Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

Si la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail a constitué en son temps une amélioration sensible du statut des assistantes maternelles défini par la loi du 17 mai 1977, notamment par la mise en place d’un dispositif de formation obligatoire, une simplification de la procédure d’agrément permettant de mieux respecter les droits des usagers et de réduire le travail illégal, une mensualisation du salaire des assistantes maternelles permanentes réduisant ainsi leur précarité financière et une sensible revalorisation salariale, de nombreux progrès restent à faire afin de renforcer leur professionnalisation, leur reconnaissance au sein des dispositifs de protection de l’enfance et d’accueil des jeunes enfants, enfin, leurs conditions de travail.

 

L’accueil par des assistantes maternelles constitue plus encore qu’en 1990 un service aux familles et à l’enfance indispensable et recherché. Ainsi, 740 000 enfants de moins de six ans, dont près de 500 000 de moins de trois ans, sont aujourd’hui accueillis par près de 300 000 assistantes maternelles à titre non permanent, soit plus du double qu’il y a dix ans. En 2002, 65 000 enfants étaient accueillis par environ 42 000 assistantes maternelles à titre permanent dans le cadre de la protection de l’enfance.

 

Si l’accueil non permanent par des assistantes maternelles a crû de manière considérable cette dernière décennie comme mentionné supra, grâce notamment à la création d’une prestation légale, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA), et constitue aujourd’hui le premier mode d’accueil des enfants, concilier la vie familiale et la vie professionnelle demeure une préoccupation et représente encore une difficulté importante pour de nombreuses familles. Aussi, le Gouvernement a t-il décidé de consacrer la Conférence de la famille 2003 à l’accueil de la petite enfance, conférence au cours de laquelle un ensemble de réformes a été annoncé, qui permettront dès le 1er janvier 2004 de développer l’offre d’accueil (plan crèche, crédit d’impôt famille) et de mieux la solvabiliser (prestation d’accueil du jeune enfant). La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) facilitera en particulier l’accès de l’ensemble des familles et, notamment, de celles disposant de revenus modestes au mode d’accueil par un assistant maternel. La demande accrue doit s’accompagner d’une augmentation concomitante de l’offre d’accueil, à laquelle une réforme de l’agrément permettra de répondre. La nécessaire réforme du statut des assistantes maternelles fait partie intégrante de ce plan.

 

Dans le champ de la protection de l’enfance, les assistantes maternelles permanentes demeurent le mode d’accueil privilégié des enfants séparés de leur famille, puisqu’elles représentent 55 % de l’ensemble des modes d’hébergement. Le métier de ces professionnelles ne se limite pas à une simple fonction d’accueil, les assistantes maternelles permanentes devant en effet prodiguer aux enfants confiés, qui présentent souvent de grandes et graves difficultés personnelles et familiales, tous les soins d’éducation grâce auxquels leur développement physique et psychique peut se poursuivre dans de meilleures conditions. A ce titre, elles participent à un travail pluridisciplinaire avec les autres intervenants chargés de suivre les enfants.

 

Le présent projet de loi a un double objectif.

 

D’une part, il a pour vocation de mettre en œuvre les conditions d’une plus grande qualité des soins apportés aux enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle des accueillants.

 

D’autre part, le projet vise à améliorer le statut de ces professionnels en le faisant converger vers le droit commun, afin de rendre ces deux métiers plus attractifs, enfin, de répondre dans les années à venir à la demande d’accueil.

 

Ce projet s’inscrit également dans une volonté, initiée en 1992, de mieux distinguer deux métiers fondamentalement différents : d’un côté, celui des assistants maternels non permanents, désormais les seuls appelés « assistants maternels », qui accueillent des jeunes enfants confiés par leurs parents dans un objectif de conciliation de la vie professionnelle, familiale et sociale, de l’autre, celui des assistants maternels permanents, qui accueillent des enfants en grande difficulté dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, d’un dispositif médico-social ou d’un service d’accueil familial thérapeutique (articles 4 et 5). Une nouvelle dénomination de ces professionnels : « assistant familial », consacre cette distinction.

