N° 170
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003
adopté par l’Assemblée nationale,
pour l’initiative économique,
transmis
par
M. le
PREMIER MINISTRE
à
m. le
prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à une commission spéciale en application de l’article 17, alinéa 1, du
Règlement).
Politique économique. |
TITRE Ier (avant
l’article 1er)
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
I. – L’article L. 223-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-2.
– Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé
en parts sociales égales. »
II. – Le dernier alinéa
de l’article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération est supprimé.
III (nouveau). –
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-14 du code de
commerce est supprimée.
IV (nouveau). –
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du même code, les mots : « et
sous réserve des dispositions de l’article L. 223-2 » sont supprimés.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après l’article 810
bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis
A ainsi rédigé :
« Art. 810 bis
A. – Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à
7 500 e sont exonérés des droits fixes de 230 e prévus au I bis de
l’article 809 et à l’article 810.
« Ces dispositions
ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à
l’article 726 ni aux sociétés mentionnées à l’article 885 O quater.
»
II. – Après le 14° du 3
de l’article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les
actes constatant les apports mentionnés à l’article 810 bis A.
« Ces dispositions ne
sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à
l’article 726 ni aux sociétés mentionnées à l’article 885 O quater ;
».
I. – La sous-section 2
de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. – Le greffier du tribunal ou l’organisme
mentionné au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre
gratuitement un récépissé de création d’entreprise à toute personne assujettie
à l’immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de
demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics
et des organismes privés chargés d’une mission de service public.
« Les conditions
d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret
en Conseil d’Etat. »
II. – Le premier alinéa
de l’article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :
« Le retrait des fonds
provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de
la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat. »
III. – Après l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – La
chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d’entreprise à
toute personne assujettie à l’inscription au répertoire des métiers, dès que
celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé
permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et
des organismes privés chargés d’une mission de service public.
« Les conditions
d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret
en Conseil d’Etat. »
IV (nouveau). –
Après l’article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L.311-2-1.
– La chambre d’agriculture délivre gratuitement un récépissé de création
d’entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier
complet de déclaration de création d’une entreprise agricole. Ce récépissé
permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et
des organismes privés chargés d’une mission de service public.
« Les conditions
d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret
en Conseil d’Etat. »
Article 2 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa
de l’article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique
», sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
Le III de l’article 4 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle est ainsi rédigé :
« III. – Par exception au
I, lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, les déclarations
relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à
la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. »
La sous-section 3 de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est
ainsi modifiée :
1° Il est inséré un
paragraphe 1 intitulé « Dispositions applicables aux personnes physiques »
et comprenant l’article L. 123-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-10.
– Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer
l’adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques
peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une
activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation
contractuelle ne s’y oppose.
« Lorsqu’elles ne
disposent pas d’un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre
exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation.
Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni
application du statut des baux commerciaux. » ;
2° Il est inséré, après
l’article L. 123-10, un paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables aux
personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi
rédigés :
« Art. L. 123-11. – Toute personne morale demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la
jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège
de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la
succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
« La domiciliation
d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises
est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce
décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la
réalité du siège de l’entreprise domiciliée.
« Art. L. 123-11-1. – La personne morale qui demande son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à
installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une
activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles
contraires.
« Lorsque la
personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations
contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en
installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq
ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit,
préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au
bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble
immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l’expiration de
la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de
radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant
son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil
d’Etat.
« Il ne peut
résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination
de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. »
L’article L. 631-7-3 du
code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du
présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes
morales. »
Le titre II du livre V
du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé « De la protection
de l’entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles
L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du
code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité
légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble
où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des
hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication,
à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l’immeuble est
à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence
principale ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée
dans un état descriptif de division.
« Art. L. 526-2. – La déclaration, reçue par notaire sous peine
de nullité, contient la description détaillée de l’immeuble et l’indication de
son caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des
hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne
est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère
professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne
n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un
extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales
du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que
cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article
L. 526-1.
« L’établissement
de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent
lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond
déterminé par décret.
« Art. L. 526-3. – Une nouvelle
déclaration doit être établie en cas de remploi de l’immeuble objet de la
déclaration initiale.
« La déclaration peut, à
tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de
validité et d’opposabilité.
« Les effets de la
déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le
déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de
la déclaration.
« Art. L. 526-4 (nouveau). – Lors de sa demande
d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel,
la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences
sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil
d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent
article. »
Article 6 bis (nouveau)
L’article L. 611-1 du
code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les
mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots :
« économiques, comptables et financières ».
Article 6 ter (nouveau)
I. – Le premier alinéa
de l’article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : «
, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter
solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors
qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle–ci ».
II. – Le titre IV du
livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 341-2. – Toute personne physique qui s’engage par acte
sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit,
à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…,
dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus
et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même.”
« Art. L. 341-3. – Lorsque le créancier professionnel demande un
cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du
code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser
le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X...”. »
Article 6 quater (nouveau)
I. – Le II de l’article
L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Les organismes
de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les
salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou
L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des
petites entreprises recourant au chèque-emploi entreprises prévu à l'article L.
128-1 du code du travail, un service d’aide aux entreprises.
« Au vu des informations
que l’employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :
« – le calcul de
l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l’établissement
aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux
organismes de recouvrement ;
« – l’établissement de
la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l’année ;
« – la fourniture à
l’employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de
calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui
incomber.
« L’employeur qui adhère
à ce service est tenu d’accepter, par virement ou par prélèvement automatique
sur le compte qu’il aura désigné, le paiement de l’ensemble des cotisations et
contributions qui auront été calculées.
« Un arrêté détermine
les conditions d’application du présent article et notamment la liste des
organismes de recouvrement visés au premier alinéa. »
II. – Les modalités de
création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du
versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des
rémunérations des salariés visés au présent article font l’objet d’un accord
entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d’accord à
cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Article 6 quinquies (nouveau)
Le chapitre VIII du
titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Chèque-emploi entreprises
« Art. L.
128-1. – Un chèque-emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les
salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux
cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime
d’assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance
au titre de ces salariés.
« Ce chèque-emploi peut
être utilisé par les entreprises au titre :
« – des salariés dont
l’activité n’excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la
même entreprise ;
« – des salariés dans
les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.
« Le chèque-emploi
entreprises ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié.
« L’employeur et le
salarié qui utilisent le chèque-emploi entreprises sont réputés satisfaire aux
obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu’aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l’article L. 351-2.
« Les obligations
prévues aux articles L. 320 et L. 620-3
sont réputées accomplies lorsque l’employeur tient à la disposition de
chacun des salariés concernés un double du chèque-emploi, dûment renseigné et
signé des deux parties de façon indélébile au moment de l’embauchage.
« La rémunération portée
sur le chèque-emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est
égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les
prestations effectuées hormis lorsque s’applique le régime des professions
affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16.
« Les chèques-emploi
entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les
institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et
financier, qui ont passé convention avec l’Etat.
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les
mentions qui doivent figurer sur le chèque-emploi entreprises, les parties de
document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et
délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires. »
TITRE II (avant
l’article 7)
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE
SALARIÉ
ET CELUI D’ENTREPRENEUR
Après l’article L. 121-8
du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9.
– Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire,
aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L.
751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend
une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa
déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu’un congé pour
la création d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions
prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont
présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à
l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. »
I. – La sous-section 1
de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-2.
– Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d’une
entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour
les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de
cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations, à
l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité,
veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels
ils sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations
servies par ces régimes lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs
activités salariées soumises à l’obligation prévue par
l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette
création ou cette reprise.
« Cette exonération
porte :
« 1° Sur les cotisations
à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des
rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si les intéressés
relèvent d’un régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations
dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si
les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération
porte également sur les cotisations des accidents du travail.
« L’exonération doit
être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié
dans le cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine
les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment le plafond
de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité salariée ou leur durée
équivalente ou assimilée qui, d’une part, doit avoir été effectué préalablement
à la création ou reprise de l’entreprise, d’autre part, devra l’être pendant
les douze mois suivants.
« Cette exonération ne
pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise
intervenant moins de trois ans après la précédente. »
II. – Après l’article L.
731-13 du code rural, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-1. –
Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent
d’être versées, le salarié créateur ou repreneur d’une exploitation ou d’une
entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l’article L.
731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée
d’un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection
sociale des personnes non salariées agricoles. »
III. – Les dispositions
du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises
mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et
L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.
Article 8 bis (nouveau)
I. – La sous-section 1
de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161‑1‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3.
– Par dérogation aux articles L. 242‑1, L. 242‑11,
L. 612-4, L. 633-10, L. 642‑1 et L. 723-5, les créateurs ou
repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d’un
plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations
correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au
titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils
bénéficient des prestations d’un régime de sécurité sociale en tant que
conjoint d’un assuré, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre
personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, ou en
tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les
conditions mentionnées à l’article L. 161‑14.
« Cette exonération ne
pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise
intervenant moins de trois ans après la précédente. »
II. – Les dispositions
du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises
mentionnées à l’article L. 161‑1‑3 du code de la sécurité
sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.
III. – Les pertes de
recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par l’augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
I. – L’intitulé de la
section 5‑2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail
est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la
création d’entreprise et congé sabbatique », celui de la sous‑section 1
de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à
la période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise » et les
articles L. 122‑32‑12 à L. 122‑32‑15 du même code
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-12. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise
a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé
pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de
travail à temps partiel au sens de l’article L. 212‑4‑2.
« La durée maximale de
ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut
être prolongée d’au plus un an.
« Art. L. 122-32-13. Le droit au congé ou à une période de
travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté
dans l’entreprise d’au moins vingt‑quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra
être exercé pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant
moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date à
laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l’amplitude
de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée
envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce
même courrier l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de
reprendre.
« Toute demande de
prolongation d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel
précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur dans les
mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de
réponse de l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la
présentation de la lettre visée ci‑dessus, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. L’employeur a
la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32‑24,
de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps
partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de
la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 122‑32‑14. »
II. Après
l’article L. 122‑32‑16 du même code, sont insérés trois articles L.
122‑32‑16‑1 à L. 122‑32‑16‑3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 122-32-16-1. Lorsqu’il est
envisagé une période de travail à temps partiel, celle‑ci donne lieu à un
avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux
prévisions de l’article L. 212‑4‑3.
« Toute prolongation de
la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la
signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. Dans les
entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur estime, après
avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en existe pas, des délégués du
personnel, que la transformation d’un contrat de travail à temps plein en
contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou
les avenants mentionnés à l’article L. 122‑32‑16‑1,
dans les conditions mentionnées aux articles L. 122‑32‑23
et L. 122‑32‑24.
« Dans les entreprises
de deux cents salariés et plus, l’employeur peut, dans les conditions
mentionnées à l’article L. 122‑32‑24, différer la
signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de
l’entreprise bénéficiant simultanément d’une transformation de leur contrat de
travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de
l’article L. 122‑32‑12 dépasse 2 % de l’effectif de
l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. Le salarié
dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d’un travail à
temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
« A l’issue de la
période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle
qui lui était précédemment servie. »
III. – L’article L. 122‑32‑26
du même code est ainsi modifié :
1° Après la
référence : « L. 122‑32‑16 », il est inséré la
référence : « , L. 122‑32‑16‑3 » ;
2° Il est complété par
les mots : « s’il y a lieu ».
IV. A
l’article L. l22‑32‑27 du même code, après les mots :
« demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de période de
travail à temps partiel ».
V. La
troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 227‑1 du
même code est ainsi rédigée :
« Le compte épargne‑temps
est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122‑28‑1, L. 122‑28‑9, L. 122‑32‑12
et L. 212‑4‑9. »
Article 9 bis (nouveau)
I. – Dans le 1° de
l’article L. 122‑1‑1 du code du travail, après les mots :
« en cas d’absence, », sont insérés les mots : « de passage
provisoire à temps partiel, ».
II. Dans le 1° de
l’article L. 124‑2‑1 du même code, après les mots : « en
cas d’absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à
temps partiel ».
Le titre II du livre Ier
du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé « Du contrat
d’accompagnement à la création d’une activité économique » et comprenant les
articles L. 127‑1 à L. 127‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-1. L’accompagnement à la création d’une
activité économique est un contrat par lequel une personne morale s’oblige à
fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne
physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre un programme de
préparation à la création et à la gestion d’une activité économique. Ce contrat
peut aussi être conclu au bénéfice d’un dirigeant associé unique d’une personne
morale.
« Art. L. 127-2. Le contrat d’accompagnement à la
création d’une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut
excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme
d’accompagnement et de l’engagement respectif des parties contractantes pour sa
bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les
conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l’égard des
tiers des engagements en relation avec l’activité économique projetée.
« Le contrat est, sous
peine de nullité, conclu par écrit.
« Art. L. 127-3. Le fait pour l’accompagnateur de
mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à
la création et à la gestion de l’activité économique projetée n’emporte pas,
par lui‑même, présomption d’un lien de subordination.
« La mise à
disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par
l’accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. Lorsqu’en cours de contrat débute
une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l’immatriculation de
l’entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute
immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers à
l’occasion du programme d’accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés
par l’accompagnateur. Jusqu’à la fin du contrat, l’accompagnateur et le
bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une
immatriculation.
« Art. L. 127-5. Le
contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique ne peut avoir
pour objet ou pour effet d’enfreindre les dispositions des articles L. 125‑1,
L. 125‑3, L. 324‑9 ou L. 324‑10 du code du travail.
« L’activité du
bénéficiaire doit être, afin d’écarter tout risque de confusion, clairement
distinguée de l’activité propre de l’accompagnateur et exercée de façon
autonome.
« Art. L. 127-6. La situation professionnelle et
sociale du bénéficiaire du contrat d’accompagnement à la création d’une
activité économique est déterminée par les articles L. 783‑1 et
L. 783‑2 du code du travail.
« L’accompagnateur est
responsable à l’égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à
l’occasion du programme d’accompagnement mentionné aux articles L. 127‑1
et L. 127‑2 avant l’immatriculation visée à l’article L. 127-4.
L’accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à
l’occasion du contrat d’accompagnement après l’immatriculation, si le contrat
d’accompagnement le prévoit.
« Art. L. 127-7. Les modalités de publicité des
contrats d’accompagnement à la création d’une activité économique et les autres
mesures d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
I. Il est
inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section
2 bis intitulée « Soutien à la création, par contrat d’accompagnement,
d’une activité économique » et comprenant un article L. 322‑8 ainsi
rétabli :
« Art. L. 322‑8. Les
aides de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l’accompagnement à la création d’une activité économique défini à
l’article L. 127‑1 du code de commerce.
