N° 19
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2003
PROJET DE LOI
adopté par l’Assemblée nationale,
relatif à la politique de santé publique,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé
à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement)
Santé publique. |
TITRE Ier (avant l’article 1er
A)
POLITIQUE DE
SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre
Ier (avant l’article 1er A)
Champ d’application et conditions
d’élaboration
Article 1er
A (nouveau)
Est autorisée la ratification de la
convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte
antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
I. — L’article L. 1411-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. — La
Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs,
la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre
pour les atteindre ainsi que l’évaluation de cette politique relèvent de la
responsabilité de l’Etat.
« La politique de santé publique
concerne :
« 1° La surveillance et
l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ;
« 2° La lutte contre les
épidémies ;
« 3° La prévention des
maladies, des traumatismes et des incapacités ;
« 4° L’amélioration de l’état
de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
« 5° L’information et
l’éducation à la santé de la population et l’organisation de débats publics sur
les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6° La réduction des risques
éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l’altérer
tels l’environnement, le travail, les transports, l’alimentation ou la
consommation de produits et de services ;
« 7° La réduction des
inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de
l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité
des soins et des produits de santé ;
« 9° L’organisation du système
de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en
charge des maladies et handicaps. »
II. — L’article L. 1411-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. — La
loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique.
« A cette fin, le Gouvernement
précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique
et les principaux plans d’action qu’il entend mettre en œuvre.
« Ce rapport s’appuie sur un rapport
d’analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles
de l’influencer, établi par le Haut conseil de la santé publique, qui propose
des objectifs quantifiés en vue d’améliorer l’état de santé de la population.
Le rapport établi par le Haut conseil de la santé publique dresse notamment un
état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant
aux problèmes de santé.
« La mise en œuvre de cette loi et
des programmes de santé qui précisent son application est suivie annuellement
et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l’objet d’une
évaluation globale ou partielle par l’Office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé. »
III. — L’article L. 1411-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. — La
Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre
chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions
de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du
projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique
mentionnés à l’article L. 1411-2. Elle formule des avis et propositions au
Gouvernement sur les plans et programmes qu’il entend mettre en œuvre. Elle
formule également des avis ou propositions en vue d’améliorer le système de
santé publique. Elle contribue à l’organisation de débats publics sur ces mêmes
questions. Ses avis sont rendus publics.
« La Conférence nationale de santé,
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret,
comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de
santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé
ou d’autres structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des organismes d’assurance
maladie, des représentants des conférences régionales de santé publique, des
représentants d’organismes de recherche ainsi que des personnalités
qualifiées. »
IV. — L’article L. 1411-4 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-4. — Le
Haut conseil de la santé publique a pour missions :
« 1° De contribuer à la
définition des objectifs pluriannuels de santé publique, en établissant
notamment le rapport mentionné à l’article L. 1411-2 ;
« 2° D’assurer, en liaison avec
les agences de sécurité sanitaire dans leurs domaines respectifs de compétence,
une fonction générale d’expertise en matière d’évaluation et de gestion des
risques sanitaires ;
« 3° D’exercer une fonction de
veille prospective sur les tendances épidémiologiques et les évolutions
technologiques propres à affecter l’état de santé de la population ;
« 4° D’évaluer la réalisation
des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de
la mise en œuvre de la loi.
« Il peut être consulté par les
ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du
Parlement sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire
ou à la performance du système de santé et par le président de l’Office
parlementaire d’évaluation des politiques de santé. »
V. — L’article L. 1411-5 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5. — Le
Haut conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des
personnalités qualifiées.
« Le président du Haut conseil de la
santé publique est élu par ses membres. »
VI. — L’article L. 1413-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. — Il
est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour
missions :
« 1° De coordonner l’action des
différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de
prévention ;
« 2° D’analyser les événements
susceptibles d’affecter la santé de la population ;
« 3° De contribuer à
l’élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité
sanitaire et de la prévention et d’en examiner les conditions de financement.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent article. »
Chapitre
II (avant l’article 2)
Objectifs et plans régionaux de santé
publique
I. — Sont insérés, dans le code de la
santé publique, quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1411-10. —
Le représentant de l’Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de
Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en œuvre des
objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.
« Le conseil régional peut définir
des objectifs particuliers à la région. Il élabore et met en œuvre les actions
régionales correspondantes. Il en tient le représentant de l’Etat informé.
« Art. L. 1411-11. —
En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l’Etat
arrête, après avis de la conférence régionale de santé publique mentionnée à
l’article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte
un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels dans la région et
notamment un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à
l’environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et
d’éducation à la santé.
« Le schéma d’organisation sanitaire
mentionné à l’article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique
ainsi que les programmes définis par la région font l’objet d’une évaluation.
« Le représentant de l’Etat dans la
région, dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon met en œuvre le plan régional de santé publique et
dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à
l’article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire
appel à tout organisme compétent pour mettre en œuvre des actions
particulières.
« Art. L. 1411-12. —
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une
conférence régionale ou territoriale de santé publique a pour mission de
contribuer à la définition et à l’évaluation des objectifs régionaux de santé
publique de l’Etat.
« Lors de l’élaboration du plan
régional de santé publique de l’Etat, elle est consultée par le représentant de
l’Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement
informée de leur état d’avancement ainsi que des évaluations qui en sont
faites.
« Elle procède également à
l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. L. 1411-13. —
La conférence régionale de santé publique, dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont fixées par décret, est présidée par une personnalité
désignée à raison de ses compétences. Elle comprend notamment des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d’assurance maladie, des
malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé, du
conseil régional de l’ordre des médecins, des institutions publiques et privées
de santé, de l’observatoire régional de la santé ainsi que des personnalités
qualifiée.
« Les membres de cette conférence
sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat. »
II. — Les articles L. 1411-1-1 à
L. 1411-1-4 du même code sont abrogés.
III. — Les programmes régionaux de santé
mentionnés à l’article L. 1411-3-3 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours à cette
date sont poursuivis jusqu’à leur terme.
I. — Dans les articles L. 1311-1,
L. 1331-25, L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4,
L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1,
L. 3114-3, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3,
L. 3812-7, L. 5132-4, L. 5131-1 et L. 5231-2 du code de la
santé publique, 104-2 du code minier et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935
tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des
produits résineux, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique
de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la
santé publique ».
II. — Dans le quatrième alinéa de
l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots :
« et au conseil régional de santé » sont remplacés par les
mots : « et au Comité national de santé publique ».
III (nouveau). — Au quatrième
alinéa de l’article L. 1417-6 du même code, les mots : « Haut
conseil de la santé » sont remplacés par les mots : « Haut
conseil de la santé publique ».
IV (nouveau). — A l’article
L. 6112-6 du même code, les mots : « à l’article
L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 1411-11 ».
V (nouveau). — L’ordonnance
n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation
et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création
d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à
autorisation, prise en application des articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la
loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, est ratifiée sous réserve de la modification suivante :
— le V de l’article 3 est ainsi
rédigé :
« V. — Au premier alinéa de
l’article L. 6162-3, à l’article L. 6162-5, au premier alinéa de
l’article L. 6162-6 et au troisième alinéa de l’article L. 6162-9 du
même code, les mots : “ministre chargé de la santé” sont remplacés par les
mots : “directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation” ».
VI (nouveau). — A l’article
L. 6114-3 du code de la santé publique, les mots : « des
orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l’article
L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « du plan
régional de santé publique ».
VII (nouveau). — Au troisième
alinéa de l’article L. 6115-4 du même code, les mots : « , après
avis de la section compétente du conseil régional de santé » sont supprimés.
VIII (nouveau). — A l’article
L. 6115-9 du même code, les mots : « au conseil régional de
santé mentionné à l’article L. 1411-3 » et les mots : « aux
priorités de santé publique établies par ledit conseil » sont remplacés
respectivement par les mots : « à la conférence régionale de santé
publique » et les mots : « aux objectifs du plan régional de
santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil
régional ».
IX (nouveau). — L’avant-dernier
alinéa du II de l’article L. 312-3 du code de l’action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Le comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de
l’organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l’ordre
du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des
modalités fixées par voie réglementaire. »
X (nouveau). — Au 7° du II de
l’article L. 312-3, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de
l’article L. 312-5 du même code, les mots : « conseil régional
de santé » et « conseils régionaux de santé » sont remplacés
respectivement par les mots : « comité régional de l’organisation
sanitaire » et « comités régionaux de l’organisation
sanitaire ».
XI (nouveau). — Au IV de l’article
L. 313-12 du même code, les mots : « conseil régional de
santé » sont remplacés par les mots : « comité régional de
l’organisation sanitaire ».
XII (nouveau). — Les articles
L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et L. 1411-3-3 du code de la santé
publique sont abrogés.
Article 3 bis
(nouveau)
L’article L. 1522-1 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé, les
établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération
sanitaire peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales
ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l’entretien et la
maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d’équipements pour leurs
besoins. »
INSTRUMENTS
D’INTERVENTION
Chapitre
Ier (avant l’article 4)
Institutions et organismes
I. — L’intitulé du chapitre VII du
titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Prévention et éducation pour la
santé ».
II. — Les articles L. 1417-1 à
L. 1417-3 du même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1417-1. — Un
établissement public de l’Etat dénommé Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en œuvre, pour
le compte de l’Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé
publique prévus par l’article L. 1411-6 ;
« 2° D’exercer une fonction
d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la
santé ;
« 3° D’assurer le développement
de l’éducation pour la santé, notamment de l’éducation thérapeutique, sur
l’ensemble du territoire.
« Cet établissement est placé sous
la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé
publique.
« L’institut apporte son concours à
la mise en œuvre des programmes régionaux de l’Etat. »
II bis (nouveau). —
Dans l’article L. 1417-4 du même code, la référence :
« L. 1417-2 » est remplacée par la référence :
« L. 1417-1 ».
II ter (nouveau). —
Dans le 3° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la
référence : « L. 1417-1 ».
III. — A l’article L. 1417-5 du code
de la santé publique, le 6° est abrogé et le 7° devient le 6°.
IV. — L’article L. 3411-4 du même
code est abrogé.
I. — Le chapitre Ier du
titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est complété par six articles L. 1411-14 à L. 1411-19 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1411-14. —
Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé
publique a pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus
dans le plan régional de santé publique mentionné à l’article L. 1411-11
en se fondant sur l’observation de la santé dans la région.
« Il peut être chargé d’assurer ou
de contribuer à la mise en œuvre des actions particulières de la région selon
des modalités fixées par convention.
« Un décret peut conférer à certains
groupements une compétence interrégionale.
« Art. L. 1411-15. —
Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale
de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, constitué
sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre :
« 1° L’Etat et des
établissements publics de l’Etat intervenant dans le domaine de la santé
publique, notamment l’Institut de veille sanitaire et l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé ;
« 2° L’agence régionale de
l’hospitalisation ;
« 3° La région, la collectivité
territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou
groupements de communes, lorsqu’ils souhaitent participer aux actions du
groupement ;
« 4° L’union régionale des
caisses d’assurance maladie et la caisse régionale d’assurance maladie, ou,
dans les départements d’outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.
« La convention constitutive de ce
groupement doit être conforme à une convention type définie par décret.
« Art. L. 1411-16. —
Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de
représentants de ses membres constitutifs et de personnalités nommées à raison
de leurs compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l’Etat dans
la région. L’Etat dispose de la moitié des voix au conseil d’administration.
« Le conseil d’administration arrête
le programme d’actions permettant la mise en œuvre du plan régional de santé
publique et délibère sur l’admission et l’exclusion de membres, la modification
de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport annuel
d’activité.
« Le directeur du groupement est
désigné par le représentant de l’Etat dans la région. Le groupement peut, pour
remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de droit
privé.
« Il rend compte périodiquement de
son activité à la conférence régionale de santé publique mentionnée à l’article
L. 1411-12.
« Les délibérations portant sur le
budget et le compte financier du groupement ne deviennent définitives qu’après
l’approbation expresse du représentant de l’Etat dans la région.
« Art. L. 1411-17. —
Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :
« 1° Une subvention de
l’Etat ;
« 2° Une dotation de l’assurance
maladie dont les modalités de fixation et de versement sont précisées par voie
réglementaire.
« Art. L. 1411-18. —
Les programmes mis en œuvre par l’Etat, les groupements régionaux de santé
publique, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie
prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus
démunies et des personnes les plus vulnérables.
« Art. L. 1411-19. —
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. »
Chapitre
II (avant l’article 6 A)
Programmes de santé et dispositifs de
prévention
Article 6 A (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions que
prévu à l’alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage
est effectué de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité
obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire des
élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d’un service social
en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil
d’Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »
I. — L’article L. 1411-6 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. — Sans
préjudice des compétences des départements prévues à l’article L. 2111-2,
des programmes de santé destinés à éviter l’apparition, le développement ou
l’aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des
ministres intéressés.
« Dans le cadre de ce programme sont
prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de
dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
ainsi que des actions d’information et d’éducation pour la santé. »
II. — Au 6° de l’article L. 321-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « programmes prioritaires de
prévention définis en application des dispositions de l’article L. 1417-2
du code de la santé publique » sont remplacés par les mots :
« programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé
publique » et, après les mots : « examens de dépistage »,
sont insérés les mots : « et aux consultations de prévention
effectués au titre des programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même
code ».
III. — Sont insérés, dans le code de la
santé publique, trois articles L. 1411-7, L. 1411-8 et L. 1411-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-7. —
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale
précisent, en tant que de besoin, notamment :
« 1° L’objet des consultations
de prévention et des examens de dépistage mentionnés à l’article
L. 1411-6 ;
« 2° Le cas échéant,
l’équipement requis pour procéder à certains de ces examens et les modalités
techniques de leur réalisation ;
« 3° Les conditions de mise en
œuvre de ces consultations, de ces examens et de l’information du
patient ;
« 4° Les conditions de
transmission des informations nécessaires à l’évaluation du dispositif.
« Art. L. 1411-8. —
Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux et tous autres
organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées par les
dispositions législatives et réglementaires, concourir à la réalisation de tout
ou partie des programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411-6. Les
services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de
protection maternelle et infantile concourent en tant que de besoin à la
réalisation de ces programmes.
« Les modalités de participation des
professionnels de santé libéraux à la mise en œuvre de ces programmes sont
régies par des contrats de santé publique prévus aux articles L. 162-12-19
et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale.
« A des fins de suivi statistique et
épidémiologique de la santé de la population, les médecins qui réalisent les
consultations médicales périodiques de prévention et les examens de dépistage prévus
à l’article L. 1411-6 transmettent au ministre chargé de la santé ou aux
services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions
fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l’information
statistique et de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés :
« 1° Des données
agrégées ;
« 2° Des données personnelles,
dont certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l’adresse
détaillée. Pour ces données, l’arrêté précise les modalités de fixation des
échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la
transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le
respect des règles relatives au secret professionnel.
« Les informations transmises en
application du présent article et permettant l’identification des personnes
physiques auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune
communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont
détruites après utilisation.
« Art. L. 1411-9. —
Les modalités de participation de l’Etat, des organismes d’assurance maladie,
des collectivités territoriales, des organismes publics et privés qui
concourent à la mise en œuvre des programmes de prévention aux différents
échelons territoriaux font l’objet d’une convention entre les parties. »
I. — L’article L. 3111-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. — La
politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui
fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et
rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut conseil de la
santé publique.
« Un décret peut, compte tenu de
l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et
scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations
prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
« Dans le cadre de leurs missions,
les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements
publics locaux d’enseignement et des services de médecine préventive et de
promotion de la santé dans les établissements d’enseignement supérieur, les
médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres
services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à
la mise en œuvre de la politique vaccinale. »
II. — L’article L. 3111-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-2. — Les
vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont
obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes
titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des
mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette
mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute
école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.
« Un décret détermine les conditions
dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la
vaccination antitétanique. »
III. — Le premier alinéa de l’article
L. 3111-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les
modalités de transmission à l’Institut de veille sanitaire des informations
nécessaires à l’évaluation de la politique vaccinale. »
IV. — L’article L. 3116-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-1. — Les
dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la
première partie du présent code sont applicables à la constatation des
infractions aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à
L. 3111-8 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour
leur application. »
I. — L’article L. 3114-6 du code de
la santé publique devient l’article L. 3114-7.
II. — L’article L. 3114-6 du même
code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114-6. — Les
professionnels de santé ainsi que les directeurs de laboratoire d’analyses de
biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code,
exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes
infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins.
Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu’ils doivent
respecter. »
L’article L. 162-12-19 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de
contrats de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « ,
de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique » ;
2° Les mots : « et
L. 162-12-18 » sont remplacés par les mots : « ,
L. 162-12-18 et L. 162-12-20 ».
TITRE II BIS (avant l’article
10 A)
MODERNISATION DU
SYSTÈME
DE VEILLE,
D’ALERTE ET DE GESTION
DES SITUATIONS
D’URGENCE SANITAIRE
[Division et intitulé nouveaux]
Chapitre
Ier (avant l’article 10 A)
Veille et alerte
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 A (nouveau)
Les articles L. 1413-2 et L. 1413-3
du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-2. —
Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l’Etat, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions :
« 1° La surveillance et
l’observation permanentes de l’état de santé de la population. A ce titre, il
participe au recueil et au traitement de données sur l’état de santé de la
population à des fins épidémiologiques, en s’appuyant notamment sur des
correspondants publics et privés faisant partie d’un réseau national de santé
publique ;
« 2° La veille et la vigilance
sanitaires. A ce titre, l’institut est chargé :
« a) De rassembler,
analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs
causes et leur évolution ;
« b) De détecter de
manière prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou
d’altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de
manière soudaine ou diffuse ;
« c) D’étudier et de
répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou
menacées.
« Il peut également assurer des
fonctions de veille sanitaire pour la Communauté européenne, des organisations
internationales et des pays tiers, avec l’accord du ministre chargé de la
santé ;
« 3° L’alerte sanitaire. L’institut
informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la
santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu’en soit
l’origine, et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir
la réalisation ou atténuer l’impact de cette menace ;
« 4° Une contribution à la
gestion des situations de crise sanitaire. A ce titre, l’institut propose aux
pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire.
« L’institut participe, dans le
cadre de ses missions, à l’action européenne et internationale de la France, et
notamment à des réseaux internationaux de santé publique.
