sénat
PROJET DE LOI
adopté par l’assemblée nationale
relatif au développement des territoires ruraux.
L’Assemblée nationale a adopté le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 1058 et 1333.
[Division nouvelle]
Article 1er A (nouveau)
L’Etat assure la solidarité nationale en
faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité
desdits territoires.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS
RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Chapitre Ier
(avant l’article 1er)
Zones de revitalisation
rurale
I. – Les dispositions de
l’article 1465 A du code général des impôts applicables aux
opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi
modifiées :
1° Les premier et deuxième alinéas
sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération
contraire des communes ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis,
les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par
décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de
l’article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe
professionnelle au titre des créations, extensions, reprises d’entreprises ou d’activités
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous
réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Dans les communes
situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à
2 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de
30 000 € et création d’au moins un emploi ;
« b) Dans les communes
situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre
2 000 habitants et 15 000 habitants : réalisation d’un
investissement minimal de 60 000 € et création d’au moins trois
emplois ;
« c) Dans les communes
situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre
15 000 et 50 000 habitants : réalisation d’un
investissement minimal de 90 000 € ou création d’au moins six
emplois ;
« d) Dans les communes situées
dans une unité urbaine dont la population est supérieure à
50 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de
150 000 € et création d’au moins dix emplois.
« Le montant des bases exonérées est
limité à 115 000 € par établissement. Il est actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de
droit commun. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas
sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les zones de
revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situées soit dans les
arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à
33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré,
dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l’un des
trois critères suivants :
« a) Le déclin de la
population totale ;
« b) Le déclin de la
population active ;
« c) Une forte proportion
d’emplois agricoles.
« Elles comprennent également les
communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre créé au 1er janvier 2004 et satisfaisant aux
conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de
revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel
jusqu’au 31 décembre 2009.
« En outre, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la
moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en
application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble
de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« La modification du périmètre de
l’intercommunalité en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à
compter du 1er janvier de l’année suivante.
« Les communes classées en zone de
revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, qui ne sont
pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu’au
31 décembre 2006.
« Le dispositif des zones de
revitalisation rurale fera l’objet d’une évaluation au plus tard en 2009.
« Le zonage relatif aux territoires
ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées
demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième,
sixième, septième et dixième alinéas de l’article 1465 sont applicables
aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l’application du
dixième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de
l’Etat.
« III. – Un décret en
Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du II
et en particulier les critères et seuils utilisés. »
II (nouveau). – 1. La
perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 1° du I est
compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de
fonctionnement.
2. La perte de recettes pour l’Etat
est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1er bis (nouveau)
I. – L’article 39 quinquies
D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
l’année : « 2005 » est remplacée par l’année :
« 2007 » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa
s’appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier
2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même
alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« premier et du deuxième alinéas » et, après le mot :
« immeuble », sont insérés les mots : « ou des travaux de
rénovation ».
II. – Les dispositions du 2° du
I s’appliquent aux travaux réalisés à compter du 1er janvier
2004.
Article 1er ter (nouveau)
Avant le dernier alinéa de
l’article 1465 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de
l’alinéa précédent, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en
zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d’une zone de
revitalisation rurale, pendant une période d’exonération ou dans les cinq
années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a
pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces
zones. »
Article 1er quater (nouveau)
I. – Au début du onzième alinéa
de l’article 1465 A du code général des impôts, après les mots :
« s’applique également aux », sont insérés les mots :
« entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier
alinéa de l’article 92, ainsi qu’aux ».
II. – La perte de recettes
résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par un
relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La deuxième phrase du
premier alinéa du I de l’article 44 sexies du même code est ainsi
rédigée :
« Dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l’article 1465 A, le bénéfice des dispositions
du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une
activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92, ainsi
qu’aux contribuables visés au 5° du I de l’article 35. »
IV. – La perte de recettes
résultant du II pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 1er quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans le I de l’article 1383 A,
le I de l’article 1464 B et le premier alinéa de
l’article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est
inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au
titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à
compter de l’année » ;
2° Le II de
l’article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations fixent la durée
des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à
cinq ans. »
II. – Les dispositions du I
s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier
2004.
Article 1er sexies (nouveau)
I. – Après
l’article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un
article 1383 E ainsi rédigé :
« Art. 1383 E. – I. – Dans
les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, exonérer pendant une durée de
quinze ans, les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code
de la construction et de l’habitation qui sont, en vue de leur location, acquis
puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat par des personnes physiques et qui ne bénéficient pas de
l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article 1384 C.
« L’exonération est applicable à
compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier
de l’année qui suit une période continue d’au moins douze mois au cours de
laquelle les logements n’ont plus fait l’objet d’une location.
« La délibération porte sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Pour bénéficier de
l’exonération prévue au I :
« 1° La décision de subvention
doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant
celle de l’acquisition des logements ;
« 2° Les redevables de la taxe
foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations
déclaratives mentionnées au dernier alinéa de
l’article 1384 C. »
II. – Les dispositions du I
s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier
2004.
Article 1er septies (nouveau)
I. – Dans les zones visées à
l’article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont
financé sur leur propre budget une opération d’implantation, assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée, d’un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la
location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l’amortissement du
bien concerné.
Dans ce cas, la commune n’est pas soumise
au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer
correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur
celui qu’elle a consenti.
II. – Les pertes de recettes
pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1er octies (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « le maintien », sont insérés les mots :
« et la création ».
Article 1er nonies (nouveau)
L’article 61 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 61. – Dans
les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du
code général des impôts, l’Etat et les collectivités territoriales mettent en
œuvre des dispositions visant notamment à :
« – développer les activités économiques,
« – assurer un niveau de service de
qualité et de proximité,
« – améliorer la qualité de l’habitat et
l’offre de logement notamment locatif,
« – lutter contre la déprise agricole et
forestière et maintenir des paysages ouverts,
« – assurer le désenclavement des
territoires,
« – développer la vie culturelle,
familiale et associative,
« – valoriser le patrimoine rural,
« et d’une façon plus générale à
assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles
ayant cours sur les autres parties du territoire.
« Les zones de revitalisation rurale
sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas
interrégionaux d’aménagement et de développement prévus par la présente loi
ainsi que par les schémas régionaux de développement et d’aménagement prévus à
l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces
zones constituent un territoire de référence pour l’organisation des services
rendus aux usagers prévue à l’article 29 de la présente loi. »
Article 1er decies (nouveau)
L’article 62 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 62. – L’Etat,
les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de
sécurité sociale, les établissements publics ou organismes qui interviennent
dans le domaine de l’aide au logement, de l’amélioration de l’habitat, de
l’action médico-sociale, de la santé publique, de l’insertion prennent en
compte, dans leurs décisions d’attribution de concours financiers ou de
prestations en nature ainsi que dans les schémas qu’ils établissent pour guider
leurs interventions, l’existence des zones de revitalisation rurale et les
difficultés et caractéristiques qui sont propres à ces territoires et aux
populations qui y vivent et, notamment, les difficultés de déplacement, le
vieillissement, la faiblesse des ressources, la difficulté à exprimer
administrativement leurs besoins, la dispersion, l’étroitesse des communautés
qui les rassemblent et de leurs moyens de solidarité, de façon à mieux répondre
à leurs besoins réels et à conduire des actions bien adaptées à leur
situation. »
Article 1er undecies (nouveau)
Dans les communes classées en zone de
revitalisation rurale, les seuils des effectifs scolaires pour le maintien des
classes d’enseignement en primaire, collège ou lycée devraient être abaissés de
20 %.
Article 1er duodecies (nouveau)
Dans les zones visées à
l’article 1465 A du code général des impôts, avant toute modification
de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d’enseignement général ou
professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les
représentants de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, les
représentants des professeurs et des parents d’élèves, ainsi qu’avec les
députés des circonscriptions touchées par cette modification.
Article 1er terdecies (nouveau)
I. – Les gains et
rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones
de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code
général des impôts par des organismes visés au I de l’article 200 du même
code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des
cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des
allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de
transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au
logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le
montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
II. – Les pertes de recettes
pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes
pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes
pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du même code.
Chapitre II
(avant l’article 2)
Activités économiques en
milieu rural
Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du code rural est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5 du chapitre II du titre Ier
du livre Ier du code rural
« Sociétés d’investissement pour le
développement rural
« Art. L. 112-18. – Les
sociétés d’investissement pour le développement rural ont pour objet de
favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à
l’article 1465 A du code général des impôts :
« 1° L’investissement en
immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l’accueil de
services collectifs d’intérêt économique général ;
« 2° L’acquisition et la
réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le
marché ;
« 3° La réalisation ou la
rénovation d’équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
« A cet effet, elles interviennent
par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des
opérations d’aménagement et de développement et par l’octroi de garanties sur
prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou
l’attribution de prêts participatifs.
« Les sociétés d’investissement pour
le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de
sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de
commerce.
« Leur capital est détenu par une ou
plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de
droit public ou privé.
« Les collectivités territoriales ainsi
que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent
également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et
groupements intéressés passent une convention avec la société d’investissement
pour le développement rural déterminant notamment l’affectation et le montant
des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées en cas de modification de l’objet social ou de cessation
d’activité de la société d’investissement pour le développement rural.
« Chaque région ou groupement de
régions a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante.
« Un tiers au moins du capital des
sociétés d’investissement pour le développement rural et des voix dans les
organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs
régions.
« Les organes délibérants de la ou
des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités
ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par le conseil d’administration ou le conseil
de surveillance de la société. »
Article 2 bis (nouveau)
I. – Le premier alinéa de
l’article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété
par les mots : « ou de sociétés d’investissement pour le
développement rural définies à l’article L. 112-18 du code
rural ».
II. – Les dispositions du I
s’appliquent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû à raison des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Après le 3° du II de
l’article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Par roulement pour les
activités d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation. »
Article 3 bis (nouveau)
Après l’article L. 2231-8 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-8-1.
– Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent être érigées en
stations classées dans la mesure où elles remplissent certaines conditions
relatives :
« – à la qualité de leur situation
sanitaire ;
« – à l’existence d’un plan d’occupation
des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ;
« – à l’existence d’un office du tourisme
institué par l’autorité administrative compétente ;
« – à l’existence de soixante-quinze
chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de
tourisme. »
Article 3 ter
(nouveau)
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
A. – L’article 199 decies
E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Dans la troisième phrase, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart »
est remplacé par le mot : « sixième » et le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ouvrent également droit à la
réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie
d’une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu’une zone de
revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des
zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels, à l’exclusion des communes
situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »
B. – L’article 199 decies
EA est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par les mots : « dans les stations classées en application des
articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par
décret » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’exploitant de la résidence de
tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d’au
moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »
II. – Les dispositions du I
sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier
2004.
Chapitre III
(avant l’article 4)
Dispositions relatives
au soutien
des activités agricoles
I. – L’article 72 D
du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La transmission à
titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au
titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée
pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. – Le II de
l’article 72 D bis du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La transmission à titre gratuit
d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41
par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice
précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I
comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission
remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans
les conditions et les limites définies au I. »
III. – Les dispositions des I
et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2004.
IV. – L’article L. 731-15
du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d’installation en
capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence
entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de
troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la
valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces
revenus. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont
supprimés.
IV bis (nouveau). – L’article L. 136-4
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième
alinéa du I, les mots : « et à l’article 75-0 B » sont
remplacés par les mots : « à l’article 75-0 B et à
l’article 75-0 D » ;
2° Le troisième alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d’installation en
capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence
entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de
troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du
code rural et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont
exclus de ces revenus. »
V. – Les dispositions du 1° du
IV et du IV bis s’appliquent aux dotations en capital accordées aux
jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux
indemnités versées en cas d’abattage total ou partiel de troupeaux à compter du
1er janvier 2003.
I. – Les deux premiers alinéas
de l’article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Un groupement agricole
d’exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l’ensemble des
activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d’une
partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même
groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains
des associés et partiel pour d’autres.
« Les associés d’un groupement
agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du
groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de
production agricole au sens de l’article L. 311-1. Les associés d’un
groupement agricole d’exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à
titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le
groupement. »
II. – L’article L. 323-12
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le comité départemental
d’agrément peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois,
maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’il détermine au vu
du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne
respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation
en commun. »
III (nouveau). – Après
l’article L. 323-16 du même code, il est inséré un
article L. 323-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-17. – Un
associé de groupement agricole d’exploitation en commun peut exercer, avec
l’accord des associés ou du comité d’agrément, une autre activité d’intérêt
collectif que celle d’exploitant agricole. Cette faculté n’est offerte ni aux
associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien
de filiation directe. »
I. – Le second alinéa de
l’article L. 324-2 du code rural est supprimé.
II. – Le 1° de
l’article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La constitution d’une société
n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la
transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue
par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou
lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux
époux qui en deviennent les associés ; ».
III. – La deuxième phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 411-37 du même code est supprimée.
Article 6 bis (nouveau)
I. – Dans la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 324-1 du code rural, le mot :
« majeures » est supprimé.
II. – Au début de la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 324-8 du même code, après
les mots : « Les associés », il est inséré le mot :
« majeurs ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 411-37
du code rural, avant les mots : « A la condition d’en aviser »,
sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de
l’article L. 411-39-1, ».
II. – Il est inséré, après
l’article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. – Pendant
la durée du bail, le preneur associé d’une société à objet principalement
agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans
les conditions de l’article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de
la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en
commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre personnes
physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis
date certaine. L’assolement en commun exclut la mise à disposition des
bâtiments d’habitation ou d’exploitation.
« Le preneur ou la société informe
le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au
moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s’il entend s’opposer au projet
d’assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans
un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté
l’assolement en commun.
« L’avis adressé au bailleur
mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend
les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes
du fait qu’il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout
changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
« Le défaut d’information du
propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
« Le preneur qui reste seul
titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à
l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux
travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en
fonction de l’importance de l’exploitation. »
Au premier alinéa de l’article 4 de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au septième
alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme, après les
mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes
physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations
agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».
Article 8 bis (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa du
II de l’article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Des sections consacrées aux
produits issus de l’agriculture biologique doivent être créées au sein des
organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées
aux produits portant la dénomination “montagne” peuvent être créées au sein de
ces organisations. »
I. – L’article L. 632-3
du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les
organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3, notamment par
l’élaboration de mécanismes de solidarité. »
II. – Les deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 251-9 du même code sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou
détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au
I de l’article L. 251-12 ont fait l’objet d’une mesure de destruction
ordonnée par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 peuvent
prétendre à une indemnisation s’ils ont fait la déclaration mentionnée à
l’article L. 251-6 et s’ils versent des cotisations dans le cadre
d’un accord étendu au sens de l’article L. 632-3 ayant notamment l’objet
mentionné au 8° dudit article ou s’ils sont assurés pour ce risque.
« Les modalités de l’indemnisation
sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du
ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe également les
conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres frais
nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles
figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions
du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte
de l’indemnité. »
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même des activités de
préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »
II. – Après le mot :
« préparation », la fin du quatrième alinéa de l’article 63 du
code général des impôts est ainsi rédigée : « et d’entraînement des
équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que
celles du spectacle. »
III. – Les dispositions du II
s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004.
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 720-5 du code de
commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les
exploitations des horticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au
détail ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation
commerciale. »
Article 10 ter (nouveau)
I. – Le 2 de
l’article 265 bis A du code des douanes est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si ces unités de
production n’ont pas pour objet principal la production d’huiles utilisées
comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette
obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d’une procédure de déclaration
simplifiée définie par décret. »
II. – La perte de recettes pour
l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 10 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l’article L. 515-1 du code de l’environnement, après les mots :
« carrières de marne », sont insérés les mots : « et de
craie ».
Article 10 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 112-2 du
code rural, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Les
zones à vocation truffière classées dans les conditions prévues à
l’article L. 112-2 sont considérées comme des bois et relèvent du
régime forestier. Elles peuvent faire l’objet d’une rénovation ou d’une
replantation.
« Le classement de ces zones doit
être porté à la connaissance des services de l’Etat dans les formes et délais
prévus à l’article 1406 du code général des impôts. »
Article 10 sexies (nouveau)
Après le mot :
« situation », la fin de l’article L. 632-8 du code rural
est ainsi rédigée : « , notifier une contrainte qui comporte, à
défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal d’instance dans les délais
et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. »
Article 10 septies (nouveau)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de
l’article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles
comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des
produits » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas
de l’article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’agrément des produits
bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de
l’Institut national des appellations d’origine. Il peut en déléguer par
convention tout ou partie de l’organisation à l’organisme agréé visé à
l’article L. 641-10.
« Le contrôle du respect du cahier
des charges des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée est
placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine,
qui peut en déléguer par convention l’exercice à l’organisme certificateur
agréé conformément à l’article L. 643-5 pour la délivrance du label
ou de la certification de conformité sur lequel repose l’indication
géographique protégée.
« Le non-respect de la délimitation
de l’aire géographique, d’une des conditions de production ou de la procédure
d’agrément ou de contrôle entraîne l’interdiction de l’utilisation, sous
quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l’appellation
d’origine ou de l’indication géographique protégée, nonobstant l’application
des peines prévues par l’article L. 115-16 du code de la consommation.
