N° 183

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004

 

 

PROJET DE LOI

 

 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

 

 

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,

Premier ministre,

 

 

par M. Jean-François MATTÉI,

Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1er

 

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré, avant l’article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 114. - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

 

2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l’information et aux technologies de l’information ; l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. » ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de services, du développement des groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;

 

4° L’article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par le code du travail, l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

 

« La prévention s’appuie sur des programmes de recherche et comporte :

 

« a) Des actions s’adressant directement aux personnes handicapées ;

 

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

 

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d’entraide mutuelle ;

 

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

 

« e) Des actions d’information et de sensibilisation du public. 

 

« Art. L. 114-3-1. - Les recherches sur le handicap font l’objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche. »

 

II. - 1° Les trois premiers alinéas du I de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;

 

2° Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. 

 

III. - Les I, II et IV de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

 

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les terres australes et antarctiques françaises.

 

V. - Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Dans le titre IV, avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre préliminaire du titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles

« Principes généraux

 

« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

 

2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 

 

«  TITRE VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

 

 

« Chapitre préliminaire du TITRE VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles

« Principes généraux

 

 

« Art. L. 580-1. - Le premier alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises. »

 


TITRE II (avant l’article 2)

 

COMPENSATION ET RESSOURCES

 

Chapitre Ier  (avant l’article 2)

 

Compensation des conséquences du handicap

 

Article 2

 

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Chapitre V du titre IV du livre II

« Prestation de compensation

 

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation de l’enfant handicapé, qui n’a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d’incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature.

 

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée à l’alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d’incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

 

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

 

« 1° Liées à un besoin d’aides humaines ;

 

« 2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

 

« 3° Liées à l’aménagement du logement de la personne handicapée ;

 

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

 

« Art. L. 245-3. - L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

 

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

 

« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 2452 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l’État.

 

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret.

 

« Art. L. 245-5. - L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

 

« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

 

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

 

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2.

 

« L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

 

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s’applique également à la prestation de compensation.

 

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l’article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.

 

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l’article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l’article L. 245-1.

 

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement.

 

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

II. - Le neuvième alinéa de l’article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  De l’attribution de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

 

III. - A l’article L. 232-23 du même code, les mots : « l’allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

 

 

Chapitre II (avant l’article 3)

 

Ressources des personnes handicapées

 

Article 3

 

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 821-1 est modifié comme suit :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

 

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation. » ;

 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

 

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque l’allocation  aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d’une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail visés à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. » ;

 

2° L’article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant » sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d’une activité professionnelle, » ;

 

b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l’intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l’allocation, de rémunérations propres tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

 

3° L’article L. 821-2 est modifié comme suit :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323‑11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 821-3. - L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

 

« Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.

 

« Art. L. 821-4. - L’allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d’État, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l’article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

 

5° L’article L. 821-5 est modifié comme suit :

 

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

 

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

 

6° L’article L. 821-6 est modifié comme suit :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

7° L’article L. 821-9 est abrogé.

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

 

Article 4

 

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 243-4. -Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, est composée d’une rémunération directe financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et d’un complément de rémunération financé par l’État sous la forme d’une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, ainsi qu’en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la personne handicapée.

 

« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d’attribution de l’aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.

 

« Art. L. 243-5. - Les éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire. 

 

« Art. L. 243-6. - L’État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l’aide au poste. »

 

Article 5

 

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle fait l’objet, à partir d’un âge fixé par décret, d’un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1. 

 

« Les dispositions de l’article L. 344-5 s’appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d’un âge fixé par décret, dans l’un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 et dont l’incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

 


TITRE III (avant l’article 6)

 

ACCESSIBILITÉ

 

Chapitre Ier (avant l’article 6)

 

Scolarité et enseignement supérieur

 

Article 6

 

I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après les mots : « en difficulté », sont ajoutés les mots : « , quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, ».

 

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

 

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111‑1 et L. 111‑2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation dans l’école ou l’établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées.

 

« Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

 

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet individualisé, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles avec les parents de l’enfant ou son représentant légal.

 

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles. »

 

IV. - 1° L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l’article L. 112-3 du code de l’éducation ;

 

2° L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

 

V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire, la présence d’un assistant ou la mise à disposition d’un équipement adapté. »

 

Article 7

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d’enseignement supérieur assurent l’accueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. »

 

Article 8

 

I. - L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

 

II. - L’article L. 351-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811‑8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

 

III. - Après l’article L. 351‑1 du même code, il est inséré un article L. 351‑1-1  ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351‑1-1. - L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code. 

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

 

IV. - L’article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;

 

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l’éducation spéciale » sont supprimés ;

 

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots  : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

 

V. - A la première phrase de l’article L. 351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de l’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ».

 

VI. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, les mesures législatives nécessaires à l’extension et l’adaptation des dispositions du présent chapitre.

 

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.

 

 


Chapitre II (avant l’article 9)

 

Emploi, travail adapté et travail protégé

 

Section 1 (avant l’article 9)

Principe de non-discrimination

 

Article 9

 

I. - Il est inséré à l’article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. »

 

II. - Après l’article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 212‑4‑1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l’entreprise, bénéficier d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. »

 

Article 10

 

I. - L’article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

« La négociation sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d’activité, la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

 

II. - L’article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

 

« La négociation sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

 

« A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu’un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

 

III. - Au 11° de l’article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l’article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

 

IV. - Au 8° de l’article L. 136-2 du même code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots : « ou une race, ».

 

Section 2 (avant l’article 11)

Insertion professionnelle et obligation d’emploi

 

Article 11

 

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention  fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l’emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l’association. »

 

II. - L’article L. 323-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 323-11. - Des centres de pré-orientation contribuent à l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

 

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi et l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l’aide de l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. »

 

Article 12

 

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

 

II. - L’article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 323-4. - L’effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l’emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

 

III. - A l’article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

 

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il peut tenir compte également de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d’un contrat à durée déterminée, de demandeurs d’emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d’âge, de travailleurs handicapés issus d’une entreprise de travail temporaire, d’une entreprise ou d’une association avec laquelle l’État a conclu une convention en application de l’article L. 322-4-16, d’une entreprise adaptée ou d’un centre de distribution de travail à domicile, d’un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d’une formation au sein de l’entreprise.

 

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. 

 

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 323‑1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l’accueil ou l’insertion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

 

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé. 

 

Article 13

 

Le 5° de l’article 5 et le 4° de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d’aides techniques de compensation du handicap ».

 

Article 14

 

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

 

I. - L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail.

 

« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

 

II. - Il est inséré après l’article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 27 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l’emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »

 

III. - A l’article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - A l’article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail ».

 

Article 15

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 

I. - L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 du titre Ier du statut général.

 

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail.

 

« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

 

II. - Il est inséré après l’article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

 

III. - Le dernier alinéa de l’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

 

IV. - Au premier alinéa de l’article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323‑11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail ».

 

Article 16

 

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

 

I. - L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail.

 

« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

 

II. - Il est inséré après l’article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité technique d’établissement.»

 

III. - A l’article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail ».

 

Article 17

 

I. - Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 3234, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 323-2 ainsi que pour l’application du cinquième alinéa du II de l’article L. 323-8-6-1, l’effectif total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l’article L. 323‑2 pendant une période d’au moins six mois au cours de l’année civile.

 

« Pour le calcul du taux d’emploi susmentionné, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est constitué de l’ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323‑3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l’alinéa précédent pendant une période d’au moins six mois au cours de l’année civile.

« Pour l’application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

 

II. - Il est inséré dans le même code, après l’article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds d’insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu’il suit :

 

« 1° Section « Fonction publique de l’État » ;

 

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

 

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

 

« Ce fonds a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

 

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l’article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, à l’exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

 

« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas l’obligation d’emploi instituée à cet article.

 

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique de l’État ».

 

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

 

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

 

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d’emploi des personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l’effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

 

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

 

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l’État entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

 

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.

 

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l’État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

 

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

 

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

 

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

 

« IV. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

 

Section 3 (avant l’article 18)

Milieu ordinaire de travail

 

Article 18

 

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Pour l’application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. »

 

Section 4 (avant l’article 19)

Entreprises adaptées et travail protégé

 

Article 19

 

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

 

II. - L’article L. 323-29 du même code est abrogé.

 

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

 

IV. - L’article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

 

« Ils passent avec le représentant de l’État dans la région un contrat d’objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d’aides au poste.

 

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l’État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

 

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l’État, dont le montant et les modalités d’attribution sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

V. - Au deuxième alinéa de l’article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

 

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

 

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

 

VI. - A l’article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, relever d’un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 de ce même code ».

 

Article 20

 

I. - L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

 

II. - L’article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

III. - Sont insérés dans le même code, après l’article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

 

« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d’aide par le travail mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent.

 

« Les modalités de validation des acquis de l’expérience de ces personnes sont fixées par décret.

 

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d’aide par le travail bénéficient d’un droit à congés dont les modalités d’organisation sont fixées par décret.

