N° 179

 

SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2003

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

 

tendant à étendre aux communautés d’agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d’agglomération issues d’une transformation,

 

 

 

 

PRÉSENTÉE

 

 

 

Par M. Jean-Marie POIRIER,

 

 

Sénateur.

 

 

 

 

 

 

(Renvoyée à la Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

Collectivités territoriales.

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

La présente proposition de loi tend à unifier le régime des garanties d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d’agglomération qu’elles résultent d’une création ex nihilo ou d’une transformation en introduisant, en faveur des communautés d’agglomération créées ex nihilo, un régime dégressif de garantie applicable à compter de la troisième année de perception d’une attribution dans la même catégorie.

 

Cette proposition de loi tire des conséquences de la décision n° 2002-464 du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2002 (J.O. du 31 décembre 2002) relative à la loi de finances pour 2003.

 

Il convient de rappeler qu’un article additionnel créant le même dispositif que la présente proposition de loi avait été adopté en termes identiques par chacune des Chambres du Parlement (séance de l’Assemblée nationale du 15 novembre 2002 – séance du Sénat du 9 décembre 2002).

 

Se saisissant d’office à propos de la place de cette disposition dans une loi de finances, le Conseil constitutionnel a considéré que celle-ci était relative « à la répartition entre collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement » ; qu’elle ne concernait « pas la détermination des ressources et des charges de l’État » ; qu’elle n’avait « pas pour but d’organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou d’imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires » ; qu’elle n’entraîne « ni création, ni transformation d’emplois au sens du cinquième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 » ; et qu’enfin, elle n’avait pas « le caractère de dispositions d’ordre fiscal ».

 

Au vu de ces considérations, le Conseil constitutionnel a donc déclaré cette disposition non conforme à la Constitution.

 

La présente proposition de loi tend à corriger une lacune de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale selon une procédure conforme à la Constitution.

 

Cette lacune résulte de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, le régime de garantie des communautés d’agglomération est différent selon qu’elles sont issues d’une création ex nihilo ou d’une transformation.

 

La dégressivité est beaucoup plus importante pour les communautés d’agglomération créées ex nihilo. En effet, les créations ex nihilo ont une garantie de 100 % la deuxième année et une garantie de 80 % à partir de la troisième année alors que les transformations ont une garantie de 100 % les deux premières années, une garantie de 95 % la troisième année, de 90 % la quatrième année, de 85 % la cinquième année.

 

La dégressivité intervient donc actuellement la troisième année, soit à un moment crucial de la vie d’une communauté d’agglomération puisqu’à cette date de nombreux transferts de compétence entraînant d’importants transferts de personnel ont été réalisés. La marge de manœuvre des communautés d’agglomération créées ex nihilo est donc sensiblement réduite par rapport aux communautés d’agglomération issues d’une transformation alors que les difficultés de fonctionnement de chacune sont identiques.

 

Conformément au dispositif proposé, les communautés d’agglomération créées ex nihilo bénéficieraient, à compter de la troisième année, d’une garantie dégressive identique à celle des communautés d’agglomération issues d’une transformation.

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente proposition de loi n’aura pas pour effet d’augmenter la masse totale des sommes consacrées aux communautés d’agglomération, ce montant étant déterminé en fonction du nombre d’habitants dans les communautés d’agglomération et de la dotation par habitant de cette catégorie.

 


PROPOSITION DE LOI

 

 

 

Article unique

 

 

L’avant dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente ».