N° 30
SéNAT
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le rétablissement de la sécurité est l’un des
objectifs prioritaires que s’est fixé le Gouvernement : avec plus de
quatre millions de crimes et délits constatés en 2001, l'insécurité est une
réalité inquiétante. Le sentiment d’insécurité qu’elle nourrit est encore plus
grand. Ces deux phénomènes doivent reculer.
Dans ce but, la loi n° 2002‑1094 du 29
août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI)
a présenté le programme d'action que le Gouvernement mettra en œuvre au cours
des cinq prochaines années.
Cette loi s’inscrit dans la continuité de la loi
n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, qui a posé les premiers principes et orientations en la
matière. Elle participe, avec la loi n° 2002‑1138 du 9 septembre
2002 d'orientation et de programmation pour la justice, d’une volonté globale
du Gouvernement de restaurer la sécurité par une efficacité maximum des
autorités et services publics y concourant.
Le texte présenté répond à la prescription posée
par la LOPSI de traduire dans un projet de loi, dès cet automne, celles de ses
orientations qui nécessitent des dispositions d’ordre législatif. Il donne
ainsi aux forces de sécurité intérieure les moyens juridiques nouveaux dont
elles ont besoin pour leur action quotidienne.
Le présent projet de loi s’articule autour de trois
grandes idées. Il améliore l’efficacité des forces de sécurité intérieure dans
l'identification et la recherche des auteurs de crimes et délits. Il modernise
notre droit afin de mieux appréhender certaines formes de délinquance, causes
de graves dommages à notre société et d’inégalités. Il renforce enfin
l’autorité et la capacité des agents publics concourant à la restauration de la
sécurité tout en leur assurant une meilleure protection juridique ainsi qu’aux
membres de leur famille.
Il se montre soucieux dans chacun de ces domaines
d’établir un juste équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la
nécessaire mise en œuvre de moyens d’action plus efficaces pour rétablir la
sécurité, droit fondamental et première des libertés.
ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE
LOI
Le projet de loi comporte six titres.
Le titre Ier a pour objet de
renforcer l'efficacité générale des actions menées par les forces de sécurité
intérieure et de mieux agir contre certaines atteintes aux personnes et aux
biens.
Pour cela, il affirme le rôle des préfets dans la
direction et la coordination de ces actions. Il comprend des dispositions de
nature à simplifier et améliorer l'efficacité des enquêtes judiciaires,
notamment en étendant les compétences des officiers de police judiciaire et en
simplifiant certaines procédures. Il facilite aussi les enquêtes judiciaires et
la recherche des délinquants. A cet effet, les dispositions du présent titre
développent les moyens de police technique et scientifique et rendent plus
opérationnels différents outils techniques d’information, en favorisant tout
particulièrement l’accès réciproque des policiers et des gendarmes aux bases de
données de recherche criminelle.
Le titre Ier rassemble également des
dispositions qui permettent d’agir plus efficacement contre le terrorisme, dans
un contexte de persistance de cette menace. A cet effet, le titre Ier
prolonge jusqu’au 31 décembre 2005 certaines des dispositions adoptées jusqu'au
31 décembre 2003 par la loi du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne.
Les dispositions du titre I visent enfin à mieux lutter
contre certains agissements dont le développement est source d'inquiétude et de
légitime exaspération pour nos concitoyens. Pour mieux lutter contre ces formes
de délinquance qui affectent la vie quotidienne, sont créées de nouvelles
incriminations, notamment pour des faits de racolage, d'attroupement abusif
dans les parties communes d'immeubles, d'exploitation de la mendicité ou
d’installation illicite sur un terrain appartenant à autrui.
Considérant le développement parfois dramatique des
infractions commises avec des armes, le projet de loi donne aux autorités, dans
son titre II, les moyens d'un contrôle plus strict des acquisitions et
détentions d’armes. Il s’attache par ailleurs à réduire le nombre des armes
détenues illégalement. Enfin, il adapte la réglementation nationale relative
aux armes et munitions au droit européen.
Dans le cadre du renforcement du rôle des maires
dans la lutte contre l'insécurité, le titre III, parallèlement à
l’important dispositif d’ordre réglementaire qui a notamment institué les
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance présidés par les
maires, permet aux polices municipales d'apporter une contribution plus forte
dans deux domaines spécifiques, l’accès aux fichiers des immatriculations et
des permis de conduire, et la mise en fourrière des véhicules.
Le titre IV, consacré aux activités de
sécurité privée, définit le cadre dans lequel s'exercent de manière plus
transparente et mieux contrôlée, le recrutement, la formation et l'activité des
personnels des sociétés privées de gardiennage et de surveillance. Il permet de
surcroît d’aménager le droit interne pour l’adapter au droit européen.
Le titre V prévoit diverses dispositions,
notamment celle relative au renforcement de la protection juridique des
personnels concourant à la sécurité intérieure et de leur famille.
Le dernier titre concerne l’application du
présent projet de loi à l’outre-mer.
TITRE Ier. – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES
PERSONNES ET DES BIENS
Ce titre vise, à travers des dispositions regroupées en
six chapitres, à renforcer l’efficacité des forces de sécurité intérieure dans
leur action au quotidien contre la criminalité et la délinquance, et à mieux
agir contre certaines atteintes aux personnes et aux biens.
Le chapitre Ier tend à améliorer la
cohérence et l’unité d’action des forces de sécurité intérieure.
Le rôle confié au préfet de département et, à
Paris, au préfet de police, pour diriger et coordonner les moyens de l’Etat
concourant à la sécurité intérieure a été affirmé par la loi du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, complétant
l’article 34 (III) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
L’article 1er répond
au souci de traduire au niveau local l’extension des attributions du ministre
de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le décret
n°2002-889 du 15 mai 2002 lui a en effet confié la responsabilité de
l’emploi des services de la gendarmerie ainsi que la définition de leurs
missions, en concertation avec le ministre de la défense. Le ministre de
l’intérieur peut également faire appel, en tant que de besoin, à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et
des droits indirects.
Ce projet de texte vise ainsi à renforcer le rôle du
préfet en matière de direction et de coordination de ces services, en
particulier la police nationale et la gendarmerie nationale. Il consacre la
faculté pour le préfet de département de disposer du concours des services
déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux et des
services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
ainsi que des directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle.
Le même article prévoit également qu’il revient aux
préfets de zone de coordonner l’action des préfets de département de leur zone,
pour prévenir ou faire face aux événements troublant l’ordre public dès lors
que ceux-ci touchent au moins deux départements de la zone.
Enfin, compte tenu de l’étendue du réseau
francilien, de l’enchevêtrement croissant des lignes, de la progression
constante du nombre des usagers et de l’augmentation des crimes et délits qui
s’y produisent, l’article 1er du projet de loi modifie, dans un
souci d’efficacité opérationnelle, l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 pour
donner au préfet de police la direction des actions et de l’emploi des moyens
de la police et de la gendarmerie concourant à la sécurité des voyageurs dans
les transports en commun par voie ferrée de la région Ile-de-France.
Le chapitre II rassemble des mesures tendant à
améliorer et à simplifier les investigations judiciaires en réformant ou en
aménageant des dispositions relatives à la procédure pénale.
Il s’agit pour les forces de gendarmerie et de
police de se consacrer au mieux à leurs investigations judiciaires,
c’est-à-dire au recueil de preuves, à l’identification et à la recherche des
délinquants et criminels, sans être en cela ralenties ou affaiblies par
certaines lourdeurs et contraintes procédurales. C’est ce à quoi entend
répondre ce chapitre.
L’article 2 modifie les articles 15-1 et 18
du code de procédure pénale afin d’étendre la compétence territoriale des
officiers de police judiciaire. La compétence territoriale des services ou
unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent
leurs fonctions habituellement comprend désormais, soit l'ensemble du
territoire national, soit une ou plusieurs zones de défense ou parties de
celles-ci, soit l'ensemble d'un département. Ainsi, les officiers de police
judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la
police nationale et les unités de la gendarmerie nationale voient leurs
compétences élargies au minimum à l’ensemble du département dans lequel ils
exercent leurs attributions.
En outre, les officiers de police judiciaire mis
temporairement à la disposition d’un service autre que celui dans lequel ils
sont affectés, ce qui est notamment le cas lorsqu’ils accomplissent des
missions ponctuelles auprès d’un groupement d’intervention régionale (GIR),
pourront disposer durant cette affectation de la même compétence territoriale
que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil.
L’article 3 du projet de loi insère dans le
code de procédure pénale un article 20-1 qui autorise l’attribution de la
qualité d’agent de police judiciaire aux policiers et gendarmes à la retraite
ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police
judiciaire, lorsque ceux-ci sont appelés à exercer une activité de sécurité
intérieure au titre de la réserve civile de la police nationale ou d’un
engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale.
Les réservistes de la gendarmerie nationale
renforcent déjà l’action de la gendarmerie, principalement dans les domaines de
la sécurité publique et de la gestion des crises. Mais n’étant pour l’heure que
simples agents de la force publique, leur concours reste limité, alors même
qu’une large majorité d’entre eux ont acquis avant leur retraite une expérience
avérée et un véritable savoir‑faire en police judiciaire. Aussi,
l’attribution de la qualité d’APJ permettra-t-elle de continuer à utiliser de
telles compétences dans le domaine de la sécurité. Les mêmes finalités seront
recherchées pour la réserve civile de la police, dont la création a été décidée
par la LOPSI.
L’article 4 met en cohérence les
dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle d’identité avec
celles relatives à la garde à vue, en substituant à la notion « d’indice
faisant présumer » celle de « raison plausible de soupçonner »,
notion introduite par la loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne reprend ainsi la
notion introduite par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme du 4 novembre 1950, dont la France est signataire.
Les articles 5, 6 et 7 étendent les possibilités de
visite des véhicules, dans trois cas distincts, auxquels répondent des
garanties spécifiques pour les libertés individuelles.
L’article 5 du projet de loi pérennise et
modifie l’article 78-2-2 du code de procédure pénale afin de permettre au
procureur de la République de décider une mise en œuvre plus large des
possibilités de visites des véhicules telles que fixées initialement par la loi
du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ses réquisitions aux
officiers de police judiciaire vont pouvoir viser, au‑delà des cas prévus
par cette loi (recherche des infractions à caractère terroriste ou à la
législation sur les armes ou sur les stupéfiants), la recherche des infractions
de vol et de recel. Cet article conserve et renforce les garanties pour les
libertés individuelles apportées par la loi relative à la sécurité quotidienne,
notamment en excluant du champ de cette disposition les véhicules à usage
d’habitation.
L’article 6 insère dans le code de
procédure pénale un article 78-2-3 autorisant les officiers de police
judiciaire - et les agents de police judiciaire sur leur ordre et sous leur
contrôle - à procéder à la visite d’un véhicule circulant ou arrêté sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du
conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu’il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, un crime ou un
délit flagrant. Le champ de cet article est donc restreint à la flagrance, et
les garanties apportées par l’article précédent (temps de visite limité,
procès-verbal adressé sans délai au procureur de la République…) s’appliquent
(à la seule différence que les véhicules d’habitation ne sont pas exclus du
champ de l’article).
Enfin, l’article 7 permet aux officiers de
police judiciaire et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police
judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, de procéder non
seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2
du code de procédure pénale, mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à
défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous
moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur des
lieux publics, dans le but de prévenir une atteinte grave à l’ordre public.
Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule
pourra être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Toutes les garanties apportées à l’article 5 s’appliquent.
L’article 8 modifie la formule qui, dans
l’article 166 du code de procédure pénale, concerne l’attestation par les
experts d’avoir personnellement accompli les opérations prescrites par
l’autorité judiciaire. Il la remplace par une formule indiquant que les experts
signent leur rapport dans lequel ils mentionnent les noms et qualités des
personnes qui les ont assistés dans les travaux réalisés sous leur contrôle et
leur responsabilité.
Cette nouvelle formulation correspond à une réalité
de fait, la plupart des travaux criminalistiques - en particulier ceux assurés
par les laboratoires de police scientifique et les services d’identité
judiciaire - nécessitant qu’une assistance soit apportée à l’expert pour leur
réalisation dans les meilleures conditions. Il convient, en outre, de noter que
cette réalité est déjà reconnue par voie réglementaire, notamment par le décret
n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif à l’agrément des experts
judiciaires en empreintes génétiques, décret qui exige de chaque candidat à
l’agrément « la liste des missions judiciaires à la réalisation desquelles
il a été associé et pour chacune d’elles le nom de l’expert désigné ».
Le chapitre III du titre Ier du projet
de loi est consacré à une série de dispositions qui portent sur l’accès,
l’alimentation et l’exploitation de traitements informatisés destinés à
faciliter les enquêtes judiciaires ou administratives.
Dans cet objectif, l’article 9 définit les
informations que les traitements de données personnelles mis en œuvre par les
services de la gendarmerie nationale et de la police nationale peuvent
recueillir et exploiter.
Les informations traitées dans ces fichiers
concernent notamment les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre
desquelles sont réunis, lors d’une enquête préliminaire, d’une enquête de
flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et
concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission
des faits objet de l’enquête. Ces données sont effacées lorsque la personne
bénéficie d’une relaxe ou d’un acquittement pour lesdits faits.
Ces traitements d’informations nominatives
s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République. En outre, un
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, fixera notamment les
modalités de mise à jour des données, déterminera, en tenant compte des
exigences du secret de l’instruction et des nécessités de l’ordre public, les
personnes qui ont accès à l’information, et précisera les conditions dans
lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions
de police administrative ou de sécurité et dans lesquelles toute personne
identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s’opposer à ce que des
informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier.
L’article 10 désigne les destinataires des
informations contenues dans les traitements automatisés de données personnelles
recueillies par la police ou la gendarmerie nationales dans l’exercice de leurs
missions de police judiciaire. Cet accès est limité aux magistrats du Parquet
et aux magistrats instructeurs et, dans la limite du seul besoin d’en
connaître, aux personnels des services de l’Etat investis par la loi
d’attributions de police judiciaire et pour l’exercice de ces missions, et
ayant fait l’objet d’une désignation à cet effet par leur autorité
hiérarchique. Cet article autorise ainsi l’accès réciproque des policiers et des
gendarmes aux fichiers automatisés de données personnelles dont ils sont
gestionnaires, dans un souci de cohérence et d’efficacité des systèmes
d’informations judiciaires.
L’article 11 du projet de loi vise à
permettre aux policiers et gendarmes qui contrôlent une personne d’être très
rapidement informés de certaines interdictions (interdiction de séjour,
interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation
sportive), ou obligations (ordonnées par un juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire),
qui peuvent peser sur elle, et de pouvoir réagir en conséquence s’ils
constatent un manquement à ces obligations. Dans ce but, l’article 11 modifie
l’article 131-31 du code pénal, l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, ainsi que l’article 138 du code de procédure pénale, en
permettant l’inscription au fichier des personnes recherchées des interdictions
ou obligations précédentes.
S’agissant toujours des données contenues dans les
traitements automatisés de données personnelles recueillies par la gendarmerie
et la police, l’article 12 dispose que ces données peuvent être
également transmises à des organismes de coopération internationale en matière
de police judiciaire comme Interpol ou Europol, ou à des services de police
étrangers, dans le cadre des engagements internationaux en vigueur.
L’article 13 modifie l’article 17-1 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative
à la sécurité tel que modifié par l’article 28 de la loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne, afin de pérenniser et d’étendre les motifs
pour lesquels les autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de
certaines enquêtes administratives qu’elles diligentent, aux traitements
automatisés de données personnelles gérés par la gendarmerie nationale et la
police nationale. Désormais, cet accès est autorisé dans le cadre d’enquêtes
menées soit au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les
secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, soit pour le
recrutement ou l’accès à des emplois publics ou privés relevant du domaine de
la sécurité ou de la défense.
L’accès à ces fichiers est également rendu possible
lors de l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française,
des demandes de délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l’entrée
et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans
les ordres nationaux. Enfin, cet accès est également possible pour le
recrutement des agents des sociétés privées exerçant une mission de service
public.
Répondant à un engagement pris par l’article 15 de
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité, engagement rappelé par la loi du 29 août 2002
d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l’article 14
du projet de loi autorise l’installation de dispositifs fixes et permanents de
contrôle des données signalétiques des véhicules afin de mieux lutter contre le
vol et le trafic en ce domaine. La mise en œuvre de ces dispositifs va
grandement favoriser le repérage sur le territoire national des véhicules
signalés volés et déjà inscrits à ce titre dans le fichier des véhicules volés.
Le chapitre IV du titre Ier
porte sur des dispositions tendant à développer les moyens de police technique
et scientifique pouvant être mis en œuvre par les enquêteurs dans le cadre de
leurs investigations judiciaires.
L'article 15 réécrit
les dispositions des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure
pénale concernant le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), afin
de renforcer la cohérence et l'efficacité de ce fichier.
Le domaine du FNAEG, limité à
l'origine aux infractions sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi
du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, est ainsi
étendu à de nombreux délits de violences contre les personnes ou les biens, ou
mettant en danger l'ordre public, comme les délits en matière d'armes et
d'explosifs. L'article 706-55 est modifié à cette fin.
L'article 706-54 est également
modifié afin de prévoir que le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes
génétiques des personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les
empreintes des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette
inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans la mesure
où ces personnes pourront demander l'effacement de ces données au procureur de
la République si leur conservation n'est plus justifiée au regard de la
finalité du fichier, avec un double recours devant le juge des libertés et de
la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.
La finalité du FNAEG est par
ailleurs étendue, puisque ce fichier pourra également contenir les traces
génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la
mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale, et des procédures de
recherche des causes d'une disparition, créées par la loi n° 2002‑1138
du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, prévues
par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que les empreintes
génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées
ou recherchées.
Il est par ailleurs important de
préciser dans l'article 706-54 que seuls les segments non codants de l'ADN, à
l’exception de celui correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le
fonctionnement du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure
actuellement que dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du
code de procédure pénale), constitue une garantie forte pour les libertés
publiques puisqu’aucune caractéristique physique des personnes inscrites au
fichier, à part le sexe, ne figurera dans le fichier.
Enfin, le délit de refus de
prélèvement prévu par l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et
il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce délit n'est pas soumis à la
règle de non cumul des peines, comme c’est déjà le cas en matière d'évasion.
Ces nouvelles dispositions
pourront ainsi permettre au FNAEG de démontrer sa pleine efficacité en tant
qu'outil scientifique moderne d'aide aux investigations judiciaires, à l’image
du fichier automatisé des empreintes digitales il y a plus d’un siècle.
Dans le cadre de bon nombre d’enquêtes judiciaires,
l’officier de police judiciaire doit pouvoir procéder à des opérations de
signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin de les
comparer avec des traces et indices recueillis durant l’enquête (empreintes
vocales, spécimens d’écritures…). Il n’est pas rare qu’il se heurte alors à un
refus qui ralentit ou bloque durablement ses investigations.
C’est afin de mettre un terme à de telles
situations que l’article 16 du projet de loi insère un article 55-1 dans
le code de procédure pénale punissant d’un emprisonnement de six mois et de
7 500 € d’amende le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une
enquête portant sur des faits de nature délictuelle. En outre, les mêmes
sanctions s’appliquent lorsqu’il y a refus de se prêter aux opérations de
signalisation nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de
police.
Le chapitre V du projet de loi rassemble des
dispositions visant à lutter plus efficacement contre le terrorisme.
A cet effet, l’article 17 prolonge jusqu’au
31 décembre 2005 la période de validité de certaines des dispositions
du chapitre V de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne qui ont été adoptées jusqu'au 31 décembre 2003.
Ces dispositions concernent :
- les perquisitions sans assentiment exprès, en
enquête préliminaire, sur décision du juge des libertés et de la détention, en
matière d’armes et de stupéfiants ; lorsque la perquisition ne concerne
pas des locaux d’habitation, elle peut être autorisée en dehors des heures
légales (article 24 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;
- la visite des personnes, des bagages, du fret,
des marchandises, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et
aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des
douanes et par les agents de sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de
police judiciaire, pour assurer préventivement la sûreté des
transports aériens et maritimes (article 25 et 26) ;
- la conservation par les opérateurs de
télécommunication des données relatives aux communications (article 29) et la
mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
(article 30 et 31).
Les autres dispositions du chapitre V de la loi
relative à la sécurité quotidienne sont pérennisées :
- l’article 23, relatif aux visites de véhicule,
par l’article 5 du présent projet de loi ;
- l’article 27, relatif aux fouilles de bagages et
aux palpations de sécurité effectuées par les personnels agréés des entreprises
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds en cas de
circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la
sécurité publique, par l’article 39 du présent projet de loi ;
- l’article 28, relatif aux motifs pour lesquels
les autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de certaines
enquêtes administratives, aux traitements automatisés de données personnelles
gérés par la gendarmerie nationale et la police nationale, par
l’article 13 du présent projet de loi ;
- l’article 32, relatif à l’utilisation de moyens
de télécommunications au cours de la procédure, par l’article 22 de la loi
n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
- l’article 33, relatif aux sanctions pénales des
actes de terrorisme, par le présent article 17.
Le chapitre VI rassemble des dispositions qui
visent à enrayer la progression de certaines formes de criminalité ou le
développement d'agissements qui troublent la tranquillité des citoyens et
bafouent leur droit à la sécurité.
L'article 18 donne aux forces de sécurité
intérieure des capacités d'agir face au développement des phénomènes de
prostitution. Leurs manifestations sur la voie publique génèrent en effet
divers troubles à la tranquillité, à l’ordre et à la sécurité publics. Ils
représentent en outre fréquemment la partie émergée de réseaux mafieux. Un
arsenal juridique pour faire face à une telle situation existe, mais il se
révèle parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la situation à
laquelle sont confrontées la plupart des grandes agglomérations de notre pays
mais également de nombreuses villes de taille moyenne.
Aussi convient-il d'adapter la législation en
modifiant l’incrimination du racolage, qui constitue actuellement une
contravention de 5ème classe. A cet effet, l'article modifie, d’une
part, les conditions juridiques d’application de l’incrimination, en ne
distinguant pas entre racolage actif et passif et, d’autre part, transforme la
contravention en délit.
L'article 19 comble une lacune. En l'état
actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits
consistant à s'installer de force sur un terrain appartenant à autrui,
c'est-à-dire sans l'autorisation du propriétaire, en vue d’y établir une
habitation. Les procédures civiles mises en œuvre par les propriétaires de
terrain pour recouvrer le plein usage de leur bien sont longues, y compris
lorsqu’il est fait appel au juge des référés. Exaspérés par cette lenteur et
les contraintes qui pèsent sur les possibilités d’action des pouvoirs publics,
les propriétaires ont tendance à considérer en définitive que le droit à la
propriété n’est pas protégé. Cette situation est plus durement ressentie encore
lorsque l’installation s’effectue en groupe et donne le sentiment que la loi du
plus fort l’emporte. Les moyens juridiques des forces de l’ordre demeurent
limités. En outre, les opérations d’expulsion imposent à ces forces de déployer
des effectifs nombreux pour les mener à bien.
C'est pourquoi il est créé un délit spécifique. Le
nouvel article 322-4-1 du code pénal permet de sanctionner toute occupation non
autorisée d'un terrain appartenant à autrui, en prévoyant une peine de six mois
d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, ainsi que la saisie du véhicule
lorsque l’installation s’est faite avec ce moyen, et deux peines
complémentaires : la suspension du permis de conduire pour une durée de trois
ans au plus et, le cas échéant, la confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l'infraction.
En outre, cette nouvelle disposition du code pénal
accélère la mise en œuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, en visant notamment l’installation
sur un terrain appartenant à une commune qui s’est conformée aux obligations
lui incombant en application de l’article 2 de cette loi (obligation, pour les
communes figurant au schéma départemental, dans un délai de deux ans suivant la
publication de ce schéma, de mettre à la disposition des gens du voyage une ou
plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues).
Le développement des agressions et menaces à
l'encontre des agents qui incarnent l’autorité publique, ou des agents qui
assument des missions de service public, comme par exemple les sapeurs
pompiers, est imparfaitement réprimé. En effet, l’actuelle exigence prévue à
l’article 433-3 du code pénal d’une menace « réitérée ou matérialisée par
un écrit, une image ou tout autre objet » prive l’incrimination d’une
portée réelle, tandis que les membres des familles des personnes dépositaires
de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public demeurent
exclues de cette protection. L'article 20 remédie à cette situation en
supprimant cette exigence et étend son champ d’application aux conjoints,
ascendants, enfants ou à toute autre personne vivant habituellement au domicile
de l’agent. Ses dispositions s’appliquent également aux gardiens d’immeubles
assermentés, qui subissent également le développement de ce type d’agressions.
Le regroupement de personnes dans les espaces
communs des immeubles d’habitation est susceptible de provoquer des nuisances
particulièrement gênantes pour les résidents, d'exacerber des sentiments de
crainte pour des personnes seules ou âgées qui n'osent plus se frayer un
passage parmi ces groupes. A certains stades, il favorise le développement
d’activités illégales (circulation de produits stupéfiants, négoce d’objets
volés, etc.). C'est ce à quoi entend remédier l'article 21.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne a introduit, par son article 52, un article L. 126-2 au
code de la construction et de l’habitation autorisant les propriétaires ou
exploitants d’immeubles à usage d’habitation à faire appel aux forces de
l’ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs, lorsque ces
derniers sont occupés par des personnes qui entravent l’accès des locataires,
nuisent à la tranquillité ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité. De plus, l’article L. 126-1 du code précité permet aux propriétaires
et exploitants d’immeubles de laisser entrer la police ou la gendarmerie
nationales, ainsi que, le cas échéant, la police municipale, dans les parties
communes. Toutefois, ce dispositif, dépourvu de toute sanction pénale, ne
permet pas actuellement le rétablissement durable de la tranquillité dans ces
espaces privés communs.
C’est pourquoi sont érigées en délit, puni de deux
mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, les voies de fait et l’entrave
apportée de manière délibérée à l’accès et à la libre circulation des personnes
dans les parties communes d’immeubles collectifs d’habitation, lorsqu’elles
sont commises en réunion.
Les agents de police municipale seront ainsi mis en
mesure, en complément des forces de police et de gendarmerie, de faire cesser
les troubles en faisant usage des dispositions de l’article 73 du code de procédure
pénale autorisant toute personne à appréhender les auteurs de crime ou délit
flagrant puni d’une peine d’emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt
devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Les articles 22 et 23 donnent
un cadre juridique à la lutte contre des formes nouvelles et spécifiques de
mendicité qui, depuis ces dernières années, se développent dans les zones
urbaines de nombreuses grandes villes et villes de taille moyenne. Il s’agit
souvent de l'exploitation de la misère par des filières mafieuses. Aussi une
nouvelle incrimination, créée par l’article 22 et inspirée de celle de
proxénétisme, a-t-elle pour objet de donner aux services de police et de
gendarmerie le cadre juridique indispensable à leur action, leur permettant de
déférer à la justice ceux qui encadrent, assistent ou transportent
habituellement des mendiants pour en tirer profit. Au surplus, cette
incrimination prévoit des circonstances aggravantes pour tenir compte de la
jeunesse des victimes, de leur vulnérabilité, de l'aspect international du
réseau ou du comportement violent des auteurs.
L’article 23 a pour objet de combattre les
demandes de fonds sous contrainte, notamment sous la menace d’animaux
dangereux.
Maintes fois dénoncée, aussi bien par les élus
locaux que par les services de l’Etat, la demande de fonds sous contrainte
n’est cependant plus prise en compte par la loi pénale depuis l’abandon de
l’incrimination générale de mendicité en 1994. En l’absence de violence à
l’égard des personnes, l’intervention des services de police pour faire cesser
les troubles réels qu’elle occasionne n’est donc possible que par le biais de
dispositions très limitées, telles que celles qui ont trait à la protection des
mineurs ou à la préservation de certains périmètres déterminés.
Dans ce cadre, la création d’un délit réprimant la
demande de fonds sous contrainte donne aux services de police et de gendarmerie
le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre ces
comportements de plus en plus difficilement tolérés. L’objectif poursuivi est
de ne prendre en compte que ces formes de mendicité ciblées, qui se
caractérisent par l’intimidation. Pour y parvenir, cette incrimination repose
sur des critères objectifs comme la menace d’animaux dangereux ou la mendicité
agressive en réunion. La peine encourue est de six mois d’emprisonnement
et de 3 750 € d’amende, à comparer avec la peine de six mois à
deux ans d’emprisonnement prévue par l’article 276 de l’ancien code pénal
pour réprimer les mendiants qui feindront des plaies ou des infirmités ou qui
mendieront en réunion.
Les articles 24 et 25
comblent une lacune en permettant de mieux lutter contre les nuisances générées
par l'activité des établissements de vente à emporter qui, trop fréquemment,
s'installent dans des conditions anarchiques, méconnaissent les règles de santé
publique ou provoquent des nuisances sonores pour les riverains. Face à cette
situation, l’autorité administrative est souvent démunie, faute de pouvoir
ordonner la fermeture des établissements en cause. Au surplus, les
établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boissons ne sont
passibles, en cas d'inobservation des mesures de police, que d'une
contravention de 1ère classe. C'est pourquoi il est proposé que ces
établissements, lorsque leur l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité
ou la tranquillité publics, puissent faire l’objet d’un arrêté de fermeture
administrative d’une durée n’excédant pas trois mois. Le fait, pour le
propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du préfet d’avoir à se
conformer à un tel arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement
est puni de 3 750 € d’amende.
Les dispositions des articles 26 et 27
visent à enrayer la très forte progression des vols de téléphones mobiles. La
téléphonie mobile est devenue en quelques années un outil indispensable à
l’exercice des activités professionnelles et un moyen de communication
largement adopté par la population. Sa généralisation s’est accompagnée du
développement d’une délinquance particulière. En 2001, la recrudescence des
vols avec violence contre les particuliers s’observe particulièrement dans le
cas des téléphones portables. Durant la même année, à Paris, 40 % des vols
avec violence sont des vols à l’arraché de téléphones portables.
Il est donc urgent qu’une action des pouvoirs
publics et des opérateurs aboutisse à l’inversion d'une tendance constatée
également dans tous les pays européens. La mesure proposée, très attendue des
abonnés, fait obligation aux opérateurs exploitant un réseau de communication
ou fournissant des services de télécommunication, de mettre en place, le 1er
janvier 2004 au plus tard pour le territoire métropolitain, un procédé de
désactivation des appareils signalés volés. A la protection de l’abonné,
s’ajoute la création d'une sanction punissant les auteurs et complices qui,
frauduleusement, auront modifié les signes d’identification de ces appareils.
L’objectif des dispositions prévues à l’article
28 est de donner à l’autorité de police les moyens juridiques de lutter
contre le développement, souvent dans le cadre de réseaux mafieux
internationaux, d’agissements de la part d’étrangers séjournant en France sous
couvert d’un document de voyage et commettant des faits relevant notamment du
proxénétisme, de l’exploitation de la mendicité, ou de la demande de fonds sous
contrainte.
Ces étrangers se trouvent sur le territoire
national en situation régulière. En qualité de ressortissant d'un pays dispensé
de l'obligation de visa, ils peuvent séjourner dans notre pays de manière
continue durant une période ne pouvant excéder trois mois.
Or, durant cette période, ils peuvent avoir une
attitude qui, dans certaines circonstances, trouble l’ordre public sans pour
autant justifier le prononcé d’une mesure d’expulsion pour menace grave ou par
nécessité impérieuse. Le développement récent de pratiques nouvelles de
prostitution ou de mendicité, dans le cadre de réseaux internationaux
organisés, en est l’exemple le plus flagrant.
Il s’agit donc d’appréhender ces situations
nouvelles et de mieux lutter contre ces réseaux dans le cadre de la police
administrative des étrangers, en permettant à l’autorité administrative de
mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire national des
étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui n’est actuellement pas
juridiquement possible, et de les reconduire à la frontière.
Tel est l’objet de la disposition reprise à cet
article en tant qu’elle complète les articles 12 et 22 de l’ordonnance du
2 novembre 1945. Elle prévoit la possibilité de retirer sa carte de
séjour temporaire à l’étranger titulaire d’une telle carte ayant commis des
faits de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité ou de demande de fonds
sous contrainte. Elle prévoit également la possibilité pour le préfet de
décider qu’un étranger dont le visa est valide ou qui est depuis moins de trois
mois sur le territoire avec un titre de séjour régulier sera reconduit à la
frontière, si son comportement a constitué une menace pour l’ordre public.
L’article 29 permet pour sa part la
délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’étranger qui dénonce des
faits de proxénétisme commis à son encontre, afin de renforcer la protection
des étrangers victimes de tels faits.
TITRE
II. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS
Le titre II a notamment pour objet le renforcement
des règles relatives à l’acquisition et la détention des armes et munitions.
La directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 prévoit le classement
des armes à feu en 4 catégories : A/ armes interdites ; B/ armes
soumises à autorisation ; C/ armes soumises à déclaration ; D/ autres
armes à feu.
La transposition en droit français de cette directive a été effectuée par
le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Elle est complétée par l’article 30 du
présent projet qui modifie le premier alinéa de l’article 15 du décret-loi du
18 avril 1939 afin d’introduire, dans la loi, le régime administratif de la
déclaration et de préciser les régimes de l’interdiction, de l’autorisation et
de la liberté.
Ce premier alinéa dispose que :
-
l’acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories 2 et 3
sont interdites ;
-
l’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des
catégories 1 et 4 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
-
l’acquisition des armes et des munitions des catégories 5 et 7 est subordonnée
à la présentation au vendeur d’un permis de chasser ou d’une licence de tir en
cours de validité. Par ailleurs, l’armurier doit déclarer l’acquisition de ces
armes. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de ces formalités
l’acquisition et la détention de certaines de ces armes, compte tenu de leurs
caractéristiques techniques ou de leur destination ;
-
l’acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8 sont libres pour
les personnes majeures ainsi que pour les mineurs remplissant des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 15 du décret-loi
du 18 avril 1939 permet notamment de mieux contrôler la diffusion de certaines
armes comme les carabines 22 LR, sans soumettre à ce même contrôle toutes les
armes relevant de la même catégorie.
L’article 31 insère, après l’article 15-1 du
décret-loi du 18 avril 1939, un article 15-2.
Cet article a pour finalité de permettre aux enquêteurs habilités de la
police et de la gendarmerie nationales de consulter les fichiers gérés par les
services de police ou de gendarmerie, lors des enquêtes qu’ils effectuent dans
le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’acquisition et de
détention d’armes soumises à autorisation ou des déclarations d’acquisition ou
de détention d’armes.
Il convient en effet que les demandes d’autorisation ou les déclarations
puissent faire l’objet des investigations nécessaires afin d’empêcher la
détention d’armes par des personnes qui ne présentent pas toutes les garanties
au regard des considérations d’ordre ou de sécurité publics.
La même mesure est prévue pour la mise en œuvre des dispositions de
l’article 19 du décret-loi du 18 avril 1939. Il importe en effet que les
services de police ou de gendarmerie chargés de faire exécuter l’ordre de
remise d’arme donné par le préfet à un détenteur dont le comportement ou l’état
de santé présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui
puissent, en cas de risque pour l’ordre ou la sécurité publics, procéder aux
investigations préalables nécessaires.
L’article 32 du projet de loi modifie l’article 18 du décret du
18 avril 1939 afin de l’actualiser au regard des nécessités actuelles de
sécurité publique.
L’article 18 actuellement en vigueur laisse en effet à la personne qui
demande à être autorisée à acquérir et à détenir une arme le soin de déclarer
si elle a été traitée dans un hôpital psychiatrique et, si tel est le cas, de
joindre un certificat médical à sa demande d’autorisation. Cette disposition
est insuffisante, comme des exemples dramatiques récents l’ont montré.
Aussi la modification proposée a-t-elle pour objet d’obliger toute
personne physique qui demande, à titre personnel, à acquérir et à détenir une
arme soumise à autorisation ou qui déclare acquérir ou détenir une arme soumise
à déclaration, à joindre à sa demande ou à sa déclaration, un certificat
médical attestant que son état clinique n’est pas incompatible avec la
détention d’arme.
En outre, si l’intéressé suit ou a suivi au cours de l’année qui précède,
un traitement dans un service de psychiatrie, le préfet compétent peut lui
demander de produire un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du
Conseil national de l’ordre des médecins, le soin de fixer les modalités de son
application.
L’article 33 du projet de loi insère dans le
décret-loi du 18 avril 1939, un article 19‑1 (l’actuel 19-1
devenant 19-2), afin de faciliter la prévention en cas de détention d’armes et
de munitions par une personne dont l’état de santé ou le passé pénal font
craindre un usage de l’arme contraire à l’ordre public ou à la sécurité des
personnes. Cet article 19-1 nouveau complète l’article 19 du décret-loi,
dont les dispositions s’appliquent seulement dans l’hypothèse où il existe un
danger grave et immédiat du fait du comportement ou de l’état de santé du
détenteur. Il autorise, dans ce cas, le préfet à demander au détenteur de se
dessaisir de son arme. Sauf en cas d’urgence, la procédure est contradictoire.
Si le préfet maintient sa décision, le détenteur doit se séparer de son
arme dans le délai qui lui est indiqué, soit en la vendant à un armurier ou à
un particulier remplissant les conditions légales d’acquisition, soit en la
faisant neutraliser. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du
dessaisissement.
En cas de non-dessaisissement dans le délai fixé, le préfet ordonne au
détenteur de remettre ses armes et munitions aux services de police ou de
gendarmerie. Si nécessaire, les services de police ou de gendarmerie peuvent
demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à
la saisie des armes et munitions au domicile du détenteur entre 6 heures
et 22 heures.
L’article 34 organise l’abandon à l’Etat, jusqu’à un an après
la date de la publication de la présente loi, des armes illégalement détenues en
dispensant leurs détenteurs des poursuites pénales dont ils sont passibles.
Des faits divers récents, souvent dramatiques, ont en effet révélé que
des armes dont la détention est interdite ou soumise à autorisation sont
détenues par des personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
En application de l’article 28 du décret-loi du 18 avril 1939,
la détention illégale d’armes et de munitions est un délit punissable d’une
peine d’emprisonnement de trois ans, de 3 750 € d’amende et de la
confiscation de l’arme et des munitions.
Les armes en cause peuvent être des armes qui ont été trouvées, qui ont
été reçues par voie successorale ou pour lesquelles leurs détenteurs n’ont plus
ou n’ont pas obtenu l’autorisation de les détenir.
Une procédure d’abandon à l’Etat a été mise en place par l’arrêté
interministériel du 31 juillet 2001.
Compte tenu des préoccupations de sécurité publique et notamment de la
nécessité d’empêcher que les armes et munitions détenues illégalement
alimentent le trafic d’armes et de munitions, ces détenteurs irréguliers
peuvent se dessaisir de leurs armes et munitions en les abandonnant à l’Etat
dans le délai d’un an suivant la date de publication de la loi, l’action
publique du délit de détention illégale d’arme étant alors prescrite à leur
égard.
Compte tenu de l’intérêt général que représente cette mesure, l’abandon
ne donne pas lieu à indemnisation. En revanche, l’Etat prend à sa charge, le
cas échéant, la destruction de l’arme (environ 8 € par arme).
L’article 35 prévoit la dépénalisation de la levée du secret
professionnel auquel sont tenus les professionnels de la santé. Il dispense
également certaines catégories de fonctionnaires de leur obligation de
discrétion.
En effet, aux termes de l’article 226-13 du code pénal, les personnes qui
révèlent une information pour laquelle elles sont liées par le secret
professionnel sont passibles d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
Cependant, l’article 226-14 du code pénal dépénalise la levée du secret
professionnel dans les cas qu’il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de sécurité publique, le
présent article insère un 3° à l’article 226-14 du code pénal pour ajouter à la
liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de l’action
sociale afin qu’ils puissent, sans encourir de sanction pénale, informer
l’autorité préfectorale de l’état dangereux de leurs patients ou des personnes
qui les consultent et dont ils ont connaissance qu’ils détiennent ou sont
susceptibles de détenir une arme.
TITRE III. – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES
L'article 36 permet d’étendre la compétence
des agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints.
Depuis le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000, ces agents peuvent verbaliser
l'essentiel des contraventions au code de la route (art. R. 130-2).
Mais pour identifier le propriétaire d'un véhicule auteur d'une contravention
ou déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé, ils doivent avoir accès aux
informations contenues dans les fichiers du système national des permis de
conduire (SNPC), ce qu'ils ne peuvent faire faute de figurer dans la liste des
catégories d'agents autorisés. Il est donc proposé de combler cette lacune et
également de saisir cette occasion pour mettre en cohérence les pouvoirs des
agents de police judiciaire adjoints dans ce domaine, en étendant aux adjoints
de sécurité de la police nationale et aux gendarmes adjoints de la gendarmerie
nationale la possibilité d'avoir accès aux informations du fichier national des
immatriculations, compétence déjà reconnue aux agents de police municipale et
aux agents de surveillance de Paris.
L'article 37 donne la possibilité à un chef
de police municipale de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. En effet,
cette décision ne peut être prescrite actuellement que par un officier de
police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales. Une telle
restriction limite toutefois les possibilités de lutte contre l'insécurité
routière et rend moins efficace la constatation des contraventions routières
par les agents de police municipale.
Il paraît en conséquence opportun de conférer cette
compétence aux seuls chefs de service des polices municipales, cadres B,
auxquels sont confiées des responsabilités spécifiques. De cette manière, les
polices municipales, plus opérationnelles, solliciteront moins les services de
police et de gendarmerie.
TITRE
IV. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE.
Le titre IV vise à mieux encadrer les activités de
sécurité privée. Les mesures s’y rapportant sont ventilées en cinq articles.
L’article 38 modifie et complète les
dispositions de la loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Cet article, qui rappelle les activités concernées,
clarifie leur régime juridique. Il détermine et définit précisément les tâches
que peuvent assurer les entreprises de sécurité privée, en excluant du champ de
la loi les personnes qui prêtent leur concours bénévole à la sécurité d’une
manifestation et en interdisant leur exercice dans un cadre associatif. Il
étend son champ d’application aux services internes de sécurité. Ces services
internes ne sont toutefois pas soumis à l’ensemble du dispositif législatif
institué. Il met enfin le droit interne en conformité avec le droit
communautaire.
Cet article vise à renforcer la
professionnalisation des activités de la sécurité privée. Ainsi, il rappelle
que l’exercice d’activités liées à la sécurité ou au transport de fonds est
exclusive de l'exercice de toute autre activité.
En outre, il organise une plus grande transparence
des activités en question. C’est ainsi que chaque établissement ouvert doit
être autorisé ; la délivrance de ladite autorisation peut être refusée si
l’exercice de l’activité par la personne intéressée est de nature à troubler
l’ordre public. Il fixe également les conditions du retrait, de la suspension
et de la caducité de cette autorisation.
Cet article soumet également à agrément de
l’administration l’exercice à titre individuel des activités qui en relèvent et
détermine les situations qui s’y opposent avec une plus grande sévérité. Cet
exercice est par exemple interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation
à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers,
ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée, ou encore à toute personne qui
exerce l’activité d’agent de recherches privées. Cet article prévoit également
la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément lorsque son titulaire
cesse de réunir l’une des conditions exigées pour l’obtenir.
Par ailleurs, les dispositions proposées soumettent
à déclaration préalable à l’administration l’embauche de toute personne pour
participer à l’une des activités qui en relèvent. Elles prévoient également les
situations qui s’opposent à cette embauche. Elles imposent également de
déclarer à l’administration tout changement substantiel dans la répartition du
capital de la personne morale.
Cet article institue et organise le droit de
contrôle par les services de police et de gendarmerie nationales, pour le
compte de l’autorité administrative.
Enfin, il fixe un régime de punition comportant
quatre niveaux : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, un
an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, six mois
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, et enfin 3 750 € d’amende. Des
peines complémentaires sont prévues et les personnes morales peuvent être,
elles aussi, déclarées pénalement responsables.
L’article 39 pérennise les dispositions de
l’article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui concernent les
fouilles de bagages et les palpations de sécurité effectuées par les personnels
agréés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds
en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique.
Cet article comble également une lacune en
permettant aux agents des sociétés de sécurité privée de procéder à des
palpations de sécurité des personnes qui accèdent aux enceintes dans lesquelles
est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500
spectateurs.
L’article 40 (article de coordination) est
relatif à l’agrément des agents employés à l’exercice d’une activité de
transport et de surveillance des fonds, des bijoux et des métaux précieux.
Les articles 41 et 42
précisent les mesures transitoires qu’appelle la modification de la
réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds instituée par la loi du 12 juillet 1983, opérée par la
présente loi.
Ils prévoient, d’une part, que les autorisations
accordées antérieurement à la publication de la présente loi aux personnes
physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent, sous
conditions, en vigueur et, d’autre part, que le décret en Conseil d’Etat prévu
au 5° de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 fixe la situation
transitoire faite aux salariés en fonctions au moment de l’entrée en vigueur de
la loi.
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES
L’article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales, issu de l’article 15 de la loi relative à la
sécurité quotidienne, dispose que « les agents de surveillance de Paris
sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de
police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de
la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d’Etat ».
L’objectif est de donner aux agents de surveillance de
Paris (ASP) la capacité juridique d’assumer plus complètement leurs fonctions
de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler le respect
des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de réprimer les
incivilités ou les nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de
chiens auteurs de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus,
d’ordures ou de déchets divers), ainsi que les permis de stationnement ou les
concessions d’emplacement accordés aux petits marchands, ou bien encore les
autorisations délivrées à des chanteurs de rue ou aux associations de quartier
pour organiser un vide grenier ou une brocante.
Mais le décret d’application n’a pu être pris, compte tenu
des difficultés à la fois pratiques et juridiques d’établir la liste visée, qui
ne saurait être exhaustive et prendre en compte les évolutions à venir. Ceci
conduit à modifier par l’article 43 l’article L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales, afin de donner à l’action des ASP dans
ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à appliquer et sécurisé.
L’article 44, en créant un article L. 69-2
au code des domaines de l’Etat, offre la possibilité aux services enquêteurs de
bénéficier pour leur fonctionnement de certains objets saisis ou confisqués
lors de procédures judiciaires. Ces biens sont affectés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines.
L’article 45 vise à mieux protéger
juridiquement les agents publics ayant subi des préjudices liés à leurs
fonctions ainsi que leurs familles.
En l’état actuel du droit, les agents publics
civils et militaires bénéficient à titre personnel d’une protection contre les
préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions,
respectivement, de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et
24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des
militaires.
Bénéficient par conséquent de cette protection,
notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité,
les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les
médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de
police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs‑pompiers
de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes
adjoints.
Cette protection est étendue par le présent article
aux sapeurs-pompiers volontaires, qui subissent les mêmes risques.
En vertu des dispositions combinées des articles
20, 30 et 36 (deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cette
protection a été étendue aux seuls conjoints et enfants des seuls
fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et adjoints
de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont
victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
Or, de plus en plus, non seulement les conjoints et
enfants, mais également les ascendants directs des agents publics précités,
sont susceptibles de se trouver confrontés à des faits de menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages en rapport avec les fonctions
exercées par lesdits agents. Aussi est-il nécessaire d’étendre à leur profit le
dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé jusqu’alors aux seuls
conjoints et enfants.
Ce même constat conduit à admettre également au
bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants directs des
membres de l’ensemble des professions citées supra. Tel est l’objet du
troisième alinéa du présent article.
Le quatrième alinéa vise, quant
à lui, à instaurer un fondement légal de l’extension, au cas par cas, du champ
d’application de la protection de la collectivité publique aux conjoints,
enfants et ascendants directs des membres de ces professions décédés dans
l’exercice de leurs fonctions.
TITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
Le présent titre rend applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis‑et‑Futuna
et à Mayotte la plus grande partie des dispositions de la présente loi, et
traduit les orientations pour l’outre-mer figurant dans l’annexe de la LOPSI.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi pour la sécurité intérieure, délibéré en conseil des ministres,
après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé
d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE IER ( avant l’article 1er)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES
ET DES
BIENS
CHAPITRE Ier( avant l’article 1er)
Dispositions
relatives aux pouvoirs des préfets
en
matière de sécurité intérieure
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont
remplacés par les alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police,
animent et coordonnent l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de
la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres
que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne
l’action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de
sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie
nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les
responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Il s’assure, en tant que de besoin, du
concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des
services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, et des directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, aux missions de sécurité
intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des
préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant
l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins
deux départements de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité
de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la
police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des
personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie
ferrée de la région d’Ile-de-France. »
Dispositions
relatives aux investigations judiciaires
I. - L'article 15-1 du code de procédure pénale est
complété par la phrase suivante :
« La compétence territoriale de ces services
ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur
l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense,
ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.»
II. - L'article 18 du code de procédure pénale est
modifié comme suit :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis
temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont
affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police
judiciaire du service d'accueil » ;
« 2° La deuxième phrase du troisième alinéa
est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Pour l'application du présent alinéa, les
ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont
considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul
et même ressort ; »
« 3° Au quatrième alinéa, les mots :
« en cas d’urgence » sont supprimés et les mots :
« d'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la
circonscription intéressée » sont remplacés par les mots :
« l'officier de police judiciaire territorialement compétent » ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots :
« dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de
police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les
mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police
judiciaire. »
Après l'article 20 du code de procédure pénale, il
est créé un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires
de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la
retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de
police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire
lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au
titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'application du présent
article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés
en considération de leur manière de servir pendant leur période d’activité et
l’âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. »
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure
pénale, les mots : « indice faisant présumer » sont remplacés
par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner ».
I. - L’article 23 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Il est créé, après l’article 78-2-1 du code
de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé :
« Art.
78-2-2. - Sur réquisitions
écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des
actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal des
infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi
du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la
fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des
infractions de vol visées par les articles 311‑3 à 311-11 du code pénal,
de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ou des faits de
trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de
temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures,
renouvelables sur décision expresse selon la même procédure, procéder non
seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2
mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la
voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l’application des dispositions du
présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que
le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu
en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par
l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité
administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas
requise si la visite comporte des risques particuliers.
« En cas de découverte d’une infraction ou si
le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal
mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces
opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis
sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des caravanes,
roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés
pour le séjour, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu’ils sont en stationnement et
sont utilisés comme résidence effective.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la
République ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. »
Il est créé, après l'article 78-2-2 du code de
procédure pénale, un article 78-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-3. - Les officiers de
police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et
des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1°
ter de l'article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant
ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public
lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme
complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent
également à la tentative.
« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de
l’article 78-2-2 sont applicables au présent article. »
Après l'article 78-2-3 du code de procédure pénale,
il est créé un article 78-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une
atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de
police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent
procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de
l'article 78-2 mais aussi avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur
de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut
excéder trente minutes.
« Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78-2-2
sont applicables aux dispositions du présent article. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article
166 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les experts signent leur rapport et
mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur
contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par
eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »
Dispositions relatives aux traitements automatisés
d’informations
Les services de la police nationale et de la
gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées
d'informations constituées d'informations nominatives recueillies dans les
comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant
tout crime, délit ou contravention de 5ème classe sanctionnant un
trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux
personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de
délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.
Les traitements automatisés mentionnés à l’alinéa
précédent peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation
d’âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de
l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments
graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la
commission des faits, objet de l’enquête.
Le traitement des informations nominatives est
opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent
qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées
certaines informations prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au
dernier alinéa.
Les données personnelles relatives aux personnes
mises en cause faisant l’objet de ces traitements sont effacées en cas de
relaxe ou d'acquittement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment la durée de conservation
et les modalités de mise à jour ou d’effacement des données personnelles
relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de
classement sans suite motivés par une insuffisance de charges ; il
détermine, en tenant compte des exigences du secret de l’instruction et des
nécessités de l’ordre public, les personnes qui ont accès à
l’information ; il précise les conditions dans lesquelles les informations
peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et celles dans
lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime
peut s’opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient
conservées dans le fichier, dès lors que l’auteur des faits a été
définitivement condamné.
Les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales
désignés et spécialement habilités à cet effet ainsi que les personnels de
l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire et habilités
peuvent accéder, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire, aux
informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés
de données personnelles mentionnées à l’article 9 de la présente loi et détenus
par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données
auxquelles elle autorise l’accès.
L’accès aux informations définies au premier alinéa est ouvert aux
magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs.
I. - Après le premier alinéa de l’article 131-31 du
code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des
personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées
par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 42-11
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, il est ajouté un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des
personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées
par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
III. - Il est ajouté à l’article 138 du code de
procédure pénale un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°,
9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes
recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les
services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires,
administratives ou militaires. »
Les données contenues dans les traitements
automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de
gendarmerie peuvent également être transmises à des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police
étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles des
garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements
internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne.
I. - L’article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 relative à la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Après l’article 17 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est
inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les décisions
administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou
d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires,
concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de
souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine
de la sécurité ou de la défense, soit l’accès à des zones protégées en raison
de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits
présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est
pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste
des emplois et fonctions pour lesquels l’enquête administrative peut donner
lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 9 de la loi n° du
pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la
protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux
de la nation.
« Il peut être également procédé à cette
consultation pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité
française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée
et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans
les ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents
de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet
effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment
pour l’application du troisième alinéa du présent article, elle peut également
être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative
désignés selon les mêmes procédures. »
La consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure peut également être
effectuée pour l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de
celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se
dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité
des personnes et des biens, ainsi qu’au titre des mesures de protection ou de
défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de
défense visés à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense. »
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle
automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification
systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la
gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du
territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et
les grands axes de transit national et international. L’emploi temporaire de
dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la
préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de
grands rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article, notamment la durée de conservation des
données relatives aux véhicules.
Dispositions relatives aux moyens de police technique et
scientifique
Les articles 706-54 à 706-56 du
code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 706-54.
- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les traces génétiques ainsi
que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification
et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques
des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un
officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de
cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la
demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire
compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le
procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa
demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette
fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être
contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
« Les officiers de police
judiciaire peuvent également, soit d'office, soit à la demande du procureur de
la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de
l'empreinte d'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent avec les
données incluses au fichier, sans que cette empreinte y soit toutefois
conservée.
« Le fichier prévu par le
présent article contient également les traces génétiques relevées à l'occasion
des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes
d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les
empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux
personnes décédées ou recherchées.
« Les traces et empreintes
génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de
segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur
du sexe.
« Un décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
« Art. 706-55.
- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les
traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1° Les
infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;
« 2° Les
crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et
actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux
personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne et
de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34
à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ;
« 3° Les
crimes et délits de vols, d'extorsions, de destructions, dégradations et
détériorations, de menaces d'atteinte aux biens prévus par les articles 311-1 à
311-13, 312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4° Les
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme et
l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à
421-4 et 450-1 du code pénal ;
« 5° Les
crimes et délits prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur
les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre, l’article 3 de la loi du 19
juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des
armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 6° Les infractions
de recel ou de blanchiment de l'une des infractions mentionnées aux 1° à
5°
ci-dessus, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code
pénal.
« Art. 706-56.
- Le fait, pour une personne mentionnée au premier, au deuxième ou au troisième
alinéa de l'article 706-54, de refuser de se soumettre à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte
génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'une
personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30
000 € d'amende.
« Nonobstant les
dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées
pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour
l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les
prélèvements devaient être effectués. »
I. - Après l'article 55 du code de procédure pénale,
il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - L'officier de police
judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute
personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes
nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de
comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de
l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son
contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la
consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces
fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Après l’article 76-1 du code de procédure
pénale, il est créé un article 76-2 ainsi rédigé :
« Art. 76-2. - Le procureur de la République
ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »
III. - Après l’article 154 du code de procédure
pénale, il est créé un article 154-1 ainsi rédigé :
« Art. 154-1. - Pour les nécessités de
l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut
faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article
55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n°
2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, les
mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception de
l’article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre
2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du
présent chapitre, à l’exception des articles 32 et 33, sont adopté pour une durée allant jusqu’au 31 décembre
2005 ».
Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité
publiques
I. - Après l’article 225-10 du code pénal, il est
créé un article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout
moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder
publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles
en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de six
mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
II. - La section 2 bis du chapitre V du
titre II du code pénal est intitulée : « Du recours à la prostitution
de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ».
III. - L'article 225-12-1 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de
solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui
se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette
personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son
auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse. »
IV. - Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2 du code
pénal, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été
mis » sont remplacés respectivement par les mots :
« personnes » et : « la personne a été mise ».
Après l’article 322-4 du code pénal, il est créé un
article 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-1. - Le fait de s’installer, en réunion, en vue d’y établir une
habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée
aux obligations lui incombant en application de l’article 2 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son
autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de
six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Lorsque l’installation s’est faite au moyen
d’un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en
vue de sa confiscation par la juridiction pénale.
« Les personnes physiques coupables de ce
délit encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans
au plus du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l'infraction. »
Le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal
est ainsi rédigé :
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un
avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie,
d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire, de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, ou à l’encontre, et du fait de ces fonctions, du
conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre
personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou
d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes
menaces proférées à l'encontre des gardiens assermentés d'immeubles ou de
groupes d'immeubles. »
Après l’article L. 126-2 du code de la construction
et de l’habitation, il est créé un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou
la menace de commettre des violences contre une personne, ou l’entrave
apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des
personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans
les entrées, cages d’escaliers ou autres parties communes d’immeubles
collectifs d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement et de 3 750
€ d’amende. »
Le code pénal est ainsi modifié :
I. - Après l’article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter du chapitre V du titre II du livre II du code
pénal
« De l’exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la
mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue
d’en tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui,
d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se
livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une
pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
« Est assimilé à l'exploitation de la
mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs
personnes se livrant à la mendicité.
« L'exploitation de la mendicité est punie de
trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la
mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 € lorsqu’elle est commise :
« 1° A l’égard d’un mineur ;
« 2° A l’égard d’une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
« 3° A l’égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l’égard d’une personne qui a été
incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République,
soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle
ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de
violences ou de manœuvres dolosives ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteurs ou de complices. »
II. - A l’article 225-21, après les mots :
« à la section 2 », sont ajoutés les mots : « et à la
section 2 ter ».
III. - L’article 227-20 du code pénal est abrogé.
Après l’article 312-12 du code pénal, il est créé
une section 2 bis ainsi
rédigée :
« Section 2 bis
« Demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion
et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter
la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni de six mois
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Après l’article L. 2215-5 du code général des
collectivités territoriales, il est créé un article L. 2215-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2215-6. - Les établissements
de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une
remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre,
la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de
fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou
l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’Etat dans le
département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de
3 750 € d’amende. »
Après l’article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il est créé un article L. 2512-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14-1. - Les
établissements de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place,
destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un
trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet
d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois
pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou
l’exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d’avoir à se
conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 € d’amende. »
L’article L. 217-2 du code de la consommation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 217-2. - Sera punie des peines
prévues par l’article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement
supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures,
monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute
nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les
identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines
les complices de l’auteur principal. »
Le code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier
du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-5. - Les opérateurs
exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou
fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre
en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des
numéros d’urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des
communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont
été déclarés volés. »
II. - A l’article L. 39-2, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux
dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent
alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
III. - Les présentes dispositions entreront en
application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En
tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en
Conseil d’Etat.
L’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi
modifiée :
I. - Le dernier alinéa de l’article 12 est complété
par la phrase suivante :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales
sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312‑12-1
du code pénal. »
II. - Le 2° de l’article 22 est complété par les
mots suivants :
« ou si, pendant la durée de validité de son
visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué
une menace pour l’ordre public. »
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre
public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger
qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir
commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux
articles 225-5 à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être
renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait
statué sur l'action pénale engagée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX
MUNITIONS
Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est
remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acquisition et la détention des matériels
de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l’article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« a)
L’acquisition et la détention des matériels de guerre des 2ème et 3ème
catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les
besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et
les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique
peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces
catégories ;
« b)
L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère
et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« c) L'acquisition des armes et des
munitions des 5ème et 7ème catégories est subordonnée à
la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de
l’année en cours ou de l'année précédente, ou d’une licence de tir en cours de
validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. En outre, la détention des armes des 5ème et 7ème
catégories fait l’objet d’une déclaration d’acquisition par l’armurier dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que
certaines armes des 5ème et 7ème catégories seront
dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés
ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur
destination.
« d) L'acquisition et la détention des
armes des 6ème et 8ème catégories sont libres pour les
majeurs, ainsi que pour les mineurs remplissant les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Après l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les agents habilités de
la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, dans la stricte
mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des
intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure, pour les besoins de
l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation
d’acquisition ou de détention d’armes et pour l’examen des déclarations de
détention d’armes faites en application de l’article 15.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent
peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par
la protection de l’ordre public ou la sécurité des personnes, pour l’exécution
des ordres de remise d’armes et de munitions à l’autorité administrative prévus
aux articles 19 et 19-1. »
L’article 18 du décret du 18 avril 1939 est ainsi
rédigé :
« Art. 18. - Toute personne physique
sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d'acquisition
ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1ère et 4ème
catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes ou de munitions des
5ème et 7ème catégories, doit produire un certificat
médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas
incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au
précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de
psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative peut lui
demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis
du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les modalités d’application
du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la
délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la
licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la
demande d’autorisation d’acquisition ou de détention, ou de son renouvellement,
ou de la déclaration, supplée l’obligation prévue au premier alinéa du présent
article. »
I. - L’article 19-1 du décret du 18 avril 1939
devient l’article 19-2.
II. - Après l’article 19 du décret du 18 avril
1939, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Sans préjudice des
dispositions de l’article 19, le préfet peut, pour des raisons d’ordre
public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme
soumise au régime de la déclaration de s’en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre
l’arme à une personne mentionnée à l’article 2 ou à un tiers remplissant les
conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est
contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit
s’être dessaisi de son arme.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de
l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre,
ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le
commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie
de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du
détenteur.
« La remise ou la saisie des armes et des
munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
« A
Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par
le préfet de police. »
A l’article 28 du décret du 18 avril 1939, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’action publique est éteinte à
l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l’autorité
publique les armes ou munitions qu’elle détient en violation des articles 15,
16 ou 17, dans le délai d’un an à compter de la publication de la
loi n° du pour
la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune
indemnisation. »
Après le 2° de l’article 226-14 du code pénal, il
est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou
de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police,
du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont
manifesté leur intention d’en acquérir une. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES
MUNICIPALES
I. - A l’article L. 225-5 du code de la route, il
est inséré, après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis. - Aux agents de police
judiciaire adjoints, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions
au présent code qu’ils sont habilités à constater. »
II. - Au I de l’article L. 330-2 du code de la
route, il est inséré, après le 4°, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis. - Aux agents de police
judiciaire adjoints, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions
au présent code qu’ils sont habilités à constater. »
I. - A l'article L. 325-2 du code de la route,
après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef
de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à
constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les
mots : « Dans ces cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE
SÉCURITÉ PRIVÉE
Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et
12 à 16 de la loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont soumises aux
dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un
service public administratif, les activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet
la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la
sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à
leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi
qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des
personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à
titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées
aux 1° à 3° ci-dessus :
« a) Les personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« b) Les personnes physiques ou morales
non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent une ou
plusieurs de ces activités.
« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale
exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire
ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion
avec un service public, notamment un service de police.
« L’exercice d’une activité mentionnée aux 1°
et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de
service non liée à la sécurité ou au transport.
« L’exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l’article 1er est exclusif de toute autre activité.
« Art. 3. -
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er
ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la
limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être
autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à
exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance
contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la
garde. »
« Art. 4. -
Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er,
ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme
que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y
rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance
relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances
syndicales des personnes.
« Art 5. - Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou
gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un
agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du livre VI du code
de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas
avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d’actes,
éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités,
énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec
celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de
recherches privées.
« L’agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il
peut être suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à
l’ordre public.
« Art. 6. -
Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à
l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris,
auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l’objet d’une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par
les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude
professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat ;
« Le contrat de travail conclu en violation
des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.
« Art. 7. -
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est
subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour
chaque établissement secondaire :
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée
par une personne physique mentionnée au a) de l'article 1er,
la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette
personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris,
auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne morale mentionnée au a) de l'article 1er, la demande
est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et
déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement
principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne
physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle
comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la
liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée
par une personne mentionnée au b) de l'article 1er, la
demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la
liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat
membre de la Communauté européenne ou l’Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si
l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne
intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou
adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II du présent
article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès
du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police. »
« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour
certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil
d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article
1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue
particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des
agents des services publics, notamment des services de police.
« II. - Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités
mentionnées au 2° de l’article 1er sont armés, sauf lorsque les
fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être
détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des
véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce
transport.
« Les agents exerçant les activités
mentionnées au 3° de l’article 1er ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat susmentionné
précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les
conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne
titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les
remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées
pendant le service et remisées en dehors du service. »
« Art. 11. -
Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues
par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour
son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article 1er, n'est
pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article
6. »
« Art. 12. - I. - L'autorisation
prévue à l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet
article ou dont l'agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme
dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a
été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou
la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie
du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues
à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne
se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des
titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du
livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du
travail ;
« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent
article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I
du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue
lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité
administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à
l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure
contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas
de cessation définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 13. -
Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de
l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des
inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du
registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et
de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9
du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux
locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à
l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment
lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à
ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte-rendu de visite est établi, dont
une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou
morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police ».
« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées
au b) de l'article 1er et sous réserve des dispositions de
l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre
professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er,
sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d’exercer l’une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er et d’avoir en outre, soit
une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité
d'agent privé de recherches ;
« 3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée
au 3° de l’article 1er et d’avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d’exercer l’une des activités
mentionnées à l’article 1er sans être titulaire de l’autorisation prévue à
l’article 7 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que
l’autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d’exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l’article 5, une activité mentionnée à l’article
1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une
personne morale exerçant une telle activité, ou d’exercer en fait, directement
ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l’exercice d’une
activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de
l’autorisation prévue à l’article 7.
« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’employer une personne en vue de
la faire participer à l’une des activités mentionnées à l'article 1er
en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 6 ;
« 2° Le fait d’exercer ou de faire exercer des
fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue au
second alinéa de l’article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une
des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de
l’article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à
l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l’article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet
article ;
« 3° Le fait d’être l’employé d’une entreprise
exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de
participer à l’une des activités mentionnées à cet article en violation des
dispositions des 2° à 5° de l’article 6.
« IV. - Est puni d’une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l’article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de
la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue
par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme
l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, son
caractère de personne de droit privé.
« Art. 14-1. -
I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles
11 et 11-1 :
« 1° De commettre l’un des agissements
mentionnés à l’article 4 ;
« 2° De sous-traiter l’exercice d’une activité
mentionnée à l’article 1er à une entreprise dépourvue de
l’autorisation prévue à l’article 7.
« II. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende, le fait, pour les entreprises et salariés mentionnés aux articles
11 et 11-1 :
« 1° D’employer une
personne en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à
l’article 1er en violation des 2° à 5° de l’article 6 ;
« 2° D’exercer ou de
faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans
l’autorisation prévue au second alinéa de l’article 3.
« III. - Est puni
d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, le fait, pour
les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :
« 1° De ne pas avoir
déclaré dans un délai d’un mois les modifications affectant la liste nominative
des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration
prévue au 1° de l’article 6 ;
« 2° D’être
l’employé d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er,
en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article en
violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 6. »
« Art. 15. -
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux
dispositions de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes
:
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité
mentionnée à l’article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l’article 1er;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu
des dispositions réglementaires en vigueur.
« Art. 16. -
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles
14 et 14-1.
« Les personnes morales encourent les peines
suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131‑38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°,
7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
I. - L’article 27 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds, il est ajouté des articles 3-1 et 3-2 ainsi
rédigés :
« Art. 3-1.
- Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er
peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l’activité
mentionnée au 1° de l’article 1er, spécialement habilitées à cet
effet et agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à
l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la
personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées
par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou
catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet
arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes
dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de
mille cinq cents spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au deuxième alinéa (1°) de l'article premier, agréées par le préfet
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, ainsi que celles,
membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la
manifestation sportive en application des dispositions de l'article 23 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent
procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne
qui en fait l'objet.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
l’article 3-1 et par le présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1. -
Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er
doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à
Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous
le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« Pour l'application des dispositions des
articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b) de l'article 1er,
ou des dispositions du précédent alinéa à l’un de leurs agents, l’autorité
administrative délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et
garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et
la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne
est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation
et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu de la présente loi.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance
des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de
la Communauté européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.
« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions
transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6,
le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux
2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être
reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le
champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des
tâches existant dans l'entreprise.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par
l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues
à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce
code. »
Les autorisations accordées antérieurement à la
date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la
production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l’article 7
de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans un délai de six mois à compter de
cette date.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de
l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les
conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er de la même loi, informe ses salariés de la nécessité
de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées
par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux
ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les
titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant
une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
DISPOSITIONS
DIVERSES
L’article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de
surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police peuvent
constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet
de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la
sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie
publique. »
Après l’article L. 69-1 du code du domaine de
l’Etat, il est créé un article L. 69-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens
mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision
judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent
être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du
ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de
gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des
missions de police judiciaire. »
I. - La protection dont bénéficient les
fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des
douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les agents de police municipale en
vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie,
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille et des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile,
en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72‑662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les
préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l’alinéa précédent bénéficie
également aux sapeurs-pompiers volontaires.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs, de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas
précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes
de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police
nationale, des adjoints de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des
militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième
alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
Chapitre Ier ( avant l’article 46)
Dispositions de portée générale
I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne l'ensemble du
dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des
missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les
missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police
judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose
l'Etat, en matière de sécurité
intérieure.
Il dirige l'action des services de la police et de
la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de
l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre
public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une
convention conclue entre l’Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des
services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services
des affaires économiques de Nouvelle‑Calédonie et selon lesquelles ces
agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire
concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre
public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une
convention conclue entre l’Etat et le gouvernement de la Polynésie française,
détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des
services fiscaux, des services des douanes et des services des affaires
économiques du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes
formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements
et documents de nature financière,
fiscale ou douanière.
Le service de l’inspection du travail apporte, en
tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant
atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, le représentant de l’Etat s'assure, en tant que de besoin, du
concours des services de la douane et des droits indirects, des services
fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22,
23, 29 à 35, 44 et 45 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :
Pour
l’application de l’article 29, en Nouvelle-Calédonie, après les mots :
« menace à l’ordre public, » sont insérés les mots : « et
après la consultation prévue à l’article 7 de l’ordonnance n° 2002-388 du
23 mars 2002 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ».
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies
de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou
l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation
des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou
complices, dans les entrées, cages d’escaliers ou autres parties communes
d’immeubles collectifs d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement
et d’une amende de 3 750 € ou de sa contre-valeur en monnaie locale.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sera punie d’un emprisonnement de deux
ans au plus et d’une amende de 35 700 € au plus, ou de sa contre-valeur en
monnaie locale, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui
aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque
les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série,
emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les
marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.
I. - L’article 32-3-3 du code des postes et
télécommunications est abrogé.
II. - Après l’article L. 32-5 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article L. 32-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-5-1. - Les dispositions
des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
III. - Après l’article L. 39-2 du code des postes
et télécommunications, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l’amende prévu par ces
dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale ».
IV. - Les dispositions de l’article L. 32-5 dans les
départements d’outre-mer, à Saint‑Pierre et Miquelon et à Mayotte et de
l’article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
I. - L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi
modifiée :
1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales
sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225‑12-6 et 312‑12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l’article 30 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son
visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué
une menace pour l’ordre public. »
II. - L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les Iles
Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales
sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225‑12-6 et 312‑12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l’article 30 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son
visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué
une menace pour l’ordre public. »
III. - L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-5 à 225-11,
225-12-5, 225‑12-6 et 312‑12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l’article 32 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son
visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué
une menace pour l’ordre public. »
IV. - L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie
est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l’étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales
sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312‑12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l’article 32 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son
visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué
une menace pour l’ordre public. »
L’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction
issue de l’article 1er de la loi n° 2001-1062 du
16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que
l’article 10 de
la loi précitée du 21 janvier 1995 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte.
Chapitre II ( avant l’article 53)
Dispositions
relatives à Mayotte
Les articles 9, 10, 11-(II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40, 42, 44 et 45
sont applicables à Mayotte.
Après l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - La présente loi est
applicable à Mayotte, à l’exception des articles 11-1 à 11‑4 et sous
réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : « au registre du commerce
et des sociétés » sont remplacés par les mots : « au répertoire local
des entreprises » ;
« 2° La référence au département est
remplacée par la référence à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2, les mots : « L.
122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22
du code du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même code » par les
mots : « L. 122-10 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte » et les mots : « à l'article L. 351-1 de
ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans
la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots :
« à celles des dispositions des titres II et IV du livre Ier,
des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III
et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV
du livre Ier, des
titres Ier et II du
livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du
travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte »
;
« 5° A l'article 13, les mots : « L.
620-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L.
620-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte » et les mots : « L. 611-9 du même code » sont
remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable
dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
« 6° A l’article 18, les mots :
« aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 21 et L. 22 alinéa 1 du
code du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte ».
I. - Les agents de la collectivité départementale
de Mayotte affectés à la date de promulgation de la présente loi, dans les
services de la police nationale sont intégrés dans les corps homologues de la
police nationale correspondant aux fonctions qu’ils exercent dans la limite des
emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la
condition préalable d’avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er
août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des
dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites
territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article.
Chapitre III ( avant l’article 56)
Dispositions
relatives à la Polynésie française
I. - A l’article L. 325-2 du code de la route tel
que rendu applicable en Polynésie française par l’article L. 343-1 du même
code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent. Pour l’application de cette disposition, et sur prescription du chef
de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à
constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière
en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le
véhicule est muni. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les
mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».
Les articles 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du
29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de
la Polynésie française sont ainsi modifiés :
I. - Article 4 :
Au dixième alinéa de l’article 4, après l’article
L. 131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15. - Sans préjudice de
la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale,
les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions
et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que
celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
« Ils sont chargés d’assurer l’exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les
contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux
les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en
Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le
territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas
de l’article 21 du code de procédure pénale. »
II. – Article 14 :
- Au deuxième alinéa, la référence à l’article L.
412-49 est remplacée par la référence à l’article L. 412-48 ;
- Il est créé un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Art. L. 412-49. - Les agents de
la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de
l’Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par
le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation
du maire. »
Fait à Paris, le 23 octobre 2002
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Signé : Nicolas SARKOZY