N°
179
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE
2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2003
PROPOSITION
DE LOI
tendant à étendre aux communautés d’agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d’agglomération issues d’une transformation,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Marie POIRIER,
Sénateur.
(Renvoyée à la Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi tend à unifier le
régime des garanties d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des
communautés d’agglomération qu’elles résultent d’une création ex nihilo
ou d’une transformation en introduisant, en faveur des communautés
d’agglomération créées ex nihilo, un régime dégressif de garantie
applicable à compter de la troisième année de perception d’une attribution dans
la même catégorie.
Cette proposition de loi tire des conséquences de la
décision n° 2002-464 du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2002 (J.O.
du 31 décembre 2002) relative à la loi de finances pour 2003.
Il convient de rappeler qu’un article additionnel
créant le même dispositif que la présente proposition de loi avait été adopté
en termes identiques par chacune des Chambres du Parlement (séance de
l’Assemblée nationale du 15 novembre 2002 – séance du Sénat du
9 décembre 2002).
Se saisissant d’office à propos de la place de cette
disposition dans une loi de finances, le Conseil constitutionnel a considéré
que celle-ci était relative « à la répartition entre collectivités
territoriales de la dotation globale de fonctionnement » ; qu’elle ne
concernait « pas la détermination des ressources et des charges de
l’État » ; qu’elle n’avait « pas pour but d’organiser
l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques
ou d’imposer aux agents des services publics des responsabilités
pécuniaires » ; qu’elle n’entraîne « ni création, ni
transformation d’emplois au sens du cinquième alinéa de l’article 1er
de l’ordonnance du 2 janvier 1959 » ; et qu’enfin, elle n’avait pas
« le caractère de dispositions d’ordre fiscal ».
Au vu de ces considérations, le Conseil
constitutionnel a donc déclaré cette disposition non conforme à la
Constitution.
La présente proposition de loi tend à corriger une
lacune de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale selon une procédure
conforme à la Constitution.
Cette lacune résulte de l’article L. 5211-33 du code
général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, le régime
de garantie des communautés d’agglomération est différent selon qu’elles sont
issues d’une création ex nihilo ou d’une transformation.
La dégressivité est beaucoup plus importante pour
les communautés d’agglomération créées ex nihilo. En effet, les
créations ex nihilo ont une garantie de 100 % la deuxième année et une
garantie de 80 % à partir de la troisième année alors que les transformations
ont une garantie de 100 % les deux premières années, une garantie de 95 % la
troisième année, de 90 % la quatrième année, de 85 % la cinquième année.
La dégressivité intervient donc actuellement la
troisième année, soit à un moment crucial de la vie d’une communauté
d’agglomération puisqu’à cette date de nombreux transferts de compétence
entraînant d’importants transferts de personnel ont été réalisés. La marge de
manœuvre des communautés d’agglomération créées ex nihilo est donc
sensiblement réduite par rapport aux communautés d’agglomération issues d’une
transformation alors que les difficultés de fonctionnement de chacune sont
identiques.
Conformément au dispositif proposé, les communautés
d’agglomération créées ex nihilo bénéficieraient, à compter de la
troisième année, d’une garantie dégressive identique à celle des communautés
d’agglomération issues d’une transformation.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la
présente proposition de loi n’aura pas pour effet d’augmenter la masse totale
des sommes consacrées aux communautés d’agglomération, ce montant étant
déterminé en fonction du nombre d’habitants dans les communautés
d’agglomération et de la dotation par habitant de cette catégorie.
PROPOSITION DE LOI
L’avant dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33
du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, elle ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie
et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
dotation par habitant perçue l’année précédente ».