N° 4
SENAT
session ordinaire de 2001-2002
4 octobre 2001
projet de loi
adopté par l’assemblée nationale
en premiÈre
lecture,
aprÈs déclaration
d’urgence,
relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3258 et 3263.
Santé.
TITRE Ier ( avant
l’article 1er)
Démocratie sanitaire
Chapitre Ier ( avant
l’article 1er)
Droits de la personne
Il
est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Droits
de la personne
« Art. L. 1110-1. – Le droit fondamental à la protection de
la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de
toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les
usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne
aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des
soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. – La personne malade a droit au respect
de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. – Aucune personne ne peut faire l’objet
de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. – Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et
du secret des informations la concernant.
« Excepté
dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre
l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel des établissements et
organismes participant à la prévention et de toute autre personne en relation,
de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.
« Deux
ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la
personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de
l’équipe.
« Afin
de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux
alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé
mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale est obligatoire.
« Le
fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en
violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 €
d’amende.
« En
cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce
que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance
définie à l’article L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa
part.
« Le
secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une
personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort,
de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. – Toute personne a, compte tenu de son
état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit
de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques
dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des
connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
« Les
dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de
sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des
dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du livre Ier de la
première partie du présent code.
« Toute
personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et
traitée. A cet effet, les professionnels de santé mettent en œuvre tous les
moyens à leur disposition.
« Chacun
a droit à une mort digne.
« Art. L. 1110-5-1 (nouveau). – Dans la mesure où leurs conditions
d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un
suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-6. – L’évaluation prévue à l’article L.
6113-2 et l’accréditation prévue à l’article L. 6113-3 prennent en compte les
mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des
droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les
établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats
dans le cadre des transmissions d’informations aux agences régionales de
l’hospitalisation prévues au premier alinéa de l’article L. 6113-8. »
Article 1er bis (nouveau)
I.–
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un
article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. – Nul ne peut faire l’objet
de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. »
II.
– La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi
modifiée :
1°
Dans le premier alinéa de l’article 225-1, après les mots : « de leur
état de santé, de leur handicap, », sont insérés les mots : « de
leurs caractéristiques génétiques, » et au deuxième alinéa du même
article, après les mots : « de l’état de santé, du handicap, »,
sont insérés les mots : « des caractéristiques génétique, » ;
2°
Le 1° de l’article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« toutefois,
ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent
lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ; ».
III.
– Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail, après les
mots : « de sa situation de famille, », sont insérés les
mots : « de ses caractéristiques génétiques, ».
Article 1er ter (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par
l’accueil et la prise en charge médicale. »
L’article
L. 315-1 du code de la sécunité sociale est complété par un V ainsi
rédigé :
« V.
– Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur
mission, dans le respect du secret médical. »
L’article
L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
médecins experts de l’agence n’ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur
mission d’accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical. »
Il
est inséré, après le deuxième alinéa du II de l’article 42 de la loi n° 96-452
du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et
statutaire, un alinéa ainsi rédigé :
« Les
membres de l’Inspection générale des affaires sociales titulaires d’un diplôme,
certificat ou autre titre permettant l’exercice en France de la profession de
médecin n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission lors de leur visite
sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
Les
articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé
publique deviennent respectivement les articles L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-9
et L. 1110-10.
L’article
L. 1111-2 du même code est abrogé.
Chapitre II ( avant
l’article 6)
Droits des usagers
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ( du
titre 1er du livre 1er de la première partie du
code de la santé publique)
« Information
des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. – Toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou
actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
« Cette
information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en
dispenser.
« Cette
information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
« La
volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés a un risque
de transmission.
« Les
droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article
sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l’article L. 1111-4. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous
tutelle.
« Des
recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont
établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En
cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé
d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout
moyen.
« Art. L. 1111-2. – Toute personne a droit, à sa demande, à
une information, délivrée par les établissements et services de santé publics
et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur
prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant
l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ainsi que des
modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations
sont délivrées sont fixées par voie réglementaire.
« Art L. 1111-3. – Toute personne prend, compte tenu des
informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions
concernant sa santé.
« Le
médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
« Aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment.
« Lorsque
la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l’article L. 1111-5, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté.
« Le
consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité
parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.
« L’examen
d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent
être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades
énoncés au présent titre.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions
particulières relatives au consentement de la personne pour certaines
catégories de soins ou d’interventions.
« Art. L. 1111-4. – Par dérogation à l’article 371-2 du code
civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des
titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre
lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé
d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à
la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le
secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le
cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le
traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une
personne majeure de son choix.
« Lorsqu’une
personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre
personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et
maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son
seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-5. – Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette
personne sera consultée dans l’éventualité où le malade se trouverait pendant
son hospitalisation hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en
dispose autrement.
« Si
le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches
et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Les
dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-6. – Toute personne a accès à l’ensemble des
informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou
ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels, notamment des
résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration
ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en
œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé,
à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès
de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
« Elle
peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un
professionnel compétent qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
« La
présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de
l’intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A
titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre
d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office,
peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son
avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous
réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-4, dans le cas d’une
personne mineure le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de
l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l’intermédiaire d’un médecin.
« En
cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue
dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.
« La
consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant,
de l’envoi des documents.
« Art. L. 1111-6-1 (nouveau). – Un défenseur des droits des malades
placé auprès du ministre chargé de la santé a pour mission de promouvoir les
droits des malades et des usagers du système de santé. Il peut être saisi par
toute personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans
l’exercice de ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de
conciliation prévues à l’article L. 1142-5 de toutes difficultés qu’elles
rencontrent dans l’exercice de leurs missions.
« Art. L. 1111-7. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent chapitre. Les modalités d’accès aux
informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement
de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par
arrêté du ministre chargé de la santé. »
I.
– Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1°
L’article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent » sont
supprimés ; les mots : « les informations médicales contenues
dans leur dossier médical » sont remplacés par les mots : « les
informations médicales définies à l’article L. 1111-6 » ; il est
inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cette
communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou
par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui
le souhaitent lorsqu’elles demandent l’accès aux informations les concernant.
« Le
refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces
informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots :
« Les modalités d’application du présent article », sont insérés les
mots : « , notamment en ce qui concerne la procédure d’accès aux
informations médicales définies à l’article L. 1111-6, » ;
2°
L’article L. 1112-5 devient l’article L. 1112-6.
I
bis (nouveau). – Dans le troisième
alinéa (2°) de l’article L. 1414-2 du même code, après les mots :
« en matière », sont insérés les mots : « d’information des
usagers, ».
II.
– L’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 40. – Lorsque l’exercice du droit
d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci
peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement
ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le
respect des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé
publique. »
III.
– La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1°
L’article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« –
l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. » ;
2°
Le dernier alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Les
informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son
choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la
santé publique. »
Le
deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil
des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette
commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de
l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des
suites de leurs demandes.
« Elle
est consultée sur la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne
l’accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et
elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations formées par les
usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette
fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou
réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la
personne concertée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de
la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le
conseil d’administration des établissements publics de santé ou une instance
habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois
par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des
usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un
rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont
transmis à l’agence régionale de l’hospitalisation et au conseil régional de
santé.
« La
composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie
réglementaire. »
Il
est inséré, après l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, un article
L. 1112- 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. – Les établissements de
santé facilitent l’intervention des associations de bénévoles qui peuvent
apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa
demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de
l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de
l’établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des
dispositions prévues à l’article L. 1110-10.
« Les
associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 9 bis
(nouveau)
I.–
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Dans les articles L. 1112-1, L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L.
4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L.
4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4121-2, L.
4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L. 4123-14, L.
4123-15, L. 4123-16, L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L.
4124-10, L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6, L. 4126-7, L.
4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4141-4, L.
4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4152-4, L.
4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8, L. 4211-3, L. 4211-5, L. 4221-10, L.
4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L.
4223-3, L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L.
4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15,
L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2,
L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5125-4,
L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 5126-6, L.
5126-7, L. 5126-10, L. 5132-8, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots :
« de l’ordre » sont remplacés par les mots : « du
conseil » ;
2°
Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L.
4126-7, le mot : « ordres » est remplacé par le mot :
« conseils » ;
3°
Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L.
4232-5, les mots : « à l’ordre » sont remplacés par les
mots : « au conseil » ;
4°
Dans l’article L. 4111-7, les mots : « cet ordre » sont
remplacés par les mots : « cet ordre ou ce conseil » ;
5°
Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots :
« L’ordre » sont remplacés par les mots : « Le
conseil » ;
6°
Dans l’article L. 4123-7, les mots : « l’ordre » sont remplacés
par les mots : « le conseil » ;
7°
Dans l’article L. 4152-2, les mots : « leur ordre » sont
remplacés par les mots : « leur conseil » ;
8°
Dans l’article L. 6221-1, les mots : « de l’ordre
professionnel » sont remplacés par les mots : « du conseil ou de
l’ordre professionnel » ;
9°
Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots : « de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ou de
l’ordre professionnel » ;
10°
Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : « des ordres »
sont remplacés par les mots : « des conseils ou de l’ordre
professionnel » ;
11°
Dans la quatrième partie : dans l’intitulé du chapitre II du titre Ier du
livre Ier, les mots : « de l’ordre » sont remplacés par les
mots : « du conseil ; l’intitulé du chapitre Ier du titre II du
livre Ier est ainsi rédigé : « Conseil national » ; dans
l’intitulé du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ».
II.
– Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L.
145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-15 et L.
611-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’ordre »
sont remplacés par les mots : « du conseil ».
III.
– Dans l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : « de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil ».
IV.
– Dans le I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d’une couverture maladie universelle, les mots : « de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ».
V.
– Dans l’article 9-9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ».
Article 9 ter (nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots :
« L’ordre » sont remplacés par les mots : « Le
conseil » ;
2°
Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : « L’ordre
national » sont remplacés par les mots : « Le
conseil » ;
3°
Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le
mot : « ordres » est remplacé par le mot :
« conseils » ;
4°
Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : « des ordres »
sont abrogés ;
5°
Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6, les
mots : « conseil de l’ordre » sont remplacés par le mot :
« conseil » ;
6°
Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et L.
4234-2, les mots : « conseils de l’ordre » sont remplacés par le
mot : « conseils » ;
7°
A l’article L. 4152-2, les mots : « conseil national de leur
ordre » sont remplacés par les mots : « conseil
national » ;
8°
Aux articles L.4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L. 4123-10,
L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L. 4141-4, L. 4152-1, L. 4152-2, L.
4222-4, L. 4231 -3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les mots :
« conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« conseil national » ;
9°
A l’article L. 4233-1, les mots : « conseils de l’ordre
national » sont remplacés par les mots :
« conseils » ;
10°
A l’article L.4142-1, les mots : « Le Conseil national de l’ordre
national » sont remplacés par le mot : « Le conseil
national » ;
11°
A l’article L. 4112-2, les mots : « conseils nationaux des
ordres » sont remplacés par les mots : « conseils
nationaux » ;
12°A
l’article L. 5132-8, les mots : « des conseils nationaux de l’ordre
des médecins et de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les
mots : « des conseils nationaux des médecins et des
pharmaciens » ;
13°
Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-12,
L.4123-14, L. 4124-8, L.4141-4 et L. 4151-6, les mots : « conseil
départemental de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« conseil départemental » ;
14°
A l’article L.4123-1, les mots : « conseils départementaux de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux » ;
15°
Aux articles L. 4222-1, L.4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et L.
5125-18, les mots : « conseil régional de l’ordre » sont
remplacés par les mots : « conseil régional » ;
16°
A l’article L.4123-17, les mots : « conseil territorial de
l’ordre » sont remplacés par les mots : « conseil
territorial » ;
17°
Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1,
L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-10,
L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1, L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10, L. 4222-7,
L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L.
4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5126-7,
L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : « de l’ordre » sont
remplacés par les mots : « du conseil » ;
18°
Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L.
4232-5, les mots : « à l’ordre » sont remplacés par les
mots : « au conseil » ;
19°
A l’article L. 4111-7, les mots : « cet ordre » sont remplacés
par les mots : « cet ordre ou ce conseil » ;
20°
A l’article L. 6221-1, les mots : « de l’ordre professionnel »
sont remplacés par les mots : « du conseil ou de l’ordre
professionnel » ;
21°
A l’article L. 6221-4, les mots : « au conseil de l’ordre » sont
remplacés par les mots : « au conseil ou à l’ordre » ;
22°
A l’article L. 6221-5, les mots : « aux conseils des ordres »
sont remplacés par les mots : « aux conseils ou à l’ordre » ;
23°
A l’article L. 4113-6, le mot : « ordinales » est remplacé par
les mots : « des conseils » ;
24°
Aux articles L.1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L.
4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-7, L.
4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L.
4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2, L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L.
4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5,
les mots : « de l’ordre » sont supprimés.
Article 9 quater (nouveau)
I.
– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa de l’article L. 145-6, aux articles L. 162-5 et L. 611-12,
les mots : « de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil » ;
2°
A l’article L. 145-7, les mots : « membres de l’ordre » sont
remplacés par les mots : « membres du conseil » ;
3°
Le dernier alinéa de l’article L. 145-7 est ainsi rédigé :
« Les
assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes et du conseil des
sages-femmes sont nommés par chaque conseil national en son sein. » ;
4°
Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6
(premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 165-5-9 et L. 162-15, les
mots : « de l’ordre » sont supprimés.
II.
– A l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : « de l’ordre » sont supprimés.
III.
– Au I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les
mots : « de l’ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil ».
IV.
– A l’article 9-9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, les
mots : « de l’ordre » sont supprimés.
I.
– L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil national et
chambre disciplinaire nationale ».
II.–
Le premier alinéa de l’article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le
conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit lui être
versée par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque
conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
III.
– L’article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. – I. – Les décisions des
conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension
temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant
dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours
hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses
pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
II.
– La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des
chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre
l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national
intéressé.
« L’appel
contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un
effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article
L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont
susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
« Les
décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation
collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat,
tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les
fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont
incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions au sein du conseil, à
l’exception de celles d’assesseur dans la section des assurances
sociales. »
IV.
– Au troisième alinéa de l’article L. 460 du même code, les mots :
« soit par le Conseil national » sont supprimés.
V.
– L’article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. – Lorsqu’une plainte est
portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à
l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en
cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de
la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet
la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé
du conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la
plainte. En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte
peut demander au président du conseil national de saisir la chambre
disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national
doit répondre à sa demande dans le délai d’un mois. »
I.
– Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1°
Après l’article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. – Pour motif
thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les
personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier
d’autorisations de sorties de l’établissement de courte durée n’excédant pas
douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du
personnel de l’établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L’autorisation
d’absence de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement de
santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
« Dans
le cas d’une hospitalisation d’office, le directeur de l’établissement transmet
au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information
relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis du
psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l’Etat dans le département, la
sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;
2°
Au dixième alinéa de l’article L. 3212-9, les mots : « pourrait
compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés
par les mots : « nécessite des soins en raison de troubles mentaux
qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l’ordre public » ;
3°
Au premier alinéa de l’article L. 3213-1, les mots : « compromettent
l’ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les
mots : « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » ;
4°
Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait
compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés
par les mots : « nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
II.
– Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
1°
Le dernier alinéa de l’article L. 3222-3 est supprimé ;
2°
Le dernier alinéa de l’article L. 3223-1 est complété par les mots :
« et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à
l’accomplissement de ses missions » ;
3°
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 3223-2 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La
commission prévue à l’article L. 3222-5 se compose :
« 1°
De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour
d’appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département ;
« 2°
D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
« 3°
De deux représentants d’associations agréées de personnes malades et d’usagers
du système de santé dont au moins un représentant d’association de personnes
malades, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ;
« 4°
D’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le
département.
« En
cas d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission
mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements
de la région ou des départements limitrophes peuvent être
nommées. » ;
4°
Au cinquième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots : « aux 1° et
3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
III.
– Le dernier alinéa du 1° de l’article L. 6143-4 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour
ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d’hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l’Etat dans le département. »
IV.
– Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. – La décision confiant le
mineur, sur le fondement du 3° de l’article 375-3, à un établissement recevant
des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après
avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une
durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La
mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de
l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable. »
V.
– A titre transitoire, les personnes hospitalisées d’office à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d’hospitalisation
jusqu’à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette
hospitalisation d’office sauf décision contraire prise en application du
dernier alinéa de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Chapitre III ( avant
l’article 12)
Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
I.
– Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV ( du titre 1er du livre 1er de la
première partie du code de la santé publique)
« Participation
des usagers
au fonctionnement du système de santé
« Art. L. 1114-1. – Les associations, régulièrement
déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de
la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par
l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau
national. L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et
publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades
et des usagers du système de santé ainsi que des actions de formation et
d’information qu’elle conduit, de sa représentativité et de son indépendance.
Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par
décret en Conseil d’Etat.
« Seules
les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé
dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les
représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à
une formation leur facilitant l’exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. – Lorsque l’action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de
l’accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les
conditions prévues à l’article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des
dispositions du présent code, portant un préjudice à l’intérêt collectif des
usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3. – Les salariés, membres d’une
association visée à l’article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation
prévu par l’article L. 225-8 du code du travail lorsqu’ils sont appelés à
siéger :
« 1°
Soit au conseil d’administration d’un établissement public de santé ou, en tant
que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires dudit
établissement ;
« 2°
Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les
établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L’indemnité
prévue au II de l’article L. 225-8 du code du travail est versée par
l’établissement public de santé concerné dans le cas visé au 1° du présent
article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements
concernés, ou par l’Etat lorsqu’il s’agit d’instances instituées auprès de
l’Etat. »
II.
– L’article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1°
A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : « les
associations de patients et d’usagers de la médecine » sont remplacés par
les mots : « des associations agréées de personnes malades et
d’usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114-1 » ;
2°
L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Au
premier alinéa de l’article L. 1421-1 du même code, après les mots :
« et des lois et règlements relatifs », sont insérés les mots :
« aux droits des personnes malades et des usagers du système de
santé, ».
Chapitre IV (avant
l’article 14)
Responsabilités des professionnels de santé
I.
– L’article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l’article L.
1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3°
La nature et la gravité des événements mentionnés à l’article L. 1413-14 qui
doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont
recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. »
II.
– Après l’article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les
articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. – En cas de risques pour la santé
publique ou pour la santé d’une personne dus à une anomalie survenue lors
d’investigations, de traitements ou d’actions de prévention, l’autorité
administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou
établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de
prévention de procéder à l’information des personnes concernées s’il apparaît
que cette information n’a pas été délivrée conformément à l’article L. 1111-1.
« Art. L. 1413-14. – Tout professionnel ou établissement de
santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident médical, d’une
affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ou d’un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité
administrative compétente. »
III.
– Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 du même code, les mots :
« contre les infections nosocomiales et autres affections
iatrogènes » sont remplacés par les mots : « contre les
infections nosocomiales et les affections iatrogènes ».
IV.
– L’article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Il
est inséré, après l’article L. 1421-3 du code de la santé publique, un article
L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. – Les membres des
commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l’article
432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces
instances s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée. Ils
sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes
conditions que celles définies à l’article 26 du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
« A
l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, ils adressent aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises,
établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à
l’instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique
et est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
I.
– L’article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « produits pris en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « produits de santé » ;
2°
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est
également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer
ces avantages. » ;
3°
L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux
conseils des professions médicales par l’entreprise. Lorsque leur champ
d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis
au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales,
avant leur mise en application. Un décret en conseil d’Etat détermine les
modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis
aux conseils des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent
un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en œuvre de la convention. »
II.
– L’article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1°
Les mots : « toutes les personnes habilitées à constater les
infractions à la législation sur la répression des fraudes » sont
remplacés par les mots : « les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et de la direction générale des
impôts » ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs
prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
III.
– Au premier alinéa de l’article L. 4163-2 du même code, les mots :
« produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « produits de
santé ».
IV.
– L’article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Est
puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises
citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres
des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les
infractions à l’article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa
de cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du code pénal sont
punies des peines suivantes :
« 1°
L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2°
Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Les
sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique
des produits de santé prévu par l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale. »
V.
– Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même code sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
pour l’application de l’article L. 4113-6, les conventions passées entre les
professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l’article L. 4391-1. »
Dans
le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la
santé publique, il est inséré, après l’article L. 4113-12, un article L.
4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. – Les membres des
professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements
produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil
intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public
lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse
écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les
manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions
prononcées par le conseil professionnel compétent. »
I.
– L’article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17. – Les dispositions de
l’article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 138-9 du
code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l’article L.
4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à
l’article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d’officine,
au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d’application est
interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central
compétent du conseil national des pharmaciens.
« Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages
cités dans cet article. »
II.
– Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même
code, il est inséré, après l’article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4223-4. – Les dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L.4163-2 sont applicables aux pharmaciens.
Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux
pharmaciens. »
I.
– Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré, après l’article L. 1421-3-1, un article L.
1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. – L’interdiction
prévue par le premier alinéa de l’article L. 4113-6 est applicable aux membres
des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale ainsi qu’aux personnes qui collaborent
occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour
les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à
ces personnes.
« Les
membres des commissions et les personnes mentionnés à l’alinéa précédent sont
soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II.
– Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même code, il
est inséré, après l’article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. – Les dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale ainsi qu’aux personnes qui collaborent occasionnellement
aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes. »
I.
– L’article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L’interdiction
prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6 est applicable aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de
procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Les
personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également
soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II.
– Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même code, il
est inséré, après l’article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-5. – Les dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1323-9. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces
personnes. »
I.
– Après le troisième alinéa de l’article L. 1414-4 du code de la santé
publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles
sont soumises à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6.
Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Elles
sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de
l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II.
– Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complété par
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions
pénales
« Art. L. 1418-1. – Les dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1414-4. Les dispositions des
alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et
morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
I.
– L’article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à
l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Elles
sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L.
4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II.
– Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du même
code, il est inséré, après l’article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5451-4. – Les dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5323-4. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces
personnes. »
I.
– L’article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13°
ainsi rédigé :
« 13°
Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
II.
– L’article L. 1413-3 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7°
Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
III.
– L’article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
IV.
– L’article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
Article 23 bis (nouveau)
Dans
le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : « De la
poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. – I. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut
être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre, pour la
poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que
défini par l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit
destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal qui sont ou apparaîtraient
d’une grande complexité :
« –
atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code
pénal ;
« –
infractions prévues par le code de la santé publique ;
« –
infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les
dispositions des deux derniers alinéas de l’article 704 et de l’article 705
sont applicables aux formations d’instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
« II.
– Dans les conditions prévues par l’article 706, peuvent exercer des fonctions
d’assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A
ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de
l’agriculture ainsi que les personnes justifiant d’une qualification
professionnelle définie par décret et d’une expérience professionnelle minimale
de quatre années. »
Chapitre V (avant
l’article 24)
Orientations de la politique de santé
I.
– L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. – Le Gouvernement
prépare chaque année, compte tenu des priorités pluriannuelles qu’il détermine,
un rapport sur la politique de santé pour l’année suivante. Ce rapport est
élaboré, avec le concours du Haut conseil de la santé, au vu des bilans de
l’application de la politique de santé dans les régions établis, avant le 1er
mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions qu’ils
formulent.
« Le
rapport est transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à
l’Assemblée nationale et au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport
fera l’objet d’un débat au Parlement. »
II.
– Il est inséré, après l’article L. 1411-1 du même code, les articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. – La Conférence nationale de santé a pour
missions :
« 1°
D’analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
ainsi que l’évolution des besoins de celle-ci ;
« 2°
De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique de
santé ainsi que sur toute autre question qu’il lui soumet ;
« 3°
D’élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système
de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu
public ;
« 4°
De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé
en vue d’améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en charge
des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ;
« 5°
D’organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des
questions de santé ou d’éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. – La Conférence nationale de santé
comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de
santé ou d’autres structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de
santé, des organismes d’assurance maladie, des usagers et des personnalités
qualifiées.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1411-1-3 (nouveau). – Le Haut conseil de la santé a pour
mission de contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé,
notamment en apportant son concours au Gouvernement dans l’élaboration du
rapport prévu à l’article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu’il
juge nécessaire en vue d’améliorer les politiques de santé.
« Il
peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale sur toute question concernant l’organisation du système de santé, en particulier
sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de
santé.
« Art. L. 1411-1-4 (nouveau). – Le Haut conseil de la santé comprend
des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est
reconnue sur les questions de santé.
« Le
président du Haut conseil de la santé est élu par les membres.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article. »
III.
– Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination
des membres de la Conférence nationale de santé définie à l’article L. 1411-1-2
et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu à
l’article L. 1411-1-3.
