N° 336
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au
procès-verbal de la séance du 4 juin 2003
PROJET DE LOI
relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par
M. Jean-François LAMOUR,
Ministre des sports.
(Renvoyé à la
commission des Affaires culturelles sous
réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
Sports. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a été élaboré à la lumière
des concertations organisées à l’occasion des Etats généraux du sport et
concrétise les engagements pris, lors de leur conclusion, le 8 décembre
2002, par le ministre des sports.
Ce texte répond aux attentes d’adaptation et de
simplification du cadre législatif d’organisation du sport, très largement et
explicitement exprimées par le mouvement sportif.
Ce projet de loi a pour objectif d’alléger et de
simplifier la législation précédente.
Il porte sur trois des thèmes essentiels en matière
d’activités physiques et sportives que sont les statuts des fédérations
sportives, le cadre juridique du sport professionnel, et la formation et les
diplômes.
I. - Les statuts des fédérations sportives
(articles 1er et 6)
Les fédérations sportives sont l’élément central de
l’organisation du sport. Elles participent à l’exécution de la mission de
service public du sport. Elles garantissent l’unité des différentes formes de
pratique.
La modification de l’article 16 de la loi du 16
juillet 1984 a pour objet de faire bénéficier les fédérations sportives d’un
cadre statutaire plus souple et plus adapté à leur diversité et à leur nouvel
environnement économique et social.
Les modifications proposées tendent à substituer à
un cadre juridique trop contraignant un régime de facultés et d’options.
Afin de préserver leur caractère de fédération
d’associations sportives, il est proposé de supprimer le caractère obligatoire
de la règle selon laquelle « une licence égale une voix » afin
de permettre au sein de la fédération, une pondération de la représentation de
leurs membres (nouvel article 16-I).
Outre les associations sportives qu’elles groupent,
les fédérations sportives auront liberté d’admettre au nombre de leurs
membres, des personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des
licences, des organismes à but lucratif qui ont pour objet la pratique de
disciplines sportives et sont autorisés par les fédérations à délivrer des
licences à ce titre (par exemple : centres équestres, clubs de golf,
etc) et des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une de leurs
disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci (par
exemple : école de ski français, association des ports de France,
etc).
Toutefois, le projet de loi limite la
représentation des deux dernières catégories de membre ci-dessus énoncées dans
les instances dirigeantes afin que les associations sportives restent
prépondérantes au sein de leur fédération.
Ces dispositions dont le caractère facultatif est
souligné permettent de prendre en compte l’environnement social et économique
du développement des pratiques sportives.
En outre, les fédérations ont le choix d’adopter un
mode de gouvernance à leur convenance dès lors que la loi ne fait plus de
référence exclusive à un comité directeur pour les diriger (nouvel article
16-IV).
Enfin, s’agissant de personnels rémunérés par
l’Etat (conseillers techniques sportifs) et exerçant auprès des fédérations
sportives, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat qui
régularisera de manière définitive leur situation (nouvel article 16-V).
Le présent projet de loi prévoit une période
transitoire, jusqu’au 31 janvier 2005, qui confirme les effets des agréments et
délégations antérieurement accordés aux fédérations sportives (article 6 du
chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).
A cet égard, il est rappelé que les fédérations
sportives ont l’obligation de procéder au renouvellement de leurs instances
dirigeantes dans les six mois qui suivent les Jeux Olympiques soit, pour
l’olympiade à venir, avant le 31 mars 2005.
La période transitoire mentionnée ci-dessus a été
fixée en conséquence pour permettre aux fédérations sportives de procéder à la
mise en conformité de leurs statuts et au renouvellement de leurs instances
dirigeantes selon les modalités nouvellement définies.
Ce calendrier contraignant justifie l’urgence de
l’adoption du présent projet de loi à l’issue duquel des dispositions réglementaires
seront à prendre avant la fin de l’année 2003.
II. - Le sport professionnel (articles 2, 3, 4 et
7)
Le mode d’organisation du sport français est fondé
sur les principes d’unité, au sein des fédérations sportives, entre les
différentes formes de pratiques, et de solidarité entre le secteur amateur et
le secteur professionnel. Ces liens de solidarité s’expriment en particulier
dans le cadre des conventions liant les fédérations et les ligues qu’elles ont
créées, les fédérations étant habilitées par la loi à subdéléguer à ces
dernières une partie de leurs missions de service public.
L’établissement d’un nécessaire consensus entre ces
deux secteurs passe par la stabilité de leurs relations.
Par ailleurs, l’évolution du contexte économique et
de concurrence, tant national qu’européen, dans lequel s’inscrivent désormais
les clubs sportifs professionnels les contraignent tant à adapter quelques
aspects de leur fonctionnement qu’à diversifier leurs ressources.
Les dispositions relatives au sport professionnel
proposées par le présent texte tendent à répondre aux attentes du mouvement
sportif et portent sur quatre thèmes :
1° L’utilisation du numéro d’affiliation (article
2).
La fédération aura désormais la possibilité
d’autoriser les sociétés sportives à utiliser le numéro d’affiliation qui leur
permettra d’inscrire leurs équipes aux compétitions sportives que la ligue
professionnelle, mentionnée au II de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984
modifiée, organise et ce pour la durée de la convention qui lie la société
sportive à son association support.
Cette possibilité deviendra effective par la
modification du décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux
dispositions obligatoires de cette même convention.
2° La propriété de la dénomination, marque et
autres signes distinctifs (article 2).
La possibilité sera donnée aux sociétés sportives
d’être propriétaires de la dénomination, marque et autres signes distinctifs,
propriété que la loi réservait jusqu’à présent à l’association support. Dès
lors, une société sportive pourra l’acquérir auprès de l’association support ou
bien la déposer si elle ne l’a pas été.
Par ailleurs, la convention, prévue dans le décret
précédemment mentionné, fixera les conditions de la cession à la société de la
dénomination, marque et autres signes distinctifs qui permettra d’en inscrire
la valeur à l’actif de son bilan comptable.
3° Le transfert de la propriété des droits
d’exploitation des compétitions et manifestations sportives
(article 3).
La possibilité est désormais offerte aux
fédérations de céder à titre gratuit tout ou partie de la propriété des droits
d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue
professionnelle aux sociétés sportives.
La ligue sera toutefois, en raison de l’intérêt
général qui s’attache à une centralisation et à une répartition solidaire,
chargée de la commercialisation de ces droits dans des conditions et limites
fixées par un décret en Conseil d’Etat. Cette commercialisation sera effectuée
avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des
règles de concurrence.
Au nom du principe de solidarité entre toutes les
pratiques sportives, les produits de la commercialisation seront répartis entre
la fédération, la ligue et les sociétés.
La part des produits destinée à la fédération et
celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les
lie (convention prévue au titre Ier du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002
pris pour l’application du II de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et relatifs
aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées
de la personnalité morale).
Les produits revenant aux sociétés sportives qui
participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle leur
seront redistribués selon des critères arrêtés par cette dernière et qui
tiennent compte de leur notoriété, de leurs performances sportives et de la
solidarité existant entre elles.
Le projet de loi inclut une disposition ayant pour
objet de neutraliser, en faveur de la fédération et des sociétés sportives, les
conséquences fiscales résultant de cette cession, au titre de l’année de
réalisation dudit transfert (article 7 du chapitre IV relatif aux dispositions
finales et transitoires).
4° Les retransmissions radiophoniques
(article 4).
Il s’agit de consacrer l’existence du droit à
l’information en matière radiophonique s’agissant de compétitions et de
manifestations sportives dont la représentation est, par essence, d’ordre
visuel. Désormais la cession du droit d’exploitation d’une compétition ou
manifestation sportive aux services de communication audiovisuelle sera
inopposable aux services de radiodiffusion sonore qui pourront retransmettre en
direct cette compétition, sous réserve des dispositions de l’article 18-4 de la
loi du 16 juillet 1984 relatif aux conditions d’accès aux enceintes sportives
et aux conditions de sécurité.
III. - La formation et les diplômes (articles 5 et
8)
Il s’agit, en la matière, de réformer l’article L.
363.1 du code de l’éducation dont l’application, intervenue à la parution du
décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, a révélé nombre
d’ imperfections.
Il est rappelé que cet article fixe des conditions
particulières d’enseignement, d’animation, d’entraînement et d’encadrement,
contre rémunération, d’activités physiques et sportives.
La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 a permis de
pallier la difficulté la plus importante soulevée par la législation du
6 juillet 2000, en affirmant expressément le droit de poursuivre leur
activité professionnelle, sans limitation de durée, aux personnes ayant obtenu,
sous l’empire des textes antérieurs, les diplômes permettant d’enseigner,
d’animer, d’entraîner ou d’encadrer contre rémunération une activité physique
ou sportive. Cette modification a notamment permis de conférer un droit pérenne
aux personnes ayant acquis cette prérogative et ainsi de répondre aux besoins
d’emplois saisonniers ou occasionnels, nombreux dans le champ sportif, qui
étaient essentiellement couverts par les titulaires de diplômes fédéraux.
L’article L. 363.1 du code de l’éducation, issu de
la loi du 16 juillet 1984, continue à soulever beaucoup de difficultés
d’application.
Le présent texte, prenant en compte les
observations des divers partenaires, a pour but, précisément, de lever les difficultés
subsistantes en simplifiant le dispositif en cause et en améliorant sa
lisibilité et l’efficacité de son application.
Le nouvel article vise désormais de manière
explicite non plus seulement les diplômes mais, les diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification et ce faisant, permet une
complète adéquation avec les termes du nouvel article L. 335-6 du code de
l’éducation, créant notamment un répertoire national des certifications
professionnelles. Cette nouvelle rédaction, en élargissant les possibilités de
certification permet de répondre aux besoins d’emplois saisonniers ou
occasionnels dans le champ sportif que couvraient les diplômes fédéraux. Ces
derniers, ne répondant pas aux conditions d’enregistrement dans le répertoire
national des certifications professionnelles, ne permettaient plus d’exercer à
titre professionnel.
Par ailleurs, il n’est maintenant plus fait
référence à une qualification qui serait distincte de ces diplômes attestant
des compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. La
garantie de sécurité des pratiquants et des tiers est, bien évidemment,
maintenue mais elle relève, plus simplement, du contenu même du diplôme, titre
ou certification de qualification que l’Etat aura la charge de contrôler. Les
modalités de ce contrôle seront précisées dans le décret d’application.
Tous les diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification qui correspondront aux
conditions d’enregistrement dans le répertoire national des certifications
professionnelles d’une part, et de garantie de la sécurité des pratiquants et
des tiers d’autre part, figureront sur une liste arrêtée par l’Etat. Seuls les
diplômes délivrés par le ministère des sports permettront d’encadrer les activités
se déroulant dans un environnement spécifique.
Le nouvel article permet aux personnes en formation
préparant à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification de commencer, dans ce cadre, à encadrer contre rémunération, dans
une situation pédagogique de mise en situation professionnelle bien encadrée,
des activités physiques et sportives.
Il précise que les dispositions du nouvel article
ne s’appliquent pas aux enseignants des établissements d’enseignement publics
et privés sous contrat et aux personnes qui, notamment dans les établissements
relevant du tourisme, ne font que mettre à disposition des pratiquants du
matériel.
Enfin, le projet de loi fixe les conditions d’une
période transitoire, indispensable à la mise en place du nouveau dispositif
(article 8 du chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).
Enfin, une disposition expresse confirme
l’application de la présente loi à Mayotte (article 9).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre
des sports qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
Dispositions relatives aux
fédérations sportives
L’article 16 de la loi n° 84‑610 du 16
juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« I.
- Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une
ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme
d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association ou à la loi locale dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations
sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les
fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et
universitaires.
« Les fédérations peuvent aussi grouper en
qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles
délivrent directement des licences ;
« 2° Les organismes à but lucratif dont
l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de leurs disciplines et qu’elles
autorisent à délivrer des licences ;
« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet
la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au
développement d’une ou plusieurs de celles-ci.
« Les fédérations sportives exercent leur
activité en toute indépendance.
« La licence délivrée par une fédération
sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y
rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son
fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres
adhérents des associations affiliées
doivent être titulaires d’une licence. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions
suivantes :
« III. - Un agrément peut être
délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de
participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des
statuts comportant certaines dispositions obligatoires, et un règlement
disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des
statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil
d’Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. »
III. - Le IV est remplacé par les dispositions
suivantes :
« IV. - A l’exception des fédérations
sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont
dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
« Les organismes membres d’une fédération
sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des
représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions prévues par
les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes
mentionnés au 2° ci‑dessus est au plus égal à 20 % du nombre total de
membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants
des organismes mentionnés au 3° ci-dessus est au plus égal à 10 % du nombre
total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. »
IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elles peuvent recevoir de l’Etat un concours
financier dans des conditions fixées par une convention d’objectifs. Des
personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer
auprès d’elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat. »
Dispositions relatives au sport
professionnel
L’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du neuvième alinéa est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les
stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions
d’utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination,
marque ou autres signes distinctifs de l’association ».
II. - La dernière phrase du même alinéa est
supprimée.
Le premier alinéa de l’article 18-1 de la loi du 16
juillet 1984 précitée est précédé d’un « I » et le deuxième alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. -
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés mentionnées à l’article 11, à
titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la
ligue professionnelle qu’elle a créée en application des dispositions du II de
l’article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou
manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
En cas de cession, les droits d’exploitation
audiovisuelle des sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle
dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat. Cette
commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée
limitée et dans le respect des règles de concurrence.
« Afin de garantir l’intérêt général et les
principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère
professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la
commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont
répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la
fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée
entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont
redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères
arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la notoriété des sociétés, leurs
performances sportives et la solidarité existant entre elles.
« III. - Les fédérations mentionnées
aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l’article 11 et les
organisateurs tels que définis à l’article 18 ne peuvent, en leur qualité de
détenteur des droits d’exploitation, imposer aux sportifs participant à une
manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur
liberté d’expression. »
Il est inséré après le quatrième alinéa de
l’article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un alinéa ainsi
rédigé :
« La cession du droit d’exploitation d’une
manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication
audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion par tout
service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct
ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette
compétition. »
Dispositions relatives à la
formation
Le I de l’article L. 363-1 du code de
l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.
- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre
d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou
occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
alinéas, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification :
« 1° Enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l’article
L. 335-6 ;
« 2° Et garantissant la compétence de son
titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité
considérée.
« Peuvent également exercer contre
rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes
en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des
1° et 2° ci‑dessus, dans les conditions prévues par le règlement du
diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
« Lorsque l’activité mentionnée au premier
alinéa s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de
mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son
exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le
cadre d’une formation coordonnée par ses services et assurée par les
établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application du présent paragraphe. Il fixe notamment les modalités
selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité
professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions
prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités
mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités,
les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de
l’expérience.
« Les dispositions du présent paragraphe ne
sont pas applicables :
« 1° Aux militaires, aux fonctionnaires relevant des
titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des
missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des
établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement
privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ;
« 2° Aux personnes qui se bornent, notamment
dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme, à mettre du
matériel à la disposition des pratiquants. »
Dispositions finales et
transitoires
Les fédérations sportives se mettent en conformité
avec les dispositions de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa
rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été
antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le
fondement de l’article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
L’accroissement d’actif résultant, pour les
sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle
prévue au II de l’article 18-1 de la même loi n’est pas pris en compte
pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l’exercice où
cette cession intervient. Les charges afférentes à l’accroissement d’actif de
ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs
droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II de l’article 18-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives est également sans incidence sur les
résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient
l’opération.
Les dispositions de l’article L. 363-1 du code de
l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en application
à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de cet
article, au fur et à mesure de cette inscription.
Jusqu’à cette date, et dans la limite d’une période
de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au
sixième alinéa du I du même article, reprennent effet les dispositions
relatives à l’enseignement, à l’animation et à l’encadrement d’une activité
physique ou sportive et à l’entraînement des pratiquants, qui étaient en
vigueur antérieurement à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.
Les personnes qui auront acquis, antérieurement à
la date mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions
législatives précitées, le droit d’exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 363-1 du code de
l’éducation, conservent ce droit.
Les dispositions de la présente loi sont
applicables à Mayotte.
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des sports,
Signé : Jean-François
Lamour