Chapitre Ier ( avant l’article
1er )
Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant
I. — L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Des héritiers
II. — Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 731. — La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
« Art. 732. — Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
« Section I
« Des droits des parents en l’absence de conjoint successible
« Art. 733. — La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption.
« Paragraphe 1er
« Des ordres d’héritiers
« Art. 734. — En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
« 1° Les enfants et leurs descendants ;
« 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
« 3° Les ascendants autres que les père et mère ;
« 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
« Art. 735. — Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
« Art. 736. — Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
« Art. 737. — Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
« Art. 738. — Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
« Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
« Art. 739. — A défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
« Art. 740. — A défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
« Art. 741. — La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.
« Art. 742. — La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
« Art. 743. — En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l’égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits‑fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
« Art. 744. — Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré.
« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
« Art. 745. — Les parents collatéraux ne succèdent pas au‑delà du sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches,
paternelle et maternelle
« Art. 746. — La parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère.
« Art. 747. — Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
« Art. 748. — Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête.
« A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.
« Art. 749. — Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
« Art. 750. — Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
« Art. 751. — La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
« Art. 752. — La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
« Art. 752-1. — La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
« Art. 752-2. — En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
« Art. 753. — Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
« Art. 754. — On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
« Art. 755. — La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession.
« Les enfants de l’indigne conçus avant l’ouverture de la succession dont l’indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section "Des rapports, de l’imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles" du présent titre. »
I. — La section VI du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :
« Section II
« Des droits du conjoint successible
II. — Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« De la nature des droits, de leur
montant et de leur exercice
« Art. 756. — Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
« Art. 757. — Si l’époux
prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à
son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du
quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la
propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus
des deux époux.
« Art. 757‑1. — Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
« Art. 757‑2. — En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
« Art. 757‑3. — Par dérogation à l’article 757‑2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d’eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leur descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
« Art. 758. — Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois,
si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence
aux autres, il sera fait application de l’article 927.
« Art. 758-1. — Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option.
« Art. 758-2. — L’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
« Art. 758-3. — Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.
« Art. 758-4. — Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
« Art. 758-5. — Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.»
Article
2 bis
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l’usufruit
« Art. 759. — Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
« Art. 759-1. — La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. 760. — A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.
« S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
« Art. 761. — Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762. — La conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du
droit viager au logement
« Art. 763. — Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d’ordre public.
« Art. 764. — Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.
« Art. 765. — La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
« Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent.
« Art. 765-1. — Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
« Art. 765-2. — Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale, bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Art. 766. — Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital.
« S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
Article
3 bis
L’article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables… (le reste sans changement). » ;
4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l’article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 140-6, pour garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré. »
Article 3 ter AA
L’article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. — L’article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
« Art. 767. — La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
« La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927.
II. — L’article 207‑1 du même code est abrogé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. — Le dixième alinéa de l’article 832 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. »
II. — Après le dixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764. »
Article
5 bis
Dans le premier alinéa de l’article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « quatorzième et seizième ».
I. — Après l’article 914 du code civil, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :
« Art. 914-1. — Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d’ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. »
II. — Dans l’article 916 du même code, les mots : « A défaut d’ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d’ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. — Dans la dernière phrase de l’article 301 du code civil, les références : « 765 à 767 » sont remplacées par les références : « 756 à 757-3 et 764 à 766 ».
II. — L’article 1481 du même code est abrogé.
III. — La dernière phrase de l’article 1491 du même code est supprimée.
IV. — Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « d’usufruit qu’il tient de l’article 767 » sont remplacés par les mots : « qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « les articles 913 et suivants » sont remplacés par les mots : « les articles 913 et 914 ».
Chapitre II ( avant l’article 9 )
Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins
I. — Le dernier alinéa de l’article 334 du code civil est supprimé.
II. — A la fin de l’article 913 du même code, les mots : « , hormis le cas de l’article 915 » sont supprimés.
III. — Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre III ( avant l’article 9 bis B )
Autres dispositions réformant le droit des successions
Article 9
bis B
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier
« De l’ouverture des successions, du titre universel et de la
saisine
« Art. 720. — Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
« Art. 721. — Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
« Art. 722. — Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
« Art. 723. — Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d’une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
« Art. 724. — Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
« Art. 724-1. — Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière. »
Article
9 bis C
I. — L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des
qualités requises pour succéder
« De la preuve de la qualité d’héritier
II. — Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section I
« Des qualités requises pour succéder
« Art. 725. — Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112.
« Art. 725-1. — Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.
« Toutefois, si l’un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.
« Art. 726. — Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
« Art. 727. — Peuvent être déclarés indignes de succéder :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés au 1° et 2° du présent article et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
« Art. 727-1. — La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
« En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
« Art. 728. — N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
« Art. 729. — L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
« Art. 729-1. — Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Article
9 bis D
I. — L’article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section II
« De la preuve de la qualité d’héritier
« Art. 730. – La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
« Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
« Art. 730-1. — La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l’auteur de celui qui requiert l’acte, l’acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession.
« L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
« Art. 730-2. — L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
« Art. 730-3. — L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
« Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
« Art. 730-4. — Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.
« Art. 730-5. — Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l’article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »
II. — Il n’est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d’héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Article 9 bis Z2
Supprimé.
Article
9 bis Z3
Sont abrogés les articles 110, 1094-2 et 1600 du code civil.
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Chapitre IV (avant l’article 9 quinquies )
Dispositions diverses
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Article 9 quinquies
Supprimé.
I. — La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l’exception :
– de l’article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 3 ;
– des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 3 bis et 3 ter A et de l’article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l’article 3 ter AA ;
– de l’abrogation de l’article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l’article 1491 du même code, résultant des II et III de l’article 8 ;
– de l’abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l’article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3 ;
– des dispositions du second alinéa de l’article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 9 bis A ;
– des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quater.
II. — La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
1° L’article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 3 et l’article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française ;
2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date :
– les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;
– les dispositions du second alinéa de l’article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 9 bis A ;
3° Les causes de l’indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.
Cependant, le 1° et le 5°de l’article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l’indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article
10 bis
I. — 1. Les dispositions du I de l’article 7, du IV de l’article 8, des articles 9 bis et 10 ainsi que celles des articles 112 à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l’article 832 du code civil tel qu’applicable à Mayotte est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant».
Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.»
Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764. »
3. Dans le premier alinéa de l’article 832-1 du code civil tel qu’applicable à Mayotte, les mots : « 7 et 9 » sont remplacés par les mots : « treizième et quinzième ».
4. Après l’article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Les dispositions des articles 1er à 16 et 20 à 23 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
II. — Les dispositions du I de l’article 7, du IV de l’article 8, des articles 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. — Les dispositions de l’article 7, du IV de l’article 8, des articles 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV. — Les dispositions du I de l’article 7, du IV de l’article 8, des articles 9 bis et 10 de la présente loi et de l’article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.
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