N° 116
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la
séance du 19 décembre 2002
Enregistré
à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2003
relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier
ministre,
par Mme Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre de
l’écologie et du développement durable.
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d’une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Risques
technologiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans
l’usine Grande Paroisse (AZF) de Toulouse, au cours de laquelle trente
personnes ont trouvé la mort, dont vingt-deux sur le site, des centaines
d’autres ont été blessées, et des milliers de logements ont été dévastés, a
conduit le Gouvernement à engager une réflexion sur l’ensemble des moyens de
maîtrise des risques industriels liés aux installations fixes :
législatifs, réglementaires et organisationnels.
Une concertation nationale menée à la fin de
l’année 2001 sous forme de tables rondes régionales puis nationale, réunissant
l’ensemble des acteurs intéressés, a permis d’identifier des voies de
renforcement de ces moyens. Cette première réflexion a été ensuite approfondie
à travers des contacts techniques avec les principaux partenaires concernés.
Par ailleurs, le rapport de la commission d’enquête
parlementaire présidée par M. François LOOS a proposé début 2002
quatre-vingt-dix mesures pour améliorer la prévention des risques. Parmi ces
propositions, celles relevant du domaine législatif sont reprises dans le
présent projet de loi, soit directement, soit dans leur esprit, à l’exception
des mesures de renforcement de l’inspection des installations classées, sur
lesquelles le Gouvernement a pris par ailleurs un engagement pluriannuel de
croissance.
Ces débats ont été l’occasion de réaffirmer les principes fondamentaux de
la responsabilité première de l’exploitant de l’installation à l’origine du
risque, avec un contrôle externe de l’État, et de la réduction du risque à la
source par l’exploitant. Sur ce dernier point, premier dans l’ordre des
priorités, de nombreuses pistes de progrès ont été identifiées, mais elles ne
sont pas de nature législative.
Les dispositions législatives régissant
actuellement les installations classées pour la protection de l’environnement
figurent dans le titre Ier du code de l’environnement, et reprennent
celles de la loi du 19 juillet 1976. Des dispositions analogues existent pour
les stockages souterrains soumis, suivant le cas, aux dispositions de
l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage
souterrain de gaz, de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative
au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou à celles de la
loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits
chimiques de base à destination industrielle. Cet encadrement est considéré
comme globalement satisfaisant.
Les constats faits suite à l’accident de Toulouse
permettent cependant d’identifier quatre domaines dans lesquels des
améliorations de nature législative doivent être apportées :
¨ l’amélioration
de la prévention et de la gestion des risques nécessite une meilleure
implication des représentants du personnel et des intervenants extérieurs,
notamment en matière d’information, de consultation, de formation et
d’évaluation ;
¨ la
« conscience du risque » est insuffisamment développée au sein de la
population, et doit être améliorée en mettant en place les moyens d’une
meilleure information des riverains et d’un débat autour de l’acceptation du
risque ;
¨ l’insertion
des usines de Toulouse au sein d’un environnement très largement urbanisé a
fortement marqué les esprits et a révélé les limites des instruments actuels de
maîtrise de l’urbanisation, qui ont tous pour objectif de ne pas aggraver les
situations existantes. Il est nécessaire d’aller plus loin en engageant une
politique de résorption progressive des situations de promiscuité trop
importante entre usines à risque et zones habitées ;
¨ la
catastrophe de Toulouse a enfin révélé l’insuffisance du dispositif assurantiel
actuel pour assurer la réparation rapide des habitations endommagées, en
particulier pour les habitats collectifs et les personnes non assurées,
nombreuses autour de l’usine AZF.
Tel est l’objet du titre premier du projet de loi,
qui comporte des dispositions relatives au renforcement, respectivement, de
l’information et de la concertation entre les acteurs concernés localement par
le risque industriel, des instruments de maîtrise de l’urbanisation autour des
sites à risque, de la plus grande implication des représentants du personnel et
des entreprises extérieures dans la prévention et la gestion des risques, et
enfin de l’indemnisation des victimes de dommages de catastrophes
technologiques.
Il modifie le code de l’environnement, le code du
travail, le code de l’urbanisme, le code des assurances et le code de commerce.
L’information et la consultation des tiers sur les
activités industrielles engendrant des risques procèdent aujourd’hui de mesures
législatives comme la mise à l’enquête publique des demandes d’autorisation
d’exploiter une installation classée.
L’article
1er du
projet de loi modifie les modalités de l’enquête publique pour les
établissements à hauts risques (dits « Seveso »), en faisant obligation
au commissaire enquêteur de procéder à une réunion publique d’information lors
de l’enquête. Cette réunion est destinée à établir un dialogue avec les
riverains sur la base de données non techniques et compréhensibles par tous.
Les enquêtes publiques pour les installations « Seveso » ne remplissent en
effet pas toujours complètement leur rôle d’information du public.
L’article
2 complète l’article L. 125-2 du
code de l’environnement, afin de prévoir la création de comités locaux
d’information et de concertation sur les risques technologiques. Ces comités
seront créés autour des établissements « Seveso ». Dans la plupart des cas, un
même comité couvrira plusieurs établissements « Seveso » notamment dans
des bassins à risque.
La composition des comités sera fixée par décret.
Ils comprendront des industriels, des experts ainsi que des représentants des
collectivités locales, des associations locales, des salariés et des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nommés par le préfet.
Les comités seront saisis de toute question
relative aux risques en vue d’améliorer l’information et la concertation sur
ces risques, et les moyens de les prévenir. Ils rendront publics, sous leur
propre responsabilité, leurs avis et recommandations. Ils pourront également
s’intéresser aux activités à risque connexes des installations couvertes
(transport de matières dangereuses, stockage temporaire de matières dangereuses
dans les ports et gares de triage etc.).
Les comités seront dotés par l’État des moyens de
remplir leurs missions.
Les dispositions législatives relatives à la
maîtrise de l’urbanisation figurent dans le code de l’environnement et le code
de l’urbanisme.
Dans le cas d’un établissement à risque nouveau
implanté sur un site nouveau, l’article L. 515-8 du code de
l’environnement, issu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie
et à la prévention des risques majeurs, permet au préfet d’instituer une
servitude d’utilité publique autour des installations industrielles à hauts
risques nouvelles implantées sur des sites nouveaux. Cette servitude, qui peut
consister en des limitations ou des interdictions d’implantation, ou en des
prescriptions techniques, ouvre le droit à une indemnisation des propriétaires
concernés, à la charge de l’exploitant, en cas de préjudice direct, matériel et
certain. Elle constitue un instrument efficace pour maîtriser l’urbanisation et
contribue à responsabiliser les exploitants.
Dans le cas d’un établissement à risque existant,
qu’il y ait extension ou non, les autorités en charge de l’élaboration des
documents d’urbanisme doivent prendre en compte le risque technologique dans
les documents, en application des articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l’urbanisme. A cet effet, le zonage et le règlement doivent tenir compte de
l’existence du risque, et peuvent aller jusqu’à prescrire une interdiction de
construire. Il appartient au préfet de porter à la connaissance des communes
les études de danger dont il dispose en matière de prévention des risques
(article L. 121-2 du code de l’urbanisme). Le préfet peut préciser les
mesures portées à la connaissance du maire par un projet d’intérêt
général (PIG), qui peut définir un périmètre de protection et des mesures
de prévention autour des installations classées. Le préjudice résultant de la
limitation de construire est alors indemnisé dans les conditions fixées par
l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme.
Toutefois, la totalité des zones présentant des risques liés à la
présence d’un établissement dangereux est loin d’être couverte par des
dispositions de maîtrise de l’urbanisation, ce qui s’explique par deux raisons
: la difficulté de gérer les situations créées avant l’édiction des règles
actuelles ; la faiblesse des dispositifs existants du fait qu’ils ne sont
pas directement opposables au tiers. En outre, le dispositif actuel ne permet
pas d’imposer de normes de constructions particulières aux constructions
nouvelles qui pourraient encore y être autorisées et font porter de manière
exclusive la charge des mesures aux propriétaires des biens et des terrains.
Enfin, l’ensemble de ces outils ne permet pas
d’imposer la réalisation de mesures de prévention sur les bâtiments existants.
Aucun moyen n’existe non plus pour résorber les situations héritées du passé,
dans lesquelles les zones habitées sont dans certains cas très proches des
installations à risque.
L’article
3 du projet de loi vise à étendre
les dispositions de l’article L. 515-8 aux cas de modification notable
d’installations classées et de création d’installations classées nouvelles sur
un site existant, de nature à engendrer des risques supplémentaires et
nécessitant la délivrance d’une autorisation nouvelle. Il tend à permettre dans
ce cas l’institution de servitudes d’utilité publique ouvrant droit à
indemnisation, en élargissant le champ d’application des dispositions actuelles
de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, qui ne concernent que les
installations nouvelles sur des sites nouveaux. Le périmètre pouvant donner
lieu à ces servitudes correspond à l’installation objet de la demande
d’autorisation.
Cette extension du champ d’application permettra
désormais d’accompagner par des dispositions juridiques identiques la création
d’une installation nouvelle, que ce soit sur un site nouveau ou sur un site
existant.
Les conditions de
l’indemnisation sont prévues à l’article L. 515-11 du code de
l’environnement. Le calcul du montant de l’indemnité est fonction de
l’existence d’un préjudice direct, matériel et certain, lié à la nouvelle
demande d’autorisation. Un des critères d’appréciation est la situation des
sols prévalant un an avant le dépôt de la demande d’autorisation. De manière
générale, l’appréciation du préjudice se fait par rapport au périmètre engendré
par le site en l’absence de cette nouvelle autorisation. Dans ces conditions,
l’indemnisation ne jouera, le cas échéant, que sur l’accroissement des
périmètres ou des dispositions applicables liés exclusivement aux risques
générés par la nouvelle installation.
L’article 4
introduit une section 6 au chapitre V du titre Ier du livre V du
code de l’environnement et instaure un nouveau dispositif pour maîtriser
l’urbanisation autour des installations dangereuses existantes, tout en
permettant la reconquête des zones à risques pour des aménagements compatibles
avec ces risques. Ce mécanisme basé sur l’élaboration de « plans de prévention
des risques technologiques » (PPRT) est inspiré des plans de prévention
des risques naturels prévisibles.
Les servitudes prévues par l’article L. 515-8,
étendues par l’article premier, et les PPRT, constituent des instruments
complémentaires, dont l’application fait appel à des procédures distinctes. La
finalité première de l’article L. 515-8 est d’éviter que la pression foncière
s’accroisse au fil du temps autour d’une installation autorisée. L’objectif
principal du PPRT est en revanche de réduire les risques présentés par les
installations existantes pour leur
voisinage, en complément des mesures de réduction du risque à la source prises
notamment au titre de la législation sur les installations classées.
Les PPRT rendront possible, dans les zones qu’ils délimitent,
la limitation des constructions futures, et la prescription de travaux de
prévention visant à renforcer la protection des habitants. Afin de pouvoir agir
sur les situations les plus critiques, ils permettront également de libérer les
terrains situés à proximité des installations dangereuses, par préemption à
l’initiative des collectivités territoriales, par délaissement à l’initiative
des propriétaires, ou par expropriation.
L’article L. 515-15 prévoit
l’élaboration par l’État de plans de prévention des risques technologiques
autour des établissements à haut risques relevant de l’article L. 515-8
précité. D’autres installations dangereuses situées au voisinage, ou entre les
installations précitées, seront naturellement incluses dans le périmètre des
plans, par connexité. 670 établissements industriels « Seveso » sont
concernés par ces dispositions, ce qui, du fait du regroupement fréquent sur un
même site de plusieurs établissements, devrait conduire à l’élaboration d’une
centaine de plans de prévention des risques technologiques. Le périmètre
couvert par chaque PPRT est défini sur la base de l’évaluation des risques qui
découle des études des dangers relatives aux installations à risques, en tenant
compte des mesures de prévention mises en œuvre ou programmées à court terme.
Ce périmètre est subdivisé en zones d’exposition fonction du type de risque, de
la probabilité d’occurrence, la gravité et la cinétique des accidents
potentiels.
L’article L. 515-16
détermine les mesures qui pourront être prescrites dans les zones couvertes par
les PPRT. Certaines mesures ont vocation à couvrir l’ensemble du périmètre,
avec des modulations éventuelles en fonction du zonage précité ; d’autres
mesures à fort impact social et économique, telles que le droit de délaissement
ou l’expropriation, ne seront mises en œuvre que dans les secteurs les plus
exposés aux risques.
Les possibilités ouvertes par les PPRT seront les
suivantes :
¨ réglementation
des constructions futures (I), en remplacement et renforcement de la procédure
actuellement suivie, pour maîtriser l’urbanisation et donc la densité de
population autour des sites existants d’une part, et pour pouvoir édicter des
normes constructives permettant de protéger les personnes en cas
d’accident d’autre part ;
¨ prescription
de travaux de prévention (IV), tels que le renforcement des fenêtres en zone
soumise à surpression en cas d’explosion, afin de limiter les blessures par
bris de verre. Pour les biens qui ont été régulièrement implantés avant
l’approbation du plan, de tels travaux ne pourront porter que sur des
aménagements limités, afin de ne pas faire supporter aux propriétaires des
obligations et charges financières disproportionnées par rapport à la valeur de
leur bien ;
¨ droit de
préemption (I) ouvert aux collectivités territoriales dans les zones définies
par le PPRT, afin de permettre l’appropriation des constructions ou terrains
soumis aux risques ;
¨ possibilité,
pour les collectivités territoriales, d’instituer un droit de délaissement (II)
au profit des propriétaires de certains biens situés dans des zones de risques
graves. Cette disposition permettra aux propriétaires désireux de quitter une
zone soumise à de fortes contraintes du fait de risques importants de mettre en
demeure les collectivités locales d’acquérir leur bien à un prix ne tenant pas
compte des servitudes que le plan introduit ;
¨ possibilité
d’expropriation (III) par les collectivités compétentes de biens dont les
occupants sont exposés aux risques les plus graves, lorsque des mesures de
protection sont impossibles ou que leur coût serait supérieur à l’indemnité
d’expropriation.
L’article L. 515-17 ouvre la
possibilité, par dérogation aux règles générales d’expropriation pour utilité
publique, de délaissement ou de préemption, d’une rétrocession aux exploitants
des installations à l’origine du risque des terrains acquis par les communes,
les groupements de communes ou l’État, au prix correspondant au coût de
l’acquisition. Dans certains cas en effet, il apparaîtra plus judicieux que ce
soit l’industriel à l’origine du risque qui dispose des zones les plus proches
de son installation, qu’il sera, par exemple, plus à même d’utiliser pour des
activités n’accroissant pas le risque.
L’article L. 515-18 prévoit une mise en œuvre progressive des PPRT. La résorption
des situations issues du passé, notamment par la mise en oeuvre du droit de
délaissement et des expropriations, constitue un chantier de très grande
ampleur, qui n’a pour l’instant pas d’équivalent au plan international, et dont
l’impact financier peut être au total lourd. Sa mise en oeuvre ne pourra donc
être que progressive en dégageant des priorités d’action au plan national. Il
s’agit d’entamer un processus maîtrisé dont la durée s’étendra
vraisemblablement sur deux ou trois dizaines d’années, en commençant par les
zones les plus exposées aux risques, c’est à dire celles où peuvent se produire
les accidents dont la probabilité, la gravité et la cinétique sont les plus
élevées, et où la densité de la population située à proximité immédiate des installations
est la plus importante.
L’article L. 515-19 permet
un financement des mesures de délaissement et d’expropriation des PPRT par une
ou plusieurs des parties suivantes :
¨
les exploitants des installations « Seveso », qu’il y ait
faute ou non, pour réparer une situation dont ils sont à l’origine et dont ils
ont tiré un bénéfice, en application du principe « pollueur payeur »
;
¨ les
collectivités territoriales, responsables en matière d’urbanisation et de la
délivrance des permis de construire autour des sites à risques délivrés depuis
1982 ;
¨ l’État,
au titre de la solidarité nationale dans la résorption des situations issues du
passé, et de sa responsabilité pour l’urbanisation antérieure à 1982.
Dans de nombreux cas, cette répartition pourra
s’établir localement sur des bases volontaires, par convention, ainsi que prévu
par l’article L. 515-19. Des dispositions législatives complémentaires seront
cependant nécessaires pour régir les situations dans lesquelles aucun accord
entre les trois parties ne pourrait être trouvé. Le Gouvernement proposera ces
mesures d’ici dix-huit mois, après une concertation approfondie avec les
différents contributeurs.
Le II de l’article L.
515-19 prévoit l’élaboration par
les collectivités territoriales et les industriels d’un projet général
d’aménagement formalisé dans une convention. Ce projet définira une stratégie
de gestion des terrains situés en zone de risques et acquis en application du
PPRT. D’autres partenaires pourront le cas échéant être partie à ce projet d’aménagement
de l’espace urbain. Les propriétaires bailleurs peuvent être associés à ces
conventions, afin de procéder à un relogement des locataires situés dans ces
zones, qui peuvent être nombreux. Cette convention servira de cadre à la
reconquête de l’espace urbain.
L’article L. 515-20 prévoit
la mention au PPRT des servitudes d’utilité publique éventuellement instituées
pour des installations nouvelles en application de l’article L. 515-8 afin
qu’un document unique recense l’ensemble des contraintes d’utilisation des sols
dans les zones couvertes par un PPRT.
L’article L. 515-21 fixe
les conditions de l’élaboration et de révision des plans, qui feront l’objet
d’une enquête publique dans les conditions mentionnées à l’article L. 123-1 du
code de l’environnement.
L’article L. 515-22 prévoit
que le plan de prévention des risques technologiques vaut servitude d’utilité
publique et est annexé au plan local d’urbanisme.
L’article L. 515-23 précise
les sanctions pénales applicables aux personnes ayant construit ou aménagé un
terrain dans une zone interdite par un PPRT ou n’ayant pas respecté les
conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrite par ce
plan, ainsi que les modalités de constatation des infractions.
L’article L. 515-24 prévoit
que des modalités de consultation et d’information du public adaptées aux
exigences de la défense nationale seront fixées par décret en Conseil d’État
pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les
dépôts de munitions anciennes gérées par le ministère chargé de l’intérieur.
Les importantes évolutions dans l’organisation des
sites industriels se traduisent, en particulier, par un développement du
recours à la sous-traitance. La multiplicité des intervenants crée des
situations très complexes, une dispersion des informations et une dilution
possible des responsabilités, qui constituent de nouveaux facteurs de risques.
C’est pour prévenir ces risques que sont instaurés de nouveaux dispositifs,
dans les établissements qui comportent au moins une installation classée
relevant de l’article L. 515-8 du code de l’environnement. Ce chapitre apporte
les compléments nécessaires au code du travail. Un accent particulier est mis
sur l’intervention des entreprises extérieures dont le taux d’accident est
statistiquement plus élevé que celui des entreprises utilisatrices.
L’article
5 tend à donner une maîtrise globale du risque industriel, sur le site, au
chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordre. Les dispositions
s’appliquent tant à l’entreprise donneuse d’ordre qu’aux entreprises
extérieures dont l’intervention est susceptible de créer des risques du fait de
sa nature (travaux sur le réseau électrique en amont, par exemple) ou de sa
proximité de l’installation (travaux de soudage, par exemple). Le chef
d’établissement devra procéder, avec chacune de ces entreprises, à une
évaluation conjointe des risques, propres à leur activité sur le site ainsi que
de ceux résultant de l’interférence des différentes activités, afin que soient
définies, en commun, les mesures de prévention adaptées. Ces mesures seront
mises en œuvre par ces chefs d’entreprise, chacun pour ce qui le concerne, le
chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordre veillant à leur mise en
œuvre effective.
L’article
6 prévoit une formation d’accueil à la sécurité, dispensée par
l’entreprise donneuse d’ordre aux salariés concernés des entreprises
extérieures. Cette formation, de caractère pratique, est destinée à leur présenter
les risques spécifiques de l’installation, dont ils doivent être informés avant
leur intervention, ainsi que les mesures de prévention retenues. Le contenu de
cette formation et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés
par accord de branche ou d’entreprise. L’employeur de l’entreprise extérieure
conserve, pour sa part, son obligation propre d’assurer une formation à la
sécurité, à caractère plus général d’une part et relative à la spécificité des
métiers de l’entreprise extérieure d’autre part.
L’article 7 tend à ce que les autorités
publiques chargées du contrôle des installations dangereuses, puissent être
mieux informées des situations de risque identifiées : le chef d’établissement
devra, lorsqu’un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail aura mis en œuvre son droit d’alerte, en signalant une situation de
danger grave et imminent, en informer ces autorités en précisant les suites
qu’il entend lui donner.
L’article
8 prévoit la mise en place, dans les établissements « Seveso », de moyens
matériels et humains de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours,
chargés de veiller, en permanence, à la sécurité des travailleurs, afin
d’assurer la sécurité et les secours, indépendamment, si nécessaire, du recours
aux moyens publics. Ces moyens sont définis par le chef d’établissement, après
consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en
fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus.
L’article
9 prévoit la mise en place, dans les établissements « Seveso », d’un
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, disposant d’une
double formation :
¨ l’une,
dite d’établissement, correspond à l’actuelle composition des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
¨ l’autre,
dite de site, est constituée de la formation d’établissement élargie à des
représentants de chefs d’entreprises extérieures et des représentants de leurs
salariés. Cette instance vise à représenter une communauté d’intérêts au regard
des risques spécifiques auxquels sont soumis les salariés travaillant sur le
site, et à permettre une approche globale de la prévention des risques.
Il est prévu que, dans le but de prévenir les effets d’interaction dans
la propagation des accidents, un comité interentreprises de santé et de
sécurité au travail puisse être mis en place, sur décision de l’administration
du travail, afin d’assurer une concertation entre les formations de site des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des différents
établissements concernés, dans le périmètre d’un plan de prévention des risques
technologiques (PPRT, instrument créé par le projet de loi). L’article 10 modifie la procédure
de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
sur les demandes d’autorisation d’exploiter des installations classées, afin de
mieux l’articuler avec la procédure définie par le code de l’environnement et
permettre au comité de recourir à un expert avant d’émettre son avis. Il est
prévu que le recours à un expert lui soit également possible en cas de danger
grave, en rapport avec l’installation relevant de l’article L. 515-8 du code de
l’environnement.
Les moyens et attributions des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, sont développés afin qu’ils puissent
contribuer à une meilleure maîtrise des risques sur le site. Ainsi, ces comités
sont consultés avant toute décision nouvelle de sous-traiter une activité
pouvant présenter des risques en rapport avec l’installation. Ils sont
également consultés sur la liste des postes relevant de fonctions de sécurité
que le chef d’établissement entend ne pas confier à des travailleurs sous
contrat précaire (en intérim ou sous CDD), ainsi que sur la liste de ceux dont
les tâches doivent être réalisées en présence d’au moins deux salariés
qualifiés et de ceux qui doivent être occupés par des salariés de
l’établissement.
L’article
11 définit la fréquence des réunions des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, dans ces établissements. Il prévoit
la négociation, par accord de branche ou d’entreprise, du crédit d’heures de
délégation dont disposent les membres de la formation de site.
Seront également négociées la composition de la
représentation des entreprises extérieures et de leurs salariés - en fonction
du nombre de ces entreprises et de leurs salariés intervenant annuellement et
de la durée d’intervention de ces entreprises dans l’établissement - ainsi que
les modalités de désignation des salariés d’entreprises extérieures. A défaut
d’accord, la composition est définie par voie réglementaire.
En outre, il est prévu qu’afin de remplir
pleinement leurs missions, les membres des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, puissent bénéficier d’une formation spécifique sur
les risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de
l’établissement, dans des conditions précisées par voie conventionnelle.
Chapitre
IV - Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques
L’article
12 insère dans le code des assurances un nouveau chapitre
relatif à l’assurance des risques de catastrophes technologiques.
Il s’agit tout d'abord d’assurer, en cas de
sinistre de grande ampleur ayant pour origine un accident survenu dans une
entreprise industrielle ou lors du transport industriel de matières
dangereuses, une indemnisation rapide et complète des dommages subis par les
particuliers. L'état de catastrophe industrielle sera constaté par arrêté
(article L. 128-1).
Les biens dont la remise en état est la plus
urgente étant, dans la très grande majorité des cas, couverts par une assurance
dommage pour risques ordinaires, il est naturel de charger l'assureur dommage
de l'indemnisation des particuliers en cas de catastrophe industrielle.
L'assureur dommage indemnisera intégralement les
victimes, c'est-à-dire qu’il assurera la remise en état des biens garantis sans
application des éventuelles franchises et des coefficients de vétusté pour les
risques ordinaires, et dans des délais n’excédant pas trois mois. Les
particuliers victimes se trouveront ainsi complètement indemnisés, et déchargés
du poids des recours contre le responsable pour la part des dommages qui ne
serait pas couverte par les garanties ordinaires (article L. 128-2).