« Art. L. 1413-3. —
En vue de l’accomplissement de ses missions, l’Institut de veille
sanitaire :
« 1° Effectue, dans son domaine
de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou
d’information ;
« 2° Met en place les systèmes
d’information lui permettant d’utiliser, dans les meilleurs délais, les données
scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment
en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l’exercice de
ses missions ;
« 3° Elabore des indicateurs
d’alerte qui permettent aux pouvoirs publics d’engager des actions de
prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des
crises sanitaires déclarées ;
« 4° Etablit, chaque année, un
rapport qui comporte, d’une part, la synthèse des données recueillies ou
élaborées dans le cadre de ses missions d’observation, de veille et de
vigilance sanitaires et, d’autre part, l’ensemble des propositions et des
recommandations faites aux pouvoirs publics ;
« 5° Organise des auditions
publiques sur des thèmes de santé publique ;
« 6° Met en œuvre un outil
permettant la centralisation et l’analyse des statistiques sur les accidents du
travail, les maladies professionnelles, les maladies déclarées non reconnues et
de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du
travail, collectées conformément à l’article L. 1413-4. »
Article 10 B (nouveau)
La première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après les mots :
« leurs établissements publics, », sont insérés les mots :
« les services de protection civile ou d’urgence, le service de santé des
armées, » ;
2° Après les mots :
« mentionnés à l’article L. 1413-2 », sont insérés les
mots : « et, à sa demande, les personnes assurant le service
extérieur des pompes funèbres mentionné à l’article L. 2223-19 du code
général des collectivités territoriales ».
Article 10 C (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L’article L. 1413-15 devient
l’article L. 1413-16 ;
2° Il est rétabli, après l’article
L. 1413-14, un article L. 1413-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15. — Les
services de l’Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des
armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services
de secours, les entreprises funéraires ainsi que tout professionnel de santé
sont tenus de signaler sans délai au représentant de l’Etat dans le département
les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance
ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace
sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de l’Etat porte
immédiatement ce signalement à la connaissance de l’Institut de veille
sanitaire. »
Chapitre
II (avant l’article 10 )
Prévention et gestion des menaces
sanitaires graves
et des situations d’urgence
[Division et intitulé nouveaux]
I. — Il est inséré, dans le titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire du titre 1er du livre 1er de la troisième
partie du code de la santé publique
« Menace sanitaire grave
« Art. L. 3110-1. —
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en
cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé,
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux
risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de
prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de
la population.
« Le ministre peut habiliter le
représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures
d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces
dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de
la République.
« Le représentant de l’Etat dans le
département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver
la confidentialité des données recueillies à l’égard des tiers.
« Le représentant de l’Etat rend
compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats
obtenus en application du présent article.
« Art. L. 3110-2. —
Le bien-fondé des mesures prises en application de l’article L. 3110-1
fait l’objet d’un examen périodique par le Haut conseil de la santé publique
selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Il est mis fin sans
délai à ces mesures dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3110-3. —
Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de
santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la
prescription ou de l’administration d’un médicament hors des conditions
normales d’utilisation prévues par l’autorisation de mise sur le marché lorsque
leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace
sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament avait
été recommandée par le ministre chargé de la santé en application des
dispositions de l’article L. 3110-1.
« Art. L. 3110-4. —
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées dans les conditions du
droit commun, la réparation d’un dommage imputable aux mesures prises en
application de l’article L. 3110-1 est supportée par l’Etat.
« Art. L. 3110-5. —
Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la
population en cas de menace sanitaire grave ou d’alerte épidémique, notamment
celles prescrites à l’article L. 3110-1 ainsi que les compensations
financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l’exclusion de celles prévues
par d’autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de
constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de
financement de la sécurité sociale. »
II. — Les articles L. 1311-4 et
L. 3114-4 du même code sont abrogés.
Article 10 bis
(nouveau)
Il est inséré, dans le code de la santé
publique, un article L. 3110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3110-6. — Le
plan mentionné à l’article L. 1411-11 comporte obligatoirement un plan
d’action relatif à l’alerte et à la gestion des situations d’urgence
sanitaire. »
Article 10 ter
(nouveau)
I. — Sont insérés, dans le code de la
santé publique, quatre articles L. 3110-7 à L. 3110-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3110-7. —
Chaque établissement de santé est doté d’un dispositif de crise dénommé plan
blanc d’établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de
toute nature dont il dispose en cas d’afflux de patients ou de victimes ou pour
faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
« Le plan blanc est arrêté par l’instance
délibérative de l’établissement de santé sur proposition de son directeur ou de
son responsable et après avis des instances consultatives. Il est transmis au
représentant de l’Etat dans le département, au directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation et au service d’aide médicale urgente départemental.
« Il peut être déclenché par le
directeur ou le responsable de l’établissement, qui en informe sans délai le
représentant de l’Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.
« Dans tous les cas, le représentant
de l’Etat dans le département informe sans délai le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente
départemental, les services d’urgences départementaux et les représentants des
collectivités territoriales concernées du déclenchement d’un ou plusieurs plans
blancs.
« Art. L. 3110-8. —
Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient,
le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions
nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout
établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un
dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente et
les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des
collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
« Ces réquisitions peuvent être
individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui
fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition
ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l’Etat dans le
département peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par cet arrêté.
« L’indemnisation des personnes
requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans
les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services.
« Art. L. 3110-9. —
La compétence attribuée au représentant de l’Etat dans le département par
l’article L. 3110-8 peut être exercée, dans les mêmes conditions, par les
préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la
situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux de patients ou de victimes le
justifient. Les réquisitions prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 3110-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou
par décret du Premier ministre.
« Dans chaque zone de défense, des
établissements de santé de référence ont un rôle permanent de conseil et de
formation et, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent assurer
une mission de coordination ou d’accueil spécifique.
« Art. L. 3110-10. —
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles
L. 3110-7 à L. 3110-9 et notamment :
« a) Les conditions de
mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la zone de
défense ou au niveau national selon la nature de la situation sanitaire ou
l’ampleur de l’afflux de patients ou de victimes ;
« b) La procédure
d’élaboration des plans blancs du département et de la zone de défense ;
« c) Les modalités d’exécution
des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d’exécution
d’office ;
« d) L’évaluation et le
paiement des indemnités de réquisition ;
« e) Le rôle et le mode
de désignation des établissements de référence mentionnés à l’article
L. 3110-9. »
II. — Il est inséré, après l’article
L. 3116-3 du même code, un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-3-1. — Le
fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité requérante
prévues aux articles L. 3110-8 et L. 3110-9 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. »
I. — L’article L. 1413-4 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions,
l’Institut de veille sanitaire s’appuie sur un réseau de centres nationaux de
référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités
de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé. »
II. — Le premier alinéa de l’article
L. 1413-5 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’avère nécessaire de
prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et
toute personne morale est tenue, à la demande de l’Institut de veille sanitaire,
de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels
risques ;
« 2° Tout laboratoire de
biologie médicale public ou privé est tenu de transmettre aux centres nationaux
de référence mentionnés à l’article L. 1413-4 ou aux laboratoires
désignés, les souches d’agent infectieux ou le matériel biologique de toute
origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe les conditions de cette transmission. »
III, IV et V. — Supprimés
I. — Le titre III du livre Ier
de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre
IX du titre III du livre 1er
de la cinquième partie du code de la santé publique
« Micro-organismes et toxines
« Art. L. 5139-1. —
Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l’emploi
serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les
produits qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé fixe la liste de ces micro-organismes et toxines. Lorsque ces
micro-organismes et toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
sollicite, préalablement à sa proposition, l’avis du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Art. L. 5139-2. —
La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la
détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi des micro-organismes
et toxines inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5139-1 et les
produits en contenant sont soumis à des conditions définies par décrets en Conseil
d’Etat. Ces décrets peuvent, après avis des académies nationales de médecine et
de pharmacie, prohiber toute opération relative à ces micro-organismes, toxines
et produits qui en contiennent et, notamment, interdire leur prescription et
leur incorporation dans des préparations.
« Les conditions de prescription et
de délivrance des préparations dans lesquelles sont incorporés des
micro-organismes ou des toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 ou les
produits qui en contiennent sont fixées après avis des conseils nationaux de
l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.
« Art. L. 5139-3. —
Lorsqu’ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance
ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne, les
micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être présentés au
service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
« Les agents des douanes sont
chargés d’endosser, après contrôle des marchandises, l’autorisation
d’importation ou d’exportation prévue par le présent code. »
II. — 1 (nouveau). Dans le 11° de
l’article L. 5311-1 du même code, le mot : « produits » est
supprimé et, après les mots : « des locaux », sont insérés les mots :
« et des véhicules ».
2. A l’article L. 5311-1 du même
code, après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les micro-organismes et
toxines mentionnés à l’article L. 5139-1. »
III. — Les deux premiers alinéas de
l’article L. 3114-1 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu’elle est nécessaire en
raison soit du caractère transmissible des infections des personnes hébergées,
soignées ou transportées, soit des facteurs de risque d’acquisition des
infections par les personnes admises dans ces locaux ou transportées dans ces
véhicules, il doit être procédé à la désinfection par des produits
biocides :
« 1° Des locaux ayant reçu ou
hébergé des malades et de ceux où sont donnés des soins médicaux, paramédicaux
ou vétérinaires ;
« 2° Des véhicules de transport
sanitaire ou de transport de corps ;
« 3° Des locaux et véhicules
exposés aux micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1.
« Cette désinfection est réalisée
selon des procédés ou avec des appareils agréés par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
IV. — Le 2° de l’article L. 3114-7
du même code est abrogé et le 3° devient le 2°.
Chapitre
III (avant l’article 13)
Systèmes d’information
I. — Les deux premiers alinéas de
l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les informations relatives aux
personnes physiques, à l’exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et
celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa
mission, par une administration, un établissement public, une collectivité
territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public peuvent
être cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à
l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services
statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à
l’évaluation de la politique de santé publique.
« Les données à caractère personnel
relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent ne peuvent toutefois être cédées, après avis du Conseil national de
l’information statistique, à l’Institut national de la statistique et des
études économiques ou aux services statistiques ministériels que dans le cadre
d’établissement de statistiques sur l’état de santé de la population, les
politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les
systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des
populations concernées. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa
préalable mentionné à l’article 2, peuvent être réalisées auprès
d’échantillons des mêmes populations.
« Les modalités de cession des
données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les
conditions prévues au premier alinéa ne permettent pas l’identification des
personnes concernées.
« Il ne peut être dérogé à cette
dernière obligation que lorsque les conditions d’élaboration des statistiques
prévues au premier et au deuxième alinéas nécessitent de disposer d’éléments
d’identification directe ou indirecte des personnes concernées, notamment aux
fins d’établissement d’échantillons de personnes et d’appariement de données
provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Seules les personnes responsables
de l’opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre
en œuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel
relatives à la santé transmises à l’Institut national de la statistique et des
études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la
définition, à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.
Après utilisation de ces données, les éléments d’identification des personnes
concernées doivent être détruits.
« Sous réserve des dispositions de
l’article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas
précédents s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au
secret professionnel. »
II. — Le cinquième alinéa de l’article
L. 161-29 du code de la sécurité sociale est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Il peut être dérogé à cette
obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine
de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent
de disposer d’éléments d’identification directe ou indirecte des personnes
concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d’identification des
personnes concernées doivent être détruits. »
III. — L’article L. 2132-3 du code
de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A des fins de suivi statistique et
épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de
protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou
aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions
fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l’information
statistique et de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés :
« 1° Des données
agrégées ;
« 2° Des données personnelles,
dont certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom,
prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L’arrêté précise les modalités
de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité
apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données
se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
« Les informations transmises en
application du présent article et permettant l’identification des personnes
physiques auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune
communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont
détruites après utilisation. »
IV. — Il est inséré, après le troisième
alinéa (2°) de l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, un 3°
ainsi rédigé :
« 3° A la définition, à la mise
en œuvre et à l’évaluation de politiques de santé publique. »
V. — Supprimé
Article 13 bis (nouveau)
Les deux derniers alinéas de l’article
L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce certificat, rédigé sur un
modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de
décès, aux fins de transmission à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission,
notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
« Ces informations ne peuvent être
utilisées que pour des motifs de santé publique :
« 1° A des fins de veille et
d’alerte, par l’Etat et par l’Institut de veille sanitaire ;
« 2° Pour l’établissement de la
statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé
publique par l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale. »
Chapitre
IV (avant l’article 13 ter)
Modalités d’investissement et
d’intervention
[Division et intitulé nouveaux]
Article 13 ter (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est
complétée par les mots : « d’un établissement public social ou
médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire ».
Article 13 quater
(nouveau)
Les conditions d’élaboration des
statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs
conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par
les ministres chargés de la santé et des transports.
TITRE III (avant l’article 14)
OBJECTIFS ET
MISE EN ŒUVRE
DES PLANS
NATIONAUX
Chapitre
Ier (avant l’article 14)
Rapport d’objectifs
Est approuvé le rapport d’objectifs de
santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
Chapitre
II (avant l’article 15)
Cancer et consommations à risque
I. — Dans le titre Ier du
livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré,
après le chapitre V, un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« Chapitre
V-1 du titre 1er du livre IV
de la première partie du code de la santé publique
« Lutte contre le cancer
« Art. L. 1415-2. —
L’Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte
contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Observation et évaluation
du dispositif de lutte contre le cancer ;
« 2° Définition de référentiels
de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères
d’agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la
cancérologie ;
« 3° Information des
professionnels et du public sur l’ensemble des problèmes relatifs au
cancer ;
« 4° Participation à la mise en
place et à la validation d’actions de formation médicale et paramédicale
continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte
contre le cancer ;
« 5° Mise en œuvre,
financement, coordination d’actions particulières de recherche et de
développement, et désignation d’entités et d’organisations de recherche en
cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les
organismes publics de recherche concernés ;
« 6° Développement et suivi
d’actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les
domaines de la prévention, de l’épidémiologie, du dépistage, de la recherche,
de l’enseignement, des soins et de l’évaluation ;
« 7° Participation au
développement d’actions européennes et internationales ;
« 8° Réalisation, à la demande
des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la
cancérologie et à la lutte contre le cancer.
« L’Institut national du cancer
établit un rapport d’activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au
Parlement.
« Art. L. 1415-3. —
L’Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la
forme d’un groupement d’intérêt public constitué entre l’Etat et des personnes
morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la
recherche sur le cancer.
« Sous réserve des dispositions du
présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de
l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France.
« Art. L. 1415-4. —
Le directeur de l’Institut national du cancer est nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la recherche et de la santé.
« Il n’est pas nommé de commissaire
du Gouvernement auprès de l’institut.
« Art. L. 1415-5. —
L’Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.
« Art. L. 1415-6. —
Le personnel de l’Institut national du cancer comprend :
« 1° Des agents régis par les
titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics
régis par des statuts particuliers, placés en position de détachement ;
« 2° Des agents contractuels de
droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par
la convention constitutive ;
« 3° Des personnels régis par
le code du travail. »
Article 15 bis (nouveau)
Après l’article L. 3512-2 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. — Les
agents habilités et assermentés, mentionnés à l’article L. 1313-1, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les ingénieurs du génie sanitaire
veillent au respect des dispositions de l’article L. 3511-7 ainsi que des
règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation
des infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent, chacun
pour ce qui les concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière
de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L. 1313-1,
L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 et par les textes pris pour
leur application. »
Article 15 ter (nouveau)
Il est créé un Comité national
consultatif du cancer.
Ce comité est une instance consultative
composée de représentants des professionnels de la santé, des établissements,
de l’assurance maladie et des associations de malades, chargée de promouvoir le
débat et de formuler des propositions touchant les grands enjeux de la
politique de lutte contre le cancer.
Article 15
quater (nouveau)
Les mesures de dépistage du cancer
comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l’approche et le suivi
des populations les moins sensibles aux politiques de prévention.
I. — Supprimé
II. — L’article L. 3512-1 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits
les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code
de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux
articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des
familles pour les infractions aux dispositions prévues à l’article
L. 3512-2 et pour celles prises en application de l’article
L. 3511-7. »
III. — Au premier alinéa de l’article
L. 3512-2 du même code, il est inséré, avant la référence :
« L. 3511-3 », la référence :
« L. 3511-2, ».
IV. — Après l’article L. 3512-2 du
même code, il est inséré un article L. 3512-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-3. — Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues à l’article L. 3512-2.
« La peine encourue par les
personnes morales est l’amende dans les conditions prévues par
l’article 131-41 du code pénal.
« En cas de propagande ou de
publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article
L. 3512-2 est applicable.
« En outre, les deuxième, troisième,
cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3512-2 sont applicables, en
cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de
condamnation prononcée contre celle-ci. »
Article 16 bis (nouveau)
Après l’article L. 3351-7 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 3351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3351-8. — Les
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des
dispositions de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son
application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions
prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent des
prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation
des infractions par les II et IV de l’article L. 141-1 du code de la
consommation. »
I. — L’article L. 3355-1 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits
les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code
de la consommation pour les infractions prévues au chapitre Ier
du présent titre ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles
L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles pour
les infractions prévues aux chapitres Ier et III du présent
titre. »
II (nouveau). — 1. A la fin du
dernier alinéa de l’article L. 3323-4 du même code, les mots :
« précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » sont
remplacés par les mots : « répondant à des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture ».
2. Les dispositions du 1 entrent en vigueur
six mois après la publication au Journal officiel de la République
française de l’arrêté pris pour leur application.
I. — Les deux derniers alinéas de
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au
a, l’autorisation est subordonnée par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé à la condition qu’elle soit sollicitée dans le
cadre d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations
établi avec le titulaire des droits d’exploitation et concernant notamment les
conditions réelles d’utilisation et les caractéristiques de la population
bénéficiant du médicament ainsi autorisé. L’autorisation peut être suspendue ou
retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou
pour des motifs de santé publique.
