N° 214
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE
2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2003
PROJET DE LOI
de programme pour l’outre-mer,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier
ministre,
par Mme Brigitte GIRARDIN,
Ministre
de l’outre-mer.
(Renvoyé à la
commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Outre-mer. |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’outre-mer,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Titre
Ier (avant l’article 1er)
Le
premier alinéa et les I, II, III et IV de l’article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l’article L.
751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont
exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés dans la limite d’un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues
par :
« 1° Les entreprises,
employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 du code du
travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de
l’article L. 421-2 du code du travail. Si l’effectif vient à dépasser le
seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ,
remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de
l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au
dessous de onze salariés ;
« 2° Les entreprises du
secteur du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur effectifoccupant cinquante salariés au plus. Le taux
d’exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d’effectif ;
« 3° A l’exclusion des
entreprises et établissements publics mentionnés à l’article L. 131‑2
du code du travail :
« -
les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
les départements d’outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou
assurant la liaison entre ces départements ou cette collectivité, ou assurant
la desserte intérieure de chacun de ces départements ou collectivité ;
seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant
exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans
l’un de ces départements ou collectivités ;
« -
les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
de chacun des départements d’outre-mer ou de la collectivité de Saint Pierre et
Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane.
« Pour l’application
des dispositions qui précèdent, l’effectif pris en compte est celui qui est
employé par l’entreprise dans chacun des départements ou collectivités
concernés, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte
plusieurs établissements dans le même département. L’effectif est apprécié dans
les conditions prévues par les
articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. - L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite
d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de
40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs de l'industrie, de la restauration à l’exception de la restauration de
tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies
renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de
l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt
collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs
unions.
« III. - L’exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite
d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de
50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés par les
entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la
restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
« IV.
- Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre des salariés
employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II
et III ci-dessus au taux et sur l’assiette de rémunération correspondant à
cette activité. »
L’article L. 762-4 du
code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si au
cours d’une année civile, la surface d’exploitation vient à dépasser le seuil
de quarante hectares pondérés, dans le cadre d’une diversification de la
production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à
l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de
l’exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour
une période de cinq ans à compter de l’année civile de réalisation du
dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. »
Il est ajouté au II de
l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre-mer un alinéa ainsi rédigé :
« Les marins devenant
propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans
un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de
l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations
et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter
de la date de cette création ou de cette reprise. »
I. - Les exonérations et
allégements prévus par les articles 1er à 3 ci-dessus ne peuvent
être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale.
II. - Les dispositions des
articles 1er à 3 font l'objet d'une évaluation tous les trois ans,
notamment pour ce qui concerne leurs effets en terme de création d’emploi. Les
conclusions de cette évaluation peuvent amener à revoir les niveaux
d’exonération.
III. - Les dispositions des
articles 1er à 3 ci-dessus et du présent article sont applicables à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Le cinquième alinéa de
l’article L. 121-1 du code du service national est modifié et complété par les
dispositions suivantes :
1°
Après les mots : « collectivité territoriale d’outre-mer » sont
ajoutés les mots : « ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte » ;
2° « La formation
inclut la participation des stagiaires à des chantiers d’application, qui sont
mis en œuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l’Etat,
des collectivités publiques d’outre‑mer, de leurs établissements publics
et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique. Les
travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de
la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du
présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut
être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de
l’article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est modifié et complété par les dispositions suivantes :
1° Après les mots :
« collectivité territoriale d’outre-mer » sont ajoutés les
mots : « ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;
2° « Par dérogation aux
dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de
deux à douze mois. »
III. - Le présent article
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
L’article L. 812-1 du code
du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après
les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont ajoutés
les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; après les
mots : « Dans ces départements » sont ajoutés les mots :
« et dans cette collectivité » ;
2° A la fin du cinquième
alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« A défaut du respect
de cette limite, le contrat de travail est réputé être à durée
indéterminée. » ;
3° A la fin du huitième alinéa
sont ajoutés les mots suivants : « …et lorsqu’il s’agit d’un contrat de
travail à durée indéterminée » ;
4° Après le onzième alinéa,
il est ajouté l’alinéa suivant :
« Elles sont calculées
sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à
durée indéterminée. »
L’article L. 832-2 du code
du travail est modifié comme suit :
I.
- Au premier alinéa, après les mots : « qui exerce les attributions
de cette commission » sont ajoutés les mots : « des
bénéficiaires des conventions prévues à l’article L. 322-4-18 arrivant au
terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».
II.
- Au 2° du II :
-
après les mots : « le salaire minimum de croissance » sont
ajoutés les mots : « majoré de 30 % » ;
-
après les mots : « période de vingt-quatre mois » sont ajoutés
les mots : « ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion ».
III.
- Au II : après les mots : « ne peut excéder vingt-quatre
mois » sont ajoutés les mots : « Toutefois les contrats de travail
conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont des contrats
à durée indéterminée ».
IV.
- Au premier alinéa du III, après les mots : « définis à l’article L.
773-1 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d’être à jour de
leurs obligations sociales et fiscales ».
V.
- Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. - La signature d’un contrat d’accès à l’emploi entre un
employeur et un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion met fin de plein
droit au bénéfice de ce revenu. Toutefois la protection complémentaire en
matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
dont il bénéficiait en tant qu’allocataire du revenu minimum d’insertion est
maintenue jusqu’à l’expiration de la période initiale de bénéfice de ce droit.
A l’expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est
renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
L. 861‑5 du code de la sécurité sociale si l’intéressé remplit la
condition de ressources visée au premier alinéa de l’article L. 861-1 du
même code.
« Le titulaire du
contrat d’accès à l’emploi perçoit l’allocation de retour à l’activité, dans
les conditions prévues à l’article L. 832-9 du code du travail. »
VI. - Le V du même article est complété par la
phrase suivante :
« Toutefois,
cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion. »
Il est ajouté à la section
VI du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail un article L.
832-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d’outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l’emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à
L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de
vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi
et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à
trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d’emploi depuis plus de six mois
dans une agence pour l’emploi locale et titulaires d’un diplôme sanctionnant
deux ans au moins de formation post-secondaire.
« Pour l’application de
l’alinéa précédent les bénéficiaires des conventions prévues à l’article L.
322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d’être inscrits
comme demandeurs d’emploi.
« Ce soutien est
cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des
employeurs prévus à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 325-2 du
code du travail applicable à Mayotte, il est inséré l’article suivant :
« Art. L. 325-2-1. - Une prime à la création d’emploi en faveur des
jeunes, financée par l’Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège
social et l’établissement principal sont situés à Mayotte qui n’ont procédé à
aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour
du versement de leurs cotisations et contributions sociales et à condition que
le salarié n’ait pas travaillé chez l’employeur dans les douze mois précédant
cette embauche, sauf s’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée.
« Cette prime est
accordée par le représentant de l’Etat à l’occasion du recrutement d’un jeune
âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d’emploi inscrit auprès du
service chargé de l’emploi, embauché sous contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et
permettant une création nette d’emploi par rapport à l’effectif moyen de
l’année civile précédente.
« L’aide est versée
pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est
fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l’article
L. 141-2 multipliée par le nombre d’heures correspondant à la durée légale
du travail fixée à l’article L. 212-1.
« L’aide est retirée si
l’effectif de l’entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de
l’embauche ou s’il est constaté que l’entreprise n’est pas à jour de ses
obligations fiscales ou sociales.
« Le contrat de travail
peut être rompu sans préavis à l’initiative du salarié lorsque la rupture a
pour objet de permettre à celui-ci d’être embauché en vertu du contrat prévu à
l’article L. 711-5 ou de suivre l’une des formations qualifiantes
mentionnées aux articles
L. 324-9 et L. 711-2.
« La prime n’est pas
cumulable avec une autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat.
« Un accord collectif
interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés
visés au deuxième alinéa du présent article bénéficient d’actions de formation.
« Un décret en conseil
d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article 15 de la loi n°
2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi
modifié :
I.
- Les 1° à 3°
du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application du
congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat à durée
indéterminée conclu dans le délai fixé par la dite convention, qui ne peut
excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les
durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à
vingt-neuf ans révolus. Cette condition d’âge n’est pas opposable aux jeunes
mentionnés à l’article L. 322-4-19 arrivant au terme de leur contrat de
travail.
« 2° L’effectif atteint à la date de signature de la convention et
déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 421-2 du code du travail
ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut
être inférieure à deux ans. »
II.
- Au
VIII :
a)
Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la gestion du
dispositif est confiée à l’un des organismes gestionnaires mentionnés à
l’article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l’article
L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de
l’employeur. » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « auprès de l’association mentionnée
à l’article L. 143‑11-4 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « auprès de l’organisme désigné par un accord conclu entre
les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans
la collectivité considérée ».
Dans les
départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux
élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de
l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté
le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
Lorsqu’ils satisfont à des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et lorsqu’ils sont inscrits sur
une liste établie par arrêté interministériel, les diplômes ou titres à
finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
Française sont considérés comme étant délivrés par l’Etat.
Titre II (avant l’article 13)
MESURES FISCALES DE SOUTIEN à l’économie
L'article
199 undecies A du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de
Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les
mots : « entre le 1er janvier 2001 et le
31 décembre 2006 » sont supprimés ;
2° Le
2 est modifié comme suit :
a) Le e
et le f actuels deviennent
respectivement un f et un h ;
b) Au f, les mots : « définis au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « éligibles pour l’application des
dispositions » ;
c) Il est inséré un e et un g ainsi
rédigés :
« e au montant des travaux de
réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés
depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou
territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée
de cinq ans, soit d’affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation
principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des
travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que
son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les
conditions d’application de ces dispositions et notamment la nature des travaux
de réhabilitation éligibles ; ».
« g aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du
budget, au capital de sociétés qui
ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital
d’entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues
au quatrième alinéa du II de l’article 217 undecies ; »
d) Au deuxième alinéa du h, les mots : « aux e
et f » sont remplacés par les
mots : « aux f, g et h » ;
3° Le
5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5 Pour le calcul de la réduction
d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en
compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d
et e du 2, dans la limite de 1 750 € hors taxes par mètre
carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année,
au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de
l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut
national de la statistique et des études économiques. » ;
4° Le
6 est modifié comme suit :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« La
réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au
titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h
du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de
la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque
année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés
au a du 2, à 10 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La
réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa,
pour les investissements mentionnés au a
et au e du 2, à 40 % de la même
base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base
pour les investissements mentionnés aux f,
g et h du 2.
« La
réduction d’impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa
pour les investissements mentionnés aux b,
c et d du 2, si les conditions suivantes sont
réunies : » ;
b) Dans la deuxième phrase du 1°, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Après le 2°, il est ajouté deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois,
pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la
collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d
et e du 2, les taux de 25 %,
40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire.
« En
outre, lorsque des dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la
réduction d’impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés
de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des
dépenses d’équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
Le I
de l’article 199 undecies B
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « impôt sur le
revenu » sont ajoutés les mots : « dans les limites définies par
les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots : « les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon », sont remplacés par
les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Les mots : « dans les secteurs de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la
navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment
et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au
profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent
alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif
immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l’article 34. »
« Toutefois,
n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans
les secteurs d’activités suivants :
« a) Commerce ;
« b) La restauration à l’exception
des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de
boisson ;
« c) Conseils
ou expertise ;
« d) Recherche
et développement ;
« e) Education,
santé et action sociale ;
« f) Banque,
finance et assurance ;
« g) Toutes activités immobilières ;
« h) La
navigation de croisière, les locations sans opérateur à l’exception de la
location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;
« i) Les
services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance et des activités
de nettoyage et de conditionnement à façon ;
« j) Les
activités de loisirs, sportives et culturelles à l’exception de la production
audiovisuelle et cinématographique ;
« k) Les
activités associatives ;
« l) Les activités postales. » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa
s’appliquent », sont remplacés par les mots : « La réduction
d’impôt prévue au premier alinéa s’applique » et les mots :
« rénovation d’hôtel », sont remplacés par les mots :
« rénovation et réhabilitation d’hôtel classé » ;
3°
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles
définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur
affectation finale. » ;
4° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en Guyane »
sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots : « , ainsi que
pour les travaux de rénovation d’hôtel » sont supprimés ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces
taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le
secteur de la production d’énergie renouvelable. » ;
5°
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
taux de la réduction d’impôt est porté à 70 % pour les travaux de
rénovation et de réhabilitation d’hôtel classé dans les départements
d’outre-mer. »
6° Au
quatrième alinéa, après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots :
« , dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire
d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables
domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;
7° Le
sixième alinéa est supprimé ;
8° Au
septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième
alinéa » sont supprimés ;
9° Au
dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ;
10° Au
onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont
supprimés et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase :
« Ce taux est ramené à 50 % pour
les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur
à 300 000 € par exploitant ».
A
l’article 199 undecies B du
code général des impôts, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1° Si un hôtel classé est
loué dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I et a fait l’objet
de travaux de rénovation ou de réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice du
taux de 70 % prévu au dix-huitième alinéa du I, les dispositions du
1° bis du I de
l’article 156 ne sont pas applicables pour la partie des déficits
provenant de ces travaux ;
« 2°
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C ne s’appliquent pas
en cas de location ou de mise à disposition d’un hôtel classé qui a fait
l’objet d’une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice
des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;
« 3°
Les dispositions des 1° et 2° ne sont applicables que sur agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article
217 undecies ;
« 4°
Le taux de rétrocession de 60 % visé au vingt-cinquième alinéa du I est
porté à 75 % pour la location d’un hôtel classé qui a fait l’objet d’une
rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des
dispositions du dix-huitième alinéa du I ;
« 5°
Les dispositions du 1° à 4° sont applicables, à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi n° du de programme pour l’outre-mer, aux
opérations de rénovation ou réhabilitation d’hôtel classé dans les départements
d’outre-mer bénéficiant d’un agrément visé au III de l’article 217 undecies délivré avant le
31 décembre 2008. »
Le II
de l’article 199 undecies B
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la somme :
« 760 000 € », est remplacée par la somme : «
1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa
du » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase
suivante :
« Le
seuil de 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou
groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement
financier. » ;
2° Le
2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par
dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent
avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports,
de l’agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l’industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d’hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont
nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à
caractère industriel et commercial. »
Le III de l’article 199 undecies B du même code est
supprimé.
Il est
inséré dans le code général des impôts, après l’article 199 undecies B, un article 199 undecies C rédigé comme suit :
« Art. 199 undecies C. - Les
aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
l’application de l’article 199 undecies B. »
Le I de
l’article 217 undecies du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa :
a) La première phrase est remplacée par une
phrase ainsi rédigée :
« Les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
résultats imposables, dans les limites définies par les règles communautaires
relatives aux aides d’Etat, une somme égale au montant des investissements
productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique, qu’elles réalisent dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de
l’article 199 undecies B. » ;
b) Après les mots : « 239 quater C », sont insérés les
mots : « , dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés » ;
2° Au
deuxième alinéa, après les mots : « 199 undecies A », sont ajoutés les mots : « et le
montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement
définies par le quatrième alinéa du II » ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui
de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d’hôtel »
sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation
d’hôtel classé » ;
4° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des
secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des
biens et leur affectation finale. » ;
5° Au
sixième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les
mots : « cinq ans » ;
6° Au
huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa
cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les
conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d’être
respectées. » ;
7° Au
neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa »,
sont remplacés par le mot : « éligible ».
Le II
de l’article 217 undecies du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa :
a) Les mots : « de leur revenu
imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs
résultats imposables » ;
b) Dans la première phrase, les mots :
« de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion
de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat », sont remplacés par les mots : « éligibles en
application de l’article 199 undecies B » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots :
« des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase, les mots :
« dans les secteurs mentionnés ci-avant », sont remplacés par le
mot : « éligible » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le
secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux », sont supprimés, et les mots : « rénovation
d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d’hôtel classé » ;
3° Au
troisième alinéa, après les mots : « s’exerce exclusivement »
sont insérés les mots : « , dans un secteur éligible, quelles que
soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur
affectation définitive, » ;
4° Il
est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La
déduction prévue au premier alinéa s’applique, dans des conditions et limites
fixées par décret, aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre
chargé du budget, au capital de sociétés spécialisées dans le financement par
souscription en numéraire au capital d’entreprises exerçant leur activité
exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa et
qui affectent ces souscriptions à la réalisation d’investissement productif
neuf dans les secteurs et les délais indiqués au premier alinéa. Ces sociétés
spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat,
des déductions prévues au présent article. »
Au
premier alinéa du II bis de l’article
217 undecies du code général des
impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont
remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».
Au
premier alinéa du II quater de
l’article 217 undecies du
code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est
remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les
mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.
Le III
de l’article 217 undecies du
code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - 1° Pour ouvrir droit à déduction
les investissements mentionnés au I, réalisés dans les secteurs des transports,
de l’agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l’industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d’hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont
nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à
caractère industriel et commercial, doivent avoir reçu l’agrément préalable du
ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer.
« L'agrément
est délivré lorsque l'investissement :
« a) Présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace
contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment
d’argent ;
« b) Poursuit comme l'un de ses
buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c) S'intègre dans la politique
d'aménagement du territoire et de l'environnement ;
« d) Garantit la protection des
investisseurs et des tiers.
« L’octroi
de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou
indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par
ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de
réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé ;
« 2°
L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené
à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs
des services fiscaux des départements d’outre‑mer ;
« Ces
délais peuvent être interrompus par une demande de l’administration fiscale de
compléments d’informations, en cas de notification du projet pour examen et
avis à la Commission européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de
l’agrément par l’administration d’une proposition de saisine d’une commission
consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont
définis par décret.
« 3°
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la
procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque
ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise.
L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à
sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés
au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est
pratiquée. »
Au
troisième alinéa du IV bis de
l’article 217 undecies du code
général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont
remplacés par le mot : « éligible ».
A
l’avant-dernier alinéa du 3° du V de l’article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation
d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d’hôtel classé ».
L’article 217 bis du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 217 bis. - Les résultats des
entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de
l’article 199 undecies B
et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont
retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de
leur montant. »
L’article
217 duodecies du code général
des impôts est modifié comme suit :
1° Les
mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle
de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en
Nouvelle‑Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Il
est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les
aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
l’application de l’article 217 undecies. »
Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -
Après l’article 1594 I, il est inséré un article
1594 I bis ainsi
rédigé :
« Art. 1594 I bis. - Les
conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération,
exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement les
acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de
quatre ans suivant la date de l’acte d’acquisition, à l’exploitation d’un hôtel
classé pour une durée minimale de huit ans.
« La
délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »
II. -
Après l’article 1840 G undecies,
il est inséré un article 1840 G duodecies
ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies.
- L’acquéreur est tenu d’acquitter, dans le mois suivant la rupture de
l’engagement prévu à l’article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit
d’enregistrement dont l’acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire
de 1 %. »
I. -
Les régimes issus des articles 199 undecies A,
199 undecies B à
l’exception des dispositions du I bis
de cet article, 199 undecies C,
217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts,
modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux
souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi
et jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception :
1° Des
investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Des
immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de
chantier à la mairie de la commune ;
3° Des
biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement
d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
II. -
Les dispositions de l’article 217 bis
du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s’appliquent aux
résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017.
L’article
1756 quater du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses
informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers
l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus
par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies,
elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l’avantage fiscal
indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de
même, dans le cas où un agrément n’est pas exigé, pour la personne qui s’est
livrée à des agissements, manœuvres ou omissions ayant conduit à la remise en
cause de ces aides pour autrui. »
A
l’article 1743 du code général des impôts, il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Quiconque a fourni
sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments
prévus aux articles 199 undecies A,
199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A. »
L’article
L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le
directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d’exploitation le
respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation
des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des
dispositions des articles 199 undecies A,
199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies et prévues aux mêmes articles. »
TITRE III (avant l’article 33)
DISPOSITIONS
EN FAVEUR DU LOGEMENT
I. - Après
l’article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article
296 ter ainsi rédigé :
« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au
taux réduit en ce qui concerne :
« a) Les travaux de construction de logements financés dans
les conditions prévues par l’arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997
relatif aux aides de l’Etat pour certaines formes d’accession à la propriété de
logements évolutifs sociaux dans les départements d’outre-mer et pris en
application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de
l’habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la
propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou
à la livraison d’immeubles au sens du 7° de l’article 257 ;
« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au
a) qui entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257, lorsque
l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l’Etat dans les
conditions prévues par le même arrêté.
« L’application du taux
réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la
propriété justifient bénéficier d’une aide dans les conditions prévues par
l’arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver
ce justificatif à l’appui de leur comptabilité. »
II. - Les
dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision
d’attribution d’une aide de l’Etat intervient postérieurement à la publication
de la présente loi.
I.
- Après l’article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :
« Art.
1388 ter. - I. - Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés
d’une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l’article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à
des organismes ou à des sociétés d’économie mixte cités aux articles L. 411-2,
L. 472-1-1 et L. 481‑1-1 du même code, fait l’objet d’un abattement
de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le
concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301-2 du code
de la construction et de l’habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis
des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du
code de l’environnement.
« L’abattement est applicable pour les
impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des
travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux
ouvrant droit à l’abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’outre-mer et du ministre chargé du budget.
« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés
concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des
biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l’achèvement
des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration
comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit
être accompagnée des documents justifiant de l’octroi et du versement de la
subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la période
restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Le bénéfice de
l’abattement prévu par l’article 1388 bis
ne peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu au présent
article.
« Lorsque les conditions
requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues par le présent
article sont réunies, l’organisme ou la société doit opter pour l’un ou l’autre
de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l’abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le
bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l’expiration de la
période d’application de l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous
déduction du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a été
pratiqué. »
II.
- L’Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l’article
1388 ter du code général des impôts.
Cette compensation est
calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième
alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000).
III.
- Les dispositions du I sont applicables pour les
logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier
de l’année suivant celle de la publication de la présente loi.
Dans le code de la
construction et de l’habitation, il est inséré, après l’article L.
472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-6. -
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet de travaux
d’amélioration avec le concours financier de l’Etat prévu aux articles R.
323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l’habitation, il n’est pas
fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de
l’article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par
l’autorité administrative, fixer, à compter de la date d’achèvement des
travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires
de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans
qu’il soit nécessaire de leur donner congé. »
Les dotations de l’Etat aux
collectivités locales d’outre-mer font l’objet de dispositions particulières
qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera déposé au
Parlement par le Gouvernement aux fins de préciser les modalités d’application
du premier alinéa.
« IV. - Le taux de la
redevance pour prélèvement d’eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l’office après
avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour
les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d’euros/m3 et 5 centimes d’euros/m3 ;
« - pour
les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles :
entre 0,1 centime d’euros/m3 et 1 centime d’euros/m3 ;
« - pour
les prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques :
entre 0,25 centime d’euros/m3 et 2,5 centimes d’euros/m3.
« Lorsque
le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au
prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« V. - Sont exonérés de
la redevance :
« 1° Les prélèvements
effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de
mines ainsi que les prélèvements
rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où
l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements
liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements
destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements
destinés à la lutte contre l’incendie ;
« 6° Les prélèvements d’eau destinés à la
production d’énergies renouvelables ;
« 7° Les eaux
souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments
et ouvrages.
« VI. - La redevance
n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à
50 000 m3 par
an.
« VII. - En l'absence
de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume
forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes
forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées
par décret, après avis du comité national de l'eau.
« Art. L. 213-15. - I. - L’office contrôle l'ensemble des éléments permettant de
vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces
et sur place.
« II. - L’office peut
demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au
contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle
sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l’office habilités
par son directeur. L’office informe préalablement le redevable qu’il peut se
faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« IV.- L’office notifie
au redevable les résultats du contrôle, même en l’absence de redressement.
« V. - Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art.
L. 213-16. - I. - L’office dispose du
droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin,
copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins
d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises
contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à
l’office, sur sa demande, les documents de service en leur possession
nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l’assiette sans pouvoir lui
opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation
de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du
code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Art.
L. 213-17.
- I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas
produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée
en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente
jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par
l'office ;
« 2° Qui se sont
abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou
éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de
se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de
taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits
mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les
bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la
connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement
des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de
détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance,
ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce
même délai.
« Cette notification
interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette
des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition
peuvent être réparées par l’office jusqu'à la fin de la troisième année qui
suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Art. L. 213-19. - L’office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la
restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
« L’office peut
accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur
demande motivée du redevable.
« Art.
L. 213-20. - Le directeur de l’office établit et rend
exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont
recouvrées par le comptable de l’office comme en matière de contributions
directes.
« La date de mise en
recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
« La date d’exigibilité
est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de
paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A
défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de
10 %.
« Les redevances ou
suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en
recouvrement. »
L’Etat verse aux régions de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la
collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une
dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation
globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée
à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci
et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité dans
le respect des règles de concurrence.
Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités.
dispositions relatives à l’actualisation
du droit de l’OUTRE-MER
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les
mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à
l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1°
Pour l’ensemble des collectivités précitées :
a) Marins,
ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b) Droit
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
c) Droit
de la santé ;
d) Droit
de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;
e) Droit
rural ;
2°
Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
3°
Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna,
les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :
a) Droit civil, notamment
propriété immobilière et droits immobiliers ;
b) Droit de la propriété
intellectuelle ;
c) Droit de la construction et de
l’habitation ;
d) Droit économique, commercial, monétaire et
financier ;
e)
Statut des élus ;
4°
Pour la Polynésie française :
a)
Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité
sociale ;
b) Dispositions du code de la
santé publique ;
c) Régime
communal ;
d)
Répression de la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées
comme stupéfiants ;
5°
Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Dispositions du code de la
santé publique ;
b) Répression de la conduite
sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
6°
Pour Mayotte :
a) Droit
de la mutualité ;
b) Droit
de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
c) Droit
domanial, foncier et de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la
protection, l’aménagement et la mise en valeur de la zone des cinquante pas
géométriques ;
d) Droit
de la consommation ;
e) Droit
applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de
services ;
f)
Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g) Droit
de l’eau ;
7°
Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.
II. - Les projets d’ordonnances sont soumis pour
avis :
1°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la
Nouvelle‑Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2°
Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
3°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1
du code général des collectivités territoriales ;
4°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de
Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
5°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à
l’article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6°
Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques,
au conseil consultatif du territoire.
III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront
prises au plus tard le dernier jour du dix‑huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I
seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Toutefois,
l’ordonnance prévue au f du 6° du I
sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Les
projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou
celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de
la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à
l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1°
L’ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à
Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er
octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
2°
L’ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences
d’insertion dans les départements d’outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
3°
L’article 4 de l’ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et
adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique
relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux
départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d’outre-mer des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4°
L’article 5 de l’ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes
et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5°
L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination
des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à
Mayotte ;
6°
L’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte ;
7°
L’ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du
droit du travail de l’outre-mer ;
8°
L’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l’ordonnance n° 59-74 du
7 janvier 1959 portant réforme du régime de l’émission dans les
départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
9°
L’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation
du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve de la modification
résultant du II du présent article ;
10°
L’ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité
obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;
11°
L’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
12°
L’ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d’asile en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les
Terres australes et antarctiques françaises ;
13°
L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna ;
14°
L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en Polynésie française ;
15°
L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers à Mayotte ;
16°
L’ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. -
A l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l’article L. 421 du
code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 421. - Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la
liste.
« En
cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle
candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus.
« Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, demeurent valables sans
modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au
huitième jour précédant le scrutin.
« Les
listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi
précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes,
prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable
outre-mer :
1°
L’ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de
l’emploi à Mayotte ;
2°
L’ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l’aviation civile et portant extension et adaptation de
ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;
3°
L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
4°
L’ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à l’extension aux territoires
de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations.
IV. - Sont ratifiées les
ordonnances suivantes, prises en application de l’article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte :
1°
L’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du
régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des
mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités
territoriales ;
2°
L’ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité à Mayotte ;
3° L’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre
2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et
relative à son organisation judiciaire.
V. - Le V de l’article 4 de la loi n° 99-210 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est remplacé par les
dispositions suivantes :
« V. - Ont force de loi les dispositions
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) publiées par
le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001. »
Fait à Paris, le 12 mars 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’outre-mer,
Signé : Brigitte GIRARDIN