relatif au
divorce
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’adaptation du droit de la famille aux évolutions
sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif
indispensable à la mise en œuvre d’une politique nouvelle en direction des
couples et des familles, à la fois respectueuse des valeurs fondamentales de
notre société, volontariste et pragmatique.
Cette politique a pour
ambition de mieux reconnaître, au sein de la sphère privée, l’aspiration de nos
concitoyens à plus de volonté et de liberté et d’affirmer les références
essentielles qui constituent le socle de notre société, au rang desquelles la
valeur de l’engagement, la solidarité et la responsabilité.
Le projet de loi relatif au divorce constitue une première étape de
cette réforme d’ensemble ambitieuse et cohérente qui sera poursuivie durant
toute la législature.
S’agissant du droit du
divorce, la loi du 11 juillet 1975 a constitué, en son temps, une grande
innovation.
Elle a substitué à l’unique
procédure de divorce pour faute, dont l’expérience a révélé les effets bien
souvent néfastes, quatre cas de divorce recouvrant le divorce sur demande
conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre, le divorce
pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.
L’assouplissement ainsi
introduit n’a cependant pas entièrement porté ses fruits.
Ainsi, le divorce par
consentement mutuel, qui représente environ 41 % des procédures, est
considéré comme encore trop formaliste par les couples que n’oppose aucun
conflit. En particulier, l’exigence d’une double comparution devant le juge
apparaît trop souvent formelle et source d’un ralentissement inutile de la
procédure.
Quant au divorce demandé et
accepté, il repose sur l’exigence d’un double aveu de faits procédant de chaque
époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et produit les effets
d’un divorce aux torts partagés. Le formalisme qui l’encadre et l’impossibilité
pour les époux, au cours d’une procédure de divorce pour faute ou pour rupture
de la vie commune, de modifier leur demande initiale en optant pour ce cas de
divorce plus consensuel, l’ont rendu, dans les faits, peu attractif (13 %
en moyenne).
Le divorce pour rupture de
la vie commune suppose, quant à lui, une séparation de fait d’une durée de six
ans, délai qui ne paraît plus adapté aux modes de vie actuels. En outre,
l’époux demandeur doit supporter l’intégralité des charges liées à la
séparation et ne peut obtenir pour lui-même une prestation compensatoire. C’est
pourquoi, en pratique, ce divorce n’a pas eu les effets escomptés (moins de
2 % des cas).
Quant au divorce pour faute,
il reste quantitativement le plus utilisé puisqu’il représente en moyenne 42 %
des procédures. Il est, en effet, la seule voie juridiquement possible pour
obtenir le divorce, à défaut d’une séparation du couple pendant six ans ou d’un
accord sur le principe de la rupture. Aussi, recouvre-t-il des réalités très
différentes : situations dans lesquelles un époux est victime du comportement
grave de son conjoint, divorces par défaut lorsqu’une partie ne se manifeste
pas, mais aussi conflits déguisés dans le seul but d’obtenir à son profit le
prononcé du divorce ou un avantage financier particulier.
Les effets de cette
procédure sont pourtant connus : elle aiguise les conflits par la
recherche et la justification de faits fautifs qui impliquent l’entourage du
couple ; elle s’avère souvent traumatisante pour les enfants qui voient
leurs père et mère se déchirer en compromettant de façon durable les relations
parentales après le divorce ; elle lie le sort des effets pécuniaires du
divorce à l’attribution des torts, sans prendre en compte les conséquences
excessives ou néfastes pour un époux qui peuvent en résulter.
*
* *
Partant de ce constat, le
projet de loi entend moderniser le droit du divorce, en simplifiant les
procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et,
dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations.
Dans ce contexte, il est
apparu qu’il n’y avait pas lieu de donner compétence pour prononcer le divorce,
même pour les cas les plus simples, à une autorité autre que judiciaire. Une
telle solution conduirait à transformer le mariage, institution républicaine
fondamentale, en un simple contrat dont le sort serait laissé à la seule
appréciation des époux. Elle risquerait, en outre, de favoriser les pressions
d’un époux sur l’autre et de générer un contentieux après divorce important.
Il n’est pas apparu
davantage souhaitable de supprimer le divorce pour faute au regard des devoirs
et obligations du mariage.
Les violations graves de ces
devoirs doivent pouvoir être dénoncées et sanctionnées. Il en est
particulièrement ainsi des comportements aussi intolérables que les violences
conjugales ou les graves humiliations subies par un époux pendant la vie
commune.
