PROPOSITION DE LOI
adoptée par
l’Assemblée Nationale,
tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections,
transmise par
M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyée à la
commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration général,
sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
Le troisième
alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
«Les bulletins
blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas
en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait
mention dans les résultats des scrutins.»
Dans le premier
alinéa de l’article L. 66 du code électoral, les mots : «blancs,
ceux» sont supprimés.
Article 3 (nouveau)
I. – Le code
électoral est ainsi modifié :
1° Dans
l’article L. 334-6, les mots : «ne portant aucune désignation,
ceux» sont supprimés;
2° Le 1° de
l’article L. 391 est abrogé.
II. – Les
dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 30 janvier 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.