« Le décret de l’appellation
d’origine contrôlée ou le cahier des charges de l’indication géographique
protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de
production, l’obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d’effectuer
toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l’agrément ou du
contrôle du respect du cahier des charges. » ;
3° L’article L. 641-10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 641-10. – Pour
satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d’organisation de
l’agrément des produits à appellation d’origine contrôlée, les organismes
agréés à cet effet par l’Institut national des appellations d’origine sont
habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui,
nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des
organismes agréés.
« Pour les vins, le montant de ces
cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 € par hectolitre de vin
revendiqué en appellation d’origine dans la demande d’agrément présentée à
l’Institut national des appellations d’origine, est exigible lors du dépôt de
cette demande.
« Pour les produits autres que les
vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités,
exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la
commercialisation en appellation d’origine contrôlée. Un arrêté conjoint du
ministre de l’agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par
appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux
concernées de l’Institut national des appellations d’origine, dans la limite
de :
« – 0,80 € par hectolitre ou
8 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que
les vins ;
« – 0,08 € par kilogramme pour les
produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons
alcoolisées. »
Article 10 octies (nouveau)
Dans l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 641-23 du code rural, les mots : « ou
“mas” » sont remplacés par les mots : « “mas”, “tour”, “moulin”,
“abbaye”, “bastide”, “manoir”, “commanderie”, “monastère”, “prieuré”, “chapelle”
ou “campagne” ».
Article 10 nonies (nouveau)
Après le premier alinéa de
l’article L. 1416-1 du code de la santé publique, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est consulté sur une
question relative à une activité agricole, il est composé pour un tiers de
représentants de l’administration, pour un tiers de représentants de la
profession agricole et pour un tiers de représentants de la société
civile. »
Chapitre IV (avant
l’article 11 A)
Dispositions relatives à
l’emploi
Article 11 A (nouveau)
Dans le 4° du I de
l’article L. 720-5 du code de commerce, après les mots :
« installation de distribution au détail », sont insérés les
mots : « de combustibles et ».
Article 11 B (nouveau)
Le I de l’article L. 720-5 du
code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La création ou l’extension
de toute activité de service, commerciale ou artisanale, avec ou sans surface
de vente, par un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ou à un ensemble
commercial mentionné au 3°. »
Article 11 C (nouveau)
L’article L. 131-5 du code de
l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion d’un contrat de
travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants
dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de
travail. »
Article 11 D (nouveau)
L’article L. 122-3-15 du code
du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait cumul des périodes des
contrats saisonniers successifs dans une même entreprise pour le calcul de
l’ancienneté. »
Article 11 E (nouveau)
Le dernier alinéa de
l’article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le travailleur saisonnier en fin
de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos
compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au
suivi d’une formation. »
Article 11 F (nouveau)
La loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi
modifiée :
1° Dans la première phrase du
sixième alinéa de l’article 29, après les mots : « par les
entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : « ou
par les particuliers agréés » ;
2° Le troisième alinéa du même
article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le statut des particuliers agréés
est défini par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° Dans la deuxième phrase du II de
l’article 7, après les mots : « soit par une entreprise »,
sont insérés les mots : « ou un particulier agréé ».
I. – L’article L. 127-9
du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-9. – Lorsqu’un
groupement d’employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la
disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises mentionnées aux 1° à 4°
de l’article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus
par ce groupement peuvent, nonobstant l’article L. 127-2 du présent
code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que
la zone géographique d’exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements
limités.
« Les dispositions du présent
article s’appliquent également aux groupements d’employeurs ayant pour objet
principal le remplacement des chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou
commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
« Les chefs d’entreprise visés aux alinéas
précédents peuvent valablement déléguer une partie limitée de leurs pouvoirs
d’organisation et de surveillance, à condition que le délégataire soit un
préposé de l’entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un
lien de subordination, ou encore s’il a fait l’objet d’une mise à disposition
par un groupement d’employeurs.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les conditions dans lesquelles l’autorité administrative compétente est
informée de la composition du groupement d’employeurs constitué en application
du présent article et lui accorde un agrément. »
II. – L’article L. 122-1-1
du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remplacement du chef
d’entreprise, ou d’un membre non salarié de sa famille participant
effectivement à l’entreprise ou à son activité à titre professionnel et
habituel. »
I. – Au 3 de l’article 224
du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à
proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de
personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d’une exonération, les
autres groupements d’employeurs constitués selon les modalités prévues au
chapitre VII du titre II du livre Ier du code du
travail ».
II. – Les dispositions du I
s’appliquent à la taxe d’apprentissage due à raison des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2004.
Article 12
bis (nouveau)
I. – Le 1 de l’article 214 du code
général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 8° En ce qui concerne les
groupements d’employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux
articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans
la limite de 10 000 € au titre d’un même exercice.
« Cette déduction s’exerce à la
condition que, à la clôture de l’exercice, le groupement ait inscrit à un
compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit une
somme provenant des recettes de l’exercice au moins égale au montant de la
déduction. L’épargne doit être inscrite à l’actif du bilan.
« Les sommes déposées sur le compte
peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
versement dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire
prévue au dernier alinéa de l’article L. 127-1 du code du travail.
« Lorsque les sommes déposées sur le
compte sont utilisées pour l’emploi prévu à l’alinéa précédent, la déduction
correspondante est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le
retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le
compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de
leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du
cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
« Lorsque les sommes déposées sur le
compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours
des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l’ensemble des déductions
correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation
est rapporté au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été
effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement
les opérations définies ci-dessus. »
II. – Les dispositions du I
s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004.
Article 12 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l’article L. 127-1-1 du code du travail, après les mots :
« d’un accord collectif », sont insérés les mots : « ou
d’un accord d’établissement ».
Article 12 quater (nouveau)
L’article L. 127-5 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-5. – Pour
l’application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou
réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif du personnel, et en
particulier de celles de l’article L. 127-1 à l’exception des règles
qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles et de la formation professionnelle continue, cet
effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre
moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de
l’exercice. »
Article 12 quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 441-2
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié mis à la disposition
d’une entreprise par un groupement d’employeurs doit pouvoir bénéficier, comme
les autres salariés de l’entreprise, des systèmes d’intéressement et de
participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps
de sa mise à disposition. »
II. – Les pertes de recettes
pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Le troisième alinéa de l’article 25
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des
dispositions de l’alinéa précédent, les besoins des communes de moins de
3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement
d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins
égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent
procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son
accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs
employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible
avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des
agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui
prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion
du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur
service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible
auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent a des intérêts. »
Article 13 bis (nouveau)
L’article L. 761-4-1 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, dans les mêmes
conditions, être affectés aux travaux d’entretien du patrimoine naturel des
communes et des établissements publics précités. »
Article 13 ter (nouveau)
I. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 120-3 du code du travail, après les mots :
« cotisations d’allocations familiales », sont insérés les
mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport
routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L. 213-11
du code de l’éducation, ».
II. – Ces dispositions
s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Sous réserve des décisions
juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au
titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées
ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
L’article L. 171-3 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont
insérés les mots : « Lorsque ces deux activités sont exercées l’une
et l’autre tout au long de l’année, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une de ces deux activités
est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est
celle du régime correspondant à l’activité permanente. Toutefois, les personnes
dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont
imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime
correspondant à cette catégorie. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les conditions d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de
l’article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour ce qui concerne les
professions agricoles visées à l’article L. 131-2, le champ
d’application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir
compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de
protection sociale d’affiliation de leurs salariés. »
I. – A l’article L. 321-5
du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le chef ou un associé
d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité
non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application
de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint
peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa
participation à l’activité non salariée non agricole. »
II. – Le 2° de
l’article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les conjoints mentionnés
au a du 4° de l’article L. 722-10 participant à la mise en valeur
de l’exploitation ou de l’entreprise, ainsi que ceux qui participent à
l’activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l’associé
d’exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles
en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale,
que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime
obligatoire d’assurance maladie, maternité, à l’exception des conjoints des
personnes visées au 3° de l’article L. 722-10 ; ».
I. – L’article L. 931-15
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord
collectif étendu peut fixer des conditions d’ancienneté ouvrant droit au congé
de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »
I bis (nouveau). ‑ Dans
le premier alinéa de l’article L. 931-20 du même code, les mots :
« au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
II. – Le chapitre Ier
du titre III du livre IX du même code est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 du chapitre Ier du
titre III du livre IX du code du travail
« Affectation des fonds collectés au
titre du congé de formation
« Art. L. 931-30.
– Pour les salariés énumérés à l’article L. 722-20 du code rural
ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la
section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord
de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de
travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés
au titre d’une des deux collectes. »
III (nouveau). – Il est
inséré, après l’article L. 932-1 du même code, un
article L. 932-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1-1. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 932-1, lorsque, en
application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de
travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat d’un salarié occupant un
emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de
l’article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une
action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise. La durée du
contrat est égale à la durée prévue de l’action de formation.
« Pour la détermination de la
rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de
l’article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours
de la saison suivante.
« Une convention ou un accord
collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l’employeur propose
au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans
quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
« Le refus du salarié de participer
à une action de formation dans les conditions prévues au présent article
n’exonère pas l’employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la
saison suivante.
« Les contrats à durée déterminée
ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux
articles L. 951-12 et L. 952-4. »
IV (nouveau). – Dans le premier
alinéa de l’article L. 931-20 du même code, après les mots :
« l’article L. 931-15 » sont insérés les mots : « et à
l’article L. 932-1-1 ».
I. – L’article L. 953-3 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Supprimé.………………………………………………………………………….…... ;
1° bis (nouveau) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les chefs d’exploitation
agricole exerçant dans les départements d’outre-mer, le montant de cette
contribution varie en fonc-tion de la surface pondérée de l’exploitation
mentionnée à l’article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées
par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour les conjoints et les membres
de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à
l’article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté
pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise
agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même code, la contribution
est égale au montant minimal prévu à l’alinéa précédent. » ;
3° (nouveau) L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de ces
dispositions dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de
sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité
sociale agricole. »
II. – Les dispositions du I
sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la
métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les
départements d’outre-mer.
L’article L. 212-4-12 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de
l’alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l’article L. 323-30
peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l’absence de
convention ou d’accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est
conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi
définie à l’article L. 323-3. »
Article
18 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article
L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les assistants d’éducation
affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des
enfants handicapés sont recrutés par l’autorité académique dont dépend
l’établissement. »
Article
18 ter (nouveau)
A partir du 1er novembre
2004, seules les personnes détenant une licence de récoltant de truffes peuvent
effectuer la première mise en marché des truffes récoltées. Cette licence est
délivrée par les services de l’Etat ou, en leur nom, par l’organisation
professionnelle agréée. Les critères de délivrance de cette licence sont
déterminés par décret en Conseil d’Etat.
TITRE II (avant l’article 19 A)
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX INSTRUMENTS
DE GESTION FONCIÈRE
ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI
Chapitre Ier (avant
l’article 19 A)
Protection des espaces
agricoles et naturels périurbains
Article
19 A (nouveau)
Après l’article L. 563-6 du code de
l’environnement, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-7. – Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où des
phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles qui composent le sous-sol
sont susceptibles de provoquer des sinistres sur les habitations.
« Ces cartes sont approuvées par le
conseil municipal, après que les propriétaires concernés ont été mis en état de
faire connaître leurs observations.
« Dans les sites délimités en
application du présent article, les constructeurs doivent faire réaliser par un
professionnel compétent une étude visant à adapter les fondations des
constructions aux caractéristiques du sol et du sous-sol.
« Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’application du présent article. »
Article
19 B (nouveau)
Après l’article L. 2213-31 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32. – Le
maire prescrit, ou assure d’office aux frais du propriétaire ou occupant
responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l’élimination des
déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l’article
L. 541-3 du code de l’environnement. »
Le chapitre III du titre IV du livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre III du
titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme
« Protection et
mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains
« Art. L. 143-1. – Pour
mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres
d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou des
établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après
avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique. Les
périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
« Ces périmètres doivent être
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s’il en existe un. Ils ne
peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser
délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur constructible délimité
par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone
d’aménagement différé.
« Art. L. 143-2. – Le
département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale compétents, un programme d’action qui
précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser
l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité
en application de l’article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une
partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit
être compatible avec la charte du parc.
« Art. L. 143-3. – A
l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1,
les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue
de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
« 1° Dans l’ensemble du
périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de
préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de
l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;
« 2° En dehors de zones de
préemption des espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier
et d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le
droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code
rural ;
« 3° Par un établissement
public d’aménagement mentionné à l’article L. 321-1 ou un établissement
public foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande
et au nom du département ou, avec son accord, d’une autre collectivité
territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
« En l’absence de société
d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné
mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa précédent, le département
exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l’article
L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III
du titre IV du livre Ier du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le
domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui
les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs
définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués
conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou
concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que
ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges
annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.
« Lorsque le département décide de
ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article
L. 143-2 du code rural, la société d’aménagement foncier et
d’établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu
par les 1° à 8° de cet article.
« Art. L. 143-4. – Les
terrains compris dans un périmètre délimité en application de l’article
L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser
délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible
délimité par une carte communale.
« Art. L. 143-5. – Des
modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action
avec l’accord des seules communes intéressées par la modification.
« Toutefois, la réduction de la
superficie totale des périmètres délimités en application de l’article
L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 143-6. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent
chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par
l’article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon
lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et
résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant. »
I. – Dans la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, après les
mots : « cartes communales, », sont insérés les mots :
« la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article
L. 143-1, ».
II. – Le premier alinéa de
l’article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A l’intérieur des périmètres
délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder aux
acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et
naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du
département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en
dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de
préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural. »
III. – Le premier alinéa de
l’article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A l’intérieur des périmètres
délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder aux
acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et
naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du
département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en
dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de
préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural. »
IV. – L’article L. 143-2
du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les conditions
prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de
l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains. »
V. – Il est inséré, après
l’article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 143-7-1. – A
l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1
du code de l’urbanisme, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations
d’intention d’aliéner.
« Lorsque le département décide
d’utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l’article L. 143-3 du
code de l’urbanisme à l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa,
ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits
sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de
terrains qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme
que ce soit et qui n’est pas soumis au droit de préemption prévu par l’article
L. 142-3 du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143-4
et l’article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
« Le droit de préemption prévu par
le 9° de l’article L. 143-2 peut être exercé pour l’acquisition d’une
fraction d’une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au
premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit
de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix
d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation
tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l’unité foncière. »
.…………………………..……………… Supprimé…………..…………..……………….…..
Article
21 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l’article
L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle décide de ne pas
suivre l’avis du ministre, l’autorité administrative en précise les motifs dans
sa décision. »
Article
21 ter (nouveau)
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont
remplacés par les mots : « , service ou établissement ».
Chapitre II (avant
l’article 22 A)
Dispositions relatives à
l’aménagement foncier
Article
22 A (nouveau)
La deuxième phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Elles concourent à la diversité
des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la
diversité biologique. »
L’article L. 111-2 du code rural est
complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Contribuer à la prévention
des risques naturels ;
« 9° Assurer la mise en valeur
et la protection du patrimoine rural et des paysages. »
Article
22 bis (nouveau)
Après l’article L. 112-4 du code
rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – Dans
les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés,
l’enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un
mitage de l’espace par des plantations dispersées et anarchiques et non
entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture
des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction
de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l’exode des
populations et l’affaiblissement des communautés locales et compromettant les
bases d’un développement futur, les communautés de communes intervenant au
titre de leur compétence “aménagement rural” peuvent mettre en œuvre un plan de
réouverture de l’espace.
« La communauté de communes définit
avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées
visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des
parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité
lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à
la commission intercommunale d’aménagement foncier dans la composition définie
à l’article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre
d’agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le département,
l’Etat, la région ou tout autre établissement public peut apporter son concours
à la réalisation du plan dans le cadre d’une convention signée avec la
communauté de communes maître d’ouvrage. »
Article
22 ter (nouveau)
Après l’article L. 145-5 du code de
l’urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. –
L’implantation d’une opération d’urbanisation intégrée à l’environnement sur
une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être
autorisée, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l’urbanisme et de
l’environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d’intérêt
général et que les dispositions de l’article L. 311-3 du code forestier ne
fassent pas obstacle au défrichement. L’autorisation est donnée après avis de
la commission départementale des sites et, lorsque la parcelle concernée inclut
une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. »
I. – Dans le code rural et le
code forestier, les mots : « remembrement », « remembrement
rural », « remembrement collectif » et
« remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots :
« aménagement foncier agricole et forestier ».
II. – L’article L. 121-1
du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1.
– L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions
d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la
mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du
territoire communal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux
articles L. 111-1 et L. 111-2.
