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PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Il est institué
pour 2003, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 10
millions d’euros sur les réserves de l’Institut national de la propriété
industrielle. |
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(Adoption du texte
voté par le Sénat)
L’ajustement des recettes tel
qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente
loi et le supplément de charges du budget de l’État pour 2003 sont fixés ainsi
qu’il suit :
(en
millions d’euros)
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Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
Soldes |
A. Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Recettes fiscales et non fiscales brutes |
– 9 085 |
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A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
548 |
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Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes A déduire : – Remboursements
et dégrèvements d’impôts – Recettes
en atténuation des charges de la dette |
– 9 633 865 – 498 |
441 865 – 498 |
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Montants
nets du budget général Comptes d’affectation spéciale |
– 10 000 |
74 |
– 1 506 |
511 |
– 921 |
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Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
– 10 000 |
74 |
– 1 506 |
511 |
– 921 |
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Budgets annexes |
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Aviation civile |
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Journaux officiels |
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Légion d'honneur |
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Ordre de la Libération |
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Monnaies et médailles |
1 |
1 |
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1 |
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Prestations sociales agricoles |
294 |
294 |
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294 |
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Totaux pour les budgets annexes |
295 |
295 |
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295 |
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Solde des opérations définitives (A) |
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– 9 079 |
B. Opérations à caractère temporaire |
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Comptes spéciaux du Trésor |
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Comptes d'affectation spéciale |
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Comptes de prêts |
110 |
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191 |
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Comptes d'avances |
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325 |
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Comptes de commerce (solde) |
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Comptes d'opérations monétaires (solde) |
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Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
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Solde des opérations temporaires (B) |
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– 406 |
Solde général (A+B) |
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– 9 485 |
DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2003 I.-
opérations à caractère définitif A.- Budget
général |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Il est ouvert aux
ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003,
des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de
4 125 936 406 €, conformément à la répartition par titre
et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des
services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de
2 621 559 496 €, conformément à la répartition par titre
et par ministère qui est donnée à l'état B’ annexé à la présente loi. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des
services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de
1 337 461 669 € et 731 783 558 €,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à
l’état C’ annexé à la présente loi. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
B.- Budgets
annexes |
…………………………………………………………….………………………………….. |
II.-
OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE |
…………………………………………………………….………………………………….. |
III.-
AUTRES DISPOSITIONS |
…………………………………………………………….………………………………….. |
TITRE II DISPOSITIONS
PERMANENTES I.-. MESURES
FISCALes |
…………………………………………………………….………………………………….. |
|
Article supprimé par la commission mixte paritaire. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
I.–
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un
article L. 541-10-1 ainsi rédigé : |
« Art.
L. 541-10-1. – A compter du 1er janvier 2005, toute personne
physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à
disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la
demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre
compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes
aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux
commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi
produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public
d’informations par un service public lorsqu’elle résulte exclusivement d’une
obligation découlant d’une loi ou d’un règlement. |
« Sous
sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les
ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de
l’économie et de l’industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au
titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et
d’élimination qu’elles supportent. |
« La
contribution en nature consiste en la mise à disposition d’espaces de
communication au profit des établissements publics de coopération
intercommunale assurant l’élimination des déchets ménagers. Ces espaces de
communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et
l’élimination des déchets. |
« Les
contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème
fixé par décret. |
« La
personne ou l’organisme qui ne s’acquitte pas volontairement de cette contribution
est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du
code des douanes. |
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » |
II.- 1. Le I
de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par
un 9 ainsi rédigé : |
« 9.
Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du
code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à
disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des
imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui
n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est
prévue. » |
B.- Supprimé. |
2. L'article
266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé : |
« 9. La
mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés
non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. » |
3. L'article
266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé : |
« 8. La
masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant
2500 kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article
L.541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par
les personnes mentionnées au même article. » |
4. Le
tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par
une ligne ainsi rédigée : |
DESIGNATION DES MATIERES ou opérations imposables UNITE de perception QUOTITE (en euros) Imprimés non nominatifs mis à disposition ou
distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur
part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des
habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics
ou sur la voie publique. Kilogramme 0,15 |
5. Au
début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont
ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du
I de l'article 266 sexies ». |
6. Après
l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies
ainsi rédigé : |
« Art.
266 quaterdecies.– I.- L'organisme agréé par les ministères chargés de
l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de
l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du
code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du
recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution. |
« II.–
Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident
et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration
annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement
au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle
le fait générateur est intervenu. |
« La
déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. |
« La
déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95. |
« En cas
de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration
visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de
leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée
du paiement. |
« III.- La
taxe mentionnée au 9 du I de l’article 266 sexies du code des
douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. » |
G.- Supprimé. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Au
2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le
rattachement peut être demandé », sont insérés les mots : « , au
titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa
majorité, » |
II.- Les
dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er
janvier 2003. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Le
2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi
modifié : |
1° Les
mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de
nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale »
sont remplacés par les mots : « la somme de
3 000 € » ; |
2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Le
montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu. » |
II.- Les
dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des
revenus de 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- A la fin du 9° de l'article 158 quater du
code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du
même code, sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été
soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ». |
II.- Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour
2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits
distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et
leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et
prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de
l'article 219 du même code. |
III.- Les dispositions du I sont applicables aux distributions
prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2003. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
|
Article supprimé par la commission mixte paritaire. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié : |
A. – Après l’article 119 ter, il
est inséré un article 119 quater ainsi rédigé : |
« Art. 119 quater.– 1. La
retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le
prélèvement prévu au III de l’article 125 A ne sont pas applicables
aux intérêts entendus, pour l’application du présent article, comme les
revenus des créances de toute nature, à l’exclusion des pénalités pour
paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions
simplifiée, une société en commandite par actions, une société à
responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou
commercial ou une entreprise publique qui est passible de l’impôt sur les
sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux
mêmes conditions d’imposition et dépendant d’une personne morale qui remplit
les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale
qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d’une personne
morale qui est son associée. |
« Pour l’application du présent article, la
qualité de personne morale associée d’une autre personne morale est reconnue
à toute personne morale lorsqu’elle détient une participation directe d’au
moins 25 % dans le capital de l’autre personne morale ou lorsque
l’autre personne morale détient une participation directe d’au
moins 25 % dans son capital ou lorsqu’une troisième personne morale
détient une participation directe d’au moins 25 % dans son capital et
dans le capital de l’autre personne morale et à condition dans tous les cas
que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans
au moins ou fasse l’objet d’un engagement selon lequel elle sera conservée de
façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement
est pris par une personne morale qui n’a pas son siège de direction effective
en France, il donne lieu à la désignation d’un représentant qui est
responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier
alinéa en cas de non respect de cet engagement. |
« Dans le cas où les intérêts sont payés par
un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne
morale dont dépend l’établissement stable bénéficiaire est considérée comme
associée de l’établissement payeur si elle est associée de la personne morale
dont il dépend. |
« 2. Pour bénéficier de l'exonération
prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier
auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus
qu’elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions
suivantes : |
« a. Avoir son siège de direction
effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
« b. Revêtir l'une des formes
énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du
3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d’intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associés
d’Etats membres différents ; |
« c. Etre passible, y compris au
titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction
effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être
exonérée ; |
« d. Lorsque la reconnaissance de
sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir
la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1. |
« Si le bénéficiaire des revenus est un
établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne
qui assure le paiement des revenus qu’il est le bénéficiaire effectif de ces
revenus, que ces revenus sont soumis dans l’Etat membre où il se situe à
l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la
personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a
à d. |
« 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent
pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un
établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou
indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres
de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1. |
« Lorsqu’en raison des relations spéciales
existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles
que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts
excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du 1 ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. |
« 4. Un décret précise en tant que de
besoin les modalités d'application des présentes dispositions. » |
B. – Il est inséré, après l’article 182
B, un article 182 B bis ainsi rédigé : |
« Art. 182 B bis.– 1. La
retenue à la source prévue à l’article 182 B n’est pas applicable aux
redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées
au premier alinéa du 1 de l’article 119 quater ou par un
établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un
établissement stable dépendant d’une personne morale qui est son associée.
Pour l’application du présent article, la qualité de personne morale associée
d’une personne morale et de personne morale associée d’un établissement
stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas
du 1 de l’article 119 quater. |
« Pour l’application du présent article, les
redevances s’entendent des paiements de toute nature reçus à titre de
rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque
de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une
formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique. Les paiements reçus pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit relatif à des équipements
industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des
redevances. |
« 2. L’exonération prévue au 1 est
soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à
l’article 119 quater. |
« 3. Les dispositions du 1 ne
s’appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale
ou à un établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou
indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres
de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1. |
« Lorsqu’en raison des relations spéciales
existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de
celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des
redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le
bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions
du 1 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. |
« 4. Un décret précise en tant que de
besoin les modalités d’application des présentes dispositions. » |
II. – Il est inséré, après l’article
L. 208 du livre des procédures fiscales, un
article L. 208 A ainsi rédigé : |
« Art. L. 208 A.– Les sommes
remboursées à la suite d’une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater
et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au
paiement d’intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus
d’un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à
l’article L. 208, courent du jour de l’expiration de ce délai. Ils
ne sont pas capitalisés. » |
III. – Les
dispositions des I et II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier
2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Le
troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi
rédigé : |
« à la
fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ; ». |
II.- Les
dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004. |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
I.- Le code
général des impôts est ainsi modifié : |
A.- Le 1° du I
de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Si leur
exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur
option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet
exercice ; ». |
B.- L'article
1693 bis est ainsi modifié : |
1° La première
phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du
dernier exercice clos » ; |
2° Dans la
troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de
l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ; |
3° Dans le
deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile
précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice
clos » ; |
4° Au II, les
mots : « lors de leur première année d'imposition » sont
remplacés par les mots : « lors de leur première période
d'imposition ». |
C.- L'article
302 bis MB est ainsi modifié : |
1° Au II,
après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les
mots : « ou du dernier exercice clos » ; |
2° Au 2° du
IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés
par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de
laquelle ou duquel » ; |
3° Au 3° du
IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont
remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au
titre de laquelle ou duquel ». |
II.- Les
dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Après
l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est
inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé : |
« Art.