« Les conditions
d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
»
II. Le
chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
du titre VIII du livre VII du code du
travail
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat
d’accompagnement à la création d’une activité économique
« Art. L. 783-1. La personne physique visée à
l’article L. 127‑1 du code de commerce bénéficie des
dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du
présent code relatives aux travailleurs privés d’emploi, ainsi que des
dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux
articles L. 311‑3 et L. 412‑8.
« Les obligations mises
par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l’employeur
incombent à la personne morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu
aux articles L. 127‑1 à L. 127‑7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. Un décret en Conseil d’Etat précise
en tant que de besoin les modalités d’application du présent chapitre. »
III. L’article
L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi
rédigé :
« 25° Les personnes
bénéficiaires d’un accompagnement à la création d’une activité économique dans
les conditions définies par l’article L. 127‑1 du code de commerce. »
IV. Après le dix‑huitième
alinéa (13°) de l’article L. 412‑8 du même code, il est inséré
un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des
conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d’un accompagnement à
la création d’une activité économique au titre de l’article L. 127‑1 du
code de commerce. »
Après le cinquième
alinéa de l’article L. 612‑4 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation
est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non
agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être
inférieure à un montant fixé par décret. »
Article 12 bis (nouveau)
I. – L’article
L. 120‑3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑3.
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès
des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont
présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de
l’activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois,
l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes
citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée
des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans
un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un
tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié, au sens du quatrième alinéa
de l’article L. 324-10, que si des éléments de preuve permettent d’établir
que le donneur d’ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le but
principal d’éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant
qu’employeur. »
II. – Il est
inséré, après l’article L. 120-3 du même code, un
article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑3‑1.
Lorsqu’un donneur d’ouvrage a passé contrat avec une société
régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la
qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être retenue
contre lui à moins que des éléments de preuve ne permettent d’établir que ledit
donneur d’ouvrage a imposé des conditions contractuelles plaçant les dirigeants
ou les salariés de cette société dans un lien de subordination juridique
permanente à son égard, dans le but principal d’éluder les obligations qui
auraient pesé sur lui en tant qu’employeur. »
TITRE III (avant
l’article 13 A)
FINANCEMENT DE L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
Article 13 A (nouveau)
Le premier alinéa de
l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier est complété par deux
phrases ainsi rédigées:
« Ce délai ne peut, sous
peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée,
par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret
pris après avis de la commission bancaire. L’établissement de crédit ne peut
être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par
d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »
I. Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Il est inséré, après
la sous‑section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II, une sous‑section 9‑1 ainsi rédigée :
« Sous‑section 9‑1
« Fonds d’investissement de proximité
« Art. L. 214‑41‑1. 1.
Les fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l’actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, telles que définies par le 1 et le a
du 2 de l’article L. 214‑36, émises par des sociétés ayant leur
siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et
qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Exercer la
majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone
géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou trois régions
limitrophes ;
« b) Répondre à
la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ;
« c) Ne pas avoir
pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir
exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet
n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux
conditions d’éligibilité du premier alinéa, du a et du b.
« Les conditions fixées
au a et au b s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises
en compte dans le calcul du quota d’investissement de 60 % les parts de fonds
communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑36 et les
actions de sociétés de capital‑risque régies par l’article 1er‑1 de
la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d’investissement
direct de l’actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l’exclusion des
sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds
d’investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans
des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de
capital‑risque.
« Sont également
prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à
des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant
dans la zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du
3, du 4 et du 5 de l’article L. 214‑36 s’appliquent aux fonds
d’investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
conditions d’éligibilité tels que définis au 1 du présent article.
« 3. Les parts d’un
fonds d’investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
« a) A plus de
20 % par un même investisseur personne morale de droit privé ;
« a bis) (nouveau) A
plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit
public ;
« b) A plus de 30
% par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« 4. Les fonds
d’investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des
articles L. 214‑33 et L. 214‑37.
« 5. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du quota prévu au 1 dans le cas
où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des
souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d’appréciation du quota,
les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie
de son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des
actifs. »
II. L’article L.
4211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou
l’aide à la mise en œuvre des fonds d’investissement de proximité définis à
l’article L. 214‑41‑1 du code monétaire et financier par convention
avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du
fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de
cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront
participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.
« Les collectivités
territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions
d’une société de gestion d’un fonds d’investissement de proximité. »
III. Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d du I de
l’article 125‑0 A, après les mots : « placement à risques, », sont
insérés les mots : « de fonds d’investissement de proximité , »
;
2° A l’avant‑dernière
phrase du e du 3 du I de l’article 150‑0 C, les mots : «
de placement à risque » sont remplacés par les mots : « de placement à risques,
des fonds d’investissement de proximité » ;
3° A la dernière phrase
du 2 du II de l’article 163 bis G et à la dernière phrase
du deuxième alinéa du II de l’article 163 octodecies A,
après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots :
« , des fonds d’investissement de proximité ».
L’article 199 terdecies‑0 A du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI bis
ainsi rédigé :
« VI bis. Les
dispositions du 1 et du 3 du VI s’appliquent aux souscriptions en numéraire de
parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑41‑1
du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction
d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans
les limites annuelles de 12 000 ¤ pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 24 000 ¤ pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues au VI et au
VI bis sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions dans un
même fonds.
« Les présentes
dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de
proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne. » ;
2° Au VII, après les
mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ».
I. L’article
199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au
I :
1° Au premier alinéa,
les mots : « non cotées » sont supprimés ;
2° Le b est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation de
ces limites, il est tenu compte du chiffre d’affaires et du total du bilan des
sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article
219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;
3° Les a, b et c
deviennent respectivement les c, d et e ;
4° Après le deuxième
alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :
« a. Les
titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;
« b. Lorsque la
société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres
sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219,
celles‑ci doivent elles‑mêmes respecter l’ensemble des conditions
mentionnées au présent I ; ».
B. – Au premier alinéa
du II, les sommes : « 6 000 e » et « 12 000 ¤ » sont respectivement remplacées par les sommes :
« 20 000 ¤ » et
« 40 000 ¤ ».
II. Les
dispositions du B s’appliquent aux versements réalisés à compter du
1er janvier 2003.
I. Aux
deuxième et dernier alinéas du I de l’article 163 octodecies A
du code général des impôts, la somme : « 15 250 ¤ » est remplacée
par la somme : « 30 000 ¤ ».
II. Les
dispositions du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier
2003.
Article 16 bis (nouveau)
I. A. – Après
la première phrase du 2 du II de l’article 150-0 A du code général
des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition
n’est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles
sont affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au
financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire
du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées
à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat
d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de
l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la
date du versement. »
B. Le 6 de
l’article 150‑0 D du même code est complété par les mots :
« , à l’exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés
dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l’article 150‑0 A
».
II. Le III de
l’article 163 quinquies D du même code est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Les retraits
de sommes ou de valeurs ou les rachats, s’agissant de contrats de capitalisation,
réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de
l’article 150‑0 A n’entraînent pas la clôture du plan. Toutefois,
aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier
rachat. »
III. – Le 5° du II de
l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de
l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « avant l’expiration de la huitième année »
sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat
entraînant la clôture du plan » et, après les mots : « depuis
cette date », sont insérés les mots : « et diminuée du montant
des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou
rachats » ;
2° Dans le troisième
alinéa, les mots : « après l’expiration de la huitième année »
sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat
n’entraînant pas la clôture du plan ».
IV. – L’article 4 de la
loi n° 92‑666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions
est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette
disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur
le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du
plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient
affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement
de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son
conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation
ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la
souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une
entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant
d’une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du
versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait
ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats,
s’agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n’est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. »
V. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du I et du II.
I. – L’article L. 313‑3
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du
présent article et celles des articles L. 313‑4 à L. 313‑6
ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle
non commerciale. »
II. Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4.
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par
les articles L. 313‑1 et L. 313‑2 du code de la consommation
ci‑après reproduits :
« “Art. L. 313‑1.
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt,
comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux
intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus
de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« “Toutefois, pour l’application
des articles L. 312‑4 à L. 312‑8, les charges liées aux
garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les
honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif
global défini ci‑dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec
précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« “En outre, pour
les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif
global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de
la créance.
« “Un décret en
Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.
« “Art. L. 313‑2.
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313‑1
doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la
présente section.
« “Toute infraction
aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 4500 ¤.” » ;
2° Sont insérés, après l’article L. 313‑5, les
articles L. 313‑5‑1 et L. 313‑5‑2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 313-5-1. – Pour les découverts en compte, constitue un
prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il
est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du
trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de
même nature comportant des risques analogues telles que définies par l’autorité
administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.
« Les conditions de
calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa
sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. Lorsqu’un prêt conventionnel est
usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4
et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et
subsidiairement sur le capital de la créance.
« Si la créance est
éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être
restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le code général des
impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 decies
est ainsi modifié :
a) Après le I, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
bénéfices mentionnés au I sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur
les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur
montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première,
deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période
d’exonération visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2° Dans le premier
alinéa du II de l’article 244 quater E, les mots : « et à l’article
44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article »
sont supprimés.
II. Les
dispositions du 2° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du
1er janvier 2002 au cours d’un exercice clos à compter de la date de
publication de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
TITRE IV (avant
l’article 18 A)
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 18 A (nouveau)
I. L’article
L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux
quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l’article L. 131-6‑1,
les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l’article 50‑0
ou à l’article 102 ter du code général des impôts peuvent
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l’année au titre de laquelle
elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »
II. L’article
L. 136‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l’année au titre de
laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé
lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a exercé l’option prévue au
septième alinéa de l’article L. 131‑6. »
I. La section
5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑1. Par
dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131‑6, sur
demande du travailleur non salarié, il n’est exigé aucune cotisation
provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début
de l’activité non salariée.
« Les cotisations
définitives dues au titre de cette période peuvent faire l’objet, à la demande
du travailleur non salarié, d’un paiement par fractions annuelles sur une
période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être
inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de
cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces
dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au
titre d’une création ou reprise d’entreprise.
« Le présent article
n’est pas applicable à raison d’une modification des conditions dans lesquelles
une entreprise exerce son activité. »
II. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV
du livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑1‑1. Sans
perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement
des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues,
au cours des douze premiers mois d’activité de l’entreprise, par les personnes
visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l’article L. 311‑3 ne peut, sur
demande de l’employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle
ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur
demande, l’objet d’un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne
peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 %
du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n’emporte
aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces
dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au
titre d’une création ou reprise d’entreprise.
« Le présent article n’est
pas applicable à raison d’une modification des conditions dans lesquelles une
entreprise exerce son activité. »
III. Les
dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à
compter du 1er septembre 2003.
Article 18 bis (nouveau)
I. – Après l’article L.
131‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑2.
– Le recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 131‑6, de la contribution sociale visée à l’article L. 136‑1
et de la contribution visée à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont sont
redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, est assuré par un organisme unique
déterminé par décret.
« En cas de paiement
partiel des cotisations et contributions visées ci‑dessus, les sommes
perçues sont versées aux régimes bénéficiaires au prorata de leur créance. »
II. – Le I de l’article
L. 136‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution
portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136‑3 et L. 136-4 est
directement recouvrée et contrôlée par l’organisme déterminé par le décret prévu
à l’article L. 131‑6‑2, selon les règles applicables au
recouvrement des cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales. »
III. Dans le 2° du
V de l’article L. 136‑5 du même code, les mots : « par les organismes
visés à l’article L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « par
l’organisme déterminé par le décret prévu par l’article L. 131‑6-2 ».
IV. Le huitième
alinéa de l’article L. 200‑2 du même code est complété par les
mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑6‑2 ».
V. – Le 2° de l’article
L. 213‑1 du même code est complété par les mots : « , sous
réserve des dispositions de l’article L. 131‑6‑2 ».
VI. L’article L.
611‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième
alinéa, les cotisations sont, pour les travailleurs non salariés des
professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par
l’organisme déterminé par le décret prévu à l’article L. 131‑6‑2.
»
VII. – Au début de
l’article L. 623‑2 du même code, les mots : « Les
caisses procèdent au recouvrement des cotisations » sont remplacés par les
mots : « L’organisme déterminé par le décret prévu par l’article L.
131‑6‑2 procède au recouvrement des cotisations pour les
professions artisanales et les professions industrielles et commerciales. Pour
les autres professions, les caisses prévues à l’article L. 621‑3
procèdent au recouvrement ».
La section 6 du chapitre
Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 351‑24
est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑24. L’Etat
peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑1‑1
du code de la sécurité sociale, à l’article 9 de la loi n° 98‑657 du 29
juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et à
l’article L. 322‑8 du présent code aux personnes suivantes,
lorsqu’elles créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une
société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent
l’exercice d’une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs
d’emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs
d’emploi non indemnisés inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi six mois au
cours des dix‑huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires
de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité
spécifique ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524‑1
du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes
remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article L. 322‑4‑19
;
« 5° Les personnes
bénéficiant des dispositions prévues à l’article L. 322‑4‑19 et
dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l’aide prévue à ce même
article ;
« 6° Les personnes
salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des
procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à
investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports
complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes
bénéficiant des dispositions des articles L. 322‑8, L. 783‑1
et L. 783‑2.
« En outre et dans la
limite des crédits ouverts au budget de l’Etat, les personnes remplissant les
conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi peuvent
bénéficier d’une aide financière de l’Etat.
« La décision
d’attribution de cette aide emporte décision d’attribution des droits
mentionnés aux articles L. 161‑1 et L. 161‑1‑1
du code de la sécurité sociale.
« L’Etat peut participer
par convention au financement d’actions de conseil, de formation et
d’accompagnement organisées avant la création ou la reprise d’entreprise et
pendant trois années après.
« Les régions et la
collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d’une
ingénierie dans le cadre de l’aide à la création ou la reprise d’entreprise
prévue par le présent article. » ;
2° Il est inséré, après
l’article L. 351‑24, un article L. 351‑24‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 351‑24‑1.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de
l’article L. 351‑24.
« Ce décret précise les
conditions d’accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte
des caractéristiques du projet de création ou de reprise d’entreprise,
notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à
l’insertion professionnelle durable de l’intéressé, en fonction de
l’environnement économique local.
« Il détermine également
la forme de l’aide financière de l’Etat mentionnée au neuvième alinéa de
l’article L. 351‑24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin
les conditions dans lesquelles la décision d’attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités à cet effet par l’Etat. »
La section 6 du chapitre
Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L.
351‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑24‑2.
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351‑24
et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage
prévue à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale
reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée d’un an à compter de la
date de création ou de reprise d’une entreprise.
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le mode
de calcul et les conditions d’attribution de l’aide. »
Le 4 de l’article 238 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction
mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons
versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies
et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la
réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement
à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe
I à ce règlement.
« L’agrément est délivré
à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions
suivantes :
« 1° La gestion de
l’organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations
ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises
bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées
entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001 précité
ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé
chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources
annuelles de l’organisme ;
« 5° Les aides ne
peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité
visée à l’article 35.
« L’agrément accordé aux
organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période
comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième
année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce
dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités
d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux
statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de
l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les
organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément. »
TITRE V (avant
l’article 22)
Développement et TRANSMISSION
DE L’ENTREPRISE
A compter du 1er janvier
2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 151 septies
est ainsi modifié :
A. Les deux
premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. Les
plus‑values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale,
commerciale ou libérale sont, à condition que l’activité ait été exercée
pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ
d’application du A de l’article 1594‑0 G, exonérées à
concurrence de :
« a) La totalité
de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas :
« 1° 250 000 ¤ s’il s’agit
d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fournir le logement ;
« 2° 90 000 ¤ s’il s’agit d’autres
entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.
« b) La
moitié de leur montant lorsque les recettes sont :
« l° Supérieures à
250 000 ¤ et n’excèdent pas 275
000 ¤ pour les entreprises
mentionnées au 1° du a ;
« 2° Supérieures à 90
000 ¤ et n’excèdent pas 99
000 ¤ pour les entreprises mentionnées
au 2° du a ;
« c) Le
quart de leur montant lorsque les recettes sont :
« 1° Supérieures à
275 000 ¤ et n’excèdent pas 300
000 ¤ pour les entreprises
mentionnées au 1° du a ;
« 2° Supérieures à 99
000 ¤ et n’excèdent pas 108
000 ¤ pour les entreprises
mentionnées au 2° du a.
« II. Les
dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus‑values
réalisées dans le cadre d’une activité agricole par des contribuables dont la
moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent
leur réalisation n’excède pas 250 000 ¤ ou est comprise dans les limites fixées au 1° du b
et au 1° du c.
«
III. Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache aux deux
catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a) L’exonération totale
n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas
250 000 ¤ et si le montant des recettes afférentes aux activités
définies au 2° du a du I n’excède pas 90 000 ¤ ;
« b) Lorsque ces
conditions ne sont pas remplies, l’exonération de moitié prévue au b du
I est applicable si le montant global des recettes n’excède pas 275 000 ¤ et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n’excède pas
99 000 ¤ ;
« c) Lorsque les
conditions posées au b ne sont pas remplies, l’exonération du quart
prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes
n’excède pas 300 000 ¤
et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a
du I n’excède pas 108 000 ¤.
« IV. Lorsque
le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des
recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total
des recettes réalisées dans l’ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas
échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des
recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. Au début
du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. – » et, dans cet
alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus‑values
réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par
des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un
décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
D. Au
cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont
remplacés par les mots : « I, II et à l’alinéa précédent ».
E. Au
septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou
au deuxième alinéa du présent V ».
F. Il est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Pour
l’application des dispositions du présent article, les recettes s’entendent
tous droits et taxes compris. »
II. L’article
202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202
bis. I. – En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, les
plus‑values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l’article 151 septies
ne sont exonérées que si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le
cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas les
limites prévues au a du I de ce même article.
« II. Lorsque
les recettes de l’une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les
limites fixées au a du I de l’article 151 septies, sans excéder
les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus‑values
mentionnées au I sont exonérées à hauteur :
« a) Du quart de
leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b
du I de l’article 151 septies ;
« b) De la
moitié de leur montant dans les autres cas.
« III. Le
montant des recettes s’apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de
l’article 151 septies. »
III (nouveau). Dans
le V de l’article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 151 septies
» sont remplacés par les mots : « du II de l’article 151 septies ».
IV (nouveau). Dans
le 1° bis du I de l’article 156, les mots : « huitième alinéa de
l’article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa
du V de l’article 151 septies ».
V (nouveau). –
Dans le troisième alinéa de l’article 221 bis, les mots : « au
premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 151 septies »
sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième
alinéa du V de l’article 151 septies ».
Il est inséré, dans le
code général des impôts, un article 199 terdecies‑0 B
ainsi rédigé :
« Art. 199
terdecies‑0 B. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en
France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction de leur
impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts
contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une
fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« Cette réduction
d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’acquéreur
prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ;
« b)
L’acquisition confère à l’acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux
titres de la société reprise ;
« c) A compter de
l’acquisition, l’acquéreur exerce dans la société reprise l’une des fonctions
énumérées au 1° de l’article 885 O bis et dans les
conditions qui y sont prévues ;
« d) La société
reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre
d’affaires hors taxes de la société reprise n’a pas excédé 40 millions d’euros
ou le total du bilan n’a pas excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice
précédant l’acquisition.
« II. Les
intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I sont ceux payés à
raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier
0000 pour
l’initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10
000 ¤ pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 ¤ pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.
« III. Les
titres dont l’acquisition a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas
figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D
ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail.
« IV. Les
dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables aux réductions d’impôt
prévues au présent article.
« V. Les
réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise :
« 1° Lorsque
l’engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l’année au cours
de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l’une des
conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d’être remplie
avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition :
dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle
la condition n’est plus remplie.
« Sous réserve de la
condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s’appliquent pas en
cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou
du décès de l’acquéreur.
« VI. En cas
de cession des titres ou de non‑respect de l’une des conditions
mentionnées aux b, c ou d du I au‑delà du 31 décembre
de la cinquième année suivant celle de l’acquisition, la réduction d’impôt
n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée. »
A compter du 1er
janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. –
L’article 789 A devient l’article 787 B et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès
» sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : «
libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine
propriété entre vifs » ;
2° Au a :
a) Les mots : « du décès »
sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
b) Après les mots : « par
le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du c,
après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou
l’acte de donation » ;
4° Le deuxième alinéa du
c est supprimé ;
5° Au d, les mots
: « par décès » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du e
:
a) Après les mots : « la
déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l’acte de donation »
;
b) Les mots : « du décès »
sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
7° Au douzième alinéa,
les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».
II. –
L’article 789 B devient l’article 787 C et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès
» sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : «
valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote‑part
indivise de » ;
c) Après le mot : «
libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine
propriété entre vifs » ;
2° Au a, après
les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du b :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont
insérés les mots : « ou l’acte de donation » ;
b) Les mots : « du décès »
sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
4° Le second alinéa du b
est supprimé ;
5° Au c, les mots
: « par décès » et « individuelle » sont supprimés.
III. Au
premier alinéa de l’article 885 H, les références : « 789 A et 789
B » sont remplacées par les références : « 787 B et
787 C ».
IV. A
l’article 1840 G nonies :
a) Les mots : «
l’article 789 A » sont remplacés par les mots : « l’article 787 B
» ;
b) Les mots : «
l’article 789 B » sont remplacés par les mots : « l’article 787 C
» ;
c) Les mots : « par
décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».
A compter du 1er janvier
2004, l’article 790 A du code générai des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A. – I. Sont exonérées de droits de mutation à titre
gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds
artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d’une entreprise
individuelle ou de parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction
de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les
conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise
ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
libérale ;
« b) La donation
est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps
plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission,
conclu avec l’entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis
ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) La valeur du
fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont
les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 ¤ ;
« d) Lorsqu’ils
ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci‑dessus
doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société
;
« e) Lorsque la
transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles‑ci
ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
« f) Les
donataires poursuivent à titre d’activité professionnelle unique et de manière
effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la
transmission l’exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l’activité
de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l’un d’eux
assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans
le cas où l’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
prévue aux articles L. 622‑1 et suivants du code de commerce
dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n’est pas
procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
« II. Lorsque
les donataires ont exercé l’option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions
est exclusif de l’application de l’article 787 B sur la fraction de la valeur
des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de
commerce ou la clientèle, et de l’article 787 C à raison de la donation à la
même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou
la clientèle, affectés à l’exploitation de l’entreprise. »
A compter du 1er janvier 2004, l’article 726 du code
général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la
liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque
part sociale d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière un
abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 ¤ et le nombre total de
parts sociales de la société. »
Article 26 bis (nouveau)
Après l’article
885 I du code général des impôts, il est inséré un article
885 I bis ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis.
– Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la
moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les
parts ou les actions mentionnées ci‑dessus doivent faire l’objet d’un
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b.
L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits
financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils
sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins
34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent
être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de
conservation qui ne peut être inférieur à six ans.
« L’engagement
collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date
de l’enregistrement de l’acte qui le constate.
« Pour le calcul
des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres
détenus par une société possédant directement une participation dans la société
dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation
visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de
conservation ;
« c. L’un
des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions
énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci
est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« d. La
déclaration visée à l’article 885 W doit être appuyée d’une
attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues
aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de
laquelle la déclaration est souscrite.
« Un décret en
Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
Article 26 ter (nouveau)
I. – Après l’article 885 I du code général des impôts, il
est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :
« Art. 885 I
ter. – I. – Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de
sa souscription en numéraire au capital d’une société répondant à la définition
des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement
(CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont
réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La
société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités bancaires,
financières, d’assurance, de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La
société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne.
« II. – Un décret
fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. – Les dispositions
du I s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de
publication de la présente loi.
Article 26 quater (nouveau)
I. A la fin du
troisième alinéa du 2° de l’article 885 O bis du code
général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le
taux : « 50 % ».
II. Les dispositions
du I s’appliquent pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de
l’année 2004 et des années suivantes.
TITRE VI (avant
l’article 27 A)
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 A (nouveau)
I. L’article
L. 122‑5 du code du service national est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« S’agissant des volontaires
internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l’étranger le
volontaire qui effectue des séjours d’au moins deux cents jours à l’étranger au
cours d’une année. »
II. La dernière
phrase du dernier alinéa de l’article L. 122‑12 du même code
est complétée par les mots : « ou zones géographiques ».
I. Sont
applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle‑Calédonie :
1° Les I et II des
articles 1er et 2 ainsi que l’article 4 ;
2° L’article L. 223‑7
du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques.
II. Indépendamment
des dispositions qui s’appliquent de plein droit en vertu du II de
l’article 3 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, l’article L. 223‑7 du code de commerce est rendu applicable à
Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 précitée.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 11 février 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRé.