N° 326
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2002
PROJET DE LOI
relatif à la transparence et à la sécurité
en matière
nucléaire,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre
Raffarin,
Premier ministre,
par Mme Roselyne
Bachelot-narquin,
Ministre de l’écologie et du développement durable.
(Renvoyé à la
commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Énergie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Ce projet de loi est le premier texte soumis au
Parlement en vue de donner un cadre général aux activités nucléaires, depuis la
naissance de ces dernières.
Il se réfère aux principes fondamentaux reconnus
dans d’autres domaines d’activités : principe de précaution, principe
pollueur-payeur, principe d’information du public.
Il étend le droit à l’information des citoyens en
créant un droit d’accès à l’information détenue par les exploitants d’activités
nucléaires, dont il prévoit les modalités.
Ce droit à l’information des citoyens est complété
par des dispositions visant à conforter le rôle des commissions locales
d’information et à en garantir l’indépendance.
Un Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire est créé, dont la mission est de contribuer à l’information du public
sur les activités nucléaires, d’en garantir la qualité et la fiabilité.
Les conditions d’autorisation des installations
nucléaires de base sont précisées, avec les modalités de contrôle et de
sanctions qui leur sont applicables, ainsi qu’en matière de transports de
substances radioactives.
Enfin, le contrôle de l’application des mesures de
radioprotection est renforcé par les missions attribuées aux inspecteurs de la
radioprotection.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le titre Ier (article 2) pose
les principes dans le respect desquels doivent être utilisées les matières
nucléaires.
Celles-ci doivent satisfaire en premier lieu au
principe de précaution prévu à l'article L. 110-1 du code de
l’environnement.
Les principes généraux de
radioprotection, tels qu’ils figurent à l’article L. 1333-1 du code de la
santé publique qui transpose la directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 fixant
les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, sont
également applicables à toute activité nucléaire.
Il s’agit des principes :
- de justification, qui veut que les avantages
économiques, sanitaires, environnementaux ou autres liés à une activité ou à
une intervention doivent l’emporter sur les inconvénients liés aux rayonnements
ionisants ;
- d’optimisation, selon lequel une activité ou une intervention justifiée
implique nécessairement que l’exposition des personnes soit ramenée au niveau
le plus faible raisonnablement possible ;
- de limitation des expositions aux rayonnements
ionisants.
Le
projet vise également à assurer le respect, en matière nucléaire, du droit à
l’information et du principe de la prise en charge, par les responsables des
risques nucléaires, des coûts de prévention et de réduction de ces risques.
Enfin,
les installations et activités nucléaires intéressant la défense
nationale sont, au même titre que les installations et activités faisant
l’objet du projet de loi, soumises à une obligation d’information et de
contrôle. Cette obligation est mise en œuvre dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, selon des modalités conciliant les principes
d’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les
exigences liées à la défense nationale (III de l’article 2).
Le chapitre Ier de ce titre vise en
premier lieu à créer les conditions effectives et démocratiques de l'exercice
du droit à l'information tout en assurant notamment la protection du secret de
la vie privée et des secrets en matière commerciale et industrielle.
Le droit à l’information en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection complète, à l’égard des exploitants d’activités
nucléaires et des personnes responsables du transport de matières radioactives,
le droit à l’information en matière d’environnement détenue par les autorités
publiques, inséré à l’article L. 124-1 du code de l’environnement par
l’ordonnance n° 2000-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de
directives communautaires dans le domaine de l’environnement, prise sur la base
de la loi d’habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001. Ce droit est
fondé sur la directive communautaire 90/313 concernant la liberté d’accès à
l’information en matière d’environnement.
L’article 3 institue ainsi un droit d’accès à
l’information détenue par les exploitants et les personnes responsables de
transports nucléaires. Cette innovation distingue désormais le nucléaire des
autres activités industrielles, qui ne sont pas soumises à une telle obligation
de transparence.