En outre, pour permettre une indemnisation rapide
du plus grand nombre de dommages, l'assureur dommage pourra intervenir dans des
conditions d'expertise simplifiées, qui limiteront au maximum les démarches
nécessaires auprès du responsable pour que les montants des indemnités versées
lui soient opposables (article L. 128-3).
L’article
13 prévoit, afin de faire face aux cas dans lesquels des
personnes verraient leur habitation principale endommagée sans l'avoir
préalablement assurée, que ces dommages seront indemnisés dans des conditions
comparables à celles de l'indemnisation des biens assurés. Cette indemnisation
sera réalisée par le fonds de garantie automobile, qui remplit d'ores et déjà
des missions comparables.
Dans tous les cas, les assureurs dommages, comme le
fonds de garantie, se retourneront contre le responsable, à qui incombe in
fine la charge de la réparation du sinistre qu'il a provoqué.
L’article 14
introduit une nouvelle disposition dans le code de l'environnement
(article L. 515-25). Cette obligation nouvelle pour les exploitants
d’installations « Seveso » à hauts risques vient compléter l’analyse de risques
réalisée dans le cadre des études de danger déjà existantes par une évaluation quantitative
des dommages aux tiers que pourraient provoquer les installations dangereuses
en cas de réalisation d’accident.
Cette évaluation sera transmise au préfet ainsi
qu'au président du comité local d'information et de concertation concerné.
L’article
15 étend les
dispositions concernant les PPRT et l’évaluation de dommages potentiels en cas
d’accident (articles L. 515-15 à L. 515-25 nouveaux du code de
l’environnement) aux installations de
stockage souterrains de produits dangereux , visés par la directive « Seveso II
», mais ne relevant pas du livre V titre I du code de l’environnement.
L’article
16 précise que dans le but
d'assurer une bonne information des actionnaires, le rapport annuel
présenté à l'assemblée générale des sociétés exploitant des exploitations à
risque devra contenir des informations sur le niveau de risque présenté par
leur entreprise, ainsi que les dispositions qu'elles ont prises pour en assurer
la prévention et organiser, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
Si la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement, dite loi
« Barnier », a permis de grandes avancées concernant la construction
et l’aménagement des terrains soumis à risques, avec en particulier la création
des plans de prévention des risques (PPR), des progrès doivent encore être
accomplis, dans un triple objectif : travailler sur les terrains qui
engendrent le risque ou participent à son aggravation, développer une
conscience et une culture du risque dans la population, et donner aux pouvoirs
publics des instruments de prévention efficaces.
Tant l’évolution des conditions climatiques que
celle des mentalités laissent à penser qu’il faut, parallèlement au
développement des politiques de prévention et de protection, durablement
apprendre à vivre avec le risque et s’y préparer.
Les mesures législatives proposées visent ainsi des
mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité face aux risques
naturels, à commencer par le premier d’entre eux en France, le risque
d’inondations.
Le titre II comporte cinq chapitres, qui portent
respectivement sur les mesures d’information de la population, l’utilisation du
sol et l’aménagement, les travaux, les dispositions financières ainsi que les
conditions d’intervention de l’Office national des forêts.
Par
ailleurs, plusieurs des dispositions du titre III « dispositions communes
et transitoires » concernent les risques naturels.
Chapitre Ier - Information
Outre les dispositions relatives à l’information sur
les risques des acquéreurs et locataires de biens immobiliers, qui portent à la
fois sur les risques technologiques et les risques naturels et figurent donc
dans le titre III « dispositions communes et transitoires », les
mesures suivantes sont prévues.
L’article 17 prévoit que les maires des
communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de
prévention des risques naturels doivent organiser au moins tous les deux ans
une information de la population sur les risques, sur les dispositions prises
pour les prévenir, sur l’organisation des secours, et les modalités du
dispositif d’indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle.
Cette information, qui pourra prendre la forme de
réunions publiques, sera organisée avec l’appui des services de l’État
compétents et de représentants de la profession des assurances.
L’objet du présent article est de permettre
d’assurer la complémentarité et la cohérence des dispositifs mis en place par
un certain nombre de collectivités territoriales pour leurs besoins propres
(gestion de réseaux d’assainissement, police de la circulation, gestion
d’ouvrages de régulation des crues à maîtrise d’ouvrage locale, sécurité des
personnes et des biens…) avec celui de l’État. Le cadre de cette cohérence sera
défini par des schémas d’organisation de la prévision des crues établis au
niveau de chaque bassin. Les autorités de police (maires, préfets) pourront
bénéficier pour les besoins de leurs missions de sécurité générale des
informations recueillies par les collectivités territoriales grâce aux
dispositifs de surveillance qu’elles mettent en place sous leur propre
responsabilité.
L’article 19 a trait aux repères de crues, qui sont un moyen
efficace d’assurer la mémoire du risque. Il est proposé de rendre obligatoire
leur pose par les maires et d’offrir à ceux-ci la possibilité d’instaurer des
servitudes pour établir et maintenir les repères de crues, sur le modèle des
« signaux, bornes et repères » implantés à l’issue des travaux
géodésiques et cadastraux par l’Institut géographique national.
Cette mesure est proche du numérotage des maisons,
dont l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales met
le premier établissement à la charge de la commune.
L’État aidera les communes concernées à définir les
crues à prendre en compte.
Chapitre II - Utilisation du sol et aménagement
L’article 20 vise à
améliorer la gestion des cours d’eau et notamment de prévenir les inondations
dans les zones à enjeux, en limitant, au nom de l’intérêt général, les
utilisations possibles des terrains publics et privés riverains de ces cours
d’eau dans certaines zones. Une part importante de ces limitations ne peut être
imposée par l’utilisation des différentes servitudes existantes, notamment
celles codifiées dans les codes de l’environnement ou de l’urbanisme. Il est ainsi proposé d’introduire dans
la législation deux types de servitudes :
1° Des servitudes de rétention des crues
destinées à permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la
capacité de stockage des eaux de crues, par le biais d’aménagements
spécifiquement conçus à cette fin.
Ces aménagements permettent de retenir
artificiellement et de manière temporaire en période de crues une partie des
eaux dont l’écoulement pourrait provoquer des dommages graves à l’aval. Cette
servitude s’apparente à la servitude des zones de rétentions des crues rhénanes
instituée par la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991. Elle a pour
objet :
¨ de
permettre la construction d’ouvrages publics aggravant l’inondation des
terrains grevés, afin de protéger des zones à forts enjeux à l’aval ;
¨ d’interdire
tout acte de nature à nuire réellement au bon fonctionnement, à l’entretien et
à la conservation des ouvrages permettant l’inondation de la zone ;
¨ d’interdire
tout projet de digue, remblai, dépôt, clôture, plantation, construction ou tout
autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement ou au stockage des
eaux. Toutefois, l’implantation d’ouvrages de faible incidence, précisés dans
l’arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et
absence d’opposition du préfet dans le délai de trois mois ;
¨ d’autoriser
l’administration à prescrire l’évacuation de tout véhicule ou mobile pouvant
provoquer ou subir des dommages.
2° Des servitudes visant à restaurer le
déplacement naturel des cours d’eau. Elles correspondent le cas échéant à
la destruction d’ouvrages, d’arasement de remblais, etc.
La servitude a pour objet d’interdire les travaux
de protection des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les
constructions ou installations et d’une manière générale tous les travaux ou
ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau.
Toutefois, l’implantation d’ouvrages de faible incidence, précisés dans
l’arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et
absence d’opposition du préfet dans le délai de trois mois.
Ces deux types de servitudes sont indemnisables par
la collectivité les instituant. Elles seront inscrites au fichier des
hypothèques.
Certaines pratiques agricoles peuvent en effet
favoriser l’érosion des sols et accélérer l’écoulement des eaux de
ruissellement (sillons dans le sens de la pente, arrachage de haies,
retournement des prairies, etc.). Ce risque d’érosion est particulièrement
préoccupant dans certaines régions (Normandie, Bretagne, Bourgogne, Pays de
Loire…).
Afin de faciliter l’implantation de haies dans ces
zones, il est en outre proposé de déroger aux règles de distances de plantation
fixées par l’article 671 du code civil, qui sont de 2 mètres en l’absence
d’usages constants et reconnus codifiés par la chambre d’agriculture après avis
du conseil général. Ces dérogations ne pourront être prises qu’après avis de la
chambre d’agriculture et du conseil général.
