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N° 173 |
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Annexe au procès-verbal de la séance |
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RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
PAR M. JEAN-LUC WARSMANN, |
PAR M. FRANÇOIS ZOCCHETTO, |
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(1)
Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur,
président ; M. Pascal Clément, député, vice-président ; M. François
Zocchetto, sénateur, M. Jean-Luc Warsmann, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Jean-René
Lecerf, Michel Dreyfus-Schmidt, Nicole Borvo, sénateurs ; MM.
Christian Estrosi, Gérard Léonard, Thierry Mariani, André Vallini, Jean-Yves Le
Bouillonnec, députés.
Membres suppléants : MM. Robert Badinter, Christian Cointat,
Jean-Patrick Courtois, Pierre Fauchon, Hubert Haenel, Georges Othily,
Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; François d'Aubert, Christian Decocq,
Jean-Paul Garraud, Christian Vanneste, Rudy Salles, Christophe Caresche,
députés.
Voir les numéros :
Assemblée
nationale (12e législ.) :
Première lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140
Deuxième lecture : 1109, 1236 et T.A. 208
Troisième lecture : 1376
Sénat
: Première lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et
T.A. 1 (2003-2004)
Deuxième lecture : 90, 148 et T.A. 45 (2003-2004)
Justice. |
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
TITRE
Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE Ier
Dispositions concernant la lutte contre
la délinquance
et la criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière applicable à la délinquance
et à la criminalité organisées
Article 1er
I. -- Le
livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi
rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA
CRIMINALITÉ
ET À LA
DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73. -- La
procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous
réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de
l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée
prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les
articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande
organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les
articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les
articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9
du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et
312-7 du code pénal ;
« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien
commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les
articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par
les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par
l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre
1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la
loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication,
la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à
base de toxines ;
« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par
le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France ;
« 10° ter Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et
324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du
même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions
mentionnées aux 1° à 10° bis ;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1
du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf
précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des
titres XV, XVI et XVII.
« Art. 706-74. -- Lorsque la loi le prévoit, les
dispositions du présent titre sont également applicables :
« 1 Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux
relevant de l'article 706-73 ;
« 2 Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa
de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article
706-73.
« CHAPITRE Ier
« Compétence des juridictions
spécialisées
« Art. 706-75. -- La
compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour
d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits
entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°,
ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui
comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-76. -- Le
procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à
l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en
application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les
incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.
Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction
prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
application de l'article 522.
« Art. 706-77. -- Le
procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le
juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge
d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au
plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne
prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article
706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le
juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance
l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui
de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de
la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République
près le tribunal de grande instance compétent en application de
l'article 706-76.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre
de l'instruction.
« Art. 706-78. -- L'ordonnance
rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute
autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à
la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de
l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement
a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans
lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu
au premier alinéa de l'article 706-77.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est
porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et
notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de
la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de
l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre
criminelle.
« Art. 706-79. -- Les
magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général
près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés,
désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706,
de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures
concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des
articles 706-73 ou 706-74.
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
« Art 706-80. -- Les
officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé
le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat,
peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance
de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le
premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au
procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article
706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
« Art. 706-81. -- Lorsque les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou
délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient,
le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge
d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle
respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la
présente section.
« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police
judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et
agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un
crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police
judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à
commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. À peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des
infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police
judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement
nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article
706-82.
« Art. 706-82. -- Les
officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération
d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être
pénalement responsables de ces actes :
« 1°Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances,
biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des
infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
« 2°Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces
infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens
de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
« Art. 706-83. -- À
peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est
délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette
procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la
responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne
peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
l'opération d'infiltration.
« Art. 706-84. -- L'identité
réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué
l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de
la procédure.
« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police
judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à
l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants
directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre
II du livre II du code pénal.
« Art. 706-85. -- En
cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82,
sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui
permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité
sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré
l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser
son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en
autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« Art. 706-86. -- L'officier
de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de
l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la
juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations
effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent
dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à
l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour
objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable
identité.
« Art. 706-87. -- Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une
opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables
lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur
véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. -- Pour
l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne
peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires
de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit,
à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur
la prolongation préalablement à cette décision. La
seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel être
autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des
nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue
est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au
maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par
l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée
prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières
quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la
détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues
au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation
supplémentaire de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des
dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un
avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la
quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la
mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui
sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la
personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait
mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le
champ d'application des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un
avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
« Section 4
« Des perquisitions
« Art. 706-89. -- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant
dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par
l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article
59.
« Art. 706-90. -- Si
les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par
l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies
de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à
l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux
d'habitation.
« Art. 706-91. -- Si
les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge
d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92,
autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces
opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les
officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux
d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des
indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition
doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73.
« Art. 706-92. -- A
peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à
706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une
ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve
est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites,
perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est
pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de
droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont
faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se
déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91,
l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules
conditions prévues par ces alinéas.
« Art. 706-93. -- Les
opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité,
avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées
dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge
d'instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles
visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge
d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-94. -- Supprimé
« Art. 706-95. -- Lorsqu'au
cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la
personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue
ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être
évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou
d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au
transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du
procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux
témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est
en cause.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux
enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de
la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors
donné par le juge des libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de
correspondances émises
par la voie
des télécommunications
« Art. 706-96. -- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7,
pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les
attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police
judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé
l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des
actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations d'images
de certains
lieux ou véhicules
« Art. 706-97. -- Lorsque
les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction
peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance
motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission
rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le
consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre
privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de
l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces
opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier
alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou
un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu
ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de
l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des
heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge
des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du
dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne
peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être
mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées
à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des
infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-97-1. -- Les
décisions prises en application de l'article 706-97 doivent comporter tous
les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics
visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de
celles-ci.
« Art. 706-97-2. -- Ces
décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent
être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« Art. 706-97-3. -- Le juge d'instruction
ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou
la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la
liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs
techniques mentionnés à l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés
mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux
opérations prévues par l'article 706-97 sont autorisés à détenir à cette
fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
« Art. 706-97-4. -- Le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse
procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif
technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement
sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 706-97-5. -- Le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou
transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les
conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec
l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-97-6. -- Les enregistrements
sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. -- En cas
d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des
amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et
l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur
requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du
Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles
d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles,
divis ou indivis, de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même
en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national.
« Section 8
« Dispositions communes
« Art. 706-99. -- Le
fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de
jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne
constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en
application des dispositions du présent titre.
« Art. 706-100. -- Lorsqu'au
cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six
mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le
procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée
sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête
préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un
nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne
est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle
peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par
le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors
mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à
compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout
nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en
ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la
réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de
répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait
application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de
l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue
a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui
dirige l'enquête.
« Art. 706-101. -- Lorsqu'au
cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la
République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la
désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer
librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat
devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations
et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles
394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon
la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une
audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux
mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine
encourue. »
II. - Supprimé
....................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance
et de la criminalité organisées
......................................................................................................
Article 2 bis
Après
l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 322-6-1. -- Le
fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des
procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de
poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou
chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique,
industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des
procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non
déterminé. »
......................................................................................................
Article 2 quinquies A
Au dernier
alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les mots :
« et à l'article 421-2-2 » sont remplacés par les mots :
« et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».
......................................................................................................
Article 3
I. -- L'intitulé
de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est
ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances
entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ».
II. -- Après l'article 132-77 du même code, il est inséré un
article 132-78 ainsi rédigé :
« Art. 132-78. -- La
personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus
par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas
échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de
liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de
faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou
d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables
lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction
connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était
poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne
produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de
déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du
présent article. »
II bis. -- Après
l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI
bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION
DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR AVOIR
PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION
D'INFRACTIONS,
DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER
LE DOMMAGE
CAUSÉ PAR UNE INFRACTION,
OU D'IDENTIFIER
LES AUTEURS OU COMPLICES
D'INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. -- Les
personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en
tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles
peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par
ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à
faire usage d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette
révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et
blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants
directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a
causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs
conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur
réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont
la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en
Conseil d'État. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la
personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion,
qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas
d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en
informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux
membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78
du code pénal. »
III. -- Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un
article 221-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-3. -- Toute personne qui a
tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la
victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
IV.- Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2
ainsi rédigé :
« Art. 222-6-2. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe
est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
V. -- L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés
par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VI. -- Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article
222-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
VII. -- Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article
224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VIII. -- Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un
article 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-8-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
IX. -- Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un
article 225-4-9 ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une
des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
X. -- Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article
225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une
des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
XI. -- Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article
311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-9-1. -- Toute personne qui a
tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours
ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XII. -- Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article
312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-6-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par
l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une
extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
ans de réclusion criminelle. »
XIII. -- Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. -- La
peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions
prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements
incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
XIV. -- Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939
précité, un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. -- La
peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions
prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
XV. -- Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet
1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. -- La
peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions
prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements
incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
XVI. -- Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9
juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. -- La
peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions
prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements
incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
Après
l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2
ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. -- Sans préjudice des droits de la défense, le
fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues
d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes
susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou
receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est
de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de
la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. -- Les
trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°,6°, 7°, 8° et 11° de l'article 706-73,
l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de
quarante-huit heures. Si
elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même
article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai
de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la
qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue. »
I bis. -- L'article
76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine
d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et
motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans
l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la
décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans
lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée
par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations
sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat
qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au
respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
II. -- L'article 85 du même code est complété par les
mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».
III. -- A l'article 706-26 du même code, la référence :
« 222-39 » est remplacée par la référence :
« 222-40 ».
III bis. -- L'article
706-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'il ne s'agit
pas de locaux d'habitation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III ter. -- L'article 4
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots :
« chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots :
« d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. -- Les dispositions de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier
alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes
majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de
l'infraction. »
IV. -- Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29,
706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
V. -- Dans l'article 865 du même code, les mots : « aux
articles 706-23 et 706-29 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 706-88 ».
VI. -- L'article 866 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 866. -- Le
premier alinéa de l'article 706-98 est ainsi rédigé :
« « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du
tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités
prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur
les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en
examen. » »
VII. -- Dans le VI de l'article 28-1 du même code, les
mots : « , 706-29 et 706-32 » sont remplacés par les mots :
« et 706-81 à 706-88 ».
....................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions concernant la lutte contre
la délinquance
et la criminalité internationales
Article 6
I. -- Le
titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTERNATIONALE
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des
demandes d'entraide
« Art. 694. -- En l'absence
de convention internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises
par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont
renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises
par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités
de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes entraide sollicitées par les autorités
françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de
l'État requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution
aux autorités compétentes de l'État requérant est effectué selon les
mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant
autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un
avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
« Art. 694-1. -- En
cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à
l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du
tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent
également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité
étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge
d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le
procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été
directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis
au procureur de la République.
« Art. 694-2. -- Les
demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées
par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police
judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat
lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être
ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
« Art. 694-3. -- Les
demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées
selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon
les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de
l'État requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne
réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par
le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée
conformément aux exigences de l'État requérant, les autorités compétentes
françaises en informent sans délai les autorités de l'État requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les
autorités françaises compétentes et celles de l'État requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant,
en la subordonnant au respect desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut
constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette
demande.
« Art. 694-4. -- Si
l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande
ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de
l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a
lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de
cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante,
le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou
partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité
judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou
au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à
certains types
de demande
d'entraide
« Art. 694-5. -- Les dispositions de l'article 706-71 sont
applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la
République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des
autorités judiciaires françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à
l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés
conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention
internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut
être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont
applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la
demande des autorités judiciaires de l'État requérant dans les conditions
prévues par le présent article.
« Art. 694-6. -- Lorsque la surveillance
prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un État étranger, elle
est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales,
par le procureur de la République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou
rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur
le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 694-7. -- Avec l'accord préalable
du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette
fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire
de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français,
des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des
articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge
d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par
l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents
étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des
missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement
habilités mentionnés à l'article 706-81.
« Art. 694-8. -- Avec
l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans
les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la
direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration
conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
judiciaire nationale.
« Art. 694-9. -- Lorsque,
conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le
procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités
judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours,
il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il
détermine.
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à
l'entraide entre la France
et les
autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. -- Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre
la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Section 1
« Transmission et exécution des
demandes d'entraide
« Art. 695-1. -- Sauf si une convention
internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de
l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces
d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires
territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément
aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2. -- Avec l'accord préalable du ministre de la justice
et le consentement du ou des autres États membres concernés, l'autorité
judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit
lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des
enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui
concernent d'autres États membres, soit lorsque plusieurs États membres
effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action
coordonnée et concertée entre les États membres concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une
équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur
statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir
pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur
État ;
« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont
faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les
faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur
État ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans
l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement
habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux
articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire
application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête
peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre
ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles
ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police
judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être
rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« Art. 695-3. -- Dans
le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police
judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent
procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute
l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des
pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'État membre compétente
pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe
intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans
les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur
le territoire duquel ils interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4. -- Conformément à la décision du Conseil du
28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de
l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que
collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de
promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités
compétentes des États membres de l'Union européenne dans toutes les
enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
« Art. 695-5. -- L'unité Eurojust,
agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que
collège, peut :
« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance
et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des
poursuites ;
« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer
des infractions aux autorités compétentes d'un autre État membre de
l'Union européenne ;
« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une
équipe commune d'enquête ;
« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui
communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
« Art. 695-6. -- Lorsque le procureur
général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de
l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision
intervenue et de ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle
peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon
déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
« Art. 695-7. -- Lorsqu'une demande
d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de
l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités
requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.
« Section 4
« Du représentant national auprès
d'Eurojust
« Art. 695-8. -- Le
représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de
l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la
justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les
conditions fixées par l'article 30.
« Art. 695-9. -- Dans
le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du
casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui
communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée
peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter
atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut
également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement
d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé par le procureur général des
affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui
concernent au moins deux autres États membres de l'Union
européenne.
« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur
général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte
anti-fraude.
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à
l'entraide entre la France
et certains
Etats
« Art. 695-10. -- Les
dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux
demandes d'entraide entre la France et les autres États parties à toute
convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du
29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de l'Union européenne.
« CHAPITRE IV
« Du mandat d'arrêt européen et
des procédures
de remise
entre Etats membres
résultant de
la décision-cadre du Conseil
de l'Union
européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 695-11. -- Le mandat
d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de
l'Union européenne, appelé État membre d'émission, en vue de l'arrestation et
de la remise par un autre État membre, appelé État membre d'exécution, d'une
personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les
conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités
judiciaires des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur
leur demande un mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-12. -- Les
faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont,
aux termes de la loi de l'État membre d'émission, les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue,
quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement
;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été
infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois
d'emprisonnement.
« Art. 695-13. -- Tout
mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité
judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat
d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la
législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application
des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au
regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été
commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne
recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines
prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi
que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
« Art. 695-14. -- Le
mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre État membre
doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles
de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des
institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.
« Art. 695-14-1. -- Lorsque
la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre
Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à
l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite,
dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut
s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le
biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen,
soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen,
par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou
par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des
informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information
Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à
l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant
l'envoi de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à
l'émission d'un mandat d'arrêt
européen par
les juridictions françaises
« Paragraphe 1er. - Conditions d'émission du
mandat d'arrêt européen
« Art. 695-15. -- Le
ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou
d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt, met celui-ci à
exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la
juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées
par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire,
pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des
peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois
prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Art. 695-16. -- Lorsque
le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée,
il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt
transmis à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution.
« Paragraphe
2. - Effets du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-17. -- Lorsque
le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de
la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue
en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans
l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps
qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans
les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au
bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à
l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui
a remis la personne, y consent expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne
recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours
suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement
après l'avoir quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de
liberté.
« Art. 695-18. -- Pour
le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant
la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la
personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente
constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est
dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et,
s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa
renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du
caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la
règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le
ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La
décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 695-19. -- Pour
les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de
consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à
l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est
accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la
personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
« Art. 695-20. -- I. -- Lorsque
le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de
la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'État membre
d'exécution, être remise à un autre État membre en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure,
sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité
conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée
à un autre État membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution, qui a
remis la personne, y consent expressément.
« II. -- Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt
européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
extradée vers un État non membre de l'Union européenne sans le consentement de
l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à
l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
« Paragraphe 1er. -- Conditions d'exécution
« Art. 695-21. -- Supprimé
« Art. 695-22. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et
jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par
l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités
judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat
d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les
mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en
cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution
ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de
condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment
des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et
jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action
publique ou de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de
poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de
sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté
atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
« Art. 695-23. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet
dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi
française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté
sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les
agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission,
punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois
ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée
similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite
d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences
végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres
d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de
croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont
applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la
peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi
française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le
même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de
change que la loi de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-24. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne
recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si
celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les
autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette
exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou
en partie, sur le territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État
membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de
l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
« Art. 695-25. -- Tout
refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
« Paragraphe 2. -- Procédure d'exécution
« Art. 695-26. -- Dans
le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
national, le mandat d'arrêt émanant d'un État membre de l'Union européenne peut
être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout
moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement
compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête.
Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la
transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé
estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le
transmet au procureur général territorialement compétent et en informe
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la
copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après
la date de l'arrestation de la personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une
immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande
sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités
françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins
de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à
titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le
principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
« Art. 695-27. -- Toute
personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être
conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général
territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles
63-1 à 63-5 sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat
d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office
par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout
moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la
procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa
faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce
consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la
spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
« Art. 695-28. -- Le
procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison
d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été
appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de
la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une
copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. -- Comparution devant la chambre de
l'instruction
« Art. 695-29. -- La
chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne
recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Art. 695-30. -- Lors
de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction
constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au
bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la
dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt
rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en
même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de
l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible
d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience
par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet.
Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas
partie à la procédure.
« Art. 695-31. -- Si,
lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise,
la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son
consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise,
la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de
la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales
d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par
lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être
remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la
spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un
complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à
l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la
personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à
compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par
la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et
574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une
immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne
commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été
informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément
au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir
qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la
décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de
l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32. -- L'exécution
du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la
personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en
étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date
et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt
européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y
effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-33. -- Si
la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat
membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui
permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit
Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des
informations complémentaires nécessaires.
« Art. 695-34. -- La
mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction
selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le
ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199.
Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la
chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à
compter de la première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise
en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre
l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à
l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler
à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son
adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, tout changement de l'adresse déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite
à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée
soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en
original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
« Art. 695-35. -- La
mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout
moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à
l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur
général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
« Art. 695-36. -- Si
la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à
l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur
les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par
la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les
dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle
judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en
liberté d'office de l'intéressé.
« Paragraphe 4. -- Remise de la personne recherchée
« Art. 695-37. -- Le
procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée
soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les
dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de
l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la
chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur
général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette
arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours
pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les
dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième
phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en
détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-38. -- Les
dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre
de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons
humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée
est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment
de son âge ou de son état de santé.
« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La
personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la
nouvelle date convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours
en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-39. -- Lorsque
la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et
doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat
d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur
l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur
général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de
la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des
délais de la remise.
« Art. 695-40. -- Lors
de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur
le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5. -- Cas particuliers
« Art. 695-41. -- Lors
de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes
prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de
l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier
alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de
l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre
de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et
2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut
être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une
procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces
objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers
auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont
rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des
poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-42. -- Lorsque
plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la
même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le
choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de
l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte
tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de
commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt
européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite
ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande
d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut
surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la
priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition
compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier
alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
« Art. 695-43. -- Lorsque,
dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en
cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne
peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de
soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le
procureur général territorialement compétent en informe immédiatement
l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission en lui indiquant les raisons
du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un
arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du
mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le
procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la
justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à
laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du
prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des
éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
« Art. 695-44. -- Lorsque
le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la
chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne
recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins
qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier
dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours
ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au
dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un
interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une
personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est
aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-45. -- La
chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la
personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette
dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux
premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de
l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'État membre
d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
« Art. 695-46. -- La
chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu,
est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que
celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après
la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités
compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la
personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou
d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur
à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites
par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de
l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces
déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations
faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que
la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et
avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de
l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est
demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et
entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux
articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à
l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
« Art. 695-47. -- Le
ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français
d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française,
l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir
été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine
privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant
l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le
mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
« Art. 695-48. -- La
demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été
commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne
recherchée.
« Art. 695-49. -- La
demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à
l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision
par le même procédé.
« Art. 695-50. -- En
cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission
fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à
l'article 695-48.
« Art. 695-51. -- Les
dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de
transit présentées par un État membre de l'Union européenne pour l'extradition
vers son territoire d'une personne en provenance d'un État non membre de
l'Union européenne.
« CHAPITRE V
« De l'extradition
« Art. 696. -- En
l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions,
la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les
dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux
points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
« Art. 696-1. -- Aucune
remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas
été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par
la présente section.
« Art. 696-2. -- Le
gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers,
toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une
poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée
par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la
demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet
Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet
Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet
Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise
la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à
l'étranger.
« Art. 696-3. -- Les
faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou
de l'accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat
requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat
requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes
de cette loi, est égal ou supérieure à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné,
quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure
à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français
si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou
correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux
règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de
l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la
personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est
accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat
requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans
d'emprisonnement.
« Art. 696-4. -- L'extradition
n'est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette
dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition
est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il
résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but
politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la
République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la
République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la
prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande
d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de
la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action
publique de l'Etat requérant est éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni
par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par
un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de
protection des droits de la défense ;
« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire
prévue par le livre III du code de justice militaire.
« Art. 696-5. -- Si,
pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par
plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts
duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a
été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes,
il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de
fait, et, notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de
la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des
États requérants de procéder à la réextradition.
« Art. 696-6. -- Sous
réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est
accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni
condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et
antérieure à la remise.
« Art. 696-.7 -- Dans le cas où une
personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son
extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée,
et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne
réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les
tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée
dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne
réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des
dispositions du titre VI du livre V du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de
droit commun
« Art. 696-8. -- Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est
adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un
jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de
procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de
la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité
judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du
fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou
en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des
textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des
faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande
d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet
Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à
l'article 696-9.
« Art. 696-9. -- La
demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le
dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui,
après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur
général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au
procureur de la République territorialement compétent.
« Art. 696-10. -- Toute
personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée
dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement
compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les
articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat
l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande
d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de
sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général
territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise également
qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans
délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la
procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne
réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la
procédure est suffisamment garantie.
« Art. 696-11. -- Lorsque
son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a
lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter
de la présentation de la personne au procureur de la République.
« Art. 696-12. -- Les
pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le
procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours
mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général
notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en
vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou
de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant
d'un consentement à l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et
que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les
déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son
droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office,
le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et
sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les
déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
« Art. 696-13. -- Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son
extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la
procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de
l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est
dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de
nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un
tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction,
à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue
par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
« Art. 696-14. -- Si,
lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée
et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de
l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques
de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date
de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Art. 696-15. -- Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son
extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la
procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas
consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé
sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément
d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la
comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne
sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut
être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des
conditions essentielles de son existence légale.
« Art. 696-16. -- La
chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours,
autoriser l'État requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la
demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne
habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État requérant est autorisé à
intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 696-17. -- Si
l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition
et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause,
est alors mise d'office en liberté.
« Art. 696-18. -- Dans
les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est
autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la
justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret
à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de
cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté
et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa
précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois.
L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de
recours contentieux.
« Art. 696-19. -- La
mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction
selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le
ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199.
Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les
quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à
la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise
en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre
l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à
l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à
la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son
adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction,
par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que
toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée
soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en
original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre
de l'instruction.
« Art. 696-20. -- La
mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être
ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur
général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
« Art. 696-21. -- Si
la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la
demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions
du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du
contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en
liberté d'office de l'intéressé.
« Art. 696-22. -- Si
la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant
autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général
peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement
sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les
sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise
d'office en liberté.
« Art. 696-23. -- En
cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut
ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins
d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant
d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces
mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat
requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des
faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son
identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le
quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui
de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes
interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par
l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans
délai, au ministre de la justice et au procureur général.
« Art. 696-24. -- La
personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à
l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à
dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des
autorités compétentes de l'État requérant, le gouvernement français ne reçoit
pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement
français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et
suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée
d'extradition
entre les
Etats membres de l'Union européenne
« Art. 696-25. -- Hors
les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat
d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins
d'extradition émane d'un État partie à la convention du 10 mars 1995
relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de
l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles
696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé
à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut
consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente
section.
« Art. 696-26. -- Dans
un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée,
le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle
comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise
qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction
selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à
la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au
procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.
« Art. 696-27. -- Lorsque
la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition,
elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur
général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à
son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et
suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
« Art. 696-28. -- Lorsque
la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en
application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la
chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir
informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend
toujours consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son
extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont
applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition,
la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la
règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques
d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas
échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par
procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa
signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au
bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la
dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt
rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
« Art. 696-29. -- Si
la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de
l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas
échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde
l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la
date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Art. 696-30. -- Si
la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président
de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par
lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi,
une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi
entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a
renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de
recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il
est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
« Art. 696-31. -- Lorsque
l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne
réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le
ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat
requérant de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que
l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les
vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été
notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours
pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe
immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec
elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au
plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt
jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la
République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de
force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà
été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui
visé par la demande d'extradition.
« Art. 696-32. -- La
mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction
selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des
articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
« Art. 696-33. -- Les
dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne
dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande
d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son
arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la
chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la
section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est
demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première
comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes
conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
« Art. 696-34. -- Par
dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne
s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions
prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne
son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au
cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions
déterminées par l'article 696-3.
« Art. 696-35. -- Dans
le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à
l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une
condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de
l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être
formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle
demande.
« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la
chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu
remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou
commis d'office.
« Art. 696-36. -- L'extradition
obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors
des conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de
la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la
nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au
présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il
lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement
dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune
juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de
l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour
l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle
dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine
d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de
la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu
au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et
par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait
mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au
moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de
l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer,
il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est
adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
juridiction saisie.
« Art. 696-37. -- Les
juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification
donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
« Art. 696-38. -- Dans
le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le
gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison
des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs,
que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur
le territoire français.
« Art. 696-39. -- Est
considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État
requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant
trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de
quitter le territoire de cet Etat.
« Art. 696-40. -- Lorsque
le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application
de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie
ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant
motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au
bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise.
Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de
l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est
incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une
audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille
les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal.
L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un
interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences
juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation
pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la
règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le
ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt
de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation
est intervenue.
« Art. 696-41. -- Dans
le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement
français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement
français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition,
autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne
défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement
du pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque
l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la
faculté de quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. 696-42. -- L'extradition,
par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des
services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité
française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la
justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires
pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur
leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais
du gouvernement requérant.
« Art. 696-43. -- La
chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il
y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs,
argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir,
par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres
objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne
réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers
détenteurs et autres ayants droit.
« Art. 696-44. -- Au
cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement
étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un
jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est
transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9,
accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est
faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la
notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
« Art. 696-45. -- Lorsque,
dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge
nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant
entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les
formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins
que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de
renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
« Art. 696-46. -- Lorsque
l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un
gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise
dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre
à la convocation qui lui est adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le
témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son audition.
« Art. 696-47. -- L'envoi
des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les
formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la
demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous
la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
« Art. 696-48. -- Supprimé »
II. -- L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code
est supprimé.
III. -- Supprimé
I. -- Après
l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. -- Lorsque
la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans
les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai
de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois
jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une
trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans
les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi. »
II. -- Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un
article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2. -- La
chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt
visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de
la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance,
déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq
jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La
transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé
par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe
la date de l'audience. »
III. -- Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les
mots : « hors de France », sont insérés les mots :
« en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou ».
Après
l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. 113-8-1. -- Sans
préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un
étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités
françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre
public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de
protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le
caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une
dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité
du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. »
......................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions concernant la lutte contre
les infractions
en matière économique, financière et
douanière
et en matière de terrorisme,
de santé publique et de pollution
maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
......................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique
....................................................................................................
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de
terrorisme
.......................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux infractions
en matière
de pollution des eaux maritimes par
rejets des navires
......................................................................................................
Article 10
Le code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier
du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1
intitulé : « Incriminations et peines » et, avant
l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé :
« Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots :
« de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 € d'amende »
sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 € d'amende » ;
b) Il est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. -- La peine d'amende prévue au I peut être portée,
au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à
quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots :
« de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende »
sont remplacés par les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 €
d'amende » ;
3° bis Dans l'article
L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et » sont
supprimés ;
3° ter L'article
L. 218-21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa,
après la référence : « L. 218-19 », sont insérés les
mots : « et L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa,
les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés
par les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et
L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« I. -- Sans préjudice des peines prévues à la présente
sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour
le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de
navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence,
négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies
à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la
convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne
pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet
accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures
ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation
maritime. » ;
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit
article » sont remplacés par les mots : « de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende » ;
b) Au troisième alinéa,
les références : « L. 218-12 et L. 218-13 » sont
remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les
mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits
articles » sont remplacés par les mots : « d'un an
d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende » ;
c) Après le troisième
alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant
dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de
4 000 € d'amende.
« II. -- Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement
ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière
gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au
moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article
L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et
L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce
montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur
de la cargaison transportée ou du fret.
« III. -- Lorsque les deux circonstances visées au premier
alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie
définie à l'article L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison
transportée ou du fret. » ;
d) Dans le quatrième alinéa,
les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les
mots : « I et II » et, avant les mots : « Les
peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;
e) A la fin du même alinéa, les
mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« au présent article » ;
f) Au début du dernier alinéa,
avant les mots : « N'est pas », il est inséré la mention :
« V. -- » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
avant les mots : « Le tribunal », il est inséré la mention
« I. - » ;
b) Le troisième alinéa est
remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. -- Les
personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal. » ;
a) Le II est ainsi
rédigé :
« II. -- Pour les infractions définies aux articles
L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée
au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
b) et c) Supprimés
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. -- Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour
connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par
les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après
reproduits :
« «Art. 706-102. -- Pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement
des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes
à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du
code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les
eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« «Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la
zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« «Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande
complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance
mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les
conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et
706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
« «Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« «Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral
maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« «Art. 706-103. -- Pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à
l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction
française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent
est le tribunal de grande instance de Paris.
« «Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des
infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans
la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« « Art. 706-104. -- Le
procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102
exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article,
une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des
articles 43, 52, 382 et 706-42.
« «Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence
concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« « 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de
son attachement en douanes ;
« « 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être
trouvé.
« « La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que
soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
« «Art. 706-105. -- Le
procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ
d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au
profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet
article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est
rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« «Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne
prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par
l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet
article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa
connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose
jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« «Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur
de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la
République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
« «Les dispositions du présent article sont applicables devant la
chambre de l'instruction.
« «Art. 706-106. -- L'ordonnance
rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute
autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à
la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction
si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été
ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est
située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la
chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la
chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du
dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère
public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la
chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a
pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de
l'article 706-105.
« «L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est
porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et
notifié aux parties.
« «Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la
chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de
l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre
criminelle.» »
Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts
....................................................................................................
Article 10
ter
I. -- L'article
322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à
exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible
à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion
criminelle et à 150 000 € d'amende. »
II.- L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans
de réclusion criminelle et à 200 000 € d'amende. »
III. -- Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans
de réclusion criminelle et à 200 000 € d'amende. »
IV. -- Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la
réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 € d'amende. »
Section 4
Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière
Article 11
I. -- L'article 28-1
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie
sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de
l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code
pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à
L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à
6°. » ;
2° Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa
du I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et
par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions » sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, la référence : « 706-32 »
est remplacée par les mots : « 706-80 à 706-87 » ; lorsque
ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont
également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de
tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi
que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle » ;
6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait
application des dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à
695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes
mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des
magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des
douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée
par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent
article. »
II. -- L'article 67 bis
du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63,
63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les
délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les
soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme
complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée,
par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont
susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
« II. -- Lorsque les investigations le justifient et afin de
constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande
de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque,
ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi
que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du
présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le
procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son
contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le
présent article.
« L'infiltration consiste,
pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par
décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un
délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs
coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette
fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si
nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne
peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie
A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires
à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de
l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
« III. -- Les agents des douanes autorisés à procéder à une
opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces
actes et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Acquérir, détenir,
transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou
informations tirés de la commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à
disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. -- A peine de nullité, l'autorisation donnée en
application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette
procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se
déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne
peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué
l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de
la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à
l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants
directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre II du code pénal.
« VI. -- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à
l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de
prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au
III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée
puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au
II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre
mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions
assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée
de quatre mois au plus.
« VII. -- L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se
déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin
sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise
en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement
mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant
personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut
demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par
l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler,
directement ou indirectement, sa véritable identité.
« VIII. -- Lorsque la surveillance prévue au I doit être
poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la
République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y
afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le
territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande
d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent
poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents
des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux
dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans
les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents
étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des
missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés au II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des
douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent
également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la
direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration
conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
douanière nationale.
« IX. -- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une
infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque
les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »
III. -- Le 3 de l'article 343 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action
en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à
l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de
l'audience par l'autorité judiciaire compétente. »
IV. -- L'article L. 235 du livre des procédures fiscales
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des
douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du
code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et
l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les
dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne
sont pas applicables.
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action
en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804
B du code général des impôts. »
V. -- L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4. -- I. -- La
méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. -- En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I
par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée
de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du
lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure,
dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par
la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est
établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession
d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou
a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une
infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais
du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il
en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.
« III. -- La recherche, la constatation et la poursuite des
infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le
code des douanes.
« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de
40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général
des impôts n'est pas appliquée. »
VI. -- Le même code est ainsi modifié :
1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : « et
aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » ;
2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité
des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret, et
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq
ans. »
VII. -- Le même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont
complétés par les mots : « ou qui pourraient participer au financement
du terrorisme » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et
dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5,
après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou
du financement du terrorisme ».
VIII. -- A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 562-4 du même code, les mots : « faisant l'objet de
la déclaration » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une
déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à
l'article L. 563-5 ».
IX. -- Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du même code
est ainsi rédigé :
« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à
L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le
procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret
en Conseil d'État, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la
déclaration. »
X. -- Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 563-5 du même code, les mots : « et de leurs
établissements publics » sont remplacés par les mots : « , des
établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1
du code des juridictions financières ».
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
......................................................................................................
Section 6
Dispositions relatives à la lutte
contre le travail dissimulé
Article 11 quinquies
I. -- Après
l'article 2 bis de la loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur
et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2
ter. -- Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le
transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une
autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou
d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte
professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a
servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre
l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de
séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou
portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y
avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. »
II. -- Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi
rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte
d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par
les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de
l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »
CHAPITRE IV
Dispositions concernant la lutte contre
les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression
des discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux
biens
présentant un caractère raciste
......................................................................................................
Article
15 bis A
Dans le premier
alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale , après les mots :
« par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les
mots : « et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés
par l'article 226-19 du même code ».
I. -- Les
4o à 6o de l'article 131-3 du code pénal deviennent
respectivement les 5o à 7o et le 4o du même
article est ainsi rétabli :
« 4o Le stage de citoyenneté ; ».
II. -- Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article
131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. -- Lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de
l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret
en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs
républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles
est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut
excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être
effectué aux frais du condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou
n'est pas présent à l'audience. »d'accomplir, le cas échéant à ses frais,
un stage de citoyenneté. »
III. -- L'article 132-45 du même code est complété par un 18o
ainsi rédigé :
« 18o Accomplir un stage de citoyenneté. »
IV. -- L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction
peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines
privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;
2o Il est complété par les 12o à 14o ainsi
rédigés :
« 12o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de
paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la
juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
« 13o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de
fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction,
notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
« 14o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la
juridiction, notamment la victime de l'infraction. »
V. -- L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131-7. -- Les
peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6
peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui
sont punis seulement d'une peine d'amende. »
VI. -- Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code,
après le mot : « prescrire », sont insérés les mots :
« , à la place de l'emprisonnement, ».
VII. -- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les
articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée
maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie,
dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure
pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions
résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en
avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende
que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit
pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par
l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne
sont alors pas applicables. »
VIII. -- L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou
le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra
ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le
condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en
application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction
en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou
l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour
le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par
l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne
sont pas applicables. »
IX. -- L'article 222-45 du même code est complété par un 4o
ainsi rédigé :
« 4o L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon
les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
X. -- L'article 225-19 du même code est complété par un 6o
ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon
les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XI. -- L'article 311-14 du même code est complété par un 6o
ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon
les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XII. -- L'article 312-13 du même code est complété par un 6o
ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon
les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII. -- L'article 322-15 du même code est complété par un 5o
ainsi rédigé :
« 5o L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon
les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII bis. -- Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code,
après les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les
mots : « d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de
rencontrer certaines personnes, ».
XIV. -- Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code,
après le mot : « articles », il est inséré la référence :
« 131-5-1, ».dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal
relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de
treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du
condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais
du mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes
Article 16
Il est inséré,
après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. -- Pour
les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24,
l'article 24 bis, le
deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de
l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est
porté à un an. »
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions
sexuelles
......................................................................................................
Article 16
bis B
Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
II. -- L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première
phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à
l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une
expertise médicale. »
III. -- L'article 706-47 est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. -- Les
dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou
d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par
les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code
pénal. »
IV -- Après l'article 706-47, il est inséré une division et un
intitulé ainsi rédigés :
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales ».
Article 16
bis C
Après
l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national
automatisé
des auteurs
d'infractions sexuelles
« Art. 706-53-1. -- Le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le
service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le
contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions
mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs
auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées
les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues
par le présent chapitre.
« Art. 706-53-2. -- Lorsqu'elles
concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article,
une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont
enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que
l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des
résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une
condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une
dispense ou d'un ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application
des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont
l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur
les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle
judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la
décision dans le fichier ;
« 6o D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus
prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en
application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet
d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du
transfèrement des personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision
judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les
décisions mentionnées aux 1o et 2o sont enregistrées dès
leur prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans
ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée
par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3o
et 4o, du procureur de la République.
« Art. 706-53-3. -- Le
procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder
sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier
par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne
sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après
vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée,
faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national
d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la
justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police
judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par
l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
« Art. 706-53-4. -- Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et
706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant
une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à
l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont
cessé de produire tout effet, d'un délai de :
« 1o Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de
dix ans d'emprisonnement ;
« 2o Vingt ans dans les autres cas ;
« 3° Supprimé
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à
l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas
l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la
constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1o, 2o et 5o
de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision
définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5o
sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle
judiciaire.
« Art. 706-53-5. -- Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre
de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du
commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au
service :
« 1o De justifier de son adresse une fois par an ;
« 2o De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai
de quinze jours au plus tard après ce changement.
« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un
délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une
fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de
gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité
publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la
préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le
présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Art. 706-53-6. -- Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par
l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre
recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle
est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des
peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent
article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement
à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706-53-7. -- Les
informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par
l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
« 1o Aux autorités judiciaires ;
« 2o Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de
procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou
de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour
l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3o Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste
est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des
demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un
contact avec des mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1o et 2o
du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères
fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de
l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne,
adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3o du présent article ne peuvent
consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la
demande d'agrément.
« Art. 706-53-8. -- Selon
des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le
gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui
transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie
compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse
concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la
justification de son adresse dans les délais requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes
vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations
publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le
procureur de la république la fait inscrire au fichier des personnes
recherchées.
« Art. 706-53-9. -- Toute
personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant
figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de
l'article 777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-53-10. -- Toute
personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au
procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des
informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur
conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier,
au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa
commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de
l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées
subsistent au bulletin no 1 du casier judiciaire de l'intéressé
ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou
l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la
détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la
chambre de l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le
procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le
président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les
vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise
médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime,
soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la
décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle
expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5,
le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le
président de la chambre de l'instruction, saisis en application des
dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la
personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police
ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
« Art. 706-53-11. -- Aucun
rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et
tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la
justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la
justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la
loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines
encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-53-12. -- Les
modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier
conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait
l'objet. »
....................................................................................................
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
....................................................................................................
Article 16
ter A
L'article 36 de
la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.
....................................................................................................
Article 16
sexies
Supprimé
....................................................................................................
Article 16
octies
Le I de
l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. -- Le fait
de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. »
....................................................................................................
Article 16
decies
I. -- Après
l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi
rédigé :
« Art. L.
324-2. -- I. -- Le fait, y compris par négligence,
de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances, est puni de 3.750 € d'amende.
« II. -- Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1o La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2o La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5o L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6o L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7o La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. -- L'immobilisation peut être prescrite, dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent
code. »
II. -- La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. -- Les
dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre
à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité
civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des
assurances sont reproduites ci-après :
« " Art. L.
324-2. -- I. -- Le fait, y compris par négligence,
de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3.750 € d'amende.
« " I. -- Toute personne coupable de l'infraction prévue au
présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« " 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« " 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« " 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis
de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
« " 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« " 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« " 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« " 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« " III. -- L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3." »
III. -- Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route
reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les
modifications éventuelles de cet article.
I. -- Après
l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article
L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. -- En
cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour
lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent
de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la
République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la
mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule,
celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au
service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci
n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée
par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en
fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. »
II. -- Dans le
dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le
mot : « saisi », les mots : « ou mis en
fourrière ».
I. -- Après
l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un
article L. 317-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. -- I. -- Le
fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une
remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un
autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu
déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende.
« II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de
la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
II. -- Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de
procédure pénale, après les mots : « pour vol ou pour destruction du véhicule
», sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route
».
La dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est
complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant
n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il
s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet
d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION
PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES
PEINES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'action
publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après
l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Des
attributions du garde des Sceaux,
ministre de
la justice
« Art. 30. -- Le
ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de
la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des
instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale
dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au
dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de
saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre
juge opportunes. »
Les deux
premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets
de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les
parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit
d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la
République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion
de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »
......................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives à la composition
pénale
et aux autres procédures alternatives
aux poursuites
....................................................................................................
Article 23
I. -- L'article 41-2 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une
personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui
reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale
d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou
égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions
connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de
cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est
fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des
charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut
être supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
« 2° bis Remettre son
véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins
d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de
conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de
chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour
une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme
sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois
mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans
le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés
par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la
personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur
de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour
une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 12° Accomplir, le cas
échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir
donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le
procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément
nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a
lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition
pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les
mots : « le tribunal », sont insérés les mots :
« , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, » ;
3° bis Le quatorzième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de
validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages
et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de
payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure
civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux
mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
II. -- Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code
sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est également applicable aux
contraventions.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser
ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être
supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la
durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois
mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de
l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 5° dudit
article n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la 4e
classes. Il en est de même des mesures prévues par les 2°, 2° bis, 3°, 4° et 7° de cet article,
sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à
5° de l'article 131-16 du code pénal. »
III. -- Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5o Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés
exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail
non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par
décret ; ».
Section 3
Dispositions diverses et de
coordination
Article 24
A
I. -- Le
dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à
l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne
commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
II. -- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à
l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui
des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces
délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »
III. -- Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les mots :
« sauf lorsqu'elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de
l'intéressé » sont supprimés.
Après l'article
L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés
deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-2. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de
ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de
l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou
du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les
mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication
paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de
soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice
de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 2211-3. -- Les
maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de
la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public
commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale. »
....................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de
plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
....................................................................................................
Section 2
Dispositions concernant les
perquisitions et les réquisitions
....................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux personnes
convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
.......................................................................................................Article 29
B
Supprimé
Article 29
C
Supprimé
....................................................................................................
Article 29
bis
Supprimé
....................................................................................................
Article 29 quater A
Après l'article
803-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi rédigé
:
« Art. 803-4. -- Lorsqu'une
personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée
hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat
d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention
internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes
qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant
opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans
tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par
défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de
jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter
de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »
Article 29 quater
Supprimé
....................................................................................................
Article 30
I. -- L'article 70
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 70. -- Si
les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la
République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134
sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en
garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui
peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43
et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se
transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire
bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le
procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé
dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la
durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service
d'enquête saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas
découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert
l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de
recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est
rapporté par le juge d'instruction. »
II. -- Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article
77-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-4. -- Si
les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins
trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut
décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont
alors applicables. »
Après
l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 74-2 ainsi rédigé :
« Art. 74-2. -- Les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder
aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de
découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge
d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de
l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors
qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une
juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou
passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de
six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les
attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police
judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes
accomplis en application de l'alinéa précédent. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'instruction
....................................................................................................
Section 1
Dispositions relatives aux droits des
victimes
....................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et
aux témoins assistés
....................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I. -- L'article 122
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 122. -- Le
juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de
comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut
décerner mandat de dépôt.
« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut
être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire
nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre
donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il
est décerné et de la placer en garde à vue.
« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à
l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou
complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est
témoin assisté ou mise en examen.
« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date
et à l'heure indiquées par ce mandat.
« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire
immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la
personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui
après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur
le mandat, où elle sera reçue et détenue.
« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les
personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener
ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de
l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour
les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en
examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention
provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de
recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce
mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il
lui a été précédemment notifié. »
II. -- L'article 123 du même code est ainsi modifié :
1°Au deuxième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés
par les mots : « , arrêt et de recherche » ;
2°Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'arrêt » sont
remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de
recherche » ;
3°Au sixième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les
mots : « , d'arrêt et de recherche. »
III. -- A l'article 134 du même code, les mots : « ou
d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de
recherche. »
IV. -- L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 135-1. -- La
personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue
par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits
en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité
pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de
procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu
où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge
d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information
nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également
être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »
V. -- Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les
mots : « et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 €
prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ;
elle » sont remplacés par les mots : «, d'arrêt et de
recherche ».
I. -- L'article 125
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la
personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire
ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police
ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant
son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut
le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède
immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en
liberté. » ;
2°Le troisième alinéa est supprimé.
II. -- Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot :
« maintenue » est remplacé par le mot : « retenue » et les
mots : « dans la maison d'arrêt » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le
mot : « rétention ».
II bis. -- Après les mots : «
délivré le mandat », la fin de l'article 127 du même code est ainsi
rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu d'arrestation. »
III. -- L'article 132 du même code est abrogé.
IV. -- L'article 133 du même code est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les
vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction
ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il
soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son
placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article
145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de
l'article 126 sont applicables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « immédiatement » sont
remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant
son arrestation. »
V. -- Après l'article 133 du même code, il est inséré un
article 133-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-1. -- Dans
les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est
retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation
devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire
prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et
d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par
l'article 63-3. »
VI A. -- A l'article 820 du même code, les mots : « des articles 127
et 133 » sont remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».
VI B. -- A l'article 821 du même code, après les mots : « à l'article
130 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l'article 135-2 ».
VI C. -- A l'article 907-1 du même code, après les mots : « à
l'article 130 », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l'article
135-2 ».
VI. -- Dans l'article 822 du même code, les mots : « des
articles 128 et 132 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 128 ».
Après
l'article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux
articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :
« Art. 135-2. -- Si
la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le
règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent
article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le
début de la rétention de la personne par les services de police ou de
gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions
des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de
vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la
juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et
lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des
libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du
procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire,
soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution
devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de
l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus
par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les
neuvième et dixième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et
courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du
juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre
de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de
la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le
délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le
mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en
faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de
la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la
notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine
ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux
dispositions des troisième et quatrième alinéas.
« Art. 135-3. -- Tout
mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction
ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque
la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision
passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour
qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt,
des dispositions de l'article 135-2.»
I. -- Le
septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné
contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son
jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas
suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve
sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de
recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la
possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre
l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la
cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant
celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle
la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors
détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention
provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce
délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de
droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la
détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette
prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé
n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
II. -- L'article 215-2 du même code est abrogé.
I. -- L'article
141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors
qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la
République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des
libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou
d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner,
conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en
détention provisoire de l'intéressé. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils
ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction
de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »
III. -- Supprimé
IV. -- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
V. -- Supprimé
VI. -- Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots :
« mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les
mots : « décerner mandat d'arrêt » et, au deuxième alinéa du même article, les
mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps »
sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».
VII. -- L'article 367 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : «
le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou
la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d'assises » sont remplacés par les
mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise
à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».
VIII. -- Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots
: « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le
mandat de dépôt ».
VIII bis. -- A l'article 725 du même code, les mots : « d'une
ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.
IX. -- Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
....................................................................................................
Section 4
Dispositions relatives aux commissions
rogatoires
Article 42
I. -- L'article
152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son
greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler
l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même
à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la
prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission
rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces
d'exécution de la commission rogatoire. »
II. -- L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux
personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le
fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté
serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
III. -- Supprimé
....................................................................................................
Article 44 bis
Section 5
Dispositions concernant les expertises
....................................................................................................
Section 6
Dispositions concernant la chambre de
l'instruction
et son président
....................................................................................................
Section 7
Dispositions diverses de simplification
....................................................................................................
Article 45
ter
I. -- Dans
le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale, les
mots : « , 663 (second alinéa) » sont supprimés.
II. -- Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code,
les mots : « , du second alinéa de l'article 663 »
sont supprimés.
III. -- Après les mots : « articles 43, 52 », la fin
du premier alinéa de l'article 706-17 du même code est ainsi
rédigée : « et 382 ».
....................................................................................................
Article 53
Après la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et
d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des
vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le
magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le
président du tribunal de grande instance. »
....................................................................................................
Article 54 bis
Après le
premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une
des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de
l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du
code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il
existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits
qui lui sont reprochés. »
....................................................................................................
Section 8
Dispositions diverses de coordination
....................................................................................................
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au jugement
Section 1
Dispositions relatives au jugement des
délits
Article 57
I. -- La
deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale
est ainsi rédigée :
« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de
placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de
moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites
selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou
selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
prévue aux articles 495-7 à 495-13. »
II. -- Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les
mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés
par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
III. -- L'article 396 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « après avoir recueilli les
déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés
et les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les
mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;
1° bis Dans
l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième
jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour
ouvrable » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il
peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou
plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie
alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités
prévues au premier alinéa de l'article 394. »
IV. -- L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut
demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire
à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la
personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande
doit rendre un jugement motivé. »
....................................................................................................
Article 58
I. -- L'article
410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé
contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par
jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des
dispositions de l'article 411 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit
être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par
l'article 411. »
II. -- L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d'arrêt » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il
est fait application des dispositions de l'article 135 -2. Toutefois, dans
le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des
libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais,
et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel,
faute de quoi elle est mise en liberté. »
III. -- L'article 411 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 411. -- Quelle
que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président
du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé
en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par
un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient
les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est
entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu,
il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette
comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle
citation du prévenu.
« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être
jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut
également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat,
renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de
l'article 410-1.
« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait
application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de
l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement
contradictoire à signifier. »
IV. -- L'article 412 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 412. -- Si
la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas
établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non
comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application
des dispositions de l'article 411.
« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du
prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors
contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer
l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des
dispositions de l'article 410-1. »
V. -- Supprimé
VI. -- À l'article 416 du même code, les mots : « , quel
que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.
VII. -- Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi
rédigé :
« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait
application des dispositions de l'article 135-2. »
VIII. -- L'article 498 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition
d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être
titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le
cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas
présent. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des
dispositions de l'article 498-1 ».
IX. -- Après l'article 498 du même code, il est inséré un
article 498-1 ainsi rédigé :
« Art. 498-1. -- Pour
un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions
prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai
d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à
mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le
jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre
recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte
d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le
prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne
les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à
l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à
compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la
condamnation. »
IX bis. -- Au deuxième alinéa de l'article 492 du même code, les mots
: « prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3 » sont remplacés par les
mots : « ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 ».
X. -- Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi
rédigés :
« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition
d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être
titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par
l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411,
lorsque son avocat n'était pas présent ; ».
X bis -- L'article 568 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le
point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une
peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un
sursis partiel. »
XI. -- Les articles
840, 841 et 891 du code de procédure pénale sont abrogés.
....................................................................................................
Article 60
I. -- Le
premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété
par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code et
les délits en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ».
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le
procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
habilitée. »
III. -- Après
l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 495-6-1. -- Les
dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en
matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits
politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi
spéciale. »
IV. -- Au 1° de l'article 1018 A du code général des impôts, après les
mots : « ordonnances pénales », sont insérés les mots : « en matière
contraventionnelle ou correctionnelle ».
....................................................................................................
Article 61
I. -- Le
chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure
pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur
reconnaissance préalable
de
culpabilité
« Art. 495-7. -- Pour
les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la
République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat,
recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de
toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des
dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui
lui sont reprochés.
« Art. 495-8. -- Le
procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature
et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions
de l'article 132-24 du code pénal.
« Lorsqu'est proposée une
peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la
moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer
qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer
qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par
l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine
d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine
soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le
juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son
exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le
placement sous surveillance électronique.
« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à
celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui
sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le
procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par
lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit
les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer
à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur
le champ le dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.
Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à
disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si
elle refuse la ou les peines proposées.
« Art. 495-9. -- Lorsque,
en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle
est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en
homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
entend la personne et son avocat en chambre du conseil. Après avoir vérifié la
réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer
les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même
par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en
audience publique.
« Art. 495-10. -- Lorsque
la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition
faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de
l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge
des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous
contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées
est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur
de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en
détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de
l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de
nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit
intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la
décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces
mesures a été prise.
« Art. 495-11. -- L'ordonnance
par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par
lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les
constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît
les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le
procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont
justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est
immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine
d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au
deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison
d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui
l'ordonnance est alors transmise sans délai.
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné,
conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère
public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut,
elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
« Art. 495-12. -- Lorsque
la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le
président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de
refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément
nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par
l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
« Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des
dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir
jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge
d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions
de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même,
il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du
présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à
bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en
application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
« Art. 495-13. -- Lorsque
la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par
tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps
que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le
président du tribunal de grand instance ou le juge délégué par lui pour se
constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette
demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en
application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de
l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le
procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de
citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle
sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le
tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la
procédure qui est versé au débat.
« Art. 495-14. -- A
peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités
accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas
homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne
peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le
ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction
des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
« Art. 495-15. -- Le
prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7,
d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des
dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par
l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les
faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue
par la présente section.
« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun,
procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après
avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime.
La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si
la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer
lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date
de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de
poursuite initial.
« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application
des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le
prévenu ou son avocat.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes
renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
« Art. 495-16. -- Les
dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de
dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides
involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite
est prévue par une loi spéciale. »
II. - Après l'article 520 du même code, il est inséré un
article 520-1 ainsi rédigé :
« Art. 520-1. -- En
cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la
cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une
peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge
délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. ».
III. -- La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les mots :
« parties civiles », sont insérés les mots : « ou
lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « et
à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « et
de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure
pénale » ;
4° L'article 47 est complété par les mots : « ou qu'il fait l'objet
de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ».
....................................................................................................
Article 62 ter A
L'article
706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du
témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour
exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la
juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le
dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »
....................................................................................................
Article 63
Après le
premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un
moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction
de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à
l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat
contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne
détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la
prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en
liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à
l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu
pour une autre cause.
« Pour l'application des
dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un
avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès
de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce
dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication
audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit
être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
....................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives au jugement des
crimes
....................................................................................................
Article 64
bis A
L'article 270
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 270. -- Si
l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut
conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il
doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier
domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du
procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour
d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »
....................................................................................................
Article 65 bis A
Après l'article
320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :
« Art. 320-1. -- Sans
préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles
du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé
qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à
l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »
....................................................................................................
Article 66
I. -- L'article 380
du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du
titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.
I bis. -- Dans le
dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence :
« 380 » est remplacée par la référence : « 379-1 ».
II. -- Après l'article 379-1 du code de procédure pénale, il est
rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Du défaut en matière criminelle
« Art. 379-2. -- L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut
conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque
l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas
possible de les suspendre jusqu'à son retour.
« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session
ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat
n'a pas déjà été décerné.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les
cas prévus par les articles 320 et 322.
« Art. 379-3. -- La
cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés,
sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou
si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de
l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des
articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire
ou à la présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé,
la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son
avocat et les réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour
décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
« Art. 379-4. -- Si
l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la
prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses
dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire
par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à
379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de
l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu
par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi
il est immédiatement remis en liberté.
« Art. 379-5. -- L'appel
n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
« Art. 379-6. -- Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour
délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public
et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de
la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme
renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par
défaut. »
III. -- Le titre Ier bis du livre IV du même code est abrogé.
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un
délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
« 2° Supprimé
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou
d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel
interjeté concernant la condamnation criminelle. »
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de
cassation
......................................................................................................
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'application
des peines
Section 1 A
Dispositions générales
....................................................................................................
Article 68
BA
Après
l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 709-2 ainsi rédigé :
« Art. 709-2. -- Le
procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais
de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le
trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du
tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la
République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de
la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin
selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »
Après
l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des juridictions de
l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
« Art. 712-1. -- Le juge
de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines
constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui
sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales
modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines
peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de
leur application.
« Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de
l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel
est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un
président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de
cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application
des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour
d'appel de Fort-de-France ou son président.
« Art. 712-2. -- Dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont
chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil
supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les
mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché
d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un
autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3. -- Dans
le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de
l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle
d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par
décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et
de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de
l'application des peines du ressort de la cour.
« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de
l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort
de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines
est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé
d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre,
juge de l'application des peines.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu
au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour
d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la
République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire
ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient
ce débat.
« Section 2
« Compétence et procédure devant
les juridictions
du premier
degré
« Art. 712-4. -- Les
mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance
ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du
condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les
distinctions prévues aux articles suivants.
« Art. 712-5. -- Sauf
en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les
autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises
après avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas
intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de
l'application des peines ; le procureur de la République et le chef
d'établissement en sont membres de droit.
« Art. 712-6. -- Les
jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté,
de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du
représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le
condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de
la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces
mesures sans procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si
la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines
concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de
travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les
mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
« Art. 712-7. -- Les
mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération
conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence
du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées,
retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des
peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la
République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le
condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction
entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné
ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce
débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71.
« Art. 712-7-1. -- Les
décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier
et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de
ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des
peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance
motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la
République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat
contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 712-7-2. -- Si
le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de
l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente
pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les
articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le
tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai
d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette
adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification
et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il
bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à
laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition
du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le
cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.
« Art. 712-8. -- Est
territorialement compétent le juge de l'application des peines de la
juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est
libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence
habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort
duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit
s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a
ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge
de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou
modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son
retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet
établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance
électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des
peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort
de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence
habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au
jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine
initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou
sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des
peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du
condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement
compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa
peine selon les distinctions du présent article.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
« Art. 712-9. -- Les
décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application
des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par
le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur
notification :
« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances
mentionnées aux articles 712-5 et 712-7-1 ;
« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux
articles 712-6 et 712-7.
« Art. 712-10. -- L'appel
des ordonnances mentionnées aux article 712-5 et 712-7-1 est porté devant
le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui
statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère
public et de celles du condamné ou de son avocat.
« Art. 712-11. -- L'appel
des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt
motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions
du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné
n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son
audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci
régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par
l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans
l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs,
d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un
responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des
dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être
étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste
et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures
mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant
lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera
irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant
à subir ni trois années.
« Art. 712-12. -- Les
décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application
des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du
ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il
suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être
examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de
quoi celui-ci est non avenu.
« Art. 712-13. -- Les
ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent
faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en
cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. 712-14. -- Dans
l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines
peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à
tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles
prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces
enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures
d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime,
notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment
opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute
décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par
l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette
information.
« Art. 712-15. -- Le
juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un
condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un
mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution,
le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux
dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le
début de la rétention de la personne par les services de police ou de
gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre
heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et
63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans
les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge
de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui
avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application
des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines
n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de
la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République,
ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de
l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le
mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une
procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du
juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire
dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur
de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui
notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle
est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en
faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de
l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le
transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre
jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas
de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine
ou un autre département d'outre-mer.
« Art. 712-15-1. -- En
cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet
d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous
surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis
du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6
dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte
de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas
détenue pour une autre cause.
« Art. 712-15-2. -- En
cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet
d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou
d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de
l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la
République, l'incarcération provisoire du condamné.
« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge
d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par
l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du
condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre
cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se
faire devant le tribunal de l'application des peines en application des
dispositions de l'article 712-7.
« Art. 712-15-3. -- La
violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise
pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à
l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées
aux articles 712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou au
retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou
la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi
à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
« Art. 712-16. -- Les
mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des
réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des
autorisations de sortie sous escortes ne peuvent être accordées sans une
expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction
mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux
experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le
viol d'un mineur de quinze ans.
« Art. 712-17. -- Un
décret précise les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre. »
I. -- Après
l'article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre V intitulé : « Du transfèrement des personnes
condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8 qui deviennent les
articles 728-2 à 728-9.
I bis. -- A la fin du
dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les mots :
« 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à
728-8 ».
I ter. -- Dans le
premier alinéa de l'article 769 du même code, les références :
« 713-3 » et « 713-6 » sont respectivement remplacées par
les références : « 728-4 » et « 728-7 ».
II. -- Dans
l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte du I, les mots :
« des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots :
« du présent chapitre ».
II bis. -- Il est
inséré, après l'article 718 du même code, un article 718-1 ainsi
rédigé :
« Art. 718-1. -- Le
juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert
des condamnés d'un établissement à l'autre. »
III. -- A la fin du
premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : « 722 » est
remplacée par la référence : « 712-6 ».
IV. -- Dans la seconde
phrase de l'article 720-5 du même code, les mots : « la juridiction régionale
de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1
» sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines
dans les conditions prévues par l'article 712-7 ».
V. -- L'article 730
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article 722 » sont
remplacés par les mots : « par l'article 712-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de
la libération conditionnelle selon les modalités prévues par
l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « par
le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 712-7 ».
VI. -- 1. A la fin du
dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « la
juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par
les mots : « le tribunal de l'application des peines ».
2. Au premier alinéa du même
article, les mots : « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le
tribunal de l'application des peines, celui-ci ».
VII. -- Au premier
alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « soit, après
avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de
l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur
proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par le
juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des
peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou
712-7 ».
VII bis. -- La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code est ainsi
rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a
pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions
légales pour en bénéficier. »
VII ter. -- Le
deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
VIII. -- Les articles
709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.
VIII bis. -- La
section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est abrogée et les
sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6.
IX. -- L'article
763-5 du même code est ainsi modifié :
1o Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à
l'article 712-6. » ;
2o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les
dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
X. -- L'article 739
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le
condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines
territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-8. »
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en
application des dispositions de l'article 712-7-1 » ;
3o Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XI. -- Le deuxième
alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la
voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur
général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au 1o
de l'article 712-9. »
XII. -- L'article 868-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 868-1. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de
Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il
exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XIII. -- L'article
901-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 901-1. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de
juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au
tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 712-3. »
XIV. -- L'article 934
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 934. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les
fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions
dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XV. -- Le chapitre
III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire est abrogé.
XVI. -- Dans
l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence :
« 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».
XVII. -- Dans
l'article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
XVII bis. -- Les
articles 869 et 870 du même code sont abrogés.
XVIII. -- L'article L. 630-3
du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
«Art. L. 630-3. -- Il
y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de
première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles
concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de
l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code
de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est
fixé par voie réglementaire. »
Dans le premier
alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale, après les mots : «
L'exécution », sont insérés les mots : « de la ou des peines prononcées ».
Dans l'article
716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par
le mot : « comptée ».
Section 1 B
Dispositions relatives à l'application
des peines concernant les mineurs
Article 68 F
L'article 20-9
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
est ainsi rédigé :
« Art. 20-9. -- En
cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le
juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des
peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la
personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour
enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des
peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la
chambre de l'application des peines.
« Toutefois, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour
du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction
spécialisée le décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine
prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de
l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le suivi des
condamnations mentionnés au premier alinéa, le juge des enfants désigne s'il y
a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des
enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire
d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit
ans.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article. »
Après l'article
20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un
article 20-10 ainsi rédigé :
« Art. 20-10. -- En
cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à
une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un
sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la
juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie,
assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces
mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la
peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur
dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les
conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de
respecter les conditions d'exécution des mesures visées au premier alinéa ; le
non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec
mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente ordonnance,
lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge
de l'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des
obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des
enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures
mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant
l'exécution de la peine.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine
doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants
en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
I. -- Au premier alinéa de
l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge
d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des
enfants, ».
II. -- Le dernier
alinéa de l'article 747-3 du même code est supprimé.
III. -- L'article
763-8 du même code est abrogé.
IV. -- La première
phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est supprimée.
V. -- L'article 20-7
de la même ordonnance est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots : « 132-58 à 132-62 » sont remplacés
par les mots : « 132-58 à 132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacés
par les mots : « 132-66 à 132-70 ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des
victimes
Article 68
....................................................................................................
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de
jours-amende
et de travail d'intérêt général,
au suivi socio-judiciaire, au sursis
avec mise à l'épreuve
et à l'ajournement avec mise à
l'épreuve
....................................................................................................
Article 68 septies
Le code pénal
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le nombre : « deux
cent quarante » est remplacé par le nombre : « deux cent
dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe
le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la
limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende
encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
I. -- Dans la première
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les
mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont
remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est
présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et
l'avertit ».
II. -- Dans le
premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les
mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot :
« douze ».
....................................................................................................
Article 68 nonies B
Supprimé
Article 68 nonies C
I. -- La dernière phrase du
dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal est complétée par les
mots : « sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article 132-55 ».
II. -- La dernière
phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même code est complétée par les
mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder
douze mois ».
L'article 132-54
du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent
quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent
dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné
perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un
délai qui ne peut excéder douze mois. »
....................................................................................................
Article 68
duodecies
Après
l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé : « Du travail
d'intérêt général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi
rédigés :
« Art. 733-1. - Le
juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou
sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée
de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette
décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux
dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. -- En
cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des
peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de
l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier
alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou
partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire,
conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions
de l'article 712-15 sont applicables. »
....................................................................................................
Article 68
terdecies
IA. -- Au second alinéa de
l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée
de l'application des peines » sont remplacés par les
mots : « le juge de l'application des peines ».
I. -- Le dernier
alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article
712-15 sont applicables. »
II. -- Les articles
741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.
III. -- L'article 742
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. -- Lorsque
le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis
une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation
du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut,
d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la
prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux
articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie
le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé
par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de
la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV. -- Les
articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. -- Lorsque
le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne
peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 744. -- Si
le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739 et si son
reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer
non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application
des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant
l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6. »
V. -- Les articles
742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
VI. -- Dans le
quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence :
« 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».
VII. -- Dans le
dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence :
« 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
VIII. -- Le deuxième
alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
IX. -- Dans l'article
132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par
la référence : « 744 ».
X. -- L'article 747-3
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa
de l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer
les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en
application des dispositions de l'article 712-7-1. » ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des
dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée,
rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera
provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le
tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur
la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq
jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté
d'office. »
4o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XI. -- La dernière
phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XII. -- A la fin du
deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des
articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots :
« du sixième alinéa de l'article 712-15 et de l'article 747-3 ».
XIII. -- Dans le
deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots :
« Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés
par les mots : « L'article 712-15 est applicable ».
XIV. -- Le deuxième
alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de
l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur
de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de
surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à
l'article 712-5. »
XV. -- 1. La première
phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par
les mots : « selon les modalités prévues à
l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
....................................................................................................
Section 1 ter
Dispositions relatives au placement en
semi-liberté
ou sous surveillance électronique
Article 68 quindecies
I. -- L'article 132-25
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du
condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la
juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut
ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »
II. -- L'article 723-2
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-2. -- Lorsqu'il
a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal,
le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la
semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si
les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie
sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus
remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées
ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être
retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise
conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du
condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des
peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de
semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou
substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance
électronique. »
II bis. -- La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III
du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la
semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance
électronique ».
II ter. -- Il est
inséré, avant l'article 132-25 du même code, une division intitulée :
« Paragraphe 1er. - De la semi-liberté et du
placement à l'extérieur ».
II quater. -- L'article
132-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut
également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du
placement à l'extérieur. »
II quinquies. -- L'article 132-26
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en
dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au
bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues
par les articles 132-43 à 132-46. »
III. -- Il est
inséré, après l'article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi
rédigé :
« Paragraphe 2. -- Du
placement sous surveillance électronique
« Art. 132-26-1. -- Lorsque
la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an
d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de
l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un
enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un
emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation
essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement
médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du
placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être
prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à
être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à
sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé,
cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien
en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de
procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa
précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance
électronique.
« Art. 132-26-2. -- Le
placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné,
interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le
juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice
d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un
enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire
en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de
la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance
électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux
convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application
des peines. »
« Art. 132-26-3. -- La
juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du
placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les
articles 132-43 à 132-46. »
IV. -- 1.
L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-7. -- Le
juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le
régime du placement sous surveillance électronique défini par
l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an,
soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives
de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a
été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition
d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance
électronique, pour une durée n'excédant pas un an.
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est
pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il
s'agit d'un lieu public. »
2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un
article 723-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-7-1. -- Lorsqu'il
a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code
pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du
placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de
recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance
électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux
interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de
mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions
d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous
surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des
peines par une décision prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles
le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les
mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance
électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. »
V. -- Les deux
premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de
placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des
interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code
pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en
application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par
le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la
demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6. »
Section 1 quater
Dispositions relatives aux modalités
d'exécution
des sentences pénales
....................................................................................................
Article 68 septdecies
I. -- L'article 474 du
code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. -- En
cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à
subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent
à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui
ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge
de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la
peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de
recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement
pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette
convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la
personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec
mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de
travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est
convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. -- Après
l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections 7 et 8 ainsi
rédigées :
« Section 7
« De la mise à exécution de
certaines peines privatives
de liberté à
l'égard des condamnés libres
« Art. 723-15. -- Préalablement
à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une
condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour
laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un
an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total
des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le
ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de
déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision
accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si
celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était
convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de
sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de
l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et
de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge
de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de
l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la
procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures
mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le
juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge
de l'application des peines constate, lors de la première convocation du
condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de
bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine,
il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure
d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre
mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu
par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne
se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en
informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération
en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16. -- Par
dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée
soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la
survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le
cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à
exécution en établissement pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si
celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
« Art. 723-17. -- Lorsqu'une
condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution
dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines
en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6,
même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la
possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des
dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon
les dispositions de l'article 712-6.
« Art. 723-18. -- Lorsque
le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions
de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines
peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à
nouveau écrouée.
« Art. 723-19. -- Les
conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant
que de besoin, précisées par décret.
« Section 8
« Dispositions applicables aux
condamnés en fin de peine
« Art. 723-20. -- Conformément
aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du
possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement
sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« -- il reste trois
mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines
d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à
deux ans ;
« -- il reste six
mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines
d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à
cinq ans.
« Art. 723-21. -- Le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en
temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des
dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef
d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de
projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place
une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure
qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application
des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou
plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du
code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en
informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois
semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis
du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de
refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines
communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit
faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à
défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet
avis.
« Art. 723-22. -- Si
le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit
rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et
par le procureur de la République devant le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le
1° de l'article 712-9.
« Art. 723-23. -- Si
le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son
ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de
la République devant le président de la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-9.
Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un
délai de trois semaines. »
« Art. 723-23-1. -- A
défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois
semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision,
qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement
notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République.
Ce dernier peut, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification,
former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est
considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de
trois semaines.
« Art. 723-24. -- Le
juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de
l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une
des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même
modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est
alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette
ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur
de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-9.
« Art. 723-25. -- Lorsque
la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait
application des dispositions de l'article 723-23-1, l'exécution de la mesure
d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le
service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par
le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de
l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux
dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office
à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 723-26. -- Pendant
les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à
l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de
placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon
les modalités prévues par la présente section, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application
des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités
prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-23-1.
« Art. 723-27. -- Un
décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions
d'application des dispositions de la présente section. »
Après
l'article 721-2 du code de la procédure pénale, il est inséré un
article 721-3 ainsi rédigé :
« Art. 721-3. -- Une
réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de
la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations
faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou
postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la
commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74.
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion
criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu
au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq années peut
leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues à
l'article 712-6. »
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté
....................................................................................................
Article
69 ter A
L'article 712
du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également décider de faire application des dispositions
de l'article 706-71. »
L'article 720-4
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. -- Lorsque
le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de
l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions
prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de
sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de
sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des
articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application
des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin
qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à
vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures
énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application
des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une
incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
« Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues
qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux
inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se
prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des
mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
....................................................................................................
Article 69 quater
I.
-- L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Art. 721. -- Chaque
condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux
mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de
l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur
réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de
trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de
peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à
l'article 712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un
crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une
période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier
alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction
de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de
peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas
confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date
prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le
premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de
commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de
cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de
sa libération.»
II. -- L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots :
« Après un an de détention, » sont supprimés ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois »,
« deux jours », « deux mois » et « quatre jours »
sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois »,
« quatre jours », « trois mois » et « sept
jours » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à
une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »
III. -- Dans
l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721
et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article
721-1 ».
....................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende
.....................................................................................................
Article 72 bis
I. -- L'article
390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en
possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de
non-imposition. »
III. -- Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394
du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en
possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non-imposition. »
I. -- Au
dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots :
« la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont
remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte
judiciaire est fixé à un an » et les mots :
« 75 000 € » sont remplacés par les mots :
« 100 000 € ».
II. -- Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De
la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. 749. -- En
cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine
d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un
délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution
volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de
l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le
présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont
la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi
en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
« Art. 750. -- Le
maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il
suit :
« 1 À vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 €
sans excéder 4 000 € ;
« 2 À un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 € sans
excéder 8 000 € ;
« 3 À deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 € sans
excéder 15 000 € ;
« 4 À trois mois lorsque l'amende est supérieure à
15 000 €. »
III. -- L'article 752 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 752. -- La contrainte judiciaire ne peut être
prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur
insolvabilité. »
IV. -- Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date
de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République
peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte
judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à
cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge
de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire
l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-9. Le juge de
l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au
condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa
décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »
V. -- Dans tous les textes de nature législative, les mots :
« contrainte par corps » sont remplacés par les mots :
« contrainte judiciaire ».
VI. -- Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale
ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et
L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.
VII. -- Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les
références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1
à 486 et 749 à 762 ».
VIII. -- Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les
mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 270 ».
I. -- Dans
l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : « maison
d'arrêt » sont remplacés par les mots : « établissement
pénitentiaire ».
II. -- L'article 871 du même code est abrogé.
Section 4
Dispositions relatives au casier
judiciaire
....................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier A
Dispositions diverses
....................................................................................................
CHAPITRE Ier
Dispositions transitoires
Article
76 C
I. -- Les
dispositions des articles 1er, 1er bis AA, 5, 7, 7 bis A,
7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies,
30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 41, 50, 51, 54 bis,
54 ter, 55, du I de l'article 57, des articles 58, 61, 61 bis, du I
de l'article 64, des articles 64 bis A, 65 bis A, 66,
66 bis et 72 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1er
octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux
articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de
l'article 15 bis de la présente loi sont, jusqu'au 1er
janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de
procédure pénale.
II. -- Les articles 68 A à 69 quater et 73 entreront en vigueur, sous
réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la
libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération
conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de
l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines
des cours d'appel compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 69 quater de la présente loi
s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à
compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de
la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de
la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge
de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions
supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées
à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.
III. -- Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de
procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 68 septdecies
de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour
l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et
712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par
des références à l'article 722.
IV. -- Les dispositions de l'article 16 quater et des III et IV de
l'article 16 quinquies de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-9
du code de procédure pénale résultant de l'article 68 B de ladite loi, en
ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du
juge de l'application des peines en matière de réduction de peine,
d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en
vigueur le 31 décembre 2005.
V. -- Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale
résultant du I de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en
vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à
son premier alinéa, les mots : « il est remis » sont remplacés
par les mots : « il peut être remis ».
V bis. -- Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du
code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et
68 octies ainsi que le 2° de l'article nonies de la présente loi entreront
en vigueur au 31 décembre 2006.
VI. -- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code
de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi
entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1. Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la
République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de
sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient. »
2. L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est
pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de
la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des
faits serait identifié. »
Article 76
Supprimé
....................................................................................................
Article 81
quater
I. -- Les
dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans
leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas
applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits
commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement
français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de
remise entre Etats membres.
II. -- Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de
procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente
loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un
Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de
la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits
ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. -- Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt
européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les
dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont
applicables.
IV. -- Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire
émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition
y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696
à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en
original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans
le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne
recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles
695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles
commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. -- Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire
émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition
y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat
aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux
articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat
d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le
procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire
de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle
prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés
auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat
d'arrêt européen.
Article 81 quinquies
Supprimé
....................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions étendant certaines
dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres
australes
et antarctiques françaises et à Mayotte
Article 82
I. -- Les
articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV,
XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 bis (I à IV), 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10 ter, 11
(I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à
III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à
III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à
81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. -- Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2
quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10
ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies
(I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60
(I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76
C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Polynésie française.
III. -- Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX, XXI), 2
bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 10 ter, 11 (I),
11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16
septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60
bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis
à 81 sexies sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna.
IV. -- Les articles 2 (I à XII), 2 bis, 2 ter, 3 (I, II, III à XII),
4, 6 ter, 10 à 10 ter, 11 bis, 11 ter, 12 A à 14, 15 bis, 16 bis, 16 bis A, 16
bis E, 16 quater (II), 16 quinquies (I), 68 sexies à 68 nonies C, 68 decies
(I), 68 undecies, 68 terdecies A, 68 terdecies (I), 68 quindecies (I) et 71 de
la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
V. -- Les articles 1er bis A, 2 (XIII à XVI, XVIII, XX, XXI), 2
quinquies, 3 (XIII, XIV, XVI), 6 quater, 7 ter , 8 bis, 10, 11 bis, 11
quinquies (II), 16, 16 ter A, 16 ter, 16 quinquies (III), 16 septies (VI),
16 octies à 16 duodecies, 24, 56, 57 quater (II), 63 quater, 76 B, 76 C, 77
bis, 79, 81, 81 bis à 81 sexies de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 82 bis
Supprimé
Article 83
I. -- Les
articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
II. -- Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du
3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou
incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna.
III. -- Supprimé
IV. -- Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières
classes à la réglementation applicable localement en matière de transport
terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de
l'application des règles de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :
« Art. 850-1. -- En
Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la
police des services de transports publics routiers de personnes, fixés par
la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés
concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des
provinces et des communes et des délégataires du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente
ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le
procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première
instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du
contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de
la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou
se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du
délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du
délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »
....................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions modifiant les codes des
communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie
Article 85
Après l'article
L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de
ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux
dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les
mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication
paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de
soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux
destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission
mentionnée à l'alinéa précédent. »
Après l'article
L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré
un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de
ses fonctions.
« «Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément
aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
««Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les
mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication
paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de
soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
««Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux
destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission
mentionnée à l'alinéa précédent.« »
Au II de
l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime
communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est
remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de
ses fonctions.
« "Le maire est avisé des suites données à son signalement
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« "Le procureur de la République peut porter à la connaissance du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou
intercommunale.
« "Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice
de la mission mentionnée à l'alinéa précédent " » ;
« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »
....................................................................................................