N° 274
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe
au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003
organisant une consultation
des électeurs de Corse
sur la modification
de l’organisation institutionnelle
de la Corse,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par
M. Nicolas SARKOZY,
Ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
(Renvoyé à la
commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d’administration générale sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Corse. |
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi constitutionnelle relative à l’organisation
décentralisée de la République a introduit la possibilité de consulter les
électeurs d’une collectivité dotée d’un statut particulier lorsqu’il est
envisagé de modifier son organisation. Cette consultation doit être décidée par
la loi.
L’objet de ce projet de loi
est d’organiser la consultation des électeurs de Corse sur la modification du
statut particulier de la collectivité territoriale.
Son article 1er
pose le principe de la consultation, qui aura lieu dans un délai de
trois mois à compter de la promulgation de la loi. Elle portera sur les
orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la
Corse, qui sont présentées dans l’annexe au projet de loi.
Le corps électoral décidera
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il sera mis à la disposition des
électeurs deux types de bulletins de vote, l’un portant la réponse
« OUI », l'autre la réponse « NON ». Le texte de l’annexe
sera diffusé à tous les électeurs (article 2).
Une commission de contrôle
de la consultation sera créée. Elle comprendra un conseiller d’État désigné par
le vice-président du Conseil d’État, président, deux membres du Conseil d’État
ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et deux
magistrats de l’ordre judiciaire (article 3). Elle aura pour
mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation,
établira la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à
la campagne (article 7) et proclamera les résultats (article 16).
La campagne en vue de la
consultation s’ouvrira le deuxième lundi précédant le scrutin, à zéro heure et
sera close la veille du scrutin, à minuit (article 6).
La liste des partis et
groupements politiques habilités à y participer sera fixée par la commission de
contrôle au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour être
habilité, un parti ou groupement politique devra transmettre au représentant de
l’État en Corse avant le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures une
liste d’au moins trois
élus ayant déclaré s’y rattacher, parmi les parlementaires et les conseillers
généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les
conseillers de l’Assemblée de Corse. (article 7).
Chaque parti ou groupement
politique habilité disposera durant la campagne d’un panneau d’affichage sur
tous les emplacements d’affichage prévus par l’article L. 51 du code
électoral. Ces panneaux seront attribués par tirage au sort (article 8).
Les partis et groupements
politiques habilités bénéficieront par ailleurs d’un temps d’antenne dans les
programmes diffusés en Corse par les sociétés nationales de programme. Cette
durée sera de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission
télévisée. Elle sera répartie par la commission de contrôle entre les partis et
groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d’élus ayant
déclaré s’y rattacher. Toutefois, le temps d’émission de chacun des partis et
groupements politiques habilités ne pourra être inférieur à cinq minutes
d’émission radiodiffusée et cinq minutes d’émission télévisée, le temps
supplémentaire ainsi accordé s’ajoutant aux durées déjà prévues d’émission
radiodiffusée et d’émission télévisée. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
fixera les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée
totale d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre,
la date, les horaires et la durée des émissions (article 9).
Les recours contre les
décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel seront portés dans les trois jours devant le Conseil d’État
statuant en premier et dernier ressort (article 10).
Les règles générales
relatives aux campagnes électorales, aux opérations de vote et de dépouillement
dans les communes ainsi qu’aux sanctions pénales seront applicables à la
consultation (articles 4, 5, 8, 11 et 13). Ainsi les partis ou
organisations politiques habilités à participer à la campagne en vue de la
consultation pourront concourir à la constitution des bureaux de vote, par la
désignation d'assesseurs et participer au contrôle des opérations, par la
désignation de délégués, en exerçant ainsi les prérogatives conférées aux
candidats dans une élection normale. Ils auront le droit de désigner des
scrutateurs et leurs délégués seront invités à signer le procès-verbal.
L’article 14 définit les bulletins qui n’entrent pas en compte
dans le résultat du dépouillement.
Dans chacun des départements
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au
chef-lieu, totalisera, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de
l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune (article
15). La commission de contrôle procèdera au recensement général des votes
et proclamera publiquement les résultats (article 16).
Tout électeur admis à
participer au scrutin et le représentant de l’Etat dans la collectivité
territoriale de Corse pourra contester le résultat du scrutin devant le Conseil
d’État dans les cinq jours (article 17).
PROJET
DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet
de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification
de l’organisation institutionnelle de la Corse,
délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera
présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir
la discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions générales
Une consultation sera organisée dans un délai de trois mois à compter
de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité
française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur
les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la
Corse, qui figurent en annexe à la présente loi.
Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci
sera pris sans que la procédure de consultation préalable de l’assemblée de
Corse, prévue par les dispositions de l’article L. 4422‑16 du
code général des collectivités territoriales lui soit applicable.
Le corps électoral se prononcera à la majorité des
suffrages exprimés.
Les électeurs auront à répondre par « OUI » ou
par « NON » à la question suivante :
« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier
l’organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi
n° 2003- du 2003 ? ».
Le texte de l’annexe est imprimé et diffusé aux
électeurs par les soins de l’État. Celui-ci leur adresse également, à
l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc,
dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse
« NON ».
Il est institué une commission de contrôle de la
consultation. Présidée par un conseiller d’État désigné par le vice-président
du Conseil d’État, elle comprend en outre deux membres du Conseil d’État ou des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés par le
vice-président du Conseil d’État et deux magistrats de l’ordre judiciaire
désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle siège au
chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la
liberté et la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements
habilités à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes
et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l’article
16.
Campagne électorale,
opÉrations
PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET
DÉROULEMENT
DES OPÉRATIONS DE VOTE
Sont applicables à la consultation, et sous réserve
des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi :
- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et
VII du titre Ier du
livre Ier de la première partie du code électoral à l’exception
des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa),
L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°),
II et III ;
- les dispositions des chapitres II (sections III
et IV), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de
l’article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du code électoral à l’exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56,
R. 66-1 et R. 94-1.
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « parti ou groupement habilité à participer à la
campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de
candidats ».
A l’article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de
lire : « les réponses portées » au lieu de : « les
noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu
de : « les listes préparées » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms
différents » ; « la même réponse » au lieu de :
« la même liste ou le même candidat ».
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article
R. 41, les préfets peuvent retarder l’heure de clôture du scrutin dans une
ou plusieurs communes.
Les interdictions prévues par l’article L. 50-1,
le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du
code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.
La campagne est ouverte le
deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du
scrutin à minuit.
Sont habilités, à leur demande, à participer à la
campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et
les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil
exécutif et les conseillers de l’Assemblée de Corse.
Les demandes
d’habilitation sont présentées auprès du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale de Corse, au plus tard le troisième
lundi précédant
le scrutin à 17 heures.
Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à
ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.
Chaque élu ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou
groupement politique pour l’application des deux alinéas précédents.
Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse
transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de
contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à
participer à la campagne au
plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.
Pour l’application de l’article L. 51 du code
électoral, les panneaux d’affichage sont attribués à chacun des partis et
groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de
tirage au sort.
Les partis et groupements politiques habilités
disposent dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et
par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d’une durée de deux heures
d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée, sous réserve
des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Cette durée est répartie par la commission de contrôle
entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au
nombre d’élus ayant déclaré s’y rattacher.
Le temps d’émission de chacun des partis et
groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d’émission
radiodiffusée et cinq minutes d’émission télévisée lorsque l’application des
règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les
conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale
d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la
date, les horaires et la durée des émissions.
Les recours contre les décisions prises par la
commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en
application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le
Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au
secrétariat du contentieux du Conseil d’État, soit auprès du représentant de
l’État dans la collectivité territoriale.
Lorsque les recours sont déposés auprès du
représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans délai au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion modifiée et les
dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux
électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de
bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des
électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le
premier mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales
sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous
la responsabilité du président du bureau de vote.
Pour l’application des dispositions des articles
L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment
pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et
groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou
groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par
l’État, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe
non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions
quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont
annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter
mention des causes de l'annexion.
Recensement des votes,
proclamation
des résultats et contentieux
Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise,
dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des
procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en
dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux
rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d’appréciation de la
commission de contrôle.
La commission comprend trois magistrats, dont son
président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard
le lendemain du scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de
recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs
annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de
réclamations.
La commission de contrôle procède au recensement général des votes.
Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de
recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du
procès-verbal qu’elle établit est remis au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale de Corse.
Les résultats de la consultation peuvent être
contestés devant le Conseil d’État statuant au contentieux par tout électeur
admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par
le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. La
contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des
résultats.
Fait à Paris, le 30 avril
2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Signé : Nicolas Sarkozy
__________
La Corse
est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une
collectivité territoriale à statut particulier.
L’existence de deux départements remonte à la loi du
15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la
France en départements, intervenu en 1790, la Corse ne connaissait qu’un seul
département, à l’exception de la période 1793 à 1811. Les deux départements
actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur
organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général et un exécutif
confié au président de ce dernier que pour ce qui est de leurs
compétences ; celles-ci portent essentiellement sur l’aide sociale, les
transports scolaires, les routes départementales, l’aménagement rural…
La collectivité territoriale de Corse a été créée par
la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d’un statut particulier depuis cette
date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du
30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des
compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du
territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports,
l’agriculture et l’hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les
institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un
conseil exécutif en charge de la direction de l’action de la collectivité,
responsable devant l’assemblée. Enfin la loi du 22 janvier 2002 a
organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité
territoriale.
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a
décidé, par la loi n° 2003- du 2003, de faire application des
dispositions de l’article 72-1 de la Constitution résultant de la récente
révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu’il est envisagé de
créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de
modifier son organisation, … de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés
sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle,
qui sont présentées ci-après.
* *
*
Dans l’organisation
institutionnelle proposée, la Corse conservera, au sein de la République
française, un statut particulier sous la forme d’une collectivité unique et
largement déconcentrée, comme le permet la récente réforme constitutionnelle.
1) Une collectivité
territoriale unique
La Corse sera organisée en
une seule collectivité territoriale qui se substituera à l'actuelle
collectivité territoriale et aux deux départements de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud. Cette collectivité territoriale exercera les compétences qui
incombent aujourd'hui à chacun des départements et celles qui résulteront des
futures lois générales de décentralisation. L’existence des communes ne sera
pas remise en cause.
La collectivité unique aura
la personnalité juridique. Elle sera seule habilitée, aux côtés des communes et
de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel.
Son assemblée délibèrera sur les affaires de la Corse.
2) Une collectivité
déconcentrée
La collectivité unique
comprendra deux circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité
juridique, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de
la Corse-du-Sud. Ces circonscriptions seront le ressort de deux assemblées,
composées des membres de l'Assemblée de Corse
élus dans ce ressort, appelées conseil territorial de Haute-Corse et
conseil territorial de Corse-du-Sud. Ces conseils disposeront de dotations de
crédits qui leur seront délégués, dans le cadre du budget de la collectivité
unique. Ils mettront en œuvre, y compris dans le domaine financier, et en
agissant toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées, les
politiques de la collectivité unique :
- soit par l'exercice
d'attributions qui leur seront explicitement confiées par la loi, et qui
s’inspireront de celles exercées par les actuels conseils généraux ;
- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront données par l'Assemblée de
Corse.
L’objectif du nouveau statut est de préserver le rôle
de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils
territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet
effet, en garantissant à l’ensemble de la population des interlocuteurs facilement
identifiables et accessibles.
De même, la collectivité unique pourra confier, dans des
conditions fixées par la loi, la mise en œuvre de certaines politiques aux
communes ou à leurs groupements.
3) Élection
Les membres de l’Assemblée de Corse et des conseils
territoriaux seront élus dans le cadre d’une seule circonscription électorale
correspondant à l’ensemble de la Corse.
L’élection aura lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire dans le cadre de
secteurs géographiques, de façon à assurer à la fois la représentation des
territoires et la représentation des populations, tout en respectant le
principe constitutionnel de la base essentiellement démographique de
l’élection. Le mode de scrutin garantira le respect du principe de
parité entre hommes et femmes.
Ce seront donc les mêmes
élus qui siégeront à la fois à l’Assemblée de Corse et dans l’un ou l’autre des
deux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en fonction des
secteurs dans lesquels ils sont élus.
La collectivité de Corse et les conseils territoriaux
de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seront dotés d’organes exécutifs chargés de
mettre en œuvre leurs décisions : comme c’est le cas actuellement, la
collectivité de Corse aura un conseil exécutif collégial responsable
devant l’Assemblée ; les conseils territoriaux éliront un président
chargé des fonctions exécutives.
4) Compétences
La collectivité unique
disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse.
L’Assemblée de Corse sera
compétente pour arrêter les politiques de la collectivité territoriale de Corse
qu’elle entend mener, en assurer la planification et la programmation et en
fixer les règles générales de mise en œuvre. Elle pourra confier cette mise en
œuvre aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, pour des
raisons de bonne gestion, notamment de plus grande proximité avec la
population, dans des conditions qu’il lui appartiendra de définir.
La loi réservera aux conseils territoriaux de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité telles que la
gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes.
Ces compétences s'exerceront dans un cadre défini par l’Assemblée de Corse, au
moyen des budgets qu'elle mettra à cette fin à la disposition des deux
conseils.
L’Assemblée de Corse pourra
aussi déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires
lorsqu'elle jugera opportun de rapprocher les centres de décision des
administrés. Toutefois l’exercice de certaines compétences qui engagent la
cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l’unité des politiques
publiques ne pourra être délégué, telles que la détermination du régime des
aides aux entreprises ou l’élaboration du plan d’aménagement de la Corse.
5) Organisation administrative
Le siège de l'Assemblée de
Corse restera fixé à Ajaccio.
Les services administratifs
actuels des départements seront transférés à la collectivité territoriale.
Celle-ci les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des conseils
territoriaux, ainsi que tout autre service relevant de son autorité.
Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia
et celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.
L'organisation des services de l’État sera adaptée en
veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet
installé à Ajaccio représentera l’État dans la collectivité territoriale de
Corse. Il sera assisté pour la circonscription administrative de Haute-Corse
d’un préfet installé à Bastia.