Dans de nombreuses
communes, les haies sont plantées depuis un certain temps en limite ou proche
de la limite de propriété. En l’absence de la reconnaissance de l’existence ou
de l’évolution de ces usages locaux, les plantations de haies doivent se faire
à 2 m de la limite de propriété.
En effet, préserver, gérer, développer les champs
naturels d’expansion des crues implique une stratégie de maîtrise et de
contrôle des espaces concernés où les collectivités territoriales jouent un
rôle essentiel.
L’article L. 151-36 du code rural habilite les
collectivités territoriales à intervenir pour la restauration des terrains de
montagne et la défense contre l’incendie, importants pour la prévention de
certains risques naturels (avalanches, inondations, incendie) ainsi que plus
généralement pour l’aménagement forestier et agricole. L’article L. 211-7 du
code de l’environnement habilite les collectivités territoriales à intervenir
en matière d’entretien et d’aménagement des cours d’eaux non domaniaux et
d’ouvrages de protection contre les inondations après enquête publique, dans
les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151‑40 du code
rural.
Le 1° du I retire de la liste des travaux de
l’article L. 151-36 du code rural les 4° et 5° relatifs au dessèchement de
marais et à l’assainissement des terres humides et insalubres, contraires à
l’objectif de prévention des inondations.
Le 2° du I modifie l’article L. 151-37 afin de
rendre plus efficace l’intervention des collectivités territoriales quand
celle-ci est urgente, par exemple en cas de risque d’inondation. Il est ainsi
proposé de supprimer dans les situations d’urgence l’exigence d’enquête
publique préalable à l’intervention de la collectivité (ou de l’État).
Le 3° du I insère un article L. 151-37-1 dans
le code rural afin de permettre d’instituer des servitudes de passage au profit
des collectivités pour la mise en œuvre des interventions permises par cet
article, en particulier quand il s’agit d’assurer l’entretien du lit et des berges
des rivières nécessaire pour faciliter l’écoulement des eaux.
Enfin, le II modifie les dispositions de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement relatif à l’intervention des collectivités
territoriales en matière d’entretien et d’aménagement des cours d’eaux non
domaniaux et d’ouvrages de protection contre les inondations. Il est précisé
que les dispositions prévues aux articles L. 151‑37 et L. 151-37-1
du code rural, à savoir la dispense d’enquête publique en cas d’urgence et la
création de servitudes de passage, seront directement applicables également à
ces travaux :
- le 1° élargit les possibilités d’intervention des
collectivités territoriales, lorsqu’elles le souhaitent aux cours d’eau
domaniaux qui peuvent connaître des crues susceptibles de provoquer des
dommages importants, ainsi qu’à
l’ensemble des actions de prévention des inondations ;
- le 3° permet de valider des servitudes de passage
existantes dont l’assise légale est insuffisante et qui doivent être maintenues
pour assurer le bon entretien de nombreuses rivières.
Cette déduction est justifiée par le souci de ne pas
créer une situation de double indemnisation et, dans les faits,
d’enrichissement sans cause, au bénéfice des assurés expropriés qui seraient
amenés à cumuler l’indemnité d’assurance destinée à la réparation ou
reconstruction de leurs biens et l’indemnité d’expropriation, calculée hors
risque, destinée au remplacement de ces mêmes biens.
L’article 26 prévoit un élargissement du
champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds
« Barnier ») pour contribuer au financement de mesures destinées à
renforcer et compléter le dispositif existant en matière de mesures de
sauvegarde, de prévention et d’indemnisation.
Si les indemnisations versées par les assureurs en
application du système d’indemnisation des biens assurés sont mobilisées à la
suite de chaque catastrophe, les récentes inondations de l’Aude, de la Bretagne
et de la Somme ont montré qu’elles ne suffisent pas à reconstruire les biens
fortement endommagés par les inondations ailleurs que sur leur emplacement
initial, et ne permettent pas d’augmenter la résistance des constructions
endommagées face aux événements futurs.
L’indemnisation versée par les assureurs ne suffit
pas, notamment parce que cette indemnisation ne permet pas d’acquérir le
terrain d’assiette nécessaire au transfert. Une telle mesure est pourtant
intéressante pour la collectivité. Des montages financiers compliqués ont été
élaborés dans le cas des inondations de l’Aude, de la Bretagne et de la Somme,
en ayant recours à la procédure de résorption de l’habitat insalubre (qui n’est
pas faite pour cela) et aux fonds nationaux d’aménagement du territoire.
Une aide aux propriétaires des habitations et de
biens industriels, commerciaux ou artisanaux de petite taille, peut, par
ailleurs, les inciter à reconstruire mieux, c’est à dire avec des dommages plus
limités lors des prochaines crues lorsqu’ils reconstruisent sur place.
Les nouvelles contributions prévues dans cet
article sont décidées par l’État, préalablement à toute utilisation. Les
modalités d’intervention du fonds seront précisées par décret en Conseil
d’État, qui fixera des pourcentages et des plafonds d’intervention.
Le fonds « Barnier » pourra donc
contribuer à :
¨ l’acquisition
amiable de biens menacés par l’un
des risques éligibles à l’expropriation pour risque naturel majeur,
lorsque les travaux de prévention sont plus coûteux. Le but poursuivi est la
mise en place d’une procédure plus rapide que l’expropriation, à des fins
similaires ;
¨ l’acquisition amiable des biens d’habitation et des biens
liés à des activités économiques de
taille modeste fortement sinistrés (c’est à dire endommagés à plus de 50 % de
leur valeur) à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que leurs terrains
d’assiette. Le décret précisera que cette contribution s’effectue dans la
limite de 40 000 euros par bien ;
¨ les études et travaux de prévention à maîtrise d’ouvrage
privée sur les biens couverts par la garantie contre les catastrophes
naturelles, réalisés en application de plans de prévention des risques
approuvés. Ces travaux seraient financés sur le fonds dans la limite de 25 % de
leur coût pour les biens d’habitation, et à hauteur de 20 % pour les biens liés
à une activité économique de dimension modeste ;
¨ les
actions d’information des populations en ce qui concerne les conditions
générales de leur indemnisation au titre de la garantie d’assurance.
Les dispositions relatives aux mesures de
prévention du risque lié aux cavités souterraines et aux marnières introduites
par l’article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité ont été reprises et intégrées dans le nouveau
dispositif de financement proposé.
Enfin, pour assurer l’adéquation des ressources et
utilisations du fonds, il est prévu que le taux de prélèvement sur les primes
de catastrophes naturelles alimentant le fonds « Barnier », fixé à 2
% actuellement, sera désormais fixé par arrêté dans la limite de 4 %.
La taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS) est prévue par l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme, et se double de la faculté pour le conseil général de créer des
zones de préemption, conformément à l'article L. 142-3.
Ces outils s'intègrent dans le dispositif propre à
la protection, à la gestion et à l'ouverture au public des espaces naturels
sensibles, qui relève de la compétence du département. Il est proposé d’en
étendre le champ à la prévention des inondations.
L’objet de cet article est ainsi d’articuler la
problématique de prévention des risques d'inondation avec celle de la
préservation des espaces naturels. Cette approche répond à l'objectif
d'harmonisation des politiques publiques édicté par l'article L. 110 du code de
l'urbanisme, dont les principes sont d'ailleurs expressément associés à
l'énoncé, par l'article L. 142-1, des objectifs propres aux espaces naturel
sensibles des départements.
C'est d’ailleurs sur ce fondement que la circulaire
du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables a pu souligner le rôle important des zones
d'expansion de crues dans la structuration du paysage et l'équilibre des
écosystèmes.
Il est à noter que les contraintes relatives à la
gestion des espaces naturels et sensibles sont compatibles avec des
exploitations agricoles non intensives de ces espaces, comme le reconnaît la
jurisprudence.
La réforme récente du code des marchés publics a
précisé les dispositions applicables aux prestations relevant du domaine
concurrentiel. Il convient de préciser dans un texte législatif que les
missions d’intérêt général, portant sur la protection des dunes de l’érosion
éolienne réalisées par l’ONF sur les terrains domaniaux relevant du régime
forestier, sont des missions de service public de cet établissement, et ne
relèvent donc pas du domaine concurrentiel. Tel est l’objet du nouvel article
L. 431-4 du code forestier introduit par le présent article.
L’article 30 rend obligatoire
une information sur les risques technologiques et naturels à l’occasion de
transactions immobilières, qu’il s’agisse de ventes ou de locations. Cette
disposition s’inspire de mesures adoptées par le législateur dans d’autres
domaines afin de renforcer l’information de l’acheteur (termites, amiante,
plomb, sols pollués…). Elle s’applique aux risques technologiques comme aux
risques naturels.
Une telle mesure devrait permettre de développer la
conscience du risque chez nos concitoyens et d’induire ainsi des mesures de
prévention à maîtrise d’ouvrage individuelle.
La liste limitative des risques concernés et les
conditions de mise en œuvre de cette mesure sera précisée par un décret, selon
les principes suivants :
¨ l’État
établira la liste des documents qui décrivent les risques pour une commune
donnée (atlas des zones inondables, carte de localisation probable des
avalanches, document communal synthétique, plan de prévention des risques,
etc.). Cette liste évoluera au fur et à mesure de la réalisation desdits
documents ;
¨ ces
documents seront disponibles et librement consultables en mairie ;
¨ le
vendeur ou le propriétaire sera tenu d’en produire des extraits
géographiquement pertinents en indiquant la situation de son bien sur les
plans ;
¨ lorsque
le bien aura subi des dommages ayant donné lieu à indemnisation par les
assurances, l’existence et l’importance de ces dommages seront précisées dans
la mesure du possible.
L’état des risques ainsi constitué par le vendeur
ou le propriétaire sera annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat
et à l’acte de vente ou au contrat de location.
L’article
31 du projet de loi modifie
l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, relatif à la préemption, afin de le
rendre cohérent avec les dispositions du projet de loi. Celui-ci prévoit en
effet que les communes puissent instituer un droit de préemption urbain à
l’intérieur de certaines zones définies par les plans de prévention des risques
technologiques d’une part (article 4), et à l’intérieur des zones grevées de
servitudes d’utilité publique pour la prévention des inondations (article 20) d’autre part.
Dans la
pratique, les surfaces hors œuvre nettes créées correspondront à des
reconstructions après sinistre avec rehaussement de la surface de plancher et à
l’aménagement de niveaux refuges vis‑à-vis
des inondations.
L’article
33 prévoit les dispositions transitoires suivantes :
I. - Pour des motifs d’organisation pratique, et
sachant qu’une enquête publique sur un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une installation classée dure 1 mois, l’article 1, qui institue une réunion
publique obligatoire lors des enquêtes, n’est pas applicable aux enquêtes
ordonnées avant la publication de la loi.
II. - Un délai pour l’élaboration des PPRT est fixé
à cinq années à compter de la publication de la loi.
III. - Le dispositif d’assurance des catastrophes
technologiques institué par le nouvel article L. 128-2 du code des assurances
est applicable aux contrats d’assurance en cours, afin de couvrir le plus rapidement
possible l’ensemble des assurés multirisques habitation contre les effets d’un
éventuel accident qui surviendrait avant le renouvellement de ces contrats.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du développement
durable,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État,
sera présenté au Sénat par la ministre de l’écologie et du développement
durable, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
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Titre Ier (avant l’article 1er)
risques
technologiques
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Information
Le quatrième alinéa de l’article L. 123-9 du code
de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« Cette réunion est obligatoire lorsque
l’enquête publique porte sur une demande d’autorisation concernant une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article
L. 515-8. »
L’article L. 125-2 du code de l’environnement
est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d’information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article
L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d’experts reconnus.
Il est doté par l’État des moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition
du comité et les conditions d’application du présent alinéa. »
Chapitre II (avant l’article
3)
Maîtrise de l’urbanisation autour
des établissements industriels à risque
Le I de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également
applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation
nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation
existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation. »
Au chapitre V du titre Ier du livre V du
code de l’environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Installations soumises à un plan de prévention des
risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L’État élabore
et met en oeuvre des plans de
prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets
d’accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes figurant
sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et d’affecter les
populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les
rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux
risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention
mises en œuvre.
« Art. L. 515-16. - A
l’intérieur du périmètre, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur
probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la
construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements,
installations artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de
communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption
urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de
l’urbanisme.
« II. - Délimiter, à l’intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants
d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine,
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui s’exerce dans les
conditions définies aux articles L. 230‑1 et suivants du code de
l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d’acquisition, la valeur
du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire
éventuelle apportée par l’intervention de la servitude.
« III. - Délimiter, à l’intérieur des zones prévues
au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants
d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie
humaine, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les
communes ou les établissements publics de coopération communale compétents et à
leur profit, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque
les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre
en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d’acquisition
ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude.
« IV. - Prescrire les mesures tendant à limiter le danger
d’exposition aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou
l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies
de communication existant à la date d’approbation du plan, qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que
le plan détermine.
« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits
en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement
implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à
limiter le danger d’exposition aux risques encourus et relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages
et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de
caravanes existant à la date d’approbation du plan, pouvant être mises en
oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17. - Les
terrains que l’État, les communes ou leurs groupements ont acquis par
préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux
exploitants des installations à l’origine du risque. »
« Art. L.
515-18. - La mise en œuvre des mesures prévues par les
plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III
de l’article L. 515-16, doit tendre à la résorption progressive des
situations d’exposition au risque causées par les installations existantes, en fonction
notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents
potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain
en sécurité attendu.
« Art.
L. 515-19. - I. - L’État, ainsi que les exploitants des
installations à l’origine du risque, peuvent conclure avec les collectivités
territoriales et leurs groupements des conventions fixant leurs contributions
respectives au financement des mesures prises en application du II et du III de
l’article L. 515-16.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à
l’origine des risques, dans le délai d’un an à compter de la publication du
plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions
d’aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux
I, II et III de l’article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être
acquis par eux.
« Cette convention peut associer, si nécessaire, les propriétaires
bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et
occupants des immeubles situés dans les périmètres définis au III de l’article
L. 515-16.
« Art L. 515-20. - Le
plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes
d’utilité publique instituées en application de l’article L. 515-8 autour
des installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-21. - Le
préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions
prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
« Sont associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des
installations à l’origine des risques, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux
d’information et de concertation mentionnés à l’article L. 125-2 du présent
code.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de
plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées
aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.
« Le plan de prévention des risques technologiques
est approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22. - Le
plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité
publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans
le périmètre du plan en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à
l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
« Art.
L. 515-23. - I. - Le fait de construire ou d’aménager un
terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques
technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de construction,
d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines
prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L.
460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de
l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent
article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en
outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l’autorité administrative compétente et assermentés ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-5
du code de l’urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou
après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis
de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec
les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l’état
antérieur ;
« 3° Le droit de visite prévu à l’article L.
460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants de l’autorité
administrative compétente.
« Art. L. 515-24. - Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L.
515-15 à L. 515-23 et les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de
prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant
du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret
peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou
spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »
Chapitre III (avant l’article 5)
Mesures relatives à la sécurité du personnel
I. - L’article L. 230-2 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est abrogé ;
2° Il est ajouté après le III un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions
du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise
en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé
selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée par
l’article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, lorsqu’un salarié d’une entreprise extérieure est appelé à réaliser
une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa
nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de
l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent
conjointement les mesures prévues aux I, II et III du présent article. Le chef
d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise
extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer
préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son
issue. »
II. - Le 3° de l’article L. 231-2 du même code est
ainsi rédigé :
« 3° - Les modalités de l’évaluation et de la
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues
aux III et IV de l’article L. 230-2 ; ».
L’article L. 231-3-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de
l’environnement ou visée par les textes cités à l’article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, le chef d’établissement est tenu de
définir et de mettre en œuvre au bénéfice des salariés des entreprises
extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l’article L. 230-2,
avant le début de leur première intervention sur le site, une formation
pratique et appropriée aux risques spécifiques que leur intervention est
susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans
l’établissement. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les
premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d’entreprise ou d’établissement. »
2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« Ils sont également consultés sur la
formation pratique prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que sur
le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au
cinquième alinéa dudit article et sur les conditions d’accueil des salariés aux
postes définis par le même alinéa. »
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris en
application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les
formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article
sont organisées et dispensées. »
L’article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
Après l’article L. 233-1 du même code, il est
inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans
préjudice de l’application des mesures prévues par le présent code relatives à
la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements
comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 15 de
la loi n° du relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens
appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et
de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des
travailleurs. Le chef d’établissement définit ces moyens en fonction du nombre
de personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et
la modification de ces moyens. »
L’article L. 236-1 du code du travail est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8
du code de l’environnement ou visée à l’article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent
article sont remplies, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail prévu par ledit alinéa comprend deux formations distinctes :
« - la formation d’établissement du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef
d’établissement et des représentants salariés de l’établissement ;
« - la formation de site du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres de la formation
d’établissement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des
représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d’établissement
de l’entreprise utilisatrice.
