Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de
la séance du 12 décembre 2002.
le 12 décembre 2002.
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi
de finances pour 2003,
PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE
MARINI,
Rapporteur
général, Rapporteur général,
Député. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles
Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.
Membres
titulaires : MM. Xavier Bertrand,
Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés ; MM. Roland du Luart,
Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau,
sénateurs.
Membres
suppléants : MM. Jean-Yves
Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d’Estaing, Mme Anne-Marie Montchamp,
MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès, députés ; MM. Denis
Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean‑Philippe
Lachenaud, François Marc, Marc Massion, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 230, 256 à 261 et T.A. 37.
Deuxième lecture : 461.
Sénat
: Première lecture : 67, 68 et 69 à 73 (2002-2003)
_____________
Lois de finances.
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en
date du 10 décembre 2002, M. le Premier ministre a fait connaître à
M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale
que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution,
il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances pour 2003.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres
titulaires :
Pour l’Assemblée nationale :
MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud ;
Pour le Sénat :
MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel et Mme Marie-Claude Beaudeau ;
– Membres
suppléants :
Pour l’Assemblée nationale :
MM. Jean‑Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d’Estaing, Mme Marie‑Anne Montchamp et MM. Jean‑Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès ;
Pour le Sénat :
MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean–Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion.
La commission
mixte paritaire s’est réunie le jeudi 12 décembre 2002, au Palais‑Bourbon.
Elle a désigné :
– M.
Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de
vice-président ;
– MM. Gilles
Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs,
respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
A l’issue de
l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, soixante-quatre
articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la
Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des soixante‑quatre
articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun
de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir‑après).
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Texte
adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte
adopté par le Sénat ___ |
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première partie conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier titre Ier dispositions relatives aux ressources i. – impôts
et revenus autorisés A. – Dispositions antérieures |
première partie conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier titre Ier dispositions relatives aux ressources i. – impôts
et revenus autorisés A. – Dispositions antérieures |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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B. – Mesures fiscales |
B. – Mesures fiscales |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 3 bis (nouveau) |
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I. – Au 11
de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots :
« cinq années suivantes » sont remplacés par les mots :
« dix années suivantes ». |
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II. – Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values
subies à compter du 1er janvier 2002. |
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Article 3 ter (nouveau) |
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I. – A la
fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le
montant : « 7.650 euros » est remplacé par le montant :
« 15.000 euros ». |
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II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’imposition
des revenus des années 2003 et suivantes. |
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Article 3 quater (nouveau) |
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I. – A la première phrase du dernier alinéa du 3 de
l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas
opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour
l'imposition des revenus de l'année 2002 ». |
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II. – Le dernier
alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de
l'année 2003 et des années suivantes. |
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Article 3 quinquies (nouveau) |
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I. – Au
dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92‑666
du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le
montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant :
« 132.000 euros ». |
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|
II. – Au
troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code
général des impôts, le montant : « 120.000 euros » est
remplacé par le montant : « 132.000 euros ». |
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|
III. – Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2003. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 4 bis |
Article 4 bis |
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I. – Le g du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : |
I et II. – Conformes. |
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1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ; |
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b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ; |
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c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ; |
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2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés. |
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II. – Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421‑40 du code de l’urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements. |
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III (nouveau). – Le e du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième
alinéa est ainsi modifié : |
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a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ; |
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b) Les sixième et septième phrases sont supprimées ; |
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2° Dans la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses
descendants ou ascendants » sont supprimés. |
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IV (nouveau). – Les dispositions du III sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date. |
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Pour les logements
acquis avant le 22 novembre |
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V (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du
logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour
les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 4 ter (nouveau) |
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Dans la première
phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des
impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par
le chiffre : « trois ». |
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Article 4 quater (nouveau) |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A. – Après l’article 208 B, il est inséré un article 208 C
ainsi rédigé : |
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« Art. 208 C. – I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. |
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« II. – Les
sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales
détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue
au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet
identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la
fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de
l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à
l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. |
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« Les bénéfices
exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont
obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui
suit celui de leur réalisation. |
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« Les bénéfices
exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des
personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent
régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du
deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. |
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« Sont exonérés
les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont
distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une
société ayant opté pour le présent régime. |
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« Pour
l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du
présent régime, à hauteur de leur participation. |
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« III. – L'option
doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture
de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent
régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit
être notifiée avant le 30 septembre 2003. |
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|
« Cette option
est irrévocable. |
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« IV. – En
cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers
cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux
visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I
dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé
au titre du IV du même article. » |
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« V. – Un
décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des
sociétés soumises au présent régime. » |
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B. – L'article
219 est complété par un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Le
taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de
l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes
mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des
sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont
opté pour le régime prévu à cet article. » |
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C. – Après
le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : |
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« La première
condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime
prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles
visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les
plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice
précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette
disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître
les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession
ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé
comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et
sanctions. » |
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D. – Aux articles
235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un
III bis ainsi rédigé : |
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« III bis. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées
visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au
moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de
l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les
plus-values imposées en application du IV de l'article 219. » |
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E. – Le
quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi
rédigée : |
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« Par exception,
le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs
filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de
l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le
quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le
15 décembre des trois années suivant le premier paiement. » |
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F. – L'article
111 bis est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
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« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises
au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. » |
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G. – Le 6 de
l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé : |
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« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. » |
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|
H. – L'article
158 quater est complété par un 9° ainsi
rédigé : |
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|
« 9° par les
sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article
208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier
alinéa du II de cet article. » |
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I. – Le 5 de
l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé : |
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« e. des dividendes des sociétés
d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur
les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet
article. » |
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J. – Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé : |
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|
« c . les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. » |
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K. – Après le
8° du 3 de l'article 223 sexies, il
est inséré un 9° ainsi rédigé : |
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|
« 9° par les
sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à
l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article.» |
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|
II. – Au 2
du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au
plan d’épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés
par les mots : « 1° ter, 3° septies de l'article 208
et au 208 C ». |
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………………………………………………………………... |
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Article 5 bis A (nouveau) |
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I. – La fin
du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 96‑590 du
2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est
ainsi rédigée : |
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|
« … les
cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée
par décret en Conseil d’Etat du produit des successions appréhendées par
l’Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de
son activité. » |
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|
II. – Les
pertes de recettes pour l’Etat résultant du I sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 5 bis |
Article 5 bis |
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I. – L’article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
I. – Alinéa conforme. |
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« Art. 775. – Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession dans la limite d’un maximum de 1.500 euros. » |
«Art. 775. – Les
frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1.500 €.» |
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II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003. |
II. – Conforme. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 6 bis
A (nouveau) |
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I. – Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général
des impôts, après les mots : « les assurances de groupe »,
sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et
après les mots : « les assureurs », sont insérés les
mots : « ou des articles L. 932‑1, L. 932‑14
et L. 932‑24 du code de la sécurité sociale ou L. 221‑2
et L. 222‑1 du code de la mutualité ». |
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II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er
octobre 2002. |
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………………………………………………………………... |
…………………………………………………………… |
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Article 6 ter
(nouveau) |
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La première phrase du
premier alinéa du II de l’article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots :
« ou une fondation reconnue d’utilité publique ». |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 9 bis
(nouveau) |
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Après le 3 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré
un 3 bis ainsi rédigé : |
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« 3 bis. Le
premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a
fait l’objet d’une livraison à soi‑même mentionnée au 2, réalisé dans
les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme
d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 du
code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte
d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire
de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331‑1 du code
précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de
l’article L. 351‑2 du même code. » |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………… |
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Article 11 |
Article 11 |
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A. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
A et B. – Conformes. |
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I. – Après le premier alinéa du 2° de l’article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. » |
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II. – Au deuxième alinéa de l’article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 ». |
|
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III. – A l’article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis. – La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 n’est pas prise en compte pour l’application des 2° et 3° du II. » |
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B. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A. |
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||||||||||||||
II. – A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2002. |
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La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu’elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l’article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 précité applicable à l’année concernée. |
|
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Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts. |
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Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2002. |
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Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou à celles du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
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Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l’année de versement. |
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III. – La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels. |
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C. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié : |
C. – Alinéa conforme. |
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1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l’article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° du ) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467 » ; |
1° Conforme. |
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2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467 ». |
2° Conforme. |
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3° (nouveau) Dans le
dernier alinéa du IV bis, les
mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les
mots : « des compensations mentionnées ». |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 12 bis
(nouveau) |
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L'article
L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
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« Par dérogation
au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière
licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la
municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut
être transférée dans une commune membre du même établissement public de
coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération
intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton
limitrophe. » |
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Article 13 bis
(nouveau) |
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I. – 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées : |
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« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque
établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le
montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu
l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement. » |
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2. Le dernier alinéa du b
du 2 du I ter de l'article 1648 A
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du présent b
au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la
détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle. » |
||||||||||||||
|
II. – Le
premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648
A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du
montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée. » |
||||||||||||||
|
III. – La
première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots :
« ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations
prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ». |
||||||||||||||
Article 14 |
Article 14 |
||||||||||||||
I. – 1. Le 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : |
I. – 1. Alinéa conforme. |
||||||||||||||
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières. |
« 4. A compter de 2003…
|
||||||||||||||
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||
« La majoration prévue au 3 n’est pas applicable s’il est fait application des dispositions du premier alinéa. » |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||
|
1 bis (nouveau). Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé : |
||||||||||||||
|
« 5. En 2003, l'instance délibérante
d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que
le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du
30 décembre 1998) et de l'attribution de la première part du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de
l'article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette
taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002. |
||||||||||||||
|
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à
l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le
vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. » |
||||||||||||||
2. L’article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé : |
2. Conforme. |
||||||||||||||
« III. – A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
||||||||||||||
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. » |
|
||||||||||||||
3. L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié : |
3. Alinéa conforme. |
||||||||||||||
1° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et premier alinéa du 4 » ; |
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu’aux 2 et 3 du I » sont remplacés par
les mots : « ainsi qu’aux 2
et 3, au premier alinéa du 4 et au
5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots :
« ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu’aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ; |
||||||||||||||
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée. |
2° Conforme. |
||||||||||||||
II. – Un rapport établissant un bilan de l’évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d’une part, de la taxe d’habitation et des taxes foncières, d’autre part, sera adressé annuellement au Parlement. |
II. – Conforme. |
||||||||||||||
|
Article 14 bis A (nouveau) |
||||||||||||||
|
Le 3° du II de
l'article 1636 B decies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||
|
« Lorsque les
taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de
laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux
de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité
économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de
l'antépénultième année. » |
||||||||||||||
|
Article 14 bis B (nouveau) |
||||||||||||||
|
L'article L. 2333-67
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé : |
||||||||||||||
|
« Les
dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement
incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres de la compétence en matière de transports publics
urbains. » |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
…………………………………………………………… |
||||||||||||||
C. – Mesures diverses |
C. – Mesures diverses |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
…………………………………………………………… |
||||||||||||||
|
Article 18 bis
(nouveau) |
||||||||||||||
|
I. – La Caisse de garantie du logement locatif social est
autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des
organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières
prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de
l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des
années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont
définies par une convention à passer entre les deux organismes. |
||||||||||||||
|
II. – Les versements de la Caisse de garantie du logement
locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer
modéré contre les risques d’opérations immobilières ne donnent lieu à aucune
indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. |
||||||||||||||
|
III. – Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée
par la date : « 1er juillet 2003 ». |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||
ii. – ressources affectées |
ii. – ressources
affectées |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||
Article 22 |
Article 22 |
||||||||||||||
I. – L’article L. 731‑24 du code rural est ainsi rédigé : |
I. – Alinéa conforme. |
||||||||||||||
« Art. L. 731-24. – Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||
« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés visés à l’alinéa précédent sur les revenus de capitaux mobiliers qu’ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis à l’article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage d’une assiette forfaitaire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
« Cette cotisation… … associés non affiliés au régime des personnes non
salariées des professions agricoles sur les… … …en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux… …par décret. |
||||||||||||||
« Les associés des sociétés ne relevant pas de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d’une société agricole sont également redevables de cette cotisation dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. |
Les associés de sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale… …société ayant une activité agricole… …cotisation calculée en pourcentage d’une assiette forfaitaire dans des
conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par
décret. |
||||||||||||||
|
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à
l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à
l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant
notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes
morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité
dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non salariés
agricoles. |
||||||||||||||
« Un décret détermine les modalités d’appel, de recouvrement et de contrôle de ces cotisations de solidarité. » |
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ». |
||||||||||||||
I bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 722‑5 du même code est ainsi rédigé : |
I bis, II et III. – Conformes. |
||||||||||||||
« En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. » |
|
||||||||||||||
II. – Le VII de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
||||||||||||||
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731‑24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus. |
|
||||||||||||||
« Pour l’application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d’installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » |
|
||||||||||||||
III. – Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003. |
|
||||||||||||||
Article 23 |
Article 23 |
||||||||||||||
Pour 2003, le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé : |
I. – Pour
2003, le montant et la répartition du
prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II… |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
II. – Au septième alinéa du I de l’article 58 de la loi de
finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du
prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions
d’euros, ». |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||
Article 32 |
Article 32 |
||||||||||||||
I. – Par dérogation aux articles L. 1613‑2 et L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition. |
I. – Conforme. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
II. – La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 35 millions d’euros et 4 millions d’euros. |
II. – La dotation… …de 2003, de 58 millions d’euros et de 10,5 millions d’euros. |
||||||||||||||
III. – Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l’application du I et du II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998). |
III. – Conforme. |
||||||||||||||
|
Article 32 bis
(nouveau) |
||||||||||||||
|
En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648
B bis du code général des impôts
est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en
compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la
loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998). |
||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
dispositions relatives à
l’équilibre
des ressources et des charges
Article 34
I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
(en millions
d’euros) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
Soldes |
|||||||||||||||||
|
A.Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Recettes
fiscales et non fiscales brutes........................ |
345.843 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et
des Communautés européennes |
52.152 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Recettes
nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes............................................................... |
293.691 |
286.455 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Remboursements
et dégrèvements d'impôts............. |
62.563 |
62.563 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Recettes
en atténuation des charges de la dette........ |
2.989 |
2.989 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Montants
nets du budget général................................. |
228.139 |
220.903 |
12.908 |
39.964 |
273.775 |
|
|||||||||||||||||
|
Comptes d'affectation spéciale............................. |
11.591 |
3.605 |
7.894 |
» |
11.589 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux
pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale.................................................. |
239.730 |
224.508 |
20.892 |
39.964 |
285.364 |
|
|||||||||||||||||
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Aviation
civile........................................................... |
1.503 |
1.217 |
286 |
|
1.503 |
|
|||||||||||||||||
|
Journaux
officiels....................................................... |
196 |
162 |
34 |
|
196 |
|
|||||||||||||||||
|
Légion
d'honneur........................................................ |
19 |
17 |
2 |
|
19 |
|
|||||||||||||||||
|
Ordre
de la Libération................................................. |
1 |
1 |
» |
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
Monnaies
et médailles................................................ |
96 |
91 |
5 |
|
96 |
|
|||||||||||||||||
|
Prestations
sociales agricoles...................................... |
15.917 |
15.917 |
» |
|
15.917 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux des budgets annexes.................................. |
17.732 |
17.405 |
327 |
|
17.732 |
|
|||||||||||||||||
|
Solde des opérations définitives (A)............. |
|
|
|
|
|
– 45.634 |
|
||||||||||||||||
B.Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'affectation spéciale............................ |
» |
|
|
|
2 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de prêts................................................. |
1.770 |
|
|
|
1.515 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'avances.............................................. |
58.125 |
|
|
|
57.510 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de commerce (solde)............................. |
|
|
|
|
– 251 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde)............. |
|
|
|
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers
(solde).................................................. |
|
|
|
|
» |
|
|
|||||||||||||||||
Solde des
opérations temporaires (B)........... |
|
|
|
|
|
1.069 |
|
|||||||||||||||||
Solde
généraux (A + B)................................... |
|
|
|
|
|
– 44.565 |
|
|||||||||||||||||
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___
dispositions relatives à
l’équilibre
des ressources et des charges
Article 34
I. – Alinéa conforme.
|
(en millions
d’euros) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
Soldes |
|||||||||||||||||
|
A.Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Recettes
fiscales et non fiscales brutes...................... |
345.890 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et
des Communautés européennes................................................................................ |
52.199 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Recettes
nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes....................................................... |
293.691 |
286.372 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Remboursements
et dégrèvements d'impôts........... |
62.563 |
62.563 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Recettes
en atténuation des charges de la dette...... |
2.989 |
2.989 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Montants
nets du budget général.............................. |
228.139 |
220.820 |
12.960 |
39.964 |
273.744 |
|
|||||||||||||||||
|
Comptes d'affectation spéciale........................... |
11.611 |
3.619 |
7.990 |
» |
11.609 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux
pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale............................................... |
239.750 |
224.439 |
20.950 |
39.964 |
285.353 |
|
|||||||||||||||||
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Aviation
civile......................................................... |
1.503 |
1.217 |
286 |
|
1.503 |
|
|||||||||||||||||
|
Journaux
officiels..................................................... |
196 |
162 |
34 |
|
196 |
|
|||||||||||||||||
|
Légion
d'honneur..................................................... |
19 |
17 |
2 |
|
19 |
|
|||||||||||||||||
|
Ordre
de la Libération.............................................. |
1 |
1 |
» |
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
Monnaies
et médailles.............................................. |
93 |
88 |
5 |
|
93 |
|
|||||||||||||||||
|
Prestations
sociales agricoles................................... |
15.919 |
15.919 |
» |
|
15.919 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux des budgets annexes................................ |
17.731 |
17.404 |
327 |
|
17.731 |
|
|||||||||||||||||
|
Solde des opérations définitives (A)............. |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
– 45.603 |
|
||||||||||||||||
B.Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'affectation spéciale............................. |
» |
|
|
|
2 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de prêts................................................. |
1.770 |
|
|
|
1.515 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'avances............................................... |
58.125 |
|
|
|
57.510 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de commerce (solde).............................. |
|
|
|
|
– 251 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde)............. |
|
|
|
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers
(solde)................................................... |
|
|
|
|
» |
|
|
|||||||||||||||||
Solde des
opérations temporaires (B)............ |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
1.069 |
|
|||||||||||||||||
Solde
généraux (A + B).................................... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
…………....... |
– 44.534 |
|
|||||||||||||||||
Texte
adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte
adopté par le Sénat ___ |
II. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret : |
II. – Alinéa conforme. |
1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
1° A des emprunts… …en euros ou en autres devises pour… …les réserves de change ; |
2° A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
2° Conforme. |
3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat. |
3° Conforme. |
III. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. |
III et IV.– Conformes. |
IV. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères. |
|
|
|
Texte
adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte
adopté par le Sénat ___ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
deuxiÈme partie moyens des services et dispositions spÉciales titre Ier dispositions applicables À l’ANNÉE 2003 i. – opérations à caractère définitif A. – Budget général |
deuxiÈme partie moyens des services et dispositions spÉciales titre Ier dispositions applicables À L’ANNÉE 2003 i. – opérations à caractère définitif A. – Budget général |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 36 |
Article 36 |
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Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : |
Alinéa conforme. |
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Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi. |
Alinéa conforme. |
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Article 37 |
Article 37 |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : |
I. – Alinéa conforme. |
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Ces autorisations de programme
sont réparties par ministère conformément à l’état C annexé à la présente
loi. |
Alinéa conforme. |
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II. – Il est ouvert aux
ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital
des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis : |
II. – Alinéa conforme. |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces crédits de paiement sont
répartis par ministère conformément à l’état C annexé à la présente loi. |
Alinéa conforme. |
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Article 38 |
Article 38 |
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I. – Il est ouvert à la
ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s’élevant
à la somme de 53.899.708 euros, applicables au titre III :
« Moyens des armes et services ». |
I. – Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Pour 2003, les crédits de mesures
nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au
titre III : « Moyens des armes et services » s’élèvent au
total à la somme de 767.871.426 euros. |
II. – Pour
2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services
militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et
services » s’élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B. – Budgets annexes |
B. – Budgets annexes |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 41 |
Article 41 |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s’élevant à la somme totale de 228.716.000 euros, ainsi répartie : |
I. – Conforme. |
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II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s’élevant à la somme totale de 442.625.035 euros, ainsi répartie : |
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s’élevant à la somme totale de 441.125.035 euros, ainsi répartie : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale |
C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 43 |
Article 43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 7.983.770.000 euros. |
I.
– Il est ouvert… |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 8.463.876.500 euros, ainsi répartie : |
II.
