N° 176

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003

 

 

PROJET DE LOI

 

 

réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par M. Dominique PERBEN,

Garde des Sceaux, ministre de la justice.

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Professions judiciaires et juridiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

L’ensemble des professions judiciaires et juridiques a connu, durant la dernière décennie, d’importantes mutations qui tiennent à la technicité accrue du droit, au développement des activités de conseil, notamment au sein de la profession d’avocat, ou encore aux effets de la construction européenne sur les activités juridiques.

Parallèlement, les principes de la Convention européenne des droits de l’homme exercent une influence croissante sur les réglementations professionnelles, tout spécialement en matière disciplinaire.

Face à ces évolutions, il est indispensable d’adapter les statuts sur des questions aussi variées que l’accès à certaines professions, la déontologie et la discipline.

Le projet a ainsi pour objet d’assurer le libre établissement des avocats des États membres de la Communauté (titre I), de rénover la formation professionnelle des avocats (titre II) ou encore d’améliorer les conditions de recrutement des experts judiciaires (titre V).

En matière de discipline, il adapte le droit national aux exigences du procès équitable (avocats : titre III, greffiers des tribunaux de commerce : titre IV et experts judiciaires : titre V)

Le projet comporte par ailleurs des dispositions intéressant les huissiers de justice et destinées, d’une part, à faciliter le recouvrement des créances et, d’autre part, à conforter le dispositif de péréquation des frais de transport qu’ils supportent dans l’exercice de leurs activités (titre VI).

Le projet de loi complète enfin le statut des conseils en propriété industrielle, par des dispositions destinées à assurer le rapprochement de la déontologie de cette profession réglementée avec celle des avocats, sur la question du secret professionnel et du régime des incompatibilités d’exercice (titre VII). Ces deux professions sont, en effet, appelées à développer des partenariats, ce que freinent actuellement les disparités des réglementations en vigueur.

TITRE Ier

Dispositions relatives à l’exercice permanent en France
de la profession d’avocat par les ressortissants
des États membres de la Communauté européenne
ayant acquis leur qualification dans un autre État membre

    Dans le prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé des règles visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre de la Communauté européenne autre que celui où la qualification professionnelle a été acquise. Cette directive a marqué une étape importante dans l’édification d’une Europe du droit. Elle correspond à la volonté, affirmée par les signataires du traité d’Amsterdam et renouvelée par les participants au sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire entre les États européens.

    Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’un des États européens peut ainsi pratiquer, dans tout autre État membre, les mêmes activités que celles réservées aux avocats dans le pays d’accueil. Il ne peut cependant faire usage du titre que portent les avocats dans le pays d’accueil et doit se prévaloir seulement du titre professionnel qu’il a acquis dans son pays d’origine. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois ans d’exercice permanent dans le pays d’accueil que le professionnel peut acquérir le titre porté localement par les avocats.

    Pour les 600 000 avocats que compte la Communauté, cette directive ouvre de nouvelles perspectives qui vont bien au‑delà de la situation qui prévaut aujourd’hui en matière d’exercice du droit d’établissement. Actuellement, en effet, 798 avocats français sont inscrits auprès d’un barreau étranger d’un État membre de la Communauté alors que, en sens inverse, seulement 488 ressortissants communautaires sont inscrits auprès d’un barreau français.

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*       *

    Le titre Ier du projet introduit en droit interne les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 98/5/CE.

    Ces dispositions s’articulent autour de trois thèmes, correspondant chacun à un chapitre.

    Le chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans durant laquelle l’avocat communautaire exerce son activité sous son titre professionnel d’origine.

    Le chapitre II traite de l’assimilation définitive de l’avocat communautaire à l’avocat national.

    Le chapitre III rassemble des dispositions diverses.

 

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Chapitre Ier - L’exercice sous le titre professionnel d’origine

    Ce chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne est habilité à exercer sa profession en France, sous son titre professionnel d’origine.

    Le régime repose sur le principe selon lequel l’État d’accueil n’assure aucun contrôle des modalités d’acquisition du titre d’avocat dans les autres pays d’Europe et doit se borner à vérifier la détention effective du titre professionnel acquis à l’étranger. L’État d’accueil ne peut donc plus se prévaloir des éventuelles différences dans les cursus de formation qui, aux termes de la directive 89/48/CEE précitée, pouvaient légitimer la mise en oeuvre de mesures de compensation.

    L’article 1er renvoie au décret le soin d’énumérer les titres professionnels délivrés dans les divers États membres qui permettront à un professionnel d’exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à l’article 1er de la directive 98/5/CE.

    Faisant pleine application de la règle du traitement national à l’égard des avocats communautaires, cet article précise que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des adaptations qu’appelle nécessairement leur double appartenance professionnelle, qui sont définies dans le présent texte.

    L’article 2 précise que l’avocat communautaire ne peut prétendre au bénéfice de la directive que s’il est inscrit auprès de l’autorité professionnelle d’un État membre. L’exercice en France sous le titre d’origine est subordonné à la seule production d’une attestation établissant cette inscription, la privation temporaire ou définitive du droit d’exercer dans l’État d’origine entraînant ipso jure l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire national.

    Bien qu’inscrit sur une liste spéciale du tableau, l’avocat communautaire fait pleinement partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous son titre professionnel d’origine. Il participe à ce titre, comme ses confrères, à l’élection des instances professionnelles : Conseil national des barreaux, conseil de l’ordre et bâtonnier.

    En application de l’article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une meilleure information des clients et des tiers, l’article 3 précise que la mention du titre professionnel d’origine doit s’effectuer dans l’une des langues officielles de l’État où le titre a été acquis. Faisant usage de la latitude laissée sur ce point à chaque État membre, le projet impose en outre que le titre soit accompagné de la mention de l’organisation professionnelle ou de la juridiction dont l’intéressé relève dans son État d’origine et de l’indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France.

    L’article 4 impose à l’avocat communautaire une obligation d’assurance identique à celle qui pèse sur ses confrères français et étend à son profit le bénéfice des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont il relève.

    L’avocat peut satisfaire à cette obligation en souscrivant des assurances individuelles, que celles-ci soient régies par le droit interne ou par les règles de l’État membre d’origine, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, que la différence éventuelle de niveau de garantie entre le régime d’assurance du pays d’origine et celui en vigueur en France soit compensée par la souscription d’une assurance complémentaire.

    L’article 5 détermine les modalités d’exercice professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel d’origine.

    Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre individuel, en qualité de collaborateur ou de salarié, ou bien au sein d’une association, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou encore d’une société en participation.

    Lorsque cette activité s’exerce au sein d’une structure d’exercice en groupe régie par le droit de l’État membre d’origine, celle-ci doit répondre à certaines exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à la détention du pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles que pose la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Dans le cadre de l’appréciation laissée par la directive à chaque État membre sur ce point, ces exigences garantissent une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l’un des titres d’avocat mentionnés à l’article 1er. Elles constituent le gage de l’indépendance économique et professionnelle de la structure d’exercice.

    L’article 6 adapte la procédure disciplinaire applicable à l’avocat communautaire inscrit sous son titre d’origine. La confiance mutuelle qui préside aux relations entre États membres dans la mise en oeuvre de la directive 98/5/CE justifie, tout au long de la procédure disciplinaire, une relation étroite et symétrique entre le bâtonnier du barreau d’inscription et l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    L’article 7 est une disposition de coordination avec l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui fixe le champ de compétence de la caisse nationale des barreaux français, lequel n’inclut à l’heure actuelle que les avocats et les avocats stagiaires, à l’exclusion des avocats exerçant sous l’un des titres en vigueur dans les autres États membres. Cet article précise le domaine d’intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de coordination de sécurité sociale prévus par le règlement communautaire n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié, relatif à l’application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

 

Chapitre II - L’accès à la profession d’avocat

    La directive facilite l’obtention du titre professionnel de l’État membre d’accueil, lequel est tenu de prendre en considération l’expérience professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi, après trois ans d’activité effective et régulière dans l’État membre d’accueil et dans le droit de cet État, « y compris le droit communautaire », l’avocat établi en France peut obtenir le titre professionnel en usage au sein de l’État membre d’accueil. Ce dernier ne peut exiger qu’il se soumette à un test d’aptitude ou à l’accomplissement d’un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d’une durée au moins égale à trois ans à compter de l’obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires.

    Ce chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel peut intégrer la profession d’avocat après trois ans d’activité effective et régulière sous son titre d’origine.

    Selon les termes de l’article 8, le conseil de l’ordre saisi de la demande d’intégration dans la profession apprécie l’effectivité et la régularité de l’exercice professionnel accompli en droit français et en droit communautaire, au vu des éléments fournis par l’intéressé.

    Si l’activité en droit français ou en droit communautaire, exercée durant la période minimale requise de trois ans, est insuffisante, le conseil de l’ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée et la capacité de l’intéressé à la poursuivre.

    L’article 9 prévoit que, lorsque l’intéressé satisfait aux exigences résultant de l’article 8, le conseil de l’ordre ne peut pas refuser son inscription sous le titre d’avocat en droit français, sauf à invoquer un motif d’ordre disciplinaire ou tiré d’une atteinte à l’ordre public. En corollaire de leur intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant d’être inscrits au tableau du barreau.

 

Chapitre III - Dispositions diverses

    Ce chapitre comprend deux articles.

    L’article 10 exclut du champ d’intervention de l’avocat communautaire, exerçant sous son titre d’origine ou intégré, toute participation, même à titre occasionnel, à l’exercice d’une activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de l’article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront pas être appelés à suppléer les juges pour compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit l’article L. 311-9 du code de l’organisation judiciaire.

    L’article 11 est relatif à la collaboration entre les barreaux et les autorités compétentes des autres États membres.

 

TITRE II

Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats
et aux attributions du Conseil national des barreaux

 

    Les dispositions du titre II du présent projet de loi, réformant la formation professionnelle des avocats, répondent principalement a un double objectif :

    - d’une part, réorganiser et rationaliser la formation, notamment par la suppression du statut hybride de l’avocat stagiaire, statut qui implique le maintien de ce dernier dans une phase d’apprentissage tout en lui reconnaissant la qualité d’avocat « de plein exercice » ;

    - d’autre part, compenser l’accroissement du coût de la formation supporté par la profession par une diversification des modes de financement.

    A cet égard, il convient de préciser que le nombre d’élèves-avocats est passé de 997 en 1989 à 2 536 en 2002 (dont plus de 1 000 pour le seul centre de formation de Paris). Le coût de la formation est estimé au plan national par le conseil national des barreaux à dix millions d’euros, y compris la dotation étatique annuelle de 1,9 million d’euros, ce qui représente pour chaque professionnel un effort contributif de 15 à 45 € par mois suivant les barreaux, encore que cet effort soit partiellement supporté par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), conformément au 1° de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié.

A. - L’économie de la réforme de la formation des avocats

    Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi s’articule autour de quatre axes de réforme.

    * Le regroupement des centres de formation :

    En l’état actuel des textes, les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) sont institués auprès de chaque cour d’appel, sauf possibilité de se regrouper par décision de leur conseil d’administration. Force est de constater que les regroupements volontaires qui, outre une plus large harmonisation des programmes pédagogiques, permettraient une meilleure rentabilisation économique des structures, ont été peu nombreux.

    C’est pourquoi le projet prévoit (article 17) que le siège et le ressort des CRFPA seront désormais arrêtés par le Garde des Sceaux, sur proposition du Conseil national des barreaux (CNB). Cette disposition autorisera le conseil national, chaque fois que les conditions nécessaires lui paraîtront réunies, à proposer des regroupements de centres de nature à renforcer la capacité d’action de ces derniers, à rationaliser leur gestion et à abaisser leurs coûts de fonctionnement.

    * Le cursus de la formation à l’issue de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle :

    Au système actuel - un an de formation dans un CRFPA sanctionné par l’examen d’accès à la profession d’avocat (CAPA), suivi de la prestation de serment et d’un stage de deux années - est substituée une formation en alternance d’une durée d’au moins dixhuit mois sanctionnée par le CAPA. A l’issue de ce cursus, le titulaire du CAPA prête serment, avant d’être directement inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’avocat de plein exercice (article 13).

    Ce nouveau cursus remédie aux inconvénients du stage actuel, généralement perçu par les titulaires du CAPA moins comme l’ultime phase de leur formation que comme le commencement de leur carrière professionnelle en qualité d’avocats de plein exercice ayant déjà prêté serment.

    Parallèlement, afin que le jeune avocat qui se destinerait d’emblée à un exercice individuel ne soit pas livré à lui-même, le projet de loi met en place un dispositif d’aide et d’assistance au cours des 18 premiers mois de pratique professionnelle, par un avocat expérimenté désigné par le Conseil de l’ordre (article 12 et III de l’article 20).

    Enfin, les docteurs en droit demeureront dispensés de l’examen d’accès au CRFPA, mais devront désormais suivre la formation qui y est dispensée avant de subir les épreuves du CAPA, auxquelles ils peuvent actuellement se présenter directement. L’expérience a, en effet, démontré que les docteurs en droit étaient insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l’exercice professionnel auquel ils se destinent (article 14).

    * Le renforcement du rôle du Conseil national des barreaux

    Le projet de loi renforce le rôle fédérateur du Conseil national des barreaux (CNB) en élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie (article 22).

    Outre son rôle de proposition en matière d’implantation et de regroupement des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d’harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination puis de contrôle des actions de formation conduites localement.

    Quant à ses missions en matière de réglementation professionnelle, il convient de rappeler que le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1990, dispose que le CNB est chargé de veiller à l’harmonisation des règles et usages de la profession d’avocat.

    Les barreaux ont été partagés sur la portée, incitative ou normative, qu’il convient de reconnaître au règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par le CNB, en application de ces dispositions.

    Cette situation a été à l’origine d’un important contentieux qui s’est développé devant les juridictions administratives et judiciaires.

Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d’Etat a annulé le RIH en ce qu’il imposait l’intégration de ses dispositions dans les règlements intérieurs établis localement par les ordres.

Au soutien de sa décision, le Conseil d’Etat relève que la loi de 1971 modifiée, dans sa rédaction actuelle, ne délègue pas clairement de pouvoirs réglementaires au CNB en la matière.

La rédaction de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 mérite donc d’être clarifiée, afin de doter le CNB d’un véritable pouvoir normatif en matière de règles et usages, et de manière à situer cette réglementation professionnelle dans le bloc de légalité.

* La diversification du financement de la formation

Les deux sources actuelles de financement expressément prévues par la loi - profession et État - sont naturellement maintenues. Il faut préciser à cet égard que la part contributive de l’Etat au financement de la formation représente aujourd’hui 18,5 % de l’ensemble des besoins. Quant à la contribution de la profession, l’article 153 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 et le décret du 6 mars 2002 pris pour son application, en ont précisé et complété les modalités de prélèvement et de répartition. Dans ce domaine également le rôle du CNB a été conforté.

Le projet complète en outre ce dispositif, en introduisant la possibilité d’un financement par le biais de contrats d’apprentissage.

B. - L’accès au CAPA par la voie de l’apprentissage

Dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, les élèves des CRFPA sont préparés à embrasser la profession d’avocat en suivant une formation alternée mêlant des enseignements théoriques et des stages pratiques, soit en cabinet, soit en entreprise (en France et, pour certains centres, à l’étranger) et en juridiction.

A cette organisation du cursus de formation, le projet de loi (dernier alinéa de l’article 13) ajoute une nouvelle voie d’accès au CAPA, également fondée sur le concept de l’alternance, mais cette fois au sens des dispositions du code du travail relatives à l’apprentissage. Cette référence au code du travail implique naturellement l’octroi du statut de salarié à l’élève-avocat.

Dans ce cadre, le titulaire d’une maîtrise en droit pourra préparer son certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en souscrivant, auprès d’un employeur et en liaison avec un centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA), un contrat d’apprentissage d’une durée au moins égale à 18 mois.

Destiné à l’origine à des publics de formation de niveaux  IV et V, l’apprentissage s’est cependant  ouvert, depuis la loi du 23 juillet 1987, à tous les niveaux de formation. C’est ainsi que 8 % des nouveaux apprentis préparent des diplômes de l’enseignement supérieur, pourcentage porté à 50 % dans le secteur des services aux entreprises. Parallèlement, il est à noter que le financement des établissements supérieurs publics et privés est assuré par la taxe d’apprentissage à hauteur, respectivement, de 12 % et 30 % de leur budget.

La profession d’avocat, par la voix du Conseil national des barreaux, s’est déclarée favorable à l’accès au CAPA par cette voie.

En l’état des modifications apportées par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale à l’article L. 115-1 du code du travail, l’apprentissage constitue une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

La mise en oeuvre effective de ce dispositif dépendra ainsi de la réalisation de deux conditions :

1° l’enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 335-6 précité et ce, dans le cadre du régime de la certification « de droit » prévu au troisième alinéa du II dudit article ;

2° la reconnaissance, à l’initiative des barreaux, des CRFPA comme centres de formation d’apprentis (CFA) ou comme établissements sous contrat.

C’est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de l’accès au diplôme professionnel par la voie de l’apprentissage. Il reviendra, en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les procédures qui permettront à la profession de bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y afférents.

 

TITRE III

Dispositions relatives à la discipline des avocats

    La réforme de la discipline des avocats était nécessaire pour adapter les textes en vigueur aux principes posés par la Convention européenne des droits de l’homme et notamment aux exigences du procès équitable.

    Afin d’assurer l’impartialité de la formation de jugement, les attributions jusque là dévolues en la matière au Conseil de l’ordre sont désormais confiées à un Conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel (article 27).

    Le conseil est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort, désignés annuellement, en proportion du nombre des avocats inscrits. Le président est élu en son sein (article 28).

    Le projet introduit cependant une dérogation à cette règle de compétence en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la profession. Au regard de cette situation démographique particulière, il apparaît nécessaire de maintenir  le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires actuelles (article 29). En effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la capitale (15 541 au 1er janvier 2002) réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et garantit ainsi l’impartialité de l’organe délibérant.

    Par ailleurs, cette importance numérique des avocats parisiens n’aurait pas permis d’assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant de la cour d’appel de Paris au sein d’un conseil de discipline commun. Les disparités démographiques sont, à cet égard, trop importantes. Si 16 778 avocats exercent actuellement dans le ressort de la cour de Paris, les huit barreaux concernés autres que celui de la capitale ont des effectifs variant de 26 à 376 professionnels, pour un total de 1 237 et un pourcentage global de 7,5 % seulement.

    Quelle que soit l’instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa faculté d’auto saisine. Elle ne peut donc être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le bâtonnier (article 30). Parallèlement,  le bâtonnier en exercice, ainsi que l’ancien bâtonnier, lorsqu’il  a engagé les poursuites dans le cadre de ses fonctions antérieures, ne peuvent désormais être membres de la formation disciplinaire (articles 28, 29 et 30).

    L’article 31 est consacré au régime de la suspension provisoire. Cette mesure de sûreté avant-dire droit qui porte atteinte à la liberté d’exercice professionnel méritait d’être encadrée par la loi. Le projet en précise ainsi le domaine d’application et en limite la durée. La décision du Conseil de l’ordre dont la compétence est maintenue pour ordonner cette mesure qui ne constitue pas une peine disciplinaire est naturellement susceptible d’un recours.

 


TITRE IV

Dispositions relatives à la discipline des greffiers de commerce

    La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce à laquelle procède le présent projet de loi a un double objet.

    Tout d’abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions - l’échelle des peines disciplinaires est élargie (article 33).

    En l’état de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de l’avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent.

    La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l’ordre, au bas de l’échelle des peines, l’interdiction temporaire, véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou disciplinaires et le retrait d’honorariat qui se substitue à la destitution en cas de poursuite à l’encontre d’un ancien greffier pour des faits commis au cours de son exercice professionnel.

    Cet élargissement de l’éventail des sanctions susceptibles d’être prononcées permettra un exercice plus effectif de l’action disciplinaire. Sa mise en mouvement peut en effet donner lieu, aujourd’hui, à des hésitations, compte tenu de l’important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de la destitution, n’offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner des fautes de gravité intermédiaire.

    Par ailleurs, en termes d’organisation, la réforme procède à un partage de compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à d’autres officiers publics ou ministériels, comme les huissiers de justice (article 34). A l’avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance, mais aussi  devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dont la composition sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Cependant, cette formation ne pourra prononcer que l’une des trois premières peines énumérées à l’article L. 822-2 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion de l’interdiction temporaire et de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison de l’atteinte ainsi portée à la liberté d’exercice professionnel.

    Quelle que soit l’instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible d’appel (article 35).

    Un décret en Conseil d’État déterminera les règles de procédure régissant l’instance disciplinaire (article 38).

TITRE V

Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

    S’agissant du statut des experts judiciaires, le présent projet de loi, réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d’améliorer le recrutement des candidats à l’inscription sur les listes et d’adapter le droit disciplinaire applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

    Le renforcement, en droit de la procédure, des exigences qui s’imposent à l’expert judiciaire, notamment au regard du principe du contradictoire, d’une part, l’évolution des techniques qui affectent l’exercice de son art et la complexité croissante des missions qui lui sont confiées, d’autre part, sont autant de facteurs qui rendent indispensable une amélioration de la sélection des experts.

    Actuellement, en raison de la périodicité annuelle de l’établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel et de l’absence de tout nouveau dossier de candidature à l’occasion de la réinscription de l’expert, le renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un caractère d’automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement.

    Afin de remédier à cette situation, dénoncée, tant par les professionnels de justice, que par les instances représentatives des experts judiciaires, le projet de loi organise pour l’inscription initiale sur les listes des cours d’appel - d’une durée de deux années - un régime probatoire au terme duquel l’expérience de l’intéressé et l’acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d’une réinscription éventuelle sur présentation d’une nouvelle candidature (article 40).

    L’expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans, renouvelable.

    L’inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions d’expérience qui sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés ne sont pas soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée de dix ans.

    L’allongement de la périodicité de l’inscription de l’expert confirmé et la nécessité pour lui de présenter, à chaque renouvellement, une nouvelle demande sont destinés à permettre aux autorités chargées de la tenue des listes d’exercer un véritable contrôle de l’activité des experts.

    Si la procédure d’inscription n’obéit à aucun formalisme particulier, la décision de refus est susceptible d’un recours dont le principe figure d’ores et déjà dans le décret du 31 décembre 1974.

    Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.

    Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation, le projet introduit une peine d’avertissement et opère une nouvelle distinction entre radiation temporaire, d’une part, et définitive, d’autre part (article 43).

TITRE VI

Dispositions relatives à la profession d’huissier
de justice et aux procédures civiles d’exécution

    Ce titre regroupe des dispositions tendant, d’une part, à faciliter le recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées par un titre exécutoire et, d’autre part, à consacrer le rôle de la Chambre nationale des huissiers de justice dans la collecte, le gestion et la répartition des indemnités de transport allouées à ces professionnels par les dispositions tarifaires en vigueur.

Chapitre I - Dispositions relatives à l’accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires.

En l’état du droit, résultant de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, l’interrogation par l’huissier de justice des fichiers détenus par les administrations et les organismes soumis au secret professionnel, n’est possible que par l’intermédiaire du procureur de la République. Le bilan des années d’application de ce dispositif met en lumière son caractère à la fois trop lent et peu efficace.

Le présent projet est destiné à permettre aux huissiers de justice chargés de l’exécution, d’interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA). Il s’agit à la fois de renforcer l’efficacité des titres exécutoires et de privilégier la saisie des comptes bancaires sur les autres voies d’exécution plus onéreuses et plus traumatisantes pour le débiteur.

Le texte ne modifie pas les conditions de cette recherche : l’huissier doit être porteur d’un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches sont restées vaines. En outre, les modalités de recherche de l’adresse du débiteur ou celle de son employeur demeurent inchangées : l’huissier de justice devra toujours à cette fin requérir l’intervention du procureur de la République.

L’article 44 du présent projet modifie l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 pour permettre à l’huissier d’obtenir de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Ce fichier des comptes bancaires est détenu par la direction générale des impôts et recense tous les comptes dont l’ouverture doit obligatoirement être déclarée à l’administration des impôts par application de l’article 1649 du code général des impôts. Bien qu’il soit nommé « fichier des comptes bancaires », ce fichier ne recense pas seulement les comptes ouverts dans les établissements bancaires stricto sensu (comptes postaux).

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale répond qu’elle ne détient pas l’information demandée, l’huissier de justice pourra alors, en justifiant de cette réponse, solliciter du procureur de la République qu’il entreprenne des recherches destinées à obtenir ce renseignement. Toutefois, ces recherches ne pourront consister en une nouvelle interrogation adressée à l’administration fiscale. En effet, le projet de loi prive le procureur de la République du pouvoir d’interroger l’administration fiscale pour le compte d’un huissier de justice (abrogation du quatrième alinéa de l’article L. 147 B du Livre des procédures fiscales par l’article 47 du projet de loi).

Le second alinéa de l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 reprend la lettre du premier alinéa actuellement en vigueur, sauf à y retirer la référence à « l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur », qui est désormais traitée séparément dans le premier alinéa. Ainsi, les requêtes des huissiers de justice destinées à obtenir les renseignements portant sur l’adresse personnelle du débiteur ou celle de son employeur, seront toujours soumises au filtrage du procureur de la République.

La réserve faite en référence à l’article 51 de la loi du 9 juillet 1991, est inchangée. Elle a pour objet de rappeler que lorsque cet article est applicable (créance inférieure à 535 €), la procédure qu’il prévoit (sommation au débiteur de communiquer l’adresse de son employeur ou ses références bancaires) doit être diligentée préalablement. Le dernier alinéa de ce même article 51 est modifié afin de le mettre en cohérence avec l’article 39, en retirant la référence au procureur de la République qui n’est plus la seule autorité destinataire des requêtes de l’huissier de justice (article 46 du projet de loi).

Les articles 45 et 48 du projet  modifient la loi du 9 juillet 1991 et le Livre des procédures fiscales afin que l’huissier de justice ne puisse se voir opposer le secret professionnel par l’administration fiscale.

Chapitre II - Dispositions relatives aux indemnités de déplacement allouées aux huissiers de justice

    Ce chapitre a pour objet de pérenniser le système de répartition de l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacement perçue en application du tarif des huissiers de justice sur chaque acte dressé par ces officiers ministériels. Ce mécanisme qui permet de mutualiser les coûts de transport supportés par les professionnels a été institué dès 1949 en vue d’assurer une stricte égalité entre les usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice, quelle que soit la situation géographique du destinataire de l’acte.

    Aux termes du décret tarifaire applicable à la profession, il est alloué à chaque huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe.

    Le même texte dispose que le produit de ces indemnités est géré par la Chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre eux en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté (I et II de l’article 18 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale).

    Le service de compensation des transports est l’organe de la Chambre nationale des huissiers de justice qui gère le produit des indemnités pour frais de déplacement et leurs modalités de répartition entre les offices en fonction des déplacements accomplis.