En revanche, il est
essentiel de dédramatiser les conflits et de pacifier autant que possible les
procédures. C’est pourquoi, la médiation familiale, lorsqu’elle apparaît
adaptée à la situation du couple, doit trouver une place privilégiée au sein du
nouveau dispositif.
*
* *
La réforme s’articule autour
de trois axes.
I. - MODERNISER LA LÉGISLATION
1° Le projet propose de maintenir le pluralisme des cas de divorce qui
caractérise la législation française et permet une réelle adaptation des
procédures à la diversité des situations familiales.
Néanmoins, il réforme en
profondeur l’économie générale du dispositif actuel dont il modifie à la fois
l’esprit et les applications procédurales. Il simplifie et pacifie les
procédures, tout en affirmant les principes de protection du conjoint et de
responsabilité.
Le divorce par consentement mutuel
Il suppose que les époux
s’entendent tant sur la rupture que sur l’ensemble de ses conséquences.
Les époux pourront toujours
choisir de recourir à un avocat commun ou avoir chacun leur propre conseil.
Ils devront présenter au
juge une convention réglant toutes les conséquences de leur séparation.
Le magistrat l’homologuera
et prononcera le divorce à l’issue d’une seule audience, au lieu de deux
actuellement, si la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants
et les intérêts propres de chacun des époux.
Ce n’est qu’en cas de refus
d’homologation qu’une seconde audience sera organisée si une nouvelle
convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
(Articles 230, 232, 250 à 250-3 nouveaux du code civil).
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Dans cette hypothèse, les
époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des
faits à l’origine de celle-ci, mais ne parviennent pas à un accord global sur
les conséquences de la séparation qu’il reviendra au juge de trancher.
La philosophie de ce type de
divorce est profondément modifiée puisqu’il ne repose plus sur un double aveu
de faits rendant la vie commune intolérable mais sur le simple accord des
parties relativement à leur rupture.
Pour mettre fin à
l’insécurité juridique, voire aux manœuvres dilatoires qui affectent
actuellement cette procédure, l’acceptation ainsi recueillie par le juge ne
sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
La procédure applicable est
également largement remaniée, l’accord des époux, assistés de leur avocat respectif,
pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à
tout moment de la procédure.
(Articles 233, 234 et 253 nouveaux du code civil).
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il remplace l’actuelle
procédure de divorce pour rupture de la vie commune.
Il est prononcé sur le
constat, par le juge, de l’altération définitive du lien conjugal résultant de
la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, des époux,
soit durant les deux années précédant la requête initiale en divorce, soit
pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non
conciliation et l’introduction de l’instance.
Le projet prévoit aussi que
le divorce sera également prononcé sur ce fondement, à la demande d’un époux,
lorsque son conjoint aura introduit l’instance en invoquant une faute sans
justifier de celle-ci, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant,
dans cette hypothèse, pleinement caractérisée.
Dans tous les cas, il
appartient au juge de statuer sur l’ensemble des conséquences du divorce,
celui-ci n’emportant plus aucun effet patrimonial automatique à la charge de
l’époux demandeur. Le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce, le
droit commun de la prestation compensatoire s’appliquant.
(Articles 237 et 238 nouveaux du code civil).
Le divorce
pour faute
Il est prononcé en cas de
violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable
le maintien de la vie commune.
Il est apparu inutile de
maintenir l’hypothèse spécifique de la violation renouvelée de ces obligations,
celle-ci étant incluse dans la notion de gravité.
Le recours à la médiation
familiale, qui favorise la reprise du dialogue et la recherche de solutions
consensuelles constituera pour ce type de divorce, un domaine privilégié.
(Articles 242 à 246 nouveaux du code civil).
2° Sur le plan processuel, le parti a été pris de renvoyer au nouveau
code de procédure civile la plupart des
règles régissant les cas de divorce.
Néanmoins, les grandes
étapes du déroulement de la procédure figureront dans le code civil.
Le projet de loi institue un
tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement
mutuel. L’objectif est de simplifier la demande en divorce et de préserver les
chances de rapprochement des époux sur le principe de la rupture et ses
conséquences.
La requête initiale en
divorce ne comportera donc plus l’indication des motifs de la séparation. Ce
n’est qu’après la tentative de conciliation que l’époux demandeur devra opter
pour l’une des trois procédures contentieuses et précisera, le cas échéant, les
torts qu’il impute à son conjoint.
Ainsi, l’audience de
conciliation, qui constitue le temps fort de la procédure, ne devrait plus être
le lieu de conflits exacerbés pour se recentrer sur l’organisation de la vie de la famille et les véritables enjeux
de la séparation (articles 251 et 252
nouveaux du code civil).
Dans cette perspective, les
mesures susceptibles d’être prises lors de l’audience de conciliation sont
étendues afin de permettre, notamment,
de préparer très en amont le prononcé du divorce et la liquidation du régime
matrimonial (articles 254 et 255
nouveaux du code civil).
II. - RENDRE
LES PROCEDURES PLUS EFFICACES ET MOINS CONFLICTUELLES
Trois axes sont
privilégiés :
* Apaiser les relations conjugales pendant la procédure
A cet effet, le projet de
loi prévoit de dissocier les conséquences du divorce de la répartition des
torts. Alors qu’aujourd’hui, un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit
privé de toute prestation compensatoire, celle-ci ne pourra dorénavant lui être
refusée que si l’équité le commande au regard des circonstances particulières
de la rupture (article 270 nouveau du
code civil).
De même est-il prévu que le
sort des donations et avantages matrimoniaux entre époux, ne dépende plus de
l’existence d’une faute d’un des conjoints. Le principe retenu est celui de
leur maintien lorsqu’ils portent sur des biens présents. Quant aux dispositions
à cause de mort, elles sont révoquées de plein droit par le prononcé du
divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties (article 265 nouveau du code civil).
Le recours à la médiation
familiale est développé par la possibilité pour le juge d’obliger les époux à
rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la
médiation, celle-ci restant cependant subordonnée à l’accord des parties (article 255 nouveau du code civil).
Enfin, des mécanismes
souples sont institués afin que tout accord entre époux, qu’il porte aussi bien
sur le principe du divorce que sur tout ou partie des ses conséquences, trouve
pleinement sa place dans le dispositif procédural et produise son plein effet.
D’une part, il sera
dorénavant possible aux époux, à tout moment de la procédure, de passer dans
des formes très simplifiées à une procédure moins conflictuelle, qu’il s’agisse
d’un divorce par consentement mutuel ou sur demande acceptée (articles 247 et 247-1 nouveaux du code
civil).
D’autre part, les parties
pourront, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des
conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce (article 268 nouveau du code civil).
* Favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du
divorce au moment de son prononcé.
A cet effet, les époux sont
incités, dès le début de la procédure, à préparer les conséquences
patrimoniales de leur séparation.
Ainsi, dès la tentative de
conciliation, le juge leur demandera de présenter pour l’audience de jugement
un projet de règlement des effets du divorce et pourra désigner un notaire ou
un professionnel qualifié dans la perspective de préparer la liquidation du
régime matrimonial (articles 252-3 et
255 nouveaux du code civil).
Quant à la demande en
divorce introduite après l’ordonnance de non conciliation, elle devra
comporter, sous peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 nouveau du code civil).
En outre, et à défaut d’un
accord sur la liquidation lors du prononcé du divorce, des délais stricts sont
prévus pour parvenir à un règlement amiable (un an à compter du divorce, avec
prolongation possible de six mois) et éviter ainsi la persistance des conflits
des années après le prononcé du divorce.
Les règles procédurales du
partage, qui relèvent du domaine réglementaire, seront par ailleurs assouplies (articles 267 et 267-1 nouveaux du code
civil).
* Adapter le dispositif relatif à la prestation compensatoire.
Les difficultés
d’application de la réforme du 30 juin 2000 rendent nécessaire l’aménagement du
dispositif actuel, tout en réaffirmant le caractère forfaitaire de la
prestation compensatoire et le principe d’un versement en capital.
Afin de tenir compte de la
situation économique du débiteur, les modalités de versement sont assouplies.
Ainsi, sera-t-il possible
d’utiliser les différentes formes de paiement en capital. De même, lorsque la
prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital
pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte du
montant de la rente (articles 275-1 et
276 nouveaux du code civil).
Par ailleurs, dans le souci
d’inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux,
le projet précise les modalités dans lesquelles un capital pourra être
substitué à la rente viagère. Les sommes déjà versées seront prises en compte
et des dispositions réglementaires seront édictées, harmonisant la méthode de
calcul et répondant à l’attente des
praticiens (article 276-4 nouveau du
code civil).
Dans tous les cas de
divorce, les époux pourront définir librement les modalités de versement de la
prestation compensatoire en soumettant une convention à l’homologation du juge.
Cette liberté de décision des époux en la matière était jusque-là limitée au
seul cas de divorce par consentement mutuel (article 279-1 nouveau du code civil).
En outre, il est mis fin au
principe contesté de la transmissibilité pure et simple de la rente. Le projet
prévoit en effet que les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire
ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la
limite de l’actif de la succession. Une somme en capital sera alors versée au
créancier sauf si les héritiers décident d’un commun accord de maintenir les
modalités de paiement dont bénéficiait l’époux débiteur lors de son décès. Est
ainsi consacré un système adaptable à la diversité des situations et des
personnes. Il s’appliquera à toutes les prestations antérieures lorsque la
succession de l’époux débiteur n’aura pas été liquidée à la date d’entrée en
vigueur de la loi nouvelle (articles 280
et 280-1 nouveaux du code civil).
Enfin, s’agissant des rentes
viagères allouées avant l’entrée en vigueur de la loi du
30 juin 2000, le projet prévoit un mécanisme plus souple de révision,
eu égard à l’ancienneté de celles-ci. La révision sera en effet possible non
seulement aux conditions habituelles en cas de modification importante dans la
situation de l’une ou l’autre des parties, mais aussi lorsque le maintien de la
rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement
excessif.
III. -
RESPONSABILISER L’EPOUX DEFAILLANT ET PROTEGER LE CONJOINT VICTIME
Dans cet objectif, trois
dispositifs sont prévus.
En premier lieu, l’époux
dont l’âge ou l’état de santé ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins
après le divorce est protégé, le juge pouvant fixer à son profit la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère (article
276 nouveau du code civil).
En second lieu, au-delà de
l’importance que représente le maintien du divorce pour faute, un dispositif
particulier permettant l’octroi de dommages-intérêts est institué en réparation
des conséquences graves qu’un époux peut subir du fait de la dissolution du
mariage. Deux cas particuliers sont visés : lorsque cet époux est
défendeur à un divorce, pour altération définitive du lien conjugal et lorsque
le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint (article 266 nouveau du code civil).
Enfin, s’agissant des
violences conjugales, de nouvelles dispositions sont prévues afin de mieux
protéger le conjoint victime et de répondre aux situations d’urgence. Le projet
prévoit la possibilité pour celui-ci de saisir le juge aux affaires familiales,
avant même toute procédure de divorce, afin qu’il statue sur la résidence
séparée. Sauf circonstances particulières, la jouissance du domicile conjugal
sera attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Ces mesures
prendront fin automatiquement à l’issue d’une période de trois mois à défaut
d’une requête en divorce ou en séparation de corps (article 220-1 nouveau du code civil).
*
* *
A côté du divorce, le projet
de loi maintient la séparation de corps qui, si elle concerne moins de 8000
demandes par an, préserve une pluralité des réponses judiciaires aux attentes
des couples.
Les dispositions régissant
cette séparation sont aménagées sur le modèle du divorce à l’exception du
devoir de secours qui est maintenu.
*
* *
Enfin, le projet de loi
comporte des dispositions transitoires.
Les procédures de divorce en
cours à la date d’entrée en vigueur de la loi seront régies par la loi ancienne
lorsque, selon le type de divorce, soit la convention temporaire a déjà été
homologuée, soit l’assignation délivrée.
Toutefois, pour favoriser
les divorces consensuels, les époux pourront se prévaloir des nouvelles
« passerelles » instaurées par la loi vers le consentement mutuel ou
le divorce accepté.
Enfin, dans un souci
d’apaisement, un époux séparé pourra demander que le divorce soit prononcé pour
altération définitive du lien conjugal si les conditions en sont remplies.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la
justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif au divorce, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le Garde
des Sceaux, ministre de la justice, qui
sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1er
L’article
229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. - Le divorce peut être
prononcé en cas :
« -
soit de consentement mutuel ;
« -
soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
« -
soit d’altération définitive du lien conjugal ;
« - soit de
faute. »
I. -
Les intitulés : « paragraphe 1 - Du divorce sur demande conjointe des
époux » et « paragraphe 2 - Du divorce demandé par un époux et
accepté par l’autre » de la section 1 du chapitre Ier du titre
VI du livre Ier du code civil sont supprimés.
II. -
Cette section comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé
conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et
ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les
conséquences du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la
convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de
chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
« Il
peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la
convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des
époux. »
I. -
L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier
du même code est ainsi modifié :
« Section
2
« Du divorce accepté »
II. - Cette section comprend les
articles 233 et 234 ainsi rédigés :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou
par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l’origine de celle-ci.
« Cette
acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
« Art. 234. - S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné
librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses
conséquences. »
I. -
Avant l’article 237 du même code, est insérée une section 3 intitulée :
« Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
II. - Cette section comprend les
articles 237 et 238 ainsi rédigés :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien
conjugal est définitivement altéré.
« Art. 238. - L’altération définitive du
lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective
que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête
initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de
l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour
altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à
titre reconventionnel. »
I. -
Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée :
« Du divorce pour faute ».
Elle
comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.
II. -
L’article 242 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 242. - Le divorce peut être demandé
par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave des
devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent
intolérable le maintien de la vie commune. »
III. -
L’article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. - Si une demande pour
altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont
concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour
faute.
« S’il
rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération
définitive du lien conjugal. »
Les articles 247, 248-1, 251, 252,
252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent
respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252‑4,
272, 275, 280-2 et 281.
I. -
Après l’article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée :
« Des modifications du fondement d’une demande en divorce ».
II. -
Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout
moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention
réglant les conséquences de celui-ci.
« Art. 247-1.
- Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le
divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour
faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce
pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d’une
instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur
demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer
les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »
Chapitre
II (avant
l’article 8)
De la procédure du divorce
Dans
la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code,
les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :
I. -
au premier alinéa de l’article 249 :
-
après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les
mots : « ou du juge des tutelles, » ;
- les
mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de
l’intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin
de l'alinéa.
II. - Il est ajouté à la fin de
l’article 249-3 une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et
les mesures urgentes de l’article 257. »
III. -
A l’article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel »
sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la
rupture du mariage ».
I. -
L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du même code est ainsi modifié :
« Section
2
« De la procédure applicable au divorce par
consentement mutuel »
II. -
Cette section comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250‑3 ainsi
rédigés :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs
des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le
juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle
ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1. - Lorsque les conditions
prévues à l’article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant
les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
« Art. 250-2. - En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut
cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255
que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de
divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à
l’intérêt du ou des enfants.
« Une
nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai
maximum de six mois.
« Art. 250-3. - A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le
délai fixé à l’article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois
l’homologation, la demande en divorce est caduque. »
I. -
L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du même code est ainsi modifié :
« Section
3
« De la procédure applicable aux autres cas
de divorce »
Cette section comprend les articles 251
à 259-3.
II. -
Il est créé au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé : « De
la requête initiale » et comprenant l’article 251 ainsi rédigé :
« Art. 251. - L’époux qui forme une
demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge. L’indication des
motifs du divorce n’est pas requise. »
I. -
Après l’article 251 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé :
« De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2,
252-3, 252-4 et 253.
II. -
A l’article 252 du même code :
- au
premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour
rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;
- le
deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« le
juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses
conséquences. »
III. -
A l’article 252-1 du même code :
- le
deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. »
- le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
le cas où l'époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience
ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec
l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. -
L’article 252-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate
que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les
conséquences du divorce à l'amiable.
« Il leur demande de présenter
pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet
effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l’article 255. »
V. - L’article 253 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. 253. - Les époux ne peuvent
accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le
fondement de l’article 233 que s’ils sont chacun assistés par un avocat. »
I. -
Après l’article 253 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé :
« Des mesures provisoires » qui comprend les articles 254, 255, 256
et 257.
II. -
L’article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art 254. - Lors de l’audience prévue à
l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des
époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants
jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
III. -
L’article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1°
Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur
accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de
rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le
déroulement de la médiation ;
« 3°
Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la
jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette
jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en
constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité
d’occupation ;
« 5°
Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
« 6°
Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des
époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront
assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des
provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si
la situation le rend nécessaire ;
« 8°
Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs
ou indivis autres que ceux visés au
4° du présent article, sous réserve des droits de chacun des époux dans la
liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un
autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de
faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue
d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. »
I. -
Après l’article 257 du même code, il est créé un paragraphe 4 intitulé :
« De l’introduction de l’instance en divorce » et comprenant les
articles 257-1, 257-2 et 258.
II. -
Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 257-1.
- Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance
ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la
rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
« Toutefois, lorsqu’à
l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la
rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233,
l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
« Art. 257-2. - A peine d’irrecevabilité,
la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »
I. -
La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code
devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. -
A l’article 259 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les
époux. »
III. - Au premier alinéa de l’article
259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont
remplacés par les mots : « et autres personnes désignées par lui en
application des 9° et 10° de l’article 255, ».
Des
conséquences du divorce
L’article
262-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs
biens :
« -
Lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de
la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que
celle-ci n’en dispose autrement ;
« -
Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de
l’ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence
séparée des époux.
« L’un
ou l’autre des époux peut saisir le juge afin qu’il fixe les effets du jugement
à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande
ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du
logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à
l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Le
paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du même code comprend, outre l’article 263, les articles 264, 265 et 265-1
ainsi rédigés :
« Art. 264. - A la suite du divorce, chacun
des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
« L’un des époux peut néanmoins
conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec
l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour
les enfants.
« Art. 265. - Le divorce est sans incidence
sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l’un
des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le
divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de
mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son
conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de
l’époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment
du prononcé du divorce.
« Art. 265-1. - Le divorce est sans
incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des
conventions passées avec des tiers. »
I. -
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces
autres que par consentement mutuel ».
II. -
Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. – Sans préjudice de
l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés
à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il
subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un
divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le
divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette
demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
« Dans
tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s’effectuer en
nature ou en valeur.
« Art. 267. - A défaut d’un règlement
conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la
liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il
statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
« Il
peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de
communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du
régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de
l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande
de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas
achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de
difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au
vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale
de six mois.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant
l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou
partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la
liquidation du régime matrimonial.
« Le
juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants
sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
I. -
L’article 270 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir
de secours entre époux.
« L'un
des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à
compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère
forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le
juge.
« Toutefois,
le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,
soit en considération des critères prévus à l’article 271 notamment
lorsque la demande est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal,
soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui
demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances
particulières de la rupture. »
II. - L’article 271 du même code est complété par les
dispositions suivantes :
« A cet effet, le juge prend en considération
notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l’âge et l’état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation
professionnelles ;
« - les conséquences résultant des choix professionnels
faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer
à celle-ci ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant
en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de
retraite. »
III. -
L’article 274 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 274. - Le juge décide des modalités
selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les
formes suivantes :
« 1°
Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné
à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l’article
277 ;
« 2°
Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage,
d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du
créancier. »
IV. -
A l’article 275 du même code :
- la
référence à l’article 275 est remplacée par la référence à l’article 274 ;
- au
deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le
mot : « important » ;
- le troisième alinéa est
abrogé ;
-
l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital
indexé. » ;
- à la
fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».
V. -
L’article 275-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 275-1. - Les modalités de
versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du
versement d’une partie du capital dans les formes prévues par
l’article 274. »
VI. -
L’article 276 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel,
le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de
santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu’aucune
amélioration notable de sa situation financière n’est envisageable, fixer la
prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération
les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
« Le
montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par
l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article
274. »
VII. -
L’article 276-4 du même code est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers
alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Le
débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout
moment saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou
partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte
les sommes déjà versées. La substitution s’effectue selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État. »
B. - Il est créé un dernier alinéa
ainsi rédigé :
« Les
modalités d’exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »
VIII.
- Il est créé après l’article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. 279-1. - Lorsqu’en application de
l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention
relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et
279 sont applicables. »
IX. - L’article 280 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. 280. - A la mort de l’époux
débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme,
est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers,
qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral
et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement
à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
« Lorsque
la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans
les conditions de l’article 275, le solde de ce capital devient immédiatement
exigible.
« Lorsqu’elle a été fixée sous
forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le
montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s’effectue
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
X. - L’article 280-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - Par dérogation à l’article
280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et
modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux
débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A
peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable
aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci
n’est pas intervenu à l’acte.
« L’action
en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »
Le
paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l’article 285-1 ainsi rédigé
:
« Art. 285-1. - Si le local servant de
logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux,
le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun
l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci
résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
« Le
juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus
jeune des enfants.
« Le
juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »
De la séparation de corps
I. - A
l’article 297 du même code, il est inséré après la première phrase, une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive
du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au
divorce. »
II. -
Il est créé après l’article 297 du même code un article 297-1 ainsi rédigé :
« Art. 297-1. - Lorsqu’une demande en
divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le
juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès
lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en
séparation de corps.
« Toutefois,
lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine
simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le
divorce aux torts partagés. »
III. -
L’article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des époux séparés
conserve l'usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de
corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des
époux, le leur interdire. »
IV. -
Le troisième alinéa de l’article 303 du même code est remplacé par les deux
alinéas suivants :
« Cette
pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
« Toutefois,
lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension
alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital,
selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient
insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un
complément sous forme de pension alimentaire. »
Des biens des époux
I. -
L’article 1096 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1096. - La donation de biens
à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
« Les
donations faites entre époux, de biens présents ou de biens à venir ne sont pas
révoquées par la survenance d’enfants. »
II. -
A l’article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à
titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. »
est supprimée.
III. - Le second alinéa de l’article
1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque
la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la
convention doit être passée par acte notarié. »
IV. -
L’article 1518 du même code est ainsi modifié :
A. -
Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : «
sous réserve de l’article 265. »
B. -
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'époux
au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son
conjoint en garantie de ses droits. »
Dispositions diverses
Article 22
I. -
Le troisième alinéa de l’article 220-1 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque
les violences exercées par un époux mettent
gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer
sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à
résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la
jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n’est pas
l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête
en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.
« La
durée des autres mesures prises en
application du présent article doit
être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement
comprise, dépasser trois ans. »
II. -
L’article 228 du même code est inséré au titre VI du livre Ier avant
le chapitre Ier.
La
première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :
« Il
est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit
la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la
prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »
III. -
A l’article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour
faute, et » sont supprimés.
IV. - A l’article 248-1 du même code,
les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.
V. - A
l’article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la
séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les
mesures provisoires relatives aux ».
VI. -
A l’article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des
parties » sont insérés les mots : « ou de l’une ou l’autre
d’entre elles ».
VII. -
A l’article 278 du même code, les mots : « demande conjointe »
sont remplacés par les mots : « divorce par consentement
mutuel ».
VIII.
- Au troisième alinéa de l’article 279 du même code :
- les
mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots :
« ou les besoins de l’une ou l’autre » ;
- la
référence à l’article 275-1 est remplacée par la référence à l’article 275.
IX. -
A l’article 280-2 du même code :
- la
première phrase est supprimée ;
- les
mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par
les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux
héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une
rente ».
X. -
Sont insérés à l’article 281 du même code, après le mot :
« sont », les mots : « , quelles que soient leurs
modalités de versement, ».
XI. - A l’article 298 du même
code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les
mots : « à l’article 228 ainsi qu’au chapitre II » ;
XII. -
A l’article 301 du même code :
- la deuxième phrase est
abrogée ;
- les mots : « sur
demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
XIII. – A l’article 306, le
mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».
XIV. -
A l’article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont
remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
I. -
Sont abrogés :
A. - Le chapitre VIII du
titre V du livre Ier du même code ;
B. - Les articles 231, 235 et 236, 239
à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285,
297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2, du même code.
II. -
A la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même
code, l’intitulé : « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le
divorce » est supprimé.
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
La présente loi est applicable à la
Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et
Futuna conformément à l’article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à
Mayotte conformément à l’article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
I. -
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa
publication au Journal officiel de la
République Française.
II. - Elle s’appliquera aux procédures
en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui
suivent :
a) toutes les fois que la convention
temporaire a été homologuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi
ancienne ;
b) toutes les fois que l’assignation a
été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce
est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par
dérogation au b ci-dessus, les époux
peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code
civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du
lien conjugal si les conditions de l’article 238 sont réunies.
III. -
Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation
de corps.
IV. -
L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les
règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées,
instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la
séparation de corps
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge
ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin
2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur
ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un
avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du
code civil.
L’article
276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou
par convention entre l’entrée en vigueur de la loi précitée et l’entrée en
vigueur de la présente loi.
La
substitution d’un capital aux rentes viagères attribuées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à
l’article 276-4.
VII. -
Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en
vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la
demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les
ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Leur révision ne
peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La
révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à
celui fixé initialement par le juge.
Les
rentes temporaires peuvent également faire l’objet d’une demande tendant à leur
substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et
275-1 du code civil.
Ces
actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier
peut demander la substitution d’un capital à la rente s’il établit qu’une
modification de la situation du débiteur permet cette substitution.
VIII.
- Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui
n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
IX. -
Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux
prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à
cette date.
X. -
Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d’entrée
en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du
juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire,
déduites du montant des rentes en cours.
Signé : Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde
des Sceaux, ministre de la justice,
Signé : Dominique Perben