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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux Musées de France,
par M. Alfred RECOURS, par M. Philippe RICHERT,
Député.
Sénateur.
Membres
titulaires :
MM. Marcel Rogemont, Bruno
Bourg-Broc, Christian Kert, Bernard Outin, Gérard Saumade, députés ; MM.
Xavier Darcos, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Ivan Renar,
sénateurs.
travaux de la commission
mixte paritaire.. ...................... 5
texte
élaboré par la commission mixte paritaire.. ...................... 21
TABLEAU
COMPARATIF.................... ...................... 33
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux Musées de France s’est réunie le mercredi 7 novembre 2001 à l’Assemblée nationale.
La commission a tout d’abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :
- M. Jean Le Garrec, député, président ;
- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.
Elle a ensuite désigné :
- M. Alfred Recours, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;
- M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.
M. Jean Le Garrec, président, après avoir salué le
travail accompli par les deux assemblées et les deux rapporteurs, a exprimé le
souhait que la commission mixte paritaire parvienne à un accord sur un texte
qui émane véritablement du Parlement.
S’associant à ces propos, M. Jacques Valade, vice-président,
s’est félicité du dialogue constructif qui s’était instauré entre les
commissions et les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat et il a
affirmé que le Sénat partageait la volonté de l’Assemblée nationale de parvenir
à un texte commun.
La commission mixte
paritaire a ensuite abordé l’examen des articles restant en discussion.
Définition de l’appellation
« musée de France »
La commission mixte
paritaire a conservé la rédaction du Sénat visant à préciser que ne pourront
bénéficier de l’appellation de musée de France que les musées dont les
collections appartiennent à l’Etat, à une personne morale de droit public ou
une personne morale de droit privé sans but lucratif.
A l’initiative de M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale et de M. Philippe Richert, rapporteur
pour le Sénat, elle a décidé que toute collection permanente composée de
biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et
organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public,
est considérée comme musée.
Elle a ensuite adopté
l’article premier ainsi modifié.
Missions permanentes des
musées de France
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée
nationale, a souhaité que la
mission patrimoniale définie au a) de l’article mentionne explicitement les
actions de restauration, supprimées par le Sénat. Il a, pour le reste, accepté
le texte du Sénat.
Sur l’avis favorable de M. Philippe Richert, rapporteur pour
le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l’article premier bis ainsi modifié.
Haut conseil des musées de
France
S’agissant de la composition
de ce Haut conseil, M. Alfred
Recours, rapporteur pour l’Assemblée
nationale, a souligné que l’Assemblée nationale était très attachée à
l’égalité de représentation de l’Etat et des collectivités territoriales. Pour
le reste, le dispositif adopté par le Sénat est satisfaisant.
M. Philippe Richert, rapporteur
pour le Sénat a précisé que le Sénat avait initialement prévu la présence
de quatre représentants de l’Etat et de quatre membres pour les collèges
respectifs des collectivités territoriales, des personnels et des personnalités
qualifiées. Le Gouvernement, en séance publique, avait quant à lui souhaité
augmenter les effectifs de ces trois collèges.
M. Jean Le Garrec, président, a fait observer que la
rédaction proposée par les deux rapporteurs consistant à fixer à cinq le nombre
de représentants de l’Etat et de membres par collège permettait de parvenir à
un équilibre satisfaisant.
La commission mixte
paritaire a suivi cette proposition.
Elle a adopté
l’article 2 ainsi modifié.
Modalités
d’attribution et de retrait de l’appellation « musée de France »
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué, que, pour l’essentiel, la rédaction adoptée par le Sénat méritait d’être retenue, sous réserve de prévoir, pour les musées privés, que les biens acquis par dons et legs bénéficieront d’une affectation irrévocable à la présentation au public afin, précisément, de garantir le respect de la volonté des donateurs. Concernant le retrait de l’appellation, il convient en effet de prévoir les étapes de la procédure et de donner aux musées de France la possibilité de « sortir » de l’appellation. Le texte du Sénat est donc satisfaisant.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a considéré que l’affectation irrévocable à la présentation au public des biens acquis par dons et legs par les musées privés était une précision utile et légitime, qui permettait de parvenir à une solution équilibrée.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 ainsi modifié.
Contrôle scientifique et
technique de l’Etat sur les musées de France
S’agissant du rôle
d’inspection de l’Etat, la commission mixte paritaire, suivant la proposition
conjointe des deux rapporteurs, a complété le texte du Sénat afin de préciser
que l’Etat peut diligenter des missions d’étude et d’inspection afin de vérifier
les conditions dans lesquelles les musées exécutent les missions qui leur sont
confiées par la loi.
En ce qui concerne la
conclusion de conventions entre l’Etat et les musées de France, M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que
le Sénat, favorable à la généralisation de la politique de contractualisation,
n’avait pas souhaité en exclure les musées de l’Etat et avait en revanche
renoncé à rendre cette convention obligatoire.
M. Alfred Recours, rapporteur
pour l’Assemblée nationale, a souligné qu’il semblait difficile pour les
musées de l’Etat de passer convention avec celui-ci. En outre, si l’on peut
accepter le choix du Sénat de rendre ces conventions facultatives, il
conviendrait de prévoir qu’à l’issue d’un délai raisonnable, la non‑signature
d’une telle convention peut entraîner le retrait de l’appellation « musée
de France ».
Suivant la proposition
conjointe des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté une
nouvelle rédaction du texte tendant :
- d’une part, à exclure
les musées qui relèvent de l’Etat du champ d’application des conventions
susceptibles d’être conclues ;
- d’autre part, à
limiter à un délai de quatre années la période ouverte pour la conclusion d’une
telle convention, au terme duquel l’appellation « musée de France »
peut être retirée.
Elle a ensuite adopté
l’article 4 ainsi modifié.
Responsabilité scientifique
des musées de France
M. Alfred Recours, rapporteur
pour l’Assemblée nationale, a relevé que le Sénat n’avait pas souhaité que
l’article soumette les responsables d’activités culturelles aux mêmes exigences
de compétence que les responsables scientifiques, c’est-à-dire les
conservateurs. Or, l’existence de professionnels de la médiation culturelle au
sein des musées est réellement importante.
M. Philippe Richert, rapporteur
pour le Sénat, a fait observer que les activités scientifiques et
culturelles renvoyaient à deux notions sensiblement différentes, d’une part la
conservation et la recherche, d’autre part, la promotion et l’animation
culturelle, et que le Sénat avait entendu maintenir une telle distinction. Pour
autant, les musées doivent bien évidemment œuvrer en faveur du rayonnement de
leurs collections et s’engager dans une politique d’ouverture vers un large
public. C’est la raison pour laquelle la notion d’animation culturelle mérite
d’être examinée ultérieurement au titre de l’article 6. Par contre, la
définition par décret en Conseil d’Etat du type de qualifications requises pour
exercer des responsabilités culturelles dans un musée est particulièrement
lourde et risque d’être trop contraignante pour les petits musées, qui n’auront
pas les moyens financiers d’employer de tels personnels.
