Le titre IV du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I.- Après l’article L. 1142-1, il est inséré un article
L. 1142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-1-1.- Sans
préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17,
ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
« 1° les
dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services
ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1
correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé
par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ;
« 2° les
dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles,
d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ
de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
II.- A la fin du premier alinéa de l’article
L. 1142-2, les mots : « dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre de l’ensemble de cette activité ».
III.- L’article L. 1142-8 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les dommages résultent d’une infection nosocomiale présentant le caractère de
gravité prévu à l’article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai
cette infection nosocomiale à l’autorité compétente mentionnée à l’article
L. 6115‑3 ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation institué à
l’article L. 1142-22 ».
IV.- L’article L. 1142-17 est ainsi
modifié :
1° au
premier alinéa, après les mots : « au titre du II de l’article
L. 1142‑1», sont insérés les mots : « ou de l’article
L. 1142-1-1 » ;
2° le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette
action subrogatoire ne peut être exercée par l’Office lorsque les dommages sont
indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie
de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux
obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les
infections nosocomiales. »
V.- Après l’article L. 1142-17, il est inséré un
article L. 1142-17-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 1142-17-1. - Lorsque la commission régionale estime que l’aggravation de
dommages résultant d’une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux
d’incapacité permanente supérieur au pourcentage mentionné au 1° de l’article
L. 1142-1-1 ou son décès, l’Office adresse à la victime ou à ses ayants
droit une offre d’indemnisation dans les conditions prévues à l’article
L. 1142-17 et rembourse à l’assureur les indemnités initialement versées à
la victime. »
VI.- L’article L. 1142-21 est ainsi
modifié :
1° après
les mots : « au titre du II de l’article L. 1142-1»,
sont insérés les mots : « ou de l’article
L. 1142-1-1 » ;
2° il est
ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
résulte de la décision du juge que l’Office indemnise la victime ou ses ayants
droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une
action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service
ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à
l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations
posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections
nosocomiales. L’Office signale sans délai l’infection nosocomiale à l’autorité
compétente mentionnée à l’article L. 6115-3.
« Lorsque
la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des
conséquences dommageables de l’aggravation d’une infection nosocomiale, estime
que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l’article
L. 1142-1-1, l’Office est appelé en la cause et rembourse à l’assureur, le
cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime. »
VII.- Au premier alinéa de
l’article L. 1142-22, après les mots : « dans les conditions définies
au II de l’article L. 1142-1 », sont insérés les mots : « , à
l’article L. 1142-1-1 ».
VIII.- Après l’article L. 1142-22, il est inséré un article
L. 1142-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1.- L’Office adresse au Parlement et à
la Commission nationale des accidents médicaux un rapport semestriel sur les infections
nosocomiales dont il a eu connaissance en application des articles
L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport est rendu public. »
IX.- L’article L. 1142-23 est
ainsi modifié :
1° le
septième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Une
dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie dans des
conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les
différents régimes d’assurance maladie s’effectue dans les conditions prévues à
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette
dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale. » ;
2° il est
ajouté, à la fin de cet article, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une
dotation versée par l’Etat en application de l’article L. 3111‑9. »
Il est inséré,
après l’article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, un article 98-1 ainsi
rédigé :
« Art. 98-1.- Les dispositions des articles L. 1142-25 et
L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date
prévue par le décret mentionné à l’article L. 252-1 du code des assurances
et au plus tard le 1er janvier 2004. »
L’article 101
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° la seconde
phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du premier alinéa, portant sur des accidents médicaux, des
affections iatrogènes ou des infections nosocomiales survenus au plus tôt six
mois avant la date de publication de la présente loi, ne sont pas applicables
aux instances ayant donné lieu à une décision de justice irrévocable ».
Au chapitre
Ier du titre V du livre deuxième du code des assurances, il est ajouté, après
l’article L. 251-1, un article L. 251-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 251-2.- Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à
l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble
de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré,
résultant d’un fait générateur ou d’un ensemble de faits générateurs ayant la
même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le
contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
« Constitue
une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par
la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son
assureur.
« Tout
contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même
code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour
lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du
contrat, et qui sont imputables aux activités de l’assuré garanties au moment
de la première réclamation.
« Le
contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s’ils
résultent d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du
contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
« Le
dernier contrat conclu, avant sa cessation d’activité professionnelle ou son
décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de
la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres
pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le
contrat, à partir de la date de résiliation ou d’expiration du contrat, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date. Ce délai ne
peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont
la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Le
contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de
l’année précédant la fin du contrat.
« Le
contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de
l’assuré à la date de la souscription.
« Lorsqu’un
même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par
plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 121-4. »
L’article
L. 251-2 du code des assurances s’applique aux contrats conclus ou
renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice
de l’application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie
plus longue, tout contrat d’assurance de responsabilité civile garantissant les
risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique,
conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première
réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans
après l’expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d’expiration ou de
résiliation et s’ils résultent d’un fait générateur survenu pendant la période
de validité du contrat.