 

1. - Améliorer et promouvoir la qualité de l’accueil des enfants et l’intégration professionnelle des accueillants 

 

1.1 .- Améliorer la qualité de l’accueil des enfants confiés à la journée et les relations entre les familles, les assistants maternels et les institutions avec lesquelles ils travaillent

 

En matière d’accueil non permanent, la qualité de l’accueil des enfants est assurée par quatre moyens complémentaires : l’agrément, la formation, le contrôle, enfin, la qualité des relations entre employeurs et professionnels, moyens qui, tous, doivent être renforcés ou précisés, dans le respect des droits des personnes.

 

L’agrément des assistants maternels sera désormais accordé, non seulement si les conditions d’accueil permettent d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, mais aussi après évaluation des capacités éducatives des candidats, afin de valoriser la dimension éducative du métier. Par ailleurs, dans le but de mieux assurer le respect de la vie privée de ceux-ci, la procédure sera mieux encadrée, en particulier par l’obligation d’utiliser, pour les demandes d’agrément, un formulaire unique, exclusif de tout autre questionnaire. Enfin, l’agrément pourra avoir une durée plus longue qu’aujourd’hui pour les personnes titulaires d’une certification professionnelle (article 5).

 

Une disposition particulière permettra d’assurer également l’agrément des conjoints des membres des Forces françaises et de l’Élément civil stationnés en Allemagne accueillant de jeunes enfants français dont les familles résident dans ledit pays.

 

La formation initiale obligatoire des assistants maternels (III et IV de l’article 10) sera désormais assurée pour une partie au moins égale à sa durée actuelle (60 heures) - précision qui sera apportée par la voie réglementaire - avant tout accueil d’enfant, alors qu’actuellement les professionnels effectuent leur formation dans une période de cinq ans après l’agrément (article 7). Outre des garanties supplémentaires pour offrir dès le début de son exercice un accueil de qualité aux familles, ce décalage dans le temps du moment de la formation permettra d’alléger pour les départements la charge de l’organisation et du financement des accueils de remplacement des enfants pendant les temps de formation (III de l’article 14). Les travaux d’élaboration de référentiels sur le métier, les compétences et la formation, conduits entre septembre 2003 et le 1er semestre 2004, permettront de redéfinir la durée et le contenu de la formation, enfin, de l’intégrer, voire de la faire aboutir à une certification.

 

Par ailleurs, les assistants maternels employés par des particuliers pourront désormais bénéficier de la formation professionnelle continue, comme tout salarié (II et III de l’article 30) - alors qu’ils en sont aujourd’hui exclus - dans des conditions actuellement négociées par les partenaires sociaux. La dépense supplémentaire, afférente à la prise en charge de la nouvelle cotisation patronale pour la formation professionnelle, sera budgétée dans le cadre des lois de financement pour la sécurité sociale 2004 et 2005, conformément aux décisions prises lors de la Conférence de la famille.

 

La redéfinition et le renforcement de la formation initiale, associés à cet accès à la formation continue et à la mise en place de la validation des acquis de l’expérience ouvriront enfin à ces personnes de véritables perspectives professionnelles leur permettant d’évoluer, selon leurs capacités et leurs aspirations, vers d’autres métiers tout en reconnaissant leur expérience professionnelle comme assistant maternel.

 

Trop d’assistants maternels, une fois agréés, et lorsqu’ils choisissent un exercice autonome de leur profession, sont abandonnés à eux-mêmes, sans le contrôle que sont en droit d’attendre les familles qui les emploient, ni le soutien dont ils auraient besoin pour trouver des réponses aux difficultés normales qu’ils rencontreront nécessairement dans leur pratique professionnelle et améliorer celle-ci.

 

L’activité des assistants maternels après qu’ils ont été agréés doit donc d’abord être mieux suivie par les autorités qui ont délivré l’agrément, contrepartie nécessaire à la récente réforme prévoyant l’attribution d’un agrément en nombre de places d’accueil (article 5).

 

Mais ce contrôle renforcé (II de l’article 6 et I de l’article 10) est insuffisant s’il n’est pas complété d’un accompagnement pour les assistants maternels employés par des particuliers, qui ne bénéficient pas, comme leurs homologues travaillant dans le cadre de crèches familiales, d’un encadrement et d’un soutien professionnels. Aussi, l’accompagnement des assistants maternels pourra-t-il être assuré par les départements en collaboration avec les caisses d’allocations familiales et les communes, notamment, suivant des modalités définies au niveau local (article 1er et I de l’article 10).

 

La qualité de l’accueil est aussi directement influencée par la qualité des relations entre les assistants maternels et leurs employeurs, que ceux-ci soient des familles ou des crèches. Aujourd’hui, salariés et employeurs sont souvent démunis dans la connaissance du droit et l’accès à celui-ci. Dans cette perspective, une meilleure information de chacun sur ses droits et obligations (article 1er et III de l’article 6), la signature d’un contrat de travail écrit - qui n’est aujourd’hui pas obligatoire - rappelant ceux-ci et formalisant les engagements de chacun (articles 13 et 15), la définition et l’encadrement des indemnités d’entretien par décret (II de l’article 14) - encadrement totalement laissé aujourd’hui à la libre négociation des parties et source de conflits potentiels et d’abus de part et d’autre - permettront de clarifier, dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis, les relations des assistants maternels avec leur(s) employeur(s).

 

1.2. - Améliorer la qualité de l’accueil des enfants confiés dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance en organisant mieux le cadre de travail des assistants familiaux

 

Le métier très particulier des assistants familiaux consistant à élever dans leur propre sphère familiale les enfants d’autres familles, que les services de protection de l’enfance leur confient, nécessite que leur cadre de travail soit organisé : un enfant séparé de ses parents pour des raisons graves ne peut être confié à la responsabilité du seul assistant familial. Pour cette raison, ce dernier doit être systématiquement rattaché à une équipe pluri-professionnelle dont il fait partie à part entière.


L’article 2 a ainsi pour objectif que les modalités de cette organisation soient précisées dans le cadre d’un projet de service de l’aide sociale à l’enfance, qui devra fixer les modalités de recrutement mais surtout d’accompagnement des assistants familiaux. Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la façon dont l’enfant évolue dans sa famille d’accueil, est un enjeu fondamental pour la qualité des pratiques en accueil familial permanent.

 

L’agrément pourra avoir une durée plus longue qu’aujourd’hui, voire être sans limitation de durée sous certaines conditions définies par voie réglementaire (article 5).

 

Le III de l’article 8 complète le contenu du contrat d’accueil, annexé au contrat de travail (I de l’article 8). Le contrat d’accueil est un document essentiel pour l’organisation du travail entre le service et l’assistant familial. La délicate question du remplacement temporaire de l’assistant familial pour la prise en charge de l’enfant confié devra également être abordée dans le contrat d’accueil et prévue dans les contrats d’assurance souscrits par les employeurs (III de l’article 8 et VIII de l’article 6). Enfin, les mesures de protection de l’enfance pouvant s’adresser à de jeunes majeurs, il est nécessaire de prévoir que les assistants familiaux qui conservent une responsabilité éducative à l’égard d’un jeune devenu majeur bénéficient de la protection et des conditions de travail que représente la qualité d’assistant familial, c’est le sens du II de l’article 9 et du I de l’article 12.

 

L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge passe également par un effort de qualification professionnelle des assistants familiaux. Aux termes de l’article 7, les assistants familiaux nouvellement recrutés devront bénéficier, avant tout accueil d’enfant, d’un stage préparatoire à leur fonction d’accueil et d’une durée définie par voie réglementaire. Ils recevront ensuite, pendant les premières années d’activité professionnelle, une formation spécifique dont la durée, le contenu et les modalités seront précisés par voie réglementaire une fois achevée la définition en cours d’élaboration du référentiel de ce métier. Cette formation devrait déboucher sur un certificat dont l'obtention, à l’issue du cursus de formation et /ou par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE), permettra aux titulaires d’être dispensés de la démarche de renouvellement de leur agrément, celui-ci demeurant alors valable sans limitation de durée, comme indiqué supra, sous réserve de dispositions définies par voie réglementaire.

 

2. - Améliorer le statut des professionnels

 

Le droit du travail actuellement applicable aux assistants maternels est largement dérogatoire au droit commun, pour des raisons qui tiennent à la spécificité de leur mission, notamment pour les assistants familiaux, à l’obligation d’un agrément préalable, au fait qu’ils travaillent à leur domicile mais aussi dans leur cadre familial, et enfin, pour les assistants maternels, qu’ils sont le plus souvent employés par plusieurs particuliers.

 

Si un alignement est peu concevable et serait préjudiciable au maintien de ces formes d’accueil alors même qu’elles sont de plus en plus utiles et recherchées, un certain nombre d’améliorations sont proposées, qui peuvent se traduire, selon le cas, soit par un rapprochement avec le droit commun, soit par des dérogations à celui-ci lorsqu’il est insuffisant.

 

Les améliorations proposées devraient par ailleurs être complétées, pour les assistants maternels employés par des particuliers, par de nouveaux droits conventionnels, dans le cadre d’une convention collective nationale en cours de négociation par les partenaires sociaux, comme mentionné supra. Ainsi, conformément aux décisions prises lors de la Conférence de la famille d’avril 2003, deux nouvelles cotisations visant à mettre en place, d’une part, un fonds du paritarisme, d’autre part, un accord de prévoyance santé, seront financées dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale respectivement de 2004 et de 2005.

 

2.1. - Les assistants maternels

 

À côté de l’obligation d’un contrat de travail écrit, déjà citée (articles 13 et 15), dont les principales mentions seront précisées par décret pour les assistants maternels, la procédure encadrant la rupture du contrat de travail sera modifiée pour assurer une meilleure protection des droits des salariés, en particulier dans le cas où ils sont employés par des personnes morales où la procédure sera harmonisée avec celle du droit commun du travail, s’agissant des délais, de l’entretien préalable, de l’obligation de motivation etc (article 23). La rupture du contrat de travail sera par ailleurs imposée à l’employeur en cas de retrait de l’agrément, et, pour les assistants maternels employés par des particuliers, en cas de suspension de celui-ci, ce qui met fin à une situation de non droit et permettra à l’assistant maternel de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage (article 19).

 

Le projet de loi définit la rémunération des assistants maternels en référence à une unité de temps au lieu de la journée (article 16), de manière à pouvoir facilement, dans un second temps et par voie réglementaire, évoluer d’une rémunération journalière à une rémunération horaire qui assurerait une plus juste reconnaissance du travail effectif. Le niveau de la rémunération relève de dispositions réglementaires.

 

Deux dispositions, aujourd’hui sources de précarité importante pour la rémunération des assistants maternels, qui concernent, d’une part, la rémunération des assistants maternels en cas d’absence d’un enfant, d’autre part, la réduction d’activité de ceux qui sont employés par des crèches familiales, sont revues.

 

L’absence d’un enfant non justifiée par un certificat médical pendant des jours où il aurait dû être accueilli devra désormais être rémunérée normalement, alors qu’elle ne l’est qu’à moitié dans la réglementation actuelle ; l’absence pour cause de maladie de l’enfant sera, quant à elle, rémunérée à mi-taux alors qu’elle ne donne lieu à aucun salaire actuellement. Enfin, la notion de circonstances contraignantes pour l’employeur, qui l’exonérait de toute indemnisation de l’assistant maternel en cas d’absence de l’enfant, est supprimée, en raison non seulement de la précarité qu’elle induisait mais aussi des difficultés d’interprétation, des conflits et des abus de certains employeurs qu’elle suscite (article 17).

 

Le départ définitif d’un enfant de chez un assistant maternel employé par une crèche familiale peut, selon le droit actuel, se traduire pour ce dernier par une diminution de la moitié ou du tiers de sa rémunération, dans la mesure où il ne satisfait pas à la condition de perte d’un employeur requise pour bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage comme un assistant maternel employé par un particulier. Pour réduire cette cause de précarité, la réduction de l’activité (au sens du nombre d’enfants accueillis) par un assistant maternel employé par une crèche familiale devra désormais être indemnisée par l’employeur. En outre, l’assistant maternel réintégré dans ses fonctions suite à une suspension d’agrément n’ayant pas abouti à un retrait bénéficiera également d’une indemnisation, dans l’attente que son employeur lui confie à nouveau des enfants (article 26).

 

L’application du droit commun du travail en matière de congés annuels ne garantit pas aux assistants maternels qui ont plusieurs employeurs, situation très fréquente lorsqu’ils sont employés par des particuliers, des congés effectifs sans accueil d’enfants, dans la mesure où le droit laisse le dernier mot à l’employeur ; c’est pourquoi il est introduit une disposition dérogatoire permettant aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes, in fine, leurs dates de congés (article 20). Des dispositions réglementaires viendront compléter cet article.

 

En l’état du droit, les assistants maternels ne sont soumis à aucune disposition limitant leur durée de travail, leur garantissant un repos hebdomadaire et quotidien. Si la continuité du service qu’ils assurent ne rend pas possible un alignement complet sur le droit commun du travail, il ne justifie pas l’absence de toute règle, source d’abus possibles de la part de certains employeurs, voire d’assistants maternels, au détriment des intérêts de ceux-ci, de leur propre vie familiale, et de la qualité de l’accueil des enfants. Aussi, le présent projet prévoit-il que les assistants maternels devront bénéficier d’un repos quotidien de onze heures par jour. Il pourra être dérogé à ce principe par décret, convention ou accord collectif, dérogation qui ouvrira droit pour l’assistant maternel à un repos compensateur ou à une indemnité. Par ailleurs, ils ne pourront être employés plus de quarante-huit heures par semaine sans leur accord (article 18). Ces dispositions permettront de concilier la nécessité d’une amplitude élargie pour répondre aux besoins d’accueil des parents et celle de protéger les professionnels et les enfants qui leur sont confiés du risque d’une exigence excessive des horaires d’accueil.

 

Par ailleurs, l’obligation nouvelle pour l’employeur d’organiser et de financer si besoin, l’accueil des enfants permettra l’exercice effectif d’un mandat syndical ou de représentant du personnel par les assistants familiaux et par les assistants maternels employés par des personnes morales (article 22).

 

Enfin, une disposition commune aux deux professions leur rend applicables les textes du code du travail sur la protection contre le harcèlement et les discriminations (II de l’article 12).

 

2.2. - Les assistants familiaux

 

Le mode de rémunération des assistants familiaux doit être redéfini afin de ne plus être strictement lié au nombre d’enfants accueillis, disposition qui constitue une source de précarité du métier : il s’agit d’une étape importante dans l’évolution du métier. Le I de l’article 27 permettra donc de définir une rémunération construite, par voie réglementaire, en deux parties, l’une correspondant à la fonction globale d’accueil assurée par l’assistant familial c’est-à-dire à la charge de travail assumée indépendamment du nombre et des jours de présence des enfants, l’autre à l’accueil de chaque enfant. Une revalorisation du plancher de rémunération interviendra ultérieurement par voie réglementaire.

 

Une révision de la définition des notions d’accueil continu et intermittent (IV de l’article 8), qui les clarifie de façon à réserver la qualification d’accueil intermittent aux accueils de très courte durée, très ponctuels ou intervenant en relais épisodique d’un accueil principal par un autre assistant familial, contribuera également à une meilleure reconnaissance du travail et de la responsabilité des assistants familiaux.

 

Le régime de l’attente, qui permet de maintenir le contrat de travail d’un assistant familial entre deux accueils d’enfants moyennant le versement d’une indemnité, est réformé afin de limiter ses effets de précarisation des professionnels, en mettant fin à un risque d’usage abusif de ce dispositif comme moyen de licenciement pour insuffisance professionnelle. Pour cela, le plancher de rémunération due pendant la période d’attente sera revalorisé ultérieurement par décret. Ainsi, les employeurs seront incités à mieux réguler l’activité de leurs assistants familiaux et à ne pas laisser en attente des professionnels capables d’effectuer des accueils (II de l’article 27). Parallèlement, les modalités de licenciement sont revues pour clarifier un dispositif actuellement confus sur le plan juridique, en se rapprochant des règles de droit commun : sont désormais bien distingués le licenciement pour insuffisance professionnelle (article 23) et le licenciement intervenant en fin de période d’attente lorsque aucun enfant n’a été confié (II de l’article 27).

 

Le droit aux congés des assistants familiaux est modifié afin de leur permettre de bénéficier d’un minimum effectif de jours de congé annuel et de journées à répartir dans l’année, définis par décret, ce qui n’est pas actuellement le cas (ii de l’article 28). Obligation est donc faite aux employeurs d’organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux.

 

Une disposition entièrement nouvelle (article 24, I et IV de l’article 6), applicable aux assistants familiaux et aux assistants maternels employés par des personnes morales, vise à résoudre le problème du devenir du contrat de travail en cas de suspension d’agrément. En pratique, les suspensions d’agrément interviennent le plus souvent dans des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits de maltraitance à l’égard des enfants accueillis. La création d’un régime de suspension de la fonction d’accueil pendant le temps de la suspension d’agrément, temps d’une durée maximale de quatre mois pendant lequel le professionnel percevra un minimum de rémunération, défini par décret, et pourra bénéficier d’un appui psychologique mis à sa disposition par son employeur, met fin à un vide juridique qui conduisait à une absence totale de protection des salariés dans des situations humainement très difficiles. Enfin, l’article 29 fixe les conditions d’exercice d’une autre activité professionnelle par un assistant familial.

