N° 336

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 2003

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,

 

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par M. Jean-François LAMOUR,

Ministre des sports.

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

 

 

 

 

Sports.

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a été élaboré à la lumière des concertations organisées à l’occasion des Etats généraux du sport et concrétise les engagements pris, lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, par le ministre des sports.

Ce texte répond aux attentes d’adaptation et de simplification du cadre législatif d’organisation du sport, très largement et explicitement exprimées par le mouvement sportif.

Ce projet de loi a pour objectif d’alléger et de simplifier la législation précédente.

Il porte sur trois des thèmes essentiels en matière d’activités physiques et sportives que sont les statuts des fédérations sportives, le cadre juridique du sport professionnel, et la formation et les diplômes.

I. - Les statuts des fédérations sportives (articles 1er et 6)

Les fédérations sportives sont l’élément central de l’organisation du sport. Elles participent à l’exécution de la mission de service public du sport. Elles garantissent l’unité des différentes formes de pratique.

La modification de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 a pour objet de faire bénéficier les fédérations sportives d’un cadre statutaire plus souple et plus adapté à leur diversité et à leur nouvel environnement économique et social.

Les modifications proposées tendent à substituer à un cadre juridique trop contraignant un régime de facultés et d’options.

Afin de préserver leur caractère de fédération d’associations sportives, il est proposé de supprimer le caractère obligatoire de la règle selon laquelle « une licence égale une voix » afin de permettre au sein de la fédération, une pondération de la représentation de leurs membres (nouvel article 16-I).

Outre les associations sportives qu’elles groupent, les fédérations sportives  auront  liberté d’admettre au nombre de leurs membres, des personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences, des organismes à but lucratif qui ont pour objet la pratique de disciplines sportives et sont autorisés par les fédérations à délivrer des licences à ce titre (par exemple : centres équestres, clubs de golf, etc) et des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci (par exemple : école de ski français, association des ports de France, etc).

Toutefois, le projet de loi limite la représentation des deux dernières catégories de membre ci-dessus énoncées dans les instances dirigeantes afin que les associations sportives restent prépondérantes au sein de leur fédération.

Ces dispositions dont le caractère facultatif est souligné permettent de prendre en compte l’environnement social et économique du développement des pratiques sportives.

En outre, les fédérations ont le choix d’adopter un mode de gouvernance à leur convenance dès lors que la loi ne fait plus de référence exclusive à un comité directeur pour les diriger (nouvel article 16-IV).

Enfin, s’agissant de personnels rémunérés par l’Etat (conseillers techniques sportifs) et exerçant auprès des fédérations sportives, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat qui régularisera de manière définitive leur situation (nouvel article 16-V).

Le présent projet de loi prévoit une période transitoire, jusqu’au 31 janvier 2005, qui confirme les effets des agréments et délégations antérieurement accordés aux fédérations sportives (article 6 du chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).

A cet égard, il est rappelé que les fédérations sportives ont l’obligation de procéder au renouvellement de leurs instances dirigeantes dans les six mois qui suivent les Jeux Olympiques soit, pour l’olympiade à venir, avant le 31 mars 2005.

La période transitoire mentionnée ci-dessus a été fixée en conséquence pour permettre aux fédérations sportives de procéder à la mise en conformité de leurs statuts et au renouvellement de leurs instances dirigeantes selon les modalités nouvellement définies.

Ce calendrier contraignant justifie l’urgence de l’adoption du présent projet de loi à l’issue duquel des dispositions réglementaires seront à prendre avant la fin de l’année 2003.

II. - Le sport professionnel (articles 2, 3, 4 et 7)

Le mode d’organisation du sport français est fondé sur les principes d’unité, au sein des fédérations sportives, entre les différentes formes de pratiques, et de solidarité entre le secteur amateur et le secteur professionnel. Ces liens de solidarité s’expriment en particulier dans le cadre des conventions liant les fédérations et les ligues qu’elles ont créées, les fédérations étant habilitées par la loi à subdéléguer à ces dernières une partie de leurs missions de service public.

L’établissement d’un nécessaire consensus entre ces deux secteurs passe par la stabilité de leurs relations.

Par ailleurs, l’évolution du contexte économique et de concurrence, tant national qu’européen, dans lequel s’inscrivent désormais les clubs sportifs professionnels les contraignent tant à adapter quelques aspects de leur fonctionnement qu’à diversifier leurs ressources.

Les dispositions relatives au sport professionnel proposées par le présent texte tendent à répondre aux attentes du mouvement sportif et portent sur quatre thèmes :

1° L’utilisation du numéro d’affiliation (article 2).

La fédération aura désormais la possibilité d’autoriser les sociétés sportives à utiliser le numéro d’affiliation qui leur permettra d’inscrire leurs équipes aux compétitions sportives que la ligue professionnelle, mentionnée au II de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, organise et ce pour la durée de la convention qui lie la société sportive à son association support.

Cette possibilité deviendra effective par la modification du décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux dispositions obligatoires de cette même convention.

2° La propriété de la dénomination, marque et autres signes distinctifs (article 2).

La possibilité sera donnée aux sociétés sportives d’être propriétaires de la dénomination, marque et autres signes distinctifs, propriété que la loi réservait jusqu’à présent à l’association support. Dès lors, une société sportive pourra l’acquérir auprès de l’association support ou bien la déposer si elle ne l’a pas été.

Par ailleurs, la convention, prévue dans le décret précédemment mentionné, fixera les conditions de la cession à la société de la dénomination, marque et autres signes distinctifs qui permettra d’en inscrire la valeur à l’actif de son bilan comptable.

3° Le transfert de la propriété des droits d’exploitation des compétitions et manifestations sportives (article 3).

La possibilité est désormais offerte aux fédérations de céder à titre gratuit tout ou partie de la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle aux sociétés sportives.

La ligue sera toutefois, en raison de l’intérêt général qui s’attache à une centralisation et à une répartition solidaire, chargée de la commercialisation de ces droits dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

La part des produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les lie (convention prévue au titre Ier du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l’application du II de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et relatifs aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale).

Les produits revenant aux sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle leur seront redistribués selon des critères arrêtés par cette dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de leurs performances sportives et de la solidarité existant entre elles.

Le projet de loi inclut une disposition ayant pour objet de neutraliser, en faveur de la fédération et des sociétés sportives, les conséquences fiscales résultant de cette cession, au titre de l’année de réalisation dudit transfert (article 7 du chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).

4° Les retransmissions radiophoniques (article 4).

Il s’agit de consacrer l’existence du droit à l’information en matière radiophonique s’agissant de compétitions et de manifestations sportives dont la représentation est, par essence, d’ordre visuel. Désormais la cession du droit d’exploitation d’une compétition ou manifestation sportive aux services de communication audiovisuelle sera inopposable aux services de radiodiffusion sonore qui pourront retransmettre en direct cette compétition, sous réserve des dispositions de l’article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 relatif aux conditions d’accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.

III. - La formation et les diplômes (articles 5 et 8)

Il s’agit, en la matière, de réformer l’article L. 363.1 du code de l’éducation dont l’application, intervenue à la parution du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, a révélé nombre d’ imperfections.

Il est rappelé que cet article fixe des conditions particulières d’enseignement, d’animation, d’entraînement et d’encadrement, contre rémunération, d’activités physiques et sportives.

La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 a permis de pallier la difficulté la plus importante soulevée par la législation du 6 juillet 2000, en affirmant expressément le droit de poursuivre leur activité professionnelle, sans limitation de durée, aux personnes ayant obtenu, sous l’empire des textes antérieurs, les diplômes permettant d’enseigner, d’animer, d’entraîner ou d’encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive. Cette modification a notamment permis de conférer un droit pérenne aux personnes ayant acquis cette prérogative et ainsi de répondre aux besoins d’emplois saisonniers ou occasionnels, nombreux dans le champ sportif, qui étaient essentiellement couverts par les titulaires de diplômes fédéraux.

L’article L. 363.1 du code de l’éducation, issu de la loi du 16 juillet 1984, continue à soulever beaucoup de difficultés d’application.

Le présent texte, prenant en compte les observations des divers partenaires, a pour but, précisément, de lever les difficultés subsistantes en simplifiant le dispositif en cause et en améliorant sa lisibilité et l’efficacité de son application.

Le nouvel article vise désormais de manière explicite non plus seulement les diplômes mais, les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification et ce faisant, permet une complète adéquation avec les termes du nouvel article L. 335-6 du code de l’éducation, créant notamment un répertoire national des certifications professionnelles. Cette nouvelle rédaction, en élargissant les possibilités de certification permet de répondre aux besoins d’emplois saisonniers ou occasionnels dans le champ sportif que couvraient les diplômes fédéraux. Ces derniers, ne répondant pas aux conditions d’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles, ne permettaient plus d’exercer à titre professionnel.

Par ailleurs, il n’est maintenant plus fait référence à une qualification qui serait distincte de ces diplômes attestant des compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. La garantie de sécurité des pratiquants et des tiers est, bien évidemment, maintenue mais elle relève, plus simplement, du contenu même du diplôme, titre ou certification de qualification que l’Etat aura la charge de contrôler. Les modalités de ce contrôle seront précisées dans le décret d’application.

Tous les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification qui correspondront aux conditions d’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles d’une part, et de garantie de la sécurité des pratiquants et des tiers d’autre part, figureront sur une liste arrêtée par l’Etat. Seuls les diplômes délivrés par le ministère des sports permettront d’encadrer les activités se déroulant dans un environnement spécifique.

Le nouvel article permet aux personnes en formation préparant à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification de commencer, dans ce cadre, à encadrer contre rémunération, dans une situation pédagogique de mise en situation professionnelle bien encadrée, des activités physiques et sportives.

Il précise que les dispositions du nouvel article ne s’appliquent pas aux enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat et aux personnes qui, notamment dans les établissements relevant du tourisme, ne font que mettre à disposition des pratiquants du matériel.

Enfin, le projet de loi fixe les conditions d’une période transitoire, indispensable à la mise en place du nouveau dispositif (article 8 du chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).

Enfin, une disposition expresse confirme l’application de la présente loi à Mayotte (article 9).

 



PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des sports,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des sports qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux fédérations sportives

 

Article 1er

L’article 16 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

« 2° Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;

« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci.

« Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.

« La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des  associations affiliées doivent être titulaires d’une licence. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. -  Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires, et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - A l’exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

« Les organismes membres d’une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° ci‑dessus est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° ci-dessus est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. »

IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elles peuvent recevoir de l’Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d’objectifs. Des personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d’elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »

 

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

 

Article 2

L’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d’utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l’association ».

II. - La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

 

 

Article 3

Le premier alinéa de l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est précédé d’un « I » et le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Toute fédération sportive peut céder aux sociétés mentionnées à l’article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle qu’elle a créée en application des dispositions du II de l’article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

En cas de cession, les droits d’exploitation audiovisuelle des sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

« Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

« La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la notoriété des sociétés, leurs performances sportives et la solidarité existant entre elles.

« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l’article 11 et les organisateurs tels que définis à l’article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d’exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d’expression. »

Article 4

Il est inséré après le quatrième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. »

 

Chapitre III

Dispositions relatives à la formation

 

Article 5

Le I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

« 1° Enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l’article L. 335-6 ;

« 2° Et garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée.

« Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci‑dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.

« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d’une formation coordonnée par ses services et assurée par les établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent paragraphe. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

« 1° Aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ;

« 2° Aux personnes qui se bornent, notamment dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme, à mettre du matériel à la disposition des pratiquants. »

 

 

 

 

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

 

Article 6

Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.

Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l’article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.

 

Article 7

L’accroissement d’actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II de l’article 18-1 de la même loi n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l’exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l’accroissement d’actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II de l’article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est également sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.

 

 

 

Article 8

Les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en application à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.

Jusqu’à cette date, et dans la limite d’une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I du même article, reprennent effet les dispositions relatives à l’enseignement, à l’animation et à l’encadrement d’une activité physique ou sportive et à l’entraînement des pratiquants, qui étaient en vigueur antérieurement à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.

Les personnes qui auront acquis, antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, conservent ce droit. 

 

Article 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

          Fait à Paris, le 4 juin 2003

 

    Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le Premier ministre :

 

 

Le ministre des sports,

Signé : Jean-François Lamour