N° 183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004
PROJET DE LOI
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre,
par M. Jean-François MATTÉI,
Ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées.
(Renvoyé
à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
TITRE Ier (avant
l’article 1er)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. - Le chapitre IV du titre Ier du
livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Il est inséré, avant l’article L.
114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un
handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans
ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en
raison de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique. » ;
2° L’article L. 114-1 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne handicapée a droit à
la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l’accès
aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la
prévention, au dépistage, aux soins, à l’éducation, à la formation et à
l’orientation professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de
ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection
juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la
culture, à l’information et aux technologies de l’information ; l’accueil
et l’accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules
leurs besoins, doivent être également assurés. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à
répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de la scolarité, des aménagements du
domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité
d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de services, du
développement des groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements
spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour
vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux
procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées
doivent prendre en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux
personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs
besoins. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L.
114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette fin, l’action poursuivie
vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé
aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un
cadre ordinaire de travail et de vie. » ;
4° L’article L. 114-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 114-3. - Sans
préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues
notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par
le code du travail, l’État, les collectivités territoriales et les organismes
de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention des
handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des
capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie
possible.
« La prévention s’appuie sur des
programmes de recherche et comporte :
« a) Des actions s’adressant
directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à
informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;
« c) Des actions visant à
favoriser le développement des groupes d’entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation
et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions d’information
et de sensibilisation du public.
« Art. L. 114-3-1. - Les recherches sur le
handicap font l’objet de programmes pluridisciplinaires associant les
établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche. »
II. - 1° Les trois premiers alinéas du I
de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l’article
L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les dispositions de l’article
L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux
instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l’indemnisation.
III. - Les I, II et IV de l’article 1er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé sont abrogés.
IV. - Les dispositions du a du 2°
du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les
terres australes et antarctiques françaises.
V. - Le livre V du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le titre IV, avant le chapitre Ier,
il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire du titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier
alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le
quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables à
Mayotte. » ;
2° Le livre est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
« TITRE VIII du livre V du
code de l’action sociale et des familles
« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre
préliminaire du TITRE VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles
« Principes généraux
« Art. L. 580-1. - Le premier
alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le
quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables dans les
terres australes et antarctiques françaises. »
COMPENSATION ET RESSOURCES
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II
du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre V
du titre IV du livre II
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - Toute personne
handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation de l’enfant
handicapé, qui n’a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d’incapacité
permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à
une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature.
« Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation les personnes d’un âge supérieur à la limite
mentionnée à l’alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite,
la condition d’incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de
solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
« Art. L. 245-2. - La prestation de
compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des
charges :
« 1° Liées à un besoin d’aides
humaines ;
« 2° Liées à un besoin d’aides
techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces
aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1
du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l’aménagement du
logement de la personne handicapée ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles,
comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au
handicap ou aux aides animalières.
« Art. L. 245-3. - L’élément de la
prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 est accordé à toute personne
handicapée qui ne dispose pas d’un droit ouvert de même nature au titre d’un
régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l’aide effective
d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une
surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle
ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Le service de cette prestation peut
être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions fixées
par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective pour laquelle
cette allocation lui a été attribuée.
« L’élément de la prestation relevant
du 1° de l’article L. 245‑2
est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4°
sont à la charge de l’État.
« Art. L. 245-4. - La prestation de
compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de
montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui
peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire.
Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Art. L. 245-5. -
L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise
en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code
civil.
« Il n’est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation à l’encontre de la succession du bénéficiaire
décédé.
« Les sommes versées au titre de
cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« Art. L. 245-6. - La prestation de
compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de
la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne
physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du
président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur
l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2.
« L’action du bénéficiaire pour le
paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est
également applicable à l’action intentée par le président du Conseil général en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux
articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s’applique
également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-7. - Toute
personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge
mentionné à l’article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par
l’article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret,
lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de
cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation
personnalisée d’autonomie.
« Art. L. 245-8. - Les dispositions
de l’article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de
la prestation prévue à l’article L. 245-1.
« Art. L. 245-9. - Les
conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert
aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées
par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement
de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas
d’hospitalisation ou d’hébergement.
« Art. L. 245-10. - Sauf
disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. - Le neuvième alinéa de l’article L.
131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De l’attribution de
l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2, dans les
conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».
III. - A l’article L. 232-23 du même code,
les mots : « l’allocation compensatrice » sont remplacés par les
mots : « la prestation de compensation ».
I. - Le titre II du livre VIII du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 821-1 est modifié comme
suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne résidant sur le
territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L.
