Projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’attente des Français n’a
jamais été aussi forte en matière de justice. L’institution judiciaire se doit
d’assurer pleinement l’état de droit, c’est-à-dire garantir la sécurité des
rapports juridiques entre les citoyens, l’effectivité des décisions rendues et
protéger la société et ses membres contre le crime.
La lutte contre la
délinquance dépend aussi pour une large part de l’action qui doit être conduite
en amont de l’institution judiciaire et particulièrement par les services
chargés de la sécurité intérieure, mais aussi par les autres administrations et
organismes concourant à la prévention générale ainsi qu’aux diverses politiques
publiques, économiques, sociales et culturelles.
Pour autant, la justice ne
dispose pas de moyens suffisamment adaptés pour assurer avec une pleine
efficacité le traitement des affaires qui lui parviennent : les délais de
jugement sont trop longs et provoquent l’inca nécessité de s’assurer de leur
bonne utilisation au regard des objectifs de programmation.
Bon nombre de petits litiges
de la vie quotidienne (en matière de consommation, de conflits de voisinage
etc…) ne sont pas soumis à l’institution judiciaire pour
des raisons de coût, de démarches jugées trop complexes ou de délais estimés
trop importants.
Cette situation engendre une
incompréhension et un sentiment d’inadéquation de la réponse
sociale et institutionnelle au besoin de justice.
Il s’agit de trouver à ce type de
litiges pour lesquels il n’existe pas actuellement de
solution adaptée, une réponse simple, rapide et efficace.
C’est pourquoi le projet de
loi prévoit d’instituer un juge disposant du temps nécessaire
pour privilégier l’écoute des justiciables ainsi que la voie de
la conciliation et pour s’impliquer sur le terrain.
Dépassant, lorsqu’il le faut, la recherche d’un rapprochement des
parties, le juge de proximité sera là également pour trancher sans formalisme
les contestations en rendant une décision ayant force exécutoire.
Pour les mêmes raisons d’adéquation de la réponse
judiciaire, des petites infractions aux règles de conduite élémentaires de la
vie en société, le projet prévoit que ce juge pourra intervenir en matière
pénale, afin de juger les contraventions des quatre premières classes commises
tant par les majeurs que par les mineurs.
Il ne s’agira pas d’un magistrat de carrière
mais d’un juge recruté à titre temporaire qui
assurera un certain nombre de vacations. Afin qu’il rende une justice de
qualité, il devra disposer d’une compétence juridique
solide.
Un projet de loi organique
fixera le statut du juge de proximité. Il sera inspiré des règles régissant les
magistrats à titre temporaire, mais élargira d’une part le champ du recrutement
et assouplira d’autre part la procédure de nomination.
Il est prévu de recruter
3 300 juges de proximité au cours des cinq prochaines années.
I. - Institution, compétence et fonctionnement
La juridiction de proximité
est instituée dans le ressort de chaque cour d’appel.
En matière civile, les choix
retenus en ce qui concerne la compétence matérielle du juge de proximité comme
les modalités procédurales d’examen des affaires portées
devant lui répondent au triple objectif de centrer les missions de cette
institution sur les petits litiges de la vie quotidienne, de lui confier le
traitement de conflits qui aujourd’hui, en raison de leur
faible montant ou de leur nature, ne sont pas portés devant un tribunal et d’apporter rapidement une
réponse judiciaire au citoyen.
En premier lieu, les
compétences du juge de proximité se trouvent limitées, jusqu’à 1 500 €, aux
actions personnelles mobilières qui se rapportent à des besoins du requérant,
dans sa vie non professionnelle : action en paiement d’une créance, action en
exécution d’une obligation de faire, telle qu’une livraison d’un meuble, action en
réparation d’un petit préjudice, comme un trouble de
voisinage. Le juge de proximité aura à connaître des actions indéterminées mais
qui portent sur des obligations dont le montant est inférieur ou égal au seuil
de sa compétence. Aujourd’hui, ces actions
indéterminées relèvent de la compétence du tribunal de grande instance et les
particuliers, qui doivent constituer avocat, sont peu enclins à les exercer
lorsque le montant du litige est faible. C’est par exemple le cas des
actions en résolution ou en nullité d’une vente dont le montant
est inférieur à 1 500 € (voiture affectée de vices cachés dont le
prix de vente est inférieur à 1 500 €).
En second lieu, la saisine
de cette juridiction est réservée aux seules personnes physiques qui sont au
premier chef concernées par ces petits litiges, à l’exclusion des personnes
morales, dont les créanciers institutionnels, afin de ne pas détourner le juge
de proximité de sa mission première. Les modalités de représentation et d’assistance sont calquées sur
celles applicables devant le tribunal d’instance.
En troisième lieu, pour
rendre la saisine de cette juridiction simple et garantir une réponse
judiciaire rapide, les procédures d’injonction de faire et de payer seront
applicables dans les limites de la compétence de cette juridiction. Ces
procédures permettent au demandeur d’obtenir dans de très brefs
délais une décision de justice, en l’absence de la présence du défendeur, qu’il peut faire exécuter
immédiatement si le défendeur ne conteste pas la décision.
En quatrième lieu, ni l’économie de la réforme qui s’attache avant tout à
permettre une réponse judiciaire simple et rapide, ni les conditions de
recrutement du juge de proximité ne prédestinent celui-ci à trancher des
litiges qui poseraient en droit des difficultés sérieuses. Aussi, le juge de
proximité pourra renvoyer au juge d’instance, sur demande des
parties ou d’office, les affaires qui impliqueront une
analyse juridique sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation de l’obligation liant les
parties.
En matière pénale, le juge de proximité sera compétent pour le jugement de certaines
contraventions des cinq premières classes commises par les majeurs et pour le
jugement de certaines contraventions des quatre premières classes commises par
les mineurs. La liste de ces contraventions sera fixée par décret en Conseil
d’Etat.
Le projet lui attribue
également compétence pour valider les mesures de composition pénale décidées
par le parquet.
Ainsi, une voie nouvelle est
créée qui permet au parquet, dans la mesure où il l’estime nécessaire et adapté,
de privilégier la rapidité de la réponse pénale.
La juridiction de proximité
a vocation à couvrir l'ensemble du territoire. Pour pallier cependant toute
difficulté éventuelle de recrutement ou pour répondre aux cas d'absence ou
d'empêchement du juge de proximité désigné, il est prévu que le juge d'instance
du ressort, dans ces hypothèses, pourra exercer les fonctions du juge de
proximité. Des ressorts identiques pour la juridiction de proximité et la
juridiction d'instance ainsi qu’une même procédure
applicable, assurent au justiciable la garantie d'une continuité du service
public de la justice et d’une égalité de traitement.
II. - Organisation
Comme pour toute
juridiction, le siège et le ressort seront fixés par décret en Conseil d’État.
Ils s’inspireront des règles
en vigueur devant le tribunal d’instance afin de rendre le juge de proximité
très accessible.
La juridiction sera composée
d'un ou de plusieurs juges de proximité, localisés en fonction des besoins.
Elle statuera dans tous les cas à juge unique, d'accès plus aisé et gage d'une
plus grande célérité dans le traitement des affaires. Pour assurer une
meilleure proximité, le principe d’audiences foraines en tout
lieu public approprié est réaffirmé.
La juridiction est pourvue d’un secrétariat-greffe comme
toute juridiction et les attributions de celui-ci seront précisées par voie
réglementaire. L’article L. 811-1 du code de l’organisation judiciaire qui
pose le principe du secrétariat-greffe des juridictions de droit commun est
donc complété par la mention des juridictions de proximité.
LA
RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
L’évolution récente de la
délinquance des mineurs, caractérisée par un accroissement du nombre des
infractions commises et de leur gravité, est également marquée par trois
phénomènes principaux : un rajeunissement des auteurs de ces faits, une
particulière désocialisation de certains mineurs qui apparaissent très souvent
sans repères éducatifs et une augmentation des mineurs multirécidivistes pour
lesquels la réponse pénale apportée apparaît souvent trop tardive. Le présent
projet a ainsi pour objet de modifier l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante afin de permettre à l'autorité judiciaire d'apporter des
réponses adaptées à ces phénomènes nouveaux.
1° Les centres éducatifs
fermés
Le projet a pour objectif notamment de
répondre à une des insuffisances majeures du système de l’ordonnance du 2
février 1945, qui concerne la prise en charge éducative des mineurs dans un
centre éducatif renforcé, avant ou après jugement par la juridiction des
mineurs.
En effet, s’agissant notamment des mineurs de 13 à 16 ans placés
dans un centre éducatif renforcé avant jugement en matière délictuelle,
l’institution judiciaire ne dispose d’aucun moyen de contrainte, lorsque les
mineurs ne respectent pas les conditions du placement et qu’ils font échec aux
mesures éducatives entreprises, en premier lieu en refusant de résider dans le
lieu de placement.
A cette problématique qui
peut favoriser le sentiment d’impunité de ces mineurs, le présent projet créé
les centres éducatifs fermés prévus à l’article 33 de l’ordonnance du
2 février 1945 qui seront des établissements publics ou des
établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’État, dans lesquels les mineurs ne pourront être placés qu’en
application d’un contrôle judiciaire avant jugement ou d’un sursis avec mise à
l’épreuve après jugement.
Ces centres éducatifs fermés
permettront d’assurer notamment à l’égard des mineurs de 13 à 16 ans, mais
également de 16 à 18 ans, un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à
leur personnalité. Placés dans ces centres dans le cadre d’un contrôle
judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, les mineurs seront soumis à
des mesures de surveillance et de contrôle. A ce titre, les sorties à
l’extérieur du centre, notamment pour l’exercice d’activités de réinsertion
devront être autorisées par le chef d’établissement.
Le non-respect par les
mineurs des obligations qui leur seront imposées dans ces centres éducatifs
fermés pourra entraîner leur placement en détention provisoire ou la mise à
exécution de la peine d’emprisonnement.
Une possibilité de réponse
graduée et progressive est en conséquence offerte aux juridictions à l'égard de
ces mineurs, dont la détention provisoire est désormais possible, mais
uniquement en cas d'échec d'un placement intervenant dans le cadre d'un
contrôle judiciaire, qui a pu lui même être décidé en raison de l'échec d'un
placement simple.
L’article 10-1 rappelle par
ailleurs expressément la possibilité déjà existante de prononcer à l’encontre
d’un mineur de 16 à 18 ans une mesure de placement sous contrôle judiciaire,
notamment dans un centre éducatif fermé.
Enfin, poursuivant
l'objectif de clarification déjà recherché par les dispositions précédentes,
sont résumées, à droit constant, dans l’article 11 de l’ordonnance du 2 février
1945, les hypothèses dans lesquelles un mineur peut être placé en détention
provisoire, en y ajoutant l’hypothèse nouvelle résultant de l'article 10-1, de
révocation du contrôle judiciaire prononcée à l’encontre des mineurs de 13 à 16
ans.
2° Le renforcement de la
responsabilité pénale des mineurs de 10 à 13 ans
Le projet prévoit de
renforcer l’efficacité des réponses apportées aux actes commis par les mineurs
les plus jeunes.
Le deuxième alinéa de
l’article 2 est modifié afin de prévoir que les mineurs de 10 à 13 ans
pourront, outre les mesures éducatives, faire l'objet de sanctions éducatives,
dont la liste est fixée dans l'ordonnance du 2 février 1945 par un nouvel
article 15-1.
Cet article 15-1 prévoit
ainsi que le tribunal pour enfants pourra prononcer à l’encontre des mineurs de
10 à 13 ans, outre la sanction éducative que constitue déjà la mesure d'aide ou
de réparation, les sanctions éducatives suivantes : la confiscation de l’objet
ayant servi à la commission de l’infraction, l'interdiction de paraître dans
certains lieux, l'interdiction de rentrer en relation avec les victimes, et
enfin l'obligation d'accomplir un stage de formation civique. Afin d’assurer
l’effectivité de ces sanctions éducatives, il est prévu que leur inexécution,
dûment portée à la connaissance du juge des enfants par le service chargé de
l’exécution, pourra être sanctionnée par une mesure de placement prononcée par
le tribunal pour enfants.
Le présent projet procède
également à des modifications de coordination dans le code pénal et le code de
procédure pénale.
3° La retenue des mineurs de
10 à 13 ans
Le projet tend à renforcer
l’efficacité des enquêtes concernant les mineurs de 10 à 13 ans.
Sont ainsi modifiées les
dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à la
retenue judiciaire applicable aux mineurs de 10-13 ans. Il est ainsi prévu que
le mineur pourra être retenu lorsque la peine encourue est de cinq ans
d’emprisonnement et non plus de sept ans comme c’est le cas actuellement. Par
ailleurs, la durée de la retenue est allongée, pouvant être de 12 heures,
renouvelables pour une durée de 12 heures, la durée actuelle de la retenue
étant de 10 heures, renouvelable pour une durée de 10 heures.
4° La procédure de jugement
à délai rapproché
Afin d’apporter une réponse
plus rapide aux actes commis par les mineurs multirécidivistes, le présent
projet instaure une procédure de jugement à délai rapproché.
Cette procédure nouvelle insérée
dans l’ordonnance du 2 février 1945 dans un nouvel article 14-2 a pour objet de
permettre au procureur de la République de traduire devant le tribunal pour
enfants dans un délai compris entre 10 jours et un mois le mineur de 16 à 18
ans déféré devant lui, pour lequel des investigations suffisantes sur sa
personnalité et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été
accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure. Cette procédure n’est
possible que si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à
trois ans en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas et si des
investigations sur les faits ne sont pas nécessaires.
Le juge des enfants doit,
par ordonnance motivée à l’issue d’un débat contradictoire, statuer sur les réquisitions
du procureur de la République tendant soit au placement sous contrôle
judiciaire soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à
l’audience du jugement.
Le tribunal pour enfants,
saisi par le procureur de la République peut, s’il estime que l’affaire n’est
pas en état d’être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui
ne peut être supérieur à un mois en décidant d’un supplément d’information, le
jugement au fond devant être rendu dans un délai d’un mois qui suit le jour de
la première comparution du mineur devant le tribunal, lorsqu’il est en
détention provisoire. Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que
des investigations supplémentaires sont nécessaires, compte tenu de la gravité
ou de la complexité de l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la
République.
Cette procédure de jugement
à délai rapproché est également applicable aux mineurs de 13 à 16 ans à
condition que la peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans qu’elle ne puisse excéder sept
ans, le procureur de la République ne pouvant requérir que le placement sous
contrôle judiciaire du mineur jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour
enfants, à une audience qui doit alors se tenir dans un délai de dix jours à
deux mois.
5° Le sursis avec mise à
l’épreuve
Dans une perspective de renforcement des mesures de suivi postérieurement à une condamnation, il est inséré un article 20-9 dans l’ordonnance du 2 février 1945 afin de prévoir la possibilité, pour la juridiction de jugement qui prononce à l’encontre du mineur de 13 à 18 ans un sursis avec mise à l’épreuve, de combiner cette mesure avec une mesure de placement, notamment dans un centre éducatif fermé ou une mesure de liberté surveillée. La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné à l’obligation de respecter les conditions d’exécution de ces mesures, le non-respect de ces obligations pouvant entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette possibilité qui existe déjà en application des dispositions relatives à la mise à l’épreuve est ainsi clairement affirmée dans la loi.
6° L’amélioration des
conditions d’incarcération des mineurs
Afin de permettre la création de nouveaux établissements
pénitentiaires spécialisés pour l’accueil des mineurs, les articles 11 et 20-2
de l’ordonnance sont modifiés afin de prévoir que l’emprisonnement est subi par
les mineurs soit dans un quartier spécial d’une maison d’arrêt ou d’un
établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire
spécialisé pour mineurs.
UNE SIMPLIFICATION ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Les réformes successives de
la procédure pénale intervenues ces dernières années ont abouti à une complexité
croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas, affaiblissent
considérablement l'efficacité de la répression.
Il était donc indispensable,
sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit au premier
rang desquels figurent la présomption d'innocence et le respect des droits de
la défense, de procéder à certaines simplifications.
Les propositions du présent
projet concernent ainsi la composition pénale, l’instruction et la détention
provisoire, le jugement des délits et la procédure criminelle et la cour d’assises.
1° Dispositions relatives à
la composition pénale
Plusieurs modifications sont
apportées à l'article 41-2 du code de procédure pénale afin d'étendre le champ
d'application et l'efficacité de la composition pénale. Sont ainsi prévus :
- l'extension de cette
procédure au délit de recel ;
- l'allongement de quatre à
six mois de la mesure de remise du permis de conduire ou de chasser (ce qui
renforce la lutte contre l’insécurité routière
notamment liée à l’alcool au volant) ;
- la création d'une nouvelle
mesure consistant dans l'obligation de suivre un stage ou une formation dans
une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (mesure qui peut notamment
être proposée aux conducteurs alcooliques) ;
- l'inscription des compositions pénales
exécutées au bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l'intéressé, bulletin
qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires ; cette inscription,
qui est toutefois sans incidence sur l'application des règles sur la récidive,
est en effet indispensable pour permettre aux magistrats de connaître les
antécédents judiciaires des personnes ayant fait l'objet de cette procédure.
2° Dispositions relatives à
l’instruction et à la détention provisoire
a)
Dispositions concernant la détention provisoire et le contrôle judiciaire
En matière de détention
provisoire, il est apparu nécessaire de renforcer le rôle du procureur de la
République. Ce magistrat, qui représente l’intérêt général et la société, doit
en effet disposer des instruments juridiques permettant de faire efficacement
valoir ses observations devant les magistrats du siège, en vue de la meilleure
application de la loi et au regard des considérations liées à la préservation
de l'ordre public, même si c'est bien évidemment aux juges qu'il appartient de
se prononcer souverainement sur les procédures dont ils sont saisis.
En premier lieu, les
conditions de placement en détention provisoire sont unifiées et la cohérence
des règles de prolongation est renforcée.
Le Gouvernement propose de
fixer à trois ans d’emprisonnement encourus le seuil du placement en détention
provisoire en matière correctionnelle. Actuellement, la possibilité de
placement en détention provisoire repose sur une distinction entre les délits
contre les biens (pour lesquels la peine d'emprisonnement encourue doit être en
principe d'au moins cinq ans afin de permettre la détention) et les autres
délits (pour lesquels la peine doit être de trois ans d'emprisonnement). Est
également supprimée la prise en considération de l’état de réitération
introduite par la loi du 4 mars 2002 et inapplicable en raison de sa
complexité.
En deuxième lieu, en cas de
prolongation de la détention, la limitation du recours au critère du trouble à
l'ordre public qui résultait de la loi du 15 juin 2000 est supprimée.
Le rôle du procureur de la
République est par ailleurs renforcé lors de la procédure de placement en
détention provisoire.
En effet, le juge
d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du parquet en cas de demande de
placement en détention provisoire et qui, par conséquent, ne saisit pas le juge
des libertés et de la détention, devra rendre sans délai une ordonnance
motivée, contrairement à ce qui est actuellement prévu. Cette ordonnance devra
être immédiatement portée à la connaissance du ministère public.
Il est en outre prévu qu'à
l'issue des délais butoirs institués par la loi, il sera possible que la
chambre de l'instruction prolonge, à deux reprises en matière correctionnelle
(pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement) et à trois reprises en
matière criminelle, la durée de la détention pendant quatre mois lorsque les
investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en
liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes
et des biens un risque d’une particulière gravité. Cette disposition a ainsi
pour conséquence d'éviter, par le seul effet de l’expiration d’un délai
insusceptible d’une prolongation pourtant justifiée par la nature de l’affaire,
la remise en liberté de délinquants ou de criminels dangereux.
Des modifications
importantes concernent également les demandes de mise en liberté.
Il est en premier lieu
institué une procédure de « référé-détention ». Cette procédure
permettra au procureur de la République d'obtenir du président de la chambre de
l'instruction que son appel formé contre une décision de mise en liberté
contraire à ses réquisitions présente un caractère suspensif, et empêche ainsi
provisoirement la mise en liberté de la personne mise en examen jusqu'à la
décision en appel de la chambre de l'instruction. Le caractère suspensif de
l’appel du parquet doit naturellement être confirmé, dans les trois jours
ouvrables, par le président de la chambre de l’instruction. Ce dispositif renforce
ainsi la cohérence de l'appel du ministère public et rétablit un juste
équilibre de la procédure pénale, entre les droits de la société et ceux de la
défense.
En second lieu, les délais dans lesquels, à
l'issue de l'instruction, il doit être statué sur une demande de mise en
liberté sont augmentés au fur et à mesure qu’évolue la situation pénale de la
personne concernée du fait des condamnations successives prononcées contre
elle. Ainsi, une personne condamnée en premier ressort et ayant fait appel pourra
voir ses demandes de mise en liberté examinées dans un délai de deux mois, et
celle condamnée en appel et ayant formé un pourvoi dans un délai de quatre
mois. Actuellement, ces demandes doivent être examinées (y compris par exemple
s'il s'agit d'une personne condamnée par une cour d'assises en appel à la
réclusion criminelle à perpétuité) dans un délai de vingt jours.
b)
Dispositions relatives à l’instruction
Des modifications de nature
diverse, qui tendent à simplifier ou à renforcer la cohérence des règles de
droit, ont été apportées à l'instruction :
- les dispositions de l’article 177-2 du code de
procédure pénale, permettant actuellement au juge d’instruction de prononcer en
cas de non-lieu une amende civile contre la partie civile à l’origine d’une constitution de partie
civile qu’il juge abusive ou dilatoire, sont étendues
au cas où le juge d’instruction rend une
ordonnance de refus d’informer. Par ailleurs,
cette amende peut être prononcée contre le représentant légal de la personne
morale qui s’est constituée partie civile, si la mauvaise
foi de ce dernier est établie ;
- le délit consistant pour
un témoin convoqué de refuser de déférer à une convocation du juge d’instruction, puni d’une amende de
3 750 €, est étendu au refus de déférer à une convocation d’un officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
- les cas dans lesquels il
peut être recouru à la procédure du témoin anonyme sont élargis. Ce dispositif,
qui permet de lutter efficacement contre certaines formes de délinquance
opérant dans des quartiers d’habitation où les témoins
hésitent à déposer, par peur de représailles, sera étendu pour tous les délits
punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et non plus
cinq ans, permettant par exemple d'y recourir pour des faits de dégradations
commises en réunion.
La possibilité donnée à l’avocat d’une personne mise en examen
d’assister personnellement aux actes d’instruction que le juge d’instruction a
accepté de conduire à sa demande (il peut notamment s’agir d’auditions ou
d’interrogatoires), est supprimée. Cette possibilité était largement vécue, par
les témoins ou les victimes, comme ajoutant encore aux difficultés inhérentes à
ces actes ;
3° Dispositions relatives au
jugement des délits
Le domaine de la procédure
de la comparution immédiate, actuellement possible pour les délits punis d'une
peine comprise entre un an et sept ans d'emprisonnement, est étendu aux délits
punis d'une peine comprise entre six mois et dix ans d'emprisonnement. Cette
modification permet notamment de faire usage de ce mode de poursuites en
matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou de destruction
par substances incendiaires, afin de lutter plus efficacement contre la
délinquance urbaine. Pour garantir les droits de la défense, le prévenu qui
encourt une peine de dix ans d'emprisonnement pourra toutefois demander à
bénéficier d'un délai plus long - entre deux et quatre mois - pour préparer sa
défense. Par ailleurs, sont rétablis les délais dans lesquels les personnes
détenues doivent être jugées en comparution immédiate (deux mois devant le
tribunal, quatre mois devant la cour d'appel), délais qui avaient été réduits
par la loi du 15 juin 2000 (à un mois et à deux mois), alors que cette
réduction n'était nullement justifiée sur le fond - la détention est décidée
par une juridiction collégiale - et qu'elle soulevait d'importantes difficultés
pratiques d’audiencement.
La compétence du juge unique
est étendue aux délits de rébellion et aux délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue. Cette
disposition permettra de faciliter la gestion du contentieux correctionnel.
4° Dispositions relatives à
la procédure criminelle et à la cour d’assises
La procédure criminelle est
simplifiée sur divers points.
L'exigence de signification
par huissier des décisions de mise en accusation est remplacée par une exigence
de notification, la contradiction existant sur ce point entre plusieurs
dispositions du code de procédure pénale ayant donné lieu à des difficultés
dans les juridictions lorsqu’une même affaire concerne des accusés soumis à des
régimes différents.
Il est précisé que le point
de départ du délai d'audiencement devant la cour d'assises des accusés détenus
ne court, si la détention n'a été ordonnée que postérieurement à la décision de
mise en accusation (par exemple en cas d'arrestation de l'accusé sur mandat
d'arrêt), qu'à compter de cette détention, ce qui facilite la préparation des
audiences.