Chapitre VI ( avant
l’article25)
Organisation régionale de la santé
I.
– L’article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. – Le conseil régional de
santé a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des
politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections
spécialisées.
« Le
représentant de l’Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de
Corse et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation assistent sans
voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections
spécialisées. »
II.
– Il est inséré, après l’article L. 1411-3 du même code, les articles L.
1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. – En formation plénière, le conseil
régional de santé :
« 1°
Analyse l’évolution des besoins de santé et procède à l’examen des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 2°
Etablit, au début de chaque année, le bilan de l’application de la politique de
santé dans la région et propose des priorités de santé publique, de prévention
et d’organisation des soins pour l’année suivante ;
« 3°
Etablit un rapport de synthèse sur la qualité des actions de prévention et des
soins dans la région ;
« 4°
Procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette
évaluation fait l’objet d’un rapport spécifique ;
« 5°
Doit organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des
problèmes de politique de santé et d’éthique médicale.
« Les
rapports du conseil régional de santé sont transmis au ministre chargé de la
santé, à la Conférence nationale de santé, au représentant de l’Etat dans la
région, à l’agence régionale de l’hospitalisation, à l’union régionale des caisses
d’assurance maladie, à l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral
et au conseil mentionné à l’article L. 4391-1.
« La
formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales,
des organismes d’assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et
social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers,
ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional
de l’organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président
du conseil régional de santé.
« Art. L. 1411-3-2. – Le conseil régional de santé est
subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1°
Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d’organisation
sanitaire, dans les conditions prévues par l’article L. 6121-8, ainsi que sur
les projets de décisions d’organisation sanitaire mentionnées aux articles L.
6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l’agence régionale de
l’hospitalisation ; cette section est assistée d’un collège régional
d’experts ;
« 2°
Pour donner un avis à la commission exécutive de l’agence régionale
d’hospitalisation sur les projets d’expérimentation présentés en application de
l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3°
Pour donner un avis au représentant de l’Etat dans la région sur les programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins prévus par l’article L.
1411-5 ;
« 4°
Pour donner un avis au représentant de l’Etat dans la région sur les programmes
régionaux de santé mentionnés à l’article L. 1411-3-3 ;
« 5°
(nouveau) Pour donner un avis au
représentant de l’Etat dans la région sur les programmes régionaux de
statistiques et d’études dont il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre.
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles L.
1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.
« Art. L. 1411-3-3. – Le représentant de l’Etat dans la région détermine,
parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de
la section compétente de ce conseil, celles qui font l’objet de programmes
pluriannuels de santé. Il rend compte chaque année de la réalisation de ce
programme au conseil régional de santé. »
Article 25 bis (nouveau)
L’article
L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « qui peuvent lui
déléguer leur signature » ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n’existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d’absence
ou d’empêchement. »
Le
troisième alinéa de l’article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Le
programme régional d’accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
l’article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d’assurance maladie et des
associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion. Des représentants des services de l’Etat et de l’agence régionale
de l’hospitalisation participent aux travaux de la section. Le représentant de
l’Etat dans la région coordonne l’élaboration des programmes régionaux d’accès
à la prévention et aux soins. Il rend compte chaque année de la réalisation de
ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »
La
première et la sixième parties du code de la santé publique sont ainsi
modifiées :
1°
A l’article L. 1516-1, les mots : « à l’article L. 1411-1 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 1411-1-1 » ;
2°
Au troisième alinéa de l’article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l’article L.
6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à
l’article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil
régional de santé prévu à l’article L. 1411-3 » ;
3°
Au deuxième alinéa de l’article L. 6115-4, les mots : « le comité
régional de l’organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « la section compétente du conseil régional de
santé » ;
4°
A l’article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale de
santé mentionnée à l’article L. 1411-3 » sont remplacés par les
mots : « au conseil régional de santé mentionné à l’article L.
1411-3 » et les mots : « ladite conférence » par les
mots : « ledit conseil » ;
5°
A la fin du premier alinéa de l’article L. 6121-8, les mots :
« l’avis des comités régionaux concernés » sont remplacés par les
mots : « l’avis de la section compétente des conseils régionaux de
santé concernés » ;
6°
Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-8, les mots : « avis du
comité régional de l’organisation sanitaire et sociale » sont remplacés
par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de
santé » ;
7°
Le premier alinéa de l’article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
comprend : » ;
8°
Au 1° de l’article L. 6121-9, les mots : « de l’Etat, » sont
supprimés ;
9°
Après le 6° de l’article L. 6121-9, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7°
Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l’Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des
affaires sociales du Sénat. » ;
10°
La première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 6121-10 est
supprimée ; la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le
comité national est présidé par un conseiller d’Etat ou par un conseiller
maître à la Cour des comptes. » ;
11°
L’article L. 6121-11 est abrogé ;
12°
L’article L. 6121-12 devient l’article 6121-11 ;
13°
Au premier alinéa de l’article L. 6122-10, les mots : « après avis du
comité régional de l’organisation sanitaire et sociale » sont remplacés
par les mots : « après avis de la section compétente du conseil
régional de santé » ;
14°
Au dernier alinéa de l’article L. 6122-12, les mots : « après
consultation, selon le cas, du comité régional ou » sont remplacés par les
mots : « après consultation, selon le cas, de la section compétente
du conseil régional de santé ou » ;
15°
Au cinquième alinéa de l’article L. 6122-13, les mots : « saisit dans
un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité
régional de l’organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, ou la section
compétente du conseil régional de santé » ;
16°
Au dernier alinéa de l’article L. 6412-3, les mots : « par l’article
L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé » sont remplacés par les
mots : « par l’article L. 1411-3 pour le conseil régional de
santé ».
I.
– Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les comités régionaux
de l’organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1°
Des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes
de sécurité sociale ;
« 2°
Des représentants des personnes morales gestionnaires d’établissements et de
services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
« 3°
Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 4°
Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
« 5°
Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6°
Des personnes qualifiées ;
« 7°
Des représentants du conseil régional de santé.
« Les
comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des
cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou du corps des
conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger
conjointement avec les sections de l’organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale sont fixées par
décret en Conseil d’Etat. »
II.
– Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1°
Au dernier alinéa de l’article L. 311-5, les mots : « au comité
régional de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-9
du code de la santé publique » sont remplacés par les mots :
« au comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale » ;
2°
Au premier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « après avis
motivé du comité régional » sont remplacés par les mots :
« après avis du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale » ;
3°
Au premier alinéa de l’article L. 312-2, les mots : « Le comité
national ou les comités régionaux mentionnés à l’article L. 6121-9 du code de
la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale » ;
4°
Au deuxième alinéa de l’article L. 312-3, les mots : « après avis du
comité régional ou national mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé
publique » sont remplacés par les mots : « après avis du comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale » ;
5°
Au troisième alinéa de l’article L. 312-14, les mots : « du comité
régional » sont remplacés par les mots : « du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale » ;
6°
Au premier alinéa de l’article L. 313-3, les mots : « par le comité
régional » sont remplacés par les mots : « par le comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale » ;
7°
Au septième alinéa de l’article L. 313-7, les mots : « du comité
régional ou national mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé
publique » sont remplacés par les mots : « du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale » ;
8°
A l’article L. 313-8, les mots : « du comité national ou régional de
l’organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ou du comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale » ;
9°
Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « du comité
national ou régional de l’organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale ou du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale ».
Les
dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la
publication de la présente loi.
I.
– Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 4112-4 du code de la santé
publique, les mots : « la section disciplinaire du conseil
national » sont remplacés par les mots : « le conseil national » ;
à l’avant-dernier alinéa de cet article, les mots : « ou le conseil
national » sont supprimés.
II.
– 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L.
4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L.
4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l’article L. 4142-4 du même code, les mots : « le conseil
régional », « le conseil interrégional », « le conseil
régional ou interrégional » et « le conseil régional, territorial ou
interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre
disciplinaire de première instance ».
Les
mots : « du conseil régional », « d’un conseil
régional », « du conseil interrégional », « d’un conseil
interrégional » et « du conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance ».
Les
mots : « des conseils régionaux » et « des conseils
interrégionaux » sont remplacés par les mots : « des chambres
disciplinaires de première instance ».
Les
mots : « au conseil régional », « au conseil
interrégional » et « au conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « à la chambre disciplinaire de première
instance » ;
Les
mots : « le conseil national » et « la section disciplinaire
du conseil national » sont remplacés par les mots : « la chambre
disciplinaire nationale ».
Les
mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les
mots : « cette chambre disciplinaire de première instance ».
Les
mots : « le conseil », « ce conseil », « du
conseil » et « chaque conseil » sont respectivement remplacés
par les mots : « la chambre », « cette chambre »,
« de la chambre » et chaque chambre ».
2.
A l’article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux ou
interrégionaux » sont remplacés par les mots : « ou des chambres
disciplinaires de première instance » aux premier et quatrième alinéas et
par les mots : « les chambres disciplinaires de première instance et
les conseils » au cinquième alinéa.
Au
premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont remplacés
par les mots : « nouvelles instances », et les mots :
« desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Aux
deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots : « des nouvelles instances ».
3.
Au premier alinéa de l’article L. 4132-8 du même code, les mots :
« deux chambres » sont remplacés par les mots : « deux
sections » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants
du conseil » sont remplacés par les mots : « les membres
titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre ».
III.
– Les deux derniers alinéas de l’article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
IV.
– L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du
même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de première
instance et conseils régionaux et interrégionaux ».
V.
– L’article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. – La chambre
disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de
la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première
instance. »
VI.
– L’article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1°
Au 3°, les mots : « L’interdiction temporaire ou permanente
d’exercer » sont remplacés par les mots : « L’interdiction
temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente
d’exercer » ;
2°
Au 4°, les mots : « avec ou sans sursis » sont insérés après les
mots : « l’interdiction temporaire d’exercer » ;
3°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°,
elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
VII.
– L’article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. – La chambre
disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou
honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque
la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre
chargé de la santé ou par le représentant de l’Etat dans le département ou la
région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L.
4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les
fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions au sein du
conseil, à l’exception de celles d’assesseur dans les sections d’assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les
décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
VIII.
– Il est inséré, après l’article L. 4124-10 du même code, un article L. 4124-11
ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. – Le conseil régional
ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment
les fonctions de représentation de la profession dans la région et de
coordination des conseils départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les
régions ou inter régions, les attributions mentionnées aux articles L. 4112-4
et L. 4113-14 relatives respectivement à l’inscription au tableau et à la
suspension temporaire du droit d’exercer. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans
les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de
la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d’élection de ses membres, son fonctionnement. »
IX.
– Il est inséré, après l’article L. 4125-4 du même code, un article L. 4125-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. – Les élections aux
conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels
ayant droit de vote et par le représentant de l’Etat dans le département, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Les
dispositions des articles 10 et 30, à l’exception du VI de l’article 30,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de
l’ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres
disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date
de publication du décret mentionné à l’article L. 4124-11 du code de la santé
publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à
cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la proclamation des
résultats des élections.
TITRE II ( avant
l’article 32)
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
Chapitre Ier ( avant
l’article 32)
Compétence professionnelle
Il
est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du
code de la santé publique, après l’article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. – En cas d’urgence,
lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour
une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Il
informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la
chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil
régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de
décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national ou la
chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A
défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le
représentant de l’Etat dans le département informe également la caisse primaire
d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le
représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les
règles de procédure nécessaires à l’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »
A
l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots :
« de probité », sont insérés les mots : « , de
compétence ».
Article 33 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Lorsqu’ils
agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent
leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux
nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs
médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine. »
I.
– Au 1° de l’article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots :
« des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par
les mots : « des stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique et thérapeutique ».
II.
– Après le 2° de l’article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3°
De participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de
la population par le système de santé et de contribuer à son
développement. »
III.
– Au début de l’article L. 1414-2 du même code, les mots : « au titre
de sa mission d’évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont
remplacés par les mots : « au titre de sa mission d’évaluation des
stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou
thérapeutique ».
IV.
– Le 7° de l’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« 7°
De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »
V.
– Après l’article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L.
1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1. – Au titre de sa mission d’évaluation de
la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l’agence nationale
est chargée :
« 1°
De participer à la mise en œuvre d’actions d’évaluation des pratiques
professionnelles ;
« 2°
D’analyser les modalités d’organisation et les pratiques professionnelles à
l’origine des faits mentionnés à l’article L. 1413-14 relevant de son champ de
compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y
remédier ;
« 3°
D’évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et
l’efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation
pour la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2. – L’agence est chargée d’assurer la
veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et
d’actualiser ses travaux en fonction de l’évolution des données de la science.
« Elle
fournit au ministre chargé de la santé l’expertise et l’appui scientifique
qu’il juge nécessaires et procède aux études qu’il lui demande.
« Pour
l’accomplissement de ses missions, l’agence travaille en liaison notamment avec
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut de
veille sanitaire et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de
recherche dans le domaine de la santé. »
VI.
– L’article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6°
De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l’article
L. 1114-1 ; »
b) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7°
De personnalités qualifiées. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots :
« aux 1°, 2° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux
1°, 2° et 7° ».
VI
bis (nouveau). – Le deuxième alinéa
de l’article L. 1414-8 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
conseil comprend également des représentants des usagers, membres des
associations mentionnées à l’article L. 1114-1. »
VII.
– Au troisième alinéa de l’article L. 1414-9 du même code, les mots :
« mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 1414-6 » sont supprimés
et, après les mots : « ministre chargé de la santé », sont
insérés les mots : « , qui désigne également les membres des
associations mentionnées à l’article L. 1114-1 ».
I.
– L’intitulé du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, transports sanitaires et
autres services de santé ».
II.
– Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier,
intitulé : « Aide médicale urgente et transports sanitaires ».
III.
– Il est inséré, dans le livre III du même code, un titre II intitulé :
« Autres services de santé ».
Article 35 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des
hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur conseil
professionnel. »
I.
– Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de
la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II ( du titre II du livre III de la sixième partie du code
la santé publique)
« Chirurgie
esthétique
« Art. L. 6322-1. – Une intervention de chirurgie
esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier,
ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions
techniques de fonctionnement. Celles-ci font l’objet d’une accréditation dans
les conditions prévues à l’article L. 6113-3.
« La
création de ces installations est soumise à l’autorisation de l’autorité
administrative territorialement compétente. L’autorisation, qui entraîne la
possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d’une visite de conformité sollicitée par la
personne autorisée et menée par l’autorité administrative compétente.
« Elle
est réputée caduque si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un
délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l’autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation, l’arrêt du fonctionnement
de l’installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité
de l’autorisation. La caducité est constatée par l’autorité administrative
compétente.
« L’autorisation
est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce
soit est effectuée en faveur de l’établissement titulaire de ladite
autorisation.
« L’autorisation
peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par
l’autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions
prévues à l’article L. 6122-13. Toutefois, l’avis de la section compétente du
conseil régional de santé n’est pas exigé.
« L’activité,
objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes
par l’assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 6322-2. – Pour toute prestation de chirurgie
esthétique, la personne concernée, et s’il y a lieu, son représentant légal,
doivent être informés par le praticien responsable des conditions de
l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai
minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et
l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou
obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement
à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à
l’intervention.
« Art. L. 6322-3. – Les conditions d’autorisation des
installations mentionnées à l’article L. 6322-1 sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du
délai prévu à l’article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II.
– Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article L. 6322-3 du code de la santé publique, les
responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même
date doivent déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur
activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande par l’autorité
administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 6322-3 du
même code.
Il
est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ».
Ce chapitre comprend l’article L. 6147-3, qui devient l’article L. 6323-1.
I.
– Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de
la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV( du titre II du livre III de la sixième partie du
code de la santé)
« Dispositions
pénales
« Art. L. 6324-1. – Dans les locaux, lieux, installations
et véhicules auxquels ils ont accès en application de l’article L. 1421-2,
ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique
habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à
l’article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l’article L.
6322-3.
« Les
dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à
l’exercice de cette mission.
« Les
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions
définies au II de l’article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs
prévus à l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« Art. L. 6324-2. – I. – Est puni d’une amende de 150 000 € le fait d’exercer
des activités de chirurgie esthétique sans l’autorisation prévue à l’article L.
6322-1 ou alors que cette autorisation a été suspendue ou retirée.
« II.
– Est puni d’une amende de 30 000 € le fait :
« 1°
De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l’article L. 6322-2 ;
« 2°
De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
« 3°
D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature
qu’elle soit.
« III.
– Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« –
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même
code ;
« –
les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même
code ; l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. »
L’article
L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats
interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les
installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à
l’article L. 6322-1 » ;
2°
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans les
installations de chirurgie esthétique ».
Article 39 bis (nouveau)
Il
est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. – Le ministre chargé
de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaires d’un diplôme,
titre ou certificat délivré par l’un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux
conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais
permettant néanmoins d’exercer légalement la profession de pharmacien dans le
pays de délivrance.
« Après
comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences
minimales de formation prévues à l’article 2 de la directive 85/432 CEE du
Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du
Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l’intéressé justifie d’une
expérience professionnelle d’une durée de six mois à trois ans, acquise de
manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée
dans l’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que les activités
exercées soient réglementées dans lesdits Etats. »
Article 39 ter (nouveau)
Le
I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les
personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le
mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du
représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II.
« En
cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un
nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux
personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de
leur profession.
« Dans
chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des
personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et
la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette
liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la
disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé
de la santé. »
Chapitre II ( avant
l’article 40)
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
I.
– Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
l°
Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. – La formation médicale continue a pour
objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans
le domaine des droits de la personne ainsi que l’amélioration de la prise en
charge des priorités de santé publique.
« Elle
constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de
s’inscrire au conseil des médecins en vertu des dispositions du 3° de l’article
L. 4111-1.
« L’obligation
de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à
des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée
d’évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en
présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l’obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l’obligation fait l’objet d’une
validation.
« Peut
obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère
lucratif ou non, dès lors qu’elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l’article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. – Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation
continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1°
De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« 2°
D’agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« 3°
D’agréer, après avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à
l’article L. 4133-1 ;
« 4°
D’évaluer la formation médicale continue ;
« 5°
De donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
« Art. L. 4133-3. – Les conseils nationaux mentionnés à
l’article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants du conseil des
médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats
représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un représentant du ministre
chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
« Les
membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur
proposition des organismes qui les constituent.
« La
durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le
comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts
égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue, et par le conseil national mentionné à l’article L. 6155-2,
ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4. – Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« 1°
De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en
cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2°
De valider, tous les cinq ans, le respect de l’obligation de formation définie
à l’article L. 4133-1 ;
« 3°
De procéder à une conciliation en cas de manquement à l’obligation de formation
continue définie à l’article L. 4133-1 et de saisir, en cas d’échec de cette
conciliation, la chambre disciplinaire du conseil des médecins.
« Art. L. 4133-5. – Les conseils régionaux mentionnés à
l’article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les
membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l’Etat dans la
région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat
des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au
sein de chaque conseil par le représentant de l’Etat dans la région, parmi les
membres de ces conseils.
« Les
conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les
membres sont nommés par les représentants de l’Etat dans les régions intéressées.
« Art. L. 4133-6. – Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre
chargé de la santé.
« Ce
fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils
nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l’article L.
4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués
des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national
mentionné à l’article L. 6155-2, et de représentants de l’Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Art. L.4133-7. – Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés à l’article L. 4133-2 sont tenus de prendre les
dispositions permettant à ces médecins d’assumer leur obligation de formation
dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour
les employeurs visés à l’article L. 950-1 du code du travail, les actions de
formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.
951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour
les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques
d’Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la
formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
« Art. L. 4133-8. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue,
les modalités d’organisation de la validation de l’obligation de formation
ainsi que les modalités du contrôle de l’Etat sur le Fonds national de la
formation médicale continue. »
2°
L’article L. 4133-9 est abrogé.
II. – Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V (du titre V du livre 1er de la sixième partie
du code de la santé publique)
« Formation
continue
« Art. L. 6155-1. – Les médecins, biologistes,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les
établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans
les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées
aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. – Le conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1, dont les conditions
de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils
mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des
représentants des conseils des professions médicales et pharmaceutiques, des
unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés,
des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions
médicales d’établissement et des organismes de formation. Un représentant du
ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix
consultative.
« Art. L. 6155-3. – Les conseils régionaux de la formation
continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1 regroupent, pour
chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le
conseil national, nommés par le représentant de l’Etat dans la région sur
proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de
fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils
régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Art. L. 6155-4. – Les établissements de santé publics
consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens
et odontologistes, telle qu’elle est organisée par les statuts de ces
personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un
pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces
personnels.
« Des
établissements publics de santé peuvent s’associer pour financer des actions de
formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes.
« Art. L. 6155-5. – Les modalités d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment la
composition du conseil national mentionné à l’article L.6155-2 et des conseils
régionaux mentionnés à l’article L. 6155-3, et les modalités d’organisation de
la validation de l’obligation de formation continue. »
III
(nouveau). – Le titre III du livre II
de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI (du titre III du livre II de la quatrième partie du code
la santé publique)
« Formation
« Art. L. 4236-1. – L’obligation de la formation continue
définie aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 s’applique, dans des conditions fixées par
décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les pharmaciens exerçant dans
les établissements de santé visés à l’article L. 6155-1.
« Art. L. 4236-2. – Un Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, dont la composition et les modalités de financement
sont fixées par décret en Conseil d’Etat, placé auprès du ministre chargé de la
santé, assume les missions suivantes :
« 1°
Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
« 2°
Agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« 3°
Agréer, après avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à
l’article L. 4133-1 ;
« 4°
Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 5°
Donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation pharmaceutique continue. »
Le
3° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article
11 de la loi n’ 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est
abrogé.
Chapitre III ( avant
l’article 43)
Déontologie des professions et information des usagers
du système de santé
I.
– A l’article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots :
« de l’article L. 4124-6 », sont insérés les mots : « et de
l’article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale » et les mots :
« qui, âgés de trente ans révolus, sont » sont supprimés.
II.
– L’article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2. – Les parties peuvent se
faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721 du code de
justice administrative. »
III.
– L’article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4. – Le conseil national
est assisté par un conseiller d’Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé
par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs
conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
IV.
– L’article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5. – Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un
membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné
conformément à l’article précédent ; un ou plusieurs présidents suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires
et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres en cours de
mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première
instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un
mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils des médecins.
« Les
membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six
ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions
des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La
chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre
disciplinaire nationale. »
V.
– Le 1° de l’article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et
4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
VI.
– Les deux derniers alinéas de l’article L. 4132-10 du même code sont
supprimés.
VII.
– Le dernier alinéa de l’article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe le nombre de conseillers d’Etat suppléants qui
sont désignés dans les mêmes conditions. »
VIII.
– L’article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3. – Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres
titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les
conditions fixées à l’article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du
Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné
conformément à l’article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil
d’Etat. »
IX.
– Au dernier alinéa de l’article L. 4142-4 du même code, les mots :
« des premier et deuxième alinéas » sont supprimés.
X.
– Le l° de l’article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4°
deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
XI.
– La dernière phrase de l’article L. 4152-5 du même code est ainsi
rédigée :
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe le nombre de conseillers d’Etat suppléants qui
sont désignés dans les mêmes conditions. »
XII.
– L’article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6. – Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois
membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus
dans les conditions prévues à l’article L. 4132-5.
« Elle
est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de
conseiller d’Etat désigné conformément à l’article L. 4152-5 ; un ou
plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les
modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents
suppléants sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
XIII.
– L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4152-7 du même code est supprimé.
XIV.
– Le 1° de l’article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4°
deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
XV.
– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°
Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du conseil régional
de discipline » sont remplacés par les mots : « de la chambre
disciplinaire de première instance », les mots : « conseils
interrégionaux de discipline » sont supprimés et les mots :
« distincte de la section disciplinaire » sont remplacés par les
mots : « de la chambre disciplinaire nationale » ;
2°
A l’article L. 145-2, les mots : « le conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots : « la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance » ;
3°
Au troisième alinéa de l’article L. 145-2-1, à l’article L. 145-3, à la
première phrase de l’article L. 145-6 et à l’article L. 145-9, les mots :
« du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les
mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
XVI.
– Les dispositions du présent article, à l’exception du II, entreront en
vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des
chambres disciplinaires. L’élection des membres de la chambre disciplinaire
nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné à l’article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. – En cas d’urgence,
lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un
danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois.
Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la
décision de suspension.
« Le
représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le
conseil régional ou le conseil central compétent du conseil des pharmaciens.
Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil
national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le
représentant de l’Etat dans le département informe également la caisse primaire
d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le
représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil régional ou le conseil central compétent devant lequel la
procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les
règles de procédure nécessaires à l’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »
I.
– Le huitième alinéa (7°) de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« 7°
De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins
trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II.
– Dans le troisième alinéa de l’article L. 4233-3 du même code, les mots :
« la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d’un
suppléant pour chaque titulaire ».
I.
– L’article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Au 4°, après les mots : « de cinq ans », sont insérés les
mots : « avec ou sans sursis » ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
II.
– Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code
est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10. – Lorsque les
différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du représentant de l’Etat dans le département ou la
région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L.
4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. »
III.
– Dans l’ensemble des dispositions du code de la santé publique, les
mots : « pharmacien assistant » sont remplacés par les
mots : « pharmacien adjoint ».
Des
élections en vue du renouvellement de l’ensemble des membres des conseils régionaux,
centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités
fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté
conformément aux dispositions de l’article L. 4233-3 du code de la santé
publique.
A
cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la
liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux
dispositions de l’article L. 4232-1 du même code. Le conseil central de la
section D établit la liste électorale de la section H.
Le
mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens
est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats des élections précitées.
Lors
de la réunion qui suit la proclamation du résultat concernant les sections D et
H, chaque conseil procède à un tirage au sort pour désigner la moitié de ses
membres élus dont le mandat est renouvelable au bout de deux ans.
Les
dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant de la compétence
du conseil central de la nouvelle section H du conseil national des pharmaciens
sont transmis pour attribution au président du conseil central concerné à
compter de son élection.
Les
dispositions de l’article 45 et du III de l’article 46 sont applicables dès la
proclamation des résultats des élections mentionnées à l’article 47.
Article 48 bis (nouveau)
Après
l’article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
4234-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-1-1. – En cas de faute ou
de manquement, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par
décret, saisir le conseil régional ou central compétent. »
Le
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par
un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX (du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique)
« ORGANISATION
DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« Chapitre Ier ( du titre IX du livre III du code de la
santé publique)
« Conseil des professions
d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste. – Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. – Il est institué un conseil groupant
obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les
professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste
et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. – Le conseil contribue à l’amélioration
de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins
dispensés par ses membres.
« Il
participe à cet effet à l’évaluation des pratiques professionnelles, à
l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. En
particulier, les membres de l’assemblée interprofessionnelle nationale rédigent
un rapport sur les conditions de l’introduction de mécanismes de formation
continue au bénéfice des membres des professions entrant dans le champ du
conseil.
« Il
assure l’information de ses membres et des usagers du système de santé et
veille à la protection de ces derniers en contrôlant l’exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes
de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la
profession, ainsi qu’à l’observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l’article L.
4398-1.
« Art. L. 4391-3. – Le conseil accomplit sa mission par
l’intermédiaire, au niveau régional, de collèges professionnels, d’une
assemblée interprofessionnelle et d’une chambre disciplinaire de première
instance et, au niveau national, d’une assemblée interprofessionnelle et d’une
chambre disciplinaire d’appel.
« Art. L. 4391-4. – Le président de l’assemblée interprofessionnelle
nationale prévue à l’article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans
tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs membres de l’assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les
questions relevant de l’organisation au niveau régional, à un ou plusieurs
membres de l’assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. – La présidence de l’une des instances
du conseil et l’exercice de fonctions de direction par délégation du président
sont incompatibles avec la présidence d’un syndicat ou association
professionnels.
« Art. L. 4391-6. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Chapitre II ( du titre IX du livre III du code de la santé
publique)
« Elections
aux instances du conseil
« Art. L. 4392-1. – Les membres des instances régionales
et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini
par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au fichier
du conseil.
« Des
membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même
scrutin.
« Sont
seuls éligibles les professionnels inscrits sur le fichier du conseil depuis
trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus
parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune
liste de candidats à l’élection à l’assemblée interprofessionnelle régionale ne
peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l’une des listes de
candidats à l’élection aux collèges professionnels.
« Lorsque
les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le
remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres
ainsi élus restent en fonctions jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de ceux qu’ils remplacent.
« Les
membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq
ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au
cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage pour
renouveler le mandat du président en fonction.
« Art. L. 4392-2. – Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Chapitre III ( du titre IX du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique)
« Attributions
et fonctionnement des instances régionales
« Art. L. 4393-1. – Le collège professionnel statue sur
l’inscription au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige entre
professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la
suspension d’exercice d’un professionnel exerçant à titre libéral en cas de
danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l’intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au
représentant de l’Etat dans le département. Il donne un avis à propos de la
démographie paramédicale et de la formation continue.
« Il
diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques paramédicales.
« Il
organise des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, qui
élabore ou valide les méthodes et les référentiels d’évaluation.
« Pour
l’exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque
le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du
nombre fixé par décret en Conseil d’Etat, les attributions du collège sont
exercées par l’assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. – L’assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de
la région. Elle coordonne l’activité des collèges professionnels. Elle assure,
en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou
opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de
conciliation.
« Le
représentant de l’Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers
qu’il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à
l’article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l’assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4393-3. – La chambre disciplinaire de première
instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l’égard des
professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII
du présent titre.
« Elle
comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section
composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle
s’adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l’Etat dans la région, sur des listes présentées par des
associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1.
« Lorsque
le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de
plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte
composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La
chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel, désigné par le vice-président du Conseil
d’Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« La
chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
« Les
membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont
ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances
sociales mentionnée à l’article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
« Les
fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions dans les
assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu’une
chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l’impossibilité de
fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs
autres chambres qu’il désigne.
« Le
président de l’assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la
chambre disciplinaire au représentant de l’Etat dans le département.
« Chapitre IV (du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique)
« Attributions
et fonctionnement des instances nationales
« Art. L. 4394-1. – L’assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les
questions intéressant les professions constituant le conseil.
« Elle
participe à l’élaboration des règles de bonne pratique qu’elle soumet à
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.
« Elle
est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l’article L. 4393-1 en matière d’inscription au fichier du
conseil et de suspension d’exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à
un état pathologique. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. Les décisions de
l’assemblée sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
« L’assemblée
peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des
représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l’assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« Art. L. 4394-2. – La chambre disciplinaire nationale est
saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle
est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de
conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat, qui désigne un
ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.
« Elle
s’adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et
usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de
la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à
l’article L. 1114-1.
« Lorsque
le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de
plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« L’appel
a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de
l’article L. 4398-3.
« Peuvent
interjeter appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné,
le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département,
ainsi que le procureur de la République.
« Les
décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de
recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
« La
chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Les
fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont
incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou
d’assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les
membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des
assurances sociales mentionnée à l’article L. 145-7-2 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 4394-3. – Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Chapitre V ( du titre IX du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique)
« Dispositions
financières et comptables
« Art. L. 4395-1. – L’assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par
chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes
inscrites au fichier du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent
lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure
une répartition équitable des ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. – L’assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l’informer
préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes
dépendant de ces instances.
« Les
comptes du conseil des professions paramédicales sont certifiés par un
commissaire aux comptes.
« Chapitre VI ( du titre IX du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique)
« Inscription
au fichier professionnel
« Art. L. 4396-1. – Sous réserve des dispositions de
l’article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l’une des professions
mentionnées à l’article L. 4391-1 s’il n’est inscrit sur le fichier tenu par le
conseil des professions paramédicales.
« Pour
être inscrit sur le fichier du conseil, l’intéressé doit remplir les conditions
suivantes :
« 1°
Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l’Etat
dans le département et de l’enregistrement de l’un des diplômes, certificats,
titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres
Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent
livre ;
« 2°
Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec
l’exercice de la profession.
« Les
associés des sociétés d’exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l’inscription de la société au
fichier du conseil.
« Les
décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d’inscription au
fichier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de
l’Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. – Le représentant de l’Etat dans le département
a un droit permanent d’accès au fichier du conseil et le droit d’en obtenir
copie.
« La
liste des personnes inscrites au fichier est tenue à jour et mise à la
disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
« Chapitre VII ( du titre IX du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique)
« Conciliation
et discipline
« Art. L. 4397-1. – Les plaintes déposées contre les
professionnels mentionnés à l’article L. 4391-1 sont transmises au président de
l’assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur
auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties
qu’elles seront convoquées en vue d’une conciliation par un ou plusieurs
conciliateurs qu’il désigne parmi les membres de l’assemblée
interprofessionnelle non membres d’un collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. – En cas d’échec de la conciliation, le
président de l’assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à
la chambre disciplinaire de première instance.
« Art. L. 4397-3. – La chambre disciplinaire n’est pas
compétente pour connaître des plaintes au titre d’une activité salariée.
Toutefois, l’employeur informe le président de l’assemblée interprofessionnelle
régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension
temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour
faute professionnelle. Le président de l’assemblée saisit la chambre
disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l’interdiction faite à
l’intéressé d’exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. – La chambre disciplinaire de première
instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois,
lorsqu’elle se prononce après saisine par le représentant de l’Etat dans le
département en application de l’article L. 4398-3, elle statue dans un délai de
deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le
président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance qu’il désigne.
« La
chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu’elle
se prononce sur l’exercice libéral d’un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5. – Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du
conseil le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de
justice administrative.
« Art. L. 4397-6. – Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l’article L.
4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l’une des sanctions
suivantes :
« 1°
L’avertissement ;
« 2°
Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3°
L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer la profession à titre
libéral ;
« 4°
La radiation du fichier du conseil.
« Si,
pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction de l’interdiction temporaire
d’exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle
sanction.
« Les
deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la
privation du droit de faire partie d’une instance du conseil pendant une durée
de trois ans. Pour l’interdiction temporaire d’exercice, la privation de ce
droit est définitive.
« Après
qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de
radiation du fichier du conseil, le professionnel frappé de cette sanction
pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la
demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu’après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. – L’exercice de l’action disciplinaire
du conseil ne met obstacle :
« 1°
Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter
devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2°
Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
« 3°
Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non respect de la législation
relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent chapitre et notamment celles relatives au
respect de la procédure contradictoire.
« Chapitre VIII ( du titre IX du livre III de
la quatrième partie du code de la santé publique)
« Autres
dispositions communes aux membres du conseil
« Art. L. 4398-1. – Un décret en Conseil d’Etat, pris
après avis du conseil, fixe les règles du code de déontologie applicables aux
membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de
l’exercice de chacune d’entre elles.
« Art. L. 4398-2. – Les élections aux instances du conseil
peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels
ayant droit de vote et par le représentant de l’Etat dans le département dans
des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 4398-3. – En cas d’urgence, lorsque la
poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose
ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de
cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l’assemblée
interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l’Etat dans le
département entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Le
président de l’assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le
délai de deux mois. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est
portée devant l’assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre
disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le
représentant de l’Etat dans le département informe également la caisse primaire
d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le
représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en
informe le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale.
« Les
règles de procédure nécessaires à l’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 4398-4. – L’Inspection générale des affaires
sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du
conseil des professions paramédicales.
« Art. L. 4398-5. – Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I.
– Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1°
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4311-15 est complétée par
les mots : « qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation » ;
2°
Le même alinéa de l’article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour
exercer sa profession à titre libéral, il doit en outre être inscrit au fichier
du conseil mentionné à l’article L. 4391-1. » ;
3°
Au premier alinéa de l’article L. 4311-16, les mots : « des articles
L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au deuxième alinéa du
même article, les mots : « par décision de la juridiction
disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants » sont remplacés
par les mots : « par décision du représentant de l’Etat dans le
département » ;
4°
A l’article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal de grande
instance qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L.
4311-24 » sont remplacés par les mots : « refuse l’inscription
sur la liste » ;
5°
Au dernier alinéa de l’article L. 4311-22, les mots : « aux
dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont remplacés par les
mots : « aux dispositions de l’article L. 4312-1 » ;
6°
A l’article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la commission
régionale de discipline, » sont supprimés ;
7°
A l’article L. 4311-25, les mots : « , et après avis de la commission
régionale de discipline, » sont supprimés ;
8°
L’article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. – L’employeur amené à
prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’une
infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel expose les
patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’Etat dans
le département.
« En
cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son
exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant
de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai
l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l’origine de sa saisine.
Le représentant de l’Etat dans le département entend l’intéressé au plus tard
dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » ;
9°
Au début de l’article L. 4311-27, sont insérés les mots :
« Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état
pathologique, » ;
10°
Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. – Un décret en Conseil
d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent
chapitre. »
II.
– Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III.
– Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1°
A l’article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au tableau de
l’ordre des kinésithérapeutes » sont supprimés ;
2°
L’article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. – Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé.
« Les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour
exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent
en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l’article L.
4391-1. » ;
3°
L’article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20. – Les dispositions des
articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes. » ;
4°
L’article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. – Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. » ;
5°
Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV.
– Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1°
L’article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. – Les
pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux
qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé.
« Les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour
exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent en
outre être inscrits au fichier du conseil
mentionné à l’article L. 4391-1. » ;
2°
Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V.
– L’article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. – Les orthophonistes ne
peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service
de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l’orthophoniste
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour
exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent en outre
être inscrits au fichier du conseil mentionné à l’article L. 4391-1. »
VI.
– L’article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. – Les orthoptistes ne
peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service
de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l’orthoptiste
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour
exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent en outre être
inscrits au fichier du conseil mentionné à l’article L. 4391-1. »
I.
– Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions
d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste sont éligibles les membres de ces professions exerçant à titre
libéral et inscrits sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le
département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l’Etat dans la région.
II.
– Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois après que
les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois,
celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24 et
L. 4311-25 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L.
4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en
vigueur dès la publication de la présente loi.
III.
– Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d’un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du même code pour
demander leur inscription au fichier de ce conseil.
IV
(nouveau). – Dans un délai de trois
ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des
professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan
de fonctionnement du conseil.
Le
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
I.
– A l’article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires
médicaux », sont insérés les mots : « autres que ceux visés à
l’article L. 4391-1 du code de la santé publique ».
II. – Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 ( de la section
1 du chapitre V du titre IV du livre 1er du code la sécurité
sociale)
« Dispositions
générales relatives
à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. – Les fautes, abus, fraudes et tous
faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des
professionnels relevant du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du code de
la santé publique à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont
soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil mentionnée à l’article L. 4393-3 du même code,
dite “section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil” et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire
nationale du conseil mentionnée à l’article L. 4394-2 du même code, dite
“section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil”.
« Art. L. 145-5-2. – Les sanctions susceptibles d’être
prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1°
L’avertissement ;
« 2°
Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3°
L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de
donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4°
Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou
le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il
n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La
section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus
de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si,
pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire
sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
« Les
sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions
prévues à l’article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été
prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule
mise à exécution.
« Les
décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas
prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par
les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. – Les sanctions prévues aux 1° et 2° de
l’article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des
instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans.
La sanction prévue au 3° du même article, qu’elle soit ou non assortie du
sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la
privation de ce droit à titre définitif.
« Après
qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive
d’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le
professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l’incapacité en
résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de
première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque
la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu’après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. – Tout professionnel qui contrevient aux décisions de
l’assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire
nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu’il est
privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer
audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. – Les décisions rendues par les sections des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles
de recours que devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en
cassation. »
III. – Dans la section 2, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : « Organisation des juridictions
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes »,
comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2 ( de la section 2 du chapitre
V du titre IV du livre 1er du code
de la sécurité sociale)
« Organisation
des juridictions
relatives à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. – La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle
comprend un nombre égal d’assesseurs, inscrits au fichier du conseil et
d’assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son
sein.
« La
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. – La section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d’Etat nommé
en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants, par le garde
des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d’assesseurs
membres du conseil et d’assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés.
« Les
assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en
formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. – Supprimé
.......
« Art. L. 145-7-4. – Les membres de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la
chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils
auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre
disciplinaire. »
IV.
– Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
« Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes », comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 ( de la section 3 du chapitre
V du titre IV du livre 1er du code
de la sécurité sociale)
« Procédure relative à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. – La procédure devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil
mentionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. – Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le
président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter
les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être
couverte en cours d’instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 du
code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates
d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2. »
V.
– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de
la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des chambres
disciplinaires du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé
publique.
Article 52 bis
(nouveau)
L’usage
professionnel du titre d’ostéopathe et de chiropracteur est réservé aux
titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation technique à l’ostéopathie ou
la chiropraxie dans une école, un institut ou une université inscrits sur une
liste établie par décret.
S’il
s’agit d’un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les
praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se
voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à
des conditions de formation et d’expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Il
est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11. – Les organismes
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie assurent,
par tous moyens adaptés, une mission générale d’information des assurés
sociaux, en vue notamment de faciliter l’accès aux soins et à la protection
sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les
actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils reçoivent sont pris en
charge.
« Les
assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur
les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en
charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des
soins ou de ces produits.
« Les
caisses peuvent également mettre en œuvre des services de conseils
administratifs ou d’orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de
disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins
dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous
éléments d’information sur les services assurés par les établissements de santé
et sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les
différents régimes d’assurance maladie assurent cette mission en coordonnant
leurs actions et veillent à mettre en commun, par voie le cas échéant de
conventions, les moyens nécessaires.
« Les
organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d’une caisse
d’assurance maladie peuvent, dans le cadre d’une convention spécifique, être
associés à la mission prévue par le présent article. »
Article 53 bis (nouveau)
I.
– L’article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
activités de laboratoires d’analyses de biologie médicale mentionnées ci-dessus
sont autorisées par l’autorité compétente de l’Etat dans le département ;
cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux
au sens de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
II.
– Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section
12
« Dispositions
diverses
« Art. L. 174-19. – Les dépenses afférentes aux activités exercées à
titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 du code
de la santé publique sont prises en charge par les organismes d’assurance
maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 53 ter (nouveau)
Après
l’article L. 6147-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
6147-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6147-3-1. – Afin de permettre
une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent
concerner les centres de santé, ainsi qu’une réflexion sur les projets
innovants sanitaires et sociaux qu’ils pourraient mettre en place, il est créé
une instance nationale présidée par le ministre de la santé, regroupant
notamment les représentants de l’Etat, des caisses nationales d’assurance
maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de
santé.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la
liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance
nationale. »
Chapitre IV ( avant
l’article 54)
Prévention et promotion de la santé
I.
– Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII ( du titre 1er du livre IV de la première
partie du code de la santé publique)
« Prévention et promotion de la santé
« Art. L. 1417-1. – La politique de prévention a pour but
d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le
développement ou l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les
comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque
de maladie.
« La
promotion de la santé donne à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa
propre santé.
« La
politique de prévention et de promotion de la santé s’exerce à travers des
actions individuelles et collectives, tendant notamment :
« 1°
A réduire les risques éventuels pour la santé liés à l’environnement, aux
transports, à l’alimentation ou à la consommation de produits et de services, y
compris de santé ;
« 2°
A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
« 3°
A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de vaccination et
de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de risques ;
« 4°
A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée
préventive ;
« 5°
A développer des actions d’information et d’éducation pour la santé, notamment
des actions de prévention et de dépistage des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, d’information à la contraception et à l’interruption
volontaire de grossesse ;
« 6°
(nouveau) A développer également des
actions d’éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. – Les objectifs et programmes prioritaires
nationaux de prévention et de promotion de la santé sont fixés par l’Etat,
après consultation des caisses nationales d’assurance maladie et de la
Conférence nationale de santé.
« Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de
besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le
contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions
mises en œuvre.
« Art. L. 1417-3. – Pour assurer la coordination des
actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique
national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des
représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la
sécurité sociale, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du
travail, de l’environnement et de l’équipement, des établissements mentionnés
aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l’assurance
maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
« Art. L. 1417-4. – Un établissement public de l’Etat
dénommé “Institut national de prévention et de promotion de la santé”, a pour
missions :
« –
d’exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de
promotion de la santé ;
« – d’assurer
le développement de l’éducation pour la santé, y compris de l’éducation
thérapeutique, sur l’ensemble du territoire, en tant que mission de service
public répondant à des normes quantitative et qualitatives fixées par
décret ;
« – de
mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé visant à
réduire les inégalités sociales de santé et à promouvoir des environnements,
des conditions de vie et des comportements favorables à la santé.
« Cet
établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met
en œuvre, pour le compte de l’Etat, et de ses établissements publics, les
programmes de prévention et de promotion de la santé prévus par l’article L.
1417-2.
« Pour
la réalisation de ses missions, il dispose de délégations régionales et
s’appuie notamment sur ses correspondants publics et privés participant à un
réseau national de prévention et de promotion de la santé. Le travail de ces
délégations régionales doit se faire en concertation avec le préfet de région
et la direction régionale de l’action sanitaire et sociale.
« Art. L. 1417-5. – En vue de l’accomplissement de ses
missions, l’institut :
« 1°
Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et
pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d’information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d’éducation pour la santé ;
« 2°
Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité
pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d’éducation
thérapeutique et d’éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3°
Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres
concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la
santé ;
« 4°
Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de
prévention, d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la santé, notamment
les documents d’information, outils pédagogiques et campagnes de
communication ;
« 5°
Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches
et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6°
Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et
privés, qui en font la demande, sur la base d’un cahier des charges rendu public ;
« 7°
Participe à l’action européenne et internationale de la France, notamment au
sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l’éducation
thérapeutique, l’éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la
santé.
« Art. L. 1417-6. – L’institut est administré par un
conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
« Le
conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de
l’Etat, de l’assurance maladie, d’organismes ou personnalités qualifiées dans
les domaines de compétence de l’institut, des représentants d’usagers et des
représentants du personnel.
« Le
président du conseil d’administration et le directeur général de l’institut
sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Un
conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de
la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l’institut. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé. Son président siège au conseil d’administration de
l’institut avec voix consultative.
« Le
conseil d’administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d’activité annuel, le programme d’investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l’institut, l’acceptation et le refus de dons et legs.
« L’institut
est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle d’Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis
par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. – L’institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des
personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 ou des agents publics
régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à
disposition.
« Il
emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il
peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration
délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative
et financière.
« L’établissement
peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces
fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre
principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. – Les ressources de l’institut sont
constituées notamment :
« 1°
Par une subvention de l’Etat ;
« 2°
Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L.
174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision
de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d’Etat ;
« 3°
Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d’assurance maladie, des organismes mutualistes, de la
Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 4°
Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5°
Par des redevances pour services rendus ;
« 6°
Par des produits divers, dons et legs ;
« 7°
Par des emprunts.
« L’institut
peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9. – Les modalités d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et notamment :
« 1°
Le régime de l’institut et le contrôle d’Etat auxquels il est soumis, prévus à
l’article L. 1417-8 ;
« 2°
Les règles applicables aux agents contractuels de l’institut ;
« 3°
Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d’assurance
maladie. »
II.
– Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé
publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le
directeur général de l’institut.
A
compter de cette date, l’institut est substitué au Comité français d’éducation
pour la santé dans l’ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L’ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à
l’institut.
I.
– L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°
Le 6° est ainsi rédigé :
« 6°
La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive
réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en
application des dispositions de l’article L. 1417-2 du code de la santé publique,
et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des
programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais
afférents aux examens prescrits en application de l’ar ticle L. 2121-1 du même
code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2°
Les 7° et 8° sont abrogés.
II.
– Au 3° de l’article L. 221-1 du même code, les mots : « dans le
cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de
son conseil d’administration » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre d’un programme fixé par la convention prévue à l’article
L. 227-1 du présent code et dans le cadre des programmes prioritaires nationaux
fixés en application de l’article L. 1417-2 du code de la santé
publique ».
III.
– Au 16° de l’article L. 322-3 du même code, les mots : « dans le
cadre des programmes mentionnés au 8° de l’article L. 321-1 » sont
remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au
6° de l’article L. 321-1 ».
IV.
– Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Le
cinquième alinéa de l’article L. 1411-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Un
décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu’ils
sont effectués dans le cadre d’une démarche individuelle de recours aux soins,
qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant
souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. »
Chapitre V ( avant
l’article 57)
Réseaux
I.
– Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de
la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ( du titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique)
« Réseaux
de santé
« Art. L. 6321-1. – Les réseaux de santé, notamment les
réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la
coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations,
pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions
de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la
qualité de leurs services et prestations.
« Ils
sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, des établissements
de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et
des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des
représentants des usagers.
« Les
réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu’à des
conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation fixés par décret
peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ainsi que de financements
des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pris en compte dans
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie visé au 4° du I de
l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2 (nouveau). – Régis par loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du
présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise
en charge pluridisciplinaire répondant aux critères de la définition des
réseaux de santé tels que définis à l’article L. 6321-1.
