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Titre Ier
MESURES EN FAVEUR DE
L’EMPLOI
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Les onze premiers alinéas de l’article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements
mentionnés à l’article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du
secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au
titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
suivantes :
« I. – L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés dans la limite d’un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues
par :
« 1° Les entreprises,
employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 du code du travail,
occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l’article
L. 421-2 du code du travail. Si l’effectif vient à dépasser le seuil de
dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite
des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est
acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au dessous de onze
salariés ;
« 2° Les entreprises du
secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus.
Le taux d’exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil
d’effectif ;
« 3° A l’exclusion des
entreprises et établissements publics mentionnés à l’article L. 131‑2
du code du travail :
« - les entreprises de
transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements
d’outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou
assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la
desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces
entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des
établissements situés dans l’un de ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les entreprises
assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des
départements d’outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou
la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison
entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
« Pour l’application des
dispositions du présent I, l’effectif pris en compte est celui qui est employé
par l’entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements
dans le même département. L’effectif est apprécié dans les conditions
prévues par les articles
L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. – L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite
d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de
40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs de l'industrie, de la restauration à l’exception de la restauration de
tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies
renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de
l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
maritimes et leurs unions.
« III. – L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite
d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de
50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs
du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
« IV. – Lorsque
dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs
activités, l’exonération est applicable au titre des salariés employés dans
chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux
et sur l’assiette de rémunération correspondant à cette activité.
« IV bis. – Les exonérations prévues par le présent article
ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article
85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68‑1172 du 27 décembre
1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet état récapitulatif
évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales
prévues aux articles L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale,
L. 762‑4 du code rural et 3 de la loi n° 2000‑1207 du 13
décembre 2000 d’orientation pour l’outre‑mer et des exonérations
fiscales. »
Article 4 bis A (nouveau)
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Les dispositions des articles
L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, L. 762‑4
du code rural et 3 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer font l’objet d’une évaluation tous les trois
ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création
d’emploi. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent
amener à revoir les niveaux d’exonération et les secteurs bénéficiaires.
Article 4 bis B (nouveau)
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Les dispositions des articles
L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, L. 762‑4
du code rural et 3 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre‑mer sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’article L. 812-1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase, après les
mots : « Dans ces départements », sont insérés les mots :
« et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est
ainsi rédigé :
« L’activité de ces
personnes est réputée être salariée. Si
elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours,
consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à
durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette
limite. » ;
2° bis Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Le huitième alinéa est complété par les mots :
« ou lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée » ;
4° Après le onzième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont calculées sur
les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à
durée indéterminée. »
5° Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les
dispositions de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale,
le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément quelle que soit
la catégorie de risques dont relève l’établissement. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 832-7 du
code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-7-1. – Dans les départements d’outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l’emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à
L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés,
recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions
correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans
révolus, inscrits comme demandeurs d’emploi depuis plus de six mois dans une
agence pour l’emploi locale et titulaires d’un diplôme sanctionnant deux ans au
moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante
de niveau comparable.
« Pour l’application de
l’alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l’article L.
322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d’être inscrits
comme demandeurs d’emploi.
« Ce soutien est cumulable
avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs
prévus à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre II du livre Ier
du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII
« Titre de
travail simplifié
« Art. L. 128-1. – Il
est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la
déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes
employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à
l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
« - des personnes
effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces
personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne,
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le
contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier
jour de dépassement de cette limite.
« Le titre de travail
simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à
la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143‑3.
L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche,
auprès de la caisse de prévoyance sociale.
« L'employeur et le
salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux
obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122‑4,
ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des
prestations mentionnées à l'article L. 327‑1.
« La rémunération portée
sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail
est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223‑1 à
L. 223‑12 restent applicables.
« Les titres de travail
simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les
institutions ou services du Trésor public, des services financiers de La Poste,
de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission
d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention
avec l'Etat.
« Les cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des
rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur
une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse
de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret
n° 57‑245 du 24 février 1957 sur la réparation et la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les
territoires d’outre‑mer, le taux de la cotisation due au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté,
uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
« Par dérogation, ces
cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le
salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées
sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à
durée indéterminée.
« Les modalités de gestion
et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les
organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à
cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Avant le
chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est
inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant
un article L. 830‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 830‑1. – L’Agence nationale pour
l’emploi prévue à l’article L. 311‑7 assure le service public du
placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail
applicable localement. »
II. – Le chapitre VI
du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article
L. 326 ainsi rédigé :
« Art. L. 326. – Comme il est dit à l’article
L. 830‑1 du code du travail applicable dans les départements de
métropole et d’outre‑mer ci‑après reproduit :
« “Art. L. 830‑1. – L’Agence nationale pour
l’emploi prévue à l’article L. 311‑7 assure le service public du
placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail
applicable localement.” » ;
2° Le premier alinéa de
l’article L. 326‑1 est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale pour
l’emploi est chargée : » ;
3° Au premier alinéa de
l’article L. 326‑2, les mots : « les services de l’emploi,
pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés par les
mots : « l’Agence nationale pour l’emploi, pour en vérifier la
validité, a accès » ;
4° Au deuxième alinéa de
l’article L. 326‑2, les mots : « les services de l’emploi
vérifient » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale
pour l’emploi vérifie » ;
5° Les articles L. 326‑1
à L. 326‑3 deviennent les articles L. 326‑7 à L. 326‑9 ;
6° A l’article L. 327‑2,
les mots : « à l’article L. 326‑1 » sont remplacés
par les mots : « à l’article L. 326‑7 » ;
7° Il est inséré, après
l’article L. 326, six articles L. 326‑1 à L. 326‑6
ainsi rédigés :
« Art. L. 326‑1. – Peuvent également concourir
au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés
paritairement par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés et
des associations, s’ils ont été agréés à cet effet par l’Etat ou s’ils ont
passé convention avec l’Agence nationale pour l’emploi. En cas d’agrément par
l’Etat, l’Agence nationale pour l’emploi passe convention avec ces organismes.
« Les employeurs ou
groupes d’employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de
leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant
ces actions.
« Art. L. 326‑2. – Tout travailleur recherchant
un emploi doit requérir son inscription auprès de l’Agence nationale pour l’emploi.
« Tout employeur est tenu
de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
« Art. L. 326‑3. – Les communes peuvent
recevoir des offres d’emploi et effectuer des opérations de placement en faveur
de leurs administrés à la recherche d’un emploi, après avoir passé, à cet
effet, convention avec l’Etat et l’Agence nationale pour l’emploi.
« Art. L. 326‑4. – Les collectivités
territoriales peuvent concourir à l’insertion professionnelle et sociale de
certaines catégories de personnes à la recherche d’un emploi dans des
conditions définies par une convention passée avec l’Etat et, le cas échéant,
l’Agence nationale pour l’emploi.
« Art. L. 326‑5. – A leur demande, les maires,
pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux
auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des
demandeurs d’emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326‑6. – Dans les localités où il
n’existe pas de bureau de l’Agence nationale pour l’emploi, les maires sont
chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d’emploi et
de les transmettre à l’Agence nationale pour l’emploi. »
III. – Les
dispositions des I et II entrent en vigueur dès l’installation d’une antenne de
l’Agence nationale pour l’emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier
2005.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre VII de la loi
n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans
les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France
d’outre‑mer est complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à
l’emploi » et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :
« Art. 178 bis. – Une prime à la création d’emploi en
faveur des jeunes, financée par l’Etat, est instituée pour les entreprises de
droit privé dont le siège social et l’établissement principal sont situés à
Wallis‑et‑Futuna qui n’ont procédé à aucun licenciement économique
depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales,
et à condition que le salarié n’ait pas travaillé chez l’employeur dans les
douze mois précédant cette embauche, sauf s’il était titulaire d’un contrat à
durée déterminée.
« Cette prime est accordée
par le représentant de l’Etat à l’occasion du recrutement d’un jeune sans
emploi âgé de seize à vingt‑cinq ans révolus, embauché sous contrat de
travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du
travail et permettant une création nette d’emploi par rapport à l’effectif
moyen de l’année précédente.
« L’aide est versée
pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son montant est
fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par
l’article 95 multiplié par le nombre d’heures correspondant à la durée
légale du travail fixée à l’article 112.
« L’aide est retirée si
l’effectif de l’entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de
l’embauche ou s’il est constaté que l’entreprise n’est pas à jour de ses
obligations sociales ou fiscales.
« La prime n’est pas
cumulable avec une autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat.
« Un arrêté du
représentant de l’Etat à Wallis‑et‑Futuna, pris après avis de la
commission consultative du travail, détermine les modalités d’application du
présent article. »
…………………………………………………………………………………………
Titre II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN
à l’économie
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.‑ L'article 199 undecies A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots :
« les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
les Terres australes et antarctiques françaises, », et les mots :
« entre le 1er janvier 2001 et le
31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date
de promulgation de la loi n°
du de programme pour l'outre-mer
et le 31 décembre 2017 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé…………………………………………………………………………… ;
b) Le e devient le f
et dans ce f, les
mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « éligibles pour l’application des dispositions » ;
c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :
« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une
entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans,
situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter
dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans
les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font
leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions et
notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
« g. Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par
souscriptions en numéraire au capital ou par prêt participatifs, selon des
modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur activité
exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article
199 undecies B et qui
affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation
d’investissements productifs neufs.»
« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas,
pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à
l’article 217 undecies.
« L’équivalent de
60 % de la réduction d’impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l’entreprise
qui acquiert et exploite l’investissement ; »
d) Le f devient le h
et dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et f »
sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au
cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les
investissements mentionnés aux a, b, c, d et e
du 2, dans la limite de 1 750 € hors taxes par mètre carré de surface
habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier,
dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié
par l'institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il
existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas
sont ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est
effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et
des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h
du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de
la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque
année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés
au a du 2, à 10 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est
égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements
mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base,
pour les investissements mentionnés aux b,
c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés
aux f, g et h du 2.
« La réduction d’impôt est
portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements
mentionnés aux b, c et d
du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Supprimé…………………………………………………………………………… ;
c) Il est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les
investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité
départementale de Mayotte mentionnés aux a,
b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 %
et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix
points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au
3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des
dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt
visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses
d’équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
II (nouveau) .– Les immeubles ayant fait l’objet avant la date de
promulgation de la présente loi d’une déclaration d’ouverture de chantier à la
mairie de la commune donnent lieu à l’application des dispositions de
l’article 199 undecies A du
code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de
promulgation.
Article
supprimé par la commission mixte paritaire
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l’article 199 undecies B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Supprimé…………………………………………………………………………… ;
b) Les mots :
« les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises, » ;
c) Les mots :
« dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du
tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des
secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant
des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole
ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l’article 34 » ;
1° bis Après le
premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n’ouvrent pas
droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs
d’activités suivants :
« a. Commerce ;
« b. La restauration, à l’exception
des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de
boisson ;
« c. Conseils ou
expertise ;
« d. Recherche et
développement ;
« e. Education, santé et action
sociale ;
« f. Banque, finance et
assurance ;
« g. Toutes activités immobilières ;
« h. La navigation de croisière, les
locations sans opérateur, à l’exception de la location de véhicules automobiles
et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
« i. Les services fournis aux
entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et
des centres d’appel ;
« j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à
l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre
principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation
de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
« k. Les activités
associatives ;
« l. Les activités postales. » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa
s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction
d’impôt prévue au premier alinéa s’applique », et les mots :
« rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots :
« rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3°
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt
prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la
nature des biens et leur affectation finale. » ;
4° Le troisième alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots :
« en Guyane », sont insérés les mots : « dans les limites définies
par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots :
« , ainsi que pour les travaux de rénovation d’hôtel » sont supprimés ;
b bis) Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les départements
d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés
dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;
c) Il est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ces taux sont majorés de
dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production
d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 %
pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et en Nouvelle‑Calédonie. » ;
5° Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction
d’impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les
départements d’outre-mer. » ;
6° La première phrase du
quatrième alinéa est complétée par les mots : « , dont les parts sont
détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de
l’article 4 B » ;
7° Le sixième alinéa est
supprimé ;
8° Au septième alinéa, les
mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;
8° bis Après le
septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande
du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis
du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter
de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant
d'investissement de 1 525 000 €. » ;
8° ter Le huitième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de
cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I bis. » ;
9° a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » et le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Le
revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment
imputés en application du I bis. » ;
c) Dans la troisième phrase du même alinéa les mots : « Le
montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots :
« Les montants de cette reprise et de cette majoration sont
diminués », et après les mots : « des reprises », sont
insérés les mots : « et majorations » ;
10° Au onzième alinéa, les
mots : « , le cas échéant, » sont supprimés, et, après la
première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 50
% pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 € par exploitant. » ;
11° Le
onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment
imputés en application du I bis
du présent article. »
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Après le I de l'article 199 undecies
B du code général des impôts, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis.‑ 1.
En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa
du I, d'un hôtel , d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation
ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie
de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix‑huitième
alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne
sont pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1
sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies
et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits
provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village
de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du
I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et
du prix de cession du bien à l'exploitant.
« 3. Les dispositions du 1
sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de
l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de
réhabilitation d'un hôtel , d'une résidence de tourisme ou d'un village de
vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du de programme
pour l'outre‑mer et le 31 décembre 2008. »
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Le III de l'article 199 undecies
B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III.- Le régime issu du
présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date
de promulgation de la loi n°
du de programme
pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :
« 1° Des dispositions du I
bis du présent article ;
« 2° Des investissements
pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la
date de promulgation de la loi n°
du précitée. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) La première phrase est
ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une
somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction
de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu’elles
réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de La Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de
l’article 199 undecies B. » ;
b) La troisième phrase est
complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues
directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « et le montant des apports en capital
effectués par les sociétés de financement définies par l’article 199 undecies A » ;
3° Au troisième alinéa,
les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur
de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et
de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont
supprimés, et les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés
par les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis
par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale » ;
5° Supprimé…………………………………………………………………………… ;
6° Au huitième alinéa, les
mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté »
sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et
septième alinéas cessent d’être respectées » ;
7° Au neuvième alinéa, les
mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le
mot : « éligible » ;
8° Au dix‑huitième
alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Le II de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu
imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs
résultats imposables » ;
b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de
croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en
application du I de l’article 199 undecies B » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase,
les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont
remplacés par le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance
au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et
au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les
mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots :
« rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa,
après les mots : « s’exerce exclusivement », sont insérés les
mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des
biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation
définitive, ».
…………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le III de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« III. – 1. Pour ouvrir droit à
déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des
transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime
et de l'aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou
concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou
qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local
à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du
ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer.
L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal
en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la
réalisation le concerne.
« L'agrément est délivré
lorsque l'investissement :
« a) Présente un
intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne
doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer
une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment
d’argent ;
« b) Poursuit comme
l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce
département ;
« c) S'intègre dans
la politique d'aménagement du territoire,
de l'environnement et de développement durable ;
« d) Garantit la
protection des investisseurs et des tiers.
« L’octroi de l’agrément
est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs
obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires
que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et
d’exploitation de l’investissement aidé.
« 2. L’agrément
est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois
à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux
mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs des
services fiscaux des départements d’outre‑mer.
« Lorsque
l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier
alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour
rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier
alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet
pour examen et avis de la Commission européenne.
« 3. Toutefois, les
investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas
300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la
procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en
est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle
entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail
joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements
réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est
pratiquée. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après
l’article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 I bis. – Les
conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération,
exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement les
acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de
quatre ans suivant la date de l’acte d’acquisition, à l’exploitation d’un
hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés pour une
durée minimale de huit ans.
« La délibération prend
effet dans les délais prévus à l’article 1594 E . » ;
2° Après
l’article 1840 G undecies,
il est inséré un article 1840 G duodecies
ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies. – L’acquéreur
est tenu d’acquitter, dans le mois suivant la rupture de l’engagement prévu à
l’article 1594 I bis, le
montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement dont
l’acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’article
217 duodecies du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des
régimes issus des articles 199 undecies
A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article,
les mots : “ restaurant de tourisme classé ” et :
“ hôtel classé ” s'apprécient au regard de la réglementation propre à
chaque collectivité d'outre-mer. »
…………………………………………………………………………………………
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Après l’article
296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :
« Art. 296 ter. – Dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la taxe
sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux,
financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application
des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation
et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre
de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison
d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;
« b) Les ventes de
logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ
d’application du 7° de l’article 257, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette
acquisition des aides de l’Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.
« L’application du taux
réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la
propriété justifient bénéficier d’une aide dans les conditions prévues par
l’arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver
ce justificatif à l’appui de leur comptabilité. »
II. – Les
dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision
d’attribution d’une aide de l’Etat intervient postérieurement à la promulgation
de la présente loi.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Après l’article 1388 bis du code général des impôts, il est
inséré un article 1388 ter ainsi
rédigé :
« Art. 1388 ter. – I. - Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion
et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des
groupements dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à
l’article 1639 A bis, la base
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage
locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction
et de l’habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d’économie
mixte cités aux articles L. 411‑2, L. 472‑1‑1 et
L. 481‑1‑1 du même code, fait l’objet d’un abattement de
30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le
concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301‑2
du même code, ayant pour objet de les conforter vis‑à‑vis des risques
naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562‑1 du code de
l’environnement.
« L’abattement est
applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle
de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le
31 décembre 2016.
« La nature des travaux
ouvrant droit à l’abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
« II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les
organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu
de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant
celle de l’achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi
par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l’octroi et
du versement de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement
s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
la souscription.
« Le bénéfice de
l’abattement prévu par l’article 1388 bis
ne peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu au présent
article.
« Lorsque les conditions
requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues par le présent
article sont réunies, l’organisme ou la société doit opter pour l’un ou l’autre
de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l’abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice
des dispositions du présent article est accordé à l’expiration de la période
d’application de l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous
déduction du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »
II.– L’Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, des dispositions de l’article 1388 ter du code général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions
prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 42 de
la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre
2000).
III. – Les dispositions du I sont applicables
pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er
janvier de l’année suivant celle de la publication de la présente loi.
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Le troisième alinéa de
l'article L. 340‑2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de
ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de
verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par
les contributeurs mentionnés au premier alinéa. »
TITRE IV
Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Les dotations de l’Etat aux
collectivités territoriales d’outre-mer font l’objet de dispositions
particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au
Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités
territoriales d’outre‑mer et les conséquences de leur situation spécifique
sur la détermination du montant des dotations de l’Etat.
Article
37
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 2563-2-1 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2563-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-2. – Dans
toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la
moitié du coût de l’opération, si celle-ci est terminée avant le
31 décembre 2008, fait l’objet d’une compensation financière sous la forme
d’une dotation exceptionnelle versée par l’Etat. »
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Après l’article
L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les
articles L. 4433‑24‑1‑1 et L. 4433-24-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4433-24-1-1. – A
compter du transfert de la voirie nationale à une région d’outre‑mer, le
président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce
les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne
la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le
présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. – Le préfet peut, dans le cas où il n’y
aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en
demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du
conseil régional en matière de police en vertu de l’article L. 4433‑24‑1‑1. »
II. – Après
l’article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L.
411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. – Dans
les régions d’outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région,
les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus
au président du conseil régional sont fixées par les articles
L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
« “ Art. L. 4433-24-1-1. – A compter du transfert de la
voirie nationale à une région d’outre-mer, le président du conseil régional
gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine
sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au
préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. – Le
préfet peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du
conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les
attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en
vertu de l’article L. 4433‑24‑1‑1. ” »
…………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
A La Réunion, les ressources du
fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, par
délibération du conseil régional :
– à des subventions aux
investissements des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale facilitant l’installation d’entreprises et la création d’emplois
ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics
nécessaires au développement économique ;
– ou au financement
d’infrastructures et d’équipements publics contribuant au développement
économique, à l’aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous
maîtrise d’ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables
avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de
l’Etat ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels
européens, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime
de l’octroi de mer.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Le chapitre III
du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par
une section 7 intitulée « Offices de l’eau des départements
d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
II. – L'article L. 213-13
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. – I. – Il
est créé, dans chacun des départements d’outre-mer, un office de l’eau,
établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le
comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et
des milieux naturels définis à l’article L. 110-1, l’office de l’eau est chargé
de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues
en la matière à l’Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les
missions suivantes :
« a) L’étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b) Le conseil et l’assistance technique aux maîtres
d’ouvrage, la formation et l’information dans le domaine de la gestion de l’eau
et des milieux aquatiques ;
« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation
et le financement d’actions et de travaux.
« II. – L’office
de l’eau est administré par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Des
représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des
établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
ayant des compétences dans le domaine de l’eau ;
« 2° Des
représentants des services de l’Etat dans le département ;
« 3° Des
représentants d’usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des
représentants d’associations agréées de consommateurs et de protection de l’environnement ;
« 5° Des
personnalités qualifiées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et
littoraux.
« Les membres nommés au
titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d’administration.
« Un représentant du
personnel siège au conseil d’administration avec voix consultative.
« La présidence de
l’office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l’office
est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’office.
« III. – Le
personnel de l’office est recruté et géré dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. – Les
ressources de l’office se composent :
« 1° De redevances
pour prélèvement d’eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre
d’un programme pluriannuel d’intervention ;
« 2° De redevances
pour services rendus ;
« 3° De
subventions ;
« 4° Des ressources
financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité
et le contrôle budgétaire des actes de l’office s’exercent conformément aux
dispositions de l’article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Les articles
L. 213-14 à L. 213-20 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14.–
I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau,
en application des dispositions du c
du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement d’actions et de
travaux, l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention
déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
« II. – Sur
proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel
ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit une redevance pour prélèvement
de l’eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu
naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des
taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.
« III. – Dans le
cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d’eau est assise sur le
volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due
par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles
sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont
fixées par décret.
« IV. – Le taux
de la redevance pour prélèvement d’eau est fixé par délibération du conseil
d'administration de l’office après avis conforme du comité de bassin dans les limites
suivantes :
« - pour les
prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d’euros/m3 et 5 centimes d’euros/m3 ;
« - pour les
prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles : entre
0,1 centime d’euros/m3 et 0,5 centime d’euros/m3 ;
« - pour les
prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques : entre
0,25 centime d’euros/m3 et 2,5 centimes d’euros/m3.
« Lorsque le
prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au
prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« Lorsque
les prélèvement sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant
le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance
sur tous les consommateurs.
« V. – Sont
exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements
effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de
mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux
souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à
des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements
liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements
destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements
destinés à la lutte contre l’incendie ;
« 6° Les prélèvements
d’eau destinés à la production d’énergies renouvelables ;
« 7° Les prélèvements
d’eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à
sec des bâtiments ou des ouvrages.
« VI. – La
redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à
50 000 m3 par an.
« VII. – En
l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume
forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes
forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées
par décret, après avis du Comité national de l'eau.
« Art. L. 213-15. – I. – L’office contrôle
l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le
contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« II. – L’office
peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute
justification utile au contrôle du volume prélevé.
« III. – Le
contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l’office
habilités par son directeur. L’office informe préalablement le redevable qu’il
peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de
son choix.
« IV. – L’office
notifie au redevable les résultats du contrôle.
« V. – Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-16. – I. – L’office
dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au
besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à
des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. – Les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises
contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à
l’office, sur sa demande, les documents de service en leur possession
nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l’assiette sans pouvoir lui
opposer le secret professionnel.
« III. – L'obligation
de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du
code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement
ou le contentieux des redevances.
« Art. L. 213-17. – I. – Sont établies
d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit
la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en
application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente
jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par
l'office ;
« 2° Qui se sont
abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou
éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé
de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. – En cas
de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de
droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. – En cas
d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances
sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise
en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la
redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations
dans ce même délai.
« Cette notification
interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. – Les omissions totales ou partielles
constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes
ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l’office jusqu'à la fin
de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Art. L. 213-19. – L’office peut prononcer d'office le
dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas
dues.
« L’office peut accorder
des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande
motivée du redevable.
« Art. L. 213-20. – Le directeur de l’office établit
et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont
recouvrées par le comptable de l’office comme en matière de contributions
directes.
« La date de mise en
recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
« La date d’exigibilité
est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de
paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A
défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de
10 %.
« Les redevances ou
suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »
IV.- L'article 14-3 de la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre leur pollution est abrogé.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’article 15 de la loi
n° 71‑1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à
l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est
ainsi rétabli :
« Art. 15.– Les fonctionnaires régis par la loi n°84‑16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ou par la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
peuvent bénéficier d’un détachement ou d’une mise à disposition auprès du
syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. »
Article 41 bis
(Adoption du texte voté par
le Sénat)
Dans
le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les
mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation »
sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des
commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de
surface de vente ».
Article 41 ter A
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
L’Etat
s’engage à mettre en œuvre les orientations contenues dans le document
« Stratégie de développement durable du territoire de Wallis‑et-Futuna »
signé à Mata‑Utu le 20 décembre 2002.
……………………………………………………...…………………………………
Article 41 quater
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’article
L. 430‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les départements d’outre‑mer, lorsqu’une opération de concentration au
sens de l’article L. 430‑1 a pour effet de porter soit la surface de
vente telle que définie à l’article L. 720‑4 au‑delà du seuil
fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d’affaires,
des entreprises soumises aux dispositions du même article au‑delà de
25 %, le ministre peut dans un délai de trois mois après la réalisation
effective de l’opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles
L. 430‑3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l’article
L. 430‑4 ne sont pas applicables à ces opérations. »
TITRE V
continuité territoriale
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’Etat verse aux régions de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à la collectivité
départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une
dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale
de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à
faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci
et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.
Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en
tenant compte notamment de l’éloignement de chacune d’entre elles avec la
métropole ainsi que les modalités d’établissement par chaque collectivité du
bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au
représentant de l’Etat.
Titre VI
dispositions
relatives
à l’actualisation du droit de l’OUTRE-MER
……………………………………………………...…………………………………
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les
mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à
l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1° Pour
l’ensemble des collectivités précitées :
a) Marins, ports, navires et autres
bâtiments de mer ;
b) Droit du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle ;
c) Droit de la santé ;
d) Droit de la sécurité sociale et
de la protection sanitaire et sociale ;
e) Droit rural ;
f) Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier
et droit forestier ;
b) Ports et transports
fluviaux ;
2° bis Pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :
codification et actualisation des dispositions relatives au régime
communal ;
3° Pour
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les
Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :
a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits
immobiliers ;
b) Droit de la propriété intellectuelle ;
c) Droit de la construction et de l’habitation ;
d) Droit économique, commercial,
monétaire et financier ;
e) Statut des élus ;
4° Pour
la Polynésie française :
a) Compétence du tribunal du
travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;
b) Dispositions du code de la santé publique ;
c) Régime communal ;
d) Actualisation du code des juridictions financières ;
5° Pour
la Nouvelle-Calédonie :
a) Dispositions du code de la santé publique ;
b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
c) Actualisation du code des juridictions financières ;
d) Police administrative en bord de mer ;
e) Extension des dispositions des titres Ier
et II de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité ;
6° Pour
Mayotte :
a) Droit de la mutualité ;
b) Droit de la prévention et de la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Droit domanial, foncier et de
l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l’aménagement et la
mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;
d) Droit de la consommation ;
e) Droit applicable à certaines
professions et activités commerciales, artisanales et de services ;
f) Organisation judiciaire et
statut des cadis ;
g) Droit de l’eau et droit de
l’environnement ;
h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action
sociale ;
i) Dispositions applicables aux établissements et
services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des
établissements de santé et des laboratoires ;
j) Dispositions relatives à l’épargne‑logement ;
k) Procédure civile et voies d’exécution ;
6° bis Pour les îles Wallis et
Futuna :
a) Règles relatives aux sociétés d’économie mixte ;
b) Procédure civile et voies d’exécution ;
7° Pour les Terres australes et antarctiques
françaises : pêche.
II. – Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :
1°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la
Nouvelle‑Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2°
Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
3°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés,
dans les conditions prévues aux articles L. 3444‑1 et L. 4433‑3‑1
du code général des collectivités territoriales ;
4°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de
Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
5°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à
l’article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6°
Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques
françaises, au conseil consultatif du territoire.
III. – Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises
au plus tard le dernier jour du dix‑huitième mois suivant la promulgation
de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au
plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la
présente loi.
Toutefois,
l’ordonnance prévue au f du 6° du I
sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Les
projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
IV. – Les rapports de
présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République
française.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Le
I de l’article 23 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative
à l’extension et à l’adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des
dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la
santé publique, au statut du personnel et au financement de l’établissement
public de santé territorial de Mayotte ainsi qu’à la réforme du statut de la
caisse de prévoyance sociale de Mayotte est ainsi rédigé :
« I. – La
caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d’administration de
vingt membres comprenant :
« ‑ huit
représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales
représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
« ‑ huit
représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles
locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des
travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
« ‑ quatre
personnes qualifiées désignées par le représentant de l’Etat à Mayotte, dont un
représentant de l’association des femmes mahoraises et un représentant des
retraités.
« Siège
également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des
conditions fixées par décret.
« Assiste
également aux séances du conseil le représentant de l’Etat à Mayotte ou son
représentant. »
II. – Les
dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant
après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil
d’administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place, prend
fin.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après
le titre VI de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DE LA FONCTION PUBLIQUE
« Art. 64‑1.– I.– Sont
applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des
établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies
ci‑après, les dispositions de la loi n° 83‑634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que
celles :
« – de
la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les agents exerçant
des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat ;
« – de
la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents
exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et
établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi. Pour son
application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme
étant mentionnée audit article ;
« – de
la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents
exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements
mentionnés à l’article 2 de ladite loi.
« Pour
l’application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d’Etat
peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires
pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les
organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en
matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres
d’emplois.
« II.– Les
agents titulaires, à la date de publication de la loi
n° du de programme pour l’outre‑mer,
d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un
établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le
31 décembre 2010 :
« – soit
dans les corps de la fonction publique de l’Etat ;
« – soit
dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;
« – soit
dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
« – soit
dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’Etat, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le
cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l’administration de Mayotte.
Ces corps et cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de
leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d’Etat fixent les
dispositions statutaires qui leur sont applicables.
« III.– Les
agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi
n° du de programme pour l’outre‑mer,
un emploi permanent de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un
établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou
cadres d’emplois mentionnés au II, sous réserve :
« 1° D’être
en fonction à la date mentionnée ci‑dessus ou de bénéficier à cette date
d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2°
D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs
d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un
ou plusieurs des emplois susmentionnés ;
« 3°
De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« IV.– Des
décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application des II et III.
Ces décrets déterminent notamment :
« 1° Les
corps et cadres d’emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte
tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau
et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des qualifications
qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle
reconnue, au regard des qualifications exigées pour l’accès aux corps et cadres
d’emplois concernés ;
« 2° Les
modalités d’accès à chaque corps ou cadre d’emplois. Par dérogation aux dispositions
des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser
l’accès aux différents corps et cadres d’emplois par voie de concours réservés
aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d’examen
professionnel, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou
cadre d’emplois d’accueil, par intégration directe ou par l’application
simultanée de plusieurs de ces modalités ;
« 3°
Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les
conditions de leur classement dans les corps et cadres d’emplois. Ce classement
peut s’effectuer sur des grades et échelons provisoires.
« V.– Les
agents intégrés dans un corps ou un cadre d’emplois en application des
dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération
globale antérieure.
« Le
cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun
cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne
peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le
plus élevé du corps ou du cadre d’emplois auquel l’intéressé accède.
L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de
rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d’emplois
d’intégration. Un décret en Conseil d’Etat fixe les éléments de rémunération à
prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.
« VI.– Conformément au I, les agents
mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de
la date de publication de la loi
n° du de progamme pour l’outre‑mer.
Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils demeurent régis
par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à
cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat.
« Les agents mentionnés au III ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire
jusqu’à l’expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV.
Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas
été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la
réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat
qu’ils ont souscrit.
« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis
jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat aux régimes de sécurité
sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi
n° du de programme pour l’outre‑mer.
»
I bis (nouveau).– L’ordonnance
n° 96‑782 du 5 septembre 1996 portant statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte est abrogée.
II.– L’article 66 de la loi n° 2001‑616
du 11 juillet 2001 précitée est abrogé.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous
mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999
portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer :
1° L’ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à
la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92‑1070
du 1er octobre 1992 et n° 96‑1122 du 20 décembre 1996
modifiée ;
2° L’ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au
statut des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer et modifiant
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d’insertion ;
3°
L’article 4 de l’ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et
adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique
relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux
départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d’outre-mer des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4°
L’article 5 de l’ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes
et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5°
L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des
nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à
Mayotte sous réserve des modifications
suivantes :
a) A la fin de l’article 3 les mots : « sans que cette dation de
nom ait pour effet d’établir un lien de filiation » sont remplacés par les
mots : « ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement
de la filiation paternelle » ;
b) Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1.– Les deux
derniers alinéas de l’article 11 entreront en vigueur le sixième mois
suivant la publication de la loi
n° du de programme pour
l’outre-mer. » ;
c) Dans l’article 17, les mots : « vingt quatre
mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
6°
L’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte ;
7°
L’ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du
droit du travail de l’outre‑mer,
sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi
n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du
travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et
des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots
: « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du
statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française » ;
8°
L’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l’ordonnance n° 59-74 du
7 janvier 1959 portant réforme du régime de l’émission dans les
départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
9°
L’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation
du droit électoral applicable outre-mer ;
10° Supprimé……………………………….………………………………………… ;
11°
L’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
12°
L’ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d’asile en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes
et antarctiques françaises ;
13°
L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
14°
L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en Polynésie française ;
15°
L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers à Mayotte ;
16°
L’ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – L’article L. 421 du code électoral
est ainsi rédigé :
« Art.
L. 421. – Aucun retrait de candidat n’est accepté après le
dépôt de la liste.
« En
cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle
candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues
ci-dessus.
« Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, demeurent valables sans
modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au
huitième jour précédant le scrutin.
« Les
listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi
précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. »
III. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises
en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation
du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable
outre-mer :
1° L’ordonnance
n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l’emploi
à Mayotte ;
2° L’ordonnance
n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du
code de l’aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à
la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte ;
3° L’ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
4° L’ordonnance
n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations.
III bis.– A la fin du premier alinéa du I de
l'article L. 213‑3 du code de l'aviation civile, les mots :
« au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots :
« au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».
IV. – Sont ratifiées les ordonnances
suivantes, prises en application de l’article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :
1° L’ordonnance
n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime
communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des
mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités
territoriales (partie Législative) ;
2° L’ordonnance
n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité à Mayotte ;
3° L’ordonnance
n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de
dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.
IV bis. – Dans
le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er de
l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour l'article
46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après
les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans », sont insérés
les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».
V. – Le V de l’article 4 de la loi n° 99-210 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi rédigé :
« V. – Ont force de loi les dispositions du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret
n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de
ce code. »
VI.– 1. L’ordonnance
n° 2003‑166 du 27 février 2003 prise pour l’application outre‑mer
de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé prise en application de l’article
125 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
2.
A la fin du IV de l’article 1er de la loi n° 2002‑303 du
4 mars 2002 précitée, les mots : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont remplacés par les mots : « dans
les Terres australes et antarctiques françaises ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte
est ainsi rédigé :
« Art. 20-4.– Les articles L. 161‑31,
L. 161‑32, L. 161‑33, L. 161‑34, L. 161‑1‑6,
L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans
les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
L’article 39
de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre‑mer est ainsi rédigé :
« Art. 39.– Les œuvres cinématographiques qui présentent un
intérêt culturel pour les départements d’outre-mer et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
peuvent bénéficier d’une aide sélective spécifique. Les modalités de cette
aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec
l’Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »
Article
supprimé par la commission mixte paritaire