N° 166
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 5
février 2003
PROJET DE LOI
de sécurité
financière,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Francis MER,
Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie.
(Renvoyé à la
commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale
dans les conditions prévues par le Règlement).
Marchés financiers. |
titre Ier (avant l’article 1er)
MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier
(avant l’article 1er)
Autorité des marchés
financiers
Le titre II du livre VI du
code monétaire et financier est intitulé : « Titre II - L'Autorité
des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient
un chapitre unique intitulé : « Chapitre unique - L’Autorité des
marchés financiers ».
Missions et organisation
L’article L. 621-1 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. - L’Autorité des marchés financiers, autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection
de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements
donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et
au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle apporte son
concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et
international. »
L’article L. 621-2 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend
un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions
spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition
contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont
exercées par le collège.
« II. - Le collège est
composé de seize membres :
« 1° Un président,
nommé par décret ;
« 2° Un conseiller
d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 3° Un conseiller à la
Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un
conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la
Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de
la Banque de France désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du
Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres
désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de
l’épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du
Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique
et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience
en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des
instruments financiers, par le
ministre chargé de l’économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires
centraux ;
« 9° Un représentant
des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l’économie après
consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
« Le président de
l’Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité
prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du
président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas
renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de
ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période
de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du
collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un
siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce
soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte
pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
« Selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous
les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la
première réunion du collège.
« III. - Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner
délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées
par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.
« Le collège peut
également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme,
le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des
marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer
les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des
sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers
d’Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à
la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation
;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public
à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers,
par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'appel public à l'épargne,
des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres
investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises
de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de
règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants
des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services
d’investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu
par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées
aux 1° et 2°.
« La commission des
sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de
la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des
membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est
renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de cinq ans, les
membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des
sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un
siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit,
il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour
l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
« Selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est
renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion de la commission.
« V. - Les salariés
désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y
participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination
des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit
informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès
réception de la convocation. »
L’article L. 621-3 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de
l’Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de
l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative.
Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence.
Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de
chaque formation de l’Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation
est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée
par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par
voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des
formations de l’Autorité des marchés financiers.
« L’Autorité des marchés
financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles. »
L’article L. 621-4 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l’Autorité des marchés
financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il
a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient
à détenir ;
« 2° Des fonctions dans
une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux
années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au
sein d'une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient
ou vient à détenir ;
« Ces informations,
ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres de l’Autorité des marchés financiers.
« Aucun membre de
l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle
il a, au cours des deux années précédant
la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne
peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle
il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la
même période.
« Le président de
l’Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le
respect des obligations et interdictions résultant du présent I.
« L’Autorité des
marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de
prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les
salariés et préposés de l’Autorité des marchés financiers, les experts et les
personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux
contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure
pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une
personne mentionnée au II de l’article L. 621-9.
« III. - Les dispositions de
la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions
commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l’Autorité des
marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la
commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées
au titre des dispositions du présent code. »
L’article L. 621-5 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions et limites dans lesquelles :
« 1° Le collège peut
donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, à un autre membre, pour prendre
les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut
donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article
L. 621-2 ;
« 3° Le président de
l’Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières
où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »
Après l’article L. 621-5 du
code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621‑5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et
L. 621-5-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-5-1. - L’Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés
par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette
nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le personnel des services
de l’Autorité des marchés financiers est composé d’agents contractuels de droit
public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l’Autorité des
marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Sur proposition du
secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de
déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés
financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire
général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions
fixées par celui-ci.
« Art. L. 621-5-2. - L’Autorité des marchés financiers dispose de l’autonomie
financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
« Les ressources de l’Autorité des marchés financiers sont
constituées du produit de taxes établies à l’article L. 621-5-3.
« Le président de
l’Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant
toute juridiction.
« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué
un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des
marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit,
dans les cas suivants :
« 1° A l’occasion de la publication par
l'Autorité des marchés financiers d’une déclaration faite par une personne
agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou
L. 233‑11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l’occasion de
l’examen de l’obligation de dépôt d’une offre publique, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 4 000 €. Il est exigible
le jour de la décision de l’Autorité des marchés financiers ;
« 3° A l’occasion du
contrôle d’un document de référence annuel ou du document de base soumis par
une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé en application de l’article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret,
est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 4° A l’occasion d’une
autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placement
collectif soumis à la législation d’un Etat étranger ou d’un compartiment d’un
tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et
inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la
demande d’autorisation la première année et le 30 avril les années
suivantes ;
« 5° A l’occasion de la
soumission par un émetteur d’un document d’information sur un programme
d’émission de titres de créances à l’enregistrement préalable de l’Autorité des
marchés financiers en application de l’article L. 621-8 ou portant sur des
contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 6° A l’occasion de la
soumission par un émetteur d’un document d’information sur l’admission de
titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur
à 4 000 € et inférieur ou égal à 5 000 €. Il est exigible
le jour du dépôt dudit document ;
« 7° A l’occasion de la soumission par un
émetteur d’un document d’information sur une tranche d’émission de warrants au
visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article
L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 € par tranche. Il est exigible le
jour du dépôt du document ;
« 8° A l’occasion du dépôt
auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un document d’information ou d’un
projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi
par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 6 000 € et inférieur ou égal à 8 000 €. Il est
exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les
personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la
législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l’occasion d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de
retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d’une part, d’un
droit fixé à 10 000 €, et d’autre part, d’un montant égal à la valeur
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés,
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à
0,30 ‰ lorsque l’opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant
donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et
à 0,15 ‰ dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur
d’une offre, quel qu’en soit le résultat, le jour de la publication des
résultats de l’opération ;
« 2° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un
document d’information sur une émission, une cession dans le public, une
admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au
visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article
L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments
financiers lors de l’opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 ‰ lorsque l’opération porte sur des titres donnant accès ou
pouvant donner accès au capital et 0,05 ‰ lorsque l’opération est réalisée sur
des titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture
de l’opération ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de l’article L. 621-9, cette
contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les
personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 621-9, la contribution
est fixée à un montant par service d’investissement pour lequel elles sont
agréées autre que le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L.
321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret
et supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 €. Ce
montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont
supérieurs à 45 millions d’euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d’euros, par trois s’ils sont supérieurs à 75 millions d’euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d’euros, par quatre s’ils sont supérieurs à 150
millions d’euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d’euros, par six s’ils
sont supérieurs à 760 millions d’euros et inférieurs ou égaux à
1,5 milliard d’euros et par huit s’ils sont supérieurs à 1,5 milliard
d’euros ; la contribution due par l’ensemble des personnes relevant d’un même
groupe ou par l’ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe
central au sens de l’article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder
250 000 € ;
« b) Pour les
personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution
est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 € et inférieur
ou égal à 1 000 € ;
« c) Pour les
personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé
au cours de l’exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois
suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser
0,3 % ;
« d) Pour les
prestataires de services d’investissement habilités à exercer le service
d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l’article L. 621-9, la contribution
est fixée à un montant égal à l’encours des parts ou actions des organismes de
placements collectifs et des entités d’investissement de droit étranger, et des
actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au
31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
« Art. L. 621-5-4. - Les
droits et contributions mentionnés à l’article L. 621-5-3 sont liquidés,
ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes
des établissements publics administratifs de l’Etat. Les contestations
relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal
administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la
date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux
d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente-et-unième
jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements
demandés nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de
sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document
contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant
la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé
dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure
notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne
peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont
dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers
habilités dans les conditions prévues à l’article L. 621-9-1 contrôlent les
déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations
souscrites.
« Art. L. 621-5-5. - Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à l’Autorité des marchés
financiers.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe le régime comptable de
l’Autorité des marchés financiers et les modalités d’application du présent
article. »
Attributions
I. - La sous-section 1 de la section 4
du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est
intitulée : « Sous-section 1 - Réglementation et décisions ».
II. -
L’article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-6. -
Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend un
règlement général qui est publié au Journal
officiel de la République française, après homologation par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut, pour
l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences,
prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des
instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du
règlement général. »
III. - L’article L. 621-7 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-7. -
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui
s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles
qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers
placés par appel public à l’épargne ;
« II. - Les règles relatives aux offres publiques
d’acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à
l’épargne ;
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres
obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes
mentionnées au II de l’article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la
compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu ;
« IV. - Concernant les prestataires de services
d’investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés
réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de
services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des
adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée
ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services
d’investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés
réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à
l'article L. 532-18 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains
prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes
physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés
aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité
de prestataire de services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de
l’article L. 442-1, l’Autorité des marchés financiers approuve les règles
des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le
compte de tiers et les placements collectifs :
« 1° Les conditions
d’exercice de l’activité des prestataires de services d’investissement qui
fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d’agrément des sociétés
de gestion de portefeuille ;
« 2° Les conditions
d’agrément et d’exercice de l’activité des sociétés de gestion d’organismes de
placements collectifs ;
« 3° Les conditions
d’agrément des organismes de placements collectifs.
« VI. - Concernant la
conservation et l’administration d’instruments financiers, les dépositaires
centraux et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers
:
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui
effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires
habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
« 2° Les conditions
d'habilitation, par l’Autorité des marchés financiers, des dépositaires
centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité approuve leurs
règles de fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers et les conditions dans lesquelles l’Autorité des marchés financiers
approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés réglementés
d’instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les
règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers
admis sur ces marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’Autorité des
marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose
la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé
d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue
à l'article L. 421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité
des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions
sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
« Le règlement général peut également fixer des règles
de fonctionnement applicables aux marchés d’instruments financiers autres que
les marchés réglementés. »
IV. - Après l’article L. 621-7 du même
code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7-1.
- En cas de carence de l’Autorité des marchés financiers, les mesures urgentes
nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »
Section 3 (avant l’article 9)
Surveillance et sanctions
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du
titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : «
Sous-section 3 - Contrôles et enquêtes ».
L’article L. 621-9 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-9. -
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l’Autorité des marchés
financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées
sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments
créés en représentation des opérations de banque qui, en application de
l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
« II. - L’Autorité des marchés financiers veille
également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont
astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les
entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous
leur autorité ou agissant pour leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement
agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à
l’article L. 542-1, y compris les dépositaires d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de
système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à
l’article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers.
« Pour les personnes ou entités autres que celles
fournissant des services mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 ou que les
personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus, le contrôle
s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, pour celles
mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque
de France par l'article L. 141-4. Seule l’Autorité des marchés financiers est
compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services
mentionnées au 4° de l’article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7°, 8°
et 10° ci-dessus.
« L’Autorité des marchés financiers est également
chargée d’assurer le respect, par les prestataires de services d’investissement
mentionnés à l’article L. 532-18, des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables, à l’exception des normes de gestion
mentionnées à l’article L. 611-3. Elle examine les conditions d’exercice de
leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre
d’origine. »
I. - Après l'article L.
621-9 du code monétaire et financier, sont insérés trois articles
L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi rédigés :
« Art L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l’Autorité des
marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les
enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées
répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art L. 621-9-2.-
Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’Autorité des
marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas
échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des
opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les
prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce
marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être
retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour
ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des
commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts
judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent
recevoir une rémunération de l’Autorité des marchés financiers à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de l’Autorité des
marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés
faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à
l’épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute
analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et
honoraires sont à la charge de l’Autorité des marchés financiers.
« Art L. 621-9-3. - Dans le cadre des
contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621‑9 et L.
621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l’Autorité des marchés
financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de
compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article
L. 621‑9‑2, lorsqu'ils assistent l’Autorité des marchés
financiers.
« Pour l'application de la présente sous-section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de
l’Autorité des marchés financiers. »
II. - 1° Le
premier alinéa de l'article L. 621-10 du même code est supprimé.
2° Au premier alinéa de l'article L. 621-11 du même code
sont ajoutés, après le mot : « décret », les mots : «
en Conseil d'Etat », et les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 621-11 du même code sont supprimés.
3° A l'article L. 621-12 du même code, les mots :
« président de la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers ».
I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du
titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée :
« Sous-section 4 - Injonctions et mesures d'urgence ».
II. - L’article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4
de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code, et
modifié ainsi qu'il suit :
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 621-13, les
mots : « de la commission des opérations de bourse » sont remplacés par
les mots : « du président ou du secrétaire général de l’Autorité des
marchés financiers ».
L’article L. 621-14 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-14.
- I. - Le collège peut, après avoir
mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner
qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux
droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché,
de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu
dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou
de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les
émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à
leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues
publiques.
« II. - Le président de l’Autorité des marchés financiers
peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable
de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du Tribunal de
grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision
est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure
conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été
prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est
devenue définitive. »
I. - Il est créé
une sous-section 4 bis dans la
section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et
financier intitulée : « Sous-section 4 bis - Sanctions ».
II. - Dans cette
sous-section, l’article L. 621-15 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 621-15.
I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les
services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou par
le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance.
« S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des
griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses
membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par
décret en Conseil d’Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun
acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d’urgence, le collège peut suspendre
d’activité les personnes mentionnées au a
et b du II contre lesquelles des
procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au Procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre
publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes
:
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article
L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous
réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« b) Les
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une
des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 au titre de
tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois,
règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions
de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute
personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des
pratiques mentionnées au I de l’article L. 621‑14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les
personnes mentionnées au a du II,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions
peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les
personnes mentionnées au b du II,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice
de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer
soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple des
profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie
auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui
agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les
personnes mentionnées au c du II, une
sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à
300 000 € ou au quintuple du montant des profits éventuellement
réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les
profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La
commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été
entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique
sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les
frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »
Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un
article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16-1.
- Lorsque des poursuites sont engagées en application des
articles L. 465-1 et L. 465-2, l’Autorité des marchés financiers
représentée par son Président peut exercer les droits de la partie civile.
Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes
faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent
code et les droits de la partie civile. »
Au premier alinéa de l’article L. 621-19 du code monétaire
et financier, les mots : « , pétitions, plaintes » sont
supprimés et la phrase suivante est ajoutée in
fine :
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution
amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de
médiation. »
I. - L’article L. 621-20 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-20.
- Pour l’application des dispositions entrant dans le champ de compétence de
l’Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives
peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des
conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des
dispositions de l’article L. 466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un
article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-1.
- Si, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des marchés financiers
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, elle est tenue d’en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Le procureur de la République peut obtenir de
l’Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements
détenus par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que
puisse lui être opposé l’obligation au secret. »
I. - L’article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des
informations qu'elle détient » et au troisième alinéa, avant les
mots : « les informations qu'elle détient », sont insérés les
mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678
du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des
marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des
autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement
aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »
II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les mots :
« Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;
« 2° Après les mots : « à leurs homologues
étrangers » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux autorités
homologues de l'Autorité des marchés financiers ».
L’article L. 621-30 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-30.
- L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité
des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à
leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de
l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont
pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas,
la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la
décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code
monétaire et financier est intitulé « Chapitre II - Autorité des marchés
financiers » et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L’article L. 642-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. -
Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour tout
membre, tout salarié ou préposé de l’Autorité des marchés financiers, tout
expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou
ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l’article L. 621-9, de
violer le secret professionnel institué par l’article L. 621-4, sous
réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal. »
III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 300 000 € le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une
mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers effectuée
dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui
communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - Le premier alinéa de l’article L. 642-3 est supprimé.
Chapitre II (avant l’article 21)
Autorités de régulation des entreprises
d’assurance,
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement
Section 1 (avant l’article 21)
Comités
consultatifs
I. - Le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant :
« Section 1 - Comité consultatif du secteur financier et Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
II. - L’article L. 614-1 du
même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du
secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre,
d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et
de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme
d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de
l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les
organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également
se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal,
de représentants des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers
d'assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation
et de fonctionnement sont fixées par décret. »
III. - Le code
des assurances est ainsi modifié :
1° Au b de
l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des
assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif
du secteur financier ».
2° Le titre du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV est remplacé par le titre suivant : « Chapitre Ier
- Comités consultatifs ».
3° L’article L. 411-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 411-1. - Les compétences du
Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du
code monétaire et financier ci-après reproduit :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif
du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations
entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs
clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce
domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de
l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les
organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également
se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal,
de représentants des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers
d'assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.
I. - L’article L. 614-2 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-2.
- Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de
loi ou d’ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son
examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions
relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises
d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés
financiers ou relevant de celle-ci.
« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans
les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en
être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à
un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé
de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret. »
II. - L’article L. 411-2 du code des assurances est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L.
411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la
réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :
« Art. L.
614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de
l'économie, de tout projet de loi ou d’ordonnance et de toute proposition de
directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés
européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au
secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes
portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans
les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en
être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à
un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé
de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-3. - Les
salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du
temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre
et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour
chaque réunion, dès réception de la convocation. »
II. - L'article
L. 411-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-3.
- Le régime des salariés membres
des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et
financier ci-après reproduit :
« Art. L.
614-3. - Les salariés membres du
Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire
pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer.
Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits
aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer
leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
Section 2 (avant l’article 24)
La
réglementation
I. - À la première phrase de l’article 32 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, les mots : « les règlements du comité de la réglementation
bancaire » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre
chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières ».
II. - Le premier alinéa de l’article L. 611-2 du code
monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’économie arrête, après avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles
concernant notamment : ».
Les onze premiers alinéas de cet article remplacent
l’article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l’article L. 611-2 ;
dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire
et financière pour l’application des dispositions du 1 du présent
article » sont remplacés par les mots : « le ministre pour
l’application des dispositions de l’article L. 611-1 ».
III. - Le premier alinéa de l’article L. 611-3 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’économie arrête, après avis
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et
après avis de l’Autorité des marchés financiers et sous réserve des
attributions exercées par l’Autorité des marchés financiers à l'égard des
sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9, la
réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis
à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés
réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes
morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments
financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la
conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant
: ».
IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les
mots : « comité de la réglementation bancaire et financière »
sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’économie après
avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code
est remplacé par les mots : « Appartiennent au ministre chargé de
l'économie : ».
Section 3 (avant l’article 25)
L’agrément
I. - Au titre Ier du livre IV du code des
assurances, il est ajouté un chapitre III intitulé « Chapitre III - Le comité des entreprises
d'assurance » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 413-1. - Le comité est chargé
d’accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les
dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises
d’assurance et aux entreprises mentionnées à l’article L. 310-1-1, à
l’exception de celles relevant de la Commission de contrôle.
« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d’assurance est composé
d’un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du directeur
du Trésor ou de son représentant, du président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du secrétaire
général de cette commission,
d’un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du Vice‑président du
Conseil d’Etat, d'un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du
premier président de la Cour de cassation, de deux représentants des
entreprises d’assurance, d’un représentant des entreprises mentionnées à
l’article L. 310-1-1 disposant d’une voix délibérative pour les décisions
intéressant ces entreprises, d’un représentant du personnel des entreprises
d’assurance et de deux personnalités choisies en raison de leur compétence
en matière d’assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture
participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu’est examiné le
cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les
présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d’entreprises
d’assurance ou leurs représentants participent aux travaux du comité sans voix
délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à
l’obligation d’adhésion au fonds qu'ils président.
« Les membres du comité et, le cas échéant, leurs
suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 413-3. - En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de
décision, selon des modalités fixées par décret.
« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de
prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations
individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de
prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à
l’agrément du comité.
« Le comité arrête son
règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe
les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la
délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut
entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les
règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les
modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.
« Art. L. 413-4. - Le directeur du
Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du
comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
« Art. L. 413-5. - Les membres du
comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités
sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par
l'article 226‑13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises d’assurance
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour
s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour
chaque réunion, dès réception de la convocation. »
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A
l'article L. 310-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de
l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des
entreprises d'assurance » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8,
à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de
l'article L. 322‑4‑1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1,
L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de
l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2, à la première
phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1,
les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
3° Au
deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de
l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre »
est remplacé par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
4° À
l’article L. 321-10, les mots : « ministre chargé de l’économie après avis
de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises d’assurance » et
les mots : « le ministre refuse l’agrément après avis de la commission de
contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le comité des
entreprises d’assurances refuse l’agrément après avis de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
» ;
5° Au
quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à l'article L. 326-13, les mots : «
ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des
entreprises d'assurance » ;
6° À
l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances
sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à
l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des
entreprises d'assurances » ;
7° À la seconde phrase de
l’article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les
mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
8° Au
deuxième et au cinquième alinéas de l’article L. 324-1, le mot : « arrêté » est
remplacé par le mot : « décision » ;
9° A l'article L. 310-20,
les mots : « la commission de contrôle instituée à
l'article L. 951‑1 du code de la sécurité sociale » sont
supprimés. Après les mots : « la commission bancaire » sont
insérés les mots : « le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, le comité des entreprises
d'assurance » ;
10° A l’article L. 321-1, après les mots : «
Les entreprises mentionnées au 1° de
l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après
avoir obtenu un agrément administratif », sont insérés les mots : « délivré par le Comité des entreprises d’assurances mentionné à
l’article L. 413-1 » ;
11°
Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une
entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance
ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au
comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée
est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier
pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux
intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une
mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de
ces sociétés de groupe d'assurance. »
III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier,
les mots : « la commission de contrôle des assurances, la commission
de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « la commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le
comité des entreprises d'assurance ».
Section 4 (avant l’article 26)
Le contrôle
Le
code des assurances est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 310-12 :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises
mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les
mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les
institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les
organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« La Commission s'assure que ces entreprises, mutuelles
et institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles
ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de
solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à
ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle
soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « toute
entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L.
310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à
son contrôle en vertu du premier alinéa. ». Après les mots :
« et projetant » sont insérés les mots : « d'ouvrir une
succursale, ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son
contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou
indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la
mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à
cette mutuelle ou à cette union, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots :
« mentionnées à l'article L. 310-1 », sont insérés les
mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les
institutions régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées
par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale
faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas
soumises au contrôle de la commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L.
310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le
Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son
représentant, et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
« 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la
Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de
cassation ;
« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Quatre membres choisis en raison de leur
compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Le Gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans
les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du
Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son
représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de
commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en
matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la
commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°,
3°et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable
une fois.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la
commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de
renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne
peuvent être révoqués.
« En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou
plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des
décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission
spécialisée compétente à l’égard des organismes régis par le livre III du code
de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des
experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité
pour agir au nom de l’Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il
tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Le secrétariat général de la commission de contrôle
est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de
contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président
de la commission de contrôle.
« Le secrétariat général comprend également un
secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
« La commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur
des sujets d'intérêt commun. »
III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
310-12-1-1. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le
président :
« 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans
précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale,
économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa
nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il
a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou
vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le
président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de
contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas,
pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise
d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou
fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut
délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle
lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce
des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a un
intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au
sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est
l’avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des
deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions
résultant du présent article. »
IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est
inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
310-12-2. - Les entreprises
soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties
à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée
par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er
janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes,
de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à
l'exercice et non émises.
« Le
taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et
0,15 ‰.
« La
contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de
créances non fiscales de l'Etat.
« Les crédits attribués à la commission de contrôle
pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de
la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission
est ordonnateur des dépenses.
« Le président de la commission de contrôle a qualité
pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Le président de la commission peut déléguer sa signature
dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires
une compétence propre. »
V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les
mots : « commission de contrôle des assurances » sont insérés
les mots : « , des mutuelles et des institutions de
prévoyance ».
VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont
abrogés.
Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - Après
l’article L. 310-12-2, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L.
310-12-3. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un
fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des
fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »
II. - A l’article
L. 310-13 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en tant que de
besoin » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le personnel des services de la commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de
fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« En outre, pour l’exercice de ses attributions, la
commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le
cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »
III. - A l'article L. 310-14 :
1° Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes
:
« Elle peut demander communication des documents à
caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou
décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article
L. 310-18. » ;
2° La dernière phrase du
quatrième alinéa est supprimée.
IV. - À l'article L. 310-15 :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de
contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires
à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent
code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la
sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de
l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance
complémentaire, la Commission de contrôle souhaite vérifier des informations
utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet
Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »
V. - À l'article L. 310-19,
après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations
sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. »
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un
premier alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de
toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des
conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation
le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. »
Le code des assurances est
ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-17. -
La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne
soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées
pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme
est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises
à la suite de cette recommandation. »
II. - À l’article L. 310-18 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1,
aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent
code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est
applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents
ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses
dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en
fonction de la gravité du manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou
d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission de
contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;
4°
Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de
groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre
d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration
globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
5° Le
onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas
visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure
contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à
être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire
représenter ou assister. »
III. - À l’article L.
322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées
aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de
solvabilité est établi par le mandataire général représentant la
société. »
IV. - À l'article L. 323-1-1 :
1° Au
premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les
mots : « d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en
vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont
telles que » et après les mots : « prend les mesures d'urgence
nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés » sont insérés les
mots : « membres et ayants droit » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« La
Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité
plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise
soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de
solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité
est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La
Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments
admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Commission
de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale » sont
remplacés par les mots : « dispose des pouvoirs identiques à ceux qui
lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés,
et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par
les mots : « L. 310-18 ».
I. - Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° A l’article L.
931-18 :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « institution de prévoyance », les
mots : « est telle » sont remplacés par les mots :
« ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés
par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c) Après le
troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'organisme
une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à
l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence
supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par organisme,
retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de
solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
2° A l’article L. 951-1 :
a) Les trois premiers alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de
prévoyance instituée par l’article L. 310-12 du code des assurances est
compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements
régis par le présent livre et par l’article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées
par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre
IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la
commission.
« La
Commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute
personne physique ou morale ayant reçu d’un organisme mentionné au présent
article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre
que ce soit, le courtage d’assurance ou la présentation d’opérations
d’assurance.
« Pour
les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle en vertu des
articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent
article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code
des assurances, la contribution mentionnée à l'article L 310-12-2 du code des
assurances est établie et recouvrée dans les conditions
suivantes : » ;
b)
Le septième alinéa est supprimé ;
3° A l’article L. 951-2 :
a) Au premier
alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot :
« applicables » ;
b) Au deuxième alinéa, après le
mot : « égard » sont insérés les mots : « des assurés,
des membres, » et l’alinéa est complété par la phrase suivante :
« La
Commission de contrôle s’assure également que les modalités de constitution et
de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à
son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° L’article L. 951-3 est abrogé et le
troisième alinéa de l’article L. 951-4 est supprimé ;
5° A l’article L. 951-6 :
a) Après le
premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations
sont couvertes par le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre
IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et
réglementaires qui leurs sont applicables » ;
6° A l’article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de
toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les
conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L.
951-7 est supprimée ;
8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 951-9. - La Commission de
contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle
une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou
renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L’organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en
précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
9° A l’article L. 951-10 :
a)
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant
du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge
de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’elle a contractés envers les
membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut
prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement : » ;
b) Après le 4°, il
est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis. - La démission d’office d’un ou
plusieurs dirigeants de l’institution de prévoyance ou de l’union ; »
c) Après le 6°, il est inséré trois
alinéas ainsi rédigés :
« La
Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un
délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l’union pour prendre
toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au
premier alinéa.
« En outre, la Commission de
contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations
perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze
mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles
sont recouvrées comme des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine.
« Pour
les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d’organisme de
référence au sens de l’article L. 933-2, le montant maximum de la sanction
pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions
et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total
des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. » ;
10° A
l’article L. 951-12 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « notamment »
est supprimé et les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles
et institutions de prévoyance instituée par l’article L. 951-1 du présent
livre, la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les
mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance ».
II. - Le code de la mutualité
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots « Commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article
L 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
instituée à l'article L 310-12 du code des assurances » ;
2° L'article
L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des
unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les
mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit
une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont
contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
mutualité, pris après avis de la Commission de contrôle.
« La Commission de contrôle dispose, cependant, d'un
pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule
compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
510-11 du présent code. » ;
3° A l’article L. 510-3, après le
deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de contrôle s’assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et
dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions
qui les régissent. » ;
4° A
l’article L. 510-6 :
a) Après le
premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations
sont couvertes par le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par
les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont
applicables » ;
c) Après le
septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de
toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des
conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. » ;
5° La dernière phrase du troisième
alinéa de l’article L. 510-7 est supprimée ;
6° Les deux premiers alinéas
de l’article L. 510-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission de contrôle peut adresser à tout
organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre
toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme
est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises
à la suite de cette recommandation. » ;
7° A l’article L. 510-9 :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « union », les mots : « est telle » sont
remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont
telles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots :
« un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c) Après le
troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise
une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à
l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence
supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par entreprise,
revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° A l’article
L. 510-11 :
a) Le premier
alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle,
une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou
réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des
engagements qu’elle a contractés envers les membres participants, ayants droit
ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses
dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en
fonction de la gravité du manquement. » ;
b) Après
le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de
contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit
à la mutuelle, l’union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
« En outre, la
Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être
fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 %
des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au
Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l’Etat étrangères à
l’impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et
unions qui ont la qualité d’organisme de référence au sens de l’article
L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »
L'article L. 613-3 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa,
après les mots : « le directeur du Trésor ou son représentant »,
sont insérés les mots : « , le président de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».
II. - A la fin du même
alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les
mots : « cinq ans et dont le mandat est renouvelable une
fois ».
III. - Il est ajouté un
dernier alinéa ainsi rédigé :
« La Commission
bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
Chapitre III (avant l’article 31)
Dispositions diverses et transitoires
Section 1 (avant
l’article 31)
Dispositions diverses
I. - L’article L. 213-3 du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2., les mots : «
, de durée d’existence » sont supprimés ;
2° Au 4., les mots : «
dont la France est membre » sont supprimés.
II. - L'article L. 213-4 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4.
- Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à
leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte
sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le
programme d’émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est
déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect
par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article ainsi que les
cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée
dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »
I. - L'article L. 532-1 du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« Préalablement à la
délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L.
321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent
obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme
d'activité. » ;
2° La première phrase du
troisième alinéa est supprimée.
II. - Le dernier alinéa de
l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont
supprimés.
III. - L'article L. 532-4 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « à un prestataire de services d'investissement, le Conseil
des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce
programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de l'article L.
321-1 » sont remplacés par les mots : « portant sur le service
d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés
financiers » ;
2° Les deuxième et troisième
alinéas sont supprimés.
I. - Le titre IV du livre V
du code monétaire et financier est intitulé : « Autres prestataires
de services ».
II. - Dans ce titre, il est
crée un chapitre II intitulé : « Les intermédiaires habilités en vue
de l’administration ou de la conservation d’instruments financiers » et un
chapitre III intitulé : « Les sociétés de gestion collective ».
III. - Le chapitre II
susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :
« Art L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation
ou d'administration d'instruments financiers :
« 1° Les personnes
morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public
à l'épargne ;
« 2° Les établissements
de crédit établis en France ;
« 3° Les entreprises
d'investissement établies en France ;
« 4° Les personnes morales
dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables
des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
« 5° Les personnes
morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions
mentionnée à l’article L. 518-1 ;
« 7° Dans des
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.
« Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont soumises, pour
leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux
règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires
de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont
soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement.
« Les personnes
mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles
d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments
financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes, les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »
IV. - L’article L. 540
devient l’article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III susmentionné.
V. - Au premier alinéa de
l'article L. 613-2 du même code, après les mots : « adhérents aux
chambres de compensation », sont insérés les mots : « et par les
personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers ».
I. - Au 5. de l’article L.
562-1 du code monétaire et financier, après les mots : « personnes
morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 » sont
ajoutés les mots : « ainsi qu'aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au 1. du I de l’article L. 214‑1,
aux sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs mentionnées au II
de l’article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au
titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en
investissements financiers ».
II. - Au deuxième alinéa de
l’article L. 564-3 du même code, les mots : « Pour l'application du
présent titre, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots :
« Pour l'application du
présent titre :
« 1° La Commission
bancaire ; ».
III. - A l’article L. 564-3
du même code, il est inséré in fine un
alinéa ainsi rédigé :
« 2° L’Autorité des marchés
financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de
l’article L. 214‑1, sur les sociétés de gestion d’organismes de
placements collectifs mentionnées au II de l’article L. 214-1, sur les
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »
Section 2 (avant
l’article 35)
Dispositions d’abrogation, de coordination et d’entrée en vigueur
I. - Le code de commerce est
ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de
l’article L. 225-212, les mots : « la Commission des opérations de bourse peut
demander au Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les
mots : « l’Autorité des marchés financiers peut » ;
2° L'article L. 233-7 est
ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « dans un délai de quinze jours à
compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
de celle-ci qu'elle possède. » sont remplacés par les mots :
« dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du
seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de
celle-ci qu'elle possède. » ;
b)
Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le
Conseil » sont remplacés par les mots : « l'Autorité ». La
deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette information est portée à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers. » ;
c)
Au septième alinéa, les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la
publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze
jours à compter du franchissement de seuil. » sont remplacés par les mots : « à
l’Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette
information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées
par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Dans la
dernière phrase, il est ajouté après le mot : « établie » les
mots : « et portée à la connaissance du public dans les mêmes
conditions » ;
3° L'article L. 233-8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement
général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
4° L'article L. 233-11 du
même code est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par décret au
Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité » sont remplacés
par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter de
la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée,
à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société et
l'Autorité des marchés financiers doivent également être informés de la date à
laquelle la clause prend fin. » ;
c)
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les informations
mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers. »
II. - Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est
ainsi modifié :
a) Avant les mots :
« Les organismes de placement collectif sont », il est inséré un
I ;
b)
Après le 3. du I, il est ajouté un 4. ainsi rédigé :
« 4. Les sociétés
d’épargne forestières. » ;
c)
Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs
sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de
gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés
civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d’épargne
forestière. » ;
2° A l’article L. 312-3, les
mots : « par règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière ou » sont supprimés ;
3° A l’article L. 312-10,
les mots : « après approbation par le comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « après
avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières » ;
4° A l’article
L. 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés
financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de
la Banque de France » sont remplacés par les mots : « sur la
proposition de l’Autorité des marchés financiers » ;
5° Au troisième alinéa de
l’article L. 421-3 :
a) Les mots : « au Conseil des
marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « à l’Autorité des marchés financiers » ;
b) Les mots : « la Commission
des opérations de bourse et » sont supprimés ;
c) La troisième phrase est
supprimée ;
6° Au II de l’article L.
421-4 :
a) Les mots : « le président de
la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité des
marchés financiers » ;
b)
Les mots : «
par le président de la Commission des opérations de bourse afin d’assurer la
protection de l’épargne publique. Cette suspension peut également être demandée
par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des
compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots : « par le
président de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences
confiées à cette autorité » ;
7° A l’article L. 441-2, les
mots : « 3 du II de l’article L. 622-7 » sont remplacés par les mots :
« 3 du IV de l’article L. 621-7 » ;
8° A l’article L. 511-28,
les mots : « règlements adoptés par le comité de la réglementation
bancaire et financière, pour ceux de ces règlements » sont remplacés par
les mots : « arrêtés adoptés par le ministre chargé de l’économie,
pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières, pour ceux d’entre eux » ;
9° Aux articles L. 511-35,
L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les mots : « après avis du comité
de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières » ;
10° A l’article L. 514-3,
les mots : « sans préjudice des compétences dévolues au comité de la
réglementation bancaire et financière » sont supprimés ;
11° A l’article L. 518-1,
les mots : « les règlements du comité de la réglementation bancaire
et financière » sont remplacés par les mots : « les arrêtés pris
en application de l’article L. 611-1 » ;
12° A l’article L. 520-2,
les mots : « le comité de la réglementation bancaire et financière
peut, par voie de règlement » sont remplacés par les mots : « le
ministre chargé de l’économie peut, par voie d’arrêté » ;
13° Au quatrième alinéa de
l’article L. 532-6 :
a) Les mots : « le Conseil des
marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;
b) Les mots : « les sanctions
disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27,
L. 622-15 à L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions
disciplinaires prévues à l’article L. 613-21 et les sanctions prévues à
l’article L. 621-15 » ;
14° A l’article L. 532-9,
les mots : « après l’avis prévu à l’article L. 621-29 » et les mots :
« pris conformément aux dispositions de l’article L. 621-29 » sont
supprimés ;
15° A l’article L. 532-10,
les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à
L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les sanctions prévues à
l’article L. 621‑15 » ;
16° A l’article L. 532-11,
les mots : « aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 621-15 » ;
17° Au premier alinéa de
l’article L. 532-12, le mot : « disciplinaire » est
supprimé ;
18° Les troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 532-13 sont supprimés ;
19° A l’article L. 532-15,
les mots : « et le Conseil des marchés financiers » sont supprimés ;
20° A l’article L. 532-18,
les mots : « et L. 622-21 » sont remplacés par les mots : « et
L. 621-18-1 » ;
21° A l’article L. 532-19 :
a) Les mots : « le Conseil des
marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;
b) Les mots : « , la
Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers »
sont remplacés par les mots : « et l’Autorité des marchés financiers » ;
22° A l’article L. 532-20,
les mots : « et par la Commission des opérations de bourse en application de
l’article L. 621-7 » sont supprimés ;
23° A l’article L. 532-21,
les mots : « la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le
Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : «
l’Autorité des marchés financiers » ;
24° A l’article L. 532-22,
les mots : « la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés
financiers » ;
25° A l’article L. 533-1,
les mots : « et L. 621-25 » sont remplacés par les mots : « et
L. 621-15 » ;
26° A l’article L. 533-4,
les mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait
aux services définis au 4. de l’article L. 321-1, par la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « par l’Autorité des
marchés financiers » ;
27° Au dernier alinéa de
l’article L. 612-2, les mots : « au Conseil des marchés financiers et à la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à
l’Autorité des marchés financiers » ;
28° Le dernier alinéa de
l’article L. 612-3 est ainsi rédigé :
« Les représentants des
organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour
assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur
employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la
convocation. » ;
29° Au dernier alinéa de
l’article L. 613-14, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de
l’Autorité des marchés financiers » ;
30° A l'article L. 621-16,
les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « la commission des sanctions de l’Autorité
des marchés financiers » ;
31° L’article L. 622-21
devient l’article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : « et de la
Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;
32° A l’article L. 631-1 :
a)
Après les mots : « commission de contrôle des assurances » les
mots : « la commission de contrôle instituée par l’article L. 951-1
du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots :
« , des mutuelles et des institutions de prévoyances, le comité des
entreprises d’assurance » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par
les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;
c)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la
gestion financière » sont supprimés ;
33° A l’article L. 631-2 :
a)
Les mots : « du président de la Commission des opérations de bourse et du
président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots
: « du président de l’Autorité des marchés financiers » ;
b)
Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » sont
supprimés ;
c)
Les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « le président de l’Autorité des marchés
financiers ».
III. - A l’article 1756 bis du code général des impôts, les
mots : « par le comité de la réglementation bancaire et
financière » sont supprimés.
IV. - Dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires :
1° Les références à la
Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au
Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence
à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux
règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du
Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Les références au conseil
national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre
IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier sont
remplacées par la référence au « comité consultatif du secteur
financier » ;
4° Aux articles L. 213-3, L.
312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L.
511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511‑27, L. 511-40, L. 515-1, L.
515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8,
L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu’aux troisième alinéa de l’article L. 511-24,
premier et deuxième alinéas de l’article L. 511-28 et premier alinéa de
l’article L. 511-41, les mots : « comité de la réglementation bancaire
et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé
de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
5° Aux articles L. 133-1, L.
312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313‑6, L. 313-51, L. 322-3, L.
322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517‑1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi
qu’au deuxième alinéa de l’article L. 511-24 et au dernier alinéa de l’article
L. 511-41, les mots : « règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières » ;
6° Les références à la
commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à
la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance.
Les règlements du Comité de
la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de
bourse et le règlement général du
Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés
ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l’économie pris
dans les conditions prévues à l'article L. 611‑1 du code monétaire
et financier, ou par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions
prévues à l'article L. 621-6 du même code.
I. - Sont abrogés :
1° Le deuxième alinéa de
l’article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code
des assurances ;
2° Les articles L. 614-4 à
L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621‑31, L. 622-1 à L. 622‑10,
L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4
et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;
3° Les articles 1er,
5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de
l’ordonnance n° 67‑833 du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
II. - Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° A la section 3 du
chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous‑section 7 est
supprimée ;
2° Les sections 2 et 3 du
chapitre Ier du titre Ier du livre VI sont supprimées ;
3° A la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre VI, les mots : « sous-section
1 - Conseil national du crédit et du titre » et les mots :
« sous-section 2 - comité consultatif » sont supprimés ;
4° La section 6 du chapitre
Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce
même chapitre devient la section 6 ;
5° Les chapitres II et III
du titre II du livre VI sont supprimés ;
6° Au chapitre II du titre
IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.
I. - Les membres des
commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus
dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion des autorités, conseils et
comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu’à cette date :
1° La Commission des opérations
de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la
gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des
assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil
national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité
de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif
mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire
et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la
Commission des entreprises d’assurances et le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement exercent les compétences qui leur sont
dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la
date de la publication de la présente loi ;
2° Le ministre chargé de
l’économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement à la
publication de la présente loi.
II. - A compter de la
première réunion de son collège, l’Autorité des marchés financiers succède dans
leurs droits et obligations respectifs
à l’Etat au titre des activités de la Commission des opérations de
bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des
marchés financiers.
III. - La validité des actes
de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion
de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction
devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés
financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la
date de la première réunion du collège de l’Autorité des marchés financiers
sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission des sanctions
dans les conditions prévues à l’article L. 621-15 du code monétaire et
financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont
été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés
financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission
des sanctions est saisie du dossier en l’état.
Les procédures de sanction
devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle
des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la
première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette
dernière.
titre II (avant l’article 39)
Sécurité des épargnants et des ASSURÉS
Chapitre Ier
(avant l’article 39)
Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du
code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et
financier
« Démarchage
bancaire ou financier
« Section 1 du chapitre
Ier du titre IV du livre III du code monétaire
et financier
« Définition
« Art.
L. 341-1.- Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de
contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne
physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un
accord sur :
« 1° La réalisation par
une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération
sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par
une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération de
banque ou d’une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L.
311-2 ;
« 3° La fourniture par
une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service
d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L.
321-2 ;
« 4° La réalisation
d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 550-1.
« Constitue également
un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à
l’initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes,
sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L’activité de
démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application
des dispositions particulières relatives à la prestation de services
d’investissement, à la réalisation d’opérations de banque et à la réalisation
d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article 66-4 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
« Art.
L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne
s’appliquent pas :
« 1° Aux prises de
contact avec les investisseurs qualifiés définis à l’article L. 411-2 et
avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou
les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
« 2° Aux prises de
contact dans les locaux des personnes mentionnées à l’article L. 341‑3 ;
« 3° Aux démarches dans
les locaux professionnels d’une personne morale à la demande de cette dernière
;
« 4° Lorsque la
personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la
prise de contact a lieu, dès lors que l’opération proposée relève, à raison de
sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en
cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.
« Section 2 du chapitre
Ier du titre IV du livre III du code monétaire
et financier
« Personnes habilitées
à procéder au démarchage
« Art.
L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire
ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent,
que :
« 1° Les établissements
de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises
d’investissement et les entreprises d’assurances définis respectivement aux
articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l’article L. 310-1 du
code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents
agréés dans un autre Etat membre de la communauté européenne et habilités à
intervenir sur le territoire français ;
« 2° Les entreprises,
dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du
travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des
règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises,
seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de
l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4
du présent code ;
« 3° Les conseillers en
investissements financiers définis à l’article L. 541-1.
« Art.
L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l’article L. 341‑3
peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une
activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises
mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes
morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des
personnes physiques afin d’exercer cette activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les
cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services
qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité de
démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être
renouvelé.
« Une même personne
peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements
mentionnés au 1° de l’article L. 341-3.
« III. - Les personnes
morales mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du
I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs,
agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant
toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs
préposés au sens de l’article 1384 du Code civil.
« IV. - Les personnes
physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les
personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions
d’âge, d’honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des
salariés des personnes mentionnées à l’article L. 341-3, lorsqu’ils
exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées
en application du I du présent article.
« V. - Les règles
fixées aux II et IV ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à
l’envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu’elles n’aient aucun
contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée.
Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 ou
mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement
l’activité de démarchage et sont tenues d’en appliquer les règles.
« Art.
L. 341-5. - Toute personne physique
ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou
financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un
contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations
professionnelles telles que définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des
garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles
l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un seul ou de plusieurs
mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage.
« Art.
L. 341-6. - Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les personnes mentionnées à
l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l’article L.
341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement ou du Comité des entreprises d’assurances, les
personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer
pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié
qu’elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre,
s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu’une personne
est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l’article
L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à
l’enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent
article.
« Les conseillers en
investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de
démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité
des marchés financiers.
« L’autorité saisie
attribue au démarcheur un numéro d’enregistrement. Ce numéro d’enregistrement
doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne
démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales
ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou
mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage
bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne
remplissent plus les conditions d’enregistrement, en informer l’autorité auprès
de laquelle l’enregistrement a été fait.
« Art.
L. 341-7. - Un fichier des personnes
habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu
conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et le Comité des
entreprises d’assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est librement
consultable par le public.
« Art.
L. 341-8. - Toute personne se
livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou
dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et
services financiers, doit être titulaire d’une carte de démarchage délivrée par
la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Cette carte doit être
présentée à toute personne ainsi démarchée.
« Art.
L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui, exercer une activité de démarchage bancaire
ou financier, s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation
définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d’au
moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
« a) L’une des infractions prévues au titre
Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des
lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de
confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et
détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II
du livre II du code pénal ;
« j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales
prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les
loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l’étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L.
163-7 ;
« q) L’une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122‑10
et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L’une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465‑2
du présent code ;
« s) L’une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier
du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux
chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du
livre V du présent code ;
« 3° A la destitution
des fonctions d’officier public ou ministériel.
« II. - Les personnes
exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l’objet de
l’une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de
justice est devenue définitive.
« III. - En cas de
condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de
chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime
ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel
du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application
de l’incapacité prévue par le I du présent article.
« Cette incapacité
s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une
faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur
peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« Section 3 du chapitre
Ier du titre IV du livre III du code
monétaire et financier
« Produits ne pouvant
pas faire l’objet de démarchage
« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières
applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de
démarchage :
« 1° Les produits dont
le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels
le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 2° Les produits non
autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de
l’article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L.
422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés
aux articles L. 214-42 et L. 214-43.
« Section 4 du chapitre
Ier du titre IV du livre III du code
monétaire et financier
« Règles de bonne
conduite
« Art.
L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service
financier, les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la
personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de
placement ou de financement. Ils lui communiquent, d’une manière claire et
compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
« Art.
L. 341-12. - Lors des actes de
démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne
démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :
« 1° Le nom, l’adresse
et le numéro d’enregistrement de la personne physique procédant au
démarchage ;
« 2° Le nom et
l’adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou
desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro
d’enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de
l’article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d’une
telle personne ;
« 4° Les documents
d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et
services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun
des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la
responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage
et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les
produits proposés ;
« 5° Les conditions de
l’offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat,
en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L’information
relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation prévu à
l’article L. 341-16, ainsi que ses modalités d’exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à
chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Art.
L. 341-13. - Il est interdit au
démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres
que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des
personnes pour le compte desquelles il agit.
« Art.
L. 341-14. - Le contrat portant sur
la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe, sur la
réalisation d’une opération sur instruments financiers, d’une opération de banque
ou d’une opération connexe ou d’une opération sur biens divers est conclu entre
la personne démarchée et l’établissement, l’entreprise ou la personne morale
habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au
nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
« Art.
L. 341-15. - Il est interdit à tout
démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de
commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un
autre moyen.
« Art.
L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du
contrat, d’un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans
être tenue d’indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court
à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé
par les deux parties.
« Le contrat doit
comporter un formulaire destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les
conditions d’exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la
personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au
versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est
toutefois tenue de payer le prix correspondant à l’utilisation du produit ou du
service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l’exercice
du droit de rétractation.
« L’exécution des
contrats portant sur les services de conservation ou d’administration
d’instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
est différée pendant la durée du droit de rétractation.
« III. - Le délai de
rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :
« 1° Aux services de
réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés
à l’article L. 321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers
mentionnés à l’article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des
dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de
réflexion ou un délai de rétractation d’une durée différente, auquel cas, ce
sont ces délais qui s’appliquent en matière de démarchage.
« IV. - En cas de
démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article
L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne
peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en
vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution
d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 ou
d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, avant l’expiration
d’un délai de réflexion de quarante‑huit heures.
« Ce délai de réflexion
court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé établissant la
communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des
informations et documents prévus à l’article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du
délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de
celle-ci.
« V. - Les délais fixés
à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
« Section 5 du chapitre
Ier du titre IV du livre III du code
monétaire et financier
« Sanctions
disciplinaires
« Art.
L. 341-17. - Tout manquement aux
lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage
bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de
l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les
conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L.
621-17 du présent code et à l’article L. 310-18 du code des assurances.
« Art.
L. 341-18. - Les modalités
d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par
décret. »
II. - 1° - Le
chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le
chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1
à L. 342-3 ;
2° - Dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L.
344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L.
342-3.
I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du
code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1 du chapitre III du titre V du livre III du code
monétaire et financier
« Démarchage en matière
bancaire ou financière
« Art.
L. 353-1. - Est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :
« 1° Le fait, pour
toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas
d’activité réalisée dans les conditions de l’article L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les
informations et documents mentionnés à l’article L. 341-12 et à l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la
signature du contrat prévues à l’article L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de
bénéficier du délai de rétractation mentionné à l’article L. 341-16 sous
réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie au deuxième alinéa de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes
démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécutions d’ordres pour le compte de tiers
mentionnés à l’article L. 321-1, ou d’instruments financiers mentionnés à
l’article L. 221-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures
mentionné au IV de l’article L. 341-16.
« Art.
L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour
toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier
définie à l’article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage,
mentionnés à l’article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour
toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer une activité de démarchage
bancaire ou financier en violation de l’interdiction prévue à l’article L.
341-9 ;
« 4° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de
proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et
services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses
de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle
agit ;
« 5° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de
recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des
valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art.
L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits mentionnés aux
articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L’interdiction des
droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une
fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 3° L’affichage ou la
diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article
131-35 du code pénal.
« Art.
L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines
mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
« Art.
L. 353-5. - Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce sont
qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions
prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par
les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de
commerce. »
II. - 1° - La section 4 du
même chapitre devient la section 2 et l’article L. 353-7 devient l’article L.
353-6 ;
2° - Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires, les références à l’article L. 353-7
sont remplacées par les références à l’article L. 353-6.
I. - L’article L. 519-5 du
code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de
banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l’article
L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à
L. 341‑18 et L. 353-1 à L. 353-5. »
II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Les personnes dont
l’activité est régie par le chapitre 1 du titre IV du livre III à la condition
qu’elles soient mandatées, conformément à l’article L. 341-4, par des personnes
habilitées à fournir les mêmes services d’investissement ; »
III. - L’article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes
mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L.
341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de
démarchage. »
IV. - L’article L. 322-2-2
du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont
mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à
l’article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées
par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à
l’ensemble des activités de l’entreprise. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent article. »
Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et
financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier du titre IV du livre V du
code monétaire et financier
« Les conseillers en investissement financiers
« Art.
L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les
personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil
portant sur :
« 1° La réalisation
d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation
d’opérations de banque ou d’opérations connexes définies aux articles L. 311-1
et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de
services d’investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1
et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation
d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas
soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les établissements
de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les
entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;
« 2° Les professionnels
soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en
investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
« III. - Les
conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et
rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
« Art.
L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques,
ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer
les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements
financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d’âge, d’honorabilité
et de compétence professionnelle fixées par décret.
« Art.
L. 541-3. - Tout conseiller en
investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de
l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« Le niveau minimal des
garanties qui doivent être apportées par l’assurance en responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous
laquelle l’activité de conseil est exercée et des produits et services
susceptibles d’être conseillés.
« Art.
L. 541-4. - Tout conseiller en
investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la
représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses
membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en
considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à
remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des
marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite
auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de
prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers obligeant notamment les conseillers en investissement financiers
à :
« 1° Se comporter avec
loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur
activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux
des intérêts de leurs clients ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour
mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures
avec un souci d’efficacité ;
« 4° S’enquérir, avant
de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur
expérience et de leurs objectifs en matière d’investissement ;
« 5° Communiquer, d’une
manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs
clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération,
notamment la tarification de leurs prestations.
« Art.
L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer
ses activités en France doit, après vérification qu’il remplit les conditions
posées aux articles L. 541‑2 à L. 541-4, être enregistré sur
une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association
professionnelle mentionnée à l’article L. 541-4 selon des modalités fixées par
décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers auprès
de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au
conseiller en investissements financiers un numéro d’enregistrement délivré par
l’association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro
doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit
figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements
financiers.
« Art.
L. 541-6. - Il est interdit à tout
conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds
autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements
financiers.
« Art.
L. 541-7. - Nul ne peut directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, exercer
une activité de conseiller en investissements financiers s’il a fait l’objet
depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d’au
moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
« a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du
code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines
prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et
détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II
du livre II du code pénal ;
« j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales
prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les
loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l’étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et
L. 163-7 ;
« q) L’une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122‑10
et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L’une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465‑2
du présent code ;
« s) L’une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier
du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux
chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre
V du présent code ;
« 3° A la destitution
des fonctions d’officier public ou ministériel.
« II. - Les personnes
exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l’objet
de l’une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de
justice est devenue définitive.
« III. - En cas de
condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de
chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime
ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère
public, après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu
à l’application de l’incapacité prévue par le I du présent article.
« Cette incapacité s’applique
également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur
peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les personnes mentionnées à
l'article L. 541-1 aux lois et règlements et obligations professionnelles
concernant les conseillers en investissements financiers est passible, à
l’encontre des personnes mentionnées à l’article L. 541‑1, à
des sanctions prononcées par la Commission des sanctions selon les modalités
prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.
« Les sanctions sont
l’avertissement, le blâme, le retrait de l’enregistrement et la radiation du
fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission
des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces
sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
300 000 € ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel
est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« Le montant de la sanction
doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation
avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements. »
Il est ajouté, au titre VII
du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre
III bis du titre VII du livre V du code monétaire et financier
« Dispositions
relatives aux conseillers en investissements financiers
« Art.
L. 573-9. - Est puni des peines
prévues à l’article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour
toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers
définie à l’article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les
articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
« 2° le fait, pour toute personne, d’exercer
ou de tenter d’exercer une activité de conseiller en investissements financiers
en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour
toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements
financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction
prévue à l’article L. 541-6.
« Art.
L. 573-10. - Les personnes physiques
coupables de l’un des délits mentionnés à l’article L. 573-9 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des
droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une
fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 3° L’affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article
131-35 du même code.
« Art.
L. 573-11. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L.
573-9.
« Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines
mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Chapitre
II (avant l’article 45)
Sécurité
des épargnants et des déposants
Section 1 (avant l’article 45)
Mesures relatives aux
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et aux sociétés
de gestion
I. - Le premier alinéa de
l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Dans des conditions
et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français
ou étranger ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés
d’investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires
à leur fonctionnement. »
II. - L'article
L. 214-7 du même code est abrogé.
III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du même code,
sont ajoutés les mots : « ni les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ».
I. - Au début du deuxième
alinéa de l’article L. 214-15 du code monétaire et financier, sont ajoutés les
mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l’article L.
214-19, ».
II. - A l’article L. 214-19
du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans
lesquelles les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l’émission
des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. »
III. - A l'article L. 214-30
du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans
lesquelles, le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission des
parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »
I. - Au premier alinéa du I
de l’article L. 214-33 du code monétaire et financier, il est ajouté la phrase
suivante :
« Par dérogation à
l’article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents
constitutifs de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les
actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment. »
II. - Au deuxième alinéa de
l’article L. 214-43 du même code, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à
l’article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents
constitutifs du fonds, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que
des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment. »
I. - A compter du 13 février
2004 :
A. - L’article L. 214-24 du
code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les
mots : « mentionnée à l’article L. 214‑25 » sont
remplacés par les mots : « de portefeuille » ;
2° Le troisième alinéa est
supprimé.
B. - Les deux premiers
alinéas de l’article L. 214-25 du même code sont supprimés.
C. - Le chapitre III du
titre IV du livre V du même code et son article L. 543-I sont abrogés.
II. - Les sociétés de
gestion mentionnées à l'article L. 543-I du code monétaire et financier
mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs
moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration
d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés
financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Section 2 (avant
l’article 49)
Autres dispositions
L’article L. 322-1 du code monétaire et financer est modifié
ainsi qu’il suit :
1° Les mots : « Lorsqu’ils sont conservateurs d’instruments
financiers confiés par des tiers » sont supprimés ;
2° Les mots : « les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots :
« les prestataires de services d’investissement, à l’exception des
sociétés de gestion de portefeuille, ».
I. - Les dispositions de
l'article L. 511-7 du code monétaire et financier deviennent le I de cet
article et il est rajouté un II, ainsi rédigé :
« II. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement peut exempter d’agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec
la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de
mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont
acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du
I ci-dessus ou par un nombre limité d’entreprises qui se distinguent clairement
par le fait qu’elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou
qu’elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de
distribution commun.
« Lorsque l’entreprise
bénéficiaire de l’exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement
sous forme de monnaie électronique :
« 1° La capacité
maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des
porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret ;
« 2° Un rapport d’activité,
dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie dans des
conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de
France. »
II. - A l'article L. 562-1
du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de
l'article L. 511-7. »
Le titre II du livre V du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de
l'article L. 520-1, après les mots : « changeur manuel » sont
insérés les mots : « , ou de fonctions de dirigeant de droit ou de
fait dans une personne morale exerçant cette profession, » et après les
mots : « Banque de France », sont insérés les mots :
« ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L 520-3 ».
II. - Au 3 de l'article L.
520-3, est ajoutée la phrase suivante :
« La commission
bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
personnes morales mentionnées à l'article L. 520‑1 d'exercer,
directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même
article. »
III. - Au cinquième alinéa
du même article, les mots : « trente-sept mille cinq cent
euros » sont remplacés par les mots : « un million
d'euros ».
I. - Le premier alinéa de
l'article L. 511-34 du code monétaire et financier est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les entreprises
établies en France et qui font partie d’un groupe financier ou d’un groupe
mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises
d’investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans
un Etat où sont applicables les accords prévus à l’article L. 613-13 sont
tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l’un de ces
Etats :
« 1° Les renseignements
relatifs à leur situation financière nécessaires à l’organisation de la
surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises
d’investissement ;
« 2° Les informations
nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
contre le financement du terrorisme.
« Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des
personnes extérieures au groupe, à l’exception des autorités compétentes des
Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des
Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé
de l'économie. »
II. - Après l’article L.
533-3 du même code, est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font
partie d’un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de
portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par les
articles L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de
transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à
l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le
financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de
l’article L. 511-34 sont applicables à ces informations. »
I. - A l'article L. 531-6 du
code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement
aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l’économie dans des
conditions fixées par décret pour l’application de l’alinéa précédent et sans
préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code de commerce, le
procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de
parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de
la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales d’entreprise d’investissement autre que les sociétés de gestion de
portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »
II. - Après le premier
alinéa de l’article L. 532-9-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de défaut d’information préalable concernant toute
modification dans la structure de l’actionnariat d’une société de gestion de
portefeuille et sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code
de commerce, l’Autorité des marchés financiers, le procureur de la République
ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de
suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de
vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement. »
III. - Au troisième alinéa
de l’article L. 612-6 du même code, après les mots : « de l’agrément
ou de la surveillance des établissements de crédit » sont insérés les
mots : « , des entreprises d’investissement ».
Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de
l'article L. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et
5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un
établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de
son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code
de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent
mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la
Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à
l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de
crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »
II. - Le dernier alinéa de
l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux
dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque
l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de
l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L.
237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette
dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément
prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture
de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission
bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer
l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et
L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »
I. - A l'article L. 613-18
du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation
laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à
assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie
des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en
garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de
garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au
Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce
mécanisme est mis en œuvre. En cas de mise en œuvre conjointe, la charge est
imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en
œuvre. »
II. - A l'article L. 613-22
du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation
laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à
assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut,
dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18,
décider d'en garantir le paiement. »
L'article L. 144-5 du code
monétaire et financier est abrogé.
Chapitre III (avant l’article
57)
Sécurité des assurés
Section 1 (avant
l’article 57)
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1 (avant l’article 57)
Extension de la compétence
du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises
d'assurances de dommages
Le code des assurances est
ainsi modifié :
I. - Le titre du chapitre Ier
du titre deuxième du livre quatrième est remplacé par le titre suivant :
« Chapitre Ier - Le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages ».
Dans l’ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie
contre les accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par les
mots : « Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages ».
II. - Le titre de la section
première du même chapitre est remplacé par le titre suivant :
« Dispositions générales ».
III. - Le titre de la
section VI du même chapitre est remplacé par le titre suivant : « Section
VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif
d'entreprises d'assurances obligatoires ».
IV. - A l'article L. 421-1 :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la
phrase suivante :
« Le Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des
dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation
légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par
les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est
totalement ou partiellement insolvable,
d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne
nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en
circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des
chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont
propres. »
2° Il est ajouté au même article
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Fonds de
garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le
règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211‑1, il ne peut
exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le
recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent
article. »
V. - L'article L. 421-2 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-2. - Le Fonds de garantie est une personne morale
de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance
agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat en vertu de
l’article L. 310-1 du présent code qui couvrent les risques faisant
l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des
garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »
VI. - Dans la section VI du
chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième,
l'article L. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-9. - I. -
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des
entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat en vertu
de l’article L. 310-1 du présent code, à l’exception de celles qui
sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même
article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou
pour les activités d’assistance mentionnées au 3° de cet article.
« Ne sont couverts par
le Fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont
survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du
contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et
déclarés par l'assuré avant cette date.
« II. - Sont exclus de
toute indemnisation au titre de la présente section les contrats
d’assurance :
« 1° Dont un assuré, un
souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant
pour le compte d’une de ces personnes a pu bénéficier d’informations sur la
situation de l’entreprise défaillante ou d’avantages particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps
de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires
; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l’assistance
aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de
responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions
internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur
maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n°
CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;
« 3° Couvrant ou indemnisant
des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant
ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés
hors de la Communauté européenne ;
« 4° souscrits par les
personnes suivantes :
« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement
responsables détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 5 % du
capital de l’entreprise d’assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant
les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe, administrateurs de la
société d’assurance mutuelle ;
« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du
présent article ;
« c) Entreprises d’assurance relevant du présent code, institutions
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi
que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu’il s’agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« d) Sociétés entrant
dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de
commerce dont relève l’entreprise d’assurance, sauf s’il s’agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« e)
Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l’article L. 518-1
du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte
d’un emprunteur, d’un client ou de leurs salariés.
« 5° Assurant les
personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités
professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au
profit d’une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses
activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou
physiques mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas
prévus aux 1°, 4° et 5° les personnes victimes d’un dommage dont l’assuré est
responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle
à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
« Un décret en Conseil
d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
VII.
- Dans la
section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième, il
est ajouté les articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à
l’occasion de la procédure prévue à l’article L. 310-18, la Commission de
contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime
qu’une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.
421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile
automobile n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les
personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages.
« Avant de prendre sa
décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui
indiquant qu’elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d’un délai de
quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant
peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l’expiration de ce délai ou d’un
délai plus court fixé d’un commun accord entre le fonds de garantie et le
président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui
notifie sa décision de recourir ou non à lui.
« S’il conteste la
décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à
compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut
alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la
commission une nouvelle délibération.
« La décision de la
commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à
l’entreprise concernée à l’issue de la procédure décrite ci-dessus.
« II. - Dès cette
notification, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance lance un appel d’offres en vue du transfert du
portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à
l’article L. 310-18. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission
retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
« La décision de la
commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de
la ou des entreprises qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise cédante de
tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des
dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure
de transfert du portefeuille n’a pas abouti, la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de
garantie.
« IV. - Le transfert de
tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de
transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs
de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la
nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du
portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur
provisoire nommé le cas échéant par la commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion
pour le compte du fonds de garantie.
« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement
du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en
Conseil d’Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de
l’entreprise dont l’agrément a été retiré.
« Lorsque la procédure
de transfert de portefeuille n’a pas abouti, les droits des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant
la résiliation prévue à l’article L. 326-12 sont garantis par des versements, à
leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en
Conseil d’Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les
conditions des contrats.
« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de
l’économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son
représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
« La Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le
représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise
d’assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la Commission.
« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie
est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu’il a
versées.
« Le fonds de garantie
est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l’entreprise
dont l’agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de
l’exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues
à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au
profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute
clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des
traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d’agrément de
l’entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie
peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de
droit ou de fait de l’entreprise d’assurance dont la défaillance a entraîné son
intervention aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à
l’encontre des personnes mentionnées au a
du 4 de l’article L. 421-9, aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou
partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
« En vue d’obtenir le
remboursement de l’indemnisation des tiers victimes d’un dommage dont est
responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses
activités professionnelles dont l’assureur a été l’objet de la procédure prévue
à l’article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre
le responsable du dommage.
« Un décret en Conseil
d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie,
ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et
informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13
du code pénal. Ce secret n’est opposable ni à l’autorité judiciaire agissant
dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un recours formé à l’encontre d’une décision du fonds de garantie, ni à la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d’Etat précise :
« 1° les conditions et les plafonds
d’indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les
modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à
l’information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond
pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à
l’article L. 421-9 à l’exclusion de celles définies aux articles L. 421-1
et L. 421-8 ;
« 2° les délais de forclusion des demandes
de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou
par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
« 3° les modalités de définition des limites
de garantie en cas de transfert de portefeuille de l’entreprise défaillante.
« Ce décret ne peut
être modifié qu’après avis du fonds de garantie. »
VIII. - A l’article L. 324-5, les mots : « à l’article L.
423-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et
L. 423-1 ».
IX. - Après l'article L.
326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-14-1.
- Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre
des dispositions du présent article, la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que
les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par
l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette
entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions
encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la
limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même
disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui
n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de
contrats. »
X. - Les articles L. 326-17
à L. 326-19 sont abrogés.
XI. - A l’article L. 421-10,
les mots : « à l’article L. 421-9 » sont supprimés.
Sous-section 2
(avant l’article 58)
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages
I. - Le second alinéa de
l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la
revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé
par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les majorations dont
le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à
l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit
fonds. »
II. - Le premier alinéa de
l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de
certaines rentes viagères et pensions est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les majorations dont
le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le
fonds de garantie prévu à l'article L.421-1 du code des assurances. »
III. - Il est ajouté à
l'article L. 421-1 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie
est également chargé de financer les majorations de rentes prévues à l'article
1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation
de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule
terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du
24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »
Transposition de la IVème
directive relative à l'assurance automobile
Le code des assurances est
ainsi modifié :
I. - L'article L. 211-9 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas
où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement
quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un
véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre
d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande
d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou
n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement
quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux
éléments invoqués dans la demande.
« Une offre d'indemnité
doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le
délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la
victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris
les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
d'un règlement préalable.
« Cette offre peut
avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois
de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois
suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de
cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
« En cas de pluralité
de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur
mandaté par les autres. »
II. - Après l'article L.
310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d’assurance soumise au contrôle
de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1,
et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de
responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à
l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun
des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen un représentant
qui a pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la
personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans
lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un
des Etats désignés ci-dessus à l’exclusion de l’Etat de résidence de la
personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
« Le représentant a
également pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la
personne lésée, les sinistres résultant d’un accident dans lequel est impliqué
un véhicule assuré par l’entreprise d’assurance qui l’a désigné, survenu sur le
territoire d’un Etat tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au
régime de la carte verte et ayant causé des préjudices à une personne résidant
dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Le représentant doit
résider ou être établi dans l’Etat où il a été désigné et être en mesure
d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut
représenter une ou plusieurs entreprises d’assurance.
« Les entreprises
visées au premier alinéa du présent article notifient par l’intermédiaire de
l’organisme d’information prévu à l’article L. 451-1 aux organismes d’information
de tous les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, le nom
et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elles
désignent dans chacun des Etats membres. »
III. - A l’article L. 421-1,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie
est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à
L. 424-7. »
IV. - Il est ajouté au titre
IIème du livre IVème du même code un chapitre IV
intitulé : « Chapitre IV - Organisme d'indemnisation » et comprenant
les articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-1. - Un organisme
d’indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit
à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus sur le
territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre
que l’État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement
habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
« Sans préjudice de la
législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit
international privé, les dispositions du présent article s’appliquent également
aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour
tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau
national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance,
lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules
assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées
peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation :
« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation
a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une
demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du
règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués
dans la demande, ou ;
« b) Si
l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement
des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans
ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme
d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à
l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et
si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de
la présentation de la demande.
« Les personnes lésées
ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation
si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de
l’entreprise d’assurance ;
« c) Si l’identification du véhicule de l’auteur de l’accident n’est
pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l’accident, il est
impossible d’identifier l’entreprise d’assurance qui accorde sa garantie.
« Art. L. 424-3. - L’organisme
d’indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation. Il cesse
son intervention si, dans ce délai de deux mois, l’entreprise d’assurance ou
son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée
à la demande.
« L’offre de
l’organisme d’indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités
qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes
ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les
versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne
peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des
dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
« Art. L. 424-4. - L’organisme
d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée, est subrogé dans ses droits
à l’encontre de l’organisme d’indemnisation de l’État où est situé
l’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat pour le
remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation.
« Art. L. 424-5. - Lorsque l’organisme
d’indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres
États partie à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les
droits de la personne lésée et de l’organisme qui l’a indemnisée à l’encontre
de la personne ayant causé l’accident ou de l’entreprise d’assurance qui lui
accorde sa garantie ou du Fonds de garantie contre les accidents de la
circulation et de chasse prévu à l’article L. 421-1.
« Art. L. 424-6. - Lorsqu’il intervient dans les conditions prévues aux articles
L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l’organisme d’indemnisation se fait
communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures
nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour
l’indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire
de l’État de survenance de l’accident.
« Art. L. 424-7. - Lorsqu’il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l’article L. 424-2,
l’organisme d’indemnisation possède une créance :
« a) Sur le fonds de garantie de l’État où l’accident a eu lieu dans
le cas d’un véhicule d’un pays tiers ;
« b) Sur le fonds de garantie de l’État où le véhicule a son
stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut être
identifiée ;
« c) Sur le fonds de garantie de l’État où l’accident a eu lieu dans
le cas d’un véhicule non identifié.
« La créance de
l’organisme d’indemnisation comprend, outre l’indemnité et les frais y
afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes
d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »
V.
- Il est inséré
dans le livre IVème du même code un titre Vème
intitulé : « Titre Vème - Organisme d'information »
et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - Un organisme
d’information est chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un Etat membre
partie à l’accord sur l’Espace économique européen et lésées dans un accident
de la circulation survenu sur le territoire d’un de ces Etats, à l’exception de
leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré
au régime de la carte internationale d'assurance et mettant en cause un
véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République
française et assuré auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 451-2, ou
à leur représentant, qui en font la demande, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et
l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile visée à
l’article L. 211-1, à la date de l'accident ;
« 2° Le numéro du
contrat d’assurance ;
« 3° Le numéro de carte
internationale d'assurance ou du contrat d’assurance frontière, si le véhicule
est couvert par l'un de ces documents ;
« 4° Le nom et
l’adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de
résidence ;
« 5° Pour les véhicules
d’Etat bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 du présent
code, les coordonnées des autorités chargées de l’indemnisation.
« Si la personne lésée
prouve qu’elle y a un intérêt légitime, l’organisme d’information lui
communique, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident.
« Art. L. 451-2. - Toute entreprise
d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques
de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur,
à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l’organisme
d’information visé à l’article L. 451-1.
« Toute entreprise
d’assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne
fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon
le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
« Afin de permettre à
l’organisme d’information de répondre aux demandes d’information prévues aux
articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l’accident,
les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 451-1 ont l’obligation
de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du
contrat :
« 1° Le numéro du
contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules
terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la
République française ;
« 2° Le numéro de carte
internationale d'assurance ou du contrat d’assurance frontière, si le véhicule
est couvert par l'un de ces documents ;
« 3° Si la personne
lésée y a un intérêt légitime, le nom et l’adresse du propriétaire ou du
conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
« Les entreprises
d’assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros
d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après
l’expiration du contrat d’assurance. Cette obligation repose sur l’entreprise
d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes
immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 211-1, sont tenus de conserver le nom et
l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans
après la fin de leur immatriculation.
« Afin de permettre à
l’organisme d’information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un
accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de
l’exonération prévue à l’article L. 211-1, l’Etat répond aux demandes d'identification
formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des
autorités chargées de l’indemnisation.
« Art. L. 451-3. - En cas d’accident de la
circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur
le territoire de la République française, l’organisme d’information fournit les
informations prévues au premier alinéa de l’article L. 451-1 aux entreprises
d’assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au fonds de garantie mentionné à
l’article L. 421-1, à l’organisme d’indemnisation mentionné à l’article L.
421-16 et au bureau national d’assurance mentionné à l’article L. 421-15.
« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la
personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme
d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou
du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l'organisme
d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué
par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas
assuré. »
titre III (avant l’article
60)
Modernisation du contrôle LÉGAL DES COMPTES
ET Transparence
Chapitre Ier (avant l’article
60)
Du contrôle légal des comptes
Il est ajouté au titre
deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire
intitulé : « Chapitre préliminaire - Dispositions générales »
comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.
Il est ajouté au titre
deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre Ier
intitulé : « Chapitre Ier - De l’organisation et du
contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821‑1
à L. 821-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux
comptes chargé :
« 1° D’assurer la surveillance de la
profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes, instituée par l’article L. 821-6 ;
« 2° De veiller au respect de la
déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes ;
« 3° D’organiser les programmes de
contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9;
« 4° D’émettre un avis sur les
normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice ;
« 5° Définir et promouvoir les bonnes
pratiques professionnelles ;
« 6° D’assurer, avec les commissions
régionales mentionnées à l’article L. 822-2, l’inscription des commissaires aux
comptes ;
« 7° D’assurer, comme instance d'appel
des chambres régionales mentionnées à l’article L. 822-6, la discipline des
commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-2.
- L’avis mentionné au 4° de l’article L. 821-1 est recueilli après
consultation de l’Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance, dès lors qu’il intéresse leurs compétences respectives.
« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat
aux comptes comprend :
« 1° Trois magistrats dont un membre de
la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un
second magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l’Autorité des
marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de
l’économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique,
économique ou financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans
les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour
leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à
l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et
moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité
économique ou des associations.
« 4° Trois commissaires aux comptes,
dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant
appel public à l’épargne ou à la générosité publique.
« Le président et les
membres du Haut conseil sont nommés par décret.
« Les conditions de
nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de
fonctionnement du Haut Conseil sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Le Haut conseil peut
constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses
décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
« Art. L. 821-4. - Un commissaire du
Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative.
En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n’assiste pas aux
délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 821-5.
- Les
crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget
du ministère de la justice.
« Art. L. 821-6.
- Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d’utilité
publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession
de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon
exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu’à la défense de l’honneur
et de l’indépendance de ses membres.
« Il est institué une
compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité
morale, par ressort de cour d’appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre
de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la
Compagnie nationale et après consultation, à l’initiative de cette dernière,
des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la
Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
« Les conditions
d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux
comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
« a) Aux
inspections mentionnées à l’article L. 821-8 ;
« b) A des
contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut
Conseil ;
« c) A des
contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.
« Art. L. 821-8.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute
inspection, notamment avec le concours de l’Autorité des marchés financiers et
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« L’Autorité des marchés
financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d’un commissaire
aux comptes d’une personne faisant appel public à l’épargne ou d’un organisme
de placement collectif. Le président de l’Autorité des marchés financiers ou
son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l’instance disciplinaire
faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
« Art. L. 821-9.
- Les contrôles prévus par les b et c de l’article L. 821-7 sont effectués
par la Compagnie nationale avec le concours de l’Autorité des marchés
financiers lorsqu’ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l’épargne ou d’organismes de placement collectif.
« Ces contrôles sont
effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des
chambres régionales des comptes ou de l’ordre judiciaire désignés à cet effet.
« Art. L. 821-10.
- Lorsque les faits reprochés sont d’une particulière gravité, le garde des
sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d’un
commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l’instance
disciplinaire.
« Art. L. 821-11.
- Les conditions d’application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L.
821-10 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux
comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur
sont demandés à l’occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer
le secret professionnel. »
Après le chapitre premier du
titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II
intitulé : « Chapitre II - Du statut des commissaires aux
comptes. »
Le chapitre II du titre
deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d’une section I
intitulée : « Section I - De l’inscription et de la
discipline. » et d’une section II intitulée : « Section II - De
la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes. »
La section I du chapitre II
du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d’une
sous-section I comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d’une sous‑section II
comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :
« Sous-section 1 de la section I du chapitre II du titre
deuxième du livre VIII du code de commerce
« De l’inscription
« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les
fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une
liste établie à cet effet.
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale
d’inscription est établie au siège de chaque cour d’appel. Elle est composée de
deux magistrats de l’ordre judiciaire dont l’un assure la présidence, d’un
magistrat de la chambre régionale des comptes, d’un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes
qualifiées dans les matières économique et financière, d’un représentant du
ministre chargé de l’économie et d’un membre de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission
régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l’article L. 822-1.
« Les recours contre
les décisions des commissions régionales d’inscription sont portés devant le
Haut conseil du commissariat aux comptes.
« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux
comptes doit prêter, devant la cour d’appel dont il relève, le serment de
remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance,
respecter et faire respecter les lois.
« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite
sur la liste de l’article L. 822-1 qui n’a pas exercé des fonctions de
commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation
continue particulière avant d’accepter une mission de certification.
« Art. L. 822-5. - Les conditions
d’application de la présente sous‑section, notamment la procédure de
nomination des membres des commissions régionales d’inscription et de leur
suppléant ainsi que les modalités d’établissement et de révision de la liste
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre
deuxième du livre VIII du code de commerce
« De la discipline
« Art. L. 822-6. - La commission régionale
d’inscription, constituée en chambre régionale de discipline connaît de
l’action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d’une
compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés
ont été commis.
« Art. L. 822-7.
- La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux,
ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la
compagnie régionale.
« Outre les personnes
déterminées par décret en Conseil d’Etat, le président de l’Autorité des
marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d’exercice de
l’action disciplinaire. Lorsqu’il a exercé cette faculté, il ne peut
siéger dans la formation disciplinaire
du Haut conseil saisi de la même procédure.
« Les décisions de la
chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut
conseil du commissariat aux comptes, à l’initiative des autorités mentionnées
au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé.
« Un magistrat de
l’ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice,
appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère
public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en
matière disciplinaire.
« Les conditions
d’application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière
disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art.
L. 822-8.
- Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire pour une
durée n’excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi
procédé au retrait de l’honorariat.
« L’avertissement, le
blâme ainsi que l’interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans
au plus.
« La sanction de l’interdiction
temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend
pas à la mesure accessoire prise en application de l’alinéa précédent. Si, dans
le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux
comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
« Lorsqu’ils prononcent
une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent
décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des
frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation
de ces faits. »
I. - Les cinq derniers
alinéas de l’article L. 225-218 du code de commerce et l’article
L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du
même code.
II. - La section II du
chapitre II du livre VIII du même code est complétée par les articles
L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-11. - Le commissaire aux
comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes,
ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens
des I et II de l’article L. 233-3.
« Il est interdit au
commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier
ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par
celle-ci au sens des I et II de l’article L. 233-3, une prestation de services,
notamment sous forme de conseil, d’avis ou de recommandation, n’entrant pas
dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
telles qu’elles sont définies par les normes professionnelles mentionnées au 4°
de l’article L. 821-1.
« Lorsqu’un
commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui
n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut
certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec ce
réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une prestation de services,
notamment de conseil, n’entrant pas dans les diligences directement liées à la
mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont appréciées par le Haut
conseil en application de l'article
L. 821-1.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du
présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, actuels ou
antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles à l’exercice
de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l’article L.
822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies
par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de
l’article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un
commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux
comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu’ils
contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même
interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une
société de commissaires aux comptes.
« Pendant ce même
délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales
possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux
ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des
fonctions du commissaire.
« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d’une personne
morale ne peuvent être nommés commissaires aux comptes de cette personne morale
moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant le même
délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes
morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans
laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins
10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
« Les interdictions
prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa
sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites
personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
« Art. L. 822-14. - Il est interdit au
commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu’au membre signataire d’une
société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices
consécutifs, les comptes des personnes morales faisant appel public à
l’épargne.
« Cette disposition est
également applicable aux personnes morales visées à
l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article
L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité
publique.
« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-240 et
des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes,
ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance à raison de leurs fonctions.
« Lorsqu’une personne
morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la
personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes
consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret
professionnel. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne
établit des comptes combinés.
« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de
la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour
les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès
des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés
financiers. »
I. - A l’article L. 225-228
du code de commerce est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les commissaires aux
comptes sont proposés à la désignation de l’assemblée générale par un projet de
résolution émanant des actionnaires, du conseil d’administration ou du conseil
de surveillance. Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le conseil
d’administration choisit, sans que
prennent part au vote le
directeur général et le directeur général délégué, s’ils sont administrateurs,
les commissaires aux comptes qu’il envisage de proposer.
« Il en est de même des
administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés par un contrat de
travail à la société ou à toute société qui la contrôle ou est contrôlée par
elle au sens des I et II de l’article L. 233-3.
II. - Le dernier alinéa du même
article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en
application des dispositions du présent livre, sont tenues de désigner un
deuxième commissaire aux comptes. Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec
le mandat du premier commissaire désigné que pour une période de trois ans ; il
peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat
prévues à l'article L. 225-229. Si les deux commissaires aux comptes sont désignés
à la même date, le mandat du second est de trois ans.
« Les deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer à
un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des
comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme établie conformément au
4° de l'article L. 821-1. »
A l’article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 822-14. »
L’article L. 820-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 820-3. - L’information sur le montant des honoraires versés
à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne
contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les
associations, des adhérents et donateurs. »
I. - A l’article L. 820-1 du code de commerce, les mots :
« les articles L. 225-218 à L. 225-242 », sont remplacés par les
mots : « les articles L. 225-227 à
L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre ».
II. - A l’article L. 820-2, les mots : « aux articles L.
225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent
titre ».
L’article L. 225-224 du code
de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-224. - Ne
peuvent être nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au
cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d’apports ou de
fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et
III de l’article L. 233-16. »
Les II et III des articles
L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220,
L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa
de l’article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés.
I.
- La section V du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et
financier est intitulée : « Section V - Relations avec les
commissaires aux comptes. »
II.
- Dans cette section, l’article L. 621-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. - I. - L’Autorité des marchés financiers est
informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires
aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne et peut faire toute
observation qu’elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont
portées à la connaissance de l’assemblée générale ou de l’organe chargé de la
désignation ainsi que du professionnel intéressé.
« II. - Elle peut
demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à
l’épargne tous renseignements sur les personnes qu’ils contrôlent.
« Les commissaires aux
comptes des personnes mentionnées à l’alinéa précédent informent l'Autorité de
tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes.
« III. - Les
commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent
interroger l’Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans
l’exercice de leur mission et susceptible d’avoir un effet sur l’information
financière de la personne.
« IV. - Les
commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l’épargne
communiquent à l’Autorité des marchés financiers copie de l’écrit transmis au
président du conseil d’administration ou au directoire en application du
deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Ils
transmettent également à l’Autorité les conclusions du rapport qu’ils
envisagent de présenter à l’assemblée générale en application de l’article
L. 225-240 du code de commerce.
« V. - Les commissaires
aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut
de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des
obligations prévues au présent article. »
III.
- Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont remplacées par les
dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12.
I.
- Les
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-228 du code de commerce,
telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu’à compter du
renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés.
II. - Les membres de la commission nationale d’inscription
des commissaires aux comptes et de la chambre nationale de discipline des
commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu’à la nomination des
membres du Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu’à cette date, la
Commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui leur
étaient dévolues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil
du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants
devant la Commission nationale d’inscription et la chambre nationale de
discipline à compter du jour de la nomination de ses membres.
III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement
faite avant l’entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul
fait de l’entrée en vigueur de celle-ci.
IV. - Les dispositions de l’article L. 822-14 du code de
commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi.
Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui
seront alors en cours.
Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale
d’inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont
remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.
Dans tous les textes
législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219,
L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225‑225, L. 225-226 et
au dernier alinéa de l’article L. 225-240 du code de commerce sont
remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1,
L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822‑13, L. 822-15.
Les références à l’article L. 225-221 du même code sont remplacées par des
références aux articles L. 822-6 et L. 822‑7.
Chapitre II (avant l’article
76)
De la transparence dans les entreprises
I. - L’article L. 225-37 du
code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du
conseil d’administration rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale,
des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice
des dispositions de l’article L. 225-56, le rapport indique en outre
les restrictions que le conseil d’administration apporte, le cas échéant, aux
pouvoirs du directeur général. »
II. - L’article L. 225-68 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du
Conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale,
des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place par la société. »
III. - A l’article L.
225-51 du même code, les mots : « représente le conseil
d’administration » sont supprimés.
L’article L. 225-105 du code
de commerce est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa sont
insérés, entre les mots : « à l’ordre du jour de l’assemblée »
et les mots : « dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d’Etat », les mots : « et diffusés aux actionnaires ».
II. - Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée
est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d’entreprise
s’est prononcé en application du troisième alinéa de l’article L. 432-1 du code
du travail, cet avis lui est communiqué. »
Au début du premier alinéa
de l’article L. 225-235 du code de commerce sont insérées les dispositions
suivantes :
« Les commissaires aux
comptes présentent à l’assemblée générale un rapport exposant les observations
appelées par les méthodes et procédures de contrôles internes, mentionnées au
dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68, quand elles sont mises en
oeuvre par la société pour l’élaboration et le traitement de l’information
comptable et financière. Donnant toutes les explications utiles à la
justification de leurs observations, … ».
Sont créés, dans le code
monétaire et financier, les articles L. 621‑18-2 et L. 621‑18‑3
ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-2. - Toute personne
faisant appel public à l’épargne communique à l’Autorité des marchés financiers
et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou
échanges de leurs titres réalisés par :
« a) Les membres du conseil
d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur
général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant
de cette personne ;
« b) Des personnes ayant, dans
des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels avec
l’un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et
conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont
fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans
lesquelles l’assemblée générale est informée de ces opérations.
« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales
faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant
des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce
dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces
informations. »
I. - Dans la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 225-39 du code de commerce, après les
mots : « ces conventions, » sont insérés les mots :
« sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des
parties, ».
II. - Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-87 du même code, après les
mots : « ces conventions, » sont insérés les mots :
« sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des
parties, ».
III. - Le 6° de l’article L.
225-115 du même code est complété par les mots : « , établis
conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »
IV. - Il est inséré au début
de l’article L. 227-11 du même code, les mots : « Sauf lorsqu’en
raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible
importance pour l’ensemble des parties, ».
V. - L’article L. 612-5 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à
des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, sont de faible importance pour l’ensemble des parties. »
I. - A l’article L. 228-2 du
code de commerce, les mots : « à l’organisme chargé de la
compensation des titres » sont remplacés par les mots : « au
dépositaire central d’instruments financiers ».
II. - Le dernier alinéa de
l’article L. 233-7 du même code est supprimé.
L’article L. 452-1 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « si elles sont agréées à cette fin » sont remplacés par
les mots : « si elles répondent à des critères de représentativité
définis par décret ou si elles répondent aux critères de détention de droits de
vote de l’article L. 225-120 du code de commerce et si elles ont communiqué leurs
statuts à l’Autorité des marchés financiers » ;
2° Le dernier alinéa est
supprimé.
Chapitre III (avant l’article
83)
Dispositions diverses
Le dernier alinéa du III de
l’article 163 bis G du code général
des impôts est ainsi modifié :
I. - Dans la première
phrase, les mots : « au conseil d’administration » sont
remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil d’administration
ou au directoire ».
II. - Dans la deuxième
phrase, après les mots : « le conseil d’administration », sont
insérés les mots : « ou le directoire ».
Les dérogations aux
dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21,
L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1,
L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs
généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat
exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et
consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées
au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public
dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
Pour l'application des
articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce, l'exercice de chacune
des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.
I. - Au 3° du II de
l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la
société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont
supprimés.
II. - Les dispositions de
l'article L. 233-16 telles qu’elles sont modifiées par le I du présent article
s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la
présente loi au Journal officiel.
I. - L'article 30 de la loi
n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 30. - 1° Les
établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité
publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de
salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi
que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les établissements
publics de l'Etat, qu’ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité
publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux
suppléants lorsqu’ils établissent des comptes consolidés en application de
l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux
comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les
conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les
établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont
l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.
« 2° Les commissaires aux comptes sont
nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de
l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette
nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans
des conditions fixées par décret. »
II. - Pour les
établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le
premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1°
du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006.
I. - L'article 13 de la loi
n° 85-11 du 3 janvier 1985 susmentionnée est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 13. - Les établissements publics de l'État dès lors qu'ils
contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence
notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du
code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de
publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
« Toutefois, cette
obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement
public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux
exercices sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille
déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article
L. 123-16 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Le premier exercice
d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de
l'État soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier
2006.
Dispositions relatives à l’outre-mer
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative
permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
au territoire des îles Wallis et Futuna. Il en est de même à Mayotte pour les
dispositions autres que celles du code de commerce qui y sont applicables de
plein droit en vertu de l’article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte.
Les
projets d’ordonnance sont soumis pour avis :
1°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la
Nouvelle‑Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant
statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et par
l’article L. 3551-2 du code général des collectivités territoriales ;
2°
Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna,
à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Les
projets d’ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie
française sont, en outre, soumis à l’assemblée de ce territoire.
Les
ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois
suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard,
le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Fait à Paris, le 5 février 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie
Signé : Francis
Mer