N° 195
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 4
mars 2003
adopté par l’Assemblée nationale,
pour la confiance dans l’économie numérique,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d’une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Audiovisuel et
communication. |
TITRE Ier (avant
l’article 1er A)
DE LA
LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier A (avant
l’article 1er A)
Les
réseaux
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 1er A (nouveau)
I. –
L’article L. 1511‑6 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le titre
II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre
V intitulé : « Réseaux et services locaux de
télécommunications » et comprenant un article L. 1425‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 1425‑1. – I. – Les collectivités territoriales, ou les
établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de
compétence à cet effet, peuvent, après avoir réalisé une consultation publique
destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises
et de la population, ainsi que les infrastructures et acteurs présents sur
leurs territoires, établir et exploiter des réseaux de télécommunications
ouverts au public au sens du 3° et du 15 de l’article L. 32 du code
des postes et télécommunications, et acquérir des droits d’usage sur de tels
réseaux. L’intervention des collectivités doit encourager des investissements
économiquement efficaces et promouvoir l’utilisation partagée des
infrastructures.
« Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
locale ne peuvent fournir des services de télécommunications au public qu’après
avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d’initiatives
privées propres à satisfaire les besoins des populations et des entreprises.
« Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale
ayant l’intention d’exercer les activités visées aux deux alinéas précédents
sont tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications la
description de leurs projets ainsi que de leurs modalités d’exécution.
L’Autorité de régulation des télécommunications peut, dans un délai d’un mois
après réception de ces éléments, émettre un avis public sur le projet et ses
modalités, notamment au regard de l’exercice d’une concurrence saine et loyale
sur le marché local des télécommunications.
« II. –
Dans le cadre de l’exercice de leurs activités d’opérateurs de
télécommunications, au sens du 15° de l’article L. 32 du code des
postes et télécommunications, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération locale sont soumis à l’ensemble des
droits et obligations régissant l’activité d’opérateurs de télécommunications,
en application dudit code.
« L’établissement
et l’exploitation des réseaux de télécommunications au titre du présent
article devront faire l’objet d’une comptabilité distincte retraçant les dépenses
et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation juridique effective
entre ces activités et la fonction responsable de l’octroi des droits de
passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public devra être garantie.
« III. –
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
locale concernés ou les exploitants des réseaux établis ou acquis en
application du présent article peuvent saisir, dans les conditions fixées
à l’article L. 36‑8 du code des postes et télécommunications,
l’Autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux
conditions techniques et tarifaires d’établissement, de mise à disposition et
de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I.
« Les
collectivités locales, les établissements publics de coopération locale ou les
exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont
tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications, sur sa
demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l’alinéa
précédent ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes
afférentes aux activités qu’ils exercent en vertu du présent article.
« IV. –
Les infrastructures de réseau destinées, dans les zones desservies par aucun
opérateur de téléphonie mobile, à assurer une couverture conforme à un plan
géographique approuvé par l’Autorité de régulation des télécommunications sont
mises à disposition des opérateurs titulaires d’une autorisation d’exploitation
selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil
d’Etat.
« V. –
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux services de
communication audiovisuelle et aux services de télécommunications offerts au
public sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Article 1er B (nouveau)
I. –
L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété
par un 17° ainsi rédigé :
« 17°
Itinérance locale.
« On
entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte
par aucun opérateur de téléphonie mobile de seconde génération, l’accueil, sur
le réseau du premier, des clients du second. »
II. – Le
huitième alinéa (e) du I de l’article L. 33‑1 du même
code est complété par les mots : « ou d’itinérance locale ».
III. – Lorsque
les collectivités territoriales font application de
l’article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de
deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de
transport prioritaires, qu’elles ont identifiées comme n’étant couvertes par
aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie
mobile de deuxième génération par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une
prestation d’itinérance locale.
Ces zones sont
identifiées au terme d’une campagne de mesures menée par les départements,
conformément à la méthodologie définie par l’Autorité de régulation des
télécommunications. Elles font l’objet d’une cartographie assortie du nombre de
sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est
transmise par les préfets de région à l’Autorité de régulation des
télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente
loi.
L’Autorité de
régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des
collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones
visées à l’alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des
pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication
sur la base des plans départementaux qui lui sont soumis. L’Autorité de
régulation des télécommunications publie les montants des engagements
financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au
ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé de l’aménagement
du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente
loi. L’ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du
calendrier prévisionnel par les ministres concernés.
Par dérogation
à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de
deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les
opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées
par les collectivités territoriales en application de
l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. –
L’opérateur de radiocommunications mobiles auquel l’Autorité de régulation des
télécommunications attribue la fourniture de la prestation d’itinérance locale
dans une zone visée au III conclut des accords d’itinérance locale avec tous
les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec
les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
V. – Une
convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des
réseaux de télécommunications visées au III est conclue sur la base du droit
privé entre l’opérateur exploitant ces infrastructures et la
collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions
de l’article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales.
