N° 410
SÉNAT
SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 16
juillet 2003
relatif à la régulation des activités postales,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par
M. Francis MER,
Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie.
(Renvoyé à la
commission des Affaires économiques et du
Plan sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Postes et télécommunications. |
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a
pour objectif de garantir la mission de service universel confiée à La Poste
dans un contexte d’ouverture progressive à la concurrence. A cet effet, le
texte met en œuvre un dispositif comprenant :
- une autorité indépendante
de régulation postale, fonction octroyée à l’Autorité de régulation des
télécommunications, qui sera renommée « Autorité de régulation des
télécommunications et des postes » (ARTP) ;
- un régime d'autorisation
pour les services d'envois de correspondance réalisés par les concurrents de La
Poste, ou bien par celle-ci lorsqu’elle offre d’autres prestations que celles
qui relèvent de ses obligations de service universel.
Le projet conforte La Poste
en tant que seul prestataire du service universel, qui continue de bénéficier
d'un secteur réservé en contrepartie de cette obligation. Il transpose
également en droit national les nouvelles limites du secteur réservé en matière
d'envois de correspondance nationaux et transfrontières entrants, conformément
à la directive 2002/39 du 10 juin 2002 :
- 100 grammes au plus et un
prix inférieur à trois fois le tarif de base ;
- 50 grammes au plus et un
prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base à partir du 1er janvier
2006.
L'article 1er définit les principes généraux du service universel
postal.
Il réunit ces principes dans
un chapitre premier du code des postes et télécommunications intitulé « le
service universel postal et les obligations du service postal ».
L’article L. 1 du code, qui
définit le service universel postal, est précisé par la définition des
« envois postaux » et, à l’intérieur de ceux-ci, des « envois de
correspondance ».
L’article L. 2 fixe les
contours du monopole postal pour la période courant jusqu’au 1er janvier
2006 et pour la période qui s’étend de cette date au 1er janvier 2009, afin de donner aux opérateurs
économiques la visibilité la plus large sur leur environnement futur.
L’article L. 2-1 définit les
conditions dans lesquelles La Poste, prestataire du service universel postal,
peut offrir des tarifs particuliers aux différentes catégories de grands
utilisateurs pour l’expédition d’envois de correspondance. L’application de ces
tarifs particuliers peut donner lieu à
une procédure de règlement des différends devant l’autorité de régulation des
télécommunications et des postes dans
les conditions fixées à l’article L. 5-4 du code, introduit par l’article 2 du
projet de loi.
L’article L. 3 prévoit que
les prestataires de services postaux concurrents de La Poste sur le marché des
envois de correspondance non réservés doivent être titulaires d’une
autorisation.
L’article L. 3-1 ouvre à ces
prestataires l’accès aux installations et informations détenues par La Poste qui
sont indispensables à l’exercice de leurs activités postales, dont il établit
la liste.
L’article L. 3-2 précise les
exigences auxquelles doit répondre toute offre de services postaux.
L'article 2 arrête les principes et les procédures de la régulation postale, qu’il
réunit au sein d’un chapitre II du code des postes et télécommunications.
L’article L. 4 traite des compétences du
ministre chargé des postes, qui prépare et met en œuvre la réglementation
applicable aux services postaux, et détient, par exception aux règles
applicables aux tarifs postaux édictées par l’article L. 5-2, la compétence
d’approuver les tarifs applicables au transport postal de presse, conjointement
avec le ministre des finances. Il peut également demander à l’Autorité de régulation
des télécommunications et des postes d’exercer les pouvoirs de sanction qu’elle
détient au titre de l’article L. 5-3.
Une commission représentative des intérêts du
secteur sera créée par la voie réglementaire, et placée auprès du ministre
chargé des postes et de l’Autorité de régulation des télécommunications et des
postes pour les assister dans les grandes orientations de la régulation du
secteur.
Le rôle et les pouvoirs de
l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ainsi que les
procédures par lesquelles s’exerce la régulation, sont précisés à cet article 2
(articles L. 5 à L. 5-8 du code). Ainsi, l'Autorité :
- délivre les autorisations
prévues pour les offres d’envois de correspondance (article L. 5-1 du
code) ;
- est informée des
conditions d’accès des concurrents de La Poste aux informations essentielles
dont la liste est fixée à l'article L. 3‑1 ;
- précise les principes
comptables qui permettront de vérifier le respect des obligations de La Poste
en matière d’équilibre financier du service universel et de son financement par
les ressources du monopole ;
- donne un avis public sur
les orientations tarifaires et de qualité de service inscrites dans le contrat
de plan de La Poste ;
- approuve les tarifs du
secteur réservé ; elle a la faculté d’émettre également un avis public sur les
tarifs des autres prestations d’envois de correspondance offertes par La Poste
et qui relèvent du secteur concurrentiel ; elle émet un avis public sur les
aspects économiques des tarifs des services de transport de presse ;
- propose au ministre chargé
des postes des mesures utiles pour garantir le financement du service universel
s’il s’apparaît que celui-ci ne peut plus être financé dans des conditions
équitables par La Poste.
L’Autorité de régulation des
télécommunications et des postes reçoit de l’article L. 5-3 la compétence de
sanctionner les manquements de La Poste à ses obligations de service universel
ou des opérateurs postaux aux règles applicables à l’offre de services d’envois
de correspondance ; les sanctions peuvent être d’ordre pécuniaire ou
porter sur l’autorisation (retrait, suspension, ou diminution d’un an de la
durée de validité). Elle exerce ce pouvoir suivant les règles du
contradictoire.
Les articles L. 5-4 et L.
5-5 créent des procédures de règlement de différends entre La Poste et ses
grands clients ou concurrents pour l’application des tarifs spéciaux prévus à
l’article L. 2‑1 ou l’accès aux installations ou informations prévues à l’article L.
3-1. Elle statue dans un délai de quatre mois par décision motivée sur ces
contestations. La procédure est précisée par l’article L. 5-6.
Une voie de conciliation
devant l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes est
ouverte aux mêmes opérateurs économiques par l’article L. 5-7 pour les autres
litiges les opposant.
Le président de l’Autorité
de régulation des télécommunications et des postes peut saisir le Conseil de la
concurrence dans des conditions similaires à celles qui sont applicables pour
le secteur des télécommunications (article L. 5-8).
L’article L. 5-9 donne au
ministre et à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes le
pouvoir de recueillir les informations leur permettant de s’assurer que La
Poste ou ses concurrents titulaires d’autorisations respectent les obligations
qui leur sont prescrites par le code.
L'article 3 du projet de loi étend aux titulaires d'autorisation l’obligation
d'informer des changements de domicile dont ils ont connaissance les autorités
judiciaires qui en font la demande et les services des impôts et de la
redevance de l'audiovisuel.
L'article 4 rénove le dispositif de sanctions pénales pour violation du monopole
postal, en y intégrant le fait d’offrir des services d’envois de correspondance
sans être titulaire d’une licence (articles L. 17 à L. 19).
Ce même article précise la
procédure relative à la recherche des infractions sous le contrôle du juge
judiciaire (article L. 20) et actualise le dispositif relatif aux envois
prohibés par référence à la convention postale universelle (article L. 29).
L'article 5 abroge des dispositions obsolètes, complète la liste des
incompatibilités applicables à la fonction de membre de l’Autorité de
régulation des télécommunications et des postes (article L. 130-1 du code) et
insère, dans les dispositions existantes relatives au rapport d’activité de
l’Autorité, les éléments relatifs à son activité dans le secteur postal.
Par ailleurs, il réunit les dispositions du code relatives aux
compétences transversales de l’Autorité dans un livre V intitulé « dispositions communes à la régulation
des postes et télécommunications ».
L'article 6 du projet de loi substitue les mots : « Autorité de
régulation des télécommunications et des postes » aux mots :
« Autorité de régulation des télécommunications » dans tous les
textes législatifs et réglementaires.
L’article 7 prévoit que le Gouvernement remet, au plus tard trois ans après
l’entrée en vigueur de la loi, un rapport au Parlement sur les conditions de la
fourniture du service universel postal et de son financement. Le rapport traite
également de la pertinence de la mise en place d’un fonds de compensation et,
s’il s’avère nécessaire, de ses conditions de mise en œuvre.
L’article 8 modifie la loi du 2 juillet 1990 pour préciser que les services
relatifs au « courrier sous toutes ses formes » entrent bien dans les
missions de La Poste.
L'article 9 donne un délai de trois mois aux personnes qui, à la date d'entrée en
vigueur de la loi, offrent des prestations de services d'envois de
correspondance pour demander une autorisation auprès de l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes.
L' entrée en vigueur des
dispositions de l’article 2 relatif à la régulation, à l'exception des
dispositions de l’article L. 5, est reportée au premier jour du sixième mois
suivant la promulgation de la loi (article 10).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la régulation des activités postales, délibéré
en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat
par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en
soutenir la discussion.
Le chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le
chapitre Ier est intitulé : « Le service universel
postal et les obligations du service postal » et comprend les
articles L. 1 à L. 3-2.
II. - Au
début de l’article L. 1 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour
l’application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri,
l’acheminement et la distribution des envois postaux.
« Constitue
un envoi postal tout objet destiné à être remis à l’adresse indiquée par
l’expéditeur sur l’objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans
la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé.
« L’envoi
de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et
comportant une communication écrite sur un support matériel, à l’exclusion des
livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des
envois de correspondance. »
III. -
Les trois derniers alinéas de l’article L. 2 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de
l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes et de la
commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est
tenue d’assurer.
« Les
services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en
provenance de l’étranger, assurés même par courrier accéléré, sont réservés à
La Poste lorsque ces envois sont d’un poids ne dépassant pas cent grammes et
d’un prix inférieur à trois fois le tarif de base, sans que ce tarif de base
puisse excéder un euro. A compter du 1er janvier 2006, les
services réservés portent sur les envois de correspondance d’un poids ne
dépassant pas cinquante grammes et d’un prix inférieur à deux fois et demi
le tarif de base.
« Les
envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou
juridictionnelles font partie du secteur réservé. Les envois de livres,
catalogues, journaux ou périodiques en sont exclus.
« Le tarif
de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus
rapide.
« Par
dérogation au troisième alinéa, la personne qui est à l’origine des envois de
correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer
le service de ses propres envois. »
IV.
- Après l’article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 2-1. - Le
prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d’envois de
correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de
correspondance de plusieurs clients ou les titulaires d’une autorisation prévue
à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du
service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux
entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux
conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.
« Le
prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des
règles objectives et non discriminatoires.
« Ces
contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes à sa demande. »
V. -
L’article L. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3. - Les prestataires de
services postaux, autres que les services réservés, portant sur des envois de
correspondance intérieure, dès lors qu’ils comprennent la distribution, et
l’offre de services transfrontaliers au départ du territoire national
portant sur des envois de correspondance doivent être titulaires d’une
autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 5-1. »
VI. - Après
l’article L. 3, sont insérés les articles L. 3-1 et L. 3-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3-1. - Les prestataires des
services postaux mentionnés à l’article L. 3 ont accès aux installations et
informations détenues par le prestataire du service universel qui sont
indispensables à l'exercice de leurs activités postales. Ces installations et
informations comprennent les boîtes postales installées dans les bureaux de
poste, le répertoire des codes postaux, les informations collectées par La
Poste sur les changements d'adresse et le service des réexpéditions.
« Art.
L. 3-2. - Toute offre de services postaux est soumise aux exigences
suivantes :
« a) Garantir la sécurité des usagers, des
personnels et des installations du prestataire de service ;
« b) Garantir la confidentialité des
envois de correspondance et l’intégrité de leur contenu ;
« c) Assurer la protection des données à
caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service
universel ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3,
ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
« d) Exercer ses activités dans des
conditions techniques respectant l’objectif de préservation de
l’environnement. »
I. - Dans
le titre Ier du livre Ier du code des postes et télécommunications, le chapitre II devient
le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6
et L. 6-1.
II. -
Dans le même titre Ier du livre Ier, il est créé un
chapitre II intitulé « La régulation des activités postales »
comprenant les articles L. 4 à L. 5-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4. - Le ministre chargé des postes prépare et met en œuvre la
réglementation applicable aux services postaux.
« Les
ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de
l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, les tarifs des
prestations offertes
à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la
presse, et soumises au régime spécifique prévu par le code des postes et
télécommunications. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le
pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.
« Le
ministre chargé des postes peut demander à l’Autorité de régulation des télécommunications
et des postes de mettre en œuvre les sanctions prévues à l’article L. 5-3.
« Art.
L. 5. -
L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes est consultée sur
les projets de loi et les projets de décret relatifs aux services postaux.
« Elle est
associée, à la demande du ministre chargé des postes, à la préparation de la
position française dans les négociations internationales dans le domaine des
postes. Elle participe, à la demande du ministre chargé des postes et pour les
questions qui relèvent de sa compétence aux travaux menés dans le cadre des
organisations internationales et communautaires compétentes en ce
domaine.
« Art.
L. 5-1. - L’Autorité de régulation
des télécommunications et des postes est chargée de délivrer les autorisations
demandées par les prestataires mentionnés à l’article L. 3. L’autorisation
est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n’est pas
cessible.
« L’Autorité
ne peut refuser l’autorisation que pour des motifs tirés de la sauvegarde de
l’ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique, de
l’incapacité technique, économique ou
financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à
son activité postale et notamment aux
exigences mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a
fait l’objet d’une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17,
L. 18 et L. 19.
« La
décision d’octroi indique les caractéristiques de l’offre de services postaux
autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de
traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte,
de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les
cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations
imposées au titulaire pour permettre l’exercice du contrôle de son activité
postale par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d'application
du présent article et notamment les normes de qualité de service et les
conditions de leur contrôle.
« Art. L. 5-2. - L’Autorité de
régulation des télécommunications et des postes :
« 1°
Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les
titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des obligations résultant
des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l’exercice du
service universel et des activités mentionnées à l’article L. 3 et
des décisions prises pour l’application de ces dispositions. Elle sanctionne
les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 5-3 ;
« 2° Est informée par le prestataire
du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles
les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 peuvent accéder aux
installations et informations mentionnées à l'article L. 3-1 ;
« 3° Émet
un avis public sur les objectifs tarifaires du service universel fixés dans le
contrat de plan de La Poste en application de l'article 9 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et
des télécommunications et veille à leur respect ;
« 4° Émet
un avis sur les objectifs de qualité du service universel fixés dans le contrat
de plan de La Poste en application de l'article 9 de la loi du 2 juillet
1990 susmentionnée et veille à leur respect ; elle fait réaliser
annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont
elle publie les résultats ;
« 5°
Approuve les tarifs du secteur réservé. Le silence gardé par l’Autorité pendant
plus de deux mois suivant la réception du projet de tarif vaut approbation.
L’Autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement
à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé dans son cahier des charges,
des tarifs des autres prestations entrant dans le champ mentionné à l’article
L. 3. Elle peut, après en avoir informé le ministre chargé des postes, rendre
public son avis. Elle tient compte, dans son approbation ou son avis, de
la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des
tarifs des envois en nombre ;
« 6° Émet un avis
public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de
l’article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres
chargés des postes et de l’économie ;
« 7° Après
avoir recueilli l’avis du comité de la réglementation comptable, précise les
règles de comptabilisation des coûts permettant de contrôler le respect par le
prestataire du service universel des obligations fixées dans son cahier des
charges et établit et rend publiques les spécifications et la description des
systèmes de comptabilisation correspondants. L’Autorité s’assure que les
commissaires aux comptes chargés du contrôle des comptes du prestataire du
service universel vérifient la régularité et la sincérité des comptes au regard
des règles qu’elle a établies. Elle reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le
secret professionnel. Elle veille à la publication par les soins des
commissaires aux comptes de leur certification des comptes annuels ;
« 8° Recommande au ministre chargé des
postes, s’il apparaît que le service universel ne peut être financé par le
prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles
pour garantir la fourniture de ce service.
« Art.
L. 5-3. - L’Autorité de régulation
des télécommunications et des postes peut, d’office ou à la demande du ministre
chargé des postes, du prestataire du service universel postal ou d’un titulaire
de l’autorisation prévue à l’article L.3, prononcer, dans les conditions
prévues au présent article, des sanctions à l’encontre du prestataire du
service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.3.
« Ce pouvoir de
sanction est exercé dans les conditions suivantes :
« 1° En cas
d’infraction du prestataire du service universel ou du bénéficiaire
d’autorisation à une disposition législative ou réglementaire afférente à son
activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l’exerce, le directeur des services
de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes le met en demeure
de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un
mois sauf en cas d’infraction grave et répétée ; l’autorité peut rendre
publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque
l’intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en
application de l’article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue
au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l’Autorité de
régulation des télécommunications et des postes peut prononcer, compte tenu de
la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
« a) Pour les titulaires d’une
autorisation :
« -
l’avertissement ;
« - la
réduction d’une année de la durée de l’autorisation ;
« - la
suspension de l’autorisation pour un mois au plus ;
« - le
retrait de l’autorisation ;
« b) Pour le prestataire du service
universel ou le titulaire d’une autorisation, si le manquement n’est pas
constitutif d’une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant
est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à
l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder
3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond
étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité
antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne
peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de
nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque
le prestataire du service universel ou le titulaire d’une autorisation communique
des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou
fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou
agents habilités, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes
peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de
l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder
7 500 € .
« Les
sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs
et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations
écrites et orales.
« Les
sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
« L’Autorité
de régulation des télécommunications et des postes ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les
décisions de sanction sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d’État.
« Art.
L. 5-4. - L’Autorité de régulation
des télécommunications et des postes peut être saisie par l’une ou l’autre
partie d’un différend portant sur la conclusion ou l’exécution des contrats
dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel d’envoi de
correspondances, dans la mesure où ce différend est relatif aux règles
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2-1. Elle se prononce dans un
délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations.
« Art.
L. 5-5. - En cas de différend entre le prestataire du service universel et un
titulaire d’une autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou
l’exécution de stipulations techniques et tarifaires d’une convention relative
à l’accès aux installations et informations prévues à l’article L. 3-1,
l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut être saisie
par l’une ou l’autre des parties.
« L’Autorité
de régulation des télécommunications et des postes s’assure que les conditions
techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononce
dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter
leurs observations.
« Art.
L. 5-6. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5
sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d’ordre technique et
financier dans lesquelles les
prestations doivent être assurées. L’Autorité notifie ses décisions aux
parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
« Elle
peut, avant de prendre sa décision entendre toute personne dont l’audition lui
paraît utile.
« Les
décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications et des
postes peuvent faire l’objet devant la cour d’appel de Paris d’un recours en
annulation ou en réformation. La
cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai
mentionné à l'article L. 5-4 ou à l’article L. 5-5, l'Autorité de régulation
des télécommunications et des postes ne s'est pas prononcée.
« Le
recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à
exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d’entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article, notamment les délais de recours devant la cour d’appel de Paris et en
cassation.
« Art.
L. 5-7. - L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut
être saisie d’une demande de conciliation par le prestataire du service
universel, les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou
les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 5-1, en vue de régler
les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et
L. 5-5.
« Art.
L. 5-8. - Le président de l’Autorité de régulation des télécommunications et des
postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir
connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu’un
différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque
le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence,
il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.
« Le
président de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut
également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question
relevant de sa compétence.
« Le
Conseil de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des
télécommunications et des postes toute saisine entrant dans le champ de
compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est
saisi dans le domaine des activités postales.
« Le
président de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes
informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de
recevoir une qualification pénale.
« Art.
L. 5-9. - Pour l’accomplissement de leurs
attributions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4 et à l’article L. 5-3, le ministre chargé des
postes et l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes
peuvent, dans les conditions définies au présent article, recueillir toutes les
informations ou documents nécessaires auprès du prestataire de service
universel et des titulaires des autorisations prévues à l'article L. 3.
« Les enquêtes sont
menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de
l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes habilités à cet
effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq
jours aux parties intéressées.
« Le
ministre chargé des postes ou l’Autorité de régulation des télécommunications
et des postes désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant,
une expertise.
« Les
fonctionnaires et agents chargés de l’enquête accèdent à toutes les
informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes
exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des
documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent
copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
« Ils
peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à
l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de
ces personnes, et procéder à toutes constatations. Ils ne peuvent accéder à ces
locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture
s'ils sont ouverts au public. »
L’article L.
6-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 6-1. - Le prestataire du service
universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3
communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière
pénale, au service des impôts ainsi qu’au régisseur du service de la redevance
de l’audiovisuel les changements de domicile dont ils ont connaissance. »
Le titre VIII
du livre Ier du code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
I. -
L’article L. 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 17. - Est puni d’une amende de
15 000 € le fait :
« 1° De
fournir des services réservés à La Poste en application de l’article L.
2 ;
« 2° De
fournir, sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou
en violation d'une décision de suspension de cette autorisation, des services
d’envois de correspondance intérieure d'un poids inférieur ou égal à
deux kilogrammes, comprenant au moins la distribution, ou des
services transfrontaliers au départ du territoire français d’envois de
correspondance d'un poids inférieur ou égal à deux kilogrammes. »
II. - L’article L. 18 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 18. - Les personnes physiques
coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 17
encourent les peines complémentaires suivantes :
« a) L’interdiction, pour une durée d’un
an au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de
laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« b) La confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le
produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution dans les
conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
« c) La fermeture, pour une durée d’un an
au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« d) L’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même
code. »
III. -
L’article L. 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 19. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement de l’une des infractions
définies à l’article L. 17 dans les conditions prévues par l’article
121-2 du code pénal et sont passibles de l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal.