« Les différents modes d’aménagement
foncier rural sont les suivants :
« 1° L’aménagement foncier
agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à
L. 123-35 ;
« 2° Les échanges et cessions
amiables d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à
L. 124-13 ;
« 3° La mise en valeur des
terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et
L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des
boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
« Les procédures sont conduites par
des commissions communales, intercommunales ou départementales d’aménagement
foncier, sous la responsabilité du département.
« Les projets d’aménagement foncier,
à l’exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et
L. 124-4, sont réalisés à la demande de l’une au moins des communes
intéressées et font l’objet d’une étude d’aménagement comportant une analyse de
l’état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que
toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement.
« Pour les échanges et cessions
d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette
étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et
justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
« Les dispositions de l’article
L. 126-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux opérations
d’aménagement foncier. »
Article 23
bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « d’immeubles, », sont insérés les mots :
« voies privées assorties d’une servitude de passage public, ».
La section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 121-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – Le
conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier :
« 1° A la demande du ou des
conseils municipaux des communes intéressées lorsqu’il est envisagé un
aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et
cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier ;
« 2° A la demande des
propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de
procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à
l’article L. 124-3.
« Dans le cas prévu à l’article
L. 123-24, la constitution d’une commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l’arrêté
d’ouverture d’enquête publique. »
II. – A l’article
L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « président du conseil général ».
III. – L’article L. 121-4
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque l’aménagement foncier
concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent
être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier. Dans ce cas, le
conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes
pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la
commune principalement intéressée par l’aménagement ainsi que de chacune des
communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites
territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l’une de ces
communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l’une des communes
autres que la commune principalement intéressée par l’aménagement est inclus
dans ces limites. » ;
2° Aux 3° et 4°, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots : « président du
conseil général » ;
3° A l’avant-dernier alinéa, le
mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil
général ou son président ».
IV. – Les articles
L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’aménagement
foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d’un parc
naturel régional, la composition de la commission est complétée par un
représentant de ce parc désigné par le président de l’organisme de gestion du
parc. »
V. – L’article L. 121-5
est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Intervient au titre de
l’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;
2° Le 4° est abrogé ;
3° Supprimé.………………………………………….…………………………………….
VI. – L’article L. 121-5-1
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et, par deux
fois, au b, les mots : « au 8° de l’article
L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de
l’article L. 121-1 » ;
2° Au b, les mots :
« sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 121-13 » sont supprimés ;
3° (nouveau) Au 3°, au 4° et
à l’avant-dernier alinéa du a ainsi qu’au 3° et au 4° du b, le
mot : « préfet » est remplacé par les mots :
« président du conseil général ».
VII. – A l’article
L. 121-7 et au premier alinéa de l’article L. 121-10, après les
mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le
président du conseil général ».
VIII. – Aux articles
L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé
par les mots : « président du conseil général ».
IX. – L’article L. 121-11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11. – Lorsque
la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d’une annulation par
le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire
pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits
des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la
situation d’autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que
ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département,
dont elle détermine le montant. »
X. – A l’article
L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par
deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont
remplacés par les mots : « la décision du président du conseil
général ».
La section 2 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
1° Les quatre derniers alinéas de
l’article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil général entend
donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de
l’article L. 121-2, ou à une demande d’une commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d’un aménagement agricole et
forestier ou d’une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre
d’un périmètre d’aménagement foncier, il décide de diligenter l’étude
d’aménagement prévue à l’article L. 121-1.
« Le président du conseil général en
informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les
informations nécessaires à l’étude d’aménagement, notamment les dispositions
législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques
naturels qui doivent être prises en considération lors de l’opération
d’aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l’Etat.
« Dans le cas prévu à l’article
L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter
de sa constitution, sur l’opportunité de procéder ou non à des opérations
d’aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier,
le président du conseil général est tenu de diligenter une étude
d’aménagement. » ;
2° L’article L. 121-14 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-14. – I. – Au
vu de l’étude d’aménagement, la commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d’aménagement
foncier qu’elle juge opportun d’appliquer et le ou les périmètres
correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du
nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux
principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Au vu de cette proposition et de
l’étude d’aménagement, le conseil général soit renonce à l’opération
d’aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d’opération d’aménagement
et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. L’avis d’enquête publique mentionne que les propriétaires
doivent signaler au conseil général, dans un délai d’un mois, les contestations
judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces
contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures
d’aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs
droits.
« II. – A l’issue de
l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale
ou intercommunale d’aménagement foncier, puis celui de la ou des communes
concernées, le conseil général décide d’ordonner l’opération d’aménagement
foncier envisagée ou d’y renoncer.
« III. – Si le conseil
général a décidé d’ordonner l’opération, ou si la commission constituée en
application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un
aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des
prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan
du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, conformément
aux principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement,
et la notifie au président du conseil général. Lorsque l’opération envisagée
concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures
environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les
prescriptions ainsi notifiées.
« IV. – Dans le cas prévu
à l’article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d’un
aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général
ordonne l’opération d’aménagement proposée par la commission, fixe le ou les
périmètres d’aménagement foncier correspondants et conduit l’opération à son
terme. Lorsque la commission s’est prononcée en faveur de l’inclusion de
l’emprise d’un ouvrage linéaire dans le périmètre de l’opération d’aménagement
et que le président du conseil général n’ordonne pas cette opération dans un
délai d’un an à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de
l’ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d’expropriation de l’emprise
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans
ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d’aménagement.
« V. – Sauf dans le cas
mentionné au IV, l’opération est ordonnée par délibération du conseil général.
« La décision du département
ordonnant l’opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la
liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du
conseil général prévue à l’article L. 121-19.
« VI. – Les périmètres
d’aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu’à la clôture des opérations,
conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la
modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision
ordonnant l’opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la
commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Lorsqu’une
décision de la commission départementale a été annulée par le juge
administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer
l’exécution de la chose jugée. »
Le code rural est ainsi modifié :
I. – L’article L. 121-15
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du
troisième alinéa, les mots : « de l’un des modes d’aménagement
foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 121-1 »
sont remplacés par les mots : « de l’un des modes d’aménagement
foncier prévus au 1° de l’article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de
l’article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du
11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier
(nouveau) du code rural » ;
2° Les troisième et quatrième
phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
« Elle est recouvrée par le
département après le transfert de propriété, dans les délais et,
éventuellement, selon l’échéancier fixés par délibération du conseil général et
versée au fonds de concours qui en aura fait l’avance. Les modalités de cette
participation font l’objet d’une consultation préalable des propriétaires
intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. Le département peut confier à l’association foncière
d’aménagement agricole et forestier l’exécution, sous son contrôle, du
recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le
recouvrement des créances du département. »
II. – L’article L. 121-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16. – La
préparation et l’exécution des opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier, des échanges et cessions d’immeubles ruraux et des échanges et
cessions d’immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts
désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le
code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés
établie par le ministre de l’agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté,
le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à
l’article L. 171-1 ou par un homme de l’art agréé d’un organisme mentionné
à l’article L. 248-1 du code forestier.
« Toutefois, les opérations
d’échanges et cessions d’immeubles ruraux en l’absence de périmètres
d’aménagement foncier peuvent être mises en œuvre par des techniciens rémunérés
par le département et désignés par le président du conseil général.
« Les études nécessaires à la
préparation et à l’exécution des opérations et l’étude d’aménagement prévue par
l’article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant
pas sur la liste des géomètres-experts. »
III. – Les trois premiers
alinéas de l’article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le président du conseil général
fixe la liste des travaux dont la préparation et l’exécution sont interdites
jusqu’à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les
espaces boisés mentionnés à l’article L. 311-2 du code forestier, ainsi
que de tous boisements linéaires, haies et plantations d’alignement et arbres
isolés.
« Les travaux forestiers, y compris
les travaux d’exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis
par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la
commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Les autres
travaux de nature à modifier l’état des lieux sont soumis par le président du
conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier. En l’absence d’une décision de rejet
émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à
compter de la réception par celui-ci de la demande d’autorisation, celle-ci est
considérée comme accordée. »
IV. – Au premier alinéa de
l’article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale »
sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou,
en cas d’application de l’article L. 123-24, de la décision de son
président ».
V. – L’article L. 121-21
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21. – Lorsque
les travaux connexes sont soumis à un régime d’autorisation au titre d’une
autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire
correspondant, ne peuvent intervenir qu’avec l’accord de l’autorité compétente
et valent autorisation au titre de cette législation.
« Lorsqu’un aménagement foncier
agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans
le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier a été décidé dans les conditions
prévues à l’article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le
dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des
opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l’exécution des
travaux connexes.
« Il assure la publicité du plan du
nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Le dépôt en mairie du plan du
nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »
VI. – A l’article
L. 121-22, après les mots : « aux services de l’Etat »,
sont insérés les mots : « ou aux services du département ».
VII. – L’article L. 121-23
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-23. – Le
fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 121-19 est puni d’une amende de 3 750 €.
« Le fait de procéder à une coupe en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-19 est puni d’une
amende d’un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur
des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par
la coupe.
« Les personnes physiques encourent
les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de
l’article L. 223-1 du code forestier.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la
peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-8 du même code.
Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux
derniers alinéas de l’article L. 223-1 du code forestier. »
VIII. – Au premier alinéa de
l’article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d’un
aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l’article L. 121-1 »
sont remplacés par les mots : « au sein d’un périmètre d’aménagement
foncier agricole et forestier ou d’échanges et cessions amiables d’immeubles
ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du
périmètre d’un aménagement foncier visé au 8° de l’article L. 121-1 »
sont remplacés par les mots : « Au sein d’un périmètre d’un
aménagement foncier d’échanges et cessions amiables d’immeubles
forestiers ».
I. – Le chapitre II du titre II
du livre Ier du code rural est abrogé.
II (nouveau). – Dans le
5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la référence :
« L. 122-1, » est supprimée.
III (nouveau). – Le
dernier alinéa de l’article L. 128-1 du code rural est supprimé.
Article
27 bis (nouveau)
I. – L’article 432-12 du
code pénal est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou
conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « avec la commune des baux d’habitation pour leur propre
logement ou des baux régis par le titre Ier du livre IV du
code rural. » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les estimations et évaluations du
service des domaines prévues par le présent article font l’objet d’une
publication avant l’autorisation de l’acte par le conseil municipal. »
II. – L’article L. 411-4
du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat de bail entre une
commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un
conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être
autorisé par le conseil municipal qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de la publication de l’estimation des biens concernés par le service
des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »
A. – Le chapitre III du titre
II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. – Son intitulé est ainsi
rédigé : « L’aménagement foncier agricole et forestier ».
II. – L’article L. 123-3
est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots :
« décision préfectorale » sont remplacés par les mots :
« décision du département » ;
2° Au 4°, les mots : « de
l’arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du
département ».
III. – Au dernier alinéa de
l’article L. 123-5, les mots : « l’arrêté » sont remplacés
par les mots : « la décision du président du conseil général ».
IV. – Au dernier alinéa de
l’article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont
remplacés par les mots : « à aménager ».
V. – L’article L. 123-9
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots :
« à aménager » ;
2° Au deuxième alinéa, la
référence : « L. 123-23 » est supprimée.
VI. – A l’article
L. 123-10, les mots : « d’une décision préfectorale » sont
remplacés par les mots : « d’une décision du conseil général ».
VII. – Au premier alinéa de
l’article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé
par le mot : « aménagés ».
VIII. – Au troisième alinéa de l’article
L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l’article
L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l’article L. 121-1 ».
IX. – L’intitulé de la section
3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les
effets de l’aménagement foncier agricole et forestier ».
X. – La sous-section 1 de la
section 4 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre
Ier du code rural
« L’aménagement foncier agricole et
forestier
en zone forestière
« Art. L. 123-18. – Par
dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-1, la
distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de
desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots
apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord
de l’intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au
maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
« Dans le cas d’une compensation
entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières
attribuées peuvent être plus éloignées des centres d’exploitation ou des voies
de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
« Art. L. 123-19. – La
commission communale ou intercommunale détermine les différents types de
peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de
l’aménagement.
« Pour chacun de ces types de
peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution,
d’une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de
productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface
nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l’article L. 123-8, ainsi
que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa
de l’article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d’autre part, des
peuplements dont la valeur d’avenir est équivalente à celle des peuplements
apportés.
« Il peut toutefois être dérogé à
l’obligation d’assurer l’une ou l’autre des équivalences prévues ci-dessus soit
en vertu d’un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour
chaque région forestière du département, par la commission départementale.
Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété
forestière :
« 1° Les écarts en pourcentage
qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et
attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de
productivité réelle des terrains et la valeur d’avenir des peuplements ;
cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle
des terrains et 5 % de la valeur d’avenir des peuplements ;
« 2° La surface en dessous de
laquelle les apports d’un propriétaire dans un certain type de peuplement
peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette
surface ne peut excéder 4 hectares.
« Les peuplements forestiers situés
sur les parcelles apportées ou attribuées font l’objet d’une évaluation qui
donne lieu, le cas échéant, au paiement d’une soulte en espèces dans les
conditions prévues à l’article L. 123-4. Une soulte en nature peut
également être prévue avec l’accord des propriétaires intéressés.
« Art. L. 123-20. – Par
dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de
terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains
agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une
soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article
L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l’accord
des intéressés. En l’absence de cet accord et à condition que cette mesure soit
nécessaire à l’aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières
et parcelles agricoles est possible dans la limite d’une surface maximum par
propriétaire fixée, pour chaque secteur d’aménagement, par la commission
départementale, après avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de
la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la
surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en
échange de parcelles forestières.
« Art.
L. 123-21. – A l’issue des opérations d’aménagement foncier
rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut
proposer au conseil général la délimitation, d’une part, de terres agricoles,
d’autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi
délimitées, la commission peut proposer les mesures d’interdiction ou de
réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 qui lui
paraissent nécessaires.
« Art. L. 123-22. – En
cas de moins-value résultant de l’exécution de travaux en méconnaissance de
l’article L. 121-19 ou de l’inexécution de travaux correspondant à une
bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la
commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l’association
foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et
versée à l’attributaire de la parcelle. »
XI. – L’article L. 123-24 est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier visées au
2°, 5° ou 6° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les
mots : « à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier mentionnées
au 1° de l’article L. 121-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président du conseil général
conduit et met en œuvre la procédure d’aménagement foncier mentionnée au
premier alinéa. »
XII. – L’intitulé de la
sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L’aménagement
foncier agricole et forestier en zone viticole ».
XII bis (nouveau). – Dans
le premier alinéa de l’article L. 123-26, la référence :
« L. 123-23 » est remplacée par la référence :
« L. 123-22 ».
XIII. – Supprimé…………………………………………….……………………………
XIV (nouveau). – A la
fin du 7° de l’article L. 143-2, les mots : « en application de
l’article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.
XV (nouveau). – Le d
du 6° de l’article L. 143-4 est ainsi rédigé :
« d) Si elles sont
situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone
forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».
B (nouveau). – Les
articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un
article L. 512-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. – Les
aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des
titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les
dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II
du livre Ier du même code. »
I A (nouveau). – Les
articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles
L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.
I. – Le chapitre IV du titre II
du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Les échanges et cessions amiables d’immeubles
ruraux » ;
2° Les articles L. 124-1 à
L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et
les sections 1 et 2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1. – Les
dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions
du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d’immeubles
ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés
par voie d’aménagement foncier agricole et forestier, à l’exception de ceux prévus
à l’article L. 124-4.
« Art. L. 124-2. – Lorsqu’un
transfert de propriété résulte d’un échange d’immeubles ruraux, un droit de
plantation de vigne d’une surface au plus égale à celle du fonds transféré est
également cessible, même si le fonds transféré n’est pas planté en vigne au
jour de l’échange.
« Cette disposition supprime, pour
les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d’incessibilité des
droits de plantation.
« Section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du
code rural
« Les échanges et cessions amiables
en l’absence de périmètre d’aménagement foncier
« Art. L. 124-3. –
Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions
définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale
d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des
objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil
général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la
rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 121-21.
« Les immeubles échangés doivent
être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés
doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
« Les échanges peuvent comporter des
soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser
une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
« Le plan d’échanges peut comporter
des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l’article
L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à
l’article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier
alinéa.
« Art.
L. 124-4. – Quand les échanges, cessions ou usucapions
mentionnés à l’article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le
département prend en charge les frais occasionnés si la commission
départementale d’aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l’aménagement
foncier. En cas d’opposition du titulaire de droits de privilèges,
d’hypothèques ou de baux, l’acte d’échange est soumis, avant sa publication au
bureau des hypothèques, à l’homologation du président du tribunal de grande
instance statuant par voie d’ordonnance sur requête. Les dispositions de
l’article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et
plus-values résultant des échanges du présent article.
« Section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du
code rural
« Les échanges et cessions amiables
dans un périmètre d’aménagement foncier
« Art. L. 124-5. – Lorsque
le conseil général a ordonné une opération d’échanges et cessions d’immeubles
ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à
recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et
personnels sur l’étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le
périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi
que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette
enquête sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 124-6. – A
la demande du président du conseil général, le juge compétent de l’ordre
judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure
d’échanges et cessions d’immeubles ruraux, les propriétaires dont l’identité ou
l’adresse n’a pu être déterminée. En cas d’indivision, il peut désigner l’un
des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout
moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les
propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges
et cessions.
« Art. L. 124-7. – Avec
le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en
application de l’article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs
projets d’échanges et cessions d’immeubles ruraux et les adressent au
secrétariat de la commission départementale d’aménagement foncier dans le délai
qu’elle leur impartit.
« Indépendamment des soultes dues en
application de l’article L. 121-24, les projets d’échanges peuvent prévoir
des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de
compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces
soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l’article L. 121-24 et sont
recouvrées selon les mêmes modalités.
« Art. L. 124-8. – La
commission départementale d’aménagement foncier s’assure de la régularité des
projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou
cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires
représentés selon les modalités prévues à l’article L. 124-5. Elle
décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions
d’immeubles ruraux.
« La clôture des opérations et le
transfert de propriété s’effectuent dans les conditions prévues à
l’article L. 121-21. » ;
3° Il est complété par une
section 3 intitulée : « Echanges et cessions amiables
d’immeubles forestiers dans un périmètre d’aménagement foncier », comprenant
les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;
4° L’article L. 124-9 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 124-9. – Les échanges et cessions d’immeubles forestiers
ont pour objet d’améliorer la structure des fonds forestiers par voie
d’échanges et de cessions de parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots
de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont
régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables
d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier sous réserve des
dispositions de la présente section et de
l’article L. 121-5-1. » ;
5° Supprimé…………………………………………….………………………………… ;
6° L’article L. 124-10 est
ainsi modifié :
– le mot :
« technicien » est remplacé par le mot :
« géomètre-expert » ;
– les mots : « ou
un homme de l’art agréé d’un organisme de gestion en commun inscrit sur la
liste mentionnée à l’article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par
les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l’article
L. 171-1 ou un homme de l’art agréé d’un organisme mentionné à l’article
L. 248-1 du code forestier » ;
– les mots : « du
code rural » et « dudit code » sont supprimés ;
– la dernière phrase est
complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes
modalités » ;
6° bis (nouveau) A la
fin du dernier alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « du
code rural » sont supprimés ;
7° A l’article L. 124-12, les
références : « article L. 513-4 » et « article
L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références :
« article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et,
à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont
supprimés ;
8° Il est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du
code rural
« Dispositions diverses
« Art. L. 124-13. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
II. – Au premier alinéa de
l’article 708 du code général des impôts, les mots : « à
l’article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à
l’article L. 124-4 ».
III. – Au premier alinéa
de l’article 1023 du même code, les mots : « relatifs à
l’application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII
et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier
du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété
rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à
l’application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et
des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural,
ayant pour objet de faciliter l’aménagement foncier de la propriété
rurale ».
IV. – Le chapitre III du
titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 513-1. – Les
échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers ont pour objet d’améliorer
la structure des fonds forestiers par voie d’échanges et de cessions de
parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser
une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions
du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à
L. 124-12 du code rural. » ;
2° Les articles L. 513-2 à
L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.
Le chapitre V du titre II du livre Ier
du code rural est ainsi modifié :
I. – Dans la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 125-4, les mots : « commission
départementale des structures agricoles » sont remplacés par les
mots : « commission départementale d’orientation de
l’agriculture ».
I bis (nouveau). – Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 125-6 et dans l’article L. 125-7,
les mots : « commission départementale des structures » sont
remplacés par les mots : « commission départementale d’orientation de
l’agriculture ».
II. – 1o (nouveau) Dans
le premier alinéa de l’article L. 125-1, les mots :
« manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans » sont
remplacés par les mots : « manifestement sous-exploitée depuis deux
ans » ;
2° (nouveau) La dernière
phrase du premier alinéa du même article est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa du même
article, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les
mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général
saisit ».
III. – Le cinquième alinéa de
l’article L. 125-3 est ainsi rédigé :
« Pendant les délais susmentionnés,
tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil général
prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière
définies en application de l’article L. 126-1. »
IV. – Au premier alinéa de
l’article L. 125-4, les mots : « et de la commission
départementale d’aménagement foncier » sont supprimés.
V. – L’article L. 125-5
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, dans la première
phrase, les mots : « Le préfet, à la demande du conseil général ou de
sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « Le
conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le président du conseil général
présente, pour avis, au préfet et à la chambre d’agriculture le rapport de la
commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le
ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en
valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;
2° Au deuxième et au quatrième
alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots :
« conseil général » ;
3° Au sixième alinéa, après les
mots : « La notification », sont insérés les mots :
« par le préfet ».
VI. – A
l’article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé
par les mots : « conseil général ».
A. – Le chapitre VI du
titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifié :
I. – Son intitulé est ainsi
rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».
II. – Il est créé une
section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions
forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et
L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des
formations linéaires boisées », qui comprend les
articles L. 126-3 et L. 126-5.
III. – L’article L. 126-1
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le
mot : « préfets » est remplacé par les mots :
« conseils généraux » et les mots : « , des centres
régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont
remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété
forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est
ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans
changement). » ;
3° Dans le deuxième alinéa, le
mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil
général » ;
4° Dans le troisième alinéa, les
mots : « ministère chargé de l’agriculture » sont remplacés par
les mots : « conseil général ».
5° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le
terrain faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer le boisement ne peut
être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions
économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité
publique qui a édicté la réglementation ou qui s’est opposée au boisement de
procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à
l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme. A défaut d’accord amiable
sur le prix ou de levée de l’interdiction de reconstituer le boisement dans un
délai de trois mois, le juge de l’expropriation saisi par les propriétaires ou
la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe
le prix du bien. »
IV. – Les
articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.
V. – L’article L. 126-7
devient l’article L. 126-2 ; dans cet article, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots : « conseil
général ».
VI. – L’article L. 126-6
devient l’article L. 126-3.
VII. – L’article L. 126-8
devient l’article L. 126-5 ; dans cet article, la
référence : « L. 126-7 » est remplacée par la
référence : « L. 126-4 ».
VIII. – L’article L. 126-9
devient l’article L. 126-4 ; dans cet article, la
référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence
« L. 126-3 ».
B. – Dans le 2° de
l’article L. 151-36 du même code, la référence :
« L. 126-7 » est remplacée par la référence :
« L. 126-2 ».
C. – Le VI de l’article 30
de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt
est abrogé.
Article
31 bis (nouveau)
Le code forestier est ainsi
modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 363-2 est ainsi rédigé :
« – à l’aménagement des
périmètres retenus pour les opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à
L. 123-22 du code rural. » ;
2° Dans le 4° de l’article L. 315-1,
la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la
référence : « L. 123-21 ».
I. – Le chapitre II du
titre III du livre Ier du code rural est abrogé.
II. – Le chapitre III du
titre III du livre Ier du même code est ainsi
modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier » ;
2° Le premier alinéa de
l’article L. 133-1 est ainsi rédigé :
« Il est constitué entre les
propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d’aménagement foncier
agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de
l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles
L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement
de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l’article L. 121-15. »
III. – L’article L. 133-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. – Les
travaux réalisés par l’association foncière font l’objet d’états distincts,
selon qu’ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux
autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones
sont réparties entre ces états en fonction de l’intérêt respectif des propriétés
aux travaux. »
IV. – Le chapitre IV du
titre III du livre Ier du même code est abrogé.
I. – Les dispositions du
présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de
finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du
fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° L’article 22 et le IX de
l’article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente
loi. La Commission nationale d’aménagement foncier reste compétente pour régler
les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de
publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger
les contestations relatives aux indemnités qu’elle fixe ;
2° Les procédures d’aménagement
foncier pour lesquelles l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant
le périmètre correspondant sera intervenu à la date d’entrée en vigueur du
présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de
l’adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés
modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d’échanges
d’immeubles ruraux réalisés hors périmètre d’aménagement foncier sont régis par
les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission
départementale d’aménagement foncier qui reconnaît l’utilité du projet
d’échanges ;
4° Les demandes d’autorisation de
mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées
hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale
d’aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d’entrée
en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur
à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de
l’article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu’à leur
expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d’élaboration de
périmètres d’interdiction et de réglementation des semis, plantations et
replantations d’essences forestières pour lesquelles l’avis préalable à
l’enquête publique a été publié à la date d’entrée en vigueur du présent
chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date
de publication dudit avis.
Pour la mise en œuvre des interdictions
et réglementations des semis, plantations et replantations d’essences
forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre
entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. – Les services ou parties
de services déconcentrés qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat
en matière d’aménagement foncier rural transférées aux départements par la
présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités
prévues au titre V de la loi n° du
relative aux responsabilités locales.
Les dispositions prévues au titre V
de la loi n° du précitée
sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat affectés
aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l’alinéa
précédent.
Chapitre III (avant
l’article 34)
Rénovation du patrimoine
rural bâti
L’article L. 411-57 du code
rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur peut également reprendre,
dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est
autorisé en application de l’article L. 123-3-1 du code de
l’urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l’exploitation du
preneur. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces
formalités sont exigées en application du code de l’urbanisme » ;
3° Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le bâtiment
mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n’a pas fait l’objet de
l’utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à
compter de la date d’effet de la reprise. »
I. – Il est inséré, dans le
code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi
rédigé :
« Art. 39 quinquies FD.
– Les dépenses d’amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus
de deux ans à la date du début d’exécution des travaux par les employeurs
mentionnés à l’article L. 713-1 du code rural pour l’hébergement de
leurs salariés, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de
membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont
aux conditions d’hygiène et de confort prévues à l’article L. 716-1 du
code précité, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze
mois.
« Les dispositions du présent
article s’appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier
2006. »
II. – Il est inséré, après
l’article 1388 ter du même code, un article 1388 quater
ainsi rédigé :
« Art. 1388 quater.
– La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux
d’habitation affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles
saisonniers dans les conditions prévues par l’article L. 716-1 du
code rural est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour
l’hébergement de salariés l’année précédant celle au titre de laquelle
l’imposition est établie ; les salariés s’entendent des personnes autres
que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les
ascendants et descendants de l’exploitant agricole.
« Pour bénéficier des dispositions
du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du
lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque
année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration,
comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit
être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux à l’hébergement
de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre.
Lorsque les locaux sont pris à bail par l’exploitant agricole, cette
déclaration doit être co-signée par le preneur. »
III. – Il est inséré, après
l’article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi
rédigé :
« Art. 1411 bis. – La
valeur locative des locaux affectés exclusivement à l’hébergement de salariés
agricoles saisonniers dans les conditions prévues par
l’article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée
d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement de salariés l’année précédant
celle au titre de laquelle l’imposition est établie ; les salariés
s’entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint,
les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant
agricole.
« Le bénéfice des dispositions du
premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues
par l’article 1388 quater. »
Article 35
bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 6 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 est ainsi rédigé :
« Les caractéristiques
correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à
usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de
l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à
l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs
agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »
I. – Il est inséré, avant la
dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l’article 31
du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« Elle est fixée à 40 % pour
les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque
l’option prévue au h est exercée. »
II. – Les dispositions du I
s’appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter
du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait
construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration
d’ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à
un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier
2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu’aux logements
acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur
conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements
neufs.
Articles 36 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 199 undecies
A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du e du 2, après les
mots : « réalisés par une entreprise », sont insérés les
mots : « , à l’exclusion de ceux qui constituent des charges
déductibles des revenus fonciers en application de
l’article 31, » ;
b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
– dans la deuxième phrase, la
référence : « e, » est supprimée ;
– il est inséré, après la
deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Pour les investissements visés au e,
elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des
travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;
2° Dans le dernier alinéa du I de
l’article 1388 ter, les mots : « est fixée »
sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard
des dispositions du premier alinéa sont fixées ».
TITRE III (avant l’article 37 A)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ACCÈS AUX SERVICES
Chapitre Ier (avant
l’article 37 A)
Dispositions relatives
aux services au public
Article 37 A (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l’article L. 2 du code des postes et télécommunications est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces services sont proposés au même
tarif sur l’ensemble du territoire national. »
Article 37 B (nouveau)
Le II de l’article 29 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
« II. – Les
administrations de l’Etat, les établissements publics et toutes les
entreprises, organismes ou personnes morales chargés d’une mission de service
public ou d’organisation du service public et disposant d’un réseau en contact
avec le public informent annuellement le préfet de région et le président du
conseil régional, ainsi que le préfet du département et le président du conseil
général, de l’organisation territoriale des services dont ils ont la charge
dans la région et le département et des prévisions d’organisation à deux ans,
sans préjudice des dispositions particulières régissant l’information des
usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette
information est portée par le préfet à la connaissance de la commission
départementale d’organisation et de modernisation des services, qui en débat et
émet un avis, et des communes et groupements de communes compétents en matière
d’organisation des services publics.
« Faute de cette information les
décisions d’organisation prises par les organismes cités à l’alinéa précédent
sont réputées être sans base légale. »
Article 37 C (nouveau)
L’intitulé du titre IV de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations est complété par les mots :
« et aux services au public ».
Article 37 D (nouveau)
L’article 30 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Une
convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique,
publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes
visés à l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, avec une
collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la
présence d’un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s’agit
d’un service assuré par un organisme visé par l’article 29-1 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et qu’elle est demandée par le maire
de la commune, le président d’un établissement de coopération intercommunale ou
le président du conseil général, à l’issue de la procédure de consultation
prévue à l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée. »
Article 37 E (nouveau)
Tout projet de fermeture d’un service
public ou d’un service de proximité en tout point du territoire du département
est soumis à l’avis du conseil général.
Cet avis est motivé et s’accompagne de
propositions spécifiques concourant à la sauvegarde de l’attractivité des
territoires et au maintien de leurs équilibres.
I. – L’article 27 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Des personnes dont l’activité ne
relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect
des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une
maison des services publics. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les personnes exerçant dans les
maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur
statut ou leur contrat. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« La maison des services publics est
créée par une convention signée entre les responsables des services publics et,
le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service
de l’Etat ou de ses établissements publics n’y participe, le projet de
convention est communiqué au représentant de l’Etat dans le département pour
information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour
approbation. »
II. – Dans la même loi, il est
inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Pour
maintenir la présence dans une commune d’un service public de proximité, la
personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles
applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité,
confier, par convention, l’exécution de ce service à une personne dont
l’activité habituelle ne relève pas d’une mission de service public.
« Lorsque le service en cause
n’incombe pas à l’Etat ou à ses établissements publics, le projet de convention
est communiqué au représentant de l’Etat pour information ; dans le cas
inverse, il lui est soumis pour approbation. »
Chapitre II
(avant l’article 38)
Dispositions relatives à
l’installation
des professionnels de santé et à l’action sanitaire et sociale
Après l’article L. 1511-7 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-8. – I. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides
destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé
dans les zones définies à l’article 25 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans
lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. A cette fin,
des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui
attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels de
santé intéressés.
« La nature et les conditions
d’attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes
d’exercice de groupe ou d’exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la
continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des
structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons
médicales.
« Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de
déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu’ils
effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en
matière d’offre de soins.
« Un décret détermine le montant
maximal et les modalités d’attribution de ces indemnités. »
« II (nouveau). – Une
indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les
collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à
partir de la première année du troisième cycle, s’il s’engage à exercer comme
médecin généraliste au moins cinq années dans l’une des zones déficitaires
mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant
signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide.
« Les conditions générales
d’attribution de l’indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant,
les modalités de sa réévaluation sont déterminés par décret. »
Il est inséré, dans le code de la
sécurité sociale, un article L. 177-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 177-2. – Les
caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d’action sanitaire et
sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. »
Chapitre III
(avant l’article 40)
Dispositions relatives à
la santé vétérinaire
et à la protection des végétaux
I. – L’article 1464 D
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1464 D. – Par
une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis,
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe
professionnelle, à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les
médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier
et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et
soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent
dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des
zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. Ils peuvent,
dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle
les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11
du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins
500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents
ovins/caprins. Le mandat sanitaire n’est pas exigé lorsque le vétérinaire
s’installe dans une zone de revitalisation rurale.
« La délibération porte sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre
et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans,
ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux
s’appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
« L’exonération ne s’applique pas
aux créations d’établissement résultant d’un transfert, lorsque le redevable a,
au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une zone de
revitalisation rurale.
« Pour bénéficier de l’exonération,
les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier
alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts
compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de
leur établissement. »
II. – A. – Les
dispositions du I s’appliquent aux installations et regroupements intervenus à
compter du 1er janvier 2004.
B. – Pour bénéficier dès 2005
de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1464 D du
code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les
vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au
service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre
2004.
C. – Pour l’application des
dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre
2004.
I. – Les articles
L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de
l’article L. 251-19 et le III de l’article L. 253-15 du
code rural sont abrogés.
Dans le II de
l’article L. 272-2 du même code, la référence :
« L. 222-1, » est remplacée par les références :
« L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3,
L. 202-4, ».
I bis (nouveau). – L’article L. 214-19
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ont la même qualité les
vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11
dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit
mandat. »
II. – L’intitulé du
chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi
rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».
II bis (nouveau). – Le
dernier alinéa de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique
est supprimé.
