N° 195

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 2003

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

adopté par l’Assemblée nationale,

 

pour la confiance dans l’économie numérique,

 

 

 

transmis par

 

M. le PREMIER MINISTRE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

     L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 528, 608, 612 et T.A. 89

 

 

 

Audiovisuel et communication.

TITRE Ier (avant l’article 1er A)

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier A (avant l’article 1er A)

Les réseaux

[Division et intitulé nouveaux]

Article 1er A (nouveau)

I. – L’article L. 1511‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V intitulé : «  Réseaux et services locaux de télécommunications » et comprenant un article L. 1425‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425‑1. – I. – Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après avoir réalisé une consultation publique destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que les infrastructures et acteurs présents sur leurs territoires, établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15 de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, et acquérir des droits d’usage sur de tels réseaux. L’intervention des collectivités doit encourager des investissements économiquement efficaces et promouvoir l’utilisation partagée des infrastructures.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ne peuvent fournir des services de télécommunications au public qu’après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des populations et des entreprises.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ayant l’intention d’exercer les activités visées aux deux alinéas précédents sont tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications la description de leurs projets ainsi que de leurs modalités d’exécution. L’Autorité de régulation des télécommunications peut, dans un délai d’un mois après réception de ces éléments, émettre un avis public sur le projet et ses modalités, notamment au regard de l’exercice d’une concurrence saine et loyale sur le marché local des télécommunications.

« II. – Dans le cadre de l’exercice de leurs activités d’opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant l’activité d’opérateurs de télécommunications, en application dudit code.

« L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications au titre du présent article devront faire l’objet d’une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation juridique effective entre ces activités et la fonction responsable de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public devra être garantie.

« III. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération locale concernés ou les exploitants des réseaux établis ou acquis en application du présent article peuvent saisir, dans les conditions fixées à l’article L. 36‑8 du code des postes et télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires d’établissement, de mise à disposition et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I.

« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération locale ou les exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications, sur sa demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes afférentes aux activités qu’ils exercent en vertu du présent article.

« IV. – Les infrastructures de réseau destinées, dans les zones desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile, à assurer une couverture conforme à un plan géographique approuvé par l’Autorité de régulation des télécommunications sont mises à disposition des opérateurs titulaires d’une autorisation d’exploitation selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d’Etat.

« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux services de communication audiovisuelle et aux services de télécommunications offerts au public sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  »

Article 1er B (nouveau)

I. – L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Itinérance locale.

« On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte par aucun opérateur de téléphonie mobile de seconde génération, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

II. – Le huitième alinéa (e) du I de l’article L. 33‑1 du même code est complété par les mots : « ou d’itinérance locale ».

III. – Lorsque les collectivités territoriales font application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu’elles ont identifiées comme n’étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une prestation d’itinérance locale.

Ces zones sont identifiées au terme d’une campagne de mesures menée par les départements, conformément à la méthodologie définie par l’Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l’objet d’une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l’Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

L’Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l’alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui sont soumis. L’Autorité de régulation des télécommunications publie les montants des engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé de l’aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L’ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. – L’opérateur de radiocommunications mobiles auquel l’Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d’itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d’itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

V. – Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées au III est conclue sur la base du droit privé entre l’opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d’entretien de ces infrastructures.

En cas de litige, l’Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et télécommunications.

VI. – Après l’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑1. – La prestation d’itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle‑ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance locale. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d’itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’itinérance locale sont soumis à l’Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l’article L. 36‑8. »

VII. – Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 36‑6 du même code est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l’itinérance locale, conformément à l’article L. 34-8-1 ».

VIII. – Après le 2° du II de l’article L. 36‑8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l’exécution de la convention d’itinérance locale prévue à l’article L. 34‑8‑1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l’opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales; ».

IX. – Dans la zone où il assure une prestation d’itinérance locale, l’opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d’appels téléphoniques, appels d’urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

La communication publique en ligne

Article 1er

L’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

Chapitre II (avant l’article 2)

Les prestataires techniques

Article 2

I. – L’article 17 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II. »

II. – L’article 43‑11 de la même loi devient l’article 43‑16.

III. – Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé :

« Chapitre VI du titre II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986

« Dispositions relatives aux services
de communication publique en ligne

« Art. 43-7. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8. – Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d’informations ou d’activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles‑ci impossible.

« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d’illicéité aux fins d’obtenir le retrait de données ou d’en rendre l’accès impossible est constitutif d’une entrave à la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l’article 431‑1 du code pénal.

« Art. 43-9. – Les personnes désignées à l’article 43‑8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une information ou d’une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-9-1 (nouveau). – Une procédure facultative de notification destinée à porter l’existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l’article 43‑8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification;

– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement;

– les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits;

– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

« Art. 43-10. – Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 43-11. – Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Toutefois, les personnes mentionnées à l’article 43‑8 mettent en œuvre les moyens conformes à l’état de l’art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227‑23 du code pénal.

« Art. 43-12. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43‑7 et 43‑8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d’en permettre l’accès.

« Art. 43-13. – Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43‑14.

« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43‑7 et 43‑8 des données mentionnées au premier alinéa.

« Les dispositions des articles 226‑17, 226‑21 et 226‑22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-14. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

« a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone;

« b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social;

« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 précitée;

« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l’article 43‑8.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43‑8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.

« Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.

« Art. 43-14-1 (nouveau). – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

« La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle‑ci, le demandeur peut agir à l’encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

IV (nouveau). – Après l’article 79‑6 de la même loi, sont insérés deux articles 79‑7 et 79‑8 ainsi rédigés :

« Art. 79-7. – Est puni de 3750 e d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux articles 43‑7 et 43‑8, de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés à l’article 43‑13 ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’avoir communication desdits éléments.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code.

« Art. 79-8. – Est puni de 3750 e d’amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie à l’article 43‑14 qui n’aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code. »

(nouveau). – Dans le dernier alinéa du I de l’article 26 de la même loi, la référence : « 43‑11 » est remplacée par la référence : « 43‑16 ».

Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l’article 33‑1, dans le dernier alinéa du I de l’article 44, dans l’article 44‑1 et dans le deuxième alinéa du I de l’article 53 de la même loi.

VI (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.

Article 3

I. – Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332‑2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 335‑6 du même code, après les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».

Article 4

I. – L’article L. 32‑3‑3 du code des postes et télécommunications devient l’article L. 32‑5 dont il constitue le I.

II. – Après l’article L. 32‑3‑2 du même code, sont insérés les articles L. 32‑3‑3 et L. 32‑3‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-3. – Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.

« Art. L. 32-3-4. – Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants :

« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données;

« 2° Elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible. »

III. – L’article L. 32‑5 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32‑3‑3 et L. 32‑3‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 5

I. – L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et adressage ».

II. – Il est inséré, après l’article L. 34‑10 du même code, un article L. 34‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑11. – I. – Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire national. L’exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L’attribution d’un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l’activité de ces organismes, l’Etat dispose du droit d’usage de la base de données des noms de domaine qu’ils géraient.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d’un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui‑ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d’un organisme peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d’activité annuel.

« L’attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article.

« II. – Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

Chapitre III (avant l’article 5 bis)

Régulation de la communication

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5 bis (nouveau)

I. – A la fin du quatrième alinéa (3°) de l’article 42‑1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « , si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés.

II. – Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

« Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. »

Article 5 ter (nouveau)

L’article 42‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision »;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article 42‑7. »;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 42‑2 ».

Article 5 quater (nouveau)

A la fin de l’article 48‑2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés.

TITRE II ( avant l’article 6)

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier (avant l’article 6)

Principes généraux

Article 6

On entend par commerce électronique l’activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d’une fourniture de biens ou d’une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.

L’alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.

Article 7

I A (nouveau). – L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des personnes établies en France, s’exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Sont exclus des dispositions de l’alinéa précédent :

1° Les jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés;

2° Les activités de représentation et d’assistance en justice;

3° Les activités des notaires exercées pour l’application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

I. – L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s’exerce librement sur le territoire national, à l’exclusion des activités visées aux 1° à 3° du I A et sous réserve du respect :

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l’assurance, prévues aux articles L. 361‑1 à L. 364‑1 du code des assurances;

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article L. 214‑12 du code monétaire et financier;

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce;

4° Des dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique;

5° Des dispositions du code général des impôts;

6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

II. – L’activité définie à l’article 6 est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter;

2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national;

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181‑1 à L. 183‑2 du code des assurances.

Article 8

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’elles sont nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier.

Article 9

Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 6 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;

2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;

3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social;

4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu’une indication sur la disponibilité de leur code source.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l’application du présent article en cas d’impossibilité technique de satisfaire aux obligations d’information prévues.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8, L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.

Chapitre II (avant l’article 10)

La publicité par voie électronique

Article 10

Il est inséré, après l’article 43‑14-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 43‑15 ainsi rédigé :

« Art 43‑15. – Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

Article 11

Sont insérés, après l’article L. 121‑15 du code de la consommation, les articles L. 121‑15‑1, L. 121‑15‑2 et L. 121‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-1. – Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.

« Art. L. 121-15-2. – Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121‑1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

« Art. L. 121-15-3. – Les articles L. 121‑15‑1 et L. 121‑15‑2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121‑15‑1 et L. 121‑15‑2 sont passibles des peines prévues à l’article L. 121‑6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 121‑2. Les articles L. 121‑3 et L. 121‑4 sont également applicables. »

Article 12

I. – L’article L. 33‑4‑1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑4‑1. – Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d’automates d’appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

« Cette interdiction ne s’applique pas à la transmission d’informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu’elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s’effectue à l’initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles‑ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non‑respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l’article 21 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8, L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

II. – L’article L. 121‑20‑5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑20‑5. – Sont applicables les dispositions de l’article L. 33‑4‑1 du code des postes et télécommunications, ci‑après reproduites :

« “Art. L. 33‑4‑1. – Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d’automates d’appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« “Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« “Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

« “Cette interdiction ne s’applique pas à la transmission d’informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu’elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s’effectue à l’initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles‑ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« “Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« “La Commission nationale de l’informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non‑respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l’article 21 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« “Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8, L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.

« “Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.” »

III (nouveau). – Après le 10° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère; ».

IV (nouveau). – Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu’à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d’offrir à ces derniers la faculté d’exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe.

Article 13

L’article L. 121‑20‑4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121‑18 et L. 121‑19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »

Chapitre III (avant l’article 14)

Les obligations souscrites sous forme électronique

Article 14

I. – Après l’article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108‑1 et 1108‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1108-1. – Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui‑ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316‑1 et 1316‑4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.

« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui‑même.

« Art. 1108-2. – Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108‑1 pour :

« l° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions;

« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l’autorité judiciaire;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

II. – Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII du titre III du livre III du code civil

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1. – Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur de l’offre est tenu par sa proposition tant qu’elle reste accessible par voie électronique de son fait.

« L’offre énonce en outre :

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique;

« 2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat;

« 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2. – Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l’offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle‑ci pour exprimer son acceptation.

« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. – Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1369‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1369‑2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369‑2 et des 1° à 5° de l’article 1369‑1 dans les conventions conclues entre professionnels. »

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108‑1 du code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles‑ci par voie électronique.

L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

Il est inséré, après l’article L. 134‑1 du code de la consommation, un article L. 134‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑2. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui‑ci en fait la demande. »

TITRE III ( avant l’article 17)

DE LA SÉCURITÉ DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier (avant l’article 17)

Moyens et prestations de cryptologie

Article 17

On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptologie.

Section 1 (avant l’article 18)

Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie

Article 18

I. – L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.

II. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d’authentification ou de contrôle d’intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

III. – La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

IV. – Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d’autorisation;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d’information prévus au I, soit dispensés de toute formalité préalable.

Section 2 (avant l’article 19)

Fourniture de prestations de cryptologie

Article 19

I. – La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l’obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

II. – Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

Article 20

Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions.

En cas d’un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant, établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son action.

Article 21

Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat lorsque :

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes;

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes;

3° Les prestataires n’ont pas procédé :

– soit à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat;

– soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de vérification de signature, à leur complémentarité;

4° Les prestataires n’ont pas fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Faute d’une telle garantie financière ou d’une assurance, les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette absence.

Section 3 (avant l’article 22)

Sanctions administratives

Article 22

Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder, auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre. Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l’article 18.

Section 4 (avant l’article 23)

Dispositions de droit pénal

Article 23

I. ‑ Sans préjudice de l’application du code des douanes :

1° Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 18 en cas de fourniture, de transfert, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l’obligation de communication à l’autorité administrative prévue par ce même article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 e d’amende;

2° Le fait d’exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.

II. – Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative de mise en circulation en application de l’article 22 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.

III. – Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 19 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.

IV. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131‑21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de restitution;

3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131‑33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

5° L’exclusion, dans les conditions prévues par l’article 131‑34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V. – Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal;

2° Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du code pénal.

Article 24

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès‑verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès‑verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l’article 17 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle‑ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès‑verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès‑verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 e d’amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article.

Article 25

Il est inséré, après l’article 132‑76 du code pénal, un article 132‑77 ainsi rédigé :

« Art. 132‑77. – Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 17 de la loi n°          du              pour la confiance dans l’économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au complice d’une infraction punie de plus de quinze ans d’emprisonnement ou à l’auteur ou au complice d’une infraction punie d’une peine inférieure ou égale à quinze ans d’emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

Article 26

I. – L’article 31 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. – Après l’article 11 de la loi n° 91‑646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est rétabli un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux‑mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux‑ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’Etat. »

III. – Après l’article 434‑15‑1 du code pénal, il est rétabli un article 434‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. 434‑15‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 e d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 e d’amende. »

Section 5 (avant l’article 27)

Saisine des moyens de l’Etat pour la mise au clair
de données chiffrées

Article 27

I. – L’article 30 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.

II. – Après l’article 230 du code de procédure pénale, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

 « TITRE IV du livre 1er du code de procédure pénale

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre unique du titre IV du livre 1er du code de procédure pénale

« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité

« Art. 230-1. – Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77‑1 et 156, lorsqu’il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience.

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

« Art. 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230‑1, aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui‑ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l’autorité judiciaire requérante peut ordonner l’interruption des opérations prescrites.

« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d’interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98‑567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

« Art. 230-3. – Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant de l’autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par le responsable de l’organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

« Ces pièces sont immédiatement remises à l’autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information.

« Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès‑verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 230-4. – Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 230-5. – Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d’apporter leur concours à la justice. »

Section 6 (avant l’article 28)

Dispositions diverses

Article 28

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

Article 29

I. – L’article 28 de la loi n° 90‑1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre.

II. – Les autorisations et déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 90‑1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d’application conservent leurs effets jusqu’à l’expiration du terme prévu par celles‑ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d’autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l’article 19.

Chapitre II (avant l’article 30)

Lutte contre la cybercriminalité

Article 30

L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », il est inséré le mot : « , informations »;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques »;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

« Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »

Article 31

A l’article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».

Article 32

L’article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques »;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots « les objets, documents ou données informatiques »;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques »;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques »;

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Article 33

I. – L’article 323‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et la somme : « 15 000 e » est remplacée par la somme : « 30 000 e »;

2° Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et la somme : «  30 000 e » est remplacée par la somme : « 45 000 e ».

II. – A l’article 323‑2 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 e » est remplacée par la somme : « 75 000 e ».

III. – A l’article 323‑3 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 e » est remplacée par la somme : « 75 000 e ».

Article 34

I. – Après l’article 323‑3 du code pénal, il est inséré un article 323‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 323‑3‑1. – Le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323‑1 à 323‑3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle‑même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l’offre, la cession et la mise à disposition de l’instrument, du programme informatique ou de toute donnée sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information et lorsqu’elles sont mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l’article 18 de la loi n°           du                 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Aux articles 323‑4 et 323‑7 du même code, les mots : « les articles 323‑1 à 323‑3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323‑1 à 323‑3‑1 ».

TITRE IV (avant l’article 35)

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Article 35

L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Système satellitaire.

« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »

Article 36

I. – Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 « TITRE VIII du livre II du code des postes et télécommunications

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2. – I. – 1. Toute demande d’assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l’Agence nationale des fréquences.

« Sauf si l’assignation demandée n’est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications, l’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« 2. L’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l’Union internationale des télécommunications, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L’octroi de l’autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence, ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union internationale des télécommunications.

« L’autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique;

« 2° Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au III du présent article ou à l’article L. 97‑3.

« L’autorisation devient caduque si l’exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l’autorisation.

« II. – Le titulaire d’une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l’Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres exploitants d’assignations de fréquence déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l’autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.

« Le titulaire de l’autorisation doit apporter son concours à l’administration pour la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l’autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l’objet de l’autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l’autorisation s’appliquent également aux stations radioélectriques faisant l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L’autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’autorité administrative.

« III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues au 2° de l’article L. 36‑11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l’article L. 36‑11 est applicable. Il peut, en outre, décider d’interrompre la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.

« IV. – L’obtention de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« V. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l’article 21 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des télécommunications, en sa qualité d’administration notificatrice, au nom d’un groupe d’Etats membres de l’Union internationale des télécommunications.

« VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation;

« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire;

« 4° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

« Art. L. 97-3. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 e le fait d’exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l’Union internationale des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97‑2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de caducité de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications et de l’Agence nationale des fréquences mentionnés à l’article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4. – Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97‑2 et L. 97‑3 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – Au I de l’article L. 97‑1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Elle instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2. »

Article 37

Les personnes ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences de déclarer à l’Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d’exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97‑2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l’article L. 97‑2.

TITRE IV bis (avant l’article 37 bis)

Du développement des technologies de l’information et de la communication

[Division et intitulé nouveaux]

Article 37 bis (nouveau)

Le troisième alinéa du 2° du II de l’article L. 35‑3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d’affaires sur le marché des télécommunications à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34‑8 et des autres prestations réalisées pour le compte d’opérateurs tiers. »

TITRE V (avant l’article 38)

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

I. – Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.

Les dispositions de l’article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Outre les dispositions du I de l’article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.

II. – Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.