751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à
l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente
est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les
conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité
étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou
parties à l’accord sur l’espace économique européen, ne peuvent bénéficier de
l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au
regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un
récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe
la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l’allocation aux adultes
handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un
régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une
législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une
rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues
au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en
complément des éléments de rémunération d’une activité dans un établissement ou
service d’aide par le travail visés à l’article L. 243-4 du code de
l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de
rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret
qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement
ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à
charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel
de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. » ;
2° L’article L. 821-1-1 est modifié comme
suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant »
sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des
ressources tirées d’une activité professionnelle, » ;
b) Le premier alinéa est complété par les dispositions
suivantes : « ou à taux réduit si l’intéressé dispose, au titre
des ressources servant au calcul de l’allocation, de rémunérations propres
tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou
partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
3° L’article L. 821-2 est modifié comme
suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323‑11
du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-3. - L’allocation
aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l’intéressé et, s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un
pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui
varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l’intéressé tirées
d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie
exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des
modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. - L’allocation
aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en
conseil d’État, sur décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles
appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les
personnes mentionnées à l’article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de
leur handicap, de se procurer un emploi. » ;
5° L’article L. 821-5 est modifié comme
suit :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
« du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la
personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des
articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du
présent titre » ;
6° L’article L. 821-6 est modifié comme
suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la
charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un
établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots :
« aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle
du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues »,
et les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par
le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° L’article L. 821-9 est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l’article L.
244-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et L.
821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L.
821-8 ».
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code
de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 243-4. -Toute personne handicapée qui bénéficie du
contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 a
droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail, est composée d’une
rémunération directe financée par l’établissement ou le service d’aide par le
travail et d’un complément de rémunération financé par l’État sous la forme
d’une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération
directe versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, ainsi
qu’en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité
exercée par la personne handicapée.
« Le niveau de la rémunération directe et les
modalités d’attribution de l’aide au poste sont fixés dans des conditions
définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - Les éléments de
rémunération mentionnés à l’article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au
sens du code du travail. Pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au
régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au
titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base
d’une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L’État assure aux
organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par le travail,
dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des
cotisations afférentes à l’aide au poste. »
Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre
III du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 344-5, un
article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute
personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services
mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions
de l’article L. 344-5 lorsqu’elle fait l’objet, à partir d’un âge fixé par
décret, d’un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6°
de l’article L. 312-1.
« Les dispositions de l’article L.
344-5 s’appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la
première fois, au-delà d’un âge fixé par décret, dans l’un des établissements
et services mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 et dont l’incapacité,
reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par
décret. »
ACCESSIBILITÉ
I. - Au quatrième alinéa de l’article L.
111-1 du code de l’éducation, après les mots : « en
difficulté », sont ajoutés les mots : « , quelle qu’en soit
l’origine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l’article L.
111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses
aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins
particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-1. - Pour
satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111‑1
et L. 111‑2, le service public de l’éducation assure une formation
scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et
reçoivent cette formation dans l’école ou l’établissement d’enseignement public
ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus
proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins
particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette
formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si
besoin est, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont
proposées.
« Cette formation est entreprise
avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de
besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet individualisé,
élaboré par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 du
code de l’action sociale et des familles avec les parents de l’enfant ou son
représentant légal.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui
soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent
handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses
besoins par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 du
code de l’action sociale et des familles. »
IV. - 1° L’article 33 de la loi n° 91-73
du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales devient l’article L. 112-3 du code de l’éducation ;
2° L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18
janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
V. - Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du même code est complété par un
article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour
garantir l’égalité des chances entre les candidats, des dispositions
appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et
concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des
épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent
inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire, la présence d’un
assistant ou la mise à disposition d’un équipement adapté. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les
établissements d’enseignement supérieur assurent l’accueil et la formation des
étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les
aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement
et l’accompagnement de leurs études. »
I. - L’intitulé du chapitre Ier du
titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Scolarité ».
II. - L’article L. 351-1 du code de l’éducation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-1. - Les enfants
et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements
mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422-1, L. 422-2 et
L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811‑8
du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de
scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs
besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements
complémentaires nécessaires. »
III. - Après l’article L. 351‑1 du
même code, il est inséré un article L. 351‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1-1. -
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du
ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de
l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social.
Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces
établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de
l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et
l’État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent
code.
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du
ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés
par ce dernier assurent également cet enseignement. »
IV. - L’article L. 351-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes
handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Au premier et au troisième alinéas, les
mots : « dispensant l’éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« établissements d’éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
V. - A la première phrase de l’article L.
351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de
l’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la
commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et
des familles ».
VI. - Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des
Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, les
mesures législatives nécessaires à l’extension et l’adaptation des dispositions
du présent chapitre.
Un projet de loi de ratification de ces
ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.
Section 1 (avant
l’article 9)
Principe de non-discrimination
I. - Il est inséré à l’article L. 323-9 du
code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs prennent les mesures
appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de
l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
»
II. - Après l’article L. 212-4-1 du même
code, il est inséré un nouvel article L. 212‑4‑1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Les
travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à
l’article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l’entreprise,
bénéficier d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur
accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
»
I. - L’article L. 132-12 du code du
travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au
premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures
tendant à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail et d’emploi.
« La négociation sur l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par la
partie patronale présentant, pour chaque secteur d’activité, la situation par
rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L’article L. 132-27 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au
premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager chaque année une
négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions
d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que
sur les conditions de travail et d’emploi.
« La négociation sur l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport
établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du
titre II du livre III.
« A défaut d’une initiative de
l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale
représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ; la demande de
négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit
jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu’un
accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans
l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
III. - Au 11° de l’article L. 133-5 du
même code, les mots : « prévue à l’article L. 323-9 » sont
remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 323-1, ainsi que par
des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et
des actions de formation ».
IV. - Au 8° de l’article L. 136-2 du même
code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au
travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots :
« ou une race, ».
Section 2 (avant l’article 11)
Insertion professionnelle et obligation d’emploi
I. - L'article L. 323-8-3 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention d'objectifs est conclue
entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans.
Cette convention fixe notamment les
engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit
commun de l’emploi et de la formation professionnelle et les mesures
spécifiques arrêtées par l’association. »
II. - L’article L. 323-11 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-11. - Des
centres de pré-orientation contribuent à l’orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement
spécialisés participent au dispositif d’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi
et l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. Ils doivent être
conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l’aide de
l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. »
I. - L'article L. 323-3 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les titulaires d'une
carte d'invalidité. »
II. - L’article L. 323-4 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-4. - L’effectif
total de salariés, mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1,
est calculé selon les modalités définies à l’article L. 431-2.
« Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée par
l’article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise
qui l’emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers
mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de
travail. »
III. - A l’article L. 323-8-2 du même
code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être
modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget, dans
la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé » sont supprimés.
Cet article est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution
peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il peut tenir
compte également de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien
dans l’emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de
salariés antérieurement titulaires d’un contrat à durée déterminée, de
demandeurs d’emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d’âge,
de travailleurs handicapés issus d’une entreprise de travail temporaire, d’une
entreprise ou d’une association avec laquelle l’État a conclu une convention en
application de l’article L. 322-4-16, d’une entreprise adaptée ou d’un centre
de distribution de travail à domicile, d’un établissement ou service mentionné
au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, d’un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d’une
formation au sein de l’entreprise.
« Les modalités de calcul de la
contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire
minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par
décret.
« Peuvent toutefois être déduites du
montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de
s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée à
l’article L. 323‑1, des dépenses supportées directement par
l'entreprise et destinées à favoriser l’accueil ou l’insertion des travailleurs
handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes handicapées à la vie
professionnelle qui ne lui incombent pas
en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide
accordée pour le même objet par l’association mentionnée à l’article
L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions
dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution
sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est
abrogé.
Le 5° de l’article 5 et le 4° de l’article
5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte
tenu des possibilités d’aides techniques de compensation du handicap ».
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi
modifiée :
I. - L’article 27 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 27. - I. - Les
limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics
régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article
L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la
durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou
de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et
C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le
contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale
du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste,
exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« Un décret en Conseil d’État fixe
les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement
éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de
l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »
II. - Il est inséré après
l’article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le
Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de
l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l’emploi
des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »
III. - A l’article 60, les mots : «
ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail ».
IV. - A l’article 62, les mots : «
reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail ».
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
I. - L’article 35 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 35. - I. - Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et
des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou
d’un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de la fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 du titre Ier du
statut général.
« II. - Les limites d'âge supérieures
fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas
opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L.
323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article
L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge
susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la
durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou
de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
« III. - La titularisation des
travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes
conditions que pour les autres fonctionnaires. »
II. - Il est inséré après l’article 35 un
article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté
à l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »
III. - Le dernier alinéa de l’article 38
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et
C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du cadre d’emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée
initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel
en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »
IV. - Au premier alinéa de l’article 54,
les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la
commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail »
; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323‑11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de
l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article
L. 323-3 du code du travail ».
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifiée :
I. - L’article 27 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 27. - I. - Les limites d'âge
supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont
pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L.
323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d’adapter la
durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou
de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et
C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le
contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale
du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel
en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »
II. - Il est inséré après l’article 27 un
article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté
à l’assemblée délibérante après avis du comité technique d’établissement.»