 

« Art. L. 344-2-3. -  Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l’article L. 344-2 les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l’allocation parentale d’éducation et à l’allocation de présence parentale.

 

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d’aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

 

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu’une personne handicapée d’un établissement ou service d’aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322‑4-7, elle peut bénéficier, à l’initiative de cet établissement ou de ce service, d’une convention passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l’aide apportée par l’établissement ou le service d’aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

 


« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’établissement ou le service d’aide par le travail d’origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

 

Chapitre III (avant l’article 21)

 

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

 

Article 21

 

I. - L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

 

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111‑7‑3.

 

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

 

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type  de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

 

« Des décrets en Conseil d’État fixent, par type et catégorie d’établissements, les exigences d’accessibilité prévue à l’article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l’établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d’établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »

 

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret.

 

II. - Après l’article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111-8-3-1. - L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 111-7-3. »

 

III. - L’article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. »

 

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l’extension ou la transformation du gros œuvre d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111‑7‑1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le maître d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation.

 

Article 22

 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l’accessibilité aux personnes handicapées ».

 

II. - A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

 

III. - L’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111 4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 75 000 € d'amende.

 

« Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables :

 

« 1º En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

 

« 2º En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

 

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

 

« Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €. En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé.

 

« Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l’article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

 

« a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 13138 du code pénal ;

 

« b) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

 

« c) La peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du code pénal. »

 

Article 23

 

A l’article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».

 

Article 24

 

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

 

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

 

En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

 

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles.

 

L’octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l’accessibilité.

 

II. - Il est inséré après l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

 

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l’établissement. »

 

III. - Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;

 

2° L’alinéa est complété par les dispositions suivantes :

 

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

 

IV. - A l’article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

 

V. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

Article 25

 

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en œuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

 


TITRE IV (avant l’article 26)

 

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

 

Chapitre Ier (avant l’article 26)

 

Maisons départementales des personnes handicapées

 

Article 26

 

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

 

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

 

3° Les dispositions du III de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l’article L. 146-1.

 

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

III. - A l’article L. 146-2, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3 ».

 

Article 27

 

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles

 

« Maisons départementales des personnes handicapées

 

« Art. L. 146-3. - Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l’État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées ».

 

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir.

 

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal.

 

« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l’article L. 146-4, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

 

« Art. L. 146-6. - Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

Chapitre II (avant l’article 28)

 

Cartes attribuées aux personnes handicapées

 

Article 28

 

I. - L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 241-3. - Une carte d’invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

 

II. - La deuxième phrase de l’article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l’article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

 

III. - Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.

 

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. »

 

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

 

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Chapitre III (avant l’article 29)

 

Commission des droits

et de l’autonomie des personnes handicapées

 

Article 29

 

Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles

 

« La commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées

 

« Art. L. 241-5. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l’État, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d’élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d’établissements ou de services.

 

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

 

« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu’il s’agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

 

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l’article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d’enseignement supérieur ou bénéficier d’une orientation professionnelle à l’issue de leur scolarité.

 

« Elle peut être organisée en sections.

 

« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

 

« 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

 

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;

 

« 3° Apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution :

« a) Pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 ;

 

« b) Pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

 

« 4° Reconnaître s’il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail. 

 

« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

 

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

 

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

 

« Art. L. 241-7. - L’adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

 

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.

 

« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

 

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

 

« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.

 

« Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6, prises à l’égard d’un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

 

« Art. L. 241-10. - Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

 

 

Article 30

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « et à l’article L. 323-11 du code du travail reproduit à l’article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l’article L. 146-5 ».

 

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

 

2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les règles relatives à l’éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l’éducation ci-après reproduites : » ;

 

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

 

5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;

 

b) Les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 146-5 » ;

 

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 242-10, les mots : « établissements d’éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;

 

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

 

8° A l’article L. 242-14, les mots : « l’allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

 

9° La section 4 est abrogée.

 

III. - Au 2° de l’article L.312-1, les mots : « et d’éducation spéciale » sont supprimés.

 

IV. - Au quatrième alinéa de l’article L. 421-10, les mots : « en établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ».

 

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

 

Article 31

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

 

II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

III. - Au 3° de l’article L. 321-1, les mots : « les établissements d’éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : «les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « commission de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ».

 

IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 541-1 :

 

1° Les mots : « un établissement d’éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

 

2° Après les mots : « recours à un service d’éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

 

3° Les mots : « commission départementale d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ».

 

V. - Au premier alinéa de l’article L. 541-2, les mots : « de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l’éducation spéciale » sont supprimés.