« Le demandeur de l’autorisation
pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à
l’agence, après l’octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment
les conditions réelles d’utilisation et les caractéristiques de la population
bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour
l’assurance maladie du médicament bénéficiant de l’autorisation
octroyée. »
II. — Le dernier alinéa de l’article
L. 5126-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur
peuvent délivrer à d’autres établissements mentionnés à l’article
L. 5126-1, ainsi qu’à des professionnels de santé libéraux participant à
un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6321-1,
des catégories de préparations magistrales ou de préparations hospitalières
définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté fixe
également les modalités de facturation de ces préparations. Les préparations
hospitalières susmentionnées peuvent être également délivrées par un
établissement pharmaceutique créé au sein d’un établissement public de santé en
application de l’article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur
peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour
le compte d’un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à
l’article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de
laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de
santé. »
III. — L’article L. 5126-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3. — Les
activités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5126-2 sont
assurées sur autorisation de l’autorité administrative mentionnée à l’article
L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l’inspection
compétente et au vu d’une convention qui fixe les engagements des parties
contractantes. »
IV (nouveau). — 1. Dans le premier
alinéa de l’article L. 5126-1 du même code, après les mots :
« les groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les
mots : « les hôpitaux des armées, ».
2. Dans le deuxième alinéa du même
article, après les mots : « au syndicat interhospitalier », sont
insérés les mots : « , dans les hôpitaux des armées ».
V (nouveau). — L’article
L. 5126-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les hôpitaux des armées, les
autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de
la défense, après avis du ministre chargé de la santé. »
Article 18 bis (nouveau)
L’article L. 312-16 du code de
l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d’apprentissage sur les
premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon
des modalités définies par décret. »
Article 18 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre Ier
du livre III du code de l’éducation est complété par une section 10 ainsi
rédigée :
« Section 10 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code de l’éducation
« Prévention et information sur les
toxicomanies
« Art. L. 312-17. — Une
information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues,
notamment concernant les effets de la consommation de cannabis sur la santé
mentale, dans les collèges et les lycées à raison d’au moins une séance
annuelle, par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les
personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres
intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux
d’enseignement. »
Article 18 quater (nouveau)
I. — Le livre II de la troisième partie
du code de la santé publique est complété par un titre III intitulé
« Dispositions particulières », comprenant un chapitre unique
intitulé « Psychothérapies ».
II. — Dans ce chapitre unique, il est
inséré un article L. 3231-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-1. — Les
psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le
traitement des troubles mentaux.
« Les différentes catégories de
psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur
mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et
psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce
même décret. L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé apporte
son concours à l’élaboration de ces conditions.
« Les professionnels actuellement en
activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des
psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la loi n° du relative à la politique de santé
publique, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de
satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la loi n° du précitée à une évaluation de leurs
connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement
supérieur. »
Chapitre
III (avant l’article 19)
Santé et environnement
I. — Le chapitre II du titre Ier
du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le
chapitre III du même titre et les articles L. 1312-1 et
L. 1312-2 deviennent respectivement les articles L. 1313-1 et
L. 1313-2.
II. — Le chapitre II du titre Ier
du livre III de la première partie du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre
II du titre 1er du livre III
de la première partie du code de la santé publique
« Plan national de prévention des
risques
pour la santé liés à l’environnement
« Art. L. 1312-1. —
Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement
est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur
la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les
différents milieux de vie ainsi que ceux des événements météorologiques
extrêmes.
« Art. L. 1312-2. —
Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement
est mis en œuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-10 à L. 1411-13. »
III (nouveau). — Dans l’article
L. 1336-1 du même code, la référence : « L. 1312-1 »
est remplacée par la référence : « L. 1313-1 ».
IV (nouveau). — Dans le 5° du I de
l’article L. 541-44 et dans le II de l’article L. 571-18 du code de
l’environnement, la référence : « L. 1312-1 » est remplacée
par la référence : « L. 1313-1 ».
V (nouveau). — Dans le dernier
alinéa de l’article L. 2512-16 du code général des collectivités
territoriales, la référence : « L. 1312-1 » est remplacée
par la référence : « L. 1313-1 ».
Après le deuxième alinéa de l’article
L. 1413-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour améliorer la connaissance et
la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises
publiques ou privées fournissent également à l’institut toutes informations
nécessaires à l’exercice de ses missions. L’institut contribue à la mise en place,
dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »
Article 20 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 1321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’utilisation d’eau impropre à la
consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l’alimentation humaine est interdite. »
L’article L. 1321-2 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions
hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la
préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au
voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique
peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate.
« Toutefois, pour les points de
prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une
protection naturelle permettant d’assurer efficacement la préservation de la
qualité des eaux, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans à
compter de la publication de la loi n° du relative à la politique de santé publique
pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les servitudes afférentes aux
périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les mesures de publicité de l’acte portant
déclaration publique prévu au premier alinéa. »
Article 21 bis (nouveau)
I. — L’article L. 1321-2 du code de
la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toutes dispositions
contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à
l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau
destinée à l’alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de
l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier
du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des
modes d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
« Par dérogation au titre Ier
du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour
régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l’alinéa
précédent.
« Dans les périmètres de protection
rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités
humaines, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans
les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Ces
établissements peuvent déléguer ce droit à la commune ou à l’établissement
public de coopération intercommunale responsable de la distribution d’eau
publique. »
II. — Dans le premier alinéa de l’article
L. 211-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « des zones
d’urbanisation futures délimitées par ce plan, », sont insérés les
mots : « dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en
application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, ».
Supprimé
L’article L. 1321-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-4. — I. —
Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une
distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque
forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs,
ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée
en application de l’article L. 1321-7 est tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de
l’eau qui fait l’objet de cette distribution ;
« 2° Se soumettre au contrôle
sanitaire ;
« 3° Prendre toutes mesures
correctives nécessaires, en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer
les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
« 4° N’employer que des
produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection
des installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau
distribuée ;
« 5° Respecter les règles de
conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de
restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer
l’information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés
au risque sanitaire.
« II. — En cas de risque grave pour
la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant
pas d’eau au public, l’occupant ou le propriétaire de cette installation doit,
sur injonction du représentant de l’Etat, prendre toute mesure pour faire
cesser le risque constaté et notamment rendre l’installation conforme aux
règles d’hygiène dans le délai qui lui est imparti. »
Article 23 bis (nouveau)
L’article L. 1321-5 du code de la
santé publique est abrogé.
Article 23 ter (nouveau)
L’article L. 1321-6 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-6. — En
cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de
l’article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir
entendu le délégataire et demandé l’avis de la collectivité territoriale
intéressée, et après avis du Haut conseil de la santé publique, prononcer la
déchéance de la délégation. »
L’article L. 1321-7 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-7. — I. —
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-1 du code de
l’environnement, est soumise à autorisation de l’autorité administrative
compétente l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à
l’exception de l’eau minérale naturelle, pour :
« 1° La production ;
« 2° La distribution, sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne
publique ou privée, à l’exception de la distribution alimentée par des réseaux
particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
« 3° Le conditionnement.
« II. — Sont soumises à déclaration
auprès de l’autorité administrative compétente :
« 1° L’extension ou la
modification d’installations collectives de distribution qui ne modifient pas
de façon notable les conditions de l’autorisation prévue au I ;
« 2° La distribution par des
réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent
présenter un risque pour la santé publique. »
L’article L. 1321-10 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-10. — Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions
du présent chapitre à l’exception de l’article L. 1321-9, et notamment
celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans
lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne
publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou de
l’entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée. »
I. — L’intitulé du chapitre II du
titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Eaux minérales naturelles ».
II. — L’article L. 1322-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-1. — I. —
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-1 du code de
l’environnement, l’eau minérale naturelle fait l’objet d’une reconnaissance et
d’une autorisation par l’autorité administrative compétente pour :
« 1° L’exploitation de la
source ;
« 2° Le conditionnement de l’eau ;
« 3° L’utilisation à des fins
thérapeutiques dans un établissement thermal ;
« 4° La distribution en buvette
publique.
« II. — Toute modification notable
des caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou tout changement notable des
conditions d’exploitation de la source doit faire l’objet d’une demande de
révision de la reconnaissance ou de l’autorisation d’exploitation. »
L’article L. 1322-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-2. — I. —
Toute personne qui offre au public de l’eau minérale, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que
cette eau est propre à l’usage qui en est fait.
« II. — Toute personne publique ou
privée titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 1322-1 est
tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de
l’eau minérale naturelle ;
« 2° Se soumettre au contrôle
sanitaire ;
« 3° N’employer que des
produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne
sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau minérale naturelle
distribuée ;
« 4° N’employer que des
produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette
eau dans ses constituants essentiels et n’ont pas pour but d’en modifier les
caractéristiques microbiologiques ;
« 5° Respecter les règles de
conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de
restriction ou d’interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire
et assurer, en ce cas, l’information des consommateurs. »
I. — L’article L. 1322-9 du code de
la santé publique est abrogé.
II. — L’article L. 1322-13 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-13. —
Sont déterminés par décret en Conseil d’Etat :
« 1° Les modalités
d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du
contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les
dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant ;
« 2° Après enquête publique, la
déclaration d’intérêt public et le périmètre de protection des sources d’eau
minérale naturelle. »
L’article L. 1324-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-1. —
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et
constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II
du présent titre ainsi qu’aux règlements pris pour leur application :
« 1° Les agents mentionnés à
l’article L. 1313-1, assermentés et commissionnés à cet effet ;
« 2° Les agents mentionnés aux
1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l’article L. 216-3 du code de
l’environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère
chargé de l’industrie, assermentés et commissionnés à cet effet, pour les
infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles
L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
L’article L. 1324-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-2. — Les
procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au
préfet et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve
contraire. »
Article 30 bis (nouveau)
I. — L’intitulé du chapitre IV du
titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Dispositions pénales et administratives ».
II. — Au début de ce chapitre, il est
inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1 Chapitre IV du titre 1I du
livre III de la première partie du code de la santé publique
« Sanctions administratives
« Art. L. 1324-1A. —
I. — Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des
dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2,
L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et
L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur
application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne
responsable de la production ou de la distribution de l’eau au public ou, à
défaut, le propriétaire de l’installation de production, de distribution ou de
l’établissement thermal concerné d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« II. — Si, à l’expiration du délai
fixé, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité
administrative compétente peut :
« 1° L’obliger à consigner entre
les mains d’un comptable public une somme correspondant à l’estimation du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de
leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine ;
« 2° Faire procéder d’office,
aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes
consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées
pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office ;
« 3° Suspendre, s’il y a lieu,
la production ou la distribution jusqu’à exécution des conditions imposées.
« Art. L. 1324-1B. —
Lorsqu’une installation de production, de distribution d’eau au public ou un
établissement thermal est exploité sans l’autorisation ou la déclaration prévue
aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l’autorité administrative
compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la
distribution de l’eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l’installation
de production, de distribution d’eau ou de l’établissement thermal en cause de
régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration
ou une demande d’autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la
production ou la distribution jusqu’à la décision relative à la demande
d’autorisation.
« Si la personne responsable de la
production ou de la distribution de l’eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l’installation de production, de distribution d’eau ou de
l’établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation, si sa demande d’autorisation est rejetée ou si
l’autorisation a été annulée par le juge administratif, l’autorité
administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou
la suppression de l’installation ou de l’établissement en cause.
« Le représentant de l’Etat peut
faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur
une installation de production, de distribution d’eau au public ou un
établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une
mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du
présent article, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation. »
III. — Avant l’article L. 1324-1 du
même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Section 2. — Sanctions pénales ».
L’article L. 1324-3 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-3. — I. —
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le
fait :
« 1° D’offrir ou de vendre au
public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, y compris la glace
alimentaire, sans s’être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la
consommation ou à l’usage qui en est fait ;
« 2° D’utiliser de l’eau
impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine ;
« 3° De distribuer de l’eau,
sous quelque forme que ce soit, sans les autorisations mentionnées aux articles
L. 1321-7 et L. 1322-1 ;
« 4° De ne pas se conformer aux
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique ou des actes
déclaratifs d’utilité publique mentionnés à l’article L. 1321-2 ;
« 5° De ne pas se conformer aux
dispositions relatives à l’interdiction et à la réglementation des activités,
travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés
aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° D’utiliser des matériaux
au contact de l’eau, des produits et procédés de traitement de l’eau ou de
nettoyage des installations ne respectant pas les exigences prévues aux
articles L. 1321-4 et L. 1322-2 ;
« 7° De refuser de prendre
toute mesure prévue au II de l’article L. 1321-4 pour faire cesser un
risque grave pour la santé publique ;
« 8° D’amener par canaux à ciel
ouvert de l’eau destinée à l’alimentation humaine en violation des dispositions
de l’article L. 1321-8.
« II. — Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.
Elles encourent la peine d’amende dans les conditions prévues à
l’article 131-41 du code pénal. »
Au chapitre IV du titre III du livre
III de la première partie du code de la santé publique, l’article
L. 1334-6 devient l’article L. 1334-12 et l’article L. 1334-7
devient l’article L. 1334-13.
Article 32 bis (nouveau)
A compter de 2004, le Gouvernement
déposera, sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un
rapport faisant état de la pertinence de faire figurer dans le carnet de santé
l’intoxication au plomb quand elle est constatée.
I. — Dans le premier alinéa de l’article
L. 1334-1 du code de la santé publique, les mots : « médecin du
service de l’Etat dans le département compétent en matière sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur de
santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ».
II. — Le second alinéa de l’article
L. 1334-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin recevant la déclaration
informe le représentant de l’Etat dans le département de l’existence d’un cas
de saturnisme dans les immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés
régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l’Etat fait
immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou, par application du troisième alinéa de l’article
L. 1422-1, par le directeur du service communal d’hygiène et de santé de
la commune concernée à une enquête sur l’environnement du mineur, afin de
déterminer l’origine de l’intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le
représentant de l’Etat peut prescrire la réalisation d’un diagnostic portant
sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés
régulièrement par ce mineur. Ce diagnostic peut en outre être réalisé par un
opérateur agréé.
« Le représentant de l’Etat peut
également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu’un risque
d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. »
I. — Le premier alinéa de l’article
L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le cas où l’enquête
mentionnée à l’article précédent met en évidence la présence d’une source
d’exposition au plomb susceptible d’être à l’origine de l’intoxication du
mineur, le représentant de l’Etat dans le département prend toutes mesures
nécessaires à l’information des familles et des professionnels de santé
concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées
pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont
susceptibles d’être à l’origine de l’intoxication du mineur, le représentant de
l’Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l’exploitant du local d’hébergement son intention de faire
exécuter sur l’immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque
constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou
de l’opérateur mentionné à l’article L. 1334-1, la nature, le délai dans
lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d’occupation
pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d’hébergement.
Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois,
sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l’hébergement de tout ou partie
des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux
est alors porté à trois mois maximum.
« A défaut de connaître l’adresse
actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du
local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant
est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par
affichage sur la façade de l’immeuble.
« Le représentant de l’Etat procède
de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article précédent met en évidence
la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures
aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un
mineur. »
II (nouveau). — Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 1334-2 du même code, après les mots : « le
syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou
l’exploitant du local d’hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même article,
après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont
insérés les mots : « ou de l’exploitant du local d’hébergement ».
III (nouveau). — A la fin du
deuxième alinéa de l’article L. 1334-2 du même code, les mots :
« dans un délai d’un mois à compter de la notification » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le délai
figurant dans la notification du représentant de l’Etat. Il précise en outre
les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas
échéant. »
L’article L. 1334-3 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-3. —
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement s’est engagé à réaliser les travaux, le représentant de
l’Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision,
au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est
supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l’Etat procède comme
indiqué au dernier alinéa de l’article L. 1334-2. A l’issue des travaux,
le représentant de l’Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de
vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. »
L’article L. 1334-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-4. — Si
la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et
L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire
ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est
tenu d’assurer l’hébergement des occupants de bonne foi, au sens de l’article
L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut, et dans
les autres cas, le représentant de l’Etat prend les dispositions nécessaires
pour assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux
et, le cas échéant, le coût de l’hébergement provisoire des occupants de bonne
foi sont mis à la charge du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de
l’exploitant du local d’hébergement. La créance est recouvrée comme en matière
de contributions directes.
« En cas de refus d’accès aux locaux
opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou
l’exploitant du local d’hébergement aux personnes chargées de procéder à
l’enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des
travaux, le représentant de l’Etat dans le département saisit le président du
tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les
modalités d’entrée dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés
par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement
d’expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce
jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la
créance dont il est redevable soit mis à la charge de l’Etat ; cette somme
vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en
application de l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution.
« Le représentant de l’Etat dans le
département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »
I. — L’article L. 1334-5 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-5. — Un
constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs
de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d’information dont
le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction.
« Les conditions exigées de l’auteur
du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat.
« Les fonctions d’expertise ou de
diagnostic sont exclusives de toute activité d’entretien ou de réparation sur
les immeubles concernés. »
II. — Après l’article L. 1334-5 du
même code, sont rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont
insérés quatre articles L. 1334-8 à L. 1334-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-6. —
Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est annexé à toute promesse
synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation construit
avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis
moins d’un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés.
Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat
lui est annexé. Si un tel constat établit l’absence de revêtements contenant du
plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction, il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à
chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation.
« Aucune clause d’exonération de la
garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués
par le risque d’exposition au plomb si le constat mentionné à l’article
L. 1334-5 n’est pas annexé à l’un des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés
dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, ou lorsqu’ils appartiennent à des titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l’obligation
mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
« Art. L. 1334-7. — A
l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur
de la loi n° du relative à la politique de santé publique, le constat
mentionné à l’article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de
location d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant
le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins
de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit
l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location.
Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
« Lorsque le contrat de location
concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier
relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou
à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, l’obligation mentionnée au premier alinéa
ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
« L’absence dans le contrat de
location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager la
responsabilité pénale du bailleur.
« Le constat mentionné ci-dessus est
à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 1334-8. — Tous travaux portant sur les parties à usage commun d’un
immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le
1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération
substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, doivent être précédés d’un constat de risque
d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5.
« Si un tel constat établit
l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à l’occasion de nouveaux travaux sur
les mêmes parties.
« En tout état de cause, les parties
à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir
fait l’objet d’un constat de risque d’exposition au plomb avant le 31 décembre
2010.
« Art. L. 1334-9. —
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles
L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par l’arrêté mentionné à l’article L. 1334-2, le propriétaire, le syndicat
des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement doit en informer les
occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la
partie d’immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le
risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.
En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La
non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en
location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d’engager sa responsabilité pénale. En cas
de vente, le contrat précise que les travaux pour supprimer le risque constaté
sont à la charge de l’acquéreur.
« Art. L. 1334-10. —
Si le constat de risque d’exposition au plomb établi dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait
apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, l’auteur du constat
transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l’Etat dans
le département.
« Art. L. 1334-11. —
Le représentant de l’Etat dans le département peut prescrire toutes mesures
conservatoires, y compris l’arrêt du chantier, si des travaux entraînent un
risque d’exposition au plomb pour les occupants d’un immeuble ou la population
environnante. »
I. — L’article L. 1334-12 du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « d’intoxication »
sont remplacés par les mots : « d’exposition » et les
mots : « le risque d’accessibilité » sont remplacés par les
mots : « ce risque » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le contenu et les
modalités de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb, ainsi que
les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; ».
II. — Le même article est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités
d’établissement du relevé mentionné à l’article L. 1334-5. »
III. — Le chapitre VI du titre III
du livre III de la première partie du même code devient le chapitre VII du
même titre.
Les articles L. 1336-1 à
L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à
L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 1337-2 et
L. 1337-3, les mots : « à l’article L. 1336-4 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 1337-4 » ;
1° bis (nouveau) Dans le
deuxième alinéa de l’article L. 1337-4, la référence :
« L. 1336-3 » est remplacée par la référence :
« L. 1337-3 » ;
2° A l’article L. 1337-7, les
mots : « aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et
L. 1337-6 » ;
3° A l’article L. 1337-9, les
mots : « à l’article L. 1336-8 » sont remplacés par les
mots : « à l’article L. 1337-8 » et les mots :
« de l’article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots :
« de l’article L. 1337-8 ».
III bis (nouveau). — Dans le
premier alinéa de l’article L. 1313-1 du même code, la référence :
« L. 1336-1 » est remplacée par la référence :
« L. 1337-1 ».
III ter (nouveau). — Dans le
premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de
l’habitation, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée
par la référence : « L. 1337-3 ».
IV. — Le chapitre V-1 du titre III
du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le
chapitre VI du même titre et les articles L. 1335-3-1 à
L. 1335-3-5 deviennent les articles L. 1336-1 à L. 1336-5.
A l’article L. 1336-3 du même code,
les mots : « des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 1336-1 et
L. 1336-2 ».
V. — Toutefois, à titre transitoire les
dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente
loi restent applicables jusqu’à la publication des décrets prévus par les
dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la première
partie du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Il est inséré, après le septième alinéa
de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
« Le constat de risque d’exposition
au plomb prévu à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique doit
être annexé au contrat de location. »
Article 39 bis (nouveau)
L’article L. 1421-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-4. — Le
contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève :
« 1° De la compétence du maire
pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier
du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et
dépendances ;
« 2° De la compétence de l’Etat
dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités
municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général
des collectivités territoriales. »
RECHERCHE ET
FORMATION EN SANTÉ
Chapitre
Ier (avant l’article 40)
Ecole des hautes études en santé publique
Le chapitre VI du titre V du livre
VII du code de l’éducation est complété par un article L. 756-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 756-2. —
L’Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l’Etat à
caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle
des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l’éducation et de
la recherche. Elle a pour mission :
« 1° D’assurer la formation des
personnels de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique
hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine
sanitaire et social ;
« 2° D’assurer un enseignement
supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau
national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des
différents organismes publics et privés compétents ;
« 3° De contribuer aux
activités de recherche en santé publique.
« Les modalités d’exercice de ses
missions par l’Ecole des hautes études en santé publique et ses règles
particulières d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 717-1. »
L’article L. 1415-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur
de l’établissement public mentionné à l’article L. 756-2 du code de
l’éducation :
« Art. L. 1415-1. — La
mission et le statut de l’Ecole des hautes études en santé publique sont
définis à l’article L. 756-2 du code de l’éducation ci-après
reproduit :
« “ Art. L. 756-2.
— L’Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l’Etat à
caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle
des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l’éducation et de
la recherche. Elle a pour mission :
« “ 1° D’assurer la
formation des personnels de la fonction publique d’Etat et de la fonction
publique hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le
domaine sanitaire et social ;
« “ 2° D’assurer un
enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle
anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés compétents ;
« “ 3° De contribuer aux
activités de recherche en santé publique.
« “ Les modalités d’exercice de
ses missions par l’Ecole des hautes études en santé publique et ses règles
particulières d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d’Etat dans les conditions prévues à l’article
L. 717-1. ” »
Chapitre
II (avant l’article 42)
Recherches biomédicales
Le chapitre Ier du titre
II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
I. — Les articles L. 1121-7 et
L. 1121-8 deviennent les articles L. 1121-10 et L. 1121-11.
II. — L’article L. 1121-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-1. — Les
recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions
prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes “recherche
biomédicale”.
« Les dispositions du présent titre
ne s’appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont
pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle et lorsque aucune
procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n’est
appliquée.
« La personne physique ou la
personne morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain,
qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est
dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans
la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative
d’une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou
morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations
correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui
dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont
dénommées investigateurs.
« Lorsque le promoteur d’une
recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs sur un
même site, il est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la
recherche est réalisée sur plusieurs sites en France, le promoteur désigne
parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. »
III. — L’article L. 1121-2 est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« — si la recherche biomédicale n’a
pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les
désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou
à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les
mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état
d’exprimer leur consentement.
« L’intérêt des personnes qui se
prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la
science et de la société.
« La recherche biomédicale ne peut
débuter que si l’ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit
être constamment maintenu. »
IV. — L’article L. 1121-3 est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « effectuées que », sont insérés les mots :
« si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : » ;
2° Il est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa,
les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui ne
comportent que des risques négligeables et n’ont aucune influence sur la prise
en charge médicale de la personne qui s’y prête, peuvent être effectuées sous
la direction et la surveillance d’une personne qualifiée.
« Les recherches biomédicales
portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes
pratiques cliniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l’article L. 5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle
de qualité d’une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le
promoteur ont accès, sous réserve de l’accord des personnes concernées, aux
données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont
soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
V. — L’article L. 1121-4 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-4. — La
recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du
comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1 et
autorisation de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12.
« La demande d’avis au comité et la
demande d’autorisation à l’autorité compétente peuvent ou non être présentées
simultanément au choix du promoteur. »
VI. — L’article L. 1121-5 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-5. — Les
femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être
sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les
conditions suivantes :
« — soit l’importance du bénéfice
escompté pour elles-mêmes ou pour l’enfant est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;
« — soit ces recherches se
justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres femmes se trouvant dans
la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches
d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie
de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
VII. — L’article L. 1121-6 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-6. — Les
personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les
personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1
et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l’article
L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou
social à d’autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées
pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions
suivantes :
« — soit l’importance du bénéfice
escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« — soit ces recherches se
justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant
dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des
recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une
autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les
contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère
minimal. »
VIII. — L’article L. 1121-7 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 1121-7. — Les
mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales
que si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées
sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
« — soit l’importance du bénéfice
escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« — soit ces recherches se
justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres mineurs. Dans ce cas,
les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal. »
IX. — L’article L. 1121-8 est ainsi
rétabli :
« Art. L. 1121-8. — Les
personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection légale hors
d’état d’exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des
recherches biomédicales que si des recherches d’une efficacité comparable ne
peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les
conditions suivantes :
« — soit l’importance du bénéfice
escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« — soit ces recherches se
justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes placées dans
la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
X. — L’article L. 1121-9 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-9. — Si
une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale
relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à
L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à
ses intérêts la protection la plus favorable. »
XI. — 1. Les deux premiers alinéas
de l’article L. 1121-10 sont ainsi rédigés :
« Le promoteur assume l’indemnisation
des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui
s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage
n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse
être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui
avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
« Lorsque la responsabilité du
promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les
conditions prévues à l’article L. 1142-3. »
2 (nouveau). Le même article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d’assurance de
responsabilité visée à l’alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires
des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale,
dès lors que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur
entre le début de cette recherche et l’expiration d’un délai qui ne peut être
inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. »
XII. — L’article L. 1121-11 est
ainsi modifié :
1° Les mots : « et sous
réserve de dispositions particulières prévues par l’article L. 1124-2
relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct » sont
supprimés ;
2° Il est complété par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’indemnité en
compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total
des indemnités qu’une personne peut percevoir au cours d’une même année est
limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé » ;
3° Il est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le versement d’une telle indemnité
est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des
mineurs, des personnes qui font l’objet d’une mesure de protection légale, des
personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement, des personnes
privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des
personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d’autres fins que
la recherche.
« Les personnes susceptibles de se
prêter à des recherches biomédicales bénéficient d’un examen médical préalable
adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués
directement ou par l’intermédiaire du médecin de leur choix.
« Par dérogation à l’alinéa
précédent, les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui
ne comportent que des risques négligeables et n’ont aucune influence sur la
prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être réalisées
sans examen médical préalable.
« Toute recherche biomédicale sur
une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou
bénéficiaire d’un tel régime est interdite.
« L’organisme de sécurité sociale
dispose contre le promoteur d’une action en paiement des prestations versées ou
fournies. »
XIII. — Il est complété par deux articles
L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1121-12. —
Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection
des personnes et à l’autorité compétente détermine s’il est nécessaire que la
personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe,
le cas échéant, une période d’exclusion au cours de laquelle la personne qui
s’y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période
varie en fonction de la nature de la recherche.
« Art. L. 1121-13. —
Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu
disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et
compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet
effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches réalisées en
dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans
tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches
nécessitent des actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le
cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des
personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le
service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de
l’Etat dans la région. »
XIV. — Il est complété par un article
L. 1121-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-14. —
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée,
en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par
le témoignage de sa famille.
« Toutefois, lorsque la personne
décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de
l’autorité parentale.
« Les dispositions de
l’article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces
recherches. »
XV. — Il est complété par un article
L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. —
L’autorité compétente définie à l’article L. 1123-12 établit et gère une
base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches
portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat à l’organisme
gestionnaire de la base européenne de données. La base de données nationales
est accessible au grand public, notamment par le moyen de l’internet. Elle
comporte tous les renseignements utiles à l’information des personnes se
prêtant aux recherches et fait apparaître, pour chaque recherche, l’intégralité
de l’avis rendu par le comité de protection des personnes de référence.
« Conformément aux objectifs définis
à l’article L. 1121-1, l’autorité compétente met en place et diffuse des
répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf refus motivé du
promoteur.
« A la demande des associations,
l’autorité compétente doit fournir l’intégralité du protocole figurant sur la
base de données nationales. »
XVI. — Il est complété par un article
L. 1121-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16. — En
vue de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 1121-11 et de l’article L. 1121-12 et pour les recherches
biomédicales portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, un
fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se
prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque
l’objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. »
XVII. — Il est complété par un article
L. 1121-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-17. — Les
modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat et notamment :
« 1° Les minima de garanties
pour l’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 1121-10 ;
« 2° Les conditions de
l’autorisation prévue à l’article L. 1121-13 ;
« 3° Les conditions
d’établissement et de publication des répertoires prévus à l’article
L. 1121-15. »
I A (nouveau). — L’intitulé
du chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Information de la
personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son
consentement ».
I. — L’article L. 1122-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas
sont ainsi rédigés :
« 1° L’objectif, la
méthodologie et la durée de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus,
les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la
recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles
alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de prise en
charge médicale prévues en fin de la recherche, si une telle prise en charge
est nécessaire, en cas d’arrêt prématuré de la recherche, et en cas d’exclusion
de la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« 5° L’avis du comité mentionné
à l’article L. 1123-1 et l’autorisation de l’autorité compétente
mentionnée à l’article L. 1123-12 ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« 6° Le cas échéant, son
inscription dans le fichier national prévu à l’article
L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété
par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
6° La deuxième phrase du neuvième
alinéa est ainsi rédigée :
« A l’issue de la recherche, la
personne qui s’y est prêtée a le droit d’être informée des résultats globaux et
individuels de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées
dans le document d’information. » ;
7° Après le dixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recherches biomédicales
à mettre en œuvre sur des personnes admises dans un établissement de santé ou
un établissement social ou médico-social à d’autres fins que celles de la
recherche, l’information est délivrée et le consentement recueilli par un
médecin qui n’est pas membre de l’équipe assurant la prise en charge du
patient. » ;
8° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Toutefois, en cas de recherches
biomédicales à mettre en œuvre dans des situations d’urgence qui ne permettent
pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise,
le protocole présenté à l’avis du comité instauré par l’article L. 1123-1
peut prévoir que le consentement de cette personne n’est pas recherché et que
seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de
confiance prévue à l’article L. 1111-6 dans les conditions prévues
ci-dessus, s’ils sont présents. L’intéressé est informé dès que possible et son
consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette
recherche. »
II. — L’article L. 1122-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-2. —
Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs non émancipés,
le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l’article L. 1122-1,
par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
est effectuée sur des personnes mineures ou majeures sous tutelle,
l’autorisation est donnée par le représentant légal et si, par les contraintes
ou les risques qu’elle comporte, la recherche comporte, par l’importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un
risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, par
le conseil de famille ou le juge des tutelles.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
satisfaisant aux conditions édictées par l’article L. 1121-8 est envisagée
sur des personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement et ne
faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale, l’autorisation est
donnée par la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, à défaut
de celle-ci, par la famille, ou à défaut par un proche de l’intéressé
entretenant avec celui-ci des liens étroits et stables. Toutefois, si la
personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement est sollicitée en vue
de sa participation à une recherche comportant, par l’importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un
risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain,
l’avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Lorsqu’une recherche biomédicale
est effectuée sur des personnes majeures sous curatelle ou faisant l’objet
d’une mesure de sauvegarde de justice, le consentement est donné par
l’intéressé, assisté selon les cas par son curateur ou par le mandataire
spécial qui lui a été désigné. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle
ou faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice est sollicitée en vue
de sa participation à une recherche comportant, par l’importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un
risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain,
l’avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Les personnes, organes ou
autorités désignés en application des trois premiers alinéas pour consentir à
la recherche ou pour l’autoriser doivent préalablement donner, selon le cas, au
mineur capable de discernement ou au majeur une information adaptée à sa
capacité de compréhension, sans préjudice de l’information délivrée par
l’investigateur.
« En toute hypothèse, il ne peut
être passé outre au refus de l’intéressé ou à la révocation de son
consentement. »
I. — L’intitulé du chapitre III du
titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes et
autorité compétente ».
II. — L’article L. 1123-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé
agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins,
plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence
territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l’Etat dans la
région. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
III. — 1 (nouveau). Le
premier alinéa de l’article L. 1123-2 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils comportent, en leur sein, des
représentants des malades et des usagers du système de santé. »
2. Le deuxième alinéa du même
article est supprimé.
IV. — A l’article L. 1123-3 du même
code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité adressent au
représentant de l’Etat dans la région ou, le cas échéant, au ministre chargé de
la santé, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs
liens, directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de
recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur
initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués. »
V. — L’article L. 1123-6 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Avant de réaliser une recherche
biomédicale sur l’être humain, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à
l’avis de l’un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu
où l’investigateur ou, le cas échéant, l’investigateur coordonnateur, exerce
son activité. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de
recherche. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. — L’article L. 1123-7 du même
code est ainsi modifié :
1° Son unique alinéa est remplacé
par onze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les
conditions de validité de la recherche au regard de :
« — la protection des personnes,
notamment la protection des participants ;
« — l’adéquation et l’exhaustivité
des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir
le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes
incapables de donner leur consentement éclairé ;
« — la nécessité éventuelle d’un
délai de réflexion ;
« — la pertinence de la recherche,
le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus
et le bien-fondé des conclusions ;
« — l’adéquation entre les objectifs
poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« — la qualification du ou des
investigateurs ;
« — les montants et les modalités
d’indemnisation des participants ;
« — les modalités de recrutement des
participants ;
« — les montants et modalités de
rétribution des investigateurs.
« Le comité s’assure, avant de
rendre son avis, que les conditions de l’article L. 1121-13 sont
satisfaites. » ;
1° bis (nouveau) Il est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité compétente est informée
des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande
du comité de protection des personnes. » ;
2° Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le comité se prononce par avis
motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans
l’exercice de sa mission, la responsabilité de l’Etat est engagée. »
VII. — L’article L. 1123-8 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-8. — Nul
ne peut mettre en œuvre une recherche biomédicale sans autorisation de
l’autorité compétente.
« Si, dans les délais prévus par
voie réglementaire, l’autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée
qu’elle a des objections à la mise en œuvre de la recherche, le promoteur peut
modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle
demande à l’autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une
seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le
contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
« Le comité de protection des
personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche
introduites à la demande de l’autorité compétente. »
VIII. — Les articles L. 1123-10 et
L. 1123-11 du même code deviennent les articles L. 1123-13 et
L. 1123-14.
IX. — L’article L. 1123-9 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-9. —
Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de
celle-ci doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du
comité et une autorisation de l’autorité compétente. Dans ce cas, le comité
s’assure qu’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche
est bien recueilli si cela est nécessaire. »
X. — Les articles L. 1123-10 et
L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1123-10. —
Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche
sont notifiés respectivement par l’investigateur au promoteur et par le
promoteur à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 ainsi
qu’au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité
s’assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été
informées des effets indésirables et qu’elles confirment leur consentement.
« Sans préjudice de l’article
L. 1123-9, lorsqu’un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit
faisant l’objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la
sécurité des personnes qui s’y prêtent, le promoteur et l’investigateur
prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe
sans délai l’autorité compétente et le comité de protection des personnes de
ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.
« Art. L. 1123-11. — L’autorité compétente peut, à tout moment, demander au
promoteur des informations complémentaires sur la recherche.
« En cas de risque pour la santé
publique ou en cas d’absence de réponse du promoteur ou si l’autorité
administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la
recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans
la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 1123-8 ou ne respectent
pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des
modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à
tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette
recherche.
« Sauf en cas de risque imminent,
une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que le
promoteur a été mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur avise l’autorité
compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 et le comité de protection
des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique
les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est
anticipé. »
XI. — Il est inséré, dans le même code,
un article L. 1123-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-12. —
L’autorité compétente est l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l’article
L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. »
XII. — L’article L. 1123-14 est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « consultatifs » et « dans la recherche
biomédicale » sont supprimés et les mots :
« l’investigateur » sont remplacés par les mots : « le
promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« 2° La durée des agréments des
comités de protection des personnes mentionnés à l’article
L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le
mot : « administrative » est supprimé, les mots :
« lettre d’intention » sont remplacés par les mots :
« demande d’autorisation » et la référence :
« L. 1123-8 » est remplacée par la référence :
« L. 1121-4 » ;
3° bis (nouveau) Dans
le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les
mots : « de protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 9°
ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue
par l’article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le
promoteur fait part de ses observations à l’autorité compétente dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère
de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon
les dispositions de l’article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette
notification ;
« 8° Les délais dans lesquels
le promoteur informe l’autorité compétente et le comité de protection des
personnes de l’arrêt de la recherche ;
« 9° Les conditions dans
lesquelles l’autorité compétente procède à l’information des autorités
compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de
l’Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations
transmises. »
Le chapitre IV du titre II du livre
Ier de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
Le chapitre V du titre II du livre Ier
de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1125-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-1. — Ne
peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion
sanguine la greffe, l’administration ou la transfusion effectuées dans le cadre
d’une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules
d’origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les produits de
thérapie génique mentionnés à l’article L. 1261-1 ou les produits sanguins
labiles. L’autorisation prévue à l’article L. 1123-8 vaut, le cas échéant
pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon
les dispositions de l’article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne
peuvent être mises en œuvre qu’après autorisation expresse de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° L’article L. 1125-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-2. —
L’utilisation à des fins thérapeutiques d’organes, de tissus ou de cellules
d’origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des
thérapies géniques ou cellulaires, ni à des médicaments n’est autorisée que
dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent
titre. Les recherches biomédicales portant sur l’utilisation thérapeutique de
tels organes, tissus ou cellules chez l’être humain ne peuvent être mises en
œuvre qu’après autorisation expresse de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, délivrée après avis de l’Etablissement
français des greffes. L’autorisation peut être assortie de conditions
particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
Le délai applicable à l’autorité compétente pour donner son autorisation et au
comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie
réglementaire.
« Des règles de bonne pratique
relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport
et à l’utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de
l’Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de
la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de
la santé, pris sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, après avis de l’Etablissement français des greffes et de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
« 1° Les règles de bonne
pratique relatives à la sélection, à la production et à l’élevage des
animaux ;
« 2° Les conditions sanitaires
auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et
cellules utilisés ;
« 3° Les règles d’identification
de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d’assurer la traçabilité
des produits obtenus. » ;
3° L’article L. 1125-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-3. — Ne
peuvent être mises en œuvre qu’après autorisation explicite de l’autorité
compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le
principe actif contient des composants d’origine biologique humaine ou animale
ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments
qui sont mentionnés à la partie A de l’annexe du règlement (CEE)
n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures
communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour
l’évaluation des médicaments et qui n’ont pas d’autorisation de mise sur le
marché au sens de l’article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux
incorporant des produits d’origine humaine ou animale, ou dans la fabrication
desquels interviennent des produits d’origine humaine ou animale, sur des
produits cosmétiques contenant des ingrédients d’origine animale dont la liste
est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à
l’article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette
autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de
l’article L. 533-3 du code de l’environnement. » ;
4° L’article L. 1125-4 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4. — Les
modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat. » ;
5° L’article L. 1125-5 est
abrogé.
Article 46 bis (nouveau)
Après l’article L. 1125-3 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1125-3-1. —
Par dérogation aux dispositions prévues par l’article L. 1121-1, pour les
recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les
actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n’est appliquée mais qu’un
protocole spécifique de surveillance est mis en place, l’investigateur peut
assumer les fonctions de promoteur au sens de l’article L. 1121-1. »
Article 46 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de
l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, pour les recherches qui
ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont
pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou
inhabituelle de diagnostic n’est appliquée mais qu’un protocole spécifique de
surveillance est mis en place, la demande de mise en œuvre d’un traitement de
données n’est pas soumise, préalablement à la saisine de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, à l’avis du comité mentionné à
l’alinéa précédent. »
Le chapitre VI du titre II du livre
Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. — Au premier alinéa de l’article
L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à
L. 1121-6 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 1121-5 à L. 1121-8 ».
II. — L’article L. 1126-5 est ainsi
modifié :
1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Sans avoir obtenu l’avis
favorable d’un comité de protection des personnes dans la recherche et
l’autorisation de l’autorité compétente conformément à l’article
L. 1121-4 ;
« 2° Dans des conditions
contraires aux dispositions de l’article L. 1121-12 ;
« 3° Dont la réalisation a été
interdite ou suspendue par l’autorité compétente mentionnée à l’article
L. 1123-12. » ;
2° Au dernier alinéa, la
référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la référence :
« L. 1121-13 ».
III. — L’article L. 1126-6 est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « à l’article L. 1121-7 » sont remplacés par les
mots : « à l’article L. 1121-10 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
A l’article 223-8 du code pénal,
après le mot : « tuteur », sont insérés les mots :
« ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la
recherche ou pour l’autoriser, ».
L’article L. 1142-3 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-3. — Les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de
recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au
premier alinéa de l’article L. 1121-10 et qui est soumis à l’obligation
d’assurance prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des
dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs
droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121-10
auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent
chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article
L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1.
Toutefois l’indemnisation n’est pas dans ce cas subordonnée au caractère de
gravité prévu par ces dispositions. »
Le titre II du livre Ier de la
cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par médicament
expérimental, tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo
expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les
médicaments bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché, mais
utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée,
ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d’obtenir de plus
amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;
2° A l’article L. 5124-1, les
mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l’homme »
sont remplacés par les mots : « médicaments
expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de l’article
L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur d’un
établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les mots :
« à titre exceptionnel » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article
L. 5126-5, après les mots : « ainsi que », sont insérés les
mots : « des médicaments expérimentaux tels que définis à l’article
L. 5121-1 et » ;
5° (nouveau) L’article
L. 5126-11 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d’essais ou
d’expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots :
« de recherches biomédicales envisagées » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots :
« expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots :
« recherches biomédicales » ;
6° (nouveau) Dans l’article
L. 5126-12, les mots : « d’essais ou d’expérimentations
envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches
biomédicales envisagées ».
Chapitre
III (avant l’article 51)
Formation médicale continue
I. — L’article L. 4133-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1. — La
formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des
connaissances et l’amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des
patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l’amélioration
de la prise en compte des priorités de santé publique.
« La formation médicale continue constitue
une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins
salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l’article
L. 6155-1.
« Les professionnels de santé visés
au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil
régional de la formation médicale continue mentionné à l’article L. 4133-4
les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation
agréées, à des programmes d’évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant
qu’ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette
obligation.
« Le respect de cette obligation
fait l’objet d’une validation.
« Peut obtenir un agrément toute
personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors
qu’elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à
l’article L. 4133-2. »
I bis (nouveau). — Le
4° de l’article L. 4133-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fixer les règles que
suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l’obligation de
formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé ; ».
I ter (nouveau). —
L’article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « l’ordre des médecins, », sont insérés les mots :
« du service de santé des armées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le comité de coordination de la
formation médicale continue est chargé d’assurer la cohérence des missions des
conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est
composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte
en outre des représentants du ministre chargé de la santé. »
II. — L’article L. 4133-4 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-4. — Le
conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l’article
L. 6155-1 a pour mission :
« 1° De déterminer les
orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec
celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq
ans, le respect de l’obligation de formation définie à l’article
L. 4133-1 ;
« 3° De formuler des
observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
« Pour les missions mentionnées aux
2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections
constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
« Le conseil régional adresse chaque
année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins
libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à
l’article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. »
III. — L’article L. 4133-5 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. — Le
conseil régional mentionné à l’article L. 4133-4 regroupe, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les
conseils nationaux.
« Les membres de ce conseil sont
nommés, sur proposition des organismes qu’ils représentent, par le représentant
de l’Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
représentant de l’Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
« Les conseils régionaux peuvent se
regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l’Etat dans les régions intéressées. »
IV. — L’article L. 4133-7 du même
code devient l’article L. 4133-6.
V. — L’article L. 4133-7 du même code
est ainsi rétabli :
« Art. L. 4133-7. — Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la
formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront appliquer les
conseils nationaux pour fixer les critères d’agrément des organismes
formateurs, les modalités d’organisation de la validation de l’obligation de
formation. »
VI. — L’article L. 4133-8 du même
code est abrogé.
VI bis (nouveau). —
Dans l’article L. 6155-1 du même code, après les mots :
« établissements publics de santé, », sont insérés les mots :
« dans les hôpitaux des armées, ».
VI ter (nouveau). —
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6155-2 du même
code, après les mots : « l’ordre des pharmaciens, », sont
insérés les mots : « du service de santé des armées, ».
VII. — L’article L. 6155-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6155-3. — La
validation de l’obligation de formation des personnels mentionnés à l’article
L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l’article
L. 4133-4. »
VIII. — L’article L. 6155-5 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6155-5. — Les
modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à
l’article L. 6155-2. »
DISPOSITIONS
DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 52 (nouveau)
I. — La deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« La déclaration de grossesse peut
être effectuée par une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal est
pratiqué par un médecin. »
II. — Après le premier alinéa de
l’article L. 4151-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’examen postnatal peut être
pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement
a été eutocique. »
Article 53 (nouveau)
L’article L. 4151-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. — Les
sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 54 (nouveau)
I. — L’article L. 4151-3 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-3. — En
cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale, déclarée ou suspectée,
pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas
d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les
sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de
grossesse ou de suites de couches pathologiques. »
II. — L’article L. 4151-4 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. — Les
sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l’exercice
de leur profession. Elles peuvent également prescrire les classes
thérapeutiques de médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. »
Article 55 (nouveau)
I. — L’article L. 4391-3 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de masseur-kinésithérapeute
est uniquement représentée au sein de l’assemblée interprofessionnelle au
niveau régional et national. »
II. — Après le premier alinéa de
l’article L. 4321-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession
de masseur-kinésithérapeute s’il n’est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre.
Cette disposition n’est pas applicable aux masseurs-kinésithérapeutes qui
relèvent du service de santé des armées. »
III. — Dans le chapitre Ier
du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, les articles
L. 4321-13 à L. 4321-19 sont ainsi rétablis et les articles
L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 4321-13. —
L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les
masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à
l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des
armées.
« Art. L. 4321-14. —
L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de
moralité et de probité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie
et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations
professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu
à l’article L. 4321-21.
« Il assure la défense de l’honneur
de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute œuvre
d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le
ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice
de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par
l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du
conseil national de l’ordre.
« Art. L. 4321-15. —
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de
membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et
parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec
voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« Le Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire
nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et
composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
« Cette chambre est saisie en appel
des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les
relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint
deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4321-16. —
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale
inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation
qui seront attribuées à l’échelon départemental, régional et national.
« Le conseil national gère les biens
de l’ordre et peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession
ainsi que les œuvres d’entraide.
« Il surveille la gestion des
conseils départementaux, qui doivent l’informer préalablement de la création et
lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces
conseils.
« Il verse aux conseils
départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges
sur le plan national.
« Art. L. 4321-17. —
Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la
profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il organise et participe à des
actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le
conseil national de l’ordre et avec l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des
professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur
proposition de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.
« Le conseil régional comprend en
son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un
magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne
les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de
première instance des ordres des professions médicales.
« Lorsque les litiges concernent les
relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint
deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4321-18. —
Dans chaque département, le conseil départemental de l’ordre exerce, sous le
contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées
à l’article L. 4321-14.
« Il statue sur les inscriptions au
tableau.
« Il autorise le président de
l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger
ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter
tous emprunts.
« En aucun cas, il n’a à connaître
des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de
l’ordre.
« Il peut créer, avec les autres
conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des
organismes de coordination.
« Il diffuse auprès des
professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Le conseil départemental est
composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, ainsi
que, avec voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et
de représentants du service médical de l’assurance maladie.
« Les dispositions de l’article
L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 4321-19. —
Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à
L. 4113-14, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17,
L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à
L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 4321-20. —
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des
dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la
représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode
d’exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que
l’organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des
chambres disciplinaires.
« Art. L. 4321-21. —
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des
masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs
déontologiques et éthiques de la profession à l’égard de ses membres, des
autres professionnels de santé et à l’égard des patients.
« Les dispositions de l’article
L. 4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »
Article 56 (nouveau)
Le septième alinéa (2°) de l’article
L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Et, sauf lorsque le
transfert s’effectue dans une commune située dans une même zone géographique,
qu’une création soit possible dans la commune d’accueil en application de
l’article L. 5125-11. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 octobre 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.
RAPPORT
D’OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Le rapport annexé à chaque projet de loi
sur la politique de santé publique a pour objectif de définir le cadre de
référence, les principes généraux et les méthodes qui constituent les
fondements de la politique nationale de santé publique. Sur ces bases, le
présent rapport décrit les objectifs quantifiés et les plans stratégiques qui
constitueront la politique de santé publique de la période 2004-2008, ainsi
qu’un ensemble d’indicateurs transversaux destinés à servir d’instrument de
pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le
principal instrument dont se dote la Nation afin d’orienter et d’organiser son
effort pour protéger, promouvoir et restaurer l’état de santé de l’ensemble de
la population, ou de groupes ayant des traits communs, en s’attachant à
corriger les inégalités.
L’élaboration de la politique de santé
publique nécessite de distinguer deux niveaux dans l’approche de la
santé : celui des personnes et celui de la population. Ces deux niveaux ne
doivent pas être opposés. Ils sont complémentaires et doivent être
soigneusement articulés. Si le but final est toujours d’améliorer la santé des
personnes, les outils à mettre en œuvre sont différents selon le niveau
considéré.
Le niveau de la personne renvoie
notamment aux comportements individuels, à l’action médicale et aux soins. A ce
niveau, les professionnels de santé ont l’obligation de mettre en œuvre les
moyens permettant de faire le diagnostic de la maladie, de délivrer les
traitements appropriés pour obtenir les résultats souhaités, notamment en
termes de qualité de vie, et de suivre l’évolution du malade pour pouvoir
adapter ce traitement si nécessaire.
Au niveau de la population, il est de
même indispensable de partir de l’analyse des problèmes de santé et de
l’identification des éléments qui déterminent leur survenue ou leur
aggravation, de spécifier clairement les résultats attendus, de mettre en œuvre
les stratégies d’action qui sont les plus susceptibles d’être efficaces compte
tenu des moyens disponibles et de suivre les résultats obtenus.
La politique de santé publique concerne
les aspects populationnels de l’état de santé. Elle traite des déterminants
dans l’environnement physique, social, économique et culturel qui contribuent à
créer des conditions favorables pour améliorer l’état de santé, pour prévenir
la survenue ou l’aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur
les capacités fonctionnelles, l’activité et la qualité de vie des personnes
touchées par la maladie. Elle incite les individus à faire eux-mêmes des
efforts pour maîtriser et améliorer leur propre santé. L’approche
populationnelle concerne aussi les caractéristiques des structures et de l’organisation
qui facilitent l’accès aux services rendus par les professionnels de santé et
qui conditionnent leur efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé
publique définit, pour un ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou
déterminants), des objectifs de santé quantifiés susceptibles d’être atteints
dans la population, ou dans des groupes spécifiques ayant des traits communs, à
une échéance pluriannuelle (cinq ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la
représentation nationale ont une valeur d’engagement : celui d’un
résultat, en termes de santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances et
des moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs du système
de santé : l’organisation des soins devra les prendre en compte, de même que
les discussions conventionnelles entre les professions de santé et les
organismes de protection sociale. Les différentes politiques publiques devront
y faire référence si elles ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs pluriannuels correspondent
des indicateurs spécifiques permettant de mesurer et suivre les résultats
obtenus. L’évaluation de l’atteinte des objectifs quantifiés contribue à
l’évaluation de la performance du système de santé et plus généralement à
l’évaluation des politiques publiques qui ont un impact sur la santé de la
population.
Pour certains problèmes de santé,
notamment ceux pour lesquels il y a nécessité de coordonner les actions
d’intervenants multiples sur plusieurs années, la politique de santé publique
définit des plans stratégiques pluriannuels organisant des ensembles d’actions
et de programmes cohérents.
Chaque plan spécifie sur la période de
temps considérée la relation entre les objectifs quantifiés à atteindre et les
actions à mettre en œuvre. Il définit les actions et les programmes qui doivent
être entrepris et leurs modalités de mise en œuvre pour atteindre un ensemble
d’objectifs.
Cette démarche de planification
stratégique donnera une meilleure lisibilité aux efforts consentis pour
améliorer la santé. Elle sera mise en place progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques
définis au niveau national sont déclinés au niveau régional ou à un niveau
territorial approprié en fonction des caractéristiques spécifiques du problème
de santé concerné, de ses déterminants, ou des conditions de mise en œuvre des
actions.
Les plans nationaux et régionaux font
l’objet d’une évaluation explicite de la mise en œuvre des actions programmées
et des résultats effectivement obtenus.
2. Principes de la
politique de santé publique
Les principes de la politique nationale
de santé publique sont les règles auxquelles il faut se référer pour la
définition des objectifs et pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans
stratégiques de santé publique. Ces principes sont au nombre de neuf :
Principe de connaissance : principe
selon lequel les objectifs sont définis et les actions sont choisies en tenant
compte des meilleures connaissances disponibles ; réciproquement, la
production de connaissances doit répondre aux besoins d’informations
nécessaires pour éclairer les décisions.
Principe de réduction des
inégalités : principe selon lequel la définition des objectifs et
l’élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
les groupes les plus vulnérables en raison de leur exposition à des
déterminants spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du problème visé,
y compris les déterminants liés à des spécificités géographiques.
Principe de parité : principe selon
lequel la définition des objectifs et l’élaboration des plans stratégiques
doivent systématiquement prendre en compte les spécificités de la santé des
hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la
jeunesse : principe selon lequel la définition des objectifs et
l’élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
l’amélioration de la santé des nourrissons, des enfants et des adolescents.
Principe de précocité : principe
selon lequel la définition des objectifs et l’élaboration des plans
stratégiques doivent privilégier les actions les plus précoces possibles sur
les déterminants de la santé pour éviter la survenue ou l’aggravation de leurs
conséquences.
Principe d’efficacité économique :
principe selon lequel le choix des actions et des stratégies qu’elles composent
s’appuie sur l’analyse préalable de leur efficacité et des ressources
nécessaires.
Principe d’intersectorialité :
principe selon lequel les stratégies d’action coordonnent autant que nécessaire
les interventions de l’ensemble des secteurs concernés pour atteindre un
objectif défini.
Principe de concertation : principe
selon lequel la discussion des objectifs et l’élaboration des plans de santé
publique doivent comporter une concertation avec les professionnels de santé,
les acteurs économiques et le milieu associatif.
Principe d’évaluation : principe
selon lequel les objectifs de santé et les plans stratégiques doivent comporter
dès leur conception les éléments qui permettront de faire l’évaluation des
actions menées.
3. Méthodes de
définition des objectifs de santé publique
La démarche présentée dans cette annexe
vise à expliciter les éléments sur lesquels s’appuient l’identification et le
choix des différents problèmes de santé, la définition des objectifs et
l’identification des actions à mener.
3.1. Identification des
problèmes de santé et appréciation de leur importance
La première étape porte sur
l’identification des problèmes de santé et sur l’appréciation de leur
retentissement.
3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de « problème de
santé » désigne les maladies qui retentissent sur l’état de santé de la
population ainsi que les principaux déterminants associés à la survenue de ces
maladies, à leur aggravation ou à l’importance de leur retentissement. Cette
analyse par pathologie ou par déterminant peut être complétée par une analyse
transversale permettant de mettre en évidence les problèmes communs à des
groupes de population ainsi que par l’identification de services rendus par le
système de santé dont l’amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés pour apprécier
l’importance d’un problème en termes de santé publique doivent être définis de
façon explicite. Ils comprennent :
— d’une part, des éléments décrivant le
retentissement du problème sur la santé en termes de morbidité et de mortalité
évitables, de limitations fonctionnelles et de restrictions d’activité ou de
qualité de vie des personnes atteintes ;
— d’autre part, l’expression de valeurs
de notre société à un moment donné, en termes d’importance relative accordée à
différents événements de santé ou à différents groupes démographiques et
sociaux.
De plus, le constat d’un écart entre la
situation observée en France et celle observée dans d’autres pays comparables
ou l’existence d’écarts entre groupes de la population ou entre régions peuvent
témoigner de l’existence d’inégalités, mais aussi de la possibilité de progrès
réalisables.
3.1.2. Indicateurs d’importance
Les indicateurs qui permettent de décrire
le retentissement des problèmes de santé reposent tout d’abord sur les données
de mortalité et de morbidité :
a) Les données de mortalité, qui sont les plus robustes,
sont basées en France sur un système cohérent d’analyse des certificats de
décès. Ces données sont exhaustives et l’identification du décès ne présente
aucune ambiguïté. Le rôle de certaines maladies peut toutefois être
sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic est méconnu ou lorsqu’il s’agit
de maladies sous-jacentes à la cause directe du décès. Par ailleurs, les
statistiques globales de mortalité traitent de façon équivalente des décès qui
surviennent à un âge avancé (par insuffisance cardiaque par exemple) et ceux
qui touchent des adultes jeunes ou des enfants (par exemple à la suite d’un
accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent
être calculés en rapportant le nombre de décès observés dans une classe d’âge
donnée à l’effectif de la population dans cette classe d’âge, et permettent
ainsi d’identifier les principales causes de décès au sein de chaque classe
d’âge. Indépendamment de la cause des décès, certains taux de mortalité
spécifiques apportent des informations importantes du point de vue de la santé
publique. Ainsi, le taux de mortalité infantile (nombre d’enfants qui meurent
durant la première année de leur vie rapporté au nombre de naissances vivantes)
reflète à la fois les conséquences des conditions de vie et celles des soins
préventifs et curatifs accordés aux mères et aux enfants.
L’introduction de la notion de
« mortalité prématurée », reprise par le Haut comité de la santé publique,
a mis l’accent sur les causes des décès survenant à un âge sensiblement
inférieur à l’espérance de vie moyenne de la population (même si la limite de
soixante-cinq ans utilisée jusqu’ici est arbitraire et devrait être
réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en évidence le contraste qui
existe dans notre pays entre un bon niveau d’espérance de vie globale
(reflétant notamment la performance du système de soins) et un taux important
de mortalité prématurée (reflétant la nécessité de développer les efforts de
prévention).
Le calcul du nombre d’années potentielles
de vie perdues permet de préciser et de compléter cette notion, en attribuant à
chaque décès la différence entre l’espérance de vie moyenne du groupe de
population auquel appartient la personne décédée, ou une limite arbitraire
(soixante-cinq ans par exemple), et l’âge au décès ;
b) Les données de morbidité décrivent la fréquence des
maladies, ou plus généralement des événements de santé indésirables :
— l’incidence dénombre les nouveaux cas
survenant au cours d’une période donnée. Elle reflète la dynamique d’évolution
d’une pathologie au sein de la population ou de groupes spécifiques ;
— pour les maladies ou les altérations de
l’état de santé dont la durée dépasse la période étudiée, la prévalence
dénombre l’ensemble des cas présents au cours de cette période ; elle
indique ainsi à un instant donné la part de la population qui est touchée par
la pathologie ;
— dans l’étude épidémiologique de la
morbidité, on distingue habituellement la morbidité diagnostiquée définie selon
des critères biomédicaux par un examen clinique ou des examens paracliniques et
la morbidité déclarée telle qu’elle peut être rapportée par les individus
répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des informations
concernant la morbidité diagnostiquée peut notamment être limitée par la
définition de la population couverte ou ayant accès (et ayant eu recours) aux
structures dont sont issues les données ou par la validité épidémiologique de
données recueillies à des fins de gestion. La morbidité déclarée est par
ailleurs sensible aux variations de la perception subjective des maladies par
les personnes interrogées ;
c) Indicateurs synthétiques :
D’autres approches visent à intégrer
plusieurs informations pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi,
l’Organisation mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la « Santé
dans le monde » s’appuie sur des travaux menés depuis 1990 pour élaborer
un indicateur de santé synthétique prenant en compte à la fois la mortalité
associée à chaque problème de santé et l’âge où survient cette mortalité, mais
aussi le retentissement de chaque problème de santé sur la qualité de vie des
personnes qui en souffrent.
L’indicateur utilisé est les années de
vie corrigées de l’incapacité ou AVCI (« DALYs » en anglais). Cet
indicateur correspond à un nombre d’années de vie « en bonne santé »
perdues pour chaque problème de santé.
Il est calculé par l’addition de deux
éléments :
— les années de vie perdues en raison
d’un décès prématuré : calculées simplement par la différence entre l’âge
de survenue des décès et l’espérance de vie moyenne de la population (par âge
et par sexe) ;
— une estimation de l’équivalent d’un
nombre d’années de vie perdues en raison de la diminution de la qualité de vie
résultant de la présence d’une maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de
façon explicite d’autres éléments qui restent sinon souvent implicites dans
l’appréciation de l’état de santé, notamment :
— la valeur différente qui peut être accordée
à une année de vie dans l’enfance, à l’âge adulte, ou en fin de vie,
— la valeur différente qu’une société
peut accorder à des événements survenant dans le présent ou dans un futur plus
ou moins éloigné,
— et les différentes façons dont on peut
apprécier le retentissement d’une altération de l’état de santé sur la qualité
de la vie.
Enfin, l’analyse des données
scientifiques disponibles sur la part de la fréquence de survenue d’une
maladie, ou de sa mortalité, qui peut être attribuée à un déterminant donné
permet d’estimer le retentissement sur la santé de chaque déterminant et
l’impact prévisible, en termes de santé, des actions portant sur ces
déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de
santé
Les données de morbidité et de mortalité
sont organisées sur la base de la classification internationale des maladies
(CIM) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles ne suffisent pas pour
décrire le retentissement de ces maladies en termes d’incapacité fonctionnelle
(retentissement sur la réalisation des activités de la vie quotidienne par
exemple) ou d’altération de la qualité de vie. Ces dimensions prennent
cependant une importance croissante compte tenu du vieillissement de la
population et des progrès réalisés par le système de soins pour assurer la
survie des personnes présentant des lésions organiques ou des maladies
chroniques.
Désormais, l’OMS propose d’utiliser
simultanément la CIM pour caractériser un problème de santé en termes médicaux
et la classification internationale du fonctionnement, du handicap, et de la
santé (CIF) pour ce qui concerne l’ensemble des composantes de la santé et les
interactions avec le milieu. Il s’agit de décrire les domaines de la santé et
ceux qui y sont liés selon une approche multidimensionnelle fondée sur des
interactions entre :
— un problème de santé (maladie ou
accident),
— l’altération d’un organe ou d’une
fonction (notion de déficience),
— la capacité de réaliser une action dans
un environnement standard (non corrigé),
— la personne dans son milieu habituel
(réalisation effective d’une action),
— et le rôle plus ou moins favorable de
l’environnement proche et des dispositifs collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit
désormais une traduction opérationnelle dans le domaine de la santé au travers
des altérations fonctionnelles appréciées par l’évaluation subjective de la
santé par chacun des individus touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être
utilisés de façon critique et prudente, compte tenu des difficultés liées,
d’une part, au recueil des données nécessaires et, d’autre part, à
l’intégration de paramètres reflétant des jugements de valeurs dont la validité
doit être examinée dans chaque contexte. Les décisions touchant aux politiques
de santé doivent s’appuyer sur les meilleures informations disponibles
pour :
— prendre en compte l’ensemble du
retentissement (mortalité, incapacité) de chaque problème de santé,
— faire notamment apparaître le
retentissement des maladies non mortelles et des incapacités (la dépression,
les séquelles des traumatismes, les troubles des organes sensoriels ...),
— permettre des comparaisons
internationales,
— expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des
connaissances disponibles
L’analyse des problèmes de santé retenus
doit s’appuyer sur les meilleures connaissances disponibles. Cette analyse
comporte les éléments suivants :
— une définition précise du problème
traité, l’estimation de sa fréquence et de son retentissement (en termes de
mortalité, d’incapacités, ...) dans la population générale et, le cas échéant,
dans des groupes spécifiques ;
— l’identification des principaux
déterminants associés à sa survenue ou à l’importance de son retentissement, et
en particulier de ceux dont la présence ou l’influence peuvent être modifiées
par des interventions de santé publique. L’importance de chaque déterminant est
appréciée en termes de risque attribuable : la fraction (ou proportion) du
risque attribuable à un facteur de risque mesure l’impact de ce facteur de
risque dans la population, c’est-à-dire la fraction de tous les cas d’une
maladie qui sont dus au facteur concerné ou, en d’autres termes, la proportion
qui peut être évitée si le facteur de risque n’était pas présent. Ainsi, on
estime qu’environ 80 % des cancers bronchiques sont attribuables au
tabac ;
— l’identification des stratégies
d’action qui peuvent être efficaces. L’analyse critique des meilleures
connaissances disponibles doit permettre de préciser explicitement les
arguments sur lesquels se base cette présomption d’efficacité, qu’il s’agisse
de démonstrations expérimentales transposables, de présomptions basées sur
l’expérience acquise dans des interventions analogues ou de recommandations
d’experts ;
— l’identification des conditions
requises et l’estimation des ressources nécessaires sont des préalables
indispensables à la sélection des stratégies à mettre en œuvre dans le cadre
d’un plan stratégique.
3.3. Définition
d’objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique
de santé sont déterminés de façon réaliste et compte tenu de l’échéance
pluriannuelle choisie, en fonction de la situation actuelle et de l’existence
de stratégies d’action potentiellement efficaces.
Ces objectifs sont exprimés
préférentiellement en termes d’évolution de l’état de santé de la population ou
d’évolution de la fréquence d’un déterminant immédiat de cet état de santé.
Chaque objectif est accompagné d’un ou plusieurs indicateurs souhaitables pour
suivre l’efficacité des actions entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne
permettent pas de spécifier un objectif quantifié en termes de santé, des
objectifs de connaissance peuvent être proposés. Ces objectifs désignent les
connaissances dont la production est nécessaire pour pouvoir être en mesure de
déterminer le niveau actuel de l’état de santé, et/ou ses possibilités
d’amélioration, et/ou être en mesure de suivre son évolution.
4. Les objectifs de
résultats de la politique de santé publique
L’application de la démarche exposée
ci-dessus conduit à proposer les cent objectifs que la Nation vise à atteindre
dans les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre groupes
dans le tableau qui conclut ce document :
— objectifs quantifiables en l’état
actuel des connaissances ;
— objectifs ayant pour préalable la
production d’informations d’ordre épidémiologique ;
— objectifs ayant pour préalable la
production d’autres connaissances scientifiques ;
— objectifs ayant pour préalable
l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes.
5. Indicateurs
transversaux
La publication régulière d’un ensemble
d’indicateurs transversaux est un instrument de pilotage et d’amélioration de
la politique de santé publique qui complète les indicateurs proposés pour les
principaux problèmes de santé. Elle participe à la connaissance de la performance
du système de santé. Cet ensemble d’indicateurs permet de fournir des
informations synthétiques, pertinentes et compréhensibles par des publics
variés : décideurs, professionnels, usagers. Il doit pouvoir être décliné
aux niveaux géographiques appropriés afin de disposer d’une base de comparaison
des régions françaises notamment.
Ces indicateurs sont destinés à rendre
compte de l’état de santé, des résultats globaux obtenus et de la qualité des
actions engagées et des services offerts.
5.1. Indicateurs d’état
de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent
compte des problèmes mortels mais aussi des maladies chroniques, des
incapacités et de leurs conséquences sur la qualité de vie des personnes.
L’espérance de vie, ou nombre d’années
qu’une personne pourrait s’attendre à vivre à partir de la naissance ou d’un
autre âge spécifié, est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé
de la population. C’est un indicateur de quantité et non de qualité de vie.
L’espérance de vie sans incapacité ou
nombre d’années qu’une personne pourrait s’attendre à vivre sans incapacité
(modérée ou grave), à partir de la naissance ou d’un autre âge spécifié, est un
indicateur de plus en plus utilisé qui complète l’espérance de vie. Une hausse
de l’espérance de vie accompagnée de maladies chroniques ou d’incapacités n’est
pas nécessairement considérée de la même façon qu’une hausse de l’espérance de
vie comparable dont les années additionnelles sont vécues en bonne santé.
Les années potentielles de vie perdues
(APVP) représentent le nombre total d’années de vie non vécues en raison des
décès « prématurés » c’est-à-dire des décès qui interviennent avant
un certain âge. Actuellement, on retient souvent l’âge de soixante-cinq ans.
Ainsi, une personne qui décède à vingt-cinq ans a perdu quarante années
potentielles de vie. Ces années potentielles de vie perdues peuvent être
calculées pour une cause particulière. Une tendance à la baisse reflète le
succès de la prévention de ces décès prématurés.
La mortalité infantile ou nombre d’enfants
qui meurent durant la première année de leur vie, exprimée sous forme d’un taux
(pour 1 000 naissances vivantes) pour l’année en question, mesure non
seulement la santé infantile, mais reflète aussi l’état de santé d’une
population ainsi que l’efficacité des soins préventifs et l’attention accordée
à la santé de la mère et de l’enfant. Cet indicateur rend compte en outre de
facteurs sociaux plus larges tels que le niveau de scolarité des mères ou leur
situation socio-économique. On peut lui préférer ou le compléter par la
proportion de naissances vivantes pour lesquelles le poids du nouveau-né à la
naissance est jugé comme faible qui est lui aussi un indicateur de la santé
générale des nouveau-nés et un déterminant important de la survie, de l’état de
santé et du développement du nouveau-né.
L’auto-évaluation de la santé exprime,
par exemple, le pourcentage de personnes dans la population qui déclarent que
leur santé est très bonne ou excellente est un indicateur de l’état de santé
global. Il peut comprendre ce que d’autres mesures ne couvrent pas
nécessairement, notamment l’apparition et la gravité de la maladie, certains
aspects d’un état de santé positif, des composantes
physiologiques/psychologiques ainsi que la fonction sociale et mentale.
Il n’existe pas aujourd’hui dans notre
pays de dispositif de mesure régulière des limitations fonctionnelles (et des
restrictions d’activité qui leur sont associées) dans la population. Cette
lacune concerne également la mesure de la qualité de vie.
5.2. Indicateurs de
qualité des actions et des services
Il serait utile de disposer
d’informations sur l’accessibilité des actions et des services, leur
acceptabilité (en particulier la satisfaction des usagers), leur pertinence
(caractère approprié des interventions aux besoins et aux recommandations
établies), leur continuité et leur sécurité.
Si les échelles permettant de construire
ces indicateurs sont disponibles, elles ne sont pas actuellement intégrées dans
les systèmes d’informations existants.
6. Les plans stratégiques
2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans
stratégiques de santé publique seront développés dans les quatre domaines
soulignés par le Président de la République : cancer, violence routière,
handicap et santé environnementale, ainsi que pour les maladies rares.
6.1. Le plan national de
lutte contre le cancer
Ce plan sera mis en œuvre dès 2003,
conformément à sa présentation par le Président de la République le 24 mars
2003. Le cancer est la cause d’un décès sur quatre et c’est la première cause de
mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan comporte plusieurs volets :
prévention (tabac, alcool, facteurs d’environnement général et
professionnel) ; dépistage (cancer du sein, cancer cervico-utérin, cancer
colorectal) ; soins (programme thérapeutique individuel issu d’une
concertation pluridisciplinaire dans le cadre d’un réseau de soins) ;
accompagnement (information sur les structures de prise en charge du
cancer) ; recherche.
6.2. Le plan national de
lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à
risque et des conduites addictives
L’impact de la violence sur la santé est
souvent sous-estimé alors qu’il concerne une large partie de la population. La
violence routière a fait l’objet d’une mobilisation qu’il est proposé d’étendre
à l’ensemble des phénomènes de violence (suicide, agressions) ainsi que le
préconise l’Organisation mondiale de la santé. En raison de la dimension
comportementale de ces phénomènes, on y adjoindra un volet spécifique sur les
conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte
contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Le programme contre la violence routière
et le programme coordonné par la MILDT seront préparés en 2003 et les aspects
relevant de la santé mentale en 2004.