M. Marcel Rogemont, député, a souligné l’importance de l’action
d’animation et de médiation culturelles, qui doit être assurée dans chaque
musée par des professionnels compétents, ainsi que le préconisait la mission
d’information sur les musées de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l’Assemblée nationale. Il serait réellement
regrettable de renoncer ici à l’une des principales recommandations de la
mission.
Mme Catherine Génisson, députée, a insisté sur la nécessité
de considérer les activités culturelles de la même manière que les activités
scientifiques, conformément au souhait de la mission d’information.
M. Ivan Renar, sénateur, en accord avec la position de l’Assemblée nationale,
a estimé qu’il ne fallait pas séparer les missions d’animation culturelle et de
conservation scientifique.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que l’on pouvait
accepter la rédaction du Sénat dès lors que la référence à des services
d’accueil des publics dirigés par des personnes qualifiées serait réintroduite
à l’article 6. Il ne faut pas confondre les présentes dispositions, qui
traitent de l’organisation interne des musées, avec les missions de ces
derniers qui sont précisées à l’article 1er bis et placent sur le même plan les
activités scientifiques et culturelles.
La commission mixte
paritaire a adopté l’article 5 dans le texte du Sénat.
Partenariat entre les musées
et les établissements publics de recherche et d’enseignement
La commission mixte
paritaire a maintenu la suppression cet article décidée par le Sénat.
Politique tarifaire
M. Philippe Richert, rapporteur
pour le Sénat, après avoir indiqué
que le Sénat avait supprimé le deuxième alinéa relatif à l’existence dans
chaque musée de France d’un service culturel, afin de ne pas introduire une
contrainte insoutenable pour les musées de petite taille appelés néanmoins à
faire partie du réseau « musées de France », a proposé de revenir sur
cette suppression afin que les actions d’accueil des publics et d’animation
culturelle soient en tout état de cause assurées par des personnels qualifiés.
Mme Catherine Génisson, députée, a insisté sur l’importance
des services culturels.
M. Michel Herbillon, député, a estimé qu’il serait regrettable d’aboutir,
sur un tel sujet, à un texte en retrait par rapport aux recommandations de la
mission d’information.
M. Bruno Bourg-Broc, député, s’est déclaré en parfait accord avec les deux
intervenants précédents, en faisant observer que l’institution de services culturels
constituait l’un des principaux enseignements de la mission d’information.
M. Christian Kert, député, a plaidé en faveur de l’existence dans les musées de
France d’un service de médiation culturelle.
M. Alfred Recours, rapporteur
pour l’Assemblée nationale, après avoir fait remarquer que cette question
dépassait les clivages politiques, a souhaité attirer l’attention du Sénat sur
la position unanime de l’Assemblée, en rappelant la concession effectuée sur
l’article 5. Il a exprimé sa conviction que le texte permettrait de créer
une dynamique en faveur du développement de la médiation culturelle dans le réseau
« musées de France ».
M. Jacques Valade, vice-président, a indiqué qu’il ne voyait
pas d’obstacle à ce que le texte reprenne les termes de « service ayant en charge les actions
d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation »
adoptés par l’Assemblée nationale.
M. Jean Le Garrec, président, avec l’accord des deux rapporteurs, a proposé
de rétablir, en le modifiant, l’alinéa supprimé par le Sénat, dans la rédaction
suivante : « Chaque musée de
France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics,
de diffusion, d’animation et de médiation culturelle. Ces actions sont assurées
par des personnels qualifiés. Le cas échéant, elles peuvent être communes à
plusieurs musées. »
Il s’est toutefois interrogé
sur le choix entre un service culturel commun ou de la mise en œuvre d’actions
communes à plusieurs musées.
M. Bruno Bourg-Broc, député, a déclaré partager cette interrogation.
Mme Catherine Génisson, députée, a fait observer la nécessité
de tenir compte de la contrainte que représentait, pour un musée de petite
dimension, la création d’un service culturel propre.
M. Xavier Darcos, sénateur, a suggéré de mettre au pluriel l’adjectif
« culturelle » afin de lui donner la portée la plus large possible.
M. Philippe Richert, rapporteur
pour le Sénat, a alors proposé la nouvelle rédaction suivante de
l’alinéa : « Chaque musée de
France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics,
de diffusion, d’animation et de médiation culturelles. Ces actions sont
assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être
commun à plusieurs musées. »
La commission mixte
paritaire a ensuite maintenu la suppression effectuée par le Sénat du troisième
alinéa de cet article, le premier alinéa ayant été adopté dans les mêmes termes
par les deux assemblées.
Puis elle a adopté l’article 6 ainsi modifié.
Rapport au Parlement
sur la gratuité d’accès des moins de dix-huit ans aux musées de France
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré avoir reçu ce rapport il y a déjà quelque jours : sa mention dans la loi n’est donc plus nécessaire.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a confirmé ces propos en indiquant que le rapport avait été conjointement transmis aux deux assemblées juste avant la réunion de la commission mixte paritaire.
La commission mixte a donc maintenu la suppression de cet article, décidée par le Sénat.
Mise en réseau des
musées de France
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Acquisitions
des musées de France
M. Philippe
Richert, rapporteur pour le Sénat, a
rappelé que le texte adopté par l’Assemblée nationale disposait que les
services de l’Etat donnent leur avis sur toute acquisition d’un bien destiné à
enrichir les collections d’un musée de France ne relevant pas de l’Etat ou de
l’un de ses établissements publics. Le Sénat a supprimé ces dispositions,
estimant que les services de l’Etat n’avaient pas à connaître des acquisitions
des musées non nationaux. Néanmoins, afin de trouver une position de
conciliation, l’article pourrait disposer que toute acquisition d’un bien
destiné à enrichir les collections d’un musée de France est soumise à l’avis
d’instances scientifiques, dont la composition et les modalités de
fonctionnement seront fixées par décret.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable à cette rédaction qui concerne tous les musées de France et pas seulement les musées relevant de collectivités locales.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 ainsi rédigé.
M. Jean Le Garrec, président, a indiqué que cet article contenait les principaux points de divergence entre les deux assemblées sur le présent projet de loi.
Il n’y a pas de problèmes sur les paragraphes I et IV dont la rédaction initiale n’a pas été modifiée. En revanche, sur les paragraphe II et III, une rédaction propre à satisfaire les deux assemblées reste à trouver.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat a simplement souhaité, par son amendement, rappeler la réalité de la situation actuelle et consolider le statut des collections publiques. A l’heure actuelle, les conservateurs de musées considèrent que les collections sont dans une situation d’inaliénabilité totale. En effet, ces collections appartiennent au domaine public des personnes publiques qui en sont propriétaires (Etat ou collectivités territoriales) et sont, à ce titre, inaliénables. Mais les objets qui les composent peuvent tout à fait, en droit, être déclassés dans le domaine privé pour pouvoir être cédés. Bien sûr, cette possibilité n’a quasiment jamais été utilisée, mais elle existe.
Le Sénat a donc proposé une sécurité supplémentaire en disposant que cette décision de déclassement ne pourra être prise qu’après avis conforme d’une commission scientifique, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Seule une commission composée d’experts pourra donc trancher sur le déclassement ou non du bien. Ce ne sera plus à l’autorité administrative, ou dans une collectivité locale aux élus, de prendre une telle décision.
Cette proposition ne porte nullement atteinte à l’intégrité des collections et le débat ouvert par l’Assemblée nationale a eu le mérite de permettre de clarifier la situation des collections publiques.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a ensuite proposé une nouvelle rédaction du texte adopté par le Sénat afin de préciser que l’appartenance au domaine public entraîne, de facto, l’inaliénabilité, que les biens entrés dans les collections publiques par dons et legs ne peuvent faire l’objet d’un déclassement et d’organiser, pour les biens déclassés, une procédure de préemption par l’Etat afin de favoriser leur maintien dans le réseau des musées de France.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré que le désaccord sur cet article était sérieux, même si les positions des deux rapporteurs ont des points communs. Les biens des musées de France appartenant à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’un déclassement. De même, le déclassement des biens figurant dans les collections des musées territoriaux mais acquis avec l’aide de l’Etat pose lui aussi un problème de principe.
En outre, la rédaction du dernier paragraphe de la rédaction de l’article 8 proposée par le rapporteur du Sénat, qui dispose que les dons et legs aux collections publiques ne rentrent pas dans le dispositif de déclassement, est ambiguë.
De manière générale, la notion de déclassement introduite par le Sénat est utile et la commission scientifique proposée permet effectivement de verrouiller le processus de déclassement. Mais les œuvres d’art, si elles font partie du domaine public, ne peuvent être considérées comme des voitures ou des ordinateurs, qui sont vendus, lorsqu’ils sont périmés, par le service des domaines. De surcroît, si déclassement il doit y avoir, les biens doivent impérativement demeurer dans le réseau des musées de France.
M. Jean Le Garrec, président, a souligné les deux points de désaccord entre les deux rapporteurs, à savoir le déclassement possible de biens constituant les collections des musées de France appartenant à l’Etat et le régime des biens entrés par dons et legs dans les collections publiques.
M. Michel Herbillon, député, a rappelé que la disposition sur le délai de trente ans appliqué aux œuvres des artistes vivants avant qu’elles deviennent inaliénables, adopté par l’Assemblée nationale, a permis d’ouvrir le débat sur un sujet tabou, à savoir l’inaliénabilité des collections des musées de France. Cette règle, si elle a fait la richesse des collections de nos musées est également responsable de l’entassement de biens dans les réserves.
Le dispositif proposé par le Sénat encadrant le déclassement est une bonne solution à un problème soulevé par de nombreux acteurs du monde de l’art. Le recours à une commission d’experts compétents est tout à fait opportun. On peut par contre s’interroger sur la pertinence d’un renvoi au décret pour fixer la composition et le fonctionnement de cette commission d’experts. On peut craindre que le pouvoir réglementaire détourne la volonté du législateur et referme par ce biais l’ouverture pratiquée dans le dogme de l’inaliénabilité.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le décret auquel il était fait référence se bornerait à fixer les modalités pratiques du fonctionnement de la commission et que la rédaction de l’alinéa relatif aux « dons et legs » pouvait tout à fait être modifiée pour tenir compte des remarques qui avaient été formulées.
Le véritable débat porte sur le point de savoir si les collections des musées d’Etat entrent dans le dispositif général. Il n’y a pas de raison d’opérer de distinctions entre les musées des collectivités territoriales et les musées d’Etat, les seconds devant aussi pouvoir bénéficier de la « respiration » créée par ce texte. Il faut d’ailleurs préciser que chaque musée – et donc bien sûr les musées nationaux – peut prévoir, le cas échéant, dans ses statuts, l’inaliénabilité absolue des biens qui composent ses collections.
M. Marcel Rogemont, député, a souligné le caractère largement formel du débat sur l’inaliénabilité. Soit l’œuvre est intéressante et elle ne sera pas mise en vente, soit elle ne l’est pas et ne trouvera pas preneur. En gardant à l’esprit que les conséquences concrètes de la respiration seront limitées, un accord devrait être possible.
Il a ensuite souhaité savoir si la notion de biens « acquis avec l’aide de l’Etat » incluait ceux dont l’acquisition avait fait l’objet d’avantages fiscaux.
M. Jean Le Garrec, président, a observé qu’il n’y avait pas de raison que les musées d’Etat soient exclus du dispositif, d’autant que la procédure est très strictement encadrée et que la question des dons et legs était réglée.
M. Ivan Renar, sénateur, a observé que la difficulté provenait de ce que l’on ne définit pas ce qu’est une collection publique. La notion de Musée de France est une notion nouvelle créée par la loi, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction quant aux règles qui seront applicables en fonction de la nature des musées. L’important est de garantir la possibilité de prêts et d’échanges d’œuvres.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a proposé d’étendre l’interdiction de déclassement prévue pour les biens provenant de dons et legs aux biens des musées territoriaux acquis avec l’aide de l’Etat.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable à cette dernière proposition.
M. Michel Herbillon, député, a déclaré qu’il préférait la rédaction initiale du Sénat à cette proposition qui limite considérablement la possibilité de « respiration ».
La commission mixte paritaire a adopté la rédaction proposée par M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, pour le II de l’article 8.
S’agissant du III, M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’après le texte retenu par la commission mixte paritaire pour le II de l’article, il semblait difficile de faire peser sur les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé, pour la gestion de leur collection, des contraintes plus importantes que celles prévues pour les musées appartenant à une personne publique. Le texte voté par le Sénat est donc satisfaisant, sous réserve d’une modification de coordination concernant les biens acquis par dons et legs.
La commission mixte paritaire a adopté le III ainsi modifié.
Puis elle a adopté l’article 8 ainsi rédigé.
Inventaire des
collections des Musées de France
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première lecture, qui prévoit utilement que les collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire et d’un récolement tous les dix ans.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 bis dans le texte du Sénat.
Article 9
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 dans le texte du Sénat.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a présenté la rédaction élaborée en commun avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, qui tient compte des positions de chaque assemblée sur la question des prêts et dépôts.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que cette rédaction prévoit que les prêts et dépôts des œuvres appartenant aux musées de l’Etat seront organisés par décret et que Haut conseil des musées de France formulera des recommandations sur la circulation, l’échange et le prêt des biens composant les collections entre tous les musées de France.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 ainsi rédigé.
Restauration
des œuvres appartenant aux collections des musées de France
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé, sous réserve d’une modification de coordination, de retenir la rédaction adoptée par le Sénat, qui présente notamment l’intérêt de préciser que les spécialistes chargés de restaurer les biens faisant partie des collections des musées de France pourront également être reconnus compétents en raison de leur expérience professionnelle et pas uniquement en fonction de leurs qualifications.
La commission mixte paritaire a suivi cette proposition et a adopté l’article 11 ainsi rédigé.
Protection
des œuvres menacées de péril
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 14
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il proposait de retenir la rédaction du Sénat pour le I de cet article, qui prévoit l’octroi de l’appellation « musée de France » aux musées nationaux et aux musées classés.
S’agissant du II de cet article, qui concerne l’octroi de l’appellation aux musées contrôlés, il a signalé que sa préférence allait au texte de l’Assemblée nationale, qui octroie a priori l’appellation, tout en laissant aux musées contrôlés la possibilité de s’y opposer dans un délai d’un an.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a déclaré pouvoir adhérer à la solution de l’Assemblée nationale à la condition que l’on ne puisse pas passer outre au refus de l’appellation par un musée contrôlé.
Quant à la possibilité donnée au ministre chargé de la culture de s’opposer, toujours dans le délai d’un an, à l’octroi de l’appellation « musée de France » à un musée contrôlé, il a souhaité que la commission mixte paritaire retienne le texte dans la version initiale du projet de loi.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a donné son accord sur ces deux points.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 14 ainsi modifié.
Rapport sur
l’application d’un droit à l’image pour les collections publiques
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de retenir ce nouvel article, adopté par le Sénat en première lecture, qui demande au Gouvernement de présenter au Parlement, avant la fin de l’année 2002, un rapport relatif au droit à l’image et aux moyens d’en faire bénéficier les collectivités publiques pour les œuvres d’art dont elles ont la propriété ou la gestion.
M. Jean-Léonce Dupont, sénateur, auteur de l’amendement à l’origine de l’article, a relevé la nécessité de prévoir aujourd’hui des règles précises en matière de droit à l’image pour protéger les œuvres appartenant à des collectivités publiques, qui sont souvent reproduites dans des conditions que leurs propriétaires ne peuvent contrôler.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
(article 200 du code général des impôts)
Réduction
de l’impôt sur le revenu pour dons d’œuvres d’art à l’Etat
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article décidée par le Sénat.
(article 200 du code général des impôts)
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat, qui élargit judicieusement le dispositif élaboré par l’Assemblée.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 15 ter dans le texte du Sénat.
(article 238 bis-0 A du code général des impôts)
Réduction
de l’impôt sur les sociétés pour contribution à l’achat par l’Etat d’un trésor
national
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cet article modifiait l’actuel article 238 bis‑0 A du code général des impôts, qui prévoit que les entreprises acquérant une œuvre d’art peuvent en déduire le coût de leur bénéfice sur une durée de dix ans à la condition que l’œuvre soit présentée au public durant ce délai et remise à l’Etat à l’expiration de ce même délai. Afin de rendre le dispositif plus opérationnel, l’Assemblée nationale a supprimé l’obligation de présentation au public.
Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a substitué à ce dispositif – et en fait à l’ensemble de l’article 238 bis-0 A – un nouveau mécanisme de réduction fiscale qui permet aux entreprises contribuant à l’achat, par l’Etat, d’un trésor national, de déduire 90 % de leur versement de leur impôt sur les sociétés, dans la limite de 50 % de l’impôt dû.
Ce dispositif fiscal est la « réponse » du Gouvernement à la demande de moyens supplémentaires pour l’acquisition de trésors nationaux que l’Assemblée nationale avait formulée à travers son amendement de taxation du chiffre d’affaires des casinos. Cet amendement n’aura donc pas été inutile, puisqu’il a poussé le Gouvernement à charger l’Inspection générale des finances d’une mission d’étude et à faire des propositions.
La disposition adoptée va néanmoins plus loin que les propositions contenues dans le rapport remis au Gouvernement par l’Inspection générale des finances puisque le Sénat a plafonné la réduction d’impôt à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice alors que l’amendement du Gouvernement limitait ce plafond à 10 %.
Il convient, bien sûr, de retenir le texte adopté par le Sénat mais il serait souhaitable de le juxtaposer – et non de le substituer – au texte de l’Assemblée, qui a son intérêt. Il faudrait donc créer un article 238 bis-0 AA.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le dispositif prévu au présent article a été complété, à l’initiative du Sénat, par l’article 15 nonies, qui accorde aux entreprises qui acquerraient un trésor national menacé d’exportation une réduction de leur impôt sur les sociétés égale à 40 % du montant de leur achat. En contrepartie, le bien devra être classé, ce qui entraîne une moins-value, il devra être mis en dépôt dans un musée de France pendant dix ans et ne pourra être vendu. En toute hypothèse, ce mécanisme doit être encouragé car dans bien des cas, si l’Etat ne les achète pas, les trésors nationaux risquent fort d’être acquis par des investisseurs étrangers et de quitter le territoire national. De plus, ce dispositif ne sera applicable qu’après agrément du ministère des finances : celui-ci gardera donc le contrôle de sa dépense fiscale.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé la forte opposition du Gouvernement à cette disposition. Le Parlement a déjà obtenu 150 à 200 millions de francs potentiels pour l’achat de trésors nationaux, ce qui n’est pas si mal. Néanmoins, on peut très bien comprendre les motivations du Sénat.
M. Michel Herbillon a considéré que les deux assemblées pouvaient sans doute parvenir à un accord sur cette question, quand bien même le ministère des finances se serait déclaré en opposition avec ce dispositif. Les membres de la commission mixte paritaire ne doivent pas en la matière s’auto-censurer.
Pour l’article 238 bis-0 AA, une réduction d’impôt à hauteur de 100 % pourrait être opportunément mise en place, car si le passage de 90 % à 100 % n’implique pas de manque à gagner trop important pour le budget de l’Etat, il est par contre significatif pour les entreprises puisque les sommes en jeu seront de l’ordre de 1 à 1,5 million de francs. Le développement du mécénat en France semble encore tellement insuffisant qu’une mesure forte doit être prise. Si ce relèvement était décidé, la commission mixte paritaire pourrait alors peut être renoncer à l’article 15 nonies.
M. Jacques Valade, vice-président, a observé que le fait de mettre en place une mesure consistant en une exonération à 100 % pouvait être mal perçue par l’opinion publique et susciter de vifs débats. L’effet d’annonce pourrait être très négatif ; aussi le taux de 90 % paraît-il à l’heure actuelle le plus adapté à l’objectif recherché.
Par contre, il convient de conserver le plafond de 50 % de l’impôt dû adopté par le Sénat ainsi que le dispositif complémentaire de l’article 15 nonies, particulièrement intéressant, malgré l’opposition du ministère des finances.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé qu’avec une exonération à 100 %, la part du mécénat stricto sensu disparaissait. Il est donc préférable de voter le dispositif en l’état, étant donné qu’il sera toujours possible au Parlement de le réexaminer chaque année lors de la discussion du projet de loi de finances, s’il s’avérait insuffisamment productif.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a également estimé qu’il était plus raisonnable de limiter la réduction d’impôt à 90 % des versements effectués car avec un taux de 100 %, il n’y aurait alors plus de véritable mécénat. Par contre, il est important que les entreprises puissent également acquérir directement des trésors nationaux : c’est ce que prévoit l’article 15 nonies.
M. Michel Herbillon, député, a considéré que son accord au dispositif proposé ne valait pas résignation : une réduction à 100 % constituerait un système souple et lisible, la variation que cela représente par rapport au dispositif proposé étant minime pour le budget de l’Etat et très importante pour les entreprises elles-mêmes. Il convient donc d’adopter une démarche résolument culturelle et non financière. Il serait également souhaitable de prévoir un bilan de l’application de cette mesure dans les deux ans.
