SéNAT
SESSION ORDINAIRE
DE 2003-2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social.
L’Assemblée nationale a adopté le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 1233 et 1273.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier (avant
l’article 1er)
Dispositions générales
L’intitulé du livre IX du code du travail
est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
L’article L. 900-1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« La formation professionnelle tout
au long de la vie constitue une obligation nationale. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« La formation professionnelle
continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de
favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents
niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement
économique et culturel et à leur promotion sociale. »
I. – Le troisième alinéa (2°) de
l’article L. 900-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les actions d’adaptation
et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de
favoriser l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à l’évolution des
emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au
développement des compétences des salariés ; ».
II. – Au septième alinéa (6°)
du même article, les mots : « , dans le cadre de l’éducation
permanente, » sont supprimés.
L’article L. 900-3 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« – soit enregistrée dans le
répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article
L. 335-6 du code de l’éducation ; »
3° Les trois derniers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Etat et la région contribuent à
l’exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n’ayant
pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation
initiale. »
I. – Il est inséré, dans le
code du travail, un article L. 900-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-5-1. – Les
personnes mentionnées à l’article L. 323-3, notamment les personnes
handicapées, bénéficient d’actions spécifiques de formation qui visent leur
accès à l’emploi, leur maintien dans l’emploi et leur promotion
professionnelle. »
II. – L’article L. 900-6
du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Les actions de lutte contre
l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française font partie de la
formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « les actions de lutte contre l’illettrisme » sont
remplacés par les mots : « ces actions ».
I. – Le chapitre II du titre IV
du livre IX du code du travail est abrogé.
II. – La section 2 du chapitre
II du titre II du livre III du même code est complétée par un article
L. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7-1. – Afin
d’assurer le remplacement d’un ou plusieurs salariés en formation, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, l’Etat accorde aux employeurs une
aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne
recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail
temporaire ou des groupements d’employeurs définis au chapitre VII du titre II
du livre Ier du présent code.
« Les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il est inséré, avant le chapitre Ier
du titre III du livre IX du code du travail, un article L. 930-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 930-1. – L’accès
des salariés à des actions de formation professionnelle continue est
assuré :
« 1° A l’initiative de
l’employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l’article
L. 951-1 ;
« 2° A l’initiative du salarié
dans le cadre du congé de formation défini à l’article
L. 931-1;
« 3° A l’initiative du salarié
avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation
prévu à l’article L. 933-1. »
Chapitre II (avant
l’article 8)
Le droit individuel à la formation
I. – L’article L. 932-3 du
code du travail est abrogé.
II. – Les chapitres III et IV
du titre III du livre IX du même code deviennent respectivement les chapitres
IV et V et les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1,
L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 deviennent
respectivement les articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3,
L. 934-4, L. 934-5, L. 934-6 et L. 935-1.
III. – Le chapitre III du titre
III du livre IX du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre III du titre
III du livre IX du code du travail
« Du droit individuel à la
formation
« Art.
L. 933-1. – Tout salarié titulaire d’un
contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion des contrats prévus au
chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une
ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaque
année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, sauf
dispositions d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de
branche ou d’entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à
temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
« Art.
L. 933-2. – Une convention ou un accord
collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des modalités particulières
de mise en œuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul
des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six
ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures
calculées chaque année conformément aux dispositions de l’article
L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis
annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette
durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à
la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s’applique
également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées,
sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié
est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du
dispositif du droit individuel à la formation.
« Une convention ou un accord
collectif de branche ou d’entreprise peut définir des priorités pour les
actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la
formation. A défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant
l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées
à l’article L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l’article
L. 900-3.
« Art.
L. 933-3. – La mise en œuvre du droit individuel à
la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur.
Le choix de l’action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du
salarié et de l’employeur.
« Une convention ou un accord
collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la
formation s’exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d’un tel
accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
« Art.
L. 933-4. – Les
heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au
maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de
l’article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors
du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de
l’allocation de formation définie au III de l’article L. 932-1. Le montant
de l’allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux
droits ouverts sont à la charge de l’employeur et sont imputables sur sa
participation au développement de la formation professionnelle continue.
Pendant la durée de cette formation, le salarié béné-ficie de la législation de
la sécurité sociale relative à la pro-tection en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
« Art.
L. 933-5. – Lorsque durant deux
exercices civils consécutifs, le salarié et l’entreprise sont en désaccord sur
le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation,
l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont
relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de
l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation sous réserve que
cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit
organisme. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser à cet organisme le
montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par
l’intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de
formation calculés conformément aux dispositions de l’article L. 933-4 et
sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation
mentionnés à l’article L. 983-1.
« Art.
