L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « 1 500 habitants en Ile‑de‑France et » et : « dans les autres régions » sont supprimés et, à la fin de la seconde phrase, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également exemptées les communes appartenant à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, si cet établissement public de coopération intercommunale a adopté un programme local de l’habitat à l’unanimité et si le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 20 % des résidences principales au niveau de cet établissement. »
3° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis :
« 1° à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ;
« 2° à une inconstructibilité résultant d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ;
« 3° à des règles limitant la construction résultant d’un plan de prévention des risques, approuvé en application de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »
« 4° A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa (4°), les mots : « l’article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. » sont remplacés par les mots : « l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. ».
« 5° A la fin du dernier alinéa, les mots : « celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. » sont remplacés par les mots : « les locaux d’habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales. ».
L’article L. 302‑7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 10% ».
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ».
3° Au cinquième alinéa, la somme : « 25.000 F » est remplacée par la somme : « 5.000 € ».
4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre la valeur vénale du terrain ou de l’immeuble donné à bail estimée par le service des domaines et une valeur fixée forfaitairement à quinze fois la redevance annuelle versée par le preneur du bail. ».
5° A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des années suivantes » et la dernière phrase est supprimée.
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « fonds d’aménagement urbain », sont insérés les mots : « institué dans chaque région, ».
L’article L. 302‑8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés et le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
2° Six alinéas ainsi rédigés sont ajoutés in fine :
« Les communes soumises à l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux peuvent s’engager par délibération du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce programme doit être au moins égal, d’une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir et, d’autre part, à 1 % du total des résidences principales définies à l’article L. 302‑5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales. L’accomplissement de l’obligation à laquelle la commune s’est engagée s’apprécie, en tout état de cause, en fin de période triennale, sur le fondement des proportions ainsi fixées, au vu du nombre total de logements réalisés.
« Si les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet établissement public de coopération intercommunale se dote d’un programme local de l’habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l’article L. 302‑5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l’établissement public. Les communes non soumises à l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l’article L. 302‑5 doivent alors s’engager par délibération sur le programme triennal qui leur est assigné par le programme local de l’habitat.
« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments historiques, forte densité urbaine, rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements. Cette décision est prise après avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme de l’habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du conseil départemental de l’habitat.
« L’adoption des programmes triennaux suspend l’application du prélèvement prévu à l’article L. 302‑7.
« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs sociaux, actualisé en fonction du nombre total de logements effectivement réalisés sur son territoire pendant cette période. Ce bilan est communiqué au préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l’engagement n’a pas été tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 302‑7. Ce prélèvement est calculé en multipliant, d’une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l’objectif actualisé auquel la commune s’était engagé, d’autre part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l’absence d’engagement de la commune, majoré de 100 %. »
Dans la première phrase de l’article L. 302‑9 du même code, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
Le troisième alinéa de l’article L. 301‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il donne notamment priorité aux engagements pris par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 302‑8. ».
Les sommes affectées au fonds d’aménagement urbain au titre du prélèvement de l’année 2002 en application de l’article L. 302‑7 du même code sont reversées aux fonds d’aménagement urbain régionaux. Chaque fonds régional reçoit les prélèvements des communes situées dans sa région.
Le prélèvement de l’année 2003 effectué en application de l’article L. 302-7 du même code est reversé aux communes qui ont adopté un engagement triennal défini au cinquième et au sixième alinéa de l’article L. 302-8 du même code avant le 1er janvier 2004.
Le 12° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne peut excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué ; ».
Après l’article L. 123-1 du même code, il est inséré un article L. 123‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. – Dans les secteurs où un coefficient d’occupation des sols a été fixé, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, lorsqu’une construction est établie sur une partie détachée depuis moins de dix ans d’un terrain déjà bâti, le calcul des droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols prend en compte la surface des constructions existant sur le reste du terrain.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans un des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent, le vendeur indique à l'acheteur la surface hors œuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.
« Lorsque un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n°… du… portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la commune peut décider de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent article par délibération du Conseil Municipal. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour par arrêté du Maire ».
Après le premier alinéa de l’article L. 123-19 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones délimitées par un plan d’occupation des sols, maintenu en vigueur en application de l’alinéa précédent, où existe un coefficient d’occupation des sols, le calcul des droits à construire résultant de ce coefficient d’occupation des sols est de plein droit effectué dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 123-1-1. Dans ces secteurs, les dispositions du deuxième alinéa du même article s’appliquent.
« Toutefois, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, dans tout ou partie des zones du plan d’occupation des sols. Le plan d’occupation des sols est alors mis à jour par arrêté du Maire ».
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est abrogé.