– Il est ouvert… |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. – opérations à
caractère temporaire |
ii. – opérations à
caractère temporaire |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. – dispositions diverses |
iii. – dispositions diverses |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
titre II dispositions permanentes A. – Mesures fiscales |
titre II dispositions permanentes A. – Mesures fiscales |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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|
Article 53 bis
(nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A la fin du IV de
l’article 202 quater du code
général des impôts, l’année : « 2002 » est remplacée par l’année :
« 2005 ». |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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|
Article
54 bis A (nouveau) |
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|
I. – Dans les e
et g du 1° du I de
l’article 31 du code général des impôts, le taux :
« 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux :
« 40 % ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article
54 bis B (nouveau) |
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|
I. – L’article L. 315-4 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigé : |
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|
« Art. L. 315‑4. – Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’Etat,
lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne dont le montant est fixé
compte tenu de leur effort d’épargne. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux comptes
d’épargne-logement ouverts à compter du 9 décembre 2002. |
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Article 54 bis |
Article 54 bis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – Il est institué, au choix de l’intéressé,
une réduction d’impôt de 27.439 euros au titre de la seule année 2003 ou
de 5.487 euros qui s’imputent sur la cotisation, due au titre de l’impôt
sur le revenu annuellement, à compter de 2003, au bénéfice de toute personne
mineure de moins de vingt et un ans au moment où l’arrestation est
intervenue, à l’exception de celles visées par le décret n° 2000-657 du
13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins
dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, ou dont la
mère ou le père, durant l’Occupation, a été déporté à partir de la France, a
été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé
la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa
déportation. |
Supprimé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le montant de la réduction dépasse le montant de
l’impôt dû, il n’est pas procédé à restitution. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités
d’application des dispositions ci-dessus. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 56 |
Article 56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – L’article 1469 du code général des impôts
est complété par un 5° ainsi rédigé : |
Supprimé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« 5° Il n’est pas tenu compte de la valeur locative
des immobilisations mentionnées au a
du II de l’article 244 quater
B créées ou acquises à l’état neuf à compter du 1er janvier
2003. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Il est institué un prélèvement sur les
recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des
dispositions du 5° de l’article 1469 du code général des impôts pour les collectivités
locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
La compensation versée à chaque collectivité locale ou
établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année,
au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de
l’article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la
collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la
collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre
de l’année 2003. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes
s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts. |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les communes qui appartiennent à un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au
titre de l’année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même
année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des
années suivantes la taxe professionnelle au lieu et place des communes en
application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des
communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans
les conditions prévues au quatrième alinéa. |
|
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 57 bis (nouveau) |
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|
L'article 1467 du code
général des impôts est ainsi modifié : |
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|
I. – Le premier alinéa
du 1° est ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Dans le cas des
contribuables autres que ceux visés au 2° : ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Au premier
alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les
mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt
sur les sociétés ». |
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|
Article 57 ter (nouveau) |
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|
L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
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|
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel
l'infraction est mise en évidence. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2° Au second alinéa,
les mots : « aucune infraction de même nature n'a été
antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années
précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que »
sont supprimés. |
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|
Article 57 quater (nouveau) |
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|
Après le premier
alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Relèvent de la même
juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs
commises par l'administration dans la détermination d'un résultat
déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette
commission. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 58 |
Article 58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – Le 2 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ; |
I. – Alinéa
conforme. 1. Au premier… …2000 à 2005 »… …« 15 octobre 2004 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 » et la date : «1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ». |
2. Au deuxième… …la date : « 15 octobre 2005 »… …la date : « 1er janvier 2006 ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Le III de l’article 59 de la loi de
finances rectifi-cative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre
2000) est ainsi modifié : |
II. – Alinéa conforme. |
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|
|
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1° Les mots :
« créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en
2000 et 2001 » ; |
1. les mots… …en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Les mots :
« en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre
des années 2001 à 2003 ». |
2. Les mots… …à 2005 ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. – Dans le B du I
et dans le B du II de l’article 16 de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et
relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999
pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 »
sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ». |
III. – L’article
16…. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° Dans le B du I et
dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et
2005 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. – Le A du II de l’article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié : |
2. Le A du II est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et
2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date : « 31
décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 » ; |
a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date: « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date: « 31 décembre 2004 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre
2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 »
et la date : « 1er janvier 2003 » par la date
: « 1er janvier 2004 ». |
b) Au deuxième alinéa,… |
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Article 58 bis |
Article 58 bis |
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Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
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« Art. L. 541-10-1. – A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination des déchets ainsi produits. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution. |
« Les personnes… …contribution.
Sont également exonérés de cette
contribution les quotidiens gratuits d’information générale. Il en va de même
pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de
l’article L. 411‑1 du code de la consommation et les associations
familiales en vertu des articles L. 211‑1 et L. 211‑2
du code de l’action sociale et des familles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d’élimination qu’elles supportent. |
« Cette contribution est… …supportent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« La personne ou l’organisme qui ne s’acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l’Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d’imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d’une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l’année 2004. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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|
Article 58 quater A (nouveau) |
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|
I. – Le dernier alinéa
de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « , y compris sur leurs bâtiments traditionnels
utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Les pertes
de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 58 quinquies |
Article 58 quinquies |
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I. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé : |
I. – Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Toutefois, pour la répartition de la dotation d’intercommunalité au titre d’une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l’une des catégories définies à l’article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d’intercommunalité au titre d’une année, les changements de catégorie, au sens de l’article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l’année précédente. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32 du même code, les mots : « le produit de sa fiscalité propre» sont remplacés par les mots : « une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité ». |
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée : – La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été arrêtée avant le 31 décembre 2002. |
III. – Les dispositions… …aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l’article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 58 septies |
Article 58 septies |
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I. – A la fin de la dernière phrase du V de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2003 ». |
I et II. – Conformes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2004. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III (nouveau). – Le Gouvernement présentera au Parlement,
avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du
mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte
dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour
les diverses catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présentera notamment les
mesures permettant de réduire les effets contre-péréquateurs et l'incitation
au développement des dépenses communautaires de fonctionnement qu'engendre la
législation actuelle. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 58 decies A (nouveau) |
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L'article
L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié : |
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|
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1° Dans le dernier
alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots
: « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par
le mot : « double » ; |
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|
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 58 decies |
Article 58 decies |
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I. – Le
dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est
ainsi rédigé : |
Supprimé. |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Le dégrèvement
est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de
la décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le
département dans le délai de deux mois après le dépôt de la déclaration
d’intention de démolir, soit de la décision de subvention des travaux prévue
à l’article R. 323‑5 du même code. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – La
dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. – La
perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par
l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 58 undecies A (nouveau) |
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Après l'article 1395 B
du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé : |
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« Art. 1395 C. – A compter du 1er janvier 2003, les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour
sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains,
agricoles ou non, plantés en oliviers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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« La délibération
devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année
précédente. » |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 58 duodecies |
Article 58 duodecies |
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I. – Le V de l’article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
I. – Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Lorsqu’une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l’année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. |
« Lorsqu’une… …éligible à cette part du fonds,… …précédente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
« L’attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l’année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. » |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – La
perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du même code. |
II. – Supprimé. |
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Article 58 terdecies (nouveau) |
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I. – Dans la
première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet »
est remplacée par la date : « 1er octobre ». |
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II. – Les
dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de
2003. |
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Article 58 quaterdecies
(nouveau) |
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|
I. – Après
la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter
de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les montants de
ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution
de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur
au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient
antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement
public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté
d'agglomération. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – La
dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la
communauté d'agglomération est majorée à due concurrence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. – La
perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 59 bis |
Article 59 bis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – A la
fin du deuxième alinéa de l’article 722 bis du code général des
impôts, les mots : « et dans les |
I. – Le
deuxième alinéa de l'article 722 bis
du |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004. |
II. – Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
III. – Supprimé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 59 quater |
Article 59 quater |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – Après
le IV de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
Supprimé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« IV bis. – Le montant des
redevances d’archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur
intervient au cours de l’année 2003, dues par chaque personne publique ou
privée concernée par le présent article est réduit de moitié. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – La
perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d’assurance prévue à
l’article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à
l’Institut national de recherches archéologiques préventives. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 59 sexies |
Article 59 sexies |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – L’article 315 du code général des impôts est ainsi modifié : |
I et II. – Conformes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Après les mots : « l’allocation en franchise, », la fin de l’article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en œuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié : |
III. – Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
1° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Dans la première phrase, après les mots : « d’autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 » ; |
a) Dans la… |
||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003, » ; |
b) Dans la… …durée de dix années… …2003 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l’allocation en franchise, bénéficient d’un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
3° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Après les mots : « En cas de métayage, l’allo-cation », sont insérés les mots : « ou la réduction d’impôt » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Les mots : « d’en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d’impôt ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. – Dans le premier alinéa de l’article 324 du même code, après les mots : « en sus de l’allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ». |
IV à VI. – Conformes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
V. – Dans le premier alinéa de l’article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l’allocation en franchise», sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. – Dans le premier alinéa de l’article 406 du même code, après les mots : « à titre d’allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 59 septies
(nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Après le deuxième
alinéa (1°) du II de l'article 298 bis
du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Toutefois, les
exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie
réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment
eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire
prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont
dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
des obligations qui incombent aux assujettis ; ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B. – Autres mesures |
B. – Autres mesures |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 60 A |
Article 60 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les années 2003 à 2007, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er mars, un rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. |
Pour… …à 2005,… …tard le 1er juin, un…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce rapport comprend des éléments relatifs à l’état d’avancement de l’élaboration de la nouvelle nomenclature budgétaire, et notamment : |
Ce rapport présente
les structures chargées de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692
du 1er aôut 2001 précitée et les moyens mis à leur disposition. Il
fait le point sur les principales actions menées par ces structures au cours
de l'année précédente et présente leur programme pour l'année en cours. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
– la présentation
des actions et des objectifs associés ; |
Il présente l'état de
préparation de la nomenclature budgétaire prévue à l'article 7 de la loi
organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
– l’architecture
envisagée par missions et programmes pour ces actions ; |
Il présente, le cas
échéant, les choix envisagés et effectués concernant : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
– les indicateurs
de performances retenus pour chaque programme. |
– le dépôt des
disponibilités des collectivités locales auprès de l'Etat ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Il comprend en outre
des éléments relatifs aux solutions retenues ou envisagées dans le cadre des
réflexions thématiques et transversales sur : |
– les taxes
parafiscales. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
– le caractère
interministériel des missions ; |
Il présente, en outre,
les réflexions et, le cas échéant, les choix effectués ou envisagés concernant : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
– le traitement de
l’emploi public ; |
– le traitement
des dépenses de personnel ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
– l’évolution du
contrôle financier ; |
– la déclinaison
de la loi organique au niveau déconcentré ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
– la gestion
déconcentrée des crédits. |
– l'évolution de
la chaîne de contrôle de la dépense publique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en œuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent. |
Le rapport… …organique n° 2001-692
du 1er août 2001 précitée et… …soulèvent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 60 B (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le I de l'article 142
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques est ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« I. - Le
Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de
l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 1° Analyse la
situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités
significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées
par l'État ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités
significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées,
contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation
financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur
valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable
à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à
l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 3° Retrace les opérations de
transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles
fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il
y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours
d'exercice et de leurs utilisations ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 60 C (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque année, avant le
15 juin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur ses orientations
en matière de réforme de l'Etat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En outre, ce rapport,
établi sur la base d'indicateurs de résultats et de performance : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– présente les
mesures prises pour faire évoluer les qualifications, la formation et la
gestion des fonctionnaires de l'Etat ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– analyse la
façon dont les départs à la retraite des fonctionnaires de l'Etat ont été mis
à profit pour réorganiser les services ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– retrace les
efforts entrepris par chaque département ministériel pour réformer son
administration centrale, notamment dans son rôle d'impulsion et de
coordination des politiques publiques, et améliorer le fonctionnement de ses
services déconcentrés, en particulier dans un souci de proximité avec l'usager
; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– présente les
mesures concrètes qui ont été mises en œuvre en vue d'améliorer les relations
entre l'administration d'une part, les usagers et les entreprises d'autre
part ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– récapitule les
décisions visant à simplifier les formulaires et démarches administratifs ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– dresse l'état
du développement de « l'administration électronique » et des moyens
mis en place pour y avoir accès ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– donne une
présentation chiffrée des économies budgétaires engendrées par la
réorganisation des administrations publiques et les simplifications
administratives. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 60 D (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le I de l'article 58
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
est ainsi modifié : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. – La dernière
phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Il est assisté par un comité consultatif composé : ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Après
le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 1° De
représentants des collectivités territoriales, des ententes
interdépartementales prévues aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code
général des collectivités territoriales et des établissements publics
territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant
dans les comités de bassin ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 2° De
représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les
comités de bassin ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 3° De
représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux
socioprofessionnels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les
représentants mentionnés aux 1° et 2° détiennent le même nombre de
sièges. Les représentants mentionnés au 3° détiennent, au plus, un quart
du nombre total de sièges. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce comité consultatif. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRICULTURE,
ALIMENTATION, PÊCHE |
AGRICULTURE,
ALIMENTATION, PÊCHE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 61 bis (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le second alinéa
du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole est ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« La présente disposition n'est applicable ni aux organisations interprofessionnelles, ni aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCIENS
COMBATTANTS |
ANCIENS
COMBATTANTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CULTURE ET
COMMUNICATION |
CULTURE ET
COMMUNICATION |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉFENSE |
DÉFENSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉCONOMIE,
FINANCES ET INDUSTRIE |
ÉCONOMIE,
FINANCES ET INDUSTRIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 64 |
Article 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les quinzième et seizième alinéas de l’article 1600 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
Les quinzième… …par cinq alinéas… rédigés : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d’industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l’année 2002 entre, d’une part, le produit de la taxe et, d’autre part, le total des bases imposées est inférieur d’au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Pour les
chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le
rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la
taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins
55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est
portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2
millions d'euros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l’article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000). » |
« Pour 2003,… …aux trois alinéas précédents et
à …(n° du ). » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Par ailleurs,
le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans
pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour
2002. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 64 bis (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction
actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi
rédigés : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par
dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le
produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de
l'année suivant celle de sa création. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de
la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la
somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres
dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la
taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et
d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la
taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est,
chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée
suivante : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins
élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est
inférieur à 10 % du taux le plus élevé ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou
supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à
30 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à
40 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou
supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à
70 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à
80 % ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal
ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à
90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et
d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Toutefois, les
chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle
chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de
réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« 2. Le taux
applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est
égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie
dissoute : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« a. au taux qui
résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce
et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases
imposables sur ce territoire ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« b. majoré ou
diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre
de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart
étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée
fixée au 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« III. – En
cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre
de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de
commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de
l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux
opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les
exonérations applicables antérieurement à la création d’une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« IV. – En
cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction
d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de
chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de
la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des
écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à
courir pour achever la première opération de création. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. – Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres
de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de
commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier
2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 67 |
Article 67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Au septième alinéa de l’article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l’article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 8,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ». |
I. – Au… … |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II (nouveau). – Cette disposition est applicable aux
primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à
compter du 1er janvier 2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 68 |
Article 68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Au I, les mots : « Caisse d’amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ; |
1° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Le II est ainsi rédigé : |
2° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« II. – La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l’Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l’Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l’Etat dans le cadre de l’autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l’économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Le III est ainsi rédigé : |
3° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« III. – L’Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Le V est ainsi rédigé : |
4° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
« V. – Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d’activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5° (nouveau). – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« V bis. – Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique ». » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉQUIPEMENT,
TRANSPORTS, LOGEMENT, |
ÉQUIPEMENT,
TRANSPORTS, LOGEMENT, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉRIEUR,
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET |
INTÉRIEUR,
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 72 |
Article 72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. – Il est institué un fonds d’aide à l’investissement des
services départementaux d’incendie et de secours. Il est doté de
45 millions d’euros en autorisations de programme et en crédits de
paiement. |
A. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie du code général des collectivités territoriales est complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. – Un décret fixe la liste des différentes catégories
d’opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds
mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune
d’elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées
après avis d’une commission comprenant notamment des élus représentant les
conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de
secours. |
« Sous-section
5 « Le fonds d'aide à l'investissement des services
départementaux d'incendie et de secours |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Art. L. 1424-36-1. – I. – Les crédits du fonds
d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de
secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours,
par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de
subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à
une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes
de communication ou à la mise en œuvre des schémas départementaux d'analyse
et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« II. – Une
commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes
catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du
fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de
subvention applicables à chacune d'elles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« III. – Le
préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans
les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner
ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en
informe la commission. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« IV. – Un décret
fixe les modalités d'application du présent article. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. – Le fonds d'aide à
l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est
doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits
de paiement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICE |
JUSTICE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICES DU
PREMIER MINISTRE |
SERVICES DU
PREMIER MINISTRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 75 bis (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le VI de
l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale est ainsi modifié : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « ou en position hors cadres » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2° Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent alinéa, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ |
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 77 bis (nouveau) |
Article 77 bis (nouveau) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dans la quatrième
phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la
date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2003 ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETAT A
(Art. 34 du projet de loi)
___
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003.
(En milliers d’euros)
Numéro de la ligne |
Désignation
des recettes |
Evaluations pour 2003 |
|
Assemblée nationale |
Sénat |
||
|
I.- BUDGET GÉNÉRAL A.- Recettes fiscales 1-. Impôt
sur le revenu |
|
|
0001 |
Impôt sur le
revenu..................................................................................... |
53.028.000 |
52.588.000 |
|
2.- Autres impôts directs perçus par voie
d’émission de rôles |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
3.- Impôt sur les sociétés |
|
|
0003 |
Impôt sur les
sociétés................................................................................. |
46.459.000 |
46.854.000 |
|
4.- Autres impôts directs et taxes assimilées |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
6.- Taxe sur la valeur ajoutée |
|
|
0022 |
Taxe sur la
valeur ajoutée........................................................................... |
145.020.000 |
144.720.000 |
|
7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes
indirectes |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
B.-
Recettes non fiscales 1.- exploitations
industrielles et commerciales et établissements publics à caractÈre financier |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
2.- produits et revenus du domaine de l’Etat |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
3.- taxes, redevances et recettes assimilées |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
4.-
intérÊts
des avances, des prÊts
et dotations en capital |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
5.- retenues et cotisations sociales au profit
de l’Etat |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
6.- recettes provenant de l’extérieur |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
0699 |
Recettes
diverses provenant de l’extérieur............................................. |
1.500 |
23.134 |
|
7.- Opérations entre administrations et services
publics |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
8.- Divers |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
0805 |
Recettes
accidentelles à différents titres ................................................ |
480.000 |
746.600 |
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
0807 |
Reversements
de la Banque française du commerce extérieur ............ |
150.000 |
200.000 |
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
0899 |
Recettes
diverses ....................................................................................... |
1.977.690 |
2.031.990 |
|
C.-
Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
|
|
1.- prélÈvements sur les recettes de
l’Etat au profit des collectivités locales |
|
|
0001 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement............................................................................................ |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
0004 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle..................................................... |
|
|
0005 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle................................................. |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
2.- PrélÈvements sur les recettes de
l’Etat au profit des communautés européennes |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.- Fonds
de concours et recettes assimilées |
|
|
|
1.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
RÉCAPITULATION
GÉNÉRALE A.-
Recettes fiscales |
|
|
1 |
Impôt sur le
revenu..................................................................................... |
53.028.000 |
52.588.000 |
2 |
Autres impôts
directs perçus par voie d’émission de rôles.................. |
8.212.000 |
.................................. |
3 |
Impôt sur les
sociétés................................................................................. |
46.459.000 |
46.854.000 |
4 |
Autres impôts
directs et taxes assimilées................................................ |
17.397.000 |
.................................. |
5 |
Taxe
intérieure sur les produits pétroliers............................................... |
25.797.000 |
.................................. |
6 |
Taxe sur la
valeur ajoutée........................................................................... |
145.020.000 |
144.720.000 |
7 |
Enregistrement,
timbre, autres contributions et taxes indirectes......... |
15.712.000 |
.................................. |
|
Totaux
pour la partie A.................................. |
311.625.000 |
311.280.000 |
|
B.-
Recettes non fiscales |
|
|
1 |
Exploitations
industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier.................................................................................... |
|
|
2 |
Produits et
revenus du domaine de l’Etat................................................ |
489.600 |
.................................. |
3 |
Taxes,
redevances et recettes assimilées................................................. |
7.351.560 |
.................................. |
4 |
Intérêts des
avances, des prêts et dotations en capital........................ |
1.034.700 |
.................................. |
5 |
Retenues et
cotisations sociales au profit de l’Etat............................... |
9.606.640 |
.................................. |
6 |
Recettes
provenant de l’extérieur............................................................. |
472.400 |
494.034 |
7 |
Opérations
entre administrations et services publics............................ |
79.700 |
.................................. |
8 |
Divers............................................................................................................ |
12.082.760 |
14.453.660 |
|
Totaux
pour la partie B.................................. |
34.217.960 |
34.610.494 |
|
C.-
Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
|
1 |
Prélèvements
sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales........................................................................................................... |
|
– 36.399.337 |
2 |
Prélèvements
sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................................................................. |
– 15.800.000 |
.................................. |
|
Totaux
pour la partie C.................................. |
– 52.151.626 |
– 52.199.337 |
|
D.- Fonds
de concours et recettes assimilées |
|
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées............................................... |
» |
.................................. |
|
Total
général................................................... |
293.691.334 |
293.691.157 |
|
|
|
|
Numéro de la ligne |
Désignation
des recettes |
Evaluations pour 2003 |
|
Assemblée nationale |
Sénat |
||
|
II.- BUDGETS ANNEXES |
|
|
………………... |
………………………………...…………………………………… |
…………………… |
…………………….. |
|
monnaies et médailles Première section - Exploitation |
|
|
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises. |
64.898.619 |
.................................. |
7100 |
Variation des stocks (production stockée).............................................. |
» |
|
7200 |
Production immobilisée.............................................................................. |
» |
|
7400 |
Subvention................................................................................................... |
30.000.000 |
26.500.000 |
7500 |
Autres produits de gestion courante....................................................... |
1.341.247 |
.................................. |
7600 |
Produits financiers...................................................................................... |
» |
|
7700 |
Produits exceptionnels............................................................................... |
» |
|
7800 |
Reprises sur amortissements et
provisions............................................. |
» |
|
|
Total des recettes brutes en fonctionnement.............................................................. |
96.239.866 |
92.739.866 |
|
A déduire |
|
|
|
Reprises sur amortissements et
provisions............................................. |
» |
.................................. |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement.............................................................. |
96.239.866 |
92.739.866 |
|
Deuxième section – Opérations en capital |
|
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement.................................................... |
» |
.................................. |
9100 |
Reprise de l’excédent d’exploitation......................................................... |
» |
.................................. |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion................................. |
» |
.................................. |
9800 |
Amortissements et provisions.................................................................. |
5.220.104 |
.................................. |
9900 |
Autres recettes en capital.......................................................................... |
161.169 |
.................................. |
|
Total des recettes brutes en capital |
5.381.273 |
.................................. |
|
A déduire |
|
|
|
Reprises de l’excédent d’exploitation..................................................... |
|
|
|
Amortissements et provisions.................................................................... |
– 5.220.104 |
.................................. |
|
Total des recettes nettes en capital.......................... |
161.169 |
.................................. |
|
Total des
recettes nettes............................................ |
96.401.035 |
92.901.035 |
Numéro de
la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
|
||||||||
Assemblée nationale |
Sénat |
|
|||||||||
|
prestations sociales
agricoles Première section – Exploitation |
|
|
||||||||
………………... |
………………………………………………………... |
……………………………. |
……………………………. |
||||||||
7053 |
Contribution de la Caisse nationale des allocations
familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés
agricoles.................................................................... |
|
256.000.000 |
||||||||
………………... |
………………………………………………………... |
…….……………………… |
……………………………. |
||||||||
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
15.917.400.000 |
15.919.400.000 |
||||||||
|
Total des recettes nettes de fonctionnement....................................... |
15.917.400.000 |
15.919.400.000 |
||||||||
|
Total des
recettes nettes....................... |
15.917.400.000 |
15.919.400.000 |
||||||||
|
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
Evaluation des recettes |
Evaluation des recettes |
|
|||||||
|
|
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
|
|||
|
Fonds
national de l’eau |
|
|
|
|
|
|
|
|||
........................... |
....................................................................................... |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
|
|||
05 |
Prélèvement de solidarité pour l’eau.................... |
40.000.000 |
» |
40.000.000 |
60.000.000 |
» |
60.000.000 |
|
|||
........................... |
....................................................................................... |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
|
|||
|
Total pour les comptes d’affectation spéciale.... |
11.591.699.000 |
» |
11.591.699.000 |
11.611.699.000 |
» |
11.611.699.000 |
|
|||
|
IV.- COMPTES DE PRÊTS |
|
|
|
|
|
|
|
|||
........................... |
……............................................................................... |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
|
|||
|
V.- COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR |
|
|
|
|
|
|
|
|||
........................... |
....................................................................................... |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
............. |
|
|||
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
______
ETAT B
(Article 36
du projet de loi)
(en
euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ................ |
|
|
38.847.933 |
176.022.024 |
214.869.957 |
Agriculture, alimentation,
pêche et affaires rurales....... |
|
|
2.887.993 |
– 53.410.316 |
– 50.522.323 |
Anciens combattants............. |
|
|
– 645.915 |
16.319.500 |
15.673.585 |
Charges communes.............. |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
150.175.120 |
441.708.912 |
3.215.554.829 |
Culture et communication..... |
|
|
63.343.637 |
42.667.330 |
106.010.967 |
Ecologie et développement
durable |
|
|
– 5.052.625 |
– 5.567.742 |
– 10.620.367 |
Economie, finances et industrie.................................... |
|
|
23.186.385 |
315.347.872 |
338.534.257 |
Equipement,
transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs........ |
|
|
48.123.160 |
– 302.760 |
47.820.400 |
III.- Urbanisme et logement |
|
|
– 3.494.800 |
– 72.013.320 |
– 75.508.120 |
III.- Transports et sécurité routière |
|
|
171.300 |
– 1.468.120.322 |
– 1.467.949.022 |
IV.- Mer.................................... |
|
|
2.765.116 |
2.459.600 |
5.224.716 |
IV.- Tourisme......................... |
|
|
240.716 |
– 2.499.713 |
– 2.258.997 |
Total........................................... |
|
|
47.805.492 |
– 1.540.476.515 |
– 1.492.671.023 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales........................ |
|
|
276.737.448 |
1.704.779.928 |
1.981.517.376 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse
et enseignement scolaire........ |
|
|
175.777.854 |
165.342.483 |
341.120.337 |
III.- Enseignement
supérieur |
|
|
79.812.601 |
– 4.451.153 |
75.361.448 |
III.- Recherche et
nouvelles technologies........................... |
|
|
16.282.850 |
34.795.011 |
51.077.861 |
Justice....................................... |
|
|
196.933.090 |
18.426.371 |
215.359.461 |
Outre-mer................................. |
|
|
– 462.726 |
647.322 |
184.596 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.-
Services généraux......... |
|
|
24.151.649 |
– 32.104.685 |
– 7.953.036 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale................. |
|
|
3.587.719 |
|
3.587.719 |
III.- Conseil économique
et social....................................... |
|
|
448.220 |
|
448.220 |
IV.- Plan................................... |
|
|
– 1.246.181 |
540.429 |
– 705.752 |
IV.- Aménagement
du territoire................................... |
|
|
– 620.676 |
– 17.020.629 |
– 17.641.305 |
Sports........................................ |
|
|
5.332.766 |
4.104.981 |
9.437.747 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
III.- Travail................................ |
|
|
43.774.516 |
– 1.031.602.129 |
– 987.827.613 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et solidarité.... |
|
|
15.462.779 |
655.691.642 |
671.154.421 |
III.- Ville et rénovation
urbaine.................................................. |
|
|
– 264.430 |
– 31.226.761 |
– 31.491.191 |
Total général............ |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
1.156.255.499 |
860.533.875 |
4.640.460.171 |
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
______
ETAT B
(Article 36
du projet de loi)
(en
euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ................ |
|
|
39.179.433 |
178.026.234 |
217.205.657 |
Agriculture, alimentation,
pêche et affaires rurales....... |
|
|
2.687.993 |
– 53.941.716 |
– 51.253.723 |
Anciens combattants............. |
|
|
– 645.915 |
15.694.500 |
15.048.585 |
Charges communes.............. |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
90.233.120 |
441.497.912 |
3.155.401.829 |
Culture et communication..... |
|
|
63.343.637 |
44.180.130 |
107.523.767 |
Ecologie et développement
durable |
|
|
– 5.052.625 |
– 5.507.742 |
– 10.560.367 |
Economie, finances et industrie.................................... |
|
|
18.836.385 |
312.448.872 |
331.285.257 |
Equipement,
transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs........ |
|
|
47.123.160 |
– 302.760 |
46.820.400 |
III.- Urbanisme et logement |
|
|
– 3.494.800 |
– 71.843.320 |
– 75.338.120 |
III.- Transports et sécurité routière |
|
|
171.300 |
– 1.474.080.322 |
– 1.473.909.022 |
IV.- Mer.................................... |
|
|
2.765.116 |
1.659.600 |
4.424.716 |
IV.- Tourisme......................... |
|
|
240.716 |
– 2.617.113 |
– 2.376.397 |
Total........................................... |
|
|
46.805.492 |
– 1.547.183.915 |
– 1.500.378.423 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales........................ |
|
|
276.737.448 |
1.705.025.428 |
1.981.762.876 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse
et enseignement scolaire........ |
|
|
175.777.854 |
165.363.983 |
341.141.837 |
III.- Enseignement
supérieur |
|
|
78.121.301 |
– 4.094.153 |
74.027.148 |
III.- Recherche et
nouvelles technologies........................... |
|
|
16.282.850 |
34.795.011 |
51.077.861 |
Justice....................................... |
|
|
196.933.090 |
18.433.971 |
215.367.061 |
Outre-mer................................. |
|
|
– 462.726 |
647.322 |
184.596 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.-
Services généraux......... |
|
|
24.996.249 |
– 32.104.685 |
– 7.108.436 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale................. |
|
|
3.641.219 |
|
3.641.219 |
III.- Conseil économique
et social....................................... |
|
|
448.220 |
|
448.220 |
IV.- Plan................................... |
|
|
– 1.246.181 |
600.429 |
– 645.752 |
IV.- Aménagement
du territoire................................... |
|
|
– 620.676 |
– 17.220.629 |
– 17.841.305 |
Sports........................................ |
|
|
5.332.766 |
4.293.681 |
9.626.447 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
III.- Travail................................ |
|
|
43.789.516 |
– 1.036.472.629 |
– 992.683.113 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et solidarité.... |
|
|
15.462.779 |
652.167.342 |
667.630.121 |
III.- Ville et rénovation
urbaine.................................................. |
|
|
– 264.430 |
– 32.226.761 |
– 32.491.191 |
Total général............ |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
1.090.316.799 |
844.422.575 |
4.558.410.171 |
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
______
ETAT C
(Article 37 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
|
Affaires
étrangères........ |
58.811 |
19.344 |
384.493 |
22.449 |
|
|
443.304 |
41.793 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
15.626 |
4.688 |
230.498 |
82.819 |
|
|
246.124 |
87.507 |
Anciens combattants.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges communes....... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture
et communication............. |
290.611 |
32.342 |
274.764 |
162.804 |
|
|
565.375 |
195.146 |
Ecologie
et développement durable. |
45.790 |
8.565 |
327.026 |
55.689 |
|
|
372.816 |
64.254 |
Economie,
finances et industrie........................ |
410.384 |
175.967 |
1.730.741 |
537.978 |
|
|
2.141.125 |
713.945 |
Equipement, transports, logement,
tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs |
20.523 |
3.125 |
58.445 |
49.950 |
|
|
78.968 |
53.075 |
III.- Urbanisme et logement.................... |
32.189 |
14.215 |
1.977.116 |
848.123 |
|
|
2.009.305 |
862.338 |
III.- Transports
et sécurité routière.......... |
1.466.495 |
637.247 |
743.715 |
342.304 |
|
|
2.210.210 |
979.551 |
IV.- Mer...................... |
61.497 |
19.347 |
13.278 |
5.675 |
|
|
74.775 |
25.022 |
IV.- Tourisme.............. |
» |
» |
14.405 |
3.627 |
|
|
14.405 |
3.627 |
Total............................ |
1.580.704 |
673.934 |
2.806.959 |
1.249.679 |
|
|
4.387.663 |
1.923.613 |
Intérieur,
sécurité intérieure et libertés locales.......................... |
459.711 |
128.742 |
1.884.058 |
844.909 |
|
|
2.343.769 |
973.651 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et enseignement scolaire. |
76.729 |
24.028 |
64.078 |
35.186 |
|
|
140.807 |
59.214 |
III.- Enseignement
supérieur..................... |
183.878 |
18.139 |
732.157 |
411.491 |
|
|
916.035 |
429.630 |
III.- Recherche et nouvelles technologies |
1.220 |
610 |
2.358.310 |
1.874.448 |
|
|
2.359.530 |
1.875.058 |
Justice........................... |
688.430 |
61.000 |
18.000 |
800 |
|
|
706.430 |
61.800 |
Outre-mer..................... |
8.970 |
2.602 |
406.967 |
118.414 |
|
|
415.937 |
121.016 |
Services
du premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
généraux |
31.792 |
6.901 |
» |
» |
|
|
31.792 |
6.901 |
II.- Secrétariat
général de la défense nationale |
9.495 |
4.747 |
|
|
|
|
9.495 |
4.747 |
III.- Conseil
économique et social.. |
950 |
950 |
|
|
|
|
950 |
950 |
IV.- Plan.................... |
|
|
958 |
479 |
|
|
958 |
479 |
IV.- Aménagement du
territoire.................... |
|
|
270.000 |
51.250 |
|
|
270.000 |
51.250 |
Sports........................... |
5.422 |
1.356 |
5.408 |
1.464 |
|
|
10.830 |
2.820 |
Travail,
santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Travail................ |
11.390 |
3.000 |
87.140 |
24.840 |
|
|
98.530 |
27.840 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
solidarité................ |
31.215 |
12.385 |
71.027 |
16.678 |
|
|
102.242 |
29.063 |
III.- Ville
et rénovation urbaine....................... |
» |
» |
240.000 |
48.000 |
|
|
240.000 |
48.000 |
Total général..... |
3.911.128 |
1.179.300 |
12.043.584 |
5.557.377 |
|
|
15.954.712 |
6.736.677 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
______
ETAT C
(Article 37 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
|
Affaires
étrangères........ |
58.811 |
19.344 |
384.791 |
22.747 |
|
|
443.602 |
42.091 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
15.626 |
4.688 |
230.963 |
83.284 |
|
|
246.589 |
87.972 |
Anciens combattants.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges communes....... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture
et communication............. |
290.611 |
31.342 |
276.918 |
164.958 |
|
|
567.529 |
196.300 |
Ecologie
et développement durable. |
45.790 |
8.565 |
327.026 |
55.689 |
|
|
372.816 |
64.254 |
Economie,
finances et industrie........................ |
410.384 |
175.967 |
1.730.741 |
537.978 |
|
|
2.141.125 |
713.945 |
Equipement, transports, logement,
tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs |
20.563 |
3.165 |
58.445 |
49.950 |
|
|
79.008 |
53.115 |
III.- Urbanisme et logement.................... |
32.189 |
14.215 |
1.977.116 |
848.123 |
|
|
2.009.305 |
862.338 |
III.- Transports
et sécurité routière.......... |
1.467.995 |
638.747 |
743.715 |
342.304 |
|
|
2.211.710 |
981.051 |
IV.- Mer...................... |
61.297 |
19.147 |
13.278 |
5.675 |
|
|
74.775 |
24.822 |
IV.- Tourisme.............. |
» |
» |
14.405 |
3.627 |
|
|
14.405 |
3.627 |
Total............................ |
1.582.044 |
675.274 |
2.806.959 |
1.249.679 |
|
|
4.389.003 |
1.924.953 |
Intérieur,
sécurité intérieure et libertés locales.......................... |
459.711 |
128.742 |
1.929.982 |
890.833 |
|
|
2.389.693 |
1.019.575 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et enseignement scolaire. |
76.729 |
24.028 |
64.078 |
35.186 |
|
|
140.807 |
59.214 |
III.- Enseignement
supérieur..................... |
183.878 |
18.139 |
732.184 |
411.518 |
|
|
916.062 |
429.657 |
III.- Recherche et nouvelles technologies |
1.220 |
610 |
2.358.310 |
1.874.448 |
|
|
2.359.530 |
1.875.058 |
Justice........................... |
688.550 |
61.120 |
18.000 |
800 |
|
|
706.550 |
61.920 |
Outre-mer..................... |
8.970 |
2.602 |
407.893 |
119.340 |
|
|
416.863 |
121.942 |
Services
du premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
généraux |
31.792 |
6.901 |
» |
» |
|
|
31.792 |
6.901 |
II.- Secrétariat
général de la défense nationale |
9.495 |
4.747 |
|
|
|
|
9.495 |
4.747 |
III.- Conseil
économique et social.. |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
1.000 |
1.000 |
IV.- Plan.................... |
|
|
958 |
479 |
|
|
958 |
479 |
IV.- Aménagement du
territoire.................... |
|
|
270.000 |
51.250 |
|
|
270.000 |
51.250 |
Sports........................... |
5.422 |
1.356 |
5.408 |
1.464 |
|
|
10.830 |
2.820 |
Travail,
santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Travail................ |
11.390 |
3.000 |
87.140 |
24.840 |
|
|
98.530 |
27.840 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
solidarité................ |
31.215 |
12.385 |
71.662 |
17.313 |
|
|
102.877 |
29.698 |
III.- Ville
et rénovation urbaine....................... |
» |
» |
240.000 |
48.000 |
|
|
240.000 |
48.000 |
Total général..... |
3.912.638 |
1.179.810 |
12.094.013 |
5.607.806 |
|
|
16.006.651 |
6.787.616 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
première partie
CONDITIONS Générales de l’équilibre financier
titre Ier
dispositions relatives aux ressources
I. – Impôts et revenus autorisés
A. – Dispositions
antérieures
…………………………………………………………………………………………
B. – Mesures
fiscales
…………………………………………………………………………………………
Article
3 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Au
11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots :
« cinq années suivantes » sont remplacés par les mots :
« dix années suivantes ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux
moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.
Article 3 ter (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – A
la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le
montant : « 7.650 euros » est remplacé par le montant :
« 15.000 euros ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent
pour l’imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 3 quater (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – A
la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général
des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les
mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année
2002 ».
II. – Le
dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus
de l'année 2003 et des années suivantes.
Article 3 quinquies (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Au
dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92‑666
du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le
montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant :
« 132.000 euros ».
II. – Au
troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général
des impôts, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le
montant : « 132.000 euros ».
III. – Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2003.
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du
texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Le
g du 1° du I de l’article 31 du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un
descendant » sont supprimés ;
b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son
foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les
mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;
c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
2° Dans
la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou
un descendant » sont supprimés.
II. – Les
dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l’état
futur d’achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du
9 octobre 2002, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421‑40 du code de l’urbanisme. Elles sont
également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation
acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en
logements.
Article 4 ter (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Dans
la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général
des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le
chiffre : « trois ».
Article 4 quater (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après
l’article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C. – I. – Les
sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par
actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est
pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de
participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de
l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. – Les
sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales
détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au
cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet
identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la
fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de
l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à
l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les
bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont
obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui
suit celui de leur réalisation.
« Les
bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations
dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au
présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin
du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont
exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils
sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une
société ayant opté pour le présent régime.
« Pour
l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
régime, à hauteur de leur participation.
« III. – L'option
doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture
de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent
régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être
notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette
option est irrévocable.
« IV. – En
cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers
cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux
visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I
dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé
au titre du IV du même article. »
« V. – Un
décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des
sociétés soumises au présent régime. »
B. – L'article
219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables
en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article
223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au
dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le
régime prévu à cet article. »
C. – Après
le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La
première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le
régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que
celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de
calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession
d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de
l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de
cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état
faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat
imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état
est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous
les mêmes garanties et sanctions. »
D. – Aux
articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III
bis. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées
visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au
moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice
ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées
en application du IV de l'article 219. »
E. – Le
quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Par
exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées
et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de
l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le
quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le
15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »
F. – L'article
111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au
bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. – Le
6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux
actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs
filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en
application du premier alinéa du II de cet article. »
H. – L'article
158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par
les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à
l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article. »
I. – Le
5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. des dividendes des sociétés
d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur
les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet
article. »
J. – Le
c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
« c . les dividendes mentionnés
aux d et e du 5 de l'article 206. »
K. – Après
le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par
les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à
l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article.»
II. – Au
2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au
plan d’épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies
de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter, 3° septies
de l'article 208 et au 208 C ».
…………………………………………………………………………………………
Article
5 bis A (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – La
fin du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 96‑590
du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est
ainsi rédigée :
« … les
cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée
par décret en Conseil d’Etat du produit des successions appréhendées par l’Etat
à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son
activité. »
II. – Les
pertes de recettes pour l’Etat résultant du I sont compensées à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 775
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art.
775. – Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la
succession pour un montant de 1.500 euros, et pour la totalité de l’actif
si celui‑ci est inférieur à ce montant. »
II. – Les
dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier
2003.
…………………………………………………………………………………………
Article 6 bis
A (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I.
– Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts,
après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les
mots : « et opérations collectives », et après les mots :
« les assureurs », sont insérés les mots : « ou des
articles L. 932‑1, L. 932‑14 et L. 932‑24 du
code de la sécurité sociale ou L. 221‑2 et L. 222‑1 du
code de la mutualité ».
II.
– Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er
octobre 2002.
………………………………………………………………........................................
Article 6 ter (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
La première phrase du premier
alinéa du II de l’article 158 bis du code général des impôts est
complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d’utilité
publique ».
………………………………………………………………........................................
Article 9 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Après le 3 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il
est inséré un 3 bis ainsi
rédigé :
« 3 bis.
le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a
fait l’objet d’une livraison à soi‑même mentionnée au 2, réalisé dans les
cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme
d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 du code
de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport
prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de
l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331‑1 du code précité et
de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2
du même code. »
………………………………………………………………........................................
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
A. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après
le premier alinéa du 2° de l’article 1467, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au
titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
II. – Au
deuxième alinéa de l’article 1647 bis,
après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les
mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 ».
III. – A
l’article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II
bis. – La diminution des
bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 n’est pas prise
en compte pour l’application des 2° et 3° du II. »
B. – I. – Il
est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à
chaque collectivité locale et établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la
réduction progressive prévue au A.
II. – A
compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au
produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque
collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée
au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe
professionnelle de la collectivité et de l’établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
La
perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la
différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu’elles
auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue
au 2° de l’article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de
2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de
l’article 1467 précité applicable à l’année concernée.
Pour
l’application du deuxième alinéa, les bases nettes s’entendent après
application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour
les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
Pour
les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2003 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou à celles du II de
l’article 1609 quinquies C
du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux
moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions
prévues au quatrième alinéa.
Au
titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année,
en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre
2003 et l’année de versement.
III. – La
compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.
C. – L’article 1636
B octies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le
III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B
de l’article 11 de la loi de finances pour 2003
(n° du ) versée au
titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction
imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467 » ;
2° Le
premier alinéa du IV bis est
complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour
l’année d’imposition au B de l’article 11 de la loi de finances pour 2003
précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes
visée au 2° de l’article 1467 ».
3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « de la
compensation visée » sont remplacés par les mots : « des
compensations mentionnées ».
………………………………………………………………........................................
Article 12 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
L'article
L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière
licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la
municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut
être transférée dans une commune membre du même établissement public de
coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération
intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton
limitrophe. »
………………………………………………………………........................................
Article 13 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – 1. Après
la première phrase du sixième alinéa du b
du 2 du I ter de l'article 1648 A du
code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du
30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette
fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au
fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise
en œuvre du prélèvement. »
2. Le
dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent b au plus
tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la
détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle. »
II. – Le
premier alinéa du 1° du IV bis de
l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré
le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la
loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) et au D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »
III. – La
première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots :
« ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations
prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – 1. Le
4 du I de l’article 1636 B sexies
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. A
compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent augmenter leur
taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite
d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe d’habitation ou, si elle
est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des
taxes foncières.
« Les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La
majoration prévue au 3 n’est pas applicable s’il est fait application des
dispositions du premier alinéa. »
1 bis . Le 5 du I de l’article 1636 B sexies du même code est ainsi
rédigé :
« 5. En
2003, l’instance délibérante d’un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions de
l’article 1609 nonies C
fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit
attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du
30 décembre 1998) et de l’attribution de la première part du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de
l’article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe
en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.
« Les dispositions du précédent alinéa ne font
pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles
permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »
2. L’article
1636 B sexies A du même code est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A
compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent
augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente,
dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties.
« Les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s’il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
3. L’article 1636
B decies du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots :
« ainsi qu’aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu’aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au
troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du
I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux 2 et 3, au
premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;
2° La
dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
II. – Un
rapport établissant un bilan de l’évolution comparée des bases et des taux de
la taxe professionnelle, d’une part, de la taxe d’habitation et des taxes
foncières, d’autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
Article 14 bis A (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Le
3° du II de l'article 1636 B decies
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre
de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux
de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique,
la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième
année. »
Article 14 bis B (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
L'article
L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement
incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres de la compétence en matière de transports publics
urbains. »
………………………………………………………………........................................
C. – Mesures
diverses
………………………………………………………………........................................
Article 18 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – La Caisse de garantie du logement
locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de
garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques
d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la
construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros
pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette
décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. – Les versements de la Caisse de
garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes
d'habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières ne
donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
III. – Au II de l'article 164 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2003 » est
remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».
………………………………………………………………........................................
II. – Ressources
affectées
………………………………………………………………........................................Article 20
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – L’article L. 731‑24
du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-24. – Les
associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non
salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels
tels que définis à l’article L. 731‑14 ont à leur charge une
cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus
professionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la
cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées
par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus
sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Cette
cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés aux
régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de
capitaux mobiliers qu’ils reçoivent au titre de leur participation dans des
sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du I de
l’article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage
des revenus de capitaux mobiliers afférents à l’année précédant celle au titre
de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus,
d’une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par
décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont
connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les
associés des sociétés ne donnant pas
lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés mentionnée à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité
sociale et qui sont associées d’une société ayant une activité agricole sont
également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d’une assiette
forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est
déterminé par décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et
mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une
déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité
comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés
personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur
activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non‑salariés
agricoles.
« Un décret détermine les modalités d’application
du présent article ».
I bis. – Le troisième alinéa de
l’article L. 722‑5 du même code est ainsi rédigé :
« En
cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, pour que les
membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme
non-salariés agricoles, l’importance minimale de l’exploitation ou de
l’entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »
II. – Le
VII de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à
l’article L. 731‑24 du code rural, lorsque les revenus
professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette
forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de
croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus
sont connus.
« Pour
l’application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance
et la valeur de la surface minimale d’installation à prendre en considération
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle la contribution est due. »
III. – Les
dispositions des I, I bis et II
sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Pour 2003, le montant et la répartition
du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de
l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du
30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l’article 29 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001).
II. – Au septième alinéa du I de l’article
58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit
du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de
soixante millions d’euros. ».
………………………………………………………………........................................
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Par
dérogation aux articles L. 1613‑2 et L. 2334‑1 du
code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et
aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de
solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13
et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux
dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente
répartition.
II. – La
dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de
solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de
58 millions d’euros et 10,5 millions d’euros.
III. – Les
majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de
la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l’application du I et du
II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266
du 30 décembre 1998).
Article 32 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de
l'article 1648 B bis du code
général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration
n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du
30 décembre 1998).
………………………………………………………………........................................
dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. Pour 2003, les ressources
affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux
montants suivants :
|
(en millions
d’euros) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
Soldes |
|||||||||||||||||
|
A.Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Budget général |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
Recettes
fiscales et non fiscales brutes.................... |
345.890 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et
des Communautés européennes |
52.199 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Recettes
nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes........................................................... |
293.691 |
286.372 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
A
déduire : |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Remboursements
et dégrèvements d'impôts........ |
62.563 |
62.563 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
– Recettes
en atténuation des charges de la dette.. |
2.989 |
2.989 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Montants
nets du budget général............................. |
228.139 |
220.820 |
12.960 |
39.964 |
273.744 |
|
|||||||||||||||||
|
Comptes d'affectation spéciale.................................. |
11.611 |
3.619 |
7.990 |
» |
11.609 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux
pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale................................................... |
239.750 |
224.439 |
20.950 |
39.964 |
285.353 |
|
|||||||||||||||||
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Aviation
civile............................................................... |
1.503 |
1.217 |
286 |
|
1.503 |
|
|||||||||||||||||
|
Journaux
officiels.......................................................... |
196 |
162 |
34 |
|
196 |
|
|||||||||||||||||
|
Légion
d'honneur......................................................... |
19 |
17 |
2 |
|
19 |
|
|||||||||||||||||
|
Ordre
de la Libération.................................................. |
1 |
1 |
» |
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
Monnaies
et médailles................................................. |
93 |
88 |
5 |
|
93 |
|
|||||||||||||||||
|
Prestations
sociales agricoles.................................... |
15.919 |
15.919 |
» |
|
15.919 |
|
|||||||||||||||||
|
Totaux des budgets annexes....................................... |
17.731 |
17.404 |
327 |
|
17.731 |
|
|||||||||||||||||
|
Solde des opérations définitives (A)......... |
………....... |
………...... |
………...... |
……......... |
……......... |
– 45.603 |
|
||||||||||||||||
B.Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'affectation spéciale.................... |
» |
|
|
|
2 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de prêts........................................... |
1.770 |
|
|
|
1.515 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'avances........................................ |
58.125 |
|
|
|
57.510 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de commerce (solde)..................... |
|
|
|
|
– 251 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde).. |
|
|
|
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||
Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers (solde)................ |
|
|
|
|
» |
|
|
|||||||||||||||||
Solde des opérations temporaires (B)...... |
………....... |
………...... |
………...... |
………...... |
………...... |
1.069 |
|
|||||||||||||||||
Solde généraux (A + B).............................. |
………....... |
………...... |
………...... |
………...... |
………...... |
– 44.534 |
|
|||||||||||||||||
II. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :
1° A
des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres
devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change ;
2° A
l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la
dette publique ;
3° A
des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat, à
des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone
euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d’emprunts,
à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente
d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat.
III. – Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner,
en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts
communautaires.
IV. – Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au
31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit
spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements,
des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils
contractent en devises étrangères.
deuxiÈme partie
moyens des services et dispositions spÉciales
titre Ier
dispositions applicables À L’ANNÉE 2003
I. – Opérations à caractère définitif
A. – Budget général
………………………….……………………………………………………………...
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est ouvert aux
ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des
services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »............................... |
2.592.080.000 € |
Titre II « Pouvoirs publics »......................... |
31.590.797 € |
Titre III « Moyens des services »................ |
1.090.316.799 € |
Titre IV « Interventions publiques »........... |
845.422.575 € |
Total................................................................. |
4.559.410.171 € |
Ces
crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la
présente loi.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des
mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V « Investissements exécutés par l’État »............................................................. |
3.912.638.000 € |
Titre VI « Subventions d’investissement accordées par l’État »................................... |
12.094.013.000 € |
Total................................................................ |
16.006.651.000 € |
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à l’état C annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre
des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V « Investissements exécutés par l’État » |
1.178.810.000 € |
Titre VI « Subventions d’investissement accor-dées par l’État »......................................................... |
5.607.806.000 € |
Total............................................................................. |
6.786.616.000 € |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à
l’état C annexé à la présente loi.
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Il est ouvert à la ministre de la défense, pour
2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services
militaires, des autorisations de programme s’élevant à la somme de
53.899.708 euros, applicables au titre III : « Moyens des armes
et services ».
II. – Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III :
« Moyens des armes et services » s’élèvent au total à la somme de
767.871.426 euros.
……………………………………….………………………………………………...
B. – Budgets
annexes
……………………………………….………………………………………………...
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme
s’élevant à la somme totale de 228.716.000 euros, ainsi répartie :
Aviation civile................................................. |
210.000.000 € |
Journaux officiels............................................ |
13.851.000 € |
Légion d’honneur........................................... |
1.321.000 € |
Ordre de la Libération..................................... |
0 € |
Monnaies et médailles.................................... |
3.544.000 € |
Total.................................................................. |
228.716.000 € |
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s’élevant à la somme
totale de 441.125.035 euros, ainsi répartie :
Aviation civile............................................ |
221.124.581 € |
Journaux officiels....................................... |
46.282.344 € |
Légion d’honneur...................................... |
1.053.618 € |
Ordre de la Libération................................ |
923 € |
Monnaies et médailles............................... |
– 83.869.048 € |
Prestations sociales agricoles.................. |
256.532.617 € |
Total............................................................. |
441.125.035 € |
C. – Opérations
à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale
………………………….……………………………………………………………...
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de
7.990.236.000 euros.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des
crédits de paiement s’élevant à la somme de
8.483.876.500 euros, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles..................... |
493.640.500 € |
Dépenses civiles en capital...................... |
7.990.236.000 € |
Total............................................................. |
8.483.876.500 € |
II. – Opérations à caractère temporaire
………………………….……………………………………………………………...
III. – Dispositions diverses
………………………….……………………………………………………………...
titre II
dispositions permanentes
A. – Mesures
fiscales
………………………….……………………………………………………………...
Article 53 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
A
la fin du IV de l’article 202 quater
du code général des impôts, l’année : « 2002 » est remplacée par
l’année : « 2005 ».
………………………….……………………………………………………………...
Article
54 bis A (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Dans les e et g du 1° du I de
l’article 31 du code général des impôts, le taux :
« 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux :
« 40 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2003.
Article
54 bis B (nouveau)
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 315-4 du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑4. – Les
bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’Etat, lors de la
réalisation du prêt, une prime d’épargne dont le montant est fixé compte tenu
de leur effort d’épargne. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux
comptes d’épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.
Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire.
…………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article 1647 C bis
du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. – A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B, créées ou acquises à l’état neuf à compter du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l’article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d’une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, les bases brutes totales retenues pour l’imposition.
« Pour l’application du deuxième alinéa, la cotisation s’entend de l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise figurant sur l’avis d’imposition, diminué le cas échéant de l’ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l’objet. »
…………………………………………………………………………………………
Article
57 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
L'article
1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le
premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans
le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».
II.
– Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont
insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à
l'impôt sur les sociétés ».
Article
57 ter (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
L'article
1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au
titre duquel l'infraction est mise en évidence. » ;
2°
Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a
été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années
précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que »
sont supprimés.
Article
57 quater (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Après
le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent
de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation
d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat
déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette
commission. »
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Le
2 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1. Au
premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et
la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date :
« 15 octobre 2004 » ;
2. Au
deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par
la date : « 15 octobre 2005 » et la date : «1er janvier
2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier
2006 ».
II. – Le
III de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1. Les
mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés
en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;
2. Les mots : « en 2001 et
2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à
2005 ».
III. – L’article 16
de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des
collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement
général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’Etat aux
collectivités locales est ainsi modifié :
1. Dans
le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et
2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 et 2005 » ;
2. Le A
du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et
2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est
remplacée par la date: « 31 décembre 2004 » ;
b) Au deuxième alinéa, la date :
« 15 octobre 2002 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier
2003 » par la date : « 1er janvier 2006 ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1. – A compter
du 1er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à
disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans
les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non
adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à
l’élimination des déchets ainsi produits.
« Les personnes publiques et les
organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique,
syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des
quantités faibles sont exonérés de cette contribution. Sont également exonérés
de cette contribution les quotidiens gratuits d’information générale et les journaux
gratuits de petites annonces. Il en va de même pour les associations de
protection du consommateur agréées au titre de l’article L. 411‑1 du
code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles
L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des
familles.
« Cette contribution est remise à un organisme
agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de
collecte, de valorisation et d’élimination qu’elles supportent.
« La personne ou l’organisme qui ne s’acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l’Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d’imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d’une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l’année 2004.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
…………………………………………………………………………..……………..
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
…………………………………………………………………………..……………..
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – Il
est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 5211-28 du code
général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
pour la répartition de la dotation d’intercommunalité au titre d’une année,
seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de
cette même année dans l’une des catégories définies à l’article L. 5211-29
a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. De même,
seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation
d’intercommunalité au titre d’une année, les changements de catégorie, au sens
de l’article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été
arrêtés avant le 15 octobre de l’année précédente. »
II. – La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32 du même code est
ainsi rédigée :
« La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux
créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens
de l’article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre
2002.
…………………………………………………………………………….…………..
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – A la fin de la dernière phrase du V de l’article
L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par
les mots : « jusqu’en 2003 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier
2004.
III. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
……………………………………………………………………………………..…..
Article 58 decies A (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 58 undecies A (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :
« Art. 1395 C. – A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
……………………………………………………………………………………..…..
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le V de l’article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l’année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette part du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« L’attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l’année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. »
Article 58 terdecies (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.
Article 58 quaterdecies (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »
II. – La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
……………………………………………………………………………………..…..
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – A la fin du deuxième alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l’article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
……………………………………………………………………………………..…..
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. – Après le IV de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le montant des redevances d’archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l’année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »
II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
……………………………………………………………………………………..…..
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – L’article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – Après les mots : « l’allocation en franchise, », la fin de l’article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en œuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ».
III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « d’autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 » ;
b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003, » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l’allocation en franchise, bénéficient d’un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En cas de métayage, l’allocation », sont insérés les mots : « ou la réduction d’impôt » ;
b) Les mots : « d’en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ;
c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d’impôt ».
IV. – Dans le premier alinéa de l’article 324 du même code, après les mots : « en sus de l’allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ».
V. – Dans le premier alinéa de l’article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l’allocation en franchise», sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ».
VI. – Dans le premier alinéa de l’article 406 du même code, après les mots : « à titre d’allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ».
Article 59 septies (nouveau)
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Au 1° du II de l’article 298 bis du code général des impôts, il est ajouté après les mots : « prolongement de l’activité agricole », le membre de phrase suivant :
« à l’exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l’agriculture ».
B. – Autres mesures
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente les travaux conduits, sous l’autorité des ministres, sur :
– la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;
– les modalités d’évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;
– la gestion des emplois rémunérés par l’Etat ;
– les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l’utilisation des crédits ainsi que sur l’exécution des dépenses ;
– les conditions de mise en œuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l’Etat ;
– l’évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l’Etat ;
– l’adaptation du système comptable de l’Etat aux principes posés par la loi organique précitée.
Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en œuvre de la loi organique précitée et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.
Article 60 B (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. – Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »
Article 60 C (nouveau)
Article supprimé
par la commission mixte paritaire.
Article 60 D (nouveau)
Article supprimé
par la commission mixte paritaire.
AGRICULTURE,
ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES
…………………………………………………………………………………………
Article 61 bis (nouveau)
Article supprimé
par la commission mixte paritaire.
ANCIENS COMBATTANTS
…………………………………………………………………………………………
CULTURE ET COMMUNICATION
…………………………………………………………………………………………
DÉFENSE
…………………………………………………………………………………………
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
Les quinzième et seizième alinéas de l’article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d’industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l’année 2002 entre, d’une part, le produit de la taxe et, d’autre part, le total des bases imposées est inférieur d’au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l’alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l’article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° du ). »
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »
Article 64 bis (nouveau)
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I. – L'article
1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et
est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. – Une
chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs
chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à
la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le
produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la
chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits
votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas
échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart
constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle
appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement
constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des
chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans
les conditions fixées aux 1 et 2 :
« 1. Cette
réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« – sur
une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits
votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de
l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus
élevé ;
« – sur
neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du
taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« – sur
huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du
taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« – sur
sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du
taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« – sur
six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du
taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« – sur
cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du
taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« – sur
quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du
taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« – sur
trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du
taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« – sur
deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du
taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque
le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé,
le taux de la chambre de commerce et d’industrie nouvellement constituée
s’applique dès la première année.
« Toutefois,
les chambres décidant de leur dissolution et de la création d’une nouvelle
chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées
générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le
taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux
est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d’industrie
dissoute :
« a.
au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de
commerce et d’industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les
bases imposables sur ce territoire ;
« b.
majoré ou diminué de l’écart entre le taux correspondant au produit voté par la
chambre de commerce et d’industrie et le taux calculé conformément au a, cet
écart étant divisé par le nombre d’années restant à courir compte tenu de la
durée fixée au 1.
« III. –
En cas de création postérieurement au 1er juillet d’une chambre
de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de
commerce et d’industrie, les délibérations prises en application de
l’article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux
opérations réalisées l’année de la création de la nouvelle chambre de commerce
et d’industrie.
« Les
exonérations applicables antérieurement à la création d’une nouvelle chambre de
commerce et d’industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. –
En cas de création d’une nouvelle chambre au cours d’une période de réduction
d’écarts de taux résultant d’une création antérieure par dissolution de
chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux
d’imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la
première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des
écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d’années restant à
courir pour achever la première opération de création. »
II. – Les
dispositions du I s’appliquent pour les chambres de commerce et d’industrie
constituées par dissolution de chambres de commerce et d’industrie
préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
………………………………………………………………………………………...
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Au septième
alinéa de l’article L. 431-14 du code des assurances et au troisième
alinéa de l’article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux :
« 8,5 % » et
« 25,5 % » sont respectivement
remplacés par les taux : « 4 % »
et « 12,5 % ».
II. – Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Caisse d’amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l’Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l’Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l’Etat dans le cadre de l’autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l’économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – L’Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d’activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »
5°Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique ». »
…………………………………………………………………………………………
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER
…………………………………………………………………………………………
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A.
– La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une
sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le fonds d'aide à l'investissement des
services départementaux d'incendie et de secours
« Art.
L. 1424-36-1. – I. – Les
crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux
d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie
et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous
la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée
correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au
financement des systèmes de communication ou à la mise en œuvre des schémas
départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article
L. 1424-7.
« II. – Une
commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories
d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans
les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables
à chacune d'elles.
« III. – Le
préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans
les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner
ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe
la commission.
« IV.
– Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
B.
– Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et
de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme
et en crédits de paiement.
………………………………………………………………………………………...
JUSTICE
………………………………………………………………………………………...
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
………………………………………………………………………………………...
Article 75 bis (nouveau)
Article supprimé par la commission mixte
paritaire.
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
………………………………………………………………………………………...
Article 77 bis (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
………………………………………………………………………………………...
(Art. 34 du projet de loi)
___
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(Article 36
du projet de loi)
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
(en
euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ................ |
|
|
39.179.433 |
178.026.234 |
217.205.657 |
Agriculture, alimentation,
pêche et affaires rurales....... |
|
|
2.687.993 |
– 53.941.716 |
– 51.253.723 |
Anciens combattants............. |
|
|
– 645.915 |
15.694.500 |
15.048.585 |
Charges communes.............. |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
90.233.120 |
441.497.912 |
3.155.401.829 |
Culture et communication..... |
|
|
63.343.637 |
43.180.130 |
106.523.767 |
Ecologie et développement
durable |
|
|
– 5.052.625 |
– 5.507.742 |
– 10.560.367 |
Economie, finances et industrie.................................... |
|
|
18.836.385 |
312.448.872 |
331.285.257 |
Equipement,
transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs........ |
|
|
47.123.160 |
– 302.760 |
46.820.400 |
III.- Urbanisme et logement |
|
|
– 3.494.800 |
– 71.843.320 |
– 75.338.120 |
III.- Transports et sécurité routière |
|
|
171.300 |
– 1.474.080.322 |
– 1.473.909.022 |
IV.- Mer.................................... |
|
|
2.765.116 |
1.659.600 |
4.424.716 |
IV.- Tourisme......................... |
|
|
240.716 |
– 2.617.113 |
– 2.376.397 |
Total........................................... |
|
|
46.805.492 |
– 1.547.183.915 |
– 1.500.378.423 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales........................ |
|
|
276.737.448 |
1.705.025.428 |
1.981.762.876 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse
et enseignement scolaire........ |
|
|
175.777.854 |
165.363.983 |
341.141.837 |
III.- Enseignement
supérieur |
|
|
78.121.301 |
– 4.094.153 |
74.027.148 |
III.- Recherche et
nouvelles technologies........................... |
|
|
16.282.850 |
34.795.011 |
51.077.861 |
Justice....................................... |
|
|
196.933.090 |
18.433.971 |
215.367.061 |
Outre-mer................................. |
|
|
– 462.726 |
647.322 |
184.596 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.-
Services généraux......... |
|
|
24.996.249 |
– 32.104.685 |
– 7.108.436 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale................. |
|
|
3.641.219 |
|
3.641.219 |
III.- Conseil économique
et social....................................... |
|
|
448.220 |
|
448.220 |
IV.- Plan................................... |
|
|
– 1.246.181 |
600.429 |
– 645.752 |
IV.- Aménagement
du territoire................................... |
|
|
– 620.676 |
– 17.220.629 |
– 17.841.305 |
Sports........................................ |
|
|
5.332.766 |
4.293.681 |
9.626.447 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
III.- Travail................................ |
|
|
43.789.516 |
– 1.040.472.629 |
– 996.683.113 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et solidarité.... |
|
|
15.462.779 |
656.167.342 |
671.630.121 |
III.- Ville et rénovation
urbaine.................................................. |
|
|
– 264.430 |
– 32.226.761 |
– 32.491.191 |
Total général............ |
2.592.080.000 |
31.590.797 |
1.090.316.799 |
843.422.575 |
4.557.410.171 |
(Modifications apportées par la commission mixte paritaire aux crédits
votés par le Sénat)
– Réduction de 1 million d’euros sur le chapitre 43‑92 du budget de la Culture et de la communication.
– Majoration de 1.241.000 euros sur le chapitre 43‑02 du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité.
– Majoration de 2.759.000 euros sur le chapitre 47‑16 du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité.
– Réduction de 4 millions d’euros sur le chapitre 44‑01 du budget du Travail.
(Article 37 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
|
Affaires
étrangères........ |
58.811 |
19.344 |
384.791 |
22.747 |
|
|
443.602 |
42.091 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
15.626 |
4.688 |
230.963 |
83.284 |
|
|
246.589 |
87.972 |
Anciens combattants.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges communes....... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture
et communication............. |
290.611 |
32.342 |
276.918 |
164.958 |
|
|
567.529 |
197.300 |
Ecologie
et développement durable. |
45.790 |
8.565 |
327.026 |
55.689 |
|
|
372.816 |
64.254 |
Economie,
finances et industrie........................ |
410.384 |
175.967 |
1.730.741 |
537.978 |
|
|
2.141.125 |
713.945 |
Equipement, transports, logement,
tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs |
20.563 |
3.165 |
58.445 |
49.950 |
|
|
79.008 |
53.115 |
III.- Urbanisme et logement.................... |
32.189 |
14.215 |
1.977.116 |
848.123 |
|
|
2.009.305 |
862.338 |
III.- Transports
et sécurité routière.......... |
1.467.995 |
638.747 |
743.715 |
342.304 |
|
|
2.211.710 |
981.051 |
IV.- Mer...................... |
61.297 |
19.147 |
13.278 |
5.675 |
|
|
74.775 |
24.822 |
IV.- Tourisme.............. |
» |
» |
14.405 |
3.627 |
|
|
14.405 |
3.627 |
Total............................ |
1.582.044 |
675.274 |
2.806.959 |
1.249.679 |
|
|
4.389.003 |
1.924.953 |
Intérieur,
sécurité intérieure et libertés locales.......................... |
459.711 |
128.742 |
1.929.982 |
890.833 |
|
|
2.389.693 |
1.019.575 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Jeunesse et enseignement scolaire. |
76.729 |
24.028 |
64.078 |
35.186 |
|
|
140.807 |
59.214 |
III.- Enseignement
supérieur..................... |
183.878 |
18.139 |
732.184 |
411.518 |
|
|
916.062 |
429.657 |
III.- Recherche et nouvelles technologies |
1.220 |
610 |
2.358.310 |
1.874.448 |
|
|
2.359.530 |
1.875.058 |
Justice........................... |
688.550 |
61.120 |
18.000 |
800 |
|
|
706.550 |
61.920 |
Outre-mer..................... |
8.970 |
2.602 |
407.893 |
119.340 |
|
|
416.863 |
121.942 |
Services
du premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
généraux |
31.792 |
6.901 |
» |
» |
|
|
31.792 |
6.901 |
II.- Secrétariat
général de la défense nationale |
9.495 |
4.747 |
|
|
|
|
9.495 |
4.747 |
III.- Conseil
économique et social.. |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
1.000 |
1.000 |
IV.- Plan.................... |
|
|
958 |
479 |
|
|
958 |
479 |
IV.- Aménagement du
territoire.................... |
|
|
270.000 |
51.250 |
|
|
270.000 |
51.250 |
Sports........................... |
5.422 |
1.356 |
5.408 |
1.464 |
|
|
10.830 |
2.820 |
Travail,
santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Travail................ |
11.390 |
3.000 |
87.140 |
24.840 |
|
|
98.530 |
27.840 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
solidarité................ |
31.215 |
12.385 |
71.662 |
17.313 |
|
|
102.877 |
29.698 |
III.- Ville
et rénovation urbaine....................... |
» |
» |
240.000 |
48.000 |
|
|
240.000 |
48.000 |
Total général..... |
3.912.638 |
1.180.810 |
12.094.013 |
5.607.806 |
|
|
16.006.651 |
6.788.616 |
(Modification apportée par la commission mixte paritaire aux crédits
votés par le Sénat)
– Majoration de 1 million d’euros sur le chapitre 56‑91 du budget de la Culture et de la communication.
…………………………………………………………………………………………