L. 933-6. – Le droit individuel à la
formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute
grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l’allocation de formation
correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation
et n’ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par
le salarié avant son départ de l’entreprise. Les sommes correspondant à ce
montant doivent permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation,
lorsqu’elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut
d’une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la
formation n’est pas dû par l’employeur. Dans le document mentionné à l’article
L. 122-14-1, l’employeur est tenu, le cas échéant, d’informer le salarié
qu’il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation,
notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier
d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de
son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit
engagée avant la fin du délai-congé. »
Il est inséré, après l’article
L. 931-20-1 du code du travail, un article L. 931-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 931-20-2. – Les
salariés employés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent
bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 pro
rata temporis, à l’issue du délai de quatre mois fixé au b de
l’article L. 931-15. L’organisme paritaire agréé mentionné à l’article
L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport
et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces
salariés. »
Chapitre III (avant
l’article 10)
Le plan de formation
L’article L. 932-2 du code du
travail est abrogé et l’article L. 932-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1. – I. – Toute
action de formation suivie par le salarié pour assurer l’adaptation au poste de
travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa
réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
« II. – Les actions de
formation liées à l’évolution des emplois ou celles qui participent au maintien
dans l’emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu
pendant leur réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
Toutefois, sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de l’accord
écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la
durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce
dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
prévu à l’article L. 212-6 ou sur le volume d’heures complémentaires prévu
aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 et ne donnent lieu ni à repos
compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié
de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par
une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à
l’article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne
s’imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
« III. – Les actions de
formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés
peuvent, en application d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur, qui
peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du
temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par
salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une
convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à
l’article L. 212-15-3, dans la limite de 5 % de leur forfait.
« Les heures de formation réalisées
en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu
au versement par l’entreprise d’une allocation de formation d’un montant égal à
50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les
modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par
décret. Pour l’application de la législation de sécurité sociale, l’allocation
de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième
alinéa de l’article L. 140-2 du présent code et de l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale.
« Le montant de l’allocation de
formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement
de la formation professionnelle continue de l’entreprise. Pendant la durée de
la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale
relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Le refus du salarié de participer
à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation
dans les huit jours de l’accord prévu au premier alinéa du présent III ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« IV. – Lorsque en
application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule
en dehors du temps de travail, l’entreprise définit avec le salarié, avant son
départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors
que l’intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux
évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles
le salarié accède en priorité dans un délai d’un an à l’issue de la formation
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur
l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé. Ces
engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts
accomplis par le salarié.
« V. – Au cours d’une même
année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en
application des dispositions du II n’affectent pas le contingent d’heures
supplémentaires ou le quota d’heures complémentaires et de celles du III sont
effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à
quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée
par une convention de forfait, à 5 % du forfait. »
Chapitre IV (avant
l’article 11)
Le congé de formation
I. – L’article L. 951-3 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les
mots : « et du congé pour examen » sont remplacés par les
mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des
acquis de l’expérience » ;
2° Le sixième alinéa (a) est
complété par les mots : « ainsi que les dépenses d’accompagnement du
salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d’appui à
l’élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle » ;
3° Au septième alinéa (b),
les mots : « et de bilan » sont remplacés par les mots :
« , de bilan de compétences et de validation des acquis de
l’expérience » ;
4° Le neuvième alinéa (d) est
ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion des
organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle. »
II. – Au cinquième alinéa de
l’article L. 931-8-1 du même code, les mots : « ainsi que des
dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le
quatrième alinéa de l’article L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. – L’article
L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 931-21 du même code
sont abrogés.
Chapitre V (avant
l’article 12)
Les contrats et les périodes de
professionnalisation
I. – L’intitulé du titre VIII
du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et
des périodes de professionnalisation ».
II. – Les articles
L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par l’article
L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 980-1. – Les
contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation
associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques
dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle
dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un
savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
I. – L’intitulé du chapitre Ier
du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Contrats de professionnalisation ».
II. – Les articles
L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par les articles
L. 981-1 à L. 981-7 ainsi rédigés :
« Art.
L. 981-1. – Les personnes âgées de
seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation. Le contrat de
professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d’emploi âgés de
vingt-six ans et plus.
« Ces contrats de
professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir
une des qualifications prévues à l’article L. 900-3 et de favoriser leur
insertion ou leur réinsertion professionnelle.
« Art.
L. 981-2. – Le contrat de
professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu’il
est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article
L. 122-2.
« L’action de professionnalisation
qui fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou l’action de
professionnalisation qui se situe au début d’un contrat à durée indéterminée
est d’une durée comprise entre six et douze mois minimum. Cette durée minimale
peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou
lorsque la nature des qualifications visées l’exige. Ces bénéficiaires et la
nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de
branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif
d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la
formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l’article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 952-1. La nature de
ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et
interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. – L’employeur s’engage à assurer aux personnes
mentionnées à l’article L. 981-1 une formation leur permettant d’acquérir
une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec
cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat
s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation
prévue au contrat.
« Les actions d’évaluation et
d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés lors du contrat ou de l’action de professionnalisation
du contrat à durée indéterminée sont d’une durée au minimum égale à 15 %
de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans
être inférieure à cent cinquante heures et pouvant être portée à 25 % et
au-delà. Elles sont mises en œuvre par un organisme de formation ou,
lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise elle-même. Par
accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif
d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle
continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l’article L. 981-2,
la durée minimum des actions peut être étendue pour certaines catégories de
bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n’ayant pas achevé un second
cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme
de l’enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des
formations diplômantes.
« Art.
L. 981-4. – Les entreprises de travail
temporaire peuvent embaucher des personnes mentionnées à l’article
L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à
L. 981-3 et sous le régime d’un contrat à durée déterminée conclu en
application de l’article L. 122-2. Les activités professionnelles en
relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des
missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier et
ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou
l’amélioration de leur insertion professionnelle. Un accord conclu au niveau de
la branche professionnelle entre les organisations professionnelles
d’employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du
travail temporaire et l’Etat peut prévoir qu’une partie des fonds recueillis
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l’article L. 952-1 est affectée au financement
d’actions de formation réalisées dans le cadre de l’article L. 124-21.
« Les dispositions relatives au
contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des
entreprises d’armement maritime dans des conditions définies par décret.
« Art.
L. 981-5. – Sauf dispositions
conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins
de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l’article
L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une
rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le
montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l’âge du
bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions
de déduction des avantages en nature.
« Les titulaires de contrats de
professionnalisation âgés d’au moins vingt-six ans perçoivent pendant la durée
du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat
à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire
minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les
dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche dont relève
l’entreprise.
« Art.
L. 981-6. – Les contrats à durée
déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une
exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des
allocations familiales.
« Cette exonération est applicable
aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale, versés par les employeurs mentionnés à l’article
L. 950-1 aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu’aux
demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Le montant de l’exonération est
égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération
n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur
le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l’établissement.
« Un décret précise les modalités de
calcul de l’exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut
être déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées et dans celui
des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou
partie de la rémunération.
« L’exonération porte sur les
cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat prévu à
l’article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de
l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
« Le bénéfice des présentes
dispositions ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques,
d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Il est subordonné au respect par
l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de
l’exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
« Art.
L. 981-7. – Les titulaires des contrats
de travail prévus à l’article L. 981-1 bénéficient de l’ensemble des
dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
« La durée du travail du salarié,
incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de
travail pratiquée dans l’entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée
par le second alinéa de l’article L. 212-1 du présent code et par
l’article L. 731-16 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans
les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du
présent code et au I de l’article L. 714-1 du code rural.
« Les titulaires de ces contrats ne
sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour
l’application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des
périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 982-3.
« Est nulle et de nul effet toute
clause de remboursement par le titulaire du contrat à l’employeur des dépenses
de formation en cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats de travail à durée
déterminée prévus à l’article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si
le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l’échec
aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de la maladie, d’un accident
du travail ou de la défaillance de l’organisme de formation. »
Le chapitre II du titre VIII du livre IX
du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre II du titre
VIII du livre IX du code du travail
« Périodes de professionnalisation
« Art.
L. 982-1. – Les périodes de professionnalisation
ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans
l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
« Elles sont ouvertes :
« 1° Aux salariés dont la
qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de
l’organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de
branche ;
« 2° Aux salariés qui comptent
vingt ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins quarante-cinq ans et
disposant d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière
entreprise qui les emploie ;
« 3° Aux salariés qui
envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;
« 4° Aux femmes qui reprennent
leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux
femmes après un congé parental ;
« 5° Aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 323-3.
« Art.
L. 982-2. – La période de
professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir
une des qualifications prévues à l’article L. 900-3 ou de participer à une
action de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire
nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.
« Une convention ou un accord
collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un
accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des
qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les
conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les
conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l’emploi de la
branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier
alinéa.
« Art.
L. 982-3. – Le pourcentage de salariés
simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut,
sauf accord du chef d’entreprise ou du responsable de l’établissement, dépasser
2 % du nombre total de salariés de l’entreprise ou de l’établissement.
Dans l’entreprise ou l’établissement de moins de cinquante salariés, le
bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il
aboutit à l’absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation
d’au moins deux salariés.
« Art.
L. 982-4. – Les actions de la période de professionnalisation peuvent
se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative
soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à
l’article L. 933-1, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en
application de l’article L. 932-1. Dans les deux cas, l’employeur définit
avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements
auxquels l’entreprise souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation
et satisfait aux évaluations prévues.
« Les actions de formation mises en
œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail
donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.
« Par accord écrit entre le salarié
et l’employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de
travail dans le cadre d’une période de professionnalisation peuvent excéder le
montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la
formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les dispositions du IV de l’article L. 932-1 sont
applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »
Le titre VIII du livre IX du code du
travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III du titre
VIII du livre IX du code du travail
« Dispositions financières
« Art.
L. 983-1. – Les organismes collecteurs
mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième
alinéa de l’article L. 952-1 prennent en charge les actions d’évaluation,
d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et
L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord
collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un
accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des
fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d’un tel accord, les
forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l’objet d’une
modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
« Art.
L. 983-2. – Dans la limite d’un plafond
fixé par décret, les contributions prévues à l’article L. 351-3-1 peuvent
être utilisées pour participer au financement des contrats de
professionnalisation des demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus
mentionnés à l’article L. 981-1.
« Dans ce cas, les organismes
gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent prendre en charge
directement ou par l’intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à
l’article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de
professionnalisation dans les conditions fixées à l’article L. 983-1.
« Art.
L. 983-3. – Les organismes collecteurs
mentionnés à l’article L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées
pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui
bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur chargé d’accueillir et
de guider dans l’entreprise les bénéficiaires des contrats définis au chapitre
Ier du présent titre ou des périodes de professionnalisation
définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire
et à une durée maximale fixés par décret.
« Ces organismes peuvent également
prendre en charge, dans la limite d’un plafond mensuel et d’une durée maximale
fixés par décret, les coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés
par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et
L. 982-1.
« Art.
L. 983-4. – Les
organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 983-1 peuvent prendre en
charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis
conventionnés par l’Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le
cadre d’un accord de branche prévoyant la part et les conditions d’affectation
de ces fonds. »
Chapitre VI (avant
l’article 16)
La négociation sur la formation
I. – A l’article L. 131-1
du code du travail, après les mots : « conditions d’emploi »,
sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».
II. – L’article L. 934-2
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots :
« tous les trois ans » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’accueil
et d’insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans
le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre
VIII du présent livre ; »
3° Le 6° est complété par les
mots : « , notamment par la détermination d’un objectif de
progression du taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation
et des modalités d’atteinte de cet objectif » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les conditions de mise en
place d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et
d’examen par la commission paritaire nationale de l’emploi de l’évolution
quantitative et qualitative des emplois et des qualifications
professionnelles ;
« 14° La définition des
objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans
le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
« 15° La définition et les
conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d’assurer
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »
I. – L’article L. 934-4 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et
L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 932-1 et L. 934-2 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le comité d’entreprise donne en
outre son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes
de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la
mise en œuvre du droit individuel à la formation prévu à l’article
L. 933-1. » ;
3° Le sixième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces documents précisent notamment
la nature des actions proposées par l’employeur en distinguant celles qui
correspondent à des actions d’adaptation au poste de travail, celles qui
correspondent à des actions de formation liées à l’évolution des emplois ou au
maintien dans l’emploi des salariés et celles qui participent au développement
des compétences des salariés. »
II. – L’article L. 933-5
du même code est abrogé.
Chapitre VII (avant
l’article 18)
Dispositions financières
I. – L’article L. 950-1 du
code du travail est complété par les mots : « et à l’article
L. 900-3 ».
II. – L’article L. 951-1
du même code est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs occupant au moins
dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article
L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations
versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV
du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l’article
L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux
est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, quelles
que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
« Dans le cadre de l’obligation
définie à l’alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars
de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
« 1° Un versement au moins égal
à 0,20 % des rémunérations de l’année de référence à un organisme
paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les
entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la
contribution est versée à l’organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
« 2° Un versement au moins égal
à 0,50 % des rémunérations de l’année de référence à un organisme
paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation
prévu à l’article L. 933-1. » ;
2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi
rédigé :
« 1° En finançant des actions
mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs
personnels dans le cadre d’un plan de formation établi dans le respect des
dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au
titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 ou des
actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences
et de validation des acquis de l’expérience prévus aux articles L. 931-1,
L. 931-21 et L. 900-1 ; »
3° Au onzième alinéa (2°), la
référence : « L. 961-8 » est remplacée par la
référence : « L. 961-9 » ;
4° (nouveau) Dans
l’avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont
remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéas ».
III. – Dans la dernière phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-4 du même code, les mots :
« du dixième alinéa (1°) de l’article L. 951-1 » sont remplacés
par les mots : « du sixième alinéa de l’article L. 951-1 ».
L’article L. 951-2 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de
l’article précédent » sont remplacés par les mots : « en
application du sixième alinéa de l’article L. 951-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également couvrir
l’allocation de formation visée à l’article L. 932-1. »
I. – Au premier alinéa de
l’article L. 951-3 du code du travail, les mots : « le versement
à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de
formation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 951-1 » sont
remplacés par les mots : « les versements prévus aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés
visés à ces alinéas ».
II. – A l’article L. 951-7
du même code, les mots : « l’article L. 931-13 » sont
remplacés par les mots : « l’article L. 931-28 ».
III. – A l’article
L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est
remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots :
« premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l’article
L. 933-3 » sont remplacés par les mots : « premier,
deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l’article
L. 934-4 ».
III bis (nouveau). – Le
quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où l’employeur ne
rapporte pas la preuve mise à sa charge par l’article L. 951-8, le montant
des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de
l’article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
IV. – Au deuxième alinéa de
l’article L. 951-13 du même code, les mots : « au 1° de
l’article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à
l’article L. 951-1 ».
L’article L. 952-1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots
« , à l’exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre
III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés, le
taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux :
« 0,40 % » et les mots « aux chapitres II et III du titre
II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à
l’article 1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II
du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code
rural, pour les employeurs des salariés visés à l’article
L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à
0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en œuvre de
l’obligation définie à l’alinéa précédent, l’employeur effectue avant le 1er mars
de l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
« 1° Un versement au moins égal
à 0,15 % des rémunérations de l’année de référence à un organisme
paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation
défini à l’article L. 933-1 ;
« 2° Un versement à concurrence
du solde de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article à un
organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l’Etat.
« L’employeur effectue le versement
de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par
l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur
agréé au niveau interprofessionnel. »
I. – Au premier alinéa de
l’article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de l’article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième
alinéa de l’article L. 952-1 ».