Cette
convention détermine notamment les conditions de maintenance et
d’entretien de ces infrastructures.
En cas de
litige, l’Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les
conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et
télécommunications.
VI. – Après
l’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est
inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 34‑8‑1. – La prestation d’itinérance locale est assurée
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette
prestation fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs de
radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle‑ci détermine
les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation
d’itinérance locale. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des
télécommunications.
« Pour
garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des
services, l’Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du
Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d’itinérance
locale déjà conclus.
« Les
différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention
d’itinérance locale sont soumis à l’Autorité de régulation des
télécommunications, conformément à l’article L. 36‑8. »
VII. – Le
troisième alinéa (2°) de l’article L. 36‑6 du même code est
complété par les mots : « , et aux conditions techniques et
financières de l’itinérance locale, conformément à
l’article L. 34-8-1 ».
VIII. – Après
le 2° du II de l’article L. 36‑8 du même code, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
La conclusion ou l’exécution de la convention d’itinérance locale prévue à
l’article L. 34‑8‑1 et de la convention de mise à
disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications, conclue entre l’opérateur et la
collectivité territoriale propriétaire en application de
l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales; ».
IX.
– Dans la zone où il assure une prestation d’itinérance locale,
l’opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services
suivants : émission et réception d’appels téléphoniques, appels d’urgence,
accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques
courts.
Chapitre Ier (avant
l’article 1er)
La
communication publique en ligne
L’article 2
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On
entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle
transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de
télécommunication. »
Chapitre II (avant
l’article 2)
Les
prestataires techniques
I. –
L’article 17 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux services visés au
chapitre VI du titre II. »
II. –
L’article 43‑11 de la même loi devient l’article 43‑16.
III. – Le
chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé :
« Chapitre VI du titre II de la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986
« Dispositions
relatives aux services
de communication publique en ligne
« Art. 43-7.
– Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication publique en ligne sont tenues d’informer leurs abonnés de
l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains
services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8.
– Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du
public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct
et permanent, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur
responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d’informations ou
d’activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de
leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère illicite, elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces
données ou rendre l’accès à celles‑ci impossible.
« Le fait,
par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d’illicéité aux
fins d’obtenir le retrait de données ou d’en rendre l’accès impossible est
constitutif d’une entrave à la liberté d’expression, du travail, d’association,
de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l’article 431‑1
du code pénal.
« Art. 43-9.
– Les personnes désignées à l’article 43‑8 ne peuvent voir leur
responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n’ont pas
agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une information ou d’une
activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-9-1 (nouveau).
– Une procédure facultative de notification destinée à porter l’existence des
faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l’article 43‑8
est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par
elles lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la
notification;
– si le
notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe
qui la représente légalement;
– les nom et
domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social;
– la
description des faits litigieux et leur localisation précise;
– les motifs
pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits;
– la copie de
la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou
activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur
modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être
contacté.
« Art. 43-10.
– Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 ne sont
pas des producteurs au sens de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11.
– Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 ne sont
pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles
transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits
ou des circonstances révélant des activités illicites.
« Toutefois,
les personnes mentionnées à l’article 43‑8 mettent en œuvre les
moyens conformes à l’état de l’art pour prévenir la diffusion de données
constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de
l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
et à l’article 227‑23 du code pénal.
« Art. 43-12.
– L’autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée
aux articles 43‑7 et 43‑8, toutes mesures propres à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication
publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou,
à défaut, à cesser d’en permettre l’accès.
« Art. 43-13.
– Les personnes mentionnées aux articles 43‑7 et 43‑8 sont
tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à
permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou
de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles
sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de
communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci
de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43‑14.
« L’autorité
judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux
articles 43‑7 et 43‑8 des données mentionnées au premier
alinéa.
« Les
dispositions des articles 226‑17, 226‑21 et 226‑22 du
code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-14.
– I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication
publique en ligne mettent à disposition du public :
« a)
S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de
téléphone;
« b)
S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et
leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises
assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur
capital social, l’adresse de leur siège social;
« c)
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93‑2 de la
loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 précitée;
« d)
Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de
téléphone du prestataire mentionné à l’article 43‑8.
« II. –
Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication
publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du
prestataire mentionné à l’article 43‑8, sous réserve de lui avoir
communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.
« Les
prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout
ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou
de toute information permettant d’identifier la personne concernée, sauf si des
dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.
« Art. 43-14-1 (nouveau).
– Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique
en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition
du public en général ou de catégories de public dispose d’un droit de réponse,
sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle
peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
« La
demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à
disposition du public du message justifiant cette demande.
« En cas
de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit
jours de la réception de celle‑ci, le demandeur peut agir à l’encontre du
directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de
grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à
disposition du public de la réponse.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article. »
IV (nouveau).
– Après l’article 79‑6 de la même loi, sont insérés deux
articles 79‑7 et 79‑8 ainsi rédigés :
« Art. 79-7.
– Est puni de 3750 e
d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de
fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux
articles 43‑7 et 43‑8, de ne pas avoir conservé les éléments
d’information visés à l’article 43‑13 ou de ne pas déférer à la
demande d’une autorité judiciaire d’avoir communication desdits éléments.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code
pénal. Elles encourent une peine d’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131‑38 du même code.
« Art. 79-8.
– Est puni de 3750 e
d’amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d’une
personne morale exerçant l’activité définie à l’article 43‑14 qui
n’aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette
infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code
pénal. Elles encourent une peine d’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131‑38 du même code. »
V (nouveau).
– Dans le dernier alinéa du I de l’article 26 de la même loi, la
référence : « 43‑11 » est remplacée par la
référence : « 43‑16 ».
Il est procédé
à la même substitution dans le premier alinéa de l’article 33‑1,
dans le dernier alinéa du I de l’article 44, dans l’article 44‑1
et dans le deuxième alinéa du I de l’article 53 de la même loi.
VI (nouveau).
– Le dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.
I. – Il est
inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332‑1 du code
de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La
suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication publique
en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant
de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès.
Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332‑2 est réduit à
quinze jours.
« Le
président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner
les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins
définis au livre II. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 335‑6 du même code, après les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».
I. –
L’article L. 32‑3‑3 du code des postes et
télécommunications devient l’article L. 32‑5 dont il constitue
le I.
II. – Après
l’article L. 32‑3‑2 du même code, sont insérés les
articles L. 32‑3‑3 et L. 32‑3‑4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 32-3-3.
– Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un
réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de
télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison
de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de
transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la
transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de
la transmission.
« Art. L. 32-3-4.
– Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur
transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et
temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ne peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l’un
des cas suivants :
« 1° Elle
a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et
aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation
licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données;
« 2° Elle
n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou
pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance
soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau,
soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu
impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer
du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès
impossible. »
III. –
L’article L. 32‑5 du même code est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. –
Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I
de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les articles L. 32‑3‑3 et L. 32‑3‑4
sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
I. –
L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code
des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et
adressage ».
II. – Il est
inséré, après l’article L. 34‑10 du même code, un
article L. 34‑11 ainsi rédigé :
« Art.
L. 34‑11. – I. – Le ministre chargé des télécommunications désigne,
après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les
noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage
par domaines de l’internet, correspondant au territoire national.
L’exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des
droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« L’attribution
d’un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l’intérêt général,
selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au
respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
« En cas
de cessation de l’activité de ces organismes, l’Etat dispose du droit d’usage
de la base de données des noms de domaine qu’ils géraient.
« Le
ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des
principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la
désignation d’un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses
observations, en cas de méconnaissance par celui‑ci des dispositions du
présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant
à la désignation, ou au retrait de la désignation, d’un organisme peut faire
l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Chaque organisme adresse au
ministre chargé des télécommunications un rapport d’activité annuel.
« L’attribution
et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont
centralisées par un organisme unique.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions
d’application du présent article.
« II. –
Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I
de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001
précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
« Les
organismes chargés d’attribuer les noms de domaine en Nouvelle‑Calédonie
et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété
intellectuelle sur ces noms. »
Chapitre III (avant
l’article 5 bis)
Régulation
de la communication
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 5 bis (nouveau)
I. – A la fin
du quatrième alinéa (3°) de l’article 42‑1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « , si le manquement
n’est pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés.
II. – Après le
premier alinéa de l’article 42‑2 de la même loi, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la
sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque
le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire
devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que la sanction
pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. »
Article 5 ter (nouveau)
L’article 42‑4
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans la
première phrase, les mots : « titulaires d’autorisation pour
l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision »;
2° Après la
première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses
observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception
de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre
la procédure prévue à l’article 42‑7. »;
3° La dernière
phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à
l’article 42‑2 ».
Article 5 quater (nouveau)
A la fin de
l’article 48‑2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit
pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés.
TITRE II ( avant
l’article 6)
DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier (avant
l’article 6)
Principes
généraux
On entend par
commerce électronique l’activité par laquelle une personne, agissant à titre
professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d’une
fourniture de biens ou d’une prestation de services, après en avoir reçu la
commande à distance et par voie électronique.
La
responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non
seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus
généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la
satisfaction finale de la commande.
L’alinéa
précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.
Une personne
est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre
lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer
effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le
lieu d’implantation de son siège social.
I A (nouveau).
– L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des
personnes établies en France, s’exerce librement sur le territoire
national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Sont exclus
des dispositions de l’alinéa précédent :
1° Les jeux
d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés;
2° Les
activités de représentation et d’assistance en justice;
3° Les
activités des notaires exercées pour l’application des dispositions de
l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre
1945 relative au statut du notariat.
I. –
L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des
personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France, s’exerce librement sur le territoire national, à
l’exclusion des activités visées aux 1° à 3° du I A et sous réserve du
respect :
1° Des
dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des
services à l’intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de
l’assurance, prévues aux articles L. 361‑1 à L. 364‑1
du code des assurances;
2° Des
dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article L. 214‑12
du code monétaire et financier;
3° Des
dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration
économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce;
4° Des
dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non
sollicitée envoyée par courrier électronique;
5° Des
dispositions du code général des impôts;
6° Des droits
protégés par le code de la propriété intellectuelle.
II. –
L’activité définie à l’article 6 est soumise à la loi de l’Etat membre sur
le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de
la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les
biens ou services.
L’application
de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un
consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de
la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française
relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements
internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les
dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les
dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui
définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur
la décision de contracter;
2° De déroger
aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats
créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur
le territoire national;
3° De déroger
aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les
risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y
sont pris, prévues aux articles L. 181‑1 à L. 183‑2
du code des assurances.
Dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au
cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées
aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l’autorité administrative
lorsqu’elles sont nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la
sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la
santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou
pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des
investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint
définis à l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier.
Sans préjudice
des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à
l’article 6 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux
informations suivantes :
1° S’il s’agit
d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne
morale, sa raison sociale;
2° L’adresse où
elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de
téléphone;
3° Si elle est
assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social
et l’adresse de son siège social;
4° Les noms et
les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour
garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le
réseau ainsi qu’une indication sur la disponibilité de leur code source.
Les dispositions
du présent article sont applicables à toute personne concourant
directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de
besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont
obligatoires et peut adapter l’application du présent article en cas
d’impossibilité technique de satisfaire aux obligations d’information prévues.
Les infractions
aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans
les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2,
L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8,
L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.
Chapitre II (avant
l’article 10)
La
publicité par voie électronique
Il est inséré,
après l’article 43‑14-1 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée, un article 43‑15 ainsi
rédigé :
« Art
43‑15. – Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible
par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement
identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne
physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
« L’alinéa
précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la
consommation. »
Sont insérés,
après l’article L. 121‑15 du code de la consommation, les
articles L. 121‑15‑1, L. 121‑15‑2 et
L. 121‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art.
L. 121-15-1. – Les publicités, et notamment les
offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi
que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique,
doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur
réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le
corps du message.
« Art.
L. 121-15-2. – Sans préjudice des dispositions
réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121‑1,
les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux
promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie
électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
« Art.
L. 121-15-3. – Les articles L. 121‑15‑1
et L. 121‑15‑2 sont également applicables aux publicités,
offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les
infractions aux dispositions des articles L. 121‑15‑1 et
L. 121‑15‑2 sont passibles des peines prévues à
l’article L. 121‑6. Elles sont recherchées et constatées dans
les conditions prévues à l’article L. 121‑2. Les
articles L. 121‑3 et L. 121‑4 sont également
applicables. »
I. –
L’article L. 33‑4‑1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
« Art.
L. 33‑4‑1. – Est interdite la prospection directe,
notamment la publicité, au moyen d’automates d’appel et de télécopieurs
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne
qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.
« Est
interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers
électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés
qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers
électroniques.
« Par
consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et
informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère
personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
« Cette
interdiction ne s’applique pas à la transmission d’informations par des moyens
de diffusion automatisée, lorsqu’elle vise directement la protection des
personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la
prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s’effectue à
l’initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par
courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du
destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à
l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues de la même entité
commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité
de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de
manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles‑ci
sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui
est adressé.
« Dans
tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il
est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte
de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La
Commission nationale de l’informatique et des libertés recueille, par tous
moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non‑respect
des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont
attribuées par l’article 21 de la loi n° 78‑17 du
6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements
contrevenants.
« Les
infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2,
L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8,
L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions
d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »
II. –
L’article L. 121‑20‑5 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
« Art.
L. 121‑20‑5. – Sont applicables les dispositions de
l’article L. 33‑4‑1 du code des postes et
télécommunications, ci‑après reproduites :
« “Art.
L. 33‑4‑1. – Est interdite la prospection directe,
notamment la publicité, au moyen d’automates d’appel et de télécopieurs
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui
n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.
« “Est
interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers
électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des
sociétés qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels
courriers électroniques.
