N° 282
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7
mai 2003
portant décentralisation
en matière de revenu minimum d’insertion
et créant un revenu minimum d’activité,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par
M. François FILLON,
Ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité.
(Renvoyé à la
commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle
d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Action sociale et solidarité nationale. |
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sous l’impulsion du Président de la République, le Gouvernement entend
donner un élan vigoureux à l’insertion des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion et créer un revenu minimum d’activité. Ce projet est animé par la
volonté de conjuguer la solidarité collective et la responsabilité
individuelle. Il est fondé sur la valorisation du travail. Il mise sur la
proximité de gestion.
Depuis son installation, le Gouvernement a notamment réduit les charges
sociales sur les bas salaires, créé le contrat jeune en entreprise, revalorisé
le SMIC, assoupli la législation sur la réduction du temps de travail et
simplifié les procédures des entreprises d’insertion par l’activité économique.
Le projet de loi marque une nouvelle étape dans le cadre de cette stratégie
pour l’emploi. Il a pour objectif de favoriser l’insertion et l’incitation au
retour à l’activité des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Le revenu minimum d’insertion a été institué il y a quinze
ans. Lors de sa création en 1988, il devait représenter une rupture par rapport
à la logique traditionnelle de l’assistance en luttant contre la pauvreté tout
en entravant le processus d’exclusion et d’isolement des personnes en
difficulté. Toutefois, ce dispositif s’est étendu malgré les effets d’une
croissance économique qui aurait dû aboutir à une diminution du nombre des
allocataires. En fait, dès les premières années de la décennie 1990, le nombre
d’allocataires a doublé pour se stabiliser aujourd’hui autour d’un million.
Avec les membres de leur foyer, ce sont environ deux millions de personnes au
total qui bénéficient du revenu minimum d’insertion. Plus encore, le nombre
global des allocataires présents dans le dispositif depuis plus de deux ans a
continué de croître.
Après une progression rapide au tout début de la
mise en place du revenu minimum d’insertion, le taux d’accès à l’emploi et à la
formation ne s’est pas amélioré de façon significative. Seulement un
allocataire sur deux bénéficie aujourd’hui du contrat d’insertion prévu par la
loi. De plus, l’amélioration des mécanismes de cumul, dits d’intéressement,
entre l’allocation et un revenu d’activité, restent trop complexes pour permettre
aux allocataires de bénéficier d’une anticipation et d’une sécurité
suffisantes.
Au total, une trop faible part d’allocataires
accède à l’emploi et ceux qui bénéficient du revenu minimum d’insertion depuis
plusieurs années demeurent trop nombreux. Cette situation est contraire à
l’aspiration de la plus grande majorité d’entre eux. Le retour à l’emploi ne
répond pas, en effet, pour les allocataires au seul souci d’une amélioration
matérielle de leur situation. Il répond d’abord à la recherche d’une véritable
autonomie personnelle ou familiale et à un légitime besoin d’utilité et de
dignité sociales.
Un effort de redynamisation du revenu minimum
d’insertion a été réalisé en 2002 avec le concours des partenaires impliqués
dans l’insertion des allocataires. Même s’il a permis de développer
l’accompagnement des allocataires du revenu minimum d’insertion inscrits comme
demandeurs d’emploi, il n’a pas augmenté le taux de contractualisation.
Des mesures plus profondes d’adaptation aux
objectifs poursuivis paraissent donc nécessaires.
Le projet de réforme ne remet pas en cause
l’architecture globale du revenu minimum d’insertion. Celui-ci lie dans une
même prestation un droit à l’allocation, c’est-à-dire à un revenu minimum, et
un droit à l’insertion, qu’elle soit sociale ou professionnelle. Inversement,
le revenu minimum d’insertion n’est ni un droit à un revenu donnant lieu
obligatoirement à une contrepartie sous forme d’activité rémunérée, ni un droit
inconditionnel à un revenu d’assistance. Il est et reste « un engagement
réciproque » entre le bénéficiaire, qui accède à une démarche d’insertion,
et la collectivité, qui l’aide à retrouver son autonomie.
Le revenu minimum d’insertion reste aussi une
prestation de solidarité. Son montant et ses conditions d’attribution sont
fixés au niveau national. L’instruction, la liquidation et le paiement des
dossiers individuels continuent de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs
locaux : communes, services départementaux, associations, caisses
d’allocations familiales (CAF), caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
Toutefois, le projet vise à porter remède aux
insuffisances constatées depuis trop longtemps et récemment soulignées de façon
particulièrement convergente à l’occasion des assises régionales des libertés
locales : l’organisation et le fonctionnement du revenu minimum
d’insertion ne sont pas suffisamment mobilisateurs ; le revenu minimum
d’insertion n’aboutit pas assez à l’insertion.