III. - A l’article 38, les mots : «
reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de
l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L.
323-3 du code du travail ».
I. - Il est inséré dans le code du
travail, après l’article L. 323‑4,
un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour
le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 323-2 ainsi que pour
l’application du cinquième alinéa du II de l’article L. 323-8-6-1, l’effectif
total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés par
chaque employeur mentionné à l’article L. 323‑2 pendant une
période d’au moins six mois au cours de l’année civile.
« Pour le calcul du taux d’emploi
susmentionné, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est
constitué de l’ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323‑3
et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l’alinéa précédent
pendant une période d’au moins six mois au cours de l’année civile.
« Pour l’application des deux
précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »
II. - Il est inséré dans le même code,
après l’article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il
est créé un fonds d’insertion des personnes handicapées commun aux trois
fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi
qu’il suit :
« 1° Section « Fonction publique de
l’État » ;
« 2° Section « Fonction publique
territoriale » ;
« 3° Section « Fonction publique
hospitalière ».
« Ce fonds a pour mission de
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des
trois fonctions publiques.
« Peuvent bénéficier du concours de
ce fonds les employeurs publics mentionnés à l’article 2 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires, à l’exception des établissements publics
à caractère industriel ou commercial.
« II. - Les ressources des trois
sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs
mentionnés à l’article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas
l’obligation d’emploi instituée à cet article.
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique de l’État ».
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique
hospitalière ».
« Le montant des contributions aux
sections est calculé en fonction du taux d’emploi des personnes bénéficiant de
l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 323-2 du code du travail, des
sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les
employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont
pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de
l’effectif des collectivités ou établissements publics concernés.
« Les employeurs mentionnés à
l’article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle
contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de
déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à
l'obligation d'emploi.
« La répartition de la contribution
versée au titre de la fonction publique de l’État entre les employeurs relevant
du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des
ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Le montant de la contribution
versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des
fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au
cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée
au Trésor public.
« Le montant de la contribution par
unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d’un plafond fixé par la loi
de finances.
« III. - Les crédits de la section «
Fonction publique de l’État » doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du
titre II du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section «
Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer
des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du
titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section «
Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs
fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de
plusieurs sections.
« IV. - Les modalités d’application
du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Section 3 (avant l’article 18)
Milieu ordinaire de travail
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L.
323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’application du premier alinéa,
une aide peut être attribuée en fonction du secteur d’activité de l’entreprise
et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par
celle-ci, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. »
Section 4 (avant l’article 19)
Entreprises adaptées et travail protégé
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L.
323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L.
431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés
par les mots : « entreprise adaptée ».
II. - L’article L. 323-29 du même code est
abrogé.
III. - 1° Le premier alinéa de l'article
L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes handicapées pour
lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en
entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un
établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Le troisième alinéa du même article est
remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles se prononce par
une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration,
sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre
d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une
période d'essai. »
IV. - L’article L. 323-31 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-31. -
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et
notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes
morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de
l’État dans la région un contrat d’objectifs triennal, prévoyant notamment, par
un avenant financier annuel, un contingent d’aides au poste.
« Ils peuvent recevoir des
subventions en application de conventions passées avec l’État, les
départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
« Ils perçoivent, pour chaque
travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des
familles qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l’État,
dont le montant et les modalités d’attribution sont déterminés par décret en
Conseil d’État. »
V. - Au deuxième alinéa de l’article L.
323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.
Les deuxième et troisième phrases de cet
alinéa sont supprimées.
Le troisième alinéa du même article est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire perçu par les travailleurs
employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail
à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de
croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »
VI. - A l’article L. 443-3-1 du même code,
les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la
catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un
atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail » sont remplacés
par les mots : « les déclarant, en application de l’article L. 241-6
du code de l’action sociale et des familles, relever d’un établissement ou
service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 de ce même
code ».
I. - L’article L. 311-4 du code de
l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu dans les
établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5°
du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est
dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ». Ce contrat
doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
II. - L’article L. 344-2 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 344-2. - Les
établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes
handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-5 a constaté que les
capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel,
ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée
ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni
d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des
possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un
soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration
sociale. »
III. - Sont insérés dans le même code,
après l’article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. -
Les établissements et services d’aide par le travail mettent en œuvre, dans des
conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au
bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent.
« Les modalités de validation des
acquis de l’expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les
établissements et services d’aide par le travail bénéficient d’un droit à
congés dont les modalités d’organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes
handicapées admises dans les établissements et services visés à l’article L.
344-2 les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
relatives à l’allocation parentale d’éducation et à l’allocation de présence
parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier
alinéa de l’article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans
un établissement ou un service d’aide par le travail peuvent, à titre
provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à
disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement
ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. -
Lorsqu’une personne handicapée d’un établissement ou service d’aide par le
travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L.
322-4-2 et L. 322‑4-7, elle peut bénéficier, à l’initiative de cet
établissement ou de ce service, d’une convention passée entre l’établissement
ou le service d’aide par le travail et son employeur. Cette convention précise
les modalités de l’aide apportée par l’établissement ou le service d’aide par
le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du
contrat de travail.
« En cas de rupture de ce contrat de
travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au
terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans
l’établissement ou le service d’aide par le travail d’origine. La convention
mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette
réintégration. »
I. - L’article L. 111-7 du code de la
construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles ainsi
rédigés :
« Art. L. 111-7.
- Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des
locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les
cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à
L. 111‑7‑3.
« Art. L. 111-7-1.
- Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que
doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent
les modalités particulières applicables à la construction de maisons
individuelles.
« Art. L. 111-7-2. -
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que
doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants
lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût
de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités
s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées
peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou
économiques.
« Art. L. 111-7-3. - Les
établissements recevant du public existants doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au
public.
« Des décrets en Conseil d’État
fixent, par type et catégorie d’établissements, les exigences d’accessibilité
prévue à l’article L. 111-7 et les prestations que doit fournir
l’établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles
conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons
techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de
substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d’établissement,
les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en
Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de
l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et
L.111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à
l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte
des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un
contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou
morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés
par ce même décret.
II. - Après l’article L. 111-8-3 du même code est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L’autorité administrative peut décider la
fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux
prescriptions de l’article L. 111-7-3. »
III. - L’article L. 111-26 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle
technique porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une
subvention pour la construction, l’extension ou la transformation du gros œuvre
d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111‑7‑1,
L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le
maître d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité
ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître
d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation prévue à l’article
L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation.
I. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation
et de l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « à
la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en
particulier ceux concernant l’accessibilité aux personnes handicapées ».
II. - A l’article L. 152-1 du code de la
construction et de l’habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L.
111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à
L. 111-7-4 ».
III. - L’article L. 152-4 du code de la
construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 152-4. - Est
puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre
personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations
imposées par les articles L. 111 4, L. 111-7, L. 111-8, L.
111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois
d’emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Les peines prévues à l’alinéa
précédent sont également applicables :
« 1º En cas d'inexécution, dans les
délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition
imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« 2º En cas d'inobservation, par les
bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre
précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état
antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article L.
480-12 du code de l'urbanisme :
« Sans préjudice de l'application, le
cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code
pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à
l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €. En outre, un
emprisonnement d’un mois pourra être prononcé.
« Les personnes physiques coupables
de l’un des délits prévus au présent article encourent également la peine
complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article
121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de
l’article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou
des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles
encourent les peines suivantes :
« a) L’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131‑38
du code pénal ;
« b) La peine complémentaire
d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions
prévues à l’article 131-35 du code pénal ;
« c) La peine complémentaire
d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du
code pénal. »
A l’article 1391 C du code général des
impôts, après les mots : « , organismes d’habitations à loyer modéré
», sont insérés les mots : « ou par les sociétés d’économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».
I. - La chaîne du déplacement, qui
comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les
systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son
accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de six ans à compter de la date
de publication de la présente loi, les services de transports collectifs
devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas d’impossibilité technique avérée de
mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux
besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur
disposition.
Un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à
l’initiative du maire, ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des
circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles.
L’octroi des aides publiques favorisant le
développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en
compte de l’accessibilité.
II. - Il est inséré après l’article L.
2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les
communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants
de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations
représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil
municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une
commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes
concernées les missions d'une commission communale. Cette commission
intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent
conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de
transports est exercée au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l’accessibilité des personnes handicapées
doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le
président de l’établissement. »
III. - Le premier alinéa de l’article 28
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de
renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et
d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. » ;
2° L’alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« Il comporte également une annexe
particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures
d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer
l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et
à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - A l’article 28-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,
après les mots : « les représentants des professions et des usagers des
transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations
représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Les modalités d’application du
présent article sont définies par décret.
Les services de communication publique en
ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes
handicapées.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives
à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en œuvre,
ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Maisons départementales des personnes handicapées
I. - Le code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier
est intitulé : « Institutions relatives aux personnes
handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une
section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées »
et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;
3° Les dispositions du III de l’article 1er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de
l’article L. 146-1.
II. - Les dispositions du 3° du I du
présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
III. - A l’article L. 146-2, les
mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et
de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »
sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes
handicapées prévue à l’article L. 146-3 ».
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier
du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de
l’action sociale et des familles
« Maisons départementales des personnes
handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin
d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles
L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux
articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et
l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les
démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un
service de proximité à la charge de l’État dénommé : « maison
départementale des personnes handicapées ».
« La maison départementale des
personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information et de conseil
des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 et de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L.
146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne
handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions
prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut
requérir.
« Art. L. 146-4. - Une équipe
pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée
et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie
réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui
intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation
mentionnée à l’article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par
les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle
est mineure, ou son représentant légal.
« Art. L. 146-5. - Une commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l’article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée
et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l’article L.
146-4, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne,
notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation,
conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-6. - Les modalités
d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil
d’État. »
Cartes attribuées aux personnes handicapées
I. - L’article L. 241-3 du code de
l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 241-3. - Une carte
d’invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par
la commission mentionnée à l’article L. 146-5 à toute personne dont le taux
d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels
définis par voie réglementaire, ou qui a été classée
en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette
carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès
aux places assises dans les transports en commun et dans les files
d'attente. »
II. - La deuxième phrase de l’article L.
241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette carte est
délivrée sur demande par la commission mentionnée à
l’article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet
d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun
et dans les files d'attente. »
III. - Le
premier alinéa de l’article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toute personne atteinte d’un handicap qui
réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce
personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à
l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif
des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées. »
Ce même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 3° Réserver sur la voie
publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code
de l'action sociale et des familles. »
Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
Après le chapitre Ier du titre
IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
bis du titre IV
du livre II du code de l’action sociale et des familles
« La commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La composition et
les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-5 sont déterminées par
décret en Conseil d’État.
« Cette commission comprend notamment
des représentants du département, des services de l’État, des organismes de
protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des
associations de personnes handicapées, de parents d’élèves, des associations
des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations
représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales,
des organismes gestionnaires d’établissements ou de services.
« Le président de la commission est
désigné chaque année parmi les membres de la commission.
« La commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu’il
s’agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés
ou sur ceux des adultes handicapés.
« Elle siège en formation plénière
pour se prononcer en application des dispositions de l’article L. 242-4 et
pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées
devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d’enseignement
supérieur ou bénéficier d’une orientation professionnelle à l’issue de leur
scolarité.
« Elle peut être organisée en
sections.
« Art. L. 241-6.
- I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l’orientation
de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire
ou professionnelle ;
« 2° Désigner les établissements ou
les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou
concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte
handicapé et en mesure de l’accueillir ;
« 3° Apprécier si l’état ou le taux
d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution :
« a) Pour l’enfant ou
l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés
à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte
d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 ;
« b) Pour l’adulte, de
l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L.
245-1, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la
mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« 4° Reconnaître s’il y a lieu la
qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions
définies par l’article L. 323-10 du code du travail.
« II. - La décision de la commission
prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la
limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte
handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un
établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission
peut désigner un seul établissement ou service.
« Art. L. 241-7. - L’adulte handicapé, les
parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont
invités par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se
faire représenter.
« Les décisions de la commission sont
motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.
« Art. L. 241-8.
- Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge
des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes
chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles
L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de
la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du présent
code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la
prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci
figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou
le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute
décision de la commission.
« Art. L. 241-9.
- Les décisions relevant du 1° de l’article L. 241-6 prises à l’égard
d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I
du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute
personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf
lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à
l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I
de l’article L. 241-6, prises à l’égard d’un adulte handicapé, et du 4° du
I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction
administrative.
« Art. L. 241-10.
- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement
mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités
d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil
d’État. »
Le code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l’article L.
121-4, les mots : « et à l’article L. 323-11 du code du travail
reproduit à l’article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les
mots : « et à l’article L. 146-5 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre
II est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé :
« Enfance et adolescence handicapée » ;
2° La section 1 et la section 2 du
chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité
et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 242-1
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles relatives à l’éducation
des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L.
112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l’éducation ci-après
reproduites : » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L.
242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;
5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d’éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2°
du I de l’article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l’article L. 146-5 » ;
c) Les mots : « décision conjointe de la commission
départementale d’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots :
« décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 siégeant en
formation plénière » ;
6° Au premier alinéa de l’article L.
242-10, les mots : « établissements d’éducation spéciale et
professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;
7° La section 3 est intitulée :
« Allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
8° A l’article L. 242-14, les mots :
« l’allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
9° La section 4 est abrogée.
III. - Au 2° de l’article L.312-1, les
mots : « et d’éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l’article L.
421-10, les mots : « en établissement d’éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné
au 2° du I de l’article L. 312-1 ».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du
livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du
chapitre en sections est supprimée.
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre
IV du livre V est intitulé : « Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ».
II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L.
351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4
et L. 755-20, les mots : « allocation d’éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ».
III. - Au 3° de l’article L. 321-1, les
mots : « les établissements d’éducation spéciale et professionnelle »
sont remplacés par les mots : «les établissements mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » et
les mots : « commission de l’éducation spéciale mentionnée à
l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les
mots : «commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles ».
IV. - Au troisième alinéa de l’article L.
541-1 :
1° Les mots : « un établissement
d’éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un
établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles » ;
2° Après les mots : « recours à un
service d’éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;
3° Les mots : « commission
départementale d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et
des familles ».
V. - Au premier alinéa de l’article L.
541-2, les mots : « de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même
article, les mots : « de l’éducation spéciale » sont supprimés.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3,
les mots : « à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les
mots : « à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des
familles ».
II. - A l’article L. 832-2 du code du
travail, les mots : « commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles ».
III. - L’article L. 323- 10 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-10. - Est
considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité du travailleur handicapé
est reconnue par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles.
« L’orientation dans un établissement
ou service visé au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. »
IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10
sont abrogés.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
I. - Le titre VI du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est intitulé :
« Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que
les médicaments ».
II. - Le chapitre III du titre VI du livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre
III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique
«Orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes, « orthopédistes-orthésistes
« Art. L. 4363-1. - Est
considérée comme exerçant la profession d’orthoprothésiste toute personne qui
procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d’une
personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie
d’un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.
« Art. L. 4363-2. - Est
considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui
procède à l’appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur
mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou
orthopédiques, d’une personne handicapée présentant soit une amputation
partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de
l’extrémité distale de la jambe.
« Art. L. 4363-3. - Est considérée
comme exerçant la profession d’oculariste toute personne qui procède à
l’appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure,
d’une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.
« Est considérée comme exerçant la
profession d’épithésiste toute personne qui procède à l’appareillage, par
prothèse faciale externe sur mesure, d’une personne handicapée présentant une
perte de substance de la face ou des oreilles.
« Art. L. 4363-4. - Est
considérée comme exerçant la profession d’orthopédiste-orthésiste toute
personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d’un handicap les
appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des
appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »
Le titre VI du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV du titre VI
du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
« Dispositions communes
« Art. L. 4364-1. - - Les
orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,
orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle
auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En
cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou
cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département,
par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une
liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les
orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes
ne peuvent être inscrits que dans un seul département.
« Peuvent exercer la profession
d’orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste,
orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou
titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou
d’une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des
agréments délivrés par les caisses d’assurance maladie et le ministre chargé
des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré
conformément au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret.
« Art. L. 4364-2. - Peuvent être
autorisés à exercer les professions d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d’oculariste-épithésiste, d’orthopédiste-orthésiste, sans posséder l’un des
diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4364-1, les
ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d’études les préparant à l’exercice d’une de ces professions et répondant
aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1º D’un ou plusieurs diplômes,
certificats ou autres titres permettant l’exercice d’une de ces professions
dans un État membre ou un État partie qui réglemente l’accès ou l'exercice de
ces professions, délivrés :
« a) Soit par l’autorité
compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers,
dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme
aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État
membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à
condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de
l’État membre ou de l’État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats
ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de
deux ans au moins ;
« 2º Ou d’un ou plusieurs diplômes,
certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée,
spécifiquement orientée sur l’exercice d’une de ces professions, dans un État
membre ou un État partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de ces
professions ;
« 3º Ou d’un ou plusieurs diplômes,
certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui
ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de ces professions ni la formation
conduisant à l’exercice de ces professions, à condition de justifier d’un
exercice à temps plein d’une de ces professions pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel
dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet État.
« Lorsque la formation de l’intéressé
porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au
programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à
l’article L. 4364-1, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l’exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats
ou titres ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou
sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la
formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit
de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage
d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une
évaluation.
« Un décret en Conseil d’État
détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 4364-3. - Les conditions
d’exercice des professions d’orthoprothésiste, podo‑orthésiste,
oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux
locaux, aux matériels, à l’accueil des personnes, au suivi de l’appareillage,
ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret
professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à
ces professions, sont fixées par décret.
« Art. L. 4364-4. - Lorsque
la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux
comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en
permanence d’au moins un professionnel formé et compétent sous la
responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf
dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce
professionnel n’est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de
vente ou de l’établissement commercial.
« Art. L. 4364-5. - La délivrance de
chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel
du patient.
« Art. L. 4364-6. - La location,
le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les
ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.
« Art. L. 4364-7. - Tout
changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige
à une nouvelle inscription et à la radiation de l’ancienne. »
Le titre VI du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V du titre VI du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique
« Dispositions pénales
« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au
présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à
l’obtention du diplôme permettant l’exercice de ces professions, sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 4365-2. - L’exercice illégal des professions
d’audioprothésiste, d’opticien‑lunetier, de d’orthoprothésiste, de
podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste‑orthésiste
est puni d’une peine de 3 750 € d’amende.
« En outre, les personnes physiques
coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le
produit.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 131‑38
du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles
131-46 à 131-48 du code pénal.
« Art. L. 4365-3. - L’usurpation du titre d’audioprothésiste,
d’opticien-lunetier, d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste-orthésiste ainsi que l’usurpation de
tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de ces professions, est
punie comme le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit
d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d’amende le fait :
« 1° De diriger ou de gérer, sans
remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession
d’opticien-lunetier, un établissement commercial dont l’objet principal est
l’optique‑lunetterie, une succursale d’un tel établissement ou un rayon
d’optique-lunetterie des magasins ;
« 2° De colporter des verres
correcteurs d’amétropie ;
« 3° De délivrer un verre correcteur à une
personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.
« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour
infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la
fermeture du local où l’infraction a été commise.
« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle à une peine principale autre que l’amende, l’accusé ou le
prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d’interdiction
d’exercer l’une des professions du présent titre, définitivement ou pour une
durée de cinq ans au plus. »
Les personnes assurant dans les services
publics l’interprétariat en langue des signes française et le codage en langage
parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d’un des
diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres
chargés de l’éducation nationale et des personnes handicapées.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le II de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent
l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux
publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui
détermine les modalités de cette intervention. »
Après la première phrase du premier alinéa
de l’article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« En outre, lorsque l’action publique
a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le
délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie,
les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements,
prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1,
223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4
et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou
du handicap de la victime. »
I. - L’article L. 313-16 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le
représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots :
« L’autorité qui a délivré l’autorisation » ;
2° L’article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité qui a délivré
l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce
dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le
représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée
sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les
motifs mentionnés au 2° du présent article.
« Lorsque l’établissement ou le service
relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’État et du
président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou
de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de
désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise
par le représentant de l’État dans le département.
II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18
du même code, les mots : « le représentant de l’État dans le département »
sont remplacés par les mots : « l’autorité qui a délivré
l’autorisation ».
III. - Au début de l’article L. 331-5 du
même code, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des
dispositions prévues à l’article L. 313-16 ».
I. - Le I de l’article 199 septies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants :
« 1 070 € » et : « 230 € » sont remplacés
respectivement par les montants : « 1 525 € »
et : « 300 € » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à
des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre
parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou
à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis,
et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche,
soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une
instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « la
fraction des primes représentatives de l’opération d’épargne afférente »
sont remplacés par les mots : « les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du présent article
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 du
code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« ou au remboursement du seul montant des primes
payées, en exécution, d’un contrat d’assurance de survie, souscrit au bénéfice
d’une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L.
323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accord doit être agréé par
l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l’emploi
institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par
l'article L. 323-34. »
II. - La section 3 du chapitre III du
livre III est abrogée.
L’intitulé du titre II du livre VII du
code de l’éducation est ainsi rédigé : « Établissements de formation
des maîtres ».
Le titre IV du livre II du code de
l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre
VII du titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles
« Suivi statistique
« Art. L. 247-1. - Les données agrégées
concernant les décisions mentionnées à l’article L. 146-5 sont
transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
« Art. L. 247-2. - Les
données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d’une décision
de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 et sur les caractéristiques de
leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces
prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
« Art. L. 247-3.
- Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par
les décisions mentionnées à l’article L. 146-5 et les prestations mentionnées à
l’article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution
d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations
et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans
le respect des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7
juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques et des dispositions de l’article 15 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées sont
abrogés.
TITRE VII (avant l’article 45)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les bénéficiaires de l’allocation
compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard
jusqu’au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu’à
la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux
articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ils
ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
I. - Les dispositions de l’article 12 de
la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier de l’année
suivant l’année de publication de cette loi. D’ici à cette date, le calcul des
effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s’effectuera
selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail,
dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. - Les dispositions de l’article L. 323-6 du code
du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables
jusqu’à la date de publication du décret prévu pour l’application de cet
article dans sa nouvelle rédaction.
Pendant un délai de cinq ans à
compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines
catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières,
déterminées par décret en application du I de l’article L. 323-4 du code du
travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas
être décomptés de l’effectif total des salariés visé à l’article L. 323-1 de ce
même code.
Les dispositions de l’article 17
de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Fait
à Paris, le 28 janvier 2004
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le premier ministre :
Le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées
Signé : Jean-François Mattéi