III. – Il est inséré, avant le
titre Ier du livre II du code rural, un titre préliminaire
ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE avant le
titre Ier du livre II du code rural
« DISPOSITIONS
COMMUNES
« Chapitre Ier du titre préliminaire avant le titre Ier du
livre II du code rural
« Epidémiologie
« Art.
L. 201-1. – I. – Le ministre chargé de l’agriculture prend toutes
mesures destinées à collecter des données et informations d’ordre
épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la
protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.
« Les départements participent à
cette veille sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyses
départementaux.
« Les vétérinaires et les
organisations professionnelles agricoles et vétérinaires sont associés à la
collecte et à l’utilisation de ces données et informations.
« II. – A des fins de
veille sanitaire, le ministre chargé de l’agriculture constitue sous son
autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance
ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou
à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l’autorité
administrative.
« Au sein de ces réseaux, les
missions visées à l’alinéa précédent concernant les maladies réputées
contagieuses et celles faisant l’objet d’opérations de prophylaxie collective
dirigées par l’Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire
prévu à l’article L. 221-11.
« Les propriétaires et détenteurs
d’animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées
d’origine animale ou d’aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants
de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice
dans le cadre de ses activités professionnelles d’informations correspondant à
l’objet d’un réseau sont tenus d’adhérer au réseau correspondant à leur type
d’activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l’article
226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de
l’agriculture.
« Les frais de fonctionnement du
réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d’animaux, de denrées
d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ou des propriétaires ou
exploitants de fonds.
« Le ministre chargé de
l’agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et
la diffusion des données et informations d’ordre épidémiologique et pour le
fonctionnement des réseaux sanitaires.
« III. – Lorsque des
risques sanitaires sont détectés, l’autorité administrative peut, à des fins de
prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d’animaux,
de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’aux
propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle
adaptées à ces risques.
« Art.
L. 201-2. – Tout propriétaire ou détenteur de denrées
mentionnées à l’article L. 231-1 ou d’aliments pour animaux et tout
laboratoire est tenu de communiquer à l’autorité administrative tout résultat
d’examen indiquant qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a
importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est
susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
« Tout laboratoire est tenu de
communiquer à l’autorité administrative tout résultat d’analyse conduisant à
suspecter ou constater l’infection d’un ou de plusieurs animaux par l’une des
maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou
la présence d’un organisme nuisible au sens de l’article L. 251-3.
« Art. L. 201-3. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent chapitre.
« Chapitre II du TITRE PRÉLIMINAIRE avant le titre Ier du
livre II du code rural
« Laboratoires
« Art. L. 202-1. – Le
contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les
services de l’Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment
d’analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces
analyses :
« – les laboratoires des
services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyses départementaux,
agréés à cette fin par l’autorité administrative ;
« – les laboratoires nationaux
de référence définis à l’article L. 202-2 ;
« – tout autre laboratoire
agréé, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent
réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques
particulières ou des capacités de traitement rapide qu’elles requièrent.
« Art. L. 202-2. – Le
ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de
référence chargés notamment de l’encadrement technique des laboratoires agréés.
« Art. L. 202-3. – Les laboratoires réalisant des
analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance
de qualification par le ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 202-4. – Les
laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à
tout moment au contrôle par l’administration du respect des conditions de leur
agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 202-5. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.
« Chapitre III du TITRE PRÉLIMINAIRE avant le titre Ier du
livre II du code rural
« Réactifs
« Art. L. 203-1. – Les
réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique
vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre
chargé de l’agriculture, font l’objet, avant leur mise sur le marché à titre
gratuit ou onéreux, d’un contrôle de conformité dans les conditions définies
par décret en Conseil d’Etat.
« Est qualifiée pour procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent
article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à
constater les infractions par l’article L. 215-1 du code de la
consommation. »
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX ESPACES NATURELS
Chapitre Ier (avant l’article 42)
Restructuration et
gestion des forêts privées
I. – L’article 199 decies
H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase du a
du 2 est ainsi rédigée :
« Au prix d’acquisition de terrains
en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette
acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :
« – de constituer une unité de
gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou, dans les massifs de montagne
définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de
gestion d’au moins 10 hectares situés sur le territoire d’une même commune
ou de communes limitrophes susceptible d’une gestion coordonnée ;
« – d’agrandir une unité de
gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;
« – de résorber une
enclave. »
B. – Le premier alinéa du 3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l’acquisition de
terrains permet de constituer une unité de gestion d’au moins 10 hectares
situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à
cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou
de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer
cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au a
du 2. »
C. – La dernière phrase du 5
est ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt
n’est pas reprise :
« a) En cas de licenciement,
d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou
de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition
commune ;
« b) Lorsque le contribuable,
après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour
lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à
une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les
parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à
courir à la date de l’apport ;
« c) En cas de donation des
terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition
que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la
durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
II. – Les dispositions du I
s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années
suivantes.
Après le premier alinéa de
l’article 1137 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter du 1er janvier
2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun
pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par
un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La
délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à
l’article 1594 E. »
Chapitre II
(avant l’article 44)
Dispositions relatives à
la protection
et à la mise en valeur des espaces pastoraux
I. – L’intitulé du
chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en
valeur pastorale ».
I bis (nouveau). – Le
premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :
« L’espace pastoral est constitué
par les pâturages d’utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où
la création, ou le maintien d’activités agricoles à prédominance pastorale est,
en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la
protection du milieu naturel et des sols ainsi qu’à la sauvegarde de la vie
sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions
sont prises pour assurer ce maintien. »
II. – 1. Au b de
l’article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront
conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de
cinq ans » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’un tel arrêté, ces
conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme
aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au
troisième alinéa de l’article L. 411-11. »
2. Il est inséré, après le troisième
alinéa de l’article L. 481-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Hors des zones de montagne, le
représentant de l’Etat dans le département détermine, par arrêté pris après
avis de la chambre d’agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif
saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément
aux termes du b. »
III. – Le deuxième alinéa de
l’article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en va de même pour les
immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d’aménagement des
espaces naturels et agricoles délimités en application de l’article
L. 143-2 du code de l’urbanisme, ainsi que pour les conventions portant
sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier,
d’immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l’article
L. 113-2. »
I. – Le titre VIII du
livre IV du code rural est complété par deux articles L. 481-3 et
L. 481-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 481-3. – Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier
et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l’établissement de
conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et
L. 481-2.
« Art. L. 481-4. – Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif
saisonnier inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale
relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l’association
foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les
conditions prévues à l’article L. 481-3. »
II. – Les articles L. 137-1
et L. 146-1 du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la demande de concession
de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention
pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux
articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »
Article 45 bis (nouveau)
Il est inséré, après le troisième alinéa
de l’article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte pour le
calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de
l’enquête publique à la suite soit d’une convocation individuelle, soit, à
défaut d’identification, d’un affichage en mairie et d’une publication dans un
journal d’annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d’office dans le
périmètre de l’association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une
durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. »
I. – Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le
mot : « neuf » est remplacé par le mot :
« dix-neuf ».
II (nouveau). – Le
troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est
subordonné à la condition que l’association foncière pastorale souscrive, pour
le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque
année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications
nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des
parcelles concernées au 1er janvier. »
III (nouveau). – Les
dispositions des I et II s’appliquent à compter des impositions établies au
titre de 2005.
L’article L. 135-6 du code
rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonds agricole dont
l’état d’abandon ou le défaut d’entretien empêche la circulation des troupeaux,
le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de
l’association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à
défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une
durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l’absence
d’opposition. »
Article 47 bis
(nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 211-23 du code rural, les mots : « de la garde
d’un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la garde ou
de la protection du troupeau ».
Article 47 ter
(nouveau)
Le ministre de l’agriculture prend toutes
dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et
une expression particulières des territoires visés au chapitre II du
titre IV et au titre V de la présente loi, compte tenu de la
particularité de leur situation.
Chapitre III
(avant l’article 48)
Dispositions relatives à
la préservation, à la restauration
et à la valorisation des zones humides
I. – Le I de l’article
L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat
précise les critères retenus pour l’application du 1°. »
II. – Après l’article
L. 211-1 du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – La
préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article
L. 211-1 dans le respect des principes énoncés à l’article L. 110-1
sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales
d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques
tiennent compte des difficultés particulières de conservation et de gestion
durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation
de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de
prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une
sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l’Etat
et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et
leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la
cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. »
III. – Après l’article
L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-7-1. – Lorsqu’il
l’estime nécessaire pour l’application des articles L. 214-1 et
L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des
zones humides définies à l’article L. 211-1 en concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les conditions d’application du présent article. »
I. – Le II de l’article
L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° A l’intérieur des zones humides
définies à l’article L. 211-1 :
« a) Délimiter des zones
dites “zones humides d’intérêt environnemental particulier” dont le maintien ou
la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant,
ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière.
Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la
gestion de l’eau” prévues à l’article L. 212-5 ;
« b) Etablir, en
concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les
exploitants des terrains, les associations agréées de protection de la nature,
les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des
chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, constitués en
comité local de gestion de la zone humide, un programme d’actions visant à
restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones
définies au a ;
« c) Préciser dans ce
programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser
leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser
les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant,
bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de
revenus. »
II. – Au I de l’article
L. 411-3 du même code, après les mots : « Afin de ne porter
préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots :
« ni aux usages qui leur sont associés ».
I. – Après le troisième alinéa
de l’article L. 212-5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut délimiter, en vue de leur
préservation ou de leur restauration, des zones humides dites “zones stratégiques
pour la gestion de l’eau”, situées à l’intérieur des zones humides définies à
l’article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection
de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les
modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par
décret. »
II. – Le II de l’article
L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Préserver ou restaurer des
zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” délimitées en
application de l’article L. 212-5. »
II bis (nouveau). – Le
III de l’article L. 211-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les
mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots :
« aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les zones soumises aux servitudes
visées au 3° du II sont délimitées conformément à l’article
L. 212-5. »
III. – Après le V de l’article
L. 211-12 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans les
zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” mentionnées
au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les
exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle
ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage,
le remblaiement ou le retournement de prairie. »
IV. – Après le VII de l’article
L. 211-12 du même code, il est inséré un VII bis ainsi
rédigé :
« VII bis. – Les
servitudes mentionnées au 3° du II sont annexées aux plans locaux d’urbanisme
dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme et
font l’objet d’une publication dans les services de publicité foncière. »
IV bis (nouveau). – Dans
le I de l’article L. 211-13 du même code, les mots : « les
collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots :
« l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements,
ayant ».
IV ter (nouveau). – Dans
le I de l’article L. 211-13 du même code, après le mot :
« lors », sont insérés les mots : « de l’instauration
ou ».
V. – Après le I de l’article
L. 211-13 du même code, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. – Nonobstant
toutes dispositions contraires, l’Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques
pour la gestion de l’eau mentionnées à l’article L. 211-12 peuvent, lors
de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier
du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur
des modes d’utilisation du sol afin d’en préserver ou restaurer la nature et le
rôle. »
VI. – Le II de l’article
L. 211-13 du même code est complété par les mots : « et du I bis ».
VII (nouveau). – Dans le
I de l’article L. 216-1, le premier alinéa du I de l’article L. 216-3
et le premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la
référence : « L. 211-7, », il est inséré la
référence : « L. 211-12, ».
I. – Le III de l’article
L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« III. – Son intervention
peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil
d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des
communes mentionnées au I et constituant avec eux une unité écologique ou
paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements côtiers.
« Elle peut, par dérogation, être
étendue dans les mêmes conditions aux zones humides situées dans un département
limitrophe d’un département côtier lorsque l’unité écologique concernée est
très majoritairement située dans un département côtier et que le complément ne
concerne qu’un seul département limitrophe d’un département côtier. »
II. – L’article L. 322-13
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération d’acquisition
concerne des terrains situés dans un département non côtier en application du
III de l’article L. 322-1, le conseil de rivage entend un représentant du
conseil général concerné. »
III (nouveau). – Après
l’article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3
rédigée :
« Sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du
livre III du code de l’environnement
« Direction et personnels
« Art. L. 322-13-1. – En
application du partenariat mentionné à l’article L. 322-1 et afin de mener
à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre,
d’agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
« En application du III de l’article
L. 322-1, il peut également disposer d’agents contractuels
d’établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise
à disposition. »
I. – L’article 1er
de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi
modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Destinés à la préservation
et la restauration des zones humides, notamment le maintien et la gestion des
dispositifs hydrauliques collectifs contribuant à ces objectifs favorables aux
zones humides ; »
2° Le 5° est abrogé ;
3° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° De
démoustication ; ».
II. – Après le premier alinéa
de l’article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les associations syndicales
constituées en vue du dessèchement de marais, de l’assainissement de terres
humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et
d’assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu’une
des collectivités territoriales ou l’un des groupements mentionnés à l’article
L. 211-7 du code de l’environnement prend l’engagement d’entreprendre des
travaux visant les objectifs mentionnés au 8° du I de l’article L. 211-7
précité, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement,
prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l’association syndicale s’il
estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l’exécution
ou l’entretien desdits travaux. »
III. – Au premier alinéa de
l’article L. 213-10 du code de l’environnement, après les mots :
« la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource
en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et
la gestion des zones humides ».
IV. – La sous-section 4 de
la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du
code rural sont abrogées.
I. – Après l’article
1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D
ainsi rédigé :
« Art. 1395 D. – I. – Les
propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies
à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1° de l’article L. 211-1 du
code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur
une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des
impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq
ans portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement
des parcelles.
« L’exonération est applicable
pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de
l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non
bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
« La liste des parcelles bénéficiant
de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste
sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre
de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les
modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération,
le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou
renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant
inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail
en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural,
l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement
sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« En cas d’inscription erronée sur
la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas
respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’Etat dans
les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures
fiscales.
« II. – L’exonération des
propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés
non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3,
L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à
L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7
du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur
le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et
documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations
visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même
commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de
l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des
exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de
la commission communale des impôts directs. »
II. – L’Etat compense les
pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en
application du I. La compensation n’est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale qui font application du II de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit
obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases
d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties de la même année.
Pour les communes qui appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de
l’établissement public de coopération intercommunale.
Chapitre IV (avant
l’article 54 A)
Dispositions relatives à
la chasse
Article 54 A (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 132-1 du code de l’environnement, les mots : « et la Caisse
nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les
mots : « , l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et
le Centre des monuments nationaux ».
Article 54 B (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 420-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils participent de ce fait au
développement des activités économiques et écologiques dans les milieux
naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »
Article 54 C (nouveau)
Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 420-3 du code de l’environnement, les mots :
« passage du gibier » sont remplacés par les mots :
« gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse ».
Article 54 D (nouveau)
L’article L. 421-1 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début de la deuxième phase du
premier alinéa du I, les mots : « Il a pour mission » sont
remplacés par les mots : « Il assure la promotion d’une chasse
durable et a pour mission » ;
2° Le premier alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses agents chargés de missions de
police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre
public et de police administrative, dans leur domaine de
compétence. » ;
3° Le deuxième alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, il est chargé du
secrétariat de l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses
habitats. »
Article 54 E (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 421-13 du code de l’environnement est complétée par les
mots : « et conduisent des actions en faveur de la faune sauvage et
de ses habitats ».
Article 54 F (nouveau)
Dans la première phrase de l’article
L. 427-6 du code de l’environnement, après les mots : « après
avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt », sont
insérés les mots : « et de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs ».
Article 54 G (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots :
« , sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que
son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et
le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
I. – A l’article L. 413-5
du code de l’environnement, les mots : « le ministre chargé de
l’environnement » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative ».
II. – Le 5° de l’article
L. 415-3 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le fait d’ouvrir ou
d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article
L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier
du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2 du chapitre IV du titre Ier du
livre IV du code de l’environnement
« Orientations régionales de gestion
et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats
« Art. L. 414-8. – Dans
chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats
sont élaborées en vue d’en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes
énoncés à l’article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales
forestières mentionnées à l’article L. 4 du code forestier et des
priorités de la politique d’orientation des productions agricoles et
d’aménagement des structures d’exploitation mentionnées à l’article
L. 313-1 du code rural.
« Les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les
objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable
de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats,
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et la coexistence des différents usages de
la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de
l’évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux
activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas
départementaux de gestion cynégétique visés à l’article L. 425-1
contribuent à cette évaluation.
« Les collectivités territoriales et
des organismes compétents dans les domaines traités dans ce document sont
associés à son élaboration.
« Les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées
par le préfet de région et, en Corse, par le préfet de Corse ou, lorsque la
région ou la collectivité territoriale de Corse a demandé à exercer cette
compétence, par le président du conseil régional ou le président du conseil
exécutif.
« Dans ce dernier cas, les
orientations régionales sont élaborées par l’organe délibérant de la
collectivité qui consulte le comité régional de l’environnement mentionné à
l’article L. 131-2. »
II. – Le deuxième alinéa du I
de l’article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots :
« l’élaboration des orientations régionales visées au I de l’article
L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Il apporte également son concours
à l’Etat ou à la région pour l’élaboration des orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à
l’article L. 414-8. Il a aussi pour mission de contribuer à la mise au
point et à la vulgarisation de systèmes et pratiques de gestion des territoires
ruraux respectant et valorisant la faune sauvage. »
III. – Le deuxième alinéa de
l’article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :
« Elles sont associées par
l’autorité compétente pour l’élaboration des orientations régionales de gestion
et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à
l’article L. 414-8. »
Article 55 bis (nouveau)
Le premier alinéa du II de l’article
L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux
membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques.
Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs et des associations
de chasse spécialisée, des représentants de l’Etat, de ses établissements
publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, d’organisations
professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la
nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le
domaine de la chasse et de la faune sauvage. »
Article 55 ter (nouveau)
Dans le III de l’article L. 421-1 du
code de l’environnement, les mots : « subventions de l’Etat ou des
autres personnes publiques » sont remplacés par les mots :
« subventions et contributions de l’Etat et d’autres personnes publiques
aux missions d’intérêt général et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit ».
Article 55 quater (nouveau)
Les articles L. 421-2 et
L. 428-26 du code de l’environnement sont abrogés.
I. – La dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 423-5 du code de l’environnement est ainsi
rédigée :
« Il comporte des procédures
éliminatoires et est organisé, pour le compte de l’Etat, par l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations
départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie
réglementaire. »
II. – L’article L. 423-11
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. – Ne
peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :
« 1° Les personnes âgées de
moins de seize ans ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à
moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d’une
condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;
« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté
les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par
le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état
d’interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes
d’une affection médicale ou d’une infirmité, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d’Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé
l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en
application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un
permis de chasser.
« Sous les peines encourues pour le
délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la
délivrance d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des
cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.
« Le permis de chasser délivré sur
une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis
au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre
ceux qui ont chassé sans permis valable.
« En cas de doute sur la déclaration
relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un
certificat médical. »
III. – L’article L. 423-15
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. – Ne
peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
« 1° Les mineurs non émancipés
âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux
par leur père, mère ou tuteur ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à
moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d’une
condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;
« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté
les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par
le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état
d’interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes
d’une affection médicale ou d’une infirmité, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d’Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé
l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en
application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un
permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l’article
L. 428-15.
« Sous les peines encourues pour le
délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la
validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des
cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.
« En cas de fausse déclaration, la
validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le
document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être
fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis
valable.
« En cas de doute sur la déclaration
relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un
certificat médical. »
IV. – L’article L. 423-20
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-20. – Le
permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs.
Cette validation est subordonnée au paiement d’une redevance cynégétique et
d’une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu’une seule
fois par campagne cynégétique.
« Le permis de chasser peut
également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette
validation peut être renouvelée deux fois au cours d’une même campagne
cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d’une redevance
cynégétique et d’une cotisation fédérale temporaires.
« Ces deux modalités de validation
temporaire ne sont pas cumulables. »
V. – L’article L. 423-21
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21. – L’exercice
de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs
de permis de chasser délivrés à l’étranger ou de toute autre pièce
administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents
dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en
France. »
VI. – La sous-section 5 de
la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles
L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.
Dans l’article L. 423-2 du même
code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la
référence : « L. 423-11 ».
Dans l’article L. 423-27 du même
code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des
licences mentionnées à l’article L. 423-22 sont versés » sont remplacés
par les mots : « est versé » et le mot :
« affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».
VII. – A l’article
L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13,
L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les
mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et
L. 423-16 ».
I. – Les deux derniers alinéas
de l’article L. 424-3 du code de l’environnement sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les dispositions des
articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la
participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article
L. 426-5 n’est pas due. »
II. – L’article L. 424-4
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le jour s’entend du temps qui
commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et
finit une heure après son coucher. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Il donne également le droit de
chasser le gibier d’eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du
soleil et jusqu’à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à
l’article L. 424-6. » ;
2° bis (nouveau) Au troisième
alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « le premier alinéa » ;
3° Il est inséré, après le troisième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les moyens d’assistance
électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté
ministériel, sont prohibés. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le déplacement en
véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que
l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou déchargée
et placée sous étui.
« Les personnes souffrant d’un handicap
moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste.
Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur
à l’arrêt. »
II bis (nouveau). – La
deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 424-5 du même code est
ainsi rédigée :
« Ces départements sont l’Aisne, les
Ardennes, l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la
Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne,
la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la
Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les
Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la
Vendée. »
III. – Le 3° de l’article
L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve
de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».
IV. – L’article L. 424-8
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-8. – Pour
les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de
fermeture de la chasse de l’espèce considérée :
« 1° Pour le gibier mort :
« a) La vente, la mise en
vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat
d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;
« b) La mise en vente, la
vente, le transport, le colportage et le fait d’acheter sciemment du gibier tué
à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
« 2° Pour le gibier
vivant :
« a) La vente, la mise en
vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat
d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;
« b) Le prélèvement ou
l’introduction d’animaux dans le milieu naturel, à l’exception de ceux qui ont
été autorisés par l’autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des
fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et
L. 427-4 à L. 427-8. »
V. – L’article L. 424-9 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-9. – Pour
les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période
d’ouverture de la chasse de l’espèce considérée :
« 1° Pour le gibier mort :
« a) La vente, la mise en
vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat des
oiseaux, à l’exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature ;
« b) La mise en vente, la
vente, le transport, le colportage et le fait d’acheter sciemment du gibier tué
à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
« 2° Pour le gibier
vivant :
« a) La vente, la mise en
vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat
d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;
« b) Le prélèvement ou
l’introduction d’animaux dans le milieu naturel, à l’exception de ceux qui ont
été autorisés par l’autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des
fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et
L. 427-4 à L. 427-8. »
VI. – L’article L. 424-10
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. – Nonobstant
les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier
tué accidentellement et en tout temps à la suite d’une collision avec un
véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait
préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police
nationale. »
VII (nouveau). – Il est
inséré, après l’article L. 424-10 du même code, un article
L. 424-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10-1. – En
tout temps, la validation du permis de chasser ou l’agrément du piégeur valent
autorisation de transport des appelants vivants, et l’autorisation de détention
de rapaces, autorisation de transport des escaps. »
I. – Les sections 1 et 2
du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement deviennent les
sections 3 et 4.
Les articles L. 425-3,
L. 425-3-1 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les
articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.
Les articles L. 425-2 et
L. 425-4 du même code sont abrogés.
II. – Il est rétabli, dans le
chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée
« Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les
articles L. 425-1 à L. 425-3.
III. – L’article L. 425-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. – Dans
le cadre des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8, un schéma
départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département.
Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré
par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec
la chambre d’agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend
en compte le document départemental de gestion de l’espace agricole et
forestier mentionné à l’article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé,
après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le
préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à
l’article L. 420-1. »
IV. – Le II de l’article
L. 421-7 du même code devient l’article L. 425-2 et est ainsi
modifié :
1° Le 3° est complété par les
mots : « et à l’affouragement prévues à l’article
L. 425-5 » ;
2° Au 4°, après le mot :
« préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par
des mesures adaptées ».
V. – Le IV de l’article
L. 421-7 du même code devient l’article L. 425-3.
VI. – L’article L. 421-7
du même code est abrogé.
VII. – L’article L. 421-5
du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les
mots : « l’article L. 421-7 » sont remplacés par les
mots : « l’article L. 425-1 » ;
2° Le cinquième alinéa devient
l’avant-dernier alinéa.
VIII. – Après la section 1 du chapitre V
du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement
« Equilibre agro-sylvo-cynégétique
« Art.
L. 425-4. – L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre
compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage abondante et
variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des
activités agricoles et sylvicoles.
« Il est assuré, conformément aux
principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et
raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et
forestiers.
« L’équilibre sylvo-cynégétique vise
à permettre la régénération des habitats forestiers sans recourir à des
protections artificielles.
« L’équilibre agro-sylvo-cynégétique
est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la
régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de
dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de
dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de
destruction autorisés. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1
participe de cet équilibre. Des évolutions de pratiques et de systèmes de
production intégrant l’objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.
« Il tient compte des principes
définis à l’article L. 1er du code forestier ainsi que des
dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des
orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de
ses habitats.
« Le préfet veille à la prise en
compte optimale de cet objectif lors de l’élaboration du schéma départemental
de gestion cynégétique.
« Art. L. 425-5. – L’agrainage
et l’affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le préfet,
conformément aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique
qu’en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en
période sensible. »
IX. – A la section 3 du
chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles
L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi
rédigés :
« Art. L. 425-6. – Le
plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur
les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des
populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts
agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
« Pour le grand gibier, il est fixé
après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour
une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est
fixé pour une année pour le petit gibier.
« Pour assurer un équilibre
agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le
territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est
mis en œuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.
« Art. L. 425-7. – Toute personne détenant le droit de chasse sur un
territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la
demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition
gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par
le propriétaire ou son mandataire.
« Lorsque le titulaire du droit de
chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est
présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire
peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de
plan de chasse.
« Les propriétaires mentionnés au
précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association
syndicale libre prévue au 15° de l’article 1er de la loi du
21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c’est le
représentant de l’association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les
propriétaires pour l’accomplissement des démarches prévues au présent
article. »
« Art.
L. 425-10. – Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé
ou menacé, le préfet suspend l’application des dispositions du plan de chasse
précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour
à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec
les objectifs du plan de gestion.
« Art. L. 425-11. – Lorsque
le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d’animaux
qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la
couverture des frais supportés pour l’indemnisation mentionnée à l’article
L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article
L. 421-5.
« Il en est de même pour les
personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 et
qui n’ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand
gibier.
« Le propriétaire qui ne peut être
indemnisé sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-1 peut
demander réparation des dommages qu’il a subis au bénéficiaire du plan de
chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d’animaux qui lui est attribué.
« Art. L. 425-12. – Lorsque
l’équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut
demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection
indispensables qu’il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements
forestiers :
« a) Au détenteur du droit de
chasse bénéficiaire d’un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si
celui-ci n’a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;
« b) Supprimé…………………………………………….……………………………… ;
« c) A l’Etat si la décision
d’attribution du plan de chasse prise par l’autorité administrative est
inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la
fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient
compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.
« Art.
L. 425-13. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application de la présente section. »
X. – A l’article L. 429-1
du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.
XI (nouveau). – Le même
code est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de
l’article L. 422-14, les mots : « l’article L. 421-7 »
sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du
titre II du livre IV » ;
2° Dans le troisième alinéa de
l’article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est
remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;
3° A la fin de la deuxième phrase de
l’article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est
remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;
4° Dans l’article L. 427-9, les
mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont
remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du
titre II du livre IV ».
XII (nouveau). – Dans la
dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1er du code
forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à
L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la
section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
I. – La section 1 du
chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts
causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;
2° L’article L. 426-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 426-1. – En
cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les
sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d’une réserve
où ils font l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan
de chasse, l’exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer
l’indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;
3° L’article L. 426-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le montant du
préjudice déclaré par l’exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de
l’indemnité avant abattement, les frais d’expertise sont déduits de cette
indemnité. » ;
4° L’article L. 426-5 est ainsi
modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par
quatre phrases ainsi rédigées :
« Une commission nationale
d’indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs
minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des
barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les
valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème
adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi
fixées, la commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en
dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions
départementales. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Afin d’assurer le financement de
l’indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des
chasseurs peut exiger de certaines catégories d’adhérents des participations
particulières. Celles-ci prennent la forme soit d’une participation personnelle
de l’adhérent, soit d’une participation par animal à tirer d’espèce de grand
gibier, soit de ces deux types de participations. »
II. – A l’article L. 426-7
du même code, après les mots : « dommage causé » sont insérés
les mots : « aux cultures et » et, à l’article L. 426-8, le
mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot :
« exploitants ».
III. – A l’article
L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé
par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et
L. 427-8 ».
IV. – Supprimé…………………………………………….………………………………
I. – Le V de l’article
L. 428-3 du code de l’environnement est complété par les mots :
« , ou en temps prohibé ».
II. – Les articles
L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles
L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 428-4. – I. – Est
puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende
le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en
temps prohibé ;
« 2° Sur le terrain d’autrui ou
dans une réserve de chasse approuvée par l’Etat ou établie en application de
l’article L. 422-27 ;
« 3° A l’aide d’engins et
d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés par les articles
L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature
à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 4° Lorsque l’un des chasseurs
est muni d’une arme apparente ou cachée.
« II. – Est puni des mêmes
peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article
L. 424-8, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une
des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« III. – Est puni des
mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments
prohibés, lorsque ce gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des
circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
« Art. L. 428-5. – I. – Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de
commettre l’une des infractions suivantes :
« 1° Chasser sur le terrain
d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée
ou servant d’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant
obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
« 2° Chasser dans les réserves
de chasse approuvées par l’Etat ou établies en application des dispositions de
l’article L. 422-27 ;
« 3° Chasser en temps prohibé
ou pendant la nuit ;
« 4° Chasser à l’aide d’engins
ou instruments prohibés, ou par d’autres moyens que ceux autorisés par les
articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
« 5° Employer des drogues ou
appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 6° Détenir ou être trouvé
muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de
chasse prohibés,
« avec l’une des circonstances
suivantes :
« a) Etre déguisé ou
masqué ;
« b) Avoir pris une fausse
identité ;
« c) Avoir usé envers des
personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou
une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
« d) Avoir fait usage d’un
véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction
ou pour s’en éloigner.
« II. – Est puni des mêmes
peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d’actes de chasse
commis avec l’une des circonstances prévues aux a à d du I, l’une
des infractions suivantes :
« 1° Mettre en vente, vendre,
acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées
en application de l’article L. 424-8 ;
« 2° En toute saison, mettre en
vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à
l’aide d’engins ou d’instruments prohibés.
« III. – Est puni des mêmes
peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de
récidive au sens de l’article L. 428-6, l’une des infractions prévues aux
I et II.
« Art. L. 428-5-1. – I. – Est
puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende le fait
de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en
temps prohibé ;
« 2° En utilisant un véhicule,
quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en
éloigner ;
« 3° En étant muni d’une arme
apparente ou cachée ;
« 4° En réunion.
« II. – Est puni des mêmes
peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article
L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent
article.
« III. – Est puni des
mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments
prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. »
Article 60
bis (nouveau)
Les articles L. 429-27 à
L. 429-32 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 429-27. – Il
est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, doté de
la personnalité morale.
« Les fonds départementaux
d’indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d’indemniser les
exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent
mener et imposer des actions de prévention.
« Chaque fonds départemental est
composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
« 1° Tous les locataires de
chasse domaniale ou communale ;
« 2° Tous les propriétaires qui
se sont réservé l’exercice du droit de chasse sur les territoires leur
appartenant, conformément à l’article L. 429-4 ;
« 3° L’Office national des
forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences
ou mis en réserve.
« Art. L. 429-28. – Les
fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier s’accordent pour
élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des
préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre
ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par
décret en Conseil d’Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres
en assemblée générale pour adopter les statuts types.
« Les décisions de l’assemblée
générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et
représentés. Chaque membre d’un fonds départemental dispose au minimum d’une
voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont
réparties de la manière suivante : une par tranche entière de
100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non
boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
« Par surface boisée, on entend
celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et
certifiée par la commune pour chaque ban communal.
« Art. L. 429-29. – L’adhésion
aux fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire
pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 429-27.
« Art. L. 429-30. – Les
membres des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier,
désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année
avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental
auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne
dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie
à l’article L. 429-14.
« Toute somme due au fonds
départemental et non réglée à l’échéance portera intérêt à un taux égal à une
fois et demie le taux de l’intérêt légal.
« Art. L. 429-31. – Dans
le cas où les ressources d’une année, résultant des dispositions de l’article
L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les
dépenses incombant à un fonds départemental d’indemnisation, son assemblée
générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions
complémentaires suivantes :
« a) Une contribution
complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental,
proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;
« b) Une contribution complémentaire
déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds
départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la
surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa
surface boisée ;
« c) Une contribution
personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le
sanglier dans le département.
« A l’inverse, au cas où les
ressources d’une année, constituées par les versements prévus à l’article
L. 429-30, excéderaient les dépenses d’un fonds départemental, l’excédent
serait versé au compte de réserve de ce département.
« Lorsqu’à la fin d’un exercice, le
compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers
exercices, l’excédent vient en déduction des sommes à percevoir l’année
suivante en vertu de l’article L. 429-30.
« Art. L. 429-32. – Toute
demande d’indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est
adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue
un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles
endommagées. L’estimateur remet séance tenante ses conclusions sur
l’imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie
affectée par ces dégâts, le taux d’atteinte de cette superficie et la perte de
récolte prévisible.
« A défaut d’accord sur les
conclusions de l’estimateur, l’exploitant agricole ou le fonds départemental
saisit dans les huit jours suivant la date de l’estimation, et sous peine de
forclusion, le tribunal d’instance du lieu des cultures agricoles endommagées,
d’une demande en désignation d’un expert.
« En cas de désaccord sur les
conclusions de cet expert judiciaire, l’exploitant agricole ou le fonds
départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport
d’expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d’une demande en
fixation de l’indemnisation.
« Aucune demande d’estimation ou
d’expertise judiciaire n’est recevable après la récolte des cultures agricoles
endommagées. »
I. – Il est inséré, après
l’article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi
rédigé :
« Art. 29-1. – Les gardes
particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le
propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont
chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
« Ne peuvent être agréés comme
gardes particuliers :
« 1° Les personnes dont le
comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier
si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité
requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur
casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure ;
« 2° Les personnes qui ne
remplissent pas les conditions d’aptitude technique, fixées par décret en
Conseil d’Etat, qui sont exigées pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 3° Les agents mentionnés aux
articles 15 (1° et 2°) et 22 du code de procédure pénale ;
« 4° Les personnes membres du
conseil d’administration de l’association qui les commissionne, ainsi que les
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
« Les conditions d’application du
présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les
conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les
conditions d’assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de
leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions, sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – La loi du 12 avril
1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est
abrogée.
TITRE V (avant l’article 62 A)
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA MONTAGNE
Chapitre Ier (avant
l’article 62 A)
Objectifs et
institutions de la politique de la montagne
[Division et intitulé nouveaux]
Article 62 A (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 1er
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de silence du ministre
chargé de l’énergie, l’autorisation est réputée acquise un an après la
transmission de la demande. »
La loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifiée :
I. – L’article 1er
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La
République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le
développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en
raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que
joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le
développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique
de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et
appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires
d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres
régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources
naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société
montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en
conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
« L’Etat et les collectivités
publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en
œuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant
notamment les évolutions suivantes :
« – faciliter l’exercice de
nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la
montagne et des politiques de massifs ;
« – engager résolument
l’économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de
filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les
possibilités de diversification ;
« – participer à la protection
des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi
que la réhabilitation du bâti existant ;
« – assurer une meilleure
maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les
populations et collectivités de montagne ;
« – réévaluer le niveau des
services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une
généralisation de la contractualisation des obligations. »
I bis (nouveau). – L’article 2
est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Le
Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et
international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de
la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et
internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à
cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de
montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les
conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à
leur préparation et mise en œuvre. Il fait en sorte que les politiques de
l’Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la
présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement
rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque
année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de
cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau
international. »
II. – L’article 3 est
ainsi rédigé :
« Art. 3. – Par
territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l’altitude
et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur
sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des
écosystèmes, dans les modes de vie et d’occupation de l’espace, dans l’exercice
des activités économiques et les formes d’organisation sociale, ainsi que dans
les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments,
variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte
spécificité.
« Les zones de montagne sont définies
en fonction des critères d’altitude et de pente ou de la combinaison de ces
deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le
niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres
territoires de façon à mettre en œuvre des compensations équitables tant pour
les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du
présent article dans sa version antérieure à la loi n° du
relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte
ces caractéristiques.
« Chaque zone de montagne est
délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné
au troisième alinéa de l’article 5, à l’un des massifs énumérés aux
deuxième et quatrième alinéas du même article. »
III. – Il est inséré, après
l’article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Une
entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est
compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d’une entente
interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de
massif ou d’un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements
du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et
régions participent solidairement au financement de toutes les opérations
d’intérêt interrégional mises en œuvre par l’entente selon la règle fixée par
la décision institutive.
« Si toutes les régions intéressées
ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des
régions au comité de massif prévu à l’article 7 et signe la convention
interrégionale de massif passée avec l’Etat en application de l’article 9.
« Si tous les départements
intéressés ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants
des départements au comité de massif. »
IV. – L’article 7 est
ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le comité prépare le schéma
interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à
l’article 9 bis » ;
2° Le septième alinéa est ainsi
rédigé :
« Il est informé au moyen d’un
rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions
d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de
massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens
en vigueur sur le territoire du massif. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il est informé de tout projet
d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au
livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites
Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion
de ces espaces. »
V. – Le troisième alinéa de l’article 9
est ainsi rédigé :
« Les conventions interrégionales de
massif traduisent les priorités de l’action de l’Etat en faveur du
développement économique, social et culturel des différents massifs de
montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par
l’Etat, les régions et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales,
compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l’article 9 bis. »
VI. – Les deuxième et troisième
phrases du premier alinéa de l’article 9 bis sont remplacées
par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces politiques sont retracées dans
un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui
constitue le document d’orientation stratégique du massif. Ce schéma est
préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le
schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner
lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur
l’initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique
de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une
perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :
« – la mobilisation de la
ressource forestière ;
« – la mise en œuvre des
fonctions sociales et environnementales des forêts ;
« – la mise en cohérence des
chartes forestières de territoire. »
VII. – Le dixième alinéa de
l’article 42 est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de
l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la
durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance
des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant. »
VIII (nouveau). – L’avant-dernier
alinéa de l’article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les
terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d’habitation ou
professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de
délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l’article
L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons
d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« – dans le cas où la
construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la
piste ou des équipements ;
« – dans le cas où l’existence
effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur
de la présente loi. »
Chapitre II (avant
l’article 62 bis)
Dispositions relatives
au développement économique,
au tourisme et à l’agriculture de montagne
[Division et intitulé nouveaux]
Article 62 bis
(nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l’article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dès lors que les communes ne sont
pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles
une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d’appel
d’offres commune et déterminent l’autorité signataire de la délégation de
service public concernant l’exploitation des remontées mécaniques situées sur
le territoire desdites communes ».
Article 62 ter (nouveau)
L’article 55 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 55. – L’existence
en zone de montagne d’un équipement commercial, d’un artisanat de services et
d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et
contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général. »
I. – L’article L. 2333-27
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les communes de montagne
mentionnées à l’article L. 2333-26, membres d’un établissement public de
coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement
économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la
taxe qu’elles perçoivent. »
II (nouveau). – Dans le
premier alinéa de l’article L. 2333-26 du même code, le mot :
« second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Article 63 bis (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article
L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Parmi les délégués, sont désignés
un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de
l’ensemble des membres de la commission syndicale. »
Chapitre III (avant
l’article 63 ter)
Dispositions diverses
relatives à l’urbanisme en montagne
[Division et intitulé nouveaux]
Article 63 ter (nouveau)
Le I de l’article L. 145-3 du code de
l’urbanisme est ainsi rédigé :
« I. – Les terres
nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie
au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux
et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur
situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et
leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion
mentionné à l’article L. 112-1 du code rural. En l’absence de ce document,
un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien
et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est
dressé par la chambre d’agriculture à la demande du maire ou du président de
groupement compétent en matière d’urbanisme. Cet inventaire est arrêté après
consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des
propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats
représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière.
L’inventaire est affiché en mairie pour information et observations du public
reçues par la chambre d’agriculture et consignées en annexe de l’inventaire. Celui-ci
est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a
été régulière. L’inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune
ou au président du groupement au même titre que les autres informations
communiquées pour l’établissement des documents d’urbanisme visés au titre II
du livre Ier du présent code. »
I. – La section 2 du
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi
modifiée :
1° L’article L. 145-9 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 145-9. – Est
considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
plusieurs tranches :
« 1° Soit de construire des
surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement
touristique comprenant des surfaces de plancher ;
« 2° Soit de créer des
remontées mécaniques ;
« 3° Soit de réaliser des
aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° L’article L. 145-11 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 145-11. – Dans
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale,
la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à
autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
« I. – L’autorisation est
délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission
spécialisée du comité de massif lorsqu’elle porte sur des remontées mécaniques
reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une
opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d’une
surface ou d’une capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type
d’opération, par décret en Conseil d’Etat.
« II. – L’autorisation est
délivrée par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la
commission départementale des sites lorsqu’elle porte sur une opération qui
présente un intérêt local en raison de sa situation ou d’une surface ou d’une
capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type d’opération, par
décret en Conseil d’Etat.
« III. – La création ou
l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I
et II n’est pas soumise à autorisation.
« IV. – L’autorisation
peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station,
notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour
l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.
« Elle devient caduque si, dans un délai
de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et
les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le
délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les
opérations autorisées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le
calcul du délai de validité de l’autorisation est fixée au 1er janvier
1986.
« Lorsque la validité d’une
autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu’une
partie des constructions ou équipements a été engagée avant l’expiration de ce
délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la
notification de l’autorisation de création d’une unité touristique nouvelle ne
peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité
territoriale bénéficiaire de l’autorisation confirme par une délibération
motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend
poursuivre la réalisation. La durée de validité d’une telle délibération est
limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est
nécessaire.
« Les autorisations d’occupation du
sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles
prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan
local d’urbanisme.
« Les autorisations d’occupation du
sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles
prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une
carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;
3° Il est inséré, après le septième
alinéa de l’article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les schémas
de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la
capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles
mentionnées au I de l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et
la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même
article. » ;
4° Il est inséré, après la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-8, une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de révision ou de
modification pour permettre la création d’une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la
commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités
touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de
l’article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque
les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par
le II du même article. »
II (nouveau). – Le
dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les
mots : « au représentant de l’Etat visé » sont remplacés par les
mots : « aux représentants de l’Etat visés » ;
2° Dans la dernière phrase, les
mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots :
« ces derniers estiment ».
III (nouveau). – Dans le
troisième alinéa de l’article L. 563-2 du code de l’environnement, les
mots : « le représentant de l’Etat visé » sont remplacés par les
mots : « les représentants de l’Etat visés », et le mot :
« tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».
Article 64 bis (nouveau)
I. – Il est inséré, après
l’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, un
article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. – Dans
les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer
aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux
l’intégration dans leurs projets de logements destinés à l’hébergement de
saisonniers.
« La construction dans les communes
classées stations de tourisme de logements locatifs à destination des
travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les
articles 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du
30 décembre 1996) et 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – Le premier alinéa du IV
de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dès lors que le besoin est
constaté, l’autorisation impose la réalisation de logements destinés aux
salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoit des
dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents. Un
décret déterminera les conditions d’application du présent alinéa. »
III. – Les pertes de recettes
pour l’Etat sont compensées par un relèvement des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 64 ter (nouveau)
Un refuge est un établissement recevant
du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques
sont définies par décret.
Les dispositions de l’article 64
entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi.
Article 65 bis
(nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article
L. 213-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’agence de l’eau établit en
particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme
pluriannuel d’incitation financière à la réalisation de travaux d’aménagement
des exploitations agricoles sur le fondement du 3° de l’article 14-1 de la
loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. »
Article 65 ter (nouveau)
Il est inséré, après l’article
L. 422-29 du code de l’environnement, un article L. 422-30 ainsi
rédigé :
« Art. L. 422-30. – Lorsqu’une
commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national,
les droits de chasse sont concédés à l’association communale de chasse agréée
la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de
l’Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en
montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l’indemnisation
versée par l’Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc
national. »
Article 65 quater (nouveau)
I. – Le 7° de l’article
L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :
« 7° Les travaux de débardage
par câble en zone de montagne. »
II. – L’article L. 151-38
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application du 7° de
l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de
débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement
est créée au profit du demandeur. »
Article 65 quinquies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 113-1 du code rural, les mots : « est reconnue » sont
remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».
Article 65 sexies (nouveau)
L’article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les
zones de montagne telles que définies par l’article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et
autorisées de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande
circulation. »
Article 65 septies (nouveau)
L’article L. 145-7 du code de
l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7.‑ I. – Lorsque
les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets
en Conseil d’Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de
massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie
des massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 précitée, pour :
« 1° Adapter en fonction de la
sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact
spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles
L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils
et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en
application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;
« 2° Désigner les espaces,
paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel
montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais,
lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau
de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de
l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur
préservation ;
« 3° Préciser, en fonction des
particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application
de l’article L. 145-3 du présent code.
« II. – Les comités de
massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones
sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
« III. – Pour
l’élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées
au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent
recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’Etat
ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
institués par l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture. »
Article 65 octies (nouveau)
L’article 16 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements techniques
particuliers peuvent également être autorisés, en zone de montagne, pour
assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures
conditions économiques. »
Article 65 nonies (nouveau)
Pour les zones de montagne, les modalités
d’établissement du classement en zone géographique utilisé pour les aides de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et du logement social sont
adaptées. En plus des critères démographiques, elles prennent en compte :
– les surcoûts liés aux conditions
géographiques et climatiques de ces régions ;
– les surcoûts financiers liés aux
stations de montagne ;
– le revenu moyen des habitants des
zones concernées.
Article 65 decies (nouveau)
Pour une commune qui comporte sur son
territoire soit d’anciennes communes ayant abouti à une fusion de communes,
soit des communes associées, le territoire des anciennes communes ou des
communes associées peut faire l’objet d’un classement distinct de celui de la
commune au titre de la classification communes rurales – communes urbaines.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Au 2° de l’article L. 811-1 et au 2°
de l’article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu
rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des
territoires ».
Article 66 bis (nouveau)
L’article L. 421-7 du code de
l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone rurale, les établissements
du second degré ont aussi vocation à mettre à disposition des collectivités
territoriales, des associations et de la population, par convention, les
équipements dont ils disposent afin de contribuer au développement culturel des
territoires et de faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information. »
Article 66 ter (nouveau)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Les neuvième et avant-dernier
alinéas de l’article L. 811-8 sont ainsi rédigés :
« Chaque établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet
d’établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux
missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics
mentionnées à l’article L. 811-1. Le projet d’établissement est établi
dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de
l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2, du plan régional
de développement des formations professionnelles mentionné à l’article
L. 214-13 du code de l’éducation et des programmes et référentiels
nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l’établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s’insère.
« Le projet d’établissement est
élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est adopté par le
conseil d’administration de l’établissement dans les conditions prévues par
l’article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq
ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas
de l’article L. 813-2 sont ainsi rédigés :
« Chaque établissement privé
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet
d’établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux
missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles
mentionnées à l’article L. 813-1. Le projet d’établissement est établi
dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de
l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2, du plan régional
de développement des formations professionnelles mentionné à l’article
L. 214-13 du code de l’éducation et des programmes et référentiels
nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l’établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s’insère.
« Le projet d’établissement est
élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est adopté par le
conseil d’administration de l’association ou organisme responsable de
l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 421-5 du code
de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans. »
Article 66 quater (nouveau)
L’article L. 811-10 du code rural
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à
l’enseignement agricole des dispositions du code de l’éducation, le mot :
“recteur” désigne, selon le cas, le ministre chargé de l’agriculture ou le
directeur régional de l’agriculture et de la forêt.»
Article 66 quinquies (nouveau)
Après le 2° de l’article L. 813-1 du
code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ils contribuent
à l’insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers
et des adultes ; ».
Article 66 sexies (nouveau)
Sous réserve des décisions
juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les
directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l’issue de l’année
universitaire 2002-2003, à l’égard des étudiants de deuxième année du premier
cycle des études vétérinaires, sont validées.
Article 66 septies (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur régularité est
mise en cause sur le fondement de l’illégalité de la composition des
commissions prévues à l’article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre
1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut
national de la recherche agronomique, les décisions d’avancement à la première
classe du corps de directeurs de recherche de l’Institut national de la
recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999.
I. – L’article L. 511-1 du
code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. – La
chambre départementale d’agriculture constitue, dans chaque département, auprès
de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements
publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et
professionnel des intérêts agricoles. »
II. – L’article L. 511-3
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3. – Les
chambres départementales d’agriculture peuvent être consultées par les
personnes publiques mentionnées à l’article L. 511-1 sur toutes les
questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à la
filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques
naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans
l’espace rural, à la protection de l’environnement. Elles peuvent, en outre,
émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans
leurs compétences et visant le développement durable de l’agriculture et de la
forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes
objets.
« Elles remplissent les missions
suivantes :
« – elles assurent l’élaboration de la
partie départementale du programme régional de développement agricole et
rural ;
« – elles contribuent à l’animation et au
développement des territoires ruraux ;
« – elles participent à la définition du
projet agricole élaboré par le représentant de l’Etat dans le département
mentionné à l’article L. 313-1 ;
« – elles sont associées, en application
des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l’urbanisme, à
l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et
des plans locaux d’urbanisme ;
« – elles peuvent être consultées, dans
leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de
l’élaboration de leurs projets de développement économique.
« Dans le domaine de la forêt, elles
exercent leurs compétences conformément à l’article L. 221-6 du code
forestier.
« Les chambres départementales
d’agriculture sont appelées par l’autorité administrative à grouper,
coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui
servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés
sont soumis à l’approbation des départements. »
III. – Le deuxième alinéa de
l’article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le représentant de l’Etat dans le
département peut charger la chambre départementale d’agriculture de réaliser
des études et des enquêtes nécessaires à l’élaboration de ce projet. »
Le chapitre II du titre Ier du
livre V du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II du titre Ier du livre V du code rural
« Chambres régionales
« Section 1 du Chapitre II du titre Ier
du livre V du code rural
« Institution et attributions
« Art. L. 512-1. – La
chambre régionale d’agriculture constitue, dans chaque région, auprès de l’Etat
ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui
leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des
intérêts agricoles.