« Dans le périmètre d’un plan de prévention
des risques technologiques mis en place en application de l’article L. 515-15
du code de l’environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité
au travail, assurant la concertation entre les formations de site des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l’alinéa
précédent, est mis en place par l’autorité administrative compétente. Ce comité
a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels
susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les
installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de
l’établissement occupant le plus de salariés. Un décret en Conseil d’État
détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de
ses membres et de son fonctionnement. »
I. - L’article L. 236-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1
du code de l’environnement ou visées à l’article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou sa
formation d’établissement, mentionnée au septième alinéa de l’article L. 236-1,
est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention
des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et,
notamment, sur les documents joints à la demande d’autorisation prévue par
l’article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur
envoi à l’autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le
chef d’établissement à l’appui de sa demande
dans le délai d’un mois suivant
la clôture de l’enquête publique prévue par l’article L. 512-2 du code de l’environnement.
Il est informé par le chef d’établissement sur les prescriptions imposées par
les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste
des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance
est établie dans les conditions fixées par l’article
L. 236-12. »
2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8
du code de l’environnement ou visée à l’article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, la formation d’établissement du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l’article L. 236-1,
dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles
expressément attribuées à la formation de site de ce comité.
« La formation d’établissement du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l’alinéa précédent
est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors
réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure,
appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers
en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation visée à l’alinéa
précédent.
« Cette formation est également consultée sur
la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de
maintenance de l’installation en indiquant, le cas échéant, au titre des
actions de prévention prévues au III de l’article L. 230-2, ceux qui doivent
être occupés par des salariés de l’établissement, ceux qui ne peuvent être
confiés ni à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des
salariés sous contrat de travail temporaire et ceux dont les tâches doivent
être réalisées en présence d’au moins deux salariés qualifiés. »
« La formation de site du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent
article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité
dans l’établissement. Elle a pour mission de veiller à l’observation de ces
règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de
l’article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques
liés à l’interférence entre les activités et les matériels de l’établissement
et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à
l'intention des autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et
communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que,
lorsqu’il a été fait appel à l’expert mentionné au II de l’article L. 236‑9, le
rapport établi par ce dernier. »
II. - L’article L. 236-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III
et IV.
2° Il est ajouté après le I un II ainsi
rédigé :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de
l’environnement ou par l’article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, la formation d’établissement du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l’article L.
236-1, peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État, soit lorsqu’elle est informée
par le chef d’établissement sur les documents joints à la demande
d’autorisation prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement et
avant d’émettre l’avis prévu au neuvième alinéa de l’article L. 236-2, soit en
cas de danger grave en rapport avec l’installation susmentionnée. »
I. - L’article L. 236-2-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l’article L. 236-1,
se réunit au moins quatre fois par an dans sa formation d’établissement et au
moins une fois par an dans sa formation de site. Lorsqu’un salarié de
l’établissement est victime d’un accident, dans les circonstances définies à
l’alinéa précédent, la formation d’établissement de ce comité est réunie. La
formation de site de ce même comité est réunie lorsque la victime est un
salarié d’une entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L.
236-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les comités, tels que prévus par le
septième alinéa de l’article L. 236-1, la formation d’établissement
comprend le chef d’établissement et une délégation du personnel désignée selon
les conditions définies par les deux alinéas précédents. La formation de site
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée des
membres constituant la formation d’établissement et d’une représentation des
chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, déterminée, par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par voie réglementaire, en
fonction du nombre de ces entreprises, de la durée de leur intervention et de
leur effectif intervenant annuellement dans l’établissement. Les salariés des
entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant
régulièrement sur le site, par le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs
délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l’équipe appelés
à intervenir dans l’établissement. Le chef d’établissement et les chefs des
entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de
leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d’exercer leur
fonction. Les dispositions de l’article L. 236-11 sont applicables aux salariés
d’entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants
du personnel dans la formation de site d’un comité, d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. La formation d’établissement du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et
occasionnel, tout chef d’une entreprise extérieure. »
III. - Après le premier alinéa de l’article L.
236-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun des représentants du personnel
siégeant dans la formation de site du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, tel que prévu par le septième alinéa de
l’article L. 236-1, dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses
fonctions, déterminé par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
par décret en Conseil d’État, qui s’ajoute, le cas échéant, à celui prévu à
l’alinéa précédent. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 236-10, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, les représentants du personnel de la formation d’établissement du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les
représentants des salariés des entreprises extérieures, qui siègent dans la
formation de site de ce comité et travaillent habituellement dans
l’établissement, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des
risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de
l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche
ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. »
Chapitre IV (avant l’article 12)
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Au titre II du livre premier du code des assurances, il est ajouté
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« L'assurance des risques
de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas
de survenance d'un accident causé par une installation relevant du titre Ier
du livre V du code de l’environnement et endommageant un grand nombre
d'habitations, l'état de catastrophe technologique est constaté par une
décision de l’autorité administrative qui précise les zones et la période de
survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent
chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux
accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l’article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux
accidents nucléaires définis par la convention relative à la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le
29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
« Art. L.
128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute
personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les
dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi
que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la
garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux
contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation
intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les
indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés
dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif
des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque
celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L.
128-1.
« Art. L. 128-3. -
L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est
subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes
versées à ce titre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les seuils
en-deçà desquels le montant de l’indemnité versée par une entreprise
d’assurance en application de l’article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en
application de l’article L. 421-16 peut être déterminé sans expertise ou à la
suite d’une expertise réalisée à la seule initiative de l’assureur de la
victime ou du fonds de garantie. Les montants d’indemnités ainsi déterminés et
ceux provenant du fonds de garantie en application de l’article L. 421-16 sont
opposables aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs. »
Il est inséré au chapitre Ier du titre
II du livre quatrième du code des assurances une section X intitulée :
« Section X
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le
fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 est également chargé
d’indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128‑1.
« Toute personne dont l'habitation principale,
sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des
dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est indemnisée
de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux
articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d’un plafond.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE V (avant l’article 14)
Dispositions
diverses
Au chapitre V du titre Ier du livre
V du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 515-25 ainsi
rédigé :
« Art. L. 515-25. - Tout exploitant
d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l'environnement est tenu de
faire procéder à une évaluation de la probabilité d’occurrence et du coût des
dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette
installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi
qu’au président de la commission instituée en application du quatrième alinéa
de l’article L. 125-2.
« Cette évaluation est réalisée pour chacun
des accidents majeurs identifiés dans l’étude des dangers de l’établissement
réalisée au titre de la réglementation des installations classées ; elle
est révisée, au moins une fois tous les cinq ans, en cohérence avec les
révisions de l’étude des dangers précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application
du présent article. »
I. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance
n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il
est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les
dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement
sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »
II. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance
n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8 ter
ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les
dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement
sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »
III. - Après l'article 4 bis de la loi n°
70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits
chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 ter
ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Les
dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement
sont applicables aux stockages visés par la présente loi. »
Au chapitre V du titre II du livre II du code de
commerce, il est ajouté un article L. 225 ‑ 102-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-102-2. - Pour les
sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au
IV de l’article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné
à l'article L. 225‑102 :
« - informe de la politique de prévention du
risque d'accident technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à
couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait
de l’exploitation de telles installations ;
« - informe des moyens prévus par la société
pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident
technologique engageant sa responsabilité. »
RISQUES
NATURELS
CHAPITRE Ier (avant l’article 17)
Information
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article
L. 125-2 du code de l’environnement, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire
desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les
deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen approprié, sur les
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures
de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan,
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des
assurances. »
Après l’article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3. - I. -
Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d’assurer la cohérence des dispositifs
que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins
propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de
surveiller les crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les
dispositifs de l’État et de ses établissements publics.
« II. - Les informations recueillies et les
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont transmises aux autorités
de police ainsi qu’aux responsables des équipements ou exploitations
susceptibles d’être intéressés par ces informations.
« III. - Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et
aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par
l’État et ses établissements publics.
« IV. - L’organisation de la surveillance, de
la prévision et de la transmission de l’information sur les crues par l’État
et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements, fait
l’objet de règlements arrêtés par le préfet.
« V. - Un décret en Conseil d’État précise les
modalités de mise en œuvre du présent article. »
Après l’article L. 563-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 563‑4. - I. -
Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance
des services de l’État compétents, procède à l’inventaire des repères de crues
existant sur le territoire communal, établit les repères correspondant aux
crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions
marines. Il matérialise, entretient et protège ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374
du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »
CHAPITRE II (avant l’article 20)
Utilisation du sol et aménagement
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211‑12
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes
d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains
d’un cours d’eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur
bassin versant.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou
plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître
artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les
crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du
lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites « zones de mobilité d'un
cours d'eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique
menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues ou
des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger
les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à
nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l’arrêté préfectoral
peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations d'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil
d’Etat prévu au XI du présent article, s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l’arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile
pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2°
du II, ne peuvent être réalisées les activités suivantes : travaux de
protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, constructions
ou installations, et d'une manière générale, tous travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet
effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de
l’urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision motivée, dans
un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au XI du présent article,
s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour
que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le
cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de
la servitude, dont la suppression, la modification ou l’instauration est rendue
obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la
servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique
d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont
tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement,
entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des
zones soumises à servitude.
« VIII. - L’instauration des servitudes mentionnées
au I du présent article ouvre droit à indemnités pour les propriétaires ou
occupants de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice
matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité
qui a demandé l'institution de la servitude.
« IX. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une
de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de cinq ans suivant la mise en œuvre
de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. Il peut également requérir
l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si
l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des
conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
« X. - Dans
ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans
les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils
peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article. »
I. - Après le seizième alinéa du I de l’article 1er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l’entretien des cours d’eau et la
prévention des inondations et de l’érosion des sols ».
II. - Dans le titre premier du livre premier du
code rural (partie législative), il est inséré un chapitre IV intitulé :
« Chapitre IV - L’agriculture de certaines zones soumises à des
contraintes environnementales », comprenant deux articles L. 114‑1 et
L. 114-2 ainsi rédigés :
« L’agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le
préfet délimite les zones dites « zones d’érosion » dans lesquelles
l’érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et
des exploitants des terrains, il établit un programme d’actions visant à
réduire l’érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à
promouvoir pour réduire les risques d’érosion ainsi que les moyens prévus pour
favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues
obligatoires.
« Lorsque le
programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux
distances de plantation prévues par l’article 671 du code civil, après avis de
la chambre d’agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les
modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d’État. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-3 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux
sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d’érosion
définies à l’article L. 114‑1. »
Il est inséré, après le quatrième alinéa de
l'article L. 411-2 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation
des terrains appartenant aux collectivités publiques qui servent de champs
d’expansion des crues ou sont utiles à la prévention du ruissellement ou de
l’érosion des sols. »
Chapitre III (avant l’article 24)
Travaux
I. - Le code rural est modifié comme suit :
1° Les 4° et 5° de l’article L. 151-36 sont
abrogés.
2° L’article L. 151-37 est ainsi
modifié :
- à la fin du troisième alinéa, les mots :
« par décision préfectorale ou, si les conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête sont défavorables, par
décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par
arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ;
- après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exécution des travaux est
dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que
le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux
personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de
la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics. »
3° Après l’article L. 151-37, il est inséré un
article L. 151‑37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. - Il
peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux
ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution
de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à
l’article L. 151-37 du présent code peut en tenir lieu. Les propriétaires
ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une
indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte
des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence
des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée.
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement
est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « tous
travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
- au 2°, les mots : « cours d'eau non
domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les
mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;
- dans le 4°, après le mot :
« ruissellement », sont insérés les mots : « ou la lutte contre
l’érosion des sols » ;
- il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi
rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et
l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »
2° Le IV devient le VI.
3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi
rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage
des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du
7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens
de l’article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État. »
CHAPITRE IV (avant l’article 25)
Dispositions financières
L’article L. 561-1 du code de l'environnement est
modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les
biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l’État » sont
remplacés par les mots : « l’État peut déclarer d’utilité publique
l’expropriation par lui‑même, les communes ou leurs groupements, des biens
exposés à ce risque, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« Les indemnités perçues en application du
quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances viennent en
déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de réparation
liés au sinistre n’ont pas été réalisés. »
L’article L. 561-3 du code de l’environnement est
modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, il est inséré un « I.
- » avant les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels
majeurs est chargé de financer ».
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il peut également, sur décision préalable de
l’État et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil
d’État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des
biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de
l’article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l’objet de ce financement sont :
« 1° L’acquisition amiable par une commune, un
groupement de communes ou l’État d’un bien exposé à un risque prévisible de
mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité
souterraine ou à une marnière, d’avalanches ou de crues torrentielles menaçant
gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable
s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des
populations ;
« 2° L’acquisition amiable, par une commune,
un groupement de communes ou l’État, de biens d’habitation et de biens
d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de
10 salariés et de leurs terrains d’assiette, sous réserve que les terrains
acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces
biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en
application de l’article L. 125‑2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des
cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des
cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques
d’effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, sous réserve de
l’accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins
coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 sur
des biens à usage d’habitation ou sur des biens d’entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales de moins de dix salariés ;
« 5° Les campagnes d’information sur les
garanties visées à l’article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions
amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix
fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités calculées
conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561-1, nettes du montant des
indemnités perçues, le cas échéant, en application de l’article L. 125-2 du
code des assurances, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n’ont
pas été réalisés. Lorsqu’une collectivité publique autre que l’État a bénéficié
d’un financement en application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été
rendus inconstructibles dans le délai de 3 ans, elle est tenue de rembourser le
fonds.
« Le financement par le fonds des opérations
de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en
application de l’article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »
III. - Au dixième alinéa, il est inséré un « II.
- » avant les mots : « Ce fonds est alimenté ».
IV. - La première phrase du onzième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
l’autorité administrative dans la limite de 4 %. »
Le premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de
l’urbanisme est ainsi modifié :
Après les mots : « des milieux
naturels » sont ajoutés les mots : « et des champs naturels
d’expansion des crues ».
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale
de réassurance peuvent saisir le Bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie
prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au
comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature
à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le Bureau central
de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième
alinéa. »
CHAPITRE V (avant l’article 29)
Dispositions relatives à l’Office national des forêts
Dans le chapitre premier du titre troisième du
livre quatrième du code forestier, il est inséré un article L. 431-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 431-4. - L’Office national
des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à l’article
L. 431-1, lorsque ces travaux s’effectuent sur les dunes littorales du
domaine privé de l’État remises en gestion à ce même établissement en
application de l’article
L. 121-2. »
Titre III (avant l’article 30)
Dispositions communes et transitoires
Il est inséré, au chapitre V du livre II du titre Ier
du code de l’environnement un article L. 125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs
de biens immobiliers situés dans des zones exposées à des risques naturels et
technologiques prévisibles, notamment celles couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, sont informés par le vendeur de l’existence de ces
risques.
« Un état des risques se fondant sur les
informations publiques disponibles rassemblées par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente.
« II. - Les locataires de biens immobiliers
situés dans les zones mentionnés au I sont informés par le bailleur de
l’existence de ces risques. L’état des risques prévu au I ci-dessus est annexé
au contrat de location.
« III. - Le préfet arrête la liste des
communes dans lesquelles les dispositions du I et du II ci-dessus sont
applicables, ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et
des documents à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu’un immeuble bâti a subi un
sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de
l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l’immeuble est tenu, pour autant qu’il connaisse l’existence
et l’importance des dommages, d’en informer par écrit l’acquéreur ou le
locataire.
« V. - En cas de non respect des dispositions
qui précèdent, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application du présent article. »
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par
ce plan » sont ajoutés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan
de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L.
515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes
prévues au II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ».
I. - Le I de l’article 1585C du code général des
impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des
risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. - Il est ajouté, après le dix-septième alinéa
de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, un g ainsi
rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
I. - Les dispositions de l’article 1er
de la présente loi ne s’appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa
publication.
II. - Les plans de prévention des risques
technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l’article L. 128-2 du
code des assurances, issues de l’article 11 de la présente loi, sont applicables
aux contrats en cours.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie et du
développement durable
Signé : Roselyne
Bachelot-Narquin