M. Marcel Rogemont, député, a estimé que le contrôle de cette disposition devait être assuré grâce à la vigilance des rapporteurs budgétaires. Il faut également considérer le fait que la réduction d’impôt de 90 %, s’applique dans la limite de 50 % de l’impôt dû, ce qui est préférable à une réduction de 100 % limitée à un plafond fixé à 10 %, comme le prévoyait l’amendement du Gouvernement.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce dispositif devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2006, date à laquelle un bilan pourra être établi.
M. Ivan Renar, sénateur, a indiqué qu’il s’abstenait sur le vote de cet article.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 15 quinquies dans la rédaction proposée par les deux rapporteurs.
Article 15 sexies
(article 238 bis du code général des impôts)
Déduction du
résultat imposable des sommes versées à une souscription destinée à enrichir
les collections d’un musée de France
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
Article 15 septies
Prélèvement de
1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article votée par le Sénat.
Article 15 octies
Rapport du
Gouvernement sur l’affectation de la taxe de 1 % sur les jeux dans les
casinos à l’acquisition de trésors nationaux
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article décidée par le Sénat.
Article 15 nonies
(article 238 bis-0 AB nouveau du code général des impôts)
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
Article 15 decies
(article 150 V bis du code général des impôts)
Exonération
de la taxe sur la vente d’objets d’art
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
Article 16
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 18
(loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Assouplissement du régime des fondations
d’entreprise
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 19
Centre national de
la chanson, des variétés et du jazz
M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné l’intérêt qu’aurait cet article dans un autre texte et considéré qu’il était tout de même utile de le voter sans attendre. Il serait toutefois opportun de prendre en compte la dimension patrimoniale du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz en complétant les missions de cet organisme par la mention de sa contribution à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.
A M. Jacques Valade, vice-président, l’interrogeant sur son intention de proposer un amendement pour créer d’autres établissements publics dans le domaine des musées, M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il avait en effet été tenté de proposer ici la transformation du musée d’Orsay en établissement public administratif. Cependant, la ministre de la culture ayant annoncé sa volonté d’avancer dans ce sens dès lors que les difficultés pratiques de mise en œuvre seraient levées, il convient de prendre acte de cet accord de principe et de faire preuve de patience.
M. Marcel Rogemont, député, a indiqué que le souhait de la mission d’information de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale sur les musées était bien d’accorder le plus souvent possible aux musées nationaux le statut d’établissement public administratif, indépendamment de la taille du musée. Il convient néanmoins de ne pas aller trop vite, notamment pour permettre la nécessaire adaptation de la Réunion des musées nationaux à cette évolution.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 19 dans la rédaction du Sénat modifiée par l’amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l’unanimité l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
Projet de loi relatif aux musées de France
(Texte
de la commission mixte paritaire)
L’appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut conseil des musées de France composé, outre son président :
- d’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l’Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 5 et 11 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d’un musée de France et un représentant d’associations représentatives du public.
Le Haut conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Le Haut conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.
Un décret en Conseil d’Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
L’appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut conseil des musées de France.
Lorsque la demande émane d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, l’attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d’un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l’absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d’une clause prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l’article 8 de la présente loi. La décision attribuant l’appellation ainsi que l’inventaire joint à la demande font l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l’appellation « musée de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut conseil des musées de France.
A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la décision l’attribuant, l’appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l’appellation qu’après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l’appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l’objet d’un transfert de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice de 1922 ou à la suite d’une souscription publique.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Les musées de France bénéficient, pour l’exercice de leurs activités, du conseil et de l’expertise des services de l’Etat et de ses établissements publics.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
L’Etat peut diligenter des missions d’étude et d’inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l’Etat et les musées de France dont les collections n’appartiennent pas à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l’article 1er bis et de mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
Si une telle convention n’est pas conclue à l’expiration d’un délai de quatre ans après l’attribution de l’appellation « musée de France », celle‑ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 3.
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d’Etat.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l’Etat, les mineurs de dix‑huit ans sont exonérés du droit d’entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
…………………………………………………………………………………………….
L’Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les collections d’un musée de France, est soumise à l’avis d’instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
I.- Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
II - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme d’une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Lorsque le propriétaire des collections d’un musée de France ne relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l’autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu’il en demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer.
A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
En cas d’acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d’acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux acquis avec l’aide de l’Etat, ne peuvent être déclassés.
En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l’Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l’alinéa précédent sont insaisissables à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 3.
IV.- Toute cession portant sur tout ou partie d’une collection d’un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
Les collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Les biens des collections nationales confiés par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées de Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation « musée de France » n’est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l’Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux biens donnés ou légués à l’Etat.
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le Haut conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l’appellation « musée de France ».
(Texte de la commission
mixte paritaire)
Toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l’article 7.
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l’article 5.
Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Haut conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s’abstient de donner suite à cette mise en demeure, l’Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l’avis du Haut conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.
Lorsque le transfert provisoire d’un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s’il justifie, après avis du Haut conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.
Le propriétaire et l’Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l’Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
……………………………………………………………………………………………
(Texte
de la commission mixte paritaire)
I.- A compter de la date de publication de la présente loi, l’appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret.
II.- Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l’appellation « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l’Etat une demande d’obtention immédiate de l’appellation. Celle‑ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l’intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l’Etat son opposition à l’obtention de l’appellation.
Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut conseil des musées de France, s’opposer à ce qu’un musée contrôlé reçoive l’appellation « musée de France ».
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu’à la notification par les services de l’Etat de l’acte attribuant ou refusant l’appellation « musée de France » ou de l’acte faisant droit à l’opposition de la personne morale propriétaire des collections.
…………………………………………………………………………………………….
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l’année 2002, un rapport relatif au droit à l’image et aux moyens d’en faire bénéficier les collectivités publiques pour les œuvres d’art dont elles ont la propriété ou la gestion.
Au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, ».
…………………………………………………………………………………………….
(Texte
de la commission mixte paritaire)
I.- Le début du onzième alinéa (6) de l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt … (le reste sans changement). »
II.- Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 AA. –Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l’Etat a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l’objet d’une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l’article 219. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 233 A, la limite de 50 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe. »
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Dans le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d’utilité publique » sont insérés les mots : « ou à des musées de France ».
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 AB nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis‑0 AB – Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels faisant l’objet à la date d’acquisition, d’un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre d’achat de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition ;
« - durant la période visée à l’alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d’un musée de France.
« La réduction d’impôt est subordonnée à l’agrément du ministre de l’économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.»
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Le début du premier alinéa du II de l’article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d’un musée de France, d’une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l’Etat … (le reste sans changement) ».
I.- Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, » sont remplacés par les mots : « Les musées de France ».
II.- L’article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-1.- Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par la loi n° du relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat dans les conditions prévues par cette loi. »
III.- Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.
IV.- Au premier alinéa de l’article L. 2541-1 du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423‑5 est supprimée.
V.- L’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l’exception de l’article 3.
VI.- A l’article 4 de la loi n° 92‑1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « et aux collections des musées de France » sont insérés après les mots : « aux collections publiques ».
VII.- 1. Au deuxième alinéa du 2° de l’article 11 de la loi n° 95‑877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ».
2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée de France relevant d’une personne morale de droit privé sans but lucratif. »
VIII.- Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article 322-2 du code pénal, les mots : « ou un objet conservé dans des musées » sont remplacés par les mots : « ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées ».
IX.- La dernière phrase de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 est complétée par les mots : « ou d’une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France ».
X.- A l’avant-dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1922 précitée, les mots : « procéder à l’acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « présenter une offre d’achat dans les conditions prévues au premier alinéa ».
…………………………………………………………………………………………….
La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Sont abrogés :
a) A l’article 19, les mots : « apportent la dotation intiale mentionnée à l’article 19-6 et » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article 19-9 ;
c) L’article 20-1 ;
2° La dernière phrase de l’article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d’action pluriannuel est déclarée sous la forme d’un avenant aux statuts. » ;
3° Dans la troisième phrase de l’article 19-2, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° L’article 19-6 est ainsi rédigé :
« Art. 19-6.- A compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, les fondations d’entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d’action pluriannuel. » ;
5° a. Au 1° et au 4° de l’article 19-8, après les mots : « dotation initiale », sont insérés les mots : « si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6, ».
b. Il est procédé à la même insertion à l’article 19‑12, après les mots : « et la dotation ».
(Texte
de la commission mixte paritaire)
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.
Il est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur.
Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d’administration et le directeur sont nommés par décret.
L’établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l’établissement public les biens, droits et obligations de l’association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.
___
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture ___ |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Projet de
loi relatif
aux musées de France |
Projet de
loi relatif
aux musées de France |
Article 1er |
Article 1er |
L’appellation « musée de France » est réservée aux institutions culturelles et scientifiques relevant de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l’objet est de présenter au public, pour la connaissance, l’éducation et le plaisir, des ensembles permanents de biens mobiliers ou immobiliers, réunis à cette fin et dont la conservation et l’exposition revêtent un intérêt public. |
L’appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente de biens ouverte au public dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public. |
Ces ensembles permanents,
appelés collections, appartiennent à l’une des personnes mentionnées à
l’alinéa précédent. |
|
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
Les musées de France ont pour missions
permanentes de : |
Alinéa sans modification |
a) Conserver, préserver,
restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; |
a) Conserver, étudier et … …
collections ; |
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large et les exposer dans des espaces adaptés ; |
b) Rendre … …large ; |
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; |
Alinéa sans modification |
d) Contribuer aux progrès de la
connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion et, à cette
fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l’accès
à leurs collections. |
d) Contribuer … …
diffusion. |
Les modalités de réalisation de ces missions sont formalisées dans un document retraçant le projet scientifique et culturel du musée. |
Alinéa supprimé |
Article 2 |
Article 2 |
Il
est crée, auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil des musées de
France, comprenant des représentants de l’Etat et des collectivités
territoriales, des professionnels des musées, et notamment des professionnels
et des spécialistes mentionnés aux articles 5 et 11, ainsi que des
personnalités qualifiées comprenant des représentants d’associations
représentatives du public, qui peut être consulté ou formuler des
recommandations sur toute question relative aux musées de France. |
Il
est créé, auprès … … un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président : - d’un député et d’un sénateur désignés
par leur assemblée respective ; - de quatre représentants de l’Etat ; - de six représentants des collectivités territoriales ; - de six représentants des personnels mentionnés à l’article 5 et des spécialistes mentionnés à l’article 11 ; - de six personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d’un musée de France et un représentant d’associations représentatives du public. |
|
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté
ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de
France. |
Le
Conseil des musées de France est obligatoirement consulté dans les cas prévus
aux articles 3, 8, 9, 12 et 14. |
Le
Haut Conseil … … est consulté
… …
et 14. |
Un
décret en Conseil d’Etat précise la composition et les règles de fonctionnement
du Conseil des musées de France. |
Un
décret en Conseil d’Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses
avis. |
Article 3 |
Article 3 |
L’appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France. |
L’appellation
… ….demande de la ou des personnes morales propriétaires des … … avis du Haut Conseil des musées de France. |
Lorsque la demande émane d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, l’attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d’un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l’absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d’une clause prévoyant l’affectation irrévocable de ces biens à la présentation au public conformément à la présente loi. La décision attribuant l’appellation ainsi que l’inventaire joint à la demande font l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat. |
Lorsque
… …irrévocable
des biens acquis avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale
à la présentation au public conformément à l’article 8 de la présente loi. La décision … …
d’Etat. |
L’appellation
« musée de France » peut être retirée, dans les formes prévues au
premier alinéa, lorsque les missions permanentes et les motifs d’intérêt
public ayant fondé la décision d’attribution de l’appellation ne sont plus
réalisés. |
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l’appellation « musée de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. |
La
personne morale propriétaire des collections d’un musée ayant reçu
l’appellation « musée de France » peut demander qu’il soit mis fin
à cette appellation à compter d’un délai d’un an après son obtention. Le
Conseil des musées de France donne obligatoirement un avis sur cette demande. |
A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la décision l’attribuant, l’appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l’État ou d’une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l’appellation qu’après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l’appelation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l’objet d’un transfert de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice de 1922 ou à la suite d’une souscription publique. |
Article 4 |
Article 4 |
Les
musées de France bénéficient, pour l’exercice de leurs activités, du conseil
et de l’expertise des services de l’Etat et de ses établissements publics. |
Alinéa sans modification |
Ils
sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat, qui peut diligenter des missions d’étude
et d’inspection afin de vérifier que ces musées exécutent les missions définies à l’article 1er bis. |
Ils
… …
l’Etat dans les conditions prévues par
la présente loi. |
Alinéa
supprimé |
Suppression maintenue de l’alinéa |
Alinéa
supprimé |
Suppression maintenue de l’alinéa |
Alinéa
supprimé |
Suppression maintenue de l’alinéa |
Alinéa
supprimé |
Suppression maintenue de l’alinéa |
Pour les musées dont les collections n’appartiennent pas à l’Etat ou à un de ses établissements publics, l’attribution de l’appellation « musée de France » est suivie de la signature d’une convention entre l’Etat, le musée et la personne morale propriétaire des collections. Cette convention précise les conditions de réalisation des missions énoncées l’article 1er bis et de mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente loi. |
Des conventions conclues entre l’Etat et les musées de France peuvent préciser les
conditions de réalisation des missions énoncées à l’article 1er bis et de mise en œuvre des dispositions de la présente loi. |
Article 5 |
Article 5 |
Les
activités scientifiques et culturelles des musées de France sont
assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des
qualifications définies par décret en Conseil d’Etat. |
Les activités scientifiques des musées… …d’Etat. |
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
L’Etat favorise l’établissement
des conventions de coopération entre les musées de France et les
établissements publics de recherche ou d’enseignement supérieur. |
Supprimé |
Article 6 |
Article 6 |
Les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l’Etat, les mineurs de dix‑huit ans sont exonérés du droit d’entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes. |
Alinéa sans modification |
Chaque musée de France dispose d’un
service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion,
d’animation et de médiation. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs
musées. |
Alinéa supprimé |
Les musées de France établissent et transmettent aux services de l’Etat des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation. |
Alinéa supprimé |
Article
|
6
bis |
………………………………………………………….….Con |
forme…………………………………………………………. |
Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter |
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard un an après
l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur les incidences
financières de la gratuité d’accès des moins de dix-huit ans dans les musées
nationaux et qui étudiera la possibilité de prévoir, une fois par mois,
l’accès gratuit aux collections permanentes des musées de France ainsi que
les problèmes de compensation financière pour les collectivités locales. |
Supprimé |
Article 6 quater
(nouveau) |
Article 6 quater |
L’Etat encourage et favorise la
constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les
musées de France. |
L’Etat … … France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur. |
Article 7 |
Article 7 |
Toute
acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les
collections d’un musée de France ne relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses
établissements publics est soumise à l’avis préalable des services de l’Etat,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. |
Supprimé |
Article 8 |
Article 8 |
I.- Les
collections des musées de France sont imprescriptibles. |
I.- Non modifié |
II.- Les collections des musées de France appartenant à une personne publique sont inaliénables. Les œuvres des artistes vivants ne deviennent inaliénables qu’à l’issue d’un délai de trente ans à compter de l’acquisition. |
II.- Les biens constituant les collections … … publique font partie de leur
domaine public. Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être
prise qu’après avis conforme d’instances scientifiques dont la composition et
les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
Toutefois,
une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout
ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière
s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le transfert de
propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, par le ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de
France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens
remis à l’Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. |
Toutefois,
… …
avis du Haut Conseil … …
impôts. |
III.- Les collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif ne peuvent être cédées, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces collections à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu’après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée sur avis du Conseil des musées de France. |
III.- Les biens des collections … … lucratif acquis avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre … … l’affectation de ces biens à un musée … … donnée après avis du Haut Conseil … … France. |
Les
collections mentionnées à l’alinéa précédent sont insaisissables à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 3. |
Alinéa sans modification |
IV.- Toute
cession portant sur tout ou partie d’une collection d’un musée de France
effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les
actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque
tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire des collections. |
IV.- Non modifié |
|
Article 8 bis
(nouveau) |
|
Les collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans. |
Article 9 |
Article 9 |
Les biens des collections nationales confiés par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées de Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation « musée de France » n’est pas attribuée à ce musée. |
Alinéa sans modification |
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l’Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Conseil des musées de France. |
Toutefois, … …
avis du Haut Conseil des musées de
France. |
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux biens donnés ou légués à l’Etat. |
Alinéa sans modification |
Article 10 |
Article 10 |
Les biens faisant partie des collections des musées de France peuvent faire l’objet d’un prêt ou d’un dépôt à des fins d’études, de recherche scientifique ou de présentation au public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. |
Supprimé |
Le Conseil des musées de France
étudie les conditions de circulation, d’échange et de prêt des œuvres d’art
entre musées bénéficiant de l’appellation « musée de France ». |
|
Article 11 |
Article 11 |
Toute
restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France
ne relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics est
soumise à l’avis préalable des services de l’Etat. |
Toute … … France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à
l’article 8. |
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l’article 5. |
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l’article 5. |
Article 12 |
Article 12 |
Lorsque
la conservation, la sécurité, l’exposition au public des biens faisant partie d’une collection d’un
musée de France sont mises en péril et
que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’Etat, celui-ci peut, par
décision motivée, prise après avis du Conseil des musées de France, mettre en
demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette
situation. Si le propriétaire s’abstient de donner suite à cette mise en
demeure, l’Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures
conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un
lieu offrant les garanties voulues. |
Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est mise en péril … … avis du Haut Conseil … … voulues. |
En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l’avis du Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises. |
En
cas … … avis du Haut Conseil … … prises. |
Lorsque le transfert provisoire d’un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s’il justifie, après avis du Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies. |
Lorsque … … avis du Haut Conseil … … remplies. |
Le
propriétaire et l’Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre
des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de
l’Etat puisse excéder 50 % de leur montant. |
Alinéa sans modification |
|
|
Article |
13 |
……………………………………………………….…….Con |
forme…………………………………………………………. |
Article 14 |
Article 14 |
I.- A compter de la date de publication de la présente loi, les musées nationaux et les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi que les musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret se voient attribuer, de plein droit, l’appellation « musée de France ». |
I.– A compter … … loi, l’appellation
« musée de France » est
attribuée aux musées nationaux, aux
musées classés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi et aux
musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret. |
II.- Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l’appellation « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent. |
II.- Dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente loi, les musées contrôlés en
application des lois et règlements en vigueur peuvent demander l’attribution
de l’appellation « musée de France ». |
Avant
l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l’Etat une
demande d’obtention immédiate de l’appellation. Celle‑ci est alors
attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si,
dans l’intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son
opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse. |
Alinéa supprimé |
Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l’Etat son opposition à l’obtention de l’appellation. Si l’opposition émane d’une personne morale de droit privé, il y est fait droit. Si l’opposition émane d’une personne morale de droit public, le Conseil des musées de France est consulté et il peut être passé outre à l’opposition par décret en Conseil d’Etat pris après avis favorable de ce conseil. |
Un décret fixe le délai à
l’expiration duquel l’appellation est réputée attribuée. |
Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le Conseil des musées de France peut proposer au ministre chargé de la culture de s’opposer, par décision motivée, à ce qu’un musée contrôlé reçoive l’appellation « musée de France ». |
Alinéa supprimé |
Les
musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu’à l’expiration du délai prévu au
premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas, jusqu’à la notification par les services de l’Etat de l’acte
attribuant ou refusant l’appellation « musée de France » ou de l’acte
faisant droit à l’opposition de la personne morale propriétaire des
collections. |
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu’à l’expiration du délai prévu au
premier alinéa ou, s’ils ont demandé
l’attribution de l’appellation « musée de France », jusqu’à l’expiration du délai prévu au deuxième
alinéa ou de la notification de la
décision la refusant. |
Article |
15 |
…………………………………………………………….Con |
forme…………………………………………………………. |
|
Article 15 bis A (nouveau) |
|
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l’année 2002, un rapport relatif au droit à l’image et aux moyens d’en faire bénéficier les collectivités publiques pour les œuvres d’art dont elles ont la propriété ou la gestion. |
Article 15 bis
(nouveau) |
Article 15 bis |
I.- L’article 200 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé : |
Supprimé |
« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6 % du revenu imposable, les dons à l’Etat effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, sous forme d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur historisque et artistique et agréés dans les conditions fixées à l’article 1716 bis. » |
|
II.- La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 15 ter (nouveau) |
Article 15 ter |
Au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment à travers les souscriptions nationales ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, ». |
Au b du 1 … … souscriptions ouvertes … … public, ». |
Article |
15
quater |
……………………………………………………….…….Con |
forme………………………………………………..………. |
Article 15 quinquies
(nouveau) |
Article 15 quinquies |
Le début du
onzième alinéa (6) de l’article 238 bis-0
A du code général des impôts est ainsi rédigé : |
L’article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : |
« Pendant
cette période, le bien peut être placé en dépôt … (le reste sans
changement). » |
« Art. 238 bis-0 A. – Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l’Etat a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article 9-1 de la même loi. |
|
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. |
|
« Les versements doivent faire l’objet d’une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget. |
|
« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l’article 219. Pour le sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 233 A, la limite de 50 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe. » |
|
II. – Dans l’article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : « , de l’article 238 bis – 0A » sont supprimés. |
|
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. |
Article 15 sexies(nouveau) |
Article 15 sexies |
I.- Le troisième alinéa (2) de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I. – Dans le premier alinéa du
2 de l’article 238 bis du code
général des impôts, après les
mots : « d’utilité publique » sont insérés les mots :
« ou à des musées de France ». |
« Cette déduction s’applique également pour les sommes versées au titre d’une participation à une souscription nationale ouverte pour financer l’achat d’objet ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public. » |
Alinéa supprimé |
II.- Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
II.- Non modifié |
Article 15 septies(nouveau) |
Article 15 septies |
Il est institué un prélèvement à hauteur de 1 % sur le produit
brut des jeux dans les casinos. |
Supprimé |
Article 15 octies
(nouveau) |
Article 15 octies |
Le Gouvernement remettra au
Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport dans lequel il étudiera la
possibilité d’affecter une partie des recettes issues du produit brut des
jeux dans les casinos sur un compte d’affectation spécial destiné à financer
l’acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire
d’exportation au profit des musées de France. |
Supprimé |
|
Article 15 nonies (nouveau) |
|
I.- Après l’article 238 bis OA du
code général des impôts, il est inséré un article 238 bis OAB nouveau ainsi
rédigé : |
|
« Art. 238 bis OAB – Ouvrent droit, à compter de la date de
publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur
montant, les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens
culturels faisant l’objet à la date d’acquisition,d’un refus de certificat en
application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
dans les conditions suivantes : |
|
« - le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre d’achat
de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 9-1 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ; |
|
« - l’entreprise s’engage à consentir au classement du bien
comme monument historique en application de l’article 16 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
|
« - le bien ne doit pas être
cédé avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de
l’acquisition ; |
|
« - durant la période visée à l’alinéa précédent, le bien doit
être placé en dépôt auprès d’un musée de France. |
|
« La réduction d’impôt est subordonnée à l’agrément du ministre
de l’économie et des finances qui se prononce après avis de la commission
prévue à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée. |
|
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.» |
|
II- Les pertes de recettes
résultant pour l’Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. |
|
Article 15 decies (nouveau) |
|
I- Le début du premier alinéa du II de l’article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d’un musée de France, d’une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l’Etat … (le reste sans changement) ». |
|
II- Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
Article 16 |
Article 16 |
I.- Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, » sont remplacés par les mots : « Les musées de France ». |
I.- Non modifié |
|
|
II.- L’article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
II.- Non modifié |
« Art. L. 1423-1.- Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. |
|
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par la loi n° du relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat dans les conditions prévues par cette loi. » |
|
III.- Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés. |
III.- Non modifié |
IV.- Au premier alinéa de l’article L. 2541-1du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423‑5 est supprimée. |
IV.- Non modifié |
V.- L’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l’exception de l’article 3. |
V.- Non modifié |
|
|
VI.- A l’article 4 de la loi n° 92‑1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « et aux collections des musées de France » sont insérés après les mots : « aux collections publiques ». |
VI.- Non modifié |
|
|
VII.- 1. Au deuxième alinéa du 2° de l’article 11 de la loi n° 95‑877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ». |
VII.- Non modifié |
2. Le
même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
|
« 4° Les
biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée de France
relevant d’une personne morale de droit privé sans but lucratif. » |
|
|
|
VIII.- A l’article 322‑2 du code pénal, il est inséré, après le 4°, un 5° ainsi rédigé : « 5° Un objet faisant partie des collections d’un musée de France. » |
VIII.- Dans le quatrième alinéa
(3°) de l’article 322-2 du code pénal, les mots : « ou un objet
habituellement conservé ou déposé dans des musées » sont remplacés par
les mots : « ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France
ou dans les musées ». |
|
|
|
IX. - (nouveau) La dernière
phrase du dernier alinéa de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
portant fixation du budget général de l’exercice 1922 est complétée par les
mots : « ou d’une personne
morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées
à un musée de France ». |
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X. - (nouveau) A l’avant-dernier
alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1922
précitée, les mots : « procéder à l’acquisition des biens visés au
deuxième alinéa de l’article 9 » sont remplacés par les mots :
« présenter une offre d’achat dans les conditions prévues au premier
alinéa ». |
Article |
17 |
………………………………………………….………….Con |
forme…………………………………………………………. |
Article 18 (nouveau) |
Article 18 |
La
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est
ainsi modifiée : |
Alinéa sans modification |
1°
Sont abrogés : |
1° Non modifié |
a) A l’article 19, les mots : « apportent la dotation intiale
mentionnée à l’article 19-6 et » ; |
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b) Le deuxième alinéa de l’article 19-9 ; |
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c) L’article 20-1 ; |
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2°
La dernière phrase de l’article 19-1 est ainsi rédigée : |
2°
Non modifié |
« La
majoration du programme d’action pluriannuel est déclarée sous la forme d’un
avenant aux statuts. » ; |
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3°
Dans la troisième phrase de l’article 19-2, les mots : « cinq
ans » sont remplacés par les mots : « trois ans et complètent, si besoin est, la dotation
définie à l’article 19-6 » ; |
3°
Dans … …
« trois ans » ; |
4°
L’article 19-6 est ainsi rédigé : « Art. 19-6.- A compter de la date de
publication de la loi n° du relative aux musées de France, les
fondations d’entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront
décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation
initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d’action pluriannuel. » ; |
4°
Non modifié |
5°
a. Au 1° et au 4° de l’article
19-8, après les mots : « dotation initiale », sont insérés les
mots : « si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de
l’affectation prévue à l’article 19-6, ». |
5°
Non modifié |
b. Il est procédé à la même insertion à l’article 19‑12, après
les mots : « et la dotation ». |
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Article 19 (nouveau) |
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Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. |
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Il est administré par un conseil
d’administration et géré par un directeur. |
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Le conseil d’administration est
composé de représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, de
représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus
du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé
de la culture. |
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Le président du conseil d’administration et le directeur sont nommés par décret. |
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L’établissement public bénéficie du
produit de la taxe parafiscale sur les spectacles perçue au titre des
spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le
produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées
par les lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers
de toute personne publique ou privée. |
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Un décret en Conseil d’Etat détermine
les conditions d’application du présent article. Ce décret définit également
les conditions dans lesquelles sont dévolus à l’établissemnt public les
biens, droits et obligations de l’association dénommée association pour le
soutien de la chanson, des variétés et du jazz. |