L’article 4 renvoie pour l’essentiel au code de
l’environnement, avec toutefois quelques adaptations rendues nécessaires par la
matière. Un refus de communication peut être formulé si la divulgation de
l’information peut avoir pour effet de porter atteinte à la sûreté nucléaire ou
à la radioprotection à laquelle elle se réfère (III). Il place ce droit d’accès
à l’information sous un régime de droit public, les recours relevant de la
juridiction administrative (IV) ; le Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire est compétent pour émettre un avis, en vue d’un règlement
amiable des litiges avant tout recours contentieux (V). Les modalités en seront
fixées par décret, selon les mêmes principes que pour l’intervention de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Enfin, l'exploitant doit établir chaque année un
document d'information à l'usage du public. Ce document constituera d'abord un
bilan de sécurité, compréhensible par tous, ainsi qu’un moyen d'informer le
public sur les rejets radioactifs (article 5).
Le chapitre II impose la création d’une commission
locale d'information (CLI) sur chaque site accueillant au moins une
installation nucléaire de base. Ces commissions ont la personnalité morale,
sous forme d'association dont le statut type sera fixé par décret en Conseil
d'Etat. Elles sont chargées d’une mission générale d’information et
d’évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à
cette installation. Elles peuvent, de leur propre initiative ou sur demande
d’une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute
mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets de
l’installation. Organes de concertation et d'information, elles reçoivent
communication, par les exploitants et les services de contrôle de l’Etat, des
documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Il est créé en outre une fédération des CLI, afin de donner, par la mise
en place d’un réseau, une meilleure efficacité à leur action.
Le chapitre III institue un Haut-Comité de
transparence sur la sécurité nucléaire, garant du droit d’accès à l’information
et des principes de transparence consacrés par la présente loi. La transparence
et le débat public doivent être, en effet, développés pour renforcer la confiance
des Français dans le nucléaire.
Sa mission première est de contribuer à
l’élaboration et à la diffusion de l’information sur les risques liés aux
activités nucléaires.
Son avis
peut être requis sur toute réforme de nature générale en vue d’améliorer la
sûreté nucléaire et son contrôle, la maîtrise des risques d’irradiation, de
contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de
base, les transports de matières radioactives et les autres activités
nucléaires, d’améliorer la radioprotection et son contrôle. Son autorité est
consolidée par sa capacité à s’autosaisir sur ces matières.
Il peut
également être saisi par le Gouvernement, le président de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les
présidents des commissions locales d’information et les exploitants
d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information
dans le domaine de la sûreté, de la radioprotection et de leur contrôle.
Il est composé de quatorze membres nommés pour six
ans par décret. Il comprend notamment des représentants de la fédération des
commissions locales d’information, des représentants des associations, un
représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA), des personnalités qualifiées ainsi que le président de
la cada, un magistrat de la Cour
de cassation et deux membres du Parlement.
Ses moyens d’action sont variés puisqu’il peut
organiser des débats contradictoires, faire réaliser des expertises ou des
contre-expertises. Ses avis sont rendus publics au moyen de tout support écrit
et audiovisuel. Sauf restrictions dûment énumérées par le projet, le
Haut-Comité a accès à toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa
mission.
Un régime particulier est institué pour les grandes
installations nucléaires, dites « installations nucléaires de base »
(Chapitre Ier du titre III). Ce régime spécifique s'applique aux
réacteurs nucléaires, aux installations industrielles et commerciales
d'enrichissement, de fabrication, de traitement, d'entreposage ou de stockage
de combustibles nucléaires, aux installations contenant des matières
radioactives ou fissiles, selon des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat,
et à certains accélérateurs de particules. Les autres installations nucléaires
sont régies soit par le titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif
aux installations classées pour la protection de l’environnement, soit par les
dispositions insérées au code de la santé publique par l’ordonnance n° 2001-270
du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives européennes
dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants.
Dans un but de simplification administrative, les
installations classées présentes dans le périmètre d’une installation nucléaire
de base cessent d'être soumises au livre V précité du code de l’environnement.
Elles sont réglementées comme activités annexes ou connexes de l'activité
principale (article 12).
Le régime d'autorisation reprend, dans ses grandes
lignes, le dispositif issu du décret n° 63-693 du 11 décembre 1963
pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de
la loi du 19 décembre 1917. Il intègre également les dispositions les plus
récentes du titre Ier du livre V du code de l’environnement, notamment en
matière de servitudes d'utilité publique visant à maintenir un périmètre de
protection, qui pourront également être instituées sur des sites existants.
Il introduit une obligation nouvelle de garanties financières, qui
doivent être constituées par l’exploitant pour couvrir les dépenses de démantèlement
de l’installation et de remise en état du site. Un décret en Conseil d’Etat
définira la nature de ces garanties, qui seront fixées pour chaque installation
nucléaire de base par le décret autorisant l’installation (articles 13 et 15).
En matière de sanctions administratives et pénales,
le texte prend en compte la spécificité des risques présentés par les
installations nucléaires de base.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, désignés
par l’autorité administrative, exercent la police des installations. Ils ont
des pouvoirs propres de police judiciaire, afin de constater par procès verbaux
les infractions dont ils ont connaissance. Ces inspecteurs peuvent pénétrer à
tout moment dans les installations. Ils ont compétence pour demander la
communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie et recueillir
sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux moyens de transport
utilisés pour l'activité ou l'opération contrôlée.
Les infractions sont de même nature que celles qui
figurent dans d'autres lois de prévention des risques, et notamment dans le
code de l’environnement, qui sanctionne des infractions aux dispositions
relatives aux installations classées. Le quantum des peines est
cependant adapté aux risques spécifiques que peuvent entraîner certains
comportements (article 27).
D'importants pouvoirs sont donnés au tribunal qui,
en cas de condamnation, peut décider de fermer ou de suspendre l’activité de
tout ou partie de l'installation, ou d'ordonner la remise en état du site. Le
projet prévoit également de punir sévèrement les comportements de nature à
induire en erreur les services de contrôle, les refus d'information ou les
dissimulations volontaires.
Les dispositions applicables en
cas d'incident ou d’accident, nucléaire
ou non, imposent enfin une obligation
générale d’information du préfet du département du lieu de l’incident ou de
l’accident et, s’il y a lieu, du préfet maritime (article 30).
Le projet crée un nouveau régime d’inspection qui
sera spécialisé dans le domaine de la radioprotection (article 31). Cette
disposition nouvelle permettra de renforcer le dispositif actuel notamment dans
les établissements de soins et dans les centres de recherche où sont utilisées
des sources radioactives. La création de ce régime d’inspection de la
radioprotection conduira à une réforme des procédures qui sera portée par un
des décrets d’application de l’ordonnance du 28 mars 2001 précitée et à
une réorganisation des services en charge des autorisations : la
commission interministérielle des radioéléments artificiels a été supprimée par
l’ordonnance du 28 mars 2001 précitée et une nouvelle direction générale
d’administration centrale sera créée (direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection).
Par ailleurs, le contrôle de
l’application de ces règles demeure exercé par l’inspection du travail
compétente, l’article 32 du projet prévoyant un concours de compétence partiel
avec l’inspection en radioprotection qu’elle créée.
Regroupées
dans ce titre, plusieurs dispositions diverses sont à relever, qui concernent
en particulier :
- à titre transitoire, le maintien en vigueur des prescriptions
dont sont assorties les décisions autorisant la création des installations
nucléaires de base. Les demandes d’autorisation de telles installations sont
instruites et délivrées dans les conditions et formes prévues par les
dispositions alors applicables (article 34) ;
- la possibilité pour les inspecteurs de la sûreté
nucléaire de monter à bord de tout moyen de transport et de procéder aux
contrôles des matières radioactives. Ces dispositions concernent les transports
par mer, air et terre (article 35) ;
- l’abrogation de la loi du 2 août 1961 précitée du
fait de l'institution du régime d'autorisation des installations nucléaires de
base. Toutefois, ses textes d’application demeurent applicables jusqu'à
l’entrée en vigueur des décrets d’application du présent projet (article 36).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du
développement durable,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, délibéré
en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat
par la ministre de l’écologie et du développement durable, qui sera chargée
d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire,
la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte
contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en
cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions
techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la
construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des
installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au
transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou
d’en limiter les effets.
La protection contre les rayonnements ionisants,
ci-après dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des procédures et
des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les
effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement
ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
I. - Les activités comportant un risque d’exposition des personnes aux
rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires »,
émanant soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de
dispositifs, soit d’une source naturelle lorsque les radionucléides naturels
sont traités ou l’ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles
ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un
risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de
l’environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1°
du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et aux principes
généraux de radioprotection énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé
publique.
II. - Les activités nucléaires doivent en outre
respecter les règles suivantes :
1° Toute personne a le droit, dans les conditions
définies par la présente loi, d’être informée sur les risques liés à
l’exposition aux rayonnements ionisants du fait d’une activité nucléaire et sur
les rejets d’effluents des installations ;
2° Les responsables des activités et les détenteurs
de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de
prévention, et notamment d’analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques
et des rejets d’effluents que prescrit l’autorité administrative.
III. - Les installations nucléaires de base
classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires
intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le
Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage
militaire, l’intervention en cas d’accident impliquant ces installations et ces
transports sont, au même titre que les installations et activités faisant
l’objet de la présente loi, soumis à une obligation d’information et de
contrôle.
Cette obligation est mise en œuvre dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, selon des modalités conciliant
les principes d’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
avec les exigences liées à la défense nationale.
TITRE II (avant l’article 3)
INFORMATION
CHAPITRE Ier (avant l’article 3)
Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire
et de radioprotection
Sans préjudice des
dispositions relatives à l'information des personnes faisant l’objet d’une
exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a
le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une
source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie
réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières
radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires
mentionnées au I de l’article 2, ainsi que les informations disponibles
relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou
expositions.
I. - L’accès aux
informations détenues par les exploitants d’installations et les personnes
responsables de transport de matières radioactives s’exerce dans les conditions
et selon les modalités définies par l’article L. 124-1 du code de
l’environnement, sous les réserves ci-après.
II. - L’obligation de communiquer les informations
demandées incombe aux exploitants des installations et aux responsables des
transports, qu’ils soient des personnes publiques ou privées.
III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent
refuser de communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au
II de l’article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour
effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.
IV. - Le refus de communication opposé par
l’exploitant ou la personne responsable du transport de matières radioactives
est notifié au demandeur sous forme d’une décision écrite motivée qui peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction
administrative. Le silence gardé pendant plus d’un mois vaut décision implicite
de refus.
V. - La personne qui rencontre des difficultés pour
obtenir communication des informations qu’elle a sollicitées saisit le Haut‑Comité
de transparence sur la sécurité nucléaire qui émet un avis. La saisine du
Haut-Comité pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours
contentieux.
Sans préjudice des autres obligations qui lui
incombent en matière d'information, l'exploitant d’une installation nucléaire
de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui
expose :
- les dispositions prises en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre de l’installation,
ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences
sur la santé publique et l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets
radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement.
L'exploitant fait connaître, par tout moyen de
publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes
qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale
d'information et au Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire
mentionnés respectivement aux articles 6 et 7.
CHAPITRE II (avant l’article 6)
Les Commissions locales d'information
Auprès de tout site d'exploitation d'une ou
plusieurs installations nucléaires de base, est instituée une commission locale
d'information chargée d'une mission générale d'information et d'évaluation
concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette
installation.
La commission locale d'information est créée sous
la forme d'une association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil
d'Etat. Sont membres de la commission les représentants des conseils municipaux
ou des assemblées délibératives des groupements de communes, des conseils
généraux et conseils régionaux intéressés, de l'exploitant, des associations
agréées de protection de l'environnement ainsi que des représentants des
intérêts économiques et sociaux et des professions médicales, et des
personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné par les
représentants des collectivités territoriales.
Les représentants des administrations de l'Etat assistent
avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils
ont accès de plein droit à ses travaux.
Pour l'exercice de ses missions, la commission
locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une
personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou
analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de
l'installation.
Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4
ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'Etat lui communiquent
tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
En cas de refus de l'exploitant de fournir des documents, le président de la
commission, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations
dans un délai qu’il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire.
La commission locale d’information et le
Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7
se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et
concourent à des actions communes d’information.
Les ressources de la commission locale
d'information proviennent notamment :
1° Dans les conditions fixées par la loi de
finances, d’une fraction du produit de la taxe instituée par l’article 43 III
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
2° De subventions de l'Etat et des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
Les comptes de la commission sont soumis au
contrôle de la chambre régionale des comptes.
Il est créé une fédération
des commissions locales d’information.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre.
CHAPITRE III (avant l’article 7)
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire
Il est créé un Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire.
Il est composé de quatorze membres nommés pour six
ans par décret, à savoir :
1° Trois représentants de la fédération des
commissions locales d’information ;
2° Deux représentants d’associations proposés par
le ministre chargé de l’environnement ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de l’environnement ;
4° Une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la santé ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le
ministre chargé de l’énergie ;
6° Un représentant de la communication
audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
7° Le président de la commission d’accès aux
documents administratifs ;
8° Un magistrat de la Cour de cassation ;
9° Deux membres du Parlement désignés l’un par
l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat.
Le président du Haut-Comité est nommé par décret
parmi ses membres.
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire contribue à l’élaboration et à la diffusion de l’information sur les
risques liés aux activités mentionnées au I de l’article 2 ci-dessus.
Il donne un avis, soit à la demande du
Gouvernement, soit à son initiative, sur tout projet de réforme à caractère
général en vue d'améliorer :
- la sûreté nucléaire et son contrôle ;
- la maîtrise des risques d’irradiation, de
contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de
base, les transports de matières radioactives et les autres activités
mentionnées au I de l’article 2 ci-dessus ;
- la radioprotection et son
contrôle.
En outre, il peut être saisi par les ministres
chargés de l’énergie, de l’environnement et de la santé, par le président de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,
par les présidents des commissions locales d’information, ou par les
exploitants d’installations nucléaires de base sur toute question relative à
l’information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements
ionisants et leur contrôle.
Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises
ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis au moyen de tout support,
y compris audiovisuel.
Il établit un rapport annuel d’activité qui est
également rendu public.
Sous réserve des restrictions prévues à l’article 4
ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à
l’accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en œuvre
des mises en demeure et des autres mesures prévues à l’article 17.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des
missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'Etat.
Les membres du Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration
rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou organismes dont l’activité entre dans la compétence du
Haut-Comité.
Les modalités d’application du présent chapitre
sont définies par décret en Conseil d’Etat.
TITRE III (avant l’article 12)
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORTDES
MATIÈRES RADIOACTIVES
Chapitre Ier (avant l’article 12)
Régime d'autorisation des installations nucléaires de base
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations industrielles et commerciales
d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage
de combustibles nucléaires ;
3° Les installations contenant des matières
radioactives ou fissiles, lorsque l'activité ou la quantité pouvant être
présente dans l'installation est supérieure à des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des
caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
Tous les équipements et installations classées, au
sens de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, implantés dans le
périmètre d'une installation nucléaire de base, sont réputés faire partie de
cette installation et sont soumis au régime institué par la présente loi.
I. - Aucune installation nucléaire de base ne peut
être créée sans autorisation délivrée par décret. L'autorisation détermine le
périmètre de l'installation et fixe les conditions de conception, de
construction et d'exploitation nécessaires pour assurer la protection des
personnes, des biens et de l’environnement. Elle fixe également les garanties
financières qui sont constituées pour couvrir les dépenses de démantèlement de
l'installation et de remise en état du site.
L’autorité administrative compétente pour délivrer
l’autorisation peut instituer, y compris autour des installations nucléaires de
base existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du
sol et l’exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation
administrative. Ces servitudes sont instituées dans les conditions et selon les
modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l’environnement.
La procédure de délivrance de l'autorisation
préalable à la création d'une installation nucléaire de base est menée
conjointement avec la procédure d'autorisation de rejets d'effluents et de
prélèvements d'eau, lorsque cette dernière procédure est applicable.
II. - Une autorisation nouvelle de création est
requise en cas de changement d'exploitant d'une installation, d'ajout par
l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du
périmètre ou de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base.
Il en est de même lorsqu'une installation nucléaire de base fait l'objet de
modifications de nature à en affecter de façon notable l'importance ou la
destination ou à en accroître les dangers ou inconvénients.
L'autorisation de création devient caduque lorsque
l'installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé
par l'acte d'autorisation ou lorsqu'elle cesse d’être exploitée pendant une
durée continue supérieure à deux ans. Jusqu’à la délivrance d'une nouvelle
autorisation de création ou d'une autorisation de mise à l’arrêt définitif,
l'installation reste sous le contrôle de l’autorité administrative qui peut
soumettre l'exploitant à des prescriptions particulières en vue d'assurer la
sûreté nucléaire et la radioprotection.
III. - La mise à l’arrêt définitif d'une installation nucléaire de base
pour quelque cause que ce soit est subordonnée à une autorisation préalable
délivrée par décret. L’autorisation fixe notamment les conditions de
démantèlement de l'installation, de gestion des déchets et de remise en état du
site.
IV. - Les autorisations sont accordées sous réserve
des droits des tiers.
Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de
l’environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les
aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait
l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.
Lorsque la demande d'autorisation de création d'une
installation nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun permis
de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être accordé avant
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête publique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures
d'autorisation préalable de création de l'installation, de délimitation de son
périmètre et de sa mise à l’arrêt définitif. Il fixe les conditions dans
lesquelles sont menées conjointement les procédures d'autorisation de création,
de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau. Il détermine la nature des
garanties financières mentionnées au I de l’article 13 et les règles de
fixation de leur montant.
CHAPITRE II (avant l’article 16)
Contrôles et mesures de police
I. - Les installations nucléaires de base et les
transports de matières radioactives font l’objet d’une surveillance pour
assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est
exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l’autorité
administrative.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour
l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au
secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
peuvent à tout moment visiter les installations soumises à leur surveillance, à
l'exception de la partie des locaux servant de domicile, et contrôler les
activités de transport relevant du domaine de leur compétence. Ils ont accès
aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet
du contrôle.
Au début des opérations de contrôle au plus tard,
l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est
avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.
III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel
qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur
convocation les renseignements et justifications nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
IV. - Si la personne ayant
qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être
atteinte ou qu'elle s'oppose à l’accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire
peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge
délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent
est celui dans le ressort duquel est implantée l’installation ou est situé le
moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence,
vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise
la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit
au soutien de la décision, l’adresse des lieux ou la désignation des moyens de
transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder.
Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé
d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite
est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la
suspension ou l'arrêt.
I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a
constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une
installation ou à la personne responsable du transport, l’autorité
administrative, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été
déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut, par décision
motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à
réaliser ou du coût des mesures à prendre ;
b) Faire procéder d'office, aux
frais de la personne mise en demeure, à l’exécution des travaux ou des mesures
prescrits; les sommes consignées en application du a) peuvent être
utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de
l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure
est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération
soumise à autorisation ou à déclaration est exploitée ou conduite sans avoir
fait l’objet de cette autorisation ou de cette déclaration, l’autorité
administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle
peut, par une décision motivée, suspendre l'exploitation de l'installation ou
le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur la demande d’autorisation.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure
de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée,
l’autorité peut :
a) Faire application des
dispositions prévues au a) et au b) du I ci-dessus ;
b) En cas de nécessité, et par une
décision motivée, ordonner l’arrêt du fonctionnement de l'installation ou du
déroulement de l'opération.
III. - L’autorité administrative prend les mesures
provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y
compris l'apposition des scellés.
Les sommes
dont la consignation entre les mains d’un comptable public a été ordonnée en
application des dispositions de l’article 17 sont recouvrées comme en matière
de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Pour ce
recouvrement, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à
l’article 1920 du code général des impôts.
Lorsque
l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation fait l’objet
d’une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé, peut,
nonobstant cette opposition, à la demande de l’autorité administrative et si
aucun moyen avancé à l’appui de la requête n’est propre à créer, en l’état de
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que
le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les
quinze jours.
Lorsque l’autorité administrative a ordonné une
mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du
II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est
tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
En cas de défaillance de l'exploitant, l’autorité
administrative peut, par décision motivée, prendre des mesures prévues au III
de l’article 13 et aux articles 17 et 18 à l’encontre du propriétaire du
terrain servant d’assiette à l’installation nucléaire de base, s’il a donné son
accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être
mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent
être prises, à l’encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance
de l’exploitant, deviennent propriétaires du terrain d’assiette de
l’installation nucléaire de base en ayant connaissance de l’existence de
celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du
présent article.
Les litiges relatifs aux décisions des autorités
administratives prises en application des articles 13, 17, 18 et 20 sont soumis
à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées
devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne
responsable du transport ou, en cas d'application de l’article 20, le
propriétaire du site, dans le délai de deux mois courant de la date de leur
notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et
l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou
de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin
d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation.
CHAPITRE III (avant l’article 22)
Dispositions pénales en matière d’installations nucléaires
de base et de transport de matières radioactives
Section 1 (avant l’article 22)
Constatation des infractions
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la
qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau
équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils
peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV
du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la
constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du
procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est
susceptible d’être commise l’infraction.
Les infractions au présent
titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la
sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les
cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de
l'installation ou à la personne responsable du transport.
Des prélèvements d'échantillons peuvent être
effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre
d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.
Section 2 (avant l’article 24)
Sanctions pénales
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation
nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l’article 13 ;
2° De poursuivre l'exploitation d'une installation
nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision
juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
75 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base
sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative de
respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les
conditions de remise en état du site et prise en application du III de
l'article 13 ou de l'article 20.
III. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15
000 € d’amende le fait de transporter des matières radioactives sans
l’autorisation ou l’agrément requis par les textes en vigueur ou en violation
de leurs prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende le fait pour l'exploitant d’une installation nucléaire de
base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de
communiquer à l’autorité administrative une information relative à la sûreté
nucléaire conformément à l’article 16 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en
application des articles 16 et 22.
V. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende le fait pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou la
personne responsable d’un transport de matières radioactives de ne pas faire
les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l’article 30.
VI. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7
500 € d’amende le fait pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base
de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à
sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
En cas de condamnation pour une infraction prévue à
l’article 24, les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
- l'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
En cas de condamnation pour une infraction prévue
au 1° du I et au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :
1° Décider de la fermeture ou de la suspension de
tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai
qu'il détermine.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise
en état seront exécutés d’office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas
ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public
d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire
de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation
d'une mesure administrative d’arrêt ou de suspension, une amende de 7 500 000
€ ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
Les dispositions des articles 132‑66 à 132‑70
du code pénal sur l’ajournement avec injonction sont applicables en cas de
condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une
astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.
Dans le premier alinéa de
l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après les mots : « et
les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire
et la protection contre les rayonnements ionisants, ».
CHAPITRE IV (avant l’article 30)
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
En cas d’incident ou d’accident, nucléaire ou non,
ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de
l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux
rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement,
l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable
d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai au
préfet du lieu de l’incident ou de l’accident et, s’il y a lieu, au préfet
maritime.
Titre IV (avant l’article 31)
Contrôle de la radioprotection
Le code de la santé publique est modifié comme
suit :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de
la première partie est complété par les articles L. 1333-21 et
L. 1333-22 ainsi rédigés :
« Art.
L. 1333-21. - Peuvent procéder au contrôle de
l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre et de
celles prises pour son application, outre les agents mentionnés à l’article L.
1421-1 du présent code, les inspecteurs de la radioprotection désignés par
l’autorité administrative parmi :
« 1°
Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement
mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l’environnement ;
« 2°
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à l’article 16 de la loi
n° du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
« 3°
Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des
articles 77, 85 et 107 du code minier ;
« 4°
Les agents appartenant aux services de l’Etat chargés de l’environnement, de
l’industrie et de la santé ainsi qu’aux établissements publics placés sous la
tutelle des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la
santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;
« 5°
Les agents de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire placés sous
l’autorité des services mentionnés au 4°.
« Leurs
contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« Les
inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat et astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art.
L. 1333-22. - Le contrôle de l'application des
mesures de radioprotection prévues au présent chapitre est assuré, dans les
conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421‑2 et L.
1421-3, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les
installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre
chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la
défense et relevant de son autorité. »
II. - Il est
ajouté, après l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, un
article L. 1336- 1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-1-1. - Les agents
mentionnés à l’article L. 1333-21 ayant la qualité de fonctionnaire de
catégorie A ou d’agents publics d’un niveau équivalent, habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ont
qualité pour rechercher et constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à
preuve contraire, les infractions prévues aux articles L. 1336-5 à
L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles
L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils peuvent, en cas d’entrave à leur action,
recourir à la procédure prévue à l’article L. 1421-2.
« Les procédures prévues aux articles
L. 5411-2 et L. 5411‑3 leur sont applicables. »
III. - La dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L. 1333-4 du code de la santé publique est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Les installations ou activités concernées ne
sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l’article L. 1336-5. »
IV. - Au 6° de l’article L. 1336-6 du code de la
santé publique, après les mots : « des agents de l’Etat mentionnés à
l’article L. 1421-1 », sont ajoutés les mots : « et des agents
mentionnés à l’article L. 1333-21 ».
V. - A l’article L. 1421-2, les mots : «
véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les
mots : « moyens de transport ».
Le code du travail est modifié comme suit :
I. - Dans le chapitre Ier du titre III
du livre II sont insérés des articles L. 231-7-2 et L. 231‑7-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 231-7-2. - Dans les
établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231‑1‑1,
à l'exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances, sans préjudice
des contrôles exercés par les agents de l’Etat mentionnés aux articles L.
611-1, L. 611-4 et L. 611‑6, peuvent procéder aux contrôles de
l'application des mesures de radioprotection prévues à l'article L. 231‑7-1
les agents mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, dans
les conditions et selon les règles prévues audit article.
« Les agents mentionnés à l'article L. 1333-21
du code de la santé publique ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A
ou d’agents publics d’un niveau équivalent sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux mesures de radioprotection prévues au présent
code dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3 du code de la santé publique.
« Une copie des procès-verbaux qu’ils
établissent est remise au représentant de l’Etat dans la région dans le ressort
de laquelle se situe l’établissement concerné ou s’effectue le transport visé.
« Art. L. 231-7-3. - Le contrôle de
l’application des dispositions en matière de radioprotection prévues à
l’article L. 231‑7-1 est exercé, dans les conditions et selon les
règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé
publique, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les
installations et activités relevant de son autorité et par le ministre chargé
de l’industrie pour les installations et activités intéressant la défense et
relevant de son autorité. »
II. - Le chapitre III du titre VI du livre II est
complété par un article L. 263-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-13. - Le fait de faire
obstacle aux contrôles effectués en application de l’article L. 231-7-2 est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Le code minier est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l’article 77 est
complété par les dispositions suivantes :
« Sont en outre habilités à contrôler
l’application des mesures de radioprotection édictées en application du présent
code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑21
du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions
et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la
santé publique. »
II. - Le
cinquième alinéa de l’article 107 est complété par les dispositions
suivantes :
« Sont
en outre habilités à contrôler l’application des mesures de radioprotection
édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection
mentionnés à l’article L. 1333‑21 du code de la santé publique. Ces
contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique. »
III. -
Le premier alinéa de l’article 140 est complété par les dispositions suivantes
:
« Les
infractions définies aux 2°, 7° et 10° de l’article 141, en cas de manquement
aux obligations en matière de radioprotection édictées en application du
présent code, sont également constatées par les inspecteurs de radioprotection
mentionnés à l’article L. 1333‑21 du code de la santé publique, dans
les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3
du même code. »
TITRE V (avant l’article 34)
DISPOSITIONS DIVERSES
Les demandes d'autorisation concernant des
installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 sont,
lorsqu'elles ont été déposées avant la publication de la présente loi,
instruites et délivrées dans les conditions et formes prévues par les
dispositions législatives et réglementaires alors applicables.
I. - L’article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet
1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution est complété par les deux alinéas
suivants :
« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté
nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du
transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de
la sûreté nucléaire. »
II. - Il est ajouté, après le 5° de l’article 3 de
la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la
répression des infractions en matière de transports publics et privés, un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
remplissant les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
III. - A l’article L. 150-13 du code de l’aviation
civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de
l’Etat (mines) », sont ajoutés les mots : « , les inspecteurs de
la sûreté nucléaire. »
I. - Sont abrogées :
1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant
modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96‑1236
du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les
dispositions suivantes : « à l’exception de celles concernant les
pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de
fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base,
lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».
II. - Toutefois, les textes réglementaires pris en
application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et relatifs aux
installations nucléaires de base demeurent applicables jusqu'à l'entrée en
vigueur des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
Fait à Paris, le 17 juin 2002
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Signé : Mme
Roselyne Bachelot-Narquin