N° 274

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse,

 

 

(Urgence déclarée)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par M. Nicolas SARKOZY,

Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

 

Corse.

 

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République a introduit la possibilité de consulter les électeurs d’une collectivité dotée d’un statut particulier lorsqu’il est envisagé de modifier son organisation. Cette consultation doit être décidée par la loi.

 

L’objet de ce projet de loi est d’organiser la consultation des électeurs de Corse sur la modification du statut particulier de la collectivité territoriale.

 

Son article 1er pose le principe de la consultation, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Elle portera sur les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la Corse, qui sont présentées dans l’annexe au projet de loi.

 

Le corps électoral décidera à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il sera mis à la disposition des électeurs deux types de bulletins de vote, l’un portant la réponse « OUI », l'autre la réponse « NON ». Le texte de l’annexe sera diffusé à tous les électeurs (article 2).

 

Une commission de contrôle de la consultation sera créée. Elle comprendra un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président, deux membres du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et deux magistrats de l’ordre judiciaire (article 3). Elle aura pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation, établira la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne (article 7) et proclamera les résultats (article 16).

 

La campagne en vue de la consultation s’ouvrira le deuxième lundi précédant le scrutin, à zéro heure et sera close la veille du scrutin, à minuit (article 6).

 

 

 

La liste des partis et groupements politiques habilités à y participer sera fixée par la commission de contrôle au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour être habilité, un parti ou groupement politique devra transmettre au représentant de l’État en Corse avant le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures une liste d’au moins trois élus ayant déclaré s’y rattacher, parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l’Assemblée de Corse. (article 7).

 

Chaque parti ou groupement politique habilité disposera durant la campagne d’un panneau d’affichage sur tous les emplacements d’affichage prévus par l’article L. 51 du code électoral. Ces panneaux seront attribués par tirage au sort (article 8).

 

Les partis et groupements politiques habilités bénéficieront par ailleurs d’un temps d’antenne dans les programmes diffusés en Corse par les sociétés nationales de programme. Cette durée sera de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée. Elle sera répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d’élus ayant déclaré s’y rattacher. Toutefois, le temps d’émission de chacun des partis et groupements politiques habilités ne pourra être inférieur à cinq minutes d’émission radiodiffusée et cinq minutes d’émission télévisée, le temps supplémentaire ainsi accordé s’ajoutant aux durées déjà prévues d’émission radiodiffusée et d’émission télévisée. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions (article 9).

 

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l’audiovisuel seront portés dans les trois jours devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort (article 10).

 

Les règles générales relatives aux campagnes électorales, aux opérations de vote et de dépouillement dans les communes ainsi qu’aux sanctions pénales seront applicables à la consultation (articles 4, 5, 8, 11 et 13). Ainsi les partis ou organisations politiques habilités à participer à la campagne en vue de la consultation pourront concourir à la constitution des bureaux de vote, par la désignation d'assesseurs et participer au contrôle des opérations, par la désignation de délégués, en exerçant ainsi les prérogatives conférées aux candidats dans une élection normale. Ils auront le droit de désigner des scrutateurs et leurs délégués seront invités à signer le procès-verbal.

 

L’article 14 définit les bulletins qui n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

 

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalisera, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune (article 15). La commission de contrôle procèdera au recensement général des votes et proclamera publiquement les résultats (article 16).

 

Tout électeur admis à participer au scrutin et le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse pourra contester le résultat du scrutin devant le Conseil d’État dans les cinq jours (article 17).



 

PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Titre Ier (avant l’article 1er)

Dispositions générales

 

Article 1er

 

Une consultation sera organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la Corse, qui figurent en annexe à la présente loi.

 

Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci sera pris sans que la procédure de consultation préalable de l’assemblée de Corse, prévue par les dispositions de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales lui soit applicable.

 

 

Article 2

 

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

 

Les électeurs auront à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

 

« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n° 2003-           du         2003 ? ».

 

Le texte de l’annexe est imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l’État. Celui-ci leur adresse également, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse «  OUI » et l'autre la réponse « NON ».

 

Article 3

 

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, elle comprend en outre deux membres du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse.

 

Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et la sincérité de la consultation.

 

A cet effet, elle est chargée :

 

1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;

 

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

 

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l’article 16.


 

Titre II

Campagne électorale, opÉrations

PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT

DES OPÉRATIONS DE VOTE

 

 

Article 4

 

Sont applicables à la consultation, et sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi :

 

- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII du titre Ier  du livre Ier de la première partie du code électoral à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;

 

- les dispositions des chapitres II (sections III et IV), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 28), VI et VII du titre Ier  du livre Ier de la deuxième partie du code électoral à l’exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 94-1.

 

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

 

A l’article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

 

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article R. 41, les préfets peuvent retarder l’heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

 

 


Article 5

 

Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.

 

 

Article 6

 

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

 

 

Article 7

 

Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l’Assemblée de Corse.

 

Les demandes d’habilitation sont présentées auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.

 

Chaque élu ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique pour l’application des deux alinéas précédents.

 

Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

 

 


Article 8

 

Pour l’application de l’article L. 51 du code électoral, les panneaux d’affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.

 

 

Article 9

 

Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d’une durée de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

 

Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d’élus ayant déclaré s’y rattacher.

 

Le temps d’émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d’émission radiodiffusée et cinq minutes d’émission télévisée lorsque l’application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

 

 

Article 10

 

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, soit auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

 

Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.

 

 

Article 11

 

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion modifiée et les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

 

 

Article 12

 

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.

 

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

 

 

Article 13

 

Pour l’application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

 

 


Article 14

 

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

 

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

 

 

Titre III

Recensement des votes, proclamation
des résultats et contentieux

 

 

Article 15

 

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

 

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d’appréciation de la commission de contrôle.

 

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

 

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

 

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

 

 

Article 16

 

La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu’elle établit est remis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse.

 

 

Article 17

 

Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d’État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats.

 

 

 

Fait à Paris, le 30 avril 2003

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Signé : Nicolas Sarkozy

 


ANNEXE

__________

 

 

La Corse est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier.

 

L’existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements, intervenu en 1790, la Corse ne connaissait qu’un seul département, à l’exception de la période 1793 à 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général et un exécutif confié au président de ce dernier que pour ce qui est de leurs compétences ; celles-ci portent essentiellement sur l’aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l’aménagement rural…

 

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d’un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l’agriculture et l’hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif en charge de la direction de l’action de la collectivité, responsable devant l’assemblée. Enfin la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

 

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n° 2003-      du       2003, de faire application des dispositions de l’article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, … de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

 

 

*        *

*

 

 

Dans l’organisation institutionnelle proposée, la Corse conservera, au sein de la République française, un statut particulier sous la forme d’une collectivité unique et largement déconcentrée, comme le permet la récente réforme constitutionnelle.

 

 

1) Une collectivité territoriale unique

 

La Corse sera organisée en une seule collectivité territoriale qui se substituera à l'actuelle collectivité territoriale et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Cette collectivité territoriale exercera les compétences qui incombent aujourd'hui à chacun des départements et celles qui résulteront des futures lois générales de décentralisation. L’existence des communes ne sera pas remise en cause.

 

La collectivité unique aura la personnalité juridique. Elle sera seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel. Son assemblée délibèrera sur les affaires de la Corse.

 

 

2) Une collectivité déconcentrée

 

La collectivité unique comprendra deux circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces circonscriptions seront le ressort de deux assemblées, composées des membres de l'Assemblée de Corse  élus dans ce ressort, appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de Corse-du-Sud. Ces conseils disposeront de dotations de crédits qui leur seront délégués, dans le cadre du budget de la collectivité unique. Ils mettront en œuvre, y compris dans le domaine financier, et en agissant toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées, les politiques de la collectivité unique :

 

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront explicitement confiées par la loi, et qui s’inspireront de celles exercées par les actuels conseils généraux ;

 

- soit par l'exercice d'attributions  qui leur seront données par l'Assemblée de Corse.

 

L’objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet effet, en garantissant à l’ensemble de la population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.

 

De même, la collectivité unique pourra confier, dans des conditions fixées par la loi, la mise en œuvre de certaines politiques aux communes ou à leurs groupements.

 

 

3) Élection

 

Les membres de l’Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seront élus dans le cadre d’une seule circonscription électorale correspondant à l’ensemble de la Corse.

 

L’élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire dans le cadre de secteurs géographiques, de façon à assurer à la fois la représentation des territoires et la représentation des populations, tout en respectant le principe constitutionnel de la base essentiellement démographique de l’élection. Le mode de scrutin garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes.

 

Ce seront donc les mêmes élus qui siégeront à la fois à l’Assemblée de Corse et dans l’un ou l’autre des deux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en fonction des secteurs dans lesquels ils sont élus.

 

La collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seront dotés d’organes exécutifs chargés de mettre en œuvre leurs décisions : comme c’est le cas actuellement, la collectivité de Corse aura un conseil exécutif collégial responsable devant l’Assemblée ; les conseils territoriaux éliront un président chargé des fonctions exécutives.

 

 

4) Compétences

 

La collectivité unique disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse.

 

L’Assemblée de Corse sera compétente pour arrêter les politiques de la collectivité territoriale de Corse qu’elle entend mener, en assurer la planification et la programmation et en fixer les règles générales de mise en œuvre. Elle pourra confier cette mise en œuvre aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, pour des raisons de bonne gestion, notamment de plus grande proximité avec la population, dans des conditions qu’il lui appartiendra de définir.

 

La loi réservera aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. Ces compétences s'exerceront dans un cadre défini par l’Assemblée de Corse, au moyen des budgets qu'elle mettra à cette fin à la disposition des deux conseils.

 

L’Assemblée de Corse pourra aussi déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires lorsqu'elle jugera opportun de rapprocher les centres de décision des administrés. Toutefois l’exercice de certaines compétences qui engagent la cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l’unité des politiques publiques ne pourra être délégué, telles que la détermination du régime des aides aux entreprises ou l’élaboration du plan d’aménagement de la Corse.

 


5) Organisation administrative

 

Le siège de l'Assemblée de Corse restera fixé à Ajaccio.

Les services administratifs actuels des départements seront transférés à la collectivité territoriale. Celle-ci les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des conseils territoriaux, ainsi que tout autre service relevant de son autorité.

 

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia et celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

 

L'organisation des services de l’État sera adaptée en veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet installé à Ajaccio représentera l’État dans la collectivité territoriale de Corse. Il sera assisté pour la circonscription administrative de Haute-Corse d’un préfet installé à Bastia.