Pour corriger cette situation, le projet de loi
renforce en premier lieu la cohérence d’un dispositif dont la gestion est
aujourd’hui partagée entre l’Etat, au titre de l’allocation, et les
départements, au titre de l’insertion. S’agissant de la gestion de situations
individuelles, cette recherche de cohérence est guidée par l’impératif de
proximité.
La réforme qui vous est proposée met ainsi en œuvre
les dispositions issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du
28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la
République, aux termes desquelles « les collectivités territoriales ont
vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en œuvre à leur échelon » (article 72, alinéa 2, de la
Constitution).
C’est pourquoi le département disposera désormais
du pilotage intégral du revenu minimum d’insertion. Cette orientation s’inscrit
dans un long processus de décentralisation de l’action sociale qui a confié
depuis vingt ans aux départements l’aide aux personnes en difficulté. Ce
savoir-faire reconnu doit être aujourd’hui fortement valorisé. Le département
sera le seul responsable pour décider l’admission, veiller aux conditions de
versement de l’allocation et assurer l’insertion. La décentralisation du revenu
minimum d’insertion s’inscrit d’autant plus dans cette continuité que l’insertion
des allocataires relève déjà de la responsabilité des conseils généraux.
Comme tout transfert de compétence, la
décentralisation du revenu minimum d’insertion s’accompagne d’un transfert de
ressources aux conseils généraux.
Pour renforcer cette gestion de proximité et mobiliser
davantage les départements, le projet de loi réforme l’organisation et le
fonctionnement du pilotage local de l’insertion en mettant fin à
l’enchevêtrement actuel des compétences de l’Etat et du département. La
présidence du comité départemental d’insertion est confiée au président du
conseil général, qui en désigne seul les membres et qui met en œuvre le
programme départemental d’insertion (PDI) arrêté par le conseil général. De
même, le président du conseil général désigne seul les membres et le président
des commissions locales d’insertion (CLI). Il fixe également leur nombre et
leur découpage territorial.
Par ailleurs, le projet de loi supprime la
compétence des CLI en matière d’approbation des contrats d’insertion, qui relève
désormais des services du conseil général. Il leur confie en revanche une
mission d’animation territoriale du dispositif d’insertion par une évaluation
du besoin local et par des propositions d’amélioration de l’offre d’insertion.
Au-delà de cette modification du pilotage
départemental de l’insertion, le projet introduit l’obligation de mieux
informer les allocataires sur leurs droits et leurs devoirs. Cette orientation
est complétée par une modification du contrat d’insertion lui-même, afin qu’il
puisse traduire l’implication effective de l’allocataire et de la
collectivité : le contrat contient désormais des dispositions définissant
de façon concrète le projet d’insertion ou le calendrier des démarches
correspondantes. De plus, un référent unique pour chaque allocataire est garant
de la cohérence du parcours d’insertion et de ses éventuelles réorientations.
Cette réforme permettra désormais d’associer à la
responsabilité, que confèrera au département un cadre d’action caractérisé par
un pilotage unique et global, la mobilisation des acteurs locaux, c’est-à-dire
des communes, des services du conseil général, des caisses d’allocations
familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, de l’agence nationale
pour l’emploi, (ANPE), ou des associations. La loi tire en définitive les
leçons de l’expérience de quinze ans de revenu minimum d’insertion : les
modifications relatives au pilotage départemental de l’insertion ainsi qu’à la
mobilisation et au suivi des allocataires s’inspirent des bonnes pratiques
observées et évaluées dans beaucoup de départements. Le projet de loi propose
de les généraliser.
La deuxième orientation générale de la réforme a
pour but d’encourager le retour ou l’entrée dans l’activité. En effet, il n’est
pas admissible pour une société évoluée comme la nôtre que près d’un million de
personnes soient exclues, et souvent durablement, du monde du travail. Dans le
contexte actuel, ne prendre aucune initiative exposerait notre société à
constater une nouvelle progression du nombre des allocataires. Il est également
incompréhensible pour les intéressés que leur démarche d’insertion n’aboutisse
pas à une activité ou à un emploi. La réforme propose de mettre en place un
dispositif destiné aux allocataires, dont la situation le permet, qui puisse
constituer une véritable étape vers l’emploi durable. C’est pourquoi le revenu
minimum d’insertion est complété par le revenu minimum d’activité.
Le revenu minimum d’activité enrichit et
démultiplie la gamme des modalités de sortie du revenu minimum d’insertion vers
l’emploi, notamment pour les allocataires en inactivité depuis plusieurs années
: près d’un sur quatre n’a eu aucune expérience professionnelle ; près
d’un sur trois est au revenu minimum d’insertion depuis plus de trois ans et
près d’un sur dix depuis plus de dix ans.
