N° 320
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 28
mai 2003
modifiant la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par
M. Jean-Jacques AILLAGON,
Ministre de la Culture et de la
Communication.
(Renvoyé à la
commission des Affaires culturelles sous
réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
Patrimoine. |
Mesdames, Messieurs,
Les dysfonctionnements du dispositif mis en place
par la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive rendent
nécessaire une révision de ce texte. En effet, il est apparu que le montant
global de la redevance archéologique ne couvrait pas les besoins de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP) alors qu’elle
constitue parfois une charge inacceptable pour certains aménageurs. Par
ailleurs, le système ne donnait pas suffisamment de place à une concertation
entre les services de l’Etat, l’INRAP et l’aménageur, et à l’intervention des
collectivités territoriales.
Tout en maintenant les
principes d’une intégration de l’archéologie préventive dans le service public
de la recherche, la réforme de la loi du 17 janvier 2001 a pour objectif
d’ouvrir davantage l’archéologie préventive aux autres opérateurs qui
souhaitent s’y investir, d’établir un mode de financement plus équitable et
plus efficace de l’archéologie préventive, non seulement par une plus grande
mutualisation de la charge qu’elle représente pour les aménageurs, mais
également par l’instauration d’une régulation par le prix.
Le financement des fouilles
par un prix permet également à l’État de subventionner les aménageurs qui ne
peuvent actuellement faire face au coût que représentent les opérations de
fouilles, en fonction notamment de l’impossibilité manifeste de déplacer le
projet d’aménagement, de la capacité financière de l’aménageur et du coût du
projet d’aménagement. Il sera également tenu compte des éléments de
connaissance existant à la date à laquelle l’aménageur a déposé la demande de
travaux. En effet, lorsque la présence de vestiges archéologiques pouvait être
connue, par exemple parce qu’ils font l’objet d’une mention sur la carte
archéologique nationale, l’aménageur peut être considéré comme ayant élaboré
son projet en connaissance de cause.
L’article 1er introduit le temps de dialogue et de concertation
qui manque actuellement pour la régulation du système, en prévoyant
expressément la consultation préalable de l’aménageur avant l’édiction de la
prescription. Ce temps de dialogue permet à l’aménageur et au prescripteur de
confronter leurs priorités et de trouver un point d’accord acceptable pour les
deux parties entre la préservation des vestiges et les contraintes de
l’opération d’aménagement. Il permettra également d’apprécier la capacité des
services d’archéologie territoriaux ou de l’établissement public à effectuer
les travaux d’exécution des
prescriptions archéologiques dans des conditions scientifiques satisfaisantes.
L’article affirme le
découplage entre l’assujettissement à la redevance archéologique et la
prescription de diagnostics archéologiques, qui découle normalement du jeu
combiné des dispositions de la loi, mais méritait d’être clairement énoncé.
L’article 2, exclusivement consacré aux missions de l’établissement public, modifie
au I les premiers alinéas de l’article 4 de la loi de 2001. Sa compétence pour
réaliser les diagnostics est partagée avec les services archéologiques de
collectivités territoriales, traités par l’article 4-2. Le maintien d’un
monopole public pour ces opérations se justifie par la nécessité de garantir
l’objectivité du diagnostic, qui a pour objet la détection et la
caractérisation des vestiges présents dans le sol, et dont le rapport contient
les informations scientifiques qui permettent à l’Etat de prescrire les mesures
de sauvegarde appropriées.
Le second alinéa affirme la
vocation de l’établissement public à assurer l’exploitation scientifique de
l’ensemble des opérations archéologiques réalisées sur le territoire national.
L’article 4 de la loi détermine les modalités d’accomplissement de cette
mission dans le cadre d’une pluralité d’opérateurs d’archéologie préventive.
Le III de cet article crée
un article 4-2 relatif aux collectivités territoriales. Elles sont associées
plus étroitement qu’auparavant aux opérations de diagnostics, dont elles
partagent le monopole avec l’établissement public.
Elles pourront décider, soit
de réaliser ponctuellement un diagnostic, soit d’assurer la maîtrise d’ouvrage
de l’ensemble des opérations de diagnostic prescrites sur leur territoire
pendant une durée d’au moins trois ans. L’établissement public n’interviendrait
donc plus sur ce territoire, sauf s’il est appelé par la collectivité. Il
s’agit d’une décentralisation opérationnelle complète et la collectivité qui
aura fait ce choix percevra l’ensemble des redevances dues sur son territoire
en application de la présente loi.
Le projet de loi préserve cependant le
principe de libre administration des collectivités territoriales et les
prérogatives de maîtrise d’ouvrage de l’aménageur public : en effet, en
cas de pluralité de collectivités intéressées par la même opération de
diagnostic, le projet privilégie la réalisation par la collectivité
territorialement la plus petite. De même, (IV) l’aménageur public peut
s’opposer à la réalisation du diagnostic par le service archéologique
territorial et préférer l’établissement public.
Le V autorise les
collectivités territoriales à recruter des agents de l’établissement public
bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Leur intégration à part entière
dans le service public de l’archéologie préventive implique que les
collectivités territoriales puissent bénéficier pleinement des compétences
formées au sein de l’établissement public.
Le
VI crée un article 4-5 afin d’adapter le champ d’application et l’objet de la
convention passée entre l’aménageur dont le projet a fait l’objet d’une
prescription de diagnostic et la personne qui va réaliser cette opération. Le
projet de loi étend, d’une part, l’obligation de passer une convention aux
collectivités territoriales qui partagent désormais le monopole de la réalisation
de diagnostics, et la limite d’autre part aux diagnostics, les fouilles et les
conditions de délai de leur réalisation étant soumises à la libre négociation
des parties.
Il prévoit également qu’en cas de non réalisation du
diagnostic dans les délais fixés, du fait de la défaillance de l’opérateur, la
prescription de diagnostic devient caduque à l’expiration d’un délai
supplémentaire à fixer par décret. Dans un tel cas, les découvertes faites
ultérieurement sur le terrain seront soumises à la loi du 27 septembre 1941.
L’article 3 rédige un article 5
entièrement nouveau, relatif à l’ouverture des opérations de fouilles à la
concurrence.
Le premier alinéa pose le principe que l’aménageur,
auquel s’adresse la prescription de l’État, assume la maîtrise d’ouvrage de
l’opération de fouilles archéologiques qu’il doit assurer avant le commencement
des travaux. Il a la possibilité de faire appel, pour la réalisation de ces
opérations de fouilles, à l’ensemble des opérateurs d’archéologie préventive.
Pour ces opérations, les services territoriaux pourront ainsi intervenir, y
compris hors du ressort territorial de la collectivité dont ils dépendent. Les
opérateurs autres que l’établissement public créé par l’article 4 - services
archéologiques de collectivités territoriales, autres personnes morales de
droit public ou privé - doivent être agréés par l’État afin que leur compétence
soit vérifiée. Tous les opérateurs d’archéologie préventive agissent dans le
respect des règles législatives régissant l’archéologie préventive et mettent
en oeuvre les prescriptions de l’État, sous le contrôle scientifique de ce
dernier.
Le deuxième alinéa précise que si le choix de
l’opérateur est libre, l’adéquation du projet d’opération archéologique
avec la prescription doit être contrôlée par l’État avant le début des travaux.
L’approbation du projet vaudra autorisation de réaliser les opérations de
fouilles.
Celles-ci, bien que faisant l’objet d’une
négociation contractuelle libre, devront donner lieu à convention entre
l’opérateur et l’aménageur, afin notamment de préciser les délais de
réalisation.
Le quatrième alinéa dispose que l’établissement
public est tenu de réaliser les fouilles qui ne pourraient être effectuées par
aucun autre aménageur, notamment lorsque aucun autre aménageur ne se présente
ou ne remplit les conditions pour les réaliser. L’établissement public est
ainsi, même dans le secteur concurrentiel des fouilles, chargé d’une mission de
service public. En cas de désaccord, un décret en Conseil d’Etat mettra en place
une procédure d’arbitrage entre l’établissement et l’aménageur.
L’article 4 donne à tous les opérateurs
d’archéologie préventive l’obligation d’assurer la restitution scientifique de
l’opération, c’est-à-dire d’élaborer le rapport d’opération. Pour qu’ils soient
en mesure d’assurer ce travail, qui est le fondement même de l’obligation
d’archéologie préventive, il importe de prévoir qu’ils pourront disposer des
objets issus de fouilles pendant le temps nécessaire à leur étude.
Le premier alinéa envisage l’hypothèse où
l’opérateur des fouilles est un autre organisme que l’établissement public.
Afin de permettre à ce dernier d’assurer la mission d’exploitation scientifique
qui lui est donnée à l’article 4, il est nécessaire que tout rapport
d’opération lui soit remis et que son auteur ne puisse s’opposer à son
utilisation, par la communauté scientifique - État, établissement public,
organismes de recherche et d’enseignement supérieur - à des fins d’étude et de
diffusion scientifiques non commerciales exclusivement. Les droits exclusifs de
l’opérateur restent, en revanche, entiers en cas d’exploitation à des fins
commerciales.
Un nouvel alinéa envisage
l’hypothèse de la cessation
d’activité de l’opérateur
d’archéologie préventive ou de la disparition de son agrément avant la
restitution des archives de fouilles. L’établissement public en devient
automatiquement destinataire afin que puisse être achevée leur étude
scientifique et assurée leur conservation.
Le contenu et les modalités
de la restitution scientifique feront l’objet d’un décret en Conseil
d’Etat ; il est nécessaire, en effet, que la loi habilite le Gouvernement
à normaliser ce travail de restitution scientifique des services territoriaux.
L’article 5 ajoute un 3° à l’article 8 de la loi du 17 janvier 2001 :
l’établissement public ayant vocation à réaliser des opérations de fouilles, il
sera à ce titre financé par le prix qui lui sera versé par l’aménageur en
contrepartie des prestations qu’il effectuera.
L’article 6 réécrit entièrement l’article 9 de la loi du 17 janvier 2001, afin
de créer la nouvelle redevance d’archéologie préventive perçue sur les demandes
d’autorisation de réalisation des diverses catégories de travaux susceptibles
d’affecter le sous-sol et tirer les conséquences du nouveau mode de financement
de travaux de fouilles.
Le I définit l’assiette de
la redevance d’archéologie préventive qui est étendue à l’ensemble des dossiers
susceptibles d’affecter des vestiges archéologiques, entrepris sur un terrain
d’assiette supérieur à 5 000 m2 afin d’assurer, par une assiette beaucoup plus large, une plus
grande mutualisation.
Le fait générateur de cette
redevance générale d’archéologie est la délivrance de l’autorisation
d’urbanisme ou, pour les travaux non soumis à autorisation au titre du code de
l’urbanisme, de l’acte qui, après étude d’impact, détermine le terrain
d’assiette de l’opération, ou pour les affouillements, de la déclaration
préalable instituée par décret en Conseil d’Etat. Le dépôt volontaire d’une
demande de diagnostic auprès du représentant de l’Etat dans la région au titre
de l’archéologie donne également lieu au paiement de la redevance d’archéologie
préventive par la personne demanderesse (futur aménageur, propriétaire du
terrain).
Le dernier alinéa vise à éviter que des travaux
portant sur un terrain ayant déjà fait l’objet d’investigations archéologiques,
que ce soit en application de la présente loi ou de la loi du 27 septembre
1941, génèrent une nouvelle redevance.
Le II détermine les modalités de calcul de la redevance. Elle est
forfaitaire et d’un montant égal à 0,32 € par m², due pour tous les dossiers de
projets définis au I du nouvel article 9. Elle représente un renforcement
de la mutualisation, puisqu’elle pèse sur un plus grand nombre de redevables
que dans le régime mis en place par la loi du 17 janvier 2001. Elle est
plus équitable puisqu’elle dépend directement de la superficie de l’assiette de
l’opération d’aménagement.
Le III prend en compte le changement de l’assiette de la redevance et la
possibilité, pour les collectivités territoriales qui ont décidé de réaliser
l’ensemble des diagnostics sur leur territoire pendant une durée déterminée,
d’arrêter elles-mêmes le montant des redevances d’archéologie dues sur leur
territoire.
Le IV améliore et précise le dispositif antérieur de modalités de
perception de la redevance. Les deux premiers alinéas précisent que la
redevance est recouvrée par l’établissement public, sauf lorsqu’une
collectivité territoriale aura fait le choix, ouvert par le 2° de l’article
4-2, de réaliser pendant une durée déterminée l’ensemble des diagnostics
prescrits sur son territoire. Dans ce cas, la collectivité territoriale
concernée perçoit l’ensemble des redevances dues sur ce territoire.
Les deux alinéas suivants
traitent des hypothèses de reversement de la redevance :
- d’une part, une
collectivité territoriale dont le territoire est inclus dans le ressort d’une
collectivité qui aurait décidé de réaliser l’ensemble des opérations de
diagnostics, peut refuser que cette dernière réalise les prescriptions édictées
à l’occasion de ses aménagements. La collectivité perceptrice de la redevance
devra la reverser à l’établissement public qui se substituera à elle dans la
réalisation du diagnostic ;
- d’autre part, lorsqu’une
collectivité territoriale a décidé, en application du 1° de l’article 4-2
de réaliser un diagnostic prescrit sur son territoire, l’établissement public
lui reversera la redevance correspondant au dossier ayant donné lieu à la
prescription.
Les trois derniers alinéas
concernent le remboursement des sommes déjà versées et le délai de
prescription de la redevance.
L’article 7 crée dans le I un article 9-1 qui maintient l’exonération de la
redevance d’archéologie pour les constructions de logements locatifs
bénéficiant d’aides de l’État et les personnes physiques construisant pour
elles-mêmes.
Le II introduit, par un
article 9-2 nouveau, un dispositif de subventions aux aménageurs dont le projet
fait l’objet d’une prescription de fouilles, financées par un fonds géré par
l’établissement public et alimenté par une partie (30 %) de la redevance
d’archéologie préventive. Les décisions d’accorder une subvention sont prises
par l’État après avis d'une commission associant l’État, les élus et des
personnalités qualifiées. La composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission ainsi que les conditions d’attribution des subventions seront
définies par décret en Conseil d’État.
Le dernier alinéa fait
bénéficier les constructions exonérées dans l’ancien système - particuliers
construisant pour eux-mêmes ; logements locatifs aidés - d’une prise en
charge du prix de la fouille par le fonds de subvention.
L’article 8 détermine les modalités de règlement des litiges relatifs à la
redevance d’archéologie préventive.
L’article 9 étend à l’ensemble des opérations d’archéologie préventive
l’information prévue par l’article L. 421-2-4 du code de l’urbanisme. En effet,
l’information du bénéficiaire du permis de construire, prévue par ce texte, que
les travaux ne pourront être entrepris avant l’achèvement des opérations d’archéologie
préventive ne doit pas se limiter à la fouille préventive, la prescription de
diagnostic imposant également au bénéficiaire du permis de surseoir à la
réalisation des travaux.
L’article 10 repousse au 31 décembre 2006 la transmission au Parlement d’un rapport
sur la mise en œuvre de la loi, et renvoie à un décret général les dispositions
du texte qui nécessitent des mesures réglementaires d’application.
L’article 11 précise les dispositions transitoires de la loi.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la
communication,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relatif à l’archéologie
préventive, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la
communication qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil
d’État fixe les délais dans lesquels l’État prescrit les mesures mentionnées au
premier alinéa et définit les modalités d’une consultation préalable de la
personne projetant d’exécuter les travaux.
« Les prescriptions de
l’État peuvent s’appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue
à l’article 9. »
I. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de
l’article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des cas
prévus à l’article 4-2, les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à
un établissement public national à caractère administratif qui les exécute
conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’État
et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions
de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989
relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l’exécution
de sa mission, l’établissement public associe les services archéologiques des
collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ;
il peut faire appel, par voie de convention, à d’autres personnes morales
françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.
« L’établissement
public assure, dans les mêmes conditions, l’exploitation scientifique des
opérations d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats,
notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les
établissements publics de recherche ou d’enseignement supérieur. Il concourt à
l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de
l’archéologie.
« Les conditions de
l’exploitation scientifique des résultats des opérations d’archéologie
préventive sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. - Il est créé, après l’article 4 de la même loi,
un article 4-1.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas de l’article 4 de la même loi deviennent respectivement les
premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 4-1.
III. - Il est créé, après
l’article 4-1 de la même loi, un article 4‑2 ainsi rédigé :
« Art.
4-2. - Les services archéologiques, agréés par l’État, qui dépendent d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales
établissent, sur décision de l’organe délibérant de la collectivité ou du
groupement, dans les mêmes conditions que l’établissement public, les
diagnostics d’archéologie préventive concernant :
« 1° Soit une opération d’aménagement ou de
travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois
ans, l’ensemble des opérations d’aménagement ou de travaux réalisées sur le
territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales.
« Lorsque son organe délibérant en a ainsi
décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, doté d’un service archéologique agréé, est compétent pour se
livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors
même que ce dernier serait inclus dans le ressort d’une autre collectivité
territoriale également dotée d’un service archéologique agréé. »
IV. - Il est créé, après l’article 4-2 de la même
loi, un article 4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique
territorial agréé, d’un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux effectués
sur le territoire et pour le compte d’une autre collectivité, d’un autre
groupement ou de l’État est soumis à l’accord de cette collectivité, de ce
groupement ou de l’État. »
V. - Il est créé, après
l'article 4-3 de la même loi, un article 4-4 ainsi rédigé :
« Art. 4-4. - Les
collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services
archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement
public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée
indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée
indéterminée, à la rémunération qu’ils percevaient et à leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des
stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale. »
VI. - Il est créé, après
l'article 4-4 de la même loi, un article 4‑5 ainsi rédigé :
« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant
d’exécuter des travaux et l’établissement public ou la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le
service archéologique territorial chargé d’établir le diagnostic d’archéologie
préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions
d’accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens
nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de
la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer
aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour
les parties du dépassement des délais.
« Faute d’un accord
entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont
fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l’État.
« Lorsque, du fait de
l’opérateur, le diagnostic n’est pas achevé dans le délai fixé par la
convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l’expiration
d’un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre
III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes
faites sur le terrain d’assiette de l’opération.
« Les conclusions du
diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain. »
L’article 5 de la même loi
est ainsi rédigé :
« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d’archéologie
préventive prévues au premier alinéa de l’article 2 incombe à la personne
projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci
fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l’établissement public mentionné à
l’article 4, soit à un service archéologique territorial ou à toute autre
personne de droit public ou privé dont la compétence scientifiques est garantie
par un agrément délivré par l’État. L’opérateur exécute les fouilles
conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'État et
sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des
lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989
ainsi que de la présente loi.
« L’État autorise la
réalisation des opérations de fouilles d’archéologie préventive après contrôle
de l’adéquation entre le projet de fouilles élaboré par l’opérateur ainsi
désigné et la prescription de fouilles.
« Le contrat passé entre la
personne projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la
réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation
de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces
délais.
« Lorsque aucun autre
opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser
les fouilles, l’établissement public mentionné à l’article 4 est tenu d’y
procéder à la demande de la personne projetant d’exécuter les travaux. En cas
de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le
financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure
d’arbitrage organisée par décret en Conseil d'État. »
L’article 7 de la même loi
est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles d’archéologie
préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l’établissement
public mentionné à l’article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l’État et
à l’établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L’auteur du rapport
ne peut s’opposer à son utilisation par l’État, par l’établissement public ou
par les organismes de recherche et d’enseignement supérieur mentionnés au
deuxième alinéa de l’article 4, à des fins d’étude et de diffusion
scientifiques à l’exclusion de toute exploitation commerciale.
« Le mobilier archéologique provenant des
opérations d’archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services
de l’État, à l’opérateur d’archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d’opération. La documentation afférente à l'opération est
remise à l'État.
« En cas de cessation
d’activité de l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le
mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la
documentation qu’il détenait sont remis à l’établissement public mentionné à
l’article 4, afin qu’il en achève l’étude scientifique. »
L’article 8 de la même loi
est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« 1° Par la
redevance d’archéologie préventive prévue à l’article 9. »
II. - Il est ajouté un
dernier alinéa ainsi rédigé :
« 3°
Par les rémunérations qu’il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles
qu’il réalise. »
L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. - I. - La redevance d'archéologie préventive est due par
les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d’une
superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés, des travaux qui sont
soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code
de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de
l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont
soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de
terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
« Le fait générateur de la
redevance d’archéologie préventive est :
« 1° Pour les travaux soumis
à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de
l’urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux
travaux ;
« 2° Pour les travaux autres
que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d’impact, l’acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en
détermine l’emprise ;
« 3° Pour les autres types
d’affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
« Dans le cas où l’aménageur
souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l’autorisation
préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l’édiction de
l’acte visé au 2° du présent article, le fait générateur de la redevance est le
dépôt de la demande de diagnostic.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet
d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la
redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à
l'article 9-1.
« Cette redevance ne
peut être perçue qu’une seule fois pour un même terrain d’assiette. Elle n’est
pas due lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’une opération visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du
patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« II. - Le montant de la redevance
d’archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est
indexé sur l’indice du coût de la construction.
« La surface prise en
compte est selon le cas :
« 1° Les surfaces
incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d’aménagement
concerté ;
« 2° La surface du terrain d’assiette de
l’opération faisant l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration en
application du code de l’urbanisme ;
« 3° La surface au sol des installations
autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation
d’urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés
d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de
l’environnement ;
« 4° La surface au sol des aménagements et
ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme et non soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de
l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sur la base du dossier transmis
pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l’article 2 ;
« 5° La surface de la zone sur laquelle
porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième
alinéa du I.
« III. - Le montant de
la redevance est arrêté par décision de l'établissement public mentionné à
l’article 4 ou, dans le cas visé au
2° de l’article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales compétent.
« IV. - La redevance
d’archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement
public selon les règles applicables au recouvrement des créances des
établissements publics nationaux à caractère administratif.
« Elle est recouvrée, comme
en matière de contributions directes, par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dans le
cas prévu au 2° de l’article 4-2.
« Toutefois, lorsque
l’établissement public réalise un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux
d’aménagement effectués pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales qui n’a pas donné son accord, en
application du quatrième alinéa de l’article 4-2, à l’intervention du service
archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l’article 4-2,
cette dernière reverse à l’établissement public le montant de la redevance
d’archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.
« Dans le cas où une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
assure l’intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l’article 4-2, la
redevance lui est reversée par l’établissement public, la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l’a recouvrée.
« Lorsque les travaux
définis à l’article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que
l’opération de diagnostic n’a pas été engagée, le produit de la redevance
d’archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d’un montant de
300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l’indice du
coût de la construction.
« A défaut de paiement intégral de la redevance
par le redevable dans les délais fixés par l’avis des sommes à payer, une
pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une
lettre de rappel est adressée au redevable.
« La redevance est prescrite à la fin de la
quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »
I. - Il est inséré, après
l’article 9 de la même loi, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive,
les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec
le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L.
351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de
l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée
à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une
personne physique pour elle-même. »
II. - Il est inséré après
l’article 9-1 de la même loi, un article 9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - L’établissement
public, les collectivités territoriales et groupements de collectivités
territoriales versent
30 % du produit de la redevance d’archéologie préventive qu’ils ont perçu
à un fonds de péréquation géré par l’établissement public.
« Ce fonds est destiné au financement des
subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d’une fouille
archéologique a été prescrite.
« Les subventions sont attribuées par l’État
après avis d’une commission composée, en nombre égal, de représentants de
l'État, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les travaux de fouilles archéologiques
induits par la construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de
l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge
financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. »
L’article 10 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les litiges relatifs à la
redevance d’archéologie préventive sont de la compétence des juridictions
administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles de procédure applicables en matière d’impôts directs. L’autorité
compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant
de la redevance. »
I. - Au premier alinéa de l’article 14 de la même
loi, les mots : « 31 décembre 2003 » sont remplacés
par les mots : « 31 décembre 2006 ».
II. - La
même loi est complétée par un article
15 ainsi rédigé :
« Art. 15.
- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente
loi. »
Au troisième alinéa de l’article L. 421-2-4 du
code de l’urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives »
sont remplacés par les mots : « d’opérations d’archéologie
préventive » et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot :
« opérations ».
I. - La procédure de
consultation préalable de la personne projetant d’exécuter les travaux prévue à
l’article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue de
l’article 1er de la présente loi, n’est obligatoire qu'à compter de
la date fixée par le décret en Conseil d’État qui l'organise et, au plus tard,
à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi.
II. - Les dispositions de l’article 4-5 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 s’appliquent aux conventions conclues
postérieurement à la publication de la présente loi.
III. - Les articles 5 et 7
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans leur rédaction issue des
articles 3 et 4 de la présente loi s’appliquent, à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à
l’exécution des prescriptions de fouilles n’ayant pas donné lieu à signature de
la convention d’exécution entre l’opérateur et la personne projetant d’exécuter
les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du
II de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
IV. - Les articles 9, 9-1 et
9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, dans leur rédaction issue de
la présente loi, sont applicables aux travaux d’aménagement et d’affouillement
pour lesquels le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive
intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication
de la présente loi.
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de
la communication,
Signé :
Jean-Jacques Aillagon