N° 406

 

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

 

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3 août 2002

Enregistré à la présidence du Sénat le 25 septembre 2002

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif aux marchés énergétiques,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par M. Francis Mer,

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Énergie.


EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif aux marchés énergétiques a pour objet :

- en premier lieu, de transposer en droit français la directive communautaire n° 98/30/CE du 22 juin 1998 sur « les règles communes du marché intérieur du gaz naturel » adoptée par le conseil des ministres de l’Union européenne et par le Parlement européen le 22 juin 1998. 

La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 établit, en vue de la réalisation d’un marché concurrentiel du gaz naturel, des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), d’accès au marché et d’exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel. Elle prévoit la création d’une autorité de régulation du secteur.

Ce projet de loi vise donc d’une part, à ouvrir à la concurrence le marché gazier français, contribuant ainsi à la constitution d’un marché unique européen de l’énergie dont bénéficieront les consommateurs, d’autre part, à donner aux opérateurs français les moyens de poursuivre leur développement dans un contexte européen et mondial en profonde mutation. Il définit également les obligations de service public qui s’imposent aux différents acteurs afin de garantir notamment la sécurité d’approvisionnement, la protection de l’environnement et la solidarité entre les territoires et envers les plus démunis. La création d’une autorité de régulation pour le secteur du gaz par l’élargissement des compétences de l’actuelle Commission de régulation de l’électricité à ce secteur permettra de garantir le bon fonctionnement du marché gazier et la coexistence harmonieuse du service public et de la concurrence.

Ces objectifs font l’objet des dispositions du présent projet de loi regroupées dans les quatre titres suivants : l’accès aux infrastructures de gaz naturel (titre Ier), la transparence et la régulation du secteur du gaz naturel (titre II), le service public du gaz naturel (titre III), le transport et la distribution de gaz naturel (titre IV), le contrôle et les sanctions (titre VI) et des dispositions diverses (titre VII) ;

- en deuxième lieu, d’insérer dans le code minier, de manière à la rendre plus accessible et plus lisible, la réglementation relative aux stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. Les dispositions correspondantes font l’objet du titre V du présent projet de loi (« Le stockage souterrain ») et de l’article 21‑II (2° à 4°) du titre VII « Dispositions diverses » ;

- en troisième lieu, de modifier une disposition de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, concernant les installations qui utilisent des énergies renouvelables.

 

TITRE Ier : L’ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Le présent titre définit la nouvelle organisation du secteur gazier français en instaurant d’une part, un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et en définissant d’autre part, les conditions juridiques dans lesquelles s’opère l’ouverture du marché.

Article 1er :

Cet article instaure un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié au profit de tous les opérateurs dans des conditions non discriminatoires entre les utilisateurs de ces ouvrages ou installations.

Article 2 :

Cet article définit la notion de clients « éligibles » qui peuvent faire appel librement aux fournisseurs de leur choix : elle traduit le principe posé par la directive d’une ouverture progressive et maîtrisée du marché du gaz naturel. Les producteurs d’électricité à partir de gaz naturel sont ainsi rendus éligibles de même que les consommateurs finals dès lors que leur consommation annuelle pour un site donné est supérieure à un certain seuil. Ce seuil doit être fixé par décret dans le respect des dispositions de l’article 18 de la directive. Le Gouvernement a par ailleurs considéré comme opportun de reconnaître l’éligibilité de l’ensemble des distributeurs non nationalisés (DNN) dès lors que leur volume d’achat de gaz naturel est supérieur au seuil précisé ci-dessus afin de leur permettre d’optimiser l’approvisionnement de l’ensemble de leurs clients.

Article 3 :

Cet article traduit le principe de l’ouverture du marché français aux fournisseurs européens et définit les conditions d’exercice de l’activité de fourniture qui seront réglementées par la puissance publique dans le respect des principes de la politique énergétique.

Article 4 :

Cet article précise les critères qui peuvent conduire les opérateurs exploitant des infrastructures de gaz naturel à refuser de conclure un contrat d’accès à ces infrastructures, et les conditions dans lesquelles un transporteur bénéficiant d’une autorisation de fourniture peut obtenir de la part de la Commission de régulation du gaz et de l’électricité une dérogation temporaire à l’application des dispositions de l’article 1er relatives au droit d’accès aux infrastructures de gaz naturel. Dans tous les cas, le refus d’accès doit être motivé et peut donner lieu à sanction.

 

TITRE II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

La réalisation d’un marché concurrentiel et ouvert du gaz naturel nécessite que son fonctionnement se déroule dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 prévoit à cet égard que les Etats membres désignent une autorité compétente indépendante des parties pour régler rapidement les litiges relatifs à l’accès au réseau et créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs. Parmi ces mécanismes, la séparation comptable des activités et la protection des informations sensibles dans les entreprises gazières sont considérées comme des moyens essentiels par la directive pour garantir une régulation efficace du secteur. La transposition de ces dispositions fait l’objet des articles du présent titre.

Article 5 :

Cet article précise les modalités d’établissement des tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de transport et de distribution, et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi que celles des tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles. Il fixe les compétences respectives des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en la matière. Le Gouvernement propose de retenir le principe d’un accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution qui confère à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz un pouvoir de proposition préalable. Pour les autres tarifs, la Commission de régulation est consultée. La transparence du dispositif conduit à prévoir la publication des propositions et avis de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz afin de garantir l’information des utilisateurs et des consommateurs.

Cet article rappelle également les principes de tarification aux clients non éligibles  des distributeurs : les tarifs de vente de gaz naturel sont harmonisés dans leur zone de desserte respective et les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

Cet article précise enfin que des dérogations aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu’aux conditions commerciales générales d’utilisation de ces réseaux et installations peuvent être accordées, après consultation de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, lorsqu’elles sont justifiées par des modalités particulières d’utilisation des ouvrages et installations. Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux opérateurs de développer de nouvelles infrastructures gazières dans des conditions qui seront encadrées afin de ne pas constituer de risques de distorsion de concurrence tout en étant suffisamment incitatives pour garantir le maintien d’un réseau d’infrastructures gazières de qualité et adapté à une demande de gaz en forte croissance.

Article 6 :

Cet article impose aux entreprises gazières intégrées la séparation comptable des activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel, ainsi que, le cas échéant, celui d’un compte séparé regroupant l’ensemble de leurs activités en dehors du secteur du gaz naturel. Cette séparation comptable est destinée à éviter toute subvention croisée entre les activités gazières relevant du monopole et celles ouvertes à la concurrence. Lorsque l’importance de leur effectif le justifie, ces entreprises effectuent également un bilan social. Ces dispositions visent l’ensemble des distributeurs de gaz naturel, c’est-à-dire Gaz de France et les distributeurs non nationalisés de l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 ainsi que les autres distributeurs agréés en application du sixième alinéa de l’article 50 de la loi du 2 juillet 1998.

Les règles et les principes de séparation des comptes sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie disposent, comme la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises concernées ainsi qu’aux informations économiques financières et sociales nécessaires à leurs missions.

Cette séparation comptable s’impose aussi pour les mêmes motifs aux entreprises autres que celles mentionnées ci-dessus qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.

Article 7 :

Cet article a pour objet de rappeler aux entreprises leur devoir d’information pour assurer une gestion efficace et sûre des réseaux et des stockages mais aussi l’obligation de garantir la confidentialité de certaines informations commerciales ou industrielles sensibles nécessaires au bon fonctionnement du marché dont la liste sera fixée par décret.

Il précise également les sanctions applicables aux agents des services chargés des relations avec les tiers pour l’utilisation des réseaux, installations ou stockages concernés, en cas de manquement au respect de cette obligation de confidentialité.

Article 8 :

Cet article institue une obligation pour tous les acteurs intervenant dans le secteur du gaz de communiquer aux pouvoirs publics les informations nécessaires pour leur permettre d’établir des statistiques qui constituent un élément important pour l’élaboration de la politique énergétique dans le domaine du gaz, et de respecter ses engagements internationaux vis‑à‑vis en particulier de l’OCDE.

Article 9 :

L’instauration d’une autorité de régulation spécialisée et indépendante s’impose pour garantir le bon fonctionnement du marché gazier et notamment sa fluidité et sa transparence.

C’est la raison pour laquelle dans un souci de cohérence et d’optimisation de moyens, le Gouvernement propose d’étendre la plupart des compétences de la Commission de régulation instituée par la loi du 10 février 2000 susmentionnée au secteur gazier et de changer en conséquence sa dénomination. Afin de tenir compte des spécificités du secteur et dans un souci de lisibilité, cet article définit avec précision les compétences de la Commission de régulation de l’électricité dans le secteur du gaz.

Article 10 :

Cet article met en cohérence les dispositions de la loi du 10 février 2000 susmentionnée et du code général des collectivités territoriales concernées par l’extension au secteur gazier des compétences de cette commission.

 

TITRE III : LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 11 :

Cet article permet de concilier ouverture du marché gazier à la concurrence et mise en œuvre de la politique énergétique. Il confère aux pouvoirs publics la faculté d’imposer des obligations de service public aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, aux exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié, aux fournisseurs, aux distributeurs et aux titulaires de concessions de stockages souterrains de gaz naturel. Celles-ci portent sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la continuité de la fourniture de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la protection de l’environnement, le développement équilibré du territoire et la garantie du maintien temporaire d’une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité.

Le II donne au ministre chargé de l’énergie la possibilité de prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel.

 

TITRE IV : LE TRANSPORT ET
LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Ce titre a pour objet de fixer des exigences techniques pour l’exploitation des différents réseaux afin de garantir l’absence de discrimination entre les différents utilisateurs des réseaux gaziers, dans le prolongement des règles d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié.

Article 12 :

Cet article précise les responsabilités des opérateurs dans l’exploitation des réseaux et des installations concernées.

Article 13 :

La directive impose un principe de transparence des différentes prescriptions techniques générales de raccordement et d’accès aux réseaux. En conséquence, il est prévu que les dispositifs réglementaires actuels relatifs aux règles techniques de conception et d’utilisation des canalisations de gaz ou de leurs interconnexions et ceux relatives à la sécurité applicables aux installations de gaz des consommateurs seront complétés et adaptés.

Article 14 :

Le dispositif défini par l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier favorise le développement du service public de la distribution de gaz. Les communes non desservies par un réseau public de distribution de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte » peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix, éventuellement nouvellement constitué, sous réserve de l’agrément de cet opérateur. Pour obtenir cet agrément, les sociétés concernées, à l’exception des nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport, doivent aujourd’hui disposer d’un capital à 30 % public, en application du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Dans la mesure où il est prévu d’abroger cette disposition de la loi du 8 avril 1946, susceptible de constituer un obstacle aux échanges et aux règles de concurrence dans un marché ouvert (cf. article 21.I 2°), il est nécessaire de supprimer la référence qui lui est faite dans les dispositions du 6ème alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

 

TITRE V : LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Les stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques de base à destination industrielle sont régis respectivement par les ordonnances n° 58‑1132 du 25 novembre 1958 et n° 58-1332 du 23 décembre 1958 modifiées, et par la loi n° 70‑1324 du 31 décembre 1970 modifiée. Le Gouvernement se propose d’intégrer ces dispositions dans le code minier.

En dépit de leur proximité, les réglementations susmentionnées présentent certaines différences, notamment au niveau des procédures et des consultations à mener, alors même que les actes administratifs en cause sont de même nature. Cette disparité fait naître des interrogations de la part des services en charge en particulier de la sécurité et de l’environnement et une certaine incompréhension de la part des collectivités locales et des populations de plus en plus sensibilisées sur ces sujets, et conduit sur le plan juridique à une situation complexe.

Il est donc apparu souhaitable de disposer d’un texte législatif unifié pour l’ensemble des stockages souterrains.

La refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte du rôle majeur des stockages souterrains dans les domaines de la sécurité énergétique et de la qualité de la fourniture d’énergie pour les consommateurs. Un dispositif adapté aux caractéristiques géologiques liées aux stockages souterrains des substances concernées doit également être préservé. Enfin, la création de stockages relève de l’allocation de ressources rares relevant de la collectivité nationale, en l’occurrence les formations géologiques favorables.

Ces préoccupations sont identiques à celles relatives aux ressources minières. De surcroît, les stockages souterrains s’apparentent techniquement à des mines du fait des multiples similitudes entre les deux types d’activité comme le niveau géologique utilisé ou les compétences techniques nécessaires pour suivre l’activité, et il est essentiel de pouvoir gérer dans un cadre approprié la coexistence ou la succession des activités minières et de stockage (par exemple superposition de titres de recherches d’hydrocarbures et de recherches de stockage, ou utilisation d’un gisement en fin d’exploitation en vue de stocker du gaz naturel).

Article 15 :

Cet article crée dans le code minier un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain ». Les dispositions de ce code, sous réserve de quelques adaptations, seraient ainsi appliquées à la recherche, à la création, à l’aménagement et à l’exploitation des stockages souterrains.

 

Article 16 :

Cet article modifie certaines dispositions du code minier et du code de l’urbanisme pour tenir compte de celles du nouveau titre V bis relatif au stockage souterrain qu’il est proposé d’insérer dans le code minier.

Article 17 :

Cet article précise les conditions dans lesquelles doit être assurée, par les titulaires de concessions de stockage souterrain, l’exploitation des stockages et les usages auxquels ceux-ci doivent satisfaire en priorité. En effet, les stockages souterrains jouent un rôle essentiel dans la sécurité d’approvisionnement et pour assurer la modulation saisonnière de la fourniture de gaz aux consommateurs. Il est donc nécessaire de préserver cet atout stratégique et d’inciter les opérateurs gaziers à créer de nouvelles capacités de stockages ou à développer d’autres solutions.

 

TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Les autorités en charge de la régulation du secteur gazier doivent pour assurer pleinement leurs missions disposer de moyens de contrôle, d’enquête et de sanctions éventuelles en cas d’infractions. Tel est l’objet des dispositions du présent titre.

Article 18 :

Cet article confère au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs de sanction pécuniaire et de suspension ou de retrait d’une autorisation en cas de manquements aux obligations légales s’appliquant aux activités de fourniture, de transport  ou d’exploitation des stockages souterrains de gaz naturel.

Article 19 :

Cet article définit les infractions qui peuvent être constatées et les sanctions pénales qui leur sont applicables.

 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 :

L’article 19 modifie l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée qui, afin de favoriser le développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération, instaure une obligation d’achat, par EDF et les DNN, de l’électricité ainsi produite.

Le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce dispositif aux installations de petite taille dont la puissance installée n’excède pas un seuil, aujourd’hui fixé à 12 MW. Les dispositions actuelles ne sont toutefois pas suffisamment précises pour empêcher certains contournements du dispositif par des découpages artificiels des sites de production.

Afin de limiter effectivement le bénéfice de l’obligation d’achat aux petites installations, il est proposé que l’appréciation du respect du seuil de puissance maximal soit faite pour un même site par filière et par groupe (une société et ses filiales) en fonction de la distance.

Article 21 :

Le I modifie certaines dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz rendues caduques par les dispositions de la présente loi : les monopoles d’importation et d’exportation sont ainsi abrogés. De même, la disposition prévoyant l’obligation pour les transporteurs de gaz naturel de disposer d’un capital à 30 % public est abrogée. Enfin les dispositions relatives à la possibilité de nationaliser des entreprises gazières qui, situées sur le parcours d’une conduite de gaz combustible, ne souhaiteraient pas s’alimenter à cette source malgré l’injonction de Gaz de France, sont abrogées également.

Le II abroge l’article 4 du décret n°50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, rendu inopérant compte tenu des dispositions de l’article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001. Il contient également des dispositions d’abrogation relatives aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ou chimiques ainsi que des dispositions concernant les demandes en cours d’instruction et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 


PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux marchés énergétiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

TITRE Ier ( avant l’article 1er)

L’Accès aux RÉSEAUX de gaz naturel

 

Article 1er

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié est garanti aux clients éligibles et à leurs fournisseurs par tout opérateur qui exploite de telles infrastructures pour :

1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux dispositions de l’article 2, ainsi que l'exécution des contrats d’importation et d'exportation de gaz naturel conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;

2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

A cet effet, des contrats sont conclus entre l’opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou installations.

Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leur relations.

L’opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

 

Article 2

Sont reconnus comme clients éligibles :

1° Les producteurs d’électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

2°Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret détermine les modalités d’application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l’éligibilité.

Le seuil mentionné ci-dessus est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2008 ;

3° Les distributeurs mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, au titre de l’approvisionnement effectif de l’ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d’achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus.

Un client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son choix, qu’ils constituent ou non, l’un et l’autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, les contrats en cours, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre partie.

 

Article 3

I. - Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.

L’autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s’adresser le fournisseur.

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’opérateur, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de l’énergie. Elle est délivrée ou refusée en fonction :

-  des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l’article 11 de la présente loi.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations qui s’imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d’opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations. Il peut être imposé aux fournisseurs de communiquer chaque année au ministre chargé de l’énergie leur plan prévisionnel d’approvisionnement en gaz naturel pour l’année suivante.

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation de fourniture doit présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel de manière à préserver la sécurité d’approvisionnement, il peut être mis en demeure, par le ministre chargé de l’énergie, de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d’absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l’alinéa précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de l’énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d’un an renouvelable, tout nouveau contrat d’importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente loi.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Article 4

I. - Tout refus de conclure un contrat d’accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur :

1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Un ordre de priorité pour l’accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l’énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article 11 de la présente loi ;

3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz dans les conditions définies au II du présent article.

Si un opérateur refuse l’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié en raison d’un manque de capacité ou en raison d’une difficulté liée au raccordement de l’installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge.

II. - Toute entreprise bénéficiant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel au titre de l’article 3 de la présente loi, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d’engagements contractuels relatifs à l’achat de gaz naturel assortis d’une obligation d’enlèvement du gaz et dans la mesure où l’évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz de lui octroyer une dérogation temporaire à l’application des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision d’octroi de dérogation est motivée. Elle est publiée et notifiée à la Commission des Communautés Européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d’accès au réseau qu’il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :

1° La nécessité d’assurer la sécurité d’approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l’article 11 ;

2° La situation du demandeur et l’état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d’autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu’il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa du présent II et les conditions d’adaptation de ces engagements en cas d’évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux.

 

III. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 

TITRE II ( avant l’ article 5)

La transparence et la régulation
du secteur du gaz naturel

 

Article 5

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu’aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.

Dans le respect de la réglementation mentionnée au premier alinéa, les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz sont motivés et publiés par les ministres au Journal officiel de la République française en même temps que les décisions ministérielles.

II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts, à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ces tarifs sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

III. - Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, rendus publics et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, les conditions commerciales générales d’utilisation des ouvrages et des installations de ces entreprises.

IV. - Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu’aux conditions commerciales générales mentionnées au III ci-dessus, lorsque ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d’utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d’investir dans de nouvelles infrastructures. Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de l'énergie après consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

 

Article 6

I. - Les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l’ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes  ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Les comptes séparés sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Sont également soumises aux obligations du présent article, les entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.

II. - Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie ainsi que la Commission de régulation de l’électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le droit d’accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.

III. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

 

Article 7

Chaque entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d’une installation de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d’une autorisation de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé des relations avec les tiers pour l’utilisation du réseau, de l’installation ou du stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret.

Est punie de 15.000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère audit service d’une des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du I de l’article 18 de la présente loi, ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi  n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Elles ne s’appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz des documents mentionnés à l’article 5 de la présente loi.

 

Article 8

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière de gaz et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données au Parlement. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses mesures d’ordre administratif, ne peuvent être divulguées.

 

Article 9

I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans tous les textes pris pour son application, la dénomination : « Commission de régulation de l’électricité et du gaz » est substituée à celle de : « Commission de régulation de l’électricité ».

II. - Le début de l’article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Commission de régulation de l’électricité et du gaz exerce les compétences suivantes dans le domaine de l’électricité :

« I. - Elle propose (le reste sans changement). »

III. - Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 susmentionnée un article 36 bis et un article 36 ter ainsi rédigés :

« Art. 36 bis. - Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz exerce les compétences suivantes :

« 1° Elle propose les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié conformément à l’article 5 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques ; 

« 2° Elle se prononce sur :

« - les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l’utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions prévues à l'article 38 de la présente loi ;

« - les demandes d'octroi de dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques, conformément au II de l'article 4 de ladite loi ;

« 3° Elle donne son avis sur :

« - les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles conformément à l’article 5 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques ;

« - les dérogations aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 4° Elle reçoit communication :

« - des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques ;

« - des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié, conformément à l'article 4 de la loi n°        du              relative aux marchés énergétiques ;

« - des conditions commerciales générales d’utilisation des réseaux de transport ou de distribution ou des installations de gaz naturel liquéfié conformément à l’article 5 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques ;

«  - des comptes séparés établis conformément à l’article 6 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques ;

« 5° Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, sur proposition des opérateurs visés à l'article 6 de la loi n°     du           relative aux marchés énergétiques.

« Art. 36 ter. - Les compétences mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 de la présente loi, non énumérées à l'article 36 bis, sont étendues au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et celles des agents de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz prévues à l’article 33 précité sont étendues à l’ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »

IV. - Les articles 28 et 29 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont modifiés ainsi qu’il suit :

- au huitième alinéa de l’article 28, après les mots : « dans une entreprise éligible visée à l’article 22 », sont ajoutés les mots : « de la présente loi ou à l’article 2 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques. » ;

- au premier alinéa de l’article 29, après les mots : « auprès d’Electricité de France », sont ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;

- au deuxième alinéa de l’article 29, après les mots : « réseaux publics de transport et de distribution d’électricité » sont insérés les mots : « ou des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, ».

 

Article 10

I. - L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l’intitulé suivant : « Distribution et production d’électricité et distribution de gaz » ;

II. - L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d’électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution d’électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;

3° Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d’électricité et de gaz » et après les mots : « service public de l’électricité », sont ajoutés les mots : « et du premier alinéa de l’article 7 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques. » ;

4° A la première phrase et à la seconde phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ». A la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée », sont ajoutés les mots : « et à l’article 50 de la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l’article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée », sont insérés les mots : « et à l’article 11 de la loi n°     du   relative aux marchés énergétiques. » ;

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de l’électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l’électricité et du gaz livrés ».

III.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

 

TITRE III ( avant l’article 11)

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

 

Article 11

I. - Des obligations de service public sont imposées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er, aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3, et aux titulaires de concessions de stockage souterrain  de gaz naturel régies par le titre V bis du livre I du code minier. Elles portent sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la continuité de fourniture de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la protection de l'environnement, le développement équilibré du territoire et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité.

Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les obligations de service public sont prévues par les autorisations de fourniture  ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, ainsi que par les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II. - En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l’énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d’octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport, et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d’application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d’Etat.

 

TITRE IV ( avant l’article 12)

Le transport et la distribution de gaz naturel

 

Article 12

Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

L’opérateur assure à tout instant la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions.

 

Article 13

Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d’utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et celles relatives aux interconnexions avec d’autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l’étranger et aux interconnexions avec d’autres réseaux de distribution.

 

Article 14

Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 susmentionnée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les groupements de communes éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

 

TITRE V ( avant l’article 15)

Le stockage souterrain

 

Article 15

I. - Il est inséré un article 3-1 dans le code minier ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis du présent code la recherche et l’utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz  naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »

II. - L’article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »

III. - Il est ajouté au livre 1er du code minier un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain » comprenant les articles 104 à 104-8 ci-après :

« Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l’article 3-1 sont considérées, pour l’application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

« Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : « concession » ou « concession de mines », « périmètre d’une concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d’exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

« Les mots : « mines » et : « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages souterrains ».

« Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 (premier alinéa). La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.

« Le titulaire d’une concession de stockage souterrain ou d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

« Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1 ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une concession. L’acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s’applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29-I et II, 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d’une concession antérieure de stockage souterrain ou d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l’objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l’obtention préalable d’un titre minier lorsque les travaux de création, d’essais et d’aménagement du stockage nécessitent l’extraction d’une substance désignée à l’article 2 ; si l’une des substances fait l’objet d’un titre minier préexistant, l’exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l’approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d’accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

« Art. 104-3. - I - L’exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l’égard du propriétaire des terrains, à l’intérieur du périmètre de stockage et d’un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Le décret fixe également, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu’aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

« II - Par ailleurs, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l’exploitation d’un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II, et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l’environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l’autorité administrative.

« III. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.

« Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d’une redevance annuelle à l’Etat.

« Art. 104-5. - Les  articles 69 à 76 sont applicables.

« Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l’autorité administrative dans les conditions mentionnées à l’article 77.

« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l’exception des 8°, 9° et 10° de l’article 141 et des 10° et 11° de l’article 142, sont applicables aux stockages souterrains.

« Art. 104-7. - L’exécution des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :

« - des articles 78, 79 et 79-1 ;

« - des articles 80, 81 et 83 ;

« - de l’article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l’hygiène du personnel prises en application du code du travail ;

« - de l’article 91.

« Pour la protection des intérêts visés à l’article 79, l’autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d’un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« Art. 104-8. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent titre. »

Article 16

I. - Le d et le e de l’article 119-1 du code minier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l’effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l’acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

« e) Pour les titres ou les autorisations d’exploitation : absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l’intérêt des consommateurs et non justifiées par l’état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu’elle est de nature à compromettre sérieusement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l’accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d’approvisionnement, au maintien de l’équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »

II. - L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme est  modifié ainsi qu’il suit :

Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « ou d’un stockage souterrain mentionné au II de l’article 104-3 du code minier. »

Dans le deuxième alinéa les mots : « de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58‑1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots suivants : «  du II de l'article 104-3 du code minier. »

Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le permis de construire mentionne explicitement le cas échéant les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »

 

Article 17

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l’exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées à l’article 3 de la présente loi et à l’article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l’équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés aux dits stockages et l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article 11 de la présente loi.

 

TITRE VI ( avant l’article 18)

Contrôle et sanctions

 

Article 18

I. - Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de l’économie disposent d’un pouvoir d’enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

II. - Le ministre chargé de l’énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 40 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l’article 3 ou de l’autorisation de transport prévue à l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.

 

Article 19

I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l’autorisation instituée par l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150.000 €.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction visée au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, les peines encourues sont l’amende dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 9° de l’article 131-39 du code pénal, et les peines prévues par le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

III. - Au premier et au troisième alinéas de l’article 43 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, après les mots : « la présente loi », sont ajoutés les mots : « et la loi n°   du   relative aux marchés énergétiques  ».

 

TITRE VII ( avant l’article 20)

Dispositions diverses

 

Article 20

Les deux premières phrases du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d’État fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement et bénéficiant de l’obligation d’achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. »

 

Article 21

I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n°        du         aux marchés énergétiques. Les monopoles d’importation et d’exportation de gaz sont supprimés. » ;

2° Au quatrième alinéa (1°) de l’article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l’Etat ou des établissements publics » sont supprimés.

3° Le dix-septième alinéa de l’article 8, commençant par les mots : « si une entreprise gazière qui n’est pas nationalisée… », est abrogé.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

2° L’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

3° L’ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.

Toutefois, les demandes d’autorisation de recherches ou d’exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les autorisations de recherche et d’exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l’issue des procédures mentionnées à l’alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V bis du code minier.

 

Fait à Paris, le 25 septembre 2002

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

      Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Signé :  Francis Mer