 

Article 32

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ».

 

II. - A l’article L. 832-2 du code du travail, les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles ».

 

III. - L’article L. 323- 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 323-10. - Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

 

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles.

 

« L’orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

 

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

 

 

TITRE V (avant l’article 33)

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

 

Article 33

 

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

 

II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 


« Chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique

 

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, « orthopédistes-orthésistes

 

« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d’orthoprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d’une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d’un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

 

« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d’une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l’extrémité distale de la jambe.

 

« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d’oculariste toute personne qui procède à l’appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d’une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

 

« Est considérée comme exerçant la profession d’épithésiste toute personne qui procède à l’appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d’une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

 

« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d’orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d’un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »

 

Article 34

 

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique

 

« Dispositions communes

 

« Art. L. 4364-1. - - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

 

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

 

« Peuvent exercer la profession d’orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d’une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d’assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

« Art. L. 4364-2. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste, d’orthopédiste-orthésiste, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4364-1, les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice d’une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

 

« 1º D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice d’une de ces professions dans un État membre ou un État partie qui réglemente l’accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

 

« a) Soit par l’autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

 

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’État membre ou de l’État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;

 

« 2º Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice d’une de ces professions, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de ces professions ;

 

« 3º Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de ces professions ni la formation conduisant à l’exercice de ces professions, à condition de justifier d’un exercice à temps plein d’une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

 

« Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4364-1, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

 

« Art. L. 4364-3. - Les conditions d’exercice des professions d’orthoprothésiste, podo‑orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l’accueil des personnes, au suivi de l’appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions, sont fixées par décret.

 

« Art. L. 4364-4. - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d’au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n’est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l’établissement commercial.

 

« Art. L. 4364-5. - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient.

 

« Art. L. 4364-6. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

 

« Art. L. 4364-7. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l’ancienne. »

 

Article 35

 

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique

 

« Dispositions pénales

 

« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l’obtention du diplôme permettant l’exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

« Art. L. 4365-2. - L’exercice illégal des professions d’audioprothésiste, d’opticien‑lunetier, de d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste‑orthésiste est puni d’une peine de 3 750 € d’amende.

 

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

 

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 13138 du code pénal ;

 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

 

« Art. L. 4365-3. - L’usurpation du titre d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste-orthésiste ainsi que l’usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de ces professions, est punie comme le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

 

« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

 

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier, un établissement commercial dont l’objet principal est l’optique‑lunetterie, une succursale d’un tel établissement ou un rayon d’optique-lunetterie des magasins ;

 

« 2° De colporter des verres correcteurs d’amétropie ;

 

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

 

« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l’infraction a été commise. 

 

« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l’amende, l’accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Article 36

 

Les personnes assurant dans les services publics l’interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d’un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale et des personnes handicapées.

 


TITRE VI (avant l’article 37)

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 37

 

Le II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »

 

Article 38

 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. »

 

Article 39

 

I. - L’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « L’autorité qui a délivré l’autorisation » ;

 

2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article.

 

« Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’État et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l’État dans le département.

 

II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité qui a délivré l’autorisation ».

 

III. - Au début de l’article L. 331-5 du même code, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article L. 313-16 ».

 

Article 40

 

I. - Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 € » et : « 230 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et : « 300 € » ;

 

2° Le 1° est ainsi rédigé :

 

«  Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ; »

 

3° Au 2°, les mots : « la fraction des primes représentatives de l’opération d’épargne afférente » sont remplacés par les mots : « les primes afférentes ».

 

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.

 

III. - Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :

 

« ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d’un contrat d’assurance de survie, souscrit au bénéfice d’une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »

 

Article 41

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l’emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. »

 

II. - La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.

 

Article 42

 

L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Établissements de formation des maîtres ».

 


Article 43

 

Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VII du  titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles

 

« Suivi statistique

 

« Art. L. 247-1. - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l’article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 247-2. - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 247-3. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l’article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l’article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

Article 44

 

Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

 


TITRE VII (avant l’article 45)

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 45

 

Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu’au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

 

Article 46

 

I. - Les dispositions de l’article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de publication de cette loi. D’ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s’effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 

II. - Les dispositions de l’article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu’à la date de publication du décret prévu pour l’application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

 

Article 47

 

Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l’article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l’effectif total des salariés visé à l’article L. 323-1 de ce même code.

 

Article 48

 

Les dispositions de l’article 17 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 28 janvier 2004

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le premier ministre :

 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

 

Signé : Jean-François Mattéi