I. – L’article L.O. 275 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 275. – Les sénateurs sont élus pour six ans. »
I. – L’article L.O. 276 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 276. – Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »
II. – A titre
transitoire, les sénateurs de la série C rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans
en 2004.
Durant la
première semaine d’octobre 2003, le Bureau du Sénat procédera en séance
publique au tirage au sort des sièges de sénateurs de la série C dont la durée
du mandat sera de neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l’article
3.
A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux sections, l’une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l’Yonne, à l’exception de la Seine-et-Marne, et l’autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l’Île-de-France ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
I. – L’article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
II. – L’article 5 de cette même loi organique est abrogé.
III. – A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le Bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.
IV. – Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
La première phrase de l’article L.O. 296 du même code est ainsi rédigée :
« Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de trente ans révolus. »
I. – L’article L.O. 274 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 274. – Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de trois-cent vingt-six. »
II. – A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de trois-cent treize en 2004, de trois-cent vingt-deux en 2007.
I. – Sont insérés dans le titre VII du livre V du même code avant l’article L. 439, trois articles L.O.°438-1, L.O.438-2 et L.O. 438-3 ainsi rédigés :
« L.O. 438-1. – Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
« Un sénateur est élu dans les îles Wallis-et-Futuna. »
« Art. L.O. 438-2. - Les dispositions organiques du livre II, à l’exception de l’article L.O.274 sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
« 1) Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfecture » ;
« c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet ».
« 2) Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« a) « Polynésie française» au lieu de : « département » ;
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
« c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet ».
« 3) Pour les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« a) «Wallis-et-Futuna » au lieu de : « département » ;
« b) « administrateur supérieur » et « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
« c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
« Art. L.O. 438-3. - Pour l’application des articles L.O.131 et L.O.133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
II. – Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. – Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.
Le siège du sénateur représentant l’ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.
I. – Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l’article L. 334-15, un article L.O. 334-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 334-14-1. – Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte. »
II. – La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l’élection du sénateur de Mayotte est abrogée.
III- Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.