6.3. Le plan national de
lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement
Il est difficile actuellement de
connaître la part des facteurs d’environnement collectif (agents physiques,
chimiques et biologiques) dans les phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent
une préoccupation dans la population à laquelle il faut répondre. Ceci inclut
les facteurs de risque présents en milieu de travail.
Le programme santé-environnement sera
préparé en 2004.
6.4. Le plan national de
lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques
Avec l’allongement de l’espérance de vie,
le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques croît rapidement et de
façon importante. Le poids économique est considérable. La médecine ne peut
pas, en règle générale, guérir ces maladies mais elle peut en limiter l’impact
sur la qualité de vie. Au travers de ce plan national, il sera possible
d’associer étroitement les médecins et les infirmières à des actions de santé
publique.
Ce plan sera préparé en 2004.
6.5. Le plan national
pour améliorer la prise en charge des maladies rares
Les maladies dites rares sont celles qui
touchent un nombre restreint de personnes en regard de la population générale.
Le seuil admis en Europe est d’une personne atteinte sur 2 000, soit pour
la France moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée. A l’heure
actuelle, on a déjà dénombré plusieurs milliers de maladies rares et de 200 à
300 maladies rares nouvelles sont décrites chaque année. Au total, on estime
qu’environ 5 % de la population seront touchés par une maladie rare au
cours de leur vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent objectifs de santé publique pour
chacun des problèmes de santé retenus à l’issue de la consultation nationale
Les objectifs proposés sont présentés
pour chacun des problèmes de santé retenus à la suite de la consultation
nationale.
Les tableaux suivants présentent d’abord
les objectifs de santé quantifiables avec les données disponibles (objectifs
quantifiables), puis ceux dont la quantification nécessite au préalable la
production d’information d’ordre épidémiologique (objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques), ou d’autres
connaissances scientifiques (objectifs ayant pour préalable la production
d’autres connaissances scientifiques), enfin les objectifs qui seront
quantifiés après évaluation de programmes en cours ou de programmes pilotes
(objectifs ayant pour préalable l’évaluation de programmes précédents ou
programmes pilotes). Ceci est précisé dans la première colonne de chaque
tableau.
La deuxième colonne (Objectif) attribue
un numéro à chaque objectif et en définit le contenu. Pour les objectifs
quantifiables, les dernières estimations disponibles sont précisées ainsi que
l’évolution proposée d’ici 2008.
La troisième colonne (Objectif préalable)
définit, le cas échéant, la nature du préalable à remplir avant de quantifier
l’objectif de santé.
La quatrième colonne (Indicateurs)
précise les indicateurs souhaitables pour suivre l’atteinte de l’objectif de
santé.
DÉTERMINANTS DE
SANTÉ
ALCOOL
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
1 |
Diminuer la
consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant de 20 % :
passer de 10,7 l/an/habitant en 1999 à 8,5 l/an/habitant d’ici à
2008. |
|
* Consommation
annuelle d’alcool par habitant. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
2 |
Réduire la prévalence
de l’usage à risque ou nocif de l’alcool et prévenir l’installation de la
dépendance. |
Estimer la prévalence
des usages à risque ou nocif (entre 2 et 3 millions de personnes selon
les données disponibles aujourd’hui) et l’incidence du passage à la
dépendance (inconnue). |
* Age moyen
d’initiation à l’alcool. * Prévalence des
comportements d’ivresse répétée. * Proportion de
femmes enceintes qui consomment de l’alcool pendant leur grossesse. |
TABAC
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
3 |
Abaisser la prévalence
du tabagisme (fumeurs quotidiens) de 33 à 25 % chez les hommes et de 26
à 20 % chez les femmes d’ici 2008 (en visant en particulier les jeunes
et les catégories sociales à forte prévalence). |
|
* Age moyen
d’initiation au tabac. * Prévalence des
fumeurs (fumeurs quotidiens) par sexe, classe d’âge et catégorie socioprofessionnelle. * Prévalence du
tabagisme au cours de la grossesse. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
4 |
Réduire le tabagisme
passif dans les établissements scolaires (disparition totale), les lieux de
loisirs et l’environnement professionnel. |
L’objectif sur le
tabagisme passif est à quantifier pour les autres lieux que les
établissements scolaires. Il faut construire ou identifier le dispositif de
mesure. |
* Proportion des
lieux de loisirs (restaurants, discothèques...) où l’usage du tabac est
effectivement prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces
réservés et convenablement ventilés. * Proportion de
lieux de travail où l’usage du tabac est prohibé ou qui limitent la
consommation de tabac à des espaces réservés et convenablement ventilés. |
NUTRITION ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
5 |
Obésité : réduire de 20 %
la prévalence du surpoids et de l’obésité (IMC > 25 kg/m2)
chez les adultes : passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008
(objectif PNNS[1]). |
|
* Indice de masse corporelle (IMC)
de la population adulte (18 ans et plus). |
|
6 |
Déficience en
iode : réduire la fréquence des goitres : passer de 11,3 %
chez les hommes et 14,4 % chez les femmes actuellement à 8,5 % et
10,8 % d’ici à 2008. |
|
* Fréquence des goitres par sexe. |
|
7 |
Carence en fer : diminuer la prévalence
de l’anémie ferriprive : passer de 4 % des femmes en âge de
procréer à 3 %, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2 ans à 3 %
et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %. |
|
* Prévalence de l’anémie ferriprive
dans les groupes et situations à risque. |
|
8 |
Rachitisme carentiel,
carence en vitamine D : disparition du rachitisme carentiel. |
|
* Nombre d’hospitalisations pour
rachitisme. * Consommation de vitamine D par la
population pédiatrique. |
|
9 |
Sédentarité et
inactivité physique : augmenter de 25 % la proportion de personnes, tous
âges confondus, faisant par jour l’équivalent d’au moins 30 minutes
d’activité physique d’intensité modérée, au moins cinq fois par
semaine : passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les
femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 % pour les femmes
d’ici à 2008. |
|
* Proportion de personnes, tous
âges confondus, faisant, par jour, l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité
physique d’intensité modérée, au moins 5 jours par semaine. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
10 |
Faible consommation de
fruits et légumes : diminuer d’au moins 25 % la prévalence des petits
consommateurs de fruits et légumes : passer d’une prévalence de l’ordre
de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La prévalence actuelle des petits
consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à
préciser. |
* Prévalence des petits
consommateurs de fruits et de légumes. |
|
11 |
Déficience en
iode : réduire la fréquence de la déficience en iode au niveau de
celle des pays qui en ont une maîtrise efficace (Autriche, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Suisse...). |
Quantification en cours. |
* Proportion de personnes ayant des
apports alimentaires en iode inférieurs aux apports nutritionnels conseillés. |
|
12 |
Obésité : interrompre la
croissance de la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les enfants
(objectif PNNS). |
A quantifier. |
* Evolution de l’IMC au cours de la
croissance chez l’enfant et l’adolescent. |
Objectif ayant pour
préalable l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates dans
l’alimentation : diminuer l’incidence des anomalies de fermeture du tube
neural. |
L’objectif pourra être quantifié après
évaluation d’un programme pilote d’enrichissement de la farine panifiable. |
* Incidence des anomalies de
fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
14 |
Réduire de 20 % le
nombre d’accidents routiers liés au travail. |
|
* Nombre
d’accidents routiers par branche * Nombre d’accords
de branche |
|
15 |
Réduire de 20 % le
nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires plus de 20
heures par semaine. |
A partir des résultats de
l’enquête SUMER 2003. |
* Nombre de
travailleurs exposés à des contraintes articulaires |
|
16 |
Réduire de 20 % le
nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus
de 20 heures par semaine sans protection auditive. |
A partir des résultats
de l’enquête SUMER 2003. |
* Nombre de
travailleurs exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB sans
protection auditive |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
17 |
Réduire les effets sur
la santé des travailleurs des expositions aux agents cancérogènes (cat. 1 et
2) par la diminution des niveaux d’exposition. |
— Identification
des cancers d’origine professionnelle dans les registres généraux du cancer
(expérimentation dans les départements pilotes). — Systématisation
de la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de
travail (renforcement du rôle de l’InVS). — Développement de
la connaissance des dangers des substances utilisées en milieu professionnel
(par les fabricants)[2]1. |
* Nombre de personnes
exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par type de
substance * Nombre de
dépassements de valeurs limites constatés * Nombre de
substances évaluées par les fabricants |
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
18 |
Habitat : réduire de 50 %
la prévalence des enfants ayant une plombémie > 100 μg/l :
passer de 2 % en 1999 à 1 % en 2008. |
|
* Nombre d’enfants
de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 μg/l en population
générale et dans les groupes à risque. |
|
19 |
Bâtiments
publics : Réduire l’exposition au radon dans tous les établissements
d’enseignement et dans tous les établissements sanitaires et sociaux en
dessous de 400 Bq/m3 (valeur guide de l’UE). |
|
* Cartographie des
expositions au radon. |
|
20 |
Réduire l’exposition de
la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs
limites européennes 2008 (NOx et particules fines PM10) dans toutes les
villes (-20 % par rapport à 2002). |
|
* Concentrations
en particules fines (PM10), ultrafines (PM2,5) et NOx dans l’air ambiant
(mesurées par les stations urbaines des réseaux gérés par les associations
agréées de surveillance de la qualité de l’air ; la surveillance des
particules ultrafines doit être étendue). * Risques
attribuables à la pollution atmosphérique urbaine. |
|
21 |
Réduire l’exposition de
la population aux polluants atmosphériques : réduire les rejets
atmosphériques : -40 % pour les composés organiques volatils (dont
le benzène) entre 2002 et 2010 ; réduction d’un facteur 10 pour les
émissions de dioxines de l’incinération et de la métallurgie entre 1997 et
2008 ; -50 % pour les métaux toxiques entre 2000 et 2008. |
|
* Emissions
totales et sectorielles de composés organiques volatils, dioxines et métaux
toxiques. |
|
22 |
Qualité de l’eau : diminuer par deux
d’ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de
distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées en
permanence pour les paramètres microbiologiques et les pesticides. |
|
* Qualité de
l’eau : indicateurs réglementaires européens : 2 paramètres
microbiologiques, et ensemble des substances individualisées pour les
pesticides (plus de 200 molécules recherchées). |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
23 |
Habitat : réduire de 30 %
la mortalité par intoxication par le monoxyde de carbone (CO). |
Préciser les
estimations de la mortalité (actuellement 150 à 300 décès annuels). |
* Nombre annuel de
décès par intoxications au CO. * Nombre
d’intoxications au CO signalées sur l’ensemble du territoire, dans les zones
à risque majeur et en milieux domestique ou professionnel. * Nombre de
personnes traitées à l’oxygène hyperbare en caisson ayant des antécédents
d’intoxication au CO. |
|
24 |
Bruit : réduire les niveaux de
bruit entraînant des nuisances sonores quelles que soient leurs sources
(trafic, voisinage, musique amplifiée) par rapport aux niveaux mesurés en
2002 par diverses institutions (ministère de l’écologie, INRETS). |
Préciser les
estimations et évaluer l’impact des actions envisageables. |
* Distribution des
niveaux d’exposition au bruit. |
|
25 |
Qualité de l’eau : réduire de 50 %
l’incidence des légionelloses. |
Préciser les
estimations pour tenir compte des cas méconnus et de la sous-déclaration. |
* Nombres de
nouveaux cas et de décès par légionellose. |
IATROGÉNIE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
26 |
Réduire la proportion
de séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène[3]1
de 10 % à 7 % d’ici à 2008. |
|
* Proportion de
séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène. |
|
27 |
Réduire la fréquence
des événements iatrogènes d’origine médicamenteuse, survenant en ambulatoire
et entraînant une hospitalisation, de 130 000 par an à moins de
90 000 d’ici à 2008. |
|
* Fréquence des
hospitalisations pour événements iatrogènes d’origine médicamenteuse chez les
personnes prises en charge en médecine de ville. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
28 |
Réduire d’un tiers la
fréquence des événements iatrogéniques évitables à l’hôpital et en
ambulatoire. |
Disposer des données
épidémiologiques nationales sur la iatrogénie globale par la mise en œuvre à
intervalles réguliers d’une étude portant sur le risque iatrogène global. |
* Nombre de séjours
hospitaliers avec un événement iatrogène évitable. * Nombre annuel
d’hospitalisations dues à un événement iatrogène. * Nombre de décès
ayant la iatrogénie comme cause principale. |
|
29 |
Réduire de 30 %
les doses annuelles par habitant secondaires à une irradiation médicale à
visée diagnostique (1,6 mSv/an/habitant en 1986). |
Actualisation des
connaissances sur les doses annuelles d’irradiation à visée diagnostique par
habitant. |
* Suivi des doses
délivrées lors d’irradiations médicales à visée diagnostique. |
|
30 |
100 % du parc des
appareils diagnostiques utilisant l’émission de radioéléments artificiels
conforme aux réglementations en vigueur. |
|
|
DOULEUR
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
31 |
Prévenir la douleur
d’intensité modérée et sévère dans au moins 75 % des cas où les moyens
techniques actuellement disponibles permettent de le faire, notamment en
postopératoire, pour les patients cancéreux (à tous les stades de la maladie),
et lors de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Disposer de la
prévalence actuelle pour évaluer l’importance des efforts nécessaires, même
si l’objectif est exprimé en termes absolus à partir d’une estimation
grossière de moins de 50 % des douleurs prévenues actuellement. |
* Prévalence des
douleurs d’intensité modérées ou sévères, mesurée par une méthodologie
appropriée, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux et au
décours de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
32 |
Réduire l’intensité et
la durée des épisodes douloureux chez les patients présentant des douleurs
chroniques rebelles, chez les personnes âgées et dans les situations de fin
de vie. |
Améliorer la
connaissance épidémiologique et physiopathologique de ces douleurs ;
développer des stratégies de prise en charge appropriées et évaluer leur
efficacité. |
|
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
33 |
Réduire les obstacles
financiers à l’accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu
est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. |
Analyser les
conséquences d’un effet « seuil » lié aux revenus sur le recours
aux soins. |
|
|
34 |
Réduire les inégalités
devant la maladie et la mort par une augmentation de l’espérance de vie des
groupes confrontés aux situations précaires : l’écart d’espérance de vie
à 35 ans est actuellement de 9 ans. |
Identifier les
meilleurs instruments de mesure des inégalités et des discriminations liées à
l’origine. |
* Probabilité de
décès et espérance de vie selon les catégories professionnelles, le statut
dans l’emploi, le lieu de naissance (à partir d’enquêtes longitudinales de
cohorte). |
DÉFICIENCES ET HANDICAPS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
35 |
Réduire les restrictions
d’activité induites par des limitations fonctionnelles (9,5 % des
personnes en population générale selon l’enquête HID, indicateur de Katz). |
Construire un outil
spécifique, sensible au changement et utilisable en routine pour repérer et
décrire les limitations fonctionnelles et les restrictions d’activité
qu’elles induisent, en population générale comme dans les populations
particulières (régions, pathologies). |
|
MALADIES INFECTIEUSES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
36 |
Infection
VIH-Sida : réduire l’incidence des cas de sida à 2,4 pour 100 000 en
2008 (actuellement 3,0 pour 100 000). |
|
* Incidence des
cas de sida. |
|
37 |
Hépatites : réduire de 30 %
la mortalité attribuable aux hépatites chroniques : passer de
10-20 % à 7-14 % des patients ayant une hépatite chronique d’ici à
2008. |
|
* Mortalité
attribuable aux hépatites chroniques (cirrhose et ses complications). |
|
38 |
Tuberculose : stabiliser l’incidence
globale de la tuberculose en renforçant la stratégie de lutte sur les groupes
et zones à risque (10,8 pour 100 000 actuellement) d’ici à 2008. |
|
* Incidence
annuelle nationale/régionale dans les groupes à risque. |
|
39 |
Grippe : atteindre un taux de
couverture vaccinale d’au moins 75 % dans tous les groupes à
risque : personnes souffrant d’une ALD (actuellement 50 %),
professionnels de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de 65 ans
et plus (actuellement 65 %) d’ici à 2008. |
|
* Taux de
couverture vaccinale dans les groupes à risque. |
|
40 |
Maladies
diarrhéiques : diminuer de 20 % d’ici 2008 la mortalité attribuable aux
maladies infectieuses intestinales chez les enfants de moins de 1 an
(actuellement 3,4 pour 100 000) et chez les personnes de plus de 65 ans
(actuellement 1,65 pour 100 000 chez les 65-74 ans, 6,8 entre 75 et 84 ans,
25,1 entre 85 et 94 ans, 102,9 au-delà). |
|
* Taux de
mortalité par maladies infectieuses intestinales par classe d’âge. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
41 |
Réduire l’incidence des
gonococcies et de la syphilis dans les populations à risque, la prévalence
des chlamydioses et de l’infection à HSV2. |
Maintien et
amélioration de la surveillance épidémiologique des IST. |
* Prévalence des
infections à chlamydia trachomatis en population générale et chez les femmes
de moins de 25 ans. * Incidence des
gonococcies chez les personnes à risque et en population générale. * Incidence de la
syphilis chez les personnes à risque et en population générale. * Prévalence des
infections à HSV2 par sexe. |
|
42 |
Maladies à prévention vaccinale
relevant de recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir
(selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 95 % aux
âges appropriés en 2008 (aujourd’hui de 83 à 98 %). |
Améliorer le suivi du
taux de couverture vaccinale dans les populations à risque et aux âges clés. |
* Taux de
couverture vaccinale pour les différentes valences en population générale et
dans les principaux groupes à risque. |
Objectif ayant pour
préalable l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
43 |
Infections sexuellement
transmissibles : offrir un dépistage systématique des chlamydioses à
100 % des femmes à risque d’ici à 2008. |
Evaluation d’un
programme pilote. |
|
SANTÉ MATERNELLE ET
PÉRINATALE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
44 |
Réduire la mortalité
maternelle au niveau de la moyenne des pays de l’Union européenne :
passer d’un taux actuel estimé entre 9 et 13 pour 100 000 à un taux de 5
pour 100 000 en 2008. |
|
* Taux de
mortalité maternelle. |
|
45 |
Réduire la mortalité
périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 100 000 au lieu de 6,5) en
2008. |
|
* Taux de
mortalité périnatale. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
46 |
Grossesses
extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses
extra-utérines responsables d’infertilité. |
Mesurer la fréquence
des complications responsables d’infertilité selon les modes de prise en
charge. |
* Répartition des
modes de prise en charge : chirurgie classique ou cœlioscopie,
médicaments. |
47 |
Santé périnatale : réduire la
fréquence des situations périnatales à l’origine de handicaps à long terme. |
Repérage et mesure de
la fréquence des situations périnatales à l’origine de handicaps à long
terme. |
* Fréquence des
situations périnatales à l’origine de handicaps à long terme. |
|
Enquête de cohorte sur
l’apparition et l’évolution du handicap à long terme chez les enfants exposés
à un facteur de risque périnatal. |
* Incidence et