II. – Dans la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 952-3 du même code, les mots :
« Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme
collecteur visé à l’article L. 952-1 » sont remplacés par les
mots : « Lorsqu’un employeur n’a pas effectué les versements à
l’organisme collecteur mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 952-1 ».
III. – Dans le premier alinéa
de l’article L. 952-4 du même code, les mots : « et du versement
effectué ainsi que la désignation de l’organisme destinataire » sont
remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la
désignation de l’organisme destinataire ».
IV. – L’article L. 952-5
du même code est abrogé.
V. – L’article L. 952-6 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « du présent code », sont
insérés les mots : « , assistantes maternelles visées au chapitre III
du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2°)
et quatrième (3°) alinéas de l’article L. 722-20 du code
rural » ;
b) Les mots : « de la contribution prévue à
l’article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « d’une
contribution versée au titre du quatrième alinéa de l’article L. 952-1 et
égale à 0,15 % de l’assiette prévue au troisième alinéa du même
article » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un accord de branche conclu avant
le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu’une contribution complémentaire de
0,10 % au titre du troisième alinéa de l’article L. 952-1 sera versée
à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « mentionné à l’article L. 952-1 » sont remplacés
par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l’article
L. 952-1 ».
VI. – L’article L. 954 du
même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au
premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et
L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« et L. 952-1 » ;
1° Au troisième alinéa, les
mots : « et des contrats d’insertion en alternance » sont
remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de
professionnalisation » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« 3° 0,3 % au titre des
contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du
présent livre. »
L’article L. 961-12 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « A compter de cette date, » et les mots : « et
à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont
supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les
mots : « Sauf lorsque les fonds d’assurance formation à compétence
nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier
1992, » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les
mots : « les fonds visés aux I bis et II de l’article 30
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au
quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article
L. 952-1 » ;
4° bis (nouveau) Au
sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe notamment les
règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux
contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi
qu’aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des
dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 991-3. Il
fixe également les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans
le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui
concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des
prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d’application
du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités
d’information des entreprises ayant contribué au financement de la formation
professionnelle. »
Article
23 bis (nouveau)
Il est rétabli, après l’article
L. 910-2 du code du travail, un article L. 910-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 910-3. – I. – Une
Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.
« Cette commission, placée sous la
présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission
de contrôler les comptes de la formation professionnelle et d’établir tous les
ans un rapport sur l’utilisation des ressources de la formation professionnelle
initiale et continue telles qu’elles résultent des dispositions prévues au
présent code.
« Ce rapport est rendu public et
fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au Parlement.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.
« II. – Dans chaque région
est créée une commission régionale des comptes de la formation professionnelle,
placée sous la présidence du président du conseil régional ou de son
représentant désigné.
« Elle assure et exerce, dans sa
région respective, des missions et pouvoirs identiques à ceux exercés par la
commission nationale, à laquelle elle fera connaître ses travaux. Sa
composition, précisée par décret, devra s’inspirer de celle de la commission
nationale. »
I. – L’article L. 961-13
du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Il est créé un fonds national
habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes
collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement
du congé individuel de formation prévues à l’article L. 931-20 et au
troisième alinéa de l’article L. 951-1 et au financement des contrats ou
des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
définis au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article L. 952-1. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots :
« sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des
actions financées par ces organismes, ainsi qu’au financement d’études et
d’actions de promotion » ;
b) Après la première phrase sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Sans préjudice des contrôles
exercés par les agents commissionnés en application de l’article L. 991-3,
ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les
organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux
qu’ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce
dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d’application au fonds
national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l’article
L. 961-12. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« A l’exclusion des versements
exigibles en application de l’article L. 991-8, le fonds national reçoit
également :
« 1° Par dérogation à l’article
L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par
l’employeur au titre du quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et sa
participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de
l’article L. 951-3 ;
« 2° Par dérogation à l’article
L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par
l’employeur au titre du troisième alinéa de l’article L. 952-1 et sa
participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de
l’article L. 952-3.
« Les organismes collecteurs
paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats
ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
prévues au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage
compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu’ils ont
reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en
Conseil d’Etat.
« Ce même fonds national recueille
les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.
« Il transmet chaque année ces comptes
définitifs, ainsi que ses comptes propres, à la Commission nationale de
contrôle des comptes de la formation professionnelle. »
II. – L’article 45 de la loi de
finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est
abrogé.
La Caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers instituée par l’article L. 521-4 du code des ports
maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour
contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier
2000, en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers
dockers. Un décret précise les modalités d’utilisation de ce fonds de réserve.
Chapitre VIII (avant
l’article 26)
La mise en œuvre concertée des politiques
de formation professionnelle
et le contrôle de la formation professionnelle
Il est inséré, au chapitre Ier
du titre IV du livre IX du code du travail, avant l’article L. 941-1, un
article L. 941 ainsi rédigé :
« Art. L. 941. – Les
organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 961-12 et le
fonds national institué par l’article L. 961-13 transmettent à l’Etat,
dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat :
« 1° Des données physiques et
comptables relatives aux actions qu’ils contribuent à financer ;
« 2° Des données agrégées et
sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
« 3° Des informations relatives
aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution
d’échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le cas où un organisme
collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d’établir et
de transmettre ces informations, le représentant de l’Etat peut le mettre en
demeure d’y procéder.
« L’Etat met à disposition du
Parlement, des organisations mentionnées à l’article L. 411-1, du Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les
résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article
et en assure la publication régulière. »
I. – Le 1° de l’article
L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les
actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu’ils conduisent,
financées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs
des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. – Au 3° du même article,
les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à
l’article L. 981-7 » sont supprimés.
III. – Le premier alinéa de l’article
L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article
L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux
obligations imposées par l’article L. 931-20 et par les chapitres Ier,
II et IV du titre V du présent livre. »
IV. – Le dernier alinéa du même
article est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de
justifier de la réalité des actions qu’ils conduisent lorsqu’elles sont
financées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs
des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, l’action est
réputée ne pas être exécutée. »
V. – Le dernier alinéa de
l’article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé
l’inexécution d’actions financées par l’Etat, les collectivités locales ou les
organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue,
l’autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en
informe, chacun pour ce qui le concerne, à l’issue de la procédure contradictoire
prévue au deuxième alinéa. »
VI. – Au deuxième alinéa (1°)
de l’article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des
articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de
l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles
L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3,
L. 953-4 et L. 954 ».
VII. – Dans le troisième alinéa
(2°) du même article, les mots : « , d’un organisme collecteur ou
d’un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles
L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent
code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au
cinquième » sont remplacés par les mots : « ou d’un organisme collecteur
mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1,
L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à
l’article L. 961-13 ou d’un organisme visé au cinquième ».
Chapitre IX (avant
l’article 28)
L’apprentissage
L’article L. 117-3 du code du
travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est dérogé à la limite d’âge
supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le contrat proposé
fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit et conduit à un
niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat
précédent ;
« 2° Lorsqu’il y a eu rupture
de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à
une incapacité physique et temporaire de celui-ci.
« Les conditions d’application de
ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat
d’apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l’expiration du
contrat précédent sont fixées par décret. »
Le chapitre V du titre Ier du
livre Ier du code du travail est complété par un article
L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. – Le
contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et
l’employeur, être suspendu pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu
avec le même employeur.
« La durée de la suspension du
contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à
l’obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de
l’article L. 115-1. »
I. – A l’article L. 117 bis-3
du code du travail, les mots : « sept heures » sont remplacés
par les mots : « huit heures ».
II. – A l’article
L. 212-13 du même code, les mots : « sept heures » sont
remplacés par les mots : « huit heures ».
A l’article L. 117-13 du code du
travail, les mots : « de plus de deux mois » sont remplacés par
les mots : « de plus de trois mois ».
Chapitre X (avant
l’article 32)
Dispositions transitoires et finales
Les dispositions de l’article 30 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de
l’article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la
lutte contre les exclusions et de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :
I. – A compter de la date de
publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréés au
titre de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour
collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l’article
L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l’article L. 952-1. Les
dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont
applicables à ces organismes jusqu’au 30 juin 2004.
II. – Les contrats d’insertion
en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats
mentionnés à l’article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
précitée peuvent être conclus jusqu’au 30 septembre 2004. Ces dispositions
et les dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée
leur sont applicables jusqu’à leur terme s’ils sont à durée déterminée ou
jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à
durée indéterminée.
III. – Les contrats de
professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre
IX du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente
loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les
dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au
chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l’article 14 de la
présente loi peuvent être mises en œuvre à compter de cette même date.
Article
32 bis (nouveau)
Dans les professions agricoles, le
pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l’article L. 952-1 du
code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus
avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d’évolution de ce
taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier
2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux
différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20,
L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Les dispositions de l’article
L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas
opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise
conclus avant le 1er janvier 2002.
DU DIALOGUE
SOCIAL
Il est inséré, après l’article
L. 132-2-1 du code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-2-2. – I. – La validité
d’un accord interprofessionnel est subordonnée à l’absence d’opposition de la
majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans un délai de quinze
jours à compter de la date de notification de cet accord.
« II. – Lorsqu’une
convention de branche ou un accord collectif professionnel étendu, conclu
conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou
accords conclus dans le même champ d’application professionnel est subordonnée
à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une
majorité de salariés de la branche.
« La convention ou l’accord,
mentionné à l’alinéa précédent et conclu conformément aux dispositions du I,
définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les
résultats :
« a) Soit d’une consultation
des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la
représentativité des organisations syndicales de la branche ;
« b) Soit des dernières
élections aux comités d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
« La consultation prévue au a,
à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les
articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux
du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la
convention ou l’accord de branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du
tribunal de grande instance.
« Dans le cas prévu au b, la
convention ou l’accord de branche étendu fixe le mode de décompte des résultats
des élections professionnelles.
« A défaut de la conclusion de la
convention ou de l’accord étendu prévu au premier alinéa, la validité d’une
convention de branche ou d’un accord professionnel est soumise aux conditions
prévues au I.