« Les
coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé
peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment
des groupements de coopération sanitaire, des groupements d’intérêt économique,
des groupements d’intérêt public ou des associations, ou signer des conventions
en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé,
associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.
« Les
réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les
sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« –
celles concernant l’inscription au tableau du conseil départemental des
médecins ;
« –
celles concernant l’engagement d’utilisation exclusive des services de la
société, tel qu’énoncé à l’article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d’engagement
d’activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir
les modalités des sanctions d’exclusion nécessaires en cas de manquement au
respect de ces engagements par un membre. »
II.
– Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8° de l’article L.
6143-1, au 6° de l’article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1 et
au 6° de l’article L. 6414-14 du même code, la référence aux réseaux de soins
et à l’article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et
à l’article L. 6321-1.
III.
– L’article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Article 57 bis (nouveau)
I.
– Les deux premiers alinéas de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
« Un
groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs
établissements de santé publics ou privés.
« Le
groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses
membres, des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le
cadre d’une organisation commune qui permet l’intervention des professionnels
médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération
sanitaire par les établissements membres. »
II.
– Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
groupement peut être autorisé par l’agence régionale de l’hospitalisation, à la
demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions se
rapportant aux activités de soins mentionnées à l’article L. 6122-1 pour
lesquelles il détient une autorisation. »
III.
– Le troisième alinéa de l’article L. 6133-2 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l’activité mise en œuvre directement ou indirectement par le groupement de
coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l’un de ses membres,
notamment dans le cas de la mise en œuvre d’une activité d’urgence, le statut
du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par
décret en Conseil d’Etat. »
Article 57 ter (nouveau)
Le
titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III ( du titre VI du livre 1er de la sixième
partie du code de la santé publique)
« Les
coopératives hospitalières de médecins
« Art. L. 6163-1. – Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés d’exercice professionnel qui ont
pour objet d’exercer en commun la médecine en qualité d’établissements de santé
tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en
commun de l’activité médicale de ses associés.
« Elles
sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu’elles
ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à L.
247-9 du code de commerce.
« Elles
sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement
inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins et d’autres
acteurs de santé.
« Les
associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le présent
code, disposent de droits égaux quelle que soit l’importance de la part du
capital social détenue par chacun d’eux.
« Art. L. 6163-2. – Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil
départemental des médecins du lieu de leur siège social.
« Les
actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment
les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer
lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des
mots “société coopérative hospitalière de médecins à capital variable” et
accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée
ainsi que du numéro d’inscription au tableau du conseil départemental.
« Art. L. 6163-3. – Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous
forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par
actions simplifiée.
« Art. L. 6163-4. – Seuls peuvent être associés d’une
société coopérative hospitalière de médecins :
« 1°
En tant qu’associés coopérateurs :
« –
des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau
du conseil des médecins ;
« –
des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation
de l’objet de la société coopérative.
« Les
statuts fixent les règles relatives à l’obligation qui est faite à chaque
associé coopérateur d’apporter son activité hospitalière à la société et
d’utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits
statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction
de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d’associé
et d’usager ;
« 2°
En tant qu’associés non coopérateurs :
« –
des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement gérant l’épargne salariale ;
« –
des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère
professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l’objet de
la société coopérative, dans le cadre de l’économie de la santé.
« Les
associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent
détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En
outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter de plus de
10 % des voix.
« Chaque
associé dispose d’une seule voix dans les assemblées sous réserve des
dispositions statutaires permettant d’assurer le respect des dispositions du
présent article.
« Art. L. 6163-5. – Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier
de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans
leur objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
« Ce
choix de tiers non associés s’effectuera à titre complémentaire et dans
l’intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les
opérations réalisées avec des tiers non associés font l’objet d’une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires
total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement
de cette proportion, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la
situation.
« Art. L. 6163-6. – Le capital social des sociétés
coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en
deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des
associés non coopérateurs.
« Le
capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par
des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut
être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le
capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne
pourra s’appliquer qu’aux associés non coopérateurs.
« Dans
les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales que
doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs
apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en
rémunération de leurs apports. Le retrait d’un associé ou son exclusion oblige
la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur
nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l’article 18 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être
modifiée qu’après cinq ans de mise en œuvre.
« Art. L. 6163-7. – Le conseil d’administration ou le
directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié
assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d’administration ou, selon
le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu’aux assemblées
générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d’administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des
pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les
statuts.
« Art. L. 6163-8. – Les établissements de santé privés
constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un
projet d’établissement tel que défini à l’article L. 6143-2.
« Il
doit faire l’objet d’une traduction dans le règlement intérieur de la société
coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9. – L’exercice de la médecine par les
associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de
médecins qu’ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de
paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués à la société
coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L’assemblée
générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et les modalités
de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports,
seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces
règles sont communiquées à l’agence régionale de l’hospitalisation et au
conseil départemental des médecins.
« Les
honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu’à la clôture des comptes, après imputation des résultats de
l’exercice.
« Art. L. 6163-10. – La décision régulièrement prise par
toute société, quelle qu’en soit la forme, ou tout groupement d’intérêt
économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du
présent chapitre n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
« En
cas de transformation d’un établissement de santé exploité sous forme de
société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect
de deux conditions :
« –
que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital
social ;
« –
que l’intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée
au capital préalablement à la transformation. »
Article 57 quater (nouveau)
Dans
le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, il est inséré, après l’article L. 6321-2, un article L. 6321-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-3. – La prise en charge
psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou
présentant des risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de réseaux
tels que définis à l’article L. 6321-1. Les prises en charge
psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de
professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. »
Article 57 quinquies (nouveau)
I.
– En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la
prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d’altérer
la santé des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à
l’interruption volontaire de grossesse, au suivi et au traitement de la
ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique
et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le
ministre en charge de l’enseignement supérieur.
II.
– Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son
choix ; le coût des consultations et des soins s’y rapportant est pris en
charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues par les dispositions
conventionnelles ou réglementaires.
Article 57 sexies (nouveau)
Un
groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de
droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les
dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.
Article 57 septies (nouveau)
Dans
un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les
techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers
pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique
hospitalière.
TITRE III ( avant
l’article 58)
RÉPARATION des conséquences
DES RISQUES SANITAIRES
Le
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par
un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV (
du livre 1er de la première partie du code de la santé publique)
« RÉPARATION
des conséquences
DES RISQUES SANITAIRES
« Chapitre Ier ( du titre IV du livre 1er de la
première partie du code de la santé publique)
« Accès
à l’assurance contre les risques d’invalidité
ou de décès
« Tests
génétiques
« Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas
tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont
transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent
poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni
demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne
soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Toute
infraction aux dispositions du présent article est punie d’un an
d’emprisonnement et de 20000 € d’amende.
« Risques
aggravés
« Art. L. 1141-2. – Une convention relative à l’assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de
leur handicap détermine les modalités particulières d’accès à l’assurance
contre les risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne
peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute
personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque
aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour
celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l’objet, préalablement à
sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A
défaut d’accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil
d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés.
« Art. L. 1141-3. – La convention est conclue entre
l’Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les
organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un
comité de suivi veille à l’application du dispositif conventionnel. Il comprend
des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison
de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée
par les ministres chargés de l’économie et de la santé.
« Chapitre II (du titre IV du livre 1er de la première
partie du code de la santé publique)
« Risques
sanitaires résultant du fonctionnement
du système de santé
« Principes
généraux
« Art. L. 1142-1. – I. – Hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi
que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables
des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute ou de manquement quels que soient, selon l’appréciation du
juge compétent, la nature ou le mode d’établissement de cette faute ou de ce
manquement, prouvé ou présumé.
« II. – Lorsque la responsabilité
d’un professionnel, d’un établissement de santé ou d’un producteur de produits
n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ouvre droit à
la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale,
lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic
ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au
regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et
présentant le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l’article
L. 1142-8.
« Art. L. 1142-2. – Les professionnels de santé exerçant à
titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à
l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« Le
crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation d’assurance prévue à l’alinéa
précédent.
« Art. L. 1142-3. – Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la
responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de
l’article L. 1127-7 et qui est soumis à l’obligation d’assurance prévue au
troisième alinéa du même article.
« Les
personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale
peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers
alinéas de l’article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même
article, lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1.
« Procédure de
règlement en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections
nosocomiales
« Art. L. 1142-4. – Toute personne victime ou s’estimant
victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou
de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal, doit être informée par le professionnel,
l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les
circonstances et les causes de cet accident.
« Cette
information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la
découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.
« Art. L. 1142-5. – Dans chaque région, une commission
régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le
règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections
iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre
usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé
ou organismes ou producteurs de produits de santé, mentionnés aux articles L.
1142-1 et L. 1142-2.
« La
commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.
« Art. L. 1142-6. – Les commissions régionales de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de
l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou
honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades
et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des
responsables d’établissements et services de santé, ainsi que des membres
représentant l’office institué à l’article L. 1142-22 et les entreprises
d’assurance.
« La
composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat.
« Les
frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l’office institué à
l’article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et
administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les
membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et
informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
« Art. L. 1142-7. – La commission régionale peut être
saisie par toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable
à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par ses ayants
droit si la personne est décédée ou, le cas échéant, par son représentant
légal.
« La
saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. La
personne informe respectivement la commission des procédures juridictionnelles
en cours et le juge de la saisine de la commission régionale.
« Art. L. 1142-8. – Lorsque les dommages subis présentent
un caractère de gravité, fixé par décret en Conseil d’Etat, apprécié au regard
de la perte de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du taux
d’incapacité permanente, ou du taux et de la durée de l’incapacité temporaire,
la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et
l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
« Le
caractère de gravité mentionné à l’alinéa précédent est également apprécié au
regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle pour la personne
concernée lorsque celles-ci sont d’une exceptionnelle gravité.
« La
commission saisit l’autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
« Art. L. 1142-9. – Lorsqu’une personne saisit la
commission régionale parce qu’elle estime que le dommage subi par elle présente
le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l’article L. 1142-8,
elle indique sa qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité
sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique
également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers
payeurs, du chef du même dommage.
« Avant
d’émettre son avis, la commission peut diligenter une expertise si elle
l’estime nécessaire, dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12, et
peut obtenir la communication de tout document, y compris d’ordre médical.
« Chaque
partie concernée reçoit, outre copie des demandes de documents formulées par la
commission, tous les documents communiqués à cette dernière.
« L’avis
de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Cet avis ainsi que le rapport d’expertise sont transmis à la personne qui l’a
saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu’à l’office
institué à l’article L. 1142-22.
« L’avis
ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite
devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires
prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-10. – Une commission nationale des accidents
médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé,
composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes
qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le
ministre chargé de la santé, prononce l’inscription des experts sur une liste
nationale d’experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation
de leurs connaissances. Elle est chargée d’assurer la formation de ces experts
en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
« Elle
est également chargée d’établir des recommandations sur la conduite des
expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les
commissions régionales instituées à l’article L. 1142-5 et d’évaluer l’ensemble
du dispositif dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Gouvernement et
au Parlement.
« La
composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale des
accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 1142-11. – Les médecins experts figurant depuis
au moins trois ans sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être
inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux s’ils justifient d’une
qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée
une fois. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de
connaissances et pratiques professionnelles.
« La
liste nationale actualisée est adressée chaque année, d’une part, au Conseil
d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs,
d’autre part, à la Cour de cassation, aux cours d’appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les
secrétariats-greffes des juridictions.
« Les
personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne
peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d’“expert agréé par
la commission nationale des accidents médicaux”, et pendant le temps où elles
figurent sur la liste.
« La
commission nationale des accidents médicaux peut, sur demande ou après avis
d’une commission régionale de conciliation, radier de la liste un expert en cas
de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l’honneur ou
à la probité, ou s’il n’est plus en mesure d’exercer normalement ses activités.
Cette radiation ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé, qui peut se
faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La
radiation d’un expert d’une des listes instituées par l’article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la
liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également
être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12. – Lorsque la commission régionale
recourt à une expertise, elle désigne à cette fin un collège d’experts choisis
sur la liste nationale d’experts en accidents médicaux en s’assurant que ces
experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime
suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque
la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de
membre du collège d’experts un spécialiste figurant sur une des listes
instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La
commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert,
s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d’experts.
« Elle
informe sans délai l’office national d’indemnisation institué à l’article L.
1142-22 de cette mission.
« Dans
le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute
investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout
document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de
services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les
experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
« Les
opérations d’expertise se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de
leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un
autre professionnel.
« L’office
d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve
du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. »
« Indemnisation des victimes
« Art. L. 1142-14. – Lorsque la commission régionale de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du
premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un
professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou
d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit
de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la
responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme
responsable par la commission adresse à la victime, dans un délai de quatre
mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la
réparation intégrale des préjudices subis.
« En
cas de décès de la victime, l’offre est faite, le cas échéant, à ses ayants
droit.
« Cette
offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour
chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à
la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des
procédures d’indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d’autre débiteurs du chef du même préjudice.
« L’offre
d’indemnisation prévue à l’alinéa précédent a un caractère provisionnel si
l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
« L’assureur
qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais
d’expertise que celui-ci a supportés.
« L’acceptation
de l’offre de l’assureur vaut transaction au sens de l’article 2044 du code
civil.
« Le
paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par
l’assureur de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un
caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de
l’expiration de ce délai et jusqu’au jour du paiement effectif ou, le cas
échéant, du jugement devenu définitif.
« Si
l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la
responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’office national
d’indemnisation si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à
s’appliquer.
« Si
le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur
à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité allouée.
« Pour
l’application du présent article, l’Etat, au titre des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins qu’il exerce, est soumis aux obligations incombant à
l’assureur.
« Art. L. 1142-15. – En cas de silence ou de refus
explicite de la part de l’assureur de faire une offre ou lorsque le responsable
des dommages n’est pas assuré, l’office institué à l’article L. 1142-22 est
substitué à l’assureur.
« Dans
ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre
d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon
des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« L’acceptation
de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code
civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas
échéant, de son assureur.
« L’office
est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime
contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il
peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
« En
cas de silence ou de refus de la part de l’assureur de faire une offre, ou
lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le
cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable
à verser à l’office national d’indemnisation une somme au plus égale à 30 % de
l’indemnité allouée par le juge.
« Lorsque
l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du
présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas
échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester
devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. – Lorsque la victime n’a pas informé la
commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs
autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours
contre la victime, à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de l’assureur,
ou de l’office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice
et dans les limites prévues à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la
demande de versement des prestations.
« Art. L. 1142-17. – Lorsque la commission régionale estime
que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, l’office
adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de
l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices dont elle justifie.
« Si
la victime décède sans avoir pu entamer une procédure d’indemnisation ou si
elle décède au cours de celle-ci, ses ayants droit peuvent demander
indemnisation dans les mêmes conditions que leur auteur.
« L’offre
d’indemnisation indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations énumérées à
l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autre
débiteurs du chef du même préjudice.
« L’offre
a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation
de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette
consolidation.
« L’acceptation
de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code
civil.
« Le
paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par
l’office de l’acceptation par la victime de son offre, que cette offre ait un
caractère provisionnel ou définitif.
« Si
l’office, qui a transigé avec la victime, estime que la responsabilité d’un
professionnel, d’un établissement, service ou organisme, ou d’un producteur de
produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14, est engagée, il
dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. – Lorsque la commission estime qu’un
accident médical n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de
diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel de santé
ou d’un établissement, elle détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office.
« Art. L. 1142-19. – La victime informe l’office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours.
Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine
de l’office.
« Art. L. 1142-20. – La victime, ou ses ayants droit,
disposent du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a
été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« L’action
en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature
du fait générateur du dommage.
« Art. L. 1142-21. – Lorsque la juridiction compétente,
saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime
que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L.
1142-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement.
Il devient défendeur en la procédure.
« Art. L. 1142-22. – L’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au
titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de
l’article L. 1142-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la
survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection
nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en
application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L’office
est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée
par un décret en Conseil d’Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié
des représentants de l’Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi
que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de
santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office.
« Le
président du conseil d’administration et le directeur sont nommés par décret.
« Les
agents de l’office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L.
5323-4.
« Les
membres du conseil d’administration, le personnel de l’office ainsi que les
personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. – L’office est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
« Les
charges de l’office sont constituées par :
« 1°
Le versement d’indemnités aux victimes d’accidents médicaux, d’affections
iatrogènes et d’infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;
« 2°
Les frais de gestion administrative de l’office et des commissions
régionales ;
« 3°
Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les
recettes de l’office sont constituées par :
« 1°
Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2
du code de la sécurité sociale et dont les modalités de fixation et de révision
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 2°
Le produit des remboursements des frais d’expertise prévus aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3°
Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4°
Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L.
1142-17.
« Art. L. 1142-24. – Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le
cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes
préjudices.
« Dispositions
pénales
« Art. L. 1142-25. – Le manquement à l’obligation
d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est puni de 45 000 € d’amende.
« Les
personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article
encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités
prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est
portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans la région qui en
informe les organismes d’assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. – Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 1142-25.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1°
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
« 2°
La peine prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction
prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l’Etat dans la région qui en informe les
organismes d’assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. – Le fait, pour une personne qui n’est pas inscrite sur la
liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L.
1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 1142-11, ou d’une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer dans l’esprit du public une méprise avec cette même
dénomination, est puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.
« Chapitre III ( du titre IV du livre 1er de la première
partie du code de la santé publique)
« Dispositions
communes
« Art. L. 1142-28. – Les modalités d’application du présent
titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil
d’Etat. »
Article 58 bis (nouveau)
Le
titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III (du
titre III du livre 1er du code des assurances)
« Accès
à l’assurance contre les risques
d’invalidité ou de décès
« Art. L. 133-1. – L’accès à l’assurance contre les
risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« ‘‘Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas
tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont
transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent
poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni
demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne
soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« ‘‘Toute infraction aux dispositions du
présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende.
« ‘‘Art. L. 1141-2. –
Une convention relative à l’assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine les
modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« ‘‘Toute personne présentant, du fait de son
état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« ‘‘Pour celles de ses dispositions qui
prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties
de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à
l’occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis
sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« ‘‘A défaut d’accord, ou en cas de
dénonciation compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature
médicale sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« ‘‘Art.
L. 1141-3. – La
convention est conclue entre l’Etat, des associations représentant les
personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« ‘‘Un comité de suivi veille à l’application
du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est
présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l’économie et de la santé.’’ »
Article 58 ter (nouveau)
Les
actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé
ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de
la consolidation du dommage.
Le
livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
(du livre II du code des assurances)
« L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE MÉDICALE
« Chapitre Ier ( du titre V du livre II du code des
assurances)
« L’obligation
de s’assurer
« Art. L. 251-1. – Ainsi qu’il est dit à l’article L.
1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
« ‘‘Art.
L. 1142-2. – Les
professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé,
services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute
autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1, à
l’exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant
dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« ‘‘Le crédit-bailleur de produits de santé
ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation
d’assurance prévue à l’alinéa précédent.’’
« Chapitre II ( du titre V du livre II du code des assurances)
« L’obligation
d’assurer. – Le bureau central de tarification
« Art. L. 252-1. – Toute personne assujettie à
l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé
publique qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une
entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau
central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le
bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat, déterminer le montant d’une franchise qui reste à
la charge de l’assuré.
« Est
nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2. – Toute entreprise d’assurance qui
maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le
bureau central de tarification institué à l’article L. 252-1 est considérée
comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle
encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.
321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles
L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
Les
dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique issues de l’article 58, à l’exception du chapitre Ier, de l’article L.
1142-2 et de la section 4 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la
publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en
cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les
dispositions de l’article L. 1141-1 du même code s’appliquent aux contrats en
cours à cette même date.
En
cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus
de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le
demandeur apporte des éléments qui laissent supposer que cette contamination a
pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de
médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à
l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le
doute profite au demandeur.
Cette
disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
L’article
L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
réparation est versée pour le compte de l’Etat par l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, dans des conditions
définies par une convention conclue avec l’Etat. » ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Pendant
un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la
commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification
particulière en matière d’accidents médicaux, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces
personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations
d’indépendance et d’impartialité que les experts inscrits sur une des listes
instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A
l’issue du délai de trois ans susmentionné, ces experts sont maintenus sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une
des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
TITRE IV ( avant
l’article 64)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier (avant l’article 64)
Départements d’outre-mer
Les
articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L.
4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4124-12. – Les médecins de la Réunion sont soumis
à la compétence du conseil régional des médecins de la région Ile-de-France.
« Les
chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les
sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil
interrégional des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Les
membres du conseil départemental des médecins, des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes de la Réunion participent à l’élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région
Ile-de-France.
« Art. L. 4124-13. – Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumis à la compétence d’un conseil interrégional des médecins et d’un conseil
interrégional des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités
d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont
identiques à celles des conseils régionaux de métropole.
« Les
sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à
la compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la région
Ile-de-France. Elles participent à l’élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la région
Ile-de-France. »
Article 65 bis (nouveau)
Le
2° de l’article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quatre
membres supplémentaires représentant respectivement la Guadeloupe, la Guyane,
la Martinique et la Réunion. » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « ces deux membres titulaires »
sont remplacés par les mots : « ces quatre membre titulaires ».
I.
– Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par les articles L. 4393-4 et L. 4393-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-4. – Les instances du conseil mentionné au
chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des
départements d’outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions d’éligibilité prévues à
l’article L. 4392-1 sera au moins le double de l’effectif minimal prévu pour
les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d’une
assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu’à
ce qu’il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l’assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-5. – Le représentant de l’Etat de chacune
des régions d’outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des
usagers de ces régions qu’il désigne conformément aux dispositions de l’article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée
professionnelle régionale intéressant les départements d’outre-mer. »
II.
– Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code
est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3. – Le représentant de
l’Etat dans chaque région d’outre-mer a un droit permanent d’accès au fichier
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit
d’en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la
disposition du public. »
Chapitre II ( avant
l’article 67)
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14. – Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de
la chambre de discipline de première instance du conseil des médecins de la
région Basse-Normandie.
« Les
chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence
du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance du
conseil des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les
sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du
conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance du
conseil des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu’à
la constitution d’un conseil des médecins, des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par
la délégation prévue à l’article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins,
l’ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui
concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à
l’élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil
régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première
instance de Basse-Normandie de chacune de ces trois professions.
« La
fonction de représentation prévue à l’article L. 4124-11 est exercée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l’archipel.
En l’absence d’un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois
médecins prévue à l’article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une
sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du
conseil national des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
A
l’article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots :
« et des conseils régionaux de la formation médicale continue, »,
sont insérés les mots : « ainsi que le conseil régional compétent
pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
I.
– Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-6. – Les instances du conseil des
professions paramédicales mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne
seront constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions d’éligibilité prévues à
l’article L. 4392-1 sera au moins le double de l’effectif minimal prévu pour
les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d’une
assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu’à
ce qu’il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l’assemblée
interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7. – Le représentant de l’Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi
que des représentants des usagers de l’archipel qu’il désigne conformément aux
dispositions de l’article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l’assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-8. – Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II.
– Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code
est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4. – Le représentant de l’Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent
d’accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans la
collectivité territoriale et le droit d’en obtenir une copie. Il publie cette
liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du
public.
« Art. L. 4396-5. – Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Dans
l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux
affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – L’article L. 162-1-11 du
code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous
réserve des adaptations suivantes : les mots : ‘‘Les caisses d’assurance maladie
assurent’’ sont remplacés par les mots : ‘‘La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure’’, et les mots : ‘‘Les caisses peuvent’’ sont remplacés par
les mots : ‘‘La
caisse peut’’. »
L’article
L. 531-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les
mots : « et notamment celles relatives au comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ».
La
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code
de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1142-13. – Pour leur application
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences
dévolues par l’article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie. »
La
loi n° 71-948 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complétée
par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – La présente loi est applicable
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son
application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d’appel
sont exercées par le tribunal supérieur d’appel. »
Chapitre III ( avant
l’article 74)
Mayotte, territoires d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie
I.
– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les
territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives
nécessaires à :
1°
L’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi ;
2°
L’actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les
conseils des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3°
La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des
conseils des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens.
II.
– Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant
le Parlement au plus tard six mois à compter de l’expiration du délai mentionné
au I.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 4 octobre 2001.
Le Président,
Signé : Raymond forni.