sévérité des handicaps à long terme d’origine périnatale. |
TUMEURS MALIGNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
48 |
Cancer du col de
l’utérus : poursuivre la baisse de l’incidence de 2,5 % par an,
notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du dépistage de 80 %
pour les femmes de 25 à 69 ans et l’utilisation du test HPV. |
|
* Incidence du
cancer du col de l’utérus. |
|
* Taux de
couverture du dépistage. |
|||
|
* Volume de tests
HPV. |
|||
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
49 |
Toutes tumeurs
malignes : contribuer à l’amélioration de la survie des patients atteints
de tumeurs, notamment en assurant une prise en charge multidisciplinaire et
coordonnée pour 100 % des patients. |
Estimation de la
fréquence actuelle des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées. |
* Taux de patients
pris en charge de façon multidisciplinaire et coordonnée. * Taux moyen de
survie à 5 et 10 ans par type de cancer. |
|
50 |
Cancer du sein : réduire le pourcentage
de cancers à un stade avancé parmi les cancers dépistés chez les femmes,
notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du dépistage de 80 %
pour les femmes de 50 à 74 ans. |
Estimation en cours du
pourcentage de cancers dépistés à un stade avancé. |
* Stades au diagnostic. * Taux de couverture du
dépistage. |
|
51 |
Cancer de la
peau-mélanome : améliorer les conditions de détection précoce du mélanome. |
Connaissance de la
situation actuelle. |
* Stades au
diagnostic des mélanomes. |
|
52 |
Cancer de la
thyroïde : renforcer la surveillance épidémiologique nationale des cancers
thyroïdiens. |
Fournir un état de
référence national de l’épidémiologie des cancers thyroïdiens et tester un
système de surveillance (avant généralisation à d’autres cancers). |
* Incidence et
prévalence du cancer thyroïdien en population générale. * Evolution de la
taille des tumeurs. |
Objectif ayant pour
préalable l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
53 |
Cancer
colorectal : définir d’ici quatre ans une stratégie nationale de dépistage. |
Poursuivre les
expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal dans vingt
départements et les évaluer. |
|
PATHOLOGIES
ENDOCRINIENNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
54 |
Diabète : assurer une
surveillance conforme aux recommandations de bonne pratique clinique émises
par l’ALFEDIAM, l’AFSSAPS et l’ANAES pour 80 % des diabétiques en 2008
(actuellement de 16 à 72 % selon le type d’examen complémentaire). |
|
* Proportion de
patients diabétiques suivis selon les recommandations de bonnes pratiques. * Taux et intervalles
de réalisation des examens complémentaires et des consultations spécialisées
de suivi. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
55 |
Diabète : réduire la fréquence
et la gravité des complications du diabète et notamment les complications
cardiovasculaires. |
Dispositif de mesure de
la fréquence et de la gravité des complications du diabète. |
* Incidence et
évolution de chaque complication du diabète dans la population des
diabétiques. |
AFFECTIONS
NEUROPSYCHIATRIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
56 |
Toxicomanie :
dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : maintenir l’incidence
des séroconversions VIH à la baisse chez les usagers de drogue et amorcer une
baisse de l’incidence du VHC. |
|
* Incidence du VIH à
partir des déclarations obligatoires de séropositivité mises en place à
partir de 2003. * Prévalence biologique
du VHC dans les enquêtes sur les populations d’usagers de drogue :
première enquête COQUELICOT en 2004. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
57 |
Psychoses délirantes
chroniques : diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en
situation de précarité. |
Estimer le nombre de
psychotiques chroniques en situation de précarité. |
* Nombre de
psychotiques chroniques en situation de précarité. |
58 |
Toxicomanie :
dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : poursuivre
l’amélioration de la prise en charge des usagers dépendants des opiacés et
des polyconsommateurs. |
Estimer le taux de
rétention en traitement de substitution. |
* Taux de rétention en
traitement de substitution. |
|
Objectifs ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
59 |
Troubles bipolaires,
dépressifs et névrotiques : diminuer de 20 % le nombre de personnes
présentant des troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
Développer et valider
des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes
présentant des troubles dépressifs ou névrotiques non reconnus |
60 |
Troubles bipolaires,
dépressifs et névrotiques : augmenter de 20 % le nombre de personnes
souffrant de troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques et anxieux qui
sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
Développer et valider
des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes
souffrant de troubles dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées
conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
|
|
61 |
Psychoses délirantes
chroniques, troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles névrotiques et
anxieux : réduire la marginalisation sociale et la stigmatisation des
personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont en elles-mêmes des
facteurs d’aggravation. |
Construire un
dispositif et des outils de mesure de l’exclusion sociale. |
* Echelles d’exclusion
sociale. |
|
62 |
Epilepsie : prévenir les
limitations cognitives et leurs conséquences chez les enfants souffrant d’une
épilepsie. |
Etude quantifiant
l’impact global de la maladie sur le développement cognitif chez l’enfant. |
* A développer en
fonction des résultats des études (voir étape préalable). |
|
63 |
Maladie
d’Alzheimer : limiter la perte d’autonomie des personnes malades et son
retentissement sur les proches des patients. |
Mesurer la perte
d’autonomie des personnes malades et son retentissement sur les malades et
leurs proches. |
* A construire |
|
64 |
Maladie de
Parkinson : retarder la survenue des limitations fonctionnelles et des
restrictions d’activité sévères chez les personnes atteintes. |
Définition des critères
de sévérité. |
* Incidence des
limitations fonctionnelles sévères. * Prévalence de la
maladie de Parkinson sévère en population générale (par âge et sexe). |
|
65 |
Sclérose en
plaques : pallier les limitations fonctionnelles induites par la maladie. |
Dispositif de mesure
des limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées. |
* A construire. |
MALADIES DES ORGANES DES
SENS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
66 |
Dépister et traiter
conformément aux recommandations en vigueur 80 % des affections systémiques
induisant des complications ophtalmologiques. |
|
* Proportion des
personnes souffrant d’affections systémiques induisant des complications
ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en
vigueur. |
Objectifs ayant pour préalable
la production d’autres connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles
chez l’enfant : dépistage et prise en charge précoces de l’ensemble des
atteintes sensorielles de l’enfant. |
Compléter la
connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l’enfant, des
modalités et résultats des dépistages existants. |
* Indicateurs
d’évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture,
pourcentage de faux positifs, taux de suivi... * Prévalence des
limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées à des
troubles sensoriels aux différents âges de la vie. |
68 |
Troubles de la
vision : réduire la fréquence des troubles de la vision dans la
population adulte et en particulier dans la population âgée, et prévenir les
limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées et leurs
conséquences. |
|
* Limitations
fonctionnelles et restrictions d’activité associées aux troubles selon les
âges. * Prévalence des
différents troubles de la vision par âge et sexe. |
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
69 |
Obtenir une réduction
de 13 % de la mortalité associée aux cardiopathies ischémiques
chez les hommes et de 10 % chez les femmes d’ici à 2008. |
|
* Incidence et létalité
des cardiopathies ischémiques. |
70 |
Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la
cholestérolémie moyenne (LDL-cholestérol) dans la population adulte dans le
cadre d’une prévention globale du risque cardio-vasculaire d’ici à
2008 : actuellement 1,53g/l pour le LDL-cholestérol chez les hommes de
35 à 64 ans (objectif PNNS). |
|
* Taux moyen de la
LDL-cholestérolémie dans la population adulte. |
|
|
71 |
Hypertension
artérielle : réduire de 5 mm de mercure la pression artérielle
systolique moyenne dans la population hypertendue et de 2 mm dans la
population normotendue d’ici à 2008. |
|
* Pression artérielle
moyenne dans la population hypertendue et dans la population normotendue. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires
cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles
fonctionnelles associées aux AVC. |
La quantification des
objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une
exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
* Incidence et létalité
des AVC. * Fréquence et sévérité
des séquelles fonctionnelles et des incapacités associées dans les suites des
AVC. |
73 |
Insuffisance
cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations
aiguës des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. |
|
* Fréquence des
réhospitalisations par décompensation aiguë d’une insuffisance cardiaque. |
AFFECTIONS DES VOIES
RESPIRATOIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
74 |
Asthme : réduire de 20 %
la fréquence des crises d’asthme nécessitant une hospitalisation d’ici à 2008
(actuellement 63 000 hospitalisations complètes ou partielles par an). |
|
* Incidence des crises
d’asthme nécessitant une hospitalisation complète ou partielle. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
75 |
Bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et
les restrictions d’activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la
qualité de vie. |
Dispositif de mesure
des limitations fonctionnelles, des restrictions d’activité et des
conséquences sur la qualité de vie. |
* Proportion de
patients présentant une hypoxémie chronique bénéficiant d’une oxygénothérapie
à long terme. * Proportion de
patients qui ont bénéficié d’un test de réversibilité pharmacologique. * Limitations
fonctionnelles, restrictions d’activité et qualité de vie. |
MALADIES INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES
DE L’INTESTIN (MICI)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
76 |
Réduire le
retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes,
notamment les plus sévèrement atteintes. |
Mesurer la qualité de
vie des personnes malades. |
* Handicaps et qualité
de vie à construire. |
PATHOLOGIES
GYNÉCOLOGIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
77 |
Endométriose : augmenter la
proportion de traitements conservateurs. |
Disposer de données
fiables sur l’incidence, la prévalence de l’endométriose, sur son
retentissement sur la qualité de vie et sur la place respective des
différents modes de prise en charge. |
* Incidence et
prévalence. * Proportion de
traitements conservateurs au cours des prises en charge. |
|
78 |
Incontinence urinaire
et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence
et les conséquences de l’incontinence urinaire. |
|
* Incidence et
prévalence. * Pourcentage de femmes
bénéficiant d’une rééducation périnéale dans les suites d’accouchement. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
79 |
Pathologies mammaires
bénignes chez la femme : réduire le retentissement des pathologies
mammaires bénignes sur la santé et la qualité de vie des femmes. |
Disposer de données
d’incidence et de prévalence des différentes pathologies mammaires bénignes
et d’une évaluation de la qualité de vie des femmes souffrant de ces
pathologies. |
|
INSUFFISANCE RÉNALE
CHRONIQUE (IRC)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
80 |
Stabiliser l’incidence
de l’insuffisance rénale chronique terminale d’ici à 2008 (actuellement 112
par million). |
|
* Incidence de
l’insuffisance rénale chronique terminale. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
81 |
Réduire le
retentissement de l’IRC sur la qualité de vie des personnes atteintes, en
particulier celles sous dialyse. |
Mesurer la qualité de
vie des personnes malades et identifier les problèmes sociaux associés. |
* Indicateurs de
qualité de vie des insuffisants rénaux. |
TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
82 |
Ostéoporose : réduire de 10 %
l’incidence des fractures de l’extrémité supérieure du fémur d’ici à 2008
(actuellement 67,9 pour 10 000 chez les femmes et 26,1 pour 10 000
chez les hommes de 65 ans et plus.) |
|
* Taux d’incidence des
fractures de l’extrémité supérieure du fémur par âge et sexe. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
83 |
Polyarthrite
rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités
induites par la polyarthrite rhumatoïde. |
Dispositif de mesure
des limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées. |
* Suivi des indices
d’incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde. |
|
84 |
Spondylarthropathies : réduire les
limitations fonctionnelles et les incapacités induites par les
spondylarthropathies. |
Dispositif de mesure
des limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées. |
* Suivi des indices
d’incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d’une
spondylarthropathie. |
|
85 |
Arthrose : réduire les
limitations fonctionnelles et les incapacités induites. |
Dispositif de mesure
des limitations fonctionnelles et restrictions d’activité associées. |
* Suivi des indices
d’incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant
d’arthrose. |
|
86 |
Lombalgies : réduire de 20 %
en population générale la fréquence des lombalgies entraînant une limitation
fonctionnelle d’ici 2008. |
Enquête sur la
fréquence des lombalgies et les limitations fonctionnelles induites. |
* Nombre d’arrêts de
travail et durée moyenne des arrêts de travail prescrits pour lombalgie. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
87 |
Arthrose : améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes d’arthrose. |
Connaître la
distribution actuelle des indicateurs de qualité de vie chez les personnes
souffrant d’arthrose. |
Fréquence des
conséquences de la maladie affectant la qualité de vie (effets indésirables
des traitements, perte d’autonomie, dépendance...) dans la population
arthrosique. |
AFFECTIONS D’ORIGINE
ANTÉNATALE
|
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
88 |
Réduire la mortalité et
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose. |
|
* Taux de
mortalité. * Nombre de jours
d’hospitalisation par malade et par an. * Nombre d’unités
de sang transfusées par malade et par an. |
Objectif ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
89 |
Améliorer l’accès à un
dépistage et à un diagnostic anténatal respectueux des personnes. |
Estimer la fréquence
actuelle des naissances d’enfants atteints d’une affection d’origine anténatale
pour laquelle il n’y a pas eu d’évaluation préalable du risque. |
* Fréquence des
naissances d’enfants atteints d’une affection d’origine anténatale pour
laquelle il n’y a pas eu d’évaluation préalable du risque. |
MALADIES RARES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
90 |
Assurer l’équité pour
l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. |
Définir les critères
opérationnels de l’équité. |
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AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
91 |
Réduire de 30 %
d’ici à 2008 l’indice CAO[4]1
moyen à l’âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2), à l’âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4) et
chez l’adulte (de 14,6 à 10,2 chez les 35-44 ans et de 23,3 à 16,3 chez les
65-74 ans). |
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* Distribution de
l’indice CAO moyen par âge. |
TRAUMATISMES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
92 |
Suicide : réduire de 20 %
le nombre des suicides en population générale d’ici à 2008 (passer d’environ
12 000 à moins de 10 000 décès par suicide par an). |
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* Incidence des
suicides par tranches d’âge en population générale. * Fréquence
relative des moyens de suicide utilisés. |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’informations épidémiologiques |
93 |
Traumatismes non
intentionnels dans l’enfance : réduire de 50 % la mortalité par
accidents de la vie courante des enfants de moins de 14 ans d’ici à 2008. |
Dispositif de recueil
de données d’incidence et de gravité des accidents par cause et par classe
d’âge (dans la population des moins de 14 ans). Est connue, à ce jour,
la mortalité par accidents, toutes causes confondues, des enfants de 1 à 4
ans : 8,9 pour 100 000 pour les garçons et 5,8 pour 100 000
pour les filles. |
* Taux de
mortalité à 30 jours après accident chez les 1-14 ans, par cause et par sexe. |
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94 |
Traumatismes liés à la
violence routière : réduire de 50 % le nombre de décès et de séquelles
lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d’ici à
2008. |
Dispositif
épidémiologique des mesures des décès et séquelles lourdes secondaires à un
accident de la circulation. |
* Taux de
mortalité secondaire à un accident de la circulation (par classe d’âge et par
sexe). * Taux d’incidence
des séquelles secondaires à un accident de la circulation (par classe d’âge
et par sexe). |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
95 |
Traumatismes
intentionnels dans l’enfance : définition d’actions de santé publique
efficaces. |
Réunir l’ensemble des connaissances
scientifiques nécessaires. |
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PROBLÈMES DE SANTÉ
SPÉCIFIQUES
À DES GROUPES DE
POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL
OU ÉCRIT
|
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Objectif |
Objectif préalable de
connaissance |
Indicateurs |
Objectif ayant pour
préalable l’évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
96 |
Amélioration du
dépistage et de la prise en charge des troubles du langage oral et écrit. |
Evaluation des
résultats obtenus par le plan triennal interministériel (juin 2001). |
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REPRODUCTION,
CONTRACEPTION, IVG
|
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
97 |
Assurer l’accès à une
contraception adaptée, à la contraception d’urgence et à l’IVG dans de bonnes
conditions pour toutes les femmes qui décident d’y avoir recours. |
Améliorer les
connaissances relatives à l’accès à une contraception adaptée, à la
contraception d’urgence et à l’IVG. |
* Nombre d’IVG
survenant en l’absence de contraception ou suite à une mauvaise utilisation
de la méthode de contraception. * Population de
femmes sexuellement actives qui ne souhaitent pas de grossesse et ont au
moins un rapport sexuel sans utiliser de méthode contraceptive au cours des
28 derniers jours. |
SANTÉ DES PERSONNES
ÂGÉES
|
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
98 |
Dénutrition du sujet
âgé : réduire de 20 % le nombre de personnes âgées de plus de 70
ans dénutries (passer de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant
à domicile à 280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes
dénutries vivant en institution à 80 000-160 000 d’ici à 2008). |
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* Prévalence des
personnes de plus de 70 ans présentant un taux d’albumine sérique <
35 g/l (par âge, sexe et selon le lieu de vie). |
Objectifs ayant pour
préalable la production d’autres connaissances scientifiques |
99 |
Chutes des personnes
âgées : réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans
ayant fait une chute dans l’année d’ici à 2008. |
Améliorer les
connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des chutes,
notamment en institution. |
* Incidence des
chutes chez les personnes de plus de 65 ans (par sexe). |
100 |
Consommation
médicamenteuse chez le sujet âgé : réduire la fréquence des prescriptions
inadaptées chez les personnes âgées. |
Préciser la fréquence,
le type et les circonstances des prescriptions inadaptées. |
* A construire. |
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 14 octobre 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.
[1] . Programme national nutrition santé.
[2] 1. Futur système REACH : dispositif européen prévu par le « Livre blanc » sur les substances chimiques
[3] 1. Ensemble des événements indésirables consécutifs à l’action médicale : accidents médicaux, événements indésirables secondaires à l’usage de médicaments ou de dispositifs médicaux, infections nosocomiales, ...
[4] 1. L’indice CAO est la somme des nombres de dents cariées (C), absentes pour cause de carie (A) et obturées définitivement (O).