« III. – Une convention de
branche ou un accord collectif professionnel conclu conformément aux
dispositions du II, détermine les conditions de validité des conventions ou
accords d’entreprise ou d’établissement, en retenant l’une ou l’autre des modalités
énumérées aux 1° et 2° ci-après :
« 1° Soit la convention ou
l’accord d’entreprise ou d’établissement est signé par une ou des organisations
syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales
signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être
soumis, dans des conditions fixées par décret, à l’approbation, à la majorité
des suffrages exprimés, des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, à
l’initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle
des organisations syndicales non signataires peuvent s’associer ;
« 2° Soit la convention ou
l’accord d’entreprise ou d’établissement ne donne pas lieu à l’opposition d’une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins
la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L’opposition est
exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet
accord.
« En cas de carence d’élections
professionnelles, lorsqu’un délégué syndical a été désigné dans l’entreprise ou
dans l’établissement, la validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise
ou d’établissement signé par ce délégué est subordonnée à l’approbation de la
majorité des salariés dans les conditions du 1°.
« Lorsque la convention ou l’accord
n’intéresse qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège
électoral défini à l’article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la
signature ou à l’absence d’opposition d’organisations syndicales
représentatives ayant obtenu les voix d’au moins la moitié des suffrages
exprimés dans ce collège.
« En l’absence de convention ou
d’accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de
la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à
sa conclusion selon les modalités définies au 2° du présent III.
« IV. – La partie la plus
diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord
collectif en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à
l’issue de la procédure de signature.
« V. – L’opposition est
exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est
notifiée aux signataires.
« Les textes frappés d’opposition
majoritaire et les textes n’ayant pas obtenu l’approbation de la majorité des
salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions
et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et
accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième et cinquième
alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l’article
L. 132-10 qu’à l’expiration du délai d’opposition. »
Article
34 bis (nouveau)
Après l’article L. 132-5 du code du
travail, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. – La
convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale
exercée par l’employeur. En cas de concours d’activités rendant incertaine
l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ
conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels
peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les
conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords
qui lui sont applicables. »
Article
34 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 132-11 du code du travail est supprimé.
L’article L. 132-7 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La
convention et l’accord collectif de travail prévoient les formes selon
lesquelles et l’époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.
« Les organisations syndicales de
salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont
signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont
adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 sont seules
habilitées à signer, dans les conditions visées à l’article L. 132-2-2,
les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
« L’avenant portant révision de tout
ou partie de la convention ou de l’accord collectif se substitue de plein droit
aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est
opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10, à l’ensemble
des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de
travail. »
L’article L. 132-13 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par les mots : « , à la condition que les signataires de cette
convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu’il ne pourrait y être
dérogé en tout ou en partie » ;
2° Le second alinéa est complété par
les mots : « si une disposition de la convention ou de l’accord de
niveau supérieur le prévoit expressément ».
L’article L. 132-23 du code du
travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière de salaires minima, de
classifications, de garanties collectives mentionnées à l’article L. 912-1
du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au
titre du livre IX du présent code, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou
accords professionnels ou interprofessionnels.
« Dans les autres matières, la
convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des
dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui sont applicables en
vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose
autrement. »
A compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, lorsqu’une disposition législative du code du travail mentionne
pour sa mise en œuvre une convention ou un accord de branche qu’il soit étendu
ou non, cette mise en œuvre peut également faire l’objet d’un accord d’entreprise,
à l’exception des cas visés à l’article L. 212-4, au deuxième alinéa de
l’article L. 212-7 et à l’article L. 213-2 dudit code.
Article
38 bis (nouveau)
Après l’article L. 132-17 du code du
travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1. – Les
accords de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation
collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l’absence d’accord
de branche portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des
accords d’entreprise conclus pour la mise en œuvre d’une disposition
légale. »
La valeur hiérarchique accordée par leurs
signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la
présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
I. – L’article L. 132-18
du code du travail est complété par les mots : « et dans le
groupe ».
II. – Après l’article
L. 132-19 du même code, il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-19-1. – La
convention ou l’accord de groupe fixe son champ d’application constitué de tout
ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l’accord de
groupe négocié et conclu avec les organisations syndicales de salariés
représentatives dans le groupe au sens de l’article L. 132-2 emporte les
mêmes effets que la convention ou l’accord d’entreprise.
« Les conditions de validité des
conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement prévues au III de
l’article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de
groupe.
« Les conventions ou les accords de
groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont
applicables en vertu de conventions ou d’accords de branche dont relèvent les
entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition
expresse de ces conventions ou accords de branche. »
L’article L. 132-26 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-26. – I. – Lorsqu’une
telle faculté est prévue par un accord de branche, les entreprises dépourvues
de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2,
L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les
conditions fixées ci-après.
« II. – Les accords de
branche mentionnés au I peuvent prévoir qu’en l’absence de délégués syndicaux
dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégués du personnel faisant
fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise, ou, à
défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords
collectifs de travail.
« Les accords d’entreprise ou
d’établissement ainsi négociés n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de
travail au sens du présent titre qu’après leur approbation par une commission
paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont
prévues par l’accord de branche. Faute d’approbation, l’accord est réputé non
écrit.
« Ces accords d’entreprise ou
d’établissement ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de
l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article
L. 132-10, accompagnés de l’extrait de procès-verbal de validation de la
commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut
également se voir confier le suivi de leur application.
« III. – Les accords de
branche mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi
l’absence de représentants élus du personnel, des accords d’entreprise ou
d’établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés
pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales
reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation
syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
« Les organisations syndicales
définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par
l’employeur de sa décision d’engager des négociations.
« Ne peuvent être mandatés les
salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés
au chef d’entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d’entreprise
mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.
« L’accord signé par un salarié
mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés, dans les conditions fixées par décret. Faute d’approbation, l’accord
est réputé non écrit.
« L’accord d’entreprise signé par le
salarié mandaté ne peut entrer en application qu’après avoir été déposé auprès
de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article
L. 132-10.
« Le salarié mandaté au titre du
présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de
l’article L. 412-18 dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de
sa désignation. La procédure d’autorisation administrative est applicable au
licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à
compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
« En l’absence d’accord, le délai de
protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un
procès-verbal de désaccord.
« IV. – Les accords
d’entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être
renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces
paragraphes respectivement par l’employeur signataire, par les représentants
élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »
I. – L’intitulé de la section 4
du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est
ainsi rédigé : « Commissions paritaires ».
II. – L’article L. 132-30
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-30. – Des
commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être
instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les
conditions prévues à l’article L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1° Concourent à l’élaboration
et à l’application de conventions et accords collectifs de travail, négocient
et concluent des accords d’intérêt local, notamment en matière d’emploi et de
formation continue ;
« 2° Examinent les réclamations
individuelles et collectives ;
« 3° Examinent toute autre
question relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés
intéressés.
« Les accords visés au premier
alinéa fixent les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la
compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de
l’indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux
négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires. »
L’article L. 135-7 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. – I. – Les
conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le
droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont
définies par accord de branche. En l’absence d’accord de branche, les modalités
définies au II s’appliquent.
« II. – Au moment de
l’embauche, le salarié reçoit de l’employeur une notice d’information relative aux
textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
« L’employeur lié par une convention
ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au
comité d’entreprise et, le cas échéant, aux comités d’établissement ainsi
qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
« En outre, l’employeur tient un
exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du
personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées d’un
intranet, l’employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire
à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est
lié. »
Article
43 bis (nouveau)
L’avant-dernière phrase du VIII de
l’article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail est complétée par les années :
« 2004, 2005 ».
Après l’article L. 132-5 du code du
travail, il est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-2. – La
convention de branche ou l’accord professionnel prévoit les modalités de prise
en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de
négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives,
sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et
L. 132-27. »
L’article L. 412-8 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise peut
autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale,
soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par
diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas,
cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement
du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du
travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à
disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions
d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à
préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un
message. »
L’article L. 133-5 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les
mots : « , le déroulement de carrière des salariés exerçant des
responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions » ;
2° Il est rétabli, après le 2°, un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions
d’exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la
branche ; ».
I. – Le code du travail est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article
L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des
articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés
par les mots : « conformément aux dispositions des articles
L. 132-18 à L. 132-25 » ;
1° bis (nouveau) Le
troisième alinéa de l’article L. 132-10 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article
L. 212-4-6, les mots : « n’ayant pas fait l’objet de
l’opposition prévue à l’article L. 132-26 » sont supprimés ;
3° A l’article L. 212-4-12, les
mots : « n’ayant pas fait l’objet de l’opposition prévue à l’article
L. 132-26 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article
L. 212-10 est supprimé ;
5° Au II de l’article
L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que cette convention
ou cet accord n’ait pas fait l’objet d’une opposition en application de
l’article L. 132-26 » sont supprimés.
Les deux premières phrases du premier
alinéa du III du même article sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« La convention ou l’accord
collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer
le nombre de jours travaillés. » ;
6° La seconde phrase du dernier
alinéa de l’article L. 213-1 est supprimée ;
7° Au premier alinéa de l’article
L. 227-1, les mots « n’ayant pas fait l’objet de l’opposition prévue
à l’article L. 132-26 » sont supprimés.
I bis. – Dans le 2°
du II de l’article 2-1 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des chèques-vacances, les mots : « aux deux premiers
alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Le premier alinéa de
l’article L. 713-18 du code rural est supprimé.
Dans les conditions prévues à l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance,
le code du travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les
adaptant, les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus
tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi
de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de la publication de l’ordonnance.
Avant le 31 décembre 2007, le
Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission
nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application du présent
titre.
TITRE III (avant l’article 50)
DISPOSITIONS
DIVERSES
Chapitre Ier (avant
l’article 50)
[Division et intitulé supprimés]
L’article L. 143-11-3 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance prévue à l’article
L. 143-11-1 couvre les sommes dues aux salariés en cas de rupture du
contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en
application d’un accord d’entreprise, lorsque l’accord a été conclu et déposé
au moins dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires. »
Article
50 bis (nouveau)
Le cinquième alinéa du I de l’article
L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : « ou
d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile ».
Chapitre
II
[Division et intitulé supprimés]
Articles 51 et 52
………………………..…Retirés…………………………..
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 janvier 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS