Proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille
L’article 311-21 du code civil inséré par l’article 4 de la loi n° 2002‑304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa de cet article est ainsi rédigée :
« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. »
II. - Il est inséré après le premier alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant. »
L’article 311-22 du même code inséré par l’article 2 de la loi n° 2002‑304 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 311-22. – Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui devient français en application des dispositions de l’article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d’Etat. »
A la section V du chapitre 1er du titre septième du livre premier du même code, il est inséré après l’article 311-22 un article 311-23 ainsi rédigé :
« Art. 311-23. – La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être exercée qu’une seule fois. »
I.- L’article 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est supprimé.
II. – Au début du deuxième alinéa de l’article 332-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23. »
A l’article 333-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 précitée, après les mots : « en application des », les mots : « règles énoncées à l’article 311-21 » sont remplacés par les mots :« dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».
Le premier alinéa de l’article 334-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsque le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance. »
Le premier alinéa de l’article 363 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 précitée est ainsi rédigé :
« L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le nom du mari. »
Le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2002-304 précitée est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« La présente loi n’est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »
Le premier alinéa de l’article 25 de cette même loi est ainsi rédigé :
« L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 2005. »