TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi complétant
le statut
d'autonomie de la Polynésie française
TITRE IER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
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Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention
de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions
de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres
que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de
sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en
tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police
nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public
et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et
des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats
des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les
activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention
conclue entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française détermine
notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de
l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de
la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de
l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité
sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent
aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Dans ce même cadre, les officiers de
police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les
éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière,
fiscale ou douanière.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS
Les créations et suppressions de communes
de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'État, après
avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la
Polynésie française.
Les modifications des limites
territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert
de leur chef-lieu sont décidées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés,
par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et
par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES
MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE
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Le titre IV du livre V du code électoral
est ainsi modifié :
1° L' article L. 414 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 414. - I. - En
Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition
des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée
d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est
mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements
politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la
Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux
mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie
française.
« Les listes peuvent décider
d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée
minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée
maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes
à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également
entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste
ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes
à la radio.
« IV. - Les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont
fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des
recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en
Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les
dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle
consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la loi
organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est
réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles
de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les
huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. » ;
2° Les III et IV de l'article L. 407
et les articles L. 411 et L. 417 sont abrogés.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Le code de justice administrative est
ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et
dans l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les
mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots :
« de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-2. - Ainsi
qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« "Art. 174. - Lorsque
le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un
recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au
1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est
fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition
des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce
moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au
Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le
Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il
est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à
l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de
deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de
la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'État." » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la
loi organique
n° du
précitée :
« "Art. 175. - Le
président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la
Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.
Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie
française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État
auquel elle est transmise sans délai.
« "Le haut-commissaire en est
immédiatement informé par l'auteur de la demande." » ;
4° L'article L. 231-7 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles
74 et 110 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de
membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de
magistrat des juridictions administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou
nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à
l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 117 de la loi
organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président
de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres
du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française,
conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de
l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la
loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à
l'article 172 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est
inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Le
Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre
le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 2° Des recours
juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139
de ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre
les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à
l'article 158 de ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est
inséré un article L. 774-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-11. - Pour
l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie
française :
« 1° Dans l'article
L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours
prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux
mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie
française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les
attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le
présent article.
« Pour l'application de l'alinéa
précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est
remplacé par les mots : « président de la Polynésie française ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER
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TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
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Le code des juridictions financières est
ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout
ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et
ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre
territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes
pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président
de la chambre territoriale des comptes. » ;
2° À l'article L. 272-6, les
mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par
les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements
publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces
vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif
de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur
la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et
sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet
d'observations.
« Elle peut également, dans le cadre
du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des
délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » ;
4° Après l'article L.O. 272-38-1, il
est inséré un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-38-2. - Les
conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues
par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en
informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des
comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa
saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement
public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être
assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de
l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. » ;
5° Après l'article L.O. 272-41, il
est inséré un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-41-1. - L'avis
d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de
la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut
transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de
ses établissements publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à
l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre
territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44,
il est inséré un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-44-1. - Le
fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs
attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre
territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 € ou de sa
contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre
territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente
en vue de déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 272-47. - Lorsque
des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le
cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné,
dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre
territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être
arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à
l'expiration du délai précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes
arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est
communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au
contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles
L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans
leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant,
pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction
au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport
d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la
chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été
adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet
d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint
à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un
débat.
« Le rapport d'observations ne peut
être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du
premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du
tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale
des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère
hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56,
il est inséré un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-56-1. - La
chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article
L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives
sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes
morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise
en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du
titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des
comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 274-3. - Les
comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements
publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
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Les dispositions de la loi n° 83-597
du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont
applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et
les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29
de la loi organique n°
du précitée, à l'exception
du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les
réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2
de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné
à cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi,
il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la
Polynésie française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des
dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire :
« en Polynésie française » au lieu de : « dans le
département », « chambre territoriale des comptes » au lieu
de : « chambre régionale des comptes » et « le président de
la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
actionnaires ou garanties ».
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Article 24 bis A
Au début du titre VI du livre V du code
de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier A
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à
l'obligation alimentaire
« Art. L. 560-1. - Les
articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 560-2. - Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la
commission" sont remplacés par les
mots : "l'organisme".
« Art. L. 560-3. - I. - Pour
l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le
représentant de l'État ou le président du conseil général" sont remplacés
par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et
les mots : "selon le cas, à l'État ou département" sont
remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".
« II. - Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots :
"selon le cas, par l'État ou le département" sont remplacés par les
mots : "par la collectivité compétente".
« III. - Pour
l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les
mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la
prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.
« IV. - Pour
l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots :
"ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
« V. - Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots :
"le représentant de l'État ou le président du conseil général" sont
remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente.
« VI. - Pour
l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots :
"et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
« VII. - Pour
l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'État ou le
département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont
remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la
limite des prestations allouées, subrogée". »
Article
24 bis
I. - À l'article
L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « sixième ».
II. - L'article
L. 52-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, le
compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la
sous-préfecture. »
III. - Il est inséré,
après l'article L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 328-1-2. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la
préfecture. »
IV. - Il est inséré,
après l'article L. 334-6 du même code, un article L. 334-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 334-7. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la
préfecture. »
V. - L'article
L. 392 du même code est complété par une 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de
campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de
l'État. »
VI. - L'article 26 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants
au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne
des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la
présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant
de l'État dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de
ladite circonscription. »
VII. - Dans le titre 1er
du livre V du code électoral, après l'article L. 392, il est inséré un
article L. 392-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 392-2. - Dans l'année qui suit le
renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la
Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la
part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées
pour la campagne en Polynésie française ».
Dans toutes les dispositions législatives
en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence à la colonie ou au
territoire des Établissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au
premier alinéa de l'article 1er de la loi organique
n° du
précitée ;
2° La référence à la colonie ou au
territoire des Établissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité
d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont
vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième
alinéa de l'article 1er de ladite loi ;
3° La référence à l'assemblée
territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à
l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers
territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de
la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et
au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont
remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie
française et au président de la Polynésie française ;
5° La référence au gouverneur est
remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'État, par la référence
au haut-commissaire de la République.
Article
25 bis
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de
l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux
articles 24 et 91 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé
aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux,
distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles
l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les
navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes
régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être
autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous
réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre
régulier. »
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Article 25 quater
I. - Dans les
dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n°
du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi
n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence
routière ;
2° II de l'article 36 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit ;
3° II de l'article 62 de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi
n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi
n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration,
au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
II. - Dans l'article 2 bis
de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large
des côtes des territoires d'outre-mer, les mots : « du dernier
alinéa de l'article 7, du 23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du dernier
alinéa de l'article 46, du 10° de l'article 91 et de l'article 22 de la loi
organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ».
Article 25 quinquies
Sont reconnues d'utilité publique, pour
un montant estimé de 65.251.074 francs français au titre des redevances et de
1.401.167,70 US dollars au titre des compensations, les dépenses effectuées par
les autorités, agents et fonctionnaires de l'État ou de la Polynésie française
dans la gestion de fait des deniers de l'État, jugée par la Cour des Comptes
dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470
du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se
rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en
date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986,
14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier
1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et
20 juillet 1995, et d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en
date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989,
14 mars 1990 et 7 juin 1991, ainsi que leurs comptes-rendus annexes,
conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive
au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des
affaires étrangères.