N° 340
sénat
droit
d’asile
L’article 2 de
la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile est ainsi
rédigé :
« Art. 2. – I. – L’office exerce la
protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que
celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison
avec les départements ministériels intéressés, l’application des garanties
fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions,
accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés
en France, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut‑commissaire
des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans
les conditions prévues par les accords internationaux.
« II. –
L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Au terme d’une
instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile aura été mis en
mesure de présenter les éléments à l’appui de sa demande :
« 1° Il
reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son
action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut‑commissariat
des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des
articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l'Assemblée générale des
Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article
1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux
réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;
« 2° Sous
réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection
subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du
statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est
exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
« a) La peine de mort ;
« b) La torture ou des peines ou
traitements inhumains ou dégradants ;
« c) S’agissant d’un civil, une menace
grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une
violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou
international.
« Le bénéfice
de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable.
« III. – Les
persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les
menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire
peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui
contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou
d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa
suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.
« Les autorités
susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat, des
partis ou des organisations, y compris des organisations internationales,
contrôlant l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat.
« L’office peut
rejeter la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur
une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune
raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave
et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du
pays. L’office tient compte des conditions générales prévalant dans cette
partie du territoire et de la situation personnelle du demandeur au moment où
il statue sur la demande d’asile.
« IV. –
La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des
raisons sérieuses de penser :
« a) Qu’elle a commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
« b) Qu’elle a commis un crime grave de
droit commun ;
« c) Qu’elle s’est rendue coupable
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
« d) Que sa présence sur le territoire
constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l’Etat.
« L’office,
procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l’Etat à un
réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire
pour les motifs énumérés aux a, b, c
et d du présent IV.
« Il peut
refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection
subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé
d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle‑ci
ne soit plus requise. »
L’article 3 de
la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :
1° Les
premier, deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’office est
administré par un conseil d’administration comprenant deux parlementaires,
désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, des
représentants de l’Etat et un représentant du personnel de l’office. Le conseil
d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de
l’office ainsi que, pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur
de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 modifiant la loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile et l’adoption de dispositions
communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays
d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article 8. Il délibère sur les modalités
de mise en œuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié ou
de la protection subsidiaire. Le président du conseil d’administration est
nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires
étrangères.
« Le délégué du
haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois
personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil
d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions.
Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les
organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs
d’asile et des réfugiés.
« L’office est
géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du
ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur. » ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
demande d’asile est rejetée, le directeur général de l’office ou le président
de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au
ministre de l’intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de
l’office communique à des agents habilités des documents d’état civil ou de
voyage permettant d’établir la nationalité de la personne dont la demande
d’asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition
que cette communication s’avère nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure
d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne
ou de ses proches. »
L’article 4 de
la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « visés à l’article 2 » sont supprimés ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’office est
habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux
bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux‑ci sont dans
l’impossibilité de les obtenir de leurs autorités. » ;
3° Au deuxième
alinéa, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : «
général ».
L’article 5 de
la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Il est institué une
commission des recours des réfugiés placée sous l’autorité d’un président,
membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice‑président du Conseil
d'Etat.
« La
commission comporte des sections comprenant chacune :
« 1° Un
président nommé soit :
« a) Par le vice‑président du
Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
« b) Par le premier président de la Cour
des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes ;
« c) Par le garde des sceaux, ministre de
la justice, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire.
« Les membres
de ces corps peuvent être en activité ou honoraires ;
« 2° Une
personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire
des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice‑président
du Conseil d’Etat ;
« 3° Une
personnalité qualifiée nommée par le vice‑président du Conseil d’Etat sur
proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de
l’office.
« II. – La
commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les
décisions de l’office prises en application du II et du IVde l’article 2.
« III (nouveau). – Le président et les
présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la
nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. A ce titre,
ils peuvent donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité
manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ils peuvent également
statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de
remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l’office. »
Supprimé
L’article 10
de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée devient l’article 8 et
est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Lorsqu’un étranger, se
trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile,
l’examen de sa demande d’admission au séjour relève du préfet compétent et, à
Paris, du préfet de police.
« L’admission
au séjour ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des
documents et des visas mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France.
« Sous réserve
du respect des dispositions de l’article 33 de la convention de Genève
susmentionnée, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de
l’asile ne peut être refusée que si :
« 1° L’examen
de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application
des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats
membres par un ressortissant d’un pays tiers, ou d’engagements identiques à
ceux prévus par ledit règlement avec d’autres Etats ;
« 2° L’étranger
qui demande à bénéficier de l’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont
été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la
convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays
d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel s’il respecte les principes de
la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que les droits de
l’homme et les libertés fondamentales ;
« 3° La
présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
« 4° La demande
d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux
procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure
d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours
abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes
d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes.
Constitue également un recours abusif aux procédures d’asile la demande d’asile
présentée dans une collectivité d’outre‑mer s’il apparaît qu’une même
demande est en cours d’instruction dans un autre Etat membre de l’Union
européenne.
« Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de
l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans
l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
« Dans le cas
où l’admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours
des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l’admission au séjour a été
refusée pour l’un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l’étranger qui souhaite
bénéficier de l’asile peut saisir l’office de sa demande. »
L’article 11
de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée devient l’article 9 et
est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Lorsqu’il est admis à
séjourner en France en application des dispositions de l’article 8, l’étranger
qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de
séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi
qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande
d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de
séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un
recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la
commission statue.
« Toutefois,
par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de
séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît,
postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de
non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 8.
« Lorsqu’en
application de l’article 8 ou du présent article, le titre de séjour est
refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du
2° au 4° de l’article 8, l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides statue par priorité sur la demande d’asile. »
L’article 12
de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée devient l’article 10 et
est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans la première phrase du
dernier alinéa, les mots : « de l’article 10 » sont remplacés par les
mots : « de l’article 8 » ;
1° A l’avant‑dernière
phrase du même alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots :
« ou d’octroi de la protection subsidiaire » ;
2° La dernière
phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la carte de séjour
temporaire prévue à l’article 12 ter
de cette ordonnance ».
L’article 12‑1
de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée devient l’article 11 et,
dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d’asile ».
Les articles
13 à 18 de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée sont abrogés.
Après
l’article 12‑1 de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée, qui
devient l’article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 12. – Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de
l’article 8 ne sont pas applicables dans les départements d’outre‑mer.
« Art. 13. – Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de
l’article 8 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre-et‑Miquelon.
« Art. 14. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de
l’article 2, les mots : “représentant de l’Etat” sont remplacés par les mots :
“haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 2° A
l’article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« – les mots :
“à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Nouvelle‑Calédonie” ;
« – les mots :
“du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les
mots : “du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : “visas mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
France” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance
n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
« d) Le quatrième alinéa ne s’applique pas
;
« e) Dans le sixième alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la
République” ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa
n’est pas applicable ;
« 3° A
l’article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
« b) Supprimé ...................................................................... ;
« 4° A
l’article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie”
et les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la
Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Dans le second alinéa :
« – les mots :
“sur le territoire français” et “en France” sont remplacés par les mots : “en
Nouvelle‑Calédonie” ;
« – les mots :
“mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2
novembre 1945 précitée” sont remplacés par les mots : “prise en application de
l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 précitée” ;
« – après la
deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office
décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la Nouvelle‑Calédonie,
celui‑ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« – le mot :
“préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en
Nouvelle‑Calédonie” ;
« – la dernière
phrase est ainsi rédigée :
« “Il délivre
sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance
n° 2002‑388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour
temporaire prévue par l’article 18 de cette ordonnance.” ;
« 5° A
l’article 11, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Nouvelle‑Calédonie”.
« Art. 15. – La présente loi est applicable en Polynésie française sous
réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de
l’article 2, les mots : “représentant de l’Etat” sont remplacés par les
mots : “haut‑commissaire de la République en Polynésie
française” ;
« 2° A
l’article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« – les mots :
“à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Polynésie française” ;
« – les mots :
“du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les
mots : “du haut‑commissaire de la République en Polynésie
française” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : “visas mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
France” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance
n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« c) Dans le troisième alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française”
;
« d) Le quatrième alinéa ne s’applique pas
;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République”
;
« f) La première phrase du neuvième alinéa
n’est pas applicable ;
« 3° A
l’article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« b) Supprimé
...................................................................... ;
« 4° A
l’article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française”
et les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la
Polynésie française” ;
« b) Dans le second alinéa :
« – les mots :
“sur le territoire français” et “en France” sont remplacés par les mots : “en
Polynésie française” ;
« – les mots :
“mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2
novembre 1945 précitée” sont remplacés par les mots : “prise en application de
l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 précitée” ;
« – après la
deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office
décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la Polynésie française, celui‑ci
reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« – le mot :
“préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en
Polynésie française” ;
« – la dernière
phrase est ainsi rédigée :
« “Il délivre
sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance
n° 2000‑372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour
temporaire prévue par l’article 18 de cette ordonnance.” ;
« 5° A
l’article 11, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Polynésie française”.
« Art. 16. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de
l’article 2, les mots : “du représentant de l’Etat” sont remplacés par les
mots : “de l’administrateur supérieur” ;
« 2° A
l’article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« – les mots :
“à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les
îles Wallis et Futuna” ;
« – les mots :
“du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les
mots : “de l’administrateur supérieur” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : “visas mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance
n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et
Futuna” ;
« d) Le quatrième alinéa ne s’applique pas
;
« e) Dans le sixième alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la
République” ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa
n’est pas applicable ;
« 3° A
l’article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et
Futuna” ;
« b) Supprimé
...................................................................... ;
« 4° A
l’article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles
Wallis et Futuna” et les mots : “le territoire français” sont remplacés par les
mots : “les îles Wallis et Futuna” ;
« b) Dans le second alinéa :
« – les mots :
“sur le territoire français” et “en France” sont remplacés par les mots : “dans
les îles Wallis et Futuna” ;
« – les mots :
“mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2
novembre 1945 précitée” sont remplacés par les mots : “prise en application de
l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 précité” ;
« – après la
deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office
décide d’entendre le demandeur d’asile hors des îles Wallis et Futuna, celui‑ci
reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« – les
mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “l’administrateur
supérieur” ;
« – la dernière
phrase est ainsi rédigée :
« “Il délivre
sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance n°
2000‑371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire
prévue par l’article 17 de cette ordonnance.” ;
« 5° A
l’article 11, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “dans les îles Wallis et Futuna”.
« Art. 17. – La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des
adaptations suivantes :
« 1° Supprimé ...................................................................... ;
« 2° A
l’article 8 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les
mots : “à l’intérieur du territoire français de Mayotte” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : “visas mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
France” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance
n° 2000‑373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte” ;
« c) Dans le troisième alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;
« d) Le quatrième alinéa ne s’applique
pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République”
;
« f) La première phrase du neuvième alinéa
n’est pas applicable ;
« 3° A
l’article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;
« b) Supprimé
...................................................................... ;
« 4° A
l’article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots :
“en France” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” et les mots : “le
territoire français” sont remplacés par le mot : “Mayotte” ;
« b) Dans le second alinéa :
« – les mots :
“sur le territoire français” et “en France” sont remplacés par les mots : “à
Mayotte” ;
« – les
mots : “mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée” sont remplacés par les mots : “prise en
application de l’ordonnance n° 2000‑373 du 26 avril 2000
précitée” ;
« – après
la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office
décide d’entendre le demandeur d’asile hors de Mayotte, celui‑ci reçoit
les autorisations nécessaires.” ;
« – le
mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant du
Gouvernement” ;
« – la
dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« “Il délivre
sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance
n° 2000‑373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour
temporaire prévue par l’article 17 de cette ordonnance.” ;
« 5° A
l’article 11, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “à Mayotte”.
« Art. 18. – L’étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres
australes et antarctiques françaises, demande l’admission au titre de l’asile
est entendu par l’autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui
en délivre récépissé.
« L’intéressé
est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques
françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les
conditions prévues par la présente loi.
« Si l’étranger
n’est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y
est conduit, sur décision de l’administrateur supérieur, soit par la personne
qui l’a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale,
soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans
l’attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
« Art. 19. – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par
décret en Conseil d’Etat, notamment :
« 1° A (nouveau) Les conditions d’instruction
des demandes d’asile dont l’office est saisi ;
« 1° L’autorité
compétente pour saisir l’office d’une demande de réexamen mentionnée au IV de
l’article 2 ;
« 2° Les
modalités de désignation des représentants de l’Etat et du représentant du
personnel au conseil d’administration, ainsi que celles des personnalités
qualifiées ;
« 3° Les
modalités de désignation et d’habilitation des agents mentionnés au dernier
alinéa de l’article 3 ;
« 4° La durée
du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;
« 5° Les
conditions d’exercice des recours prévus à l’article 5 ainsi que les conditions
dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des
recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui
ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs
de la décision du directeur de l’office ;
« 6° Le
délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier
alinéa de l’article 9 et permettant de déposer une demande d’asile ;
« 7° Le délai
dans lequel le demandeur d’asile qui a reçu le document provisoire de séjour
susmentionné doit déposer sa demande auprès de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides ;
« 8° Le délai
pour la délivrance, après le dépôt de la demande d’asile auprès de l’office, du
nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l’article 9,
ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
« 9° Le délai
pour la délivrance du titre de séjour après la décision d’octroi par l’office
ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 10° Les
délais dans lesquels statue l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de
l’article 9. »
I. – A
l’article 18 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie, à
l’article 18 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à
l’article 17 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
et à l’article 17 de l’ordonnance n° 2000‑373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : «
l’asile territorial en application de l’article 13 de la loi du 25 juillet
1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire
en application de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 ».
II. – A
l’article 47 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 précitée, à
l’article 47 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 précitée,
à l’article 45 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 précitée
et à l’article 45 de l’ordonnance n° 2000‑373 du 26 avril 2000 précitée,
les mots : « dans les conditions fixées à l’article 10 de la loi du
25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ».
Article 12 bis (nouveau)
Dans le
quatrième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés
par le mot : « à ».
La présente
loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de
l’article 13 de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa
rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui
concerne les demandes d’asile territorial déposées avant cette date.
Les demandes de
reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d’instruction auprès de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d’asile au sens
de la présente loi.
Les demandeurs
d’asile territorial ayant une demande d’admission au statut de réfugié pendante
devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande
d’asile territorial. Il en va de même des demandeurs d’asile territorial qui
présentent une demande d’asile à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
La présente
loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises
et à Mayotte.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 5 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis
DEBRé.