 

L’ensemble de ces dispositions nécessite une refonte, d’une part, du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles (article 3), d’autre part, du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail consacré désormais aux assistants maternels et assistants familiaux (article 11) prenant acte des différences entre les métiers et de leurs spécificités respectives.

 

Une série d’articles correspondent à des modifications formelles de dispositions existantes (les V à VII de l’article 6, les II et V de l’article 8, les I, III à IX de l’article 9, le II de l’article 10, le I de l’article 14, article 21, article 25, les I et III de l’article 28, le I de l’article 30, article 31).

 

Des dispositions transitoires aménagent le passage entre le dispositif actuel et celui prévu par la loi, en particulier sur les questions de formation et concernant la future réglementation sur les indemnités d’entretien et fournitures (articles 32 à 35).

 


PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier

 

Dispositions modifiant le code de l’action

sociale et des familles

 

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre II du code
de l’action sociale et des familles

 

Article 1er

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 214-6 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants définit les modalités d’information des candidats potentiels au métier d’assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d’accompagnement des assistants maternels agréés dans l’exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations, conformément à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique. »

 

Article 2

 

L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux. »

 

II. - Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service » sont remplacés par les mots : « Le département ».

 

 

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l’action sociale et des familles

 

Article 3

 

I. - Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».

 

II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12,  L. 421-13, L. 42116, L. 421-17 et L. 421-18.

 


Article 4

 

L’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 421-1. - L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

 

« L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »

 

Article 5

 

Il est rétabli dans le code de l’action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 421-2. - L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

 

« L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.

 

« Art. L. 421-3. - L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.


« L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions dans lesquelles l’agrément des assistants familiaux peut être valable sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret.

 

« La composition du dossier de demande d’agrément est fixée par voie réglementaire ainsi que le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre.

 

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l’Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d’assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l’Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État. Les modalités de délivrance de l’agrément sont prévues par convention entre l’État et les départements concernés.

 

« Art. L. 421-4. - L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l’agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci‑dessus.

 

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 421-5. - L’agrément de l’assistant familial précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

 

Article 6

 

I. - L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-6, est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas sont abrogés ;

 

2° Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

 

3° Le quatrième alinéa est abrogé ;

 

Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

 

5° Au sixième alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

 

II. - L’article  L. 421-3 du même code, qui devient l’article L. 421-7, est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « un assistant maternel » sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

 

2° A la fin de l’article, sont ajoutés les mots : « et, s’agissant des assistants maternels, d’une vérification par le président du conseil général dans le délai d’un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 421-3. ».

 

III. - L’article L. 421-4 du même code, qui devient l’article L. 421-8, est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 421-7 » ;

 

2° Les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots : « de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d’informer les familles sur l’offre d’accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire.»

 

IV. - L’article  L. 421-5 du même code, qui devient l’article L. 421-9, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l’agrément de l’assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l’emploie.

 

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l’agrément d’un assistant familial. »

 

V. - A l’article L. 421-6 du même code, qui devient l’article L. 421-10, les mots : « l’article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 421-3 ».

 

VI. - A l’article L. 421-7 du même code, qui devient l’article L. 421-11, les mots : « les  articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 421-9 et L. 421-10 » et les mots : « l’article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 42110 ».

 

VII. - À l’article L. 421-8 du même code, qui devient l’article L. 421-12, les mots : « l’article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 421-10 ».

 

VIII. - L’article L. 421-9 du même code, qui devient l’article L. 421-13, est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « y compris les dommages volontaires causés à leur insu par l’enfant accueilli » sont insérés après le mot : « provoquer » ;

 

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

 

Article 7

 

Après l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-13, sont ajoutés les articles L. 42114 et L. 421-15 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont définies par décret.

 

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d’accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant maternel justifie d’une formation antérieure équivalente.

 

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels. 

 

« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précédent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. Dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. 

 

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil  de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d’organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant familial justifie d’une formation antérieure équivalente. »

 

Article 8

 

L’article L. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-16, est modifié comme suit :

 

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. »

 

II. - Le deuxième alinéa est abrogé.

 

III. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

 

« Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil. »

 

IV. - Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d’éducation spéciale » sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle » et les mots : « l’accueil est intermittent s’il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l’accueil qui n’est pas continu ou à la charge principale de l’assistant familial est intermittent ».

 

V. - Au sixième alinéa, les mots : « l’assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l’assistant familial ».

 

 

Article 9

 

I. - Au premier alinéa de l’article L. 421-11 du code de l’action sociale et des familles, qui devient l’article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : « les assistants maternels » sont insérés les mots : « et les assistants familiaux ».

 

II. - La dernière phrase de l’article L. 421-11 du même code, qui devient l’article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu’aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du présent code ».

 

III. - À l’article L. 421-12 du même code, qui devient l’article L. 421-18, les mots : « l’article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 421-6 ».

 

IV. - Dans l’intitulé du chapitre II du titre II  du livre IV du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « assistants maternels » sont insérés les mots : « et assistants familiaux ».

 

V. - L’article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Les  articles  L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773‑4‑1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 77310, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15, L. 773-17 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773‑17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 » et les mots : « et aux assistants familiaux » sont insérés après les mots : « aux assistants maternels » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux » et les mots : « l’article L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 773-26 ».

 

VI. - À l’article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3° de l’article L. 422-8 du même code, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». A  l’article L. 422-2, après les mots : « de ces assistants maternels » sont insérés les mots : « et de ces assistants familiaux ».

 

VII. - À l’article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».

 

VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». À l’article L. 422-4 du même code, les mots : « l’article L. 773-5 » sont remplacés par les mots  : «  l’article  L. 773-9 ».

 

IX. - Le 1° de l’article L. 422-8 du même code est abrogé.

 

 

TITRE II

 

Dispositions modifiant
le code de la santé publique

 

Article 10

 

Les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique sont modifiés comme suit :

 

I. - Au 4° de l’article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l’accompagnement des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ».

 

II. - A l’article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l’agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels ».

 

III. - Le 7° de l’article L. 2112-2 est rédigé comme suit :

 

«  Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. »

 

IV. - L’article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  Art. L. 2112-3. -  Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles. »

 

 

TITRE III

 

Dispositions modifiant le code du travail

 

Chapitre Ier (avant l’article 11)

Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail

 

Article 11

 

I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est ainsi intitulé : « Concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants familiaux ».

 

II. - Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :

 

une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 773‑1 et L. 773-2 ainsi que les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;

une section 2, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels », qui comprend les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9 ;

 

une section 3, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers », qui comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 ;

 

une section 4, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773‑22, L. 773-23 et L. 773-24 ;

 

une section 5, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend l’article L. 773-25 ;

 

une section 6, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui  comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 77328.

 

Section 1

Dispositions communes

 

Article 12

 

I. - À l’article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles » et après les mots : « des mineurs » sont insérés les mots : « et, en application des dispositions de l’article L. 421-17 du code de l’action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».

 

II. - À l’article L. 773-2 du même code, les mots : « Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont remplacés par les mots : « Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous–section 1 (contrat à durée déterminée - règles générales) ; section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (discriminations) ; section 8 (harcèlement) ».

 

Article 13

 

Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail un article L. 773-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »

 

Article 14

 

I. - A l’article L. 773-6 du code du travail, qui devient l’article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés  par les mots : « L. 773-8, L. 773‑9, L. 773-17 et L. 77326 ».

 

II. - L’article L. 773-4 du même code, qui devient l’article L. 773-5, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l’assistant maternel ou l’assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d’accueil commencée. »

 

III. - L’article L. 773-4-1 du même code, qui devient l’article L. 773-6, est  remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles et intervenant après l’embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l’article L. 421-15 du  même code, la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial reste due par l’employeur. »

 

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

 

Article 15

 

Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, un article L. 773-7 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.»

 

Article 16

 

A l’article L. 773-3 du code du travail, qui devient l’article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ».

 

Article 17

 

L’article L. 773-5 du code du travail, qui devient l’article L. 773-9, est rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

 

« Dans ce dernier cas, l’assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

 

Article 18

 

La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme suit :

 

« Art. L. 773-10. - L’assistant maternel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

 

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions prévues par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l’alinéa précédent. 

 

« Art. L. 773-11. - Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l’assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L. 773-10. 

 

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. »

 

 

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels

employés par des particuliers

 

Article 19

 

I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d’enfant en raison de la suspension de l’agrément, doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l’article L. 77313 ci-après. L’inobservation de ce délai donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.

« Art. L. 773-13. - L’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus. 

 

« Art. L. 773-14. - La décision de l’assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l’article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus. »

 

II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l’article L. 773-15 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-15. - Le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément de l’assistant maternel relevant de la présente section, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. »

 

Article 20

 

La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l’article L. 773-16 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-16. - L’assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d’un commun accord la période de congés de manière à permettre à l’assistant maternel de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant. À défaut d’accord, l’assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés  pour une durée et dans des conditions définies par décret. »

 


Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé

 

Article 21

 

À l’article L. 773-10 du code du travail, qui devient l’article L. 773-17, les mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 773-8 et L. 773‑26 ».

 

Article 22

 

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l’article L. 773-10, qui devient l’article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-18. - Lorsque l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction. »

 

Article 23

 

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l’article L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-19. - L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-14 du présent code. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

 

« L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l’article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21 ci-après. L’inobservation du délai-congé donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

 

Article 24

 

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après l’article L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

 

« En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

« L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »

 

Article 25

 

I. - À l’article L. 773-14 du code du travail, qui devient l’article L. 773-22, après les mots : « Après l’expiration de la période d’essai de trois mois » sont insérés les mots : « d’accueil de l’enfant ».

 

II. - À l’article L. 773-15 du même code, qui devient l’article L. 773-23, les mots : « à l’article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 773-19 ».


Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés

par des personnes morales de droit privé

 

Article 26

 

Après l’article L. 773-16 du code du travail, qui devient l’article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-25. - Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu’à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

 

« L’assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l’issue de la période de suspension de fonction prévue à l’article L. 773-20 du présent code. »

 

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés

par des personnes morales de droit privé

 

Article 27

 

I. - L’article L. 773-3-1 du code du travail, qui devient l’article L. 773-26, est rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. 

 

« Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles et en fonction du nombre d’enfants accueillis.

 

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. »

 

II. - L’article L. 773-12 du même code, qui devient l’article L. 773-27, est rédigé comme suit :

 

« Art. L. 773-27. - Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes qui justifient d’une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur.

 

« L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de  recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. Si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 12214. Cette lettre ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. »

 

Article 28

 

L’article L. 773-11 du code du travail, qui devient l’article L. 773-28, est modifié comme suit :

 

I. - Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu’elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s’en séparer à l’occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les ».

 

II. - Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l’année, définies par décret. ».

 

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « l’assistante maternelle qui l’accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l’assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci » par les mots : « celui-ci » et les mots : « l’article L. 773-6 » par les mots : « l’article L. 773-4 ».

 

Article 29

 

Après l’article L. 773-11 du code du travail, qui devient l’article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l’assistant familial peut prévoir que l’exercice d’une autre activité professionnelle ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur. L’employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l’activité envisagée est incompatible avec l’accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret. »

 

Chapitre II (avant l’article 30)

Dispositions diverses

 

Article 30

 

Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés comme suit :

 

I. - À l’article L. 131-2, les mots : « aux assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants familiaux ».

 

II. - À l’article L. 952-1, les mots : « , à l’exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés.

 

III. - Le premier alinéa de l’article L. 952-6 est ainsi rédigé :

 

« Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l’article L. 952-1. »

 

 

TITRE IV

 

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 31

 

I. - À l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».

 

II. - À l’article 80 sexies du code général des impôts, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail ».

 

Article 32

 

Jusqu’à la publication du décret prévu à l’article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l’article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l’employeur et l’assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l’entretien d’un enfant.

 

 

 

 

Article 33

 

Les assistants maternels agréés avant l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d’une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l’assistant maternel reste due par l’employeur.

 

Article 34

 

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d’accomplir une formation à la charge de l’employeur d’une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l’assistant familial reste due par l’employeur.

 

Article 35

 

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l’être en dérogation aux dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu’il est autorisé à accueillir.

 

 

Fait à Paris, le 4 février 2004

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

               Par le premier ministre :

 

 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

 

Signé : Jean-François Mattéi