« Les chambres régionales
d’agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées
au premier alinéa sur toutes les questions d’intérêt régional relatives à
l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à l’aménagement des
territoires et à la protection de l’environnement. Elles peuvent, en outre,
émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans
leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que
promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
« Elles remplissent les missions
suivantes :
« – elles assurent l’élaboration et la
coordination dans les régions des programmes régionaux de développement
agricole et rural ;
« – elles orientent les actions communes
menées par les chambres départementales d’agriculture ;
« – elles contribuent à l’élaboration des
orientations de la politique contractuelle entre l’Etat et les régions, des
schémas d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles
intéressant les régions ;
« – elles sont consultées lors de
l’établissement des plans régionaux de développement des formations
professionnelles des jeunes et des adultes ;
« – elles contribuent, dans leur champ de
compétences, à l’élaboration des programmes régionaux européens et de la
politique des régions dans le domaine économique. »
Le second alinéa de l’article
L. 513-1 du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes
les questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions,
à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des
ressources naturelles, et à l’aménagement du territoire. Elle peut, en outre,
émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans
ses compétences et visant le développement durable de l’agriculture, de la
forêt et du territoire.
« Elle remplit les missions
suivantes :
« – elle apporte aux chambres
départementales et régionales d’agriculture l’appui nécessaire à leur
fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique,
économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la
situation de ces chambres ;
« – elle contribue, notamment par ses
avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre des
politiques agricoles, du développement rural et de l’environnement, définies
par l’Etat et l’Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
« – elle apporte son concours à la
coopération pour le développement de l’agriculture des pays tiers ;
« – elle a compétence pour représenter
l’ensemble des chambres d’agriculture en matière sociale et pour signer au nom
de ces chambres tout accord national résultant d’une négociation à laquelle
elle participe, sous réserve du vote d’une délibération spéciale à cet effet
par la session, ou en cas d’urgence, pendant l’intervalle des sessions, par le
comité permanent général. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier
du livre V du code rural est intitulé : « Dispositions communes aux
chambres départementales et régionales ».
II. – Les articles
L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles
L. 514-2 et L. 514-3.
II bis (nouveau). – Dans
le dernier alinéa de l’article L. 513-3 du même code, les
références : « L. 511-4 » et
« L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les références :
« L. 514-2 » et « L. 514-3 ».
III. – L’article L. 514-2
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le
mot : « circonscription, », sont insérés les mots :
« réaliser des actions d’intérêt général relevant de leurs champs de compétence, » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d’agriculture peuvent
passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l’Etat et
les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur
sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et
rural. »
I. – Les deux premiers alinéas
de l’article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi
rédigés :
« I. – Le Centre national
pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet
d’assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le
cadre d’une convention, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de l’Union
européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale
chargée d’une mission de service public, d’aides publiques et d’actions
d’accompagnement concourant :
« a) A l’aménagement et la
modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à
l’aménagement rural et à la protection de la nature.
« Les actions relevant de l’alinéa
précédent sont mises en œuvre en tant que de besoin, avec le concours
d’organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l’agriculture et
conventionnés ;
« b) Aux politiques
structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
« c) A la formation
professionnelle, à l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle ;
« d) A l’aménagement du
territoire et au développement local.
« Il peut également apporter son concours
aux collectivités publiques pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine de
l’aménagement foncier.
« II. – L’Etat fixe par
décret, ou par convention lorsqu’il s’agit d’une mission limitée dans le temps,
les aides publiques dont il confie à l’établissement public la mise en œuvre,
en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en œuvre.
« III. – Les collectivités
territoriales et établissements publics peuvent confier à l’établissement par
voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions. Lorsqu’elles
n’assurent pas elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un établissement public
local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au I,
les collectivités territoriales et établissements publics en confient l’exécution
à l’établissement à titre exclusif.
« IV. – Dans ses domaines
de compétence, l’établissement peut également apporter à des collectivités
publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour
la mise en place et le suivi de leurs interventions.
« V. – L’établissement
peut être également chargé d’assurer la gestion du service public de
l’équarrissage défini par l’article L. 226-1 ainsi que des opérations
concourant à l’élimination des déchets d’origine animale mentionnées à l’article
L. 226-8.
« VI. – Lorsqu’il est
chargé d’assurer la gestion d’une aide publique, y compris d’origine
communautaire, l’établissement peut assurer l’instruction des demandes,
l’exécution des paiements, le contrôle des conditions d’exécution, le recouvrement
et l’apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier
des interventions.
« Pour l’exercice de ces missions,
l’établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à
durée indéterminée. »
II (nouveau). – Le début
de l’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VII. – Un rapport sur
l’activité... (le reste sans changement). ».
III (nouveau). – Le
début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VIII. – Les conditions
d’application... (le reste sans changement). ».
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« collecte », sont insérés les mots : « , la
transformation » ;
2° Il est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« La gestion de ce service peut être
confiée par décret à l’établissement mentionné à l’article L. 313-3. Cette
substitution n’entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à
indemnisation des cocontractants. »
II. – L’article L. 226-8
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas définis par décret,
l’Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer
l’élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l’Etat charge
par décret l’établissement public prévu à l’article L. 313-3 d’assurer les
mesures concourant à l’élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de
plein droit à l’Etat à compter de la date d’entrée en vigueur du décret dans
tous les marchés en cours d’exécution passés en application du présent article.
Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à
indemnisation des cocontractants. »
Article 72 bis
(nouveau)
Après le huitième alinéa de l’article
L. 221-8 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre être consulté par
les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions
relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de
ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution
à l’aménagement rural. »
Article 72 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article
L. 226-7 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent
alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles
un lien de capital, exercent l’une une mission d’équarrissage et l’autre une
activité de commerce et de transport d’animaux, de viandes ou de produits
carnés destinés à la consommation humaine.
« Dans tous les cas, les activités
d’équarrissage, d’une part, et de commerce et de transport d’animaux, de
viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d’autre part,
doivent être menées sur des sites différents. »
I. – L’article L. 221-8 du
code forestier est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi
rédigé :
« – contribuer aux actions de
développement concernant la forêt et les arbres par l’animation, la
coordination, la recherche et la formation ; »
2° Après le huitième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – réaliser et diffuser tous travaux et
études se rapportant au développement de la forêt ;
« – contribuer au rassemblement des
données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques,
concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
« – favoriser les échanges entre les
organismes participant au développement de la forêt en France, sur le
territoire de l’Union européenne et à l’étranger. »
II. – Il est inséré, dans le
même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Afin
de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième
alinéas de l’article L. 221-8, le Centre national professionnel de la
propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d’utilité forestière.
« Les services d’utilité forestière
sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages
du commerce.
« Les prévisions de recettes et de
dépenses de ces services doivent faire l’objet de comptabilités spéciales.
Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde
créditeur ou débiteur.
« Les personnels affectés dans ces
services sont employés en vertu de contrats de droit privé régis par le code du
travail. »
III. – En cas de dissolution de
l’Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet
institut sont recrutés de plein droit, à la date de dissolution, par le Centre
national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services
d’utilité forestière. Ces personnels conservent alors le bénéfice des
stipulations de leur contrat de travail antérieur.
Au cas où l’Institut pour le
développement forestier décide d’attribuer ses biens immobiliers et mobiliers
au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est
effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou
d’honoraires au profit des agents de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception
de droits et de taxes. Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est alors substitué de plein droit aux droits et obligations de
l’Institut pour le développement forestier.
Article 73 bis (nouveau)
L’article L. 121-1 du code forestier
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il décline les obligations de
service public de l’Office national des forêts. Il évalue les moyens
nécessaires à l’accomplissement de ses missions d’intérêt général. »
I. – Il est inséré, avant le
dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi
rédigé :
« III. – L’Office national
des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services
au public prévues à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien
de services au public ne relevant pas de ses compétences. »
I bis (nouveau). – Le
début du dernier alinéa de l’article L. 121-4 du même code est ainsi
rédigé :
« IV. – Les conditions
d’application... (le reste sans changement). »
II. – Les articles
L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 134-1. – Toute
vente doit être conforme aux dispositions de l’article L. 134-7 et des
règlements pris pour son application, à peine de nullité. »
« Art. L. 134-7. – Les
coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l’Etat sont vendus par
l’Office national des forêts soit par adjudication ou appel d’offre, soit de
gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Des contrats d’approvisionnement
pluriannuels peuvent être conclus. »
Article 74 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article
L. 12 du code forestier, les mots : « peut être » sont
remplacés par le mot : « est ».
Article 74 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l’article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par
le mot : « huit ».
I. – Il est créé un
établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat
dénommé « Domaine national de Chambord ».
Cet établissement a pour mission de
préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national
de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer et présenter
au public le château ;
2° Gérer, dans le respect des
principes mentionnés à l’article L. 1er du code forestier, la
forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la
conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques
et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l’ensemble des biens
appartenant à l’Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture,
du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et
des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national
de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche
et aux sites prévue par le code de l’environnement. A cet effet, ses agents
sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles
L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement. Il peut également
bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du
code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions
en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
II. – L’établissement public
est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur
général.
Le conseil d’administration est composé
de représentants de l’Etat et des collectivités territoriales intéressées, de
représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines
d’activité de l’établissement, de personnalités qualifiées et de représentants
élus du personnel.
Le président du conseil d’administration
et le directeur général sont nommés par décret.
Les ressources de l’établissement sont
constituées par des dotations de l’Etat, des droits d’entrée, des redevances
pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions
ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
III. – Les biens constitutifs
du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l’établissement
public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont
effectuées à titre gratuit.
L’établissement public gère la forêt dans
les conditions prévues par un document d’aménagement établi conformément à
l’article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce
document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil
d’administration de l’établissement.
L’Office national des forêts assure, pour
le compte de l’établissement public, l’élaboration et le suivi du document
d’aménagement, la vente et l’exploitation des coupes ou produits de coupes de
la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles
L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code
forestier. L’Office national des forêts assure également, en tant que de
besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et
travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de
réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre
l’Etat, le Domaine national de Chambord et l’Office national des forêts.
IV. – Les fonctionnaires de
l’Etat et de l’Office national des forêts qui, à la date de la création de
l’établissement public dénommé « Domaine national de Chambord »,
exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement,
continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et
sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et
réglementaires dont ils relèvent.
Les agents contractuels de droit public
qui exercent leurs fonctions dans les services transférés au Domaine national
de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la
date d’entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l’établissement
public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de
droit public ou l’établissement d’un contrat de droit privé régi par le code du
travail.
Les agents contractuels de droit privé
qui exercent leur fonction dans les services transférés au Domaine national de
Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la
date d’entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l’établissement
public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de
leur contrat antérieur.
V. – Les droits et obligations
de l’Etat, du Centre des monuments nationaux, de l’Office national des forêts
et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la
gestion, à l’entretien et à l’utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont
transférés au Domaine national de Chambord.
VI. – Un décret en Conseil
d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les
modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, de
conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1er janvier
2005.
VII. – L’article L. 111-1
du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les bois et forêts remis
en dotation au Domaine national de Chambord. »
VIII. – Le code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I de l’article
L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la
pêche, », sont insérés les mots : « du Domaine national de
Chambord, » ;
2° Dans le 1° du I de l’article
L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la
pêche », sont insérés les mots : « et du Domaine national de
Chambord ».
Article 75 bis (nouveau)
A l’article 1794 du code général des
impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Infractions aux
dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins
issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme
variétés destinées à l’élaboration d’eaux-de-vie à appellation
d’origine. »
Article 75 ter (nouveau)
Après l’article L. 111-3 du code
rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Il
est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial,
dénommé “Agence française d’information et de communication agricole et
rurale”, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
« Cet établissement public a pour objet
d’élaborer et de mettre en œuvre un dispositif de communication visant à
améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à
promouvoir l’image de l’agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les
métiers et les produits issus des territoires ruraux.
« Ses ressources sont
constituées :
« – par des subventions publiques ;
« – par le produit des ventes de
publications et d’édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes
d’espaces pour l’insertion de messages publicitaires ;
« – par les dons et les legs.
« Par dérogation à la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, le conseil d’administration de l’établissement public est constitué à
parts égales de représentants de l’Etat et de représentants de la profession
agricole, de représentants du secteur de l’alimentation et de représentants du
monde rural. Le président du conseil d’administration est nommé par décret
parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
« Les membres du conseil
d’administration sont désignés selon les modalités suivantes :
« – par le ministre chargé de
l’agriculture pour les représentants de l’Etat ;
« – par le ministre de l’agriculture sur
propositions des organisations professionnelles concernées pour les
représentants de la profession agricole, pour les représentants du secteur de
l’alimentation et pour les représentants du monde rural.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les statuts de l’établissement et détermine les règles financières et comptables
ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l’Etat
auxquelles l’établissement est soumis. »
Article 75 quater (nouveau)
La loi du 12 avril 1941 portant
création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa de
l’article 4, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « douze » et le mot : « trois » est
remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;
2° A l’article 8, les 5°, 6° et
8° sont ainsi rédigés :
« 5° Contribuer à la qualité et
à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
« 6° Favoriser le développement
durable de la viticulture, la protection de l’environnement et l’aménagement
rationnel du vignoble ; »
« 8° Entreprendre des actions
d’information, de communication, de valorisation, de protection et de défense
en faveur des appellations d’origine contrôlées de la Champagne
délimitée. » ;
3° L’article 9 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « après qu’ils
aient consulté » sont remplacés par les mots « qui peuvent
consulter » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en vue de la
mise en réserve ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises
directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de
l’agriculture et au ministre chargé de l’économie qui disposent pour statuer
d’un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme
de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées
approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par
arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de
l’économie publiés au Journal officiel de la République française.
« Les sanctions prévues à l’article
L. 632-7 du code rural s’appliquent à tout contrat de vente et d’achat de
raisins, de moûts ou de vins qui n’est pas conforme à une décision approuvée et
exécutoire. » ;
4° A l’article 10, le
mot : « ordonnances » est remplacé par le mot :
« décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la
gestion » sont remplacés par les mots : « le
directeur » ;
5° L’article 11 est ainsi
rédigé :
« Art. 11. – Le
bureau exécutif peut, à tout moment, même d’office, après avoir entendu les
personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de
constituer une inobservation d’une décision à caractère individuel ou
réglementaire prise pour l’exécution d’une mission de service public.
« Le contrevenant est passible d’un
avertissement ou d’une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la
gravité de l’inobservation et de l’avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut
excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant
fait l’objet de l’inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 €.
« Les avertissements et sanctions
pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est
fixée par décret. Il agit à l’initiative de l’un des délégués généraux ou du
commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d’une
procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont
reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a
accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être
entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La
décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au
commissaire du Gouvernement.
« Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées au profit de l’Etat comme les créances étrangères à l’impôt et au
domaine. » ;
6° L’article 15 est ainsi
rédigé :
« Art. 15. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente
loi. » ;
7° Les articles 16 et 17 sont
abrogés.
Article 75 quinquies (nouveau)
L’article 8 de la loi du
12 avril 1941 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Organiser la production et
assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des
produits ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Améliorer le
fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de
sortie échelonnée des produits ; ».
Article 75 sexies (nouveau)
La loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43. – I. – Il est
créé un conseil national pour le développement, l’aménagement, la mise en
valeur et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil
national du littoral.
« II. – Le Conseil
national du littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Il comprend notamment
des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des
façades maritimes de métropole et d’outre-mer, des associations d’élus du
littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires,
des représentants du Conservatoire de l’espace rural et des rivages lacustres,
des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire
et œuvrant pour l’environnement littoral. Le Conseil national du littoral
comprend une commission permanente de dix-sept membres désignés parmi les
membres du conseil national par le Premier ministre.
« III. – Il définit les
objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour le développement,
l’aménagement et la protection du littoral. Il pourra émettre un avis sur
l’application de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Il a également pour objet de
faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques
dans les territoires littoraux.
« II est consulté sur les priorités
d’intervention et les conditions d’attribution des aides de l’Etat, sur les
projets découlant d’une contractualisation entre l’Etat et les régions, sur les
projets découlant des programmes européens ainsi que sur tout projet législatif
ou réglementaire intéressant le littoral. »
Article 75 septies (nouveau)
Des groupements d’intérêt public dotés de
la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués
entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une
personne morale de droit public pour conduire au niveau national, régional ou
local des actions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du
développement économique et contribuant à l’étude, à la recherche et à la
formation ainsi qu’à l’animation d’actions spécifiques relevant de
l’aménagement du territoire, la prospection des investissements étrangers et le
développement des massifs de montagne en particulier.
Les dispositions prévues à
l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.
Un décret précisera, en tant que de
besoin, les modalités d’application du présent article.
TITRE VII (avant l’article 76)
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER
I. – Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir
recueilli l’avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures d’adaptation aux départements
d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 19
à 21, ainsi qu’à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 13
et 22 à 33 s’appliquent à ces départements et à cette collectivité.
Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.
II. – Les projets d’ordonnance
sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux
concernés.
III. – Des projets de loi de ratification
de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six
mois à compter de leur publication.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 janvier 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS