N° 406
SÉNAT
SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3 août
2002
Enregistré à la présidence du Sénat le 25
septembre 2002
relatif aux marchés
énergétiques,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre
RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Francis Mer,
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Énergie. |
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le
projet de loi relatif aux marchés énergétiques a pour objet :
-
en premier lieu, de transposer en droit français la directive communautaire n°
98/30/CE du 22 juin 1998 sur « les règles communes du marché intérieur du
gaz naturel » adoptée par le conseil des ministres de l’Union européenne
et par le Parlement européen le 22 juin 1998.
La
directive 98/30/CE du 22 juin 1998 établit, en vue de la réalisation d’un marché
concurrentiel du gaz naturel, des règles communes concernant le transport, la
distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les
modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y
compris le gaz naturel liquéfié (GNL), d’accès au marché et d’exploitation des
réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne
l’octroi d’autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de
stockage du gaz naturel. Elle prévoit la création d’une autorité de régulation
du secteur.
Ce
projet de loi vise donc d’une part, à ouvrir à la concurrence le marché gazier
français, contribuant ainsi à la constitution d’un marché unique européen de
l’énergie dont bénéficieront les consommateurs, d’autre part, à donner aux
opérateurs français les moyens de poursuivre leur développement dans un
contexte européen et mondial en profonde mutation. Il définit également les
obligations de service public qui s’imposent aux différents acteurs afin de
garantir notamment la sécurité d’approvisionnement, la protection de
l’environnement et la solidarité entre les territoires et envers les plus
démunis. La création d’une autorité de régulation pour le secteur du gaz par
l’élargissement des compétences de l’actuelle Commission de régulation de
l’électricité à ce secteur permettra de garantir le bon fonctionnement du
marché gazier et la coexistence harmonieuse du service public et de la
concurrence.
Ces
objectifs font l’objet des dispositions du présent projet de loi regroupées
dans les quatre titres suivants : l’accès aux infrastructures de gaz
naturel (titre Ier), la transparence et la régulation du secteur du gaz naturel
(titre II), le service public du gaz naturel (titre III), le transport et la
distribution de gaz naturel (titre IV), le contrôle et les sanctions (titre VI)
et des dispositions diverses (titre VII) ;
-
en deuxième lieu, d’insérer dans le code minier, de manière à la rendre plus
accessible et plus lisible, la réglementation relative aux stockages souterrains
de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques
à destination industrielle. Les dispositions correspondantes font l’objet du
titre V du présent projet de loi (« Le stockage souterrain ») et de
l’article 21‑II (2° à 4°) du titre VII « Dispositions
diverses » ;
-
en troisième lieu, de modifier une disposition de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, concernant les installations qui utilisent des
énergies renouvelables.
Le
présent titre définit la nouvelle organisation du secteur gazier français en
instaurant d’une part, un droit d’accès aux ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et en
définissant d’autre part, les conditions juridiques dans lesquelles s’opère
l’ouverture du marché.
Article
1er :
Cet
article instaure un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution
de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié au profit de tous
les opérateurs dans des conditions non discriminatoires entre les utilisateurs
de ces ouvrages ou installations.
Article
2 :
Cet
article définit la notion de clients « éligibles » qui peuvent faire
appel librement aux fournisseurs de leur choix : elle traduit le principe
posé par la directive d’une ouverture progressive et maîtrisée du marché du gaz
naturel. Les producteurs d’électricité à partir de gaz naturel sont ainsi rendus
éligibles de même que les consommateurs finals dès lors que leur consommation
annuelle pour un site donné est supérieure à un certain seuil. Ce seuil doit
être fixé par décret dans le respect des dispositions de l’article 18 de la
directive. Le Gouvernement a par ailleurs considéré comme opportun de
reconnaître l’éligibilité de l’ensemble des distributeurs non nationalisés
(DNN) dès lors que leur volume d’achat de gaz naturel est supérieur au seuil
précisé ci-dessus afin de leur permettre d’optimiser l’approvisionnement de
l’ensemble de leurs clients.
Article
3 :
Cet
article traduit le principe de l’ouverture du marché français aux fournisseurs
européens et définit les conditions d’exercice de l’activité de fourniture qui
seront réglementées par la puissance publique dans le respect des principes de
la politique énergétique.
Article
4 :
Cet
article précise les critères qui peuvent conduire les opérateurs exploitant des
infrastructures de gaz naturel à refuser de conclure un contrat d’accès à ces
infrastructures, et les conditions dans lesquelles un transporteur bénéficiant
d’une autorisation de fourniture peut obtenir de la part de la Commission de
régulation du gaz et de l’électricité une dérogation temporaire à l’application
des dispositions de l’article 1er relatives au droit d’accès aux
infrastructures de gaz naturel. Dans tous les cas, le refus d’accès doit être
motivé et peut donner lieu à sanction.
TITRE
II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
La
réalisation d’un marché concurrentiel et ouvert du gaz naturel nécessite que
son fonctionnement se déroule dans des conditions transparentes et non
discriminatoires. La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 prévoit à cet égard que
les Etats membres désignent une autorité compétente indépendante des parties
pour régler rapidement les litiges relatifs à l’accès au réseau et créent des
mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de
transparence afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment
notamment des consommateurs. Parmi ces mécanismes, la séparation comptable des
activités et la protection des informations sensibles dans les entreprises
gazières sont considérées comme des moyens essentiels par la directive pour
garantir une régulation efficace du secteur. La transposition de ces
dispositions fait l’objet des articles du présent titre.
Article
5 :
Cet
article précise les modalités d’établissement des tarifs et conditions
commerciales d’utilisation des réseaux de transport et de distribution, et des
installations de gaz naturel liquéfié, ainsi que celles des tarifs de vente du
gaz naturel aux clients non éligibles. Il fixe les compétences respectives des
ministres chargés de l’économie et de l’énergie et de la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz en la matière. Le Gouvernement propose de
retenir le principe d’un accès réglementé aux réseaux de transport et de
distribution qui confère à la Commission de régulation de l’électricité et du
gaz un pouvoir de proposition préalable. Pour les autres tarifs, la Commission
de régulation est consultée. La transparence du dispositif conduit à prévoir la
publication des propositions et avis de la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz afin de garantir l’information des utilisateurs et des
consommateurs.
Cet
article rappelle également les principes de tarification aux clients non
éligibles des distributeurs : les
tarifs de vente de gaz naturel sont harmonisés dans leur zone de desserte
respective et les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences
relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de
gaz naturel à haute pression.
Cet
article précise enfin que des dérogations aux tarifs d’utilisation des réseaux
de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié,
ainsi qu’aux conditions commerciales générales d’utilisation de ces réseaux et
installations peuvent être accordées, après consultation de la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz, lorsqu’elles sont justifiées par des modalités
particulières d’utilisation des ouvrages et installations. Ces dispositions ont
notamment pour objet de permettre aux opérateurs de développer de nouvelles
infrastructures gazières dans des conditions qui seront encadrées afin de ne
pas constituer de risques de distorsion de concurrence tout en étant
suffisamment incitatives pour garantir le maintien d’un réseau
d’infrastructures gazières de qualité et adapté à une demande de gaz en forte
croissance.
Article
6 :
Cet
article impose aux entreprises gazières intégrées la séparation comptable des
activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel, ainsi
que, le cas échéant, celui d’un compte séparé regroupant l’ensemble de leurs
activités en dehors du secteur du gaz naturel. Cette séparation comptable est
destinée à éviter toute subvention croisée entre les activités gazières
relevant du monopole et celles ouvertes à la concurrence. Lorsque l’importance
de leur effectif le justifie, ces entreprises effectuent également un bilan
social. Ces dispositions visent l’ensemble des distributeurs de gaz naturel,
c’est-à-dire Gaz de France et les distributeurs non nationalisés de l’article
23 de la loi du 8 avril 1946 ainsi que les autres distributeurs agréés en
application du sixième alinéa de l’article 50 de la loi du 2 juillet 1998.
Les
règles et les principes de séparation des comptes sont soumis à l’approbation
de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les ministres
chargés de l’économie et de l’énergie disposent, comme la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz, d’un droit d’accès à la comptabilité des
entreprises concernées ainsi qu’aux informations économiques financières et
sociales nécessaires à leurs missions.
Cette
séparation comptable s’impose aussi pour les mêmes motifs aux entreprises
autres que celles mentionnées ci-dessus qui exercent au moins deux activités
dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le
secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.
Article
7 :
Cet
article a pour objet de rappeler aux entreprises leur devoir d’information pour
assurer une gestion efficace et sûre des réseaux et des stockages mais aussi
l’obligation de garantir la confidentialité de certaines informations
commerciales ou industrielles sensibles nécessaires au bon fonctionnement du
marché dont la liste sera fixée par décret.
Il
précise également les sanctions applicables aux agents des services chargés des
relations avec les tiers pour l’utilisation des réseaux, installations ou
stockages concernés, en cas de manquement au respect de cette obligation de
confidentialité.
Article
8 :
Cet
article institue une obligation pour tous les acteurs intervenant dans le
secteur du gaz de communiquer aux pouvoirs publics les informations nécessaires
pour leur permettre d’établir des statistiques qui constituent un élément
important pour l’élaboration de la politique énergétique dans le domaine du
gaz, et de respecter ses engagements internationaux vis‑à‑vis en
particulier de l’OCDE.
Article
9 :
L’instauration
d’une autorité de régulation spécialisée et indépendante s’impose pour garantir
le bon fonctionnement du marché gazier et notamment sa fluidité et sa
transparence.
C’est
la raison pour laquelle dans un souci de cohérence et d’optimisation de moyens,
le Gouvernement propose d’étendre la plupart des compétences de la Commission
de régulation instituée par la loi du 10 février 2000 susmentionnée au secteur
gazier et de changer en conséquence sa dénomination. Afin de tenir compte des spécificités
du secteur et dans un souci de lisibilité, cet article définit avec précision
les compétences de la Commission de régulation de l’électricité dans le secteur
du gaz.
Article
10 :
Cet
article met en cohérence les dispositions de la loi du 10 février 2000
susmentionnée et du code général des collectivités territoriales concernées par
l’extension au secteur gazier des compétences de cette commission.
Article
11 :
Cet
article permet de concilier ouverture du marché gazier à la concurrence et mise
en œuvre de la politique énergétique. Il confère aux pouvoirs publics la
faculté d’imposer des obligations de service public aux opérateurs de réseaux
de transport et de distribution de gaz naturel, aux exploitants d’installations
de gaz naturel liquéfié, aux fournisseurs, aux distributeurs et aux titulaires
de concessions de stockages souterrains de gaz naturel. Celles-ci portent sur
la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la continuité de la fourniture
de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la protection de
l’environnement, le développement équilibré du territoire et la garantie du
maintien temporaire d’une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation
de précarité.
Le
II donne au ministre chargé de l’énergie la possibilité de prendre les mesures
conservatoires nécessaires en cas de menace pour la sécurité
d’approvisionnement du pays en gaz naturel.
TITRE
IV : LE TRANSPORT ET
LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Ce
titre a pour objet de fixer des exigences techniques pour l’exploitation des
différents réseaux afin de garantir l’absence de discrimination entre les
différents utilisateurs des réseaux gaziers, dans le prolongement des règles
d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux
installations de gaz naturel liquéfié.
Article
12 :
Cet
article précise les responsabilités des opérateurs dans l’exploitation des
réseaux et des installations concernées.
Article
13 :
La
directive impose un principe de transparence des différentes prescriptions
techniques générales de raccordement et d’accès aux réseaux. En conséquence, il
est prévu que les dispositifs réglementaires actuels relatifs aux règles
techniques de conception et d’utilisation des canalisations de gaz ou de leurs
interconnexions et ceux relatives à la sécurité applicables aux installations
de gaz des consommateurs seront complétés et adaptés.
Article
14 :
Le dispositif défini par l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier favorise le développement du service public de
la distribution de gaz. Les communes non desservies par un réseau public de
distribution de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte »
peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix, éventuellement nouvellement
constitué, sous réserve de l’agrément de cet opérateur. Pour obtenir cet
agrément, les sociétés concernées, à l’exception des nouvelles distributions de
gaz combustibles hors réseau de transport, doivent aujourd’hui disposer d’un
capital à 30 % public, en application du quatrième alinéa de l’article 8 de la
loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Dans la mesure où il est prévu d’abroger cette
disposition de la loi du 8 avril 1946, susceptible de constituer un obstacle
aux échanges et aux règles de concurrence dans un marché ouvert (cf. article
21.I 2°), il est nécessaire de supprimer la référence qui lui est faite dans
les dispositions du 6ème alinéa du I de l’article 50 de la loi n°
98-546 du 2 juillet 1998.
Les
stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
produits chimiques de base à destination industrielle sont régis respectivement
par les ordonnances n° 58‑1132 du 25 novembre 1958 et n° 58-1332 du
23 décembre 1958 modifiées, et par la loi n° 70‑1324 du 31 décembre
1970 modifiée. Le Gouvernement se propose d’intégrer ces dispositions dans le
code minier.
En
dépit de leur proximité, les réglementations susmentionnées présentent
certaines différences, notamment au niveau des procédures et des consultations
à mener, alors même que les actes administratifs en cause sont de même nature.
Cette disparité fait naître des interrogations de la part des services en
charge en particulier de la sécurité et de l’environnement et une certaine
incompréhension de la part des collectivités locales et des populations de plus
en plus sensibilisées sur ces sujets, et conduit sur le plan juridique à une
situation complexe.
Il
est donc apparu souhaitable de disposer d’un texte législatif unifié pour
l’ensemble des stockages souterrains.
La
refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte du rôle
majeur des stockages souterrains dans les domaines de la sécurité énergétique
et de la qualité de la fourniture d’énergie pour les consommateurs. Un
dispositif adapté aux caractéristiques géologiques liées aux stockages
souterrains des substances concernées doit également être préservé. Enfin, la
création de stockages relève de l’allocation de ressources rares relevant de la
collectivité nationale, en l’occurrence les formations géologiques favorables.
Ces
préoccupations sont identiques à celles relatives aux ressources minières. De
surcroît, les stockages souterrains s’apparentent techniquement à des mines du
fait des multiples similitudes entre les deux types d’activité comme le niveau
géologique utilisé ou les compétences techniques nécessaires pour suivre
l’activité, et il est essentiel de pouvoir gérer dans un cadre approprié la
coexistence ou la succession des activités minières et de stockage (par exemple
superposition de titres de recherches d’hydrocarbures et de recherches de
stockage, ou utilisation d’un gisement en fin d’exploitation en vue de stocker
du gaz naturel).
Article
15 :
Cet
article crée dans le code minier un titre V bis intitulé : « Du
stockage souterrain ». Les dispositions de ce code, sous réserve de
quelques adaptations, seraient ainsi appliquées à la recherche, à la création,
à l’aménagement et à l’exploitation des stockages souterrains.
Article
16 :
Cet
article modifie certaines dispositions du code minier et du code de l’urbanisme
pour tenir compte de celles du nouveau titre V bis relatif au stockage
souterrain qu’il est proposé d’insérer dans le code minier.
Article
17 :
Cet
article précise les conditions dans lesquelles doit être assurée, par les
titulaires de concessions de stockage souterrain, l’exploitation des stockages
et les usages auxquels ceux-ci doivent satisfaire en priorité. En effet, les
stockages souterrains jouent un rôle essentiel dans la sécurité
d’approvisionnement et pour assurer la modulation saisonnière de la fourniture
de gaz aux consommateurs. Il est donc nécessaire de préserver cet atout
stratégique et d’inciter les opérateurs gaziers à créer de nouvelles capacités
de stockages ou à développer d’autres solutions.
Les
autorités en charge de la régulation du secteur gazier doivent pour assurer
pleinement leurs missions disposer de moyens de contrôle, d’enquête et de
sanctions éventuelles en cas d’infractions. Tel est l’objet des dispositions du
présent titre.
Article
18 :
Cet
article confère au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de
l’économie des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs de sanction pécuniaire et de
suspension ou de retrait d’une autorisation en cas de manquements aux
obligations légales s’appliquant aux activités de fourniture, de transport ou d’exploitation des stockages souterrains
de gaz naturel.
Article
19 :
Cet
article définit les infractions qui peuvent être constatées et les sanctions
pénales qui leur sont applicables.
Article
20 :
L’article
19 modifie l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée qui, afin de
favoriser le développement de la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables ou par cogénération, instaure une obligation d’achat, par EDF et
les DNN, de l’électricité ainsi produite.
Le
législateur a entendu réserver le bénéfice de ce dispositif aux installations
de petite taille dont la puissance installée n’excède pas un seuil, aujourd’hui
fixé à 12 MW. Les dispositions actuelles ne sont toutefois pas suffisamment
précises pour empêcher certains contournements du dispositif par des découpages
artificiels des sites de production.
Afin
de limiter effectivement le bénéfice de l’obligation d’achat aux petites
installations, il est proposé que l’appréciation du respect du seuil de
puissance maximal soit faite pour un même site par filière et par groupe (une
société et ses filiales) en fonction de la distance.
Article
21 :
Le
I modifie certaines dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz rendues caduques par les
dispositions de la présente loi : les monopoles d’importation et
d’exportation sont ainsi abrogés. De même, la disposition prévoyant
l’obligation pour les transporteurs de gaz naturel de disposer d’un capital à
30 % public est abrogée. Enfin les dispositions relatives à la possibilité
de nationaliser des entreprises gazières qui, situées sur le parcours d’une
conduite de gaz combustible, ne souhaiteraient pas s’alimenter à cette source
malgré l’injonction de Gaz de France, sont abrogées également.
Le
II abroge l’article 4 du décret n°50-578 du 24 mai 1950 relatif à la
délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de
production et de transport de gaz, rendu inopérant compte tenu des dispositions
de l’article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28
décembre 2001. Il contient également des dispositions d’abrogation relatives
aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ou
chimiques ainsi que des dispositions concernant les demandes en cours d’instruction
et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
PROJET
DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi relatif aux marchés énergétiques, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les
motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier ( avant l’article 1er)
L’Accès aux RÉSEAUX de gaz naturel
Un
droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et
aux installations de gaz naturel liquéfié est garanti aux clients éligibles et
à leurs fournisseurs par tout opérateur qui exploite de telles infrastructures
pour :
1°
Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux
dispositions de l’article 2, ainsi que l'exécution des contrats d’importation
et d'exportation de gaz naturel conclus par les fournisseurs autorisés au titre
de la présente loi ;
2°
Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands
réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique
européen.
A
cet effet, des contrats sont conclus entre l’opérateur et les utilisateurs
desdits ouvrages ou installations.
Lorsque
l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des
protocoles règlent leur relations.
L’opérateur
s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories
d'utilisateurs.
Sont
reconnus comme clients éligibles :
1°
Les producteurs d’électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau
de leur consommation annuelle ;
2°Les
consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site
est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret
détermine les modalités d’application de ce seuil en fonction des variations de
consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de
l’éligibilité.
Le
seuil mentionné ci-dessus est défini de manière à permettre une ouverture du
marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation
annuelle totale ; il ne peut être supérieur à 25 millions de mètres cubes.
Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août
2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au
moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15
millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres
cubes à partir du 10 août 2008 ;
3°
Les distributeurs mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et ceux mentionnés au
sixième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, au titre de
l’approvisionnement effectif de l’ensemble des clients situés dans leur zone de
desserte, lorsque leur volume d’achat de gaz naturel est supérieur au seuil
mentionné au 2° ci-dessus.
Un
client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un
fournisseur de son choix, qu’ils constituent ou non, l’un et l’autre, des personnes
juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au
présent article, les contrats en cours, conclus avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, sont résiliés de plein droit sans qu’il y ait lieu à indemnité à
la charge de l’une ou l’autre partie.
I.
- Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords
internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une
autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
La
fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non
éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.
L’autorisation
précise les catégories de clients auxquels peut s’adresser le fournisseur.
Cette
autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’opérateur,
l’autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du
ministre chargé de l’énergie. Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et
financières du demandeur ;
-
de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service
public mentionnées à l’article 11 de la présente loi.
II.
- Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur
autorisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations qui s’imposent
aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d’opérateurs et des
caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de
révision de ces obligations. Il peut être imposé aux fournisseurs de
communiquer chaque année au ministre chargé de l’énergie leur plan prévisionnel
d’approvisionnement en gaz naturel pour l’année suivante.
Lorsque
le bénéficiaire de l’autorisation de fourniture doit présenter une
diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel de manière
à préserver la sécurité d’approvisionnement, il peut être mis en demeure, par
le ministre chargé de l’énergie, de procéder à cette diversification ou de
prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En
cas d’absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à
l’alinéa précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de
celui-ci, le ministre chargé de l’énergie peut soumettre à son approbation
préalable, pour une période d’un an renouvelable, tout nouveau contrat
d’importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces
dispositions par le bénéficiaire peut faire l’objet des mesures prévues à
l’article 18 de la présente loi.
Les
modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil
d’Etat.
I.
- Tout refus de conclure un contrat d’accès à un ouvrage de transport, de
distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est
motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur :
1°
Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la
sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2°
Un ordre de priorité pour l’accès aux ouvrages et installations prescrit par le
ministre chargé de l’énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations
de service public mentionnées à l’article 11 de la présente loi ;
3°
Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz dans les conditions
définies au II du présent article.
Si
un opérateur refuse l’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz
naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié en raison d’un manque de
capacité ou en raison d’une difficulté liée au raccordement de l’installation
du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux
améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient économiquement
ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en
charge.
II.
- Toute entreprise bénéficiant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel
au titre de l’article 3 de la présente loi, dans la mesure où elle est menacée
de graves difficultés économiques et financières du fait d’engagements
contractuels relatifs à l’achat de gaz naturel assortis d’une obligation
d’enlèvement du gaz et dans la mesure où l’évolution défavorable de ses
débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de
ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz de lui octroyer une dérogation temporaire à l’application des
dispositions de l’article 1er de la présente loi.
La
durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision d’octroi de
dérogation est motivée. Elle est publiée et notifiée à la Commission des
Communautés Européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d’accès au réseau
qu’il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Les
dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1°
La nécessité d’assurer la sécurité d’approvisionnement et de remplir les autres
obligations de service public qui incombent au demandeur en application de
l’article 11 ;
2°
La situation du demandeur et l’état de la concurrence sur le marché du gaz
naturel ;
3°
La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le
demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue
de trouver d’autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu’il achète ;
4°
La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa
du présent II et les conditions d’adaptation de ces engagements en cas
d’évolution des débouchés du demandeur ;
5°
Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des
réseaux.
III.
- Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent article.
TITRE II ( avant l’ article 5)
La transparence et la régulation
du secteur du gaz naturel
I.
- Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code
de commerce s’appliquent aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et
de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu’aux
tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
Dans
le respect de la réglementation mentionnée au premier alinéa, les décisions sur
les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et
de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de
distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour
les autres tarifs visés au présent article. Les propositions et avis de la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz sont motivés et publiés par
les ministres au Journal officiel de la République française en même temps que
les décisions ministérielles.
II.
- Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en
fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à
ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts, à l’exclusion de toute
subvention en faveur des clients éligibles. Ces tarifs sont harmonisés dans les
zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de
tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement
des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
III.
- Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux et
installations sont établis en fonction de critères objectifs, rendus publics et
non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et
des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses
d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du
réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.
Les
transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d’installations
de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des
utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz, les conditions commerciales générales d’utilisation des ouvrages et
des installations de ces entreprises.
IV.
- Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux
tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu’aux conditions commerciales
générales mentionnées au III ci-dessus, lorsque ces dérogations sont justifiées
par des modalités particulières d’utilisation des ouvrages et installations,
notamment en cas de transit, ou par la nécessité d’investir dans de nouvelles
infrastructures. Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de
l'énergie après consultation de la Commission de régulation de l'électricité et
du gaz.
I.
- Les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou
une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur
comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du
transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas
échéant, un compte séparé regroupant l’ensemble de leurs autres activités en
dehors du secteur du gaz naturel.
La
Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du
Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables
et les principes déterminant les relations financières entre les différentes
activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre
la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification
ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission
veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination,
subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les
comptes séparés sont transmis annuellement à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz.
Les
opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels
tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège
social.
Sont
également soumises aux obligations du présent article, les entreprises autres
que celles mentionnées au premier alinéa qui exercent au moins deux activités
dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le
secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.
II.
- Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie ainsi que la Commission
de régulation de l’électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, le droit d’accès à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’aux informations
économiques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.
III.
- Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent
article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet
d'un compte séparé.
Chaque entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz
naturel ou de gaz naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport,
de stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que
le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière
compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
Tout
transporteur, tout distributeur, tout exploitant d’une installation de gaz
naturel liquéfié et tout titulaire d’une autorisation de stockage souterrain de
gaz naturel identifie un service chargé des relations avec les tiers pour
l’utilisation du réseau, de l’installation ou du stockage, en fixe la
composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des
informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La
liste des informations concernées est déterminée par décret.
Est
punie de 15.000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère audit
service d’une des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent
article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Ces
dispositions ne s’appliquent pas à la communication des informations
nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution
de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages
souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations aux
fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du I de
l’article 18 de la présente loi, ainsi que des articles 33 et 36 ter
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité. Elles ne
s’appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz des documents mentionnés à l’article 5 de la présente
loi.
Toute
personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
stocke, exporte ou fournit du gaz est tenue d'adresser au ministre chargé de
l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires à
l’application des dispositions de la présente loi, et notamment à
l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique
énergétique en matière de gaz et de communication à des organismes spécialisés
dans le cadre des engagements internationaux de la France.
La
liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.
Le
Gouvernement communique la synthèse de ces données au Parlement. Cette synthèse
fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les
agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret
professionnel.
Les
informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont
protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses mesures d’ordre administratif, ne
peuvent être divulguées.
I.
- Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité et dans tous les textes pris
pour son application, la dénomination : « Commission de régulation de
l’électricité et du gaz » est substituée à celle de : « Commission de
régulation de l’électricité ».
II.
- Le début de l’article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé
par les dispositions suivantes :
« La
Commission de régulation de l’électricité et du gaz exerce les compétences
suivantes dans le domaine de l’électricité :
« I.
- Elle propose (le reste sans changement). »
III.
- Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 susmentionnée un article 36 bis et
un article 36 ter ainsi rédigés :
« Art. 36 bis.
- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz exerce les compétences suivantes :
« 1°
Elle propose les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de
distribution et des installations de gaz naturel liquéfié conformément à
l’article 5 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
« 2°
Elle se prononce sur :
« -
les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de
distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à
l’utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la présente loi ;
« -
les demandes d'octroi de dérogation temporaire à l'application des dispositions
de l'article 1er de la loi n° du relative aux
marchés énergétiques, conformément au II de l'article 4 de ladite loi ;
« 3°
Elle donne son avis sur :
« -
les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles conformément à
l’article 5 de la loi n°
du relative aux marchés
énergétiques ;
« -
les dérogations aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux
de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 4°
Elle reçoit communication :
« -
des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution
et aux installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er
de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
« -
des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz
naturel liquéfié, conformément à l'article 4 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
« -
des conditions commerciales générales d’utilisation des réseaux de transport ou
de distribution ou des installations de gaz naturel liquéfié conformément
à l’article 5 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
«
- des comptes séparés établis conformément à l’article 6 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques ;
« 5°
Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les
principes déterminant les relations financières entre les différentes
activités, sur proposition des opérateurs visés à l'article 6 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques.
« Art. 36 ter.
- Les compétences mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 de la
présente loi, non énumérées à l'article 36 bis, sont étendues au secteur du gaz
naturel et aux installations du gaz naturel liquéfié. Les compétences des
fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et
celles des agents de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
prévues à l’article 33 précité sont étendues à l’ensemble des entreprises
relevant du secteur du gaz naturel et aux installations de gaz naturel
liquéfié. »
IV.
- Les articles 28 et 29 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont
modifiés ainsi qu’il suit :
-
au huitième alinéa de l’article 28, après les mots : « dans une
entreprise éligible visée à l’article 22 », sont ajoutés les mots :
« de la présente loi ou à l’article 2 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques. » ;
-
au premier alinéa de l’article 29, après les mots : « auprès
d’Electricité de France », sont ajoutés les mots : « ou de Gaz
de France » ;
-
au deuxième alinéa de l’article 29, après les mots : « réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité » sont insérés les
mots : « ou des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, ».
I.
- L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé
par l’intitulé suivant : « Distribution et production d’électricité
et distribution de gaz » ;
II.
- L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique
d’électricité », sont insérés les mots : « et de
gaz » ;
2°
Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution
d’électricité », sont ajoutés les mots : « et de
gaz » ;
3°
Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution
», sont insérés les mots : « d’électricité et de gaz » et après
les mots : « service public de l’électricité », sont ajoutés les
mots : « et du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques. » ;
4°
A la première phrase et à la seconde phrase du quatrième alinéa du I, après les
mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « et
de gaz ». A la seconde phrase du même alinéa, après les mots :
« article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée »,
sont ajoutés les mots : « et à l’article 50 de la loi n° 98-548 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier » ;
5°
Au premier alinéa du II, après les mots : « à l’article 1er
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée », sont
insérés les mots : « et à l’article 11 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques. » ;
6°
Au troisième alinéa du II, les mots : « de l’électricité
livrée » sont remplacés par les mots : « de l’électricité et du
gaz livrés ».
III.-
En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de
gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication
des décrets prévus au II de l’article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces
décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa
date de publication.
TITRE III ( avant
l’article 11)
LE
SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
I.
- Des obligations de service public sont imposées aux opérateurs de réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations
de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er, aux fournisseurs
et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3, et aux titulaires de
concessions de stockage souterrain de
gaz naturel régies par le titre V bis du livre I du code minier. Elles portent
sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la continuité de
fourniture de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la protection de
l'environnement, le développement équilibré du territoire et la garantie du
maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation
de précarité.
Ces
obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les
obligations de service public sont prévues par les autorisations de
fourniture ou de transport de gaz
naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, ainsi que par
les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés
au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
II.
- En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel,
le ministre chargé de l’énergie peut ordonner les mesures conservatoires
strictement nécessaires, notamment en matière d’octroi ou de suspension des
autorisations de fourniture ou de transport, et des concessions de stockage
souterrain de gaz naturel. Les modalités d’application du présent II sont, en
tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d’Etat.
TITRE IV ( avant l’article 12)
Le transport et la distribution de gaz naturel
Pour
assurer techniquement l’accès au réseau de transport ou de distribution de gaz
naturel, le transporteur ou le distributeur met en œuvre les programmes de
mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la
présente loi.
L’opérateur
assure à tout instant la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre
des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur
celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et
des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles
relatives à l’interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions.
Sans
préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à
l’organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un
décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les
prescriptions techniques générales de conception et d’utilisation des
canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les
prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et
celles relatives aux interconnexions avec d’autres canalisations de transport
de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à
l’étranger et aux interconnexions avec d’autres réseaux de distribution.
Le
sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 susmentionnée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne
figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été
engagés dans le délai de trois ans, ou les groupements de communes
éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur
distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte
régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des
conditions définies par le décret prévu au III prenant en compte les capacités
techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces groupements de
communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de
ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »
TITRE V ( avant l’article 15)
Le stockage souterrain
I.
- Il est inséré un article 3-1 dans le code minier ainsi rédigé :
« Art.
3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis du présent code la
recherche et l’utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles
ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour
constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue
du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »
II.
- L’article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines
non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III.
- Il est ajouté au livre 1er du code minier un titre V bis intitulé
: « Du stockage souterrain » comprenant les articles 104 à 104-8
ci-après :
« Art. 104.
- Les cavités ou formations mentionnées à l’article 3-1 sont considérées, pour
l’application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche
est assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour
l’application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les
mots : « concession » ou « concession de mines », «
périmètre d’une concession », « travaux de recherche de
mines » et « travaux d’exploitation de mines » sont, pour
le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
« concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage »,
« travaux de recherche de stockage souterrain » et
« travaux de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de
stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le
périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis exclusif de recherches de
stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les
mots : « mines » et : « gisements miniers » sont
assimilés aux mots : « stockages souterrains ».
« Art. 104-1.
- Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions
des articles 7, 8, 9 et 10 (premier alinéa). La prolongation du permis exclusif
de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si
les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres
miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de
ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre
chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
« Le
titulaire d’une concession de stockage souterrain ou d’une concession de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer
des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de
stockage souterrain.
« Art. 104-2.
- Les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1 ne peuvent être
exploités qu’en vertu d’une concession. L’acte de concession détermine le
périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s’applique.
La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas
échéant, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans les conditions
prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29-I et II, 36, 37, 43 et 45. Une
concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la
concurrence aux titulaires d’une concession antérieure de stockage souterrain
ou d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les
formations géologiques faisant l’objet de la demande sont incluses dans les
périmètres déjà autorisés.
« Le
titulaire de la concession de stockage est dispensé de l’obtention préalable
d’un titre minier lorsque les travaux de création, d’essais et d’aménagement du
stockage nécessitent l’extraction d’une substance désignée à l’article 2 ; si
l’une des substances fait l’objet d’un titre minier préexistant, l’exploitant
minier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et
obligations réciproques par accord amiable soumis à l’approbation du ministre
chargé des mines ; à défaut d’accord, ces droits et obligations sont définis
par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
« Art. 104-3.
- I - L’exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la
sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut être
réglementée ou interdite par le préfet, même à l’égard du propriétaire des
terrains, à l’intérieur du périmètre de stockage et d’un périmètre de
protection institué par le décret accordant la concession. Le décret fixe
également, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu’aucun travail ne
peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II
- Par ailleurs, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées
autour des ouvrages nécessaires à l’exploitation d’un stockage souterrain dans
les conditions prévues aux I, II, et III de l'article L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 515-9 et aux articles L. 515-10
et L. 515-11 du code de l’environnement. Les servitudes et leurs périmètres
sont arrêtés par l’autorité administrative.
« III.
- L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant,
mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article
L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.
« Art. 104-4.
- Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d’une
redevance annuelle à l’Etat.
« Art. 104-5.
- Les articles 69 à 76 sont
applicables.
« Art. 104-6.
- La recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation des
stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l’autorité
administrative dans les conditions mentionnées à l’article 77.
« Les
titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l’exception des 8°,
9° et 10° de l’article 141 et des 10° et 11° de l’article 142, sont applicables
aux stockages souterrains.
« Art. 104-7.
- L’exécution des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement
ou d’exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont
assurées conformément aux dispositions :
« -
des articles 78, 79 et 79-1 ;
« -
des articles 80, 81 et 83 ;
« -
de l’article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à
l’hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« -
de l’article 91.
« Pour
la protection des intérêts visés à l’article 79, l’autorité administrative peut
prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que
rendent nécessaires les conséquences d’un accident ou incident survenu au cours
desdits travaux ou celles dues à l’inobservation des conditions imposées en
application du présent titre.
« Art. 104-8.
- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent
titre. »
I.
- Le d et le e de l’article 119-1 du code minier sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« d)
Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines :
inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l’effort
financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés
dans l’acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de
stockages souterrains : inactivité persistante ;
« e)
Pour les titres ou les autorisations d’exploitation : absence ou
insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux possibilités
du gisement ou à l’intérêt des consommateurs et non justifiées par l’état du
marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu’elle est de nature
à compromettre sérieusement l’intérêt économique, la conservation et
l’utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du
gaz naturel, l’accomplissement des missions de service public relatives à la
sécurité d’approvisionnement, au maintien de l’équilibre des réseaux raccordés
et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »
II.
- L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :
Dans
le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de
gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à
destination industrielle » sont remplacés par les
mots : « ou d’un stockage souterrain mentionné au II de
l’article 104-3 du code minier. »
Dans
le deuxième alinéa les mots : « de l'article 8 bis de l'ordonnance n°
58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58‑1332 du 23 décembre 1958
relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au
stockage souterrain de produits chimiques de base à destination
industrielle » sont remplacés par les mots suivants : « du II
de l'article 104-3 du code minier. »
Le
dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le
permis de construire mentionne explicitement le cas échéant les servitudes
instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du
code minier. »
Les
titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent
l’exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr
et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks
souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités
disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées à
l’article 3 de la présente loi et à l’article 81 de la loi de finances
rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et, le cas échéant, à
celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer
l’équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés aux dits stockages
et l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article
11 de la présente loi.
TITRE VI ( avant l’article 18)
Contrôle et sanctions
I.
- Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de l’économie disposent
d’un pouvoir d’enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de
la loi du 10 février 2000 susmentionnée.
II.
- Le ministre chargé de l’énergie peut, dans les mêmes conditions que celles
définies à l’article 40 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée,
infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour
une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation de fourniture de gaz naturel
mentionnée à l’article 3 ou de l’autorisation de transport prévue à l’article
81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, à l'encontre
des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la
présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276
du 28 décembre 2001, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur
application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
Sans
préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code
minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux
titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non
respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont
applicables.
I.
- Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l’autorisation
mentionnée à l’article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de
transport de gaz sans être titulaire de l’autorisation instituée par l’article
81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, est puni d’un
an d’emprisonnement et d’une amende de 150.000 €.
Les
personnes physiques coupables des infractions prévues à l’alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de
l’article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.
II.
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction
visée au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, les
peines encourues sont l’amende dans les conditions prévues par l’article 131-38
du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 9° de l’article
131-39 du code pénal, et les peines prévues par le cinquième alinéa de
l'article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.
III.
- Au premier et au troisième alinéas de l’article 43 de la loi du 10 février
2000 susmentionnée, après les mots : « la présente loi », sont
ajoutés les mots : « et la loi n°
du relative aux marchés
énergétiques ».
TITRE VII ( avant l’article 20)
Les
deux premières phrases du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l’électricité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2°
Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en
œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles
que la cogénération. Un décret en Conseil d’État fixe les limites de puissance
installée des installations de production qui peuvent bénéficier de
l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont
fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation
d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites,
deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations,
exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle
directement ou indirectement et bénéficiant de l’obligation d’achat, ne peuvent
être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les
sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. »
I.
- La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est ainsi modifiée :
1°
L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès
aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés
dans les conditions déterminées par la loi n° du aux
marchés énergétiques. Les monopoles d’importation et d’exportation de gaz sont
supprimés. » ;
2°
Au quatrième alinéa (1°) de l’article 8, les mots : « le
transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public
ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital serait détenu, directement
ou indirectement, par l’Etat ou des établissements publics » sont
supprimés.
3°
Le dix-septième alinéa de l’article 8, commençant par les mots : « si
une entreprise gazière qui n’est pas nationalisée… », est abrogé.
II.
- Sont abrogés :
1°
L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des
circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de
transport de gaz ;
2°
L’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de
gaz ;
3°
L’ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ;
4°
La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de
produits chimiques.
Toutefois,
les demandes d’autorisation de recherches ou d’exploitation de stockage
souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées
avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt
de la demande.
Les
autorisations de recherche et d’exploitation de stockage souterrain en cours de
validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les
autorisations délivrées à l’issue des procédures mentionnées à l’alinéa
précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions
de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V bis
du code minier.
Fait
à Paris, le 25 septembre 2002
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier
ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Signé :
Francis Mer