familial reste due par l’employeur. »
Dispositions
applicables aux assistants maternels
Il est ajouté, à la section
2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, un article L.
773-7 rédigé comme suit :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants
maternels sont définies par décret.»
A l’article L. 773-3 du code
du travail, qui devient l’article L. 773-8, le mot :
« jour » est remplacé par les mots : « unité de
temps ».
L’article L. 773-5 du code
du travail, qui devient l’article L. 773-9, est rédigé comme suit :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période
où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du
maintien de sa rémunération, sauf si l’enfant ne peut être accueilli du seul
fait de l’assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de
l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas,
l’assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant
minimal est fixé par décret. »
La section 2 du chapitre III
du titre VII du livre VII du code
du travail est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme
suit :
« Art. L. 773-10. - L’assistant maternel
bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures
consécutives.
« Un décret, une
convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions prévues
par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à
une indemnité, déroger aux dispositions de l’alinéa précédent.
« Art.
L. 773-11. - Les assistants maternels
ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire
de l’assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures
auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à
l’article L. 773-10.
« L'employeur
ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une
période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans
respecter des conditions définies par décret. »
Dispositions
applicables aux assistants maternels
employés par
des particuliers
I. - Les articles L. 773-7,
L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent respectivement les
articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 773-12. - Le particulier
employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il
employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d’enfant
en raison de la suspension de l’agrément, doit notifier à l’intéressé sa
décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l’article L. 773‑13 ci-après. L’inobservation
de ce délai donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
« Art.
L. 773-13. - L’assistant maternel qui
justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a
droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de
faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 773-15, à un
préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié. La
durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un
an ou plus.
« Art.
L. 773-14. - La décision de
l’assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au
moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de
l’article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur
n’accepte d’abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois
lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus. »
II. - La section 3 du
chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par
l’article L. 773-15 rédigé comme suit :
« Art. L.
773-15. - Le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à
l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la
suspension ou du retrait de l’agrément de l’assistant maternel relevant de la
présente section, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L.
421-6 du code de l’action sociale et des familles. »
La section 3 du chapitre III
du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l’article L.
773-16 rédigé comme suit :
« Art. L. 773-16. - L’assistant maternel relevant de la présente
section et son ou ses employeurs fixent d’un commun accord la période de congés
de manière à permettre à l’assistant maternel de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d’enfant. À défaut d’accord, l’assistant maternel peut fixer
lui-même les dates de la période de congés
pour une durée et dans des conditions définies par décret. »
Dispositions
applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé
À l’article L. 773-10 du
code du travail, qui devient l’article L. 773-17, les mots : « aux
articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 773-8 et L. 773‑26 ».
Il est inséré à la section 4
du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l’article L.
773-10, qui devient l’article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme
suit :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l’assistant maternel ou l’assistant
familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical,
de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise
et finance, le cas échéant, l’accueil des enfants qui lui sont habituellement
confiés pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction. »
Il est inséré, à la section
4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l’article
L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :
« Art. L. 773-19. - L’employeur qui envisage, pour un motif réel et
sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il
emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien
dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L.
122-14 du présent code. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu
d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications
du salarié.
« L’employeur qui
décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la
présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-14-1 et la motiver
conformément au premier alinéa de l’article L. 122-14-2. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21 ci-après.
L’inobservation du délai-congé donne lieu au versement d’une indemnité
compensatrice. »
Il est inséré à la section 4
du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après l’article
L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l’agrément, l’assistant
maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu
de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre
mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial
bénéficie d’une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un
montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait
d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’assistant maternel
ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un
accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le
temps de la suspension de ses fonctions. »
I. - À l’article L. 773-14
du code du travail, qui devient l’article L. 773-22, après les mots :
« Après l’expiration de la période d’essai de trois mois » sont
insérés les mots : « d’accueil de l’enfant ».
II. - À l’article L. 773-15
du même code, qui devient l’article L. 773-23, les mots : « à
l’article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 773-19 ».
