PROPOSITION
DE LOI PORTANT RÉFORME
DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :
nombre de
sénateurs |
|
nombre de
sénateurs |
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Ain |
3 |
|
Rhin (Bas-) |
5 |
Alpes-Maritimes |
5 |
|
Rhin (Haut-) |
4 |
Bouches-du-Rhône |
8 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
Drôme |
3 |
|
Var |
4 |
Eure-et-Loir |
3 |
|
Vaucluse |
3 |
Garonne (Haute-) |
5 |
|
Guadeloupe |
3 |
Gironde |
6 |
|
Guyane |
2 |
Hérault |
4 |
|
Réunion |
4 |
Isère |
5 |
|
Val-d’Oise |
5 |
Maine-et-Loire |
4 |
|
Yvelines |
6 |
Oise |
4 |
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I. – La série 1 est composée des sièges de l’ancienne série B et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 6 ans.
La série 2 est composée des sièges de l’ancienne série A et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 9 ans.
II. – Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
III. – Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
IV. – A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
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Ain à Indre
Guyane ____ |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales
____ |
Bas-Rhin à Yonne Essonne à Yvelines Guadeloupe, Martinique
____ |
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation
de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer Et des Français établis hors de France |
||
Polynésie française Iles
Wallis-et-Futuna Français
établis hors de France ____ |
Nouvelle-Calédonie
Français établis hors de France |
Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon Français établis hors de France
____ |
I. – L’article L. 440 du même code est abrogé.
II. – L’article L. 442 du même code est ainsi modifié :
1° les mots « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° les mots « série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots « série 2 » et « série 1 »
III. – Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
A compter du renouvellement de 2010, à l’article 2 de la loi n°83-390 du 18 mai 1983 relative à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots « au tiers » sont remplacés par les mots « à la moitié ».
Le premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
Le premier alinéa de l’article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »