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session ordinaire de 2002-2003
10 décembre 2002
adoptée
par l’assemblée nationale
visant à aggraver les peines punissant les infractions
à caractère raciste,
antisémite ou xénophobe.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la
teneur suit :
Voir les
numéros : 350 et 452.
Droit
pénal.
Il est inséré, après l’article 132‑75 du code pénal, un article 132‑76 ainsi rédigé :
« Art. 132‑76. – Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Avant le dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Après le sixième alinéa de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Après le sixième alinéa de l’article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Après le sixième alinéa de l’article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Après le sixième alinéa de l’article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Après le sixième alinéa de l’article 222-13 du même code, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
L’article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 ¤ d’amende. »
L’article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 ¤ d’amende. »
Après le troisième alinéa de l’article 122-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2002.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.