Le revenu minimum d’activité est destiné
principalement aux allocataires du revenu minimum d’insertion qui ne sont ni en
très grande difficulté, et pour lesquels une insertion sociale est prioritaire,
ni proches du marché du travail auxquels ils accèdent directement ou via
l’ANPE. Par le revenu minimum d’activité, l’action publique vise ainsi plus
particulièrement les allocataires qui ne peuvent accéder à l’emploi dans les
conditions ordinaires du marché du travail et pour lesquels un temps
d’adaptation est nécessaire.
C’est pourquoi le revenu minimum d’activité sera
accessible aux allocataires du revenu minimum d’insertion le percevant depuis
au moins deux ans. Il s’inscrit dans un parcours d’insertion progressive au
sein d’un dispositif plus vaste englobant les contrats aidés.
Le champ d’application du revenu minimum d’activité
comprend les employeurs du secteur marchand, à l’exception des particuliers
employeurs, et du secteur non marchand, à l’exception des services de l’Etat et
du département. La mise en oeuvre du revenu minimum d’activité est subordonnée
à la conclusion d’une convention entre le département et l’employeur.
Le revenu minimum d’activité est un contrat de
travail d’une durée hebdomadaire de vingt heures, renouvelable deux fois dans
la limite d’une durée totale de dix-huit mois.
Le revenu minimum d’activité associe une allocation
forfaitaire de revenu minimum d’insertion (personne seule après abattement du
forfait logement) et un complément à la charge de l’employeur. Il est versé par
l’employeur au salarié, qui bénéficie ainsi d’une rémunération au moins égale
au SMIC (vingt fois le SMIC horaire par semaine).
La mise en œuvre du revenu minimum d’activité est
conditionnée pour l’employeur par la détermination d’activités de tutorat, de
suivi individualisé et de formation destinées à favoriser l’insertion
professionnelle du salarié dans le cadre du parcours d’insertion. Durant cette
période, le salarié peut bénéficier également de la mobilisation des actions
départementales d’insertion.
Durant la période de mise en œuvre du
revenu minimum d’activité chaque membre du foyer conserve les droits garantis
aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Compte tenu, d’une part, du caractère mixte de la
rémunération finale, et, d’autre part, du maintien des droits connexes du
revenu minimum d’insertion, les cotisations sociales sont assises sur le seul
complément de rémunération à la charge de l’employeur.
Les cotisations patronales de sécurité sociale sont
prises en charge par l’Etat lorsque le contrat de travail relatif au revenu
minimum d’activité est conclu entre le département et les employeurs
suivants : les collectivités territoriales et leurs établissements publics
administratifs, les autres personnes morales de droit public et les personnes
morales chargées de la gestion d’un service public, à l’exception des
établissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes de
droit privé à but non lucratif.
Au total, en complétant le revenu minimum d’insertion,
le revenu minimum d’activité corrige le constat d’une insuffisante insertion
professionnelle des allocataires et d’une dérive des objectifs initiaux du
revenu minimum d’insertion : à cause du nombre croissant de ses
bénéficiaires, ce qui était conçu au départ comme une aide momentanée a pris la
forme d’une prestation sociale de masse et d’une assistance durable, où
l’insertion est devenue un droit et une obligation subsidiaires.
Le revenu minimum d’activité répond ainsi à
l’engagement du Président de la République : « grâce à l’institution
d’un véritable revenu minimum d’activité, toute reprise d’activité
s’accompagnera d’une hausse de revenus ».
Dans ce cadre rénové, l’Etat recentre ses
responsabilités en tenant compte à la fois des exigences de la libre
administration des collectivités territoriales et de l’égalité de traitement
des citoyens. Par l’exercice de son pouvoir normatif, il assure une base
minimale commune de droits et d’obligations tant pour les conseils généraux que
pour les usagers. A ce titre, le projet de loi confie à l’inspection générale
des affaires sociales, une mission de contrôle de l’application des normes et
de l’effectivité des prestations, à l’instar de la mission qui lui a été
confiée en matière d’aide sociale à l’enfance. Enfin, l’Etat demeure
responsable du suivi des politiques conduites en matière d’allocation et
d’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et du revenu
minimum d’activité, non seulement pour en évaluer et en restituer les
résultats, mais aussi pour faciliter les échanges des bonnes pratiques de
terrain.
Ainsi, la réforme propose dès le 1er
janvier 2004 une action plus dynamique de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion qui ne se réduit pas à la mise en place d’un filet de sécurité pour
tous, en forme de revenu minimum d’assistance permettant de faire face aux
besoins élémentaires de l’existence. Cette dynamisation s’appuie sur une
palette élargie d’aides à l’insertion professionnelle pour construire des
parcours adaptés à chaque situation individuelle.
La réforme s’inspire aussi des expériences
européennes en matière de gestion et d’activation des minima sociaux qui le
plus souvent s’appliquent à rechercher un meilleur équilibre entre une
mobilisation accrue des allocataires pour l’accès au travail et une obligation
plus forte pour les pouvoirs publics de développer l’offre locale d’emploi par
des travaux d’intérêt général ou par une insertion dans l’entreprise, dans le
cadre d’un pilotage confié généralement aux collectivités territoriales.
Plus globalement, le projet s’inscrit dans le cadre
des recommandations européennes et de la mise en œuvre du plan national pour
l’emploi (PNAE), et plus particulièrement dans les objectifs retenus par le
Conseil européen de Bruxelles en décembre 2002 dans la perspective du plan
national d’action pour l’inclusion (PNAI) que la France transmettra à la
Commission européenne d’ici juillet 2003.
* *
*
Par ce projet de loi, le Gouvernement souhaite tout
à la fois consolider le revenu minimum d’insertion en tenant compte de
l’expérience acquise en France et à l’étranger, et corriger les insuffisances
qui avaient été soulignées dès l’origine lors des débats parlementaires sur le
revenu minimum d’insertion.
La loi s’inscrit dans une réalité désormais
quotidienne de l’action sociale, où les collectivités territoriales sont les
interlocuteurs directs des personnes en difficulté, auxquelles elles apportent
un soutien et un accompagnement individualisés.
Le Gouvernement présente ainsi un dispositif de
grande ampleur. Il maintient la solidarité nationale nécessaire à la cohésion
sociale de notre pays et introduit une dynamisation du revenu minimum
d’insertion qui s’appuie sur la mise en œuvre d’une transition entre une
situation d’assistance et l’emploi de droit commun.
L’ambition du projet est en définitive de réduire
des situations de précarité, de démultiplier les opportunités d’insertion
professionnelle pour les publics en difficulté et d’ouvrir la voie de la
promotion personnelle grâce à la mobilisation de tous au niveau local.
Projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant décentralisation en matière de revenu
minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, délibéré en Conseil des ministres après avis
du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui sera chargé d’en exposer les motifs et
d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D’INSERTION
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes : « Le revenu minimum
d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la
composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé
par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des
prix ».
I. - Le 3° de l’article L. 121-7 du code de
l’action sociale et des familles est abrogé.
II. - L’article L. 262-4
du même code est abrogé.
Les charges financières résultant, pour les
départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente
loi sont compensées par l’attribution de ressources équivalentes constituées
d’une partie du produit d’un impôt perçu par l’Etat dans les conditions fixées
par la loi de finances.
Aux articles
L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19,
L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24,
L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de
l’action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l’Etat
dans le département » ou les mots : « le représentant de
l’Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil
général ».
I. - L’article L. 262-9 du code de l’action sociale
et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et
des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen. »
II. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre
II du titre VI du livre II du même code, après l’article L. 262-9, un article
L. 262‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑9‑1. - Pour
le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres
de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’espace
économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un
droit au séjour. »
A l’article L. 262-13 du code de l’action
sociale et des familles, après les mots : « l’intéressé » sont
insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits
et obligations de l’allocataire de revenu minimum d’insertion et ».
A l’article L. 262-14 du code de l’action sociale
et des familles, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - auprès des organismes payeurs mentionnés à
l’article L. 262-30 et ayant reçu l’agrément du président du conseil
général. »
L’article L. 262-15 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-15. - L’instruction
administrative du dossier est effectuée par l’organisme auprès duquel la demande
a été déposée. Lorsque la demande n’est pas formulée directement auprès d’eux,
les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 apportent
leur concours à l’instruction administrative, en particulier pour ce qui
concerne l’appréciation des ressources. »
I. - L’article L. 262-18 du code de l’action
sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots :
« conjointement par le représentant de l’Etat dans le département
et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés à la fin de la
phrase les mots : « ou auprès
d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile
auprès d’un organisme agréé ou d’un centre communal ou intercommunal d’action
sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. »
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« chaque commission locale d’insertion », sont insérés les
mots : « , désigné par le président du conseil général, ou, au cas où
celui-ci n’y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans
résultat, par le représentant de l’État dans le département ».
II. - Il est ajouté à l’article L. 111-3
du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables pour le bénéfice de l’allocation de revenu minimum
d’insertion. »
L’article L. 262-20 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-20. - Le droit à
l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un
an, par décision du président du conseil général compte tenu de la mise en
œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas
échéant, du nouveau contrat d’insertion. »
Au premier alinéa de l’article L. 262-23 du code de
l’action sociale et des familles, les mots : « du président de la
commission locale d’insertion » sont supprimés.
I. - A l’article L. 262-24 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « L. 262‑20, »
et : « ou de l'avis de la commission locale d'insertion » sont
supprimés.
II. - Aux premier et second alinéas de l’article L.
262-28 du code de l’action sociale et des familles, la référence :
« L. 262‑20, » est supprimée.
L’article L. 262-30 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-30. - Le service de
l’allocation est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations
familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale
agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
« Ces conventions, dont les règles générales
sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service
de l’allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de
l’article L. 262-32. »
L’article L. 262-31 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 262-31.- La convention mentionnée à l’article L. 262-30 assure la
neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans
des conditions définies par décret. »
« En l’absence de cette convention, les
organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des
dispositions réglementaires prévues à l’article L. 262-30. Pendant cette
période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant
équivalent au douzième des sommes versées au titre de l’année
précédente. »
L’article L. 262-32 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-32. - Le département peut
déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 les
compétences du président du conseil général à l’égard des décisions
individuelles relatives à l’allocation, à l’exception des décisions de
suspension du versement de celle-ci.
« La convention prévue à l’article L. 262-30
détermine les conditions de mise en œuvre et de contrôle de cette
délégation. »
Au deuxième alinéa de
l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : « tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles
L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 » sont remplacés par les mots : « par
les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et
L. 262-15 ».
L’article L. 262-35 du
code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au troisième
alinéa, les mots : « et les organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 » sont supprimés.
II - Au quatrième alinéa,
les mots : « pour le compte de l’Etat » sont remplacés par les
mots : « pour le compte du département. »
L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui
suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion,
chaque allocataire, ainsi que les personnes prises en compte pour la
détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition
d’âge, doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté
par le président du conseil général.
« Le président du conseil général désigne, dès
la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat
d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa
et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques,
sociaux, éducatifs et sanitaires. »
« Il peut aussi, par convention, confier cette
mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l’un
de ceux mentionnés à l’article L. 262-14. »
« Dans
tous les cas, il informe sans délai l’allocataire de sa décision. »
L’article L. 262-38 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-38. - Le contrat
d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments
utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire
et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs
conditions d’habitat. Il comporte une ou plusieurs des actions concrètes
suivantes :
« 1° Une orientation, précédée le cas échéant
d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de
l’emploi ;
« 2° Des activités ou stages destinés à
acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur
insertion en milieu de travail.
« Le contrat peut également comporter des
dispositions concernant :
« a) Des prestations d’accompagnement
social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur
autonomie sociale ;
« b) Des actions permettant l’accès à
un logement, au relogement ou l’amélioration de l’habitat ;
« c) Des actions visant à faciliter
l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que
tels, être l’objet du contrat d’insertion ».
Il est ajouté à la section 4 du chapitre II du
titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles deux
articles L. 262-38-1 et L.
262-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 262-38-1. - Des conventions
passées entre le département et chacun des organismes chargés de l’emploi et de
la formation professionnelle fixent les modalités de mise en œuvre des actions
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 262-38 et déterminent la nature
des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.
« Art. L. 262-38-2. - Lorsqu’un allocataire
bénéficie d’une mesure d’accès à l’emploi ou d’une prestation comportant un
accompagnement personnalisé, l’employeur ou le prestataire concerné adresse
tous les trois mois à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37
un document attestant que cette action d’insertion est suivie.
« Ce document vaut contrat d’insertion au sens
de l’article L. 262-37.
« Si ce document fait apparaître que l’action
d’insertion n’est pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 262-37 convoque l’allocataire. S’il est établi que le non‑respect
de l’action d’insertion lui est imputable, le versement de l’allocation peut
être suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 262-23. »
A l’article L. 262-39 du code de l’action sociale
et des familles, le deuxième alinéa est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 262-43 du code
de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le recouvrement est fait dans les conditions
prévues à l’article L. 132-11 ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 262-44 du code
de l’action sociale et des familles, les mots : « après avis de la
commission locale d’insertion et » sont supprimés.
L’article L. 263-1 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 263-1. - Le président du
conseil général conduit l’action d’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Il bénéficie à cette fin du
concours de l’Etat, des autres collectivités territoriales et des autres
personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations,
concourant à l’insertion sociale et professionnelle. »
Le premier alinéa de l’article L. 263-2 du code de
l’action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un conseil départemental d’insertion,
composé notamment de représentants des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des organismes concourant à l’insertion sociale et
professionnelle, est placé auprès du président du conseil général.
« Le conseil départemental d’insertion émet un
avis sur le programme départemental d’insertion. Il est informé de son
exécution.
« Le président du conseil général préside le
conseil départemental d’insertion et arrête la liste de ses membres. Les
membres mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par les
personnes morales qu’ils représentent. »
L’article L. 263-3 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 263-3. - Le programme départemental d’insertion est adopté chaque année
par le conseil général avant le 31 mars. »
I. - Aux articles L. 263-4 et L. 263-14 du
code de l’action sociale et des familles,
les mots : « conseil départemental d’insertion » ou
« conseil départemental » sont remplacés par les mots :
« conseil général ».
II. - L’article L. 263-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département peut déléguer à des communes
ou à des établissements publics de coopération intercommunale la mise en œuvre
de tout ou partie du programme local d’insertion. Une convention entre les
parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son
exécution. »
Les articles L. 263-6 à L. 263-8 du code de
l’action sociale et des familles sont abrogés.
L’article L. 263-10 du code de l’action
sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Les 3° et 4° sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« 3° D’adresser des propositions au
président du conseil général en vue de l’élaboration du programme départemental
d’insertion ;
« 4° De proposer au conseil général un
programme local d’insertion ; »
II. - Le 6° est remplacé par la disposition
suivante :
« 6° De proposer les mesures propres à
favoriser ou à conforter l’insertion ; »
III. - Il est créé un 7° ainsi rédigé :
« 7° De donner un avis sur les
suspensions du versement de l’allocation envisagées au titre des articles L.
262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »
IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les
mots : « conjointement » et « le représentant de l’Etat
dans le département et » sont supprimés.
L’article L. 263-11 du code de l’action sociale et des
familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 263-11. - Le président du
conseil général arrête la liste des membres de la commission locale
d’insertion, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale
qu’ils représentent, et en désigne le président. »
L’article L. 263-12 du code de l’action sociale et
des familles est abrogé.
L’article L. 263-13 du code de l’action sociale et
des familles est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La commission locale d’insertion peut
constituer un bureau en son sein. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le bureau peut, par délégation de la
commission, émettre l’avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L.
262-23. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de
l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :
I. - L’article L. 522-1 est modifié ainsi qu’il
suit :
1° Le deuxième alinéa est abrogé.
2° L’article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les compétences relatives aux décisions
individuelles concernant l’allocation de revenu minimum d’insertion dévolues au
département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les
départements d’outre-mer, par l’agence départementale d’insertion. »
II. - L’article L. 522-2 est modifié ainsi qu’il
suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase
suivante :
« Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses de l’agence. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont abrogés.
III. - L’article L. 522-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le conseil d’administration comprend :
« 1° Des représentants des services de l’Etat
dans le département ;
« 2° Des représentants du département ;
« 3° Des représentants de la région et
des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 4° Des personnalités qualifiées
choisies au sein d’associations ou d’institutions intervenant dans le domaine
de l’insertion sociale et professionnelle.
« Les représentants du département constituent
la majorité des membres.
« Le conseil d’administration comprend, en
outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
« Le président du conseil général arrête la
liste des membres du conseil d’administration, désignés le cas échéant par la
collectivité ou la personne morale qu’ils représentent. »
IV. - L’article L. 522-5 est modifié ainsi
qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « par
arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur
proposition du président du conseil général » sont remplacés par les
mots : « par arrêté du
président du conseil général. » ;
2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Il
est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. » est supprimée.
V. - Le deuxième alinéa de l’article L. 522-6 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité d’orientation est composé de représentants des
organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés,
désignés par le président du conseil général sur proposition de ces
organisations et de représentants d’institutions, d’organismes ou
d’associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière
de formation professionnelle. »
VI. – A l’article L. 522-9, le premier alinéa est
abrogé.
VII. - L’article L. 522-11 est modifié ainsi
qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le
représentant de l’Etat » sont remplacés par les mots : « le
président du conseil général » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le
compte de l’Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du
département ».
VIII. - L’article L. 522-12 est abrogé.
IX. - L’article L. 522-13 est modifié ainsi
qu’il suit :
1° Les mots : « par dérogation aux
articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots :
« par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;
2° Les mots : « le représentant de
l’Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil
général ».
X. - A l’article L. 522-17, le 2° est abrogé.
I. - La deuxième phrase de l’article L. 531-2 du
code de l’action sociale et des familles est supprimée.
II. - Il est créé, après l’article L. 531-5 du même
code, un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5-1. -
A Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une commission territoriale
d’insertion se substitue au conseil départemental d’insertion mentionné à
l’article L. 263-3 et à la commission locale d’insertion prévue à l’article L.
263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d’insertion
élabore et adopte un programme territorial d’insertion dans les conditions
prévues à l’article L. 263-3 pour le programme départemental d’insertion.
« La commission
territoriale d’insertion comprend notamment des représentants des services de
l’Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et
des représentants d’institutions, d’entreprises, d’organismes ou d’associations
intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation
professionnelle. Le président du conseil général préside la commission
territoriale d’insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu’ils représentent.
« La commission
territoriale d’insertion désigne en son sein un comité technique, auquel elle
peut déléguer l’exercice de ses missions, notamment l’examen des contrats
d’insertion.
« Les missions dévolues aux
caisses d’allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du
livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. »
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D’ACTIVITÉ
Il est inséré au code du travail, après l’article
L. 322-4-14, dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un
contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum
d’activité » destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle
des personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »
« Art. L. 322-4-15-1. - La passation du
contrat institué à l’article L. 322-4-15 est subordonnée à la conclusion d’une
convention entre le département et l’un des employeurs suivants :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit
public, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et
commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un
service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.
« Les conventions passées avec ces employeurs
sont conclues dans le cadre du développement d’activités répondant à des
besoins collectifs non satisfaits.
« Les contrats insertion - revenu minimum
d’activité ne peuvent être conclus pour des emplois dans les services de
l’Etat, du département et, dans les départements d’outre-mer, des agences
d’insertion.
« 2° Les employeurs autres que ceux désignés
au 1° du présent article, dont les établissements industriels et commerciaux,
publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère
industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions
libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions
au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un
employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’employeur n’a pas procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat
insertion ‑ revenu minimum d’activité ;
« b) L’embauche ne résulte pas du
licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée ;
« c) L’employeur est à jour du
versement de ses cotisations et contributions sociales.
« Art. L. 322-4-15-2. - La
convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322‑4‑15-1
comporte des dispositions relatives aux objectifs d’insertion professionnelle
du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d’activité, aux modalités
de son orientation professionnelle, ainsi qu’aux actions de tutorat, de suivi
individualisé, d’accompagnement et de formation destinées à favoriser
l’insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours
d’insertion. Ces dispositions sont mises en œuvre par l’employeur.
« Le contenu de la convention et sa durée, qui
ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
« Art. L. 322-4-15-3 - Le contrat insertion - revenu minimum
d’activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure
un contrat d’insertion défini à l’article L. 262-37 du code de l’action
sociale et des familles.
« Les conditions de durée d’ouverture des
droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion requises pour
bénéficier d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité sont déterminées
par décret.
« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion - revenu minimum
d’activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel
conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212‑4‑2.
Il fixe les modalités de mise en œuvre des actions du parcours d’insertion
définies dans la convention prévue à l’article L. 322-4-15-1.
« Le contrat insertion - revenu minimum
d’activité peut être renouvelé, le cas échéant deux fois par dérogation aux
dispositions de l’article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le
département de la convention par voie d’avenant.
« La convention est renouvelée à l’issue d’une
évaluation des compétences professionnelles du salarié et de sa participation à
l’activité de l’établissement.
« La décision du département est notifiée à
l’employeur et au salarié.
« La durée du contrat insertion - revenu
minimum d’activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement
sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois,
renouvellement compris.
« La durée de travail hebdomadaire des
bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum d’activité est de vingt
heures.
« Sous réserve de clauses contractuelles ou
conventionnelles prévoyant une période d’essai d’une durée moindre, la période
d’essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d’activité dure quinze
jours.
« Art. L.322-4-15-5. - Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 122-3-8, le contrat insertion -
revenu minimum d’activité peut être rompu avant son terme, à l’initiative du
salarié, lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée
ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d’une
formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas
de l’article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat
insertion - revenu minimum d’activité peut être suspendu afin de lui permettre
d’effectuer la période d’essai afférente à une offre d’emploi. En cas d’embauche
à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
« Le contrat insertion - revenu minimum
d’activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle
rémunérée. Le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le
président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu
avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus
par l'article L. 122-3-8.
« Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le
bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d’activité perçoit un revenu
minimum d’activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire
minimum de croissance par le nombre d’heures de travail effectuées.
« Le revenu minimum d’activité est versé par
l’employeur.
« Celui-ci perçoit du département une aide
dont le montant est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion
garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de
l’action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite
duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul
de cette allocation en application de l’article L. 262-10 du même code.
« Le département peut confier par convention
le service de l’aide du département à l’employeur à l’organisme de son choix,
notamment à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-30 du même code.
« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion -
revenu minimum d’activité se voit garantir, dans des conditions fixées par
décret, le maintien de son salaire par l’employeur, dès le premier jour d’arrêt
et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :
« 1° D’incapacité physique, médicalement
constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l’indemnité
journalière prévue au 5° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 2° D’accident du travail ou de maladie
professionnelle ouvrant droit à l’indemnité journalière prévue à l’article L.
433-1 du même code ;
« 3° De congé légal de maternité, de paternité
ou d’adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants et donnant droit à
l’indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code
de la sécurité sociale.
« III. - Les modalités de
détermination du montant du revenu minimum d’activité et de l’aide du
département à l’employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension
du contrat de travail, sont fixées par décret.
« Art. L. 322-4-15-7. - Pour
l’application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale,
est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d’activité
diminué du montant de l’aide du département prévue à l’article L. 322-4-15-6.
« Les employeurs mentionnés au 1° de l’article
L. 322‑4‑15‑1 sont exonérés du paiement des cotisations
dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de
rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d’heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l’application de l’article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-15-8. - Le
département mène, avec la participation de l’Etat, des collectivités
territoriales et des employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-15-1, des actions
destinées à faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du contrat
insertion ‑ revenu minimum d’activité.
« Pour l’application des dispositions de
l’article L. 322‑4‑15-2, l’Etat et le département concluent,
dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci
détermine les modalités de la participation des services de l’Etat à la mise en
œuvre, au financement, au suivi et à l’évaluation du dispositif d’insertion
professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion ‑ revenu minimum
d’activité.
« Le département peut également conclure avec
l’Agence nationale pour l’emploi une convention pour la mise en œuvre des
contrats insertion – revenu minimum d’activité.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par décret.
« Art. L. 322-4-15-9. - Le
département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout
ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des
conventions prévues à l’article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre
en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés,
pendant la durée de leur temps de travail, une formation complémentaire.
« Sous réserve des dispositions
prévues aux articles L. 322‑4-15-7 et L. 322-4-15-8, l’aide du
département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de
l’Etat à l’emploi. »
I. - A L’article L. 322-4-2 du code du travail, les
mots : « en application des articles L. 322-4‑7, L.
322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en
application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L.
322-4-16 ».
II. - A l’article L. 322-4-14 du même code, après
les mots : « et des emplois visés à l’article L. 322-4-8-1 »
sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à
l’article L. 322-4-15, ».
III. - A l’article L. 422-1 du même code, la
dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
«, ainsi que des contrats institués à l’article L. 322-4-15. »
IV. - A l’article L. 432-4-1, premier alinéa, du
même code :
1° La
troisième phrase est
complétée par les mots : « et
le nombre de conventions et de contrats insertion - revenu minimum d’activité
conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322‑4‑15-1 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le comité d’entreprise est destinataire, une
fois par an, d’un rapport sur l’exécution des contrats conclus en application
des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1. »
I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du
titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles un article L.
262-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-6-1. - Pendant la durée
du contrat insertion - revenu minimum d’activité conclu en application des
articles L. 322‑4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des
membres du foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis
au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. »
II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II
du titre VI du livre II du même code un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-12-1. - Pendant la durée
du contrat insertion - revenu minimum d’activité conclu en application des
articles L. 322‑4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant
de l’allocation de revenu minimum d’insertion est égal à celui résultant de
l’application des dispositions de la présente section, diminué du montant de
l’aide à l’employeur définie à l’article L. 322-4-15-6 du même code.
« Les
organismes chargés du service de l’allocation de revenu minimum d’insertion
sont destinataires des informations relatives au contrat insertion - revenu
minimum d’activité, dans des conditions fixées par décret.
Il est créé au chapitre II du titre II du livre V
du code de l’action sociale et des familles un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑19 - Pour
l’application des articles L. 322‑4‑15-1, L. 322-4-15-4,
L. 322‑4‑15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322‑4-15-9 du
code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les
départements d’outre-mer, par l’agence d’insertion. »
I. - L’article 81 du code général des
impôts est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° La rémunération versée aux
bénéficiaires d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité institué à
l’article L. 322-4-15 du code du travail. »
II. - L’exonération
prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
TITRE III (avant l’article 40)
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTROLE
I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du
livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et
son article L. 262-48 devient l’article L. 262-55.
II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre
II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée « Suivi
statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles
L. 262‑48 à L. 262-54 ainsi rédigés :
« Art. L. 262-48. - Le président du
conseil général transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans
des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au
dispositif d’insertion lié à l’allocation de revenu minimum d’insertion et au
contrat insertion - revenu minimum d’activité régi par les articles
L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
« Art. L. 262-49. - La caisse nationale des
allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole
transmettent au ministre chargé de l’action sociale, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à
l’allocation de revenu minimum d’insertion et à l’exécution des contrats
d’insertion.
« Art. L. 262-50. - Les organismes
associés à la gestion du revenu minimum d’activité transmettent au ministre
chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
toute information relative au montant du revenu minimum d’activité et à
l’exécution des contrats insertion - revenu minimum d’activité.
« Art. L. 262-51. - Les
départements, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse
centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la
gestion du revenu minimum d’insertion ou du revenu minimum d’activité
transmettent à l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions fixées par
voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques
destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques et des dispositions de l’article 15 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en
vue de l'étude des situations et des parcours d’insertion des personnes
physiques figurant dans ces échantillons.
« Art. L. 262-52. - Pour
l’application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la caisse nationale des
allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole
consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnées à
l’article L. 262-30.
« Art. L. 262-53.
- Le ministre chargé de l’action sociale transmet aux départements les
résultats de l’exploitation des données recueillies en application des
dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la
publication régulière.
« Art. L. 262-54. - L’inspection
générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l’application des
dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum
d’insertion et au revenu minimum d’activité. »
III - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du
code de l'action sociale et des familles est abrogé.
Les dispositions de la présente loi sont
applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l’entrée
en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à
l’article 3.
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité,
Signé :
François Fillon