Dispositions
applicables aux assistants maternels employés
par des
personnes morales de droit privé
Après l’article L. 773-16 du code du travail,
qui devient l’article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme
suit :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel
relevant de la présente section a droit, jusqu’à ce que son employeur lui
confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une
indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par
décret.
« L’assistant maternel
a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque
son contrat de travail est maintenu à l’issue de la période de suspension de
fonction prévue à l’article L. 773-20 du présent code. »
Dispositions
applicables aux assistants familiaux employés
par des
personnes morales de droit privé
I. - L’article L. 773-3-1 du
code du travail, qui devient l’article L. 773-26, est rédigé comme suit :
« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui
leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux
relevant de la présente section bénéficient d’une rémunération garantie
correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de
cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en
référence au salaire minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l’accueil
est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 du code de
l’action sociale et des familles et en fonction du nombre d’enfants accueillis.
« La rémunération cesse
d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de
l’assistant familial. »
II. - L’article L. 773-12 du
même code, qui devient l’article L. 773-27, est rédigé comme suit :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à
un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au
salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir
dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur,
dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n’est
applicable qu’aux personnes qui justifient d’une ancienneté de trois mois au
moins au service de l’employeur.
« L’employeur qui n’a
pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois
consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à
l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant
familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. Si l’employeur décide
de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 122‑14. Cette lettre ne peut
être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a
été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial,
au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné
ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. »
L’article L. 773-11 du code
du travail, qui devient l’article L. 773-28, est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les
mots : « Lorsqu’elles accueillent des mineurs qui résident chez elles
à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent
s’en séparer à l’occasion de » sont remplacés par les mots :
« Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les ».
II. - Après le deuxième
alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande
écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une
durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à
répartir sur l’année, définies par décret. ».
III. - Au quatrième alinéa,
les mots : « l’assistante maternelle qui l’accueille à titre
permanent » sont remplacés par les mots : « l’assistant
familial » ; les mots : « cette dernière » sont
remplacés par les mots : « ce dernier », les mots :
« celle-ci » par les mots : « celui-ci » et les
mots : « l’article L. 773-6 » par les mots :
« l’article L. 773-4 ».
Après l’article L. 773-11 du code du travail,
qui devient l’article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi
rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de
droit privé et l’assistant familial peut prévoir que l’exercice d’une autre
activité professionnelle ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur.
L’employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l’activité envisagée
est incompatible avec l’accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités
d’application de cette disposition sont fixées par décret. »
Chapitre II
(avant l’article 30)
Dispositions diverses
Les articles L. 131-2, L.
952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés comme suit :
I. - À l’article
L. 131-2, les mots : « aux assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants
familiaux ».
II. - À l’article L. 952-1,
les mots : « , à l’exception de ceux occupant les personnes
mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, »
sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de
l’article L. 952-6 est ainsi rédigé :
« Les particuliers
employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels
visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre
VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l’article L.
952-1. »
Dispositions diverses et transitoires
I. - À l’article L. 133-6-1
du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « aux
assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux
assistants familiaux ».
II. - À l’article 80 sexies du code général des impôts, les
mots : « les assistantes maternelles régies par la
loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les
mots : « les assistants maternels
et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du
code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et
suivants du code du travail ».
Jusqu’à la publication du
décret prévu à l’article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue
du II de l’article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre
l’employeur et l’assistant maternel ou familial pourront définir les éléments
et montants des indemnités et fournitures remises pour l’entretien d’un enfant.
Les assistants maternels agréés avant
l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 421-14 du code de
l’action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre
les actions de formation mentionnées au 7° de l’article L. 2112-2 du code de la
santé publique à raison d’une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq
ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années.
Pendant les périodes de formation, la rémunération de l’assistant maternel
reste due par l’employeur.
Les assistants familiaux en
cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus
d’accomplir une formation à la charge de l’employeur d’une durée minimale de
120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de
l’assistant familial reste due par l’employeur.
Les enfants accueillis avant
la publication de la présente loi peuvent continuer de l’être en dérogation aux
dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des
familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans
de l’assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants
qu’il est autorisé à accueillir.
Fait à Paris, le 4 février 2004
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le
premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Signé : Jean-François Mattéi