N° 114
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2003
PROPOSITION DE LOI
adoptée par l’Assemblée Nationale,
tendant à redonner confiance au consommateur,
transmise par
M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyée à la
commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement)
TITRE Ier (avant l’article 1er)
FACILITER LA
RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES
I. – Le titre III du livre Ier
du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI du titre III du livre 1er
du code de la consommation
« Reconduction des contrats
« Art. L. 136-1. – Le
professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au
plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire
le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a
pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à
compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui
sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à
l’exécution du contrat jusqu’à la date de résiliation.
« Les dispositions du présent
article s’appliquent à la reconduction des contrats en cours. »
II. – Les dispositions du I entrent en
vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
I. – Après l’article L. 113-15 du
code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-15-1. – Pour
les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors
de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du
droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance
annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de
quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date,
l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai supplémentaire de
quinze jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction
du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date
figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a
pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut
mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date
de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation
prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L’assuré est tenu au paiement de
la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle
le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la
résiliation. »
II. – Les dispositions du I entrent en
vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles
s’appliquent à la reconduction des contrats en cours.
Article 2 bis
(nouveau)
Après l’article L. 311-8 du
code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Pour les
couples mariés, l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article
L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des époux. L’absence de
cette double signature entraîne l’inopposabilité de la créance à l’égard de la
communauté ou de l’indivision matrimoniale. »
Article 2 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 221-10 du
code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-10-1. –
Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des
opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion
facultative, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à
dénonciation du contrat ou de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec
chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé
moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après
cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un
délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d’envoi de l’avis pour
dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir
de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a
pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre
participant peut mettre un terme au contrat ou à l’adhésion au règlement, sans
pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation
prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au
paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle
le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la
résiliation. »
II. – Après l’article L. 932-21 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 932-21-1. – Pour
les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à
des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d’exercice
par le membre participant du droit à dénonciation de l’affiliation, du contrat
ou de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance
annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours
avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre
participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai supplémentaire
de quinze jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la
reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date
figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a
pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre
participant peut mettre un terme à l’affiliation, au contrat ou à l’adhésion au
règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction.
La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la
poste.
« Le membre participant est tenu au
paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle
le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. »
III. – Les dispositions des I et II
s’appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur
six mois après la date de promulgation de la présente loi.
MIEUX ENCADRER
LE CRÉDIT RENOUVELABLE
I. – L’article L. 311-9 du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« L’emprunteur peut également
demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de
son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste alors tenu de
rembourser le montant de la réserve de crédit déjà utilisée, selon les
modalités prévues au deuxième alinéa. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, pendant trois années
consécutives, le contrat d’ouverture de crédit n’a fait l’objet d’aucune
utilisation, à l’échéance de la troisième année, le prêteur, s’il entend
proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions de cette reconduction
un document que l’emprunteur lui retournera signé et daté au plus tard vingt
jours avant la date d’échéance du contrat.
« Le document doit indiquer :
l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit
disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par
échéance et par fractions de crédit utilisées.
« A défaut de réponse de
l’emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit à la date
d’échéance. »
II. – L’article L. 311-9-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« – le nombre des mensualités
nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes
exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues
au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par
l’emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;
« – la possibilité pour l’emprunteur
de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension
de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».
III. – Les dispositions des I et II
entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente
loi.
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 311-10 du code de la
consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mentionne les seuils de l’usure
correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »
LIBÉRER LE
CRÉDIT GRATUIT
I. – L’article L. 311-5 est inséré
dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre
III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – Est
interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
« 1° Portant sur une opération
de financement proposée pour l’acquisition ou la location avec option d’achat
d’un bien de consommation d’une ou plusieurs marques, mais non d’une autre, et
d’un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que
défini par le comité de la réglementation bancaire ;
« 2° Promotionnelle relative
aux opérations visées à l’article L. 311-2 proposant une période de
franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit
supérieure à trois mois. »
II. – L’article L. 311-6 du même
code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux
de vente » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots :
« et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement
au consommateur ».
III. – Après l’article L. 311-7 du même
code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. – Toute
opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de
crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d’une offre
préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles
L. 311-10 et suivants. »
Article 5 (nouveau)
Dans le q du 1 de l’annexe à
l’article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots :
« non couverte par des dispositions légales », sont insérés les
mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de
règlement des litiges ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 décembre 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ.