PROPOSITION DE LOI

 

adoptée par l’Assemblée Nationale,

 

tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections,

 

transmise par

 

M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration général, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

       L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 501, 564 et T.A. 82

 

Élections et référendums.

 

 

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait mention dans les résultats des scrutins.»

Article 2

Dans le premier alinéa de l’article L. 66 du code électoral, les mots : «blancs, ceux» sont supprimés.

Article 3 (nouveau)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 334-6, les mots : «ne portant aucune désignation, ceux» sont supprimés;

2° Le 1° de l’article L. 391 est abrogé.

II. – Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2003.

                                                                                                Le Président,

                                                            Signé : Jean-Louis DEBRÉ.