N° 176
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12
février 2003
PROJET DE LOI
réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires et des conseils en
propriété industrielle,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la
justice.
(Renvoyé à la
commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Professions judiciaires et juridiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’ensemble des professions judiciaires et
juridiques a connu, durant la dernière décennie, d’importantes mutations qui
tiennent à la technicité accrue du droit, au développement des activités de
conseil, notamment au sein de la profession d’avocat, ou encore aux effets de
la construction européenne sur les activités juridiques.
Parallèlement, les principes de la Convention
européenne des droits de l’homme exercent une influence croissante sur les
réglementations professionnelles, tout spécialement en matière disciplinaire.
Face à ces évolutions, il est indispensable
d’adapter les statuts sur des questions aussi variées que l’accès à certaines
professions, la déontologie et la discipline.
Le projet a ainsi pour objet d’assurer le libre
établissement des avocats des États membres de la Communauté (titre I), de
rénover la formation professionnelle des avocats (titre II) ou encore
d’améliorer les conditions de recrutement des experts judiciaires (titre V).
En matière de discipline, il adapte le droit
national aux exigences du procès équitable (avocats : titre III, greffiers des
tribunaux de commerce : titre IV et experts judiciaires : titre V)
Le projet comporte par ailleurs des dispositions
intéressant les huissiers de justice et destinées, d’une part, à faciliter le
recouvrement des créances et, d’autre part, à conforter le dispositif de
péréquation des frais de transport qu’ils supportent dans l’exercice de leurs
activités (titre VI).
Le projet de loi complète enfin le statut des
conseils en propriété industrielle, par des dispositions destinées à assurer le
rapprochement de la déontologie de cette profession réglementée avec celle des
avocats, sur la question du secret professionnel et du régime des
incompatibilités d’exercice (titre VII). Ces deux professions sont, en effet,
appelées à développer des partenariats, ce que freinent actuellement les
disparités des réglementations en vigueur.
TITRE Ier
Dispositions relatives à l’exercice permanent en France
de la profession d’avocat par les ressortissants
des États membres de la Communauté européenne
ayant acquis leur qualification dans un autre État membre
Dans le
prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, la
directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a
fixé des règles visant à faciliter l’exercice permanent de la profession
d’avocat dans un État membre de la Communauté européenne autre que celui où la
qualification professionnelle a été acquise. Cette directive a marqué une étape
importante dans l’édification d’une Europe du droit. Elle correspond à la
volonté, affirmée par les signataires du traité d’Amsterdam et renouvelée par
les participants au sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire
entre les États européens.
Le
ressortissant communautaire ayant acquis le droit d’exercer la profession
d’avocat dans l’un des États européens peut ainsi pratiquer, dans tout autre
État membre, les mêmes activités que celles réservées aux avocats dans le pays
d’accueil. Il ne peut cependant faire usage du titre que portent les avocats
dans le pays d’accueil et doit se prévaloir seulement du titre professionnel
qu’il a acquis dans son pays d’origine. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de
trois ans d’exercice permanent dans le pays d’accueil que le professionnel
peut acquérir le titre porté localement par les avocats.
Pour les
600 000 avocats que compte la Communauté, cette directive ouvre de
nouvelles perspectives qui vont bien au‑delà de la situation qui prévaut
aujourd’hui en matière d’exercice du droit d’établissement. Actuellement, en
effet, 798 avocats français sont inscrits auprès d’un barreau étranger
d’un État membre de la Communauté alors que, en sens inverse, seulement
488 ressortissants communautaires sont inscrits auprès d’un barreau
français.
*
* *
Le titre Ier
du projet introduit en droit interne les dispositions nécessaires à la
transposition de la directive 98/5/CE.
Ces
dispositions s’articulent autour de trois thèmes, correspondant chacun à un
chapitre.
Le
chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans
durant laquelle l’avocat communautaire exerce son activité sous son titre
professionnel d’origine.
Le
chapitre II traite de l’assimilation définitive de l’avocat communautaire à l’avocat
national.
Le
chapitre III rassemble des dispositions diverses.
*
* *
Chapitre Ier - L’exercice sous le titre
professionnel d’origine
Ce
chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat ressortissant de
l’un des États membres de la Communauté européenne est habilité à exercer sa
profession en France, sous son titre professionnel d’origine.
Le régime
repose sur le principe selon lequel l’État d’accueil n’assure aucun contrôle
des modalités d’acquisition du titre d’avocat dans les autres pays d’Europe et
doit se borner à vérifier la détention effective du titre professionnel acquis
à l’étranger. L’État d’accueil ne peut donc plus se prévaloir des éventuelles
différences dans les cursus de formation qui, aux termes de la directive 89/48/CEE
précitée, pouvaient légitimer la mise en oeuvre de mesures de compensation.
L’article
1er renvoie au décret le soin d’énumérer les titres
professionnels délivrés dans les divers États membres qui permettront à un
professionnel d’exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à
l’article 1er de la directive 98/5/CE.
Faisant
pleine application de la règle du traitement national à l’égard des avocats
communautaires, cet article précise que ceux-ci sont soumis aux dispositions de
la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des
adaptations qu’appelle nécessairement leur double appartenance professionnelle,
qui sont définies dans le présent texte.
L’article
2 précise que l’avocat communautaire ne peut prétendre au bénéfice de la
directive que s’il est inscrit auprès de l’autorité professionnelle d’un État
membre. L’exercice en France sous le titre d’origine est subordonné à la seule
production d’une attestation établissant cette inscription, la privation
temporaire ou définitive du droit d’exercer dans l’État d’origine entraînant ipso
jure l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire
national.
Bien
qu’inscrit sur une liste spéciale du tableau, l’avocat communautaire fait
pleinement partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous son titre
professionnel d’origine. Il participe à ce titre, comme ses confrères, à
l’élection des instances professionnelles : Conseil national des barreaux,
conseil de l’ordre et bâtonnier.
En
application de l’article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une
meilleure information des clients et des tiers, l’article 3 précise que
la mention du titre professionnel d’origine doit s’effectuer dans l’une des
langues officielles de l’État où le titre a été acquis. Faisant usage de la
latitude laissée sur ce point à chaque État membre, le projet impose en outre
que le titre soit accompagné de la mention de l’organisation professionnelle ou
de la juridiction dont l’intéressé relève dans son État d’origine et de
l’indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France.
L’article
4 impose à l’avocat communautaire une obligation d’assurance identique à
celle qui pèse sur ses confrères français et étend à son profit le bénéfice des
garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont il relève.
L’avocat
peut satisfaire à cette obligation en souscrivant des assurances individuelles,
que celles-ci soient régies par le droit interne ou par les règles de l’État
membre d’origine, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, que la
différence éventuelle de niveau de garantie entre le régime d’assurance du pays
d’origine et celui en vigueur en France soit compensée par la souscription
d’une assurance complémentaire.
L’article
5 détermine les modalités d’exercice professionnel offertes aux avocats
inscrits sous leur titre professionnel d’origine.
Comme les
avocats français, ils peuvent exercer à titre individuel, en qualité de
collaborateur ou de salarié, ou bien au sein d’une association, d’une société
civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou encore d’une
société en participation.
Lorsque
cette activité s’exerce au sein d’une structure d’exercice en groupe régie par
le droit de l’État membre d’origine, celle-ci doit répondre à certaines
exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à la
détention du pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles que
pose la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé. Dans le cadre de l’appréciation
laissée par la directive à chaque État membre sur ce point, ces exigences garantissent
une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l’un des titres
d’avocat mentionnés à l’article 1er. Elles constituent le gage de
l’indépendance économique et professionnelle de la structure d’exercice.
L’article
6 adapte la procédure disciplinaire applicable à l’avocat communautaire
inscrit sous son titre d’origine. La confiance mutuelle qui préside aux
relations entre États membres dans la mise en oeuvre de la directive 98/5/CE
justifie, tout au long de la procédure disciplinaire, une relation étroite et
symétrique entre le bâtonnier du barreau d’inscription et l’autorité compétente
de l’État membre d’origine.
L’article
7 est une disposition de coordination avec l’article L. 723-1 du code
de la sécurité sociale qui fixe le champ de compétence de la caisse nationale
des barreaux français, lequel n’inclut à l’heure actuelle que les avocats et
les avocats stagiaires, à l’exclusion des avocats exerçant sous l’un des titres
en vigueur dans les autres États membres. Cet article précise le domaine
d’intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de coordination de sécurité
sociale prévus par le règlement communautaire n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 modifié, relatif à l’application des régimes
obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés
ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté.
Chapitre II - L’accès à la profession d’avocat
La
directive facilite l’obtention du titre professionnel de l’État membre
d’accueil, lequel est tenu de prendre en considération l’expérience
professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi, après trois ans d’activité
effective et régulière dans l’État membre d’accueil et dans le droit de cet
État, « y compris le droit communautaire », l’avocat établi en France
peut obtenir le titre professionnel en usage au sein de l’État membre
d’accueil. Ce dernier ne peut exiger qu’il se soumette à un test d’aptitude ou
à l’accomplissement d’un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE
instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d’une durée au
moins égale à trois ans à compter de l’obtention du diplôme sanctionnant la fin
des études secondaires.
Ce
chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel peut intégrer
la profession d’avocat après trois ans d’activité effective et régulière sous
son titre d’origine.
Selon les
termes de l’article 8, le conseil de l’ordre saisi de la demande d’intégration
dans la profession apprécie l’effectivité et la régularité de l’exercice
professionnel accompli en droit français et en droit communautaire, au vu des
éléments fournis par l’intéressé.
Si
l’activité en droit français ou en droit communautaire, exercée durant la
période minimale requise de trois ans, est insuffisante, le conseil de l’ordre
apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée et la capacité
de l’intéressé à la poursuivre.
L’article
9 prévoit que, lorsque l’intéressé satisfait aux exigences résultant de
l’article 8, le conseil de l’ordre ne peut pas refuser son inscription
sous le titre d’avocat en droit français, sauf à invoquer un motif d’ordre
disciplinaire ou tiré d’une atteinte à l’ordre public. En corollaire de leur
intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant d’être inscrits au
tableau du barreau.
Chapitre III - Dispositions diverses
Ce
chapitre comprend deux articles.
L’article
10 exclut du champ d’intervention de l’avocat communautaire, exerçant sous
son titre d’origine ou intégré, toute participation, même à titre occasionnel,
à l’exercice d’une activité juridictionnelle, et ce conformément aux
dispositions de l’article 45 du traité instituant la Communauté européenne.
Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront pas être appelés à
suppléer les juges pour compléter un tribunal de grande instance, comme le
prévoit l’article L. 311-9 du code de l’organisation judiciaire.
L’article
11 est relatif à la collaboration entre les barreaux et les autorités
compétentes des autres États membres.
TITRE II
Dispositions relatives à la formation professionnelle des
avocats
et aux attributions du Conseil national des barreaux
Les
dispositions du titre II du présent projet de loi, réformant la formation
professionnelle des avocats, répondent principalement a un double objectif :
- d’une
part, réorganiser et rationaliser la formation, notamment par la suppression du
statut hybride de l’avocat stagiaire, statut qui implique le maintien de ce
dernier dans une phase d’apprentissage tout en lui reconnaissant la qualité
d’avocat « de plein exercice » ;
- d’autre
part, compenser l’accroissement du coût de la formation supporté par la
profession par une diversification des modes de financement.
A cet
égard, il convient de préciser que le nombre d’élèves-avocats est passé de 997
en 1989 à 2 536 en 2002 (dont plus de 1 000 pour le seul centre de formation de
Paris). Le coût de la formation est estimé au plan national par le conseil
national des barreaux à dix millions d’euros, y compris la dotation étatique
annuelle de 1,9 million d’euros, ce qui représente pour chaque professionnel un
effort contributif de 15 à 45 € par mois suivant les barreaux, encore que cet
effort soit partiellement supporté par les caisses de règlements pécuniaires
des avocats (CARPA), conformément au 1° de l’article 235-1 du décret du
27 novembre 1991 modifié.
A. - L’économie de la réforme de la formation des avocats
Pour
atteindre ces objectifs, le projet de loi s’articule autour de quatre axes de
réforme.
* Le
regroupement des centres de formation :
En l’état
actuel des textes, les centres régionaux de formation professionnelle des
avocats (CRFPA) sont institués auprès de chaque cour d’appel, sauf possibilité
de se regrouper par décision de leur conseil d’administration. Force est de
constater que les regroupements volontaires qui, outre une plus large
harmonisation des programmes pédagogiques, permettraient une meilleure
rentabilisation économique des structures, ont été peu nombreux.
C’est
pourquoi le projet prévoit (article 17) que le siège et le ressort des
CRFPA seront désormais arrêtés par le Garde des Sceaux, sur proposition du
Conseil national des barreaux (CNB). Cette disposition autorisera le conseil
national, chaque fois que les conditions nécessaires lui paraîtront réunies, à
proposer des regroupements de centres de nature à renforcer la capacité
d’action de ces derniers, à rationaliser leur gestion et à abaisser leurs coûts
de fonctionnement.
* Le
cursus de la formation à l’issue de l’examen d’accès au centre régional de
formation professionnelle :
Au système
actuel - un an de formation dans un CRFPA sanctionné par l’examen d’accès à la
profession d’avocat (CAPA), suivi de la prestation de serment et d’un stage de
deux années - est substituée une formation en alternance d’une durée d’au moins
dix‑huit mois sanctionnée par le CAPA. A l’issue de ce cursus,
le titulaire du CAPA prête serment, avant d’être directement inscrit au tableau
de l’ordre en qualité d’avocat de plein exercice (article 13).
Ce nouveau
cursus remédie aux inconvénients du stage actuel, généralement perçu par les
titulaires du CAPA moins comme l’ultime phase de leur formation que comme le
commencement de leur carrière professionnelle en qualité d’avocats de plein
exercice ayant déjà prêté serment.
Parallèlement,
afin que le jeune avocat qui se destinerait d’emblée à un exercice individuel
ne soit pas livré à lui-même, le projet de loi met en place un dispositif
d’aide et d’assistance au cours des 18 premiers mois de pratique
professionnelle, par un avocat expérimenté désigné par le Conseil de l’ordre
(article 12 et III de l’article 20).
Enfin, les
docteurs en droit demeureront dispensés de l’examen d’accès au CRFPA, mais
devront désormais suivre la formation qui y est dispensée avant de subir les
épreuves du CAPA, auxquelles ils peuvent actuellement se présenter directement.
L’expérience a, en effet, démontré que les docteurs en droit étaient
insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l’exercice professionnel
auquel ils se destinent (article 14).
* Le
renforcement du rôle du Conseil national des barreaux
Le projet
de loi renforce le rôle fédérateur du Conseil national des barreaux (CNB) en
élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie (article
22).
Outre son
rôle de proposition en matière d’implantation et de regroupement des centres
régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d’harmonisation des programmes
des enseignements dispensés dans les centres et de coordination puis de
contrôle des actions de formation conduites localement.
Quant à
ses missions en matière de réglementation professionnelle, il convient de
rappeler que le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre
1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1990,
dispose que le CNB est chargé de veiller à l’harmonisation des règles et usages
de la profession d’avocat.
Les
barreaux ont été partagés sur la portée, incitative ou normative, qu’il
convient de reconnaître au règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par le
CNB, en application de ces dispositions.
Cette
situation a été à l’origine d’un important contentieux qui s’est développé
devant les juridictions administratives et judiciaires.
Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d’Etat
a annulé le RIH en ce qu’il imposait l’intégration de ses dispositions dans les
règlements intérieurs établis localement par les ordres.
Au soutien de sa décision, le Conseil d’Etat relève
que la loi de 1971 modifiée, dans sa rédaction actuelle, ne délègue pas
clairement de pouvoirs réglementaires au CNB en la matière.
La rédaction de l’article 21-1 de la loi du 31
décembre 1971 mérite donc d’être clarifiée, afin de doter le CNB d’un véritable
pouvoir normatif en matière de règles et usages, et de manière à situer cette
réglementation professionnelle dans le bloc de légalité.
* La diversification du financement de la formation
Les deux sources actuelles de financement
expressément prévues par la loi - profession et État - sont naturellement
maintenues. Il faut préciser à cet égard que la part contributive de l’Etat au
financement de la formation représente aujourd’hui 18,5 % de l’ensemble des
besoins. Quant à la contribution de la profession, l’article 153 de la loi de
finances pour 2002 du 28 décembre 2001 et le décret du 6 mars 2002
pris pour son application, en ont précisé et complété les modalités de
prélèvement et de répartition. Dans ce domaine également le rôle du CNB a été
conforté.
Le projet complète en outre ce dispositif, en
introduisant la possibilité d’un financement par le biais de contrats
d’apprentissage.
B. - L’accès au CAPA par la voie de l’apprentissage
Dans le cadre des dispositions actuellement en
vigueur, les élèves des CRFPA sont préparés à embrasser la profession d’avocat
en suivant une formation alternée mêlant des enseignements théoriques et des stages
pratiques, soit en cabinet, soit en entreprise (en France et, pour certains
centres, à l’étranger) et en juridiction.
A cette organisation du cursus de formation, le
projet de loi (dernier alinéa de l’article 13) ajoute une nouvelle voie d’accès
au CAPA, également fondée sur le concept de l’alternance, mais cette fois au
sens des dispositions du code du travail relatives à l’apprentissage. Cette
référence au code du travail implique naturellement l’octroi du statut de
salarié à l’élève-avocat.
Dans ce cadre, le titulaire d’une maîtrise en droit
pourra préparer son certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en
souscrivant, auprès d’un employeur et en liaison avec un centre régional de
formation à la profession d’avocat (CRFPA), un contrat d’apprentissage d’une
durée au moins égale à 18 mois.
Destiné à l’origine à des publics de formation de
niveaux IV et V, l’apprentissage s’est
cependant ouvert, depuis la loi du
23 juillet 1987, à tous les niveaux de formation. C’est ainsi que 8 % des
nouveaux apprentis préparent des diplômes de l’enseignement supérieur,
pourcentage porté à 50 % dans le secteur des services aux entreprises.
Parallèlement, il est à noter que le financement des établissements supérieurs
publics et privés est assuré par la taxe d’apprentissage à hauteur,
respectivement, de 12 % et 30 % de leur budget.
La profession d’avocat, par la voix du Conseil
national des barreaux, s’est déclarée favorable à l’accès au CAPA par cette
voie.
En l’état des modifications apportées par la loi du
17 janvier 2002 de modernisation sociale à l’article L. 115-1 du code du
travail, l’apprentissage constitue une formation générale, théorique et
pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à
l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
La mise en oeuvre effective de ce dispositif
dépendra ainsi de la réalisation de deux conditions :
1° l’enregistrement du CAPA au répertoire national
des certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée au
cinquième alinéa de l’article L. 335-6 précité et ce, dans le cadre du régime
de la certification « de droit » prévu au troisième alinéa du II
dudit article ;
2° la reconnaissance, à l’initiative des barreaux,
des CRFPA comme centres de formation d’apprentis (CFA) ou comme établissements
sous contrat.
C’est pourquoi le présent projet se borne à poser
le principe de l’accès au diplôme professionnel par la voie de l’apprentissage.
Il reviendra, en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les
procédures qui permettront à la profession de bénéficier de ces dispositifs de
formation et des financements y afférents.
TITRE III
Dispositions relatives à la discipline des avocats
La réforme
de la discipline des avocats était nécessaire pour adapter les textes en
vigueur aux principes posés par la Convention européenne des droits de l’homme
et notamment aux exigences du procès équitable.
Afin
d’assurer l’impartialité de la formation de jugement, les attributions jusque
là dévolues en la matière au Conseil de l’ordre sont désormais confiées à un
Conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel (article 27).
Le conseil
est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort, désignés
annuellement, en proportion du nombre des avocats inscrits. Le président est
élu en son sein (article 28).
Le projet
introduit cependant une dérogation à cette règle de compétence en ce qui
concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la profession. Au
regard de cette situation démographique particulière, il apparaît nécessaire de
maintenir le conseil de l’ordre des
avocats du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires actuelles (article
29). En effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la capitale
(15 541 au 1er janvier 2002) réduit sensiblement le
risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil
et garantit ainsi l’impartialité de l’organe délibérant.
Par
ailleurs, cette importance numérique des avocats parisiens n’aurait pas permis
d’assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant de la
cour d’appel de Paris au sein d’un conseil de discipline commun. Les disparités
démographiques sont, à cet égard, trop importantes. Si 16 778 avocats exercent
actuellement dans le ressort de la cour de Paris, les huit barreaux concernés
autres que celui de la capitale ont des effectifs variant de 26 à 376
professionnels, pour un total de 1 237 et un pourcentage global de 7,5 %
seulement.
Quelle que
soit l’instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de
jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La
formation disciplinaire perd sa faculté d’auto saisine. Elle ne peut donc être
saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le
bâtonnier (article 30). Parallèlement,
le bâtonnier en exercice, ainsi que l’ancien bâtonnier, lorsqu’il a engagé les poursuites dans le cadre de ses
fonctions antérieures, ne peuvent désormais être membres de la formation
disciplinaire (articles 28, 29 et 30).
L’article
31 est consacré au régime de la suspension provisoire. Cette mesure de
sûreté avant-dire droit qui porte atteinte à la liberté d’exercice
professionnel méritait d’être encadrée par la loi. Le projet en précise ainsi
le domaine d’application et en limite la durée. La décision du Conseil de
l’ordre dont la compétence est maintenue pour ordonner cette mesure qui ne
constitue pas une peine disciplinaire est naturellement susceptible d’un
recours.
TITRE IV
Dispositions relatives à la discipline des greffiers de
commerce
La réforme
de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce à laquelle procède le
présent projet de loi a un double objet.
Tout
d’abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions -
l’échelle des peines disciplinaires est élargie (article 33).
En l’état
de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon la gravité
des faits reprochés, passibles de l’avertissement, du blâme ou de la
destitution à effet permanent.
La réforme
introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l’ordre, au bas de l’échelle
des peines, l’interdiction temporaire, véritable sanction qui se distingue de
la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales
ou disciplinaires et le retrait d’honorariat qui se substitue à la destitution
en cas de poursuite à l’encontre d’un ancien greffier pour des faits commis au
cours de son exercice professionnel.
Cet
élargissement de l’éventail des sanctions susceptibles d’être prononcées
permettra un exercice plus effectif de l’action disciplinaire. Sa mise en
mouvement peut en effet donner lieu, aujourd’hui, à des hésitations, compte
tenu de l’important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de
la destitution, n’offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner
des fautes de gravité intermédiaire.
Par
ailleurs, en termes d’organisation, la réforme procède à un partage de
compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à
d’autres officiers publics ou ministériels, comme les huissiers de justice (article
34). A l’avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites
pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance, mais
aussi devant une formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dont
la composition sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Cependant, cette
formation ne pourra prononcer que l’une des trois premières peines énumérées à
l’article L. 822-2 du code de l’organisation judiciaire, à
l’exclusion de l’interdiction temporaire et de la destitution, mesures que seul
le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison de l’atteinte ainsi
portée à la liberté d’exercice professionnel.
Quelle que
soit l’instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible d’appel (article 35).
Un décret
en Conseil d’État déterminera les règles de procédure régissant l’instance
disciplinaire (article 38).
TITRE V
Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
S’agissant
du statut des experts judiciaires, le présent projet de loi, réformant la loi
du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d’améliorer le
recrutement des candidats à l’inscription sur les listes et d’adapter le droit
disciplinaire applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de
la justice.
Le
renforcement, en droit de la procédure, des exigences qui s’imposent à l’expert
judiciaire, notamment au regard du principe du contradictoire, d’une part,
l’évolution des techniques qui affectent l’exercice de son art et la complexité
croissante des missions qui lui sont confiées, d’autre part, sont autant de
facteurs qui rendent indispensable une amélioration de la sélection des
experts.
Actuellement,
en raison de la périodicité annuelle de l’établissement des listes dressées par
la Cour de cassation et les cours d’appel et de l’absence de tout nouveau
dossier de candidature à l’occasion de la réinscription de l’expert, le
renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un
caractère d’automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement.
Afin de
remédier à cette situation, dénoncée, tant par les professionnels de justice,
que par les instances représentatives des experts judiciaires, le projet de loi
organise pour l’inscription initiale sur les listes des cours d’appel - d’une
durée de deux années - un régime probatoire au terme duquel l’expérience de
l’intéressé et l’acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon
accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d’une
réinscription éventuelle sur présentation d’une nouvelle candidature (article
40).
L’expert
est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans, renouvelable.
L’inscription
des experts sur la liste nationale, en raison des conditions d’expérience qui
sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés ne sont pas
soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée de
dix ans.
L’allongement
de la périodicité de l’inscription de l’expert confirmé et la nécessité pour
lui de présenter, à chaque renouvellement, une nouvelle demande sont destinés à
permettre aux autorités chargées de la tenue des listes d’exercer un véritable
contrôle de l’activité des experts.
Si la
procédure d’inscription n’obéit à aucun formalisme particulier, la décision de
refus est susceptible d’un recours dont le principe figure d’ores et déjà dans
le décret du 31 décembre 1974.
Sur le
plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle des
sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.
Alors que
la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation, le projet
introduit une peine d’avertissement et opère une nouvelle distinction entre
radiation temporaire, d’une part, et définitive, d’autre part (article 43).
TITRE VI
Dispositions relatives à la profession d’huissier
de justice et aux procédures civiles d’exécution
Ce titre
regroupe des dispositions tendant, d’une part, à faciliter le recouvrement par
les huissiers de justice des créances constatées par un titre exécutoire et,
d’autre part, à consacrer le rôle de la Chambre nationale des huissiers de
justice dans la collecte, le gestion et la répartition des indemnités de
transport allouées à ces professionnels par les dispositions tarifaires en
vigueur.
Chapitre I - Dispositions relatives à l’accès
direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires.
En l’état du droit, résultant de la loi du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution,
l’interrogation par l’huissier de justice des fichiers détenus par les
administrations et les organismes soumis au secret professionnel, n’est
possible que par l’intermédiaire du procureur de la République. Le bilan des
années d’application de ce dispositif met en lumière son caractère à la fois
trop lent et peu efficace.
Le présent projet est destiné à permettre aux huissiers
de justice chargés de l’exécution, d’interroger directement le fichier des
comptes bancaires (FICOBA). Il s’agit à la fois de renforcer l’efficacité des
titres exécutoires et de privilégier la saisie des comptes bancaires sur les
autres voies d’exécution plus onéreuses et plus traumatisantes pour le
débiteur.
Le texte ne modifie pas les conditions de cette
recherche : l’huissier doit être porteur d’un titre exécutoire et certifier que
ses propres recherches sont restées vaines. En outre, les modalités de
recherche de l’adresse du débiteur ou celle de son employeur demeurent
inchangées : l’huissier de justice devra toujours à cette fin requérir
l’intervention du procureur de la République.
L’article 44 du présent projet modifie
l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 pour permettre à l’huissier d’obtenir
de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte
est ouvert au nom du débiteur. Ce fichier des comptes bancaires est détenu par
la direction générale des impôts et recense tous les comptes dont l’ouverture
doit obligatoirement être déclarée à l’administration des impôts par
application de l’article 1649 du code général des impôts. Bien qu’il soit nommé
« fichier des comptes bancaires », ce fichier ne recense pas seulement
les comptes ouverts dans les établissements bancaires stricto sensu (comptes
postaux).
Dans l’hypothèse où l’administration fiscale répond
qu’elle ne détient pas l’information demandée, l’huissier de justice pourra
alors, en justifiant de cette réponse, solliciter du procureur de la République
qu’il entreprenne des recherches destinées à obtenir ce renseignement.
Toutefois, ces recherches ne pourront consister en une nouvelle interrogation
adressée à l’administration fiscale. En effet, le projet de loi prive le
procureur de la République du pouvoir d’interroger l’administration fiscale
pour le compte d’un huissier de justice (abrogation du quatrième alinéa de
l’article L. 147 B du Livre des procédures fiscales par l’article 47 du
projet de loi).
Le second alinéa de l’article 39 de la loi du 9
juillet 1991 reprend la lettre du premier alinéa actuellement en vigueur, sauf
à y retirer la référence à « l’adresse des organismes auprès desquels un
compte est ouvert au nom du débiteur », qui est désormais traitée séparément
dans le premier alinéa. Ainsi, les requêtes des huissiers de justice destinées
à obtenir les renseignements portant sur l’adresse personnelle du débiteur ou
celle de son employeur, seront toujours soumises au filtrage du procureur de la
République.
La réserve faite en référence à l’article 51 de la
loi du 9 juillet 1991, est inchangée. Elle a pour objet de rappeler que
lorsque cet article est applicable (créance inférieure à 535 €), la procédure
qu’il prévoit (sommation au débiteur de communiquer l’adresse de son employeur
ou ses références bancaires) doit être diligentée préalablement. Le dernier
alinéa de ce même article 51 est modifié afin de le mettre en cohérence
avec l’article 39, en retirant la référence au procureur de la République qui
n’est plus la seule autorité destinataire des requêtes de l’huissier de justice
(article 46 du projet de loi).
Les articles 45 et 48 du projet modifient la loi du 9 juillet 1991
et le Livre des procédures fiscales afin que l’huissier de justice ne puisse se
voir opposer le secret professionnel par l’administration fiscale.
Chapitre II - Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice
Ce
chapitre a pour objet de pérenniser le système de répartition de l’indemnité
forfaitaire pour frais de déplacement perçue en application du tarif des
huissiers de justice sur chaque acte dressé par ces officiers ministériels. Ce
mécanisme qui permet de mutualiser les coûts de transport supportés par les
professionnels a été institué dès 1949 en vue d’assurer une stricte égalité
entre les usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice,
quelle que soit la situation géographique du destinataire de l’acte.
Aux termes
du décret tarifaire applicable à la profession, il est alloué à chaque huissier
de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une indemnité pour frais de
déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique
ferroviaire en 1ère classe.
Le même
texte dispose que le produit de ces indemnités est géré par la Chambre
nationale des huissiers de justice et réparti entre eux en fonction des
déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté (I et II de
l’article 18 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif
des huissiers de justice en matière civile et commerciale).
Le service
de compensation des transports est l’organe de la Chambre nationale des
huissiers de justice qui gère le produit des indemnités pour frais de
déplacement et leurs modalités de répartition entre les offices en fonction des
déplacements accomplis.
Ce fonds
de péréquation est alimenté, après compensation, par les huissiers qui
perçoivent des indemnités de transport supérieures au montant de leurs frais
réels de transport. Les sommes ainsi recueillies sont reversées aux huissiers
qui perçoivent au contraire des indemnités pour un montant inférieur à leurs
frais réels.
L’arrêté
du 15 janvier 1997, pris en application du II de l’article 18 du décret, a
prévu que l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacements devait être versée
à la chambre nationale dès la signification de l’acte qui en justifie la
perception.
Par une
décision en date du 9 mai 2001, le Conseil d’État a annulé les dispositions de
l’arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la
répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les
huissiers de justice, en tant qu’il dispose que le produit des indemnités
forfaitaires pour frais de déplacement est « exigible dès la signification
de l’acte ».
L’annulation
a été prononcée au motif que cette disposition excédait les limites de
l’habilitation donnée au ministre de la Justice par l’article 18 du décret du
12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice.
De fait,
la fixation du fait générateur du versement, selon qu’il est exigible dès la
signification de l’acte ou seulement après la perception par les huissiers de
justice des émoluments auxquels l’acte donne lieu, est de nature à modifier
l’obligation qui pèse sur les professionnels.
En effet,
l’exigibilité des sommes dès la signification de l’acte est susceptible
d’établir à la charge des huissiers de justice une obligation distincte de
celle qui procède du tarif.
Dans ces
conditions, il paraît indispensable, en vue de rétablir une assise juridique
incontestable à la collecte, à la gestion et à la répartition du produit des
indemnités, de mentionner cette compétence parmi les attributions de la chambre
nationale déterminées par la loi.
A cette
fin, l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut
des huissiers de justice est complétée par une disposition attribuant sur ce point compétence à la
Chambre nationale des huissiers de justice et renvoyant la fixation des
conditions à un décret en Conseil d’État. Tel est l’objet de l’article 49
du projet.
TITRE VII
Dispositions relatives au statut des conseils
en propriété industrielle
La
profession de conseil en propriété industrielle a été réglementée par la loi du
26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. Néanmoins, la
déontologie de ces professionnels est ancienne puisque leur compagnie se
l’était imposée auparavant de manière volontaire par un règlement intérieur.
Elle résulte actuellement de dispositions réglementaires prises en vertu d’un renvoi
de la loi (article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle) et d’un
règlement intérieur approuvé par arrêté.
Conformément
à l’article L. 422-1 du même code, ces professionnels conseillent les
entreprises pour la protection et la défense de leur patrimoine intellectuel en
général et en particulier de leurs créations, marques, inventions et
savoir-faire industriels et commerciaux. Leur activité inclut les consultations
juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé dans le domaine de la propriété
industrielle mais aussi des droits annexes et des droits portant sur toutes
questions connexes, lesquelles peuvent se poser dans des domaines très divers.
Compte
tenu du domaine sensible et de l’étendue du champ d’intervention des conseils
en propriété industrielle, deux principes déontologiques revêtent une
importance particulière : le secret professionnel et l’indépendance. Or,
le premier n’est pas expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité
d’exercice ne vient garantir la seconde. C’est ce à quoi remédient les
dispositions proposées qui modifient et complètent le code de la propriété
intellectuelle.
Le code de
la propriété intellectuelle est ainsi complété d’un article L. 422-12 qui
précise la portée de l’obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus
les conseils en propriété industrielle.
Cette
disposition permettra aux conseils en propriété industrielle, pour être
dispensés de témoigner, d'invoquer le secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 109 du code de procédure pénale et 206 du nouveau code de
procédure civile. Elle les mettra notamment à l'abri d'une obligation de
divulguer une correspondance échangée avec un client dans le cadre d'une
procédure civile engagée à l'étranger. Un tel risque est tout à fait sérieux
depuis qu'une décision américaine de 1999 a dénié à un conseil en propriété
industrielle français le privilège de confidentialité (« client-attorney
privilege »), discriminant ce professionnel par rapport à ses
homologues étrangers, notamment européens.
L’ajout
des articles L. 422-12 et L. 422-13 a pour objet de mettre en œuvre le principe
d’indépendance et d’aligner la déontologie des conseils en propriété
industrielle sur celle des autres professions réglementées (médecins, avocats, commissaires
aux comptes, géomètres-experts pour ne donner que quelques exemples). Leur sont
en principe interdites les activités de nature commerciale, l’acceptation de
mandats sociaux dans des sociétés autres que celles ayant pour objet l’exercice
de leur profession, et de manière générale les autres activités
professionnelles. Compte tenu de l’étendue des prestations fournies par les
conseils en propriété industrielle, c’est une conception large des
incompatibilités qui a été retenue, alignée sur celles prévues pour les
avocats, ce afin d’écarter toute activité pouvant engendrer un risque d’intérêt
personnel direct ou indirect en conflit avec l’objet d’une prestation
sollicitée par un client.
TITRES VIII et IX
Dispositions relatives a l’outre-mer
et dispositions transitoires
L’article
52 habilite le Gouvernement à rendre applicables les dispositions de la
présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
L’article
53 est relatif à l’application du texte à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
Les articles
54 à 57 comportent des dispositions transitoires, en ce qui concerne
notamment les procédures disciplinaires, les nouvelles listes d’experts et le
statut des conseils en propriété industrielle.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques,
des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de
la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
Dispositions relatives à
l’exercice permanent
en France de la profession d’avocat
par les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne ayant acquis
leur qualification dans un autre Etat membre
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
L’exercice sous le titre professionnel d’origine
Tout
ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne peut
exercer en France la profession d’avocat à titre permanent sous son titre professionnel
d’origine, à l’exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur
une liste fixée par décret.
Dans ce
cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
L’avocat souhaitant exercer à
titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une
liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de
droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de
l’État membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit,
établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
L’avocat
exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine fait partie,
dans les conditions prévues à l’article 15 de la même loi, du barreau auprès
duquel il est inscrit. Il participe à l’élection du Conseil national des
barreaux et du Conseil de l’ordre ainsi que du bâtonnier.
La privation
temporaire ou définitive du droit d’exercer la profession dans l’État où le
titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l’exercice à titre
permanent sous le titre professionnel d’origine.
Le titre
professionnel d’origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans
la ou l’une des langues officielles de l’État membre où il a été acquis.
La mention
du titre professionnel d’origine est toujours suivie de l’indication de
l’organisation professionnelle dont l’intéressé relève ou de la juridiction
auprès de laquelle il est inscrit dans l’État membre où le titre a été acquis,
ainsi que de celle de l’ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en
France.
L’avocat
exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est tenu de
s’assurer pour les risques et selon les règles prévus à l’article 27 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée.
Il est
réputé satisfaire à l’obligation prévue à l’alinéa précédent s’il justifie
avoir souscrit, selon les règles de l’État membre où le titre a été acquis, des
assurances et garanties équivalentes. A défaut d’équivalence dûment constatée
par le Conseil de l’ordre, l’intéressé est tenu de souscrire une assurance ou
une garantie complémentaire.
L’avocat
inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités
prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Il peut
également, après en avoir informé le Conseil de l’ordre qui a procédé à son
inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d’exercice régi par le
droit de l’État membre où le titre a été acquis, à condition :
1° Que
plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des
personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d’exercice sous le titre
d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 1er
;
2° Que le
complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes
exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
3° Que les
titulaires des pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle exercent
leur profession au sein du groupement ;
4° Que
l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des
professions mentionnées au 2°.
Lorsque
les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l’intéressé ne peut
exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans
l’État d’origine.
L’avocat
inscrit sous son titre professionnel d’origine peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d’État, exercer en France en qualité de membre d’une
société régie par le droit de l’État membre où le titre a été acquis et ayant
pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Avant
l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat exerçant
sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier en informe l’autorité
compétente de l’État membre où l’intéressé est inscrit, qui doit être mise en
mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement,
le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État.
Lorsque la
poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article
est augmenté d'un mois.
Pour
l’application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l’application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre
professionnel d’origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux
français pour les risques gérés par elle.
Chapitre II (avant l’article 8)
L’accès à la profession d’avocat
L’avocat exerçant sous son titre professionnel
d’origine, qui justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire
national d’une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit
communautaire, est, pour accéder à la profession d’avocat, dispensé des
conditions résultant des dispositions prises pour l’application de la directive
89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à
un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Il
justifie de cette activité auprès du Conseil de l’ordre du barreau au sein
duquel il entend exercer sous le titre d’avocat.
Lorsque l’avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine justifie d’une activité effective et régulière sur le
territoire national d’une durée au moins égale à trois ans, mais d’une durée
moindre en droit français ou en droit communautaire, le Conseil de l’ordre
apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée ainsi que la
capacité de l’intéressé à poursuivre celle-ci.
Lors de l’examen de la demande de l’intéressé, le
Conseil de l’ordre assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l’intéressé satisfait aux conditions de l’article
8, le Conseil de l’ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement
des dispositions des 4°, 5° et 6° de l’article 11 de la loi du 31 décembre
1971, en cas d’incompatibilité ou pour un autre motif tiré d’une atteinte à
l’ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après
que l’intéressé a prêté le serment prévu à l’article 3 de la même loi.
L’avocat inscrit par application des dispositions
du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre
1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d’avocat de son titre
professionnel d’origine, dans les conditions du premier alinéa de l’article 3.
Chapitre III (avant l’article 10)
Dispositions diverses
L’exercice
de la profession d’avocat par un avocat ressortissant d’un État membre de la
Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation,
même à titre occasionnel, à l’exercice d’une activité juridictionnelle.
Les
barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités
compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent
l’assistance nécessaire pour faciliter l’exercice permanent de la profession
d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Dispositions relatives à la
formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de
l’ordre
et du Conseil National des Barreaux
A
l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le
deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« La
pratique professionnelle de l’avocat qui exerce à titre individuel est, pendant
les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à
l’appréciation d’un avocat ou d’un avocat honoraire désigné par le Conseil de
l’ordre. Il en est de même de l’avocat, collaborateur ou salarié d’un ou
plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »
L’article
12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions
réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21
décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains
titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée
pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un
examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend
une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois,
sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
« Cette
formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu aux
articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »
Le second
alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi
rédigé :
« Les
docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique
prévue à l’article 12, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional
de formation professionnelle des avocats. »
La loi du
31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art.
12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret
professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au cours de sa
formation et des stages qu’elle accomplit auprès des professionnels, des
juridictions et des organismes divers.
« Lorsqu’au
cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction,
elle peut assister aux délibérés.
« Dès
son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du
conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle,
prêter serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le centre a
son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous
les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en cours de formation ou de
stage. »
L’article
13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation
professionnelle.
« Le
centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité
publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la
profession d’avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le
cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
« Le
conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est
chargé de l’administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget
ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l’année
précédente.
« Le
centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des
missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
« 1° D’organiser la préparation au
certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
« 2° D'assurer la formation générale de
base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les
organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou
les juridictions, leur formation complémentaire ;
« 3° De passer les conventions
mentionnées au titre Ier du livre Ier du code du travail
;
« 4° De contrôler les conditions de
déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
« 5° D’assurer la formation continue
des avocats ;
« 6° D’organiser le contrôle des
connaissances prévu au premier alinéa de l’article 12-1 et de délivrer les
certificats de spécialisation. »
La loi du
31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art.
13-1. - Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur
proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque
centre régional de formation professionnelle.
« Il
peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation
des centres concernés par le Conseil national des barreaux.
« Le
centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux,
créer une section locale dans les villes pourvues d’unités de formation et de
recherche juridique. »
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est
abrogé à l’exception de son dernier alinéa.
Au
deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont
supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même
barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l’année au
cours de laquelle a lieu l’élection ».
L’article
17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
I. - Le
premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :
« Sans
préjudice des dispositions de l’article 21-1 relatives aux missions du Conseil
national des barreaux. »
II. - Les
deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de
modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription
au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la
demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui,
ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la
profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation ;
« Lorsqu'un
barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote
mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'ordre peut
siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur
l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux
secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs
formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et
les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au
début de chaque année par délibération du Conseil de l'ordre. »
III. - Il
est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« 11°
De mettre en oeuvre, en application de l’article 7, l’intégration au barreau
des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel,
en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d’apprécier
leur pratique professionnelle. »
A
l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots :
« ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de
la liste du stage. »
Les deux
premiers alinéas de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont
ainsi rédigés :
« Le
Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment
auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de
dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
« Le
Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes
d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne
et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation
professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont
dévolues à l’article 14-1. Il détermine les conditions générales d’obtention
des mentions de spécialisation. »
Au premier
alinéa de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés
les mots : « ou sur la liste du stage ».
L’article
53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
I. - Au
troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du
stage ».
II. - Le
dixième alinéa est rédigé comme suit :
« 8°
Les modalités d’application du titre Ier du livre Ier du
code du travail aux avocats. »
Les
articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971
sont abrogés.
TITRE III (avant l’article 26)
Dispositions relatives
à la discipline des avocats
Au
cinquième alinéa (2°) de l’article 17 de la loi n° 71‑1130 du
31 décembre 1971, les mots : « D’exercer » sont remplacés par
les mots : « De concourir à ».
L’article
22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour
d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des
barreaux qui s’y trouvent établis.
« Toutefois,
le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline
connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L’instance
disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît
également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors
qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des
avocats honoraires. »
Il est
inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art.
22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article
22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, de
représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun
conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque Conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Peuvent
être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des Conseils de l’ordre
autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de
l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le
conseil de discipline élit son président.
« Les
délibérations des Conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa
et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la
juridiction judiciaire.
« Le
conseil de discipline siège en formation d’au moins cinq membres délibérant en
nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des
avocats dans le ressort de la cour d’appel excède cinq cents.
« La
formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation
plénière.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application du présent article. »
Il est
inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art.
22-2. - Le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de
discipline peut constituer plusieurs
formations d’au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées
par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre
du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent
être des membres du Conseil de l’ordre autres que le bâtonnier en exercice ou
des anciens membres du Conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis
moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que
leurs suppléants, sont désignés par délibération du Conseil de l’ordre.
« La
formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation
plénière. »
L’article
23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
23. - L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22
est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de
laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause.
« Ne
peut siéger au sein de la formation l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses
fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
« L’instance
disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.
« Sa
décision peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le
bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
I. -
L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
24. - Lorsque l’urgence l’exige, le conseil de l’ordre peut à la demande du
procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions
l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale
ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois,
renouvelable.
« Le
Conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de
l’intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.
« La
suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et
disciplinaire sont éteintes.
« Les
décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la
cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le
procureur général. »
II. - Au
12° de l’article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux
articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots :
« à l’article 24 ».
L’article
25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :
I. - Au
premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots :
« le Conseil de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« l’instance disciplinaire ».
II. - Au
deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de l’ordre est réputé »
sont remplacés par les mots : « l’instance disciplinaire est
réputée ».
III. - Au
troisième alinéa, les mots : « le conseil de l’ordre d’un barreau
situé » sont remplacés par les mots : « une instance
disciplinaire située ».
IV. - Au
quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l’ordre d’un barreau
métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance
disciplinaire située en France métropolitaine ».
Dispositions relatives à la
discipline
des greffiers des tribunaux de commerce
L’article
L. 822-2 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :
« 1°
Le rappel à l’ordre ;
« 2°
L’avertissement ;
« 3°
Le blâme ;
« 4°
L’interdiction temporaire ;
« 5°
La destitution ou le retrait de l’honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être
assorties de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire au Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette
peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°,
et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d’interdiction pour la
peine mentionnée au 4°. »
L’article
L. 822-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les articles
L. 822‑3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L’action disciplinaire à l’encontre du greffier d’un tribunal
de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou,
si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande
instance désigné par le premier président de la cour d’appel, dans les conditions
prévues par le présent chapitre.
« L’action disciplinaire se prescrit par dix
ans.
« Art. L. 822-3-1. - La
formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein ;
cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son
président.
« Le président du Conseil national ne peut pas
être membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du Conseil
national ne peut prononcer que l’une des peines mentionnées aux 1° à 3° de
l’article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. -
L’action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut
également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de
la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance
statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président
de la formation disciplinaire du Conseil national.
« La formation disciplinaire du Conseil
national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur
de la République. »
L’article
L. 822-5 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d’appel
de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l’action disciplinaire,
par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à
son initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal
de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la
cour d’appel territorialement compétente par le procureur de la République, par
le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le
greffier. »
A l’article L. 822-6 du code de
l’organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou
destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu,
interdit ou destitué », et la référence à l’article 443-17 du code pénal
est remplacée par la référence à l’article 433-17 du même code.
A
l’article L. 822-7 du code de l’organisation judiciaire, les mots :
« la suspension ou la destitution » sont remplacés par les
mots : « la suspension, l’interdiction ou la destitution ».
Il est
inséré après l’article L. 822-7 du code de l’organisation judiciaire un article
L. 822-8 ainsi rédigé :
« Art.
L. 822-8. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application
du présent chapitre. »
Dispositions relatives aux
experts judiciaires
L’article
1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix,
sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour
procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une
expertise. »
L’article
2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
2. - I. - Il est établi pour l’information des juges :
« 1°
Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour
de cassation ;
« 2°
Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
« II. - L’inscription initiale en qualité
d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique
particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.
« A l’issue de cette période probatoire,
l’inscription sur la liste est décidée après évaluation de l’expérience de
l’intéressé ainsi que de la connaissance qu’il a acquise des principes
directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures
d’instruction confiées à un technicien.
Cette inscription est prononcée pour une durée de
cinq ans renouvelable.
« III. - Nul ne peut faire l’objet d’une
inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa
demande, s’il n’a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée
par décret en Conseil d’État, sur une liste d’experts dressée par une cour
d’appel.
« L’inscription initiale sur la liste
nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.
« IV. - La décision de refus de réinscription
sur l’une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »
L’article
5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
5. - La radiation d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au
I de l’article 2 peut être prononcée par l’autorité ayant procédé à
l’inscription :
« 1° A la
demande de l’expert ;
« 2° En cas d’incapacité légale,
l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé à formuler
ses observations ;
« 3° En cas de faute disciplinaire, en
application des dispositions de l’article 6-2.
« La radiation d’un expert
de la liste nationale pour cause d’incapacité légale ou de faute disciplinaire
emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d’appel.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un expert
susceptible d’être radié pour cause d’incapacité ou de poursuites pénales ou
disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de
procédure applicables à la radiation de la liste nationale d’un expert qui a
été radié d’une liste de cour d’appel. »
L’article
6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour
d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils
demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur
avis en leur honneur et conscience. »
Il est
inséré, après l’article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3
ainsi rédigés :
« Art. 6-2.
- Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa
mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se
rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose
l’expert qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.
« La
radiation de l’expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui
sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La radiation temporaire, dans la
limite de la durée d’inscription restant à courir ;
« 3° La radiation avec privation
définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article 2, ou
le retrait de l’honorariat.
« Les
poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui
statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont
susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon
le cas.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
notamment les règles de procédure applicables à l’instance
disciplinaire. »
« Art. 6-3.
- L’action en responsabilité dirigée
contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se
prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »
TITRE VI (avant l’article 44)
Dispositions relatives à la
profession
d’huissier de justice et aux
procédures
civiles d’exécution
Chapitre Ier (avant l’article 44)
Dispositions relatives à l’accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1 (avant l’article
44)
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution
L’article
39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - L’huissier de justice chargé
de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé certifié sincère
des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution, peut obtenir
directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès
desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l’administration ne
dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à
la demande de l’huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de
l’administration, les diligences nécessaires pour connaître l’adresse de ces
organismes.
« Sous
réserve du respect des dispositions de l’article 51, à la demande de l’huissier
de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution,
le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour
connaître l’adresse du débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de
tout autre renseignement.
« A
l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’absence de réponse du
procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »
Il est
inséré entre le premier et le second alinéa de l’article 40 de la même loi un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l’administration fiscale doit
communiquer à l’huissier de justice l’information mentionnée au premier alinéa
de l’article 39 qu’elle détient, sans pouvoir opposer le secret
professionnel. »
Le troisième
alinéa de l’article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
« S’il n’y est pas déféré
par le débiteur, l’huissier de justice peut agir dans les conditions prévues
aux articles 39 et 40. »
Section 2 (avant l’article 47)
Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales
Le
quatrième alinéa de l’article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est
abrogé.
Après
l’article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé
:
« Art.
L. 151-1. - Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire,
l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un
compte est ouvert au nom du débiteur. »
Chapitre II (avant l’article 49)
Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice
Le premier
alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45‑2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, elle collecte, gère et
répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de
déplacement qui leur sont dues. »
TITRE VII (avant l’article 50)
Dispositions relatives auX
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION de conseil
en propriété industrielle
Au premier
alinéa de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les
mots : « par une société civile professionnelle » et les
mots : « ou par une société constituée sous une autre forme »
sont insérés les mots : «, par une société d’exercice libéral ».
Après
l’article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à
L. 422-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 422-11.
- En toute matière et pour tous les
services mentionnés à l’article L. 422‑1, le conseil en
propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux
consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances
professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes
d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
« Art. L. 422-12.
- La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
« 1°
Avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement
ou par personne interposée ;
« 2°
Avec la qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé
commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d’une société
anonyme, de président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, de
gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice
de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d’intérêts
professionnels connexes ou d’intérêts familiaux ;
« 3°
Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une
société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de
sept années d’exercice professionnel et n’a pas obtenu préalablement une
dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L 422-13.
- La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec
l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives
ou réglementaires particulières.
« Elle
est toutefois compatible avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec
celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d’expert judiciaire. »
TITRE VIII ( avant l’article 52)
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures de nature législative
relevant de la compétence de l’État et permettant de rendre applicable la
présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance
sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions
sont relatives à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie
française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions
sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna, l’avis est alors émis dans le délai d’un mois ; ce délai
expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
Les projets d’ordonnance
comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre
soumis à l’assemblée de ce territoire.
III.
- Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois
suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication.
L’article 81 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les mots : « 28 à
48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par les
mots : « 22‑1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;
- le mot : « ,
77 » est supprimé.
II. - Le dernier alinéa est
ainsi modifié : les mots : « Le VII de l’article 50
et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables »
et : « qu’en tant qu’ils concernent » sont respectivement
remplacés par les mots : « n’est applicable » et :
« qu’en tant qu’elle concerne ».
III. - Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« A Saint-Pierre‑et‑Miquelon :
- le 2° de l’article 17 est
applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre
1993 ;
- l’article 22 est applicable
dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
- l’article 23 est applicable
dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990 ;
- l’article 24 est applicable
dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971. »
L’article
50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier
de la loi n° 90‑1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité
de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils
juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article
11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du
stage exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du réformant
le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires et des conseils en propriété industrielle.
« Les
personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier
de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une
liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en
vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième
alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des
experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.
« II.
- Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier
1992 à faire usage d’une mention d’une ou plusieurs spécialisations conservent
le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à
l’alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de
l’article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés
de plein droit.
« III.
- Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d’avocat et qui
avant la date d’entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31
décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux
comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières
activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni
successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d’entreprises
les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
« IV.
- Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en
vigueur du titre II de la loi n° du
réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils
en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en
vigueur avant cette date. Lorsqu’elles sont inscrites sur la liste du stage,
elles conservent le droit de participer à l'élection du Conseil de l'ordre et
du bâtonnier.
« En
cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession
d'avocat organisée avant la date
d’entrée en vigueur du titre II de la loi du
précitée, les
personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec,
qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées
en vigueur à cette date. »
Les dispositions des titres III et IV s’appliquent
aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Les experts figurant, à la date de publication de
la présente loi, sur une liste d’experts judiciaires continuent à y figurer
jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes
mentionnées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de
l’article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts
pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l’établissement se fera
sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Les
conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la
présente loi, l’une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13
du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée
maximum de deux années, sous réserve d’en faire la déclaration au directeur
général de l’Institut national de la propriété industrielle dans les six mois
suivant la publication de la présente loi.
Fait à Paris, le 12 février 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le Garde des Sceaux, ministre de
la justice :
Signé : Dominique Perben