    Ce fonds de péréquation est alimenté, après compensation, par les huissiers qui perçoivent des indemnités de transport supérieures au montant de leurs frais réels de transport. Les sommes ainsi recueillies sont reversées aux huissiers qui perçoivent au contraire des indemnités pour un montant inférieur à leurs frais réels.

    L’arrêté du 15 janvier 1997, pris en application du II de l’article 18 du décret, a prévu que l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacements devait être versée à la chambre nationale dès la signification de l’acte qui en justifie la perception.

    Par une décision en date du 9 mai 2001, le Conseil d’État a annulé les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice, en tant qu’il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est « exigible dès la signification de l’acte ».

    L’annulation a été prononcée au motif que cette disposition excédait les limites de l’habilitation donnée au ministre de la Justice par l’article 18 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice.

    De fait, la fixation du fait générateur du versement, selon qu’il est exigible dès la signification de l’acte ou seulement après la perception par les huissiers de justice des émoluments auxquels l’acte donne lieu, est de nature à modifier l’obligation qui pèse sur les professionnels.

    En effet, l’exigibilité des sommes dès la signification de l’acte est susceptible d’établir à la charge des huissiers de justice une obligation distincte de celle qui procède du tarif.

    Dans ces conditions, il paraît indispensable, en vue de rétablir une assise juridique incontestable à la collecte, à la gestion et à la répartition du produit des indemnités, de mentionner cette compétence parmi les attributions de la chambre nationale déterminées par la loi.

    A cette fin, l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complétée par une disposition  attribuant sur ce point compétence à la Chambre nationale des huissiers de justice et renvoyant la fixation des conditions à un décret en Conseil d’État. Tel est l’objet de l’article 49 du projet.

 

TITRE VII

Dispositions relatives au statut des conseils
en propriété industrielle

    La profession de conseil en propriété industrielle a été réglementée par la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. Néanmoins, la déontologie de ces professionnels est ancienne puisque leur compagnie se l’était imposée auparavant de manière volontaire par un règlement intérieur. Elle résulte actuellement de dispositions réglementaires prises en vertu d’un renvoi de la loi (article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle) et d’un règlement intérieur approuvé par arrêté.

    Conformément à l’article L. 422-1 du même code, ces professionnels conseillent les entreprises pour la protection et la défense de leur patrimoine intellectuel en général et en particulier de leurs créations, marques, inventions et savoir-faire industriels et commerciaux. Leur activité inclut les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé dans le domaine de la propriété industrielle mais aussi des droits annexes et des droits portant sur toutes questions connexes, lesquelles peuvent se poser dans des domaines très divers.

    Compte tenu du domaine sensible et de l’étendue du champ d’intervention des conseils en propriété industrielle, deux principes déontologiques revêtent une importance particulière : le secret professionnel et l’indépendance. Or, le premier n’est pas expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité d’exercice ne vient garantir la seconde. C’est ce à quoi remédient les dispositions proposées qui modifient et complètent le code de la propriété intellectuelle.

    Le code de la propriété intellectuelle est ainsi complété d’un article L. 422-12 qui précise la portée de l’obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les conseils en propriété industrielle.

    Cette disposition permettra aux conseils en propriété industrielle, pour être dispensés de témoigner, d'invoquer le secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 109 du code de procédure pénale et 206 du nouveau code de procédure civile. Elle les mettra notamment à l'abri d'une obligation de divulguer une correspondance échangée avec un client dans le cadre d'une procédure civile engagée à l'étranger. Un tel risque est tout à fait sérieux depuis qu'une décision américaine de 1999 a dénié à un conseil en propriété industrielle français le privilège de confidentialité (« client-attorney privilege »), discriminant ce professionnel par rapport à ses homologues étrangers, notamment européens.

    L’ajout des articles L. 422-12 et L. 422-13 a pour objet de mettre en œuvre le principe d’indépendance et d’aligner la déontologie des conseils en propriété industrielle sur celle des autres professions réglementées (médecins, avocats, commissaires aux comptes, géomètres-experts pour ne donner que quelques exemples). Leur sont en principe interdites les activités de nature commerciale, l’acceptation de mandats sociaux dans des sociétés autres que celles ayant pour objet l’exercice de leur profession, et de manière générale les autres activités professionnelles. Compte tenu de l’étendue des prestations fournies par les conseils en propriété industrielle, c’est une conception large des incompatibilités qui a été retenue, alignée sur celles prévues pour les avocats, ce afin d’écarter toute activité pouvant engendrer un risque d’intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l’objet d’une prestation sollicitée par un client.

 

TITRES VIII et IX

Dispositions relatives a l’outre-mer
et dispositions transitoires

    L’article 52 habilite le Gouvernement à rendre applicables les dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

    L’article 53 est relatif à l’application du texte à Saint‑Pierre-et-Miquelon.

    Les articles 54 à 57 comportent des dispositions transitoires, en ce qui concerne notamment les procédures disciplinaires, les nouvelles listes d’experts et le statut des conseils en propriété industrielle.


PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

TITRE Ier  (avant l’article 1er)

Dispositions relatives à l’exercice permanent
en France de la profession d’avocat
par les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne ayant acquis
leur qualification dans un autre Etat membre

Chapitre Ier  (avant l’article 1er)

L’exercice sous le titre professionnel d’origine

 

Article 1er

    Tout ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d’avocat à titre permanent sous son titre professionnel d’origine, à l’exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

    Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

Article 2

    L’avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

    L’avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine fait partie, dans les conditions prévues à l’article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l’élection du Conseil national des barreaux et du Conseil de l’ordre ainsi que du bâtonnier.

    La privation temporaire ou définitive du droit d’exercer la profession dans l’État où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l’exercice à titre permanent sous le titre professionnel d’origine.

 

Article 3

    Le titre professionnel d’origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l’une des langues officielles de l’État membre où il a été acquis.

    La mention du titre professionnel d’origine est toujours suivie de l’indication de l’organisation professionnelle dont l’intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l’État membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l’ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

 

Article 4

    L’avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est tenu de s’assurer pour les risques et selon les règles prévus à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

    Il est réputé satisfaire à l’obligation prévue à l’alinéa précédent s’il justifie avoir souscrit, selon les règles de l’État membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d’équivalence dûment constatée par le Conseil de l’ordre, l’intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

 

Article 5

    L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

    Il peut également, après en avoir informé le Conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d’exercice régi par le droit de l’État membre où le titre a été acquis, à condition :

    1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d’exercice sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 1er ;

    2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

    3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;

    4° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

    Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l’intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l’État d’origine.

    L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, exercer en France en qualité de membre d’une société régie par le droit de l’État membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

Article 6

    Avant l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier en informe l’autorité compétente de l’État membre où l’intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

    Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.

 

Article 7

    Pour l’application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.

 

 

Chapitre II (avant l’article 8)

L’accès à la profession d’avocat

 

Article 8

L’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, qui justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire, est, pour accéder à la profession d’avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l’application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l’ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d’avocat.

Lorsque l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans, mais d’une durée moindre en droit français ou en droit communautaire, le Conseil de l’ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée ainsi que la capacité de l’intéressé à poursuivre celle-ci.

 

Article 9

Lors de l’examen de la demande de l’intéressé, le Conseil de l’ordre assure le secret des informations le concernant.

Lorsque l’intéressé satisfait aux conditions de l’article 8, le Conseil de l’ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en cas d’incompatibilité ou pour un autre motif tiré d’une atteinte à l’ordre public.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l’intéressé a prêté le serment prévu à l’article 3 de la même loi.

L’avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d’avocat de son titre professionnel d’origine, dans les conditions du premier alinéa de l’article 3.

 

Chapitre III (avant l’article 10)

Dispositions diverses

 

Article 10

    L’exercice de la profession d’avocat par un avocat ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l’exercice d’une activité juridictionnelle.

 

Article 11

    Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent l’assistance nécessaire pour faciliter l’exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.

 


TITRE II (avant l’article 12)

Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l’ordre
et du Conseil National des Barreaux

 

Article 12

    A l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

    « La pratique professionnelle de l’avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l’appréciation d’un avocat ou d’un avocat honoraire désigné par le Conseil de l’ordre. Il en est de même de l’avocat, collaborateur ou salarié d’un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »

 

Article 13

    L’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

    « Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »


Article 14

    Le second alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé :

    « Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

 

Article 15

    La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :

    « Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

    « Lorsqu’au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

    « Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »

 

Article 16

    L’article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

    « Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d’avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

    « Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l’administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l’année précédente.

    « Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

    «  D’organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

    «  D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

    «  De passer les conventions mentionnées au titre Ier du livre Ier du code du travail ;

    «  De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

    «  D’assurer la formation continue des avocats ;

    «  D’organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l’article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

 

Article 17

    La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :

    « Art. 13-1. - Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

    « Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux.

    « Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d’unités de formation et de recherche juridique. »

 

Article 18

L’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l’exception de son dernier alinéa.

 

Article 19

    Au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection ».

 

Article 20

    L’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

    I. - Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :

    « Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux. »

    II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :

    «  D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;

    « Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du Conseil de l'ordre. »

    III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

    « 11° De mettre en oeuvre, en application de l’article 7, l’intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d’apprécier leur pratique professionnelle. »

 

Article 21

    A l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage. »

 

Article 22

    Les deux premiers alinéas de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :

    « Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

    « Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement  de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1. Il détermine les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation. »

 

Article 23

    Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage ».

 

Article 24

    L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

    I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du stage ».

    II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :

    « 8° Les modalités d’application du titre Ier du livre Ier du code du travail aux avocats. »

 

Article 25

    Les articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés.

 


TITRE III (avant l’article 26)

Dispositions relatives
à la discipline des avocats

 

Article 26

    Au cinquième alinéa (2°) de l’article 17 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971, les mots : « D’exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ».

 

Article 27

    L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

    « Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

    « L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. »

 

Article 28

    Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :

    « Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque Conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

    « Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des Conseils de l’ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

    « Le conseil de discipline élit son président.

    « Les délibérations des Conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire.

    « Le conseil de discipline siège en formation d’au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d’appel excède cinq cents.

    « La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Article 29

    Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :

    « Art. 22-2. - Le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut  constituer plusieurs formations d’au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du Conseil de l’ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du Conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du Conseil de l’ordre.

    « La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière. »

 

Article 30

    L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

    « Art. 23. - L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause.

    « Ne peut siéger au sein de la formation l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

    « L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.

    « Sa décision peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

 

Article 31

    I. - L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 24. - Lorsque l’urgence l’exige, le conseil de l’ordre peut à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

    « Le Conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

    « La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

    « Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

    II. - Au 12° de l’article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l’article 24 ».

 

Article 32

    L’article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

    I. - Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de l’ordre » sont remplacés par les mots : « l’instance disciplinaire ».

    II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de l’ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l’instance disciplinaire est réputée ».

    III. - Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l’ordre d’un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située ».

    IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l’ordre d’un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».

 


TITRE IV (avant l’article 33)

Dispositions relatives à la discipline
des greffiers des tribunaux de commerce

 

Article 33

    L’article L. 822-2 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

«  Le rappel à l’ordre ;

«  L’avertissement ;

«  Le blâme ;

«  L’interdiction temporaire ;

«  La destitution ou le retrait de l’honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d’interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

 

Article 34

    L’article L. 822-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822‑3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

    « Art. L. 822-3. - L’action disciplinaire à l’encontre du greffier d’un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d’appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L’action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l’une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L’action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national.

« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

 

Article 35

    L’article L. 822-5 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l’action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

    « Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d’appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »

 

Article 36

    A l’article L. 822-6 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l’article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l’article 433-17 du même code.

 

Article 37

    A l’article L. 822-7 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l’interdiction ou la destitution ».

 

Article 38

    Il est inséré après l’article L. 822-7 du code de l’organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :

    « Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

 


TITRE V (avant l’article 39)

Dispositions relatives aux experts judiciaires

 

Article 39

    L’article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. »

 

Article 40

    L’article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2. - I. - Il est établi pour l’information des juges :

«  Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

«  Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

« II. - L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l’issue de cette période probatoire, l’inscription sur la liste est décidée après évaluation de l’expérience de l’intéressé ainsi que de la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.

« III. - Nul ne peut faire l’objet d’une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s’il n’a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État, sur une liste d’experts dressée par une cour d’appel.

« L’inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l’une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »

 

Article 41

    L’article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. - La radiation d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut être prononcée par l’autorité ayant procédé à l’inscription :

« 1° A la demande de l’expert ;

    «  En cas d’incapacité légale, l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

    «  En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l’article 6-2.

    « La radiation d’un expert de la liste nationale pour cause d’incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d’appel.

    « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d’être radié pour cause d’incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d’un expert qui a été radié d’une liste de cour d’appel. »

 


Article 42

    L’article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

 

Article 43

    Il est inséré, après l’article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

    « Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l’expert qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

    « La radiation de l’expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

    «  L’avertissement ;

    «  La radiation temporaire, dans la limite de la durée d’inscription restant à courir ;

    «  La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article 2, ou le retrait de l’honorariat.

    « Les poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas.

    « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l’instance disciplinaire. »

    « Art. 6-3. -  L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

 

TITRE VI (avant l’article 44)

Dispositions relatives à la profession
d’huissier de justice
et aux procédures
civiles d’exécution

Chapitre Ier  (avant l’article 44)

 

Dispositions relatives à l’accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1 (avant l’article 44)

 

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution

 

Article 44

    L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :

    « Art. 39. - L’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution, peut obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l’administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l’huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l’administration, les diligences nécessaires pour connaître l’adresse de ces organismes.

    « Sous réserve du respect des dispositions de l’article 51, à la demande de l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l’adresse du débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre renseignement.

    « A l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

 

Article 45

    Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l’article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

    « Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l’administration fiscale doit communiquer à l’huissier de justice l’information mentionnée au premier alinéa de l’article 39 qu’elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Article 46

    Le troisième alinéa de l’article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

    « S’il n’y est pas déféré par le débiteur, l’huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »

 


Section 2 (avant l’article 47)

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

 

Article 47

    Le quatrième alinéa de l’article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé.

 

Article 48

    Après l’article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 151-1. - Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

 

Chapitre II (avant l’article 49)

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

 

Article 49

    Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

 


TITRE VII (avant l’article 50)

 

Dispositions relatives auX CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION de conseil
en propriété industrielle

 

Article 50

    Au premier alinéa de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots : « ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots : «, par une société d’exercice libéral ».

 

Article 51

    Après l’article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

    « Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les   services mentionnés à l’article L. 422‑1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

    « Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

«  Avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

«  Avec la qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration,  membre du directoire,  directeur général ou  directeur général délégué d’une société anonyme, de président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d’intérêts professionnels connexes ou d’intérêts familiaux ;

«  Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d’exercice professionnel et n’a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

    « Art. L 422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

    « Elle est toutefois compatible avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d’expert judiciaire. »

 

TITRE VIII ( avant l’article 52)

Dispositions relatives a l’OUTRE-MER

 

Article 52

    I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures de nature législative relevant de la compétence de l’État et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l’avis est alors émis dans le délai d’un mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Les projets d’ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l’assemblée de ce territoire.

    III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication.

 

Article 53

L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les mots : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par les mots : « 22‑1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- le mot : « , 77 » est supprimé.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : « Le VII de l’article 50 et » et : « , à la collectivité territoriale de SaintPierre‑et‑Miquelon » sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables » et : « qu’en tant qu’ils concernent » sont respectivement remplacés par les mots : « n’est applicable » et : « qu’en tant qu’elle concerne ».

III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre‑et‑Miquelon :

- le 2° de l’article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

- l’article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- l’article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

- l’article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

 

TITRE IX (avant l’article 54)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 54

    L’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90‑1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du       réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

    « Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi n°     du         réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

    « II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d’une mention d’une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l’alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l’article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

    « III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d’avocat et qui avant la date d’entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

    « IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du         réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu’elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du Conseil de l'ordre et du bâtonnier.

    « En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée  avant la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi du            précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

 

Article 55

Les dispositions des titres III et IV s’appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.


Article 56

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d’experts judiciaires continuent à y figurer jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l’article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l’établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

Article 57

    Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l’une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années, sous réserve d’en faire la déclaration au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

 

Fait à Paris, le 12 février 2003

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice :

Signé : Dominique Perben