« Les
personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 17
encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l’article 131-39 du code pénal ; l’interdiction mentionnée au 2° de
l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
IV. -
L’article L. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 20. - I. - Outre les officiers
et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code
de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L.
5-9 peuvent rechercher et constater par procès verbal les infractions prévues
par les dispositions du présent titre.
« En vue
de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l’article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules
à usage professionnel, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et les agents ne
peuvent accéder aux locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public.
« II. -
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer
les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de
documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels,
ou d'un juge délégué par lui.
« Lorsque
ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une
action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut
être délivrée par l'un des présidents compétents.
« Le juge
vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette
demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la
visite.
« La
visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les
a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout
moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l’intervention a lieu en
dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission
rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« L'ordonnance
est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des
lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée
avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception
figurant sur l'avis.
« L’ordonnance
n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues au
code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« III. -
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins
choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de
l'administration des postes.
« Les
enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie.
« Les inventaires et
mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de
procédure pénale. Les originaux du procès verbal et de l'inventaire sont
transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont
la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité,
sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en
assure la distribution.
« Le
déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de
deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant
autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l’ordonnance.
« Le juge
se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce
pourvoi n'est pas suspensif. »
V. -
L'article L. 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 28. - Pour l'application des
dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son
représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et
les développer oralement à l'audience. »
VI. -
L’article L. 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 29. - Le fait d’insérer dans un envoi postal des matières ou
des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d’une amende
de 15 000 €.
« Les
personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de
l’article L. 18.
« Les
personnes morales coupables de l’infraction prévue au présent article encourent
les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du code
pénal. »
I. - Les
articles L. 16, L. 21, L. 22, L. 24 et L. 36 du code des postes et
télécommunications sont abrogés.
II. - A
l’article L. 31 du même code, les mots : « L. 627 du code de la
santé publique » sont remplacés par les mots : « 222-36 du code
pénal ».
III. -
Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du
code des postes et télécommunications deviennent respectivement les articles
L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et L. 130-5 du même code et
constituent le livre V intitulé « Dispositions communes à la régulation
des postes et télécommunications ».
IV. - Le premier alinéa de
l’article L. 130-1 est ainsi rédigé :
« La
fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et des
postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou
indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des
télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de
l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ne peuvent être
membres de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. »
V. - Dans
le deuxième aliéna de l’article L. 130-3, les mots : « L’Autorité
propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les
mots : « L’Autorité propose aux ministres compétents ».
VI. - A
l’article L. 130-5, les mots : « des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux télécommunications » sont remplacés par les
mots : « des dispositions législatives et réglementaires relatives
aux télécommunications et aux activités postales » et les mots :
« le secteur des télécommunications » par les mots : « les
secteurs des télécommunications et des activités postales ».
La dernière
phrase du troisième alinéa du même article L. 130‑5 est remplacée par les
dispositions suivantes :
« A cette
fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires d’une
autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs titulaires d’une
autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-3 sont tenus
de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone
de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents
sont tenus informés des résultats de ces travaux. »
Dans tous les textes
législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de
régulation des télécommunications » sont remplacés par les mots : «
Autorité de régulation des télécommunications et des postes ».
Trois ans au plus tard après
la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport sur l’équilibre et les modalités de financement du service
universel postal. Ce rapport examinera la pertinence de la création d’un fonds
de compensation du service universel postal et, le cas échéant, les conditions
de sa mise en oeuvre.
Le troisième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est
rédigé comme suit :
« D'assurer,
dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte,
de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous
toutes ses formes, d'objets et de marchandises. »
Les personnes
qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre
habituel des prestations de service mentionnées à l’article L. 3 du code des
postes et télécommunications peuvent continuer à exercer leur activité à
condition de demander l’autorisation prévue à l’article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la
publication du décret prévu à l'article L. 5-1
L'article 2 de
la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du
sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l’exception du nouvel
article L. 5 du code des postes et télécommunications, qui entrera en
vigueur à la publication de la présente loi.
Signé : Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Signé : Francis Mer