199 novodecies.- Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un
montant de 10 € lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la
déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter
et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement
mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date
limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par
voie électronique. » |
II.- Ces
dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à
2007. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié : |
1° L’article 302 bis ZA est abrogé ; |
2° Au VI de l’article 1647, les mots :
« des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et
302 bis ZB » sont remplacés par les mots :
« de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB ». |
II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour
2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié : |
1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production
d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie :
« réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés
à titre principal à la recherche (par tranche) », et le montant de
l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 € ; |
2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires »,
il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de
production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont
le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 €
et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4. |
III – Les
dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
|
Article supprimé par la commission mixte paritaire. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L'article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié : |
1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots :
« à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à
l'article L. 131‑2 du code du travail » ; |
2° Au début des II et III, les mots :
« L'exonération » sont remplacés par les mots :
« A l'exclusion des entreprises et établissements publics
mentionnés à l'article L. 131‑2 du code du travail,
l'exonération ». |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.– Le III de l'article 1414 A du code général des
impôts est ainsi modifié : |
1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé : |
« 2. Lorsqu’une ou plusieurs des collectivités territoriales
et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels
l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus
au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un
ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III
est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le
montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui
calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation
déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3
du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003. |
« Cette disposition est également applicable lorsque les
abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de
l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003
sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit
article. » ; |
2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».
|
II.- Les dispositions du I sont applicables pour les impositions
établies au titre de 2005 et des années suivantes. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L’article L. 1615-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d’investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d’ouvrage
publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine
dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du
territoire par les réseaux de téléphonie mobile. » |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié : |
I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé : |
« Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les
consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le
territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage
de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses
dépendances. |
« Elle est assise : |
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des
factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la
fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque
l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à
36 kVA ; |
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque
l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et
inférieure ou égale à 250 kVA. |
« La puissance souscrite prise en compte est
celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible
ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou
pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité. |
« Lorsque l'électricité est livrée sur
plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet
d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour
le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de
livraison. » |
II.- L’article L. 2333-4 est ainsi modifié : |
1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés : |
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire
du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité
acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures
portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur
l'acheminement et la fourniture d'électricité. |
« Le fournisseur d'électricité non établi en
France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre
chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France,
qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance de
redevable. |
« Les gestionnaires de réseau de distribution
et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet
par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L.
2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du
recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée. |
« Un arrêté des ministres chargés des
collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire
à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui
du reversement de la taxe. |
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans
le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par
le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au
taux légal, indépendamment de toute sanction. |
« En cas de non-facturation de la taxe ou
d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le
montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré
d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ; |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. » |
III. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots :
« gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ». |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Supprimé. |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
I.- Après le
premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
« Toutefois,
les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer
les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues
par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation
de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. » |
« A
défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du
29 août 2003 s’applique. |
II.- L’article
74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de
finances rectificative pour 2002 est abrogé à compter du 1er
janvier 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
A.- Le code
général des impôts est ainsi modifié : |
I.- Dans la
première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 sexies,
les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones
de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet
2003, jusqu’au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création
et déclarés suivant les modalités prévues à l’article 53 A » sont
supprimés. |
II.- L’article
44 octies est ainsi modifié : |
1° Le I est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Lorsqu’un
contribuable dont l’activité, non sédentaire, est implantée dans une zone
franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
urbaines, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans
les locaux affectés à l’activité ou si ce contribuable réalise au moins
25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones
franches urbaines. » |
2° Au dernier
alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder
61 000 € », sont insérés les mots : « par
contribuable et » ; |
3° Après le
premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
« Toutefois,
pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre cumulativement
aux conditions suivantes : |
« a.
Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre
d’affaire inférieur à 7 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a
un total de bilan inférieur à 5 millions d’euros. A compter du 1er
janvier 2005, les seuils de chiffre d’affaires et de total du bilan sont
portés à 10 millions d’euros ; |
« b.
Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement,
à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article
39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
« c. Son
activité principale, définie selon la nomenclature d’activités françaises de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève
pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de
la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises. |
« Pour
l’application du a et du b, le chiffre d’affaires doit être
ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L’effectif de l’entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le
chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires
de chacune des sociétés membre de ce groupe. » ; |
4° Le VI est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Pour
les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004,
l’exonération s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
III. – Le
premier alinéa de l’article 1383 C est ainsi modifié : |
1° Les
mots : « le plafond d’effectif prévu au premier alinéa du I quinquies
de l’article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les
mots : « les conditions d’exercice de l’activité prévues aux
premier et troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A soient
remplies » ; |
2° Il est
complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Les
exonérations prenant effet en 2004 s’appliquent dans les limites prévues par
le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
IV.- L’article
1466 A est ainsi modifié : |
1° Au
quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les
créations, extensions d’établissement ou changements d’exploitants intervenus
dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998
et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ; |
2° Après le
premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés : |
« Les
exonérations prenant effet en 2004 s’appliquent lorsque soit le chiffre
d’affaire annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l’imposition établie au titre de l’année 2004 n’excède pas 7 millions
d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n’excède pas
5 millions d’euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005,
ces deux seuils sont portés à 10 millions d’euros et s’apprécient,
en cas de création de l’entreprise postérieure au 1er janvier 2004,
sur la première année d’activité. Le chiffre d’affaires à prendre en compte
est éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe
mentionné à l’article 223 A, s’entend de la somme des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
« Les
exonérations ne s’appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds. N’ouvrent pas droit au bénéfice de
l’exonération les activités exercées à titre principal dans l’établissement
dans l’un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d’activités
françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques :
construction automobile, construction navale, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de
marchandises. » ; |
3° Au
troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième
alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième
alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi
rédigée : |
« Les
exonérations prenant effet en 2004 s’appliquent dans les limites prévues par
le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
B.- Le IV de
l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé. |
C.- Les
dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos en 2003 s’agissant des contribuables
relevant de l’impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31
décembre 2003 s’agissant des contribuables relevant de l’impôt sur les
sociétés. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Le I de
l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Dans le
premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « sixième » ; |
2° Dans le 1°,
le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ; |
3° Dans
l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le
nombre : « cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ; |
4° Dans le 2°,
le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ; |
5° Dans le 5°,
le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ; |
6° Dans le 6°,
le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre :
« six ». |
II.- Les
dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de
l’année 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
A la fin de la
première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des
impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les
mots : « d'un an ». |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- L’article
1469 du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Le 3° bis
devient le 3° ter ; |
2° Le 3° bis
est ainsi rétabli : |
« 3° bis
Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n’en est ni
propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur
propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe
professionnelle ; ». |
II.- Les
dispositions du I s’appliquent aux impositions relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et,
sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions
relatives aux années antérieures. |
III.- Supprimé. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I. - A
l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les mots :
« de l'impôt de solidarité sur la fortune », sont ajoutés les mots
: « , ainsi que de la taxe professionnelle ». |
II. - Les
dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à
l'année 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Au premier
alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les
mots : « celle prévue au B de l’article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ». |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
Après le
septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
« 2° bis
Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date
d’effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de
celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de
ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant
compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des
transferts de charges. » |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L’article
1648 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° a) Après la
première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont
insérées trois phrases ainsi rédigées : |
« A
compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les
fonds au titre de l’année précédente. Lorsque le produit de taxe
professionnelle correspondant à l’établissement exceptionnel diminue par
rapport à celui de l’année précédente, le montant du prélèvement est réduit
dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l’année
suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à
l’établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l’avant-dernière
année. » ; |
b) Les trois
dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième
alinéas du 2° du b du 2 du I ter, sont supprimés. |
2° a) A la fin
du premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des
compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots :
« de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du
montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article
L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ; |
b) A la fin de
la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots :
« des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en
application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi
de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article
L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ». |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Le I de
l’article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) est ainsi modifié : |
1° Au premier
alinéa, les mots : « s’il intervient avant le 31 décembre
2004 » sont remplacés par les mots : « s’il intervient au plus
tard le 31 décembre 2008 » ; |
2° Le deuxième
alinéa est supprimé. |
II.- L’article
12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : |
1° Au premier
alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du
3 du même article » les mots : « dans les autres conditions
fixées par l’article 12 » sont supprimés ; |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « L’exonération est
applicable dans les conditions fixées par l’article 12 au titre de
l’emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des
salariés employés par un établissement » sont remplacés par les
mots : « L’exonération est applicable, dans les conditions fixées
aux I, IV, et VI de l’article 12, aux salariés présents dans l’établissement » ; |
3° Au deuxième
alinéa, les mots : « et intervient avant le 1er janvier
2009 » sont supprimés ; |
4° Il est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
« L’exonération
est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les
salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de
l’implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés
postérieurement, à compter de la date d’effet du contrat de travail. A
l’issue de cette période, le bénéfice de l’exonération est maintenu dans les
conditions et pour les durées fixées au V bis de l’article 12. |
« L’exonération
n’est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier
2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles
bénéficient ou ont bénéficié de l’exonération prévue par l’article 12. |
« Les
associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le
présent article ainsi que celles fixées par l’article 12 doivent opter pour
l’application à tous leurs salariés de l’un ou l’autre de ces deux
dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans
les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l’une ou l’autre de
ces exonérations est appliquée pour la première fois. |
« Lorsqu’une
association ayant précédemment bénéficié de l’exonération prévue au présent
article s’implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une
autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de
l’exonération, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux gains et
rémunérations versés aux salariés dont l’emploi est transféré dans cette
autre zone. L’exonération n’est applicable qu’aux gains et rémunérations des
salariés embauchés dans cette autre zone dont l’embauche a pour effet d’accroître
l’effectif de l’association au-delà de l’effectif total employé dans la
précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la
date d’implantation dans la nouvelle zone. » |
III.-
L’article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié : |
1° Au II, les
mots : « L’exonération prévue au I » sont remplacés par les
mots : « Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I de l’annexe à la présente loi, l’exonération prévue au
I » ; |
2° Il est
inséré un II bis ainsi rédigé : |
« II bis.-
Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis
de l’annexe à la présente loi, l’exonération prévue au I est applicable aux
gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités
visées au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies du code
général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone
franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises
qui s’y implantent, s’y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier
2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier
2004 ou à la date d’implantation ou de création si elle est postérieure et
dont, soit le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas
7 millions d’euros, soit le total de bilan n’excède pas 5 millions
d’euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d’euros à compter
du 1er janvier 2005. L’effectif total est déterminé au niveau
de l’entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à
l’article L. 421‑2 du code du travail, les salariés employés à
temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à
leur contrat. |
« Les
exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par
le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. |
« L’exonération
prévue au I n’est pas applicable aux entreprises : |
« 1° Dont
25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant
250 salariés ou plus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes
excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d’euros ; |
« 2° Dont
l’activité principale, définie selon la nomenclature d’activités française de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, relève des
secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ; |
3° Au
troisième alinéa du III, après les mots : « qui s’implantent ou
sont créées dans une zone franche urbaine », sont insérés les
mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l’annexe à la
présente loi » ; |
4° Au V bis,
les troisième à septième alinéas sont supprimés ; |
5° Au V quater,
les mots : « L’exonération prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et
troisième alinéas du III » sont remplacés par les mots :
« L’exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II bis » ; |
6° Le VII est
abrogé. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Le code
général des impôts est ainsi modifié : |
1° Avant la
dernière phrase du b ter
du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
« Il en est de
même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un
immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet
usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. » ; |
2° Dans la
première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les
mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés
originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ». |
|
II.- MISE
EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du
produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat. |
II.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du
produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète
utilisation de ces crédits. |
III.- Les modalités du contrôle visé aux I et II sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
A. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries de l’ameublement. |
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du bois et de l’ameublement et au Centre technique des industries
de la mécanique. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet
1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par les centres techniques
industriels. |
II. – La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur de
l’ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par
référence au décret n° 2002‑1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d’activités et de produits. |
Constituent des fabricants au sens de l’alinéa
précédent les entreprises qui : |
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ; |
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ; |
b) Soit en lui imposant, des techniques faisant
l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
3° Réalisent des prestations ou des opérations
à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa. |
III. – 1. La taxe est assise sur le
chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes : |
a) Les ventes, y compris à destination d’un autre
État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, et les livraisons à soi‑même ; |
b) Les prestations de services ou les opérations à
façon. |
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les
importations. |
IV. – Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe : |
1° Les exportations à destination de pays qui
ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur
l’Espace économique européen ; |
2° Les reventes en l’état ; |
3° Les importations de produits en provenance
des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui
sont mis en libre pratique dans l’un de ces Etats. |
V. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par : |
1° La livraison des produits pour les ventes
et livraisons à soi‑même ; |
2° L’exécution des services pour les
prestations de services et les opérations à façon ; |
3° L’importation sur le territoire national
pour les importations. |
VI. – La taxe est exigible à la date du
fait générateur. |
VII. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,14 %. |
VIII. – 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 1.000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois
précédent. |
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est compris entre 200 € et 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque
trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable
qu’ils ont réalisé le trimestre précédent. |
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard
le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile
précédente. |
4. L’année de création de l’entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont
réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier
de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
Pour l’année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont
appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité
de développement des industries françaises de l’ameublement acquitté au titre
de l’année 2003. |
IX. – Le paiement de la taxe intervient
au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par l’Association de coordination et de développement des biens de
consommation. |
X. – L’Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l’exception de
celle qui est due sur les produits importés. |
Les redevables lui adressent leurs déclarations
selon les modalités prévues au VIII. |
L’ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l’objet
d’une comptabilité distincte dans les comptes de l’Association de
coordination et de développement des biens de consommation. |
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable
par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre
technique concerné, visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts
directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du
privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la
taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de
douane. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. |
Le produit de la taxe est versé mensuellement aux
centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre
d’affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé. |
XI. – Les centres techniques industriels
mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A
cette fin, leur directeur ou les agents qu’il a dûment habilités, peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des
procédures fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la
réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition
notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs
entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration
de 40 %. |
Le directeur du centre technique concerné émet un
titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X
comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et
le montant des majorations applicables trente jours après la date de
réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence
d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office, trente jours
après la date de notification des droits. |
Le recouvrement de ce titre s’effectue alors dans
les conditions prévues au cinquième alinéa du X. |
Le droit de reprise des centres techniques s’exerce
jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible. |
XII. – Les réclamations contentieuses
relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun
des centres techniques mentionnées au I. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. |
B. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure. |
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du cuir. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948
fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique
du cuir. |
II. – La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la
maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés
par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002‑1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de
produits. |
Constituent des fabricants au sens de l’alinéa
précédent, les entreprises qui : |
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ; |
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ; |
b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet
de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité. |
III. – 1. La taxe est assise sur le
chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes : |
a) Les ventes, y compris à destination d’un autre
État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, et les livraisons à soi‑même ; |
b) Les exportations à destination de pays qui ne sont
ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace
économique européen. |
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les
importations. |
IV. – Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe : |
1° Les reventes en l’état ; |
2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque
les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que
la fabrication de cuirs et peaux semi‑finis et finis ; |
3° Les ventes de cuir et peaux semi‑finis
et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une
destination autre que la fabrication d’articles destinés à la consommation
finale ; |
4° Les importations de produits en provenance
des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui
sont mis en libre pratique dans l’un de ces Etats. |
V. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par : |
1° La livraison des produits pour les ventes
et livraisons à soi‑même ; |
2° La déclaration d’exportation des produits
pour les exportations ; |
3° L’importation sur le territoire national
pour les importations. |
VI. – La taxe est exigible à la date du
fait générateur. |
VII. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,18 %. |
VIII. – 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois
précédent. |
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils
ont réalisé le trimestre précédent. |
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard
le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile
précédente. |
4. L’année de création de l’entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont
réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier
de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
Pour l’année 2004, les seuils prévus aux 1°
à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au
profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure acquitté au titre de l’année 2003. |
IX. – Le paiement de la taxe intervient
au moment du dépôt des déclarations. Celles‑ci sont conformes à un
modèle établi par l’Association de coordination et de développement des biens
de consommation. |
X. – L’Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l’exception de
celle qui est due sur les produits importés. |
Les redevables lui adressent leurs déclarations
selon les modalités prévues au VIII. |
L’ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait
l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes de l’Association de
coordination et de développement des biens de consommation. |
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable
par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre
technique du cuir, visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts
directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du
privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la
taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de
douane. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. |
Le produit de la taxe est versé mensuellement au
Centre technique du cuir. |
XI. – Le Centre technique du cuir
contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son
directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel
qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures
fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt
de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception
de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la
taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition
notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration
de 40 %. |
Le directeur du Centre technique du cuir émet un
titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X
comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et
le montant des majorations applicables trente jours après la date de
réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence
d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office, trente jours
après la date de notification des droits. |
Le recouvrement de ce titre s’effectue alors dans
les conditions prévues au cinquième alinéa du X. |
XII. – Les réclamations contentieuses relatives
à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du
cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. |
C. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie,
joaillerie et orfèvrerie. |
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique de l’industrie horlogère. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948,
fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le Centre technique
de l’industrie horlogère. |
II. – La taxe est due par les fabricants
établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du
secteur de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits
sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002‑1622
du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et
de produits. |
Constituent des fabricants au sens de l’alinéa
précédent les entreprises qui : |
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ; |
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ; |
b) Soit en lui imposant des techniques faisant
l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité. |
III. – 1. La taxe est assise sur le
chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes : |
a) Les ventes par les fabricants, y compris à
destination d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et les livraisons à soi‑même ; |
b) Les ventes par les entreprises assurant la
commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l’exception
des produits de la bijouterie fantaisie. |
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les
importations. |
IV. – Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe : |
1. Les exportations à destination de pays qui ne
sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur
l’Espace économique européen sont exonérées de la taxe ; |
2. Les importations de produits en provenance des
Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui
sont mis en libre pratique dans l’un de ces Etats. |
V. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par : |
1. La livraison des produits pour les ventes et
livraisons à soi‑même réalisées par les fabricants et les ventes au
détail ; |
2. L’importation sur le territoire national pour
les importations. |
VI. – La taxe est exigible à la date du
fait générateur. |
VII. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,20 %. |
VIII. – 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois
précédent. |
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils
ont réalisé le trimestre précédent. |
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard
le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile
précédente. |
4. L’année de création de l’entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont
réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier
de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
IX. – Le paiement de la taxe intervient
au moment du dépôt des déclarations. Celles‑ci sont conformes à un
modèle établi par l’Association de coordination et de développement des biens
de consommation. |
X. – L’Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l’exception de
celle qui est due sur les produits importés. |
Les redevables lui adressent leurs déclarations
selon les modalités prévues au VIII. |
L’ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l’industrie
horlogère fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes de
l’Association de coordination et de développement des biens de consommation. |
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable
par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre
technique de l’industrie horlogère, visé par le contrôleur d’Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs.
Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège
prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils
peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la
taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de
douane. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. |
Le produit de la taxe est versé mensuellement au
centre technique de l’industrie horlogère. |
XI. – Le Centre technique de l’industrie
horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin,
son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel
qu’il est défini par l’article L. 103 du livre des procédures
fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du Centre technique de l’industrie
horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter
du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du
contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la
base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par
une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis
d’une majoration de 40 %. |
Le directeur du Centre technique de l’industrie
horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au
quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des
deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente
jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses
observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente
jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de
taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. |
Le recouvrement s’effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X. |
Le droit de reprise du Centre technique de
l’industrie horlogère s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
XII. – Les réclamations contentieuses relatives
à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de
l’industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. |
D. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries de l’habillement. |
Le produit de cette taxe est affecté à l’Institut
français du textile et de l’habillement. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948
fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par l’Institut français
du textile et de l’habillement. |
II. – Cette taxe est due par les
fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de
l’habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par
référence au décret n° 2002‑1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d’activités et de produits. |
Constituent des fabricants au sens de l’alinéa
précédent les entreprises qui : |
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés
au premier alinéa ; |
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer
par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ; |
b) Soit en lui imposant des techniques faisant
l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
3° Réalisent des prestations de services ou des
opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa. |
III. – 1. La taxe est assise sur le
chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes : |
a) Les ventes y compris à destination d’un autre État
membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen et les livraisons à soi‑même ; |
b) Les prestations de services ou opérations à
façon ; |
c) Pour les ventes réalisées directement au détail par
les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 %
du chiffre d’affaires hors taxes correspondant à ces opérations. |
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les
importations. |
IV. – Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe : |
1° Les reventes en l’état ; |
2° Les exportations à destination de pays
tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à
l’accord sur l’Espace économique européen ; |
3° Les importations de produits en provenance
des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui
sont mis en libre pratique dans l’un de ces Etats. |
4° Les ventes de produits entre entreprises
détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette
entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les
ventes réalisées par l’une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi
défini auprès d’entreprises extérieures soient assujetties à la taxe
lorsqu’elle est due. |
V. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par : |
1° La livraison des produits pour les ventes
et les livraisons à soi‑même ; |
2° L’exécution des services pour les
prestations de services et les opérations à façon ; |
3° L’importation sur le territoire national
pour les importations. |
VI. – La taxe est exigible à la date du
fait générateur. |
VII. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,07 %. |
VIII. – 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois
précédent. |
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont
réalisé le trimestre précédent. |
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard
le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile
précédente. |
4. L’année de création de l’entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont
réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier
de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
Pour l’année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3
sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries
de l’habillement acquitté au titre de l’année 2003. |
IX. – Le paiement de la taxe intervient
au moment du dépôt des déclarations. Celles‑ci sont conformes à un
modèle établi par l’Association de coordination et de développement des biens
de consommation. |
X. – L’Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l’exception de
celle qui est due sur les produits importés. |
Les redevables lui adressent leurs déclarations
selon les modalités prévues au VIII. |
L’ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit à l’Institut français du textile et de
l’habillement fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes de
l’Association de coordination et de développement des biens de consommation. |
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable
par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l’Institut
français du textile, visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts
directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du
privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la
taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de
douane. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. |
Le produit de la taxe est versé mensuellement à
l’Institut français du textile et de l’habillement. |
XI. – L’Institut français du textile et
de l’habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette
fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander
aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu’il est défini par l’article L. 103 du livre
des procédures fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur de l’Institut français du textile et de
l’habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à
compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé
par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont
assortis d’une majoration de 40 %. |
Le directeur de l’Institut français du textile et
de l’habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au
quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations
ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après
la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office,
trente jours après la date de notification des droits. |
Le recouvrement s’effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X. |
Le droit de reprise de l’Institut français du
textile et de l’habillement s’exerce jusqu’au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible. |
XII. – Les réclamations contentieuses
relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de
l’Institut français du textile et de l’habillement. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d’affaires. |
E. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries des secteurs d’activités
suivants : |
1° Mécanique ; |
2° Matériels et consommables de soudage ; |
3° Décolletage ; |
4° Construction métallique ; |
5° Matériels aérauliques et thermiques. |
Le produit de cette taxe est affecté aux centres
techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le
Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le
Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique
industriel de la construction métallique et le Centre technique des
industries aérauliques et thermiques. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948
fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels. |
II. – La taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés
au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie
réglementaire et par référence au décret n° 2002‑1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de
produits. |
Constituent des fabricants au sens de l’alinéa
précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des
métaux ou d’autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des
activités connexes : |
1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués
ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ; |
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ; |
b) Soit en lui imposant, des techniques faisant
l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
3° Travaillent à façon ou réalisent des
prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa. |
III. – La taxe est assise sur le chiffre
d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en
location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant
sur les produits mentionnés au premier alinéa du II. |
Pour les produits et prestations des secteurs de la
mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage
nécessitant l’utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la
classification française des produits, dont le coût d’achat excède la moitié
du chiffre d’affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est
assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d’affaires. |
IV. – Les ventes de produits, les
prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique
lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de
moins de dix personnes sont exonérées de la taxe. |
Sont considérées comme utilisant les services de
moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant
au moins quatre-vingt dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque
semestre. |
V. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par la facturation des opérations mentionnées au III. |
VI. – La taxe est exigible : |
1° A la date du fait générateur pour les
ventes, y compris les exportations ; |
2° Lors de l’encaissement des acomptes, du
prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations
à façon. |
La circonstance qu'un produit ou une prestation qui
est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a
donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit
à déduction. |
VII. – Le taux de la taxe est fixé comme
suit : |
1° Pour les produits des secteurs de la
mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du
décolletage : 0,073 % ; |
2° Pour les produits du secteur de la construction
métallique : 0,195 % ; |
3° Pour les produits du secteur des matériels
aérauliques et thermiques : 0,14 %. |
VIII. – Le Comité de coordination des
centres de recherche en mécanique recouvre la taxe. |
Les redevables lui adressent, au plus tard le 25
du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. |
L’année de création de l’entreprise, le redevable
dépose la déclaration de son chiffre d’affaires, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi
par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique. |
L’ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l’objet
d’une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres
de recherche en mécanique. |
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par
courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre
technique concerné, visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire
par le préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts
directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du
privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €. |
Le produit de la taxe est versé semestriellement
aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre
est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre
d’affaires réalisé par le secteur intéressé. |
IX. – Chacun des centres techniques
mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette
fin, leur directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander
aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs
à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est
défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la
réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition
notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs
entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration
de 40 %. |
Le directeur du centre technique concerné émet un titre
de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII
comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et
le montant des majorations applicables trente jours après la date de
réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence
d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office, trente jours
après la date de notification des droits. |
Le recouvrement s’effectue alors dans les
conditions prévues au septième alinéa du VIII. |
Le droit de reprise des centres techniques
mentionnés au I s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
X. – Les réclamations contentieuses
relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun
des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. |
F. – I. – Il est institué une
taxe pour le développement des industries des matériaux de construction
regroupant les industries du béton et de la terre cuite. |
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
d’étude et de recherche de l’industrie du béton et au Centre technique des
tuiles et briques. |
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
Les opérations financées au moyen du produit de la
taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par ces deux centres
techniques industriels. |
II. – Cette taxe est due par les
fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre
de leurs ventes. |
Sont considérés comme produits en béton, les
produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels. |
Sont considérés comme produits en terre cuite, les
produits obtenus par cuisson à une température de l’ordre
de 1 000° C, d’un mélange essentiellement de terres argileuses
communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid. |
La liste des produits soumis à la taxe et répondant
aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs,
fixée par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002‑1622
du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et
de produits. |
Constituent des fabricants au sens du premier
alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux
de construction : |
1° Vendent, après les avoir fabriqués, les
produits mentionnés au quatrième alinéa ; |
2° Vendent, après les avoir fabriqués, des
ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés
des produits figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu au quatrième
alinéa. |
III. – La taxe est assise sur le chiffre
d’affaires hors taxes réalisé à l’occasion des ventes mentionnées au II. |
Pour les produits figurant sur la liste fixée par
arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne
sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en
béton et terre cuite incorporés, telle qu’elle peut être déterminée par la
comptabilité analytique de l’entreprise. |
IV. – Le fait générateur de la taxe est
constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux
dans lesquels ils sont incorporés. |
V. – La taxe est exigible à la date du
fait générateur. |
VI. – Le taux de la taxe est fixé à : |
1° 0,35 % pour les produits du secteur de
l’industrie du béton ; |
2° 0,40 % pour les produits du secteur de
la terre cuite. |
VII. – 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 450 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre
de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils
ont réalisé au titre du trimestre échu. |
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une
année est inférieur à 450 €, les redevables déposent au plus tard
le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration
du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de l’année civile
précédente. |
3. L’année de création de l’entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable, qu’ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de
janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû. |
Pour l’année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en
béton et terre cuite acquitté au titre de l’année 2003. |
VIII. – Le paiement de la taxe intervient
au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un
modèle établi par l’association « Les centres techniques des matériaux
et composants pour la construction ». |
IX. – L’association « Les centres
techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre
la taxe. |
Les redevables lui adressent leurs déclarations
selon les modalités définies au VII. |
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de
la taxe et au versement de son produit au Centre d’études et de recherche de
l’industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l’association précitée. |
Lorsque la déclaration prévue au VII est
déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable
par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut
de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre
par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du
centre technique concerné, visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire
par le préfet du département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts
directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du
privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire. |
Les contestations relatives au recouvrement de la
taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. |
Un prélèvement représentant les frais de perception
est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %. |
La taxe n’est pas mise en recouvrement si son
montant annuel est inférieur ou égal à 150 €. |
Le produit de la taxe est versé trimestriellement
aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque
centre est égale à la quote‑part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d’affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d’un
prélèvement représentant les frais exposés par l’association pour procéder au
recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre
chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe. |
X. – Chacun des centres techniques
industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A
cette fin, leur directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des
procédures fiscales. |
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent
une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant
de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits
notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration
prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la
réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition
notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs
entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %. |
Le directeur du centre technique concerné émet un
titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa
du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la
date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en
l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date
de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office, trente
jours après la date de notification des droits. |
Le recouvrement s’effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du IX. |
Le droit de reprise s’exerce jusqu’au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la
taxe est devenue exigible. |
XI. – Les réclamations contentieuses
relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun
des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d’affaires. |
G. – 1. Le dernier alinéa de
l'article 6 de la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948
précitée est ainsi rédigé : |
« Les centres techniques industriels sont
soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou
entreprises de toute nature exerçant une activité d’ordre économique et
bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment
sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou
de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. » |
2. L’Association de coordination et de
développement des biens de consommation, le Comité de coordination des
centres de recherche en mécanique et l'association « les centres
techniques des matériaux et composants pour la construction » sont
soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d’un
commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le
ministre chargé de l’industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés
par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’industrie. |
H. – Un décret en Conseil d’Etat précise,
en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. |
I. – Les dispositions des A à G entrent
en vigueur au 1er janvier 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
A. – I. – Il
est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est
affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de
variétés et de jazz mentionnées à l’article 30 de la loi n° 2002‑5
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. |
Les opérations financées au
moyen du produit de la taxe font l’objet, dans les comptes de
l’établissement, d’une comptabilité distincte. |
II. – Sont
soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le
spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la
cession ou la concession de son droit d’exploitation. Les catégories de
spectacles sont définies par décret. |
III. – Sont
exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont
intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements
d’un établissement placé sous la tutelle de l’Etat ou ayant passé avec
celui-ci un contrat d’association. |
IV. – La taxe est
assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due
par l’entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie. |
Lorsque
le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en
contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du
spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle. |
Elle
est exigible à la date de la représentation. |
V. – Le taux de
la taxe est de 3,5 %. |
VI. – L’entrepreneur
de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD) les droits d’entrée des spectacles relevant de leurs répertoires
respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme
à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
la représentation. |
Toutefois, l’entrepreneur
déclare, dans les mêmes conditions, directement à l’établissement public, les
droits d’entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits
d’auteur par la SACEM ou la SACD ou
les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit
d’exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d’un
droit d’entrée et relevant du répertoire de la SACEM. |
La SACD transmet la
déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le
délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de
même pour la SACEM lorsque les droits d’entrée sont inférieurs à
1 525 €. |
Lorsqu’il est destinataire
de la déclaration adressée par l’entrepreneur, la SACD ou la SACEM,
l’établissement public procède à la liquidation et adresse à l’entrepreneur
dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à
payer. |
Lorsque les droits d’entrée
sont supérieurs à 1 525 €, la SACEM procède à la liquidation de la
taxe et adresse à l’entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la
déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe
intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l’avis
des sommes à payer à l’entrepreneur au vu de sa déclaration Au vu de l’avis,
l’entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à
l’établissement les déclarations et les paiements y afférents. |
Les déclarations reçues
hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l’établissement. |
Dans tous les cas,
l’établissement assure le recouvrement de la taxe. |
La date limite de paiement
est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis. |
La taxe n’est pas recouvrée
lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est
inférieur à 80 €. |
Le Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un
versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes
comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de
la taxe. |
VII. – En cas de
retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception, une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe
est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par
le directeur du centre national à l’encontre du redevable dans le respect des
règles de contrôle économique et financier de l’Etat. |
Le recouvrement de ce titre
est effectué par l’agent comptable du centre national selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. L’agent comptable bénéficie pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du
code général des impôts. Il peut obtenir de l’administration des impôts
communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
Les contestations relatives
au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. |
L'action en recouvrement se
prescrit à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire. |
VIII. – Le Centre
national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations
prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment
habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements,
justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à
l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. |
Lorsque les agents
mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une
omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les
rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un
délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification
pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit
être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis
d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a
pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de
régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par
référence au chiffre d’affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations
comparables ou pour la cession ou la concession d’un spectacle comparable.
Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %. |
Le directeur du centre
national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII
comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et
le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations
ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après
la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d’office,
trente jours après la date de la notification des droits. |
Le recouvrement de ce titre
s’effectue alors dans les conditions prévues au VII. |
Le droit de reprise du
centre national s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
IX. – Les
réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées
par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires. |
A bis.-
La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi
rédigée : |
« L'établissement
public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article
37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du
) perçue au titre des
spectacles de variétés. » |
B. – Un décret en
Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du
présent article. |
C. – Les
dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
A. – I. – Il
est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l’association
pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la
production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la
promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques
en direction du public le plus large possible, de contribuer à la
réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de
la vocation artistique des théâtres. |
L’association dispense des
aides destinées à : |
a) Concourir à l’exploitation
équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; |
b) Promouvoir la création
d’œuvres originales d’expression française par de nouveaux auteurs, la
traduction ou l’adaptation d’œuvres originales étrangères ; |
c) Contribuer à la
présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et
notamment des jeunes ; |
d) Faciliter l’emploi
artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ; |
e) Préserver et protéger le
patrimoine architectural théâtral. |
Les types d’aides et leurs
critères d’attribution sont déterminés par décret. |
Le produit de la taxe est
affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du
produit de la taxe font l’objet, dans les comptes de l’association, d’une
comptabilité distincte. |
L’Association pour le
soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de
l’État. Un contrôleur d’État est désigné par le ministre chargé du budget. Un
commissaire du Gouvernement auprès de l’association est désigné par le
ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que
le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de
l’économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la
culture. |
II. – Sont
soumises à la taxe les représentations des spectacles d’art dramatique,
lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception
d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit
d’exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret. |
III. – Sont
exonérées de la taxe : |
1° Les représentations
de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées
à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d’un
établissement placé sous la tutelle de l’Etat ou ayant passé avec celui-ci un
contrat d’association ; |
2° Les représentations
données dans un établissement relevant d’une personne publique ou par une
entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu’elles ne
font pas l’objet d’un contrat de coproduction, de coréalisation, de location
ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non
subventionné. |
IV. – La taxe est
assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due
par l’entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie. |
Lorsque
le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en
contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du
spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle. |
Elle
est exigible à la date de la représentation. |
V. – Le taux de
la taxe est de 3,5 %. |
VI. – L’entrepreneur
de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD) les droits d’entrée des spectacles relevant de leurs répertoires
respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme
à un modèle établi par l’Association pour le soutien du théâtre privé, au
plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation. |
Toutefois, l’entrepreneur
déclare, dans les mêmes conditions, directement à l’association les droits
d’entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit
d’exploitation lorsque la SACD n’est pas chargée de percevoir les droits
d’auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de
la SACEM ne donnent pas lieu à perception d’un droit d’entrée ou perception
de droits d’auteur par la SACEM |
La SACD, la SACEM ou
l’association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l’entrepreneur
dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à
payer. Au vu de l’avis, l’entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la
SACEM ou l’association. La SACD et la SACEM adressent à l’association les
déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également
les déclarations reçues hors délais. |
Dans tous les cas,
l’association assure le recouvrement de la taxe. |
La date limite de paiement
est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de l’avis des
sommes à payer. |
La taxe n’est pas recouvrée
lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est
inférieur à 80 €. |
L’Association pour le
soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un
versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes
comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la
taxe. |
VII. – En cas de
retard de paiement de la taxe, l’association adresse au redevable par
courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de
paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l’association,
visé par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur. |
Le recouvrement de ce titre
est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en
matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de
ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des
impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des
renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. |
L'action en recouvrement se
prescrit à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire. |
Les contestations relatives
au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. |
VIII. – L’association
contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les
agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe
tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini
à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. |
Lorsque les agents
mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une
omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les
rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un
délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification
pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit
être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis
d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. |
Lorsque le redevable n’a
pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le dirigeant de l’association. A défaut de
régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par
référence au chiffre d’affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations
comparables ou pour la cession ou la concession d’un spectacle comparable.
Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %. |
Le dirigeant de
l’association émet un titre de perception selon les modalités prévues
au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la
date de réception par le redevable de la réponse à
ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable,
trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de
taxation d’office, trente jours après la date de la notification des droits. |
Le recouvrement de ce titre
s’effectue alors dans les conditions prévues au VII. |
Le droit de reprise de
l’Association de soutien au théâtre privé s’exerce jusqu’au 31 décembre
de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible. |
IX. – Les
réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées
par le dirigeant de l’Association pour le soutien du théâtre privé. Elles
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes
sur le chiffre d'affaires. |
B. – Un décret en
Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du
présent article. |
C. – Les
dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L'article
302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Au
II, après les mots : « issu des activités de sylviculture »,
sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ; |
2° Le
deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : |
« Les
redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au
titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre
des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année
2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297
à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre
2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le
montant de la taxe à acquitter. » |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
I. – Sont
autorisées au sens de l’article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par
l’État : |
1° La garantie
accordée à la Caisse nationale d’épargne par l’article L. 518‑26
du code monétaire et financier ; |
2° La garantie
accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d’épargne et
de prévoyance par l’article L. 221‑8 du code monétaire et
financier ; |
3° La garantie
accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des
dépôts et consignations ; |
4° Les garanties
accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir
des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l’article L. 312-1
du code de la construction et de l’habitation ; |
5° Les garanties
accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir
des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage
principal d’habitation, en application des articles R. 314-1 à
R. 314‑3 du code de la construction et de l’habitation ; |
6° La garantie
mentionnée au second alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-665 du
16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la
législation applicable en matière d’assurance et de crédit ; |
7° Les garanties
accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de
développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par
l’article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier ; |
8° La garantie tendant
à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi
centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau
est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994
entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ; |
9° La garantie
accordée aux emprunts contractés en 2003 par l’ Union nationale pour l’emploi
dans l’ industrie et le commerce par l’article 97 de la loi
n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité
financière ; |
10° la garantie
accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de
Seine-et-Marne en application de l’article 20 de la convention du 24
mars 1987 relative |
11° La garantie accordée
à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431‑4,
L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour
pratiquer les opérations d’assurance prévues à ces articles ; |
12° La garantie
accordée, dans la limite de 50 millions d’euros, et pour une durée
maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l’emprunt contracté
par l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au
programme européen de satellites météorologiques polaires ; |
13° La garantie
accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l’économie et des
finances, à la Caisse nationale des autoroutes ; |
14° La garantie
accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l’article
673 du code rural ancien ; |
15° Les garanties
accordées à des établissements de crédit en application de l’article 10
de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de
l’indemnisation des rapatriés ; |
16° Les garanties
accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur
ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le
territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des Caraïbes, du
Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ; |
17° La garantie
accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993
relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions
temporaires d’œuvres d’art ; |
18° La garantie
accordée au Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises en
application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au
développement des dépenses d’investissements pour l’exercice 1953 (Équipement
des services civils. – Investissements économiques et sociaux. – Réparations
des dommages de guerre) ; |
19°
Les garanties d’emprunts accordées à la Société financière des sociétés de
développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du
7 février 1953 précitée. |
II. – Sont
garanties par l’État, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de
leurs interventions au titre de l’accord global de financement de la société
Alstom : |
a) La Caisse française
de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de
contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des
entreprises d’assurance au profit de la société Alstom, et de sa
participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre
2003 au bénéfice de cette même société ; |
b) La Caisse des dépôts
et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu’elle a
souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de
1 200 millions d’euros jusqu’à la mise en place des financements
subordonnés auxquels l’État s’est engagé et, ultérieurement, jusqu’au 8
février 2005, dans la limite de 400 millions d’euros, sous réserve des
remboursements prévus par l’accord. |
III.- A.-
Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de
l’administration des finances déposé à l’appui du projet de loi de règlement
une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l’Etat : |
1° le régime
de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ; |
2° une
analyse de risque faisant apparaître l’exposition brute de l’Etat et son
exposition nette, tenant compte des possibilités d’atténuation ou de
récupération des charges susceptibles d’être exposées au titre de la
garantie ; |
3°
chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la
garantie de l’Etat au cours des deux années écoulées ; |
4° les
charges résultant, pour l’Etat, des appels en garantie effectués au cours des
cinq années écoulées. |
Pour
l’exercice 2004, l’annexe précise les conditions dans lesquelles il semble
possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l’Etat. |
B.- A
compter de l’exercice 2006, une annexe récapitulant les mêmes informations
est jointe au rapport de présentation du compte général de l’Etat prévu au 7°
de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances. |
C.-
L’article 83 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances
pour 1995 est abrogé à compter du 1er janvier 2005. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.-
Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux
appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que
l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une
recette non fiscale au profit du budget de l'Etat. |
II.-
Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004. |
………………………………………………………..………………………………………... |
III.
- AUTRES MESURES |
Article 42 A (nouveau) (Adoption du texte voté par le Sénat) |
Pour
la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs
ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de
l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58‑1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance
vieillesse. |
………………………………………………………..………………………………………... |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L'article
79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276) du 28 décembre
2001 est ainsi modifié : |
I.- Au
I, les mots : « annuel » et « dont l'activité
présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou
financier » sont supprimés. |
II -
Le II est ainsi rédigé : |
« II.-
Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de
l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce. Il peut
être prélevé sur les réserves disponibles. |
« Les
dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas
lieu à rémunération. » |
III.-
Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de
l'économie et le ministre chargé du budget ». |
IV.-
Le V est abrogé. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Le
premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
« Ils
peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités
territoriales et les établissement publics intéressés le décident. Cette
mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. » |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Les
fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé
certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de
construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les
périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux
contenant de l’amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires
relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies
professionnelles provoquées par l’amiante, peuvent demander à bénéficier
d’une cessation anticipée d’activité et
percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler
avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire
d’invalidité. |
La
durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la
constitution et la liquidation des droits à pensions des fonctionnaires qui
sont exonérés du versement des retenues pour pension. |
Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces
dispositions, notamment les conditions d’âge, de cessation d’activité ainsi
que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation
du régime selon l’âge de l’intéressé et ses droits à pension. |
…………………………………………………………….………………………………….. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Au
sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « d'une convention en
application du 3° ou du 5° de l'article L. 351‑2 », sont
insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ». |
II. -
Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement
conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans
les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ». |
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire) |
L'article
L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : |
« I.-
Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au
conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de
surveillance des caisses d’épargne, désignés par l’assemblée générale sur
proposition du collège des présidents de conseils d’orientation et de
surveillance, dans des conditions déterminées par décret. |
« II.-
La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est
saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la
Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et affectant la
participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les
commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du
Sénat. » |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
I.- Le
premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n°
90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé : |
« L'établissement
public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1912 assure
l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la
promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour
l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat
qui lui est confié ainsi que son domaine privé. » |
II.-
Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables
de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône,
sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent
être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du
ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. |
L'établissement
peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à
l'alinéa précédent. |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Dans
l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les
mots : « de trois ans ». |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
L'article
52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi
modifié : |
1° Le
I est ainsi modifié : |
a) Les
mots : «1er janvier 1999» sont remplacés par les
mots : «1er janvier 2003» ; |
b) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est ouvert
aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ; |
2° Le
II est ainsi modifié : |
a)
Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 »
sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ; |
b)
Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 »
sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 »
; |
c) Le
septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts
salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725‑21
du code rural » ; |
3°
Dans le III, les mots : « un an » sont remplacés par les
mots : « six mois ». |
(Adoption du texte voté par le Sénat) |
Le 1
de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé
: |
« Les
conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel
que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le
droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription
administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de
consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général
au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe
de prix la plus demandée. » |
(Art. 2 du projet de loi)
Tableau des voies
et moyens applicables au budget de 2003
(Adoption du texte
voté par le Sénat)
I. - BUDGET Général
|
||
Numéro de la
ligne |
Désignation
des recettes |
Révision des évaluations pour 2003 |
|
A.- Recettes fiscales 1. Impôt sur le
revenu |
|
0001 |
Impôt sur le
revenu |
467
000 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission
de rôles |
|
0002 |
Autres impôts
directs perçus par voie d’émission de rôles |
718
000 |
|
3. Impôt sur les sociétés |
|
0003 |
Impôt sur les
sociétés |
-
3 190 300 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
|
0004 |
Retenues à la
source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-
25 000 |
0005 |
Retenues à la
source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le
prélèvement sur les bons anonymes |
-
380 000 |
0006 |
Prélèvements
sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du
15 mars 1963, art. 28-IV) |
1
000 |
0007 |
Précompte dû
par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du
12 juillet 1965, art. 3) |
-
560 000 |
0008 |
Impôt de
solidarité sur la fortune |
-
140 000 |
0009 |
Taxe sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
40
500 |
0010 |
Prélèvements
sur les entreprises d’assurance |
-
6 000 |
0011 |
Taxe sur les
salaires |
-
97 500 |
0012 |
Cotisation
minimale de taxe professionnelle |
190
000 |
0013 |
Taxe
d’apprentissage |
-
1 000 |
0014 |
Taxe de
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue |
-
4 000 |
0017 |
Contribution
des institutions financières |
-
40 000 |
0019 |
Recettes
diverses |
-
2 000 |
|
Total pour le 4 |
- 1 024 000 |
|
5. Taxe
intérieure sur les produits pétroliers |
|
0021 |
Taxe intérieure
sur les produits pétroliers |
-
1 149 700 |
|
6. Taxe
sur la valeur ajoutée |
|
0022 |
Taxe sur la
valeur ajoutée |
-
2 514 000 |
|
7. Enregistrement,
timbre, autres contributions et taxes indirectes |
|
0023 |
Mutations à
titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-
56 000 |
0024 |
Mutations à
titre onéreux de fonds de commerce |
14
000 |
0026 |
Mutations à
titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
1
000 |
0027 |
Mutations à
titre gratuit entre vifs (donations) |
-
86 000 |
0028 |
Mutations à
titre gratuit par décès |
63
000 |
0033 |
Taxe de
publicité foncière |
1
000 |
0034 |
Taxe spéciale
sur les conventions d’assurance |
140
000 |
0039 |
Recettes
diverses et pénalités |
47
000 |
0041 |
Timbre unique |
-
52 000 |
0045 |
Actes et écrits
assujettis au timbre de dimension |
28
000 |
0051 |
Impôt sur les
opérations traitées dans les bourses de valeurs |
-
20 000 |
0059 |
Recettes
diverses et pénalités |
44
000 |
0061 |
Droits
d’importation |
-
80 000 |
0062 |
Prélèvements et
taxes compensatoires institués sur divers produits |
2
000 |
0066 |
Amendes et
confiscations |
-
5 000 |
0082 |
Taxe sur les
titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés |
5
000 |
0083 |
Taxe sur les
concessionnaires d’autoroutes |
-
5 000 |
0084 |
Taxe sur les
achats de viande |
-
20 000 |
0089 |
Taxe sur les
installations nucléaires de base |
-
5 000 |
0091 |
Garantie des
matières d’or et d’argent |
-
4 000 |
0093 |
Autres droits
et recettes à différents titres |
-
4 000 |
0094 |
Taxe spéciale
sur la publicité télévisée |
-
7 000 |
0096 |
Taxe spéciale
sur certains véhicules routiers |
7
000 |
0097 |
Cotisation à la
production sur les sucres |
85
000 |
0098 |
Taxes sur les
stations et liaisons radioélectriques privées |
-
10 000 |
0099 |
Autres taxes |
2
000 |
|
Total pour le 7 |
85 000 |
|
B. - Recettes
non fiscales 1. Exploitations industrielles et
commerciales et établissements publics à caractère financier |
|
0110 |
Produits des
participations de l’Etat dans des entreprises financières |
-
117 500 |
0111 |
Contribution de
la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les
sociétés |
-
277 000 |
0114 |
Produits des
jeux exploités par La Française des Jeux |
77
000 |
0116 |
Produits des
participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices
des établissements publics non financiers |
-
147 840 |
0129 |
Versements des
budgets annexes |
11
700 |
|
Total pour le 1 |
- 453 640 |
|
2. Produits
et revenus du domaine de l’Etat |
|
0202 |
Recettes des
transports aériens par moyens militaires |
-
200 |
0203 |
Recettes des
établissements pénitentiaires |
-
2 700 |
0299 |
Produits et
revenus divers |
-
7 600 |
|
Total pour le 2 |
- 10 500 |
|
3.
Taxes, redevances et recettes assimilées |
|
0301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de
protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes |
-
1 600 |
0309 |
Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et
taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers
organismes |
50
000 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
-
100 |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la
circulation |
42
000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations
pécuniaires |
10
000 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour
frais de contrôle perçues par l’Etat |
-
6 820 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources
affectées |
-
13 000 |
0327 |
Rémunération des prestations assurées par les
services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
-
1 900 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre |
-
400 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
5
500 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
11
000 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l’article
5, dernier alinéa, de l’ordonnance n° 45‑14 du 6 janvier 1945 |
-
800 |
0339 |
Redevance d’usage des fréquences radioélectriques |
-
600 |
0340 |
Reversement à l’Etat de la taxe d’aide au commerce et
à l’artisanat |
-
2 000 |
|
Total pour le 3 |
91 280 |
|
|
|
|
4. intérêts des avances, des prêts et
dotations en capital |
|
0401 |
Récupération
et mobilisation des créances de l’Etat |
-
18 300 |
0402 |
Annuités
diverses |
100 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de
l’Etat dotés de l’autonomie financière et des compagnies de navigation
subventionnées, sociétés d’économie mixte, entreprises de toute nature ayant
fait appel au concours financier de l’Etat |
400 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement
économique et social |
-
600 |
0407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances
d’actionnaire accordées par l’Etat |
3
200 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
240
270 |
0411 |
Intérêts versés par divers services de l’Etat ou
organismes gérant des services publics au titre des avances |
6
000 |
0499 |
Intérêts divers |
-
100 |
|
Total pour le 4 |
230 970 |
|
5. retenues
et cotisations sociales au profit de l’Etat |
|
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part
agent) |
-
22 000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France
Télécom |
-
5 400 |
0503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de
fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l’Etat ou loués
par l’Etat |
-
700 |
0504 |
Ressources à provenir de l’application des règles
relatives aux cumuls des rémunérations d’activité |
-
40 200 |
0505 |
Prélèvement effectué par les salaires des
conservateurs des hypothèques |
28
000 |
0506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
-
2 000 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
3
200 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers
organismes publics ou semi-publics |
-
6 140 |
|
Total pour le 5 |
- 45 240 |
|
6. recettes provenant de l’extérieur |
|
0601 |
Produits des chancelleries
diplomatiques et consulaires |
12
600 |
0604 |
Remboursement par les Communautés
européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus
au profit de son budget |
1
250 |
0607 |
Autres versements des Communautés
européennes |
11
850 |
0699 |
Recettes diverses provenant de
l’extérieur |
-
12 634 |
|
Total pour le 6 |
13 066 |
|
7. Opérations
entre administrations et services publics |
|
0702 |
Redevances et remboursements divers
dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entreprises
similaires |
100 |
0708 |
Reversements de fonds sur les dépenses
des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
4
000 |
0712 |
Remboursement de divers frais de
gestion et de contrôle |
400 |
0799 |
Opérations diverses |
-
6 400 |
|
Total pour le 7 |
- 1 900 |
|
8. Divers |
|
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses
de reconstruction |
200 |
0802 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence
judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l’actif de
l’administration des finances |
181
100 |
0803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et
de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l’Etat |
-
200 |
0804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du
Gouvernement |
-
1 000 |
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
-
14 600 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et
des frais de trésorerie |
-
504 000 |
0809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires
d’aide sociale et de santé |
150 |
0811 |
Récupération d’indus |
23
600 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux
caisses d’épargne |
205 000 |
0814 |
Prélèvements sur les
autres fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
- 1 005 000 |
0899 |
Recettes diverses |
- 1 185 690 |
|
Total pour le 8 |
- 2 300 440 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l’état |
|
|
1. prélèvements
sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales |
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au titre de la dotation globale de fonctionnement |
66
966 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
11
729 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-
10 361 |
0004 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle |
7
629 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
-
14 650 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au titre de la compensation d’exonérations relatives à la |
-
34 000 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de
Corse |
95 |
0010 |
Compensation de la suppression de la
part salaire de la taxe professionnelle |
-
67 035 |
|
Total pour le 1 |
- 39 627 |
|
2. Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes |
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat
au profit des Communautés européennes |
588
000 |
|
RéCAPITULATION GéNéRALE |
|
|
A. Recettes fiscales |
|
1 |
Impôt sur le revenu |
467
000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie
d’émission de rôles |
718
000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
-
3 190 300 |
4 |
Autres impôts directs et taxes
assimilées |
-
1 024 000 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits
pétroliers |
-
1 149 700 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-
2 514 000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes |
85
000 |
|
Total pour la
partie A |
- 6 608 000 |
|
B. Recettes non
fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et
commerciales et établissements publics à caractère financier |
-
453 640 |
2 |
Produits et revenus du domaine de
l’Etat |
-
10 500 |
3 |
Taxes, redevances et recettes
assimilées |
91
280 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et
dotations en capital |
230
970 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au
profit de l’Etat |
-
45 240 |
6 |
Recettes provenant de l’extérieur |
13
066 |
7 |
Opérations entre administrations et
services publics |
-
1 900 |
8 |
Divers |
-
2 300 440 |
|
Total pour la
partie B |
- 2 476 404 |
|
C. Prélèvements sur
les recettes de l’Etat |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de
l’Etat au profit des collectivités locales |
39
627 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de
l’Etat au profit des Communautés européennes |
-
588 000 |
|
Total pour la
partie C |
- 548 373 |
|
TOTAL GéNéRAL |
- 9 632 777 |
II.- BUDGETS ANNEXES
|
||
Numéro de la
ligne |
Désignation
des recettes |
Révision des évaluations pour 2003 |
|
Monnaies et médailles |
|
|
1ère SECTION - EXPLOITATION |
|
7000 |
Vente de
produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
8 800
000 |
7400 |
Subvention |
-
8 500 000 |
7700 |
Produits
exceptionnels |
500
000 |
|
Total
des recettes brutes en fonctionnement |
800
000 |
|
A
déduire : |
|
|
Reprises
sur amortissements et provisions |
|
|
Total
des recettes nettes de fonctionnement |
800
000 |
|
Total des recettes nettes |
800
000 |
|
Prestations sociales agricoles |
|
|
1ère SECTION – EXPLOITATION |
|
7043 |
Taxe sur les
farines |
10 000
000 |
7044 |
Taxe sur les
tabacs |
13 000
000 |
7046 |
Taxe sur les
corps gras alimentaires |
16 000
000 |
7049 |
Cotisation
incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée |
-
112 000 000 |
7052 |
Versements à
intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base
de sécurité sociale obligatoires |
71 000
000 |
7055 |
Subvention du
budget général : solde |
20 000
000 |
7061 |
Recettes diverses |
176 000
000 |
7062 |
Prélèvement sur
le fonds de roulement |
100 000
000 |
|
Total
des recettes brutes en fonctionnement |
294 000
000 |
|
Total
des recettes nettes de fonctionnement |
294 000
000 |
|
Total des recettes nettes |
294 000
000 |
|
|
|
|
|
|
|
III.- COMPTES DE PRêTS |
|
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la
consolidation de dettes envers la France |
|
01 |
Recettes |
109 570
000 |
|
Total pour les comptes de prêts |
109 570
000 |
(Article 3 du projet de loi)
_____
(Adoption du texte
voté par le Sénat)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR
MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU
TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères... |
|
|
" |
1 065 000 |
1 065 000 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales..... |
|
|
23 902 292 |
205 413 485 |
229 315 777 |
Anciens combattants................................................. |
|
|
" |
" |
" |
Charges communes..... |
1 985 040 000 |
2 528 100 |
26 800 000 |
75 000 000 |
2 089 368 100 |
Culture et communication............ |
|
|
24 016 925 |
41 621 453 |
65 638 378 |
Ecologie et développement durable.............................. |
|
|
" |
2 000 000 |
2 000 000 |
Economie, finances et industrie |
|
|
44 419 637 |
42 359 925 |
86 779 562 |
Equipement, transports,
logement, tourisme
et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs |
|
|
3 432 683 |
" |
3 432 683 |
III.- Urbanisme et logement........................ |
|
|
" |
107 000 000 |
107 000 000 |
III.- Transports et sécurité routière....... |
|
|
" |
30 000 000 |
30 000 000 |
IV.- Mer............................... |
|
|
" |
10 064 385 |
10 064 385 |
IV.- Tourisme................... |
|
|
" |
2 422 000 |
2 422 000 |
Total................................... |
|
|
3 432 683 |
149 486 385 |
152 919 068 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales............................... |
|
|
7 813 363 |
95 244 904 |
103 058 267 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et
enseignement scolaire.......................... |
|
|
500 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
III.- Enseignement supérieur........................ |
|
|
454 096 |
306 837 |
760 933 |
III.- Recherche et
nouvelles technologies............... |
|
|
" |
" |
" |
Justice................................. |
|
|
35 500 000 |
4 326 832 |
39 826 832 |
Outre-mer......................... |
|
|
6 564 |
8 653 476 |
8 660 040 |
Services du premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.- Services généraux....................... |
|
|
9 914 375 |
29 989 796 |
39 904 171 |
II.- Secrétariat général de la défense nationale.... |
|
|
370 000 |
" |
370 000 |
III.- Conseil économique et social............................... |
|
|
" |
" |
" |
IV.- Plan............................ |
|
|
" |
200 000 |
200 000 |
IV.- Aménagement du territoire...................... |
|
|
" |
" |
" |
Sports.................................. |
|
|
1 000 000 |
" |
1 000 000 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
III.- Travail..................... |
|
|
1 350 000 |
244 847 659 |
246 197 659 |
III.- Santé, famille,
personnes handicapées et solidarité...................... |
|
|
11 130 000 |
1 034 742 619 |
1 045 872 619 |
III.- Ville et rénovation
urbaine…………………..... |
|
|
" |
" |
" |
Total général ……………… |
1 985 040 000 |
2 528 100 |
190 609 935 |
1 947 758 371 |
4 125 936 406 |
(Article 4 du projet de loi)
_____
(Adoption du texte
voté par le Sénat)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR
MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES
DES SERVICES CIVILS
(En euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères |
|
|
7 856 957 |
53 741 434 |
61 598 391 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales........... |
|
|
5 961 087 |
131 562 237 |
137 523 324 |
Anciens combattants |
|
|
" |
1 773 802 |
1 773 802 |
Charges communes |
1 787 830 000 |
" |
" |
229 000 000 |
2 016 830 000 |
Culture et communication............. |
|
|
4 697 000 |
544 920 |
5 241 920 |
Ecologie et développement durable.............................. |
|
|
10 220 000 |
3 500 000 |
13 720 000 |
Economie, finances et industrie |
|
|
96 543 314 |
17 020 496 |
113 563 810 |
Equipement, transports,
logement, tourisme
et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs |
|
|
23 882 759 |
81 979 |
23 964 738 |
III.- Urbanisme et logement |
|
|
2 271 899 |
220 000 |
2 491 899 |
III.- Transports et sécurité routière........................... |
|
|
2 231 011 |
" |
2 231 011 |
IV.- Mer............................... |
|
|
2 000 000 |
630 680 |
2 630 680 |
IV.- Tourisme.................... |
|
|
423 244 |
" |
423 244 |
Total.................................... |
|
|
30 808 913 |
932 659 |
31 741 572 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales................................ |
|
|
55 736 737 |
" |
55 736 737 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et
enseignement scolaire |
|
|
11 000 000 |
1 184 000 |
12 184 000 |
III.- Enseignement supérieur......................... |
|
|
" |
" |
" |
III.- Recherche et
nouvelles technologies |
|
|
600 000 |
" |
600 000 |
Justice.................................. |
|
|
63 567 369 |
13 632 327 |
77 199 696 |
Outre-mer......................... |
|
|
3 457 625 |
15 032 635 |
18 490 260 |
Services du premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.- Services généraux |
|
|
12 101 872 |
600 000 |
12 701 872 |
II.- Secrétariat général de la défense nationale |
|
|
1 059 966 |
" |
1 059 966 |
III.- Conseil économique et social................................ |
|
|
" |
" |
" |
IV.- Plan............................ |
|
|
526 185 |
" |
526 185 |
IV.- Aménagement du territoire....................... |
|
|
" |
6 300 000 |
6 300 000 |
Sports................................... |
|
|
" |
934 500 |
934 500 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
III.- Travail..................... |
|
|
" |
21 277 459 |
21 277 459 |
III.- Santé, famille,
personnes handicapées et solidarité....................... |
|
|
10 341 636 |
20 383 366 |
30 725 002 |
III.- Ville et rénovation
urbaine…………………..... |
|
|
1 774 000 |
57 000 |
1 831 000 |
Total général……………….. |
1 787 830 000 |
" |
316 252 661 |
517 476 835 |
2 621 559 496 |
………………………………………………………………………………………………...
(Article 6 du projet de loi)
______
(Adoption du texte
voté par le Sénat)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR
MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS
AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES
SERVICES CIVILS
(En euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
|
Affaires étrangères... |
6 410 000 |
" |
69 433 856 |
10 815 488 |
|
|
75 843 856 |
10 815 488 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales..... |
5 919 132 |
2 507 562 |
34 506 886 |
2 463 242 |
|
|
40 426 018 |
4 970 804 |
Anciens combattants |
" |
" |
" |
" |
|
|
" |
" |
Charges communes...... |
" |
" |
" |
" |
|
|
" |
" |
Culture et communication............. |
46 598 025 |
20 817 669 |
2 812 204 |
2 877 450 |
|
|
49 410 229 |
23 695 119 |
Ecologie et développement durable.............................. |
11 740 257 |
7 408 109 |
35 813 515 |
9 286 000 |
|
|
47 553 772 |
16 694 109 |
Economie, finances et industrie............................ |
3 214 488 |
302 716 152 |
88 219 050 |
47 822 450 |
|
|
91 433 538 |
350 538 602 |
Equipement, transports,
logement, tourisme
et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs. |
1 466 114 |
" |
2 569 244 |
3 113 692 |
3 211 |
" |
4 038 569 |
3 113 692 |
III.- Urbanisme et logement......................... |
5 663 719 |
6 333 903 |
292 767 502 |
105 289 033 |
|
|
298 431 221 |
111 622 936 |
III.- Transports et sécurité routière........ |
137 393 706 |
1 499 374 |
56 893 368 |
6 715 689 |
|
|
194 287 074 |
8 215 063 |
IV.- Mer............................... |
12 898 412 |
4 113 555 |
" |
" |
|
|
12 898 412 |
4 113 555 |
IV.- Tourisme.................... |
" |
" |
1 789 745 |
" |
|
|
1 789 745 |
" |
Total.................................... |
157 421 951 |
11 946 832 |
354 019 859 |
115 118 414 |
3 211 |
" |
511 445 021 |
127 065 246 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales................................ |
513 128 |
440 000 |
26 679 948 |
84 447 231 |
|
|
27 193 076 |
84 887 231 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et enseignement
scolaire........................... |
" |
" |
81 817 |
" |
|
|
81 817 |
" |
III.- Enseignement supérieur......................... |
" |
" |
316 031 |
" |
|
|
316 031 |
" |
III.- Recherche et
nouvelles technologies................ |
256 000 |
141 448 |
94 287
427 |
6 492 465 |
|
|
94 543
427 |
6 633 913 |
Justice.................................. |
58 024 978 |
38 452 114 |
1 800 000 |
3 046 758 |
|
|
59 824 978 |
41 498 872 |
Outre-mer......................... |
" |
3 515 519 |
169 270
945 |
16 825 488 |
|
|
169 270
945 |
20 341
007 |
Services du premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services généraux........................ |
13 277 054 |
13 978 664 |
" |
" |
|
|
13 277
054 |
13 978
664 |
II.- Secrétariat général de la défense nationale.... |
" |
" |
" |
" |
|
|
" |
" |
III.- Conseil économique et social................................ |
" |
" |
" |
" |
|
|
" |
" |
IV.- Plan............................ |
" |
" |
203 000 |
486 717 |
|
|
203 000 |
486 717 |
IV.- Aménagement du territoire....................... |
" |
" |
30 861 679 |
23 070 000 |
|
|
30 861 679 |
23 070 000 |
Sports................................... |
" |
" |
94 823 |
" |
|
|
94 823 |
" |
Travail, santé et solidarité : |
" |
" |
|
|
|
|
|
|
III.- Travail..................... |
" |
" |
3 049 435 |
2 090 000 |
|
|
3 049 435 |
2 090 000 |
III.- Santé, famille,
personnes handicapées et solidarité....................... |
" |
" |
67 861 482 |
5 017 786 |
|
|
67 861 482 |
5 017 786 |
III.- Ville et rénovation urbaine. |
" |
" |
54 771 488 |
" |
|
|
54 771 488 |
" |
Total général................... |
303 375 013 |
401 924 069 |
1 034 083 445 |
329 859 489 |
3 211 |
" |
1 337 461 669 |
731 783 558 |