« “Par
consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et
informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à
caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
« “Cette
interdiction ne s’applique pas à la transmission d’informations par des moyens
de diffusion automatisée, lorsqu’elle vise directement la protection des
personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la
prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s’effectue à
l’initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.
« “Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par
courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du
destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, à
l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues de la même entité
commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de
s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de
manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles‑ci
sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui
est adressé.
« “Dans
tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il
est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte
de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.
« “La
Commission nationale de l’informatique et des libertés recueille, par tous
moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non‑respect
des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont
attribuées par l’article 21 de la loi n° 78‑17 du
6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements
contrevenants.
« “Les
infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 450‑1 et les articles L. 450‑2,
L. 450‑3, L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8,
L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce.
« “Un
décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées.” »
III (nouveau).
– Après le 10° de l’article L. 32 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis
Courrier électronique.
« On
entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de
son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être
stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire
jusqu’à ce que ce dernier le récupère; ».
IV (nouveau).
– Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003.
Jusqu’à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant
été collectées loyalement pourront être utilisées afin d’offrir à ces derniers
la faculté d’exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection
directe.
L’article L. 121‑20‑4
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions des articles L. 121‑18 et L. 121‑19
sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés
au 2°. »
Chapitre III (avant
l’article 14)
Les
obligations souscrites sous forme électronique
I. – Après
l’article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108‑1
et 1108‑2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1.
– Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui‑ci
peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316‑1 et 1316‑4 et, lorsqu’un acte
authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.
« Lorsqu’est
exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce
dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui‑même.
« Art. 1108-2.
– Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108‑1
pour :
« l° Les
actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions;
« 2° Les
actes soumis à autorisation ou homologation de l’autorité judiciaire;
« 3° Les
actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de
nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les
besoins de sa profession. »
II. – Il est
inséré, après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII du titre III du livre III du code
civil
« Des
contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1.
– Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la
fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions
contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur
reproduction. L’auteur de l’offre est tenu par sa proposition tant qu’elle
reste accessible par voie électronique de son fait.
« L’offre
énonce en outre :
« 1° Les
différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique;
« 2° Les
moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat,
d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les
corriger;
« 3° Les
langues proposées pour la conclusion du contrat;
« 4° Le
cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et
les conditions d’accès au contrat archivé;
« 5° Les
moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et
commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se
soumettre.
« Art. 1369-2.
– Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de
l’offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et
son prix total, ainsi que de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle‑ci
pour exprimer son acceptation.
« L’auteur
de l’offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la
commande qui lui a été ainsi adressée.
« La
commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3.
– Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de
l’article 1369‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1369‑2
pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont
conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut,
en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369‑2 et des 1°
à 5° de l’article 1369‑1 dans les conventions conclues entre
professionnels. »
Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives
subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à
des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108‑1 du
code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles‑ci par voie
électronique.
L’ordonnance
prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la
publication de la présente loi.
Un projet de
loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Il est inséré,
après l’article L. 134‑1 du code de la consommation, un
article L. 134‑2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 134‑2. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique
et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret,
le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate
pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment
l’accès à son cocontractant si celui‑ci en fait la demande. »
TITRE III ( avant
l’article 17)
DE LA
SÉCURITÉ DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier (avant
l’article 17)
Moyens
et prestations de cryptologie
On entend par
moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour
transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide
de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention
secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la
sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer
leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend par
prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le
compte d’autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1 (avant l’article 18)
Utilisation,
fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie
I. – L’utilisation
des moyens de cryptologie est libre.
II. – La
fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la
Communauté européenne, l’importation et l’exportation des moyens de
cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d’authentification
ou de contrôle d’intégrité, notamment à des fins de signature électronique,
sont libres.
III. – La
fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne
ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des
fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une
déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus
au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au
transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du Premier ministre une
description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi
que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d’Etat
fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont
souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le
Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen,
ainsi que la nature de ces caractéristiques;
b) Les catégories de moyens dont les
caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au
regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou
extérieure de l’Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de
la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de
toute formalité préalable.
IV. – Le
transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l’exportation
d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions
d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à autorisation du
Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret
en Conseil d’Etat fixe :
a) Les délais dans lesquels le Premier
ministre statue sur les demandes d’autorisation;
b) Les catégories de moyens dont les
caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au
regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou
extérieure de l’Etat, leur transfert vers un Etat membre de la
Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au
régime déclaratif et aux obligations d’information prévus au I, soit dispensés
de toute formalité préalable.
Section 2 (avant l’article 19)
Fourniture
de prestations de cryptologie
I. – La
fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier
ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des
exceptions à l’obligation de déclaration pour les prestations dont les
caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au
regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou
extérieure de l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité
préalable.
II. – Les
personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel,
dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du
code pénal.
Sauf à
démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les
personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de
confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute
stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur
confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à
l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données
transformées à l’aide de ces conventions.
En cas d’un tel
litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant,
établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son
action.
Sauf à
démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les
prestataires de services de certification électronique sont responsables du
préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat lorsque :
1° Les
informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient
inexactes;
2° Les données
prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient
incomplètes;
3° Les
prestataires n’ont pas procédé :
– soit à la
vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du
certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux
données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le
certificat;
– soit,
dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de
vérification de signature, à leur complémentarité;
4° Les
prestataires n’ont pas fait procéder à l’enregistrement de la révocation du
certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les
prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du
certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des
transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites
aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le
certificat.
Ils doivent
justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au
paiement des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées
raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle. Faute d’une telle garantie financière ou d’une assurance,
les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter
une mention de cette absence.
Section 3 (avant l’article 22)
Sanctions
administratives
Lorsqu’un
fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les
obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 18, le
Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de
cryptologie concerné.
L’interdiction
de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire
national. Elle emporte obligation de procéder, auprès des diffuseurs
commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation
est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des
moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été
acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs
commerciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre. Le moyen de
cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations
antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions
prévues à l’article 18.
Section 4 (avant l’article 23)
Dispositions
de droit pénal
I. ‑
Sans préjudice de l’application du code des douanes :
1° Le fait de
ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 18 en
cas de fourniture, de transfert, d’importation ou d’exportation d’un moyen de
cryptologie ou de refus de satisfaire à l’obligation de communication à
l’autorité administrative prévue par ce même article est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 e
d’amende;
2° Le fait
d’exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat
membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu
l’autorisation mentionnée à l’article 18 ou en dehors des conditions de
cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée, est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 e
d’amende.
II. – Le fait
de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une
interdiction administrative de mise en circulation en application de
l’article 22 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.
III. – Le fait
de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de
confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à
l’article 19 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.
IV. – Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑19
du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés;
2° La
confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131‑21 du code
pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de
restitution;
3°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27
du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
4° La
fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131‑33 du code
pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou
de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés;
5° L’exclusion,
dans les conditions prévues par l’article 131‑34 du code pénal et
pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.
V. – Les
personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues au présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende,
suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal;
2° Les peines
mentionnées à l’article 131‑39 du code pénal.
Outre les
officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des
douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents
habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater
par procès‑verbal les infractions aux dispositions des articles 18,
19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Les agents
habilités par le Premier ministre mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder
aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue
de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de
tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne
peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture
lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu’entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent
de domicile aux intéressés.
Le procureur de
la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès‑verbaux
lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en
est également remise à l’intéressé.
Les agents
habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps,
procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l’article 17
sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi
par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments
d’information de nature à justifier la saisie. Celle‑ci s’effectue sous
l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.
Les matériels
et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au
procès‑verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès‑verbal
et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de
la procédure.
Le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à
tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner mainlevée
de la saisie.
Est puni de six
mois d’emprisonnement et de 7 500 e d’amende le fait de refuser de fournir
les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes
mentionnées au présent article.
Il est inséré,
après l’article 132‑76 du code pénal, un article 132‑77
ainsi rédigé :
« Art.
132‑77. – Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 17
de la loi n° du pour la confiance dans
l’économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un
délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la
peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie
de trente ans de réclusion criminelle;
« 2° Il
est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie
de vingt ans de réclusion criminelle;
« 3° Il
est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de
quinze ans de réclusion criminelle;
« 4° Il
est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie
de dix ans d’emprisonnement;
« 5° Il
est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans
d’emprisonnement;
« 6° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement;
« 7° Il
est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans
d’emprisonnement au plus.
« Les
dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au
complice d’une infraction punie de plus de quinze ans d’emprisonnement ou à
l’auteur ou au complice d’une infraction punie d’une peine inférieure ou égale
à quinze ans d’emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou
administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi
que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »
I. –
L’article 31 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. – Après
l’article 11 de la loi n° 91‑646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications, il est rétabli un article 11‑1 ainsi
rédigé :
« Art.
11‑1. – Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux
agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur
demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées
au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent
demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux‑mêmes
en œuvre ces conventions, sauf si ceux‑ci démontrent qu’ils ne sont pas
en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait
de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 e d’amende.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise les procédures suivant lesquelles cette
obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise
en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’Etat. »
III. – Après
l’article 434‑15‑1 du code pénal, il est rétabli un
article 434‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art.
434‑15‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45000 e d’amende
le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de
déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour
préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre
ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les
réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et
III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le
refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention
aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter
les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 e d’amende. »
Section 5 (avant l’article 27)
Saisine des
moyens de l’Etat pour la mise au clair
de données chiffrées
I. –
L’article 30 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001
précitée est abrogé.
II. – Après
l’article 230 du code de procédure pénale, il est rétabli un titre IV
ainsi rédigé :
« TITRE IV du livre 1er du code de
procédure pénale
« DISPOSITIONS
COMMUNES
« Chapitre unique du titre IV du livre 1er
du code de procédure pénale
« De
la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité
« Art. 230-1.
– Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77‑1 et 156,
lorsqu’il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou
de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation empêchant
d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les comprendre,
le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction
de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale
qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir la
version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de
cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela
apparaît nécessaire.
« Sauf si
elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les personnes
ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la
justice en leur honneur et leur conscience.
« Si la
peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les
nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la
République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de
la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2.
– Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les
opérations mentionnées à l’article 230‑1, aux moyens de l’Etat
couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être
adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information, avec le support physique
contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui‑ci. Cette
réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent
être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
A tout moment, l’autorité judiciaire requérante peut ordonner l’interruption
des opérations prescrites.
« Le
service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans
délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d’interruption, à un
organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par
décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne
peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98‑567
du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la
défense nationale.
« Art. 230-3.
– Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont
techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception
de l’ordre d’interruption émanant de l’autorité judiciaire, les résultats
obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme
technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition.
Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les
résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension
et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par le responsable de
l’organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces
pièces sont immédiatement remises à l’autorité judiciaire par le service
national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information.
« Les
éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès‑verbal de réception et
sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4.
– Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n’ont pas
de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours.
« Art. 230-5.
– Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale,
les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont
tenus d’apporter leur concours à la justice. »
Section 6 (avant l’article 28)
Dispositions
diverses
Les
dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou
modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre
en œuvre les forces armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou modifiés
pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la
défense nationale.
I. –
L’article 28 de la loi n° 90‑1170 du 29 décembre 1990 sur
la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l’entrée en
vigueur du présent chapitre.
II. – Les
autorisations et déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de
moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de
l’article 28 de la loi n° 90‑1170 du 29 décembre 1990
précitée et de ses textes d’application conservent leurs effets jusqu’à
l’expiration du terme prévu par celles‑ci. Les agréments délivrés
aux organismes chargés de gérer pour le compte d’autrui des conventions
secrètes de moyens de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de
confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de
l’article 19.
Chapitre II (avant
l’article 30)
Lutte
contre la cybercriminalité
L’article 56
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les
mots : « , données informatiques » et, après le mot :
« pièces », il est inséré le mot : « , informations »;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les
mots : « , documents ou données informatiques »;
3° Le
cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est
procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de
la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
« Si une
copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la
République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été
placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou
l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec
l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire
ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques
utiles à la manifestation de la vérité. »
A
l’article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des
objets », sont insérés les mots : « ou des données
informatiques ».
L’article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les
mots : « ou des données informatiques »;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés
par les mots « les objets, documents ou données informatiques »;
3° Au troisième
alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les
mots : « , documents et données informatiques »;
4° Au cinquième
alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les
mots : « ou des données informatiques »;
5° Après le
deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est
procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de
la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
« Si une
copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur
ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique
qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont
la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens. »
I. –
L’article 323‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots :
« deux ans » et la somme : « 15 000 e » est remplacée par la somme :
« 30 000 e »;
2° Au second
alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans » et la somme : « 30 000 e » est remplacée par la somme :
« 45 000 e ».
II. – A
l’article 323‑2 du même code, les mots : « trois
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la
somme : « 45 000 e »
est remplacée par la somme : « 75 000 e ».
III. – A
l’article 323‑3 du même code, les mots : « trois
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la
somme : « 45 000 e »
est remplacée par la somme : « 75 000 e ».
I. – Après
l’article 323‑3 du code pénal, il est inséré un article 323‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art.
323‑3‑1. – Le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre
à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute
donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les
articles 323‑1 à 323‑3 est puni des peines prévues
respectivement pour l’infraction elle‑même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention,
l’offre, la cession et la mise à disposition de l’instrument, du programme
informatique ou de toute donnée sont justifiées par les besoins de la recherche
scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de
communications électroniques et des systèmes d’information et lorsqu’elles sont
mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une
déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues
par les dispositions du III de l’article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l’économie
numérique. »
II. – Aux
articles 323‑4 et 323‑7 du même code, les mots :
« les articles 323‑1 à 323‑3 » sont remplacés par
les mots : « les articles 323‑1 à 323‑3‑1 ».
TITRE IV (avant
l’article 35)
DES
SYSTÈMES SATELLITAIRES
L’article L. 32
du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16°
Système satellitaire.
« On
entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales
ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un
ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
I. – Le livre
II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
« TITRE VIII du livre II du code des postes et
télécommunications
« ASSIGNATIONS
DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. – I. – 1. Toute demande d’assignation de fréquence
relative à un système satellitaire est adressée à l’Agence nationale des
fréquences.
« Sauf si
l’assignation demandée n’est pas conforme au tableau national de répartition
des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l’Union
internationale des télécommunications, l’Agence nationale des fréquences
déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à
l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par
le règlement des radiocommunications.
« 2.
L’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire,
déclarée par la France à l’Union internationale des télécommunications,
est soumise à l’autorisation du ministre chargé des télécommunications, après
avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L’octroi
de l’autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa
capacité à contrôler l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y
compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence,
ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une redevance
correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union
internationale des télécommunications.
« L’autorisation
peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour
la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la
sécurité publique;
« 2°
Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec les engagements souscrits
par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les
utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec
d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion du spectre
des fréquences;
« 3°
Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de
fréquence antérieurement déclarées par la France à l’Union internationale
des télécommunications;
« 4°
Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au III du
présent article ou à l’article L. 97‑3.
« L’autorisation
devient caduque si l’exploitation se révèle incompatible avec les accords de
coordination postérieurs à la délivrance de l’autorisation.
« II. –
Le titulaire d’une autorisation doit respecter les spécifications techniques
notifiées par la France à l’Union internationale des télécommunications
ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d’autres
Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres
exploitants d’assignations de fréquence déclarées par la France à l’Union
internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la
délivrance de l’autorisation.
« Le
titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l’émission de
l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les
stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.
« Le
titulaire de l’autorisation doit apporter son concours à l’administration pour
la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la
demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de
l’autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par
le système satellitaire ayant fait l’objet de l’autorisation, dans les cas
prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l’autorisation s’appliquent également aux stations radioélectriques faisant l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L’autorisation
est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut
faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’autorité administrative.
« III. –
Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte pas les
obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires,
le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s’y conformer
dans un délai déterminé.
« Si le
titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le
ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l’une des
sanctions prévues au 2° de l’article L. 36‑11. La procédure
prévue aux 2° et 4° de l’article L. 36‑11 est applicable. Il
peut, en outre, décider d’interrompre la procédure engagée par la France
auprès de l’Union internationale des télécommunications.
« IV. – L’obtention
de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres
autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de
celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la
fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur
le territoire français prévues par la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée.
« V. – Le
présent article n’est pas applicable :
« 1°
Lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses
propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en
application de l’article 21 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée;
« 2°
Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des
télécommunications, en sa qualité d’administration notificatrice, au nom d’un
groupe d’Etats membres de l’Union internationale des télécommunications.
« VI. –
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article. Il précise notamment :
« 1° La
procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon
laquelle leur caducité est constatée;
« 2° La
durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation;
« 3° Les
conditions de mise en service du système satellitaire;
« 4° Les
modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième
alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3.
– Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 e le fait d’exploiter une assignation de
fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à
l’Union internationale des télécommunications, sans l’autorisation prévue à
l’article L. 97‑2, ou de poursuivre cette exploitation en
violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de caducité
de cette autorisation.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des
infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« 1°
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code
pénal;
« 2° Les
peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même
code.
« Les
fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications et de
l’Agence nationale des fréquences mentionnés à l’article L. 40
peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées
audit article.
« Art. L. 97-4.
– Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du
I de l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les articles L. 97‑2 et L. 97‑3
sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. – Au I de
l’article L. 97‑1 du même code, il est inséré, après le
quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation présentées en
application de l’article L. 97‑2. »
Les personnes
ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences de déclarer à
l’Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence
antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent
conserver les droits d’exploitation de cette assignation de fréquence,
solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97‑2 du code
des postes et télécommunications, dans un délai d’un an à compter de la date de
publication du décret prévu au VI de l’article L. 97‑2.
TITRE IV bis (avant
l’article 37 bis)
Du
développement des technologies de l’information et de la communication
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 37 bis (nouveau)
Le troisième
alinéa du 2° du II de l’article L. 35‑3 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
« La part
des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de
son chiffre d’affaires sur le marché des télécommunications à l’exclusion de
celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion faisant l’objet des
conventions définies au I de l’article L. 34‑8 et des autres
prestations réalisées pour le compte d’opérateurs tiers. »
TITRE V (avant
l’article 38)
DISPOSITIONS FINALES
I. – Les
dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables
en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.
Les
dispositions de l’article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à
37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Outre les
dispositions du I de l’article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37,
qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er
à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
II. – Les
références au tribunal de grande instance qui figurent dans les
articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par
des références au tribunal de première instance. De même, les références à des
codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par
des références aux dispositions correspondantes applicables localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février
2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.