PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France
Télécom, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil
d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé
d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
OBLIGATIONS DE SERVICE
PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - Le chapitre III du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est
intitulé : « Les obligations de service public ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 35 du même code, les
mots : « le service public des télécommunications est
assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de
service public sont assurées » et les mots : « Il comprend »
sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 35-1. - Le service universel des
télécommunications fournit à tous :
« 1° Un service
téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l’acheminement
des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des
communications de données à des débits suffisants pour permettre l’accès à
Internet, en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que
l’acheminement gratuit des appels d’urgence.
« Les
conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut
de paiement, d’un service restreint comportant la possibilité de recevoir des
appels ainsi que d’acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou
aux services d’urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution et du débiteur qui fait l’objet de mesures prévues aux
articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement
au service d’un opérateur chargé du service universel dans les conditions
prévues par le présent code. Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne
peut s’opposer à l’installation de la ligne d’abonné demandée par son locataire
ou occupant de bonne foi ;
« 2° Un service de
renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique,
conformément aux dispositions de l’article L. 35-4 ;
« 3° L’accès à des
cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.
« Le service universel est fourni dans des conditions
tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières
rencontrées dans l’accès au service téléphonique par certaines catégories de
personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et
en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de
l’utilisateur.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du
service public des postes et des télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du
service universel.
« Art. L. 35-2. - Peut être chargé de
fournir l’une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3°
de l’article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur
l’ensemble du territoire national et capable de l’assurer.
« Le ministre chargé
des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les
composantes du service universel à l’issue d’appels à candidatures portant sur
les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net
de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un
appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des
télécommunications désigne un opérateur capable d’assurer le service en cause
sur l’ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission
supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine
les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets
imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas
échéant, évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à
l’article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d’une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme
indépendant désigné par l’Autorité de régulation des télécommunications.
L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les
opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas
échéant, de ces obligations.
« II.
- La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des
services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions
définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le
compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les
opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par le
décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de
contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur
accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions
tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d’abonnés telles
que mentionnées à l’article L. 35-1, ou l’un des éléments de l’offre mentionnée
au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa
contribution.
« III. - Un fonds de
service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets
des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts
nets d’un opérateur soumis à des obligations de service universel ne
représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne
lui est dû.
« Le montant des
contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en
application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l’opérateur
désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l’Autorité
de régulation des télécommunications.
« La gestion comptable
et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont
imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la
caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet
établissement.
« En cas de défaut de
versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues à l’article
L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer
l’interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public
des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de
l’exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
commission supérieure du service public des postes et des télécommunications,
fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les
méthodes de l’évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service
universel des télécommunications. Il détermine également les catégories
d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont
pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de
service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la
diffusion de services de radio et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 35-4 est
abrogé.
V. - L'article L. 35-5 est
modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les
mots : « , de services avancés de téléphonie vocale et de service
télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de
téléphonie vocale ».
2° Le troisième alinéa est abrogé.
VI. - L’article L. 35-6
est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est
abrogé .
2 ° Les mots : « à
compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.
VII. - L’article L. 35-7 est
abrogé.
VIII. - Au 4° de l’article
L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des
télécommunications » sont remplacés par le mot :
« Détermine ».
IX. - Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé
:
« Une société dont
les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d'autres
opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par
tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés
mentionnées aux articles 44 et 45. »
La loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et
des télécommunications est ainsi modifiée :
I. - Dans
l’intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont
remplacés par les mots : « et à France Télécom ».
II. - A
l’article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont
désignées ci-après sous l’appellation commune d’exploitant public » sont
remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l’appellation
d’exploitant public, et de France Télécom ».
III. - L’article
3 est abrogé.
IV. - A
l’article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont
remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans
leur secteur d’activité» par les mots : « dans son secteur
d’activité» et les mots : « Ils participent » par les
mots : « Elle participe ».
V. - L’article 5
est ainsi modifié :
1° Les
mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le
mot : « contribue » ;
2° L’article est
complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les
besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l’article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la
demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute
circonstance et sur l’ensemble du territoire national :
a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de
sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des
représentants de l’État sur le territoire national ;
b) des services de télécommunications nécessaires lors des
déplacements du Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France
Télécom.
« Un
décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du
présent article. »
VI. - L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent »
sont remplacés par le mot : « participe » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les
mots : « elle peut ».
VII. - L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des
exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots :
« fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;
2°
Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque
exploitant » sont supprimés.
VIII. - L’article 17 est
abrogé.
IX. - L’article 23-1 est
abrogé.
X. - L’article 34 est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France
Télécom » ;
2° Au
second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « de l’exploitant public ». Les
termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés
par : « les deux entreprises ».
XI.
- L’article
35 est ainsi modifié :
1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les
mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de
contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant
public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont
insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs
chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants »
sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des
opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications ».
Titre II (avant l’article 3)
Conditions d'emploi des fonctionnaires de
France Télécom
La loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :
I. - L’article 29 est ainsi modifié :
1° A la fin du
premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les
mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par
le mot : « qui » et les mots : « exploitant
public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;
3° Au cinquième
alinéa, les mots : « exceptionnellement » et :
« prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots :
« placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs
corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à
disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots :
« exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« entreprises et à leurs filiales ».
II. - Le 1 de
l’article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la
deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots :
« l'entreprise nationale » sont supprimés ;
2° A la suite de
la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Le
Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en
autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de
délai qu'il détermine. »
3° Sont ajoutés
les cinq alinéas suivants :
« Le président
de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de
fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six
mois à compter de la publication de la loi
n° du
relative
aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom un
projet de contrat de travail établi sur la base de l’emploi occupé par lui et
du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d’emploi
correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire
contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à
la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et
indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à
l’exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations
complémentaires de prévoyance. L’acceptation du contrat de travail par le
fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée
au sens de l'article 24 de la loi n° 83‑634 du 13
juillet 1983.
« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de
l'entreprise à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi
qu’à la gestion de son action sociale, par l’intermédiaire des institutions
représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du
travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’État,
qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France
Télécom.
« Par dérogation à l'article 16 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code
du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont
applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d’État, qui sont justifiées par la situation
particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« Le
président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le
montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments
de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu’ils résultent
de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
« Les
modalités d'application du présent article seront précisées par décret en
Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les
modalités de fonctionnement de l’organisme paritaire représentant les
fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs
statuts. »
III. - Le 2 de l’article 29-1 est abrogé.
IV. - Il est ajouté après l’article 29-1 un article 29-2
ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Durant une période
transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l’entreprise, les
pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires
présents dans l’entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné
par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les
sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l’article 66 de la loi
n° 84‑16
du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui
l’exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »
V. - Au second alinéa de
l’article 31, les termes : « et à France Télécom » sont
supprimés.
VI. - L’article 33 est ainsi
modifié :
1°
Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des
deux exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public et de France Télécom », et les mots :
« chaque exploitant public » sont remplacés par les mots :
« chacune de ces entreprises » ;
2°
Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot :
« désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui
concerne France Télécom, par son comité d’entreprise et, en ce qui concerne
l'exploitant public » ;
3° Les
mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa,
et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés
par : « France Télécom et l'exploitant public » ;
4° Au
dernier alinéa, l’expression : « chaque exploitant public » est
remplacée par : « l'exploitant public ».
VII. - L’article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont
supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés
par : « l’exploitant » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France
Télécom ou » sont supprimés ;
3° A
l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom
et » sont remplacés par les mots : « Le président », les
mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les
mots : « ou son représentant est », les mots : « de
France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont
chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il
est assisté » ;
4° Au
dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils
d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots :
« La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est
soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et
le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de
l’article 34, le membre de phrase allant de : « l’unité » à
« Télécom, » inclus est supprimé.
I. - La loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :
1°
L’article 30 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article
L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France
Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11
janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet
article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et
pensions mentionnés à l’article 712-3 précité sont assurés par France Télécom.
» ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés
par les mots : « des entreprises », et les mots :
« mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots :
« Mutuelle Générale » ;
c) Au troisième
alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les
mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par
le mot : « astreintes » ;
d) Au c, le mot : « nationale » est
supprimé de la première phrase ;
2°
A l’article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;
3° Au
deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant »
sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;
4° A
l’article 32-1, les mots : « l’entreprise nationale » sont
remplacés par les mots : « la société anonyme » ;
5°
L’article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« exploitants publics » sont remplacés par le mot :
« entreprises » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elle donne son avis
sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l’intéressement du
personnel de l’exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les
représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est
consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires
au développement de leurs activités sociales ».
c) Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elle est compétente
pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts
particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur
l’évolution de la classification des personnels de l’exploitant public. Elle
donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la
faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l’article 31 de la
présente loi » ;
6° Au deuxième alinéa de
l’article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts
particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers
prévoient » et les mots : « des exploitants » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de
leurs filiales, notamment par voie de détachement. »
II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position
d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans
l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »
Titre III (avant l’article 5)
STAtut de France tÉlÉcom
I. - L’article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-1. - L’entreprise France Télécom
est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes
dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »
II. - France
Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation.
III. - Pour
l’application du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du
19 juillet 1993, la part détenue par l’État dans le capital de France
Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et
indirecte de l'État.
IV. - L'article 8-1 de la
loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.
V. - Pour
l’application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30
octobre 1935 organisant le contrôle de l’État sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l’État, il est tenu compte de la participation détenue de manière
directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :
I. - A l’article 7, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « L’exploitant
public ».
II. - L'article
9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de France
Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « l’exploitant
public » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés
par les mots : « Ce contrat ».
III. - L’article 10-1 est abrogé.
IV. - A l’article 11, après les mots : « du conseil
d’administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant
public ».
V. - L’article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux conseils d’administration » sont
remplacés par les mots : « au conseil d’administration »,
les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales
respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales
» et les mots : « des exploitants publics » par les
mots : « de l’exploitant public » ; les mots :
« et de France Télécom » sont supprimés.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont
applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des
adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues
nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente
loi. »
VI. - A l’article 14, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant
public ».
VII. - L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public »
et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».
VIII. - A l’article 25, les mots : « et de France
Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont
remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et
les tiers ».
IX. - A l’article 26, les mots : « les exploitants
publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».
X. - A l’article 27, les mots : « de chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant
public ».
XI. - A l’article 28, les mots : « et France Télécom
disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».
XII. - L’article 38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de
chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la
spécificité de l’exploitant public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de
représentants des exploitants » à « France Télécom » sont
remplacés par les mots : « de représentants de l’exploitant public,
de ses usagers et de son personnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant
public ».
XIII. - L’article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom
sont soumis » sont remplacés par les mots : « est
soumise ».
2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont
assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est
assujettie ».
XIV. - A l’article 40, les mots : « ou France
Télécom » sont supprimés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. - Les dispositions du IV de
l'article 3 et l’article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur
privé de la majorité du capital de France Télécom.
II. - L’entrée en vigueur du VII de
l’article 6 de la présente loi n’interrompt pas le mandat des commissaires aux
comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l’article
3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au
comité d’entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date de sa publication.
Toutefois, jusqu’à la désignation du ou des opérateurs chargés du
service universel à l’issue de l’appel de candidatures prévu à l’article
L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard,
jusqu’au 31 décembre 2004, France Télécom continue d’assurer les obligations de
service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la
promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux
obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de
la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant
la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec
les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise la
négociation d’un accord portant notamment sur les instances de représentation
du personnel et le droit syndical.
VI. - Les conditions d’exécution du titre II
de la présente loi feront l’objet d’une évaluation au 1er janvier
2019, en vue, le cas échéant, d’adapter les conditions d’emploi des
fonctionnaires de France Télécom à la situation de l’entreprise et aux
exigences d’une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.
Indépendamment des dispositions applicables de plein droit
conformément au I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables
à cette collectivité.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie :
Signé : Francis
MER