Enfin, les délais
d'audiencement institués par la loi du 15 juin 2000 pour les accusés ayant fait
appel de la décision de la cour d'assises rendue en premier degré sont
supprimés, par cohérence avec ce qui existe en matière correctionnelle (qui ne
connaît des délais d'audiencement que pour le premier degré de jugement). Il
n'est en effet pas justifié de prévoir de tels délais en instance d'appel,
alors que l'accusé a déjà été condamné par une cour d'assises composée d'un
jury souverain, surtout lorsque ces délais sont plus courts que ceux
applicables aux accusés renvoyés devant la cour d'assises par le juge
d'instruction, et qui n'ont encore jamais été jugés. En tout état de cause,
l'accusé peut, à tout moment, demander sa mise en liberté devant la chambre de
l'instruction.
5° Disposition relative à
l’application des peines
Le projet de loi simplifie
les dispositions relatives à l’application des peines en
prévoyant que les mesures d’aménagement de peine
juridictionnalisées pourront être décidées sans débat contradictoire lorsque la
demande du condamné reçoit l’accord du ministère public,
ce qui évitera des débats purement formels qui avaient lieu au détriment des
activités d’action publique des magistrats du parquet.
L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA
SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Les condamnés exécutent leur
peine dans des établissements pour peines après avoir fait l’objet d’une décision d’affectation soit du
directeur régional des services pénitentiaires, soit du garde des Sceaux à la
suite de la constitution d’un dossier d’orientation. La répartition
des condamnés dans l’une des trois catégories d’établissements pour peines
(centre de détention régional, centre de détention national, maison centrale) s’effectue en fonction du quantum ou du reliquat de la peine
prononcée.
Ainsi, les centres de
détention régionaux ne peuvent accueillir en vertu de la loi (article 717
du code de procédure pénale) que les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée
totale n’excède pas cinq ans et les condamnés à
une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la
durée de l’incarcération restant à subir au moment où
leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive,
est inférieure à cinq ans.
La loi nouvelle n’instaurera en conséquence
que deux catégories d’établissements : les maisons
d’arrêt et les établissements pour peines. Ainsi les condamnés seront-ils
affectés en fonction de leur profil dans les établissements pour peines, sans
que les critères liés au reliquat ou au quantum
de la peine ne revêtent de dimension impérative.
Ces nouvelles dispositions,
qu’il conviendra de préciser par décret simple, auront un impact sur la
sécurité.
Elles permettront en effet d’affecter les condamnés dans
des établissements adaptés sur la base de critères liés à leur éventuelle
dangerosité et à leur personnalité et non plus sur celui du seul quantum de leur peine qui n’est pas un révélateur en soi
de la réelle dangerosité d’un condamné.
Par ailleurs, la suppression
des centres de détention régionaux élargira le panel des établissements d’affectation possibles et
permettra l’affectation plus rapide de condamnés en
attente d’affectation dans des maisons d’arrêt dont le taux moyen de
suroccupation rend encore plus difficile pour les personnels de surveillance la
maîtrise de la population pénale.
Toujours dans le même
objectif de renforcement de la sécurité, plusieurs raisons fondent aujourd’hui la nécessité de rendre
inopérante l’utilisation de téléphones portables en
établissement pénitentiaire.
La découverte de téléphones portables ou
leurs accessoires au sein des établissements pénitentiaires est en augmentation
constante depuis plusieurs années.
Il est permis de supposer
que les téléphones portables sont utilisés notamment pour préparer des évasions
voire au cours de celles-ci.
L’administration pénitentiaire
doit donc faire preuve d’une extrême vigilance pour
lutter contre l’utilisation et l’entrée en détention de ce
type d’appareils. Or, il apparaît que les téléphones
portables ne sont plus toujours détectables par les portiques de détection de
métaux situés à l’entrée des établissements pénitentiaires. De
plus, de nombreux téléphones sont projetés au-dessus des murs d’enceinte.
Faute de dispositions
législatives, l’administration pénitentiaire ne peut donc
lutter efficacement contre l’utilisation des téléphones
portables en détention. Il est donc proposé d’ajouter un alinéa à l’article L. 33-3 du
code des postes et télécommunications pour donner une base légale à la
possibilité de rendre inopérante par des installations radioélectriques, dans
un périmètre défini, l’utilisation de ces
téléphones.
Le projet comporte également
des dispositions tendant à une meilleure prise en charge des détenus
hospitalisés.
La pratique montre que les
SMPR (services médico-psychologiques régionaux) mis en place en 1986,
permettent des prises en charges ambulatoires psychiatriques de qualité des
personnes détenues qui consentent aux soins. Ces prises en charge sont
diversifiées et incluent les hospitalisations de jour. Lors de leur création,
il a été confié à ces services la possibilité de réaliser, au sein des locaux
qui leur sont affectés en détention, des hospitalisations à temps complet.
Cependant, il apparaît que les contraintes du contexte carcéral ne permettent
pas un accès direct et permanent de l’équipe de soins aux patients
la nuit et plus largement invalident toute idée d’hospitalisation
psychiatrique à temps complet dans la prison.
Or, les textes actuels ne
prévoient que les hospitalisations d’office des personnes
détenues dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté
des personnes, et ne peuvent de ce fait être maintenues dans un établissement
pénitentiaire. Aujourd’hui, les critères de l’hospitalisation à la demande
d’un tiers ne sont pas applicables aux personnes détenues.
En outre, actuellement, tant
les critères que les modalités de l’hospitalisation des
personnes détenues pour troubles mentaux ne figurent que dans des dispositions
réglementaires alors que dans le code de la santé publique, les
hospitalisations pour troubles mentaux relèvent de la partie législative et
notamment les hospitalisations sous contrainte qui portent atteinte à la
liberté individuelle et sont donc nécessairement du domaine de la loi.
Le projet de loi comporte en
conséquence d’importantes modifications du code de la santé
publique. Il est crée un chapitre IV au titre Ier du livre II de la
troisième partie du code de la santé publique intitulé « Hospitalisation
des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ».
Le nouvel article
L. 3214-1 du code la santé publique vise à exclure la possibilité d’hospitalisation
psychiatrique à temps complet au sein d’un établissement
pénitentiaire et à prévoir que toutes les hospitalisations psychiatriques à
temps complet seront réalisées en milieu hospitalier qui seul offre les normes
sanitaires et les méthodes de prises en charge nécessaires.
Il est précisé que ces
hospitalisations sont effectuées dans des unités adaptées à recevoir des
personnes détenues et donc, spécifiquement aménagées.
L’évolution de l’organisation des soins de
santé mentale en France doit, en effet, intégrer la question de l’hospitalisation des
personnes détenues. Les services ouverts ne sont pas adaptés à l’hospitalisation des
personnes détenues qui nécessitent une surveillance particulière pour prévenir
tout risque d’évasion. Certaines unités fermées disposent
déjà d’un protocole de soins défini et adapté à la
prise en charge de personnes détenues : il s’agit des UMD (unités pour
malades difficiles) actuellement au nombre de quatre.
Certaines unités peuvent
être spécifiquement aménagées lors de l’accueil de personnes
détenues : il s’agit des unités pouvant
avoir un fonctionnement partiellement ou temporairement fermé permettant des
hospitalisations de proximité et de courte durée. La création d’unités psychiatriques
sécurisées spécifiquement aménagées et destinées à recevoir exclusivement des
personnes détenues devrait compléter utilement le dispositif. Ces unités
pourront recevoir les personnes détenues hospitalisées avec ou sans leur
consentement, pour une durée indéterminée, notamment lorsqu’elles ne relèvent pas d’une prise en charge dans une
unité pour malades difficiles. La définition plus précise de ce nouveau
dispositif, de ses modalités de fonctionnement, et de la garde des personnes
détenues, relève du domaine réglementaire.
L’article L. 3214-2
rappelle par ailleurs que les personnes détenues ont les mêmes droits que toute
personne hospitalisée sous réserve de certaines restrictions.
Ensuite, l’article L. 3214-3
énonce les critères permettant l’hospitalisation d’une personne détenue en
milieu psychiatrique. Il est nécessaire, s’agissant des personnes
détenues, de viser toutes les indications d’hospitalisation sous
contrainte, c’est-à-dire également les troubles mentaux qui
constituent un danger pour la personne elle-même, qui rendent impossible son
consentement, alors que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
en milieu hospitalier. Cela permettra de répondre à des situations actuellement
insolubles, et qui conduisent à un maintien en détention parfois sans
traitement de personnes dont les troubles mentaux graves n’affectent pas la vie en
détention. Il s’agit de personnes qui restent dans une
attitude de retrait, d’isolement, et dont l’état de santé mentale s’aggrave en milieu
pénitentiaire, qui refusent des soins ambulatoires mais qui ne présentent aucun
élément de dangerosité pour autrui.
Ces dispositions sont en
parfaite cohérence avec le projet de refonte de la loi du
27 juin 1990 qui devrait proposer la fusion des régimes d’hospitalisation sous
contrainte (hospitalisations d’office et hospitalisation à
la demande d’un tiers) au profit d’un régime fondé en premier
sur la nécessité des soins, suivant les recommandations du Conseil de l’Europe.
La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 a consacré le
placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines
privatives de liberté - le juge de l'application des peines a compétence pour
décider d’accorder le bénéfice de cette mesure aux
condamnés dont la peine ou le reliquat de peine restant à purger n'excède pas
un an ou à titre probatoire à la libération conditionnelle.
En insérant un article 144-2
dans le code de procédure pénale, la loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 conférait au juge des libertés et de la détention, la
faculté de prescrire que la détention provisoire prononcée puisse
s’effectuer
sous le régime du placement sous surveillance électronique. En raison des
difficultés pratiques et de principe rencontrées, cette possibilité est
supprimée. En revanche, il est proposé de recourir à cette possibilité dans le
cadre d’un contrôle judiciaire.
Il est également prévu que
les condamnés faisant l’objet de cette mesure
devront répondre aux convocations des autorités de contrôle et le retrait de la
mesure pourra intervenir, comme en cas de libération conditionnelle, en cas de
mauvaise conduite.
Depuis la publication du
décret pris pour l’application de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, en
droit, les autorités judiciaires ont la possibilité de placer des personnes
détenues sous surveillance sur l’ensemble du territoire
national.
Le projet de loi introduit
la possibilité de confier la mise en œuvre du dispositif technique permettant
le contrôle à distance à une personne de droit privée, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État afin de permettre l’accélération et de favoriser
la rationalisation du développement du dispositif sur l’ensemble du territoire
national.
UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE
DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
La difficulté majeure à
laquelle sont confrontés les tribunaux administratifs et, plus encore, les
cours administratives d'appel est aujourd'hui celle des délais de jugement.
Ceux-ci s'élèvent à 1 an et 9 mois devant les tribunaux administratifs et à 3
ans et 1 mois devant les cours administratives d'appel. Cette situation
s'explique principalement par l'augmentation continue du contentieux, représentant
plus de 20 % durant les cinq dernières années. Cette tendance, devenue
structurelle, va sans aucun doute se poursuivre dans les années qui viennent.
Il est donc indispensable de
doter les juridictions administratives des moyens nécessaires à la fois pour
résorber le retard actuel et pour faire face à l'afflux prévisible du
contentieux. L'objectif visé, à l'issue de la période, est de ramener à un an
les délais de jugement devant les tribunaux administratifs et les cours
administratives d'appel, comme c’est le cas devant le Conseil d'État.
A cette fin, les effectifs
seront augmentés tant en magistrats qu'en fonctionnaires.
Pour accompagner
l'augmentation des effectifs, le projet de loi prévoit de proroger pendant 5
ans le régime du recrutement complémentaire dans le corps des magistrats
administratifs, institué à titre provisoire par la loi n° 80‑511 du 7 juillet 1980 ainsi que de
pérenniser la possibilité ouverte aux membres de ce corps de continuer à
exercer une activité juridictionnelle en surnombre, au-delà de la limite d'âge
dans la fonction publique.
Il est également institué un
cadre juridique permettant le recrutement d'assistants de justice qui
apporteront leur concours aux tâches juridictionnelles, auprès des membres du
Conseil d'Etat et des magistrats des cours et tribunaux administratifs à
l'instar du dispositif existant déjà dans l'ordre judiciaire.
Ces assistants, qui seront
recrutés à titre temporaire, devront répondre à des exigences de qualification.
Le dispositif du projet de
loi sera ultérieurement complété par d'autres réformes, relevant pour
l'essentiel de la compétence du pouvoir réglementaire. En particulier, une
réforme du régime de l'appel visera à lutter contre l'encombrement des cours
administratives d'appel.
Malgré les initiatives
entreprises notamment au cours de ces dernières années, le sort réservé aux
victimes d'infractions reste insatisfaisant.
Au sentiment d'insécurité
que génère l'augmentation de la délinquance s'ajoute celui d'être délaissé,
voire oublié.
Les victimes plus que jamais
ont besoin de la solidarité de l'État.
Un plan d'action en leur
faveur sera entrepris au cours des cinq prochaines années. Il dessinera une
nouvelle politique en faveur des victimes en les replaçant au centre des
préoccupations de l'institution judiciaire.
Ce plan sera décliné autour
de plusieurs axes suivants dont deux sont déjà arrêtés dans le projet de loi.
1° Il s'agit d’abord de la
simplification et de la généralisation de l'accompagnement juridique de la
victime au cours des procédures.
Celle-ci est encore trop
souvent astreinte à devoir multiplier les démarches et débourser des fonds pour
être indemnisée de son préjudice.
·
A
cet égard, le projet de loi met fin à cette anomalie choquante qui consiste à
réserver à la victime un traitement moins favorable, au cours des procédures,
qu'au prévenu.
Il prévoit la possibilité
pour la victime de demander la désignation d'un avocat d'office dès sa première
audition par les services de police et de gendarmerie lesquels auront
l'obligation de l'informer de cette faculté.
Ainsi la victime pourra
organiser plus facilement la défense de ses intérêts.
Le fait qu'un avocat
d'office puisse être désigné à la victime le plus en amont possible de la procédure
est particulièrement important en cas de renvoi du prévenu à bref délai devant
la juridiction, ce qui représente 63,5 % des procédures (comparution immédiate,
convocation sur procès verbal ou par OPJ).
·
Le
projet de loi prévoit en second lieu que la victime des infractions les plus
graves pourra bénéficier de plein droit de l'aide juridictionnelle, sans
condition de ressources.
Il en sera ainsi des crimes
suivants : meurtre, atteintes volontaires aggravées à la vie, actes de torture
et de barbarie, violences et viols aggravés, actes de terrorisme ayant généré
des violences corporelles qualifiées de crime.
Cette mesure permettra ainsi
aux victimes les plus fragilisées de bénéficier d'un dispositif existant déjà
devant le tribunal des pensions.
2° Le projet de loi propose
ensuite, par analogie avec l’enquête ou l’information pour recherche des causes
de la mort, que prévoit l’article 74 du code de procédure pénale, d’instituer
dans deux nouveaux article 74-1 et 74-2, deux procédures judiciaires d’enquête
ou d’information pour recherche des causes d’une disparition suspecte.
Est ainsi comblée une lacune
résultant de l’article 26 de la loi du 21 janvier 1995 sur la sécurité qui a
réglementé les conditions et les modalités de l’enquête administrative susceptible
d’intervenir en cas de disparition d’une personne. En effet, il n’existe
aujourd’hui aucune possibilité intermédiaire entre cette enquête administrative
- pour laquelle les enquêteurs ne disposent que de peu de moyens juridiques -
et le recours à des investigations dans un cadre judiciaire qui suppose
l’existence d’indices objectifs de commission d’un crime ou d’un délit.
Par ailleurs, l’article 26
de cette même loi est modifié afin de procéder à l’articulation de l’enquête
administrative avec les deux nouvelles procédures judiciaires ainsi créées.
A ces premières mesures
s'ajouteront au cours de l'exécution de la loi de programme un volet d'actions
tendant à :
- une information plus large et plus rapide de la victime sur ses droits et sur le déroulement de l'ensemble de la procédure en mettant en place des dispositifs de renseignement d'urgence accessibles à tout moment, et en lui communiquant les informations qu'elle pourrait souhaiter sur l'exécution de la peine. Sur ce dernier point, un projet de décret sera prochainement élaboré permettant à la victime d'être renseignée si elle le désire sur le déroulement de la sanction ;
- une indemnisation plus
juste et plus transparente en recherchant une plus grande clarification des
postes de préjudice, une amélioration du déroulement des expertises et une
harmonisation des méthodes d'évaluation des dommages.
Tel est le sens du projet de loi que j’ai l’honneur
de soumettre à votre approbation.
PROJET
DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la
justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d’orientation
et de programmation pour la justice, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des
Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en
soutenir la discussion.
Pour la mise en œuvre de ces orientations, il est prévu d’allouer 3,65 milliards d’euros sur les années 2003 à 2007 au titre des créations d’emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions d’intervention et des équipements des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions de justice.
Le montant des autorisations
de programme prévues pour l’exécution de cette programmation est fixé à 1 750
millions d’euros en masse.
Les crédits prévus par la
présente loi s’ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d’engagement et
de paiement ouverts en 2002, à l’évolution du point fonction publique et aux
effets du glissement-vieillesse technicité sur le coût des rémunérations.
Seront créés sur la période
2003-2007, 10 100 emplois budgétaires permanents.
Par
ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations de juges de
proximité et d’assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580
emplois.
L’article 2 de la loi n°
87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’État peut confier
à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et
l’aménagement d’établissements pénitentiaires.
« L’exécution de cette
mission résulte d’un marché passé entre l’État et la personne ou le groupement de
personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le
marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent
faire l’objet d’un jugement global.
« Les marchés passés
par l’État pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de
stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L.
34-7-1 du code du domaine de l’État et à l’article L. 1311-2 du code général
des collectivités territoriales.
« Dans les
établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de
greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public
ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en
Conseil d’État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés
prévus au deuxième alinéa. »
La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Les décrets sur avis
conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa de l’article L. 15-9
de ce code devront être pris au plus tard le 30 juin 2007.
Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Les dispositions
de la présente loi feront l’objet d’une évaluation annuelle par une instance
extérieure aux services concernés, permettant de mesurer les résultats obtenus
par rapport aux objectifs retenus et de les rapporter aux moyens engagés.
Cette évaluation portera
notamment sur :
1° L’instauration de la
justice de proximité ;
2° La réduction des délais
de traitement des affaires civiles et pénales et la résorption du stock des
affaires à juger ;
3° L’efficacité de la
réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;
4° L’effectivité de la mise
à exécution des décisions de justice ;
5° Le développement de
l’aide aux victimes ;
6° L’amélioration du fonctionnement
et de la sécurité des établissements pénitentiaires.
TITRE II ( avant l’article 7 )
Dispositions instituant UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
I. - L'intitulé du livre III du code
de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :
« LIVRE
III
« Le tribunal de
grande instance, le tribunal d'instance
« ET lA JURIDICTION de
PROXIMITÉ »
II.
- Il est
inséré, après le titre II du livre III du code de l’organisation
judiciaire (partie législative), un titre III ainsi rédigé :
« Titre
III du livre III du code de l’organisation judiciaire
« LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ
« Chapitre
UNIQUE du titre III du livre III du code de l’organisation judiciaire
« Dispositions générales
« Section 1du chapitre unique du titre III du livre III du
code de l’organisation judiciaire
« Institution, compétence et fonctionnement
« Art.L.331-1. - Il est institué, dans le
ressort de chaque cour d’appel, des juridictions de première instance dénommées
juridictions de proximité.
« Art. L. 331-2. - En matière civile, la
juridiction de proximité connaît en dernier ressort des affaires personnelles
mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de
sa vie non professionnelle, jusqu’à la valeur de 1 500 € ou d’une valeur
indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le
montant n’excède pas 1 500 €.
« Elle connaît aussi des procédures d’injonction de payer ou de faire, dans les limites prévues à l’alinéa précédent.
« Art.
L. 331-3. - En matière civile, la
juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables
devant le tribunal d’instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier
les parties.
« Les parties peuvent
se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que
devant le tribunal d’instance.
« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière
civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse
portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation de
l’obligation liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office,
après avoir recueilli préalablement l’avis, selon le cas, de l’autre ou des
autres parties, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui statue alors en
tant que juridiction de proximité. »
« Art. L. 331-5. - En matière pénale, les
règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de
proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction
sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui
concerne les mineurs, par l’article 20-1-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Art. L. 331-7. – La juridiction de
proximité statue à juge unique.
« Art. L. 331-8.
- La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout
lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 331-9. - En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou
lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de
ce juge sont exercées par un juge du tribunal d’instance territorialement
compétent, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande
instance. »
A l’article
L. 811-1 du code de l’organisation judiciaire, il est ajouté après les
mots : « en matière pénale », les mots : « ainsi que
des juridictions de proximité ».
Il est ajouté, après le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale, un titre ainsi rédigé :
« Titre XXIV
« Dispositions
relatives A la juridiction
de proximité
« Art. 706-72. - La juridiction de proximité est compétente pour
juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'État. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le
tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
« La juridiction de
proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du
tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux
articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des
contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières
classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du
ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
TITRE III ( avant l’article
10 )
DISPOSITIONS
PORTANT RÉFORME
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Section 1 ( avant l’article
10 )
Dispositions
relatives à la responsabilité pénale des mineurs
L'article 122-8 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-8. - Les mineurs capables de discernement sont pénalement
responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus
coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine
les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils
peuvent faire l'objet.
« Cette loi détermine également
les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs
de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés
les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de
responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »
Le deuxième alinéa de
l’article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils pourront cependant, lorsque les
circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une
sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément
aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des
mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur
responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à
20-9. »
Il est ajouté après
l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée un article
15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Le tribunal
pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des
sanctions éducatives suivantes :
« 1° Confiscation d'un
objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de
l'infraction ou qui en est le produit ;
« 2° Interdiction de
paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux
dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la
juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside
habituellement ;
« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ;
« 4° Mesure d'aide ou
de réparation mentionnée à l'article 12‑1 ;
« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le tribunal pour
enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé
de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge
des enfants de l’exécution de la sanction éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article 15. »
I. - Au 3° de l'article 768 du code de procédure pénale, les
mots : « des articles 8, 15, 16 et 28 » sont remplacés par les
mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ».
II. - Au 1° de l'article
769-2 du code de procédure pénale, les mots : « des articles 8, 15,
16, 16 bis et 28 » sont
remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ».
III. - Au 1° de l’article
775 du code de procédure pénale les mots : « des articles 2, 8, 15,
16, 18 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 2,
8, 15, 15-1, 16, 16 bis, 18 et 28 ».
Section 2 ( avant l’article
14 )
Dispositions
relatives à la rétention des mineurs de dix à treize ans
Article 14
Le premier alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
I. - Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices graves et concordants » sont remplacés par les mots : « des indices graves ou concordants », les mots : « un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement » et les mots : « qui ne saurait excéder dix heures » sont remplacés par les mots : « qui ne saurait excéder douze heures ».
II. - Dans la troisième phrase, les
mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures »
sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus
excéder douze heures ».
Section 3 ( avant l’article
15 )
Dispositions
relatives au placement des mineurs
dans des
centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire
Article 15
I. - Au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de
l’article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10‑1
et 11 ».
II. - Après l'article 10 de l'ordonnance précitée, il est inséré un
article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Les mineurs âgés de treize à
dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du
présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire
est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des
enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont
imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci
dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non
respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces
formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat
et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat
du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne
peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. Elles
font l’objet d’une ordonnance motivée.
« Le responsable des
services ou centres désignés en application des 1° et 2° ci-dessus doit faire
rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par
le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est
adressée au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière
correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est
supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une
ou plusieurs mesures de placement prononcées en application des dispositions
des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis.
« Le contrôle
judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs
âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les
conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II ci-dessus. Le mineur est alors placé dans un
centre éducatif fermé prévu à l’article
33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »
I. - Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance précitée du 2
février 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de
seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un
des cas suivants :
« 1° S'ils encourent
une peine criminelle ;
« 2° S’ils encourent
une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;
« 3° S'ils se sont
volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé
conformément aux dispositions de l'article 10-1.
« Les mineurs âgés de
treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention
provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent
une peine criminelle ;
« 2° S'ils se sont
volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé
conformément aux dispositions du III de l'article 10-1.
« La détention
provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt,
soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les
mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit.
« Lorsque les mineurs
ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté
au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures
éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et
déterminées par le juge. Lorsque le juge des enfants, le juge d’instruction ou
le juge des libertés et de la détention estime qu’aucune de ces mesures n’est
nécessaire, il statue par décision motivée. »
II. - Après l’article 11-1, il est inséré un
article 11-2 ainsi rédigé :
« Art 11-2. - Lorsqu’à l’égard d’un mineur de treize à seize ans, la
détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d’un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l’article 10-1, la
durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une
fois.
« S’il s’agit d’un
délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, la durée de la détention
provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent
plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention
ne peut excéder une durée totale d’un mois dans le cas visé au premier alinéa
et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. »
Section 4 ( avant l’article 17 )
Dispositions
instituant une procédure de jugement à délai rapproché
I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il pourra également
saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai
rapproché prévue par l'article 14-2. »
II. - Au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance précitée, la
référence aux articles 8‑2 et 8-3 est remplacée par la référence aux
articles 8-2, 8-3 et 14-2.
III. - Il est inséré après l'article 14-1 de la même ordonnance, un
article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - I. -
Les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la
République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la
procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités
prévues par le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai
rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à
cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des
investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des
investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas
échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins de dix-huit mois.
« III. - Après avoir versé au dossier de la
procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées
au II ci-dessus, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui
lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de
l’avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du
procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas
fait le choix d’un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le
dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli
ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la
République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants
pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui
doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni
supérieur à un mois.
« A peine de nullité de
la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font
l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le
tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues au III ci-dessus, le procureur de la République fait
comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses
réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au
placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par
ordonnance motivée qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et
de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les
cas, aux dispositions des articles 137-2 ou 144 du code de procédure pénale. Il
statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il
entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les
observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le
cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du
service auquel le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du
mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de
l’instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de
procédure pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas,
lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de
la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le
cas échéant, jusqu’à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants
saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de
l’article 13, premier alinéa, et de l’article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.
Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office.
« VI. - Les dispositions du présent article
sont également applicables aux mineurs de 13 à 16 ans, à condition que la peine
encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder
sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement
sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal
pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une
audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. »
Section 5 (avant l’article 18)
Dispositions
relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité
I. - L’article 1er
de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs sont
également poursuivis devant la juridiction de proximité dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l’article 21. »
II. - L’article 21 de
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre
premières classes relevant de l’article 706‑72 du code de procédure
pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans
les conditions prévues au présent article. »
Section 6 (avant l’article 19)
Dispositions
relatives au sursis avec mise à l'épreuve
I. - Il est inséré au quatrième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « par les mineurs », les mots : « soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ».
II. - Après l'article 20-8 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - En cas de condamnation d'un mineur de
treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec
mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, s'il s'agit d'un mineur de
seize ans révolus, par la cour d'assises des mineurs, le juge des enfants et le
tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence
habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des
peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744‑1 du code
de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
« La juridiction de
jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine
de l'une des mesures définies aux articles 16, 19 et 27 de la présente
ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de
l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de
placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.
« La juridiction de
jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à
l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette
obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la
mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
III. - L’article 744-2 du
code de procédure pénale est abrogé.
Section 7 (avant l’article 20)
Des centres
éducatifs fermés
Dans le chapitre V de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré, après l’article 32, un article 33 ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les centres éducatifs fermés sont des établissements
publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application
d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Au sein de ces
centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle
permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur
personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en
vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner,
selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du
mineur.
« L’habilitation prévue
à l’alinéa précédent ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une
éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la
continuité du service.
« A l’issue du
placement en centre éducatif fermé ou en cas de révocation soit du contrôle
judiciaire, soit du sursis avec mise à l’épreuve ou en cas de fin de la mise en
détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d’assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion
durable dans la société. »
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER
LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
Chapitre Ier (avant
l’article 21)
Dispositions
relatives à la composition pénale
I. - L'article 41-2 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au premier
alinéa, après la référence à l'article 314-6 du code pénal, une référence à l'article
321-1 de ce code ;
2° Au 3°, les mots :
« quatre mois » sont remplacés par les mots : « six
mois » ;
3° Il est ajouté, après le
4°, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. »
4° Cet article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions
pénales exécutées sont inscrites au bulletin du casier judiciaire de
l'intéressé qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires, dans les
conditions prévues à l'article 769. Cette inscription est sans incidence sur
l'application des règles sur la récidive. »
II. - Le premier alinéa de l’article 41-3 du même code est complété par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».
III. - L'article 768
du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les compositions pénales, dont
l'exécution a été constatée par le procureur de la République. »
IV. - L'article 769 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été
constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation
à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle
composition pénale. »
V. - L’article 775 du même
code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les
compositions pénales mentionnées à l’article 768. »
CHAPITRE II (avant l’article 22)
Dispositions
relatives à la détention provisoire et à l’instruction
Section 1 (avant l’article 22)
Dispositions
relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1 (avant l’article 22)
Dispositions renforçant la cohérence des règles
relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de
prolongation des détentions
I. - L'article 137-4 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 137-4. - Lorsque,
saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en
détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est
pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure
au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par
ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur
de la République. »
II. - L’article 137-5 du
même code est abrogé.
III. - Le quatrième alinéa de l’article 143-1 du
code de procédure pénale est supprimé.
IV. - La deuxième phrase du
quatrième alinéa de l’article 144 du même code est supprimée.
V. - L’article 145-1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque
les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la
mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au
présent article. La chambre de l’instruction, saisie par ordonnance motivée du
juge des libertés et de la
détention, statue conformément aux dispositions de l’article 207. Cette
décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités. »
VI. - A l’article 145-2 du même code, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque
les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la
mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de
l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues
au présent article. La chambre de l’instruction, saisie par ordonnance motivée
du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions
de l’article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois sous les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités. »
Paragraphe 2 (avant l’article 23)
Dispositions relatives aux
demandes de mise en liberté
et instituant la procédure
de référé-détention
I. - Il est inséré après l'article 148-1 du code de procédure pénale un article 148-1-A ainsi rédigé :
« Art. 148-1-A. - Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et
de la détention ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen alors
que le procureur de la République avait pris des réquisitions s'opposant à
cette mise en liberté, l'ordonnance est alors immédiatement communiquée au
procureur de la République. Ce magistrat la retourne sans délai au juge des
libertés et de la détention ou au juge d'instruction s’il n’entend pas s’opposer
à la mise en liberté de la personne. Dans le cas contraire, il forme appel sans
délai de la décision devant le greffier du juge des libertés et de la détention
ou du juge d'instruction, en saisissant le président de la chambre de
l'instruction d'un référé-détention dans les conditions prévues par
l'article 187‑3. Dans ce dernier cas, la personne mise en examen en
est avisée en même temps que lui est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être
mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la
décision du président de la chambre de l'instruction et, lorsqu’il est fait
droit aux réquisitions du procureur de la République, celle de la chambre de
l'instruction. »
II. - Il est inséré après l'article 187-2 du même code un article 187-3
ainsi rédigé :
« Art. 187-3. - Dans le
cas prévu par l'article 148-1-A, en cas d'appel d'une ordonnance de mise en
liberté rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, le procureur de la République peut, si l'appel est formé sans délai
après la notification de l'ordonnance, demander au président de la chambre de
l'instruction ou, en cas d'empêchement,
au magistrat qui le remplace, de déclarer cet appel suspensif. Cette demande
doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel. Le
procureur de la République joint à sa demande les observations écrites
justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen
ou son avocat peuvent également présenter toutes les observations écrites qu'ils
jugent utiles.
« Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le magistrat de statuer dans ce délai, la personne est immédiatement remise en liberté.
« Le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure,
par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande,
l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales
devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère
public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si
le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace
estime, au vu des dispositions de l'article 144, que la personne doit rester
détenue jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du
ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise
en liberté jusqu'à cette date.
« Dans le cas
contraire, il ordonne la mise en liberté de la personne.
« Les dispositions du
dernier alinéa de l'article 187-1 sont applicables à la procédure prévue par le
présent article. »
III. - Le deuxième alinéa de
l'article 148-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne détenue
n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans
les dix jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de
la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente
demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur
l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée
du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à
compter de la décision rendue par la juridiction compétente. »
IV.
- Au début du deuxième alinéa de l’article 183 du même code, la référence à
l’article 145, premier alinéa est remplacée par une référence à l’article
137-3, deuxième alinéa.
V. -
Le cinquième alinéa de l’article 199 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision
motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Section 2 (avant l’article 24)
Dispositions relatives à l’instruction
I. - Au premier alinéa de l'article 80-2 du code de procédure
pénale, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois ».
II. - L'article 82-2 du même code est abrogé et au septième
alinéa de l’article 116 du même code, la référence à cet article est supprimée.
III. - L'article 86 du même code est complété par l'alinéa
suivant :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus
d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 ».
IV. Il est inséré, après l'article 177-2 du même code, un article
177-3 ainsi rédigé :
« Art. 177-3. -
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par
l'article 177-3 peut être prononcée contre son représentant légal, si la
mauvaise foi de ce dernier est établie. »
V. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
706-58 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par
les mots : « trois ans ».
VI. - Sont insérés à l’article 434-15-1 du code pénal, après les
mots : « devant le juge d’instruction », les
mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire ».
Chapitre III (avant l’article
25)
Dispositions
relatives au jugement des délits
Section 1 (avant l’article 25)
Dispositions
relatives à la procédure de comparution immédiate
I. - Au premier alinéa de l'article 395 du code de procédure
pénale, les mots : « sans excéder sept ans » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 395 du même code, les
mots : « au moins égal à un an sans excéder sept ans » sont
remplacés par les mots : « au moins égal à six mois ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 396 du même code, les
références aux articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées
par une référence au premier alinéa de l'article 137-3.
IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement, le prévenu, informé de l’étendue de ses droits, peut demander
que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai
qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre
mois. »
V. - L’article 397-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références aux articles 145, alinéa
premier et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées par une référence au
premier alinéa de l'article 137-3.
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque le
prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans
les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le
tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin
à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre
cause, est mis d’office en liberté. »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est
porté à quatre mois. »
VI. - Le deuxième
alinéa de l’article 397-4 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La cour statue dans les quatre mois de l’appel du jugement
rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s’il
n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté. »
Section 2 (avant l’article 26)
Dispositions
étendant la compétence du juge unique
en matière
correctionnelle
L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté au 5°, après la référence à l'article 433-5 du
code pénal, une référence aux articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10
de ce code.
II. - Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les délits
pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des
délits de presse. »
Chapitre IV (avant l’article
27)
Dispositions
relatives à la procédure criminelle et à la cour d’assises
I. - L'article 215 du code de procédure pénale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 et il lui en
est laissé copie. »
II. - A l'article 215-2 du même code, les mots : « à
compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est
définitive » sont remplacés par les mots : « à compter soit de
la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était
alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en
détention provisoire ».
III. - L'article 268 du même code est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 367 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ,
sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté
conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ».
2° Le reste de l’alinéa est supprimé.
Chapitre V (avant l’article
28)
Disposition
relative à l’application des peines
Il est
inséré après le sixième alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une
des mesures mentionnées à l’alinéa précédent sans procéder à un débat
contradictoire. »
Dispositions relatives à l’Amélioration du
fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Chapitre Ier
(avant l’article
29)
Disposition
relative aux communications téléphoniques
Après le 6° de l’article L.
33-3 du code des postes et télécommunications, il est ajouté un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les installations
radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l’enceinte des
établissements pénitentiaires, tant pour l’émission que pour la réception, les
téléphones mobiles de tous types. »
Chapitre II (avant l’article
30)
Dispositions relatives à l’hospitalisation des
personnes détenues
atteintes de troubles mentaux.
I. - Il est créé au titre Ier
du livre II de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre IV
intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de
troubles mentaux ».
Le chapitre IV devient le chapitre
V et les articles L. 3214-1 à L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à
3215-4.
Sont créés dans le nouveau
chapitre IV les articles L. 3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3214-1. - Les personnes détenues,
lorsqu’elles sont atteintes de troubles mentaux, sont hospitalisées dans des
établissements de santé au sein d’unités spécialement aménagées.
« Art.
L. 3214-2. - Les droits des personnes
détenues hospitalisées ne peuvent être soumis à des restrictions qu'en relation
avec celles imposées par les décisions judiciaires privatives de liberté ou
rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou leur état de santé.
« Les articles L.
3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 du code de la santé
publique sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne en application
de l'article L. 3211‑12 une sortie immédiate d'une personne détenue
hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le
procureur de la République, afin que le retour en détention soit organisé dans
les conditions prévues par voie réglementaire.
« Lorsqu'un détenu est
hospitalisé en application de l'article L. 3214-3, les droits mentionnés à
l'article L. 3211‑3 du code de la santé publique lui sont applicables.
Les relations du détenu avec l'extérieur sont cependant soumises aux mêmes
conditions qu'en détention.
« Art. L. 3214-3. - Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de
troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger
pour elle‑même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le
représentant de l'Etat du département siège de l'établissement pénitentiaire
dans lequel est affecté le détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée
d’établissement de santé visée à l’article L. 3214-1 du présent code.
« Le certificat médical
ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont
rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre
heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet
au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
ainsi qu’à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical
établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés sont
inscrits sur le registre prévu au troisième alinéa de l’article L. 3213-1.
« Art. L. 3214-4. - Les dispositions des
articles L. 3213-3 et L. 3213-5 sont applicables à la situation des
détenus.
« Le renouvellement des
arrêtés d'hospitalisation des personnes détenues s'effectue dans les conditions
définies à l'article L. 3213-4.
« Art L. 3214-5. - Les modalités de garde,
d’escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. - Dans l’attente de la
prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées
à l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation des
personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d’être assurée par un
service médico‑psychologique régional ou un établissement habilité dans
les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le
fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.
Chapitre III (avant l’article
31)
Dispositions
relatives au placement sous surveillance électronique
I. - L’article 138 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après
le 16°, un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec
l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du
placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par
l’article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge
d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des
peines. »
b) Dans le dernier
alinéa, il est inséré, après le mot : « judiciaire », les mots :
« et au placement sous surveillance électronique ».
II. - L’article 144-2 du
même code est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de
l'article 723-7 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le placement sous
surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de
répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de
l’application des peines. »
IV. - L’article 723-9 du
même code est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après le
deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La mise
en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être
confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. »
b) Le troisième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la
limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance
électronique, les agents de l’administration pénitentiaire chargés du contrôle
peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer le
condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui
le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt
rapport au juge de l’application des peines de leurs diligences. »
V. - Au premier
alinéa de l’article 723-13 du même code, les mots : « d’inobservation
des conditions d’exécution constatée au cours d’un contrôle au lieu
d’assignation » sont remplacés par les mots : « d’inobservation
des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l’article 723-7,
d’inconduite notoire, ».
Chapitre IV (avant l’article
32)
Disposition
relative à la répartition des détenus
Les deux premiers alinéas de l’article 717 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les condamnés purgent
leur peine dans un établissement pour peines. »
DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
L’article L. 233-6 du code
de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-6. - Jusqu’au 31 décembre 2007, il peut être procédé au
recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes
pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le
nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel aux élèves sortant de
l’Ecole nationale d’administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est
ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires
et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie
A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans
de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie
A ;
« 2° Aux magistrats de
l’ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de
l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à
l’École nationale d’administration. »
A l’article L. 233-7 du code
de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et
jusqu’au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Après la section 5 du
chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est
inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu’au 30 juin
ou au 31 décembre de l’année en cours selon qu’ils ont atteint la limite d’âge
au cours du premier ou du second semestre. »
Les articles 1er,
2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des
membres des tribunaux administratifs sont abrogés.
Après la section 3 du
chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice
administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les assistants de
justice
« Art. L. 122-2. - Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité
d’assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à
l’article L. 227-1.
« Ces assistants sont
nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au
secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après le chapitre VI du
titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un
chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Les assistants de
justice
« Art. L. 227-1. - Peuvent être nommés, en qualité d’assistants de
justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une
formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études
supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie
particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont
nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au
secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article. »
TITRE VII (avant l’article 39)
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AIDE AUX VICTIMES
L’article 53-1 et le
troisième alinéa de l’article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Les officiers et les
agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur
droit :
« 1° D’obtenir
réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer
partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en
citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en
portant plainte devant le doyen des juges d’instruction ;
« 3° D’être alors
assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné
d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction
compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent
les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une
assurance de protection juridique ;
« 4° D’être aidées par
un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une
association conventionnée d’aide aux victimes. »
Il est inséré après
l’article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - La condition de ressources n’est pas exigée des
victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la
personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221‑5, 222-1 à
222‑6,
222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-24 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à
4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide
juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages
résultant des atteintes à la personne. »
I. - Il est inséré, après
l’article 74 du code de procédure pénale, un article 74-1 ainsi rédigé:
« Art. 74-1. - Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur
protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent,
sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par
les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un
délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces
investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
« Le procureur de la
République peut également requérir l’ouverture d’une information pour recherche
des causes de la disparition.
« Les dispositions du
présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur
présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à
l’âge de l’intéressé ou à son état de santé, notamment parce que cette
disparition est subite et inexpliquée. »
II. - Il est inséré, après
l’article 80-3 du même code, un article 80-4 ainsi rédigé :
« Art. 80-4. - Pendant le déroulement de l’information pour recherche
des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles
74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions
des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées
sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne
peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
« Les membres de la
famille de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile
à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue,
l’adresse de cette dernière et les pièces permettant d’avoir directement ou
indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la
partie civile qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et
qu’avec l’accord du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur
protégé. »
III. - L’article 26 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité est ainsi modifié :
1° A la fin du premier
alinéa, les mots : « à son âge ou à son état de santé » sont
remplacés par les mots : « à l’âge de l’intéressé ou à son état de
santé, notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée » ;
2° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« La disparition
déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une sœur, un proche, le
représentant légal ou l’employeur doit immédiatement faire l’objet d’une
enquête par les services de police et de gendarmerie. » ;
3° Le quatrième alinéa est
supprimé ;
4° Après le quatrième
alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service
de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder
à toutes recherches et auditions utiles à l’enquête, dont ils font dresser un
rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de
cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la
gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou
des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse
leur être opposée l’obligation au secret, que leur soit communiqué tout
renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet des
recherches.
« Le procureur de la
République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte
d’indices laissant présumer la commission d’une infraction ou lorsque les
dispositions de l’article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de
recevoir application. » ;
5° Le dernier alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le procureur
de la République fait application des dispositions de l’article 74-1 du code de
procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le
présent article. »
DISPOSITIONS
RELATIVES A L’APPLICATION
À L’OUTRE-MER
L’article L. 142-5 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 142-5.
- Outre les agents cités à l’article L. 130-4, les fonctionnaires de la police
de Mayotte, dans les conditions prévues à l’article 879-1 du code de procédure
pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d’autres
dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité
et à la circulation routières. La liste des contraventions que les
fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater est fixée par
décret en Conseil d’État. »
I. - Conformément aux
dispositions du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions des titres III
et IV, de l’article 29 et des I et II de l’article 41 sont applicables à
Mayotte.
II. - Le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et sous
réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative permettant de :
1° Rendre applicable la
présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre
applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II
à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l’article 41 de la
présente loi ;
2° Rendre applicables, dans
les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des
articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative ;
3° Intégrer, dans la
fonction publique de l’État, les agents du territoire de la Polynésie française
et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services
pénitentiaires ;
4° Supprimer le conseil du
contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans
ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative.
III. - Les projets
d’ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie
ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et par l’article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs
dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna. L’avis est alors émis dans le délai
d’un mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
Les projets d’ordonnances
comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre
soumis à l’assemblée de ce territoire.
IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le
dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
La loi d’orientation et de
programmation a pour objectifs d’améliorer l’efficacité de la justice en
renforçant ses moyens, de faciliter l’accès au juge et de développer
l’effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des
mineurs.
Ces objectifs sont fixés par
le présent rapport.
A - Permettre
à la justice de faire face à l’accroissement de ses charges et au développement
de ses missions.
1 - Réduire les délais de
traitement des affaires civiles et pénales
Répondant à une attente
essentielle des français, les moyens des juridictions seront développés afin de
réduire les délais de jugement et les stocks d’affaires en attente.
L’objectif visé consiste à
ramener les délais moyens de traitement des affaires civiles à 12 mois
dans les cours d’appel, six mois dans les tribunaux de grande instance et 3
mois dans les tribunaux d’instance. De même, les effectifs des juridictions
seront adaptés afin de supprimer les goulets d’étranglement qui affectent la
chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques seront
désormais précisément identifiés.
Il est parallèlement
nécessaire d’accroître de façon significative le nombre d’agents placés, qu’il
s’agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de greffiers afin de pallier
les vacances d’emploi et d’assurer la continuité du service dans l’ensemble des
cours et tribunaux.
La création de ces emplois
s’accompagnera d’une modernisation de l’organisation et des méthodes de
travail des juridictions :
- la politique de
contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée avec les
contrats de résorption de stocks dans les cours d’appel, sera
généralisée ;
- la participation des
magistrats de l’ordre judiciaire à des commissions administratives représente
une charge lourde, correspondant à environ 130 000 heures de travail par an. Il
est ainsi prévu d’engager une démarche de retrait de ces magistrats des
commissions à caractère purement administratif ou dans lesquelles l’institution
judiciaire n’a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ;
- le magistrat doit se
recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être entouré d’une équipe. C’est
pourquoi les missions des greffiers seront étendues, pour assister véritablement
le magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches
documentaires. Ces greffiers rédigeront également des projets de décisions et
de réquisitoires selon les indications des magistrats ;
- par ailleurs, sans porter
atteinte au maillage territorial des implantations judiciaires, il est envisagé
de mutualiser les ressources humaines et les moyens budgétaires, dans le cadre
d’un futur « Tribunal de Première Instance », pour parvenir à une
gestion plus cohérente des juridictions de grande instance, d’instance et de
proximité.
2 - Maîtriser les politiques
publiques appelant l’intervention de l’autorité judiciaire
Phénomène récent, la
conduite de politiques publiques par l’institution judiciaire, et notamment par
les parquets, s’est fortement développée ces dernières années. Il s’agit là
d’une condition essentielle de l’action de la justice et spécialement de la
politique d’action publique des parquets liée à ses missions de lutte contre la
délinquance.
Qu’elles soient menées par
la justice ou en partenariat avec d’autres institutions, le maintien et le
développement de ces actions requièrent la création d’emplois de magistrats et
de fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent être pleinement
remplies, soit le traitement du contentieux en est affecté.
B - Rapprocher
la justice du citoyen et créer une véritable justice de proximité
Afin de répondre au besoin
d’une justice plus accessible, plus simple et capable de résoudre plus
efficacement les litiges de la vie quotidienne en matière tant civile que
pénale, il est prévu de créer une nouvelle juridiction de proximité.
Il ne s’agira pas de juges
de carrière, mais de personnes disposant d’une compétence et d’une expérience
professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions
judiciaires.
La juridiction d’instance
verra ses compétences élargies.
La généralisation des
guichets uniques de greffe améliorera l’accueil personnalisé du justiciable en
lui offrant un seul point d’entrée commun à plusieurs juridictions.
Par ailleurs, les courriers
et requêtes des justiciables, appelant l’attention du garde des Sceaux sur les
problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une attention
particulière ainsi qu’un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à
la Chancellerie d’un service centralisé traitant l’ensemble des requêtes des
particuliers aura pour effet d’apporter une réponse précise aux requérants dans
les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales
à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de
l’analyse des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.
C - Renforcer la justice administrative dans le sens de la
célérité
L’augmentation
continue du contentieux devant les juridictions administratives (plus de 20 %
durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop
longs : 1 an et 9 mois devant les tribunaux administratifs et 3 ans
et 1 mois devant les cours d’appel.
Les juridictions administratives
doivent être dotées des moyens nécessaires pour résorber le retard actuel et
faire face à l’afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.
L’objectif est de ramener à
un an l’ensemble des délais de jugement à l’issue de la période de
programmation, comme c’est le cas devant le Conseil d’État.
Trois volets sont
prévus :
1 - Augmenter les effectifs
Les effectifs seront
renforcés par le recrutement de magistrats et par la création d’emplois de
fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des juridictions et les
services administratifs du Conseil d’État. Des assistants de justice seront en
outre recrutés afin d’apporter leurs concours aux tâches juridictionnelles des
membres du Conseil d’État et des magistrats des cours et tribunaux
administratifs.
L’attractivité
du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sera
renforcée.
2 - Renforcer les moyens en
fonctionnement et en investissement
Des investissements seront
engagés afin de permettre la réhabilitation, l’extension ou le relogement des
juridictions existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions
(une cour administrative d’appel en région parisienne et deux tribunaux
administratifs).
Des moyens nouveaux seront
affectés au fonctionnement des juridictions administratives ainsi qu’à
l’amélioration de l’outil informatique.
3 - Engager des réformes
D’ores et déjà, le projet de
loi comporte des dispositions nécessaires à la réalisation de ces
objectifs : prorogation pendant la durée de la loi de programmation du
régime du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la
possibilité pour les magistrats administratifs d’être maintenus en surnombre
au-delà de la limite d’âge ; création d’un cadre juridique permettant le
recrutement des assistants de justice.
D’autres réformes devront
être mises en œuvre pour améliorer l’efficacité de la justice administrative
et, en particulier, pour lutter contre l’encombrement des cours administratives
d’appel.
En outre, après la création,
en région parisienne, d’une nouvelle cour administrative d’appel, interviendra
le transfert du Conseil d’État aux cours administratives d’appel, de l’appel
contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduites à la frontière, dont
le principe a été posé par l’article 22 bis
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France.
D - Développer
l’efficacité de l’administration judiciaire
1 - Efficacité des services centraux
L’administration centrale
n’est pas en capacité suffisante de faire face aux tâches de préparation de
textes ou de suivi de négociations internationales alors que la complexité de
ces champs d’intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de gestion
dont elle est dotée n’ont pas suivi ceux qu’elle est chargée globalement
d’administrer. Les études d’impact des projets de textes législatifs et
réglementaires sont encore insuffisantes de même que les fonctions de pilotage
des services d’administration déconcentrée.
De façon à atteindre les
objectifs énoncés par la présente loi de programmation, l’organisation de
l’administration centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais
également renforcée.
Les fonctions de gestion et
d’expertise technique et juridique seront renforcées quantitativement et
qualitativement de même que l’attractivité des fonctions d’administration
centrale. Ces renforts seront en grande partie affectés aux fonctions de
support des juridictions et des services déconcentrés (immobilier, informatique).
Les conditions de travail de ses agents seront améliorées. La politique
immobilière du ministère, ainsi que la politique de développement informatique
seront réévaluées et développées.
2 - Mettre à niveau les
services de formation et d’administration des juridictions judiciaires
Pour répondre à
l’élargissement de ses missions et à l’accroissement des effectifs à former,
l’École nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et
administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés. Ses implantations à Bordeaux et à
Paris seront adaptées en conséquence. Un contrat d’objectif sur cinq ans sera
établi à cette fin.
L’École nationale des
greffes disposera de moyens accrus afin d'être en mesure de former les
personnels dans le cadre de départs massifs à la retraite (60 % des corps de
catégorie A et B entre 2002 et 2020) et d'assurer en sus la formation initiale
de plus de 3 500 stagiaires environ dans les cinq prochaines années. Dans le
même temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le contenu des
formations dispensées.
Pour
conduire efficacement la gestion d’un
parc immobilier dont l’ensemble représente 1 800 000 m2 ,les
cours d’appel bénéficieront de l’expertise de techniciens de haut niveau.
Dans le cadre de la
déconcentration mise en œuvre au sein des services judiciaires pour les
personnels et les crédits, les services administratifs régionaux et les
cellules budgétaires d’arrondissement judiciaire seront développés en tenant
compte de la mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances.
La professionnalisation des
personnels et le renforcement des moyens des services administratifs régionaux
en matière budgétaire, immobilière et informatique, seront poursuivis.
3 - Mesures intéressant le
traitement financier et le déroulement de carrière des agents en juridiction
La formation, les
responsabilités et le professionnalisme des magistrats et fonctionnaires des
juridictions doivent être mieux reconnus et pris en compte.
Pour les fonctionnaires des
greffes, la spécificité de leurs fonctions liées aux contraintes de l’activité
juridictionnelle sera également
reconnue.
Une meilleure cohérence
entre les métiers de greffe et les statuts des personnels concernés sera
recherchée.
La prise en compte de la
charge effective de l’activité exercée sera assurée par une modulation des
régimes indemnitaires.
E - Équipement et fonctionnement matériel, notamment informatique, des
juridictions judiciaires
1 - Immobilier
Le patrimoine des
juridictions représente un million de
mètres carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000 m2
SHON (surface
hors œuvre nette), répartis sur plus de mille juridictions et près de huit
cents sites.
Malgré un premier programme
de constructions neuves réalisé au cours de la dernière décennie, il demeure
vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà des normes de sécurité et
d’accessibilité des bâtiments publics.
En outre, le
déficit des surfaces judiciaires reste important. Un renforcement significatif
des crédits affectés à cette fin sera prévu.
Les mesures de
protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage des palais de
justice, notamment grâce à une externalisation accrue de la prestation à des
entreprises spécialisées, doivent également bénéficier de crédits
supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers et du
patrimoine immobilier de l’État.
2 -
Fonctionnement
L’installation
des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de premier
équipement mobilier et informatique et engendre des dépenses de fonctionnement
pérennes, liées à leur activité. Ces moyens, indissociables des créations
d’emplois, sont indispensables pour garantir l’efficacité de l’activité
judiciaire.
3 - Informatique
Les juridictions
doivent être dotées de moyens informatiques modernes et performants.
Le développement
des réseaux informatiques internes et externes favorisera la communication
électronique avec les auxiliaires de justice, tant en matière civile que
pénale, les échanges avec les autres administrations, en particulier avec les
services de police et de gendarmerie, ainsi que le partage d’informations entre
l’administration centrale et les juridictions.
La réalisation
de ces objectifs, permettant à la justice de faire face à l’accroissement de ses charges et au
développement de ses missions, se traduira par la
création de 4 397 emplois dont 3 737 pour les services judiciaires, 480 pour
les juridictions administratives et 180 pour l’administration centrale ; 1
329 M€ (coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs en dépenses
ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 M€ en autorisations de
programme.
Les crédits de
fonctionnement comprendront les crédits de vacations, permettant le recrutement
de 3 300 juges de proximité.
II – ADAPTER LE DROIT PÉNAL A L’Évolution
DE LA DÉLINQUANCE ET DÉVELOPPER L’Effectivité
DE LA RÉPONSE PÉNALE |
A- Adapter le droit pénal et la procédure pénale à l’évolution de la
délinquance
Les réformes
successives de la procédure pénale introduites au cours des dernières années
ont conduit à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de
nombreux cas, affaiblissent l’efficacité de la répression et compromettent
largement l’autorité de l’Etat en laissant se développer un sentiment
d’impunité chez les auteurs d’infractions et d’exaspération chez nos
concitoyens.
Il importe
d’ores et déjà de procéder à des simplifications pour permettre de recentrer
les magistrats intervenant en matière pénale sur leurs missions premières. Il
conviendra également de faciliter l’exercice des poursuites pénales et de mieux
prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.
B - Mettre en place les conditions d’un traitement
judiciaire rénové de la réponse pénale
1 - Réduire les
délais de jugement des affaires pénales
Une forte
augmentation du nombre de magistrats et de greffiers nécessaires pour renforcer
de manière significative les délais de traitement des affaires sera prise en
compte dans le renforcement des moyens en personnel des services judiciaires.
Ces renforts
permettront d’augmenter le nombre des poursuites et d’améliorer le délai de
traitement du contentieux pénal.
2 - Accroître le
soutien aux associations oeuvrant en amont des condamnations pénales
Ce renforcement
permettra le développement des enquêtes sociales rapides, des enquêtes de
personnalité et des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatives afin de
donner aux juridictions pénales les moyens
de mieux ajuster la sanction.
3 - Réduire les
délais d’exécution des peines
Les emplois de
magistrats du parquet et de fonctionnaires créés pour contribuer à réduire les
délais de jugement pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les
services de l’exécution des peines, afin de mettre rapidement à exécution les
peines prononcées et, notamment, de ramener à environ trois mois le délai
d’exécution des jugements contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins,
une grille d’évaluation et des indicateurs de résultats et de délais seront
développés.
C - Développer la capacité de mise à exécution des peines
en milieu pénitentiaire
1 - Augmenter la
capacité des établissements pénitentiaires et améliorer les conditions de
détention
Le parc pénitentiaire
souffre d’une capacité d’accueil insuffisante et de la vétusté de certains de
ses établissements. Pour remédier à ces difficultés, un programme de
construction des établissements pénitentiaires sera mis en œuvre. Il comportera
11 000 places, dont 7 000 consacrées à l’augmentation de la capacité du parc et
4 000 en remplacement de places obsolètes. En outre, la réalisation des
établissements pourra être fortement accélérée grâce à des dispositions prévues
par la présente loi.
2 - Développer
fortement le placement sous surveillance électronique
Le dispositif de
placement sous surveillance électronique de personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement ferme a été mis en œuvre de façon expérimentale depuis plus de
dix huit mois dans quatre, puis neuf sites.
Ce dispositif
doit maintenant être généralisé, ce qui suppose l’externalisation d’une partie
des fonctions de gestion des alarmes.
L’objectif est de permettre, à l’échéance d’un délai de cinq ans, le placement
simultané sous surveillance électronique de 3 000 personnes.
3 - Renforcer
les services pénitentiaires d’insertion et de probation
Pour assurer le
suivi et le contrôle de l’ensemble des 180 000 personnes dont ils ont la
charge, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de
l’administration pénitentiaire disposent aujourd’hui de 2 000 agents
directement au contact du public placé sous main de Justice. Pour raccourcir
les délais de prise en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues
et condamnées à l’égard desquelles les risques de récidive sont les plus importants,
il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces services.
D
- Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires
1 - Accroître le
niveau de sécurité des établissements
Les évasions et
tentatives d’évasion survenues au cours de l’année 2001 sont venues rappeler la
nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans les établissements
pénitentiaires.
L’administration
pénitentiaire devra, au cours de la période des cinq prochaines années, mettre
en place, dans les établissements pénitentiaires les plus exposés, un
dispositif de brouillage des
communications par téléphones portables et un tunnel d’inspection à rayons X
pour éviter des contacts non contrôlés avec l’extérieur. Les miradors et les
dispositifs de filins anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les
risques d’évasion et préserver la sécurité des personnels. Un programme
spécifique de renforcement de la sécurité dans les maisons centrales sera mis
en place.
2 - Améliorer la
prise en charge et le taux d’activité des détenus
Afin d’améliorer
la prise en charge des personnes détenues et de préparer leur sortie dans un
souci de réinsertion et de prévention de la récidive, il est primordial de
renforcer la lutte contre l’indigence, de veiller au maintien des liens
familiaux, d’améliorer les conditions d’exercice du travail des personnes
détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.
3 - Favoriser
l’accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques
Les personnes
détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est
donné à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées
à leur condition de détenus.
Les
hospitalisations d’urgence et de très courte durée des personnes incarcérées
ont lieu dans les hôpitaux de rattachement qui ne sont toutefois pas encore
tous dotés des équipements de sécurité nécessaires. Il convient de parfaire les
conditions de sécurité pendant les transferts et le séjour des personnes
détenues hospitalisées.
Les contraintes
carcérales ne permettent pas un suivi médical continu des patients atteints de
troubles mentaux. Pour répondre à ce besoin seront créées des unités
hospitalières sécurisées psychiatriques en établissements de santé.
S’agissant de
l’incarcération des personnes âgées et des personnes handicapées, il convient
d’accroître le nombre de cellules aménagées et d’améliorer leur prise en charge
socio‑sanitaire.
Les conditions
de transfert à l’administration pénitentiaire de missions nouvelles
(surveillance des détenus hospitalisés et, plus généralement, gardes et
escortes des détenus) feront l’objet d’une réflexion interministérielle.
4 - Mettre à
niveau les services d’administration déconcentrée et de formation
Il est impératif
que les directions régionales soient en mesure de mettre en œuvre les
politiques publiques, de gérer les moyens financiers qui leur sont délégués et
d’assurer la gestion des ressources humaines de leurs services.
Par ailleurs, la
capacité de formation de l’école nationale de l’administration pénitentiaire
sera accrue pour pourvoir aux besoins de recrutement dans les prochaines
années.
5 - Revaloriser
le statut des personnels pénitentiaires et améliorer les conditions d’exercice
de leur mission
Le statut des
personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte les obligations
particulières auxquelles ces personnels sont astreints.
La réalisation
de l’ensemble des actions consacrées à l’effectivité de la réponse pénale se
traduira par la création de 3 600 emplois dont 410 dans les services
judiciaires et 3 190 dans les services pénitentiaires. 762 M€ seront
affectés à cet objectif en dépenses ordinaires ainsi que, pour
l’investissement, 1 198 M€ en autorisations de programme. |
III - TRAITER PLUS EFFICACEMENT
LA DELINQUANCE DES MINEURS
Le nombre des
mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a augmenté de
14,95 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177 017. Ils représentent à
eux seuls 21 % du total des mis en cause.
La délinquance
des mineurs est principalement une délinquance de voie publique, donc une
délinquance visible. Elle se caractérise notamment par une augmentation
significative des faits de violence (+ 16,4 % de vols avec violences entre 1997
et 2000, + 39,5 % d’atteintes aux personnes) et d’atteintes aux mœurs (+ 18,5
%).
Ces
caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs publics.
Il convient donc d'adapter les conditions procédurales de la réponse pénale à
cette délinquance ainsi que de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant
et en développant les actions de prévention et de réinsertion.
Il est ainsi
nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945 aux nouvelles
caractéristiques de cette délinquance dans le respect de ses principes
directeurs, à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté de
l'action éducative, en diversifiant les
sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans, en permettant aux
magistrats de la jeunesse de placer les mineurs délinquants, y compris les
moins de 16 ans, dans des centres éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle
judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve dont la révocation peut
entraîner la détention, et en instaurant une procédure de jugement à délai
rapproché.
Pour permettre
la mise en œuvre et rendre effectives ces dispositions, il est prévu de
développer, d'une part, un dispositif de prise en charge fortement renforcé
pour les mineurs récidivistes, dans un double souci de protection de l'ordre
public et de traitement des difficultés des mineurs concernés, d'autre part,
des actions de prévention et de réinsertion.
A - Renforcer et
encadrer le dispositif de traitement des mineurs récidivistes ou violents
1 - Sous la
responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, créer des centres
éducatifs fermés destinés à accueillir les mineurs délinquants dans un cadre
permettant de s'assurer de leur présence effective
Sur les 65 000
mineurs jugés en matière pénale en 2001, 3 800 ont fait l’objet d’une
mesure de placement dans les établissements du secteur public et du secteur
associatif habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il est parfois difficile,
notamment dans les régions les plus concernées par la délinquance juvénile
(Île-de-France, Nord, Rhône-Alpes, PACA) de trouver dans les délais très brefs
imposés par la procédure pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un
lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.
Il convient
d’augmenter les capacités d’accueil des centres éducatifs renforcés tout en
développant un contrôle plus strict de
ces mineurs délinquants de manière à prévenir les fugues afin de mieux répondre
aux demandes des magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront
être renforcés et leur action éducative développée.
Par ailleurs, le
présent projet créé des centres éducatifs fermés dans le secteur public et dans
le secteur associatif habilité en vue d’accueillir, d’une part, des mineurs
placés sous contrôle judiciaire, d’autre part, des mineurs ayant fait l’objet
d’une peine de prison avec sursis et mise à l’épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés
au sein des centres éducatifs fermés, dont ceux âgés de 13 à 16 ans, pourront
être mis en détention en cas de violation des conditions du placement, et notamment
en cas de fugue. Le placement au sein des centres éducatifs fermés répondra
ainsi à la nécessité d’une prise en charge renforcée des mineurs
multiréitérants. Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur
l’enseignement et l’insertion professionnelle sera mise en œuvre sur la base
d’un programme rigoureux élaboré en étroite collaboration avec les autres
départements ministériels concernés et notamment le ministère de l’éducation
nationale. 600 places seront créées dans les centres éducatifs fermés.
Des outils
d’évaluation de l’action éducative et de suivi de la trajectoire des mineurs
suivis seront élaborés conformément aux orientations de la loi du 1er
août 2001 relative aux lois de finances et de celle du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
2 - Sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire et avec la protection
judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux quartiers mineurs dans les
établissements pénitentiaires et créer des établissements pénitentiaires
autonomes pour mineurs
Le nombre de places
dans les établissements pénitentiaires pour l’accueil des mineurs détenus est
insuffisant. De nombreux quartiers mineurs sont très dégradés. 500 places
devront être créées dans les quartiers mineurs et des travaux de rénovation
vont être engagés. 400 places seront créées dans de nouveaux établissements
pénitentiaires spécialisés pour l’accueil des mineurs.
L’intervention
continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera organisée
auprès de l’ensemble des mineurs incarcérés, car ceux-ci justifient d’une prise
en charge pluridisciplinaire et d’un soutien personnalisé.
B
- Développer la prévention de la récidive
La justice des mineurs doit
apporter une contribution majeure à la prévention de la récidive et de la
réitération des infractions commises par les mineurs.
Cet objectif doit être
atteint grâce à trois réformes de procédure opérées par le présent projet,
ainsi que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert :
1 - L’intervention du juge
de proximité en matière de répression de la délinquance des mineurs
Le juge de proximité, dont
la spécialisation sera garantie à l’instar des assesseurs des tribunaux pour
enfants, pourra connaître de certaines contraventions des quatre premières
classes commises par les mineurs.
A l’initiative du procureur
de la République, il pourra ainsi intervenir rapidement dans le champ des
petites infractions commises par des primo-délinquants, et dans un cadre plus
solennel et ferme que celui de l’alternative aux poursuites, prononcer des mesures
éducatives et préventives telles que l’admonestation, la remise à parents et
l’aide ou réparation. S’il estime qu’une autre mesure ou une peine sont
nécessaires, il renverra le dossier au parquet pour qu’il saisisse le juge des
enfants.
2 - La procédure de jugement
à délai rapproché
De la rapidité de
l’intervention du juge des enfants dépend souvent l’efficacité répressive et
préventive de sa décision. Le présent projet permet ainsi au procureur de la
République, dès lors que des investigations suffisantes auront été opérées
quant aux faits et à la personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants
afin qu’il comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai rapproché
pour y être jugé.
Ainsi la comparution en
justice et la décision du tribunal pour enfants seront en raison de leur
proximité dans le temps avec les infractions commises, de nature à dissuader
effectivement le mineur de réitérer ou récidiver.
3 - La retenue et les
sanction éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans
La
délinquance des mineurs de 10 à 13 ans connaît depuis quelques années une
progression importante et inquiétante (augmentation de 8 % du nombre de
mineurs de 12 ans déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc
indispensable de faciliter les conditions de l’enquête en portant de dix à
douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent faire
l’objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue. Il
convient aussi de créer pour cette classe d’âge très jeune une réponse pénale
originale à vocation éducative et préventive, le cas échéant plus ferme et
dissuasive qu’une simple mesure éducative.
Ces sanctions éducatives
sont la confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction,
l’interdiction de paraître en certains lieux et notamment celui de
l’infraction, l’interdiction d’entrer en rapport avec la victime,
l’accomplissement d’un stage de formation civique, une mesure d’aide ou de
réparation.
4 - Améliorer la
prise en charge en milieu ouvert (relance des mesures de réparation,
augmentation des classes relais)
Le renforcement
d'une politique pénale tendant à traiter de manière immédiate et systématique
les infractions commises par les mineurs, l'accélération des procédures devant
les juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment de la mise à
exécution des mesures et des peines prononcées par les tribunaux. Le délai
moyen des prises en charge des mesures éducatives et des peines est de 51,9
jours.
Les objectifs
sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de prise en charge des
mesures éducatives et des peines de 51,9 jours à 15 jours, d’augmenter le
nombre de mesures de réparation, et d’accroître la participation de la
protection judiciaire de la jeunesse aux 200 classes-relais supplémentaires qui
seront créées.
C - Mise à niveau des services de formation et
d’administration des services de la protection judiciaire de la jeunesse
1 - Renforcer
les capacités de pilotage et d’administration des services de la protection
judiciaire de la jeunesse au niveau territorial
La direction de
la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer l’inscription de son
action dans les politiques publiques concernant l’enfance et la coordination
avec les responsables territoriaux (notamment conseils régionaux et
départementaux). Elle doit aussi améliorer ses capacités de gestion au plan
local afin de renforcer son expertise et poursuivre le processus de
déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les crédits de
fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif de la
filière administrative.
2 - Adapter le dispositif de formation
aux besoins
Pour faire face
aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens de formation et
de recrutement.
Les objectifs
sont de renforcer la professionnalisation de la formation, d’allonger la
formation initiale et continue des directeurs de service et de développer la
formation des directeurs territoriaux notamment en matière de gestion, de
transformer le Centre national de formation et d’étude de la protection
judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif et de mener à
bien sa délocalisation.
3 - Améliorer le
patrimoine immobilier des établissements qui accueillent des mineurs de la
protection judiciaire de la jeunesse
Il est
indispensable de développer au sein des structures régionales l'expertise et
les capacités en termes de conduite de projets immobiliers pour réaliser les
opérations d’entretien et de maintenance des installations ainsi que la
réalisation des nouveaux dispositifs prévus par la loi de programmation.
1 988 emplois
seront créés pour la mise en œuvre de cet objectif de traitement plus efficace
de la délinquance des mineurs, dont 188 dans les services judiciaires, 550 dans
les services pénitentiaires et 1 250 dans les services de la protection
judiciaire de la jeunesse. 423 M€ seront affectés à cet effet sur la période
couverte par la loi de programme, ainsi que 170 M€ en autorisations de
programme.
IV - AMELIORER L’Accès DES CITOYENS
AU DROIT ET A LA JUSTICE
1 - Améliorer
l’aide aux victimes
Un plan national d’aide aux victimes
sera mis en oeuvre.
Il comprend les
volets suivants dont les deux premiers figurent d’ores et déjà dans le présent
projet :
- informer la
victime, dès son audition par les services de police et de gendarmerie, de la
possibilité de se voir désigner immédiatement un avocat d’office par le
bâtonnier ;
- accorder de
droit l’aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes des
atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit. Les personnes, gravement
blessées et psychologiquement fragilisées ou qui viennent de perdre un proche
dans des circonstances dramatiques à la suite des infractions criminelles les
plus graves telles que le meurtre, les violences et viols aggravés
bénéficieront systématiquement de l’aide juridictionnelle, quel que soit le
montant de leurs ressources ;
- informer plus
largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur le déroulement de
l’ensemble de la procédure ;
- indemniser les
préjudices de façon plus juste et plus transparente en améliorant notamment le
déroulement des expertises et en harmonisant les méthodes d’évaluation.
2 - Faciliter
l’accès au droit
La loi de
programmation permettra de rationaliser et de compléter l’implantation des
différentes structures oeuvrant en faveur de l’accès au droit (maisons de
justice et du droit, antennes de justice…).
3 - Permettre un
accès effectif à la justice
A cette fin,
l’amélioration du dispositif d’aide juridictionnelle doit être recherchée de
telle sorte que l’accès à la justice soit mieux garanti.
Cet objectif
doit tout à la fois prendre en considération les seuils d’admission et la
rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d’aide
juridictionnelle.
262 M€ et 115
emplois seront mis en place sur la période de la loi pour la mise en œuvre de
ces objectifs d’amélioration de l’accès au droit et à la Justice.
Au total, la loi
d’orientation et de programmation pour la Justice prévoit la création de
10 100 emplois, et de 2 775 M€ en dépenses ordinaires (coût des
emplois compris). Pour financer les investissements correspondants, 1 750
M€ d’autorisations de programme viendront s’ajouter au niveau actuel des
autorisations de programme du ministère de la Justice.
En dépenses
ordinaires et en crédits de paiement, la ressource totale consacrée à la loi
s’élèvera à 3 650 M€.
Les services
judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3 500
fonctionnaires), de 1 207 M€ en dépenses ordinaires et de 277 M€
d’autorisations de programme.
Le Conseil
d’État et les juridictions administratives bénéficieront de 480 emplois, de
114 M€ en dépenses de fonctionnement et de 60 M€ en autorisations de
programme.
L’administration
pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de 801M€ en dépenses de
fonctionnement et de 1 313 M€ en autorisations de programme.
Les services de
la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1 250 emplois,
de 293 M€ en dépenses de fonctionnement et de 55 M€ en autorisations de
programme.
L’administration
centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 M€ en dépenses de
fonctionnement et de 45 M€ en autorisations de programme.
Fait à Paris, le 17 juillet 2002
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : Dominique
Perben